Version du 2008-11-10

N
Nomoscope
10 nov. 2008 5d14f6a94ec4270507e2c53544a348ffe7bcd822
Version précédente : 01710b5e
Résumé IA

Ces changements actualisent le cadre juridique des plans régionaux pour la qualité de l'air en intégrant de nouvelles références législatives et en élargissant les critères d'évaluation pour inclure explicitement les « valeurs cibles » aux côtés des « valeurs limites ». Ils renforcent la démocratie environnementale en rendant obligatoire la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de décider de ne pas mettre en place un plan de protection de l'atmosphère. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence sur les risques sanitaires et une garantie que les décisions locales concernant la pollution de l'air sont prises après un avis institutionnel formel.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +167 -111

Article LEGIARTI000006835644 L1→1
11## Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
22
3**Article LEGIARTI000006835644**
4
5Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :
6
71° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ;
8
92° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
10
113° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
12
134° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
14
153**Article LEGIARTI000006835646**
164
175Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
Article LEGIARTI000019748146 L106→94
10694
10795La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
10896
97**Article LEGIARTI000019748146**
98
99Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), comprend :
100
1011° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)"), et de son évolution prévisible ;
102
1032° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
104
1053° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
106
1074° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
108
109109## Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
110110
111**Article LEGIARTI000006835668**
111**Article LEGIARTI000019748153**
112112
113113Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
114114
1151151° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
116116
1172° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
1172° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnées au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
118118
119**Article LEGIARTI000006837145**
119**Article LEGIARTI000019748158**
120120
121Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire.
121Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est demandé.
122122
123123## Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
124124
Article LEGIARTI000006835672 L128→128
128128
129129Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
130130
131**Article LEGIARTI000006835672**
132
133Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
134
1351° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
131**Article LEGIARTI000006835676**
136132
1372° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
133Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
138134
1393° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
135**Article LEGIARTI000006835678**
140136
1414° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
137Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
142138
1435° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
139**Article LEGIARTI000006835680**
144140
1456° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
141Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des [articles R. 223-1 à R. 223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R223-1 \(V\)"), les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à [l'article L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L223-1 \(V\)"). Il inclut notamment les indications suivantes :
146142
147a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
1431° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;
148144
149b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
1452° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
150146
151c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
1473° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
152148
1537° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
1494° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
154150
155**Article LEGIARTI000006835674**
151**Article LEGIARTI000019748149**
156152
157Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau.
153Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, aux valeurs cibles fixées à ce même tableau.
158154
159155Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
160156
161157A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
162158
163**Article LEGIARTI000006835676**
159**Article LEGIARTI000019748161**
164160
165Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
161Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
166162
167**Article LEGIARTI000006835678**
1631° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
168164
169Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
1652° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
170166
171**Article LEGIARTI000006835680**
1673° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
172168
173Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des [articles R. 223-1 à R. 223-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R223-1 \(V\)"), les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à [l'article L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L223-1 \(V\)"). Il inclut notamment les indications suivantes :
1694° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
174170
1751° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;
1715° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
176172
1772° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
1736° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
178174
1793° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
175a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
180176
1814° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
177b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
178
179c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
180
1817° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
182182
183183## Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
184184
Article LEGIARTI000006835685 L190→190
190190
191191Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France.
192192
193**Article LEGIARTI000006835685**
194
195Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
196
197Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan.
198
199193**Article LEGIARTI000006835687**
200194
201195Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à [l'article R. 222-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-20 \(V\)"). Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Article LEGIARTI000006835699 L226→220
226220
227221Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
228222
229**Article LEGIARTI000006835699**
230
231Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
232
233Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
234
235En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code.
236
237223**Article LEGIARTI000006835702**
238224
239225I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
Article LEGIARTI000006837146 L258→244
258244
259245Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
260246
261**Article LEGIARTI000006837146**
247**Article LEGIARTI000019748163**
262248
263Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
249Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de [l'article L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
264250
265## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
251**Article LEGIARTI000019748166**
266252
267**Article LEGIARTI000006835711**
253Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
254
255Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de trois mois suivant la transmission du projet de plan.
256
257**Article LEGIARTI000019748168**
268258
269L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1.
259Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif.
270260
271Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
261Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ainsi que dans les conditions prévues par les [articles L. 124-1 à L. 124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid).
272262
273Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
263En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-21 \(V\)").
264
265## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
274266
275267**Article LEGIARTI000006835713**
276268
Article LEGIARTI000006835788 L313→305
313305
314306L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux [articles R. 222-32 à R. 222-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-32 \(V\)") est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
315307
316## Chapitre III : Mesures d'urgence
317
318**Article LEGIARTI000006835788**
319
320Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
308**Article LEGIARTI000019748172**
321309
322**Article LEGIARTI000006835790**
310L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies au tableau annexé à l'article R. 221-1.
323311
324Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
312Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
325313
326Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
314Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux [articles R. 222-33 à R. 222-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835712&dateTexte=&categorieLien=cid), les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
327315
328Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
316Pour les polluants mentionnés au point 8 du tableau annexé à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
329317
330Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
318## Chapitre III : Mesures d'urgence
331319
332320**Article LEGIARTI000006835792**
333321
Article LEGIARTI000019748179 L345→333
345333
346334Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.
347335
336**Article LEGIARTI000019748179**
337
338Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
339
340**Article LEGIARTI000019748181**
341
342Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, compatible avec le plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article [L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L223-1 \(V\)"). Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
343
344Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
345
346Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
347
348Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
349
348350## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
349351
350352**Article LEGIARTI000006835828**
Article LEGIARTI000006835544 L1394→1396
13941396
13951397## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
13961398
1397**Article LEGIARTI000006835544**
1399**Article LEGIARTI000006835550**
1400
1401La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
1402
1403Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
1404
1405Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
1406
1407**Article LEGIARTI000019748133**
1408
1409La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie en application de [l'article L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid), prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
1410
1411La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
1412
1413**Tableau de l'article R. 221-2**
1414
1415 _Liste des agglomérations_
1416
1417Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
1418
1419Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
1420
1421Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
1422
1423Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
1424
1425**Article LEGIARTI000019748137**
13981426
1399Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
1427Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.
14001428
1401Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.
1429Au sens du présent titre, on entend par :
1430
14311° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
1432
14332° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
1434
14353° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
1436
14374° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates ;
1438
14395° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence.
14021440
14031441Tableau de l'article R. 221-1
14041442
1405Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites
1443Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information, valeurs limites et valeurs cibles
14061444
140714451\. Polluant visé : dioxyde d'azote :
14081446
@@ -1510,6 +1548,22 @@ Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calcul
15101548
15111549(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
15121550
1551Valeurs cibles :
1552
1553Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
1554
1555Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
1556
1557a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
1558
1559b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes :
1560
1561\- pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant 1 an ;
1562
1563\- pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3 ans.
1564
1565c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date : 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.
1566
15131567Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
15141568
15151569Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
Article LEGIARTI000006835547 L1554→1608
15541608
15551609Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
15561610
1557**Article LEGIARTI000006835547**
1558
1559La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
1560
1561La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
1562
1563**Tableau de l'article R. 221-2**
1564
1565 _Liste des agglomérations_
1566
1567Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
1611Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :
15681612
1569Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
1570
1571Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
1572
1573Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
1574
1575**Article LEGIARTI000006835550**
1576
1577La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
1578
1579Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
1580
1581Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
1613
1614POLLUANT CONSIDÉRÉ
1615|
1616ARSENIC
1617|
1618CADMIUM
1619|
1620NICKEL
1621|
1622BENZO (A) PYRÈNE
1623
1624---|---|---|---|---
1625
1626Valeur cible (1).
1627|
16286 ng / m ³
1629|
16305 ng / m ³
1631|
163220 ng / m ³
1633|
16341 ng / m ³
1635
1636
1637(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.
15821638
15831639## Section 2 : Information sur la qualité de l'air
15841640
Article LEGIARTI000006835554 L1586→1642
15861642
15871643Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
15881644
1589**Article LEGIARTI000006835554**
1590
1591L'information comprend :
1592
15931° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
1594
15952° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
1596
15973° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
1598
15991645**Article LEGIARTI000006835557**
16001646
16011647Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
Article LEGIARTI000019748143 L1610→1656
16101656
16111657Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
16121658
1659**Article LEGIARTI000019748143**
1660
1661L'information comprend :
1662
16631° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
1664
16652° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
1666
16673° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
1668
16131669## Sous-section 1 : Conditions d'agrément
16141670
16151671**Article LEGIARTI000006835565**