Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2020-07-30)

N
Nomoscope
30 juil. 2020 5cf228772b24d68221f6a021d8f0620738eb4dac
Version précédente : dfadec77
Résumé IA

Ces changements simplifient et modernisent les obligations des exploitants de chaudières en remplaçant des tableaux de rendements rigides par une exigence de calcul périodique du rendement réel, tout en introduisant un livret de chaufferie unique pour centraliser les informations. Les droits des citoyens sont indirectement renforcés par une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions polluantes, tandis que les exploitants bénéficient de dérogations plus claires pour les combustibles spéciaux ou les chaudières de secours. L'impact principal réside dans une surveillance plus dynamique de la performance des installations plutôt que dans le simple respect de seuils fixes.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +270 -77

Article LEGIARTI000006837152 L908→908
908908
909909Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
910910
911**Article LEGIARTI000006837152**
912
913L'exploitant d'une chaudière définie à [l'article R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)") et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
914
915En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
916
917
918**Tableau de l'article R. 224-23**
919
920
921
922
923Combustible utilisé | Rendement (en pourcentage)
924---|---
925Fioul domestique | 89
926Fioul lourd | 88
927Combustible gazeux | 90
928Charbon ou lignite | 86
929
930**Article LEGIARTI000006837153**
931
932L'exploitant d'une chaudière définie à [l'article R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)") et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
933
934
935**Tableau de l'article R. 224-24**
936
937
938Puissance (p) en mw | Fioul domestique (en pourcentage) | Fioul lourd (en pourcentage) | Combustible gazeux (en pourcentage) | Combustible minéral solide (en pourcentage)
939---|---|---|---|---
9400,4 < P < 2 | 85 | 84 | 86 | 83
9412 ≤ P < 10 | 86 | 85 | 87 | 84
94210 ≤ P < 50 | 87 | 86 | 88 | 85
943
944911**Article LEGIARTI000006837154**
945912
946913Les pourcentages fixés aux [articles R. 224-23 et R. 224-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)") sont réduits de :
Article LEGIARTI000006837155 L951→918
951918
952919c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
953920
954**Article LEGIARTI000006837155**
921**Article LEGIARTI000006837157**
955922
956Sous réserve des exceptions prévues à [l'article R. 224-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-27 \(V\)"), l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
923L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
957924
9581° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
925En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
959926
9602° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
927**Article LEGIARTI000006837158**
961928
9623° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
929Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à [l'article R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)"), l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à [l'article R. 224-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-28 \(V\)").
963930
9644° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
931**Article LEGIARTI000042167580**
965932
9665° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
933Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des [articles R. 224-23 à R. 224-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042167610&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)"), en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
967934
9686° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
935**Article LEGIARTI000042167587**
969936
9707° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
937I.-Par dérogation à l'article [R. 224-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042167594&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R224-26 \(V\)"), l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression.
971938
972**Article LEGIARTI000006837156**
939II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
973940
974I.-Par exception à [l'article R. 224-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-26 \(V\)"), l'exploitant est dispensé de disposer :
941**Article LEGIARTI000042167594**
975942
9761° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
943Sous réserve des exceptions prévues à [l'article R. 224-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837156&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
977944
9782° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
9451° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
979946
980II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
9472° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
981948
982**Article LEGIARTI000006837157**
9493° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ;
983950
984L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
9514° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
985952
986En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
9535° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
987954
988**Article LEGIARTI000006837158**
9556° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
989956
990Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à [l'article R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)"), l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à [l'article R. 224-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-28 \(V\)").
9577° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
958
959**Article LEGIARTI000042167602**
960
961L'exploitant d'une chaudière définie à l'article [R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)") et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
962
963
964Puissance (p)
965
966en MW |
967Fioul domestique
968
969(en pourcentage) |
970Fioul lourd
971
972(en pourcentage) |
973Combustible gazeux
974
975(en pourcentage) |
976Combustible minéral solide
977
978(en pourcentage) |
979Biomasse
980
981(en pourcentage)
982---|---|---|---|---|---
983
9840,4 < P < 2 |
98585 |
98684 |
98786 |
98883 |
98980
990
9912 ≤ P < 10 |
99286 |
99385 |
99487 |
99584 |
99680
997
99810 ≤ P < 50 |
99987 |
100086 |
100188 |
100285 |
100380
1004
1005
1006En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
9911007
992**Article LEGIARTI000006837159**
1008**Article LEGIARTI000042167610**
9931009
994Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des [articles R. 224-23 à R. 224-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)"), en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
1010L'exploitant d'une chaudière définie à l'article [R. 224-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid) et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
1011
1012
1013Combustible utilisé |
1014Rendement (en pourcentage)
1015---|---
1016
1017Fioul domestique |
101889
1019
1020Fioul lourd |
102188
1022
1023Combustible gazeux |
102490
1025
1026Charbon ou lignite |
102786
1028
1029Chaudière biomasse |
103080
1031
1032
1033Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
1034
1035En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
9951036
996**Article LEGIARTI000020738773**
1037**Article LEGIARTI000042167618**
9971038
998Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
1039Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.
9991040
10001041Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
10011042
Article LEGIARTI000020738782 L1076→1117
10761117
10771118Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles [R. 224-22 à R. 224-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837151&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
10781119
1079**Article LEGIARTI000020738782**
1080
1081La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
1082
10831120**Article LEGIARTI000020738784**
10841121
10851122L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à [l'article L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(V\)").
Article LEGIARTI000020738790 L1090→1127
10901127
10911128L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article [R. 224-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837158&dateTexte=&categorieLien=cid). Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
10921129
1093**Article LEGIARTI000020738790**
1130**Article LEGIARTI000042167626**
1131
1132La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.
1133
1134**Article LEGIARTI000042167629**
1135
1136Le contrôle périodique mentionné à l'article [R. 224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042167636&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R224-31 \(V\)")comporte :
1137
11381° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
1139
11402° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
1141
11423° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
1143
11444° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article [R. 224-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837158&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1145
11465° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :
1147
1148a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
1149
1150b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment.
10941151
1095Le contrôle périodique mentionné à l'article [R. 224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837160&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte :
1096
10971° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
1098
10992° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
1100
11013° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
1102
11034° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article [R. 224-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837158&dateTexte=&categorieLien=cid).
1104
11051152Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
11061153
1107**Article LEGIARTI000020738794**
1154**Article LEGIARTI000042167636**
11081155
1109L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article [R. 224-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid)doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid).
1156L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article [R. 224-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid)fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid) sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
11101157
11111158## Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
11121159
Article LEGIARTI000020726534 L1140→1187
11401187
11411188En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
11421189
1143**Article LEGIARTI000020726534**
1144
1145L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
1146
11471190**Article LEGIARTI000020726536**
11481191
11491192Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
Article LEGIARTI000042167644 L1154→1197
11541197
11551198Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
11561199
1200**Article LEGIARTI000042167644**
1201
1202L'entretien annuel comporte :
1203
12041° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ;
1205
12062° L'évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien, l'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
1207
12083° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et sur l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
1209
11571210## Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
11581211
11591212**Article LEGIARTI000006837171**
Article LEGIARTI000042167657 L1283→1336
12831336
12841337Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
12851338
1339## Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
1340
1341**Article LEGIARTI000042167657**
1342
1343La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1344
1345**Article LEGIARTI000042167664**
1346
1347Au titre de la présente sous-section, on entend par :
1348
13491° “Système thermodynamique” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;
1350
13512° “Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;
1352
13533° “Puissance nominale utile d'un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
1354
13554° “Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;
1356
13575° “Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou “livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.
1358
1359## Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
1360
1361**Article LEGIARTI000042166364**
1362
1363L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
1364
1365L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
1366
1367**Article LEGIARTI000042166366**
1368
1369L'entretien comporte :
1370
13711° La vérification du système thermodynamique ;
1372
13732° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
1374
13753° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;
1376
13774° Le réglage du système thermodynamique ;
1378
13795° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
1380
1381**Article LEGIARTI000042166368**
1382
1383La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au [II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000193678&idArticle=LEGIARTI000006513344&dateTexte=&categorieLien=cid) relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
1384
1385Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.
1386
1387Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.
1388
1389**Article LEGIARTI000042166370**
1390
1391Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
1392
1393L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article [L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid).
1394
1395**Article LEGIARTI000042166372**
1396
1397Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1398
1399**Article LEGIARTI000042167652**
1400
1401Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
1402
1403Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
1404
1405## Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
1406
1407**Article LEGIARTI000042166696**
1408
1409L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
1410
1411**Article LEGIARTI000042166698**
1412
1413I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
1414
1415La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.
1416
1417La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.
1418
1419II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
1420
1421III.-Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article [R. 224-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837174&dateTexte=&categorieLien=cid).
1422
1423**Article LEGIARTI000042166700**
1424
1425L'inspection comporte :
1426
14271° Un examen du livret CVC défini à l'article [R. 224-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837171&dateTexte=&categorieLien=cid);
1428
14292° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;
1430
14313° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
1432
1433Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.
1434
1435L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article [L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant une durée de dix ans.
1436
1437Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
1438
1439**Article LEGIARTI000042166702**
1440
1441La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
1442
14431° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
1444
14452° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
1446
14473° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.
1448
1449Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
1450
1451**Article LEGIARTI000042166704**
1452
1453L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.
1454
1455A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.
1456
1457**Article LEGIARTI000042166706**
1458
1459Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 224-45-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042166704&dateTexte=&categorieLien=cid), tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.
1460
1461**Article LEGIARTI000042166708**
1462
1463La certification des compétences prévue à l'article [R. 224-45-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042166704&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
1464
1465**Article LEGIARTI000042166710**
1466
1467Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article [R. 224-45-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042166704&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1468
1469Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
1470
1471**Article LEGIARTI000042166712**
1472
1473Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
1474
1475**Article LEGIARTI000042167647**
1476
1477En application du 2° du II de l'article [L. 224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833403&dateTexte=&categorieLien=cid), les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article [R. 224-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042167664&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R224-42 \(V\)") sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
1478
12861479## Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
12871480
12881481**Article LEGIARTI000006837178**