Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+2 textes) (2017-05-12)

N
Nomoscope
12 mai 2017 7382e71e69aac8163a8466a848689132d9659020
Version précédente : 4dd0778d
Résumé IA

Ces changements introduisent des objectifs nationaux contraignants de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour la France, avec des taux d'abattement progressifs visant une amélioration significative de la qualité de l'air d'ici 2030. Les droits des citoyens sont renforcés par une transparence accrue via un bilan annuel présenté au Conseil national de l'air, tandis que les impacts concrets incluent une pression accrue sur les industries et les transports pour diminuer leurs rejets de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines.

Informations

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Article LEGIARTI000034725674 L523→523
523523
524524Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
525525
526## Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques
527
528**Article LEGIARTI000034725674**
529
530Au titre de la présente section, on entend par :
531
5321° Emission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;
533
5342° Emissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ;
535
5363° Dioxyde de soufre (SO2) : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;
537
5384° Cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;
539
5405° Trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;
541
5426° Zone maritime de lutte contre la pollution : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur.
543
544**Article LEGIARTI000034725678**
545
546Aux fins de l'application de l'[article D. 222-38 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034725676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D222-38 \(M\)"), les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :
547
5481° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;
549
5502° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;
551
5523° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;
553
5544° Les émissions provenant du trafic maritime international ;
555
5565° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.
557
558**Article LEGIARTI000034725680**
559
560Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article [L. 222-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051406&dateTexte=&categorieLien=cid)est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné à l'article [D. 221-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D221-16 \(V\)").
561
562**Article LEGIARTI000034725688**
563
564En application de l'[article L. 222-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051406&dateTexte=&categorieLien=cid), sont fixés les objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 :
565
566|
567ANNÉES 2020 à 2024|
568ANNÉES 2025 à 2029|
569À PARTIR DE 2030
570---|---|---|---
571
572Dioxyde de soufre (SO2)|
573-55 %|
574-66 %|
575-77 %
576
577Oxydes d'azote (NOx)|
578-50 %|
579-60 %|
580-69 %
581
582Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM)|
583-43 %|
584-47 %|
585-52 %
586
587Ammoniac (NH3)|
588-4 %|
589-8 %|
590-13 %
591
592Particules fines (PM2, 5)|
593-27 %|
594-42 %|
595-57 %
596
597Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l'année de référence 2005.
598
599Les émissions sont évaluées conformément à l'article 8 de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.
600
526601## Chapitre III : Mesures d'urgence
527602
528603**Article LEGIARTI000006835794**
Article LEGIARTI000006836956 L4967→5042
49675042
49685043Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.
49695044
4970**Article LEGIARTI000006836956**
5045**Article LEGIARTI000006836957**
5046
5047Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les [articles D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)"), [D. 213-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-19 \(V\)"), [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-22 \(V\)"), [l'article R. 213-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-24 \(V\)")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de [l'article D. 213-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-25 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article D. 213-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-27 \(V\)")et [l'article D. 213-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-28 \(V\)").
5048
5049**Article LEGIARTI000029166380**
49715050
4972I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
5051La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
49735052
49741° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
5053En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
49755054
49762° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
5055A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
49775056
4978II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
5057**Article LEGIARTI000029166383**
49795058
4980III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
5059Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.
49815060
4982**Article LEGIARTI000006836957**
5061Il se réunit au moins une fois par an.
49835062
4984Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les [articles D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)"), [D. 213-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-19 \(V\)"), [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-22 \(V\)"), [l'article R. 213-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-24 \(V\)")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de [l'article D. 213-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-25 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article D. 213-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-27 \(V\)")et [l'article D. 213-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-28 \(V\)").
5063Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
5064
5065Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
49855066
4986**Article LEGIARTI000029166369**
5067Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
49875068
4988I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
5069Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.
49895070
4990Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
5071Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)") du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin.
49915072
4992Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
5073**Article LEGIARTI000034733018**
49935074
4994REPRÉSENTANTS | CONSEILS régionaux | CONSEILS GÉNÉRAUX | COMMUNES ou groupements de communes | USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées | ÉTAT | TOTAL
4995---|---|---|---|---|---|---
4996| Total | Dont
4997BASSINS | Au titre du département | Au titre de la coopération inter-départementale
4998Adour-Garonne | 6 | 20 | 18 | 2 | 28 | 54 | 27 | 135
4999Artois-Picardie | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 | 32 | 16 | 80
5000Loire-Bretagne | 8 | 29 | 28 | 1 | 39 | 76 | 38 | 190
5001Rhin-Meuse | 3 | 16 | 15 | 1 | 21 | 40 | 20 | 100
5002Rhône-Méditerranée | 5 | 27 | 26 | 1 | 34 | 66 | 33 | 165
5003Seine-Normandie | 7 | 29 | 25 | 4 | 38 | 74 | 37 | 185
5004
5005II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
5075I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
50065076
50071° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
5077Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
50085078
50092° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
5079Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article :
50105080
5011Au sein du collège mentionné au 2° de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, sont créés les sous-collèges suivants :
5081Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
50125082
5013a) Le sous-collège des usagers non professionnels ;
5083[ https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876)
50145084
5015b) Le sous-collège des usagers professionnels "Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme" ;
5085Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.
50165086
5017c) Le sous-collège des usagers professionnels "Entreprises à caractère industriel et artisanat" ;
5087II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement détermine, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
50185088
5019La composition de ces sous-collèges est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
50891° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux, des conseils départementaux et des catégories de communes ou de groupements de collectivités territoriales représentés, dont les établissements publics territoriaux de bassin ;
50205090
5021III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
50912° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés ainsi que des personnes qualifiées ;
50225092
5023**Article LEGIARTI000029166376**
50933° La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8.
50245094
5025I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de [l'article D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid) sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
5095III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
50265096
50271° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;
5097**Article LEGIARTI000034733025**
50285098
50292° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;
5099I. – Les représentants du premier collège prévu au 1° de l'article [L. 213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(VT\)")sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
50305100
50313° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;
51011° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres ;
50325102
50334° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;
51032° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin sont désignés par l'assemblée des départements de France ;
50345104
5035II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :
51053° Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;
50365106
50371° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
51074° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
50385108
50392° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
51095° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article [D. 213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-4 \(V\)");
50405110
50413° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
51116° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre chargé de l'environnement ;
50425112
5043III. - Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
5113II. – Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 213-8 sont désignés dans les conditions suivantes :
50445114
5045Le président et les vice-présidents sont élus par les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17.
51151° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques des milieux marins et de la biodiversité, ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article [D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
50465116
5047Le président est un représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° du II de l'article D. 213-17.
51172° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
50485118
5049Les vice-présidents sont au nombre de trois et sont issus de chacun des trois sous-collèges mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17. Lorsque le président est une personnalité qualifiée, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du collège mentionné au 1° du II de l'article D. 213-17.
51193° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
50505120
5051En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.
5121III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
50525122
5053IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
5123Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 213-8.
50545124
5055**Article LEGIARTI000029166380**
5125Le président est un représentant du premier collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
50565126
5057La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
5127Lorsque le président est une personnalité qualifiée, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
50585128
5059En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
5129Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
50605130
5061A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
5131En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.
50625132
5063**Article LEGIARTI000029166383**
5133IV. – La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
50645134
5065Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.
5135**Article LEGIARTI000034733033**
50665136
5067Il se réunit au moins une fois par an.
5137I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée :
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5069Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
51391° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ;
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5071Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
51412° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)"), des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article [D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") ;
50725142
5073Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
51433° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
50745144
5075Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.
5145II. – La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux naturels, en particulier aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins dans le bassin.
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5077Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)") du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin.
5147III. – L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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50795149## Sous-section 2 : Agences de l'eau
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