Version du 2013-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2013 ecf15180b9302be8011d9993d854ea389a1d6143
Version précédente : 59fac315
Résumé IA

Ces changements remplacent une nomenclature générale des projets soumis à étude d'impact par un tableau précis définissant les seuils et coefficients pour la taxation des activités polluantes liées aux substances explosibles et aux nitrates d'ammonium. Les droits des exploitants évoluent ainsi vers une obligation de calculer et de s'acquitter d'une taxe spécifique selon la quantité de matières dangereuses stockées, remplaçant les anciennes règles d'évaluation au cas par cas pour ces rubriques. Pour les citoyens, cela se traduit par une clarification des critères financiers et environnementaux applicables aux sites industriels, renforçant la transparence sur la contribution économique des installations à la protection de l'environnement.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 11 fichiers +3361 -2630

Article LEGIARTI000025086815 L3977→3977
39773977Benzène |
3978397871-43-2 | 5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013 | 2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016
39793979
3980**Article LEGIARTI000025086815**
3980**Article LEGIARTI000025585978**
39813981
3982CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
3983d'ouvrages et de travaux
3984| PROJETS
3985soumis à étude d'impact
3986| PROJETS
3987soumis à la procédure
3988de "cas par cas"
3989en application de l'annexe III
3990de la directive 85/337/ CE
3991
3982N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
39923983---|---|---
3993
3994Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
3984Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
39851321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
3986|
39953987| |
39963988
39971° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
3998|
3999Installations soumises à autorisation.
3989La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40003990|
4001Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à [l'article L. 512-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-2 \(V\)")du code de l'environnement.
4002
3991| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40033992
4004Installations nucléaires de base (INB)
39931\. supérieure à 10 t | AS | 5 | 1\. supérieure à 10 t | 6
39942\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | A | 5 | 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2
39951330 | Nitrate d'ammonium (stockage de). |
3996|
40053997| |
40063998
40072° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au [titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid)et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'[article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868922&dateTexte=&categorieLien=cid)).
4008|
4009Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
39991\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
40104000|
4001| |
40114002
4012Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
4003-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;|
4004|
40134005| |
40144006
40153° Installations nucléaires de base secrètes
4007-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. |
40164008|
4017Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
4009| |
4010
4011La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40184012|
4013| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40194014
4020Stockage de déchets radioactifs
4015a) supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
4016b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
4017c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
40214018| |
40224019
40234° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
4024|
4025a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
4026|
4027|
4028b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
4029|
40202\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
40304021|
4031c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
4022| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4023
4024La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40324025|
4026| |
40334027
4034Infrastructures de transport
4028a) Supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
4029b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
4030c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
40354031| |
40364032
40375° Infrastructures ferroviaires.
4038|
4039a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
40331331 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n°2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : |
40404034|
4041a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
4035| |
40424036
4037I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
40434038|
4044b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
4045|
4046b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
4047
4039| |
40484040
40496° Infrastructures routières.
4050|
4051a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
4041\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;|
40524042|
4043| |
4044
4045\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
40534046|
4054b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
4047| |
4048
4049Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). |
40554050|
4056b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
4051| |
40574052
4053II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
40584054|
4059c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
4055| |
4056
4057\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;|
40604058|
4059| |
4060
4061\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
40614062|
4062d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
4063| |
4064
4065La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40634066|
4064d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
4067| La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40654068
4069a) Supérieure ou égale à 5 000 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
4070b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A | 2 | b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | 3
4071c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
40664072| |
4067e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
40684073
4074d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
4075| |
40694076
40707° Ouvrages d'art.
4071|
4072a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
4077III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). |
40734078|
4074a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
4079| |
40754080
4081La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
4082| |
4083
4084Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. |
40764085|
4077b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
4078|
4079b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
4086| |
40804087
40882\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. |
4089|
4090| |
40814091
40828° Transports guidés de personnes.
4092(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. |
40834093|
4084Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
4094| |
4095
4096(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. |
40854097|
4086Toutes modifications ou extensions.
4098| |
40874099
41001332 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de). |
4101|
4102| |
40884103
40899° Aéroports et aérodromes.
4104Cette rubrique s'applique :|
40904105|
4091a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
4106| |
4107
4108-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;|
40924109|
4110| |
4111
4112-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). |
40934113|
4094b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
4114| |
4115
4116La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40954117|
4118| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4119
4120a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
4121b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | A | 3 | b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | 3
4122(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
4123(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
40964124|
4097c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
4125| |
4126
41271410 | Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. |
40984128|
4129| |
4130
4131La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
40994132|
4100d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
4133| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4134
41351\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
41362\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 200 t | 6
41371411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) |
41014138|
4102d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
4139| |
41034140
4141La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
41044142|
4105e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
4143| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4144
41451\. Pour le gaz naturel : |
41064146|
4147| 1\. Pour le gaz naturel |
41074148
4108Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
4149a) supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4150b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 3
4151c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
41094152| |
41104153
411110° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
4112|
4113a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
4114|
4115|
4116b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
4117|
4118|
4119c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
4120|
4121|
4122d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
4123|
4124|
4125e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
41542\. Pour les autres gaz : |
41264155|
4127e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
4156| 2\. Pour les autres gaz |
41284157
4129|
4130f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
4131|
4132f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
4158a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
4159b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | 3
4160c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
4161| |
41334162
41631412 | Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; |
4164|
41344165| |
4135g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
41364166
4167Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température |
41374168|
4138h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
4169| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4170
41711\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
41722\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
41394173|
4140h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
4174| |
41414175
4176a) supérieure ou égale à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
4177b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | DC |
4178| |
41424179
414311° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
41801413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
4181|
41444182| |
4145Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
41464183
41841\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
41474185
414812° Création ou extension de récifs artificiels.
41862\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
41494187| |
4150Création, modification ou extension.
4151
41524188
415313° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
4154|
4155a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4156|
4157|
4158b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4159|
4160|
4161c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4189Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
41624190|
4191| |
41634192
416414° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
4165|
4166a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4167|
4168|
4169b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
41931414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) |
41704194|
4171
417215° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
41734195| |
4174Tous dispositifs.
41754196
41971\. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A | 1 | 1.| 4
41982\. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
41764199
417716° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des travaux de recherche.
4178|
4179Tous travaux, ouvrages et aménagements.
4180|
42003\. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC |
4201| |
41814202
418217° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
42031415 | Hydrogène (fabrication industrielle de) |
41834204|
4184a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
4185|
4186|
4187b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4188|
4189|
4190c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4191|
4192
419318° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
4194|
4195Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
4196|
4197Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
4198
4205| |
41994206
420019° Ouvrages servant au transfert d'eau.
4201|
4202Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4207La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
42034208|
4209| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
42044210
420520° Installations de traitement des eaux résiduaires.
4206|
4207a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
42111\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
42122\. inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. inférieure à 50 t | 6
42131416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l') |
42084214|
42094215| |
4210b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
42114216
4212
421321° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
4214|
4215a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4216|
4217|
4218b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4217La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
42194218|
4219| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
42204220
422122° Epandages de boues.
4222|
4223a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4224|
4225|
4226b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4227|
42211\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 6
42222\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
42284223
4229Forages et mines
42243\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
42304225| |
42314226
423223° Forages.
4233|
4234Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols.
42271417 | Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium |
42354228|
4229| |
42364230
423724° Travaux miniers et de stockage souterrain.
4238|
4239a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier.
4240|
4241|
4242b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
4243|
4244|
4245c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
4246|
4247|
4248d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
4249|
4250|
4251e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au [3° de l'article 4 du décret n° 2006-649](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633746&dateTexte=&categorieLien=cid).
4252|
4253|
4254f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le [décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497189&categorieLien=cid)relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique.
4255|
4256|
4257g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
4258|
4259|
4260h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
4261|
4262|
4263i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
4264|
4265|
4266j) Permis exclusifs de carrières.
42311\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
42674232|
4233| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
42684234
4269Energie
4270| |
4235a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 10
4236b) inférieure à 50 t | A | 2 | |
42714237
427225° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
4273|
4274Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
4275|
4276Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
42382\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa | A | 1 | |
42774239
42403\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | A | 1 | |
42784241
427926° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
4280|
4281Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
42421418 | Acétylène (stockage ou emploi de l') |
42824243|
4244| |
42834245
428427° Installations en mer de production d'énergie.
4285|
4286Toutes installations.
4246La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
42874247|
4248| |
42884249
428928° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
4290|
4291a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4292|
4293a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
42501\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 6
42512\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
42944252
4295|
4296b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4297|
4298b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
42533\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
4254| |
42994255
42561419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') |
43004257|
4301c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
4302|
4258| |
43034259
430429° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
4305|
4306Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
4260A. Fabrication |
43074261|
4262| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
43084263
430930° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
4310|
4311Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
4264La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
43124265|
4266| |
43134267
431431° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
4315|
4316Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
42681\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
42692\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 50 t | 6
4270B. Stockage ou emploi |
43174271|
4272| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
43184273
431932° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
4320|
4321Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
4274La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
43224275|
4323Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
4324
4276| |
43254277
4326Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
42781\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 6
42792\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 3
42803\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D |
43274281| |
43284282
432933° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
4330|
4331Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
42831420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : |
43324284|
4333Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4285| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
43344286
42871\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
42882\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | A | 2 | 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 3
42893\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | D |
4290| |
43354291
433634° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
4337|
4338Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
42921430 | Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées |
43394293|
4340Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4294| |
43414295
4296Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
4297Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
4298C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
4299
4300A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals
4301B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
4302C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.
4303D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
4304NOTA :
4305En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
4306Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
4307Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
43081431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
43091432 | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). |
4310|
4311| |
43424312
434335° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
43131\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
43444314|
4345Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
4315| 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
4316
4317a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | AS | 4 | a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | 6
4318b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | AS | 4 | b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | 6
4319c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | AS | 4 | c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | 6
4320d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C | AS | 4 | d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C | 6
43212\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : |
43464322|
4347Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4323| 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | 3
4324a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | A | 2 | |
43484325
4326b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | DC |
4327| |
43494328
435036° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
4351|
4352Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
43291433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) |
43534330|
4354Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
4355
4331| |
43564332
435737° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
4333A. Installations de simple mélange à froid : |
43584334|
4359Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
4335| |
4336
4337Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
43604338|
4361Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
4339| A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | 3
4340a) supérieur à 50 t | A | 2 | |
43624341
4342b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | DC |
4343| |
43634344
436438° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
4345B. Autres installations |
43654346|
4366Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
4347| |
4348
4349Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
43674350|
4368Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
4351| B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | 3
4352a) supérieure à 10 t | A | 2 | |
43694353
4354b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | DC |
4355| |
43704356
437139° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
4372|
4373Tout projet.
4374|
43571434 | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m³/h | A | 1 | |
43754358
437640° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
4359b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h | DC |
43774360| |
4378Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
43794361
43622\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
43804363
438141° Remontées mécaniques.
43641435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
43824365|
4383Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
4366| |
4367
4368Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : |
43844369|
4385Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'[article L. 342-17-1 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid).
4370| |
43864371
43721\. Supérieur à 8 000 m³ ; | A | 1 | |
43874373
438842° Pistes de ski.
4389|
4390a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
43742\. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ; | E |
4375| |
4376
43773\. Supérieur à 100 m³ mais inférieur ou égal à 3 500 m³. | DC |
4378| |
4379
43801450 | Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques |
43914381|
4392a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
4382| |
43934383
43841\. fabrication industrielle | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
43852\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
43944386|
4395b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
4396|
4397b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
4398
4399
440043° Installations d'enneigement.
4401|
4402a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
4403|
4404a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
4405
4406|
4407b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
4408|
4409b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
4410
4387| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
4388a) supérieure ou égale à 1 t | A | 1 | |
44114389
4412Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
4390b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D |
44134391| |
44144392
441544° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
4416|
4417Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
4418|
4419Tous aménagements de moins de 4 hectares.
4420
4421
442245° Terrains de camping et caravaning permanents.
4423|
4424Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
4425|
4426Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
4427
4428
442946° Terrains de golf.
4430|
4431Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
4432|
4433Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
4434
4435
443647° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
4437|
4438Toutes opérations.
4439|
4440
444148° Affouillements et exhaussements du sol.
4442|
4443A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
4444|
4445Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
4446
4447
444849° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
4449|
4450Toutes opérations.
4451|
4452
445350° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4454|
4455a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
4456|
4457a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
4458
4459|
4460b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4461|
4462b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4463
4464
446551° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
4466|
4467a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
4468|
4469a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'[article L. 311-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610739&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 hectares.
43931455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
4394| |
44704395
43961510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
44714397|
4472b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'[article R. 363-3 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006612955&dateTexte=&categorieLien=cid).
4473|
4474|
4475c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
4476|
4477c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
4478
4398| |
44794399
448052° Crématoriums.
4481|
4482Toute création ou extension.
4483|
4484
4485**Article LEGIARTI000025585978**
4486
4487N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4488---|---|---
4489Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
44901321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
4400Le volume des entrepôts étant : |
44914401|
44924402| |
44934403
4494La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4495|
4496| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
44041\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
44974405
44981\. supérieure à 10 t | AS | 5 | 1\. supérieure à 10 t | 6
44992\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | A | 5 | 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2
45001330 | Nitrate d'ammonium (stockage de). |
4501|
44062\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
45024407| |
45034408
45041\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
4505|
44093\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
45064410| |
45074411
4508-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;|
44121511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
45094413|
45104414| |
45114415
4512-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. |
4416Le volume susceptible d'être stocké étant : |
45134417|
45144418| |
45154419
4516La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4517|
4518| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
44201\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
45194421
4520a) supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
4521b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
4522c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
44222\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
45234423| |
45244424
45252\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
44253\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4426| |
4427
44281520 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) |
45264429|
4527| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4430| |
45284431
45294432La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
45304433|
45314434| |
45324435
4533a) Supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
4534b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
4535c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
4536| |
44361\. supérieure ou égale à 500 t | A | 1 | |
45374437
45381331 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n°2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : |
4539|
44382\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
45404439| |
45414440
4542I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
44411521 | Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers |
45434442|
45444443| |
45454444
4546\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;|
4445La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
45474446|
45484447| |
45494448
4550\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
4551|
4552| |
44491\. supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
45534450
4554Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). |
4555|
44512\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | D |
45564452| |
45574453
4558II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
44541523 | Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)|
45594455|
45604456| |
45614457
4562\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;|
4458A.1. Fabrication industrielle de soufre| A | 2 | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t | 3
4459A.2. Transformation ou distillation de soufre| | | |
4460La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
4461ou égale à 2,5 t| A| 2 | |
4462B. - Fusion de soufre.|
45634463|
4564| |
4464| B. Non soumis à la taxe |
45654465
4566\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
4466Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | |
4467C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.|
45674468|
45684469| |
45694470
4570La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
44711\. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.|
45714472|
4572| La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4573
4574a) Supérieure ou égale à 5 000 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
4575b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A | 2 | b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | 3
4576c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
4577| |
4578
4579d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
4580| |
4473| C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
45814474
4582III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). |
4475La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
45834476|
45844477| |
45854478
4586La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
4479a) Supérieure ou égale à 2,5 t | A | 2 | 1\. supérieure ou égal à 2,5 t | 3
4480b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | D |
45874481| |
45884482
4589Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. |
44832\. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.|
45904484|
45914485| |
45924486
45932\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. |
4594|
4487La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
4488a) Supérieure ou égale à 500 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 500 t | 3
4489b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | D |
45954490| |
45964491
4597(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. |
44921525 | Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 |
45984493|
45994494| |
46004495
4601(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. |
4496La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
46024497|
46034498| |
46044499
46051332 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de). |
4606|
4607| |
45001\. supérieure 500 m³ | A | 1 | |
46084501
4609Cette rubrique s'applique :|
4610|
45022\. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³ | D |
46114503| |
46124504
4613-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;|
45051530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
46144506|
46154507| |
46164508
4617-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). |
4509Le volume susceptible d'être stocké étant : |
46184510|
46194511| |
46204512
4621La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4622|
4623| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
45131\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
46244514
4625a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
4626b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | A | 3 | b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | 3
4627(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
4628(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
4629|
45152\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E |
46304516| |
46314517
46321410 | Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. |
4633|
45183\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
46344519| |
46354520
4636La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4637|
4638| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4639
46401\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
46412\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 200 t | 6
46421411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) |
4643|
45211531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
46444522| |
46454523
4646La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
45241532 | Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
46474525|
4648| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4526| |
46494527
46501\. Pour le gaz naturel : |
4528Le volume susceptible d'être stocké étant : |
46514529|
4652| 1\. Pour le gaz naturel |
4653
4654a) supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
4655b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 3
4656c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
46574530| |
46584531
46592\. Pour les autres gaz : |
4660|
4661| 2\. Pour les autres gaz |
45321\. Supérieur à 20 000 m³ ; | A | 1 | |
46624533
4663a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
4664b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | 3
4665c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
45342\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
46664535| |
46674536
46681412 | Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; |
4669|
4670| |
45371610 | Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | A | 3 | La capacité de production étant : |
46714538
4672Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température |
46734539|
4674| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4675
46761\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
46772\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
46784540|
4679| |
4680
4681a) supérieure ou égale à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
4682b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | DC |
4683| |
4684
46851413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
4686|
4687| |
4688
46891\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
4690
46912\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
4692| |
4693
4694Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
4695|
4696| |
4697
46981414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) |
4699|
4700| |
4701
47021\. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A | 1 | 1.| 4
47032\. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
4704
47053\. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC |
4706| |
4707
47081415 | Hydrogène (fabrication industrielle de) |
4709|
4710| |
4711
4712La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4713|
4714| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4715
47161\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
47172\. inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. inférieure à 50 t | 6
47181416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l') |
4719|
4720| |
4721
4722La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4723|
4724| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
4725
47261\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 6
47272\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
4728
47293\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
4730| |
4731
47321417 | Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium |
4733|
4734| |
4735
47361\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4737|
4738| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
4739
4740a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 10
4741b) inférieure à 50 t | A | 2 | |
4742
47432\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa | A | 1 | |
4744
47453\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | A | 1 | |
4746
47471418 | Acétylène (stockage ou emploi de l') |
4748|
4749| |
4750
4751La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4752|
4753| |
4754
47551\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 6
47562\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
4757
47583\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
4759| |
4760
47611419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') |
4762|
4763| |
4764
4765A. Fabrication |
4766|
4767| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4768
4769La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4770|
4771| |
4772
47731\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
47742\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 50 t | 6
4775B. Stockage ou emploi |
4776|
4777| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4778
4779La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4780|
4781| |
4782
47831\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 6
47842\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 3
47853\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D |
4786| |
4787
47881420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : |
4789|
4790| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4791
47921\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
47932\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | A | 2 | 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 3
47943\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | D |
4795| |
4796
47971430 | Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées |
4798|
4799| |
4800
4801Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
4802Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
4803C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
4804
4805A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals
4806B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
4807C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.
4808D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
4809NOTA :
4810En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
4811Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
4812Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
48131431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
48141432 | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). |
4815|
4816| |
4817
48181\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
4819|
4820| 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
4821
4822a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | AS | 4 | a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | 6
4823b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | AS | 4 | b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | 6
4824c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | AS | 4 | c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | 6
4825d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C | AS | 4 | d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C | 6
48262\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : |
4827|
4828| 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | 3
4829a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | A | 2 | |
4830
4831b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | DC |
4832| |
4833
48341433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) |
4835|
4836| |
4837
4838A. Installations de simple mélange à froid : |
4839|
4840| |
4841
4842Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
4843|
4844| A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | 3
4845a) supérieur à 50 t | A | 2 | |
4846
4847b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | DC |
4848| |
4849
4850B. Autres installations |
4851|
4852| |
4853
4854Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
4855|
4856| B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | 3
4857a) supérieure à 10 t | A | 2 | |
4858
4859b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | DC |
4860| |
4861
48621434 | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m³/h | A | 1 | |
4863
4864b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h | DC |
4865| |
4866
48672\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
4868
48691435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
4870|
4871| |
4872
4873Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : |
4874|
4875| |
4876
48771\. Supérieur à 8 000 m³ ; | A | 1 | |
4878
48792\. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ; | E |
4880| |
4881
48823\. Supérieur à 100 m³ mais inférieur ou égal à 3 500 m³. | DC |
4883| |
4884
48851450 | Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques |
4886|
4887| |
4888
48891\. fabrication industrielle | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
48902\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4891|
4892| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
4893a) supérieure ou égale à 1 t | A | 1 | |
4894
4895b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D |
4896| |
4897
48981455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
4899| |
4900
49011510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
4902|
4903| |
4904
4905Le volume des entrepôts étant : |
4906|
4907| |
4908
49091\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
4910
49112\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
4912| |
4913
49143\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4915| |
4916
49171511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
4918|
4919| |
4920
4921Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4922|
4923| |
4924
49251\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
4926
49272\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
4928| |
4929
49303\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4931| |
4932
49331520 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) |
4934|
4935| |
4936
4937La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4938|
4939| |
4940
49411\. supérieure ou égale à 500 t | A | 1 | |
4942
49432\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
4944| |
4945
49461521 | Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers |
4947|
4948| |
4949
4950La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4951|
4952| |
4953
49541\. supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
4955
49562\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | D |
4957| |
4958
49591523 | Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)|
4960|
4961| |
4962
4963A.1. Fabrication industrielle de soufre| A | 2 | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t | 3
4964A.2. Transformation ou distillation de soufre| | | |
4965La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
4966ou égale à 2,5 t| A| 2 | |
4967B. - Fusion de soufre.|
4968|
4969| B. Non soumis à la taxe |
4970
4971Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | |
4972C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.|
4973|
4974| |
4975
49761\. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.|
4977|
4978| C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4979
4980La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
4981|
4982| |
4983
4984a) Supérieure ou égale à 2,5 t | A | 2 | 1\. supérieure ou égal à 2,5 t | 3
4985b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | D |
4986| |
4987
49882\. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.|
4989|
4990| |
4991
4992La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
4993a) Supérieure ou égale à 500 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 500 t | 3
4994b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | D |
4995| |
4996
49971525 | Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 |
4998|
4999| |
5000
5001La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5002|
5003| |
5004
50051\. supérieure 500 m³ | A | 1 | |
5006
50072\. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³ | D |
5008| |
5009
50101530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
5011|
5012| |
5013
5014Le volume susceptible d'être stocké étant : |
5015|
5016| |
5017
50181\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
5019
50202\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E |
5021| |
5022
50233\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
5024| |
5025
50261531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
5027| |
5028
50291532 | Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
5030|
5031| |
5032
5033Le volume susceptible d'être stocké étant : |
5034|
5035| |
5036
50371\. Supérieur à 20 000 m³ ; | A | 1 | |
5038
50392\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
5040| |
5041
50421610 | Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | A | 3 | La capacité de production étant : |
5043
5044|
5045|
5046| a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
4541| a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
50474542|
50484543|
50494544| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
Article LEGIARTI000026890235 L6788→6283
67886283|
67896284| |
67906285
67911° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
67922° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) | |
679370 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
6794187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D| | |
6795195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D| | |
67961000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
6797
6798| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
62861° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
62872° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) | |
628870 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
6289187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D| | |
6290195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D| | |
62911000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
6292
6293| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
6294|
6295| |
6296
6297Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
6298B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
6299Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
6300Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
6301Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
6302b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
6303Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
6304Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
6305Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
6306Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
63071110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6308|
6309| |
6310
6311La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6312|
6313| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6314
63151\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
63162\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
63171111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6318|
6319| |
6320
63211\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6322|
6323| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6324
6325a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6326b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
6327c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
6328| |
6329
63302\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6331|
6332| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6333
6334a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6335b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6336c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
6337| |
6338
63393\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6340|
6341| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6342
6343a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6344b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6345c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
63461115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
6347| | |
6348La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6349|
6350| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6351
63521\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
63532\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
63541116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
6355|
6356| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6357
63581\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
63592\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
63603\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
6361
63624\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
6363| |
6364
63651130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
6366|
6367| |
6368
6369La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6370|
6371| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6372
63731\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
63742\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
63751131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
6376|
6377| |
6378
63791\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6380|
6381| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6382
6383a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6384b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
6385c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
63862\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6387|
6388| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6389
6390a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6391b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
6392c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
63933\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6394|
6395| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6396
6397a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6398b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
6399c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6400| |
64011132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
6402A. - Fabrication industrielle| A| 2| |
6403B. - Emploi ou stockage| | | |
64041\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6405a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6406b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
64072\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6408a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6409b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
64103\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6411a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6412b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
64131135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | |
6414| |
6415La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6416|
6417| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6418
64191\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
64202\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
64211136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
6422A. Stockage |
6423|
6424| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6425
6426La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6427|
6428| |
64291\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6430|
6431| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6432
6433a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6434b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
64352\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6436|
6437| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6438
6439a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6440b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6441c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC|
6442| |
6443B. Emploi |
6444|
6445| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6446
6447La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6448| | |
6449a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6450b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6451c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1, 5 t | DC| | |
6452
64531137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
6454La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6455|
6456| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6457
64581\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
64592\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
64601138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
6461|
6462| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6463
64641\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
64652\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
64663\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6467
64684\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; |
6469|
6470| |
6471
6472a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6473b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
64741140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
6475|
6476| |
64771\. Fabrication industrielle |
6478|
6479| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6480
6481La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6482| |
6483a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6484b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
64852\. Emploi ou stockage |
6486|
6487| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6488
6489La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6490| |
6491a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
6492b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6493c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
6494
64951141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) | |
6496| |
64971\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
64982\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
64993\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6500|
6501| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
6502a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
6503
6504b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
65051150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
65061\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
65074-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
6508|
6509| |
6510
6511La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6512|
6513| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6514
6515a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
6516b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
65172\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6518|
6519| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6520
6521a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
6522b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
65233\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
6524La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6525|
6526| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6527
6528a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
6529b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
65304\. Isocyanate de méthyle.
6531La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6532|
6533| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6534
6535a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
6536b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
65375\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
6538La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6539|
6540| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6541
6542a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6543b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
65446\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
6545La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6546|
6547| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6548
6549a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6550b) Inférieure à 1 t| A
6551| 3| b) inférieure à 1 t | 6
65527\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
6553La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6554|
6555| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6556
6557a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6558b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
65598\. Ethylèneimine.
6560La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6561|
6562| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6563|
6564
6565a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6566b) Inférieure à 20 t
6567| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
65689\. Dérivés alkylés du plomb.
6569La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6570|
6571| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6572
6573a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6574b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
657510\. Diisocyanate de toluylène.
6576La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6577
6578a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
6579b) Inférieure à 100 t | A
6580| 3| b) inférieure à 100 t | 6
658111\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
6582La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6583
6584
6585a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
6586| 6
6587| a) supérieure ou égale à 1 kg
6588| 10
6589b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
65901151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
65911\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
65924-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.|
6593|
6594| |
6595
6596La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6597a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
6598| 10
6599b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
6600
6601c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
66022\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
6603La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6604|
6605| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6606|
6607a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
6608| 10
6609
6610b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
6611| 6
6612
6613c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
66143\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6615|
6616| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6617
6618a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
6619| 10
6620b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
6621| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
6622
6623c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
66244\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6625|
6626| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6627
6628a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
6629b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
6630| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
6631| 6
6632
6633c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
6634| D| | |
66355\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6636|
6637| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6638|
6639
6640a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6641b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
6642
6643c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
66446\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6645|
6646| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6647|
6648
6649a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6650b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
6651| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
6652
6653c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
66547\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6655|
6656| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6657|
6658
6659a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6660b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
6661
6662c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
66638\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6664|
6665| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6666
6667a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6668b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
6669| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
6670
6671c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
66729\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6673|
6674| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6675
6676a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6677b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6678
6679c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
668010\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6681|
6682
6683a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
6684| 10
6685b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
6686
6687c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
6688| D| | |
668911\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6690|
6691| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6692|
6693
6694a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
6695| 10
6696b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
6697
6698c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
66991156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
6700La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6701|
6702| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6703
67041\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
67052\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
67063\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
6707
67081157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | | | |
6709La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6710|
6711| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6712
67131\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
67142\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
67153\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
6716
67171158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
6718| | |
6719A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
6720B. Emploi ou stockage | | | |
6721La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6722|
6723| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
67241\. supérieure à 20 t | A| 1| |
67252\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
6726| |
6727
67281171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6729|
6730| |
6731
67321\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
6733|
6734| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6735
6736La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6737a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6738b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
67392\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
6740|
6741| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6742
6743La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6744|
6745| |
6746
6747a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
6748b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
67491172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6750|
6751| |
6752
6753La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67996754|
6800| |
6755| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68016756
6802Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
6803B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
6804Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
6805Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
6806Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
6807b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
6808Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
6809Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
6810Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
6811Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
68121110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
67571\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
67582\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
67593\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC|
6760| |
67611173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
68136762|
68146763| |
68156764
68166765La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68176766|
6818| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6767| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68196768
68201\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
68212\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
68221111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
67691\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
67702\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
67713\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
6772| |
6773
67741174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
67751175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. |
6776|
6777| |
6778La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67791\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
6780| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
67812\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
67821177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
67831180 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | | | |
67841\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | D|
6785| 1\. Non soumis à la taxe| -
67862\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. | | | |
6787La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6788| | |
6789a) supérieure ou égale à 1 000 l | A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
6790b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | D| | |
67913\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | 2
6792(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. |
68236793|
68246794| |
68256795
68261\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67961185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
68276797|
6828| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6798| |
68296799
6830a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6831b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
6832c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
68001\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
6801|
6802|
68336803| |
68346804
68352\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6805Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
68366806|
6837| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6807|
6808| 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l | 1
6809a) supérieure à 800 l | A| 1| |
6810b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
68112\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
6812| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
6813a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
6814| |
68386815
6839a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6840b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6841c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
6816b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
68426817| |
68436818
68443\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68193\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
6820| | | 3\. Quelle que soit la capacité | 1
68211) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6822| | | |
6823a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
6824| D| | |
6825b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
6826| D| | |
68272) Cas de l'hexafluorure de soufre :
6828| | | |
6829La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
6830| D| | |
68311200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
68321\. Fabrication.
6833La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6834| | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6835a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6836b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
68372\. Emploi ou stockage.
6838La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6839| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6840a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6841b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
6842c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
68431210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
68456844|
6846| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6845| |
68476846
6848a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6849b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6850c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
68511115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
6852| | |
6847Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
6848Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
6849Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
6850Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
6851Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
6852Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
68531211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | |
6854| |
68536855La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68546856|
68556857| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68566858
68571\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
68582\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
68591116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
6860|
6861| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68591\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
68602\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
68611212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | | | |
68626862
68631\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
68642\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
68653\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
68631\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
68642\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
68653\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. | |
6866| |
6867a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
68666868
68674\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
6869b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D| | |
6870
68714\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, |
6872| | |
6873
6874a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
6875b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
68686876| |
68696877
68701130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
68785\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
6879a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6880
6881b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D| | |
68826\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, | | | |
6883
6884a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6885
6886b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
6887| |
6888
6889Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
68716890|
68726891| |
68736892
68931220 | Oxygène (emploi et stockage de l') | | | |
68746894La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68756895|
68766896| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68776897
68781\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
68792\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
68801131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
68981\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
68992\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
69003\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
69011230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). | | | |
69021\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
6903|
6904| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6905
6906La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6907| | |
6908
6909a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
6910b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
6911c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
6912
69132\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
6914|
6915| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6916
6917La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68816918|
68826919| |
68836920
68841\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6921a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
6922b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
6923c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D|
6924| |
6925
69261310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
68856927|
6886| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6928| |
68876929
6888a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6889b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
6890c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
68912\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69301\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
68926931|
6893| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6932| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
6933a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6934b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
69352\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
6936La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
6937|
6938| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68946939
6895a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6896b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
6897c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
68983\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6940a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6941b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
6942c) Inférieure à 100 kg| DC| | |
69433\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
6944La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6945a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
6946b) Inférieure à 100 kg| DC| | |
6947Nota :
6948(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
68996949|
6900| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6950| |
69016951
6902a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6903b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
6904c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
69521311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
6953|
69056954| |
69061132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
6907A. - Fabrication industrielle| A| 2| |
6908B. - Emploi ou stockage| | | |
69091\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6910a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6911b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
69122\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6913a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6914b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
69153\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6916a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6917b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
69181135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | |
6955
6956La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6957|
6958| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6959
69601\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
69612\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
69623\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
6963| |
6964
69654\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
6966| |
6967b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
6968Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
6969Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
6970A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6971B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.|
6972|
69196973| |
6920La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6974
69751312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
69216976|
6922| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6977| |
69236978
69241\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
69252\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
69261136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
6927A. Stockage |
6979La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3| |
69801313 | Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte) | | | |
6981
6982La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69286983|
6929| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6984| La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69306985
6931La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6986a) supérieure à 10 t | AS| 6| a) supérieure à 10 t | 10
6987b) inférieure ou égale à 10 t | A| 3| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
69881320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
69326989|
69336990| |
69341\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6935|
6936| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
69376991
6938a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6939b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
69402\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6992La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69416993|
6942| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6994| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69436995
6944a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6945b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6946c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC|
6947| |
6948B. Emploi |
6949|
6950| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6996a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
6997b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
6998
6999**Article LEGIARTI000026890235**
7000
7001CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
7002d'ouvrages et de travaux| PROJETS
7003soumis à étude d'impact| PROJETS
7004soumis à la procédure
7005de "cas par cas"
7006en application de l'annexe III
7007de la directive 85/337/CE
7008---|---|---
69517009
6952La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6953| | |
6954a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6955b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6956c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1, 5 t | DC| | |
7010Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
7011| |
69577012
69581137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
6959La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
70131° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de [l'article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code).
69607014|
6961| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6962
69631\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
69642\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
69651138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
7015Installations soumises à autorisation.
69667016|
6967| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7017Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à [l'article L. 512-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
69687018
69691\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
69702\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
69713\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
69727019
69734\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; |
6974|
7020Installations nucléaires de base (INB)
69757021| |
69767022
6977a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6978b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
69791140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
70232° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au [titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid)et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'[article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868922&dateTexte=&categorieLien=cid)).
69807024|
6981| |
69821\. Fabrication industrielle |
7025Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
69837026|
6984| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69857027
6986La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
7028Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
69877029| |
6988a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6989b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
69902\. Emploi ou stockage |
7030
70313° Installations nucléaires de base secrètes
7032|
7033Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
69917034|
6992| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69937035
6994La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
7036Stockage de déchets radioactifs
69957037| |
6996a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
6997b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6998c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
69997038
70001141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) | |
7001| |
70021\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
70032\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
70043\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
70394° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
70057040|
7006| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
7007a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
7008
7009b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
70101150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
70111\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
70124-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
7041a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
7042|
7043|
7044b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
7045|
7046|
7047c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
70137048|
7049
7050Infrastructures de transport
70147051| |
70157052
7016La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
70535° Infrastructures ferroviaires.
70177054|
7018| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7019
7020a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
7021b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
70222\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7055a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
70237056|
7024| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7057a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
70257058
7026a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
7027b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
70283\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
7029La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
70307059|
7031| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7060b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
7061|
7062b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
70327063
7033a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
7034b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
70354\. Isocyanate de méthyle.
7036La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7064
70656° Infrastructures routières.
70377066|
7038| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7067a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
7068|
7069|
7070b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
7071|
7072b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
70397073
7040a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
7041b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
70425\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
7043La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
70447074|
7045| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7075c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
7076|
7077|
7078d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
7079|
7080d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
70467081
7047a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7048b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
70496\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
7050La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7082| |
7083e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
7084
7085
70867° Ouvrages d'art.
70517087|
7052| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7088a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
7089|
7090a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
70537091
7054a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7055b) Inférieure à 1 t| A
7056| 3| b) inférieure à 1 t | 6
70577\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
7058La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
70597092|
7060| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7093b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
7094|
7095b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
70617096
7062a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
7063b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
70648\. Ethylèneimine.
7065La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7097
70988° Transports guidés de personnes.
70667099|
7067| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7100Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
70687101|
7102Toutes modifications ou extensions.
70697103
7070a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
7071b) Inférieure à 20 t
7072| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
70739\. Dérivés alkylés du plomb.
7074La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7104
71059° Aéroports et aérodromes.
70757106|
7076| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7107a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
7108|
7109|
7110b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
7111|
7112|
7113c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
7114|
7115|
7116d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
7117|
7118d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
70777119
7078a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7079b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
708010\. Diisocyanate de toluylène.
7081La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7120|
7121e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
7122|
70827123
7083a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
7084b) Inférieure à 100 t | A
7085| 3| b) inférieure à 100 t | 6
708611\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
7087La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7124Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
7125| |
70887126
712710° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
7128|
7129a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7130|
7131|
7132b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
7133|
7134|
7135c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7136|
7137|
7138d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
7139|
7140|
7141e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7142|
7143e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
70897144
7090a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
7091| 6
7092| a) supérieure ou égale à 1 kg
7093| 10
7094b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
70951151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
70961\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
70974-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.|
70987145|
7099| |
7146f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7147|
7148f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
71007149
7101La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7102a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
7103| 10
7104b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
7150| |
7151g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
71057152
7106c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
71072\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
7108La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
71097153|
7110| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7154h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
71117155|
7112a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
7113| 10
7156h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
71147157
7115b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
7116| 6
71177158
7118c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
71193\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7120|
7121| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
715911° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
7160| |
7161Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
71227162
7123a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
7124| 10
7125b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
7126| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
71277163
7128c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
71294\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7130|
7131| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
716412° Création ou extension de récifs artificiels.
7165| |
7166Création, modification ou extension.
71327167
7133a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
7134b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
7135| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
7136| 6
71377168
7138c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
7139| D| | |
71405\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
716913° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
71417170|
7142| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7171a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71437172|
7144
7145a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7146b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
7147
7148c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
71496\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
71507173|
7151| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7174b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7175|
7176|
7177c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71527178|
71537179
7154a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7155b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
7156| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
7157
7158c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
71597\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
718014° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
71607181|
7161| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7182a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7183|
7184|
7185b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71627186|
71637187
7164a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
7165b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
718815° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
7189| |
7190Tous dispositifs.
71667191
7167c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
71688\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7192
719316° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des travaux de recherche.
7194|
7195Tous travaux, ouvrages et aménagements.
71697196|
7170| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
71717197
7172a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
7173b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
7174| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
719817° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
7199|
7200a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
7201|
7202|
7203b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7204|
7205|
7206c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7207|
71757208
7176c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
71779\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
720918° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
71787210|
7179| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7211Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
7212|
7213Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
71807214
7181a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7182b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
71837215
7184c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
718510\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
721619° Ouvrages servant au transfert d'eau.
7217|
7218Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71867219|
71877220
7188a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
7189| 10
7190b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
7191
7192c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
7193| D| | |
719411\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
722120° Installations de traitement des eaux résiduaires.
71957222|
7196| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7223a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71977224|
7225| |
7226b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
71987227
7199a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
7200| 10
7201b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
72027228
7203c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
72041156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
7205La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
722921° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
7230|
7231a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7232|
7233|
7234b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72067235|
7207| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7208
72091\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
72102\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
72113\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
72127236
72131157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | | | |
7214La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
723722° Epandages de boues.
7238|
7239a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7240|
7241|
7242b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72157243|
7216| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
72177244
72181\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
72192\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
72203\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
7245Forages et mines
7246| |
72217247
72221158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
7223| | |
7224A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
7225B. Emploi ou stockage | | | |
7226La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
724823° Forages.
7249|
7250Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols.
72277251|
7228| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
72291\. supérieure à 20 t | A| 1| |
72302\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
7231| |
72327252
72331171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
725324° Travaux miniers et de stockage souterrain.
7254|
7255a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier.
7256|
7257|
7258b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
72347259|
7260|
7261c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
7262|
7263|
7264d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
7265|
7266|
7267e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au [3° de l'article 4 du décret n° 2006-649](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633746&dateTexte=&categorieLien=cid).
7268|
7269|
7270f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le [décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497189&categorieLien=cid)relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique.
7271|
7272|
7273g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
7274|
7275|
7276h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
7277|
7278|
7279i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
7280|
7281|
7282j) Permis exclusifs de carrières.
7283|
7284
7285Energie
72357286| |
72367287
72371\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
728825° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
72387289|
7239| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7240
7241La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
7242a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
7243b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
72442\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
7290Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
72457291|
7246| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7292Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
72477293
7248La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7294
729526° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
7296|
7297Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
72497298|
7250| |
72517299
7252a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
7253b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
72541172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
730027° Installations en mer de production d'énergie.
7301|
7302Toutes installations.
72557303|
7256| |
72577304
7258La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
730528° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
72597306|
7260| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7307a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7308|
7309a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
72617310
72621\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
72632\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
72643\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC|
7265| |
72661173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
72677311|
7268| |
7312b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7313|
7314b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
72697315
7270La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
72717316|
7272| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7317c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
7318|
72737319
72741\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
72752\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
72763\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
7277| |
732029° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
7321|
7322Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
7323|
72787324
72791174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
72801175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. |
732530° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
72817326|
7282| |
7283La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
72841\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
7285| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
72862\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
72871177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
72881180 | Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | | | |
72891\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | D|
7290| 1\. Non soumis à la taxe| -
72912\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. | | | |
7292La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7293| | |
7294a) supérieure ou égale à 1 000 l | A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
7295b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | D| | |
72963\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | 2
7297(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. |
7327Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
72987328|
7299| |
73007329
73011185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
733031° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
7331|
7332Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
73027333|
7303| |
73047334
73051\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
733532° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
73067336|
7337Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
73077338|
7339Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
7340
7341
7342Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
73087343| |
73097344
7310Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
734533° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
73117346|
7347Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
73127348|
7313| 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l | 1
7314a) supérieure à 800 l | A| 1| |
7315b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
73162\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
7317| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
7318a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
7319| |
7349Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
73207350
7321b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
7322| |
73237351
73243\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
7325| | | 3\. Quelle que soit la capacité | 1
73261) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7327| | | |
7328a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
7329| D| | |
7330b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
7331| D| | |
73322) Cas de l'hexafluorure de soufre :
7333| | | |
7334La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
7335| D| | |
73361200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
73371\. Fabrication.
7338La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7339| | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7340a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
7341b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
73422\. Emploi ou stockage.
7343La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7344| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7345a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7346b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
7347c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
73481210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
735234° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
73497353|
7350| |
7351
7352Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
7353Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
7354Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
7355Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
7356Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
7357Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
73581211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | |
7359| |
7360La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7354Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
73617355|
7362| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7356Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
73637357
73641\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
73652\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
73661212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | | | |
73677358
73681\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
73692\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
73703\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. | |
7371| |
7372a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
735935° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
7360|
7361Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
7362|
7363Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
73737364
7374b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D| | |
73757365
73764\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, |
7377| | |
736636° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
7367|
7368Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
7369|
7370Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
73787371
7379a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
7380b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
7381| |
73827372
73835\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
7384a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
737337° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
7374|
7375Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
7376|
7377Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
73857378
7386b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D| | |
73876\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, | | | |
73887379
7389a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
738038° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
7381|
7382Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
7383|
7384Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
73907385
7391b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
7392| |
73937386
7394Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
738739° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
7388|
7389Tout projet.
73957390|
7391
739240° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
73967393| |
7394Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
73977395
73981220 | Oxygène (emploi et stockage de l') | | | |
7399La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7396
739741° Remontées mécaniques.
74007398|
7401| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7399Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
7400|
7401Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'[article L. 342-17-1 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid).
74027402
74031\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
74042\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
74053\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
74061230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). | | | |
74071\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
7403
740442° Pistes de ski.
74087405|
7409| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7406a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
7407|
7408a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
74107409
7411La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7412| | |
7410|
7411b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7412|
7413b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
74137414
7414a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
7415b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
7416c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
74177415
74182\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
741643° Installations d'enneigement.
74197417|
7420| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7418a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
7419|
7420a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
74217421
7422La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
74237422|
7424| |
7423b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7424|
7425b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
74257426
7426a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
7427b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
7428c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D|
7427
7428Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
74297429| |
74307430
74311310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
743144° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
74327432|
7433| |
7433Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
7434|
7435Tous aménagements de moins de 4 hectares.
74347436
74351\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
7437
743845° Terrains de camping et caravaning permanents.
74367439|
7437| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
7438a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
7439b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
74402\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
7441La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
7440Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
74427441|
7443| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7442Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
74447443
7445a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
7446b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
7447c) Inférieure à 100 kg| DC| | |
74483\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
7449La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7450a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
7451b) Inférieure à 100 kg| DC| | |
7452Nota :
7453(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
7444
744546° Terrains de golf.
74547446|
7455| |
7447Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
7448|
7449Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
74567450
74571311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
7451
745247° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
7453|
7454Toutes opérations.
74587455|
7459| |
74607456
7461La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
745748° Affouillements et exhaussements du sol.
74627458|
7463| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7459A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
7460|
7461Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
74647462
74651\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
74662\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
74673\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
7468| |
74697463
74704\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
7471| |
7472b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
7473Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
7474Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
7475A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
7476B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.|
746449° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
74777465|
7478| |
7479
74801312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
7466Toutes opérations.
74817467|
7482| |
74837468
7484La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3| |
74851313 | Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte) | | | |
746950° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7470|
7471a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
7472|
7473a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
74867474
7487La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
74887475|
7489| La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7476b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7477|
7478b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
74907479
7491a) supérieure à 10 t | AS| 6| a) supérieure à 10 t | 10
7492b) inférieure ou égale à 10 t | A| 3| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
74931320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
7480
748151° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
74947482|
7495| |
7483a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
7484|
7485a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'[article L. 311-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610739&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 hectares.
74967486
7497La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
74987487|
7499| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7488b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'[article R. 363-3 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006612955&dateTexte=&categorieLien=cid).
7489|
7490|
7491c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
7492|
7493c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
75007494
7501a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
7502b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
7495
749652° Crématoriums.
7497|
7498Toute création ou extension.
7499|
75037500
75047501**Article LEGIARTI000029269876**
75057502
Article LEGIARTI000028048341 L244→244
244244
245245Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à [l'article L. 2124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-4 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
246246
247**Article LEGIARTI000028048341**
247**Article LEGIARTI000028048348**
248248
249249Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :
250250
@@ -260,9 +260,9 @@ Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer l
260260
261261" Art.[L. 160-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-6-1 \(V\)"). Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
262262
263Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
263Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
264264
265Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
265En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
266266
267267Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."
268268
Article LEGIARTI000006833666 L1276→1276
12761276
12771277Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
12781278
1279**Article LEGIARTI000006833666**
1280
1281Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
1282
1283Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
1284
12851279**Article LEGIARTI000006833667**
12861280
12871281Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Article LEGIARTI000006833672 L1304→1298
13041298
13051299A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites.
13061300
1307**Article LEGIARTI000006833672**
1308
1309Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
1310
1311Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-6 \(V\)").
1312
13131301**Article LEGIARTI000006833673**
13141302
13151303Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Article LEGIARTI000022336366 L1322→1310
13221310
13231311La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
13241312
1313**Article LEGIARTI000022336366**
1314
1315Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier.
1316
1317Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
1318
1319**Article LEGIARTI000022336368**
1320
1321Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
1322
1323Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à [l'article L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833663&dateTexte=&categorieLien=cid).
1324
13251325**Article LEGIARTI000022482881**
13261326
13271327Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Article LEGIARTI000023259707 L1626→1626
16261626
16271627V. ― La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux [articles L. 371-2 et L. 371-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)")
16281628
1629**Article LEGIARTI000023259707**
1629**Article LEGIARTI000024927391**
1630
1631I. ― (abrogé)
16301632
1631Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1633II. ― Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux [articles L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1634
1635III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à [l'article LO 6161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1636
1637**Article LEGIARTI000026575958**
1638
1639Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1640
1641Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.
1642
1643Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid)et des avis d'experts, comprend notamment :
1644
1645a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1646
1647b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à [l'article L. 371-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid) Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer.
1648
1649Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
1650
1651A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
1652
1653**Article LEGIARTI000026849126**
1654
1655Un document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique" est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional "trames verte et bleue" créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
16321656
1633
16341657Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
16351658
16361659Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Article LEGIARTI000024927391 L1658→1681
16581681Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
16591682
16601683Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa.A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
1661
1662**Article LEGIARTI000024927391**
1663
1664I. ― (abrogé)
1665
1666II. ― Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux [articles L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1667
1668III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à [l'article LO 6161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1669
1670**Article LEGIARTI000026575958**
1671
1672Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "trames verte et bleue". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1673
1674Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.
1675
1676Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid)et des avis d'experts, comprend notamment :
1677
1678a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1679
1680b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à [l'article L. 371-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid) Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer.
1681
1682Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
1683
1684A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
Article LEGIARTI000006833447 L202→202
202202
203203## Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
204204
205**Article LEGIARTI000006833447**
206
207Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre fait l'objet d'une consultation du public selon des modalités fixées par décret. Il est publié et notifié à la Commission européenne. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
208
209205**Article LEGIARTI000006833448**
210206
211207Les quotas délivrés au cours de la première période triennale débutant le 1er janvier 2005 le sont à titre gratuit.
212208
213**Article LEGIARTI000006833449**
214
215L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période couverte par un plan et la quantité délivrée chaque année.
216
217Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance et le plan national d'affectation des quotas prévu à [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)") peuvent être contestés.
218
219209**Article LEGIARTI000006833450**
220210
221211I. - L'autorité administrative peut, après consultation du public, demander à la Commission européenne que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007, du champ des obligations prévues par l'article L. 229-7.
Article LEGIARTI000006833455 L226→216
226216
227217II. - Pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005, l'autorité administrative peut, avec l'accord de la Commission européenne, affecter à un exploitant des quotas d'émission supplémentaires non transférables, en cas de circonstances extérieures et imprévisibles tant pour l'exploitant que pour l'Etat, ayant pour conséquences une modification substantielle des émissions d'une ou de plusieurs de ses installations qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter.
228218
229**Article LEGIARTI000006833455**
230
231L'Etat peut, après accord de la Commission européenne, autoriser plusieurs exploitants d'installations relevant de la même activité à mettre en commun, au cours de la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et au cours de la période quinquennale suivante, la gestion des quotas afférents à chaque installation.
232
233Lorsque l'autorisation est accordée à plusieurs exploitants, ceux-ci désignent un mandataire auquel les dispositions de la présente section sont applicables.
234
235Il est ouvert dans le registre national un compte unique pour les installations dont les quotas d'émission sont gérés en commun. Le mandataire désigné par les exploitants a pour mission la gestion des quotas inscrits sur ce compte. Si le mandataire se soustrait aux sanctions prévues au II de [l'article L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(VT\)") en cas d'absence de restitution de quotas d'émission, l'exploitant de chaque installation redevient responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions provenant de son installation et encourt les sanctions prévues par la présente section s'il enfreint cette obligation.
236
237Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
238
239219**Article LEGIARTI000006833457**
240220
241221Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
242222
243**Article LEGIARTI000022964022**
244
245Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations mentionnées à l'article L. 229-5.
223**Article LEGIARTI000023380273**
246224
247I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.
225Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas.
248226
249II.-Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de [l'article L. 229-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid)les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires.
227**Article LEGIARTI000026084159**
250228
251III.-La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction :
229I. – Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique sont exclus du système d'échange de quotas d'émission lorsqu'ils adoptent des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les maintenant dans ce système.
252230
2531° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ;
231L'Etat soumet à consultation du public la liste des établissements exclus du système d'échange de quotas d'émission et les informations relatives aux mesures équivalentes et aux mesures de surveillance mentionnées aux a et b du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article [L. 120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid).
254232
2552° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ;
233II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds d'émission applicables à ces établissements.
256234
2573° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories visées à [l'article L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid);
235**Article LEGIARTI000026086836**
258236
2594° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ;
237Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
260238
2615° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section.
239Les autorisations prévues aux articles [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-25 \(V\)")et [L. 593-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109744&dateTexte=&categorieLien=cid)et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations prévues respectivement aux articles [L. 593-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)"), [L. 593-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-27 \(V\)")et [L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-32 \(V\)") tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
262240
263IV.-Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne.
241Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
264242
265V.-Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :
243Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(VT\)")qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
266244
2671° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;
245Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.
268246
2692° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.
247Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article [L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus.
270248
271L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve.
249**Article LEGIARTI000026086845**
272250
273VI.-Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par [l'article L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de [l'article L. 229-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid)
251Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(VT\)") qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.
274252
275**Article LEGIARTI000022964028**
253Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.
276254
277Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
255Au sens de la présente section :
278256
257-les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
279258
259-une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
280260
261-un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
281262
282Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.
283
284
285
263-un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à [l'article L. 6412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075985&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'[article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882963&categorieLien=cid), établie et publiée par la Commission européenne.
286264
287La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
265Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
288266
289Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone.
267**Article LEGIARTI000026086854**
290268
291
269Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
292270
271Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.
293272
294A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article [L. 229-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid)un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article [L. 229-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du IV de l'article [L. 229-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833450&dateTexte=&categorieLien=cid). Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
273La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
295274
296
275A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article [L. 229-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(VT\)")un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article [L. 229-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-15 \(V\)")ou du IV de l'article [L. 229-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-12 \(VT\)"). Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
297276
277Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
298278
299Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
279L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article [L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces unités recouvrent :
300280
301
281-les unités issues des activités de projets visés à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid);
302282
283-les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ;
303284
304L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article [L. 229-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les installations et par le V de l'article L. 229-12 pour les activités aériennes, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article [L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid). Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
285-les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ;
305286
306**Article LEGIARTI000022964039**
287-les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
307288
308Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
289Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
309290
310L'autorisation prévue à l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
311
312Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section.
291**Article LEGIARTI000026086861**
313292
293I. - Les quotas qui ne sont pas délivrés gratuitement sont mis aux enchères.
314294
315
316
317Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.
318
295II. - La quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-5 conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article de la directive et diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020.
319296
320
321
322Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article [L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus.
323
324**Article LEGIARTI000022964071**
325
326I.-Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article [L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid)sont annulés.
327
328II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.
329
330III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :
331
297Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour les installations des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette même directive. Ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés conformément au paragraphe 13 de l'article 10 bis de la même directive.
332298
299Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité définis au u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de dioxyde de carbone, sous réserve des paragraphes 4 et 8 de l'article 10 bis et sans préjudice de l'article 10 quater de cette directive.
333300
301**Article LEGIARTI000026086872**
334302
335-par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
303La quantité de quotas délivrés gratuitement l'est par installation, cette quantité étant elle-même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
336304
337
305**Article LEGIARTI000026086876**
338306
307L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque année.
339308
340-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
309Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance et le plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 peuvent être contestés.
341310
342**Article LEGIARTI000022964079**
311**Article LEGIARTI000026086882**
343312
344313Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid).
345314
346
347
348
349I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de cinq ans.
350
351
352
315I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de huit ans.
353316
354317II.-Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.
355318
356
357
358
359319La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée par l'autorité compétente en multipliant son activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres pendant l'année de surveillance par le référentiel établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l'activité déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d'aéronef pendant l'année de surveillance.
360320
361
362
363
364321Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale à cette part, divisée par le nombre d'années de la période.
365322
366
367
368
369323III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une réserve spéciale :
370324
371
372
373
374325a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ;
375326
376
377
378
379327b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.
380328
381
382
383
384329Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité au-delà de l'augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
385330
386
387
388
389331A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6.
390332
391
392
393
394333La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet.
395334
396
397
398
399335Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale.
400336
401
402
403
404337Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le nombre d'années civiles complètes restantes de la période.
405338
406
407
408
409339IV.-Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la Commission européenne.
410340
411
412
413
414341V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article [L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid).
415342
416**Article LEGIARTI000023380273**
417
418Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas.
343**Article LEGIARTI000026086890**
419344
420**Article LEGIARTI000023385191**
345Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans, dont la première commence le 1er janvier 2013.
421346
422Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation.
347Quatre mois après le début de chaque période de huit ans, les quotas qui ne sont plus valables et qui n'ont pas été restitués et annulés sont annulés. Des quotas sont délivrés aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à la disposition qui précède.
423348
424Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.
425
426Au sens de la présente section :
349**Article LEGIARTI000026086895**
427350
428-un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
351I.-Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article [L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid)sont annulés.
429352
430-un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à [l'article L. 6412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075985&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'[article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882963&categorieLien=cid), établie et publiée par la Commission européenne.
353II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.
431354
432Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
355III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :
433356
434**Article LEGIARTI000023385197**
357-par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid);
435358
436Les quotas sont valables pendant la période au titre de laquelle ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
359-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;
437360
438Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de [l'article L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
439
440Il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase du deuxième alinéa en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005.
361-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
441362
442363**Article LEGIARTI000026086902**
443364
Article LEGIARTI000026154213 L453→374
453374
454375II. – Le rôle d'administrateur national pour ce registre est délégué à titre exclusif à une personne morale désignée par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre les modalités d'application du présent II, et notamment les missions du délégataire et les conditions de sa rémunération.
455376
456**Article LEGIARTI000026154213**
377**Article LEGIARTI000026086913**
378
379L'Etat peut inclure, après approbation de la Commission européenne, des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
380
381L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz ci-dessus ainsi que l'affectation de quotas supplémentaires évitent les distorsions potentielles de concurrence et préservent l'intégrité environnementale de ce système.
382
383**Article LEGIARTI000026086918**
457384
458385I.-L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités aériennes et d'une année déterminée :
459386
460387-en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
461388
462-ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid). La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article [L. 229-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid);
389-ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(VT\)"). La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article [L. 229-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid);
390
391-ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(VT\)")ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;
463392
464393-ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6.
465394
Article LEGIARTI000022964316 L468→397
468397
469398L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.
470399
471II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à [l'article L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-16 \(V\)") a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
400II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à [l'article L. 229-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-16 \(V\)")a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
472401
473402L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation.
474403
475Le montant de l'amende est fixé à 40 euros par quota non restitué pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et à 100 euros pour les périodes suivantes. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
404Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué.
405
406L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une installation exclue du système d'échange en application de [l'article L. 229-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026084159&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L229-5-1 \(T\)")une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne équivalent dioxyde de carbone.
407
408Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
476409
477410La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.
478411
479Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid)ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'[article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882963&categorieLien=cid).
412Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à [l'article L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(VT\)") ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
480413
481## Sous-Section 3 : Dispositions communes
414## Sous-Section 4 : Dispositions communes
482415
483**Article LEGIARTI000022964316**
416**Article LEGIARTI000026084991**
484417
485418Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
486419
Article LEGIARTI000026086927 L492→425
492425
493426II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 229-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-24 \(V\)"). L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
494427
428**Article LEGIARTI000026086927**
429
430Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
431
432Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article [L. 229-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-16 \(V\)")à l'issue de chaque période visée à l'article [L. 229-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-13 \(V\)") dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 229-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022942723&dateTexte=&categorieLien=cid).
433
495434**Article LEGIARTI000026086954**
496435
497436Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à [l'article L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le [ registre européen mentionné à l'article L. 229-16 .](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000026155778 L504→443
504443
505444II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
506445
507**Article LEGIARTI000026155778**
508
509Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)")résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
510
511Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article [L. 229-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-16 \(V\)")à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article [L. 229-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)")dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article [L. 229-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-24 \(V\)").
512
513446## Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
514447
515448**Article LEGIARTI000026086949**
Article LEGIARTI000026086941 L518→451
518451
519452II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.
520453
454## Sous-section 3 : Autres unités
455
456**Article LEGIARTI000026086941**
457
458I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 229-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-24 \(V\)")et acceptées conformément à l'article [L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid).
459
460II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article [L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-16 \(V\)"). Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance.
461
521462## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
522463et plan climat-énergie territorial
523464
Article LEGIARTI000020059174 L1432→1373
14321373
14331374Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-1 \(V\)").
14341375
1435**Article LEGIARTI000020059174**
1376**Article LEGIARTI000025518741**
14361377
1437I.-Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
1378I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
14381379
14391° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(V\)");
1380II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
14401381
14412° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
1382Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
14421383
14433° Les usagers visés à l'article [L. 2224-12-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-5 \(V\)") du code général des collectivités territoriales ;
1384Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
14441385
14454° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
1386La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
14461387
1447II.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
1388III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
14481389
1449Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
1390IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
14501391
1451III.-L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
14521392
14531° De l'état des masses d'eau ;
1393Eléments constitutifs de la pollution| Tarif (en euros par unité)| Seuils
1394---|---|---
1395Matières en suspension (par kg)| 0,3| 5 200 kg
1396Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)| 0,1| 5 200 kg
1397Demande chimique en oxygène (par kg)| 0,2| 9 900 kg
1398Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)| 0,4| 4 400 kg
1399Azote réduit (par kg)| 0,7| 880 kg
1400Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)| 0,3| 880 kg
1401Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
1402Métox (par kg)| 3,6| 200 kg
1403Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 6| 200 kg
1404Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 18| 50 kiloéquitox
1405Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)| 4| 50 kiloéquitox
1406Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 30| 50 kiloéquitox
1407Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
1408Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
1409Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)
1410| 10
1411| 9
1412
1413Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)| 16,6
1414| 9
1415
1416Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])| 0,15| 2 000 m3*S/cm
1417Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)| 8,5| 100 Mth
1418Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)| 85| 10 Mth
1419
1420La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
14541421
14552° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1422Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
14561423
14573° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
14241° De l'état des masses d'eau ;
14581425
14594° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
14262° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
14601427
1461IV.-La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée.L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
14283° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
14621429
1463Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable.
14304° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
14641431
1465V.-Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
1432**Article LEGIARTI000026950092**
14661433
1467De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
1434I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
14681435
1469**Article LEGIARTI000025516224**
14361° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid);
14701437
1471I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
14382° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
14721439
1473II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
14403° Les usagers visés à l'article [L. 2224-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
14741441
1475Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
14424° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
14761443
1477Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
1444II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
14781445
1479La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
1446Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
14801447
1481III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
1448III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
14821449
1483IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
14501° De l'état des masses d'eau ;
14841451
14522° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
14851453
1486Eléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils
1487---|---|---
1488Matières en suspension (par kg) | 0,3 | 5 200 kg
1489Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) | 0,1 | 5 200 kg
1490Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 9 900 kg
1491Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,4 | 4 400 kg
1492Azote réduit (par kg) | 0,7 | 880 kg
1493Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,3 | 880 kg
1494Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg
1495Métox (par kg) | 3 | 200 kg
1496Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 5 | 200 kg
1497Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 15 | 50 kiloéquitox
1498Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)| 4| 50 kiloéquitox
1499Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 25 | 50 kiloéquitox
1500Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg
1501Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg
1502Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,15 | 2 000 m3*S/ cm
1503Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth
1504Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth
1505
1506La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux [articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
14543° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
15071455
1508Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
14564° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15091457
15101° De l'état des masses d'eau ;
1458IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article [L. 2224-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
15111459
15122° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1460Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.
15131461
15143° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
1462V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
15151463
15164° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
1464De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
15171465
15181466## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
15191467
1520**Article LEGIARTI000006833063**
1468**Article LEGIARTI000006833065**
15211469
1522Les personnes qui acquittent la redevance visée à [l'article L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)")et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
1470Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(VT\)").
15231471
1524La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à [l'article L. 2224-12-3 du ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)")code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
1472**Article LEGIARTI000025075999**
15251473
1526Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
1474Les personnes qui acquittent la redevance visée à [l'article L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)")et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
15271475
1528Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 euros par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à [l'article L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)"). Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
1476La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à [l'article L. 2224-12-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)")du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
15291477
1530**Article LEGIARTI000006833065**
1478Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
15311479
1532Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(VT\)").
1480Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à [l'article L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)"), dans la limite de 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
15331481
1534**Article LEGIARTI000020059168**
1482**Article LEGIARTI000026950103**
15351483
1536Les personnes qui acquittent la redevance visée à [l'article L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)")et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à [l'article L. 2224-12-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)")du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
1484Les personnes qui acquittent la redevance visée à [l'article L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à [l'article L. 2224-12-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
15371485
1538La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à [l'article L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(VT\)").
1486La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à [l'article L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid).
15391487
15401488Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
15411489
1542Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à [l'article L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)") dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
1490Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à [l'article L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
15431491
1544La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d'assainissement.
1492La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
15451493
15461494## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
15471495
1548**Article LEGIARTI000025076011**
1496**Article LEGIARTI000026950096**
15491497
1550I.-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de [l'article L. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
1498I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
15511499
15521500II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
15531501
@@ -1578,7 +1526,7 @@ IV.-La redevance est exigible :
15781526
157915273° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à [l'article L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
15801528
1581Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1529Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
15821530
15831531V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
15841532
Article LEGIARTI000022665434 L1586→1534
15861534
15871535## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
15881536
1589**Article LEGIARTI000022665434**
1537**Article LEGIARTI000025075995**
15901538
15911539I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
15921540
@@ -1612,32 +1560,32 @@ Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la rede
16121560
16131561IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
16141562
1615V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
1563V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)")ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
16161564
1617Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
1618
1619
1620
1565Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
16211566
16221567
16231568Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2
16241569---|---|---
1625Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 2 | 3
1626Irrigation gravitaire | 0,10 | 0,15
1627Alimentation en eau potable | 6 | 8
1628Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,35 | 0,5
1629Alimentation d'un canal | 0,015 | 0,03
1630Autres usages économiques | 3 | 4
1570Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 3,6 | 7,2
1571Irrigation gravitaire | 0,5 | 1
1572Alimentation en eau potable | 7,2 | 14,4
1573Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,5 | 1
1574
1575Alimentation d'un canal | 0,03 | 0,06
1576Autres usages économiques | 5,4
1577| 10,8
1578
16311579
16321580L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
16331581
16341582Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
16351583
1636Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
1584Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)")est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
16371585
16381586L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
16391587
1640Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
1588Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à [l'article L. 2224-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-7-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
16411589
16421590Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
16431591
@@ -1647,7 +1595,7 @@ Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette c
16471595
16481596L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
16491597
1650V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
1598V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à [l'article L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)")peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid "LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 \(V\)") portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
16511599
16521600La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
16531601
Article LEGIARTI000006833111 L2028→1976
20281976
20291977Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
20301978
2031**Article LEGIARTI000006833111**
2032
2033L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
2034
2035L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
2036
20371979**Article LEGIARTI000006833113**
20381980
20391981Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
Article LEGIARTI000024025880 L2064→2006
20642006
20652007Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
20662008
2067**Article LEGIARTI000024025880**
2068
2069Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
2070
2071Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 450 euros par mètre cube.
2072
2073La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") est l'année civile 2010.
2074
2075Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
2076
2077Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
2078
20792009**Article LEGIARTI000024025885**
20802010
20812011I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
Article LEGIARTI000025075990 L2128→2058
21282058
21292059Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
21302060
2061**Article LEGIARTI000025075990**
2062
2063Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
2064
2065Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 450 euros par mètre cube.
2066
2067Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
2068
2069Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de [l'article L. 213-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-14-1 \(V\)"), les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
2070
2071**Article LEGIARTI000026950109**
2072
2073L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
2074
2075Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
2076
2077L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
2078
21312079## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
21322080
21332081**Article LEGIARTI000006833117**
Article LEGIARTI000023050284 L2790→2738
27902738
27912739XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
27922740
2793**Article LEGIARTI000023050284**
2741**Article LEGIARTI000023491004**
2742
2743Nonobstant les dispositions de l'article [L. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L413-1 \(V\)") du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
2744
2745**Article LEGIARTI000026849113**
27942746
2795I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)"), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")
2747I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
27962748
27972749II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
27982750
@@ -2804,17 +2756,23 @@ II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'au
28042756
280527574° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
28062758
2807a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à [l'article L. 212-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)");
2759a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " prévues à [l'article L. 212-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid);
28082760
28092761b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
28102762
28115° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
27635° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
2764
2765a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1 ;
28122766
28136° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2767b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
28142768
28157° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à [l'article L. 114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L114-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;
2769c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)") ;
28162770
28178° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux [articles L. 1411-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 \(V\)"), [L. 1412-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1412-1 \(V\)")et [L. 1415-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020858011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1415-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
27716° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2772
27737° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à [l'article L. 114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581671&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;
2774
27758° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à [l'article L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux [articles L. 1411-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1412-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389471&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1415-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020858011&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
28182776
28192777III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
28202778
Article LEGIARTI000023491004 L2822→2780
28222780
282327812° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
28242782
28253° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)")du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
2826
2827**Article LEGIARTI000023491004**
2828
2829Nonobstant les dispositions de l'article [L. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L413-1 \(V\)") du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
27833° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
28302784
28312785## Section 1 : Droits des riverains
28322786
Article LEGIARTI000006833893 L540→540
540540
541541## Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
542542
543**Article LEGIARTI000006833893**
543**Article LEGIARTI000026948076**
544544
545Le montant des redevances mentionnées à [l'article L. 423-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-19 \(V\)") est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
545Le montant des redevances mentionnées à l'article [L. 423-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-19 \(V\)") est versé, dans la limite du plafond prévu au [I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid)de finances pour 2012, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
546546
547547## Section 1 : Protection du gibier
548548
Article LEGIARTI000022496684 L438→438
438438
439439Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public.
440440
441**Article LEGIARTI000022496684**
441**Article LEGIARTI000026845277**
442442
443Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics.
444
445I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
446
447II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.
448
449Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.
450
451III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.
452
453La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.
454
455IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
456
457V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)").
458
459VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
443Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux [articles L. 122-1 et suivants du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L122-1 \(V\)").
444
445**Article LEGIARTI000026849054**
446
447I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
448
449II.-Sous réserve des dispositions de [l'article L. 120-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-2 \(V\)"), le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
450
451Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
452
453Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
454
455Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
456
457Au terme de la période d'expérimentation prévue à [l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&idArticle=JORFARTI000026843100&categorieLien=cid "LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 3 \(V\)")relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
458
459Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
460
461Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
462
463Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
464
465III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
466
467IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de [l'article L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)").
460468
461469## Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
462470
Article LEGIARTI000025074925 L1227→1235
12271235
12281236Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
12291237
1230**Article LEGIARTI000025074925**
1231
1232Le produit de la taxe mentionnée à l'[article 266 sexies du code des douanes](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(M\)") est affecté, dans la limite du plafond prévu au [I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid "LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 \(V\)") de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
1238**Article LEGIARTI000026948081**
12331239
12341° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;
1235
12362° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
1237
12383° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.
1240Le produit de la taxe mentionnée à l'article [266 sexies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'[article 46](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
12391241
12401242## Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
12411243
Article LEGIARTI000027332178 L1389→1391
13891391
13901392Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
13911393
1392**Article LEGIARTI000027332178**
1394**Article LEGIARTI000027332188**
13931395
13941396I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
13951397
@@ -1403,9 +1405,9 @@ I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est du
14031405
14041406b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
14051407
1406c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
1408c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K. 4a) ;
14071409
14085\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
14105\. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
14091411
141014126\. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
14111413
@@ -1417,9 +1419,7 @@ b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise po
14171419
14181420b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
14191421
14209\. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue ;
1421
1422A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
14229\. Alinéa abrogé ;
14231423
1424142410\. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
14251425
@@ -1443,7 +1443,7 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
14431443
144414445\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
14451445
14466\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
14466\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
14471447
144814487\. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
14491449
Article LEGIARTI000021660934 L1515→1515
15151515
15161516## Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
15171517
1518**Article LEGIARTI000021660934**
1519
1520I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1521
1522La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
1523
1524II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
1525
15261° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
1527
15282° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
1529
15303° Les publications de presse, au sens de l'[article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451&idArticle=JORFARTI000001491773&categorieLien=cid)portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006296921&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
1531
1532III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article [L. 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465296&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
1533
1534Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
1535
1536A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1537
1538IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
1539
1540La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
1541
1542Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
1543
1544V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution prévue au présent article est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article [266 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes.
1545
1546VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
1547
15481° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
1549
15502° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
1551
15523° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1553
15544° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
1555
15565° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
1557
1558Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1559
15601518**Article LEGIARTI000022482106**
15611519
15621520Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
15631521
15641522Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.
15651523
1566**Article LEGIARTI000022495253**
1567
1568A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels.A partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
1569
1570Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1571
15721524**Article LEGIARTI000022495260**
15731525
15741526Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
Article LEGIARTI000022496453 L1577→1529
15771529
15781530Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
15791531
1580**Article LEGIARTI000022496453**
1581
1582Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er janvier 2011.
1583
1584Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.
1585
15861532**Article LEGIARTI000023268654**
15871533
15881534Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à [l'article L. 541-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=&categorieLien=cid).L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
Article LEGIARTI000023378311 L1657→1603
16571603
16581604Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16591605
1660**Article LEGIARTI000023378311**
1661
1662A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A partir du 1er juillet 2012, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
1663
1664Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.
1665
16661606**Article LEGIARTI000024042615**
16671607
16681608A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique.
Article LEGIARTI000026947232 L1675→1615
16751615
16761616Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à [l'article L. 113-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
16771617
1618**Article LEGIARTI000026947232**
1619
1620Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement.
1621
1622Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.
1623
1624**Article LEGIARTI000026947235**
1625
1626A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
1627
1628A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
1629
1630Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.
1631
1632**Article LEGIARTI000026947237**
1633
1634A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels.
1635
1636Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1637
1638**Article LEGIARTI000026947239**
1639
1640I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1641
1642La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
1643
1644II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
1645
16461° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
1647
16482° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
1649
16503° Les publications de presse, au sens de l'[article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451&idArticle=JORFARTI000001491773&categorieLien=cid)portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006296921&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
1651
1652III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article [L. 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465296&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
1653
1654Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
1655
1656A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1657
1658IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
1659
1660La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
1661
1662Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
1663
1664V. - (Abrogé)
1665
1666VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
1667
16681° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
1669
16702° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
1671
16723° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1673
16744° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
1675
16765° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
1677
1678Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1679
16781680## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
16791681
16801682**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000025109680 L2443→2445
24432445
244424464° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
24452447
2446**Article LEGIARTI000025109680**
2447
2448Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des [articles L. 593-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux [articles L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
2449
2450Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
2451
24522448**Article LEGIARTI000025109682**
24532449
24542450Pour protéger les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
Article LEGIARTI000026086962 L2469→2465
24692465
24702466L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet et y présenter des observations.
24712467
2468**Article LEGIARTI000026086962**
2469
2470Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des [articles L. 593-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux [articles L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
2471
2472Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des [articles L. 229-7 à L. 229-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(VT\)").
2473
24722474## Sous-section 2 : Création et mise en service
24732475
24742476**Article LEGIARTI000025109690**
Article LEGIARTI000024040599 L3379→3381
33793381
33803382Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
33813383
3382**Article LEGIARTI000024040599**
3384**Article LEGIARTI000025110131**
33833385
3384Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
3386Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
33853387
3386Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
3388**Article LEGIARTI000026199819**
33873389
3388**Article LEGIARTI000025110131**
3390Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
33893391
3390Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
3392Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
33913393
33923394## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
33933395
Article LEGIARTI000025110123 L3443→3445
34433445
34443446Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
34453447
3446**Article LEGIARTI000025110123**
3448**Article LEGIARTI000026849108**
34473449
34483450I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
34493451
@@ -3453,11 +3455,11 @@ II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
34533455
345434561° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
34553457
34562° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
34582° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
34573459
3458III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
3460III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
34593461
3460La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
3462La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
34613463
34623464L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
34633465
Article LEGIARTI000024040605 L3485→3487
34853487
34863488Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
34873489
3488**Article LEGIARTI000024040605**
3490**Article LEGIARTI000026849067**
34893491
3490Les prescriptions générales prévues à l'[article L. 512-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid) sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente.
3492Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
34913493
3492Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
3494Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
34933495
3494Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
3496Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
34953497
3496**Article LEGIARTI000024040610**
3498**Article LEGIARTI000026849071**
34973499
3498Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
3500Les prescriptions générales prévues à l'[article L. 512-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid) sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
34993501
3500Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
3502Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
35013503
3502Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
3504Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
35033505
35043506## Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
35053507
Article LEGIARTI000024040596 L3723→3725
37233725
37243726Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles [L. 100-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L100-2 \(V\)")et [L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L311-1 \(V\)") du code minier.
37253727
3726**Article LEGIARTI000024040596**
3728**Article LEGIARTI000027929811**
37273729
3728Les installations visées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
3729
3730Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
3730Les installations visées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
37313731
37323732## Section 1 : Carrières
37333733
Article LEGIARTI000022173084 L4244→4244
42444244
42454245## Section 1 : Dispositions générales
42464246
4247**Article LEGIARTI000022173084**
4248
4249Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid).
4250
4251Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pouravis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
4252
4253Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations existantes.
4254
4255Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient.
4256
4257Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sousla surveillance de l'Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise enservice de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables àla mise en service sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4258
4259**Article LEGIARTI000022173098**
4260
4261I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis à ce conseil.
4262
4263II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
4264
42654247**Article LEGIARTI000022173104**
42664248
42674249Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Article LEGIARTI000026849103 L4300→4282
43004282
43014283IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des canalisations de transport soumises aux dispositions du présent chapitre, les seuils de classement au-delà desquels la construction et l'exploitation des canalisations de transport sont soumises à autorisation compte tenu des dangers et inconvénients qu'elles présentent et l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation et prendre les autres décisions individuelles prévues au présent chapitre.
43024284
4285**Article LEGIARTI000026849103**
4286
4287I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
4288
4289II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
4290
4291**Article LEGIARTI000026849105**
4292
4293Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid).
4294
4295Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations existantes.
4296
4297Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient.
4298
4299Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sousla surveillance de l'Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise enservice de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables àla mise en service sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4300
43034301## Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
43044302
43054303**Article LEGIARTI000022173057**
Article LEGIARTI000022479834 L4578→4576
45784576
45794577Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
45804578
4581**Article LEGIARTI000022479834**
4582
4583I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
4584
4585II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
4586
45871° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
4588
45892° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
4590
45913° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4592
45934° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
4594
4595III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
4596
4597IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
4598
4599V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
4600
4601VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à [l'article L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-7 \(V\)").
4602
4603VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
4604
4605Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d'un mois avant le recueil de l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
4606
46074579**Article LEGIARTI000022482853**
46084580
46094581Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Article LEGIARTI000026849100 L4636→4608
46364608
46374609Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.
46384610
4611**Article LEGIARTI000026849100**
4612
4613I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
4614
4615II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
4616
46171° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
4618
46192° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
4620
46213° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4622
46234° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
4624
4625III.-La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
4626
4627IV.-Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
4628
4629V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
4630
4631VI. ― Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à [l'article L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid).
4632
4633VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
4634
4635Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
4636
46394637## Chapitre III : Autres mesures de prévention
46404638
46414639**Article LEGIARTI000006834587**
Article LEGIARTI000022475238 L5431→5429
54315429
54325430Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de [l'article L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3 \(V\)") et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1.
54335431
5434**Article LEGIARTI000022475238**
5435
5436Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article [L. 123-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L123-13 \(VT\)")et des dispositions transitoires de [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L123-19 \(VT\)") du même code.
5437
5438Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
5439
5440Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
5441
5442L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
5443
5444Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
5445
5446L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
5447
5448Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
5449
54505432**Article LEGIARTI000022475250**
54515433
54525434Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux [articles L. 581-27, L. 581-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834737&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 581-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834747&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
Article LEGIARTI000025125919 L5457→5439
54575439
54585440Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à [l'article L. 581-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14-1 \(V\)").
54595441
5442**Article LEGIARTI000025125919**
5443
5444Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article [L. 123-13-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113909&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositions transitoires de [l'article L. 123-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814778&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
5445
5446Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
5447
5448Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
5449
5450L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
5451
5452Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
5453
5454L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
5455
5456Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
5457
54605458## Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
54615459
54625460**Article LEGIARTI000006834712**
Article LEGIARTI000006837266 L242→242
242242
243243Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-3 \(V\)").
244244
245**Article LEGIARTI000006837266**
246
247Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
248
249Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
250
251Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
252
253245**Article LEGIARTI000006837267**
254246
255247Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
Article LEGIARTI000020686230 L260→252
260252
261253Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
262254
263**Article LEGIARTI000020686230**
264
265I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
266
267II.-Il délibère notamment sur :
268
2691° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
270
2712° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
272
2733° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
274
2754° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
276
2775° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
278
2796° Les emprunts ;
280
2817° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
282
2838° Les conventions de partenariat visées à l'article [R. 322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837236&dateTexte=&categorieLien=cid);
284
2859° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
286
28710° Les conventions d'occupation visées à l'article [L. 322-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833507&dateTexte=&categorieLien=cid);
288
28911° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
290
29112° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
292
29313° La composition du conseil scientifique ;
294
29514° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid) et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.
296
297III.-Il arrête son règlement intérieur.
298
299IV.-Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
300
301V.-Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
302
303VI.-Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
304
305255**Article LEGIARTI000023624619**
306256
307257I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
Article LEGIARTI000026627405 L396→346
396346
397347IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
398348
349**Article LEGIARTI000026627405**
350
351Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
352
353Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
354
355Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
356
357Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
358
359**Article LEGIARTI000026627420**
360
361I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
362
363II. - Il délibère notamment sur :
364
3651° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
366
3672° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
368
3693° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
370
3714° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
372
3735° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
374
3756° Les emprunts ;
376
3777° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
378
3798° Les conventions de partenariat visées à l'article [R. 322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837236&dateTexte=&categorieLien=cid);
380
3819° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
382
38310° Les conventions d'occupation visées à l'article [L. 322-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833507&dateTexte=&categorieLien=cid);
384
38511° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
386
38712° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
388
38913° La composition du conseil scientifique ;
390
39114° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid) et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.
392
393III. - Il arrête son règlement intérieur.
394
395IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
396
397V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
398
399399## Sous-section 2 : Conseils de rivage
400400
401401**Article LEGIARTI000006837270**
Article LEGIARTI000006837279 L686→686
686686
687687## Section 4 : Dispositions financières
688688
689**Article LEGIARTI000006837279**
690
691Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les [articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 \(V\)")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les [articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)")portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)") relatif à la responsabilité des comptables publics.
692
693L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
694
695689**Article LEGIARTI000006837281**
696690
697691Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000026627400 L722→716
722716
7237178° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.
724718
719**Article LEGIARTI000026627400**
720
721Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
722
725723## Section 5 : Dispositions pénales
726724
727725**Article LEGIARTI000021338793**
Article LEGIARTI000022017157 L1033→1031
10331031
10341032Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
10351033
1036**Article LEGIARTI000022017157**
1034**Article LEGIARTI000026854546**
10371035
10381036I.-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
10391037
@@ -1047,7 +1045,7 @@ b) Pour les forêts privées mentionnées à l'[article L. 222-1 du code foresti
10471045
10481046c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
10491047
1050II.-En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
1048II.-En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
10511049
10521050## Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation - Déclassement
10531051
Article LEGIARTI000006837498 L1235→1233
12351233
12361234## Paragraphe 5 : Publicité
12371235
1238**Article LEGIARTI000006837498**
1236**Article LEGIARTI000006837499**
12391237
1240La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
1238La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à [l'article R. 332-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)")
12411239
1242Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
1240**Article LEGIARTI000026854543**
12431241
1244Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
1242La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
12451243
1246**Article LEGIARTI000006837499**
1244Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
12471245
1248La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à [l'article R. 332-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-13 \(V\)")
1246Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
12491247
12501248## Paragraphe 6 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
12511249
Article LEGIARTI000006837591 L1919→1917
19191917
19201918Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de [l'article R. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837589&dateTexte=&categorieLien=cid).
19211919
1922**Article LEGIARTI000006837591**
1920**Article LEGIARTI000026627390**
19231921
1924Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par [l'article R. 334-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-9 \(V\)")au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article [R. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-8 \(V\)"), ainsi que de celles mentionnées au II du même article.
1925
1926Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
1922Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par [l'article R. 334-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837590&dateTexte=&categorieLien=cid)au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article [R. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837589&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de celles mentionnées au II du même article.
19271923
19281924**Article LEGIARTI000026736623**
19291925
Article LEGIARTI000006837592 L1975→1971
19751971
19761972## Paragraphe 3 : Fonctionnement
19771973
1978**Article LEGIARTI000006837592**
1974**Article LEGIARTI000006837593**
19791975
1980Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
1976Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
19811977
1982La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
1978**Article LEGIARTI000026627383**
19831979
1984Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
1980Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de [l'article R. 334-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027274595&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R334-4 \(Ab\)").
19851981
1986Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
1982La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
19871983
1988Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
1984Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
19891985
1990Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1986Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
19911987
1992Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.
1988**Article LEGIARTI000026627387**
19931989
1994**Article LEGIARTI000006837593**
1990Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
19951991
1996Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
1992La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
19971993
1998**Article LEGIARTI000006837594**
1994Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19991995
2000Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de [l'article R. 334-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837585&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-4 \(V\)").
1996Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
20011997
2002La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
1998Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
20031999
2004Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
2000Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
20052001
2006Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
2002Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.
20072003
20082004## Sous-section 3 : Le directeur
20092005
Article LEGIARTI000006837599 L2061→2057
20612057
20622058## Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
20632059
2064**Article LEGIARTI000006837599**
2065
2066L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
2067
2068Elle est soumise au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid "Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 \(V\)") relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
2069
20702060**Article LEGIARTI000006837600**
20712061
20722062L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000026627379 L2101→2091
21012091
21022092Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
21032093
2094**Article LEGIARTI000026627379**
2095
2096L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2097
21042098## Sous-section 6 : Contrôle
21052099
21062100**Article LEGIARTI000006837604**
Article LEGIARTI000006837341 L2643→2637
26432637
26442638Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de [l'article R. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-23 \(V\)") et au 6° du II du même article.
26452639
2646**Article LEGIARTI000006837341**
2647
2648Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à [l'article R. 331-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*331-24 \(V\)")au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de [l'article R. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-23 \(V\)").
2649
2650Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
2651
26522640**Article LEGIARTI000006837345**
26532641
26542642L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
26552643
26562644Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
26572645
2658**Article LEGIARTI000006837348**
2646**Article LEGIARTI000006837350**
26592647
2660Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
2648Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
26612649
2662La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
2650Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
26632651
2664Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
2652Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
26652653
2666Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
2654Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
26672655
2668Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
2656**Article LEGIARTI000006837352**
26692657
2670Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
2658Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
26712659
2672Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
2660**Article LEGIARTI000025091273**
26732661
2674**Article LEGIARTI000006837350**
2662Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
26752663
2676Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
2664Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
26772665
2678Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
2666**Article LEGIARTI000026736170**
26792667
2680Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
2668Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
26812669
2682Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
2670La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
26832671
2684**Article LEGIARTI000006837352**
2672Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
26852673
2686Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
2674Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
26872675
2688**Article LEGIARTI000006837354**
2676**Article LEGIARTI000026736173**
26892677
2690Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
2678Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
26912679
2692La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
2680La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
26932681
2694Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
2682Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
26952683
2696Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
2684Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
26972685
2698**Article LEGIARTI000025091273**
2686Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
26992687
2700Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
2688Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
27012689
2702Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
2690Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
2691
2692**Article LEGIARTI000026736176**
2693
2694Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à [l'article R. 331-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837337&dateTexte=&categorieLien=cid)au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de [l'article R. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837335&dateTexte=&categorieLien=cid).
2695
2696Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le contrôleur budgétaire, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
27032697
27042698**Article LEGIARTI000026736626**
27052699
Article LEGIARTI000006837368 L2831→2825
28312825
28322826## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
28332827
2834**Article LEGIARTI000006837368**
2835
2836L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
2837
2838L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid "Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 \(V\)") relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
2839
28402828**Article LEGIARTI000006837370**
28412829
28422830L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000026627396 L2871→2859
28712859
28722860Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
28732861
2862**Article LEGIARTI000026627396**
2863
2864L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2865
28742866## Sous-section 4 : Contrôle
28752867
28762868**Article LEGIARTI000006837379**
Article LEGIARTI000006836016 L1252→1252
12521252
12531253## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement
12541254
1255**Article LEGIARTI000006836016**
1255**Article LEGIARTI000026725202**
12561256
1257La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
1257Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
12581258
1259Tableau de l'article R. 229-5
1259a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe de [l'article R. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, qui :
12601260
1261Catégories d'activités et d'installations
1261i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à [l'article L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid) au plus tard le 30 juin 2011 ; ou
12621262
1263Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
1263ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ;
12641264
1265Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.
1265b) " Nouvel entrant " :
12661266
1267Activités :
1267-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première fois après le 30 juin 2011 ;
12681268
1269I. - Activités de production d'énergie
1269-toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE ;
12701270
1271I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
1271-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE, qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;
12721272
12731\. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
1273c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 ;
12741274
1275\- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
1275d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :
12761276
1277\- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
1277-consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou
12781278
1279\- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
1279-exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;
12801280
12812\. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
1281e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;
12821282
1283\- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;
1283f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être ;
12841284
1285\- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;
1285g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;
12861286
1287\- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
1287h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;
12881288
1289\- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;
1289i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion :
12901290
1291\- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.
1291i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;
12921292
1293I-B. - Raffineries de pétrole
1293ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques ;
12941294
1295Cokeries
1295iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées ;
12961296
1297II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
1297iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;
12981298
1299II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
1299v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;
13001300
1301Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
1301vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;
13021302
1303Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
1303j) " Extension significative de capacité " : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes :
13041304
1305Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.
1305i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ; et
13061306
1307II-B. - Industrie minérale
1307ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou
13081308
1309Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
1309iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification ;
13101310
1311Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.
1311k) " Réduction significative de capacité " : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité ;
13121312
1313Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
1313l) " Modification significative de capacité " : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité ;
13141314
1315II-C. - Autres activités
1315m) " Capacité ajoutée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;
13161316
1317Installations industrielles destinées à la fabrication de :
1317n) " Capacité retirée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;
13181318
1319a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
1319o) " Début de l'exploitation normale " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation ;
13201320
1321b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
1321p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation ;
13221322
1323## Paragraphe 1 : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
1323q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
13241324
1325**Article LEGIARTI000006836018**
1325r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/ CE ;
13261326
1327Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)"), un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.
1327s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
13281328
1329**Article LEGIARTI000006836020**
1329t) " Degré d'assurance " : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;
13301330
1331Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.
1331u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
13321332
1333Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.
1333**Article LEGIARTI000026728179**
13341334
1335Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.
1335La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.
13361336
1337Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.
1337Tableau de l'article R. 229-5
1338
1339Catégories d'activités et d'installations
1340
1341
1342I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
1343
1344II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
1345
1346En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
1347
1348III. - Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
1349
1350Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.
1351
1352Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.
1353
1354
1355
1356
1357ACTIVITÉ
1358|
1359GAZ À EFFET DE SERRE
1360
1361---|---
1362
1363Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux
1364|
1365Dioxyde de carbone
1366
1367
1368Raffinage de pétrole
1369|
1370Dioxyde de carbone
1371
1372
1373Production de coke
1374|
1375Dioxyde de carbone
1376
1377
1378Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)
1379|
1380Dioxyde de carbone
1381
1382
1383Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
1384|
1385Dioxyde de carbone
1386
1387
1388Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.
1389|
1390Dioxyde de carbone
1391
1392
1393Production d'aluminium primaire
1394|
1395Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
1396
1397
1398Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
1399|
1400Dioxyde de carbone
1401
1402
1403Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées
1404|
1405Dioxyde de carbone
1406
1407
1408Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
1409|
1410Dioxyde de carbone
1411
1412
1413Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
1414|
1415Dioxyde de carbone
1416
1417
1418Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
1419|
1420Dioxyde de carbone
1421
1422
1423Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour
1424|
1425Dioxyde de carbone
1426
1427
1428Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
1429|
1430Dioxyde de carbone
1431
1432
1433Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
1434|
1435Dioxyde de carbone
1436
1437
1438Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses
1439|
1440Dioxyde de carbone
1441
1442
1443Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
1444|
1445Dioxyde de carbone
1446
1447
1448Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
1449|
1450Dioxyde de carbone
1451
1452
1453Production d'acide nitrique
1454|
1455Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1456
1457
1458Production d'acide adipique
1459|
1460Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1461
1462
1463Production de glyoxal et d'acide glyoxylique
1464|
1465Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
1466
1467
1468Production d'ammoniac
1469|
1470Dioxyde de carbone
1471
1472
1473Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour
1474|
1475Dioxyde de carbone
1476
1477
1478Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour
1479|
1480Dioxyde de carbone
1481
1482
1483Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
1484|
1485Dioxyde de carbone
1486
1487
1488Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
1489|
1490Dioxyde de carbone
1491
1492
1493Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
1494|
1495Dioxyde de carbone
1496
1497
1498Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
1499|
1500Dioxyde de carbone
1501
1502## Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre
1503
1504**Article LEGIARTI000026728222**
1505
1506I.-Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 et à [l'article R. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836019&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
1507
1508Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/ CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.
13381509
1339**Article LEGIARTI000006836022**
1510L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
13401511
1341Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
1512Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
13421513
1343Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
1514II.-L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
13441515
1345En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à [l'article R. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-6 \(V\)") est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.
1516III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation.
13461517
1347Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
1518**Article LEGIARTI000026728227**
13481519
1349## Paragraphe 2 : Affectation et délivrance des quotas
1520I.-Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
13501521
1351**Article LEGIARTI000006836024**
1522Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
13521523
1353Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.
1524Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.
13541525
1355L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
1526Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence et s'exprime en térajoules par an.
13561527
1357**Article LEGIARTI000006836026**
1528Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
13581529
1359L'arrêté prévu à [l'article R. 229-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-9 \(V\)") est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
1530II.-Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.
13601531
1361Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
1532Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de [l'article R. 229-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid).
13621533
1363**Article LEGIARTI000006836030**
1534Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.
13641535
1365Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de [l'article R. 229-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-11 \(V\)")pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
1536Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
13661537
1367Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de [l'article L. 229-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-15 \(V\)")
1538a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;
13681539
1369**Article LEGIARTI000006836032**
1540b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;
13701541
1371Les quotas affectés en application de [l'article R. 229-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-12 \(V\)")viennent en déduction de la réserve constituée en application de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)").
1542c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.
13721543
1373**Article LEGIARTI000006836034**
1544III.-Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
13741545
1375En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
1546Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.
13761547
1377Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de [l'article 23-2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852362&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-2 \(Ab\)")ou de [l'article 34](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852185&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34 \(Ab\)") du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1548**Article LEGIARTI000026728231**
13781549
1379**Article LEGIARTI000006836036**
1550Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :
13801551
1381En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à [l'article 34-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852420&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34-1 \(Ab\)")du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
1552a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
13821553
1383Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
1554b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
13841555
1385Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)").
1556c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
13861557
1387**Article LEGIARTI000006836038**
1558d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
13881559
1389Par dérogation à [l'article R. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-15 \(V\)"), lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
1560Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.
13901561
1391Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
1562Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.
13921563
1393L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des [articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-11 \(V\)").
1564Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée.
1565
1566La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.
1567
1568## Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
13941569
13951570**Article LEGIARTI000006836040**
13961571
Article LEGIARTI000020980276 L1406→1581
14061581
14071582Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à [l'article R. 229-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid)
14081583
1409**Article LEGIARTI000020980276**
1584**Article LEGIARTI000026728186**
1585
1586Pour la mise en œuvre des [articles R. 229-9 à R. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de [l'article R. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836021&dateTexte=&categorieLien=cid).
1587
1588Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.
1589
1590Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l'administrateur national.
1591
1592**Article LEGIARTI000026728192**
1593
1594I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à [l'article R. 229-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836021&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, à [l'article R. 229-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid) (ci-après " niveau d'activité initial ").
1595
1596II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante :
1597
1598-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
1599
1600-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
1601
1602-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun quota gratuit.
1603
1604III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.
1605
1606IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.
1607
1608**Article LEGIARTI000026728197**
14101609
1411I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application des [articles R. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-1 \(V\)")et suivants du code de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
1610I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
14121611
1413II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de [l'article R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-33 \(V\)") du code de l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
1612a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ;
14141613
1415Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
1614b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ;
14161615
1417III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
1616c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ;
1617
1618d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ;
1619
1620e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
1621
1622II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1623
1624a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ;
1625
1626b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation ;
1627
1628c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
1629
1630III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.
1631
1632La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités.
1633
1634**Article LEGIARTI000026728200**
1635
1636.-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour tenir compte de cette réduction. A cette fin, l'exploitant communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
1637
1638Le ministre chargé de l'environnement diminue le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation de la différence entre le montant annuel de quotas délivrés à chaque sous-installation avant la réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la réduction significative de capacité, calculé conformément au I de [l'article R. 229-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid).
1639
1640**Article LEGIARTI000026728204**
1641
1642Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l'article [R. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836021&dateTexte=&categorieLien=cid), détermine, suivant la méthode définie à [l'article R. 229-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026728210&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R229-11 \(Ab\)"), le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l'extension.
1643
1644L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de [l'article R. 229-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836023&dateTexte=&categorieLien=cid). En particulier, l'exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
1645
1646**Article LEGIARTI000026728210**
1647
1648I. – Pour la délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants, à l'exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de [l'article R. 229-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026725197&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à compter du début de l'exploitation normale de l'installation est calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante :
1649
1650a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant ;
1651
1652b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur ;
1653
1654c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif aux combustibles ;
1655
1656d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au niveau d'activité relatif au procédé multiplié par 0,9700.
1657
1658L'article [R. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836021&dateTexte=&categorieLien=cid) et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement.
1659
1660II. – Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
1661
1662III. – La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission délivrés gratuitement à toutes les sous-installations, calculés conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II.
1663
1664IV. – L'autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement. Les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont délivrés sur la base du principe " premier arrivé, premier servi ", en tenant compte de la date de réception de cette notification.
1665
1666Si la Commission n'a pas rejeté cette quantité, l'autorité administrative détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement.
1667
1668V. – La quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation concernée pour l'année 2013.
1669
1670**Article LEGIARTI000026728213**
1671
1672I. – Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque installation sont déterminés de la manière suivante :
1673
1674a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard ;
1675
1676b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux éléments suivants :
1677
1678Le premier est la capacité installée initiale :
1679
1680– pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou pour la production de chaleur mesurable ; ou
1681
1682– pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou
1683
1684– pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité.
1685
1686Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
1687
1688La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;
1689
1690c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
1691
1692La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;
1693
1694d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
1695
1696II. – Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
1697
1698Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.
1699
1700III. – Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité.
1701
1702Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.
1703
1704**Article LEGIARTI000026728216**
1705
1706A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initiale aura été déterminée.
1707
1708Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée.
1709
1710L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à [l'article R. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836017&dateTexte=&categorieLien=cid). L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
1711
1712Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l'affectation à octroyer à l'installation.
1713
1714Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.
14181715
14191716## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
14201717
Article LEGIARTI000006837190 L1430→1727
14301727
14311728En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
14321729
1433## Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
1434
1435**Article LEGIARTI000006837190**
1436
1437Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant :
1438
14391° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;
1440
14412° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;
1442
14433° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de [l'article R. 229-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-23 \(V\)").
1730## Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas
14441731
14451732**Article LEGIARTI000006837191**
14461733
Article LEGIARTI000026730127 L1464→1751
14641751
14651752Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à [l'article L. 229-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833455&dateTexte=&categorieLien=cid).
14661753
1754**Article LEGIARTI000026730127**
1755
1756I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à [l'article L. 229-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026084150&dateTexte=&categorieLien=cid), on entend, pour chacune des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :
1757
1758-la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;
1759
1760-une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020 correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.
1761
1762Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :
1763
1764
1765
1766
17672013
1768|
17692014
1770|
17712015
1772|
17732016
1774|
17752017
1776|
17772018
1778|
17792019
1780|
17812020
1782
1783---|---|---|---|---|---|---|---
1784
17850,886
1786|
17870,871
1788|
17890,857
1790|
17910,844
1792|
17930,830
1794|
17950,817
1796|
17970,803
1798|
17990,79
1800
1801
1802
1803
1804Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
1805
1806II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
1807
1808III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
1809
1810Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les années 2013 à 2020.
1811
1812Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
1813
14671814## Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas
14681815
14691816**Article LEGIARTI000006837195**
Article LEGIARTI000006837201 L1502→1849
15021849
15031850Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.
15041851
1505**Article LEGIARTI000006837201**
1852**Article LEGIARTI000026730102**
15061853
1507En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de [l'article L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(VT\)") et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
1854En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de [l'article L. 229-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les délais prévus par le III de [l'article L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
15081855
1509Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
1856Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
1857
1858Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire.
15101859
15111860**Article LEGIARTI000026730109**
15121861
Article LEGIARTI000026727314 L1520→1869
15201869
15211870Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
15221871
1872## Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
1873
1874**Article LEGIARTI000026727314**
1875
1876L'Etat rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
1877
1878a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
1879
1880b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ;
1881
1882c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international ; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
1883
1884d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;
1885
1886e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
1887
1888f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
1889
1890g) Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés à [l'article R. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1891
1892h) Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
1893
1894i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
1895
15231896## Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen
15241897
15251898**Article LEGIARTI000006837205**
Article LEGIARTI000006837206 L1685→2058
16852058
16862059## Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
16872060
1688**Article LEGIARTI000006837206**
1689
1690I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de [l'article L. 229-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-8 \(VT\)"), seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à [l'article L. 229-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)"), peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de [l'article L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(VT\)") dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
1691
1692II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
1693
16942061**Article LEGIARTI000006837209**
16952062
16962063I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
Article LEGIARTI000026730174 L1749→2116
17492116
17502117Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
17512118
1752**Article LEGIARTI000026730174**
1753
1754I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités mentionnées à [l'article L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à [l'article L. 229-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid).
2119**Article LEGIARTI000026730168**
17552120
1756II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de [l'article L. 229-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid), un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à [l'article L. 229-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
2121Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier 2013 visées à [l'article L. 229-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833451&dateTexte=&categorieLien=cid), les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à [l'article L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de [l'article L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid).
17572122
17582123**Article LEGIARTI000026730183**
17592124
Article LEGIARTI000026735151 L1791→2156
17912156
17922157Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.
17932158
2159**Article LEGIARTI000026735151**
2160
2161I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités mentionnées à [l'article L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités sont enregistrées dans le registre européen mentionné à [l'article L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid).
2162
2163II.-Si, lors de l'une des périodes de huit ans mentionnées à l'article [L. 229-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-13 \(VD\)") il est fait application du deuxième alinéa de [l'article L. 229-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid), un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à [l'article L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
2164
17942165## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
17952166et plan climat-énergie territorial
17962167
Article LEGIARTI000006836856 L3382→3753
33823753
338337544° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de [l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 6 \(V\)").
33843755
3385**Article LEGIARTI000006836856**
3386
3387Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(VT\)")comprend, outre les éléments prévus par [l'article R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(VT\)"), l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à [l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847025&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 - art. 2-1 \(VT\)").
3388
33893756**Article LEGIARTI000006836858**
33903757
33913758Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de [l'article L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)"), le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
Article LEGIARTI000025799756 L3438→3805
34383805
34393806Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
34403807
3808**Article LEGIARTI000025799756**
3809
3810Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend, outre les éléments prévus par l'article [R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid), l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
3811
34413812## Sous-section 4 : Contenu du schéma
34423813
34433814**Article LEGIARTI000006836870**
Article LEGIARTI000006836879 L3798→4169
37984169
37994170Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
38004171
3801**Article LEGIARTI000006836879**
3802
3803Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
3804
3805Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
3806
3807Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
3808
3809**Article LEGIARTI000006836880**
3810
3811I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de [l'article R. 213-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-12-3 \(V\)") peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
3812
3813En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
3814
3815II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3816
3817III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
3818
38194172**Article LEGIARTI000006836881**
38204173
38214174Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
38224175
38234176Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
38244177
3825**Article LEGIARTI000006836882**
3826
3827Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de [l'article R. 213-12-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-12-4 \(V\)")sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
3828
3829Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de [l'article R. 213-12-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-12-5 \(V\)") sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
3830
3831Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
3832
38334178**Article LEGIARTI000021210786**
38344179
38354180Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Article LEGIARTI000026627283 L3882→4227
38824227
38834228Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
38844229
4230**Article LEGIARTI000026627283**
4231
4232Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de [l'article R. 213-12-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836877&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-12-4 \(Ab\)")sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
4233
4234Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
4235
4236Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4237
4238Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
4239
4240**Article LEGIARTI000026735811**
4241
4242Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
4243
4244Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
4245
4246Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
4247
4248**Article LEGIARTI000026735901**
4249
4250I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de [l'article R. 213-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027804992&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-12-3 \(Ab\)") peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
4251
4252En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
4253
4254II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4255
4256III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
4257
38854258## Paragraphe 2 : Le conseil scientifique
38864259
38874260**Article LEGIARTI000006836883**
Article LEGIARTI000006836889 L3956→4329
39564329
39574330## Sous-section 3 : Régime financier et comptable
39584331
3959**Article LEGIARTI000006836889**
3960
3961L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le [décret du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 \(V\)")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les [articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3962
3963**Article LEGIARTI000006836890**
3964
3965L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
3966
3967Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
3968
3969L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
3970
3971**Article LEGIARTI000006836891**
3972
3973L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
3974
3975Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
3976
39774332**Article LEGIARTI000006836893**
39784333
39794334L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Article LEGIARTI000026627270 L3998→4353
39984353
399943546° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
40004355
4356**Article LEGIARTI000026627270**
4357
4358Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
4359
4360**Article LEGIARTI000026627273**
4361
4362L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
4363
4364**Article LEGIARTI000026627277**
4365
4366L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4367
40014368## Sous-section 4 : Programme national de réduction des pesticides
40024369
40034370**Article LEGIARTI000021210775**
Article LEGIARTI000020686237 L4307→4674
43074674
43084675Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les [articles D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)"), [D. 213-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-19 \(V\)"), [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-22 \(V\)"), [l'article R. 213-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-24 \(V\)")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de [l'article D. 213-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-25 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article D. 213-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-27 \(V\)")et [l'article D. 213-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-28 \(V\)").
43094676
4310**Article LEGIARTI000020686237**
4677**Article LEGIARTI000026735947**
43114678
43124679Le comité élabore son règlement intérieur.
43134680
@@ -4317,7 +4684,7 @@ Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre ch
43174684
43184685Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
43194686
4320Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
4687Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
43214688
43224689## Sous-section 2 : Agences de l'eau
43234690
Article LEGIARTI000006835403 L4371→4738
43714738
43724739Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
43734740
4374**Article LEGIARTI000006835403**
4375
4376Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
4377
4378Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
4379
4380Le président arrête l'ordre du jour.
4381
4382Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
4383
4384L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
4385
4386Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
4387
43884741**Article LEGIARTI000006835407**
43894742
43904743Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article LEGIARTI000006835419 L4433→4786
44334786
44344787Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de [l'article R. 213-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-39 \(V\)") et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
44354788
4436**Article LEGIARTI000006835419**
4437
4438Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
4439
4440Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
4441
44424789**Article LEGIARTI000006835423**
44434790
44444791Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835431 L4463→4810
44634810
44644811Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
44654812
4466**Article LEGIARTI000006835431**
4467
4468L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 \(V\)")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les [articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
4469
44704813**Article LEGIARTI000006835435**
44714814
44724815L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835443 L4493→4836
44934836
44944837II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
44954838
4496**Article LEGIARTI000006835443**
4497
4498Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4499
4500L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
4501
45024839**Article LEGIARTI000006835447**
45034840
45044841L'agence est soumise au contrôle financier institué par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835444&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Article LEGIARTI000026627352 L4531→4868
45314868
45324869En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
45334870
4871**Article LEGIARTI000026627352**
4872
4873Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4874
4875**Article LEGIARTI000026627356**
4876
4877L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4878
4879**Article LEGIARTI000026627360**
4880
4881Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
4882
4883Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4884
4885Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
4886
4887**Article LEGIARTI000026735905**
4888
4889Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
4890
4891Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
4892
4893Le président arrête l'ordre du jour.
4894
4895Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
4896
4897L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
4898
4899Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
4900
45344901## Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
45354902
45364903**Article LEGIARTI000006836896**
Article LEGIARTI000006836942 L5137→5504
51375504
51385505Sauf en cas d'application de [l'article R. 213-48-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-37 \(V\)"), le montant des acomptes prévus à [l'article L. 213-11-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-12 \(V\)")ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à [l'article L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)"). Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
51395506
5140**Article LEGIARTI000006836942**
5507**Article LEGIARTI000021095352**
5508
5509I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service.
5510
5511II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
51415512
5142Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
5513III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles [R. 213-48-43 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836938&dateTexte=&categorieLien=cid).
51435514
5144L'opposition prévue à [l'article L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-13 \(V\)") est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
5515**Article LEGIARTI000021095364**
5516
5517En application de l'article [L. 213-11-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833084&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'[article L. 281 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid), et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
5518
5519**Article LEGIARTI000026617947**
5520
5521Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
5522
5523Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
5524
5525Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
5526
5527Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
5528
5529Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
5530
5531**Article LEGIARTI000026627347**
5532
5533Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article [192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597323&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
5534
5535L'opposition prévue à [l'article L. 213-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833083&dateTexte=&categorieLien=cid)est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
51455536
514655371° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
51475538
Article LEGIARTI000021095352 L5169→5560
51695560
51705561Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
51715562
5172**Article LEGIARTI000021095352**
5173
5174I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service.
5175
5176II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
5177
5178III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles [R. 213-48-43 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836938&dateTexte=&categorieLien=cid).
5179
5180**Article LEGIARTI000021095358**
5563**Article LEGIARTI000026736181**
51815564
51825565I.-La demande prévue à l'article [L. 213-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833081&dateTexte=&categorieLien=cid)tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.
51835566
51845567Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
51855568
5186II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833077&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
5569II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833077&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ces cas, l'avis préalable du contrôleur budgétaire est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
51875570
51885571Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
51895572
Article LEGIARTI000021095364 L5191→5574
51915574
51925575En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
51935576
5194**Article LEGIARTI000021095364**
5195
5196En application de l'article [L. 213-11-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833084&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'[article L. 281 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid), et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
5197
5198**Article LEGIARTI000026617947**
5199
5200Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
5201
5202Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
5203
5204Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
5205
5206Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
5207
5208Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
5209
52105577## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
52115578
52125579**Article LEGIARTI000024426820**
Article LEGIARTI000024418768 L5449→5816
54495816
54505817VII. – Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.
54515818
5452**Article LEGIARTI000024418768**
5453
5454Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.
5455
5456Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
5457
5458Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement n'y fait pas opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés.
5459
54605819**Article LEGIARTI000024418770**
54615820
54625821Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
54635822
5823**Article LEGIARTI000026627344**
5824
5825Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.
5826
5827Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
5828
5829Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.
5830
54645831## Paragraphe 4 : Commissions consultatives
54655832
54665833**Article LEGIARTI000024418774**
Article LEGIARTI000024418788 L5565→5932
55655932
55665933La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d'autres établissements publics de l'Etat.
55675934
5568**Article LEGIARTI000024418788**
5569
5570L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
5571
5572L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
5573
55745935**Article LEGIARTI000024418790**
55755936
55765937Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
Article LEGIARTI000024418792 L5585→5946
55855946
558659475° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.
55875948
5588**Article LEGIARTI000024418792**
5589
5590Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
5591
5592L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
5593
55945949**Article LEGIARTI000024418794**
55955950
55965951L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
55975952
55985953Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
55995954
5955**Article LEGIARTI000026627333**
5956
5957Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
5958
5959**Article LEGIARTI000026627338**
5960
5961L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5962
56005963## Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
56015964
56025965**Article LEGIARTI000006836961**
Article LEGIARTI000025087592 L6549→6912
65496912
65506913L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
65516914
6552**Article LEGIARTI000025087592**
6915**Article LEGIARTI000025089397**
6916
6917Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
6918
6919Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832900&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
6920
6921Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
6922
6923**Article LEGIARTI000025089400**
6924
6925Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de [l'article R. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-11 \(V\)") n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
6926
6927Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
6928
6929**Article LEGIARTI000025089406**
6930
6931L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
6932
6933A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
6934
6935L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)").
6936
6937L'arrêté pris en application de [l'article R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-9 \(V\)")désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
6938
6939Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
6940
6941Par dérogation à [l'article R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-19 \(V\)"), le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
6942
6943**Article LEGIARTI000025581290**
6944
6945En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
6946
6947A compter du 1er janvier 2013, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
6948
6949La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article [R. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835479&dateTexte=&categorieLien=cid).
6950
6951Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
6952
6953**Article LEGIARTI000026653733**
65536954
65546955I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
65556956
65566957II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
65576958
65581° Le nom et l'adresse du demandeur ;
69591° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
65596960
656069612° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
65616962
@@ -6573,7 +6974,7 @@ d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagée
65736974
65746975Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
65756976
6576Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles [R. 122-2 et R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées, et est accompagnée de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
6977Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles [R. 122-2 et R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
65776978
657869795° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
65796980
Article LEGIARTI000025089397 L6639→7040
66397040
66407041VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
66417042
6642**Article LEGIARTI000025089397**
6643
6644Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
6645
6646Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832900&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
6647
6648Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
6649
6650**Article LEGIARTI000025089400**
6651
6652Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de [l'article R. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-11 \(V\)") n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
6653
6654Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
6655
6656**Article LEGIARTI000025089406**
6657
6658L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
6659
6660A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
6661
6662L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)").
6663
6664L'arrêté pris en application de [l'article R. 123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-9 \(V\)")désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
6665
6666Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
6667
6668Par dérogation à [l'article R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-19 \(V\)"), le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
6669
6670**Article LEGIARTI000025581290**
6671
6672En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
6673
6674A compter du 1er janvier 2013, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
6675
6676La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article [R. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835479&dateTexte=&categorieLien=cid).
6677
6678Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
6679
66807043## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
66817044
66827045**Article LEGIARTI000006837009**
Article LEGIARTI000025087583 L6765→7128
67657128
67667129La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
67677130
6768**Article LEGIARTI000025087583**
7131**Article LEGIARTI000026653724**
67697132
67707133I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
67717134
67727135II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
67737136
67741° Le nom et l'adresse du demandeur ;
71371° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
67757138
677671392° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
67777140
Article LEGIARTI000020686226 L1879→1879
18791879
18801880Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
18811881
1882**Article LEGIARTI000020686226**
1882**Article LEGIARTI000023951921**
18831883
1884I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
1884Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
18851885
1886II.-Il délibère notamment sur :
18861° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
1887
18882° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
1889
18903° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
1891
18924° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
1893
18945° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
1895
18966° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
1897
18987° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
1899
19008° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
1901
19029° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
1903
190410° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
1905
1906Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
1907
1908Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
1909
1910**Article LEGIARTI000026627377**
1911
1912I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
1913
1914II. - Il délibère notamment sur :
18871915
188819161° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
18891917
Article LEGIARTI000020686228 L1911→1939
19111939
1912194013° Les transactions.
19131941
1914III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
1915
1916IV.-Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
1942III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
19171943
1918V.-Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier , les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
1944IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
19191945
1920**Article LEGIARTI000020686228**
1946**Article LEGIARTI000026736168**
19211947
19221948Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
19231949
Article LEGIARTI000023951921 L1925→1951
19251951
19261952Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
19271953
1928Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
1929
1930**Article LEGIARTI000023951921**
1931
1932Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1933
19341° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
1935
19362° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
1937
19383° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
1939
19404° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
1941
19425° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
1943
19446° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
1945
19467° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
1947
19488° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
1949
19509° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
1951
195210° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
1953
1954Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
1955
1956Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
1954Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
19571955
19581956## Paragraphe 2 : Directeur général
19591957
Article LEGIARTI000006837912 L2069→2067
20692067
20702068## Sous-section 3 : Dispositions financières
20712069
2072**Article LEGIARTI000006837912**
2073
2074L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
2075
2076Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
2077
20782070**Article LEGIARTI000006837913**
20792071
20802072Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
20812073
2082## Sous-section 4 : Contrôle
2074**Article LEGIARTI000026627374**
2075
2076Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
20832077
2084**Article LEGIARTI000006837918**
2078## Sous-section 4 : Contrôle
20852079
2086L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid "Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 \(V\)")relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, par les [articles 14 à 25 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 \(V\)")du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les [articles 151 à 189 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)")du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et [l'article 60](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)") de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
2080**Article LEGIARTI000026627365**
20872081
2088Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
2082L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20892083
2090**Article LEGIARTI000020670644**
2084**Article LEGIARTI000026627369**
20912085
20922086Le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
20932087
@@ -2099,9 +2093,9 @@ Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder
20992093
21002094Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
21012095
2102Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid "Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 \(V\)")relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
2096Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21032097
2104Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de [l'article R. 421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R421-13 \(V\)") deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
2098Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de [l'article R. 421-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026627377&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R421-13 \(Ab\)")deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
21052099
21062100## Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
21072101
Article LEGIARTI000006834976 L323→323
323323
324324III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
325325
326## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
326## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
327327
328**Article LEGIARTI000006834976**
328**Article LEGIARTI000025799720**
329329
330Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(VT\)")estime, en application du III de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")et du troisième alinéa de [l'article L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)"), qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
330I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :
331331
332Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
332
333PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification
334|
335AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en matière d'environnement
336
337---|---
3381° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 | Préfet de région
3392° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
3403° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie | Préfet de région
3414° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement | Préfet coordonnateur de bassin
3425° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement | Préfet de département
3436° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
3447° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
3458° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement | Préfet de région
3469° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1) | Préfet de département
34710° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
34811° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
34912° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement | Préfet de département
35013° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
35114° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement | Préfet de région
35215° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code | Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre autorité par le présent article
35316° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement | Préfet de département
35417° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
35518° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
35619° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement | Préfet de région
35720° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement | Préfet de département
35821° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement | Préfet de région
35922° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement | Préfet de département
36023° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement | Préfet de région
36124° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
36225° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement | Préfet coordonnateur de bassin
36326° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code de l'environnement | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
36427° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement | Préfet de région
36528° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier | Préfet de région
36629° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier | Préfet de région
36730° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier | Préfet de région
36831° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier | Préfet de région
36932° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier | Préfet de département
37033° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
37134° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime | Préfet de département
37235° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime | Préfet de région
37336° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
37437° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports | Préfet de région
37538° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports | Préfet de département
37639° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification | Préfet de région
37740° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions | Préfet de région
37841° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions | Préfet de département
37942° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
38043° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines | Préfet de département
381
382II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :
383
384
385PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification
386|
387AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en matière d'environnement
388
389---|---
3901° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement | Préfet de département
3912° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code | Préfet de département
3923° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier | Préfet de département
3934° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales | Préfet de département
3945° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier | Préfet de département
3956° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier | Préfet de département
3967° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier | Préfet de département
3978° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine | Préfet de département
3989° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports | Préfet de département
39910° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme | Préfet de département
400
401III.-Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de département concernés ou par les préfets de région concernés.
333402
334**Article LEGIARTI000006834980**
403IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
335404
336I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de [l'article L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)"), est joint au dossier mis à la disposition du public.
405Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
337406
338II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
407V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
339408
3401° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
409## Sous-section 2 : Examen au cas par cas
341410
342a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
411**Article LEGIARTI000025799712**
343412
344b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
413I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée.
345414
3462° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
415Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes :
347416
3483° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.
417\- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
349418
350**Article LEGIARTI000006834981**
419\- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
351420
352Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)") aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
421\- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
353422
354Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
423II.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
355424
356**Article LEGIARTI000006834982**
425a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
357426
358Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
427b) Les met en ligne sur son site internet en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
359428
360Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
429c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, soit au directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas.
361430
362**Article LEGIARTI000006834983**
431La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
363432
364La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)").
433III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
365434
366Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
435Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
367436
368**Article LEGIARTI000022090353**
437IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
369438
370I.-Le rapport environnemental comprend :
439## Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
371440
3721° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
441**Article LEGIARTI000025799697**
373442
3742° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
443L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :
375444
3763° Une analyse exposant :
4451° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
377446
378a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
4472° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;
379448
380b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux [articles R. 414-21 et suivants ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837864&dateTexte=&categorieLien=cid)
4493° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
381450
3824° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
4514° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;
383452
3845° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
4535° L'exposé :
385454
3866° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
455a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
387456
388Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
457Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;
389458
390II. (Supprimé)
459b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
391460
392**Article LEGIARTI000025375051**
4616° La présentation successive des mesures prises pour :
393462
394I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
463a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
395464
396II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
465b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
397466
3981° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions national, 16°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 122-17 ;
467c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
399468
4002° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
469Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
401470
4023° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
471La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;
403472
4044° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
4737° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
405474
406III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
475a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
407476
408IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
477b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
409478
410V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
4798° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
411480
412**Article LEGIARTI000025375057**
4819° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
413482
414Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")définis ci-après :
483**Article LEGIARTI000025799700**
415484
4161° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'[article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid);
485Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement désignée aux I à III de [l'article R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(VT\)") sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
417486
4182° Plans de déplacements urbains prévus par les [articles 28](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28 \(VT\)"),28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
487L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
419488
4203° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833697&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
489## Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
421490
4224° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les [articles L. 212-1 et L. 212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid);
491**Article LEGIARTI000025799691**
423492
4245° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les [articles L. 212-3 à L. 212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833013&dateTexte=&categorieLien=cid);
493I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie aux I à III de [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-17 \(VT\)")le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
494
495II.-Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est consulté.
496
497L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid "Décret n°2004-112 du 6 février 2004 \(V\)")relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid "Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 \(V\)") relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
498
499III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
500
501IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable.
502
503A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
504
505## Sous-section 5 : Information et participation du public
425506
4266° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article [L. 541-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid);
507**Article LEGIARTI000025799678**
427508
4287° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article [L. 541-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid);
509I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de [l'article L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)")et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
429510
4308° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article [L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid);
511Cette information :
431512
4329° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article [L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid);
513-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
433514
4349° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
515-est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de [l'article R. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-24 \(VT\)");
435516
4369° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par [l'article L. 541-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14-1 \(V\)");
517-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement saisie à cet effet.
437518
4389° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ;
519II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de [l'article R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(VT\)") donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.
439520
44010° Schémas départementaux des carrières prévus par [l'article L. 515-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid);
521**Article LEGIARTI000025799682**
441522
44211° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de [l'article R. 211-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)") ;
523I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid) aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
443524
44412° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'[article L. 4 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid);
525Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
445526
44613° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
527II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
447528
44814° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
529**Article LEGIARTI000025799686**
449530
45015° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
531Pour l'application de l'article [L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid), la mise à disposition du public est réalisée dans les conditions suivantes :
451532
45216° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la [loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&categorieLien=cid)relative au Grand Paris ;
5331° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique responsable publie un avis qui fixe :
453534
535a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;
454536
45517° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid);
537b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
456538
45718° Le plan d'action pour le milieu marin ;
5392° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;
458540
45919° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article [L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid);
5413° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;
460542
46120° Le document stratégique de façade.
5434° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.
462544
463545## Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
464546
Article LEGIARTI000020686172 L2665→2747
26652747
266627485° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du [décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324964&categorieLien=cid)portant application de la [loi n° 83-675](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&categorieLien=cid) modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
26672749
2668**Article LEGIARTI000020686172**
2750**Article LEGIARTI000020686182**
26692751
2670I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
2752Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
26712753
2672II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
2754Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
26732755
2674III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
2756Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
26752757
26761° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
2758**Article LEGIARTI000026627312**
26772759
26782° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
2760Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
26792761
26803° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
2762S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
26812763
26824° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
2764Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
26832765
26845° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
2766Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26852767
26866° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;
2768**Article LEGIARTI000026736189**
26872769
2688Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°.
2770I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article [R. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835090&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
26892771
2690IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
27721° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
26912773
26921° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
27742° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
26932775
26942° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
27763° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article [R. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835098&dateTexte=&categorieLien=cid).
26952777
26963° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
2778II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
26972779
26984° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
2780Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
26992781
2700V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
2782Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
27012783
2702**Article LEGIARTI000020686179**
2784Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
27032785
2704Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
2786Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
27052787
2706S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois.A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
2788Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.
27072789
2708Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle.A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
2790**Article LEGIARTI000026736193**
27092791
2710**Article LEGIARTI000020686182**
2792Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'[article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300152&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la démocratisation du secteur public.
27112793
2712Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
2794Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article [R. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835092&dateTexte=&categorieLien=cid). Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
27132795
2714Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
2796Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
27152797
2716Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
2798Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
27172799
2718**Article LEGIARTI000020686184**
2800Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
27192801
2720I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article [R. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835090&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
2802Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
27212803
27221° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
2804**Article LEGIARTI000026736197**
27232805
27242° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
2806I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
27252807
27263° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article [R. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835098&dateTexte=&categorieLien=cid).
2808II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
27272809
2728II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
2810III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
27292811
2730Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
28121° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
27312813
2732Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
28142° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
27332815
2734Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
28163° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
27352817
2736Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
28184° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
27372819
2738Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.
28205° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
27392821
2740**Article LEGIARTI000020686222**
28226° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;
27412823
2742Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'[article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300152&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la démocratisation du secteur public.
2824Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.
27432825
2744Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article [R. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835092&dateTexte=&categorieLien=cid). Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
2826IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
27452827
2746Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28281° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
27472829
2748Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
28302° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
27492831
2750Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
28323° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
27512833
2752Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
28344° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
2835
2836V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
27532837
27542838**Article LEGIARTI000026736631**
27552839
Article LEGIARTI000006835110 L2837→2921
28372921
28382922## Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
28392923
2840**Article LEGIARTI000006835110**
2841
2842Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
2843
2844**Article LEGIARTI000006835111**
2845
2846L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
2847
2848Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.
2849
2850Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
2851
28522924**Article LEGIARTI000006835112**
28532925
28542926Les recettes de l'agence comprennent :
Article LEGIARTI000020686217 L2879→2951
28792951
28802952Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des [articles R. 131-21 à R. 131-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-21 \(V\)").
28812953
2882**Article LEGIARTI000020686217**
2883
2884L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le [décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
2954**Article LEGIARTI000026627299**
28852955
28862956Sous réserve des dispositions de l'article [R. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835099&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agence est également régie par le [décret n° 53-707 du 9 août 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid) modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
28872957
2958**Article LEGIARTI000026627305**
2959
2960Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
2961
2962**Article LEGIARTI000026627308**
2963
2964L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2965
28882966## Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
28892967
28902968**Article LEGIARTI000006835137**
Article LEGIARTI000006835121 L3035→3113
30353113
30363114Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
30373115
3038**Article LEGIARTI000006835121**
3039
3040Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
3041
30421° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
3043
30442° Le programme des activités de l'établissement ;
3045
30463° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
3047
30484° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3049
30505° Les emprunts ;
3051
30526° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
3053
30547° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
3055
30568° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
3057
30589° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
3059
306010° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
3061
306211° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
3063
30643116**Article LEGIARTI000006835122**
30653117
30663118Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de [l'article R. 131-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-40 \(V\)"). Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
Article LEGIARTI000020686204 L3095→3147
30953147
30963148V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.
30973149
3098**Article LEGIARTI000020686204**
3150**Article LEGIARTI000026627292**
3151
3152Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article [R. 131-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835121&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
30993153
3100Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article [R. 131-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835121&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
3154Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31013155
3102Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
3156Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
31033157
31043158S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
31053159
3106**Article LEGIARTI000020686215**
3160**Article LEGIARTI000026627296**
3161
3162Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
3163
31641° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
3165
31662° Le programme des activités de l'établissement ;
3167
31683° Le budget ;
3169
31704° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3171
31725° Les emprunts ;
3173
31746° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
3175
31767° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
3177
31788° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
3179
31809° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
3181
318210° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
3183
318411° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
3185
3186**Article LEGIARTI000026736187**
31073187
31083188Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
31093189
3110Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
3190Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
31113191
3112Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
3192Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
31133193
31143194Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
31153195
@@ -3119,7 +3199,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents o
31193199
31203200Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
31213201
3122Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
3202Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.
31233203
31243204## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
31253205
Article LEGIARTI000006835128 L3153→3233
31533233
3154323410° Le produit des emprunts.
31553235
3156**Article LEGIARTI000006835128**
3236**Article LEGIARTI000020686211**
31573237
3158L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
3238L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les [décrets n° 53-707 du 9 août 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid)relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et [n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid) relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
31593239
3160A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
3240**Article LEGIARTI000026627288**
31613241
3162L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
3242L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31633243
3164**Article LEGIARTI000020686211**
3165
3166L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les [décrets n° 53-707 du 9 août 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid)relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et [n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid) relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
3244L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
31673245
31683246## Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle
31693247
Article LEGIARTI000025378597 L626→626
626626
627627A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
628628
629## Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
630
631**Article LEGIARTI000025378597**
632
633Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
634
635" Substance à l'état nanoparticulaire ” : substance telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006, fabriquée intentionnellement à l'échelle nanométrique, contenant des particules, non liées ou sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont une proportion minimale des particules, dans la distribution des tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm.
636
637Cette proportion minimale peut être réduite dans des cas spécifiques lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l'environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité. Elle est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie.
638
639Par dérogation à cette définition, les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des substances à l'état nanoparticulaire.
640
641Aux fins de cette définition, les termes " particule ”, " agglomérat ” et " agrégat ” sont définis comme suit :
642
643a) On entend par " particule ” un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
644
645b) On entend par " agrégat ” une particule constituée de particules fortement liées ou fusionnées ;
646
647c) On entend par " agglomérat ” un amas de particules ou d'agrégats faiblement liés dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels.
648
649" Substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être liée ” : substance à l'état nanoparticulaire incorporée intentionnellement dans un mélange dont elle est susceptible d'être extraite ou libérée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
650
651” Territoire ” : le territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
652
653" Fabricant ” : toute personne fabriquant dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire, pour son propre usage ou en vue de leur cession à titre onéreux ou gratuit, une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
654
655" Importateur ” : toute personne qui introduit dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers ;
656
657" Distributeur ” : toute personne établie sur le territoire, y compris un détaillant, qui exécute des opérations de stockage et de cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs professionnels d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou d'un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
658
659" Utilisateur professionnel ” : toute personne établie sur le territoire, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise, dans l'exercice de ses activités professionnelles une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
660
661" Recherche et développement scientifiques ” : toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche, telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
662
663" Activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ” : tout développement scientifique lié à l'élaboration de produits ou à la diversification des utilisations d'une substance, tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006.
664
665**Article LEGIARTI000025378600**
666
667Chaque fabricant, importateur et distributeur d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation effectuent la déclaration exigée à l'article [L. 523-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480078&dateTexte=&categorieLien=cid) dès lors qu'il produit, importe ou distribue au moins 100 grammes par an de cette substance.
668
669Cette déclaration est adressée chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé de l'environnement. Elle se rapporte à l'année civile précédente et mentionne les données exigées à l'article L. 523-1. La gestion des déclarations et des données qu'elles contiennent est confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
670
671Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration.
672
673**Article LEGIARTI000025378602**
674
675Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, le déclarant peut se contenter de ne déclarer que son identité et le secteur d'activité concerné.
676
677**Article LEGIARTI000025378604**
678
679Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article [R. 523-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025378600&dateTexte=&categorieLien=cid) sont des organismes publics de recherche, la déclaration qu'ils effectuent peut être une déclaration unique couvrant l'ensemble de leurs activités de recherche.
680
681Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la recherche précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration unique.
682
683**Article LEGIARTI000025378606**
684
685Si la déclaration mentionnée aux articles [R. 523-13 à R. 523-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025378600&dateTexte=&categorieLien=cid) est incomplète, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande au déclarant de la compléter ou d'apporter les précisions nécessaires dans un délai de deux mois.
686
687**Article LEGIARTI000025378608**
688
689Les informations mentionnées à l'article [L. 523-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480080&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier adressé par le ministre chargé de l'environnement demandant leur communication.
690
691**Article LEGIARTI000025378610**
692
693Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que leur mise à disposition du public porterait atteinte au secret industriel ou commercial ou à la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Il justifie alors sa demande.
694
695Les informations contenues dans une demande de brevet demeurent confidentielles jusqu'à la publication de celui-ci dont le déclarant est tenu d'informer le ministre chargé de l'environnement lors de la déclaration suivante.
696
697Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus sans mise sur le marché, les informations déclarées sont systématiquement considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande.
698
699**Article LEGIARTI000025378612**
700
701La mise à disposition du public prévue aux articles [L. 523-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 523-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480080&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée chaque année au plus tard six mois après la date limite de déclaration.
702
703**Article LEGIARTI000025378614**
704
705Lorsqu'une personne tenue de faire une déclaration au titre de l'article [L. 523-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480078&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement souhaite faire usage de la dérogation relative à la mise à disposition du public prévue au troisième alinéa de cet article, elle le signale dans sa déclaration. Elle transmet alors une demande justifiée de dérogation au ministre de la défense dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de la déclaration.
706
707La dérogation est accordée par décision du ministre de la défense. La dérogation est notifiée au demandeur et transmise à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
708
709Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes de dérogation.
710
711**Article LEGIARTI000025381166**
712
713Sont désignés, en application de l'article [L. 523-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480082&dateTexte=&categorieLien=cid), comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles [L. 523-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480078&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 523-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480080&dateTexte=&categorieLien=cid):
714
715-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
716
717-l'Institut national de veille sanitaire ;
718
719-l'Institut national de recherche et de sécurité ;
720
721-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
722
723-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'[article L. 1341-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686878&dateTexte=&categorieLien=cid).
724
725Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
726
727Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article [L. 521-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834345&dateTexte=&categorieLien=cid).
728
629729## Section 1 : Dispositions générales
630730
631731**Article LEGIARTI000023875737**
Article LEGIARTI000006839167 L2845→2945
28452945
28462946Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
28472947
2848**Article LEGIARTI000006839167**
2849
2850Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.
2851
2852Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
2853
2854Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
2855
2856Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
2857
2858Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
2859
2860Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2861
2862Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
2863
2864Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
2865
28662948**Article LEGIARTI000006839172**
28672949
28682950Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Article LEGIARTI000021707112 L2919→3001
29193001
29203002Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article [R. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839161&dateTexte=&categorieLien=cid) qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la [loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&categorieLien=cid)modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
29213003
2922**Article LEGIARTI000021707112**
2923
2924I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
2925
29261° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2927
29282° Le programme des activités de l'établissement ;
2929
29303° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
2931
29324° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
2933
29345° Les emprunts ;
2935
29366° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
2937
29387° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
2939
2940
2941
2942
29438° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
3004**Article LEGIARTI000021707117**
29443005
2945
3006Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
29463007
3008En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
29473009
29489° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
3010**Article LEGIARTI000021707121**
29493011
2950
3012I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de [l'article L. 332-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L332-4 \(V\)")du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.
29513013
3014Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
29523015
295310° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
3016Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
29543017
2955
3018II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
29563019
30201° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
29573021
295811° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
30222° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à [l'article L. 542-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-3 \(V\)") ;
29593023
2960
30243° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
29613025
30264° Il en évalue les résultats.
29623027
296312° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
3028III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
29643029
2965
3030**Article LEGIARTI000021707127**
29663031
3032La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.
29673033
2968II. - Il arrête son règlement intérieur.
3034En application du [IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847632&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article [L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid).
29693035
2970**Article LEGIARTI000021707114**
3036**Article LEGIARTI000026510286**
29713037
2972Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [R. 542-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839167&dateTexte=&categorieLien=cid).
3038L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article [L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid), de la subvention publique visée à [l'article L. 542-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834549&dateTexte=&categorieLien=cid), et en particulier sur :
29733039
2974S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois.A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
30401° Les priorités d'attribution des fonds ;
29753041
2976**Article LEGIARTI000021707117**
30422° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
29773043
2978Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
30443° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
29793045
2980En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
30464° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
29813047
2982**Article LEGIARTI000021707119**
3048Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
29833049
2984I. - Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
3050Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.
29853051
2986
3052**Article LEGIARTI000028457015**
29873053
3054Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.
29883055
29891° L'arrêté annuel des comptes ;
3056Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
29903057
2991
3058Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
29923059
3060Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
29933061
29942° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
3062Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
29953063
2996
3064Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29973065
3066Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
29983067
29993° Toute autre question d'ordre financier.
3068Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
30003069
3001
3070**Article LEGIARTI000028457108**
30023071
3072I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
30033073
3004II. - Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
30741° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
30053075
3006III. - Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
30762° Le programme des activités de l'établissement ;
30073077
3008IV. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
30783° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
30093079
3010**Article LEGIARTI000021707121**
30804° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
30113081
3012I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de [l'article L. 332-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L332-4 \(V\)")du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.
30825° Les emprunts ;
30133083
3014Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
30846° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
30153085
3016Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
30867° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
30173087
3018II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
30888° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
30193089
30201° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
30909° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
30213091
30222° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à [l'article L. 542-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-3 \(V\)") ;
309210° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
30233093
30243° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
309411° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
30253095
30264° Il en évalue les résultats.
309612° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
30273097
3028III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
3098II. – Il arrête son règlement intérieur.
30293099
3030**Article LEGIARTI000021707127**
3100**Article LEGIARTI000028457118**
30313101
3032La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.
3102Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article [R. 542-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839167&dateTexte=&categorieLien=cid).
30333103
3034En application du [IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847632&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article [L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid).
3104S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
30353105
3036**Article LEGIARTI000026510286**
3106**Article LEGIARTI000028457138**
30373107
3038L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article [L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid), de la subvention publique visée à [l'article L. 542-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834549&dateTexte=&categorieLien=cid), et en particulier sur :
3108I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
30393109
30401° Les priorités d'attribution des fonds ;
31101° L'arrêté annuel des comptes ;
30413111
30422° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
31122° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
30433113
30443° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
31143° Toute autre question d'ordre financier.
30453115
30464° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
3116II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
30473117
3048Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
3118III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
30493119
3050Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.
3120IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
30513121
30523122## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
30533123
Article LEGIARTI000021707137 L3077→3147
30773147
3078314811° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances.
30793149
3080**Article LEGIARTI000021707137**
3081
3082L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les [décrets n° 53-707 du 9 août 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid)relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et [n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid) relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
3083
30843150**Article LEGIARTI000021707141**
30853151
30863152L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
Article LEGIARTI000028457159 L3089→3155
30893155
30903156L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
30913157
3158**Article LEGIARTI000028457159**
3159
3160L'agence est soumise au contrôleur budgétaire de l'Etat prévu par les [décrets n° 53-707 du 9 août 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid)relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et [n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid) relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un contrôleur budgétaire.
3161
30923162## Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain
30933163
30943164**Article LEGIARTI000006839224**
Article LEGIARTI000025796977 L3729→3799
37293799
37303800Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-189 \(V\)"), soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-191 \(V\)").
37313801
3732**Article LEGIARTI000025796977**
3733
3734Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article [R. 543-180 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid)que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-189 \(V\)")ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-191 \(V\)").
3735
3736S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
3737
3738Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
3739
3740Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des [articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359802&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
3741
37423802**Article LEGIARTI000025801675**
37433803
37443804L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
Article LEGIARTI000026735757 L3787→3847
37873847
37883848Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
37893849
3850**Article LEGIARTI000026735757**
3851
3852Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article [R. 543-180 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid)que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid)ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid).
3853
3854S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
3855
3856Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
3857
3858Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3859
37903860## Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
37913861
37923862**Article LEGIARTI000006839440**
Article LEGIARTI000025110589 L4345→4415
43454415
43464416## Sous-section 4 : Sanctions administratives
43474417
4348**Article LEGIARTI000025110589**
4418**Article LEGIARTI000026735767**
43494419
4350I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application du second alinéa de [l'article R. 543-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-230 \(V\)"), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4351
4352Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
4353
4354II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de [l'article R. 543-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-236 \(V\)"), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4355
4356Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
4357
4358III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux [dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359802&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
4420I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application du second alinéa de [l'article R. 543-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110562&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4421
4422Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
4423
4424II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de [l'article R. 543-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110576&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4425
4426Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
4427
4428III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43594429
43604430## Sous-section 1 : Dispositions générales
43614431
Article LEGIARTI000025117330 L4600→4670
46004670
46014671## Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives
46024672
4603**Article LEGIARTI000025117330**
4673**Article LEGIARTI000025117332**
4674
4675Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid).
4676
4677**Article LEGIARTI000026735763**
4678
4679I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à [l'article R. 543-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117310&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4680
4681Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.
4682
4683II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4684
4685## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
4686
4687**Article LEGIARTI000026889573**
4688
4689I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.
46044690
4605I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à [l'article R. 543-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117310&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4691II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
4692
46931° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;
4694
46952° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.
4696
4697III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.
4698
4699**Article LEGIARTI000026889667**
4700
4701Pour l'application de la présente section :
4702
47031° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué ;
4704
47052° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique ;
4706
47073° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur final des bouteilles de gaz pleines ;
4708
47094° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de la première cession d'une bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la restitution de celle-ci, même non vidée ;
4710
47115° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le versement par l'utilisateur de bouteilles de gaz de cette consigne et mentionnant les conditions de sa restitution ;
4712
47136° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et dénommé ci-après " système de reprise équivalent ", tout système de reprise mis en place par un metteur sur le marché, autre que la consigne, qui incite l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la réutilisation des bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte, à titre gratuit pour l'utilisateur.
4714
4715## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent des bouteilles de gaz
4716
4717**Article LEGIARTI000026889585**
4718
4719I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue.
4720
4721II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV.
4722
4723Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché.
4724
4725III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières.
4726
4727IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.
4728
4729La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire.
46064730
4607Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.
4731Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.
46084732
4609II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions des [articles 76 à 79](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359802&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4733V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes :
4734
4735― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ;
4736
4737― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz.
46104738
4611**Article LEGIARTI000025117332**
4739**Article LEGIARTI000026889587**
46124740
4613Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid).
4741I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.
4742
4743II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
4744
4745## Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la prévention de la production de déchets de bouteilles de gaz
4746
4747**Article LEGIARTI000026889581**
4748
4749I. ― Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.
4750
4751II. ― Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-260, R. 543-261 et R. 543-263 à R. 543-265, visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.
4752
4753## Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément de l'organisme coordonnateur
4754
4755**Article LEGIARTI000026889613**
4756
4757I. ― L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
4758
4759L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au IV de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre le 6° du I de l'article R. 543-267, ce cahier des charges prévoit notamment :
4760
47611° Les relations avec les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-267 ;
4762
47632° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4764
47653° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
4766
47674° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;
4768
47695° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
4770
4771II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
4772
4773## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets de bouteilles de gaz
4774
4775**Article LEGIARTI000026889593**
4776
4777I. ― Tout metteur sur le marché est tenu de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs sur tout le territoire national, des déchets des bouteilles de gaz :
4778
47791° Soit en mettant en place, pour les déchets des bouteilles de gaz qu'il a mises sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-266 ;
4780
47812° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-267 et en lui versant une contribution financière.
4782
4783II. ― Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction des quantités de bouteilles de gaz que chacun a mis sur le marché national l'année précédente.
4784
4785III. ― L'obligation de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz faite aux metteurs sur le marché adhérant à un éco-organisme est assurée par :
4786
47871° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national ;
4788
47892° La prise en charge, le cas échéant, des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets.
4790
4791IV. ― En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-267 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-268 et qui notamment :
4792
47931° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les coûts supportés par ces dernières pour la collecte séparée desdits déchets ;
4794
47952° Suit les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés.
4796
4797V. ― La contribution prévue au 2° du I est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les critères figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1.
4798
4799VI. ― Les metteurs sur le marché mettent à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements une information sur le dispositif de collecte qu'ils ont mis en place, notamment sur les modalités de prise en charge des déchets de leurs bouteilles de gaz abandonnés par les utilisateurs en déchetteries dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267.
4800
4801**Article LEGIARTI000026889597**
4802
4803Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz informent dans les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris, sur les précautions à prendre en matière de manutention et de transport ainsi que sur l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou, à défaut, leur valorisation.
4804
4805**Article LEGIARTI000026889599**
4806
4807Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation.
4808
4809Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
4810
4811**Article LEGIARTI000026889601**
4812
4813I. ― Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
4814
4815II. ― Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
4816
4817III. ― Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
4818
4819## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
4820
4821**Article LEGIARTI000026889605**
4822
4823I. ― Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.
4824
4825Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de la demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie qui en précise le contenu, notamment :
4826
48271° Les modalités d'organisation d'un dispositif de collecte qui prend en charge sur tout le territoire national les déchets des bouteilles de gaz que la personne a mises sur le marché, y compris ceux abandonnés par les utilisateurs en déchetteries, et notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
4828
48292° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de transport, de tri et de traitement des déchets de bouteilles de gaz ;
4830
48313° Les objectifs en matière de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets ;
4832
48334° Les actions relatives à l'écoconception des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché ;
4834
48355° Les actions locales et nationales de communication et d'information, à destination notamment des utilisateurs, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se défaire des déchets de bouteilles de gaz avec les déchets non triés ou en déchetterie mais de les rapporter dans les lieux de collecte mis à leur disposition en vue de leur réutilisation ou, à défaut, de leur recyclage ;
4836
48376° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4838
48397° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
4840
4841II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
4842
4843## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
4844
4845**Article LEGIARTI000026889609**
4846
4847I. ― Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
4848
4849L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui en précise le contenu.
4850
4851Outre les 2° à 6° mentionnés au I de l'article R. 543-266, ce cahier des charges précise notamment :
4852
48531° Les modalités d'organisation du dispositif de collecte prévu au III de l'article R. 543-262, notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
4854
48552° Le niveau et les modalités de prise en charge des éventuels coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4856
48573° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, conformément au VIII de l'article L. 541-10 ;
4858
48594° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
4860
48615° Les relations, le cas échéant, avec l'organisme coordonnateur mentionné au IV de l'article R. 543-262 ;
4862
48636° Les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 5°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
4864
48657° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
4866
4867II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
4868
4869## Sous-section 4 : Dispositions relatives au suivi de la filière
4870
4871**Article LEGIARTI000026889617**
4872
4873I. ― Les metteurs sur le marché transmettent soit directement, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhérent, chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :
4874
4875― de mises sur le marché ;
4876
4877― de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;
4878
4879― de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.
4880
4881A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.
4882
4883Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
4884
4885II. ― Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.
4886
4887## Sous-section 5 : Sanctions administratives
4888
4889**Article LEGIARTI000026889621**
4890
4891I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4892
4893Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.
4894
4895II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4896
4897Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
4898
4899III. ― En cas de non-respect par un acteur procédant à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, des dispositions prévues à l'article R. 543-264, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4900
4901Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés, enlevés ou traités.
4902
4903IV. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
46144904
46154905## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
46164906
Article LEGIARTI000025112446 L5206→5496
52065496
52075497Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux [articles R. 543-56 et R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid), les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
52085498
5209**Article LEGIARTI000025112446**
5210
5211La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers, à l'exception des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre.
5212
52135499**Article LEGIARTI000025424222**
52145500
52155501I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid) la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
Article LEGIARTI000026892258 L5224→5510
52245510
52255511Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article [R. 543-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025424217&dateTexte=&categorieLien=cid) au plus tard au 1er janvier 2015.
52265512
5513**Article LEGIARTI000026892258**
5514
5515La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
5516
5517– des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
5518
5519– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
5520
52275521## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
52285522
52295523**Article LEGIARTI000006839299**
Article LEGIARTI000024357241 L6917→7211
69177211
69187212Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
69197213
6920**Article LEGIARTI000024357241**
6921
6922L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid).
6923
69247214**Article LEGIARTI000024357248**
69257215
69267216Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à [l'article L. 541-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14-1 \(V\)"), sont composés de :
Article LEGIARTI000025799742 L6973→7263
69737263
69747264Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à [l'article L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(V\)") ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248320&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
69757265
7266**Article LEGIARTI000025799742**
7267
7268L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid).
7269
69767270**Article LEGIARTI000030394114**
69777271
69787272Par application du c du 3° du II de l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article [R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
Article LEGIARTI000024359938 L7681→7975
76817975
76827976L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à [l'article R. 541-70.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839146&dateTexte=&categorieLien=cid)
76837977
7684**Article LEGIARTI000024359938**
7685
7686Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.
7687
7688La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
7689
7690Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur.
7691
76927978**Article LEGIARTI000024359941**
76937979
76947980I.-Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en six exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.
Article LEGIARTI000026854540 L7718→8004
77188004
77198005La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par [l'article L. 541-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-30-1 \(V\)").
77208006
8007**Article LEGIARTI000026854540**
8008
8009Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.
8010
8011La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
8012
8013Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, l'arrêté est publié au fichier immobilier de la situation des immeubles aux frais du demandeur.
8014
77218015## Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
77228016
77238017**Article LEGIARTI000006839152**
Article LEGIARTI000006838681 L7822→8116
78228116
78238117Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
78248118
7825**Article LEGIARTI000006838681**
7826
7827La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
7828
78291° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
7830
78312° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)");
7832
78333° Lorsque les installations relèvent des dispositions des [articles L. 229-5 et L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(VT\)"), la demande contient une description :
7834
7835a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
7836
7837b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
7838
7839c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
7840
7841La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
7842
78438119**Article LEGIARTI000006838684**
78448120
78458121Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
Article LEGIARTI000026730188 L7924→8200
79248200
792582013° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
79268202
8203**Article LEGIARTI000026730188**
8204
8205La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
8206
82071° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
8208
82092° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid);
8210
82113° Lorsque les installations relèvent des dispositions des [articles L. 229-5 et L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande contient une description :
8212
8213a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
8214
8215b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
8216
8217c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
8218
8219La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
8220
79278221## Sous-section 2 : Instruction de la demande
79288222
79298223**Article LEGIARTI000006838689**
Article LEGIARTI000022096082 L8128→8422
81288422
81298423L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
81308424
8131**Article LEGIARTI000022096082**
8425**Article LEGIARTI000024741723**
81328426
8133I.-Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
8427Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
81348428
8135II.-Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
8429Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du [décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
81368430
8137S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
8431**Article LEGIARTI000026730193**
81388432
8139Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
8433I.-Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
81408434
8141S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
8435II.-Les exploitants informent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le préfet de tous les changements prévus ou effectifs quant à l'extension ou la réduction significative de capacité des installations mentionnées à l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), à la cessation totale ou partielle de leurs activités ou quant au niveau d'activité, à l'exploitation, au mode d'utilisation ou au fonctionnement de celles-ci.
81428436
81431° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
8437Lorsqu'ils entraînent un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, ces modifications doivent être portées, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
81448438
81452° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid).
8439III.-S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que ces changements ou modifications sont substantiels, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
81468440
8147III.-Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
8441Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
81488442
8149**Article LEGIARTI000024741723**
8443S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
81508444
8151Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
84451° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
81528446
8153Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du [décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
84472° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid).
8448
8449IV.-Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
81548450
81558451## Sous-section 4 : Mesures de publicité
81568452
Article LEGIARTI000006838722 L8254→8550
82548550
82558551Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
82568552
8257**Article LEGIARTI000006838722**
8258
8259En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.
8260
82618553**Article LEGIARTI000006838723**
82628554
82638555Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article R. 512-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article R. 229-20, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid)l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à [l'article L. 512-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000026730199 L8284→8576
82848576
82858577Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de [l'article R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(VT\)") s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
82868578
8579**Article LEGIARTI000026730199**
8580
8581En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.
8582
8583Pour les installations visées à [l'article L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de [l'article R. 512-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838681&dateTexte=&categorieLien=cid)et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid).
8584
82878585## Sous-section 1 : Demande d'enregistrement
82888586
82898587**Article LEGIARTI000022096212**
Article LEGIARTI000022096220 L8302→8600
83028600
83038601La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid) sollicités par l'exploitant.
83048602
8305**Article LEGIARTI000022096220**
8306
8307A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
8308
83091° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
8310
83112° Un plan, à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan au 1 / 2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
8312
83133° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1 / 200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
8314
83154° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
8316
83175° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
8318
83196° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
8320
83217° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
8322
83238° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
8324
83259° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à [l'article R. 222-36 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835718&dateTexte=&categorieLien=cid)
8326
832710° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
8328
83298603**Article LEGIARTI000022096225**
83308604
83318605Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à [l'article R. 512-46-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094012&dateTexte=&categorieLien=cid), qui mentionne :
Article LEGIARTI000025799751 L8346→8620
83468620
83478621Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
83488622
8623**Article LEGIARTI000025799751**
8624
8625A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
8626
86271° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
8628
86292° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
8630
86313° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
8632
86334° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
8634
86355° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
8636
86376° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
8638
86397° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
8640
86418° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
8642
86439° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l'article [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 222-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835718&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8644
864510° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
8646
83498647## Sous-section 2 : Instruction de la demande
83508648
83518649**Article LEGIARTI000022096131**
Article LEGIARTI000006838804 L9416→9714
94169714
94179715## Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
94189716
9419**Article LEGIARTI000006838804**
9420
9421I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
9422
94231° Le périmètre d'étude du plan ;
9424
94252° La nature des risques pris en compte ;
9426
94273° Les services instructeurs ;
9428
94294° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de [l'article L. 515-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-22 \(V\)"), ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
9430
9431II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
9432
9433III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
9434
9435IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
9436
94379717**Article LEGIARTI000006838806**
94389718
94399719Les travaux de protection prescrits en application du IV de [l'article L. 515-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-16 \(V\)")ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à [l'article R. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(VT\)").
Article LEGIARTI000025799746 L9546→9826
95469826
95479827II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
95489828
9829**Article LEGIARTI000025799746**
9830
9831I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
9832
98331° Le périmètre d'étude du plan ;
9834
98352° La nature des risques pris en compte ;
9836
98373° Les services instructeurs ;
9838
98394° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article [L. 515-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834323&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
9840
9841I bis.-Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article [R. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834976&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
9842
9843II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
9844
9845III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
9846
9847IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
9848
95499849## Sous-section 2 : Rapport d'évaluation
95509850
95519851**Article LEGIARTI000025347873**
Article LEGIARTI000024644000 L10332→10632
1033210632
1033310633II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article [R. 554-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643898&dateTexte=&categorieLien=cid).
1033410634
10635## Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
10636
10637**Article LEGIARTI000024644000**
10638
10639Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985922&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 433-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986997&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 433-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987000&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie, par l'[article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&idArticle=LEGIARTI000006628679&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles [L. 555-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168250&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
10640
106411° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les mises à jour de ces éléments ;
10642
106432° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
10644
106453° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
10646
106474° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
10648
106495° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
10650
106516° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
10652
106537° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
10654
106558° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ;
10656
106579° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;
10658
1065910° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;
10660
1066111° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
10662
1066312° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
10664
1066513° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;
10666
1066714° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
10668
10669Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
10670
10671**Article LEGIARTI000024644002**
10672
10673Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), les agents mentionnés à l'article [L. 554-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-4 \(V\)") du code de l'environnement.
10674
10675En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
10676
10677**Article LEGIARTI000024644004**
10678
10679Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
10680
10681A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
10682
10683**Article LEGIARTI000024644006**
10684
10685Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article [D. 510-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844010&dateTexte=&categorieLien=cid) sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.
10686
10687Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.
10688
1033510689## Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
1033610690
1033710691**Article LEGIARTI000006839457**
Article LEGIARTI000024284333 L11110→11464
1111011464
1111111465Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7.
1111211466
11113**Article LEGIARTI000024284333**
11467**Article LEGIARTI000025799738**
11468
11469L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
1111411470
11115L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
11471Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article [R. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834976&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
1111611472
11117Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
11473Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
1111811474
11119Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
11475Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
1112011476
11121Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
11477Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
1112211478
1112311479Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
1112411480