Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+3 textes) (2017-05-11)

N
Nomoscope
11 mai 2017 4dd0778dc21b28ec38b132bfc933b5447f6b8557
Version précédente : d0f2e679
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre de conformité strict pour les chercheurs et industriels utilisant des ressources génétiques, en désignant clairement les ministères chargés de la recherche et de l'environnement comme autorités compétentes pour recevoir les déclarations de diligence et appliquer le protocole de Nagoya. Parallèlement, la procédure d'action en justice des associations agréées est renforcée par des obligations de transparence accrues, notamment l'information systématique des citoyens mandants sur l'avancée du procès et la gestion des recours. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure traçabilité des actions menées par les associations en leur nom et la garantie que les droits liés à l'accès aux ressources biologiques sont respectés par les acteurs économiques et scientifiques.

Informations

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Article LEGIARTI000034670433 L6046→6046
60466046
60476047La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du [code rural et de la pêche maritime](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime \(V\)").
60486048
6049## Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
6050
6051**Article LEGIARTI000034670433**
6052
6053I. – Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente :
6054
60551° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;
6056
60572° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
6058
6059II. – Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente :
6060
60611° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;
6062
60632° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9, 10, 12 et 13 du même règlement.
6064
6065## Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
6066
6067**Article LEGIARTI000034670427**
6068
6069Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
6070
60496071## Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
60506072
60516073**Article LEGIARTI000020892979**
Article LEGIARTI000006835230 L4644→4644
46444644
46454645Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au [décret n° 2002-254 du 22 février 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226317&categorieLien=cid "Décret n°2002-254 du 22 février 2002 \(V\)").
46464646
4647## Chapitre II : Action en justice des associations
4647## Section 1 : Action en représentation conjointe
46484648
4649**Article LEGIARTI000006835230**
4649**Article LEGIARTI000034688523**
46504650
4651Les personnes physiques qui, sur le fondement de [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-3 \(V\)"), entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
4651L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
46524652
4653Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
4653**Article LEGIARTI000034688527**
46544654
4655L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
4655Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
4656
4657Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
4658
4659L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
4660
4661**Article LEGIARTI000034688531**
4662
4663En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
4664
4665**Article LEGIARTI000034688535**
4666
4667L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
4668
4669Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
4670
4671**Article LEGIARTI000034688539**
4672
4673Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
4674
4675La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
46564676
4657**Article LEGIARTI000006835231**
4677**Article LEGIARTI000034688543**
4678
4679Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
4680
4681**Article LEGIARTI000034688547**
4682
4683Pour l'application de [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid), la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
4684
4685**Article LEGIARTI000034688553**
46584686
46594687I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
46604688
Article LEGIARTI000006835232 L4672→4700
46724700
46734701III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
46744702
4675**Article LEGIARTI000006835232**
4703**Article LEGIARTI000034688557**
4704
4705Les personnes physiques qui, sur le fondement de [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid), entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
46764706
4677Pour l'application de [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-3 \(V\)"), la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
4707Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
46784708
4679**Article LEGIARTI000006835233**
4709L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
46804710
4681Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
4711## Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
46824712
4683**Article LEGIARTI000006835234**
4713**Article LEGIARTI000034668916**
46844714
4685Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
4715Les associations agréées au titre de l'article [L. 623-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223443&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation et de l'article [2-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574807&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article [L. 142-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033438125&dateTexte=&categorieLien=cid).
46864716
4687La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
4717**Article LEGIARTI000034668918**
46884718
4689**Article LEGIARTI000006835235**
4719Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article [L. 142-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033438125&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
46904720
4691L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
47211° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;
46924722
4693Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
47232° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;
46944724
4695**Article LEGIARTI000006835236**
47253° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
46964726
4697En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
47274° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
46984728
4699**Article LEGIARTI000006835237**
47295° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
47004730
4701Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
4731**Article LEGIARTI000034668920**
47024732
4703Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
4733L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans, renouvelable.
47044734
4705L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
4735**Article LEGIARTI000034668922**
47064736
4707**Article LEGIARTI000006835238**
4737La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.
47084738
4709L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
4739Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4740
4741**Article LEGIARTI000034668924**
4742
4743Le préfet procède à l'instruction de la demande.
4744
4745Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.
4746
4747Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
4748
4749**Article LEGIARTI000034668926**
4750
4751La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
4752
4753La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
4754
4755**Article LEGIARTI000034668928**
4756
4757La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
4758
4759**Article LEGIARTI000034668930**
4760
4761Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément départemental et régional.
4762
4763**Article LEGIARTI000034668932**
4764
4765La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles [R. 142-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034668916&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R142-10 \(Ab\)")à [R. 142-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034668928&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R142-16 \(Ab\)").
4766
4767Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
4768
4769**Article LEGIARTI000034668934**
4770
4771L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
4772
4773Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article [R. 142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034668918&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduite à un an.
4774
4775**Article LEGIARTI000034668936**
4776
4777Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
4778
4779**Article LEGIARTI000034668938**
4780
4781L'agrément peut être abrogé :
4782
47831° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article [R. 142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034668918&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R142-11 \(Ab\)");
4784
47852° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article [R. 142-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034668936&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R142-20 \(Ab\)").
4786
4787L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
47104788
47114789## Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
47124790
Article LEGIARTI000033942055 L12351→12351
1235112351
1235212352L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de [l'article R. 515-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387213&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 515-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.
1235312353
12354**Article LEGIARTI000033942055**
12355
12356I.-Sans préjudice des articles [R. 181-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-43 \(VD\)")et [R. 181-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-54 \(VD\)") et par dérogation aux dispositions de [l'article R. 515-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid), les valeurs limites d'émission mentionnées à [l'article R. 515-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033942061&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R515-66 \(VD\)")peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
12357
12358a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
12359
12360b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
12361
12362Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
12363
12364-les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
12365
12366-la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
12367
12368L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.
12369
12370II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
12371
1237212354**Article LEGIARTI000033942061**
1237312355
1237412356I. ― Sans préjudice des articles [R. 181-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-43 \(VD\)")et [R. 181-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-54 \(VD\)"), lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
Article LEGIARTI000034661532 L12383→12365
1238312365
1238412366III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
1238512367
12386## Sous-section 4 : Réexamen
12368**Article LEGIARTI000034661532**
1238712369
12388**Article LEGIARTI000027387228**
12370I.-Sans préjudice des articles [R. 181-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte=&categorieLien=cid) et par dérogation aux dispositions de [l'article R. 515-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid), les valeurs limites d'émission mentionnées à [l'article R. 515-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387216&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
1238912371
12390I. ― Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à [l'article R. 515-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387198&dateTexte=&categorieLien=cid):
12391
12392― les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à [l'article R. 515-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387185&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux [articles R. 515-67 et R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12393
12394― ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
12395
12396II. ― Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
12397
12398III. ― Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
12399
12400a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
12401
12402b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
12372a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
12373
12374b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
12375
12376Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
12377
12378-les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
12379
12380-la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
12381
12382L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.
12383
12384II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
12385
12386III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation.
1240312387
12404c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
12388Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.
12389
12390## Sous-section 4 : Réexamen
1240512391
1240612392**Article LEGIARTI000027387236**
1240712393
Article LEGIARTI000031624462 L12409→12395
1240912395
1241012396II. – Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté complémentaire pris conformément à [l'article L. 515-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet le notifie à l'exploitant.
1241112397
12412**Article LEGIARTI000031624462**
12398**Article LEGIARTI000034661538**
1241312399
12414Le dossier de réexamen comporte :
12400I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à [l'article R. 515-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387198&dateTexte=&categorieLien=cid):
12401
12402\- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à [l'article R. 515-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387185&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article [L. 512-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(V\)") Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux [articles R. 515-67 et R. 515-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387218&dateTexte=&categorieLien=cid);
1241512403
124161° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
12404\- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
1241712405
12418a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
12406II. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
1241912407
12420b) Les cartes et plans ;
12408III. - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
1242112409
12422c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
12410a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
1242312411
12424d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de [l'article R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de [l'article R. 515-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387220&dateTexte=&categorieLien=cid).
12412b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
1242512413
124262° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
12414c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
1242712415
12428Cette analyse comprend :
12416**Article LEGIARTI000034661547**
1242912417
12430a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
12418I. – En vue du réexamen prévu au I de [l'article R. 515-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387228&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
1243112419
12432b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
12420II. – En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid), la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
1243312421
12434i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
12422III. – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.
1243512423
12436ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article [R. 515-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-60 \(V\)") ;
12424Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article [L. 515-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-29 \(V\)"), l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique.
1243712425
12438iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid);
12426L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique.
1243912427
12440c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
12428IV. – Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
1244112429
12442**Article LEGIARTI000033942047**
12430**Article LEGIARTI000034661562**
1244312431
12444I. ― En vue du réexamen prévu au I de [l'article R. 515-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387228&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à [l'article L. 515-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid), sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
12432Le dossier de réexamen comporte :
1244512433
12446II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-45 \(VD\)"), la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
124341° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article [R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-59 \(V\)"), accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article [R. 515-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-68 \(V\)");
1244712435
12448III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de [l'article R. 515-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387250&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est accompagné d'un résumé non technique au format électronique.
124362° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article [R. 515-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-70 \(V\)") ;
1244912437
12450IV. ― Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
124383° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
1245112439
1245212440## Sous-section 5 : Inspections
1245312441
Article LEGIARTI000031624474 L12477→12465
1247712465
1247812466IV. – Le résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de [l'article R. 515-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387230&dateTexte=&categorieLien=cid) est publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
1247912467
12480**Article LEGIARTI000031624474**
12468**Article LEGIARTI000034661577**
1248112469
1248212470I. – Pour la mise à disposition du public prévue au II de [l'article L. 515-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant.
1248312471
@@ -12503,7 +12491,7 @@ d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du d
1250312491
1250412492III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
1250512493
12506IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
12494IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès réception de l'information mentionnée au I et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
1250712495
1250812496## Paragraphe 2 : Consultation des communes
1250912497