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13 sept. 2007
Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835644
13 sept. 2007
Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :
13 sept. 2007
1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ;
13 sept. 2007
2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
13 sept. 2007
3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
13 sept. 2007
4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835646
13 sept. 2007
Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
13 sept. 2007
Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835648
13 sept. 2007
I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
13 sept. 2007
II. - Ces orientations portent notamment sur :
13 sept. 2007
1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
13 sept. 2007
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
13 sept. 2007
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
13 sept. 2007
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
13 sept. 2007
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835650
13 sept. 2007
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835652
13 sept. 2007
Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
13 sept. 2007
Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
13 sept. 2007
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835654
13 sept. 2007
I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
13 sept. 2007
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
13 sept. 2007
2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
13 sept. 2007
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
13 sept. 2007
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
13 sept. 2007
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
13 sept. 2007
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
13 sept. 2007
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835656
13 sept. 2007
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
13 sept. 2007
La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835658
13 sept. 2007
Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
13 sept. 2007
Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
13 sept. 2007
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
13 sept. 2007
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835660
13 sept. 2007
Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
13 sept. 2007
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
13 sept. 2007
Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835662
13 sept. 2007
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
13 sept. 2007
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835664
13 sept. 2007
Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835666
13 sept. 2007
En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
13 sept. 2007
La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
13 sept. 2007
La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835668
13 sept. 2007
Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
13 sept. 2007
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
13 sept. 2007
2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837145
Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835670
13 sept. 2007
Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés.
13 sept. 2007
Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835672
13 sept. 2007
Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
13 sept. 2007
1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
13 sept. 2007
2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
13 sept. 2007
3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
13 sept. 2007
4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
13 sept. 2007
5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
13 sept. 2007
6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
13 sept. 2007
a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
13 sept. 2007
b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
13 sept. 2007
c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
13 sept. 2007
7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835674
13 sept. 2007
Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau.
13 sept. 2007
Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
13 sept. 2007
A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835676
13 sept. 2007
Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835678
13 sept. 2007
Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835680
13 sept. 2007
Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4"), les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1"). Il inclut notamment les indications suivantes :
13 sept. 2007
1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;
13 sept. 2007
2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
13 sept. 2007
3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
13 sept. 2007
4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835683
24 mars 2008
Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à l'article R. 222-18. ")
24 mars 2008
Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13"), le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.
24 mars 2008
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835685
13 sept. 2007
Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
13 sept. 2007
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835687
13 sept. 2007
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20"). Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835689
13 sept. 2007
Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27"), la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8"), les articles R. 123-9 à R. 123-13"), R. 123-16, R. 123-17 ")et R. 123-19 à R. 123-22").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835691
13 sept. 2007
Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
13 sept. 2007
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
13 sept. 2007
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
13 sept. 2007
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
13 sept. 2007
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835693
13 sept. 2007
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835696
24 mars 2008
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13"), dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
13 sept. 2007
Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835699
13 sept. 2007
Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
13 sept. 2007
Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
24 mars 2008
En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835702
24 mars 2008
I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
24 mars 2008
II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3") peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835704
13 sept. 2007
Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835707
24 mars 2008
Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28").
24 mars 2008
Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
24 mars 2008
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835709
13 sept. 2007
Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837146
Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835711
13 sept. 2007
L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1.
13 sept. 2007
Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
13 sept. 2007
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835713
13 sept. 2007
Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
13 sept. 2007
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
13 sept. 2007
2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
13 sept. 2007
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
13 sept. 2007
a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
13 sept. 2007
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
13 sept. 2007
c) De réaliser des analyses et des mesures ;
13 sept. 2007
d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
13 sept. 2007
4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 222-33
13 sept. 2007
Aux fins de la présente section, on entend par :"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
---
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835715
13 sept. 2007
L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.
13 sept. 2007
Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835717
13 sept. 2007
La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26") du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle.
13 sept. 2007
Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835720
24 mars 2008
L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35") est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
13 sept. 2007
Chapitre III : Mesures d'urgence
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835788
13 sept. 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835790
13 sept. 2007
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
13 sept. 2007
Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
13 sept. 2007
Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
13 sept. 2007
Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835792
13 sept. 2007
I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 :
13 sept. 2007
1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
13 sept. 2007
2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
13 sept. 2007
II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
13 sept. 2007
III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835794
13 sept. 2007
Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835828
13 sept. 2007
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
13 sept. 2007
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
13 sept. 2007
On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835831
13 sept. 2007
Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835834
13 sept. 2007
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
13 sept. 2007
L'équipement prévu à l'article R. 224-2") doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835837
13 sept. 2007
Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6").
13 sept. 2007
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835841
13 sept. 2007
L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.
13 sept. 2007
Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835844
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835847
13 sept. 2007
Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
13 sept. 2007
On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835850
13 sept. 2007
Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835853
13 sept. 2007
La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12"), accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
13 sept. 2007
L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
13 sept. 2007
La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835855
13 sept. 2007
Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835857
13 sept. 2007
Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10") n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835859
13 sept. 2007
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835867
13 sept. 2007
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835869
13 sept. 2007
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 224-7.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Autres mesures
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835871
13 sept. 2007
Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835873
13 sept. 2007
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835875
13 sept. 2007
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.
13 sept. 2007
Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837147
13 sept. 2007
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.
13 sept. 2007
Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837148
13 sept. 2007
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2") ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
13 sept. 2007
Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837149
13 sept. 2007
Au titre de la présente sous-section, on entend par :
13 sept. 2007
1° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
13 sept. 2007
2° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
13 sept. 2007
3° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
13 sept. 2007
R' = 100 - P'f - P'i - P'r
13 sept. 2007
où :
13 sept. 2007
a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
13 sept. 2007
b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
13 sept. 2007
c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
13 sept. 2007
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
13 sept. 2007
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837150
13 sept. 2007
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
13 sept. 2007
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837151
13 sept. 2007
Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837152
13 sept. 2007
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21") et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
13 sept. 2007
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 224-23
13 sept. 2007
Combustible utilisé | Rendement (en pourcentage)
---|---
Fioul domestique | 89
Fioul lourd | 88
Combustible gazeux | 90
Charbon ou lignite | 86
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837153
13 sept. 2007
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21") et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 224-24
13 sept. 2007
Puissance (p) en mw | Fioul domestique (en pourcentage) | Fioul lourd (en pourcentage) | Combustible gazeux (en pourcentage) | Combustible minéral solide (en pourcentage)
---|---|---|---|---
0,4 < P < 2 | 85 | 84 | 86 | 83
2 ≤ P < 10 | 86 | 85 | 87 | 84
10 ≤ P < 50 | 87 | 86 | 88 | 85
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837154
13 sept. 2007
Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24") sont réduits de :
13 sept. 2007
a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
13 sept. 2007
b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
13 sept. 2007
c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837155
13 sept. 2007
Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27"), l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
13 sept. 2007
1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
13 sept. 2007
2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
13 sept. 2007
3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
13 sept. 2007
4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
13 sept. 2007
5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
13 sept. 2007
6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
13 sept. 2007
7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837156
13 sept. 2007
I.-Par exception à l'article R. 224-26"), l'exploitant est dispensé de disposer :
13 sept. 2007
1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
13 sept. 2007
2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
13 sept. 2007
II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837157
13 sept. 2007
L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
13 sept. 2007
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837158
13 sept. 2007
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21"), l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837159
13 sept. 2007
Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28"), en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
13 sept. 2007
Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837160
13 sept. 2007
L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37.
13 sept. 2007
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
13 sept. 2007
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837161
13 sept. 2007
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
13 sept. 2007
1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
13 sept. 2007
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
13 sept. 2007
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
13 sept. 2007
4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
13 sept. 2007
5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
13 sept. 2007
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837162
13 sept. 2007
L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
13 sept. 2007
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837163
13 sept. 2007
L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
13 sept. 2007
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837164
13 sept. 2007
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
13 sept. 2007
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837165
13 sept. 2007
Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837166
13 sept. 2007
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
13 sept. 2007
1° Posséder la personnalité juridique ;
13 sept. 2007
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
13 sept. 2007
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837167
13 sept. 2007
La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837168
13 sept. 2007
I. - La demande d'agrément indique :
13 sept. 2007
1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
13 sept. 2007
2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
13 sept. 2007
3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
13 sept. 2007
4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
13 sept. 2007
II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 224-39
13 sept. 2007
Curriculum vitae professionnel :
13 sept. 2007
Organisme :
13 sept. 2007
Renseignements concernant l'expert :
13 sept. 2007
1\. Etat civil :
13 sept. 2007
Nom/Prénom :
13 sept. 2007
Date de naissance :
13 sept. 2007
Nationalité :
13 sept. 2007
2\. Diplômes :
13 sept. 2007
3\. Références professionnelles :
13 sept. 2007
4\. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
13 sept. 2007
Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
13 sept. 2007
Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée| Date du contrôle| Code NCE| Puissance de l'installation thermique contrôlée
---|---|---|---
| | |
Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
Nom et localisation de l'installation thermique| Date de l'intervention| Code nce| Puissance de l'installation thermique| Nature de l'intervention
---|---|---|---|---
| | | |
13 sept. 2007
5\. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837169
13 sept. 2007
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
13 sept. 2007
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837170
13 sept. 2007
Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837171
13 sept. 2007
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837172
13 sept. 2007
Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :
13 sept. 2007
1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
13 sept. 2007
2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837173
13 sept. 2007
La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article.
13 sept. 2007
L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté.
13 sept. 2007
Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
13 sept. 2007
Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.
13 sept. 2007
Tableaux I de l'article R. 224-44
13 sept. 2007
Catégorie d'appareils| Seuil de consommation d'énergie
---|---
Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.| (0,207 × Vaj + 218)/365.
Réfrigérateur avec compartiment une étoile.| (0,557 × Vaj + 166)/365.
Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.| (0,402 × Vaj + 219)/365.
Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.| (0,573 × Vaj + 206)/365.
Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.| (0,697 × Vaj + 272)/365.
Congélateur armoire.| (0,434 × Vaj + 262)/365.
Congélateur coffre.| (0,480 × Vaj + 195)/365
Tableaux II de l'article R. 224-44
13 sept. 2007
Température du compartiment le plus froid| Seuil de consommation d'énergie
---|---
Supérieure à - 6 °C.| (0,207 × Vaj + 218)/365.
Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.| (0,557 × Vaj + 166)/365.
Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.| (0,402 × Vaj + 219)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.| (0,573 × Vaj + 206)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.| (0,697 × Vaj + 272)/365
Tableaux III de l'article R. 224-44
Volume ajusté
13 sept. 2007
1\. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
13 sept. 2007
Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc
13 sept. 2007
où :
13 sept. 2007
Wc = (25 x Tc)/20 ;
13 sept. 2007
Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ;
13 sept. 2007
Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :
| Xc| Yc
---|---|---
Compartiment à température modérée| 1,25| 1,35
Compartiment pour denrées fraîches| 1,20| 1,30
Compartiment basse température et 0 oC| 1,15| 1,25
Compartiment une étoile| 1,12| 1,20
Compartiment deux étoiles| 1,08| 1,15
Compartiments trois et quatre étoiles| 1,05| 1,10
13 sept. 2007
2\. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
13 sept. 2007
On entend par compartiment 0 oC un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 oC et + 3 oC.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837174
13 sept. 2007
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
13 sept. 2007
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
13 sept. 2007
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
13 sept. 2007
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
13 sept. 2007
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
13 sept. 2007
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
13 sept. 2007
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
13 sept. 2007
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
13 sept. 2007
f) Le mode d'emploi.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837175
13 sept. 2007
Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
13 sept. 2007
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 224-46
13 sept. 2007
Marquage "CE" de conformité
13 sept. 2007
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
13 sept. 2007
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
13 sept. 2007
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837176
13 sept. 2007
Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837177
13 sept. 2007
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
13 sept. 2007
1° "Substances" : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
13 sept. 2007
2° "Préparation" : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
13 sept. 2007
3° "Composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
13 sept. 2007
4° "Composé organique volatil (COV)" : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
13 sept. 2007
5° "Concentration en composés organiques volatils" : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
13 sept. 2007
6° "Solvant organique" : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
13 sept. 2007
7° "Revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
13 sept. 2007
8° "Film" : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
13 sept. 2007
9° "Mettre sur le marché" : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837178
13 sept. 2007
Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837179
13 sept. 2007
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49") fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837180
13 sept. 2007
Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49") mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837181
13 sept. 2007
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58"), ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837182
13 sept. 2007
La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49") peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837183
13 sept. 2007
Pour l'application de l'article R. 224-53"), la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
13 sept. 2007
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
13 sept. 2007
2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;
13 sept. 2007
3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837184
13 sept. 2007
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837185
13 sept. 2007
Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53 ")tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2") un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837186
13 sept. 2007
Les produits désignés à l'article R. 224-49 ")sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :
13 sept. 2007
1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50") ;
13 sept. 2007
2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.
13 sept. 2007
Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837187
13 sept. 2007
Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837188
13 sept. 2007
Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 ")peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4"), prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.
13 sept. 2007
Section 3 : Biens immobiliers
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837189
13 sept. 2007
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
13 sept. 2007
Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837213
13 sept. 2007
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la mission interministérielle de l'effet de serre. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du Premier ministre.
13 sept. 2007
Le directeur de l'observatoire est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la mission interministérielle de l'effet de serre.
13 sept. 2007
L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837214
13 sept. 2007
I. - L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont :
13 sept. 2007
1° Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre et le président du Conseil national de l'air, membres de droit ;
13 sept. 2007
2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération ;
13 sept. 2007
3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
13 sept. 2007
4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par chacune de ces assemblées ;
13 sept. 2007
5° Un représentant de Météo-France et un représentant de l'Institut français de l'environnement ;
13 sept. 2007
6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ;
13 sept. 2007
7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
13 sept. 2007
8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
II. - Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
13 sept. 2007
III. - Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
IV. - La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
13 sept. 2007
V. - La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837215
13 sept. 2007
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre assure la vice-présidence du conseil.
13 sept. 2007
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation.
13 sept. 2007
Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837216
13 sept. 2007
L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836016
13 sept. 2007
La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 229-5
13 sept. 2007
Catégories d'activités et d'installations
13 sept. 2007
Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
13 sept. 2007
Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.
13 sept. 2007
Activités :
13 sept. 2007
I. - Activités de production d'énergie
13 sept. 2007
I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
13 sept. 2007
1\. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
13 sept. 2007
\- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
13 sept. 2007
\- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
13 sept. 2007
\- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
13 sept. 2007
2\. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
13 sept. 2007
\- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;
13 sept. 2007
\- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;
13 sept. 2007
\- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
13 sept. 2007
\- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;
13 sept. 2007
\- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.
13 sept. 2007
I-B. - Raffineries de pétrole
13 sept. 2007
Cokeries
13 sept. 2007
II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
13 sept. 2007
II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
13 sept. 2007
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
13 sept. 2007
Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
13 sept. 2007
Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.
13 sept. 2007
II-B. - Industrie minérale
13 sept. 2007
Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
13 sept. 2007
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.
13 sept. 2007
Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
13 sept. 2007
II-C. - Autres activités
13 sept. 2007
Installations industrielles destinées à la fabrication de :
13 sept. 2007
a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
13 sept. 2007
b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
13 sept. 2007
Paragraphe 1 : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836018
13 sept. 2007
Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8"), un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836020
13 sept. 2007
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.
13 sept. 2007
Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.
13 sept. 2007
Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.
13 sept. 2007
Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836022
13 sept. 2007
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
13 sept. 2007
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
13 sept. 2007
En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à l'article R. 229-6") est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.
13 sept. 2007
Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
13 sept. 2007
Paragraphe 2 : Affectation et délivrance des quotas
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836024
13 sept. 2007
Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.
13 sept. 2007
L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836026
13 sept. 2007
L'arrêté prévu à l'article R. 229-9") est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
13 sept. 2007
Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836030
13 sept. 2007
Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 ")pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
13 sept. 2007
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15.")
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836032
13 sept. 2007
Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 ")viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836034
13 sept. 2007
En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ")ou de l'article 34") du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836036
13 sept. 2007
En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 ")du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
13 sept. 2007
Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836038
13 sept. 2007
Par dérogation à l'article R. 229-15"), lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
13 sept. 2007
L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836040
13 sept. 2007
Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836042
13 sept. 2007
Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836044
13 sept. 2007
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique.
13 sept. 2007
Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000020980276
I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application des articles R. 512-1 ")et suivants du code de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article R. 512-33") du code de l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
13 sept. 2007
Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836046
13 sept. 2007
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 ")du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 ")du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
13 sept. 2007
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6").
13 sept. 2007
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18"), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33") et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836048
13 sept. 2007
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6"), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
13 sept. 2007
Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837190
13 sept. 2007
Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant :
13 sept. 2007
1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;
13 sept. 2007
2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;
13 sept. 2007
3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R. 229-23").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837191
13 sept. 2007
Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.
13 sept. 2007
En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
13 sept. 2007
En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.
13 sept. 2007
Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837192
13 sept. 2007
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837193
13 sept. 2007
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837194
13 sept. 2007
Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.
13 sept. 2007
Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837195
13 sept. 2007
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12"), l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28").
13 sept. 2007
La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
13 sept. 2007
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837196
13 sept. 2007
La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
13 sept. 2007
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
13 sept. 2007
2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;
13 sept. 2007
3° Deux personnalités qualifiées.
13 sept. 2007
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837197
13 sept. 2007
La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
13 sept. 2007
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
13 sept. 2007
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
13 sept. 2007
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Paragraphe 6 : Sanctions
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837198
13 sept. 2007
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20"), le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
13 sept. 2007
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837199
13 sept. 2007
Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18"). Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
13 sept. 2007
A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837200
13 sept. 2007
Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837201
13 sept. 2007
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18") et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
13 sept. 2007
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837202
13 sept. 2007
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16").
13 sept. 2007
Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837203
13 sept. 2007
I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent :
13 sept. 2007
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
13 sept. 2007
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
13 sept. 2007
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment :
13 sept. 2007
a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
13 sept. 2007
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
13 sept. 2007
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
13 sept. 2007
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
13 sept. 2007
e) L'annulation des quotas ;
13 sept. 2007
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ");
13 sept. 2007
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ;")
13 sept. 2007
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
13 sept. 2007
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
13 sept. 2007
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
13 sept. 2007
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837204
13 sept. 2007
La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes.
13 sept. 2007
Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
13 sept. 2007
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837205
13 sept. 2007
En application de l'article L. 229-15"), les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
13 sept. 2007
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
13 sept. 2007
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
13 sept. 2007
Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837206
13 sept. 2007
I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8"), seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article L. 229-22"), peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7") dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
13 sept. 2007
II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837207
13 sept. 2007
I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 ")ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 ")sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R. 229-37 ")et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
13 sept. 2007
II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8"), il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21"), un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837208
13 sept. 2007
I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20"), une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22") résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
13 sept. 2007
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
13 sept. 2007
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
13 sept. 2007
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
13 sept. 2007
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
13 sept. 2007
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
13 sept. 2007
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
13 sept. 2007
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
13 sept. 2007
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
13 sept. 2007
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
13 sept. 2007
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837209
13 sept. 2007
I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
13 sept. 2007
II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique.
13 sept. 2007
III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
13 sept. 2007
1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
13 sept. 2007
2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
13 sept. 2007
3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :
13 sept. 2007
a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
13 sept. 2007
b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
13 sept. 2007
4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
13 sept. 2007
5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.
13 sept. 2007
IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :
13 sept. 2007
1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
13 sept. 2007
2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40").
13 sept. 2007
V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :
13 sept. 2007
1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;
13 sept. 2007
2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
13 sept. 2007
VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837210
13 sept. 2007
I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie.
13 sept. 2007
II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
13 sept. 2007
III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
13 sept. 2007
L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
13 sept. 2007
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837211
13 sept. 2007
Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41"). Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
13 sept. 2007
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837212
13 sept. 2007
Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
13 sept. 2007
Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835544
13 sept. 2007
Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
13 sept. 2007
Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 221-1
24 mars 2008
Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites
13 sept. 2007
1\. Polluant visé : dioxyde d'azote :
13 sept. 2007
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
13 sept. 2007
La période annuelle de référence est l'année civile.
13 sept. 2007
Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.
13 sept. 2007
Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.
13 sept. 2007
Seuils d'alerte :
13 sept. 2007
400 micro g/m3 en moyenne horaire.
13 sept. 2007
200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
13 sept. 2007
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
13 sept. 2007
\- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
13 sept. 2007
\- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24 mars 2008
ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Marge de dépassement (en µg/m3)| 90| 80| 70| 60| 50| 40| 30| 20| 10
13 sept. 2007
40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24 mars 2008
ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Marge de dépassement (en µg/m3)| 18| 16| 14| 12| 10| 8| 6| 4| 2
13 sept. 2007
Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
13 sept. 2007
2\. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
13 sept. 2007
La période annuelle de référence est l'année civile.
13 sept. 2007
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
13 sept. 2007
Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
13 sept. 2007
Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
13 sept. 2007
\- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24 mars 2008
ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
---|---|---|---|---
Marge de dépassement (en µg/m3).| 20| 15| 10| 5
13 sept. 2007
Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24 mars 2008
ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
---|---|---|---|---
Marge de dépassement (en µg/m3).| 6| 4| 3| 1
13 sept. 2007
3\. Polluant visé : plomb :
13 sept. 2007
La période annuelle de référence est l'année civile.
13 sept. 2007
Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.
13 sept. 2007
Valeur limite :
13 sept. 2007
\- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
13 sept. 2007
\- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
13 sept. 2007
4\. Polluant visé : dioxyde de soufre :
13 sept. 2007
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
13 sept. 2007
Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.
13 sept. 2007
Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.
13 sept. 2007
Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
13 sept. 2007
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
13 sept. 2007
\- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24 mars 2008
ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
---|---|---|---|---
Marge de dépassement (en µg/m3)| 120| 90| 60| 30
13 sept. 2007
\- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
13 sept. 2007
125 micro g/m3.
13 sept. 2007
Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.
13 sept. 2007
5\. Polluant visé : ozone :
24 mars 2008
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
13 sept. 2007
Objectifs de qualité :
24 mars 2008
Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
24 mars 2008
Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
13 sept. 2007
Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
13 sept. 2007
Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
13 sept. 2007
1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
13 sept. 2007
2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
13 sept. 2007
3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.
13 sept. 2007
6\. Polluant visé : monoxyde de carbone :
24 mars 2008
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
13 sept. 2007
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
13 sept. 2007
7\. Polluant visé : benzène :
24 mars 2008
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
La période annuelle de référence est l'année civile.
13 sept. 2007
Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
13 sept. 2007
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
13 sept. 2007
Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
24 mars 2008
ANNÉE| 2001 A 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
---|---|---|---|---|---
Marge de dépassement (en µg/m3)| 5| 4| 3| 2| 1
13 sept. 2007
Définition et mode de calcul des centiles :
13 sept. 2007
Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
13 sept. 2007
k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
24 mars 2008
8\. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
24 mars 2008
Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
24 mars 2008
Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835547
24 mars 2008
La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
24 mars 2008
La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
24 mars 2008
Tableau de l'article R. 221-2
24 mars 2008
_Liste des agglomérations_
13 sept. 2007
Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
13 sept. 2007
Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
13 sept. 2007
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
13 sept. 2007
Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835550
La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
24 mars 2008
Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
13 sept. 2007
Section 2 : Information sur la qualité de l'air
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835552
13 sept. 2007
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835554
13 sept. 2007
L'information comprend :
13 sept. 2007
1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
13 sept. 2007
2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
13 sept. 2007
3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835557
24 mars 2008
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
24 mars 2008
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835560
24 mars 2008
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835563
24 mars 2008
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835565
13 sept. 2007
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
13 sept. 2007
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
13 sept. 2007
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
13 sept. 2007
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
13 sept. 2007
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
13 sept. 2007
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
13 sept. 2007
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
13 sept. 2007
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
13 sept. 2007
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837138
13 sept. 2007
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 ")sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901") relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835567
13 sept. 2007
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.
13 sept. 2007
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835569
13 sept. 2007
I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
13 sept. 2007
1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7") ;
13 sept. 2007
2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
13 sept. 2007
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
13 sept. 2007
III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835571
13 sept. 2007
L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 ")est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10,") l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835574
13 sept. 2007
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
13 sept. 2007
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
13 sept. 2007
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Dispositions diverses
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835577
13 sept. 2007
Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
13 sept. 2007
1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
13 sept. 2007
2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
13 sept. 2007
Section 4 : Conseil national de l'air
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837139
13 sept. 2007
Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
13 sept. 2007
Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837140
13 sept. 2007
I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
13 sept. 2007
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
13 sept. 2007
2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
13 sept. 2007
3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
13 sept. 2007
4° Un représentant de Météo-France ;
13 sept. 2007
5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;
13 sept. 2007
6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
13 sept. 2007
7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
13 sept. 2007
8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
13 sept. 2007
9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;
13 sept. 2007
10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
13 sept. 2007
11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ;
13 sept. 2007
12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
13 sept. 2007
13° Un représentant des associations de consommateurs ;
13 sept. 2007
14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
13 sept. 2007
II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837141
13 sept. 2007
Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837142
13 sept. 2007
Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
13 sept. 2007
Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837143
13 sept. 2007
Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837144
13 sept. 2007
La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
13 sept. 2007
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
13 sept. 2007
Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835878
13 sept. 2007
Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993").
13 sept. 2007
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835914
13 sept. 2007
Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5.
13 sept. 2007
Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835916
13 sept. 2007
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 226-1") prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
13 sept. 2007
La formule du serment est la suivante :
13 sept. 2007
" Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835918
13 sept. 2007
Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre chargé de l'énergie.
13 sept. 2007
Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835920
13 sept. 2007
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article R. 226-2"). Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835922
13 sept. 2007
Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
13 sept. 2007
Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
24 mars 2008
Paragraphe 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851870
24 mars 2008
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
24 mars 2008
1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 ")relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
24 mars 2008
2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19") ;
13 sept. 2007
3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
24 mars 2008
Paragraphe 2 : Moteurs d'engins mobiles non routiers
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851863
24 mars 2008
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.")
24 mars 2008
Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851856
24 mars 2008
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24 mars 2008
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
24 mars 2008
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34").
24 mars 2008
Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851841
24 mars 2008
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34. ")
24 mars 2008
II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24 mars 2008
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 ")dans les délais prescrits ;
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851847
24 mars 2008
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24 mars 2008
1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 ")sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ");
24 mars 2008
2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ");
24 mars 2008
3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24").
24 mars 2008
Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851831
24 mars 2008
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE ".
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851833
24 mars 2008
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24 mars 2008
1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ");
24 mars 2008
2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45,") dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
24 mars 2008
Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851825
24 mars 2008
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ");
3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58").
Paragraphe 7 : Récidive
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851821
24 mars 2008
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15") du code pénal.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835960
13 sept. 2007
Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017851817
Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Délimitation des bassins
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835307
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835309
13 sept. 2007
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21"), d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.
13 sept. 2007
Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835311
13 sept. 2007
I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1"), le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :
13 sept. 2007
1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
13 sept. 2007
a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
13 sept. 2007
b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.
13 sept. 2007
2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :
13 sept. 2007
a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
13 sept. 2007
b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;
13 sept. 2007
c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
13 sept. 2007
d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
13 sept. 2007
3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
13 sept. 2007
a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
13 sept. 2007
b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
13 sept. 2007
c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;
13 sept. 2007
d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;
13 sept. 2007
e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
13 sept. 2007
II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835313
13 sept. 2007
I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
13 sept. 2007
1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
13 sept. 2007
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ");
13 sept. 2007
3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
13 sept. 2007
4° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par l'article R. 211-75 ");
13 sept. 2007
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94") ;
13 sept. 2007
6° Les sites Natura 2000.
13 sept. 2007
II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835315
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835318
13 sept. 2007
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
13 sept. 2007
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
13 sept. 2007
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
13 sept. 2007
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835320
13 sept. 2007
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
13 sept. 2007
Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
13 sept. 2007
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
13 sept. 2007
Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné.
13 sept. 2007
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
13 sept. 2007
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835322
13 sept. 2007
Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ")ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2"), met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, ")R. 212-6 ou R. 212-7"). Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
13 sept. 2007
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835324
13 sept. 2007
Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
13 sept. 2007
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835326
13 sept. 2007
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1"), l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
13 sept. 2007
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.
13 sept. 2007
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836817
13 sept. 2007
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1"), le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
13 sept. 2007
Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7") et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée.
13 sept. 2007
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
13 sept. 2007
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
13 sept. 2007
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
13 sept. 2007
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836818
13 sept. 2007
Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
13 sept. 2007
L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
13 sept. 2007
L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités humaines.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836819
13 sept. 2007
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1"), la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836820
13 sept. 2007
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4,") des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836821
13 sept. 2007
I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, ")les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :
13 sept. 2007
1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;
13 sept. 2007
2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;
13 sept. 2007
3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.
13 sept. 2007
II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4") que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836822
13 sept. 2007
I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 ")n'est admis qu'à la condition :
13 sept. 2007
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
13 sept. 2007
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
13 sept. 2007
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
13 sept. 2007
II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
13 sept. 2007
III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4") que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836823
13 sept. 2007
En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1"), le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836824
13 sept. 2007
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes.
13 sept. 2007
Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836825
13 sept. 2007
En application de l'article L. 212-2-1, ")le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R. 212-7.") Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836826
13 sept. 2007
Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836827
13 sept. 2007
Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.
13 sept. 2007
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14"), le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4"), des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
13 sept. 2007
Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836828
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19"), un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1").
13 sept. 2007
Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
13 sept. 2007
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836829
13 sept. 2007
Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.
13 sept. 2007
Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836830
13 sept. 2007
Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
13 sept. 2007
Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21") pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
13 sept. 2007
Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
13 sept. 2007
Sous-section 7 : Disposition transitoire
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836831
13 sept. 2007
Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836833
13 sept. 2007
Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.
13 sept. 2007
Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836835
13 sept. 2007
Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
13 sept. 2007
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
13 sept. 2007
Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
13 sept. 2007
Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836837
13 sept. 2007
Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27") sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Commission locale de l'eau
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836839
13 sept. 2007
La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
13 sept. 2007
Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836841
13 sept. 2007
La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
13 sept. 2007
1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
13 sept. 2007
2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
13 sept. 2007
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836843
13 sept. 2007
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
13 sept. 2007
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
13 sept. 2007
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
13 sept. 2007
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836845
13 sept. 2007
La commission locale de l'eau élabore ses règles de fonctionnement.
13 sept. 2007
Elle se réunit au moins une fois par an.
13 sept. 2007
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
13 sept. 2007
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
13 sept. 2007
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
13 sept. 2007
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
13 sept. 2007
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836847
13 sept. 2007
La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836849
13 sept. 2007
La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ")ou de l'article R. 212-27"). Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Elaboration du schéma
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836851
13 sept. 2007
La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.
13 sept. 2007
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5") ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836853
13 sept. 2007
Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend :
13 sept. 2007
1° L'analyse du milieu aquatique existant ;
13 sept. 2007
2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
13 sept. 2007
3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ");
13 sept. 2007
4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836856
13 sept. 2007
Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 ")comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20"), l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836858
13 sept. 2007
Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6"), le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836860
13 sept. 2007
Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 ")et R. 122-20"), est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.
13 sept. 2007
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836862
13 sept. 2007
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7.
13 sept. 2007
Le dossier est composé :
13 sept. 2007
1° D'un rapport de présentation ;
13 sept. 2007
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
13 sept. 2007
3° Du rapport environnemental ;
13 sept. 2007
4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.
13 sept. 2007
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836864
13 sept. 2007
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.
13 sept. 2007
Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836866
13 sept. 2007
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
13 sept. 2007
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
13 sept. 2007
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836867
13 sept. 2007
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10") ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836868
13 sept. 2007
Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836869
13 sept. 2007
Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Contenu du schéma
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836870
13 sept. 2007
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
13 sept. 2007
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ");
13 sept. 2007
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
13 sept. 2007
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 ")et L. 430-1"), l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
13 sept. 2007
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
13 sept. 2007
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
13 sept. 2007
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi") que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836871
13 sept. 2007
Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
13 sept. 2007
1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
13 sept. 2007
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
13 sept. 2007
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
13 sept. 2007
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 ;
13 sept. 2007
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
13 sept. 2007
3° Edicter les règles nécessaires :
13 sept. 2007
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
13 sept. 2007
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
13 sept. 2007
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.
13 sept. 2007
4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
13 sept. 2007
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Sanctions
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836872
13 sept. 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l'article R. 212-47").
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836986
13 sept. 2007
Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :
13 sept. 2007
I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
13 sept. 2007
II. - De deux députés et deux sénateurs ;
13 sept. 2007
III. - De deux membres du Conseil économique et social ;
13 sept. 2007
IV. - Des présidents des comités de bassin ;
13 sept. 2007
V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales ;
13 sept. 2007
VI. - Du collège des représentants des usagers ;
13 sept. 2007
VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
13 sept. 2007
VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836988
13 sept. 2007
Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
13 sept. 2007
1° Un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;
13 sept. 2007
2° Deux représentants de chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;
13 sept. 2007
3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
13 sept. 2007
5° Deux directeurs d'agences de l'eau.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836992
13 sept. 2007
Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend :
13 sept. 2007
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
13 sept. 2007
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
13 sept. 2007
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
13 sept. 2007
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
13 sept. 2007
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
13 sept. 2007
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
13 sept. 2007
f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.
13 sept. 2007
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
13 sept. 2007
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
13 sept. 2007
a) Association des maires de France ;
13 sept. 2007
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
13 sept. 2007
c) Assemblée des départements de France ;
13 sept. 2007
d) Association des régions de France ;
13 sept. 2007
e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
13 sept. 2007
f) Association nationale des élus du littoral ;
13 sept. 2007
g) Association nationale des élus de la montagne ;
13 sept. 2007
h) Association des maires de grandes villes de France ;
13 sept. 2007
i) Association nationale des communes touristiques ;
13 sept. 2007
j) Association des maires ruraux de France ;
13 sept. 2007
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
13 sept. 2007
l) Fédération des maires des villes moyennes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836994
13 sept. 2007
I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.
13 sept. 2007
Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.
13 sept. 2007
II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1") sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836996
13 sept. 2007
I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
13 sept. 2007
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
13 sept. 2007
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
13 sept. 2007
Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5"), les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
13 sept. 2007
II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000018042593
Le collège des représentants des usagers comprend :
1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
6° Un représentant des sports nautiques ;
7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
8° Un représentant des associations de tourisme ;
9° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
11° Deux représentants des associations de riverains ;
12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
13° Un représentant de la conchyliculture ;
14° Un représentant de la pêche maritime ;
15° Un représentant des transports maritimes ;
16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
17° Trois représentants des riverains industriels ;
18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
a) Industries agricoles et alimentaires ;
b) Industries chimiques ;
c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
d) Industries du pétrole ;
e) Industries métallurgiques ;
f) Industries extractives.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836998
13 sept. 2007
Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
13 sept. 2007
Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
13 sept. 2007
Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837000
13 sept. 2007
Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1") comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
13 sept. 2007
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;
13 sept. 2007
2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
13 sept. 2007
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
13 sept. 2007
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837002
13 sept. 2007
Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1").
13 sept. 2007
Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
13 sept. 2007
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;
13 sept. 2007
2° Vingt-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
13 sept. 2007
b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;
13 sept. 2007
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837004
13 sept. 2007
Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2") est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
13 sept. 2007
Outre son président, il comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
13 sept. 2007
1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
13 sept. 2007
2° Treize membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
13 sept. 2007
b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
13 sept. 2007
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Dispositions communes
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837006
13 sept. 2007
Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1") peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
13 sept. 2007
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.
13 sept. 2007
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837008
13 sept. 2007
I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.
13 sept. 2007
Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
13 sept. 2007
II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Dispositions générales
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836874
13 sept. 2007
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836875
13 sept. 2007
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
13 sept. 2007
Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
13 sept. 2007
Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
13 sept. 2007
L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
13 sept. 2007
Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
13 sept. 2007
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836876
13 sept. 2007
I. - Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
13 sept. 2007
1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
13 sept. 2007
a) Le ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
b) Le ministre chargé du budget ;
13 sept. 2007
c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
13 sept. 2007
d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
13 sept. 2007
e) Le ministre chargé de la recherche ;
13 sept. 2007
f) Le ministre chargé des voies navigables ;
13 sept. 2007
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
13 sept. 2007
h) Le ministre chargé de la justice ;.
13 sept. 2007
i) Le ministre chargé de la consommation ;
13 sept. 2007
j) Le ministre chargé de la santé.
13 sept. 2007
2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
13 sept. 2007
3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
13 sept. 2007
4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
13 sept. 2007
5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
13 sept. 2007
6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
13 sept. 2007
7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
13 sept. 2007
II. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
13 sept. 2007
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
III. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
13 sept. 2007
Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836877
13 sept. 2007
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
13 sept. 2007
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
13 sept. 2007
2° Son règlement intérieur ;
13 sept. 2007
3° Les orientations de la politique de l'office ;
13 sept. 2007
4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
13 sept. 2007
5° Le budget et les décisions modificatives ;
13 sept. 2007
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
13 sept. 2007
7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
13 sept. 2007
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
13 sept. 2007
9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
13 sept. 2007
10° Les emprunts ;
13 sept. 2007
11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
13 sept. 2007
12° L'acceptation des dons et legs ;
13 sept. 2007
13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
13 sept. 2007
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836878
13 sept. 2007
Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
13 sept. 2007
Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836879
13 sept. 2007
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
13 sept. 2007
Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
13 sept. 2007
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836880
13 sept. 2007
I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3") peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
13 sept. 2007
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
13 sept. 2007
II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
13 sept. 2007
III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836881
13 sept. 2007
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
13 sept. 2007
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836882
13 sept. 2007
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 ")sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
13 sept. 2007
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5") sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
13 sept. 2007
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
13 sept. 2007
Paragraphe 2 : Le conseil scientifique
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836883
13 sept. 2007
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
13 sept. 2007
Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
13 sept. 2007
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
13 sept. 2007
Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
13 sept. 2007
Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
13 sept. 2007
Paragraphe 3 : Dispositions communes au conseil d'administration et au conseil scientifique
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836884
13 sept. 2007
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
13 sept. 2007
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
13 sept. 2007
Paragraphe 4 : Le directeur général
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836885
13 sept. 2007
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836886
13 sept. 2007
Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
13 sept. 2007
Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
13 sept. 2007
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
13 sept. 2007
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
13 sept. 2007
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
13 sept. 2007
Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
13 sept. 2007
Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
13 sept. 2007
Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
13 sept. 2007
Il peut déléguer sa signature.
13 sept. 2007
Paragraphe 5 : Organisation territoriale
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836887
13 sept. 2007
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
13 sept. 2007
Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
13 sept. 2007
La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Paragraphe 6 : Agents commissionnés
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836888
13 sept. 2007
Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
13 sept. 2007
Sous-section 3 : Régime financier et comptable
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836889
13 sept. 2007
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 ")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836890
13 sept. 2007
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
13 sept. 2007
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836891
13 sept. 2007
L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836892
13 sept. 2007
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
13 sept. 2007
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
13 sept. 2007
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
13 sept. 2007
3° Les emprunts ;
13 sept. 2007
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
13 sept. 2007
5° Les dons et legs ;
13 sept. 2007
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836893
13 sept. 2007
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836894
13 sept. 2007
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
13 sept. 2007
Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835341
13 sept. 2007
La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
13 sept. 2007
Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
13 sept. 2007
Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
13 sept. 2007
La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
13 sept. 2007
La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
13 sept. 2007
La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
13 sept. 2007
La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835343
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3").
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
13 sept. 2007
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835345
13 sept. 2007
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
13 sept. 2007
II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836895
13 sept. 2007
I. - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
13 sept. 2007
II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
13 sept. 2007
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
13 sept. 2007
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ;
13 sept. 2007
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
13 sept. 2007
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
13 sept. 2007
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Comité de bassin
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835347
13 sept. 2007
I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
13 sept. 2007
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
13 sept. 2007
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
13 sept. 2007
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
13 sept. 2007
1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
13 sept. 2007
2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
13 sept. 2007
3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
13 sept. 2007
III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 213-17
13 sept. 2007
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835349
13 sept. 2007
I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.
13 sept. 2007
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
13 sept. 2007
Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
13 sept. 2007
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
13 sept. 2007
II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
13 sept. 2007
III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835351
13 sept. 2007
I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
13 sept. 2007
II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.
13 sept. 2007
III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
13 sept. 2007
IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835353
13 sept. 2007
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
13 sept. 2007
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
13 sept. 2007
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835355
13 sept. 2007
La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835357
13 sept. 2007
I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
13 sept. 2007
II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
13 sept. 2007
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
13 sept. 2007
2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
13 sept. 2007
3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
13 sept. 2007
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835359
13 sept. 2007
Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835361
13 sept. 2007
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13 sept. 2007
Le comité élabore son règlement intérieur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835363
13 sept. 2007
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
13 sept. 2007
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835365
13 sept. 2007
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
13 sept. 2007
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
13 sept. 2007
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
13 sept. 2007
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
13 sept. 2007
Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
13 sept. 2007
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835367
13 sept. 2007
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
13 sept. 2007
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835369
13 sept. 2007
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.
13 sept. 2007
Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835371
13 sept. 2007
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836944
13 sept. 2007
I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8") du code de l'environnement.
13 sept. 2007
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
13 sept. 2007
Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
13 sept. 2007
REPRÉSENTANTS| CONSEILS régionaux| CONSEILS GÉNÉRAUX| COMMUNES ou groupements de communes| USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées| ÉTAT| TOTAL
---|---|---|---|---|---|---
Total| Dont
BASSINS| Au titre du département| Au titre de la coopération inter-départementale
Adour-Garonne| 6| 20| 18| 2| 28| 54| 27| 135
Artois-Picardie| 3| 12| 12| 0| 17| 32| 16| 80
Loire-Bretagne| 8| 29| 28| 1| 39| 76| 38| 190
Rhin-Meuse| 3| 16| 15| 1| 21| 40| 20| 100
Rhône-Méditerranée| 5| 27| 26| 1| 34| 66| 33| 165
Seine-Normandie| 7| 29| 25| 4| 38| 74| 37| 185
II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
13 sept. 2007
1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
13 sept. 2007
2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
13 sept. 2007
III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836946
13 sept. 2007
La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836947
13 sept. 2007
I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17") sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;
13 sept. 2007
2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;
13 sept. 2007
3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;
13 sept. 2007
4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
13 sept. 2007
2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
13 sept. 2007
3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
13 sept. 2007
III.-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.
13 sept. 2007
IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836948
13 sept. 2007
La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836949
13 sept. 2007
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
13 sept. 2007
Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836950
13 sept. 2007
I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8").
13 sept. 2007
II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836951
13 sept. 2007
Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1"), le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
13 sept. 2007
S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.
13 sept. 2007
Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
13 sept. 2007
S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
13 sept. 2007
Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836952
13 sept. 2007
I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
13 sept. 2007
II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836953
13 sept. 2007
Le comité élabore son règlement intérieur.
13 sept. 2007
Il se réunit au moins une fois par an.
13 sept. 2007
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
13 sept. 2007
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836954
13 sept. 2007
Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
13 sept. 2007
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836955
13 sept. 2007
L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
13 sept. 2007
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836956
13 sept. 2007
I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
13 sept. 2007
1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
13 sept. 2007
2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1"), de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
13 sept. 2007
II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
13 sept. 2007
III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836957
13 sept. 2007
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17"), D. 213-19"), D. 213-22"), l'article R. 213-24 ")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25"), le premier alinéa de l'article D. 213-27 ")et l'article D. 213-28").
24 mars 2008
Sous-section 2 : Agences de l'eau
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835375
24 mars 2008
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-")1\. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835379
13 sept. 2007
L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835383
24 mars 2008
I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 ")et L. 213-9-2 "):
24 mars 2008
1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
24 mars 2008
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ");
24 mars 2008
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
24 mars 2008
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
24 mars 2008
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
24 mars 2008
6° Elle peut contracter des emprunts.
24 mars 2008
II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1") du code général des collectivités territoriales.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835387
13 sept. 2007
I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
13 sept. 2007
1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
13 sept. 2007
2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
13 sept. 2007
3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
13 sept. 2007
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
13 sept. 2007
II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
13 sept. 2007
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
13 sept. 2007
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
13 sept. 2007
III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
13 sept. 2007
IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
13 sept. 2007
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
13 sept. 2007
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835391
24 mars 2008
Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
24 mars 2008
1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
24 mars 2008
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17") ;
13 sept. 2007
3° Le préfet de Corse.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835395
13 sept. 2007
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
13 sept. 2007
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
13 sept. 2007
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
13 sept. 2007
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835399
24 mars 2008
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835403
13 sept. 2007
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
13 sept. 2007
Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
13 sept. 2007
Le président arrête l'ordre du jour.
13 sept. 2007
Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
13 sept. 2007
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
13 sept. 2007
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835407
13 sept. 2007
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
13 sept. 2007
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
13 sept. 2007
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
13 sept. 2007
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
13 sept. 2007
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
13 sept. 2007
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835411
24 mars 2008
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
24 mars 2008
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
24 mars 2008
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ");
24 mars 2008
3° Le budget et les décisions modificatives ;
24 mars 2008
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10") ;
24 mars 2008
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
24 mars 2008
6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
24 mars 2008
7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
24 mars 2008
8° L'acceptation des dons et legs ;
24 mars 2008
9° Les emprunts ;
24 mars 2008
10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
24 mars 2008
11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
24 mars 2008
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
13 sept. 2007
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835415
24 mars 2008
Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39") et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835419
13 sept. 2007
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
13 sept. 2007
Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835423
13 sept. 2007
Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835427
13 sept. 2007
Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
13 sept. 2007
Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.
13 sept. 2007
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
13 sept. 2007
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
13 sept. 2007
Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
13 sept. 2007
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
13 sept. 2007
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
13 sept. 2007
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
13 sept. 2007
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835431
24 mars 2008
L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835435
13 sept. 2007
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835439
24 mars 2008
I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
24 mars 2008
1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10") ;
24 mars 2008
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
24 mars 2008
3° Le produit des emprunts ;
24 mars 2008
4° Les dons et legs ;
24 mars 2008
5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
24 mars 2008
6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
24 mars 2008
7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
24 mars 2008
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
24 mars 2008
II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835443
24 mars 2008
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992") modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
13 sept. 2007
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835447
24 mars 2008
L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
13 sept. 2007
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
24 mars 2008
Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836896
24 mars 2008
Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
24 mars 2008
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836897
24 mars 2008
I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.
24 mars 2008
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
24 mars 2008
Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836898
24 mars 2008
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2").
24 mars 2008
La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
24 mars 2008
MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
24 mars 2008
Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
24 mars 2008
ARSENIC : 10
24 mars 2008
CADMIUM : 50
24 mars 2008
CHROME : 1
24 mars 2008
CUIVRE : 5
24 mars 2008
MERCURE : 50
24 mars 2008
NICKEL : 5
24 mars 2008
PLOMB : 10
24 mars 2008
ZINC : 1
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836899
24 mars 2008
I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
24 mars 2008
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
24 mars 2008
II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
24 mars 2008
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836900
24 mars 2008
Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
24 mars 2008
A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836901
24 mars 2008
I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 ")atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Matières en suspension (en t/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Demande chimique en oxygène (en t/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 300
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 40
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 10
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Métox (par kg/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
24 mars 2008
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
24 mars 2008
Chaleur rejetée (Mth/ an).
24 mars 2008
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
24 mars 2008
Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
24 mars 2008
II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
24 mars 2008
Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
24 mars 2008
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2"), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
24 mars 2008
Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
24 mars 2008
Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
24 mars 2008
L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836902
24 mars 2008
I. - En l'absence d'un suivi régulier des rejets, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
24 mars 2008
II. - La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
24 mars 2008
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
24 mars 2008
Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
24 mars 2008
III. - La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
24 mars 2008
\- du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
24 mars 2008
\- de l'agence dans les autres cas.
24 mars 2008
Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
24 mars 2008
IV. - Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
24 mars 2008
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
24 mars 2008
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836903
24 mars 2008
En l'absence de suivi régulier des rejets ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
24 mars 2008
En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836904
24 mars 2008
I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
24 mars 2008
Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
24 mars 2008
II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
24 mars 2008
La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
24 mars 2008
Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
24 mars 2008
III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
24 mars 2008
Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836905
24 mars 2008
L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
24 mars 2008
Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836906
24 mars 2008
I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2. ")
24 mars 2008
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
24 mars 2008
Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836907
24 mars 2008
Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
24 mars 2008
Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
24 mars 2008
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
24 mars 2008
Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
24 mars 2008
A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
24 mars 2008
L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
24 mars 2008
Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836908
24 mars 2008
I. - Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :
24 mars 2008
1° Toxique ;
24 mars 2008
2° Très toxique ;
24 mars 2008
3° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
24 mars 2008
4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
24 mars 2008
5° Dangereuse pour l'environnement.
24 mars 2008
Les substances tératogènes sont les substances considérées comme toxiques pour la reproduction à l'article R. 231-51 du code du travail.
24 mars 2008
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
24 mars 2008
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
24 mars 2008
II. - La teneur dans les eaux d'un bassin des produits visés au I de l'article L. 213-10-8 est évaluée à partir de l'ensemble des résultats de mesure de la quantité des substances entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques présente dans les eaux superficielles et dans les eaux souterraines du bassin.
24 mars 2008
III. - Avant le 1er décembre de chaque année, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences les informations suivantes pour chaque produit :
24 mars 2008
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
24 mars 2008
2° La quantité, exprimée en kilogramme, de substances classées par kilogramme ou litre de produit ainsi que la catégorie à laquelle appartiennent ces substances, définie par l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
24 mars 2008
3° Le montant de la redevance correspondante, par kilogramme ou litre de produit.
24 mars 2008
Ces informations sont mises à disposition par voie électronique ou, à la demande du destinataire, par écrit.
24 mars 2008
Elles sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché et contenant une substance classée soumise à redevance.
24 mars 2008
IV. - A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.
24 mars 2008
Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836909
24 mars 2008
I. - Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
24 mars 2008
II. - L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
24 mars 2008
Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
24 mars 2008
III. - L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
24 mars 2008
En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année où l'organisme unique bénéficie de l'autorisation de prélèvement.
24 mars 2008
IV. - En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
24 mars 2008
Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
24 mars 2008
V. - En l'absence de mesure ou de communication des résultats de la mesure, le volume d'eau prélevé est calculé forfaitairement en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures des prélèvements des activités concernées.
24 mars 2008
VI. - Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
24 mars 2008
Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
24 mars 2008
Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836910
24 mars 2008
I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
24 mars 2008
DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
24 mars 2008
Egal ou supérieur à 1 000.
24 mars 2008
COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
24 mars 2008
II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
24 mars 2008
Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
24 mars 2008
Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
24 mars 2008
La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
24 mars 2008
Paragraphe 8 : Dispositions communes
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836911
24 mars 2008
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2"), au III de l'article L. 213-10-3"), au V de l'article L. 213-10-9 ")et au IV de l'article L. 213-10-11") sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836912
24 mars 2008
L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836913
24 mars 2008
Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836914
24 mars 2008
Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836915
24 mars 2008
Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
24 mars 2008
Paragraphe 1 : Déclaration
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836916
24 mars 2008
I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
24 mars 2008
1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
24 mars 2008
2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
24 mars 2008
3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
24 mars 2008
II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836917
24 mars 2008
La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
24 mars 2008
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
24 mars 2008
2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
24 mars 2008
3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
24 mars 2008
Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
24 mars 2008
Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins" adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
24 mars 2008
4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836918
24 mars 2008
Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836919
24 mars 2008
Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
24 mars 2008
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
24 mars 2008
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
24 mars 2008
3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836920
24 mars 2008
I. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
24 mars 2008
II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
24 mars 2008
III. - La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'agence.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836921
24 mars 2008
Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836922
24 mars 2008
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural ainsi que :
24 mars 2008
\- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
24 mars 2008
\- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
24 mars 2008
Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836923
24 mars 2008
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
24 mars 2008
II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836924
24 mars 2008
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836925
24 mars 2008
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836926
24 mars 2008
Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836927
24 mars 2008
Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de l'article R. 213-48-15 et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836928
24 mars 2008
Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23"), la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
24 mars 2008
Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836929
24 mars 2008
I. - Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin.
24 mars 2008
Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
24 mars 2008
Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
24 mars 2008
II. - L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.
24 mars 2008
Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
24 mars 2008
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
24 mars 2008
Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836930
24 mars 2008
L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 ")et L. 213-10-6 ")en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
24 mars 2008
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
24 mars 2008
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 ")est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10").
24 mars 2008
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 ")prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836931
24 mars 2008
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau.
24 mars 2008
Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836932
24 mars 2008
Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836933
24 mars 2008
Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 ")et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3"), L. 213-10-6 ")et L. 213-10-12 ")et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 ")et L. 213-11-10") et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836934
24 mars 2008
L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017840705
24 mars 2008
L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6") une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
24 mars 2008
En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
24 mars 2008
Paragraphe 4 : Réclamations
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836935
24 mars 2008
I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
24 mars 2008
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
24 mars 2008
1° De la date de notification de l'ordre de recettes ;
24 mars 2008
2° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
24 mars 2008
II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
24 mars 2008
Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
24 mars 2008
III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
24 mars 2008
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
24 mars 2008
Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
24 mars 2008
Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836936
24 mars 2008
Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
24 mars 2008
A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
24 mars 2008
Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836937
24 mars 2008
Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, le contribuable est, pour l'application du présent paragraphe de la présente sous-section, représenté par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836938
24 mars 2008
Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L. 213-11-10") ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836939
24 mars 2008
La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10") peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836940
24 mars 2008
I. - La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par la personne assujettie.
24 mars 2008
Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
24 mars 2008
II. - Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
24 mars 2008
Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
24 mars 2008
III. - Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
24 mars 2008
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
24 mars 2008
IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836941
24 mars 2008
Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37"), le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ")ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10"). Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836942
24 mars 2008
Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
24 mars 2008
L'opposition prévue à l'article L. 213-11-13") est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
24 mars 2008
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
24 mars 2008
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
24 mars 2008
3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
24 mars 2008
4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
24 mars 2008
5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
24 mars 2008
6° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
24 mars 2008
7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
24 mars 2008
8° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
24 mars 2008
9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
24 mars 2008
10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
24 mars 2008
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
24 mars 2008
L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
24 mars 2008
Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836943
24 mars 2008
En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
24 mars 2008
Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835449
24 mars 2008
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
24 mars 2008
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
24 mars 2008
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
24 mars 2008
Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835451
24 mars 2008
Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
24 mars 2008
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
24 mars 2008
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
24 mars 2008
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
24 mars 2008
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
24 mars 2008
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
24 mars 2008
Tableau de l'article R. 213-50
24 mars 2008
REPRÉSENTANTS Bassins| RÉGIONS| DÉPARTEMENTS| COMMUNES| USAGERS et personnes compétentes| ÉTAT| MILIEUX socioprofessionnels| TOTAL
---|---|---|---|---|---|---|---
Guadeloupe| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
Guyane| 3| 3| 5| 11| 8| 2| 32
Martinique| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
Réunion| 3| 3| 7| 13| 8| 1| 35
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836958
24 mars 2008
I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
24 mars 2008
Les représentants du département sont élus par le conseil général.
24 mars 2008
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
24 mars 2008
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
24 mars 2008
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
24 mars 2008
II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
24 mars 2008
III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
24 mars 2008
IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
24 mars 2008
V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836959
24 mars 2008
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
24 mars 2008
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
24 mars 2008
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836960
24 mars 2008
La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836961
24 mars 2008
I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7").
24 mars 2008
II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
24 mars 2008
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
24 mars 2008
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7"), et L. 213-12") ;
24 mars 2008
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836962
24 mars 2008
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
24 mars 2008
Le comité élabore son règlement intérieur.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836963
24 mars 2008
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
24 mars 2008
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836964
24 mars 2008
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
24 mars 2008
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
24 mars 2008
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
24 mars 2008
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836965
24 mars 2008
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
24 mars 2008
Paragraphe 1 : Dispositions générales
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836966
24 mars 2008
Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836968
24 mars 2008
Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13") sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836969
24 mars 2008
Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
24 mars 2008
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
24 mars 2008
2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
24 mars 2008
3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
24 mars 2008
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836970
24 mars 2008
I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
24 mars 2008
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
24 mars 2008
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
24 mars 2008
3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
24 mars 2008
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
24 mars 2008
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
24 mars 2008
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836971
24 mars 2008
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836972
24 mars 2008
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
24 mars 2008
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
24 mars 2008
Le président arrête l'ordre du jour.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836973
24 mars 2008
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
24 mars 2008
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
24 mars 2008
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
24 mars 2008
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
24 mars 2008
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
24 mars 2008
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836974
24 mars 2008
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
24 mars 2008
Il délibère sur :
24 mars 2008
1° Le budget et le compte financier ;
24 mars 2008
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
24 mars 2008
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
24 mars 2008
4° Le rapport annuel de gestion ;
24 mars 2008
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
24 mars 2008
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;")
24 mars 2008
7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
24 mars 2008
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
24 mars 2008
9° L'acceptation des dons et legs ;
24 mars 2008
10° Les emprunts ;
24 mars 2008
11° Les actions en justice ;
24 mars 2008
12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
24 mars 2008
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836975
24 mars 2008
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67").
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836976
24 mars 2008
Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
24 mars 2008
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
24 mars 2008
Il est responsable de l'exécution du budget.
24 mars 2008
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
24 mars 2008
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
24 mars 2008
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836977
24 mars 2008
Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836978
24 mars 2008
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
Article LEGIARTI000017876462
I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13"), dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 ")et L. 211-1") et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales").
II.-A cet effet :
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ");
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
Paragraphe 2 : Dispositions financières.
Article LEGIARTI000006836979
Pour l'application de l'article L. 213-14-2, le mot : " agence " est remplacé par le mot : " office " aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
Article LEGIARTI000006836980
Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
Article LEGIARTI000006836981
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
Article LEGIARTI000006836982
A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
Article LEGIARTI000006836983
La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
Article LEGIARTI000006836984
En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
**Tableau de l'article D. 213-76
**
_Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités_
USAGES| ACTIVITÉ| GRANDEUR caractéristique de l'activité| VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
---|---|---|---
Guadeloupe| Martinique| Guyane| Réunion
Alimentation en eau potable.| | Habitant (population municipale)| 100 m3/an| 100 m3/an| 65 m3/an| 150 m3/an
Irrigation.| Canne à sucre.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 000 m3/an| 1 000 m3/an| /| Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/anSecteur est : 1 000 m3/an
Banane. Banane plantin.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 4 500 m3/an| 4 500 m3/an| /| 4 500 m3/an
| Prairie.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 2 500 m3/an| 2 500 m3/an| /| 2 500 m3/an
Melons.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 000 m3/an| 3 000 m3/an| /| 3 000 m3/an
Fruits, légumes et fleurs.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Article LEGIARTI000017825309
Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77"), sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
Article LEGIARTI000017825311
Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.
Article LEGIARTI000017825314
Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.
Article LEGIARTI000017825316
Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.
Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77"). Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.
Article LEGIARTI000017825318
Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article LEGIARTI000017825320
Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
Article LEGIARTI000017825322
Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant.
Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Sous-section 1 : Champ d'application
Article LEGIARTI000006835457
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10").
Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84").
Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
Article LEGIARTI000006835460
Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
5° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Article LEGIARTI000006835463
Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 ")sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4") du code de la santé publique.
Article LEGIARTI000006835466
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2"), les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
Article LEGIARTI000017728823
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R. 214-1
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
TITRE Ier
PRÉLÈVEMENTS
1\. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
1\. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
1\. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
1\. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
1\. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
TITRE II
REJETS
2\. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
2\. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
2\. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
2\. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
2\. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
2\. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
2\. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
2\. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
2\. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
2\. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
2\. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
TITRE III
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3\. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3\. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
3\. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3\. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3\. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3\. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3\. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3\. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3\. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3\. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C (A) ;
2° De classe D (D).
3\. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 :
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
2° De rivières canalisées (D).
3\. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
3\. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
3\. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
3\. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
TITRE IV
IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
4\. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
4\. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
4\. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
TITRE V
RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
5\. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
5\. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
5\. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
5\. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
b) Autres travaux d'exploitation (A).
5\. 1. 5. 0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
b) Autres travaux de recherche (D) ;
c) Travaux d'exploitation (A).
5\. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
5\. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
5\. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
5\. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
5\. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article LEGIARTI000006835470
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
Article LEGIARTI000006835472
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Article LEGIARTI000006835476
Le dossier est également communiqué pour avis :
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
Article LEGIARTI000006835480
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
Article LEGIARTI000006835482
La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article LEGIARTI000006835484
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
Article LEGIARTI000006835486
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
Article LEGIARTI000006835488
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Article LEGIARTI000006835490
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour.
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000006835492
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17").
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1"), le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
Article LEGIARTI000006835494
I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
Article LEGIARTI000006835496
I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
II.-Cette demande comprend :
1° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
2° La mise à jour des informations prévues à l'article R. 214-6,") au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1").
III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
Article LEGIARTI000006835498
La demande mentionnée à l'article R. 214-20 ")est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9").
Article LEGIARTI000006835500
S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 214-19").
Article LEGIARTI000006835502
Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ")ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, ")des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
Les dispositions des articles R. 214-7 ")et R. 214-10") sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000006835504
En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
Article LEGIARTI000006835506
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
Article LEGIARTI000006835508
Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
Article LEGIARTI000006835510
Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article R. 214-28").
Article LEGIARTI000006835512
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 ")disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27") pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
Article LEGIARTI000006835514
La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Article LEGIARTI000006835516
L'article R. 214-29") est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
Article LEGIARTI000006835518
En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
Article LEGIARTI000017728838
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4"), l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ")ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9"), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 "):
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15"), la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
Article LEGIARTI000017825326
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ")ou l'article R. 11-14-7") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
Article LEGIARTI000017825330
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
Article LEGIARTI000006837009
Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113"), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par l'article R. 214-6. ")Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19"). Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8,") le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
Article LEGIARTI000006837010
L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation unique qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation unique est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
Article LEGIARTI000006837011
Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1"). Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 ")et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18.")
Article LEGIARTI000006837012
Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
Article LEGIARTI000006837013
Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ")doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36").
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Article LEGIARTI000006835522
Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
Article LEGIARTI000006835526
Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
Article LEGIARTI000006835531
L'opposition est notifiée au déclarant.
Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000006835533
I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
Article LEGIARTI000006835535
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 ")et R. 214-39").
Article LEGIARTI000006835537
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3").
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37").
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000006837014
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Article LEGIARTI000017832736
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4"), l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, ")elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1") :
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
Article LEGIARTI000017832742
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3") pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois.
Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Article LEGIARTI000006837015
Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
Article LEGIARTI000006837016
Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ")ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 ")et R. 214-39").
Article LEGIARTI000006837017
Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ")ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 ")et R. 214-39"). A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
Article LEGIARTI000006837018
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1").
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
Article LEGIARTI000006837019
Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
Article LEGIARTI000006837020
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 ")est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5").
Article LEGIARTI000006837021
Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Article LEGIARTI000006837022
En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1").
Article LEGIARTI000006837023
Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 216-1") sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
Article LEGIARTI000006837024
Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000006837025
Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'article L. 215-13 ")ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 431-6 ")sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6") si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
Article LEGIARTI000006837026
Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 ")pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 ")valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.")
Article LEGIARTI000006837027
I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3"), R. 214-51 et R. 214-52 ")viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6"), l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse ;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ")ou R. 214-32").
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ")ou R. 214-39"), les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1").
III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1"), sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
Article LEGIARTI000006837028
Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ")ou L. 212-5-2"), les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ")ou R. 214-39").
Article LEGIARTI000006837029
Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ")ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15"), les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
Article LEGIARTI000006837030
Les articles R. 214-17, R. 214-18 ")et R. 214-26 à R. 214-31") sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
Article LEGIARTI000006837031
Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2"). En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
Article LEGIARTI000006837032
L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
1° Les volumes prélevés ;
2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
3° L'usage et les conditions d'utilisation ;
4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
Article LEGIARTI000006837033
Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 ")sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58").
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
Article LEGIARTI000006837034
Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2"), ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
Section 10 : Organismes agréés
Article LEGIARTI000017825200
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.
Article LEGIARTI000017825202
L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
Article LEGIARTI000017825204
L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
Article LEGIARTI000017825206
Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
Article LEGIARTI000017825255
Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 ")au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151").
Article LEGIARTI000017825257
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123") sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 ")au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
Article LEGIARTI000017825259
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.
Article LEGIARTI000017825263
I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151").
Elle est renouvelée tous les dix ans.
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
Sous-section 1 : Constitution du dossier
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855466
24 mars 2008
Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855470
24 mars 2008
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :
1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;
2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855473
24 mars 2008
La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :
24 mars 2008
1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;
24 mars 2008
2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
24 mars 2008
3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
24 mars 2008
-sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
24 mars 2008
-les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
24 mars 2008
-la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;
24 mars 2008
4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
24 mars 2008
-les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
24 mars 2008
-la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
24 mars 2008
6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
24 mars 2008
7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;
24 mars 2008
8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
24 mars 2008
-un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
24 mars 2008
-l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
24 mars 2008
-si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
24 mars 2008
9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;
24 mars 2008
10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855479
24 mars 2008
La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9,") entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.
24 mars 2008
Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.
24 mars 2008
Sous-section 2 : Instruction de la demande
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855448
24 mars 2008
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855450
24 mars 2008
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855452
24 mars 2008
La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
24 mars 2008
Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
24 mars 2008
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
24 mars 2008
L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
24 mars 2008
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
24 mars 2008
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855459
24 mars 2008
Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
24 mars 2008
Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
24 mars 2008
Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855461
24 mars 2008
Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2,") au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.
24 mars 2008
Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
24 mars 2008
Sous-section 3 : Décision
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855437
24 mars 2008
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
24 mars 2008
1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;
24 mars 2008
2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855439
24 mars 2008
L'acte déclaratif d'utilité publique :
24 mars 2008
1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
24 mars 2008
2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
24 mars 2008
3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;
24 mars 2008
4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;
24 mars 2008
5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;
24 mars 2008
6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
24 mars 2008
7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
24 mars 2008
-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
24 mars 2008
-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855444
24 mars 2008
Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
24 mars 2008
Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.
24 mars 2008
Le rejet de la demande est motivé.
24 mars 2008
Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855422
24 mars 2008
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855426
24 mars 2008
Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855429
24 mars 2008
Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
24 mars 2008
Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.
24 mars 2008
Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855431
24 mars 2008
Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.
24 mars 2008
Sous-section 5 : Dispositions diverses
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855414
24 mars 2008
Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855416
24 mars 2008
L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017855418
24 mars 2008
L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés.
24 mars 2008
Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837045
24 mars 2008
La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
24 mars 2008
L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
24 mars 2008
Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837047
24 mars 2008
Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
24 mars 2008
Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
24 mars 2008
D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837048
24 mars 2008
Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837049
24 mars 2008
Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
24 mars 2008
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
24 mars 2008
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837050
24 mars 2008
Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837051
24 mars 2008
Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
24 mars 2008
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
24 mars 2008
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837052
24 mars 2008
Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
24 mars 2008
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
24 mars 2008
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
24 mars 2008
Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
24 mars 2008
Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
24 mars 2008
Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837053
24 mars 2008
Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837054
24 mars 2008
Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation :
24 mars 2008
1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
24 mars 2008
2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837055
24 mars 2008
En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
24 mars 2008
1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
24 mars 2008
2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
24 mars 2008
3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
24 mars 2008
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4.
24 mars 2008
Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77").
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837056
24 mars 2008
I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
24 mars 2008
II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
24 mars 2008
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
24 mars 2008
A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
24 mars 2008
1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24 mars 2008
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
24 mars 2008
Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
24 mars 2008
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
24 mars 2008
III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837057
24 mars 2008
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837058
24 mars 2008
Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
24 mars 2008
Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825332
24 mars 2008
I.-Par dérogation à l'article R. 214-6"), le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
24 mars 2008
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
24 mars 2008
2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
24 mars 2008
3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
24 mars 2008
a) Le débit maximal dérivé ;
24 mars 2008
b) La hauteur de chute brute maximale ;
24 mars 2008
c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
24 mars 2008
d) Le volume stockable ;
24 mars 2008
e) Le débit maintenu dans la rivière ;
24 mars 2008
4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1"), en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ");
24 mars 2008
5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
24 mars 2008
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
24 mars 2008
7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
24 mars 2008
8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
24 mars 2008
9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
24 mars 2008
10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
24 mars 2008
11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
24 mars 2008
12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
24 mars 2008
13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
24 mars 2008
14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 ")relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
24 mars 2008
15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
24 mars 2008
16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85") et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
24 mars 2008
17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;
24 mars 2008
18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;
24 mars 2008
19° Le cas échéant une étude de dangers ;
24 mars 2008
20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
24 mars 2008
1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
24 mars 2008
2° L'avis du service des domaines ;
24 mars 2008
3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
24 mars 2008
4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
Article LEGIARTI000006837059
Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
Article LEGIARTI000017825345
Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ")relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999") approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 ")du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application de la loi du 16 octobre 1919 ")modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
24 mars 2008
Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
Article LEGIARTI000006837061
24 mars 2008
Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 ")portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946") sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
24 mars 2008
Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837062
24 mars 2008
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837063
24 mars 2008
I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
24 mars 2008
II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
24 mars 2008
III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
24 mars 2008
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
24 mars 2008
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
24 mars 2008
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837064
24 mars 2008
Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837066
24 mars 2008
En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7,") le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837067
24 mars 2008
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
24 mars 2008
1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
24 mars 2008
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
24 mars 2008
3° Les critères retenus pour la répartition des charges.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837068
24 mars 2008
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837069
24 mars 2008
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
24 mars 2008
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837070
24 mars 2008
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91") par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6").
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837071
24 mars 2008
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
24 mars 2008
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837072
24 mars 2008
Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
24 mars 2008
Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
24 mars 2008
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837073
24 mars 2008
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 ")est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6"), il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 ")comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6") :
24 mars 2008
I.-Dans tous les cas :
24 mars 2008
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
24 mars 2008
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
24 mars 2008
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
24 mars 2008
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
24 mars 2008
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
24 mars 2008
II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
24 mars 2008
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
24 mars 2008
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
24 mars 2008
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
24 mars 2008
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
24 mars 2008
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
24 mars 2008
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837074
24 mars 2008
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837076
24 mars 2008
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
24 mars 2008
1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
24 mars 2008
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
24 mars 2008
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837077
24 mars 2008
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ")ou à l'article R. 214-102") au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837078
24 mars 2008
Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832745
24 mars 2008
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
24 mars 2008
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832750
24 mars 2008
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 ")est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91") comprend les pièces suivantes :
24 mars 2008
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ");
24 mars 2008
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ");
24 mars 2008
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
24 mars 2008
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.
24 mars 2008
Section 5 : Circulation des engins et embarcations
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837079
24 mars 2008
La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973") portant règlement de police général de la navigation intérieure.
24 mars 2008
Section 6 : Assainissement
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837080
24 mars 2008
Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique") et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
24 mars 2008
Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832655
24 mars 2008
Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.
Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832658
24 mars 2008
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
24 mars 2008
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
24 mars 2008
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
24 mars 2008
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832662
24 mars 2008
Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832665
24 mars 2008
Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017833930
24 mars 2008
Lorsqu'il est saisi par le maire, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-15, d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre dans une commune d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte le comité départemental de la consommation et, si un établissement public de coopération intercommunale a reçu délégation de compétence de la commune concernée pour la distribution de l'eau, l'organe délibérant de cet établissement.
24 mars 2008
Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence.
24 mars 2008
Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832644
24 mars 2008
Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832647
24 mars 2008
La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :
24 mars 2008
1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;
24 mars 2008
2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017832650
24 mars 2008
Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
24 mars 2008
1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
24 mars 2008
2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage de même nature ;
24 mars 2008
3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108") en sont absentes.
24 mars 2008
Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
24 mars 2008
Sous-section 1 : Classement des ouvrages
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825298
24 mars 2008
Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113") n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825300
24 mars 2008
Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
24 mars 2008
CLASSE| CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE et populations protégées
---|---
A
|
Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000
B
|
Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000
C
|
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000
D
|
Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10
Au sens du présent article, on entend par :
24 mars 2008
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
24 mars 2008
"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825302
24 mars 2008
Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
24 mars 2008
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :
24 mars 2008
Au sens du présent article, on entend par :
24 mars 2008
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
24 mars 2008
"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
24 mars 2008
Sous-section 2 : Etude de dangers
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825193
24 mars 2008
I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151"). Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
24 mars 2008
II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825291
24 mars 2008
L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825293
24 mars 2008
I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3. Il en transmet au préfet toute mise à jour.
II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.
24 mars 2008
Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825197
24 mars 2008
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1") et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113").
24 mars 2008
Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825195
24 mars 2008
Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151"). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
24 mars 2008
1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
24 mars 2008
2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
24 mars 2008
3° La direction des travaux ;
24 mars 2008
4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
24 mars 2008
5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
24 mars 2008
6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
24 mars 2008
7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825283
24 mars 2008
La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
24 mars 2008
Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
24 mars 2008
Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825285
24 mars 2008
Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151").
Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.
24 mars 2008
Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825217
24 mars 2008
Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
24 mars 2008
Sous-section 11 : Dispositions diverses
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825211
24 mars 2008
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux sous-sections 3 à 10 de la présente section.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825213
24 mars 2008
Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
24 mars 2008
Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825273
24 mars 2008
Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825275
24 mars 2008
Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
1° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
2° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825277
24 mars 2008
Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825279
24 mars 2008
I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
-une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123") ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
24 mars 2008
Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825265
24 mars 2008
I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 ")au préfet au moins une fois par an.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151").
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825267
24 mars 2008
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123") sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825269
24 mars 2008
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.
24 mars 2008
Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825247
24 mars 2008
I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825249
24 mars 2008
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825251
24 mars 2008
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.
24 mars 2008
Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825243
24 mars 2008
Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
24 mars 2008
Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825235
24 mars 2008
I.-Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
24 mars 2008
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
24 mars 2008
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
24 mars 2008
Elle est renouvelée tous les dix ans.
24 mars 2008
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
24 mars 2008
II.-Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825237
24 mars 2008
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825239
24 mars 2008
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe A.
24 mars 2008
Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825227
24 mars 2008
I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
24 mars 2008
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
24 mars 2008
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
24 mars 2008
Elle est renouvelée tous les dix ans.
24 mars 2008
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
24 mars 2008
II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825229
24 mars 2008
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825231
24 mars 2008
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe B.
24 mars 2008
Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825221
24 mars 2008
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000017825223
24 mars 2008
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835244
13 sept. 2007
Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2"), les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 ")et les mesures prévues par l'article L. 211-9 ")applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6") sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835246
13 sept. 2007
La présente sous-section ne s'applique pas :
13 sept. 2007
1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
13 sept. 2007
2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
13 sept. 2007
3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
13 sept. 2007
4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
13 sept. 2007
5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835248
13 sept. 2007
I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
13 sept. 2007
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
13 sept. 2007
2° Le code des ports maritimes ;
13 sept. 2007
3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
13 sept. 2007
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
13 sept. 2007
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
13 sept. 2007
II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835250
13 sept. 2007
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3") sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835252
13 sept. 2007
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 ")définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1"). Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6"), compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835254
13 sept. 2007
Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3") sont fixées dans les conditions suivantes :
13 sept. 2007
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
13 sept. 2007
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
13 sept. 2007
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
13 sept. 2007
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
13 sept. 2007
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
13 sept. 2007
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
13 sept. 2007
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
13 sept. 2007
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
13 sept. 2007
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
13 sept. 2007
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
13 sept. 2007
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
13 sept. 2007
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
13 sept. 2007
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
13 sept. 2007
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
13 sept. 2007
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
13 sept. 2007
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
13 sept. 2007
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835256
13 sept. 2007
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3") fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835258
13 sept. 2007
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 ")fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6"), ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835260
13 sept. 2007
Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1"), le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.")
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Objectifs de qualité
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836718
13 sept. 2007
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
13 sept. 2007
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
13 sept. 2007
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
13 sept. 2007
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836719
13 sept. 2007
Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10") sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
24 mars 2008
Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
Article LEGIARTI000006836715
Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
24 mars 2008
A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
24 mars 2008
Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
N° UE (*)| LISTES| N° CAS(Chemical Abstract Services)
---|---|---
| Liste dite "Liste I" (18 substances)|
1| Aldrine.| 309-00-2
12| Cadmium et composés.| 7440-43-9
13| Tétrachlorure de carbone.| 56-23-5
23| Chloroforme.| 67-66-3
46| DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).| 50-29-3
59| 1,2-dichloroéthane.| 107-06-2
71| Dieldrine.| 60-57-1
77| Endrine.| 72-20-8
83| Hexachlorobenzène.| 118-74-1
84| Hexachlorobutadiène.| 87-68-3
85| Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).| s.o
92| Mercure et composés.| 7439-97-6
102| Pentachlorophénol.| 87-86-5
111| Tétrachloroéthylène.| 127-18-4
117| Trichlorobenzène.| 12002-48-1
118| 1,2,4-trichlorobenzène.| 120-82-1
121| Trichloroéthylène.| 79-01-6
130| Isodrine.| 465-73-6
| Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"|
5| Azinphos-éthyl.| 2642-71-9
6| Azinphos-méthyl.| 86-50-0
70| Dichlorvos.| 62-73-7
76| Endosulfan.| 115-29-7
80| Fénitrothion.| 122-14-5
81| Fenthion.| 55-38-9
89| Malathion.| 121-75-5
100| Parathion (y compris parathion-méthyl).| 56-38-2
106| Simazine.| 122-34-9
115| Oxyde de tributylétain.| 56-35-9
124| Trifluraline.| 1582-09-8
125| Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).| 900-95-8
126| Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).| 639-58-7
127| Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).| 76-87-9
131| Atrazine.| 1912-24-9
| Liste dite "Liste II de 99 substances"|
2| 2-amino-4-chlorophénol.| 95-85-2
3| Anthracène.| 120-12-7
4| Arsenic et composés minéraux.| s.o.
7| Benzène.| 71-43-2
8| Benzidine.| 92-87-5
9| Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).| 100-44-7
10| Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).| 98-87-3
11| Biphényle.| 92-52-4
14| Hydrate de chloral.| 302-17-0
15| Chlordane.| 57-74-9
16| Acide chloroacétique.| 79-11-8
17| 2-chloroaniline.| 95-51-2
18| 3-chloroaniline.| 108-42-9
19| 4-chloroaniline.| 106-47-8
20| Mono-chlorobenzène.| 108-90-7
21| 1-chloro-2,4-dinitrobenzène.| 97-00-7
22| 2-chloroéthanol.| 107-07-3
24| 4-chloro-3-méthylphénol.| 59-50-7
25| 1-chloronaphtalène.| 90-13-1
26| Chloronaphtalènes.| s.o.
27| 4-chloronitroaniline.| 89-63-4
28| 1-chloro-2-nitrobenzène.| 89-21-4
29| 1-chloro-3-nitrobenzène.| 88-73-3
30| 1-chloro-4-nitrobenzène.| 121-73-3
31| 4-chloro-2-nitrotoluène.| 89-59-8
32| Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).| s.o.
33| 2-chlorophénol.| 95-57-8
34| 3-chlorophénol.| 108-43-0
35| 4-chlorophénol.| 106-48-9
36| Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).| 126-99-8
37| 3-chloropropène.| 107-05-1
38| 2-chlorotoluène.| 95-49-8
39| 3-chlorotoluène.| 108-41-8
40| 4-chlorotoluène.| 106-43-4
41| 2-chloro-p-toluidine.| 615-65-6
42| Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).| s.o.
43| Coumaphos.| 56-72-4
44| 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.| 108-77-0
45| 2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).| 94-75-7
47| Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy lsulphone).| 298-03-3
48| 1,2-dibromoéthane.| 106-93-4
49| Ichlorure de dibutylétain.| D 683-18-1
50| Oxyde de dibutylétain.| 818-08-6
51| Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).| s.o.
52| Dichloroanilines.| 95-76-1
53| 1,2-dichlorobenzène.| 95-50-1
54| 1,3-dichlorobenzène.| 541-73-1
55| 1,4-dichlorobenzène.| 106-46-7
56| Dichlorobenzidines.| s.o.
57| Dichloro-di-is.o.propyl éther.| 108-60-1
58| 1,1-dichloroéthane.| 75-34-3
60| 1,1-dichloroéthylène.| 75-35-4
61| 1,2-dichloroéthylène.| 540-59-0
62| Dichlorométhane.| 75-09-2
63| Dichloronitrobenzènes.| s.o.
64| 2,4-dichlorophénol.| 120-83-2
65| 1,2-dichloropropane.| 78-87-5
66| 1,3-dichloropropan-2-ol.| 96-23-1
67| 1,3-dichloropropène.| 542-75-6
68| 2,3-dichloropropène.| 78-88-6
69| Dichlorprop.| 120-36-5
72| Diéthylamine.| 109-89-7
73| Diméthoate.| 60-51-5
74| Diméthylamine.| 124-40-3
75| Disulfoton.| 298-04-4
78| Epichlorohydrine.| 106-89-8
79| Ethylbenzène.| 100-41-4
82| Heptachlore (dont heptachlore époxyde).| 76-44-8
86| Hexachloroéthane.| 67-72-1
87| Is.o.propyl benzène.| 98-83-9
88| Linuron.| 330-55-2
90| Mcpa.| 94-74-6
91| Mecoprop.| 93-65-2
93| Methamidophos.| 10265-92-6
94| Mevinphos.| 7786-34-7
95| Monolinuron.| 1746-81-2
96| Naphthalène.| 91-20-3
97| Ométhoate.| 1113-02-6
98| Oxy-demeton-methyl.| 301-12-2
99| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).| s.o. (50-32-8 et 205-99-2)
101| PCB (dont PCT).| s.o.
103| Phoxime.| 14816-18-3
104| Propanil.| 709-98-8
105| Pyrazon.| 1698-60-8
107| 2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).| 93-76-5
108| Tétrabutylétain.| 1461-25-2
109| 1,2,4,5-tétrachlorobenzène.| 95-94-3
110| 1,1,2,2-tétrachloroéthane.| 79-34-5
112| Toluène.| 108-88-3
113| Triazophos.| 24017-47-8
114| Phosphate de tributyle.| 126-73-8
116| Trichlorfon.| 52-68-6
119| 1,1,1-trichloroéthane.| 71-55-6
120| 1,1,2-trichloroéthane.| 79-00-5
122| Trichlorophénols.| 95-95-4
123| 1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.| 76-13-1
128| Chlorure de vinyle (chloroéthylène).| 75-01-4
129| Xylènes.| 1330-20-7
132| Bentazone.| 25057-89-0
| Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)|
| Zinc.| 7440-66-6
| Cuivre.| 7440-50-8
| Nickel.| 7440-02-0
| Chrome.| 7440-47-3
| Plomb.| 7439-92-1
| Sélénium.| 7782-49-2
| Arsenic.| 7440-38-2
| Antimoine.| 7440-36-0
| Molybdène.| 7439-98-7
| Titane.| 7440-32-6
| Etain.| 7440-31-5
| Baryum.| 7440-39-3
| Béryllium.| 7440-41-7
| Bore.| 7440-42-8
| Uranium.| 7440-61-1
| Vanadium.| 7440-62-2
| Cobalt.| 7440-48-4
| Thallium.| 7440-28-0
| Tellurium.| 13494-80-9
| Argent.| 7440-22-4
| Phosphore total.| s.o.
| Cyanure.| 57-12-5
| Fluorure.| 16984-48-8
| Ammoniaque.| 7664-41-7
| Nitrite.| 14797-65-0
(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.s.o. : sans objet.
Article LEGIARTI000006836716
Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
Article LEGIARTI000006836717
Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 et L. 512-1 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
Article LEGIARTI000006835265
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2") et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
13 sept. 2007
La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835268
24 mars 2008
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 ")les agents mentionnés à l'article L. 216-3") et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
13 sept. 2007
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835271
13 sept. 2007
I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
13 sept. 2007
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
13 sept. 2007
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
13 sept. 2007
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835274
24 mars 2008
I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
24 mars 2008
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
24 mars 2008
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
24 mars 2008
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
24 mars 2008
II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
24 mars 2008
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
24 mars 2008
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ");
24 mars 2008
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17").
24 mars 2008
III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
24 mars 2008
IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
24 mars 2008
V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835277
13 sept. 2007
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
13 sept. 2007
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
13 sept. 2007
2° L'identification complète de chaque échantillon ;
13 sept. 2007
3° La signature de l'agent contrôleur.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835280
24 mars 2008
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
24 mars 2008
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15"), cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
24 mars 2008
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
13 sept. 2007
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835284
13 sept. 2007
Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
13 sept. 2007
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
13 sept. 2007
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835287
24 mars 2008
Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale"), copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835290
13 sept. 2007
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006835293
13 sept. 2007
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
13 sept. 2007
1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;
13 sept. 2007
2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
13 sept. 2007
3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Effluents urbains
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835295
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835297
13 sept. 2007
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
13 sept. 2007
Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835299
13 sept. 2007
Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales").
13 sept. 2007
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835301
13 sept. 2007
En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales"), les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835303
13 sept. 2007
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835305
13 sept. 2007
I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
13 sept. 2007
II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
13 sept. 2007
III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
13 sept. 2007
1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
13 sept. 2007
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836720
13 sept. 2007
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836721
13 sept. 2007
Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.
13 sept. 2007
Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45"). Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
13 sept. 2007
Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836722
13 sept. 2007
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.
13 sept. 2007
Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29"), le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
13 sept. 2007
Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836723
13 sept. 2007
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
13 sept. 2007
L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836724
13 sept. 2007
I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.
13 sept. 2007
II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
13 sept. 2007
1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;
13 sept. 2007
2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836725
13 sept. 2007
Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
13 sept. 2007
Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14"), et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7").
13 sept. 2007
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
13 sept. 2007
Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836726
13 sept. 2007
I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
13 sept. 2007
II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :
13 sept. 2007
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
13 sept. 2007
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.
13 sept. 2007
III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
13 sept. 2007
IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836727
13 sept. 2007
Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34"). Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
13 sept. 2007
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836728
13 sept. 2007
Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836729
13 sept. 2007
Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
13 sept. 2007
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
13 sept. 2007
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ");
13 sept. 2007
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 ")et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35") ;
13 sept. 2007
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
13 sept. 2007
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
13 sept. 2007
Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836730
13 sept. 2007
Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
13 sept. 2007
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85"), dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836731
13 sept. 2007
L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :
13 sept. 2007
1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;
13 sept. 2007
2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.
13 sept. 2007
Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836732
13 sept. 2007
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
13 sept. 2007
1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
13 sept. 2007
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836733
13 sept. 2007
L'épandage est interdit :
13 sept. 2007
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
13 sept. 2007
2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
13 sept. 2007
3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
13 sept. 2007
4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
13 sept. 2007
5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836734
13 sept. 2007
Des distances minimales sont respectées par rapport :
13 sept. 2007
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
13 sept. 2007
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836735
13 sept. 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
13 sept. 2007
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
13 sept. 2007
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ");
13 sept. 2007
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39") ;
13 sept. 2007
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836736
13 sept. 2007
I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 ")s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :
13 sept. 2007
1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
13 sept. 2007
2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;
13 sept. 2007
3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;
13 sept. 2007
4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.
13 sept. 2007
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3"), l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836737
13 sept. 2007
Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
13 sept. 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
13 sept. 2007
Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836738
13 sept. 2007
I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1"), le document mentionné aux articles R. 214-6 ")et R. 214-32 ")comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
13 sept. 2007
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
13 sept. 2007
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
13 sept. 2007
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
13 sept. 2007
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33") et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
13 sept. 2007
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39. ")
13 sept. 2007
II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836739
13 sept. 2007
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1"), est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 ")est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46") et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
13 sept. 2007
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836740
13 sept. 2007
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836741
13 sept. 2007
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836742
13 sept. 2007
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
13 sept. 2007
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836743
13 sept. 2007
I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
13 sept. 2007
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
13 sept. 2007
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
13 sept. 2007
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
13 sept. 2007
4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
13 sept. 2007
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836744
13 sept. 2007
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
13 sept. 2007
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
13 sept. 2007
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836745
13 sept. 2007
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
13 sept. 2007
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836746
13 sept. 2007
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836747
13 sept. 2007
I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
13 sept. 2007
1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;
13 sept. 2007
2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
13 sept. 2007
3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural ;
13 sept. 2007
4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :
13 sept. 2007
a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
13 sept. 2007
b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
13 sept. 2007
II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
13 sept. 2007
III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
13 sept. 2007
Tableau de l'article D. 211-55
13 sept. 2007
Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site
13 sept. 2007
| SEUIL
---|---
Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)| 450
Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3o du I présent article)| 90
Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)| 20 000
Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)| 1 200
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836748
13 sept. 2007
Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54") :
13 sept. 2007
1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
13 sept. 2007
2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836749
13 sept. 2007
La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836750
13 sept. 2007
Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
13 sept. 2007
La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836751
13 sept. 2007
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 ")pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999") relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
13 sept. 2007
Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836752
13 sept. 2007
I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :
13 sept. 2007
1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;
13 sept. 2007
2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :
13 sept. 2007
a) Huiles de graissage ;
13 sept. 2007
b) Huiles pour engrenage sous carter ;
13 sept. 2007
c) Huiles pour mouvement ;
13 sept. 2007
d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ;
13 sept. 2007
e) Vaseline et huiles de vaseline ;
13 sept. 2007
f) Huiles isolantes ;
13 sept. 2007
g) Huiles de trempe ;
13 sept. 2007
h) Huiles pour turbines ;
13 sept. 2007
i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.
13 sept. 2007
II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836753
13 sept. 2007
I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 "):
13 sept. 2007
1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60") ;
13 sept. 2007
2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
13 sept. 2007
II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
13 sept. 2007
1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
13 sept. 2007
2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
13 sept. 2007
3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836754
13 sept. 2007
Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61"), des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
13 sept. 2007
Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973") portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
13 sept. 2007
Paragraphe 2 : Détergents.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836755
13 sept. 2007
Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006836757
24 mars 2008
La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite.
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Déversement d'autres produits
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836758
13 sept. 2007
Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13 sept. 2007
Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
13 sept. 2007
Sous-section 1 : Zones d'alerte
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836759
13 sept. 2007
Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3") pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
13 sept. 2007
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836760
13 sept. 2007
Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66. ")
13 sept. 2007
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
13 sept. 2007
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919") modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
13 sept. 2007
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836761
13 sept. 2007
En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 ")à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66") rendues nécessaires par l'urgence.
13 sept. 2007
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836762
13 sept. 2007
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.
13 sept. 2007
Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836763
13 sept. 2007
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 ")et R. 211-69") sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
13 sept. 2007
Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836764
13 sept. 2007
Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
13 sept. 2007
Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 211-71
13 sept. 2007
A. - Bassins hydrographiques :
13 sept. 2007
I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
13 sept. 2007
1\. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
13 sept. 2007
a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
13 sept. 2007
b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
13 sept. 2007
c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
13 sept. 2007
d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
13 sept. 2007
e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
13 sept. 2007
f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
13 sept. 2007
2\. Bassin de l'Isle.
13 sept. 2007
3\. Bassin de la Dronne.
13 sept. 2007
4\. Bassin de la Charente.
13 sept. 2007
5\. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
13 sept. 2007
6\. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
13 sept. 2007
7\. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
13 sept. 2007
II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
13 sept. 2007
1\. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
13 sept. 2007
2\. Bassin du Clain.
13 sept. 2007
3\. Bassin du Thouet.
13 sept. 2007
4\. Bassin de la Sèvre niortaise.
13 sept. 2007
5\. Bassin du Lay.
13 sept. 2007
6\. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
13 sept. 2007
7\. Bassin de l'Oudon.
13 sept. 2007
8\. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
13 sept. 2007
9\. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
13 sept. 2007
10\. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
13 sept. 2007
11\. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
13 sept. 2007
12\. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
13 sept. 2007
13\. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
13 sept. 2007
14\. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
13 sept. 2007
III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
13 sept. 2007
1\. Bassin du Doux.
13 sept. 2007
2\. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
13 sept. 2007
3\. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
13 sept. 2007
IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
13 sept. 2007
1\. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
13 sept. 2007
2\. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
13 sept. 2007
3\. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
13 sept. 2007
4\. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
13 sept. 2007
5\. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
13 sept. 2007
6\. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
13 sept. 2007
7\. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
13 sept. 2007
8\. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.
13 sept. 2007
B. - Systèmes aquifères :
13 sept. 2007
1\. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.
13 sept. 2007
2\. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
13 sept. 2007
3\. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
13 sept. 2007
4\. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
13 sept. 2007
5\. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
13 sept. 2007
6\. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
13 sept. 2007
7\. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
13 sept. 2007
8\. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
13 sept. 2007
9\. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
13 sept. 2007
10\. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
13 sept. 2007
11\. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836765
13 sept. 2007
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
13 sept. 2007
Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71"), l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836766
13 sept. 2007
Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1") sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836767
13 sept. 2007
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 ")et qui, par l'effet de l'article R. 211-73"), viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53").
13 sept. 2007
Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836769
13 sept. 2007
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.
13 sept. 2007
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836770
13 sept. 2007
I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :
13 sept. 2007
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
13 sept. 2007
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
13 sept. 2007
II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :
13 sept. 2007
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;
13 sept. 2007
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
13 sept. 2007
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836771
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
13 sept. 2007
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
13 sept. 2007
L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36"). L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
13 sept. 2007
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836772
13 sept. 2007
En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.
13 sept. 2007
L'application des dispositions de ce code est facultative.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 211-78
13 sept. 2007
A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :
13 sept. 2007
1\. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;
13 sept. 2007
2\. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;
13 sept. 2007
3\. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;
13 sept. 2007
4\. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;
13 sept. 2007
5\. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;
13 sept. 2007
6\. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.
13 sept. 2007
B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :
13 sept. 2007
1\. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;
13 sept. 2007
2\. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;
13 sept. 2007
3\. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;
13 sept. 2007
4\. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836773
13 sept. 2007
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
13 sept. 2007
Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836774
13 sept. 2007
Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
13 sept. 2007
En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
13 sept. 2007
Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836775
13 sept. 2007
I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
13 sept. 2007
II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.
13 sept. 2007
III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
13 sept. 2007
IV. - Il fixe :
13 sept. 2007
1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
13 sept. 2007
2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ;
13 sept. 2007
3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ;
13 sept. 2007
4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
13 sept. 2007
5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
13 sept. 2007
6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
13 sept. 2007
7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
13 sept. 2007
8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
13 sept. 2007
9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant.
13 sept. 2007
V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836776
13 sept. 2007
I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
13 sept. 2007
II. - Les actions renforcées comportent :
13 sept. 2007
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
13 sept. 2007
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
13 sept. 2007
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
13 sept. 2007
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
13 sept. 2007
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
13 sept. 2007
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
13 sept. 2007
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural.
13 sept. 2007
III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
13 sept. 2007
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
13 sept. 2007
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
13 sept. 2007
Tableau de l'article R. 211-82
13 sept. 2007
Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
13 sept. 2007
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
13 sept. 2007
DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA| NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies| VOLAILLES de chair nombre de m2| VOLAILLES de ponte nombre de places
---|---|---|---
1 UTA| 120| 2 400| 40 000
2 UTA| 160| 3 300| 55 000
3 UTA| 200| 4 200| 70 000
Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836777
13 sept. 2007
I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
13 sept. 2007
II. - Les actions complémentaires comportent :
13 sept. 2007
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
13 sept. 2007
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
13 sept. 2007
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
13 sept. 2007
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
13 sept. 2007
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.
13 sept. 2007
III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
13 sept. 2007
IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
13 sept. 2007
V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836778
13 sept. 2007
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
13 sept. 2007
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
13 sept. 2007
Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836779
13 sept. 2007
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
13 sept. 2007
Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836780
13 sept. 2007
Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83.")
13 sept. 2007
Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ".
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836781
13 sept. 2007
Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86"), implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836783
13 sept. 2007
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88").
13 sept. 2007
Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836784
13 sept. 2007
Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.
13 sept. 2007
La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836785
13 sept. 2007
L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.
13 sept. 2007
L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836786
13 sept. 2007
I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ")portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10"), les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85") :
13 sept. 2007
Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :
13 sept. 2007
1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;
13 sept. 2007
2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;
13 sept. 2007
3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.
13 sept. 2007
II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.
13 sept. 2007
III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :
13 sept. 2007
1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;
13 sept. 2007
2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
13 sept. 2007
3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836787
13 sept. 2007
Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
24 mars 2008
Article LEGIARTI000020980236
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 ")du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 ")et des articles L. 216-8"), L. 216-10 ")et L. 514-9 à L. 514-12 ");
b) De l'article R. 514-4 ")du code de l'environnement ;
c) De l'article R. 216-10 ");
d) Du III de l'article R. 216-8").
13 sept. 2007
Sous-section 4 : Zones sensibles
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836788
13 sept. 2007
Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
13 sept. 2007
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
13 sept. 2007
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836789
13 sept. 2007
L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94").
13 sept. 2007
Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836790
13 sept. 2007
L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13 sept. 2007
Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836791
13 sept. 2007
I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
13 sept. 2007
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
13 sept. 2007
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
13 sept. 2007
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
13 sept. 2007
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
13 sept. 2007
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
13 sept. 2007
II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836792
13 sept. 2007
Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836793
13 sept. 2007
Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
13 sept. 2007
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ")ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
13 sept. 2007
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836794
13 sept. 2007
L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.
13 sept. 2007
L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836795
13 sept. 2007
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100"), aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 ")et R. 13-1 à R. 13-53") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836796
13 sept. 2007
Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99"). Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
13 sept. 2007
Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836797
13 sept. 2007
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12") et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :
13 sept. 2007
1° Ses nom et adresse ;
13 sept. 2007
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
13 sept. 2007
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;
13 sept. 2007
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
13 sept. 2007
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836798
13 sept. 2007
La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
13 sept. 2007
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
13 sept. 2007
Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836799
13 sept. 2007
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12"), le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836800
13 sept. 2007
La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12"), qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13"), à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
13 sept. 2007
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
13 sept. 2007
La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
13 sept. 2007
Sous-section 6 : Zones d'érosion
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836802
13 sept. 2007
Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
13 sept. 2007
Sous-section 7 : Zones humides
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836803
13 sept. 2007
I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1") sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
13 sept. 2007
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
13 sept. 2007
II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.
13 sept. 2007
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.
13 sept. 2007
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836805
13 sept. 2007
Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
13 sept. 2007
Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006836807
13 sept. 2007
Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
24 mars 2008
Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Article LEGIARTI000006836809
Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R. 214-5").
Article LEGIARTI000006836811
L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 ")est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ");
2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 "); le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3") ;
3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.
L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
Article LEGIARTI000006836812
I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 ")dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
24 mars 2008
Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
24 mars 2008
II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
24 mars 2008
L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004") relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
24 mars 2008
III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
24 mars 2008
Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
Article LEGIARTI000006836813
L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2"), les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24. ")
Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113"), toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
Article LEGIARTI000006836814
L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
Article LEGIARTI000006836815
En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112").
En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113") et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.
Article LEGIARTI000006836816
Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113") demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
Section 1 : Droits des riverains
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006835539
13 sept. 2007
Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural.
24 mars 2008
Section 2 : Entretien régulier des cours d'eau
Article LEGIARTI000017832719
L'autorisation pluriannuelle d'exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d'entretien, prévue par l'article L. 215-15, est accordée par le préfet pour cinq ans au moins.
Article LEGIARTI000017832722
Toute opération d'entretien régulier à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente projetée par l'Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par l'article L. 215-15.
Article LEGIARTI000017832725
Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
Article LEGIARTI000017832728
L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
23 mars 2007
Section 1 : Constatation des infractions
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837084
24 mars 2008
Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
24 mars 2008
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
24 mars 2008
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
16 mai 2007
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837085
24 mars 2008
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837086
24 mars 2008
Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
24 mars 2008
Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1") peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837087
24 mars 2008
Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
24 mars 2008
La formule du serment est la suivante :
24 mars 2008
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837088
Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.
En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837089
24 mars 2008
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837099
13 sept. 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
13 sept. 2007
1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
13 sept. 2007
2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
13 sept. 2007
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
13 sept. 2007
4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;
13 sept. 2007
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
13 sept. 2007
6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837100
13 sept. 2007
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
13 sept. 2007
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
13 sept. 2007
1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
13 sept. 2007
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
13 sept. 2007
3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
13 sept. 2007
4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53").
13 sept. 2007
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837101
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l'article R. 211-64.")
23 mars 2007
Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
Article LEGIARTI000006837102
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.")
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837103
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 ")et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83").
23 mars 2007
Article LEGIARTI000006837104
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants ")du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ");
2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103").
Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837106
13 sept. 2007
I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
20 déc. 2019
1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
20 déc. 2019
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
20 déc. 2019
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
13 sept. 2007
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
13 sept. 2007
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
13 sept. 2007
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
13 sept. 2007
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ;
13 sept. 2007
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
13 sept. 2007
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
24 mars 2008
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3.
13 sept. 2007
II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
13 sept. 2007
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :
13 sept. 2007
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Sous-section 4 : Autres sanctions
Article LEGIARTI000006837107
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.
Sous-section 5 : Récidive
24 mars 2008
Article LEGIARTI000006837109
24 mars 2008
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7"), R. 216-8-1"), R. 216-10"), le I de l'article R. 216-12 ")et l'article R. 216-13 ")est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 ")et 132-15") du code pénal.
26 avr. 2007
Section 3 : Transaction pénale
Article LEGIARTI000006837110
La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
Article LEGIARTI000006837111
La proposition de transaction mentionne les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, lorsque celles-ci sont nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques.
Article LEGIARTI000006837112
L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.
23 mars 2007
Chapitre VII : Défense nationale
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837113
Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ")sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R. 217-6").
23 mars 2007
Article LEGIARTI000006837115
Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-11.
Article LEGIARTI000006837116
Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.
Article LEGIARTI000006837117
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 214-19.
Article LEGIARTI000006837118
Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l'article R. 214-39"), une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837119
Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-8"), R. 214-10 à R. 214-14"), des articles R. 214-17 ")et R. 214-23 ")en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28"), R. 214-37 ")et du 4e alinéa de l'article R. 214-39").
L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
23 mars 2007
Article LEGIARTI000006837120
La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837121
13 sept. 2007
Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2") font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.
13 sept. 2007
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837122
13 sept. 2007
I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
13 sept. 2007
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ");
13 sept. 2007
2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6"), la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3,") sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
13 sept. 2007
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.
24 mars 2008
Article LEGIARTI000020980269
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 ")du code de l'environnement.
23 mars 2007
Section 1 : Pollution par les rejets des navires
Article LEGIARTI000006837123
Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984") modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837124
13 sept. 2007
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29") sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
Tableau IV quater
Section 2 : Pollution par les opérations d'immersion
Article LEGIARTI000006837125
Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1").
Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837126
13 sept. 2007
I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72"), l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
13 sept. 2007
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
13 sept. 2007
2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
13 sept. 2007
3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
13 sept. 2007
4° Le maire, dans les ports communaux ;
13 sept. 2007
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
13 sept. 2007
II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
13 sept. 2007
III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837127
13 sept. 2007
Les autorités visées à l'article R. 218-6 ")et à l'article R. 218-13") apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837128
Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :
1° Administrateurs des affaires maritimes ;
2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
7° Syndics des gens de mer ;
8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
14° Ingénieurs de l'armement ;
15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
20° Guetteurs sémaphoriques ;
21° Agents des douanes ;
22° Officiers et agents de police judiciaire.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837129
En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.
Article LEGIARTI000006837130
L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72").
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837131
13 sept. 2007
Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, ")les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72") sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837132
13 sept. 2007
Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 ")dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.")
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837133
13 sept. 2007
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005") relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.
13 sept. 2007
Article LEGIARTI000006837134
13 sept. 2007
Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :
13 sept. 2007
1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;
13 sept. 2007
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
3° La nature du chargement.
Article LEGIARTI000006837135
Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.
23 mars 2007
Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
Article LEGIARTI000006837136
La sanction prévue à l'article L. 218-75 ")est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ")pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852") sur l'exercice de la pêche maritime.
Section 5 : Zone de protection écologique
Article LEGIARTI000006837137
Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse.
Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
**Tableau I de l'article R. 218-15
**
_Partie ouest_
NUMÉRO| COMMENTAIRE| LATITUDE NORD| LONGITUDE EST| NATURE DU SEGMENT
---|---|---|---|---
0| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 42o 26,12'.| 3o 26,88'.| Loxodromie.
1| | 42o 26,12'.| 3o 33,50'.| Loxodromie.
2| | 40o 05,00'.| 5o 21,50'.| Loxodromie.
3| | 40o 05,00'.| 6o 16,67'.| Loxodromie.
4| | 41o 15,50'.| 5o 53,00'.| Loxodromie.
5| | 41o 50,00'.| 6o 50,00'.| Loxodromie.
6| | 41o 50,00'.| 7o 00,00'.| Loxodromie.
7| | 41o 35,00'.| 8o 20,00'.| Loxodromie.
8| | 41o 18,00'.| 8o 40,00'.| Loxodromie.
9| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 41o 15,46'.| 8o 48,76'.| Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse.
10| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 43o 13,62'.| 9o 24,33'.| Loxodromie.
11| | 43o 30,00'.| 9o 00,00'.| Loxodromie.
12| | 43o 00,00'.| 8o 00,00'.| Loxodromie.
13| | 43o 00,00'.| 7o 50,00'.| Loxodromie.
14| Point situé sur la limite extérieure de la mer littorale française.| 43o 33,67'.| 7o 35,00'.| Limite extérieure de la mer territoriale.
15| Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 43o 32,20'.| 7o 31,99'.| Loxodromie.
A3| Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.| 42o 57,92'.| 7o 45,35'.| Loxodromie.
B3| Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.| 42o 56,72'.| 7o 43,37'.| Loxodromie.
16| Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 43o 30,98'.| 7o 30,02'.| Limite extérieure de la mer territoriale.
0| Point situé à la latitude de la frontière terrestre avec l'Espagne, à la limite de la mer territoriale française.| 42o 26,12'.| 3o 26,88'.|
Tableau II de l'article R. 218-15
_Partie est_
NUMÉRO| COMMENTAIRE| LATITUDE NORD| LONGITUDE EST| NATURE DU SEGMENT
---|---|---|---|---
17| Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.| 42o 10,00'.| 9o 49,50'.| Loxodromie.
18| | 41o 35,00'.| 10o 15,00'.| Loxodromie.
19| Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 41o 26,02'.| 9o 37,86'.| Limite extérieure de la mer territoriale.
17| Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.| 42o 10,00'.| 9o 49,50'.|