Version du 2010-02-27

N
Nomoscope
27 févr. 2010 41656e18bde3d0f24eef8417c00cdc3ff7025df6
Version précédente : b36fdbd3
Résumé IA

Ces changements simplifient les exigences de qualification pour le personnel de chauffe des installations de combustion, en remplaçant la liste stricte de diplômes spécifiques par une notion plus large de « personnel qualifié » justifiable par un diplôme ou une expérience professionnelle. Les droits des exploitants évoluent vers une plus grande flexibilité dans la preuve de leurs compétences, tout en maintenant les obligations de surveillance des émissions et de traçabilité des combustibles. Pour les citoyens, cela vise à faciliter le recrutement de personnel compétent pour assurer le bon fonctionnement des chaufferies, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'air sans alourdir les démarches administratives.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +66 -58

Article LEGIARTI000006835713 L264→264
264264
265265## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
266266
267**Article LEGIARTI000006835713**
268
269Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
270
2711° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
272
2732° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
274
2753° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
276
277a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
278
279b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
280
281c) De réaliser des analyses et des mesures ;
282
283d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
284
2854° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
286
287Tableau de l'article R. 222-33
288
289Aux fins de la présente section, on entend par :"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
290---
291
292267**Article LEGIARTI000006835715**
293268
294269L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.
Article LEGIARTI000021875216 L315→290
315290
316291Pour les polluants mentionnés au point 8 du tableau annexé à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
317292
293**Article LEGIARTI000021875216**
294
295Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
296
2971° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
298
2992° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
300
3013° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
302
303a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
304
305b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
306
307c) De réaliser des analyses et des mesures ;
308
309d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
310
3114° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
312
313Tableau de l'article R. 222-33
314
315Aux fins de la présente section, on entend par :" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'[article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000586723&idArticle=LEGIARTI000006632169&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
316---
317
318318## Chapitre III : Mesures d'urgence
319319
320320**Article LEGIARTI000006835792**
Article LEGIARTI000021009893 L1070→1070
10701070
10711071Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-4 \(V\)") et des exigences de sécurité.
10721072
1073**Article LEGIARTI000021009893**
1074
1075L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
1076
1077L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1078
1079-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1080
1081-du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article [L. 423-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-10 \(V\)") ;
1082
1083-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1084
1085Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
1086
1087Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1088
10891073**Article LEGIARTI000021009897**
10901074
10911075Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
Article LEGIARTI000021875222 L1102→1086
11021086
11031087Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale.
11041088
1089**Article LEGIARTI000021875222**
1090
1091L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'[article R. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838107&dateTexte=&categorieLien=cid).
1092
1093L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1094
1095-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'[article L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1096
1097-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1098
1099-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1100
1101Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
1102
1103Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1104
11051105## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
11061106
11071107**Article LEGIARTI000021009902**
Article LEGIARTI000021009906 L1126→1126
11261126
11271127## Sous-section 1 : Délivrance
11281128
1129**Article LEGIARTI000021009906**
1129**Article LEGIARTI000021875227**
11301130
1131Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1132
1133Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-11 \(V\)")et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)")et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1134
1135Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-12 \(V\)"), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
1136
1137Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
1138
1139Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre prévu par l'article L. 423-10.
1131Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11401132
1141**Article LEGIARTI000021009910**
1133Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1134
1135Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
1136
1137Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
1138
1139Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
1140
1141**Article LEGIARTI000021875233**
1142
1143Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
1144
1145Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11421146
1143Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-9 \(V\)")et du droit de timbre prévu à l'article [L. 423-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-10 \(V\)") ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
1144
1145Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1146
11471147Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
11481148
1149**Article LEGIARTI000021009914**
1149**Article LEGIARTI000021875237**
1150
1151Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
1152
1153Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
1154
1155Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
1156
1157La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
11501158
1151Le droit de timbre prévu à l'article [L. 423-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-10 \(V\)") pour la délivrance du permis de chasser est recouvré par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat.
1159Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
11521160
11531161## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
11541162