Version du 2016-06-30

N
Nomoscope
30 juin 2016 f12fb2da84e65bb3a880785592bc2b96b807b23d
Version précédente : a8a5113c
Résumé IA

Ces changements modifient les références administratives pour la délimitation des zones de pollution de l'air et clarifient les obligations de déclaration des exploitants d'installations nucléaires et classées, en substituant l'Autorité de sûreté nucléaire au préfet pour certains cas. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure traçabilité des données sur la qualité de l'air et une supervision plus directe des installations à risque. Pour les citoyens, cela se traduit par une information plus précise sur les zones exposées et une garantie accrue de sécurité nucléaire grâce à un contrôle spécialisé.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000022964591 L236→236
236236
237237III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il précise notamment celles des informations énumérées à l'article [R. 222-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835671&dateTexte=&categorieLien=cid)qui doivent au moins figurer dans le document simplifié mentionné au II.
238238
239**Article LEGIARTI000022964591**
239**Article LEGIARTI000032792780**
240240
241241Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
242242
2431° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de [l'article R. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-2 \(V\)");
2431° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; dont la liste résulte de l'arrêté prévu au V de l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid).
244244
2452° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des [articles R. 221-1 à R. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)"), dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
2452° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des [articles R. 221-1 à R. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid), dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
246246
247247## Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
248248
Article LEGIARTI000028657927 L1750→1750
17501750
17511751Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux [articles R. 229-20 et R. 229-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid)incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
17521752
1753**Article LEGIARTI000028657927**
1753**Article LEGIARTI000032794362**
17541754
1755L'exploitant d'une installation visée à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid)informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
1755L'exploitant d'une installation visée à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid)informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
17561756
1757
1758Pour l'application du présent article aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par [l'article 26-1 du décret n° 2007-1557](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000028657427&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 26-1 \(V\)") du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
1757Pour les équipements et installations mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article [L. 593-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.
17591758
17601759## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
17611760
Article LEGIARTI000024354900 L2218→2217
22182217
22192218Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.
22202219
2221## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
2222et plan climat-énergie territorial
2220## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
22232221
2224**Article LEGIARTI000024354900**
2222**Article LEGIARTI000032792872**
22252223
2226Les dispositions de la présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
2224La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
22272225
22282226## Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
22292227
Article LEGIARTI000024354917 L2281→2279
22812279
22822280Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à [l'article R. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835653&dateTexte=&categorieLien=cid).
22832281
2284## Sous-section 2 : Plan climat-énergie territorial
2282## Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
22852283
2286**Article LEGIARTI000024354917**
2284**Article LEGIARTI000032792824**
22872285
2288Les objectifs opérationnels du plan climat-énergie territorial prévu au 1° du II de [l'article L. 229-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid) sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie d'énergie ou, pour chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance installée et en perspectives de production annuelle.
2289
2290Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de l'article L. 229-26, comporte un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan.
2291
2292Conformément au 3° du II de l'article L. 229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa mise en œuvre et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation.
2286Pour l'application des articles [R. 229-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-53 \(V\)")et [R. 229-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-54 \(V\)") :
22932287
2294**Article LEGIARTI000024354919**
22881° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
22952289
2296Sans préjudice des dispositions prévues à [l'article L. 229-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid), la collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la collectivité engage l'élaboration du plan climat-énergie territorial, elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid).
2297
2298Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité l'ensemble des informations et des données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
2299
2300Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan.
2301
2302Pour l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social de désigner un représentant.
22902° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
23032291
2304**Article LEGIARTI000024354924**
22923° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ;
23052293
2306Le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et, si la demande en a été faite, au représentant des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid). Le projet de plan est également soumis pour avis au président du conseil régional, sauf dans le cas où la région est à l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été notifiés par écrit dans un délai de deux mois.
22944° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.
23072295
2308**Article LEGIARTI000024354927**
2296**Article LEGIARTI000032792830**
23092297
2310Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à [l'article R. 229-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354924&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement.
2311
2312Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.
2298Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-54, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2299
2300Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55.
2301
2302Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
2303
2304**Article LEGIARTI000032792839**
2305
2306Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
2307
2308**Article LEGIARTI000032792843**
2309
2310Sans préjudice des dispositions prévues aux articles [L. 120-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 229-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid), la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article [L. 2224-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 \(VT\)") du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire.
2311
2312Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à cette élaboration.
2313
2314**Article LEGIARTI000032792851**
2315
2316Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs.
2317
2318Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les émissions liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid. L'ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon cette méthode.
2319
2320En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné à l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s'agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités.
2321
2322Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser.
2323
2324**Article LEGIARTI000032792860**
2325
2326Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article [L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-26 \(V\)")est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
2327
2328I. – Le diagnostic comprend :
2329
23301° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
2331
23322° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
2333
23343° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
2335
23364° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
23132337
2314**Article LEGIARTI000024354929**
23385° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
23152339
2316Conformément aux prescriptions de [l'article L. 229-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan climat-énergie territorial est mis à jour dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration par les [articles R. 229-51 à R. 229-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354917&dateTexte=&categorieLien=cid).
23406° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
23172341
2318**Article LEGIARTI000024354931**
2342Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.
23192343
2320Lorsque la région a décidé, conformément à [l'article L. 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833385&dateTexte=&categorieLien=cid), d'intégrer son plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à [l'article L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré, adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les [articles R. 229-51 à R. 229-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354917&dateTexte=&categorieLien=cid).
2344II. – La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
2345
23461° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2347
23482° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
2349
23503° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
2351
23524° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
2353
23545° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
2355
23566° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
2357
23587° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
2359
23608° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
2361
23629° Adaptation au changement climatique.
2363
2364Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles [L. 222-1-A à L. 222-1-D ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031055366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 A \(V\)")et aux horizons plus lointains mentionnés à l'[article L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L100-4 \(M\)"). Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
2365
2366Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles [L. 4433-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 \(V\)")et [L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(M\)")du code général des collectivités territoriales.
2367
2368Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article [L. 222-1 B](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031055392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 B \(V\)"), le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
2369
2370Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-4 \(V\)"), le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.
2371
2372III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l' article L. 100-2 du code de l'énergie . Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
2373
2374Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l' article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales , le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions.
2375
2376Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article [L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 \(V\)")du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
2377
2378Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-1 \(VT\)"), de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
2379
2380IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.
23212381
23222382## Sous-section 1 : Octroi de permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
23232383
Article LEGIARTI000022964534 L2728→2788
27282788
27292789Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à [l'article R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)"), en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
27302790
2731**Article LEGIARTI000022964534**
2732
2733I.-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :
2734
2735Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ;.
2736
2737II.-La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de [l'article L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-2 \(V\)") est la suivante :
2738
2739Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
2740
2741III.-La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
2742
27432791**Article LEGIARTI000022964539**
27442792
27452793I.-Au sens du présent titre, on entend par :
Article LEGIARTI000032792803 L2955→3003
29553003
29563004III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).
29573005
3006**Article LEGIARTI000032792803**
3007
3008Au sens des articles [L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833375&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid), une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
3009
29583010## Section 2 : Information sur la qualité de l'air
29593011
29603012**Article LEGIARTI000006835560**