Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 (+3 textes) (2021-07-02)

N
Nomoscope
2 juil. 2021 8d8535fb9b75d4832c1c5e8255db53ff1479f9de
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Résumé IA

Ces changements augmentent la représentation des collectivités territoriales au sein du Conseil national de l'air en portant le nombre de leurs membres de dix à douze, notamment par l'ajout de deux sièges pour France urbaine. Cette modification renforce le poids des élus locaux dans les décisions concernant la qualité de l'air, sans créer de nouveaux droits directs pour les citoyens individuels. L'impact principal réside dans une meilleure prise en compte des spécificités territoriales lors de l'élaboration des politiques publiques de l'environnement.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000039353217 L3601→3601
36013601
36023602Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
36033603
3604**Article LEGIARTI000039353217**
3604**Article LEGIARTI000043735413**
36053605
3606I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article [L. 221-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037287488&dateTexte=&categorieLien=cid), cinquante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :
3606I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article [L. 221-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037287488&dateTexte=&categorieLien=cid), cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :
36073607
36081° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
36081° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
36093609
3610a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
3610a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
36113611
3612b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
3612b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
36133613
3614c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3614c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
36153615
3616d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3616d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
36173617
3618e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
3618e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
36193619
3620f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
3620f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
36213621
36222° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis :
36222° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :
36233623
3624a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
3624a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
36253625
3626b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
3626b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
36273627
3628c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
3628c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
36293629
3630d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
3630d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
36313631
36323° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
3632e) Deux représentants désignés par France urbaine ;
36333633
3634a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
36343° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
36353635
3636b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
3636a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
36373637
3638c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
3638b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
36393639
36404° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
3640c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
36413641
36425° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
36424° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
36433643
3644a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article [L. 141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
36445° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
36453645
3646b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
3646a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article [L. 141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
36473647
3648c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
3648b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
36493649
36506° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :
3650c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
36513651
3652a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article [L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
36526° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :
36533653
3654b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
3654a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article [L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
36553655
3656c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
3656b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
36573657
3658d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
3658c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
36593659
3660e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à [l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000824657&idArticle=JORFARTI000002077941&categorieLien=cid)relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
3660d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
36613661
3662f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
3662e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à [l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000824657&idArticle=JORFARTI000002077941&categorieLien=cid)relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
36633663
3664g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
3664f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
3665
3666g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
36653667
36663668II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
36673669
Article LEGIARTI000042370840 L6409→6409
64096409
64106410A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.
64116411
6412**Article LEGIARTI000042370840**
6413
6414Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6415
6416I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
6417
64181° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
6419
64202° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
6421
64223° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
6423
64244° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid);
6425
64265° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description :
6427
6428a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
6429
6430b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
6431
6432c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
6433
6434d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
6435
64366° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid).
6437
6438Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
6439
64407° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article [R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid);
6441
64428° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
6443
64449° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
6445
644610° L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie au III du présent article ;
6447
644811° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
6449
645012° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
6451
6452a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
6453
6454b) La délibération favorable prévue à l'article [L. 515-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931462&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article [L. 515-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931439&dateTexte=&categorieLien=cid)vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
6455
6456c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine :
6457
6458– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6459
6460– le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6461
6462– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6463
6464– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6465
6466– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6467
6468d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
6469
647013° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid), la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
6471
647214° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
6473
647415° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
6475
6476– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article [R. 141-38-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
6477
6478– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
6479
6480– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
6481
6482– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
6483
648416° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
6485
648617° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
6487
6488II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
6489
6490III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
6491
6492Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6493
6494Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
6495
6496L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
6497
6498Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
6499
6500Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
6501
6502Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
6503
65046412**Article LEGIARTI000043698502**
65056413
65066414Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
Article LEGIARTI000043743202 L6639→6547
66396547
66406548Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(VT\)"), [L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-4 \(VT\)") et R. 181-43.
66416549
6550**Article LEGIARTI000043743202**
6551
6552Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6553
6554I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
6555
65561° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
6557
65582° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
6559
65603° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article [L. 181-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-27 \(V\)")dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
6561
65624° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid);
6563
65645° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)"), une description :
6565
6566a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
6567
6568b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
6569
6570c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
6571
6572d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
6573
65746° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid).
6575
6576Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
6577
65787° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article [R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid);
6579
65808° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article [R. 515-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-101 \(V\)"), le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
6581
65829° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
6583
658410° L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie au III du présent article ;
6585
658611° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
6587
658812° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
6589
6590a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
6591
6592b) La délibération favorable prévue à l'article [L. 515-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931462&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article [L. 515-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931439&dateTexte=&categorieLien=cid)vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
6593
6594c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine :
6595
6596– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6597
6598– le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6599
6600– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6601
6602– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6603
6604– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6605
6606d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
6607
660813° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid), la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
6609
661014° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
6611
661215° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
6613
6614– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article [R. 141-38-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
6615
6616– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
6617
6618– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
6619
6620– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
6621
662216° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
6623
662417° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur ;
6625
662618° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article [R. 543-227-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043731982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-227-2 \(V\)"), les pièces justificatives prévues au IV de cet article.
6627
6628II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
6629
6630III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
6631
6632Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6633
6634Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
6635
6636L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
6637
6638Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
6639
6640Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
6641
6642Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
6643
66426644## Sous-section 1 : Phase d'examen
66436645
66446646**Article LEGIARTI000033929387**
Article LEGIARTI000042663229 L5060→5060
50605060
50615061Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.
50625062
5063**Article LEGIARTI000042663229**
5063**Article LEGIARTI000043732578**
50645064
5065Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
5065I.-Les dispositions du seizième alinéa du [I de l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux installations de tri mécano-biologiques qui effectuent un tri de déchets en mélange comportant notamment une part de déchets biodégradables, en vue d'une valorisation de tout ou partie de ces déchets biodégradables, y compris lorsque le traitement de ces derniers débute durant la phase de tri. Elles ne sont pas applicables aux installations qui effectuent comme unique traitement des déchets biodégradables une stabilisation avant élimination.
5066
5067II.-La création de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, l'augmentation de la capacité autorisée d'installations existantes et les autres modifications notables d'installations existantes, lorsque ces installations répondent ou continuent de répondre aux conditions définies à la première phrase du I du présent article, ne peuvent être autorisées que lorsque les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés qui font traiter ces derniers dans ces installations ont mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets, dans les conditions précisées au III du présent article.
5068
5069Lorsque la modification notable porte uniquement sur une extension de la zone de chalandise de l'installation, associée, le cas échéant, à une augmentation de capacité, ne sont concernées que les collectivités ou établissements objets de cette extension.
5070
5071Lorsque seule une partie des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale a mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article, l'autorisation est accordée pour le traitement des seuls déchets collectés par ces collectivités et établissements.
5072
5073Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des nuisances générées par les installations, à l'amélioration des performances environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source.
5074
5075III.-Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et de traitement des déchets lorsque l'une des trois conditions suivantes est respectée :
5076
50771° La collectivité ou l'établissement respecte les deux objectifs suivants :
5078
5079a) Au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques de tri à la source pris en compte ;
5080
5081b) La quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de la typologie des communes du territoire ;
5082
50832° La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles, établie après étude de caractérisation, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
5084
50853° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d'au moins 50 % de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source. Cette donnée est obtenue par caractérisation des ordures ménagères résiduelles, effectuée avant et après la mise en place du tri à la source. Lorsque des dispositifs de tri à la source des biodéchets ont déjà été mis en place avant la première caractérisation des ordures ménagères résiduelles effectuée au titre du présent alinéa, les quantités de biodéchets détournées préalablement à cette caractérisation sont évaluées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5086
5087Les ordures ménagères résiduelles visées au présent III sont celles définies à l'article [R. 2224-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396220&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, hors déchets collectés en déchetterie.
5088
5089Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale qui ont généralisé le tri à la source des biodéchets conformément aux 2° et 3° du présent III réalisent une étude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles au moins une fois tous les six ans sur un échantillon représentatif conformément à une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5090
5091IV.-Afin de permettre la constitution de la demande de création ou de modification mentionnée au II du présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à ce même II transmettent à l'exploitant de l'installation ou au pétitionnaire, à sa demande, les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article.
5092
5093L'exploitant ou le pétitionnaire transmet ces pièces à l'autorité administrative compétente dans le cadre du dossier de demande d'autorisation environnementale prévu aux articles [R. 181-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants ou du porter à connaissance prévu au II de l'[article R. 181-46. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid)
5094
5095Les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV transmettent à l'exploitant de l'installation les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III tous les trois ans à compter de l'autorisation de l'installation, de l'augmentation de capacité ou de la réalisation de la modification notable. L'exploitant en conserve un exemplaire pendant trois ans et tient ces pièces à la disposition de l'inspection des installations classées.
5096
5097Lorsqu'il apparaît, à l'occasion de la transmission de pièces visée au précédent alinéa, qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne respecte plus l'une des conditions fixées au III du présent article, la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un an pour s'y conformer à nouveau et transmettre les pièces justificatives nécessaires à l'exploitant. Passé ce délai, les déchets ménagers et assimilés collectés par cette collectivité ou cet établissement ne sont plus admis dans l'installation.
5098
5099V.-Dans les collectivités relevant de l['article 73 de la Constitution](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent article ne s'applique pas aux installations de tri mécano-biologiques n'effectuant pas de valorisation matière des déchets biodégradables contenus dans les déchets traités.
5100
5101**Article LEGIARTI000043743192**
5102
5103Les dispositions des articles [R. 543-225](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024356143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-225 \(V\)") à D. 543-226-2 ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
50665104
50675105## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
50685106
Article LEGIARTI000021122226 L17041→17079
1704117079
1704217080L'inspection des installations définies à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid)est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de [l'article L. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid).
1704317081
17044**Article LEGIARTI000021122226**
17045
17046Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :
17047
170481° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
17049
170502° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
17051
170523° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
17053
170544° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
17055
170565° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
17057
170586° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
17059
170607° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
17061
170628° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
17063
170649° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
17065
1706610° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
17067
1706811° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
17069
1707012° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
17071
1707213° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de [l'article 413-7 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418397&dateTexte=&categorieLien=cid).
17073
1707417082**Article LEGIARTI000025089515**
1707517083
1707617084Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux [articles R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-19 à R. 512-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838696&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838702&dateTexte=&categorieLien=cid)est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
Article LEGIARTI000043824082 L17117→17125
1711717125
1711817126L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de [l'article R. 512-46-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid).
1711917127
17128**Article LEGIARTI000043824082**
17129
17130Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :
17131
171321° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
17133
171342° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
17135
171363° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
17137
171384° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
17139
171405° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
17141
171426° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
17143
171447° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
17145
171468° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
17147
171489° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
17149
1715010° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
17151
1715211° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
17153
1715412° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
17155
1715613° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de [l'article 413-7 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418397&dateTexte=&categorieLien=cid).
17157
1712017158## Section 2 : Installations de produits explosifs
1712117159
1712217160**Article LEGIARTI000021371649**