Version du 2016-06-27
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Résumé IA
Ces changements renforcent l'obligation pour les fournisseurs de bouteilles de gaz d'assurer un marquage clair permettant leur identification et d'informer activement les consommateurs sur les lieux de restitution. Les droits des citoyens sont ainsi consolidés par une meilleure traçabilité des équipements et un accès plus facile à l'information sur les modalités de consigne ou de reprise. L'impact pour le public se traduit par une simplification du processus de retour des bouteilles vides et une garantie d'une information transparente sur les points de collecte.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000026889585 L5338→5338 | ||
| 5338 | 5338 | |
| 5339 | 5339 | ## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz |
| 5340 | 5340 | |
| 5341 | **Article LEGIARTI000026889585** | |
| 5341 | **Article LEGIARTI000032775730** | |
| 5342 | 5342 | |
| 5343 | I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue. | |
| 5344 | ||
| 5345 | II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV. | |
| 5346 | ||
| 5347 | Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché. | |
| 5348 | ||
| 5349 | III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières. | |
| 5350 | ||
| 5351 | IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final. | |
| 5352 | ||
| 5353 | La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire. | |
| 5354 | ||
| 5355 | Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage. | |
| 5356 | ||
| 5357 | V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes : | |
| 5358 | ||
| 5359 | ― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ; | |
| 5360 | ||
| 5361 | ― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz. | |
| 5343 | I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le [décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000391372&categorieLien=cid)relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du [1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000198986&idArticle=LEGIARTI000006542831&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'[arrêté du 3 mai 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438516&categorieLien=cid)relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables. | |
| 5362 | 5344 | |
| 5363 | **Article LEGIARTI000026889587** | |
| 5345 | II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article [R. 543-260](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026889585&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-260 \(V\)"). Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs. Cette information est également mise à la disposition de l'utilisateur sur un site internet. | |
| 5364 | 5346 | |
| 5365 | I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables. | |
| 5366 | ||
| 5367 | II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs et des collectivités territoriales ou de leurs groupements. | |
| 5347 | **Article LEGIARTI000032775736** | |
| 5348 | ||
| 5349 | I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue. | |
| 5350 | ||
| 5351 | II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV. | |
| 5352 | ||
| 5353 | Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché. | |
| 5354 | ||
| 5355 | III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières. | |
| 5356 | ||
| 5357 | IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final. | |
| 5358 | ||
| 5359 | Il fournit aux points de ce réseau toute information nécessaire à l'identification des bouteilles ainsi qu'aux modalités de leur reprise, dont le nom des personnes à contacter, les délais d'intervention et les moyens prévus pour assurer la reprise. | |
| 5360 | ||
| 5361 | La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire. | |
| 5362 | ||
| 5363 | Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage. | |
| 5364 | ||
| 5365 | V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes : | |
| 5366 | ||
| 5367 | ― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ; | |
| 5368 | ||
| 5369 | ― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz. | |
| 5368 | 5370 | |
| 5369 | 5371 | ## Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la prévention de la production de déchets de bouteilles de gaz |
| 5370 | 5372 | |
| 5371 | **Article LEGIARTI000026889581** | |
| 5373 | **Article LEGIARTI000032775739** | |
| 5372 | 5374 | |
| 5373 | I. ― Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation. | |
| 5374 | ||
| 5375 | II. ― Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-260, R. 543-261 et R. 543-263 à R. 543-265, visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz. | |
| 5375 | I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'[article L. 5211-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid), doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation. | |
| 5376 | ||
| 5377 | II. – Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz. | |
| 5378 | ||
| 5379 | ## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la gestion des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché et au traitement des déchets de bouteilles de gaz | |
| 5380 | ||
| 5381 | **Article LEGIARTI000032772774** | |
| 5382 | ||
| 5383 | Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les collectivités territoriales, le metteur sur le marché prend en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces déchets. | |
| 5384 | ||
| 5385 | Le metteur sur le marché informe les collectivités territoriales des modalités de reprise des déchets de ses bouteilles de gaz. Ces informations sont également disponibles sur un site internet. | |
| 5386 | ||
| 5387 | **Article LEGIARTI000032775744** | |
| 5388 | ||
| 5389 | I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)"). | |
| 5390 | ||
| 5391 | II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles. | |
| 5392 | ||
| 5393 | III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article. | |
| 5376 | 5394 | |
| 5377 | 5395 | ## Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément de l'organisme coordonnateur |
| 5378 | 5396 | |
| Article LEGIARTI000026889601 L5432→5450 | ||
| 5432 | 5450 | |
| 5433 | 5451 | Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage. |
| 5434 | 5452 | |
| 5435 | **Article LEGIARTI000026889601** | |
| 5436 | ||
| 5437 | I. ― Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1. | |
| 5438 | ||
| 5439 | II. ― Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles. | |
| 5440 | ||
| 5441 | III. ― Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article. | |
| 5442 | ||
| 5443 | 5453 | ## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels |
| 5444 | 5454 | |
| 5445 | 5455 | **Article LEGIARTI000026889605** |
| Article LEGIARTI000026889617 L5492→5502 | ||
| 5492 | 5502 | |
| 5493 | 5503 | ## Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière |
| 5494 | 5504 | |
| 5495 | **Article LEGIARTI000026889617** | |
| 5505 | **Article LEGIARTI000032775805** | |
| 5496 | 5506 | |
| 5497 | I. ― Les metteurs sur le marché transmettent soit directement, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhérent, chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes : | |
| 5498 | ||
| 5499 | ― de mises sur le marché ; | |
| 5500 | ||
| 5501 | ― de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ; | |
| 5502 | ||
| 5503 | ― de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz. | |
| 5504 | ||
| 5505 | A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz. | |
| 5506 | ||
| 5507 | Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission. | |
| 5508 | ||
| 5509 | II. ― Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années. | |
| 5507 | I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes : | |
| 5508 | ||
| 5509 | – de mises sur le marché ; | |
| 5510 | ||
| 5511 | – de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ; | |
| 5512 | ||
| 5513 | – de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz. | |
| 5514 | ||
| 5515 | A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz. | |
| 5516 | ||
| 5517 | Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission. | |
| 5518 | ||
| 5519 | II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années. | |
| 5510 | 5520 | |
| 5511 | 5521 | ## Sous-section 5 : Sanctions administratives |
| 5512 | 5522 | |
| 5513 | **Article LEGIARTI000026889621** | |
| 5523 | **Article LEGIARTI000032775808** | |
| 5514 | 5524 | |
| 5515 | I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 5516 | ||
| 5517 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées. | |
| 5518 | ||
| 5519 | II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 5520 | ||
| 5521 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. | |
| 5522 | ||
| 5523 | III. ― En cas de non-respect par un acteur procédant à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, des dispositions prévues à l'article R. 543-264, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 5524 | ||
| 5525 | Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés, enlevés ou traités. | |
| 5526 | ||
| 5527 | IV. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. | |
| 5525 | I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article [R. 543-260](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026889585&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-260 \(V\)"), ou de reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz en application de l'article [D. 543-262](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032772774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-262 \(V\)"), le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 5526 | ||
| 5527 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées. | |
| 5528 | ||
| 5529 | II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article [R. 543-269](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026889617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-269 \(V\)"), le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. | |
| 5530 | ||
| 5531 | Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. | |
| 5532 | ||
| 5533 | III. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. | |
| 5528 | 5534 | |
| 5529 | 5535 | ## Section 17 : Recyclage des navires |
| 5530 | 5536 | |