Version du 2011-02-27

N
Nomoscope
27 févr. 2011 32cd9646dafe5088f40d2356d4b577e29dfec867
Version précédente : 5ab2227e
Résumé IA

Ces changements précisent que les recommandations sanitaires concernant la qualité de l'air sont désormais émises par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé, renforçant ainsi le rôle de l'autorité médicale dans la protection des citoyens. De plus, la composition des organes délibérants des organismes de surveillance intègre explicitement un représentant de l'agence régionale de santé, garantissant une meilleure prise en compte des enjeux de santé publique au sein de leur gouvernance. Pour les citoyens, cela se traduit par une information plus fiable sur les risques sanitaires et une surveillance de l'air pilotée par des acteurs de la santé, améliorant la transparence et la réactivité face aux pollutions.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006835552 L1870→1870
18701870
18711871## Section 2 : Information sur la qualité de l'air
18721872
1873**Article LEGIARTI000006835552**
1874
1875Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
1876
18771873**Article LEGIARTI000006835560**
18781874
18791875Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
Article LEGIARTI000023633715 L1898→1894
18981894
189918953° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
19001896
1897**Article LEGIARTI000023633715**
1898
1899Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à [l'article L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-3 \(V\)") informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.
1900
19011901## Sous-section 1 : Conditions d'agrément
19021902
1903**Article LEGIARTI000006835565**
1903**Article LEGIARTI000006837138**
19041904
1905Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
1905Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à [l'article L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-3 \(V\)")sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à [l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)") relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
19061906
19071° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
1907**Article LEGIARTI000023633711**
19081908
1909a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
1909Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
19101910
1911b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
19111° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
19121912
1913c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
1913a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
19141914
1915d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
1915b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
19161916
1917Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
1917c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
19181918
19192° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
1919d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
19201920
19213° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
1921Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
19221922
19234° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
19232° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
19241924
1925**Article LEGIARTI000006837138**
19253° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
19261926
1927Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à [l'article L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-3 \(V\)")sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à [l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&idArticle=LEGIARTI000006294255&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1 juillet 1901 - art. 5 \(V\)") relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
19274° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à [l'article L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
19281928
19291929## Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
19301930
Article LEGIARTI000006835476 L5069→5069
50695069
50705070Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
50715071
5072**Article LEGIARTI000006835476**
5073
5074Le dossier est également communiqué pour avis :
5075
50761° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
5077
50782° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
5079
50803° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
5081
50824° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5083
50845° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
5085
5086L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
5087
50885072**Article LEGIARTI000006835480**
50895073
50905074Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Article LEGIARTI000023633719 L5329→5313
53295313
53305314Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
53315315
5316**Article LEGIARTI000023633719**
5317
5318Le dossier est également communiqué pour avis :
5319
53201° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
5321
53222° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
5323
53243° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
5325
53264° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5327
53285° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
5329
53306° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
5331
5332L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
5333
53325334## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
53335335
53345336**Article LEGIARTI000006837009**
Article LEGIARTI000020572197 L219→219
21921923 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. |
220220Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.
221221
222**Article LEGIARTI000020572197**
223
224I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est le ministre chargé de l'environnement :
225
2261° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
227
2282° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid).
229
230II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
231
232III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
233
234IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid) relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
235
236222**Article LEGIARTI000020572202**
237223
238224I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à [l'article R. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020569162&dateTexte=&categorieLien=cid). Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de [l'article L. 122-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000023633733 L317→303
317303
31830424° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R412-19 \(V\)"), à l'exclusion des travaux de recherche.
319305
306**Article LEGIARTI000023633733**
307
308I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est le ministre chargé de l'environnement :
309
3101° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
311
3122° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid).
313
314II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
315
316III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
317
318IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid) relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
319
320Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
321
320322## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
321323
322324**Article LEGIARTI000006834976**
Article LEGIARTI000022865170 L419→421
419421
42042216° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les [articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308236&categorieLien=cid) relative au Grand Paris.
421423
422**Article LEGIARTI000022865170**
424**Article LEGIARTI000023633727**
423425
424426I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
425427
Article LEGIARTI000006834984 L437→439
437439
438440IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
439441
442V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
443
440444## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
441445
442446**Article LEGIARTI000006834984**
Article LEGIARTI000019146644 L1428→1432
14281432
14291433En application de [l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528228&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles [R. 125-9 à R. 125-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835050&dateTexte=&categorieLien=cid)
14301434
1431**Article LEGIARTI000019146644**
1435**Article LEGIARTI000020980204**
14321436
1433I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
1437Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
14341438
1435II.-Le collège " administration " comprend :
1439Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)") du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
14361440
14371° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
1441Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
14381442
14392° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
1443**Article LEGIARTI000020980225**
14401444
14413° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
1445I.-L'exploitant d'une installation visée à [l'article D. 125-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D125-29 \(V\)")adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
14421446
14434° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article [D. 125-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835076&dateTexte=&categorieLien=cid);
14471° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
14441448
14455° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
14492° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de [l'article R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)")du code de l'environnement ;
14461450
14476° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
14513° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par [l'article R. 512-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-69 \(V\)") du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
14481452
1449III.-Le collège " collectivités territoriales " comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
14534° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
14501454
1451IV.-Le collège " exploitants " comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
14555° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
14521456
1453V.-Le collège " riverains " comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
1457II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
14541458
1455VI.-Le collège " salariés " comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article [L. 4524-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903255&dateTexte=&categorieLien=cid), parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
1459III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
14561460
1457VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
1461**Article LEGIARTI000023633723**
14581462
1459VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
1463I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
14601464
1461**Article LEGIARTI000020980204**
1465II.-Le collège " administration " comprend :
14621466
1463Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
14671° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
14641468
1465Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)") du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
14692° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
14661470
1467Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
14713° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
14681472
1469**Article LEGIARTI000020980225**
14734° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article [D. 125-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835076&dateTexte=&categorieLien=cid);
14701474
1471I.-L'exploitant d'une installation visée à [l'article D. 125-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D125-29 \(V\)")adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
14755° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
14721476
14731° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
14776° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
14741478
14752° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de [l'article R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)")du code de l'environnement ;
1479III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
14761480
14773° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par [l'article R. 512-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-69 \(V\)") du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
1481IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
14781482
14794° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
1483V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
14801484
14815° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
1485VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article [L. 4524-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903255&dateTexte=&categorieLien=cid), parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
14821486
1483II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
1487VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
14841488
1485III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
1489VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
1490
1491IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.
14861492
14871493## Section 6 : Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels
14881494
Article LEGIARTI000006839183 L2853→2853
28532853
28542854## Section 4 : Comité local d'information et de suivi
28552855
2856**Article LEGIARTI000006839183**
2856**Article LEGIARTI000006839184**
28572857
2858I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
2858Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à [l'article L. 542-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)")sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)") les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.
28592859
28601° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2860**Article LEGIARTI000006839185**
28612861
28622° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
2862Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)").
28632863
28643° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
2864La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.
28652865
28664° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
2866**Article LEGIARTI000006839187**
28672867
28685° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
2868Après la publication de l'arrêté prévu à [l'article R. 542-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-27 \(V\)"), le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
28692869
28706° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
2870**Article LEGIARTI000006839188**
28712871
28727° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
2872Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
28732873
28748° Un à deux représentants de professions médicales ;
2874Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de [l'article L. 542-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-13 \(V\)"), à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
28752875
28769° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
2876**Article LEGIARTI000006839189**
28772877
287810° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant.
2878Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
28792879
2880II. - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
2880La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.
28812881
2882III. - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2882**Article LEGIARTI000023633693**
28832883
2884IV. - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
2884I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par [l'article L. 542-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-13 \(V\)")comprend :
28852885
2886**Article LEGIARTI000006839184**
28861° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
28872887
2888Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à [l'article L. 542-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)")sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)") les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.
28882° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
28892889
2890**Article LEGIARTI000006839185**
28903° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à [l'article L. 542-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)"), en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
28912891
2892Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)").
28924° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
28932893
2894La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.
28945° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
28952895
2896**Article LEGIARTI000006839187**
28966° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
28972897
2898Après la publication de l'arrêté prévu à [l'article R. 542-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-27 \(V\)"), le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
28987° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
28992899
2900**Article LEGIARTI000006839188**
29008° Un à deux représentants de professions médicales ;
29012901
2902Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
29029° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
29032903
2904Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de [l'article L. 542-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-13 \(V\)"), à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
290410° Le titulaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)") ou son représentant ;
29052905
2906**Article LEGIARTI000006839189**
290611° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
29072907
2908Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
2908II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
29092909
2910La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.
2910III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2911
2912IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
29112913
29122914## Section 5 : Groupement d'intérêt public
29132915
Article LEGIARTI000022096073 L6524→6526
65246526
65256527Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au 4° du III de [l'article R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid) sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
65266528
6527**Article LEGIARTI000022096073**
6528
6529Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article [R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, des milieux naturels et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par [l'article L. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834238&dateTexte=&categorieLien=cid) et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
6530
65316529**Article LEGIARTI000022096077**
65326530
65336531Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les [articles L. 4612-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903316&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4523-2, R. 4523-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491703&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4612-4 et R. 4612-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033942335&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. R4612-4 \(VD\)") du code du travail.
65346532
6533**Article LEGIARTI000023633707**
6534
6535Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article [R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par [l'article L. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834238&dateTexte=&categorieLien=cid) et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
6536
65356537## Paragraphe 3 : Fin de l'instruction
65366538
65376539**Article LEGIARTI000006838703**
Article LEGIARTI000022096311 L7332→7334
73327334
73337335Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article [R. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid) et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
73347336
7335**Article LEGIARTI000022096311**
7336
7337I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant :
7338
73391° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
7340
73412° Des directions départementales des services vétérinaires ;
7342
73433° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
7344
7345II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
7346
7347III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
7348
73497337**Article LEGIARTI000022096313**
73507338
73517339Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
Article LEGIARTI000023633705 L7358→7346
73587346
73597347-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
73607348
7349**Article LEGIARTI000023633705**
7350
7351I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant :
7352
73531° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
7354
73552° Des directions départementales des services vétérinaires.
7356
7357II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
7358
7359III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
7360
73617361## Section 2 : Dispositions pénales
73627362
73637363**Article LEGIARTI000006838764**
Article LEGIARTI000023632868 L7578→7578
75787578
75797579Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au [décret n° 99-116 du 12 février 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759603&categorieLien=cid) relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'[article 107 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627335&dateTexte=&categorieLien=cid).
75807580
7581**Article LEGIARTI000023632868**
7582
7583Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de [l'article R. 515-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838766&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
7584
75817585## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
75827586
75837587**Article LEGIARTI000006838773**
Article LEGIARTI000006838781 L7646→7650
76467650
76477651Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.
76487652
7649**Article LEGIARTI000006838781**
7650
7651Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
7652
76537653**Article LEGIARTI000006838782**
76547654
76557655Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux [articles R. 515-14 à R. 515-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(V\)"), l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article LEGIARTI000023633700 L7694→7694
76947694
76957695Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
76967696
7697**Article LEGIARTI000023633700**
7698
7699Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
7700
76977701## Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
76987702
76997703**Article LEGIARTI000006838788**
Article LEGIARTI000006838803 L7860→7864
78607864
78617865## Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
78627866
7863**Article LEGIARTI000006838803**
7864
7865Dans chaque département, le préfet recense les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
7866
7867Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
7868
78697867**Article LEGIARTI000006838804**
78707868
78717869I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
Article LEGIARTI000006838805 L7884→7882
78847882
78857883IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
78867884
7887**Article LEGIARTI000006838805**
7888
7889I. - Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
7890
78911° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;
7892
78932° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
7894
78953° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
7896
7897a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
7898
7899b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
7900
7901c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
7902
7903d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
7904
7905e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
7906
79074° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16.
7908
7909II. - Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
7910
79111° Les mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre par les exploitants en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19, avec l'estimation de leur coût ;
7912
79132° L'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
7914
79153° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
7916
79177885**Article LEGIARTI000006838806**
79187886
79197887Les travaux de protection prescrits en application du IV de [l'article L. 515-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-16 \(V\)")ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à [l'article R. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(VT\)").
79207888
7921**Article LEGIARTI000006838807**
7922
7923I. - Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
7924
7925II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
7926
7927**Article LEGIARTI000006838808**
7928
7929I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.
7930
7931Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.
7932
7933La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
7934
7935II. - A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
7936
7937**Article LEGIARTI000006838809**
7938
7939Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19.
7940
79417889**Article LEGIARTI000006838810**
79427890
79437891Un exemplaire des arrêtés prévus aux [articles R. 515-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(VT\)")et [R. 515-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-44 \(V\)") est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.
Article LEGIARTI000023633503 L7986→7934
79867934
79877935III.-Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.
79887936
7937**Article LEGIARTI000023633503**
7938
7939Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 515-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-15 \(V\)")et les stockages souterrains mentionnés à [l'article 3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 3-1 \(Ab\)") du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
7940
7941Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
7942
7943**Article LEGIARTI000023633508**
7944
7945I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
7946
79471° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles [L. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-3 \(V\)")et [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(V\)"), ou des [articles 79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 79 \(Ab\)")et [83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 83 \(Ab\)")du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 515-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-16 \(V\)");
7948
79492° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles [L. 515-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-15 \(V\)")et L. 515-16 du présent code ;
7950
79513° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
7952
7953a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
7954
7955b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")et les servitudes instaurées par les articles [L. 5111-1 à L. 5111-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L5111-1 \(V\)")du code de la défense ;
7956
7957c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
7958
7959d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
7960
7961e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article [L. 515-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-18 \(V\)") ;
7962
79634° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 ;
7964
79655° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16.
7966
7967II.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
7968
79691° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter ;
7970
79712° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
7972
79733° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
7974
7975**Article LEGIARTI000023633519**
7976
7977I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article [R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-31 \(V\)").
7978
7979II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article [R. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(V\)"), est soumis aux personnes et organismes associés.A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
7980
7981III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 515-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid), la convention de financement prévue au IV de l'article [L. 515-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834320&dateTexte=&categorieLien=cid)est conclue avant le début de l'enquête publique.
7982
7983**Article LEGIARTI000023633524**
7984
7985I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles [R. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 123-33.
7986
7987Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article [R. 515-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-41 \(V\)"), les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article [R. 515-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-43 \(V\)"). Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article [L. 515-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
7988
7989La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
7990
7991II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
7992
7993**Article LEGIARTI000023633529**
7994
7995Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article [L. 512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834235&dateTexte=&categorieLien=cid), la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article [L. 515-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834320&dateTexte=&categorieLien=cid).
7996
79897997## Sous-section 2 : Rapport d'évaluation
79907998
79917999**Article LEGIARTI000006838815**
Article LEGIARTI000006839653 L10082→10090
1008210090
1008310091## Sous-section 1 : Constatation des infractions.
1008410092
10085**Article LEGIARTI000006839653**
10086
10087Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
10088
1008910093**Article LEGIARTI000006839654**
1009010094
1009110095Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les [articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)")du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à [l'article R. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-1 \(V\)")du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à [l'article R. 571-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-93 \(V\)") du présent code.
Article LEGIARTI000023633689 L10098→10102
1009810102
1009910103Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
1010010104
10105**Article LEGIARTI000023633689**
10106
10107Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article [L. 571-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid), chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à [l'article R. 571-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839655&dateTexte=&categorieLien=cid).
10108
1010110109## Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.
1010210110
1010310111**Article LEGIARTI000006839656**