Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (+16 textes) (2026-01-01)

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Résumé IA

Ces changements introduisent une exemption spécifique pour les installations de combustion de biomasse à très faible empreinte carbone et créent une dérogation pour les établissements de santé qui mettent en œuvre des mesures de réduction d'émissions équivalentes. En conséquence, les exploitants concernés ne sont plus soumis à l'obligation d'obtenir ou de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ce qui allège leur charge administrative et financière. Pour les citoyens, cela signifie une simplification des règles pour les hôpitaux et une reconnaissance des efforts de décarbonation des installations utilisant massivement de la biomasse durable.

Informations

Objet
Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Type
Projet de loi
Commission
des affaires éco
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-08-12
NOR
MOMX2508540L

Ce qui a changé 9 fichiers +715 -611

Article LEGIARTI000050811872 L5589→5589
55895589
55905590(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
55915591
5592**Article LEGIARTI000050811872**
5592**Article LEGIARTI000049732338**
55935593
55945594CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
55955595
@@ -5597,6 +5597,8 @@ I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacit
55975597
55985598Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
55995599
5600Les installations dans lesquelles, au cours de la précédente période de cinq ans mentionnée à l'article R. 229-7, les émissions provenant de la combustion d'une biomasse satisfaisant aux conditions définies dans l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ont contribué en moyenne à plus de 95 % des émissions moyennes totales de gaz à effet de serre sont exemptées de l'application du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
5601
56005602Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
56015603
56025604II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.
Article LEGIARTI000049464408 L1028→1028
10281028
10291029Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas gratuits, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance peuvent être contestés.
10301030
1031**Article LEGIARTI000049464408**
1032
1033I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de l'article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée.
1034
1035L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.
1036
1037II.-Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.
1038
1039Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire.
1040
1041Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité au sens du point u) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
1042
1043Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
1044
1045III.-Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.
1031**Article LEGIARTI000049464436**
10461032
1047Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.
1033I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)qui mettent en place des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les soumettant aux dispositions de la présente section (“ mesures équivalentes ”) et des mesures de surveillance de leurs émissions sont exclus des dispositions de la présente section pour chaque période mentionnée au I de l'article [L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid).
10481034
1049Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.
1035Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
10501036
1051Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du même règlement.
1052
1053Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l'objet d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d'un facteur de réduction à l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l'application du b du paragraphe 2 de l'article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033.
1037Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le ministre chargé de la politique des marchés carbone soumet à consultation du public, avant le début de cette période, la liste des établissements susceptibles de bénéficier de cette exclusion, selon les modalités prévues par l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid).
10541038
1055IV.-La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.
1039Les établissements bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article déclarent annuellement leurs émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
10561040
1057Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou d'un sous-secteur de l'Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d'une année lors de laquelle une adaptation s'applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.
1041II.-Les exploitants des établissements mentionnés au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
10581042
1059Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles où l'adaptation mentionnée à l'alinéa précédent n'a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.
1043Si un établissement bénéficiant de l'exclusion cesse de mettre en place les mesures équivalentes mentionnées au premier alinéa du I, l'exclusion cesse de s'appliquer dès le début de l'année civile au cours de laquelle les mesures équivalentes ne sont plus en place et pour le reste de la période.
10601044
1061IV bis.-Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie certifié en application de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en œuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. Les modalités d'application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1062
1063IV ter.-La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième centile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits pertinents n'a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l'article L. 229-5. Cette réduction s'applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n'ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n'ont pas été respectés pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l'atteinte et le respect n'ont pas été vérifiés aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
1064
1065Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1045Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence de demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement pour le reste de la période.
10661046
1067V.-Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
1047III.-Lorsque les émissions d'un établissement bénéficiant de l'exclusion prévue au I dépassent la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée, l'autorité administrative prononce à son encontre une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende correspond à la valeur moyenne du quota d'émission observée au cours des enchères effectuées pour le compte de la France, conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, pendant l'année civile précédant la déclaration d'émissions, multipliée par le volume des émissions excédentaires exprimé en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Cette valeur moyenne du quota est fixée par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
10681048
1069Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.
1049Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
10701050
1071VI.-Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section.
1051IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la déclaration avant chaque période et les modalités de surveillance et de déclaration des émissions. Il définit en outre les exigences applicables aux mesures équivalentes, y compris les modalités selon lesquelles sont définies des valeurs de référence pour les émissions annuelles de ces établissements.
10721052
1073**Article LEGIARTI000049464422**
1053**Article LEGIARTI000049467219**
10741054
1075I. - Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article [L. 229-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article [L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049464485&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L229-7 \(M\)"), sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
1055I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article [L. 229-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article [L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049464485&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L229-7 \(M\)"), sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
10761056
10771057Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
10781058
Article LEGIARTI000049464436 L1082→1062
10821062
10831063L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
10841064
1085II. - Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
1065II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
10861066
10871067Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.
10881068
10891069Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.
10901070
1091III. - Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code.
1071III.-(Abrogé)
10921072
1093IV. - Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.
1073IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.
10941074
1095**Article LEGIARTI000049464436**
1075**Article LEGIARTI000049467268**
10961076
1097I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)qui mettent en place des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les soumettant aux dispositions de la présente section (“ mesures équivalentes ”) et des mesures de surveillance de leurs émissions sont exclus des dispositions de la présente section pour chaque période mentionnée au I de l'article [L. 229-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833453&dateTexte=&categorieLien=cid).
1077I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de l'article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée.
10981078
1099Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
1079L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.
11001080
1101Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le ministre chargé de la politique des marchés carbone soumet à consultation du public, avant le début de cette période, la liste des établissements susceptibles de bénéficier de cette exclusion, selon les modalités prévues par l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid).
1081II.-Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.
11021082
1103Les établissements bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article déclarent annuellement leurs émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
1083Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire.
11041084
1105II.-Les exploitants des établissements mentionnés au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
1085III.-Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.
11061086
1107Si un établissement bénéficiant de l'exclusion cesse de mettre en place les mesures équivalentes mentionnées au premier alinéa du I, l'exclusion cesse de s'appliquer dès le début de l'année civile au cours de laquelle les mesures équivalentes ne sont plus en place et pour le reste de la période.
1087Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.
11081088
1109Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence de demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement pour le reste de la période.
1089Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.
11101090
1111III.-Lorsque les émissions d'un établissement bénéficiant de l'exclusion prévue au I dépassent la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée, l'autorité administrative prononce à son encontre une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende correspond à la valeur moyenne du quota d'émission observée au cours des enchères effectuées pour le compte de la France, conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, pendant l'année civile précédant la déclaration d'émissions, multipliée par le volume des émissions excédentaires exprimé en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Cette valeur moyenne du quota est fixée par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
1091Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du même règlement.
1092
1093Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l'objet d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d'un facteur de réduction à l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l'application du b du paragraphe 2 de l'article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033.
11121094
1113Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1095IV.-La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.
11141096
1115IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la déclaration avant chaque période et les modalités de surveillance et de déclaration des émissions. Il définit en outre les exigences applicables aux mesures équivalentes, y compris les modalités selon lesquelles sont définies des valeurs de référence pour les émissions annuelles de ces établissements.
1097Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou d'un sous-secteur de l'Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d'une année lors de laquelle une adaptation s'applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.
1098
1099IV bis.-Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie certifié en application de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en œuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. Les modalités d'application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1100
1101IV ter.-La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième centile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits pertinents n'a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l'article L. 229-5. Cette réduction s'applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n'ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n'ont pas été respectés pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l'atteinte et le respect n'ont pas été vérifiés aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
1102
1103Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1104
1105V.-Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
1106
1107Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.
1108
1109VI.-Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section.
11161110
11171111## Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs
11181112
Article LEGIARTI000049464570 L1132→1126
11321126
11331127Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
11341128
1135**Article LEGIARTI000049464570**
1129**Article LEGIARTI000049467302**
11361130
11371131La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
11381132
1139I.-Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
1140
1141Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d'aéronef résultant des activités aériennes déclarées au titre de l'année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qu'à partir du 1er janvier 2024.
1142
1143Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef.
1133I.- (Abrogé)
11441134
11451135II.-Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et admissibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces carburants fixés à l'annexe I du même règlement.
11461136
Article LEGIARTI000051560797 L1302→1292
13021292
13031293III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.
13041294
1305**Article LEGIARTI000051560797**
1295**Article LEGIARTI000051732467**
13061296
13071297I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
13081298
@@ -1358,7 +1348,7 @@ VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'
13581348
13591349Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
13601350
1361La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
1351La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 1612-23 du code général des collectivités territoriales.
13621352
13631353Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
13641354
Article LEGIARTI000033019795 L2854→2854
28542854
28552855## Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente
28562856
2857**Article LEGIARTI000033019795**
2857**Article LEGIARTI000052094392**
28582858
2859S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles [L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)") pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
2859S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et l'assemblée de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles [L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
28602860
28612861## Paragraphe 7 : Collections
28622862
Article LEGIARTI000025107974 L1560→1560
15601560
15611561La commission peut également les auditionner à son initiative.
15621562
1563**Article LEGIARTI000025107974**
1564
1565I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
1566
15671° L'Etat ;
1568
15692° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
1570
1571II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par [l'article 43 de la loi de finances pour 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid) (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
1572
1573III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
1574
15751563**Article LEGIARTI000025107976**
15761564
15771565Les commissions locales d'information peuvent constituer entre elles une fédération, prenant la forme juridique d'une association régie par la [loi du 1er janvier 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid) relative au contrat d'association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun. Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.
Article LEGIARTI000051214233 L1640→1628
16401628
16411629III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.
16421630
1631**Article LEGIARTI000051214233**
1632
1633I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
1634
16351° L'Etat ;
1636
16372° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
1638
1639II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-9 du même code.
1640
1641III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
1642
16431643## Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence
16441644et l'information sur la sécurité nucléaire
16451645
Article LEGIARTI000039119702 L512→512
512512
513513II.-Pour l'application de l'article [L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832960&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " et le Centre national de la propriété forestière " sont supprimés.
514514
515**Article LEGIARTI000039119702**
515**Article LEGIARTI000052094395**
516516
517I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
517I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
518518
519II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
519II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
520520
5211° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
5211° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
522522
5232° La référence aux conseils départementaux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;
5232° La référence aux conseils départementaux ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
524524
5253° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental " ;
5253° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental " ;
526526
5274° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
5274° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
528528
5295° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
5295° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
530530
5316° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
5316° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
532532
5337° (Abrogé)
5337° (Abrogé)
534534
5358° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
5358° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
536536
537"chambre d'appel de Mamoudzou".
537" chambre d'appel de Mamoudzou ".
538538
539Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
539Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
540540
541III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
541III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
542542
543543IV.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
544544
Article LEGIARTI000028443774 L1116→1116
11161116
11171117Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
11181118
1119**Article LEGIARTI000028443774**
1120
1121Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de [l'article 58](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=JORFARTI000028401725&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 58 \(V\)") de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
1122
11231119**Article LEGIARTI000032006303**
11241120
11251121L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.
Article LEGIARTI000032043764 L1238→1234
12381234
12391235Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043825&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et [L. 594-10 à L. 594-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110357&dateTexte=&categorieLien=cid) est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées à l'article L. 594-1.
12401236
1241**Article LEGIARTI000032043764**
1242
1243Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de [l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000032044571&dateTexte=&categorieLien=id "Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 - art. 43 \(M\)")).
1244
1245L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application de [l'article L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid).
1246
12471237**Article LEGIARTI000032045010**
12481238
12491239Tout responsable d'activités nucléaires définies au 1° de l'article [L. 1333-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)") doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux [articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Article LEGIARTI000041473021 L1272→1262
12721262
12731263Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
12741264
1275**Article LEGIARTI000041473021**
1276
1277Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'[article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid), un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
1278
12791° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
1280
12812° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
1282
12833° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
1284
1285Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
1286
1287Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage.
1288
1289A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
1290
1291Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
1292
1293a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
1294
1295a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ;
1296
1297b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.
1298
1299Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux [articles L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
1300
1301Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1302
1303Les dispositions du chapitre II de la loi n° [2011-525 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024022518&categorieLien=cid)du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
1304
1305Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° [99-1172](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000041473038&dateTexte=&categorieLien=id "Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 - art. 43 \(M\)") du 30 décembre 1999).
1306
1307Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article.
1308
13091265**Article LEGIARTI000042654410**
13101266
13111267I. – Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage.
Article LEGIARTI000049572768 L1370→1326
13701326
13711327Un décret définit les modalités d'application du présent article.
13721328
1373**Article LEGIARTI000049572768**
1374
1375L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1376
13771° D'établir, de mettre à jour tous les cinq ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à [l'article L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid)étant listés par pays ;
1378
13792° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à [l'article L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid), des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
1380
13813° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
1382
13834° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
1384
13855° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
1386
13876° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ;
1388
13897° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
1390
13918° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
1392
1393Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
1394
1395L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
1396
1397L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
1398
13991329**Article LEGIARTI000049572781**
14001330
14011331Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
Article LEGIARTI000051214185 L1486→1416
14861416
14871417La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret.
14881418
1419**Article LEGIARTI000051214185**
1420
1421Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du présent code.
1422
1423Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1.
1424
1425Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.
1426
1427Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11.
1428
1429**Article LEGIARTI000051214205**
1430
1431Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence.
1432
1433Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l'article L. 322-50 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) est affecté à ce fonds.
1434
1435**Article LEGIARTI000051214209**
1436
1437Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence.
1438
1439Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l'article L. 322-50 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid).
1440
1441L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application de l'article L. 542-12 du présent code.
1442
1443**Article LEGIARTI000051214215**
1444
1445L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1446
14471° D'établir, de mettre à jour tous les cinq ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à [l'article L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid)étant listés par pays ;
1448
14492° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à [l'article L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid), des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
1450
14513° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
1452
14534° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
1454
14555° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
1456
14576° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ;
1458
14597° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
1460
14618° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
1462
1463Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
1464
1465L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après avoir recueilli les observations des redevables des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
1466
1467L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
1468
1469**Article LEGIARTI000051214224**
1470
1471Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'[article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid), un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
1472
14731° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
1474
14752° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
1476
14773° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
1478
1479Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
1480
1481Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage.
1482
1483A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
1484
1485Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
1486
1487a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
1488
1489a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ;
1490
1491b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.
1492
1493Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux [articles L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
1494
1495Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1496
1497Les dispositions du chapitre II de la loi n° [2011-525 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024022518&categorieLien=cid)du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
1498
14891499## Section 1 : Dispositions générales
14901500
14911501**Article LEGIARTI000023268608**
Article LEGIARTI000049464312 L2432→2442
24322442
24332443Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
24342444
2445**Article LEGIARTI000049464312**
2446
2447Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée.
2448
24352449## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
24362450
24372451**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000049572721 L3659→3673
36593673
36603674Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
36613675
3662**Article LEGIARTI000049572721**
3663
3664Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article [43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid)).
3665
36663676**Article LEGIARTI000049572726**
36673677
36683678Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
36693679
3680**Article LEGIARTI000051214201**
3681
3682Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid).
3683
36703684## Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
36713685
36723686**Article LEGIARTI000049572071**
Article LEGIARTI000051214188 L3823→3837
38233837
38243838Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.
38253839
3840## Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
3841
3842**Article LEGIARTI000051214188**
3843
3844L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid), contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
3845
3846A cette fin, dans le [livre des procédures fiscales](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=&categorieLien=cid), les références à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
3847
38263848## Section 5 : Enquêtes techniques
38273849
38283850**Article LEGIARTI000025109295**
Article LEGIARTI000049731957 L2046→2046
20462046
20472047## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
20482048
2049**Article LEGIARTI000049731957**
2049**Article LEGIARTI000049732282**
20502050
20512051I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
20522052
@@ -2064,7 +2064,7 @@ I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArt
20642064
20652065II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article [L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid)et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)qui exercent au moins une des activités énumérées dans le [tableau annexé](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049731979&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. Annexe de l'article R229-5 \(VT\)") au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
20662066
2067Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'installation.
2067Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative.
20682068
20692069Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid)et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article [L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article [L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid).
20702070
Article LEGIARTI000042242951 L3032→3032
30323032
30333033Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser.
30343034
3035**Article LEGIARTI000042242951**
3035**Article LEGIARTI000044621109**
30363036
3037Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article [L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-26 \(V\)")est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
3037La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article [L. 229-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
3038
3039Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.
30383040
3039I. – Le diagnostic comprend :
3041**Article LEGIARTI000044621129**
30403042
30411° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
3043Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article [L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction ne sont pas atteints, est élaboré et adopté selon les modalités prévues par l'article [R. 229-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-54 \(V\)"), après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
3044
3045Toutefois, le renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d'information et d'explication qu'elle élabore.
30423046
30432° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
3047**Article LEGIARTI000044624487**
30443048
30453° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
3049Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles [R. 229-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-51 \(V\)") à R. 229-54.
30463050
30474° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
3051Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
30483052
30495° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
3053**Article LEGIARTI000044624492**
30503054
30516° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
3055Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
3056
3057Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
3058
3059Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
30523060
3053Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.
3061**Article LEGIARTI000053222159**
30543062
3055II. – La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
3063Le programme d'actions en matière de chaud et de froid prévu par le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 comprend, en complément des éléments mentionnés à l'article R. 229-51, les éléments suivants :
30563064
30571° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
30651° En complément des obligations prévues au I de l'article R. 229-51, le diagnostic intègre :
30583066
30592° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
3067a) Un état de la production et de la consommation en matière de chaleur et de froid, ainsi que la cartographie associée ;
30603068
30613° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
3069b) Une analyse des équipements et systèmes de production et de distribution de chaleur et de froid en tenant compte des bâtiments à faible performance énergétique et des besoins des ménages en situation de précarité énergétique ;
30623070
30634° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
3071c) Une cartographie identifiant les potentiels d'amélioration des solutions d'approvisionnement en chaleur et en froid. Cette cartographie intègre notamment, pour chaque portion pertinente de ce territoire, les potentiels de déploiement :
30643072
30655° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
3073\- des énergies renouvelables et de récupération, notamment par l'amélioration de la récupération de la chaleur fatale ;
30663074
30676° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
3075\- des réseaux de chaleur ou de froid, notamment les réseaux de chaleur à basse température ;
30683076
30697° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
3077\- de la cogénération à haut rendement.
30703078
30718° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
3079Cette cartographie permet également de visualiser la situation existante d'approvisionnement en chaleur et en froid, pour tous les vecteurs énergétiques ;
30723080
30739° Adaptation au changement climatique.
30812° En complément des obligations prévues au II de l'article R. 229-51, les objectifs stratégiques et opérationnels visent également, au moins pour les organismes publics mentionnés à l'[article L. 235-1 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000051544630&dateTexte=&categorieLien=cid), au remplacement des équipements anciens et inefficaces de chaleur et de froid par des solutions efficaces, dans l'objectif de l'élimination progressive des équipements utilisant un combustible fossile ;
30743082
3075Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article [R. 229-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-52 \(V\)"), à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'[article L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
30833° En complément des obligations prévues au III de l'article R. 229-51, le programme d'actions identifie les moyens financiers associés à la mise en œuvre de la stratégie locale en matière de chaud et de froid, ainsi que les dispositifs financiers permettant aux consommateurs d'opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables.
30763084
3077Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec :
3078
30791° Ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 ;
3080
30812° Ceux du schéma d'aménagement régional prévus à l'[article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000039374061&dateTexte=&categorieLien=cid);
3082
30833° Ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'[article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid).
3085**Article LEGIARTI000053222162**
30843086
3085Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
3087Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article [L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid)est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
30863088
3087Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-4 \(V\)"), le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.
3089I. – Le diagnostic comprend :
30883090
3089III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l'[article L. 100-2 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985178&dateTexte=&categorieLien=cid). Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
30911° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
30903092
3091Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'[article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid), le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions.
30932° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
30923094
3093Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article [L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 \(V\)")du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
30953° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
30943096
3095Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
30974° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
30963098
3097IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, ceux du schéma d'aménagement régional prévu à l'[article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article [L. 4251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(V\)") du même code. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.
30995° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de froid, de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
30983100
3099**Article LEGIARTI000044621109**
31016° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
31003102
3101La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article [L. 229-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
3102
3103Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.
3103Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.
31043104
3105**Article LEGIARTI000044621129**
3105II. – La stratégie territoriale identifie, sur la base du diagnostic, les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
31063106
3107Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article [L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction ne sont pas atteints, est élaboré et adopté selon les modalités prévues par l'article [R. 229-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-54 \(V\)"), après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
3108
3109Toutefois, le renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d'information et d'explication qu'elle élabore.
31071° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
31103108
3111**Article LEGIARTI000044624487**
31092° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
31123110
3113Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles [R. 229-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-51 \(V\)") à R. 229-54.
31113° Réduction de la consommation d'énergie finale ;
31143112
3115Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
31134° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
31163114
3117**Article LEGIARTI000044624492**
31155° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ou de froid ;
31183116
3119Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
3120
3121Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
3122
3123Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
31176° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
3118
31197° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
3120
31218° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
3122
31239° Adaptation au changement climatique.
3124
3125Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article [R. 229-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354919&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'[article L. 100-4 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
3126
3127Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec :
3128
31291° Ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 ;
3130
31312° Ceux du schéma d'aménagement régional prévus à l'[article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000039374061&dateTexte=&categorieLien=cid);
3132
31333° Ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
3134
3135Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
3136
3137Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.
3138
3139III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l'[article L. 100-2 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985178&dateTexte=&categorieLien=cid). Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
3140
3141Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'[article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid), le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions.
3142
3143Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article [L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
3144
3145Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
3146
3147IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, ceux du schéma d'aménagement régional prévu à l'[article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article [L. 4251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.
31243148
31253149## Sous-section 1 : Octroi de permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
31263150
Article LEGIARTI000052148349 L122→122
122122
123123Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
124124
125**Article LEGIARTI000052148349**
125**Article LEGIARTI000053222127**
126126
127I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
127I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
128128
129Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article [R. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834950&dateTexte=&categorieLien=cid)et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
129Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article [R. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834950&dateTexte=&categorieLien=cid)et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
130130
131II. – En application du 2° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
131II. – En application du 2° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
132132
1331° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
1331° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
134134
1352° Une description du projet, y compris en particulier :
1352° Une description du projet, y compris en particulier :
136136
137– une description de la localisation du projet ;
137– une description de la localisation du projet ;
138138
139– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
139– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
140140
141– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
141– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
142142
143– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
143– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
144144
145Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid).
145Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article [R. 593-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000053222183&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R593-16 \(VD\)").
146146
1473° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
1473° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
148148
1494° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
1494° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
150150
1515° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
1515° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
152152
153a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
153a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
154154
155b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
155b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
156156
157c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
157c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
158158
159d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
159d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
160160
161e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
161e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
162162
163Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
163Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés.
164164
165Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
165Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
166166
167Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :
167Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :
168168
169– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ;
169– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ;
170170
171– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
171– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
172172
173Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
173Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
174174
175f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
175f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
176176
177g) Des technologies et des substances utilisées.
177g) Des technologies et des substances utilisées.
178178
179La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
179La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
180180
1816° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
1816° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
182182
1837° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
1837° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
184184
1858° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
1858° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
186186
187– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
187– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
188188
189– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
189– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
190190
191La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
191La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
192192
1939° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
1939° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
194194
19510° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
19510° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
196196
19711° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
19711° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
198198
19912° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
19912° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
200200
201III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact comprend, en outre :
201III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact comprend, en outre :
202202
203– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
203– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
204204
205– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
205– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
206206
207– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'[article L. 1511-2 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid);
207– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'[article L. 1511-2 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid);
208208
209– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
209– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
210210
211– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
211– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
212212
213Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles [R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid).
213Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles [R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid).
214214
215IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II ou du code minier et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article [R. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid).
215IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II ou du code minier et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article [R. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid).
216216
217Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, l'étude d'impact démontre, notamment, que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées.
217Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, l'étude d'impact démontre, notamment, que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées.
218218
219V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article [R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid). L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'[article R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid).
219V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'[article R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid).
220220
221VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article [D. 181-15-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930407&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 593-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239056&dateTexte=&categorieLien=cid).
221VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article [D. 181-15-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930407&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 593-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239056&dateTexte=&categorieLien=cid).
222222
223VII.-Pour les actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'[article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043967735&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact comprend en outre :
223VII.-Pour les actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'[article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043967735&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact comprend en outre :
224224
2251° Les conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte ;
2251° Les conclusions de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte ;
226226
2272° Les conclusions de l'étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte.
2272° Les conclusions de l'étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte.
228228
229VIII.-Pour les demandes d'autorisation environnementale déposées dans les conditions prévues au II de l'[article L. 132-3 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504272&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact est complétée par les éléments de la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale économique et sociale non pris en compte par le II du présent article.
229VIII.-Pour les demandes d'autorisation environnementale déposées dans les conditions prévues au II de l'[article L. 132-3 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504272&dateTexte=&categorieLien=cid), l'étude d'impact est complétée par les éléments de la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale économique et sociale non pris en compte par le II du présent article.
230230
231IX. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
231IX. - Pour les projets soumis à une évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques en application de l'article L. 211-10 du code de l'énergie, l'étude d'impact comprend dans une section dédiée l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques prévue à l'article R. 211-15 du code de l'énergie.
232232
233a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
233X. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
234234
235b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ;
235a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
236236
237c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
237b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ;
238
239c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
238240
239241d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid).
240242
Article LEGIARTI000043743372 L591→593
591593
592594## Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
593595
594**Article LEGIARTI000043743372**
596**Article LEGIARTI000046079923**
597
598Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
599
600L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
601
602La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
603
604Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
605
606**Article LEGIARTI000053222143**
595607
596608I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
597609
Article LEGIARTI000046079923 L633→645
633645
6346469° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article [L. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832894&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
635647
636**Article LEGIARTI000046079923**
637
638Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
639
640L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
641
642La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
643
644Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
648III. - Le rapport environnemental des plans et programmes mentionnés à l'article R. 211-18 du code de l'énergie comprend les éléments prévus par cet article.
645649
646650## Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
647651
Article LEGIARTI000050812293 L2336→2340
23362340
23372341Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le conseil départemental.
23382342
2339**Article LEGIARTI000050812293**
2340
2341Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
2342
2343Il est voté par le conseil départemental.
2344
2345A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.
2346
2347Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.
2348
23492343**Article LEGIARTI000050812295**
23502344
23512345La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article [L. 125-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107966&dateTexte=&categorieLien=cid), est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.
Article LEGIARTI000053317118 L2358→2352
23582352
23592353Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.
23602354
2355**Article LEGIARTI000053317118**
2356
2357Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
2358
2359Il est voté par le conseil départemental.
2360
2361A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte financier unique préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.
2362
2363Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.
2364
23612365## Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association
23622366
23632367**Article LEGIARTI000038242639**
Article LEGIARTI000052195450 L7013→7017
70137017
70147018Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 181-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid).
70157019
7016**Article LEGIARTI000052195450**
7020**Article LEGIARTI000052196614**
70177021
7018Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'[article L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par :
7022Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'[article L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par :
70197023
70201° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
70241° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
70217025
70222° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
70262° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
70237027
70243° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'[article R. 4121-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488248&dateTexte=&categorieLien=cid);
70283° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
70257029
70264° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles L. 162-2 et L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'article 4.1 du [décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023081203&categorieLien=cid)relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
70304° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles L. 162-2 et L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'article 4.1 du [décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023081203&categorieLien=cid)relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
70277031
70285° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'[article L. 219-3 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'[article L. 219-9 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'[article L. 219-5-1 de ce code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033029199&dateTexte=&categorieLien=cid)contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
70325° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'[article L. 219-3 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid)et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'[article L. 219-9 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'[article L. 219-5-1 de ce code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033029199&dateTexte=&categorieLien=cid)contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
70297033
70306° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
70346° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
70317035
70327° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
70367° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
70337037
70348° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles dont l'application est souhaitée ;
70388° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes, sous la forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2, et les règles dont l'application est souhaitée ;
70357039
70369° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
70409° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
70377041
703810° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid):
704210° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
70397043
7040a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
7044a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
70417045
7042b) Les dimensions de chaque cavité ;
7046b) Les dimensions de chaque cavité ;
70437047
7044c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
7048c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
70457049
7046d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
7050d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
70477051
704811° Pour les travaux énumérés au 7° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid):
705211° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
70497053
7050a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
7054a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
70517055
7052b) L'étude de dangers définie au III de l'[article D. 181-15-2 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930407&dateTexte=&categorieLien=cid);
7056b) L'étude de dangers définie au III de l'[article D. 181-15-2 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033930407&dateTexte=&categorieLien=cid);
70537057
7054c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'[article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657172&dateTexte=&categorieLien=cid);
7058c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'[article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657172&dateTexte=&categorieLien=cid);
70557059
7056d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
7060d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
70577061
7058e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 264-1 du code minier ;
7062e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 264-1 du code minier ;
70597063
7060f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
7064f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
70617065
7062g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
7066g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
70637067
70647068h) En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :
70657069
Article LEGIARTI000052196585 L7069→7073
70697073
70707074-lorsque la nappe aquifère contient de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, ou est en contact avec celle-ci, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;
70717075
7072-pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;
7076-pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;
70737077
707412° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid), projetés dans le département de la Guyane :
707812° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, projetés dans le département de la Guyane :
70757079
7076a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
7080a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
70777081
7078b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
7082b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
70797083
7080c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
7084c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
70817085
7082d) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
7086d) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
70837087
708413° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
708813° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
70857089
708614° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid):
709014° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
70877091
7088a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'[article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190704&dateTexte=&categorieLien=cid);
7092a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'[article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190704&dateTexte=&categorieLien=cid);
70897093
7090b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'[article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190706&dateTexte=&categorieLien=cid);
7094b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'[article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190706&dateTexte=&categorieLien=cid);
70917095
7092c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'[article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190708&dateTexte=&categorieLien=cid);
7096c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'[article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190708&dateTexte=&categorieLien=cid);
70937097
7094d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
7098d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
70957099
7096e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'[article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190710&dateTexte=&categorieLien=cid);
7100e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'[article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190710&dateTexte=&categorieLien=cid);
70977101
7098f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'[article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190712&dateTexte=&categorieLien=cid);
7102f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'[article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000033190712&dateTexte=&categorieLien=cid);
70997103
7100g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
7104g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
71017105
7102h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
7106h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
71037107
7104i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
7108i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
71057109
710615° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'[article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&idArticle=LEGIARTI000006633744&dateTexte=&categorieLien=cid):
711015° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
71077111
7108a) Le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
7112a) Le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
71097113
7110b) Le cas échéant, la liste et la localisation des forages exploités sous le régime de la géothermie de minime importance destinés à un nouvel usage au titre desdits travaux ;
7114b) Le cas échéant, la liste et la localisation des forages exploités sous le régime de la géothermie de minime importance destinés à un nouvel usage au titre desdits travaux ;
71117115
711216° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :
711616° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :
71137117
7114a) Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'[article R. 4121-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488248&dateTexte=&categorieLien=cid)et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
7118a) Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'[article R. 4121-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488248&dateTexte=&categorieLien=cid)et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
71157119
7116b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
7120b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
71177121
7118c) L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en œuvre pour assurer l'auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement.
7122c) L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en œuvre pour assurer l'auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement.
71197123
71207124Le dossier de demande comprend en outre, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.
71217125
7122**Article LEGIARTI000052196585**
7126**Article LEGIARTI000053222147**
71237127
7124Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
7128Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
71257129
71267130I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
71277131
71281° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
71321° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes, sous la forme d'un document électronique géoréférencé conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, et les règles souhaités ;
71297133
713071342° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
71317135
71323° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article [L. 181-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928505&dateTexte=&categorieLien=cid)dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
71363° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
71337137
71344° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid);
71384° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-13 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 4251-1 du [code général des collectivités territoriales](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
71357139
71365° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), une description :
71405° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description :
71377141
71387142a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
71397143
@@ -7143,17 +7147,17 @@ c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces
71437147
71447148d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
71457149
71466° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid).
71506° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
71477151
7148Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
7152Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
71497153
71507° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article [R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid);
71547° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article R. 515-59 ;
71517155
71528° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article [R. 515-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933862&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
71568° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
71537157
715471589° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
71557159
715610° L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie au III du présent article ;
716010° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;
71577161
7158716211° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation et, en particulier, sur l'usage futur du site, au sens du I de l'article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
71597163
@@ -7161,11 +7165,11 @@ Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présenta
71617165
71627166a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
71637167
7164c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine :
7168c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les [articles L. 621-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 632-1 du code du patrimoine](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid) :
71657169
71667170– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
71677171
7168– le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
7172– le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
71697173
71707174– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
71717175
@@ -7175,13 +7179,13 @@ c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par
71757179
71767180d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
71777181
717813° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid), la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
718213° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
71797183
7180718414° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
71817185
718215° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
718615° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'[article L. 141-1 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246043&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier contient les pièces suivantes :
71837187
7184– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article [R. 141-38-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
7188– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'[article R. 141-38-5 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
71857189
71867190– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
71877191
@@ -7189,19 +7193,19 @@ d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de
71897193
71907194– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
71917195
719216° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
719616° L'analyse coûts-avantages prévue à l'[article L. 233-5 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000051544241&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est soumise à l'obligation d'élaboration d'une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d'exemption à cette obligation mentionné au V de l'article R. 237-1 du [code de l'énergie](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
71937197
7194719817° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur ;
71957199
719618° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article [R. 543-227-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043731982&dateTexte=&categorieLien=cid), les pièces justificatives prévues au IV de cet article ;
720018° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article R. 543-227-2, les pièces justificatives prévues au IV de cet article ;
71977201
719819° Pour les essais d'injection et de soutirage en formation géologique, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche, les pièces justificatives prévues au 11° de l'article [D. 181-15-3 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000052196614&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D181-15-3 bis \(VD\)").
720219° Pour les essais d'injection et de soutirage en formation géologique, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche, les pièces justificatives prévues au 11° de l'article D. 181-15-3 bis.
71997203
72007204II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
72017205
72027206III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
72037207
7204Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
7208Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
72057209
72067210Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
72077211
Article LEGIARTI000053217599 L1765→1765
17651765
17661766Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des HFC, y compris des HFO, sans respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article [R. 521-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038555325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-70 \(V\)").
17671767
1768## Chapitre V : Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
1769
1770**Article LEGIARTI000053217599**
1771
1772La valeur résiduelle prévue au III de l'[article L. 524-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051266190&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée selon les conditions suivantes :
1773
1774-pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;
1775
1776-pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
1777
1778-pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm. Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/ kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché fournit à la demande des autorités compétentes une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.
1779
1780Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d'évolution des modalités techniques prévues en application des règlements européens (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021.
1781
1782**Article LEGIARTI000053217602**
1783
1784Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'[article L. 524-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051266190&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
1785
17861° Les textiles techniques à usages industriels ;
1787
17882° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
1789
1790i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ;
1791
1792ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
1793
1794iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
1795
1796iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l'[article R. 543-360](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000050750183&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1797
17983° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.
1799
1800**Article LEGIARTI000053217606**
1801
1802Les produits bénéficiant de l'exception prévue au 3° du I de l'[article L. 524-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051266190&dateTexte=&categorieLien=cid) sont :
1803
18041° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
1805
18062° Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1° ;
1807
18083° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.
1809
1810**Article LEGIARTI000053217609**
1811
1812Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1813
1814“Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché.
1815
1816“Mise sur le marché” : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché.
1817
17681818## Section 1 : Dispositions générales
17691819
17701820**Article LEGIARTI000006838952**
Article LEGIARTI000042962705 L5623→5673
56235673
56245674Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des activités, des lieux et des personnes.
56255675
5626**Article LEGIARTI000042962705**
5627
5628I.-Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)").
5629
5630II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article [R. 543-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-228 \(V\)").
5631
56325676**Article LEGIARTI000042962717**
56335677
56345678Les producteurs, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
Article LEGIARTI000052590352 L5643→5687
56435687
564456883° La reprise des déchets auprès des distributeurs qui en ont assuré la collecte en application de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)").
56455689
5690**Article LEGIARTI000052590352**
5691
5692I. - Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid).
5693
5694II. - Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article [R. 543-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110553&dateTexte=&categorieLien=cid).
5695
5696III. - Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 correspondant à la gestion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section sont pris en charge par les producteurs de ces produits chimiques. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets.
5697
56465698## Sous-section 3 : Suivi de la filière
56475699
56485700**Article LEGIARTI000042962679**
Article LEGIARTI000024357457 L6874→6926
68746926
68756927Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
68766928
6877**Article LEGIARTI000024357457**
6929**Article LEGIARTI000052590311**
68786930
6879Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
6931I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, y compris leurs contenants, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1.
68806932
6881**Article LEGIARTI000044266485**
6933II. - On entend par :
68826934
6883I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1.
6884
6885II.-On entend par :
6886
688769351° “ Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ”, celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants :
68886936
6889
6890-pour moteurs thermiques et turbines ;
6891
6892-pour engrenages ;
6893
6894-pour mouvements ;
6895
6896-pour compresseurs ;
6897
6898-multifonctionnelles ;
6899
6900-pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;
6901
6902-pour usages électriques ;
6903
6904-pour le traitement thermique ;
6905
6906-non solubles pour le travail des métaux ;
6907
6908-utilisés comme fluides caloporteurs.
6937\- pour moteurs thermiques et turbines ;
6938
6939\- pour engrenages ;
6940
6941\- pour mouvements ;
6942
6943\- pour compresseurs ;
6944
6945\- multifonctionnelles ;
6946
6947\- pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ;
6948
6949\- pour usages électriques ;
6950
6951\- pour le traitement thermique ;
6952
6953\- non solubles pour le travail des métaux ;
6954
6955\- utilisés comme fluides caloporteurs.
6956
6957Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
6958
6959Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;
6960
69612° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national, ainsi que leurs contenants. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
6962
6963Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;
6964
69653° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;
6966
69674° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;
6968
69695° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;
69096970
6910
6911Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
6912
6913Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;
6914
69152° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des huiles relevant de la présente section, destinées à être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisées directement sur le territoire national. Dans le cas où ces huiles sont cédées sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
6916
6917Ne sont pas considérées comme producteur les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles autres que les véhicules terrestres à moteur, au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route , et les engins mobiles non routiers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 224-7 du code de l'environnement ;
6918
69193° “ Huiles usagées ”, les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;
6920
69214° “ Régénération des huiles usagées ”, toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. Les opérations de conversion d'huiles usagées en combustibles ou carburants ne relèvent pas des opérations de régénération des huiles usagées ;
6922
69235° “ Collecteur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs, sans procéder à leur regroupement, en vue de les remettre à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées ;
6924
692569716° “ Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ”, toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement.
69266972
69276973## Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées
Article LEGIARTI000044266459 L6956→7002
69567002
69577003L'éco-organisme supporte les coûts de la gestion des huiles usagées dont la contamination empêche la régénération ou le recyclage en l'absence d'identification du ou des auteurs de cette pollution.
69587004
6959**Article LEGIARTI000044266459**
7005**Article LEGIARTI000044266473**
69607006
6961Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9.
7007Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.
69627008
6963**Article LEGIARTI000044266468**
7009**Article LEGIARTI000044266482**
69647010
6965Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :
6966
69671° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
6968
69692° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
6970
69713° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.
6972
6973Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.
7011Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports.
69747012
6975**Article LEGIARTI000044266473**
7013**Article LEGIARTI000052590317**
69767014
6977Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.
7015Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'[article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées, d'autre part, contribue financièrement à la réalisation d'opérations de même nature. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte d'huiles usagées auprès de tout détenteur qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
69787016
6979**Article LEGIARTI000044266478**
7017L'éco-organisme pourvoit également ou contribue financièrement à la collecte, au transport, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de valorisation des contenants d'huiles usagés, selon les modalités prévues aux [articles R. 543-9 à R. 543-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839237&dateTexte=&categorieLien=cid).
69807018
6981Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d'huiles qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme, d'une part, pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées, d'autre part, contribue financièrement à la réalisation d'opérations de même nature. Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte d'huiles usagées auprès de tout détenteur qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
7019**Article LEGIARTI000052590322**
69827020
6983**Article LEGIARTI000044266482**
7021Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'[article R. 541-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581970&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'[article R. 543-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839237&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :
69847022
6985Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports.
70231° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
7024
70252° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
7026
70273° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.
7028
7029Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'[article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.
7030
7031**Article LEGIARTI000052590328**
7032
7033Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'[article R. 541-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581970&dateTexte=&categorieLien=cid). L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'[article R. 543-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839233&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'[article R. 543-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839237&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.
7034
7035**Article LEGIARTI000052590334**
7036
7037Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section, sont pris en charge par les producteurs des huiles relevant de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets.
69867038
69877039## Section 30 : Textiles sanitaires à usage unique
69887040
Article LEGIARTI000047276084 L7331→7383
73317383
73327384## Paragraphe 1 : Définitions
73337385
7334**Article LEGIARTI000047276084**
7335
7336I. – Pour l'application de la présente section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
7337
7338La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
7339
73401° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
7341
73422° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
7343
73443° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
7345
7346Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7347
7348II. – L'emballage est constitué uniquement de :
7349
73501° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
7351
73522° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
7353
73543° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
7355
7356III.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
7357
73581° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;
7359
73602° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
7361
73623° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
7363
73644° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
7365
73665° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
7367
73686° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
7369
7370Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;
7371
73727° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
7373
73748° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur.
7375
7376IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
7377
73781° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
7379
73802° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.
7381
73827386**Article LEGIARTI000047276127**
73837387
73847388Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
73857389
7390**Article LEGIARTI000052590341**
7391
7392I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
7393
73941° “Emballages” : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et déchets d'emballages ;
7395
73962° “Producteur” : toute personne physique ou morale telle que définie au point 15 de l'article 3 du règlement mentionné au 1° du présent I ;
7397
73983° “Emballage composite” : une unité d'emballage telle que définie au point 24 de l'article 3 du même règlement ;
7399
74004° “Déchets d'emballages” : tout emballage ou matériau d'emballage tel que défini au point 25 de l'article 3 du même règlement ;
7401
74025° “Emballage ménager” : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;
7403
74046° “Emballage professionnel” : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager ;
7405
74067° “Emballage réemployable” : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
7407
7408Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d'emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant du 5° ou du 6° du présent I.
7409
7410II. - Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
7411
74121° “Récipients pour boissons” : les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du 3° du I du présent article ;
7413
74142° “Bouchons et couvercles en plastique” : les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.
7415
73867416## Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
73877417
73887418**Article LEGIARTI000042880587**
Article LEGIARTI000047276149 L7555→7585
75557585
75567586Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
75577587
7558**Article LEGIARTI000047276149**
7559
7560I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.
7561
7562II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :
7563
75641° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;
7565
75662° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;
7567
75683° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.
7569
7570Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
7571
75727588**Article LEGIARTI000047276157**
75737589
75747590On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
Article LEGIARTI000047276162 L7577→7593
75777593
75787594Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.
75797595
7580**Article LEGIARTI000047276162**
7596**Article LEGIARTI000052590344**
7597
7598Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets :
7599
76001° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
75817601
7582Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets :
7583
75841° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
7585
758676022° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
75877603
76043° D'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre.
7605
7606**Article LEGIARTI000052590347**
7607
7608I.-Les producteurs d'emballages ménagers qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'[article L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid), à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.
7609
7610II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'[article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :
7611
76121° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;
7613
76142° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;
7615
76163° Les modalités selon lesquelles les coûts, supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, correspondant à la gestion des déchets d'emballages ménagers et des emballages destinés au réemploi, collectés auprès des professionnels, sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés, d'une part, en fonction de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets ménagers, d'autre part, en fonction de la quantité d'emballages collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi ;
7617
76184° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers correspondant à la gestion des déchets d'emballages professionnels collectés par le service public de gestion des déchets sont pris en charge par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 3 de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages professionnels parmi les déchets d'emballages collectés par le service public de gestion des déchets et de la caractérisation de ces déchets d'emballages professionnels.
7619
7620Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
7621
75887622## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
75897623
75907624**Article LEGIARTI000006839300**
Article LEGIARTI000033747161 L7609→7643
76097643
76107644Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
76117645
7612**Article LEGIARTI000033747161**
7646## Paragraphe 1 : Dispositions générales
76137647
7614I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid)sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
7648**Article LEGIARTI000047276202**
76157649
7616II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
7650Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
7651
7652Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.
76177653
76181° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
7654**Article LEGIARTI000047276212**
76197655
76202° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
7656Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
76217657
76223° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les [articles R. 541-49 à R. 541-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839124&dateTexte=&categorieLien=cid).
7658**Article LEGIARTI000047276228**
76237659
7624III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de [l'article R. 543-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839300&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
7660Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.
7661
7662Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.
7663
7664Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
76257665
7626**Article LEGIARTI000042962185**
7666**Article LEGIARTI000052590360**
76277667
7628Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
7668I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'[article R. 543-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid)sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
76297669
7630## Paragraphe 1 : Dispositions générales
7670II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :
76317671
7632**Article LEGIARTI000047276202**
76721° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
76337673
7634Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
7635
7636Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.
76742° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
76377675
7638**Article LEGIARTI000047276207**
76763° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les [articles R. 541-49 à R. 541-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839124&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue de leur valorisation ;
76397677
7640La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.
7641
7642Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
76784° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages professionnels en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
76437679
7644**Article LEGIARTI000047276212**
7680III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'[article R. 543-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839284&dateTexte=&categorieLien=cid).
76457681
7646Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
7682**Article LEGIARTI000052590366**
76477683
7648**Article LEGIARTI000047276215**
7684Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'[article R. 543-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités.
7685
7686Par dérogation au précédent alinéa, les déchets d'emballages peuvent être mélangés à d'autres déchets d'activité, mais exclusivement si cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'[article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
76497687
7650Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.
7651
76527688S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.
76537689
7654**Article LEGIARTI000047276222**
7690**Article LEGIARTI000053410195**
76557691
7656I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
7657
7658II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :
7659
76601° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
7661
76622° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
7663
76643° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;
7665
76664° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
7667
7668III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.
7692La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'[article L. 511-2 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)").
76697693
7670**Article LEGIARTI000047276228**
7694Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
76717695
7672Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.
7673
7674Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.
7675
7676Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
7696## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
76777697
7678## Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration
7698**Article LEGIARTI000052590371**
76797699
7680**Article LEGIARTI000047276178**
7700Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'[article L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
76817701
7682Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
7683
7684Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.
7685
7686Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
7702Il ne s'applique pas :
76877703
7688**Article LEGIARTI000047276189**
77041° Aux emballages et déchets d'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre ;
76897705
7690Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.
77062° Aux emballages et déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
76917707
7692**Article LEGIARTI000047276191**
77083° A ceux des emballages et déchets d'emballages des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont régis par la section 19 du présent chapitre ;
76937709
7694Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes :
7695
76961° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
7697
7698Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281.
7699
7700Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;
7701
77022° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ;
7703
77043° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.
77104° Aux emballages et déchets d'emballages du secteur de l'agrofourniture pour lesquels un organisme remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 et tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'[article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid).
77057711
7706**Article LEGIARTI000047276196**
7712**Article LEGIARTI000052590376**
77077713
7708I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière.
7709
7710II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.
7714Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'[article L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid), les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises par les personnes qui en assurent la gestion aux éco-organismes par le biais d'un système de traçabilité commun à l'ensemble des éco-organismes agréés. Le cahier des charges pris en application de l'[article R. 541-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581977&dateTexte=&categorieLien=cid) précise les modalités d'application du présent article.
7715
7716**Article LEGIARTI000052590381**
7717
7718Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
7719
7720La couverture des coûts est établie selon la nature des dépenses et les critères précisés par le cahier des charges pris en application du II de l'[article L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans le cadre d'un contrat type établi dans les conditions prévues à l'[article R. 541-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581970&dateTexte=&categorieLien=cid).
7721
7722Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'[article L. 541-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid).
7723
7724**Article LEGIARTI000052590387**
7725
7726Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'[article R. 541-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581970&dateTexte=&categorieLien=cid).
7727
7728Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'[article L. 541-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid).
7729
7730**Article LEGIARTI000052590392**
7731
7732Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l'[article R. 543-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000052590401&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-64 \(VD\)"), le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages :
7733
77341° Etablit l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid);
7735
77362° Respecte les exigences de tri définies à l'[article D. 543-281 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032190414&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'[article R. 543-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839289&dateTexte=&categorieLien=cid). Le cahier des charges pris en application du II de l'[article L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid)peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l'article R. 543-59.
7737
7738Lorsque ses déchets d'emballages sont des déchets dangereux, au sens de l'[article R. 541-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid), le producteur de ces déchets les trie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'[article L. 541-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248595&dateTexte=&categorieLien=cid).
7739
7740**Article LEGIARTI000052590401**
7741
7742I.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels. Ces coûts n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
7743
7744A cet effet, l'éco-organisme verse des soutiens financiers aux personnes mentionnées au précédent alinéa. Ces soutiens peuvent être définis par le cahier des charges pris en application du II de l'[article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils peuvent être modulés selon différents critères, notamment le niveau et la qualité du tri des déchets, les contraintes particulières rencontrées par le professionnel ou le principe de proximité.
7745
7746Le cahier des charges peut également prévoir que tout ou partie de la couverture de ces coûts prenne la forme d'un soutien versé directement au professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages.
7747
7748II.-L'éco-organisme peut pourvoir à la gestion de ces déchets dans les cas où le cahier des charges le prévoit.
77117749
77127750## Sous-section 4 : Dispositions pénales
77137751
Article LEGIARTI000050866987 L8157→8195
81578195
81588196## Section 7 : Piles et accumulateurs
81598197
8198**Article LEGIARTI000050866987**
8199
8200I.-Pour l'application de l'article L. 541-10-19, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.
8201
8202Les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement, y compris les distributeurs ou les garagistes, ne sont pas tenus de disposer d'un tel contrat dès lors qu'ils remettent les déchets à un opérateur de traitement ayant lui-même conclu un contrat soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
8203
8204L'alinéa précédent s'applique également aux acteurs effectuant des activités de recherche et développement visant à tester, améliorer la recyclabilité ou développer des solutions techniques de recyclage de déchets de batteries, pour ce qui concerne les déchets de batteries sur lesquels sont pratiqués de telles activités.
8205
8206II.-Le contrat mentionné au I est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernée ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.
8207
8208III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales, parmi lesquelles celles relatives au respect du principe de proximité, devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.
8209
8210IV.-Tout opérateur mentionné au I du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce I, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.
8211
8212S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au I gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce cet opérateur l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
8213
8214Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par tonne de déchets de batteries, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
8215
8216La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8217
81608218**Article LEGIARTI000050866991**
81618219
81628220I.-Le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
Article LEGIARTI000038239054 L15293→15351
1529315351
1529415352## Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
1529515353
15296**Article LEGIARTI000038239054**
15297
15298I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
15299
153001° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
15301
153022° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
15303
153043° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
15305
153064° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
15307
153085° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ; cette échelle peut toutefois être réduite en raison de la taille de l'installation :
15309
153106° L'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), dont le contenu est défini à l'article [R. 593-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-17 \(V\)");
15311
153127° La version préliminaire du rapport de sûreté dont le contenu est défini à l'article [R. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-18 \(V\)");
15313
153148° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article [R. 593-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-19 \(V\)");
15315
153169° Une présentation des capacités techniques de l'exploitant, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
15317
1531810° Une présentation des capacités financières de l'exploitant, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par les dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ;
15319
1532011° Si l'exploitant n'est pas propriétaire de la future installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article [L. 596-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)");
15321
1532212° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article [L. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)"), la description de ces servitudes ;
15323
1532413° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie le délai envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et la fin des opérations de démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
15325
1532614° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public ou d'une concertation préalable prévus aux articles [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")et [L. 121-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-9 \(V\)"), le compte rendu et le bilan de ce débat public ou le compte rendu de cette concertation préalable.
15327
15328Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
15329
15330II.-Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)"), le document mentionné au 7° du I couvre également la phase de long terme après fermeture et le document mentionné au 13° du même I est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture et pour la surveillance de l'installation.
15331
15332III.-Pour le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)"), le dossier décrit au I contient également le plan directeur de l'exploitation mentionné au même article.
15333
15334Le document mentionné au 7° du I décrit et justifie les dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
15335
15336Le document mentionné au 8° du même I comprend une présentation des dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
15337
15338Conformément au neuvième alinéa de l'article L. 542-10-1, le document mentionné au 11° du même I n'est pas requis au stade de la procédure d'autorisation de création.
15339
15340IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)"), les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article prennent en compte l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
15341
15342V.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)") figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
15343
1534415354**Article LEGIARTI000038239056**
1534515355
1534615356I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article [R. 593-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038239054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-16 \(V\)")est celui défini à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)"), sous réserve des dispositions des II à V du présent article.
Article LEGIARTI000053222183 L15539→15549
1553915549
1554015550Cet avis est notifié au demandeur et communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
1554115551
15552**Article LEGIARTI000053222183**
15553
15554I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
15555
155561° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
15557
155582° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;
15559
155603° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;
15561
155624° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;
15563
155645° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ; cette échelle peut toutefois être réduite en raison de la taille de l'installation :
15565
155666° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1, dont le contenu est défini à l'article R. 593-17 ;
15567
155686° bis L'analyse coûts-avantages prévue à l'[article L. 233-5 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000051544241&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'installation est soumise à l'obligation d'élaboration d'une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d'exemption à cette obligation mentionné au V de l'article R. 237-1 du [code de l'énergie](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
15569
155707° La version préliminaire du rapport de sûreté dont le contenu est défini à l'article R. 593-18 ;
15571
155728° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article R. 593-19 ;
15573
155749° Une présentation des capacités techniques de l'exploitant, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
15575
1557610° Une présentation des capacités financières de l'exploitant, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par les dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ;
15577
1557811° Si l'exploitant n'est pas propriétaire de la future installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;
15579
1558012° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 593-5, la description de ces servitudes ;
15581
1558213° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie le délai envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et la fin des opérations de démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;
15583
1558414° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public ou d'une concertation préalable prévus aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le compte rendu et le bilan de ce débat public ou le compte rendu de cette concertation préalable.
15585
15586Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
15587
15588II.-Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1, le document mentionné au 7° du I couvre également la phase de long terme après fermeture et le document mentionné au 13° du même I est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture et pour la surveillance de l'installation.
15589
15590III.-Pour le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, le dossier décrit au I contient également le plan directeur de l'exploitation mentionné au même article.
15591
15592Le document mentionné au 7° du I décrit et justifie les dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
15593
15594Le document mentionné au 8° du même I comprend une présentation des dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.
15595
15596Conformément au neuvième alinéa de l'article L. 542-10-1, le document mentionné au 11° du même I n'est pas requis au stade de la procédure d'autorisation de création.
15597
15598IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 122-5, les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article prennent en compte l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
15599
15600V.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
15601
1554215602## Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
1554315603
1554415604**Article LEGIARTI000038239109**
Article LEGIARTI000046762478 L17227→17287
1722717287
1722817288A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations.
1722917289
17230**Article LEGIARTI000046762478**
17290**Article LEGIARTI000053222174**
1723117291
1723217292A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
1723317293
@@ -17257,7 +17317,7 @@ b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serr
1725717317
1725817318c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ;
1725917319
1726011° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
1732011° L'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 du code de l'énergie, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est soumise à l'obligation d'élaboration d'une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d'exemption à cette obligation mentionné au V de l'article R. 237-1 du code de l'énergie ;
1726117321
172621732212° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
1726317323
Article LEGIARTI000042370894 L17963→18023
1796318023
1796418024## Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident
1796518025
17966**Article LEGIARTI000042370894**
18026**Article LEGIARTI000052089930**
18027
18028L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
1796718029
17968L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)
18030Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
1796918031
17970Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
18032La déclaration mentionnée au premier alinéa et le rapport mentionné au deuxième alinéa sont adressés sous forme dématérialisée d'une téléprocédure. Les informations relatives aux installations mentionnés à l'article R. 517-1, ainsi que les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5, demeurent transmises sous une forme non dématérialisée permettant d'en assurer la confidentialité.
1797118033
1797218034## Paragraphe 4 : Remise en service
1797318035