Office français de la biodiversité (+30 textes) (2020-01-01)

P
Premier ministre
1 janv. 2020 df857afd83c6010244d906e84d26562c9b4f41ec
Version précédente : 02d2d526
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Résumé IA

Ces changements suppriment définitivement les anciennes nomenclatures régissant les installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles relatives aux élevages d'animaux et aux substances radioactives. En conséquence, les droits et obligations des exploitants liés à ces rubriques spécifiques sont abrogés, car ces dispositions ont été intégrées ou remplacées par de nouvelles règles dans le code de l'environnement. Pour les citoyens et les professionnels, cela signifie que les procédures d'autorisation et les seuils de déclenchement ne s'appliquent plus selon les anciens critères, mais doivent désormais être évalués au regard du nouveau cadre législatif en vigueur.

Informations

Objet
Loi de finances 2020
Rapporteurs
Adrien Morenas LAREM
Alain David SOC-A
Alain Houpert
Albéric de Montgolfier
Alexandre Holroyd RE
Anne Genetet RE
Anne-Laure Cattelot LAREM
Antoine Herth LES-REP
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Arnaud Viala LES-REP
Aude Bono-Vandorme LAREM
Barbara Bessot Ballot LAREM
Belkhir Belhaddad RE
Benjamin Dirx RE
Benoit Potterie AGIR-E
Benoit Simian LT
Bernard Delcros
Bernard Lalande
Bruno Duvergé DEM
Bruno Questel LAREM
Buon Tan LAREM
Bénédicte Peyrol LAREM
Caroline Fiat LFI-NUPES
Catherine Osson LAREM
Charles Guené
Christine Hennion LAREM
Christine Lavarde
Christine Pirès Beaune SOC-A
Christophe Arend LAREM
Christophe Jerretie DEM
Claude Nougein
Claude Raynal
Claude de Ganay LES-REP
Cécile Rilhac RE
Céline Calvez RE
Daniel Labaronne RE
Danielle Brulebois RE
Danièle Hérin LAREM
David Lorion LR
Delphine Bagarry NI
Didier Baichère LAREM
Didier Rambaud
Dimitri Houbron AGIR-E
Dominique David LAREM
Dominique de Legge
Elsa Faucillon GDR-NUPES
Emmanuel Capus
Fabrice Le Vigoureux RE
Francis Chouat LAREM
François André SER
François Cornut-Gentille LES-REP
François Jolivet HOR
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Gilles Carrez LES-REP
Guy Teissier LES-REP
Gérard Cherpion LES-REP
Gérard Longuet
Hervé Pellois SER
Hubert Julien-Laferrière NI
Jacques Genest
Jacques Marilossian LAREM
Jean Bizet
Jean François Mbaye LAREM
Jean Pierre Vogel
Jean-Bernard Sempastous LAREM
Jean-Charles Larsonneur NI
Jean-Claude Requier
Jean-François Husson
Jean-François Rapin
Jean-Jacques Ferrara LR
Jean-Marc Gabouty
Jean-Marc Zulesi RE
Jean-Noël Barrot DEM
Jean-Paul Dufrègne GDR
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-Pierre Vigier LES-REP
Jean-René Cazeneuve RE
Jimmy Pahun DEM
Joël Giraud RE
Julien Aubert LES-REP
Julien Bargeton
Jérôme Bascher
Laurent Saint-Martin LAREM
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marie-Ange Magne LAREM
Marie-Christine Dalloz LES-REP
Marie-Christine Verdier-Jouclas LAREM
Marie-Noëlle Battistel SER
Max Mathiasin LIOT
Michel Canévet
Michel Lauzzana RE
Mohamed Laqhila DEM
Nadia Hai RE
Nathalie Goulet
Nicolas Forissier LR
Nuihau Laurey
Olivia Grégoire RE
Olivier Damaisin LAREM
Olivier Serva LIOT
Pascal Brindeau UDI_I
Pascal Savoldelli
Patrice Anato LAREM
Patrice Joly
Patricia Lemoine RE
Patrick Hetzel LR
Perrine Goulet DEM
Philippe Adnot
Philippe Berta DEM
Philippe Chassaing LAREM
Philippe Dallier
Philippe Dominati
Philippe Dunoyer RE
Philippe Latombe DEM
Philippe Michel-Kleisbauer DEM
Richard Lioger LAREM
Roger Karoutchi
Romain Grau LAREM
Régis Juanico SER
Rémi Delatte LES-REP
Rémi Féraud
Sarah El Haïry DEM
Saïd Ahamada LAREM
Sophie Taillé-Polian ECOLO
Stella Dupont RE
Stéphane Mazars RE
Stéphanie Do LAREM
Sylvie Vermeillet
Sébastien Jumel GDR-NUPES
Sébastien Meurant
Thomas Gassilloud RE
Typhanie Degois LAREM
Valérie Bazin-Malgras LR
Valérie Boyer LES-REP
Valérie Petit AGIR-E
Valérie Rabault SOC-A
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Ledoux LES-REP
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Paluszkiewicz LAREM
Xavier Roseren RE
Yannick Botrel
Yvon Collin
Élodie Jacquier-Laforge DEM
Émilie Bonnivard LR
Émilie Chalas LAREM
Émilie Guerel LAREM
Éric Bocquet
Éric Coquerel LFI-NUPES
Éric Jeansannetas
Éric Straumann LES-REP
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-12-29
NOR
CPAX1925229L

Ce qui a changé 14 fichiers +2315 -2051

Article LEGIARTI000037531029 L5214→5214
52145214
52155215(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
52165216
5217**Article LEGIARTI000037531029**
5218
5219NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5220DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5221
5222N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5223---|---
5224Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
52251630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| |
5226Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| |
5227La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52281\. Supérieure à 250 t| A| 1
52292\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
52301700| Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
5231
5232Définitions :
5233
5234-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
5235
5236-Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
5237
5238\- QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| |
52391716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
5240
52411\. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
5242
52432\. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.
5244
5245Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2
52461735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2
52472101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| |
52481\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5249a) Plus de 800 animaux| A| 1
5250b) De 401 à 800 animaux| E|
5251c) De 50 à 400 animaux| D|
52522\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| |
5253a) Plus de 400 vaches| A| 1
5254b) De 151 à 400 vaches| E|
5255c) De 50 à 150 vaches| D|
52563\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| |
5257A partir de 100 vaches| D|
52584\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5259Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
52602102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :| |
52611\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3
52622\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :| |
5263a) Plus de 450 animaux-équivalents| E|
5264b) De 50 à 450 animaux-équivalents| D|
5265Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| |
52662110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| |
52671\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1
52682\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D|
52692111| Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.| |
52701\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3
52712\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000| E|
52723\. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D|
5273Nota.-Pour le " 1. " et le " 2. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le " 3. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.| |
52742112| Couvoirs| |
5275Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
52762113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| |
52771\. plus de 2 000 animaux| A| 1
52782\. de 100 à 2 000 animaux| D|
52792120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| |
52801\. plus de 50 animaux| A| 1
52812\. de 10 à 50 animaux| D| -
5282Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois| |
52832130| Piscicultures| |
52841\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an| A| 3
52852\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
5286a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
5287b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
52882140| Animaux d’espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l’exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d’espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :\- présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;\- présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ;\- présentation au public d’arthropodes.| A| 2
5289Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site.| |
52902150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
52911\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5292a) Supérieure à 150 kg/j| A| 3
5293b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j| DC|
52942\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5295a) Supérieure à 15 t/j| A| 3
5296b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j| DC|
52972160| Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.| |
52981\. Silos plats :| |
5299a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
5300b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
53012\. Autres installations :| |
5302a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5303b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5304Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
53052170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| |
53061\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
53072\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
53082171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| |
5309Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D|
53102175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3| D|
53112210| Abattage d'animaux| |
5312Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :| |
53131\. supérieur à 5 t/ j| A| 3
5314| |
5315| |
53162\. supérieur à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j| D|
53172220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
5318
5319La quantité de produits entrants étant :
5320
53211\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| |
5322a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5323b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
53242\. Autres installations :| |
5325a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5326b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
53272221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.
5328
5329La quantité de produits entrants étant :| |
53301\. Supérieure à 4 t/j| E|
53312\. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j| DC|
53322230| Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.
5333
5334La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| |
5335
53361\. Supérieure à 70 000 l/j| E|
5337
53382\. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j| DC|
5339Nota :
5340
53411) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique,…) du lait ou des produits issus du lait.
5342
5343Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :
5344
5345\- le seul conditionnement et/ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;
5346
5347\- le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;
5348
5349\- la simple maturation et/ou l'affinage du produit.
5350
53512) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
5352
53531 litre de crème = 8 l équivalent-lait
5354
53551 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait
5356
53571 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait
5358
53591 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
5360
53611 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| |
53622240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.| |
5363A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1
5364B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| |
5365
53661\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| |
5367a) Supérieure à 20 t/j| E|
5368b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D|
53692-Autres installations| |
5370
5371a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5372
5373b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
5374
5375(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC|
53762250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3
53772\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E|
53783\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D|
5379Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| |
53802251| Préparation, conditionnement de vins.| |
5381A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.| A| 3
5382B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| |
53831\. Supérieure à 20 000 hl/ an| E|
53842\. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an| D|
53852260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
5386
53871\. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5388a) Supérieure à 500 kW| E| -
5389b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| DC| -
53902\. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :| |
5391a) Supérieure ou égale à 20 MW| E| -
5392b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW| DC| -
53932265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| |
5394Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| |
53951\. supérieur à 100 m ³| A| 1
53962\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D|
53972275| Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
5398
5399La capacité de production étant :| |
54001\. Supérieure à 2 t/j| A| 1
54012\. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
54022311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| |
5403La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| |
54041\. supérieure à 5 t/ j| A| 1
54052\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
54062315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| |
5407La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3
54082321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| |
5409La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D|
54102330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| |
5411La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| |
54121\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5413| |
54142\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D|
54152340| Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
5416La capacité de lavage de linge étant :| |
54171\. Supérieure à 5 t/ j| E|
54182\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
54192345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| |
54201\. supérieure à 50 kg| A| 1
54212\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
5422(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| |
54232350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
5424
5425La capacité de production étant :| |
5426a) Supérieure à 5t/j| A| 1
5427b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/j| DC|
54282351| Teinture et pigmentation de peaux| |
5429La capacité de production étant :| |
54301\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5431| |
54322\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC|
54332355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| |
5434La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
54352360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.
5436
5437La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
54381\. supérieure à 200 kW| A| 1
54392\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
54402410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| |
5441La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
54421\. Supérieure à 250 kW| E|
54432\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
54442415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés| |
54451\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3
54462\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
54472420| Charbon de bois (fabrication du)| |
54481\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
54492\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
5450a) supérieure à 100 m ³| A| 1
5451b) inférieure ou égale à 100 m ³| D|
54522430| Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.a.
5453
5454La capacité de production étant :| |
5455a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
5456b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
54572440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité étant supérieure à 2 t/j| DC|
54582445| Transformation du papier, carton| |
5459La capacité de production étant :| |
54601\. supérieure à 20 t/ j| A| 1
54612\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
54622450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| |
5463A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| |
5464a) Supérieure à 200 kg/j| A| 2
5465b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D| -
5466B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| |
5467a) Supérieure à 400 kg/j| A| 2
5468b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D| -
5469Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| |
54702510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| |
54711\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3
5472| |
5473| |
5474| |
54752\. sans objet| |
54763\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3
5477| |
5478| |
5479| |
54804\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'[article 130 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627421&dateTexte=&categorieLien=cid)), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3
5481| |
5482| |
5483| |
54845\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
54856\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| |
5486-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
5487-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
5488lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
5489
54905217**Article LEGIARTI000037531043**
54915218
54925219NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
Article LEGIARTI000039330431 L5994→5721
59945721
59955722Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
59965723
5724**Article LEGIARTI000039330431**
5725
5726NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5727DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5728
5729N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5730---|---
5731Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
57321630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| |
5733Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| |
5734La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57351\. Supérieure à 250 t| A| 1
57362\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
57371700| Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
5738
5739Définitions :
5740
5741-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
5742
5743-Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
5744
5745\- QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| |
57461716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
5747
57481\. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
5749
57502\. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.
5751
5752Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2
57531735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2
5754| Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
57551978| Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :| |
5756| 1\. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5757| 2\. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5758| 3\. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5759| b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an| D| -
5760| 4\. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an| D| -
5761| 5\. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an| D| -
5762| 6\. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an| D| -
5763| 7\. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5764| 8\. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5765| 9\. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5766| 10\. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5767| 11\. Nettoyage à sec| D| -
5768| 12\. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5769| 13\. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5770| 14\. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5771| 15\. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5772| 16\. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5773| 17\. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an| D| -
5774| 18\. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5775| 19\. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5776| 20\. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an| D| -
5777| (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.| |
5778| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
5779
5780(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
57812101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| |
57821\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5783a) Plus de 800 animaux| A| 1
5784b) De 401 à 800 animaux| E|
5785c) De 50 à 400 animaux| D|
57862\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| |
5787a) Plus de 400 vaches| A| 1
5788b) De 151 à 400 vaches| E|
5789c) De 50 à 150 vaches| D|
57903\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| |
5791A partir de 100 vaches| D|
57924\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5793Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
57942102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
5795
5796Installations détenant :| |
5797| 1\. Plus de 450 animaux-équivalents| E| -
5798| 2\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D| -
5799| Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
5800
5801Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
5802
5803Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| |
58042110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| |
58051\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1
58062\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D|
58072111| Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :| |
5808| 1\. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000| E| -
5809| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D| -
5810| Nota.-
5811
5812Pour le 1. , les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
5813
5814Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
5815
58161\. caille = 0,125 ;
5817
58182\. pigeon, perdrix = 0,25 ;
5819
58203\. coquelet = 0,75 ;
5821
58224\. poulet léger = 0,85 ;
5823
58245\. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
5825
58266\. poulet lourd = 1,15 ;
5827
58287\. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
5829
58308\. dinde légère = 2,20 ;
5831
58329\. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
5833
583410\. dinde lourde = 3,50 ;
5835
583611\. palmipèdes gras en gavage = 7.| |
58372112| Couvoirs| |
5838Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
58392113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| |
58401\. plus de 2 000 animaux| A| 1
58412\. de 100 à 2 000 animaux| D|
58422120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| |
58431\. Plus de 50 animaux| A| 1
58442\. De 10 à 50 animaux| D| -
5845Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.| |
58462130| Piscicultures| |
58471\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an| A| 3
58482\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
5849a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
5850b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
58512140| Animaux d’espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l’exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d’espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :\- présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;\- présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ; \- présentation au public d’arthropodes.| A| 2
5852Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site.| |
58532150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
58541\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5855a) Supérieure à 150 kg/j| A| 3
5856b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j| DC|
58572\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5858a) Supérieure à 15 t/j| A| 3
5859b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j| DC|
58602160| Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.| |
58611\. Silos plats :| |
5862a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
5863b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
58642\. Autres installations :| |
5865a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5866b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5867Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
58682170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| |
58691\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
58702\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
58712171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| |
5872Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D|
58732175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3| D|
58742210| Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
5875
5876La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :| |
5877| 1\. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| A| 3
5878| 2\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| D| -
5879| 3\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site| D| -
5880| (1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.| |
58812220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
5882
5883La quantité de produits entrants étant :
5884
58851\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| |
5886a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5887b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
58882\. Autres installations :| |
5889a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5890b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
58912221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.
5892
5893La quantité de produits entrants étant :| |
58941\. Supérieure à 4 t/j| E|
58952\. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j| DC|
58962230| Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.
5897
5898La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| |
5899
59001\. Supérieure à 70 000 l/j| E|
5901
59022\. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j| DC|
5903Nota :
5904
59051) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique,…) du lait ou des produits issus du lait.
5906
5907Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :
5908
5909\- le seul conditionnement et/ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;
5910
5911\- le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;
5912
5913\- la simple maturation et/ou l'affinage du produit.
5914
59152) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
5916
59171 litre de crème = 8 l équivalent-lait
5918
59191 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait
5920
59211 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait
5922
59231 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
5924
59251 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| |
59262240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.| |
5927A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1
5928B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| |
5929
59301\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| |
5931a) Supérieure à 20 t/j| E|
5932b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D|
59332-Autres installations| |
5934
5935a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5936
5937b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
5938
5939(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC|
59402250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3
59412\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E|
59423\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D|
5943Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| |
59442251| Préparation, conditionnement de vins.| |
5945A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.| A| 3
5946B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| |
59471\. Supérieure à 20 000 hl/ an| E|
59482\. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an| D|
59492260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :
5950
59511\. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5952| a) Supérieure à 500 kW| E| -
5953| b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| DC| -
5954| 2\. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :
5955
5956a) Supérieure ou égale à 20 MW| E| -
5957| b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW| DC| -
59582265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| |
5959Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| |
59601\. supérieur à 100 m ³| A| 1
59612\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D|
59622275| Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
5963
5964La capacité de production étant :| |
59651\. Supérieure à 2 t/j| A| 1
59662\. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
59672311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| |
5968La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| |
59691\. supérieure à 5 t/ j| A| 1
59702\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
59712315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| |
5972La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3
59732321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| |
5974La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D|
59752330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| |
5976La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| |
59771\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5978| |
59792\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D|
59802340| Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
5981La capacité de lavage de linge étant :| |
59821\. Supérieure à 5 t/ j| E|
59832\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
59842345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| |
59851\. supérieure à 50 kg| A| 1
59862\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
5987(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| |
59882350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
5989
5990La capacité de production étant :| |
5991a) Supérieure à 5t/j| A| 1
5992b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/j| DC|
59932351| Teinture et pigmentation de peaux| |
5994La capacité de production étant :| |
59951\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5996| |
59972\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC|
59982355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| |
5999La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
60002360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.
6001
6002La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
60031\. supérieure à 200 kW| A| 1
60042\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
60052410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| |
6006La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
60071\. Supérieure à 250 kW| E|
60082\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
60092415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés| |
60101\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3
60112\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
60122420| Charbon de bois (fabrication du)| |
60131\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
60142\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
6015a) supérieure à 100 m ³| A| 1
6016b) inférieure ou égale à 100 m ³| D|
60172430| Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.a.
6018
6019La capacité de production étant :| |
6020a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
6021b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
60222440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité étant supérieure à 2 t/j| DC|
60232445| Transformation du papier, carton| |
6024La capacité de production étant :| |
60251\. supérieure à 20 t/ j| A| 1
60262\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
60272450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| |
6028A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| |
6029a) Supérieure à 200 kg/j| A| 2
6030b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D| -
6031B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| |
6032a) Supérieure à 400 kg/j| A| 2
6033b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D| -
6034Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| |
60352510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| |
60361\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3
6037| |
6038| |
6039| |
60402\. sans objet| |
60413\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3
6042| |
6043| |
6044| |
60454\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'[article 130 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627421&dateTexte=&categorieLien=cid)), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3
6046| |
6047| |
6048| |
60495\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
60506\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| |
6051-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
6052-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
6053lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
6054
59976055**Article LEGIARTI000039330437**
59986056
59996057Annexe (4) à l'article R511-9
Article LEGIARTI000033033858 L828→828
828828
829829II.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
830830
831**Article LEGIARTI000033033858**
831**Article LEGIARTI000033034512**
832832
833Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
833Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat ou sur son plateau continental tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de ses parties V, VI et XII.
834834
835Elle est constatée par les agents visés aux [articles L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 334-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035853&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L334-2-1 \(V\)"), sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
835Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin.
836836
837Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
837**Article LEGIARTI000038846765**
838838
839Le directeur de l'Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
839I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Office français de la biodiversité.
840840
841**Article LEGIARTI000033033869**
841II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
842842
843Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
843Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'office.
844844
845L'Agence française pour la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
845**Article LEGIARTI000038846786**
846846
847L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
847Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
848848
849Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
849Elle est constatée par les agents visés aux [articles L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 334-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025137848&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
850850
851**Article LEGIARTI000033033876**
851Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
852852
853I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence française pour la biodiversité.
853Le directeur de l'Office français de la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
854854
855II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
855**Article LEGIARTI000038846792**
856856
857Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
857Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
858858
859**Article LEGIARTI000033034512**
859L'Office français de la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
860860
861Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat ou sur son plateau continental tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de ses parties V, VI et XII.
861L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
862862
863Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin.
863Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
864864
865865## Section 1 : Création et dispositions générales
866866
Article LEGIARTI000033019844 L1070→1070
10701070
10711071Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
10721072
1073**Article LEGIARTI000033019844**
1074
1075Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Agence française pour la biodiversité, au sens de l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-1 \(V\)").
1076
10771073**Article LEGIARTI000033035700**
10781074
10791075Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
Article LEGIARTI000038846796 L1094→1090
10941090
10951091Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
10961092
1093**Article LEGIARTI000038846796**
1094
1095Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Office français de la biodiversité, au sens de l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-1 \(V\)").
1096
10971097## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
10981098
10991099**Article LEGIARTI000006833550**
Article LEGIARTI000033033576 L1786→1786
17861786
17871787Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
17881788
1789**Article LEGIARTI000033033576**
1790
1791I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1792
1793Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(V\)"). Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.
1794
1795II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par [l'article L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
1796
1797III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.
1798
1799Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034899&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L212-1 \(M\)").
1800
1801Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
1802
1803Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
1804
1805Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
1806
1807Dans les conditions prévues par [l'article L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L132-2 \(V\)")du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
1808
1809Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à [l'article L. 411-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)")du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
1810
1811a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1812
1813b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de [l'article L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033687&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L371-1 \(M\)");
1814
1815c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
1816
1817d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;
1818
1819e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
1820
1821Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
1822
1823Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
1824
1825Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
1826
1827Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
1828
18291789**Article LEGIARTI000033033653**
18301790
18311791Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec le Comité national de la biodiversité.
Article LEGIARTI000038846751 L1879→1839
18791839IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)").
18801840
18811841V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)") et L. 371-3.
1842
1843**Article LEGIARTI000038846751**
1844
1845I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région. Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1846
1847Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité prévues au III de l'article L. 131-9. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité.
1848
1849II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par [l'article L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
1850
1851III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I.
1852
1853Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
1854
1855Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
1856
1857Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, par le représentant de l'Etat dans la région. A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
1858
1859Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
1860
1861Dans les conditions prévues par [l'article L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210796&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
1862
1863Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et territoriaux mentionnés à [l'article L. 411-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
1864
1865a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1866
1867b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de [l'article L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid);
1868
1869c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
1870
1871d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;
1872
1873e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
1874
1875Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
1876
1877Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
1878
1879Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
1880
1881Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000033033732 L1635→1635
16351635
16361636Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des [articles L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
16371637
1638**Article LEGIARTI000033033732**
1638**Article LEGIARTI000038846803**
16391639
1640Les [articles L. 213-8 à L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033924&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-8 \(M\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
1640Les [articles L. 213-8 à L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid) ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'Office français de la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
16411641
1642**Article LEGIARTI000033033828**
1643
1644Pour l'exercice des missions définies à [l'article L. 213-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid), le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1645
1646Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Agence française pour la biodiversité.
1647
1648Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
1649
1650L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
1651
1652Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
1653
1654**Article LEGIARTI000036432819**
1642**Article LEGIARTI000038846808**
16551643
16561644I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
16571645
@@ -1663,7 +1651,7 @@ III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le
16631651
16641652IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid). Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
16651653
1666V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1654V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office français de la biodiversité. La coopération de l'Office français de la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
16671655
16681656VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
16691657
Article LEGIARTI000038413664 L1817→1805
18171805
18181806## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
18191807
1820**Article LEGIARTI000038413664**
1808**Article LEGIARTI000038846798**
18211809
18221810I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article [L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du II de l'article [L. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
18231811
@@ -1837,8 +1825,7 @@ II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les pro
18371825
18381826Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;
18391827
1840III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
1841
1828III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
18421829
18431830
18441831Substances|
@@ -1883,7 +1870,7 @@ IV.-La redevance est exigible :
18831870
18841871Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
18851872
1886V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
1873V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
18871874
18881875VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
18891876
Article LEGIARTI000033033667 L2377→2364
23772364
23782365Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)"). Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code.
23792366
2380**Article LEGIARTI000033033667**
2381
2382Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
2383
2384Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 450 euros par mètre cube.
2385
2386Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.
2387
2388Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de [l'article L. 213-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033671&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-14-1 \(VD\)"), les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
2389
23902367**Article LEGIARTI000033033671**
23912368
23922369I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
Article LEGIARTI000037993466 L2497→2474
24972474
24982475Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de [l'article L. 3241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391781&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
24992476
2477**Article LEGIARTI000037993466**
2478
2479Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
2480
2481Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.
2482
2483Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de [l'article L. 213-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid), les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
2484
25002485## Section 5 bis : Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens
25012486
25022487**Article LEGIARTI000037286907**
Article LEGIARTI000032655763 L3943→3928
39433928
3944392911° Les commandants, commandants en second ou commissaires des armées embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.
39453930
3946**Article LEGIARTI000032655763**
3931**Article LEGIARTI000039280082**
39473932
39483933Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
39493934
3950Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
3935Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.
39513936
39523937A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
39533938
3954Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles [142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid).
3939Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles [142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid).
39553940
3956La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête.
3941La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire saisi de l'enquête.
39573942
3958Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale.
3943Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale.
39593944
3960L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
3945L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
39613946
3962Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel.
3947Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel.
39633948
39643949L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n'est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu'il existe un risque sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l'autorité judiciaire jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du procureur de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
39653950
Article LEGIARTI000006833298 L4003→3988
40033988
40043989Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.
40053990
4006**Article LEGIARTI000006833298**
4007
4008Les installations et dispositifs définis à [l'article L. 218-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-33 \(V\)"), et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
4009
40103991**Article LEGIARTI000006833299**
40113992
40123993Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000039280077 L4065→4046
40654046
406640475° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
40674048
4049**Article LEGIARTI000039280077**
4050
4051Les installations et dispositifs définis à [l'article L. 218-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833290&dateTexte=&categorieLien=cid), et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.
4052
40684053## Sous-section 1 : Dispositions générales
40694054
40704055**Article LEGIARTI000006833304**
Article LEGIARTI000006833332 L4141→4126
41414126
41424127Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-53 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
41434128
4144**Article LEGIARTI000006833332**
4145
4146I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
4147
4148II. - Sont en outre compétents :
4149
41501° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
4151
41522° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
4153
4154III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
4155
41564129**Article LEGIARTI000020631858**
41574130
41584131I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l['article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)"), les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
Article LEGIARTI000032655747 L4193→4166
41934166
419441673° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
41954168
4196**Article LEGIARTI000032655747**
4169**Article LEGIARTI000039280064**
41974170
4198Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux [articles L. 218-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833320&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
4171I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
41994172
4200A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
4173II.-Sont en outre compétents :
4174
41751° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
4176
41772° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
42014178
4202Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid), [142-2 et 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale.
4179III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
42034180
4204La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de [l'article L. 218-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-30 \(V\)") du présent code sont applicables.
4181**Article LEGIARTI000039280068**
4182
4183Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux [articles L. 218-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-48 \(V\)"), [L. 218-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-50 \(V\)"), [L. 218-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-51 \(V\)") et [L. 218-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-52 \(V\)") peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
4184
4185A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
4186
4187Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142 \(VT\)"), [142-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-2 \(VT\)") et [142-3 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-3 \(VT\)").
4188
4189La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'[article L. 218-30 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-30 \(VT\)") sont applicables.
42054190
42064191## Sous-section 3 : Défense nationale
42074192
Article LEGIARTI000006833348 L4263→4248
42634248
42644249Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-66 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
42654250
4266**Article LEGIARTI000006833348**
4267
4268I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
4269
4270II. - Est en outre compétent :
4271
42721° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
4273
42742° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
4275
4276III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
4277
42784251**Article LEGIARTI000006833350**
42794252
42804253Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Article LEGIARTI000032655734 L4327→4300
43274300
432843013° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
43294302
4330**Article LEGIARTI000032655734**
4303**Article LEGIARTI000039280052**
43314304
4332Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux [articles L. 218-64 et L. 218-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833342&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
4305I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
43334306
4334A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
4307II.-Est en outre compétent :
4308
43091° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
4310
43112° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
4312
4313III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
4314
4315**Article LEGIARTI000039280056**
4316
4317Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux [articles L. 218-64 et L. 218-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833342&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
4318
4319A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
43354320
4336Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid), [142-2 et 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale.
4321Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid), [142-2 et 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale.
43374322
4338La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de [l'article L. 218-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-30 \(V\)") du présent code sont applicables.
4323La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de [l'article L. 218-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039280082&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L218-30 \(VD\)") du présent code sont applicables.
43394324
43404325## Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence
43414326
Article LEGIARTI000034110605 L22→22
2222
2323Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
2424
25**Article LEGIARTI000034110605**
25**Article LEGIARTI000041472970**
2626
27Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles [L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L421-1 \(V\)"), [L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)"), [L. 428-2, L. 428-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-2 \(V\)"), [L. 428-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)")et [L. 428-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-20 \(V\)") ainsi que du 4° du I de l'article [L. 428-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833990&dateTexte=&categorieLien=cid)en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
27Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles [L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-21-1, L. 423-22, L. 423-23, L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 428-2, L. 428-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833983&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 428-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 428-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que du 4° du I de l'article [L. 428-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833990&dateTexte=&categorieLien=cid)en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles.
2828
2929## Chapitre II : Territoire de chasse
3030
Article LEGIARTI000030902246 L90→90
9090
9191L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
9292
93**Article LEGIARTI000030902246**
93**Article LEGIARTI000038583072**
9494
9595L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
9696
@@ -100,7 +100,7 @@ L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
100100
1011013° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à [l'article L. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
102102
1034° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
1034° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
104104
1051055° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
106106
Article LEGIARTI000006833843 L236→236
236236
237237## Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
238238
239**Article LEGIARTI000006833843**
239**Article LEGIARTI000038846735**
240240
241241Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
242242
@@ -250,7 +250,7 @@ Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
250250
251251Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
252252
253Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
253Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.
254254
255255Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
256256
Article LEGIARTI000006833853 L290→290
290290
291291Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
292292
293**Article LEGIARTI000006833853**
294
295I.-Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
296
297Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
298
299L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des [articles L. 428-14 et L. 428-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)")du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des [articles 131-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-14 \(V\)")et [131-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-16 \(V\)")du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à [l'article L. 2336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L2336-6 \(T\)") du code de la défense.
293**Article LEGIARTI000034106803**
300294
301II.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.
295Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
302296
303**Article LEGIARTI000020616339**
297Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
304298
305Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
2991° De la réussite à l'examen mentionné à l'article [L. 423-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)")dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
306300
307A l'exclusion des personnes visées par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)"), l'autorisation de chasser est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
3012° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article [L. 423-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-23 \(V\)").
308302
309Les [articles L. 424-4 et L. 424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-4 \(V\)") sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
303**Article LEGIARTI000038846508**
310304
311Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
305I.-Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.
306
307Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.
308
309Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser.
310
311L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles [L. 428-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)")et [L. 428-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)")du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles [131-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-14 \(V\)")et [131-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-16 \(VT\)")du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article [L. 312-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L312-16 \(V\)") du code de la sécurité intérieure.
312
313L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un accès permanent.
314
315II.-Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse.
312316
313**Article LEGIARTI000034106803**
317**Article LEGIARTI000038846520**
314318
315Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
319Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser, n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
316320
317Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
321A l'exclusion des personnes visées par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation de chasser est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par cette fédération avec le concours de l'Office français de la biodiversité.
318322
3191° De la réussite à l'examen mentionné à l'article [L. 423-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)")dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
323Les [articles L. 424-4 et L. 424-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833901&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
320324
3212° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article [L. 423-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-23 \(V\)").
325Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
322326
323327**Article LEGIARTI000038846525**
324328
Article LEGIARTI000020616333 L344→348
344348
345349Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
346350
347**Article LEGIARTI000020616333**
351**Article LEGIARTI000034106826**
348352
349Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.
353En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :
350354
351Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
3551° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles [L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")et [L. 423-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-8 \(V\)");
352356
353Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
3572° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article [L. 423-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)");
354358
355**Article LEGIARTI000020616335**
3593° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article [L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-6 \(V\)")sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article [L. 423-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)"). Les deux derniers alinéas de l'article [L. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-11 \(V\)") sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.
356360
357La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
361**Article LEGIARTI000038846730**
358362
359le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
363Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office français de la biodiversité un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.
360364
361Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
365Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
362366
363**Article LEGIARTI000034106826**
367Le produit de ces droits est reversé à l'Office français de la biodiversité pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
364368
365En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :
369**Article LEGIARTI000038846733**
366370
3671° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles [L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")et [L. 423-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-8 \(V\)");
371La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office français de la biodiversité avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
368372
3692° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article [L. 423-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)");
373le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
370374
3713° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article [L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-6 \(V\)")sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article [L. 423-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)"). Les deux derniers alinéas de l'article [L. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-11 \(V\)") sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.
375Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
372376
373377## Sous-section 1 : Délivrance
374378
Article LEGIARTI000020616337 L378→382
378382
379383Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
380384
381**Article LEGIARTI000020616337**
385**Article LEGIARTI000038846728**
382386
383Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
387Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
384388
385**Article LEGIARTI000038846412**
389**Article LEGIARTI000038847432**
386390
387Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
391Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
388392
3891° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
3931° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
390394
3912° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3952° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
392396
3933° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
3973° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
394398
3954° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3994° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
396400
3975° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4015° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
398402
3996° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article [L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038846730&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L423-6 \(VD\)");
4036° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article [L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038846730&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L423-6 \(VD\)");
400404
4017° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid);
4057° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de [l'article L. 422-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid);
402406
4038° Les personnes privées, en application des articles [L. 423-25-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038831604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25-4 \(V\)")ou [L. 428-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)"), du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
4078° Les personnes privées, en application des articles [L. 423-25-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038831604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25-4 \(V\)")ou [L. 428-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-14 \(V\)"), du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
404408
4059° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
4099° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'[article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L312-16 \(V\)").
406410
407Sous les peines encourues pour le délit prévu par [l'article 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
411Sous les peines encourues pour le délit prévu par [l'article 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
408412
409Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
413Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
410414
411415## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
412416
Article LEGIARTI000020616324 L430→434
430434
431435Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par [l'article L. 423-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)")
432436
433**Article LEGIARTI000020616324**
434
435Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
436
437La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
438
439Les peines prévues à [l'article L. 428-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-3 \(V\)") sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
440
441437**Article LEGIARTI000033035693**
442438
443439Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux d'espèces non domestiques. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
Article LEGIARTI000038846725 L470→466
470466
471467En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.
472468
469**Article LEGIARTI000038846725**
470
471Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
472
473La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office français de la biodiversité.
474
475Les peines prévues à [l'article L. 428-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833984&dateTexte=&categorieLien=cid) sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
476
473477## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
474478
475479**Article LEGIARTI000006833880**
Article LEGIARTI000025454545 L484→488
484488
485489L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.
486490
487**Article LEGIARTI000025454545**
488
489La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
490
491Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
492
493491**Article LEGIARTI000037993919**
494492
495493Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
Article LEGIARTI000041469999 L512→510
512510
513511Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.
514512
513**Article LEGIARTI000041469999**
514
515La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
516
517Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
518
519Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1.
520
515521## Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane
516522
517523**Article LEGIARTI000034110614**
Article LEGIARTI000026948076 L620→626
620626
621627## Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
622628
623**Article LEGIARTI000026948076**
629**Article LEGIARTI000041469992**
630
631Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19 et le produit du droit mentionné à l'[article 1635 bis N du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000041471927&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis N \(M\)") sont versés, dans la limite du plafond prévu au [I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid) de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.
624632
625Le montant des redevances mentionnées à l'article [L. 423-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-19 \(V\)") est versé, dans la limite du plafond prévu au [I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid)de finances pour 2012, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.
633Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition de la redevance perçue en application de l'article L. 423-19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'[article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&idArticle=JORFARTI000036339343&categorieLien=cid) de finances pour 2018.
626634
627635## Section 1 : Protection du gibier
628636
Article LEGIARTI000030902237 L842→850
842850
843851Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
844852
845**Article LEGIARTI000030902237**
853**Article LEGIARTI000038583067**
846854
847855Les dispositions de [l'article L. 429-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834040&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables :
848856
8498571° Aux terrains militaires ;
850858
8512° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
8592° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
852860
8538613° Aux forêts domaniales ;
854862
Article LEGIARTI000006834079 L1008→1016
10081016
10091017L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 429-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-27 \(V\)").
10101018
1011**Article LEGIARTI000006834079**
1012
1013Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.
1014
1015A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
1016
1017En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.
1018
1019Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.
1020
10211019**Article LEGIARTI000020092514**
10221020
10231021Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux [articles L. 429-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-27 \(V\)")et [L. 429-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-29 \(V\)"), versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article [L. 429-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834053&dateTexte=&categorieLien=cid), que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution
Article LEGIARTI000039280811 L1058→1056
10581056
10591057Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.
10601058
1059**Article LEGIARTI000039280811**
1060
1061Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.
1062
1063A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
1064
1065En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.
1066
1067Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.
1068
10611069## Paragraphe 1 : Territoire
10621070
10631071**Article LEGIARTI000006834080**
Article LEGIARTI000025454608 L1472→1480
14721480
14731481## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
14741482
1475**Article LEGIARTI000025454608**
1483**Article LEGIARTI000038846714**
14761484
1477Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
1485Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
14781486
14791487Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
14801488
Article LEGIARTI000038846443 L1550→1558
15501558
15511559La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
15521560
1553**Article LEGIARTI000038846443**
1561**Article LEGIARTI000038847466**
15541562
15551563La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
15561564
1557La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1565La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office français de la biodiversité, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
15581566
15591567Dans le cadre du plan de chasse mentionné à [l'article L. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833938&dateTexte=&categorieLien=cid), il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
15601568
Article LEGIARTI000006834012 L1798→1806
17981806
17991807## Paragraphe 2 : Suspension
18001808
1801**Article LEGIARTI000006834012**
1802
1803Dans les cas mentionnés à [l'article L. 428-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L428-15 \(V\)"), une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1804
1805Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
1806
1807**Article LEGIARTI000020092491**
1808
1809La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
1810
18111809**Article LEGIARTI000038846345**
18121810
18131811Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à [l'article L. 423-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038846520&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L423-2 \(VD\)") peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
Article LEGIARTI000039280815 L1830→1828
18301828
18311829f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
18321830
1831**Article LEGIARTI000039280815**
1832
1833La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
1834
1835**Article LEGIARTI000039280817**
1836
1837Dans les cas mentionnés à [l'article L. 428-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834009&dateTexte=&categorieLien=cid), une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1838
1839Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
1840
18331841## Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
18341842
18351843**Article LEGIARTI000006834015**
Article LEGIARTI000006834147 L2220→2228
22202228
22212229Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
22222230
2223**Article LEGIARTI000006834147**
2231**Article LEGIARTI000039280048**
22242232
2225Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance.
2233Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.
22262234
22272235## Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
22282236
Article LEGIARTI000033033846 L2414→2422
24142422
24152423En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
24162424
2417**Article LEGIARTI000033033846**
2425**Article LEGIARTI000038846770**
24182426
2419I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
2427I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
24202428
24211° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
24291° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
24222430
24232° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
24312° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
24242432
24253° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
24333° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
24262434
24274° Les gardes champêtres ;
24354° Les gardes champêtres ;
24282436
24295° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à [l'article 21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
24375° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à [l'article 21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
24302438
24316° Les agents des réserves naturelles mentionnés à [l'article L. 332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)agissant dans les conditions prévues à cet article ;
24396° Les agents des réserves naturelles mentionnés à [l'article L. 332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid)agissant dans les conditions prévues à cet article ;
24322440
24337° Les gardes du littoral mentionnés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article.
24417° Les gardes du littoral mentionnés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article.
24342442
2435II. - Les agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
2443II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
24362444
24372445III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à [l'article L. 942-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196883&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
24382446
Article LEGIARTI000037268997 L2722→2730
27222730
27232731## Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
27242732
2725**Article LEGIARTI000037268997**
2733**Article LEGIARTI000038846779**
27262734
2727I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article [L. 412-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037269010&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)"). A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
2735I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article [L. 412-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid). A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
27282736
2729Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
2737Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
27302738
2731Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid).
2739Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid).
27322740
2733II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
2741II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
27342742
2735III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
2743III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
27362744
2737IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque :
2745IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque :
27382746
27391° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
27471° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
27402748
27412° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
27492° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
27422750
27433° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
27513° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
27442752
2745Le refus est motivé.
2753Le refus est motivé.
27462754
2747V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.
2755V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.
27482756
2749Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
2757Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
27502758
2751En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 412-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019809&dateTexte=&categorieLien=cid), aucune contribution financière n'est demandée.
2759En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 412-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019809&dateTexte=&categorieLien=cid), aucune contribution financière n'est demandée.
27522760
2753VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
2761VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Office français de la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
27542762
2755L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
2763L'Office français de la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
27562764
2757Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
2765Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Office français de la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
27582766
27592767VII. – Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.
27602768
Article LEGIARTI000038846020 L3098→3106
30983106
30993107## Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux
31003108
3101**Article LEGIARTI000038846020**
3109**Article LEGIARTI000038847199**
31023110
3103Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public.
3111Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public.
31043112
3105Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels.
3113Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels.
31063114
3107Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
3115Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
31083116
3109Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.
3117Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-9 \(V\)") et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur.
31103118
3111L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.
3119L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.
31123120
31133121Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. Ce décret précise en particulier les missions d'intérêt général qui sont confiées par l'Etat aux conservatoires botaniques nationaux.
31143122
Article LEGIARTI000033045334 L1787→1787
17871787
17881788Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
17891789
1790**Article LEGIARTI000033045334**
1790**Article LEGIARTI000038846824**
17911791
1792L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence française pour la biodiversité, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
1792L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
17931793
1794Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
1794Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
17951795
1796Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)") pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
1796Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid) pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
17971797
17981798## Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat
17991799
Article LEGIARTI000033019383 L1867→1867
18671867
18681868## Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité
18691869
1870**Article LEGIARTI000033019383**
1871
1872Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.
1873
1874Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1875
1876Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité.
1877
1878Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
1879
1880La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.
1881
1882La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
1883
18841870**Article LEGIARTI000033019385**
18851871
18861872Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
Article LEGIARTI000038846822 L1895→1881
18951881
18961882Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public.
18971883
1884**Article LEGIARTI000038846822**
1885
1886Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.
1887
1888Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1889
1890Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité.
1891
1892Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
1893
1894La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.
1895
1896La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
1897
18981898## Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
18991899
19001900**Article LEGIARTI000033033709**
Article LEGIARTI000033019828 L1987→1987
19871987
19881988En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
19891989
1990## Section 2 : Agence française pour la biodiversité
1991
1992**Article LEGIARTI000033019828**
1993
1994Dans le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions suivantes :
1995
19961° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
1997
1998a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;
1999
2000b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;
2001
2002c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
2003
20042° Appui technique et administratif :
2005
2006a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
2007
2008b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
2009
2010c) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
2011
2012d) Appui technique et expertise aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces invasives ;
2013
2014e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
2015
2016f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;
2017
2018g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les Etats voisins ;
2019
20203° Soutien financier :
2021
2022a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
2023
2024b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
2025
20264° Formation et communication :
2027
2028a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement agricole ;
2029
2030b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
2031
2032c) Communication, information et sensibilisation du public ;
2033
2034d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
2035
20365° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;
2037
20386° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.
2039
2040Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles [L. 172-1 et L. 172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)") ;
2041
20427° Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
2043
20448° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
2045
2046**Article LEGIARTI000033019830**
2047
2048L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
2049
20501° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'agence et des personnalités qualifiées ;
2051
20522° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels, dont un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre-mer ;
1990## Section 2 : Office français de la biodiversité
20531991
20543° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;
2055
20564° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;
2057
20585° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l'agence.
2059
2060Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
2061
2062Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
2063
2064Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
2065
2066**Article LEGIARTI000033019832**
2067
2068L'Agence française pour la biodiversité est dotée d'un conseil scientifique, auprès du conseil d'administration.
2069
2070Ce conseil scientifique comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
2071
2072**Article LEGIARTI000033019834**
2073
2074Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article [L. 334-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-4 \(V\)").
2075
2076Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d'eau douce est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux d'eau douce.
2077
2078Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
2079
2080Ces comités d'orientation doivent être composés de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
2081
2082Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d'orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence.
2083
2084**Article LEGIARTI000033019836**
2085
2086L'Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.
2087
2088**Article LEGIARTI000033019838**
2089
2090Les ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont constituées par :
2091
20921° Des subventions et contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2093
20942° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article [L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-2 \(V\)") ;
2095
20963° Toute subvention publique ou privée ;
2097
20984° Les dons et legs ;
2099
21005° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
2101
21026° Des redevances pour service rendu ;
2103
21047° Les produits des contrats et conventions ;
2105
21068° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
1992**Article LEGIARTI000033019840**
21071993
21089° Le produit des aliénations ;
1994Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
21091995
211010° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1996**Article LEGIARTI000038824629**
21111997
2112**Article LEGIARTI000033019840**
1998L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.
1999
2000Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
21132001
2114Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
2002**Article LEGIARTI000038845949**
21152003
2116**Article LEGIARTI000033028940**
2004Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(VT\)"), l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
21172005
2118Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(VT\)"), l'Agence française pour la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
2006**Article LEGIARTI000038845951**
21192007
2120**Article LEGIARTI000033033713**
2008Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
2009
20101° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2011
20122° Les recettes des taxes affectées ;
2013
20143° Toute subvention publique ou privée ;
2015
20164° Les dons et legs ;
2017
20185° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;
2019
20206° Des redevances pour service rendu ;
2021
20227° Les produits des contrats et conventions ;
2023
20248° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
2025
20269° Le produit des aliénations ;
2027
202810° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l'eau.
21212029
2122Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé : " Agence française pour la biodiversité ".
2030**Article LEGIARTI000038845955**
21232031
2124L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
2032L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
21252033
21261° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
2034**Article LEGIARTI000038845958**
21272035
21282° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
2036Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-9 \(VT\)") est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.
21292037
21303° A la gestion équilibrée et durable des eaux ;
2038**Article LEGIARTI000038845962**
21312039
21324° A la lutte contre la biopiraterie.
2040Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité.
2041
2042Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.
21332043
2134L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
2044**Article LEGIARTI000038845964**
21352045
2136L'agence apporte son soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-3 \(V\)"), assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"). Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'Etat susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.
2046L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2047
20481° Un premier collège constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'office et des personnalités qualifiées ;
2049
20502° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'associations agréées de protection de l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
2051
20523° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2053
20544° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'office ;
2055
20565° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.
2057
2058Tout parlementaire membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.
2059
2060Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.
2061
2062Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d'administration. Ce nombre de représentants fait l'objet d'une troncature à l'unité.
2063
2064Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
2065
2066Il est composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.
2067
2068Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil d'administration par ses membres.
21372069
2138Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'[article 73 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)")de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
2070**Article LEGIARTI000038845966**
21392071
2140Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
2072I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :
2073
20741° Contribution à l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;
2075
20762° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L'office pilote ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;
2077
20783° Expertise et assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l'article [L. 425-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038832161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-16 \(V\)");
2079
20804° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'eau et de la biodiversité, notamment à l'échelon territorial :
2081
2082a) Soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article [L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-3 \(VT\)")et suivi de sa mise en œuvre ;
2083
2084b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
2085
2086c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l'article [L. 110-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(VT\)") et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
2087
2088d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu'aux actions de coopération ;
2089
2090e) Appui à l'Etat et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
2091
2092f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
2093
2094g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
2095
2096h) Soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;
2097
20985° Gestion, restauration et appui à la gestion d'espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;
2099
21006° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :
2101
2102a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l'homme et la nature ;
2103
2104b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement agricole ;
2105
2106c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
2107
2108Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.
2109
2110II.-L'intervention de l'Office français de la biodiversité porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
2111
2112Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.
2113
2114III.-L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.
21412115
2142Le représentant de l'Etat dans la région, le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat, notamment à l'égard des collectivités territoriales.
2116**Article LEGIARTI000038845970**
21432117
2144L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1431-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.
2118Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.
21452119
2146**Article LEGIARTI000037556990**
2120**Article LEGIARTI000038846827**
21472121
2148Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'agence au titre de ce programme.
2122Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme.
21492123
21502124## Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
21512125
Article LEGIARTI000033019280 L2247→2221
22472221
22482222Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.
22492223
2250**Article LEGIARTI000033019280**
2251
2252En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique.
2224**Article LEGIARTI000033033542**
22532225
2254Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.
2226Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.
22552227
2256Les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.
2228Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.
22572229
2258La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières.
2230Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
22592231
2260**Article LEGIARTI000033033501**
2232**Article LEGIARTI000038845984**
22612233
22622234I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
22632235
2264Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
2236Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
22652237
22662238On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
22672239
2240On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.
2241
22682242II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
22692243
227022441° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
@@ -2275,17 +2249,17 @@ Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, vo
22752249
227622503° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
22772251
22784° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
22524° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
22792253
22805° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
22545° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
22812255
22826° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
22566° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
22832257
22847° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
22587° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
22852259
22868° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
22608° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
22872261
22889° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
22629° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
22892263
22902264III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
22912265
Article LEGIARTI000033033542 L2301→2275
23012275
23022276IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
23032277
2304**Article LEGIARTI000033033542**
2278**Article LEGIARTI000038846830**
23052279
2306Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.
2280En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique.
23072281
2308Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.
2282Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.
23092283
2310Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
2284L'établissement mentionné à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(VT\)") apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre.
2285
2286La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières.
23112287
23122288## Chapitre II : Actions en réparation
23132289
Article LEGIARTI000031816924 L2321→2297
23212297
23222298Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
23232299
2324**Article LEGIARTI000031816924**
2300**Article LEGIARTI000037993433**
23252301
2326La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles [266 sexies à 266 terdecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid) et [285 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615264&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes.
2302La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles [266 sexies à 266 terdecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes.
23272303
23282304## Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
23292305
Article LEGIARTI000019280421 L2351→2327
23512327
23522328## Sous-section 1 : Mesures de prévention
23532329
2354**Article LEGIARTI000019280421**
2355
2356Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.
2357
2358A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
2359
23602330**Article LEGIARTI000019280431**
23612331
23622332En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de [l'article L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279541&dateTexte=&categorieLien=cid). Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
Article LEGIARTI000039280035 L2365→2335
23652335
23662336En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de [l'article L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279541&dateTexte=&categorieLien=cid) de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
23672337
2338**Article LEGIARTI000039280035**
2339
2340Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.
2341
2342A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui.
2343
23682344## Sous-section 2 : Mesures de réparation
23692345
23702346**Article LEGIARTI000019280340**
Article LEGIARTI000033033766 L2627→2603
26272603
26282604Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.
26292605
2630**Article LEGIARTI000033033766**
2606**Article LEGIARTI000038846206**
26312607
2632I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l'Agence française pour la biodiversité.
2608Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
26332609
2634Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
2610Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil.
26352611
2636II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
2612Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter sur l'étendue du territoire national à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
26372613
26381° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
2614**Article LEGIARTI000038846819**
26392615
26402° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
2616I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux.
26412617
2642III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
2618Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
26432619
2644Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2620II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
26452621
2646**Article LEGIARTI000038846206**
26221° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
26472623
2648Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
26242° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
26492625
2650Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil.
2626III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
26512627
2652Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter sur l'étendue du territoire national à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
2628Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
26532629
26542630## Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
26552631
2656**Article LEGIARTI000025136642**
2657
2658Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.
2659
2660Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à [l'article L. 172-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136640&dateTexte=&categorieLien=cid) ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2661
26622632**Article LEGIARTI000025136644**
26632633
26642634Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à [l'article L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid)entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de [l'article 78-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575170&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de constatation.
Article LEGIARTI000039280026 L2785→2755
27852755
27862756Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles [16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574861&dateTexte=&categorieLien=cid),[20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid)et [21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
27872757
2758**Article LEGIARTI000039280026**
2759
2760Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.
2761
2762Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à [l'article L. 172-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136640&dateTexte=&categorieLien=cid) ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2763
27882764## Chapitre III : Sanctions pénales
27892765
27902766**Article LEGIARTI000025136672**
Article LEGIARTI000033035960 L2919→2895
29192895
29202896Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
29212897
2922**Article LEGIARTI000033035960**
2898**Article LEGIARTI000038838075**
2899
2900I.-Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.
2901
2902Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.
2903
2904II.-Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l'agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.
2905
2906La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
2907
2908Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d'un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement.
2909
2910**Article LEGIARTI000038846208**
2911
2912I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à [l'article L. 170-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136594&dateTexte=&categorieLien=cid) ont accès :
2913
29141° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
29232915
2924I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de [l'article L. 171-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136600&dateTexte=&categorieLien=cid) est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
29162° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
2917
29183° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
2919
2920II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
2921
2922**Article LEGIARTI000039280030**
2923
2924I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de [l'article L. 171-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136600&dateTexte=&categorieLien=cid) est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
29252925
29262926L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
29272927
@@ -2945,7 +2945,7 @@ V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
29452945
29462946Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
29472947
2948Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2948Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
29492949
29502950L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
29512951
Article LEGIARTI000038838075 L2957→2957
29572957
29582958VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
29592959
2960**Article LEGIARTI000038838075**
2961
2962I.-Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.
2963
2964Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.
2965
2966II.-Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l'agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.
2967
2968La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
2969
2970Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d'un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement.
2971
2972**Article LEGIARTI000038846208**
2973
2974I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à [l'article L. 170-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136594&dateTexte=&categorieLien=cid) ont accès :
2975
29761° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
2977
29782° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
2979
29803° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
2981
2982II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
2983
29842960## Section 2 : Mesures et sanctions administratives
29852961
29862962**Article LEGIARTI000025136612**
Article LEGIARTI000006834928 L60→60
6060
6161Les faits mentionnés au 1° de [l'article L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L713-5 \(V\)") ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
6262
63**Article LEGIARTI000006834928**
64
65Sans préjudice des règles de compétence définies par l'[article 382 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 382 \(M\)")et des dispositions de [l'article L. 935-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006519196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'organisation judiciaire - art. L935-1 \(Ab\)") du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
66
6763**Article LEGIARTI000006834929**
6864
6965Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Article LEGIARTI000039119696 L96→92
9692
9793\- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
9894
95**Article LEGIARTI000039119696**
96
97Sans préjudice des règles de compétence définies par l'[article 382 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576386&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions de l'article [R. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018920692&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
98
9999## Chapitre Ier : Dispositions communes
100100
101101**Article LEGIARTI000006834912**
Article LEGIARTI000050995674 L454→454
454454
455455II.-Pour l'application de l'article [L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832960&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " et le Centre national de la propriété forestière " sont supprimés.
456456
457**Article LEGIARTI000050995674**
457**Article LEGIARTI000039119702**
458458
459459I.-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
460460
@@ -472,7 +472,7 @@ II.-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
472472
4734736° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
474474
4757° Les mots : " tribunal d'instance " ou " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4757° (Abrogé)
476476
4774778° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
478478
Article LEGIARTI000025140004 L288→288
288288
289289II. – Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.
290290
291**Article LEGIARTI000025140004**
292
293I. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.
294
295Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur.
296
297II. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
298
299Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
300
301Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
302
303Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
304
305III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
306
307291**Article LEGIARTI000031559400**
308292
309293I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006.
Article LEGIARTI000039280024 L332→316
332316
333317Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
334318
319**Article LEGIARTI000039280024**
320
321I. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.
322
323Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur.
324
325II. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
326
327Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
328
329Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
330
331Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
332
333III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
334
335335## Section 2 : Recherche et constatation des infractions
336336
337337**Article LEGIARTI000025021516**
Article LEGIARTI000025108639 L2461→2461
24612461
24622462Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
24632463
2464**Article LEGIARTI000025108639**
2465
2466Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
2467
2468Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
2469
24702464**Article LEGIARTI000025108643**
24712465
24722466Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article LEGIARTI000038923333 L2499→2493
24992493
25002494Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
25012495
2496**Article LEGIARTI000038923333**
2497
2498Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.
2499
25022500## Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
25032501
25042502**Article LEGIARTI000025108655**
Article LEGIARTI000025110904 L3657→3655
36573655
36583656Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux [articles L. 597-4 et L. 597-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110874&dateTexte=&categorieLien=cid)
36593657
3660**Article LEGIARTI000025110904**
3661
3662Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
3663
3664Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
3665
3666En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
3667
3668Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.
3669
36703658**Article LEGIARTI000025110906**
36713659
36723660I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue au deuxième alinéa de [l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 décembre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501105&idArticle=LEGIARTI000006847960&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'aux [articles L. 597-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110880&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 597-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110886&dateTexte=&categorieLien=cid);
Article LEGIARTI000039280033 L3719→3707
37193707
37203708Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
37213709
3710**Article LEGIARTI000039280033**
3711
3712Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent.
3713
3714Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal judiciaire de Paris.
3715
3716En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
3717
3718Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.
3719
37223720## Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
37233721
37243722**Article LEGIARTI000025110924**
Article LEGIARTI000027716676 L5743→5741
57435741
57445742Lorsque l'accès aux lieux mentionnés au I de [l'article L. 557-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716668&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L557-47 \(Ab\)")est refusé aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à [l'article L. 171-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136602&dateTexte=&categorieLien=cid).
57455743
5746**Article LEGIARTI000027716676**
5747
5748Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à [l'article L. 557-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716666&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
5749
5750La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
5751
5752Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure de consignation.
5753
5754Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l'opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l'opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l'opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l'article L. 557-46.
5755
5756L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
5757
5758Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
5759
57605744**Article LEGIARTI000027716678**
57615745
57625746L'ensemble des frais induits par l'analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction en cas de non-conformité.
Article LEGIARTI000039280021 L5783→5767
57835767
57845768Les agents mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
57855769
5770**Article LEGIARTI000039280021**
5771
5772Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à [l'article L. 557-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716666&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
5773
5774La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
5775
5776Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure de consignation.
5777
5778Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l'opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l'opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l'opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l'article L. 557-46.
5779
5780L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
5781
5782Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
5783
57865784## Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
57875785
57885786**Article LEGIARTI000027716690**
Article LEGIARTI000006834581 L5903→5901
59035901
59045902## Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
59055903
5906**Article LEGIARTI000006834581**
5907
5908I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à [l'article L. 480-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-4 \(V\)")du code de l'urbanisme.
5909
5910II.-Les dispositions des [articles L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L461-1 \(V\)"), [L. 480-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-1 \(V\)"), [L. 480-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-2 \(V\)"), [L. 480-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-3 \(V\)"), [L. 480-5 à L. 480-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-5 \(V\)"), [L. 480-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-12 \(V\)")et [L. 480-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-14 \(V\)")du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
5911
59121° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
5913
59142° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
5915
59163° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
5917
59184° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
5919
59205904**Article LEGIARTI000006834582**
59215905
59225906Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de [l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691989&idArticle=JORFARTI000002072520&categorieLien=cid "Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 - art. 5 \(V\)")relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des [articles 48 à 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074237&idArticle=LEGIARTI000006846089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 48 \(Ab\)")du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de [l'article R. 111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. *R111-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de [l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000533880&idArticle=LEGIARTI000006600323&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 21 \(Ab\)") modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Article LEGIARTI000039280037 L5999→5983
59995983
60005984Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-12-1 \(V\)"), si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée.
60015985
5986**Article LEGIARTI000039280037**
5987
5988I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à [l'article L. 480-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815917&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
5989
5990II.-Les dispositions des articles L. 461-1, [L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815801&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 480-5 à L. 480-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 480-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815936&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 480-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815943&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
5991
59921° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
5993
59942° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
5995
59963° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
5997
59984° Le tribunal judiciaire peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
5999
60026000## Chapitre III : Autres mesures de prévention
60036001
60046002**Article LEGIARTI000006834587**
Article LEGIARTI000037993961 L6095→6093
60956093
60966094Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
60976095
6098**Article LEGIARTI000037993961**
6096**Article LEGIARTI000038610287**
60996097
61006098I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
61016099
Article LEGIARTI000006834599 L6143→6141
61436141
61446142La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
61456143
6144III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
6145
61466146## Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
61476147
61486148**Article LEGIARTI000006834599**
Article LEGIARTI000035225623 L240→240
240240
241241Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
242242
243**Article LEGIARTI000035225623**
244
245I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
246
2471° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
248
2492° Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
250
2513° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;
252
2534° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
254
2555° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
256
2576° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
258
2597° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
260
2618° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
262
2639° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
264
26510° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
266
26711° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
268
26912° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;
270
27113° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;
272
27314° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;
274
27515° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;
276
27716° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;
278
27917° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.
280
281II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.
282
283243**Article LEGIARTI000035225625**
284244
285245Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.
Article LEGIARTI000039397632 L342→302
342302
343303Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
344304
305**Article LEGIARTI000039397632**
306
307I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
308
3091° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
310
3112° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
312
3133° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;
314
3154° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
316
3175° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
318
3196° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
320
3217° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
322
3238° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
324
3259° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;
326
32710° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
328
32911° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
330
33112° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;
332
33313° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;
334
33514° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;
336
33715° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;
338
33916° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;
340
34117° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.
342
343II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.
344
345345## Sous-section 2 : Conseils de rivage
346346
347347**Article LEGIARTI000006837271**
Article LEGIARTI000029605495 L725→725
725725
726726Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
727727
728**Article LEGIARTI000029605495**
728**Article LEGIARTI000041463450**
729729
730La taxe prévue à [l'article 285 quater](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615251&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
730La taxe prévue à [l'article 285 quater](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615251&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
731731
732Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.
732Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.
733733
734Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
734Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
735735
736736Liste des espaces protégés et des ports
737les desservant exclusivement ou principalement | Personnes publiques bénéficiaires du produit
738net de la taxe | Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique
737les desservant exclusivement ou principalement| Personnes publiques bénéficiaires du produit
738net de la taxe| Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique
739739---|---|---
7401\. Parcs nationaux
741Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classés en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente (Guadeloupe).| Etablissement public du parc national de la Guadeloupe. | 100 %
7401\. Parcs nationaux
741Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classés en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente (Guadeloupe).| Etablissement public du parc national de la Guadeloupe.| 100 %
742742Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône)| Etablissement public du Parc national des Calanques| 100 %
7432\. Réserves naturelles
744Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde).| Commune de La Teste-de-Buch.| 100 %
745Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).| Office de l'environnement de la Corse. | 100 %
746Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
747Réserve naturelle nationale de la Désirade (Guadeloupe).| Office national des forêts. | 100 %
748Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable (Guyane). | Office national de la chasse et de la faune sauvage. | 100 %
749Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales). | Département des Pyrénées-Orientales. | 100 %
750Réserve naturelle nationale marine de La Réunion. | Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion. | 100 %
7513.1. Sites naturels classés
752Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor). | Commune de l'île de Bréhat. | 100 %
753Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère). | Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. | 100 %
754Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère). | Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. | 100 %
755Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée). | Commune de l'île d'Yeu. | 100 %
756Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes). | Office national des forêts. | 100 %
757Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud). | Département de la Corse-du-Sud. | 100 %
758Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe). | Commune de Terre-de-Haut. | 100 %
759Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe). | Communauté de communes du pays Marie-Galante. | 100 %
7432\. Réserves naturelles
744Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde).| Commune de La Teste-de-Buch.| 100 %
745Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).| Office de l'environnement de la Corse.| 100 %
746Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
747Réserve naturelle nationale de la Désirade (Guadeloupe).| Office national des forêts.| 100 %
748Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable (Guyane).| Office français de la biodiversité| 100 %
749Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
750Réserve naturelle nationale marine de La Réunion.| Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion.| 100 %
7513.1. Sites naturels classés
752Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).| Commune de l'île de Bréhat.| 100 %
753Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).| Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.| 100 %
754Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).| Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.| 100 %
755Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).| Commune de l'île d'Yeu.| 100 %
756Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).| Office national des forêts.| 100 %
757Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).| Département de la Corse-du-Sud.| 100 %
758Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).| Commune de Terre-de-Haut.| 100 %
759Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).| Communauté de communes du pays Marie-Galante.| 100 %
760760Sites classés du cap Oullestrell situé sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public correspondant maritime (Pyrénées-Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
761761Sites classés du cap Béar et ses abords (Pyrénées Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
762Sites classés du cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales). | Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
762Sites classés du cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
763763| |
7643.2. Sites naturels inscrits
765Ile d'Arz (Morbihan). | Commune de l'île d'Arz. | 100 %
7643.2. Sites naturels inscrits
765Ile d'Arz (Morbihan).| Commune de l'île d'Arz.| 100 %
766766Ilet Madame (Martinique).| Commune du Robert.| 100 %
7674\. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
768Ile Tatihou (Manche). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 100 %
769Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 100 %
770Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 100 %
771Iles de Petite-Terre (Guadeloupe). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 100 %
772Iles du Salut (Guyane). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 100 %
7735\. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections
774Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud).| Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse. | 67 %
775Commune d'Osani. | 33 %
776Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île aux Moines (Côtes-d'Armor).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 100 %
777Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).| Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. | 100 %
778Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).| Département du Finistère. | 100 %
779Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz (Finistère).| Commune de Batz. | 50 %
7674\. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
768Ile Tatihou (Manche).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
769Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
770Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
771Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
772Iles du Salut (Guyane).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
7735\. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections
774Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud).| Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.| 67 %
775Commune d'Osani.| 33 %
776Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île aux Moines (Côtes-d'Armor).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
777Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).| Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.| 100 %
778Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).| Département du Finistère.| 100 %
779Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz (Finistère).| Commune de Batz.| 50 %
780780Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 50 %
781Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan).| Commune de Groix. | 100 %
782Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du Palais et port de Sauzon (Morbihan).| District de Belle-Ile-en-mer.| 80 %
783Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 20 %
784Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que port de l'île d'Hoedic (Morbihan).| Commune de Hoedic. | 60 %
785Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 40 %
786Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que port Saint-Gildas (Morbihan).| Commune de Houat. | 80 %
787Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 20 %
781Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan).| Commune de Groix.| 100 %
782Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du Palais et port de Sauzon (Morbihan).| District de Belle-Ile-en-mer.| 80 %
783Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 20 %
784Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que port de l'île d'Hoedic (Morbihan).| Commune de Hoedic.| 60 %
785Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 40 %
786Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que port Saint-Gildas (Morbihan).| Commune de Houat.| 80 %
787Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 20 %
788788Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey (Manche).| Commune de Granville.| 100 %
789Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la Rade (Charente-Maritime).| Commune de l'île d'Aix. | 80 %
790Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | 20 %
791Parc national de Port-Cros : \- île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente (Var) ; \- espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement (Var).| Etablissement public du parc national de Port-Cros.| 100 %
789Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la Rade (Charente-Maritime).| Commune de l'île d'Aix.| 80 %
790Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 20 %
791Parc national de Port-Cros :\- île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente (Var) ;\- espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement (Var).| Etablissement public du parc national de Port-Cros.| 100 %
792792| |
793793
794794## Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article LEGIARTI000033701695 L1773→1773
17731773
17741774## Section 1 : Dispositions générales
17751775
1776**Article LEGIARTI000033701695**
1777
1778Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-1 \(V\)"), les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
1776**Article LEGIARTI000041463351**
17791777
1780**Article LEGIARTI000033701700**
1778L'Office français de la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
1779
1780A cette fin, il peut se voir confier, après accord de son conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées. Il apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.
17811781
1782L'Agence française pour la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
1782**Article LEGIARTI000041463592**
17831783
1784A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.
1784Entrent dans le champ de compétence de l'office, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid), les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'office et du conseil national de la protection de la nature.
17851785
17861786## Sous-section 1 : Dispositions générales
17871787
Article LEGIARTI000006837612 L2131→2131
21312131
21322132## Paragraphe 1 : Les conseils de gestion
21332133
2134**Article LEGIARTI000006837612**
2135
2136Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.
2137
2138L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
2139
2140Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
2141
21422134**Article LEGIARTI000006837613**
21432135
21442136Le conseil de gestion élit en son sein son président.
Article LEGIARTI000033701570 L2147→2139
21472139
21482140Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de [l'article R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-33 \(V\)") ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
21492141
2150**Article LEGIARTI000033701570**
2142**Article LEGIARTI000041463568**
21512143
21522144Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
21532145
2154Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
2146Ils reçoivent les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siègent avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
21552147
2156Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
2148Ils peuvent, conjointement, demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
21572149
2158Il reçoit copie des délibérations du conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
2150Ils reçoivent copie des délibérations du conseil et, s'ils le demandent, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
21592151
21602152Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
21612153
Article LEGIARTI000037876167 L2167→2159
21672159
21682160L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.
21692161
2170**Article LEGIARTI000037876167**
2171
2172Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
2162**Article LEGIARTI000041463572**
21732163
21741° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
2164Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
21752165
21762° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
21661° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
21772167
21783° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
21682° Il élabore et adopte le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
21792169
21804° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;
21703° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
21812171
21825° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
21724° Sur délégation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'office pour les opérations définies au plan de gestion ;
21832173
21846° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 334-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 121-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037310803&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21745° Il décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
21852175
21867° Il émet au nom de l'Agence française pour la biodiversité l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
21766° Il se prononce sur les demandes d'autorisations d'activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l'exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 121-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037310803&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21872177
21888° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
21787° Il émet au nom du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité l'avis que celui-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
2179
21808° Il adopte le rapport annuel d'activité relatif à la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin et l'adresse au président du conseil d'administration de l'office, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
21892181
2190Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
2182Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
21912183
21922184Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
21932185
2194## Paragraphe 2 : Le délégué du directeur
2186**Article LEGIARTI000041463587**
21952187
2196**Article LEGIARTI000006837618**
2188Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.
21972189
2198Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par [l'article L. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-7 \(VT\)") pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
2190Le membre du conseil de gestion qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
21992191
2200**Article LEGIARTI000033701575**
2192Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
22012193
2202Le délégué du directeur de l'Agence française pour la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
2194## Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général
22032195
2204Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
2196**Article LEGIARTI000041463553**
22052197
2206Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.
2198Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par [l'article L. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833652&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
22072199
2208Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article [R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033701579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R334-33 \(VD\)").
2200**Article LEGIARTI000041463560**
22092201
2210Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.
2202Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
22112203
2212Il présente le rapport annuel d'activité.
2204Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
22132205
2214Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
2206Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'office et par le conseil de gestion du parc.
22152207
2216Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)")sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(VT\)") par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
2208Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article [R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041463572&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R334-33 \(V\)").
22172209
2218## Paragraphe 3 : Dispositions financières
2210Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'office.
2211
2212Il présente le rapport annuel d'activité.
22192213
2220**Article LEGIARTI000006837619**
2214Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
22212215
2222Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence.
2216Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid)sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
22232217
2224Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
2218## Paragraphe 3 : Dispositions financières
2219
2220**Article LEGIARTI000041463346**
2221
2222L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'office.
2223
2224Les sommes ainsi allouées par l'office peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
22252225
22262226## Section 3 : Dispositions diverses
22272227
Article LEGIARTI000033701743 L2839→2839
28392839
28402840L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28412841
2842**Article LEGIARTI000033701743**
2843
2844Il est constitué un groupement comptable qui assure la gestion comptable des parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget fixe la liste les parcs nationaux rattachés à ce groupement et précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacun des parcs du groupement et est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.
2845
28462842**Article LEGIARTI000038905658**
28472843
28482844Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
28492845
2846**Article LEGIARTI000041463355**
2847
2848La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article [R. 131-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033697392&dateTexte=&categorieLien=cid).
2849
28502850## Sous-section 4 : Contrôle
28512851
28522852**Article LEGIARTI000006837384**
Article LEGIARTI000033701748 L2917→2917
29172917
29182918Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de [l'article L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
29192919
2920**Article LEGIARTI000033701748**
2920**Article LEGIARTI000034101531**
29212921
2922Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
2922L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article [R. 331-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-15 \(V\)"), proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
29232923
29241° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article [R. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid)est étendue à l'Agence française pour la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
2924Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de [l'article R. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 1° de [l'article R. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837387&dateTexte=&categorieLien=cid).
29252925
29262° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article [R. 331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837301&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
2926Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article [L. 331-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3-1 \(V\)").
29272927
29283° Aux avis, mentionnés à l'article [R. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837303&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
2928L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
29292929
29304° Aux mesures d'information du public prévues par l'article [R. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837309&dateTexte=&categorieLien=cid) s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
2930**Article LEGIARTI000041463493**
29312931
2932**Article LEGIARTI000034101531**
2932Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
29332933
2934L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article [R. 331-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-15 \(V\)"), proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
29341° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article [R. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid)est étendue à l'Office français de la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
29352935
2936Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de [l'article R. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 1° de [l'article R. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837387&dateTexte=&categorieLien=cid).
29362° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article [R. 331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837301&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
29372937
2938Il est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article [L. 331-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3-1 \(V\)").
29383° Aux avis, mentionnés à l'article [R. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837303&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
29392939
2940L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
29404° Aux mesures d'information du public prévues par l'article [R. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837309&dateTexte=&categorieLien=cid) s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
29412941
29422942## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
29432943
Article LEGIARTI000037278370 L3964→3964
39643964
39653965Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
39663966
3967**Article LEGIARTI000037278370**
3967**Article LEGIARTI000041463630**
39683968
3969I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 212-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833011&dateTexte=&categorieLien=cid), est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.
3969I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 212-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833011&dateTexte=&categorieLien=cid), est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.
39703970
3971L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Agence française pour la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 6° de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid).
3971L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Office français de la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 1° du I de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid).
39723972
3973Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.
3973Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.
39743974
3975L'agrément peut être renouvelé.
3975L'agrément peut être renouvelé.
39763976
39773977II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.
39783978
Article LEGIARTI000033701931 L4272→4272
42724272
42734273II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
42744274
4275**Article LEGIARTI000033701931**
4276
4277Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
4278
42791° Au titre de l'Etat :
4280
4281a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
4282
4283b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
4284
4285c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
4286
42872° Au titre des établissements publics de l'Etat :
4288
4289a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
4290
4291b) Deux représentants de l'Agence française pour la biodiversité ;
4292
4293c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
4294
4295d) Un représentant de Voies navigables de France.
4296
42974275**Article LEGIARTI000037078386**
42984276
42994277Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :
Article LEGIARTI000041463534 L4366→4344
43664344
436743453° Un directeur d'office de l'eau.
43684346
4369## Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
4347**Article LEGIARTI000041463534**
43704348
4371**Article LEGIARTI000006836998**
4349Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
43724350
4373Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
43511° Au titre de l'Etat :
43744352
4375Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
4353a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
43764354
4377Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
4355b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
43784356
4379**Article LEGIARTI000037078394**
4357c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
43804358
4381Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833034&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
43592° Au titre des établissements publics de l'Etat :
43824360
43831° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article [D. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836985&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4361a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
43844362
43852° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;
4363b) Deux représentants de l'Office français de la biodiversité ;
43864364
43873° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
4365c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
43884366
4389a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
4367d) Un représentant de Voies navigables de France.
43904368
4391b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
4369## Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
43924370
4393c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
4371**Article LEGIARTI000006836998**
43944372
4395d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
4373Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
43964374
4397e) Un représentant des agences de l'eau.
4375Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
43984376
43994° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.
4377Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
44004378
4401**Article LEGIARTI000037078399**
4379**Article LEGIARTI000041463518**
44024380
44034381Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833034&dateTexte=&categorieLien=cid).
44044382
Article LEGIARTI000037078403 L4414→4392
44144392
44154393c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
44164394
4417d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
4395d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
44184396
44194397e) Un représentant des agences de l'eau.
44204398
4421**Article LEGIARTI000037078403**
4399**Article LEGIARTI000041463525**
44224400
4423Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au a du 1° de l'article L. 131-9.
4401Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833034&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
44244402
4425Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
44031° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article [D. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836985&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
44264404
44271° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
44052° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;
44284406
44292° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
44073° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
44304408
4431a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
4409a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
44324410
4433b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
4411b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
44344412
4435c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
4413c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
44364414
4437d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
4415d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
4416
4417e) Un représentant des agences de l'eau.
4418
44194° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.
4420
4421**Article LEGIARTI000041463623**
4422
4423Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid).
4424
4425Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
4426
44271° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
4428
44292° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
4430
4431a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
4432
4433b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
4434
4435c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
4436
4437d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
44384438
44394439e) Un représentant des agences de l'eau.
44404440
Article LEGIARTI000033701801 L5690→5690
56905690
56915691## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
56925692
5693**Article LEGIARTI000033701801**
5693**Article LEGIARTI000041463513**
56945694
56955695I. – Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
56965696
@@ -5750,7 +5750,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
57505750
575157512° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
57525752
5753V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article [R. 213-48-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023784942&dateTexte=&categorieLien=cid).
5753V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article [R. 213-48-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023784942&dateTexte=&categorieLien=cid).
57545754
57555755## Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
57565756
Article LEGIARTI000006836911 L5848→5848
58485848
58495849## Paragraphe 8 : Dispositions communes
58505850
5851**Article LEGIARTI000006836911**
5852
5853Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)"), au III de [l'article L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), au V de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-9 \(VT\)")et au IV de [l'article L. 213-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-11 \(V\)") sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
5854
58555851**Article LEGIARTI000006836912**
58565852
58575853L'état des masses d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), au III de [l'article L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 3° du VI de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)est défini en application des dispositions des [articles R. 212-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835325&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 212-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836818&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000038714716 L5868→5864
58685864
58695865Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
58705866
5867**Article LEGIARTI000038714716**
5868
5869Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), au III de [l'article L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), et au V de l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
5870
58715871## Paragraphe 1 : Déclaration
58725872
58735873**Article LEGIARTI000006836918**
Article LEGIARTI000024871163 L5932→5932
59325932
59335933II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à [l'article L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)") adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
59345934
5935**Article LEGIARTI000024871163**
5935**Article LEGIARTI000029554390**
59365936
5937I. – La déclaration prévue à l'article [L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
5937Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'agrément exigé par l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant, ainsi que :
59385938
59391° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article [R. 213-48-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-14 \(V\)") ;
59391° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article [R. 213-48-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038714700&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-21 \(Ab\)")distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du [II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024688901&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
59405940
59412° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
59412° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
59425942
5943II. – Pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
59433° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du [II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870603&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
59445944
5945Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'[article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796467&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
59454° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du [II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870616&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
59465946
5947III. – Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
5947**Article LEGIARTI000038714678**
59485948
5949a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L254-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
5949I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
59505950
5951b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
59511° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid);
59525952
5953c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
59532° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid);
59545954
5955d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article [L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
5955Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
59565956
5957**Article LEGIARTI000024871177**
5957II.-Les personnes mentionnées au III de l'article [R. 213-48-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836916&dateTexte=&categorieLien=cid)établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article [R. 123-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256280&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
59585958
5959I. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
5959Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
59605960
59611° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid);
5961a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;
59625962
59632° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid);
5963b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;
59645964
5965Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article [L. 213-11-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
5965c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;
59665966
5967II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
5967d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.
59685968
5969Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
5969**Article LEGIARTI000038714700**
59705970
5971a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;
5971I. – La déclaration prévue à l'article [L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid)est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
59725972
5973b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;
59731° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article [L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid)s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article [R. 213-48-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836909&dateTexte=&categorieLien=cid);
59745974
5975c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;
59752° (Abrogé).
59765976
5977d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.
5977II. – Pour les redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
59785978
5979**Article LEGIARTI000029554390**
5979Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'[article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796467&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
59805980
5981Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'agrément exigé par l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant, ainsi que :
5981III. – Pour la redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration est souscrite :
59825982
59831° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article [R. 213-48-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038714700&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-21 \(Ab\)")distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du [II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024688901&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
5983a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
59845984
59852° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
5985b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
59865986
59873° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du [II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870603&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
5987c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
59885988
59894° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du [II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870616&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
5989d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article [L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
59905990
59915991## Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
59925992
Article LEGIARTI000033701792 L6112→6112
61126112
61136113En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
61146114
6115**Article LEGIARTI000033701792**
6116
6117Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
6118
6119Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
6120
6121Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
6122
6123Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Agence française pour la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
6124
6125Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
6126
61276115**Article LEGIARTI000037601717**
61286116
61296117Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article [192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597323&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
Article LEGIARTI000041463500 L6156→6144
61566144
61576145Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
61586146
6147**Article LEGIARTI000041463500**
6148
6149Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
6150
6151Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
6152
6153Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
6154
6155Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
6156
6157Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
6158
61596159## Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
61606160
61616161**Article LEGIARTI000037876573**
Article LEGIARTI000024418742 L6256→6256
62566256
62576257## Paragraphe 2 : Missions de l'établissement
62586258
6259**Article LEGIARTI000024418742**
6260
6261L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.
6262
6263Il en détermine le protocole.
6264
6265Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
6266
6267Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l'article [R. 213-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836875&dateTexte=&categorieLien=cid).
6268
62696259**Article LEGIARTI000024418746**
62706260
62716261La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
Article LEGIARTI000041463597 L6304→6294
63046294
630562953° L'enquête publique prévue par l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid) est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
63066296
6297**Article LEGIARTI000041463597**
6298
6299L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.
6300
6301Il en détermine le protocole.
6302
6303Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
6304
6305Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en application du dernier alinéa de l'article [R. 213-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836875&dateTexte=&categorieLien=cid).
6306
63076307## Paragraphe 3 : Conseil d'administration
63086308
63096309**Article LEGIARTI000024418760**
Article LEGIARTI000033701788 L6410→6410
64106410
64116411En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
64126412
6413**Article LEGIARTI000033701788**
6413**Article LEGIARTI000041463509**
64146414
64156415I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
64166416
@@ -6448,7 +6448,7 @@ I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin
64486448
64496449– le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
64506450
6451– le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
6451– le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;
64526452
645364532° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
64546454
Article LEGIARTI000034302350 L6756→6756
67566756
67576757V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
67586758
6759**Article LEGIARTI000034302350**
6760
6761I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles [L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
6762
6763II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
6764
67651° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
6766
67672° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des [articles L. 212-3 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid);
6768
67693° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
6770
6771III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
6772
67731° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
6774
67752° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles [L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
6776
67773° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
6778
67794° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid);
6780
67815° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
6782
6783IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
6784
67856759**Article LEGIARTI000034302378**
67866760
67876761La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article LEGIARTI000041463604 L6808→6782
68086782
68096783Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.
68106784
6785**Article LEGIARTI000041463604**
6786
6787I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles [L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
6788
6789II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
6790
67911° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
6792
67932° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des [articles L. 212-3 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid);
6794
67953° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
6796
6797III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
6798
67991° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
6800
68012° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles [L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
6802
68033° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
6804
68054° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6806
68075° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
6808
6809IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
6810
68116811## Paragraphe 1 : Dispositions générales
68126812
68136813**Article LEGIARTI000006836966**
Article LEGIARTI000020313996 L7009→7009
70097009
70107010## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
70117011
7012**Article LEGIARTI000020313996**
7012**Article LEGIARTI000038714726**
70137013
7014I. – La déclaration mentionnée à l'article [D. 213-76-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020311405&dateTexte=&categorieLien=cid)est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-23 \(V\)").
7014I. – La déclaration mentionnée à l'article [D. 213-76-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038714743&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D213-76-2 \(VD\)")est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid).
70157015
7016II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
7016II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
70177017
70181° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836919&dateTexte=&categorieLien=cid);
70181° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836919&dateTexte=&categorieLien=cid);
70197019
70202° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), les informations mentionnées au I de l'article [R. 213-48-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-25 \(V\)")ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
70202° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au I de l'article [R. 213-48-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836920&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
70217021
70223° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(V\)"), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-26 \(V\)");
70223° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836921&dateTexte=&categorieLien=cid);
70237023
70244° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
70244° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
70257025
70265° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)"), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836922&dateTexte=&categorieLien=cid);
70265° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836922&dateTexte=&categorieLien=cid);
70277027
70286° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-31 \(V\)");
70286° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836926&dateTexte=&categorieLien=cid);
70297029
70307° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article [L. 213-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-11 \(V\)"), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-32 \(V\)").
70307° (Abrogé) ;
70317031
70328° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)"), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836928&dateTexte=&categorieLien=cid).
70328° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836928&dateTexte=&categorieLien=cid).
70337033
7034**Article LEGIARTI000024872986**
7034**Article LEGIARTI000038714743**
70357035
7036I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(V\)")pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-10 \(V\)")et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article [L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-11 \(V\)")sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
7036I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(V\)")et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-10 \(V\)") sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
70377037
70387038II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
70397039
7040a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L254-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
7040a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
70417041
70427042b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
70437043
70447044c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
70457045
7046d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article [L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L254-3-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
7046d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article [L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
70477047
70487048La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :
70497049
7050-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(VT\)"), dans les cas visés au a ;
7050-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;
70517051
70527052-l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;
70537053
Article LEGIARTI000029554385 L7055→7055
70557055
70567056-l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
70577057
7058La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article [R. 123-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R123-40 \(V\)") du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
7058La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article [R. 123-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256280&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
70597059
70607060III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
70617061
70627062IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid).
70637063
7064**Article LEGIARTI000029554385**
7064**Article LEGIARTI000038714756**
70657065
7066Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des [articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 213-48-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836910&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 213-48-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836914&dateTexte=&categorieLien=cid).
7066Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des [articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 213-48-16 à R. 213-48-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-16 \(VT\)").
70677067
70687068## Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
70697069
Article LEGIARTI000028834323 L9954→9954
99549954
99559955II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.
99569956
9957**Article LEGIARTI000028834323**
9957**Article LEGIARTI000039397634**
99589958
9959Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de la Commissariat général à l'égalité des territoires. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
9959Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
99609960
99619961Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.
99629962
Article LEGIARTI000006837124 L12299→12299
1229912299
1230012300Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au [décret n° 84-810 du 30 août 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328378&categorieLien=cid "Décret n°84-810 du 30 août 1984 \(V\)") modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
1230112301
12302**Article LEGIARTI000006837124**
12302**Article LEGIARTI000039346723**
1230312303
12304Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à [l'article L. 218-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-29 \(VT\)") sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
12304Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à [l'article L. 218-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833280&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixés au tableau IV quater de l'article [R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018920065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'organisation judiciaire - art. R312-11 \(V\)") ci-après reproduit :
1230512305
1230612306Tableau IV quater
1230712307
Article LEGIARTI000006838052 L768→768
768768
769769## Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
770770
771**Article LEGIARTI000006838052**
772
773I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
774
7751° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
776
7772° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
778
7793° Soit en raison de leur étendue.
780
781II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
782
783III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
784
785771**Article LEGIARTI000006838054**
786772
787773Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
788774
789775Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
790776
791**Article LEGIARTI000006838056**
777**Article LEGIARTI000041463341**
792778
793I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
779La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
794780
7957811° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
796782
Article LEGIARTI000006838057 L806→792
806792
807793II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
808794
809**Article LEGIARTI000006838057**
795**Article LEGIARTI000041463419**
796
797La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.
798
799L'Office français de la biodiversité remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
810800
811La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
801**Article LEGIARTI000041463424**
812802
813L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
803I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
804
8051° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
806
8072° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
808
8093° Soit en raison de leur étendue.
810
811II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office français de la biodiversité après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.
812
813III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
814814
815815## Section 3 : Chasse maritime
816816
Article LEGIARTI000027516273 L1050→1050
10501050
10511051## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
10521052
1053**Article LEGIARTI000027516273**
1054
1055L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.
1056
1057L'examen est organisé chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article [R. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838107&dateTexte=&categorieLien=cid) est vérifiée et attestée par l'office.
1058
1059L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1060
1061-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'[article L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1062
1063-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'[article R. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid);
1064
1065-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1066
1067Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
1068
1069Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
1070
10711053**Article LEGIARTI000027516278**
10721054
10731055Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
Article LEGIARTI000027516291 L1110→1092
11101092
11111093Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités de l'examen mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid) et des exigences de sécurité.
11121094
1113**Article LEGIARTI000027516291**
1095**Article LEGIARTI000041463412**
1096
1097L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office français de la biodiversité qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
11141098
1115L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
1099**Article LEGIARTI000041463414**
1100
1101L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.
1102
1103L'examen est organisé chaque année par l'Office français de la biodiversité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par l'arrêté prévu par l'article [R. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838107&dateTexte=&categorieLien=cid) est vérifiée et attestée par l'office.
1104
1105L'Office français de la biodiversité reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
1106
1107-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'[article L. 423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
1108
1109-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'[article R. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid);
1110
1111-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
1112
1113Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
1114
1115Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
11161116
11171117## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
11181118
1119**Article LEGIARTI000021009902**
1119**Article LEGIARTI000041463405**
11201120
1121I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-2 \(V\)")est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1121I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à [l'article L. 423-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833848&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
11221122
1123La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
1123La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
11241124
1125L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
1125L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
11261126
11271127II.-Le demandeur joint à sa demande :
11281128
11291129-l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
11301130
1131-une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)") ;
1131-une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11321132
1133-une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
1133-une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
11341134
1135III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
1135III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
11361136
11371137IV.-Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
11381138
11391139## Sous-section 1 : Délivrance
11401140
1141**Article LEGIARTI000021875237**
1141**Article LEGIARTI000041463388**
11421142
1143Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
1143Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
11441144
1145Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
1145Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
11461146
1147Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
1147Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
11481148
1149La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
1149La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
11501150
11511151Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
11521152
1153**Article LEGIARTI000027516293**
1153**Article LEGIARTI000041463394**
11541154
1155Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1155Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041463398&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R423-9 \(M\)")et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
11561156
1157Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
1157Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office français de la biodiversité.
11581158
1159Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
1159Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
11601160
1161Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
1161**Article LEGIARTI000041463398**
11621162
1163Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
1163Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
11641164
1165**Article LEGIARTI000027516299**
1165Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles [L. 423-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 423-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
11661166
1167Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 423-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838112&dateTexte=&categorieLien=cid)et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
1167Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les [articles L. 423-12 à L. 423-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833865&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.
11681168
1169Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1169Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
11701170
1171Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
1171Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'[article R. 423-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838116&dateTexte=&categorieLien=cid).
11721172
11731173## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
11741174
Article LEGIARTI000021009916 L1188→1188
11881188
11891189Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
11901190
1191**Article LEGIARTI000021009916**
1192
1193En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
1194
1195Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
1196
1197Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
1198
11991191**Article LEGIARTI000029007106**
12001192
12011193Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid), le comptable de la direction générale des finances publiques ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
Article LEGIARTI000041463385 L1220→1212
12201212
12211213III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
12221214
1215**Article LEGIARTI000041463385**
1216
1217En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office français de la biodiversité quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
1218
1219Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
1220
1221Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
1222
12231223## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
12241224
12251225**Article LEGIARTI000006838127**
Article LEGIARTI000006838136 L1288→1288
12881288
12891289## Section 4 : Dispositions diverses
12901290
1291**Article LEGIARTI000006838136**
1292
1293Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
1294
12951291**Article LEGIARTI000006838137**
12961292
12971293I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 423-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-5 \(V\)") comprend :
Article LEGIARTI000041463381 L1304→1300
13041300
13051301III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
13061302
1303**Article LEGIARTI000041463381**
1304
1305Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office français de la biodiversité sont versées à cet établissement.
1306
13071307## Section 1 : Protection du gibier
13081308
13091309**Article LEGIARTI000006838138**
Article LEGIARTI000006838158 L1651→1651
16511651
16521652V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
16531653
1654**Article LEGIARTI000006838158**
1655
1656Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
1657
1658La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1659
1660L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
1661
1662Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
1663
16641654**Article LEGIARTI000006838159**
16651655
16661656Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-17 \(V\)") est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
Article LEGIARTI000041463375 L1675→1665
16751665
16761666Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica).
16771667
1668**Article LEGIARTI000041463375**
1669
1670Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à [l'article R. 424-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838157&dateTexte=&categorieLien=cid) tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
1671
1672La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.
1673
1674L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.
1675
1676Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
1677
16781678## Sous-section 1 : Interdiction permanente
16791679
16801680**Article LEGIARTI000006838163**
Article LEGIARTI000006838371 L1817→1817
18171817
18181818Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
18191819
1820**Article LEGIARTI000006838371**
1820**Article LEGIARTI000006838372**
1821
1822Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
1823
1824**Article LEGIARTI000039342859**
18211825
1822Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
1826Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
18231827
18241828Cette désignation est notifiée au maire.
18251829
18261830A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
18271831
1828**Article LEGIARTI000006838372**
1829
1830Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
1831
18321832## Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
18331833
18341834**Article LEGIARTI000006838373**
Article LEGIARTI000037205390 L1907→1907
19071907
19081908Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
19091909
1910**Article LEGIARTI000037205390**
1910**Article LEGIARTI000041463444**
19111911
19121912I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
19131913
@@ -1915,7 +1915,7 @@ I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la
19151915
19161916b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
19171917
1918c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
1918c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
19191919
19201920d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
19211921
Article LEGIARTI000028395355 L2191→2191
21912191
21922192Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
21932193
2194**Article LEGIARTI000028395355**
2194**Article LEGIARTI000037125777**
21952195
2196I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
2196I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des [articles 8 et 9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
21972197
21981° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
2198Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid).
21992199
22002° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
2200II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
22012201
22023° Des représentants des piégeurs ;
22021° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;
22032203
22044° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
22042° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
22052205
22065° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du [décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&categorieLien=cid) ;
22063° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
22072207
22086° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
2208**Article LEGIARTI000041463430**
22092209
22107° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
2210La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
22112211
2212II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
2212I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
22132213
2214**Article LEGIARTI000037125767**
2214Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'[article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des intérêts forestiers.
22152215
2216La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
2216II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts.
22172217
2218I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
2218Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
22192219
2220Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'[article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602293&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des intérêts forestiers.
2220Elle comprend :
22212221
2222II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts.
22221° Un représentant des piégeurs ;
22232223
2224Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
22242° Un représentant des chasseurs ;
22252225
2226Elle comprend :
22263° Un représentant des intérêts agricoles ;
22272227
22281° Un représentant des piégeurs ;
22284° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
22292229
22302° Un représentant des chasseurs ;
22305° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
22312231
22323° Un représentant des intérêts agricoles ;
2232Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
22332233
22344° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
2234**Article LEGIARTI000041463440**
22352235
22365° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
2236I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
22372237
2238Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
22381° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
22392239
2240**Article LEGIARTI000037125777**
22402° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
22412241
2242I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des [articles 8 et 9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
22423° Des représentants des piégeurs ;
22432243
2244Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid).
22444° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
22452245
2246II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
22465° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du [décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&categorieLien=cid) ;
22472247
22481° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;
22486° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid)actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
22492249
22502° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
22507° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
22512251
22523° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
2252II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
22532253
22542254## Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
22552255
Article LEGIARTI000022140564 L2579→2579
25792579
25802580## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
25812581
2582**Article LEGIARTI000022140564**
2582**Article LEGIARTI000022140570**
2583
2584L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid) et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
2585
2586L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte approbation de la modification proposée.
2587
2588Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.
2589
2590**Article LEGIARTI000022140573**
2591
2592L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid).
2593
2594En vue de l'application du troisième alinéa de l'article [L. 425-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid), la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
2595
2596Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
2597
2598-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
2599
2600-être fixé par jour ou par semaine.
2601
2602**Article LEGIARTI000041463364**
25832603
25842604I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
25852605
@@ -2597,11 +2617,11 @@ Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispos
25972617
25982618III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
25992619
2600– au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
2620– au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
26012621
26022622– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
26032623
2604L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
2624L'Office français de la biodiversité publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
26052625
26062626IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles [L. 425-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838194&dateTexte=&categorieLien=cid).
26072627
Article LEGIARTI000022140570 L2609→2629
26092629
26102630V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
26112631
2612**Article LEGIARTI000022140570**
2613
2614L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid) et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
2615
2616L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte approbation de la modification proposée.
2617
2618Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.
2619
2620**Article LEGIARTI000022140573**
2621
2622L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid).
2623
2624En vue de l'application du troisième alinéa de l'article [L. 425-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid), la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
2625
2626Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
2627
2628-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
2629
2630-être fixé par jour ou par semaine.
2631
26322632## Sous-section 1 : Dispositions générales
26332633
26342634**Article LEGIARTI000018359765**
Article LEGIARTI000028395379 L2797→2797
27972797
27982798Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
27992799
2800**Article LEGIARTI000028395379**
2800**Article LEGIARTI000041463358**
28012801
2802I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
2802La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
28032803
28041° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2804Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
28052805
28062° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
2806Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
28072807
28083° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
2808Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid).
28092809
28104° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
2810Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.
28112811
28125° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;
2812Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
28132813
28146° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
2814**Article LEGIARTI000041463361**
28152815
28167° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
2816I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
28172817
28188° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid), nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
28181° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
28192819
2820II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
28202° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;
28212821
2822III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
28223° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
28232823
2824IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
28244° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
28252825
2826V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
28265° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;
28272827
2828**Article LEGIARTI000028395401**
28286° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
28292829
2830La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles notamment le foin, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles doivent être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
28307° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
28312831
2832Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
28328° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid), nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
28332833
2834Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste établie par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
2834II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
28352835
2836Elle élabore une grille nationale de référence, fixe les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833952&dateTexte=&categorieLien=cid).
2836III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
28372837
2838Une fois par an, la Fédération nationale des chasseurs présente à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un bilan des dégâts de la dernière campagne, par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface.
2838IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
28392839
2840Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2840V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
28412841
28422842## Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
28432843
Article LEGIARTI000006838258 L3013→3013
30133013
30143014Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
30153015
3016**Article LEGIARTI000006838258**
3017
3018Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
3019
3020**Article LEGIARTI000006838259**
3021
3022Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
3023
3024Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3025
30263016**Article LEGIARTI000006838262**
30273017
30283018Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000006838264 L3031→3021
30313021
30323022A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
30333023
3034**Article LEGIARTI000006838264**
3035
3036Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
3037
3038**Article LEGIARTI000006838265**
3039
3040Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
3041
30423024**Article LEGIARTI000018846588**
30433025
30443026Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditions prévues par les [articles 517 à 522 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 517 \(V\)")
30453027
3046**Article LEGIARTI000018933643**
3047
3048Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
3049
30503028**Article LEGIARTI000028395450**
30513029
30523030En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
Article LEGIARTI000039347591 L3057→3035
30573035
30583036\- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
30593037
3038**Article LEGIARTI000039347591**
3039
3040Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
3041
3042**Article LEGIARTI000039347593**
3043
3044Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les [articles 517 à 522 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410815&dateTexte=&categorieLien=cid)
3045
3046**Article LEGIARTI000039347596**
3047
3048Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
3049
3050**Article LEGIARTI000039624547**
3051
3052Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
3053
3054**Article LEGIARTI000039624550**
3055
3056Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3057
3058**Article LEGIARTI000039624553**
3059
3060Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
3061
30603062## Sous-section 1 : Louveterie
30613063
30623064**Article LEGIARTI000021066839**
Article LEGIARTI000033701780 L3710→3712
37103712
37113713Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de [l'article L. 223-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L223-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
37123714
3713**Article LEGIARTI000033701780**
3714
3715Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Agence française pour la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3716
3717**Article LEGIARTI000033701783**
3718
3719I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
3720
3721II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Agence française pour la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
3722
3723III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
3724
3725Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Agence française pour la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
3726
3727IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3728
37293715**Article LEGIARTI000038416150**
37303716
37313717La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Article LEGIARTI000041463480 L3778→3764
37783764
37793765Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.
37803766
3767**Article LEGIARTI000041463480**
3768
3769Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3770
3771**Article LEGIARTI000041463483**
3772
3773I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
3774
3775II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
3776
3777III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
3778
3779Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
3780
3781IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
3782
37813783## Section 1 : Orientations de bassin.
37823784
37833785**Article LEGIARTI000006839954**
Article LEGIARTI000033701740 L4324→4326
43244326
43254327En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
43264328
4327**Article LEGIARTI000033701740**
4329**Article LEGIARTI000041463488**
43284330
4329L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Agence française pour la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
4331L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Office français de la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
43304332
43314333## Section 2 : Eaux closes
43324334
Article LEGIARTI000033701777 L5332→5334
53325334
53335335Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
53345336
5335**Article LEGIARTI000033701777**
5337**Article LEGIARTI000041463477**
53365338
5337Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
5339Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
53385340
53395341## Sous-section 7 : Dispositions pénales
53405342
Article LEGIARTI000033701772 L5378→5380
53785380
53795381## Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
53805382
5381**Article LEGIARTI000033701772**
5383**Article LEGIARTI000041463472**
53825384
5383Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les catégories définies au 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
5385Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les catégories définies au 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
53845386
53855387Les dispositions du [décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337073&categorieLien=cid)modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
53865388
Article LEGIARTI000033701770 L5490→5492
54905492
549154939° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou son représentant.
54925494
5493**Article LEGIARTI000033701770**
5495**Article LEGIARTI000037474856**
54945496
5495I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
5497Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
54965498
54971° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
5499Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
54985500
54992° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
5501**Article LEGIARTI000041463470**
55005502
55013° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
5503I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
55025504
55034° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
55051° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
55045506
55055° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
55072° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
55065508
5507II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
55093° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
55085510
5509III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
55114° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
55105512
5511IV. - Un délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
55135° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
55125514
5513**Article LEGIARTI000037474856**
5515II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
55145516
5515Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
5517III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
55165518
5517Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
5519IV. - Un délégué régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
55185520
55195521## Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
55205522
Article LEGIARTI000033701559 L5572→5574
55725574
55735575Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
55745576
5575**Article LEGIARTI000033701559**
5576
5577Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid) doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5578
5579Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5580
5581Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Agence française pour la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à la même agence.
5582
5583Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5584
55855577**Article LEGIARTI000038416212**
55865578
55875579Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
Article LEGIARTI000041463546 L5595→5587
55955587pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
559655880,20 mètre.
55975589
5590**Article LEGIARTI000041463546**
5591
5592Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid) doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
5593
5594Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
5595
5596Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office français de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
5597
5598Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
5599
55985600## Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
55995601
56005602**Article LEGIARTI000022850208**
Article LEGIARTI000033701767 L5747→5749
57475749
57485750Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)"), ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
57495751
5750**Article LEGIARTI000033701767**
5752**Article LEGIARTI000041463467**
57515753
5752Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5754Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
57535755
57545756## Sous-section 4 : Dispositions communes
57555757
Article LEGIARTI000033701762 L5953→5955
59535955
595459563° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
59555957
5956**Article LEGIARTI000033701762**
5958**Article LEGIARTI000041463462**
59575959
5958Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de [l'article L. 437-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834212&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculées conformément aux dispositions du [décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000745854&categorieLien=cid)modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
5960Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de [l'article L. 437-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834212&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculées conformément aux dispositions du [décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000745854&categorieLien=cid)modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
59595961
59605962Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les [articles 704 à 719 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411129&dateTexte=&categorieLien=cid)
59615963
Article LEGIARTI000039510345 L7766→7768
77667768
77677769Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.
77687770
7771**Article LEGIARTI000039510345**
7772
7773Sans préjudice de l'application des dispositions des articles [R. 411-8 et R. 411-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature.
7774
77697775## Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
77707776
77717777**Article LEGIARTI000037844693**
Article LEGIARTI000033502616 L8044→8050
80448050
80458051-avant la décision approuvant le plan, le schéma, le programme ou autre document de planification, ou la réalisation du projet d'aménagement, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.
80468052
8047**Article LEGIARTI000033502616**
8053**Article LEGIARTI000041463491**
80488054
8049Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Agence française pour la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.
8055Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.
80508056
80518057## Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
80528058
Article LEGIARTI000033701566 L8413→8419
84138419
84148420L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
84158421
8416**Article LEGIARTI000033701566**
8417
8418L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
8419
8420Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
8421
8422L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à l'Agence française pour la biodiversité, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. * 416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837872&dateTexte=&categorieLien=cid).
8423
84248422**Article LEGIARTI000037281181**
84258423
84268424L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000041463550 L8431→8429
84318429
84328430Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
84338431
8432**Article LEGIARTI000041463550**
8433
8434L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
8435
8436Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
8437
84348438## Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
84358439
84368440**Article LEGIARTI000006837879**
Article LEGIARTI000041463540 L3426→3426
34263426
34273427-de huit personnalités qualifiées.
34283428
3429**Article LEGIARTI000041463540**
3430
3431Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
3432
34331° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :
3434
3435-le commissaire général au développement durable ;
3436
3437-le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;
3438
3439-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
3440
3441-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le [décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019860726&categorieLien=cid) ;
3442
3443-le directeur général de la prévention des risques ;
3444
3445-le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
3446
3447\- le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
3448
3449-le directeur général du Trésor ;
3450
3451-le directeur général des finances publiques ;
3452
3453-le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
3454
3455-le directeur général de la santé ;
3456
3457-le directeur général des entreprises ;
3458
3459-le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
3460
3461-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3462
3463-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
3464
3465-le directeur général de l' Office français de la biodiversité,
3466
3467ou leurs représentants ;
3468
34692° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3470
34713° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
3472
3473-d'un représentant de l'Association des maires de France ;
3474
3475-d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
3476
3477-d'un représentant de l'Association des régions de France ;
3478
3479-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
3480
3481-de deux représentants des associations de consommateurs ;
3482
3483-de trois représentants des organisations patronales ;
3484
3485-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
3486
3487-de huit personnalités qualifiées.
3488
34293489## Section 5 : Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement
34303490
34313491**Article LEGIARTI000006835190**
Article LEGIARTI000034204910 L3686→3746
36863746
36873747V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.
36883748
3689**Article LEGIARTI000034204910**
3749**Article LEGIARTI000034204928**
3750
3751Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
3752
3753Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article [R. 134-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034204905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R134-13 \(V\)") et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.
3754
3755Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article [L. 134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019383&dateTexte=&categorieLien=cid), et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.
3756
3757Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.
3758
3759Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.
3760
3761Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.
3762
3763Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.
3764
3765Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
3766
3767**Article LEGIARTI000034205024**
3768
3769Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
3770
3771Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
3772
3773Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
3774
3775**Article LEGIARTI000034205042**
3776
3777Les dispositions des articles [R. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid) à [R. 133-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
3778
3779Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
3780
3781**Article LEGIARTI000037281061**
3782
3783Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
3784
3785leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
3786
3787– Conseil économique, social et environnemental ;
3788
3789– Comité national de l'eau ;
3790
3791– Conseil national de la mer et des littoraux ;
3792
3793– Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
3794
3795– Conseil national de la protection de la nature ;
3796
3797– Conseil national de la transition écologique ;
3798
3799– Conseil national du paysage ;
3800
3801– Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
3802
3803– Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
3804
3805– Comité de l'environnement polaire ;
3806
3807– comités régionaux de la biodiversité ;
3808
3809– comités de l'eau et de la biodiversité.
3810
3811Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
3812
3813**Article LEGIARTI000037281064**
3814
3815Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
3816
3817Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
3818
3819**Article LEGIARTI000037281067**
3820
3821Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
3822
3823**Article LEGIARTI000041463663**
36903824
36913825Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
36923826
@@ -3732,11 +3866,11 @@ s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;
37323866
373338672° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :
37343868
3735a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;
3869a) Le président de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
37363870
37373871b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
37383872
3739c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
3873c) (Abrogé) ;
37403874
37413875d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;
37423876
@@ -3838,9 +3972,9 @@ a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
38383972
38393973b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
38403974
3841c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
3975c) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ;
38423976
3843d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;
3977d) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (IRSTEA) ;
38443978
38453979e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
38463980
Article LEGIARTI000034204928 L3856→3990
38563990
38573991c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.
38583992
3859**Article LEGIARTI000034204928**
3860
3861Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
3862
3863Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article [R. 134-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034204905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R134-13 \(V\)") et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont désignés.
3864
3865Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes prescrit à l'article [L. 134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019383&dateTexte=&categorieLien=cid), et sauf à en démontrer l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un représentant suppléant de sexe différent.
3866
3867Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils désignent ne soit pas inférieure à 40 %.
3868
3869Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas, que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.
3870
3871Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts. Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.
3872
3873Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.
3874
3875Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
3876
3877**Article LEGIARTI000034205024**
3878
3879Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
3880
3881Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
3882
3883Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
3884
3885**Article LEGIARTI000034205042**
3886
3887Les dispositions des articles [R. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid) à [R. 133-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
3888
3889Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
3890
3891**Article LEGIARTI000037281061**
3892
3893Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
3894
3895leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
3896
3897– Conseil économique, social et environnemental ;
3898
3899– Comité national de l'eau ;
3900
3901– Conseil national de la mer et des littoraux ;
3902
3903– Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
3904
3905– Conseil national de la protection de la nature ;
3906
3907– Conseil national de la transition écologique ;
3908
3909– Conseil national du paysage ;
3910
3911– Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
3912
3913– Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
3914
3915– Comité de l'environnement polaire ;
3916
3917– comités régionaux de la biodiversité ;
3918
3919– comités de l'eau et de la biodiversité.
3920
3921Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
3922
3923**Article LEGIARTI000037281064**
3924
3925Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
3926
3927Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
3928
3929**Article LEGIARTI000037281067**
3930
3931Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
3932
39333993## Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
39343994
39353995**Article LEGIARTI000034210866**
Article LEGIARTI000037279685 L4046→4106
40464106
40474107## Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité
40484108
4049**Article LEGIARTI000037279685**
4050
4051I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
4052
40531° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
4054
40552° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3.
4056
4057Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.
4058
4059Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
4060
4061Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
4062
4063Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
4064
40653° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
4066
40674° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
4068
40695° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
4070
4071II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
4072
4073Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
4074
40754109**Article LEGIARTI000037279696**
40764110
40774111La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
Article LEGIARTI000041463653 L4122→4156
41224156
41234157Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
41244158
4159**Article LEGIARTI000041463653**
4160
4161I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
4162
41631° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
4164
41652° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid).
4166
4167Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
4168
4169Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
4170
4171Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
4172
4173Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
4174
41753° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
4176
41774° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article [L. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid);
4178
41795° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
4180
4181II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
4182
4183Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
4184
41254185## Sous-section 4 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
41264186
4127**Article LEGIARTI000037279752**
4187**Article LEGIARTI000037279765**
4188
4189Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
4190
4191**Article LEGIARTI000041463639**
41284192
4129I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
4193I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid), est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
41304194
4131II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.
4195II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles [D. 134-20 à 26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034260356&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas en Corse.
41324196
41334197III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
41344198
41351° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
41991° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
41364200
41372° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
42012° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article [L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid), qui vaut, en application de l'article [L. 4424-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392546&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)1\. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
41384202
413942033° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
41404204
41414° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ;
42054° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par l'agence régionale de la biodiversité prévue à l'article [L. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid);
41424206
414342075° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
41444208
41454209IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
41464210
4147Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
4211Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
41484212
41494213V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
41504214
Article LEGIARTI000037279765 L4158→4222
41584222
41594223La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
41604224
4161**Article LEGIARTI000037279765**
4162
4163Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
4164
41654225## Sous-section 1 : Dispositions générales
41664226
41674227**Article LEGIARTI000020686153**
Article LEGIARTI000033701501 L4496→4556
44964556
44974557Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
44984558
4499## Sous-section 1 : Dispositions générales
4559## Section 2 : Office français de la biodiversité
45004560
4501**Article LEGIARTI000033701501**
4561**Article LEGIARTI000041463200**
45024562
4503L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(V\)")et dont les missions sont définies à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-9 \(V\)") est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
4563L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.
45044564
4505Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4565Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture qui fixent par arrêté conjoint le lieu de son siège.
4566
4567## Sous-section 1 : Administration de l'office
45064568
45074569**Article LEGIARTI000035923223**
45084570
Article LEGIARTI000033701511 L4520→4582
45204582
452145836° Conception, développement et gestion de services numériques nécessaires à ces activités.
45224584
4523## Sous-section 2 : Administration de l'agence
4524
4525**Article LEGIARTI000033701511**
4526
4527Toute forme de communication, notamment visuelle, de l'Agence française pour la biodiversité, mentionne le ministère chargé de l'environnement.
4528
4529**Article LEGIARTI000033701513**
4530
4531Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.
4532
4533Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-9 \(V\)").
4534
4535Pour l'exercice de ses missions, il peut :
4536
45371° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
4538
45392° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;
4540
45413° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
4542
45434° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
4544
4545Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article [R. 131-28-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-11 \(V\)").
4546
4547L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.
4548
4549La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
4550
4551**Article LEGIARTI000033701515**
4552
4553Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
4554
45551° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4556
45572° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
4558
45593° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;
4560
45614° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
4562
45635° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4564
45656° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
4566
45677° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.
4568
4569Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
4570
4571Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.
4572
4573Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-1 \(V\)") dans des limites qu'il détermine.
4574
4575Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
4585**Article LEGIARTI000041463256**
45764586
4577**Article LEGIARTI000033701517**
4578
4579Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4580
4581Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.
4582
4583La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.
4584
4585**Article LEGIARTI000033701519**
4586
4587Un président d'honneur peut être nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4587Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid).
4588
4589A ce titre, il peut :
4590
45911° Faire connaître au conseil d'administration, aux commissions spécialisées du conseil d'administration, au comité d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
4592
45932° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ou des commissions spécialisées du conseil d'administration, du comité d'orientation ou du conseil scientifique ;
4594
45953° Provoquer la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans les conditions prévues à l'article [R. 131-28-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-8 \(V\)") ;
4596
45974° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
4598
4599Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la délibération, à toute décision du conseil d'administration, des commissions spécialisées du conseil d'administration ou du comité d'orientation. Son opposition est motivée et copie en est adressée aux ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
4600
4601En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement est suppléé par un agent placé sous son autorité.
45884602
4589**Article LEGIARTI000033701521**
4603**Article LEGIARTI000041463261**
45904604
4591Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4605Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
45924606
4593Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
4607**Article LEGIARTI000041463266**
45944608
4595Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.
4609Les dispositions de l'article [R. 131-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-2 \(V\)") sont applicables aux fonctions de membre du comité d'orientation.
45964610
4597**Article LEGIARTI000033701523**
4611**Article LEGIARTI000041463268**
45984612
4599Le conseil scientifique mentionné à l'article [L. 131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-11 \(V\)")assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.
4613Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
46004614
4601Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
46151° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement. Il signe les contrats doctoraux ;
46024616
4603Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :
46172° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations avec des entités d'autres pays ;
46044618
46051° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
46193° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées, du comité d'orientation et du conseil scientifique et en assure l'exécution ;
46064620
46072° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.
46214° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
46084622
4609Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
46235° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
46104624
4611Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.
46256° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
46124626
4613Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
46277° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle ;
46144628
4615Les dispositions de l'article [R. 131-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-2 \(V\)") sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
4616
4617**Article LEGIARTI000033701525**
4618
4619Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.
4620
4621Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
4622
4623**Article LEGIARTI000033701527**
4624
4625Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4626
4627La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
4628
4629La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.
4630
4631En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.
4632
4633Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
4634
4635Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
4636
4637Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
4638
4639Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
4640
4641Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.
4642
4643**Article LEGIARTI000033701529**
4644
4645Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
4646
4647Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.
4648
4649**Article LEGIARTI000033701531**
4650
4651Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article [R. 131-28-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-7 \(V\)"). Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
4652
4653Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :
4654
46551° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;
4656
46572° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.
4658
4659**Article LEGIARTI000033701533**
4660
4661Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
4662
4663Il délibère notamment sur :
4664
46651° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;
4666
46672° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;
4668
46693° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :
4670
4671a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;
4672
4673b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
4674
4675c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;
4676
4677d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;
4678
46794° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
4680
46815° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;
4682
46836° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;
4684
46857° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
4686
46878° La politique immobilière de l'établissement ;
4688
46899° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
4690
469110° Les actions en justice et les transactions ;
4692
469311° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.
4694
4695Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.
4696
4697**Article LEGIARTI000033701535**
4698
4699Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.
4700
4701Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
4702
4703Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.
4704
4705**Article LEGIARTI000033701537**
46298° Il délivre les permis de chasser au nom de l'office.
4630
4631Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu'il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu'à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature.
4632
4633Il peut également, dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des personnels des services mis en commun entre l'office et d'autres établissements sur le fondement de l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les affaires relevant de la compétence de ces services.
4634
4635Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
47064636
4707Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article [L. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-12 \(V\)"), notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
4637**Article LEGIARTI000041463271**
47084638
4709Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.
4639Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique. Un ou des vice-présidents peuvent être élus dans les mêmes conditions.
4640
4641Le directeur général, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil d'administration peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil scientifique.
4642
4643Le président du conseil scientifique peut également inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
4644
4645Il établit chaque année un rapport d'activité remis aux ministres de tutelle et au conseil d'administration.
47104646
4711Les dispositions de l'article [R. 131-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-2 \(V\)") sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.
4647**Article LEGIARTI000041463273**
47124648
4713**Article LEGIARTI000033701539**
4649Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation en cohérence avec les dispositifs existants d'évaluation de la recherche. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des établissements publics rattachés à l'office dans les conditions prévues à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid), en lien le cas échéant avec leurs conseils scientifiques.
4650
4651Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
4652
4653Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
4654
4655Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
4656
4657Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.
4658
4659Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
4660
4661Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
47144662
4715Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-10 \(V\)"), un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.
4663**Article LEGIARTI000041463278**
47164664
4717Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
4665Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur les orientations stratégiques de l'office. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
47184666
4719**Article LEGIARTI000033701541**
4667**Article LEGIARTI000041463280**
47204668
4721La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article [R. 131-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28 \(V\)") est de quatre ans, renouvelable une fois.
4669A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article [L. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-12 \(V\)") sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser leur exécution immédiate.
47224670
4723Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
4671Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
47244672
4725En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
4673**Article LEGIARTI000041463282**
47264674
4727**Article LEGIARTI000033701543**
4675Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
4676
4677La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture, le commissaire du Gouvernement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
4678
4679La convocation comportant l'ordre du jour est transmise par tous moyens aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil. Les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis par tous moyens au moins cinq jours ouvrés avant la date de réunion du conseil.
4680
4681En cas d'urgence motivée, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours ouvrés et celui de transmission des documents peut être réduit à quarante-huit heures.
4682
4683Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
47284684
4729Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
4685**Article LEGIARTI000041463285**
47304686
4731**Article LEGIARTI000033701545**
4687La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article [L. 131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019832&dateTexte=&categorieLien=cid)détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonctionnement.
4688
4689Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article [R. 131-28-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-5 \(V\)").
47324690
4733Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
4691**Article LEGIARTI000041463288**
47344692
4735**Article LEGIARTI000033701547**
4693Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article [R. 131-28-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-5 \(V\)") au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe. Le directeur général lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
47364694
4737Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.
4695**Article LEGIARTI000041463290**
47384696
4739Les cinq collèges, mentionnés à l'article [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-10 \(V\)"), sont composés ainsi qu'il suit :
4697I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
4698
4699Il délibère notamment sur :
4700
47011° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ;
4702
47032° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
4704
47053° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article [L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid);
4706
47074° Les délégations qu'il consent, en application des articles [L. 131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019832&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837614&dateTexte=&categorieLien=cid), aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;
4708
47095° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article [L. 322-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid);
4710
47116° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
4712
47137° Le règlement intérieur de l'établissement ;
4714
47158° Les marchés ;
4716
47179° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
4718
471910° La conclusion des conventions ;
4720
472111° La politique immobilière de l'établissement ;
4722
472312° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
4724
472513° Les actions en justice et les transactions ;
4726
472714° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
4728
472915° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
4730
473116° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article [L. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid);
4732
473317° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;
4734
4735II.-Il est consulté notamment sur :
4736
47371° La création et la gestion des aires marines protégées prévues aux articles [R. 334-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041463351&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R334-1 \(V\)")et suivants ;
4738
47392° Les projets de création d'un parc naturel marin ;
4740
47413° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles [R. 422-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041463424&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R422-92 \(V\)") et suivants ;
4742
47434° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.
4744
4745Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.
47404746
47411° Premier collège :
4747**Article LEGIARTI000041463301**
47424748
4743a) Dix représentants de l'Etat :
4749Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019830&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.
47444750
4745– deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
4751**Article LEGIARTI000041463305**
47464752
4747– un représentant du ministre chargé de la mer ;
4753La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.
4754
4755La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.
4756
4757En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article [R. 131-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28 \(V\)") ne prévoit pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de deux mandats.
47484758
4749– un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
4759**Article LEGIARTI000041463308**
47504760
4751– un représentant du ministre chargé du budget ;
4761Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
47524762
4753– un représentant du ministre de la défense ;
4763**Article LEGIARTI000041463310**
47544764
4755– un représentant du ministre de l'intérieur ;
4765Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.
47564766
4757– un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4767**Article LEGIARTI000041463312**
47584768
4759– un représentant du ministre des affaires étrangères ;
4769Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :
4770
47711° Premier collège :
4772
4773a) Huit représentants de l'Etat :
47604774
4761– un représentant du ministre chargé de la recherche ;
4775
4776-deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;
4777
4778-un représentant du ministre chargé de la mer ;
4779
4780-un représentant du ministre chargé du budget ;
4781
4782-un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
4783
4784-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
4785
4786-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4787
4788-l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ;
47624789
4763b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
4790
4791b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
4792
4793c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
4794
47952° Deuxième collège :
4796
4797a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
4798
4799b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;
4800
4801c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
4802
4803d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;
4804
4805e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
4806
48073° Troisième collège :
4808
4809a) Deux représentants des comités de bassin ;
4810
4811b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;
4812
48134° Quatrième collège :
4814
4815Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;
4816
48175° Cinquième collège :
4818
4819Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019830&dateTexte=&categorieLien=cid).
4820
4821A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
4822
4823Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.
47644824
4765c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;
4825## Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité
47664826
47672° Deuxième collège :
4827**Article LEGIARTI000033701511**
47684828
4769a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;
4829Toute forme de communication, notamment visuelle, de l'Agence française pour la biodiversité, mentionne le ministère chargé de l'environnement.
47704830
4771b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
4831**Article LEGIARTI000033701525**
47724832
47733° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4833Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.
47744834
47754° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;
4835Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
47764836
47775° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4837**Article LEGIARTI000041463250**
47784838
4779Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
4839Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article [L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid), la convention qui la met en place en application du III de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid), précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions qu'elle est chargée d'exercer et les moyens qu'elle peut mobiliser à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de leur détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
47804840
4781## Sous-section 3 : Organisation territoriale de l'agence
4841## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
47824842
47834843**Article LEGIARTI000033701497**
47844844
Article LEGIARTI000033701499 L4788→4848
47884848
47894849La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.
47904850
4791**Article LEGIARTI000033701499**
4792
4793L'organisation territoriale de l'agence comprend :
4794
47951° Les antennes de façade maritime ;
4796
47972° Des directions régionales ou interrégionales ;
4798
47993° Des services départementaux ou interdépartementaux.
4800
4801## Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
4802
4803**Article LEGIARTI000033701493**
4804
4805L'agence dispose des ressources mentionnées à l'article [L. 131-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-14 \(V\)").
4806
4807**Article LEGIARTI000038905678**
4808
4809L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4810
4811L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article [R. 331-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033698379&dateTexte=&categorieLien=cid).
4812
4813En application des dispositions de l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
4814
4815Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.
4816
4817Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4818
4819## Sous-section 5 : Systèmes d'information
4820
4821**Article LEGIARTI000033701491**
4851**Article LEGIARTI000041463234**
48224852
4823L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
4824
48251° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
4853La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Ce groupement constitue un service commun à l'office, à l'établissement public du marais poitevin et aux parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.
4854
4855L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.
4856
4857Dans les conditions prévues à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid), tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Office français de la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
4858
4859Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid)relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
48264860
48272° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;
4861**Article LEGIARTI000041463239**
48284862
48293° Le système d'information sur le milieu marin.
4863L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
48304864
4831Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.
4865## Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers
48324866
4833Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.
4867**Article LEGIARTI000041463230**
48344868
4835Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
4869I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
4870
48711° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
4872
48732° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;
4874
48753° Le système d'information sur le milieu marin.
4876
4877Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.
4878
4879Il veille à l'interopérabilité des systèmes.
4880
4881Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données alimentant ces systèmes d'information.
4882
4883Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.
4884
4885II.-Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
4886
48871° Le périmètre de son système de données ;
4888
48892° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
4890
48913° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
4892
4893III.-Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
4894
48951° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités territoriales ;
4896
48972° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;
4898
48993° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes, des outre-mer et de la santé.
4900
4901L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
48364902
48371° Le périmètre de son système de données ;
4903## Sous-section 5 : Agents commissionnés
48384904
48392° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
4905**Article LEGIARTI000041450019**
48404906
48413° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
4907Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article [R. 172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029265957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R172-2 \(V\)").
48424908
4843Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
4909**Article LEGIARTI000041450024**
48444910
48451° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
4911Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
48464912
48472° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
4913**Article LEGIARTI000041450026**
48484914
48493° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.
4915A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
4916
49171° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
4918
49192° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
4920
4921Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
48504922
4851L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
4923**Article LEGIARTI000041463225**
48524924
4853## Sous-section 6 : Agents commissionnés
4925Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article [R. 131-34-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041450012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-34-1-1 \(V\)").
4926
4927Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
4928
4929Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement.
4930
4931Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
48544932
4855**Article LEGIARTI000033701489**
4933## Sous-section 6 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
48564934
4857Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article [R. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029265955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R172-1 \(V\)") exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
4935**Article LEGIARTI000041463207**
48584936
4859Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4937Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article [D. 253-44-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000038700028&dateTexte=&categorieLien=cid) un bilan de la mise en œuvre du programme national par l'Office français de la biodiversité. Ce bilan comporte une évaluation des résultats des actions ayant bénéficié des aides apportées par l'office au titre de ce programme.
48604938
4861## Sous-section 7 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
4939**Article LEGIARTI000041463212**
48624940
4863**Article LEGIARTI000033727143**
4941Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'Office français de la biodiversité ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'office.
48644942
4865Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article [L. 253-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583210&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
4943**Article LEGIARTI000041463216**
48664944
4867**Article LEGIARTI000033727154**
4945L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), qui contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article [L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583210&dateTexte=&categorieLien=cid).
48684946
4869Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article [L. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033028904&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.
4947## Sous-section 7 : Aires éducatives
48704948
4871**Article LEGIARTI000033727164**
4949**Article LEGIARTI000041450223**
48724950
4873Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article [L. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033028904&dateTexte=&categorieLien=cid) un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence.
4951L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement.
48744952
48754953## Sous-section 1 : Dispositions générales
48764954
Article LEGIARTI000024360708 L5324→5402
53245402
53255403La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
53265404
5327**Article LEGIARTI000024360708**
5328
5329La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
5330
5331Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
5332
53335405**Article LEGIARTI000024360711**
53345406
53355407L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à [l'article R. 141-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-8 \(V\)"), l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Article LEGIARTI000039066459 L5342→5414
53425414
53435415La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
53445416
5417**Article LEGIARTI000039066459**
5418
5419La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.
5420
5421Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
5422
53455423## Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
53465424
53475425**Article LEGIARTI000024360346**
Article LEGIARTI000029265961 L5882→5960
58825960
58835961L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.
58845962
5885**Article LEGIARTI000029265961**
5886
5887Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
5888
5889La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
5890
5891Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
5892
58935963**Article LEGIARTI000029265963**
58945964
58955965L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.
Article LEGIARTI000029265967 L5898→5968
58985968
58995969L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.
59005970
5901**Article LEGIARTI000029265967**
5971**Article LEGIARTI000033940772**
59025972
5903Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article [R. 172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029265957&dateTexte=&categorieLien=cid) ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
5973Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article [L. 172-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-3 \(V\)"). Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.
59045974
5905Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.
5975**Article LEGIARTI000039344294**
59065976
5907**Article LEGIARTI000033940772**
5977Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article [R. 172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029265957&dateTexte=&categorieLien=cid) ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
59085978
5909Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article [L. 172-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-3 \(V\)"). Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.
5979Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.
5980
5981**Article LEGIARTI000039344297**
5982
5983Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
5984
5985La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
5986
5987Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
59105988
59115989**Article LEGIARTI000039639040**
59125990
Article LEGIARTI000033929412 L6452→6530
64526530
64536531En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.
64546532
6455**Article LEGIARTI000033929412**
6456
6457Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article [L. 334-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-5 \(V\)").
6458
6459**Article LEGIARTI000033929414**
6460
6461Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(V\)"), le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois.
6462
6463Lorsque la dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article [R. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-8 \(V\)")et figurant sur les listes établies en application de l'article [R. 411-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-8-1 \(V\)") et que l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti de réserves, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ou, si la dérogation concerne des espèces marines, le ministre chargé des pêches maritimes.
6464
64656533**Article LEGIARTI000033929422**
64666534
64676535Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article [R. 512-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838700&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures.
Article LEGIARTI000039625703 L6538→6606
65386606
65396607Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.
65406608
6609**Article LEGIARTI000039625703**
6610
6611Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.
6612
6613Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
6614
66151° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article [R. 411-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837725&dateTexte=&categorieLien=cid). Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
6616
66172° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
6618
66193° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
6620
66214° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
6622
65416623**Article LEGIARTI000039625710**
65426624
65436625Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039625730&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R123-5 \(M\)"), sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article [R. 181-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929049&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000041463537 L6568→6650
65686650
65696651Les avis prévus par les articles [R. 181-22 à R. 181-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929025&dateTexte=&categorieLien=cid) sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
65706652
6653**Article LEGIARTI000041463537**
6654
6655Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article [L. 334-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid).
6656
65716657**Article LEGIARTI000043940790**
65726658
65736659Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article LEGIARTI000024360853 L140→140
140140
141141Pour l'application des [articles R. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)"), [R. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-2 \(V\)")et [R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835229&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à [l'article L. 621-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L621-1 \(V\)").
142142
143**Article LEGIARTI000024360853**
143**Article LEGIARTI000039066442**
144144
145I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Polynésie française.
145I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Polynésie française.
146146
147II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
147II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
148148
149Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
149Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
150150
151151## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
152152
Article LEGIARTI000024360886 L216→216
216216
217217Pour l'application des [articles R. 141-1, R. 141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)")et [R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835229&dateTexte=&categorieLien=cid)à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")est remplacée par la référence à l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L631-1 \(V\)").
218218
219**Article LEGIARTI000024360886**
219**Article LEGIARTI000039066437**
220220
221I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis-et-Futuna.
221I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Wallis-et-Futuna.
222222
223II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
223II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
224224
225Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
225Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
226226
227227## Section 1 : Dispositions diverses
228228
Article LEGIARTI000024360820 L520→520
520520
521521Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des [articles R. 141-1, R. 141-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R141-1 \(V\)")2 et [R. 141-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835229&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") est remplacée par la référence à [l'article L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L611-1 \(V\)").
522522
523**Article LEGIARTI000024360820**
523**Article LEGIARTI000039066447**
524524
525I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
525I.-Les [articles R. 141-1 à R. 141-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835209&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-1 à R. 142-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835230&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
526526
527II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
527II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
528528
529Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
529Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
530530
531531## Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
532532
533**Article LEGIARTI000031637801**
533**Article LEGIARTI000039066435**
534534
535535I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :
536536
@@ -552,7 +552,7 @@ I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :
552552
5535538° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
554554
5559° Les mots : " tribunal d'instance " ou " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
5559° (Abrogé) ;
556556
55755710° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
558558
Article LEGIARTI000033701757 L904→904
904904
905905A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux [articles L. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)")et [R. 131-16 à R. 131-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-16 \(V\)") sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
906906
907**Article LEGIARTI000033701757**
907**Article LEGIARTI000041463457**
908908
909I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
909I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
910910
911La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
911La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
912912
913II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
913II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
914914
9151° Du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité ;
9151° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ;
916916
9172° De la commission technique départementale de la pêche ;
9172° De la commission technique départementale de la pêche ;
918918
9193° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
9193° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
920920
9214° De la commission prévue à [l'article L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid);
9214° De la commission prévue à [l'article L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid);
922922
9235° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à [l'article L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834130&dateTexte=&categorieLien=cid).
9235° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à [l'article L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834130&dateTexte=&categorieLien=cid).
924924
925III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
925III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
926926
9271° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
9271° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
928928
9292° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
9292° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
930930
9313° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
9313° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
932932
9339334° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
934934
Article LEGIARTI000032815817 L126→126
126126
127127Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a menée conformément au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les mêmes délais.
128128
129**Article LEGIARTI000032815817**
129**Article LEGIARTI000037807831**
130130
131Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale et la Commission des produits chimiques et biocides.
131Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article [R. 522-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-6 \(V\)")
132132
133Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.
133Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
134134
135Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.
135**Article LEGIARTI000039652676**
136136
137**Article LEGIARTI000037807831**
137Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale.
138138
139Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article [R. 522-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-6 \(V\)")
139Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.
140140
141Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
141Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article [R. 522-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-5 \(V\)").
142142
143143## Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
144144
Article LEGIARTI000032815746 L216→216
216216
217217Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.
218218
219**Article LEGIARTI000032815746**
220
221Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article [L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)"), précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
222
223Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
224
225219**Article LEGIARTI000038690143**
226220
227221Les catégories de produits mentionnées à l'article [L. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037550489&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Article LEGIARTI000039652672 L258→252
258252
259253Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise les produits biocides, éventuellement définis comme l'ensemble des produits contenant une même substance active, ou les types de produits biocides, entrant dans chacune de ces catégories. Cet arrêté détermine le délai laissé aux distributeurs pour mettre en œuvre l'interdiction de les céder en libre service mentionnée au premier alinéa.
260254
255**Article LEGIARTI000039652672**
256
257Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article [L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid), précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits.
258
259Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent.
260
261261## Section 6 : Déclaration des produits biocides
262262
263263**Article LEGIARTI000029600234**
Article LEGIARTI000006839034 L2945→2945
29452945
29462946Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à [l'article R. 536-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-1 \(V\)"), des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
29472947
2948**Article LEGIARTI000006839034**
2948**Article LEGIARTI000039342855**
29492949
2950Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des [articles R. 536-1 et R. 536-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-1 \(V\)") prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2950Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des [articles R. 536-1 et R. 536-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039344299&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R536-1 \(VD\)") prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
29512951
2952La formule du serment est la suivante :
2952La formule du serment est la suivante :
29532953
29542954" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
29552955
2956**Article LEGIARTI000006839035**
2956**Article LEGIARTI000039344299**
29572957
2958Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2958Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article [L. 536-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834430&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles [L. 536-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834433&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 536-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834439&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 536-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839043&dateTexte=&categorieLien=cid).
29592959
2960**Article LEGIARTI000024597931**
2960Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
29612961
2962Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à [l'article R. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-2 \(V\)"), la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de [l'article R. 536-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-3 \(V\)"). Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2962L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
29632963
2964**Article LEGIARTI000024599719**
2964**Article LEGIARTI000039344306**
29652965
2966Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article [L. 536-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834430&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles [L. 536-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834433&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 536-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834439&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 536-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-11 \(V\)").
2966Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à [l'article R. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de [l'article R. 536-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839034&dateTexte=&categorieLien=cid). Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
29672967
2968Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2968**Article LEGIARTI000039344313**
29692969
2970L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2970Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
29712971
29722972## Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
29732973
Article LEGIARTI000006839039 L2987→2987
29872987
29882988## Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
29892989
2990**Article LEGIARTI000006839039**
2990**Article LEGIARTI000006839041**
29912991
2992Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de [l'article R. 536-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-7 \(V\)"), prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2992Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
29932993
2994La formule du serment est la suivante :
2994Dans ce cas, les mentions prévues à [l'article R. 536-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-9 \(V\)") peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
29952995
2996" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
2996**Article LEGIARTI000039342848**
29972997
2998**Article LEGIARTI000006839040**
2998Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article [L. 536-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834430&dateTexte=&categorieLien=cid)
29992999
3000Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
3000Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
30013001
3002**Article LEGIARTI000006839041**
3002L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
30033003
3004Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
3004**Article LEGIARTI000039342851**
30053005
3006Dans ce cas, les mentions prévues à [l'article R. 536-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-9 \(V\)") peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
3006Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de [l'article R. 536-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839038&dateTexte=&categorieLien=cid), prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
30073007
3008**Article LEGIARTI000019899177**
3008La formule du serment est la suivante :
30093009
3010Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article [L. 536-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834430&dateTexte=&categorieLien=cid)
3010" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
30113011
3012Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
3012**Article LEGIARTI000039344310**
30133013
3014L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
3014Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
30153015
30163016## Section 2 : Sanctions
30173017
Article LEGIARTI000034155431 L5985→5985
59855985
59865986## Sous-section 1 : Dispositions générales
59875987
5988**Article LEGIARTI000034155431**
5989
5990Pour l'application du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)"), on entend par :
5991
59921° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
5993
59942° " Mise à disposition " : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
5995
59963° " Mise sur le marché " : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national.
5988**Article LEGIARTI000041495580**
5989
5990Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5 et de la présente section, on entend par :
59911° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
59922° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
59933° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
59944° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
59955° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
59966° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
59977° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique ;
59988° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes composées entièrement de plastique ;
59999° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime ;
600010° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
600111° “ Pailles ” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
600212° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
600313° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
600414° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
600515° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
59976006
59986007## Sous-section 2 : Produits jetables en plastique
59996008
Article LEGIARTI000034156610 L6001→6010
60016010
60026011La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
60036012
6004**Article LEGIARTI000034156610**
6005
6006Pour l'application du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)"), on entend par :
6007
60081° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
6009
60102° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
6013**Article LEGIARTI000041401409**
60116014
60123° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
6015Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, à l'exception des emballages.
60136016
60144° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
6015
60165° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
6017
60186° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
6019
6020## Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marins
6017## Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins
60216018
60226019**Article LEGIARTI000034155476**
60236020
Article LEGIARTI000034155479 L6037→6034
60376034
603860357° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
60396036
6037**Article LEGIARTI000034155479**
6038
6039Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid), on entend par :
6040
60411° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
6042
60432° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
6044
60406045## Sous-section 1 : Dispositions générales
60416046
60426047**Article LEGIARTI000037361491**
Article LEGIARTI000038366481 L6176→6181
61766181
617761824° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
61786183
6184**Article LEGIARTI000038366481**
6185
6186Les commerces de détail alimentaires mentionnés à l'article [L. 541-15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043251&dateTexte=&categorieLien=cid) disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :
6187
61881° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
6189
61902° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
6191
61923° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance.
6193
6194Dans chaque établissement des commerces mentionnés au premier alinéa, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 543-306 et D. 543-307.
6195
6196Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l'association destinataire du don de denrées alimentaires.
6197
61796198## Section 3 : Huiles usagées
61806199
61816200**Article LEGIARTI000006839235**
Article LEGIARTI000038241426 L12010→12029
1201012029
1201112030L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses attributions.
1201212031
12013**Article LEGIARTI000038241426**
12032**Article LEGIARTI000038241430**
1201412033
12015Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14.
12034Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'[article 227 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid), il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité.
1201612035
12017Ils prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :
12036L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'autorité.
1201812037
12019“Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”
12038**Article LEGIARTI000039344290**
1202012039
12021Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
12040Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.
1202212041
12023**Article LEGIARTI000038241428**
12042**Article LEGIARTI000039344292**
1202412043
12025Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.
12044Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles [L. 596-10 à L. 596-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-10 \(V\)").
1202612045
12027**Article LEGIARTI000038241430**
12046Ils prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :
1202812047
12029Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'[article 227 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575970&dateTexte=&categorieLien=cid), il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité.
12048“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
1203012049
12031L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'autorité.
12050Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
1203212051
1203312052## Section 2 : Contrôles administratifs
1203412053
Article LEGIARTI000039408660 L14118→14137
1411814137
1411914138II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil.
1412014139
14140## Sous-section 1 : Organisation et reconnaissance des plateformes industrielles
14141
14142**Article LEGIARTI000039408660**
14143
14144L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article [L. 515-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038524841&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les installations classées pour la protection de l'environnement qui souhaitent se regrouper.
14145
14146Le contrat de plateforme :
14147
141481° Détermine les domaines de responsabilité qui font l'objet d'une gestion mutualisée ;
14149
141502° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au moins une des installations regroupées ;
14151
141523° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d'exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
14153
141544° Définit les conditions d'évolution de la composition de la plateforme ;
14155
141565° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.
14157
14158II.-Le gestionnaire de la plateforme transmet au préfet la demande d'inscription présentant le territoire délimité et homogène de la plateforme industrielle complétée du contrat de plateforme mentionné au I du présent article et, le cas échéant, des pièces complémentaires exigées en application des dispositions de la présente section.
14159
14160Lorsque le projet de plateforme est situé sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent pour conduire la procédure est le préfet du département où sont situées la majorité des installations partenaires.
14161
14162Le préfet dispose d'un délai de deux mois à réception du dossier complet pour formuler des observations sur le projet de plateforme et la conformité du contrat aux dispositions de la présente section. Il s'assure que le contrat permet au gestionnaire de plateforme de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d'un mois pour procéder aux adaptations requises.
14163
14164A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l'inscription sur la liste des plateformes prévue à l'article L. 515-48. Le gestionnaire de plateforme est informé de la transmission du dossier.
14165
14166Le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.
14167
14168III.-Dans le champ des responsabilités visées au 3° du I du présent article, le gestionnaire de la plateforme est la personne mentionnée au I de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des obligations incombant à chaque exploitant au titre de la législation relative aux installations classées.
14169
14170IV.-Le gestionnaire de la plateforme notifie au préfet les modifications qu'il est envisagé d'apporter au contrat de plateforme. En particulier, il tient le préfet informé de toute entrée d'un nouveau partenaire et de toute sortie d'un partenaire existant.
14171
14172Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées à l'alinéa précédent, le préfet peut formuler des observations, voire émettre un avis défavorable aux modifications lorsqu'elles ne sont pas de nature à permettre au gestionnaire de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Le préfet tient le ministre informé des observations émises qui sont notifiées au gestionnaire de plateforme. Dans l'hypothèse où l'avis du préfet est défavorable aux modifications proposées, le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission de l'avis du préfet vaut décision implicite de rejet de la demande de modification.
14173
14174V.-Lorsqu'un pétitionnaire entend bénéficier des dispositions découlant de son intégration à une plateforme dans le cadre d'une demande d'autorisation, d'enregistrement ou dans sa déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, il en informe le préfet et justifie que son intégration pourra aboutir dans le cadre du contrat de plateforme.
14175
14176**Article LEGIARTI000039408691**
14177
14178Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles [L. 515-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 515-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid) est inscrite dans les domaines de responsabilité visés au 1° du I de l'article R. 515-117, le dossier mentionné au II comporte également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement en fixe la liste.
14179
14180Le gestionnaire de plateforme est également tenu de notifier au préfet toute modification des engagements ainsi souscrits notamment dans l'hypothèse visée au IV de l'article R. 515-117.
14181
14182Le contrat précise également les modalités de prise en charge des effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme.
14183
14184## Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle
14185
14186**Article LEGIARTI000039408713**
14187
14188Dans le cas prévu à l'article [R. 515-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039408613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-118 \(V\)"), les installations relevant des partenaires de la plateforme forment un ensemble pour l'application de la section 6 du présent chapitre.
14189
14190Au vu des engagements énoncés par la déclaration visée au 1er alinéa de l'article R. 515-118, le préfet peut prescrire par arrêté aux partenaires toute mesure propre à améliorer substantiellement le niveau de protection de la plateforme, notamment par des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de leurs activités. Il peut subordonner l'autorisation d'installations nouvelles ou l'extension d'installations existantes au sein de la plateforme, au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.
14191
14192Les conséquences liées aux effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme sont réglées par le contrat de plateforme.
14193
14194Pour l'application de l'article [R. 515-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838815&dateTexte=&categorieLien=cid), “ l'extérieur de l'établissement ” s'entend de l'extérieur de la plateforme et les tiers sont les personnes physiques ou morales dont les biens sont extérieurs à la plateforme.
14195
14196**Article LEGIARTI000039408719**
14197
14198Le préfet peut requérir du gestionnaire de la plateforme les évaluations et la mise en œuvre des remèdes mentionnés à l'article [L. 512-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729876&dateTexte=&categorieLien=cid), réalisées à l'échelle de la plateforme.
14199
14200**Article LEGIARTI000039408721**
14201
14202Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article [R. 515-117](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039408611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-117 \(V\)"), les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
14203
1412114204## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
1412214205
1412314206**Article LEGIARTI000006838773**
Article LEGIARTI000036017430 L15766→15849
1576615849
1576715850III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
1576815851
15769**Article LEGIARTI000036017430**
15770
15771I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid)
15772
15773Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
15774
15775II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article [R. 141-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398778&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
15852**Article LEGIARTI000036017437**
1577615853
15777III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention dans l'ensemble des zones situées à moins de 1,5 mètre des ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels l'incertitude de localisation est trop élevée, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
15854Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à [l'article R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
1577815855
157791° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
15856**Article LEGIARTI000037522525**
1578015857
157812° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ;
15858I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article [R. 554-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid).
1578215859
157833° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
15860Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
1578415861
15785Le responsable du projet procède à des opérations de localisation lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
15862II. – Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite. L'arrêté précité fixe en outre les échéances d'entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires.
15863
15864Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article [R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid). Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.
15865
15866Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et d'autre part de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
1578615867
15787IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
15868III. – Lorsque des investigations complémentaires n'ont pas à être réalisées en application du II du présent article, le responsable du projet procède à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu'il l'estime nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'incertitude sur la localisation d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité. Les opérations de localisation font, le cas échéant, l'objet de clauses financières spécifiques dans le marché de travaux ou sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché permettant d'appliquer les précautions nécessaires dans les zones d'incertitude mentionnées au II du présent article. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
1578815869
15789L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
15870IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
1579015871
15791V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
15872L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article [R. 554-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid)aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
1579215873
15793**Article LEGIARTI000036017437**
15874V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
1579415875
15795Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à [l'article R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
15876**Article LEGIARTI000037522531**
1579615877
15797**Article LEGIARTI000036017444**
15878I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
1579815879
15799I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
15880Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article [R. 554-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 554-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
1580015881
15801Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article [R. 554-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270801&dateTexte=&categorieLien=cid), au II de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 554-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643892&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
15882Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis. Cette demande de complément peut notamment porter sur la délimitation de la zone d'emprise des travaux affectant le sol.
1580215883
15803Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.
15884Si l'exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du présent article.
1580415885
15805II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
15886II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-23 \(V\)"). Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
1580615887
15807III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
15888III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
1580815889
15809IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
15890IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
1581015891
15811V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
15892V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article [R. 554-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643868&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
1581215893
1581315894VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.
1581415895
1581515896## Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
1581615897
15817**Article LEGIARTI000036017398**
15818
15819I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
15820
15821II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
15822
15823III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
15824
15825IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
15826
15827V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
15828
1582915898**Article LEGIARTI000036017402**
1583015899
1583115900I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de [l'article R. 554-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643880&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de [l'article R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid). La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à [l'article R. 554-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643890&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
Article LEGIARTI000036017408 L15842→15911
1584215911
1584315912VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.
1584415913
15845**Article LEGIARTI000036017408**
15914**Article LEGIARTI000036017414**
1584615915
15847I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
15916L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
1584815917
15849– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article [R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid);
15918**Article LEGIARTI000037522514**
1585015919
15851– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article [R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643872&dateTexte=&categorieLien=cid).
15920I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
1585215921
15853Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-24 \(VT\)") et aux sous-sections suivantes.
15922II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou dans les cas de dispense d'investigations complémentaires prévus au II de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
1585415923
15855II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
15924III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
1585615925
15857III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
15926IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
1585815927
15859IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23.
15928V.-Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
1586015929
15861**Article LEGIARTI000036017414**
15930**Article LEGIARTI000037522519**
1586215931
15863L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article [R. 554-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270692&dateTexte=&categorieLien=cid), afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
15932I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
15933
15934– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article [R. 554-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid);
15935
15936– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article [R. 554-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037522531&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-22 \(VD\)").
15937
15938Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux sous-sections suivantes.
15939
15940II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
15941
15942III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
15943
15944IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
1586415945
1586515946## Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux
1586615947
Article LEGIARTI000036017390 L15890→15971
1589015971
1589115972III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.
1589215973
15893**Article LEGIARTI000036017390**
15974**Article LEGIARTI000037522507**
1589415975
15895I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article [R. 554-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid)font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des [articles R. 554-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 554-23 et [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017414&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-24 \(VD\)"), leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
15976I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article [R. 554-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037522525&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R554-23 \(VD\)") et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des [articles R. 554-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643870&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 554-23 et [R. 554-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643878&dateTexte=&categorieLien=cid), leur coût est à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
1589615977
15897II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
15978II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
1589815979
15899III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.
15980III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.
1590015981
15901IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par son exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier. Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.
15982IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux de plus d'une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution en fonction de la classe de précision de l'ouvrage indiquée par l'exploitant. Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.
1590215983
1590315984V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.
1590415985
Article LEGIARTI000036017357 L15922→16003
1592216003
1592316004## Sous-section 7 : Relevés topographiques
1592416005
15925**Article LEGIARTI000036017357**
16006**Article LEGIARTI000037522504**
1592616007
15927Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.
16008Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article [R. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.
1592816009
15929La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
16010La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune mesure de localisation par l'exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
1593016011
1593116012## Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
1593216013
Article LEGIARTI000039652705 L19643→19724
1964319724
1964419725## Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
1964519726
19646**Article LEGIARTI000039652705**
19647
19648Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à [l'article R. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances.
19649
19650Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux [articles R. 332-3 et R. 332-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
19651
19652## Sous-section 1 : Dispositions générales
19653
19654**Article LEGIARTI000006839479**
19655
19656La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
19657
19658Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
19659
19660Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à [l'article R. 561-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-10 \(V\)")selon les modalités prévues à [l'article R. 561-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-12 \(V\)")
19661
19662**Article LEGIARTI000006839480**
19663
19664Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
19665
196661° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)"), dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
19667
196682° Les intérêts des fonds placés ;
19669
196703° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
19671
196724° Les sommes reversées en application de [l'article R. 561-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-14 \(V\)") ;
19673
196745° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
19675
19676**Article LEGIARTI000006839483**
19677
19678I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.
19679
19680II. - Il comprend, en outre :
19727**Article LEGIARTI000039652679**
1968119728
196821° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
19683
196842° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
19685
196863° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
19687
196884° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
19689
196905° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.
19729La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
19730
19731Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
1969119732
19692III. - Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
19733**Article LEGIARTI000039652686**
1969319734
19694**Article LEGIARTI000006839484**
19735Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le [décret n° 2018-514 du 25 juin 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037106457&categorieLien=cid) relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
1969519736
19696Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande soit du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
19737**Article LEGIARTI000039652690**
1969719738
19698En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
19739La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
19740
197411° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
19742
197432° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
19744
197453° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
19746
197474° A raison de :
19748
19749a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;
19750
19751b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;
19752
197535° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
1969919754
19700Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
19755**Article LEGIARTI000039652699**
1970119756
19702**Article LEGIARTI000006839485**
19757Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
19758
19759Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
19760
19761Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
19762
19763Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3.
1970319764
19704I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :
19765**Article LEGIARTI000039652702**
1970519766
197061° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;
19767Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
19768
19769La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.
19770
19771Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
1970719772
197082° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 561-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-5 \(V\)");
19773**Article LEGIARTI000039652705**
1970919774
197103° Sur les demandes de remboursement mentionnées à [l'article R. 561-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-14 \(V\)")et sur les dépenses mentionnées à [l'article R. 561-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-8 \(V\)").
19775Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à [l'article R. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances.
1971119776
19712II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
19777Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux [articles R. 332-3 et R. 332-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
1971319778
19714III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.
19779**Article LEGIARTI000039652713**
1971519780
19716**Article LEGIARTI000006839487**
19781Ces ressources sont destinées à couvrir :
1971719782
19718Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article L. 561-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-4 \(V\)"), il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
197831° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de [l'article L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid);
1971919784
19720Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
197852° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
1972119786
19722Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
197873° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
1972319788
19724Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de [l'article L. 561-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)")
197894° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil énumérés à l'article R. 565-9 ;
1972519790
19726**Article LEGIARTI000029007153**
197915° Le remboursement des avances de l'Etat ;
1972719792
19728Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
197936° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid);
1972919794
19730La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques de chaque département concerné.
197957° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ;
1973119796
19732S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de [l'article R. 561-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839481&dateTexte=&categorieLien=cid), les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
197978° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
1973319798
19734**Article LEGIARTI000031624614**
197999° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées.
1973519800
19736Ces ressources sont destinées à couvrir :
19801**Article LEGIARTI000039652725**
1973719802
197381° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de [l'article L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid);
19803Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
1973919804
197402° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
198051° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
1974119806
197423° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
198072° Les intérêts des fonds placés ;
1974319808
197444° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de [l'article R. 561-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839483&dateTexte=&categorieLien=cid);
198093° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
1974519810
197465° Le remboursement des avances de l'Etat ;
198114° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-11 ;
1974719812
197486° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid);
198135° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
1974919814
197507° Pour la période et dans les limites fixées par le I de [l'article 136 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000634802&idArticle=LEGIARTI000006322561&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
19815**Article LEGIARTI000039652731**
1975119816
197528° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
19817La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
1975319818
197549° Pour la période et dans les limites fixées par [l'article 128](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000612133&idArticle=LEGIARTI000006321867&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
19819Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
1975519820
1975610° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
19821Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
1975719822
1975819823## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
1975919824
Article LEGIARTI000006839545 L19845→19910
1984519910
1984619911## Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
1984719912
19848**Article LEGIARTI000006839545**
19849
19850I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
19851
198521° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
19853
198542° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
19855
198563° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
19857
19858II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
19859
1986019913**Article LEGIARTI000006839547**
1986119914
1986219915Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de [l'article D. 565-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839546&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000039643279 L19891→19944
1989119944
19892199456° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
1989319946
19947**Article LEGIARTI000039643279**
19948
19949I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
19950
199511° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
19952
199532° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
19954
199553° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
19956
199574° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
19958
199595° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
19960
199616° Le directeur du budget ou son représentant ;
19962
199637° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
19964
199658° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
19966
199679° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
19968
1996910° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
19970
1997111° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
19972
1997312° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
19974
1997513° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
19976
1997714° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
19978
1997915° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
19980
1998116° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
19982
1998317° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
19984
1998518° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
19986
1998719° Six titulaires de mandats locaux.
19988
19989Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
19990
19991II.-Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
19992
19993En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des missions mentionnées au II de l'article R. 565-8.
19994
19995**Article LEGIARTI000039643436**
19996
19997I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
19998
19999II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
20000
20001**Article LEGIARTI000039643445**
20002
20003Le secrétariat du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
20004
20005**Article LEGIARTI000039643447**
20006
20007I.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
20008
20009II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20010
20011**Article LEGIARTI000039643449**
20012
20013Le mandat de membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
20014
20015**Article LEGIARTI000039652740**
20016
20017I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
20018
200191° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
20020
200212° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
20022
200233° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;
20024
200254° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
20026
20027Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
20028
20029II.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :
20030
200311° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;
20032
200332° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
20034
200353° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
20036
20037Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
20038
1989420039## Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
1989520040
1989620041**Article LEGIARTI000023655633**
Article LEGIARTI000029271765 L20948→21093
2094821093
2094921094Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article [L. 571-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid), chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à [l'article R. 571-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839655&dateTexte=&categorieLien=cid).
2095021095
20951**Article LEGIARTI000029271765**
21096**Article LEGIARTI000039066452**
21097
21098Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article [R. 571-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839654&dateTexte=&categorieLien=cid) prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
2095221099
20953Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article [R. 571-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839654&dateTexte=&categorieLien=cid) prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
21100" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
2095421101
20955" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
21102Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
2095621103
20957Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
21104Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.
2095821105
2095921106## Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.
2096021107
Article LEGIARTI000006839765 L21882→22029
2188222029
2188322030## Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
2188422031
21885**Article LEGIARTI000006839765**
22032**Article LEGIARTI000039066456**
2188622033
21887Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
22034Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
2188822035
2188922036## Sous-section 1 : Procédure administrative.
2189022037