Version du 2016-06-22

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Nomoscope
22 juin 2016 e3b66692425ed7134527ca0e18f88f4e58d344f8
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Résumé IA

Ces changements précisent la définition juridique des communes littorales et renforcent les objectifs de protection écologique, notamment en ajoutant explicitement la prévention des risques de submersion marine et la protection des espèces conchylicoles. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité face aux risques côtiers et une garantie accrue pour la préservation des ressources marines et des paysages, tout en clarifiant l'application des règles lors de la création de communes nouvelles.

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Article LEGIARTI000006833472 L186→186
186186
187187## Section 1 : Dispositions générales
188188
189**Article LEGIARTI000006833472**
189**Article LEGIARTI000030365936**
190190
191I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.
191Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
192192
193II. - La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :
1931° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
194194
1951° La mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;
1952° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
196196
1972° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
197En cas de création d'une commune nouvelle en application de [l'article L. 2113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389820&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, les règles relatives aux communes littorales s'appliquent au seul territoire des anciennes communes la composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil municipal peut cependant demander à ce que l'ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes littorales.
198198
1993° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;
199**Article LEGIARTI000032748179**
200200
2014° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
201I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur.
202202
203**Article LEGIARTI000030365936**
203II. - La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :
204204
205Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
2051° La mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;
206206
2071° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2072° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
208208
2092° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.
2093° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, nautiques et balnéaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;
210210
211En cas de création d'une commune nouvelle en application de [l'article L. 2113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389820&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, les règles relatives aux communes littorales s'appliquent au seul territoire des anciennes communes la composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil municipal peut cependant demander à ce que l'ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes littorales.
2114° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, des activités aquacoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
212
213Dans le respect de l'objectif de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d'intérêt général.
212214
213215## Section 2 : Aménagement et urbanisme
214216
Article LEGIARTI000006833035 L1326→1326
13261326
13271327## Section 1 : Comité national de l'eau
13281328
1329**Article LEGIARTI000006833035**
1329**Article LEGIARTI000032748383**
13301330
13311331Le Comité national de l'eau a pour mission :
13321332
@@ -1334,7 +1334,7 @@ Le Comité national de l'eau a pour mission :
13341334
133513352° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
13361336
13373° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ;
13373° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;
13381338
133913394° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
13401340
Article LEGIARTI000022658895 L2557→2557
25572557
25582558Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
25592559
2560**Article LEGIARTI000022658895**
2560**Article LEGIARTI000025806135**
25612561
2562Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
2562En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
25632563
2564Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de [l'article L. 923-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L923-1-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
2564Les dispositions des articles [L. 219-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478862&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 219-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478864&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au document stratégique de bassin maritime.
25652565
2566L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2566La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.
25672567
2568La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
2568**Article LEGIARTI000032747580**
25692569
2570**Article LEGIARTI000025806135**
2570Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
25712571
2572En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
2572Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de [l'article L. 923-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000032748360&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L923-1-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
25732573
2574Les dispositions des articles [L. 219-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 219-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478862&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 219-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478864&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au document stratégique de bassin maritime.
2574L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article [L. 219-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
25752575
2576La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.
2576La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
25772577
25782578## Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
25792579
Article LEGIARTI000029593503 L2837→2837
28372837
28382838Nonobstant les dispositions de l'article [L. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L413-1 \(V\)") du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
28392839
2840**Article LEGIARTI000029593503**
2841
2842I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
2843
2844II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
2845
28461° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2847
28482° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
2849
28503° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
2851
28524° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
2853
2854a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à [l'article L. 212-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid);
2855
2856b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
2857
28585° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
2859
2860a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ;
2861
2862b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
2863
2864c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2865
28666° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2867
28687° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à [l'article L. 114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581671&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;
2869
28708° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux [articles L. 1411-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1412-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389471&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1415-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020858011&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
2871
2872III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité administrative peut imposer :
2873
28741° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
2875
28762° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.
2877
2878IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
2879
28801° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2881
28822° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
2883
28843° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
2885
28862840**Article LEGIARTI000029738194**
28872841
28882842I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
Article LEGIARTI000032748391 L2981→2935
29812935
29822936Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).
29832937
2938**Article LEGIARTI000032748391**
2939
2940I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
2941
2942II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
2943
29441° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2945
29462° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
2947
29483° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
2949
29504° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
2951
2952a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à [l'article L. 212-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid);
2953
2954b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
2955
29565° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
2957
2958a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones ;
2959
2960b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
2961
2962c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2963
29646° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2965
29667° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à [l'article L. 114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581671&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;
2967
29688° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux [articles L. 1411-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1412-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389471&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1415-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020858011&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
2969
29709° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions.
2971
2972III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité administrative peut imposer :
2973
29741° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;
2975
29762° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.
2977
2978IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
2979
29801° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2981
29822° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
2983
29843° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
2985
29842986## Section 1 : Droits des riverains
29852987
29862988**Article LEGIARTI000006833154**
Article LEGIARTI000031052654 L1560→1560
15601560
15611561Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.
15621562
1563**Article LEGIARTI000031052654**
1564
1565A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
1566
1567Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1568
15691563**Article LEGIARTI000031066159**
15701564
15711565I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Article LEGIARTI000032748175 L1716→1710
17161710
17171711Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
17181712
1713**Article LEGIARTI000032748175**
1714
1715A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
1716
1717Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1718
17191719## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
17201720
17211721**Article LEGIARTI000022496455**