Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+3 textes) (2018-08-04)

N
Nomoscope
4 août 2018 8f237c079efa67d5c2e6f26e62444c158f711036
Version précédente : 3ad27a24
Résumé IA

Ces changements renforcent la stabilité des instances de gouvernance des réserves naturelles en allongeant la durée du mandat des membres du comité consultatif de trois à cinq ans, ce qui permet une meilleure continuité dans la gestion environnementale. Ils introduisent également des garanties procédurales plus strictes pour les demandeurs d'autorisations en cas d'avis défavorable, en imposant une transmission systématique du dossier au ministre et en prévoyant un rejet implicite après quatre mois de silence de l'administration. Enfin, la modification des références aux articles du code de l'urbanisme et la précision des documents requis clarifient les obligations des propriétaires et des gestionnaires, réduisant ainsi les incertitudes juridiques sur les modalités de classement et de gestion des espaces naturels.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 4 fichiers +237 -203

Article LEGIARTI000034101562 L891→891
891891
892892Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
893893
894**Article LEGIARTI000034101562**
894**Article LEGIARTI000037281146**
895895
896896I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
897897
8981° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 153-60 du code de l'urbanisme ;
8981° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 153-60 du code de l'urbanisme ;
899899
9002° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article [L. 124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L124-1 \(V\)")du code forestier.
9002° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article [L. 124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245838&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier.
901901
902902II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
903903
Article LEGIARTI000006837472 L925→925
925925
9269264° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
927927
928**Article LEGIARTI000006837472**
929
930Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
931
932Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
933
934928**Article LEGIARTI000006837473**
935929
936930Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
937931
938932Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
939933
934**Article LEGIARTI000037281142**
935
936Les membres du comité consultatif sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
937
938Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
939
940940## Paragraphe 2 : Conseil scientifique
941941
942942**Article LEGIARTI000006837474**
Article LEGIARTI000006837484 L971→971
971971
972972## Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
973973
974**Article LEGIARTI000006837484**
975
976Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
977
978974**Article LEGIARTI000033941459**
979975
980976I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :
Article LEGIARTI000037281137 L1017→1013
10171013
10181014Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation.
10191015
1016**Article LEGIARTI000037281137**
1017
1018Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
1019
1020Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
1021
10201022## Sous-section 4 : Périmètre de protection
10211023
10221024**Article LEGIARTI000006837488**
Article LEGIARTI000006837490 L1033→1035
10331035
10341036## Paragraphe 1 : Dispositions générales
10351037
1036**Article LEGIARTI000006837490**
1038**Article LEGIARTI000037281133**
10371039
10381040I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
10391041
10401° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
10421° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas échéant, la durée du classement ;
10411043
104210442° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
10431045
@@ -1047,7 +1049,7 @@ I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est éta
10471049
104810505° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
10491051
10506° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
10526° Le cas échéant, une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
10511053
10521054II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
10531055
Article LEGIARTI000034101629 L1087→1089
10871089
10881090Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de [l'article R. 332-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-34 \(V\)"), sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
10891091
1090**Article LEGIARTI000034101629**
1092**Article LEGIARTI000037281126**
10911093
1092Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid) qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
1094Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de [l'article L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid) qui y sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
10931095
10941096## Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat
10951097
Article LEGIARTI000037278370 L4064→4064
40644064
40654065Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
40664066
4067**Article LEGIARTI000037278370**
4068
4069I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 212-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833011&dateTexte=&categorieLien=cid), est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.
4070
4071L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Agence française pour la biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au 6° de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid).
4072
4073Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.
4074
4075L'agrément peut être renouvelé.
4076
4077II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.
4078
40674079## Sous-section 7 : Disposition transitoire
40684080
40694081**Article LEGIARTI000006836831**
Article LEGIARTI000024105784 L1368→1368
13681368
13691369Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
13701370
1371**Article LEGIARTI000024105784**
1372
1373Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
1374
1375Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1376
1377Espèces | Date d'ouverture spécifique au plus tôt le | Date de clôture spécifique au plus tard le | Conditions spécifiques de chasse
1378---|---|---|---
1379Chevreuil | 1er juin | Dernier jour de février | Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
1380Cerf | 1er septembre | Dernier jour de février |
1381Daim | 1er juin | Dernier jour de février |
1382Mouflon | 1er septembre | Dernier jour de février |
1383Chamois | 1er septembre | Dernier jour de février |
1384Isard | 1er septembre | Dernier jour de février |
1385Sanglier | 1er juin | Dernier jour de février | Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1386Grand tétras | Troisième dimanche de septembre | 1er novembre |
1387Petit tétras | Troisième dimanche de septembre | 11 novembre |
1388Lagopède des Alpes | Ouverture générale | 11 novembre |
1389Perdrix bartavelle | Ouverture générale | 11 novembre |
1390Gélinotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1391Lièvre variable | Ouverture générale | 11 novembre |
1392Marmotte | Ouverture générale | 11 novembre |
1393Perdrix grise de plaine | Premier dimanche de septembre | Clôture générale | L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1394| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
1395
13961371**Article LEGIARTI000025797341**
13971372
13981373Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
Article LEGIARTI000037281212 L1403→1378
14031378Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes | Deuxième dimanche de septembre | Dernier jour de février
14041379Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne | Troisième dimanche de septembre | Dernier jour de février
14051380
1381**Article LEGIARTI000037281212**
1382
1383Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838146&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
1384
1385Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1386
1387Espèces| Date d'ouverture spécifique au plus tôt le| Date de clôture spécifique au plus tard le| Conditions spécifiques de chasse
1388---|---|---|---
1389Chevreuil| 1er juin| Dernier jour de février| Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
1390cerf élaphe| 1er septembre| Dernier jour de février|
1391Daim| 1er juin| Dernier jour de février|
1392Mouflon| 1er septembre| Dernier jour de février|
1393Chamois| 1er septembre| Dernier jour de février|
1394Isard| 1er septembre| Dernier jour de février|
1395Sanglier| 1er juin| Dernier jour de février| Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1396Grand tétras| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
1397Petit tétras| Troisième dimanche de septembre| 11 novembre|
1398Lagopède des Alpes| Ouverture générale| 11 novembre|
1399Perdrix bartavelle| Ouverture générale| 11 novembre|
1400Gélinotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1401Lièvre variable| Ouverture générale| 11 novembre|
1402Marmotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1403Perdrix grise de plaine| Premier dimanche de septembre| Clôture générale| L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1404| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
1405
14061406## Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
14071407
14081408**Article LEGIARTI000006838149**
Article LEGIARTI000006838359 L1741→1741
17411741
174217422° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
17431743
1744**Article LEGIARTI000006838359**
1744**Article LEGIARTI000006838360**
17451745
1746I.-Par dérogation à [l'article R. 429-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R429-2 \(V\)"), les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1746Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
17471747
17481° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
1748**Article LEGIARTI000006838361**
17491749
17502° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
1750Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
17511751
17523° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
1752**Article LEGIARTI000037281204**
17531753
17544° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
1754I.-Par dérogation à [l'article R. 429-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838358&dateTexte=&categorieLien=cid), les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
17551755
1756II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à [l'article L. 429-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-19 \(V\)").
17561° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
17571757
1758**Article LEGIARTI000006838360**
17582° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
17591759
1760Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
17603° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
17611761
1762**Article LEGIARTI000006838361**
17624° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
17631763
1764Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
1764II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à [l'article L. 429-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834059&dateTexte=&categorieLien=cid).
17651765
17661766## Sous-section 2 : Plan de chasse
17671767
Article LEGIARTI000018359709 L2427→2427
24272427
24282428Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
24292429
2430**Article LEGIARTI000018359709**
2431
2432Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
2433
2434Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2435
2436Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
2437
2438Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
2439
24402430**Article LEGIARTI000018359711**
24412431
24422432Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
Article LEGIARTI000037281201 L2547→2537
25472537
25482538Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
25492539
2540**Article LEGIARTI000037281201**
2541
2542Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
2543
2544Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2545
2546Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
2547
2548Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
2549
25502550## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
25512551
25522552**Article LEGIARTI000006838188**
Article LEGIARTI000037127308 L5984→5984
59845984
59855985Pour les espèces marines, ces arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des pêches maritimes.
59865986
5987**Article LEGIARTI000037127308**
5988
5989Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
5990
59911° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
5992
59932° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment la tenue de registres.
5994
5995Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.
5996
59975987**Article LEGIARTI000037127314**
59985988
59995989Les arrêtés prévus à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid), pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.
60005990
60015991Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article [L. 413-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833731&dateTexte=&categorieLien=cid), cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.
60025992
5993**Article LEGIARTI000037281174**
5994
5995Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
5996
59971° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
5998
59992° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur.
6000
6001Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.
6002
6003Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.
6004
60036005## Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
60046006
60056007**Article LEGIARTI000037126930**
Article LEGIARTI000020892979 L6422→6424
64226424
64236425## Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
64246426
6425**Article LEGIARTI000020892979**
6426
6427Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
6428
6429Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de [l'article R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837772&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de [l'article R. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 413-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837794&dateTexte=&categorieLien=cid).
6430
64316427**Article LEGIARTI000034095595**
64326428
64336429I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
Article LEGIARTI000037281165 L6448→6444
64486444
64496445V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583110&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
64506446
6447**Article LEGIARTI000037281165**
6448
6449Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. Par exception au 3° de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les personnalités qualifiées nommées membres titulaires de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
6450
6451Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de [l'article R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837772&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de [l'article R. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 413-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837794&dateTexte=&categorieLien=cid).
6452
64516453## Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
64526454
64536455**Article LEGIARTI000034082884**
Article LEGIARTI000037280134 L7725→7727
77257727
77267728Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(VD\)"), l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
77277729
7730**Article LEGIARTI000037280134**
7731
7732Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles [R. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-6 \(V\)")à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.
7733
7734Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :
7735
77361° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)");
7737
77382° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
7739
77403° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)").
7741
7742**Article LEGIARTI000037280136**
7743
7744Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article [R. 411-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037280134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-10-1 \(V\)")ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(V\)") à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.
7745
7746Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
7747
77287748## Sous-section 3 : Protection des biotopes
77297749
77307750**Article LEGIARTI000006837726**
Article LEGIARTI000031253634 L7971→7991
79717991
79727992Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles [R. 411-7 et R. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837706&dateTexte=&categorieLien=cid), au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation.
79737993
7974**Article LEGIARTI000031253634**
7994**Article LEGIARTI000037281157**
79757995
7976Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article [L. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 50.
7996Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.
79777997
79787998Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
79797999
Article LEGIARTI000006837873 L8254→8274
82548274
825582754° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid) ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique.
82568276
8257## Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
8258
8259**Article LEGIARTI000006837873**
8260
8261L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
8262
8263Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à [l'article D. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D416-1 \(V\)") ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
8277## Section 1
82648278
82658279**Article LEGIARTI000006837874**
82668280
Article LEGIARTI000006837876 L8278→8292
82788292
82798293Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
82808294
8281**Article LEGIARTI000006837876**
8282
8283Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
8284
82858295**Article LEGIARTI000006837877**
82868296
82878297L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
Article LEGIARTI000037281181 L8294→8304
82948304
82958305L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à l'Agence française pour la biodiversité, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. * 416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837872&dateTexte=&categorieLien=cid).
82968306
8307**Article LEGIARTI000037281181**
8308
8309L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
8310
8311Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à [l'article D. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837874&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D416-1 \(Ab\)") ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement.
8312
8313**Article LEGIARTI000037281188**
8314
8315Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
8316
82978317## Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
82988318
82998319**Article LEGIARTI000006837879**
Article LEGIARTI000034204990 L3438→3438
34383438
34393439Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.
34403440
3441**Article LEGIARTI000034204990**
3441**Article LEGIARTI000034205024**
34423442
3443Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou, en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
3443Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
34443444
3445**Article LEGIARTI000034205001**
3445Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
34463446
3447Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
3447Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
34483448
3449Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
3449**Article LEGIARTI000034205042**
3450
3451Les dispositions des articles [R. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid) à [R. 133-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
3452
3453Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
34503454
3451**Article LEGIARTI000034205011**
3455**Article LEGIARTI000037281061**
34523456
34533457Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
34543458
Article LEGIARTI000034205024 L3478→3482
34783482
34793483– comités de l'eau et de la biodiversité.
34803484
3481Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
3482
3483**Article LEGIARTI000034205024**
3484
3485Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
3486
3487Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
3488
3489Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de vote au sein d'une commission spécialisée.
3490
3491**Article LEGIARTI000034205042**
3492
3493Les dispositions des articles [R. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370113&dateTexte=&categorieLien=cid) à [R. 133-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370133&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité.
3494
3495Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
3496
3497## Sous-section 2 : Comité régional de la biodiversité
3498
3499**Article LEGIARTI000034260356**
3500
3501I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
3502
35031° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
3504
35052° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid).
3506
3507Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article [L. 4251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid).
3508
3509Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
3510
3511Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
3512
3513Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
3514
35153° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
3516
35174° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid);
3518
35195° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
3520
3521II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
3522
3523Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
3524
3525**Article LEGIARTI000034260358**
3526
3527La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
3528
3529**Article LEGIARTI000034260360**
3530
3531Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
3532
35331° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;
3534
35352° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
3536
35373° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
3538
35394° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid) et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;
3540
35415° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
3542
3543La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
3544
3545**Article LEGIARTI000034260362**
3546
3547La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
3548
3549Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
3550
3551**Article LEGIARTI000034260364**
3552
3553Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
3554
3555Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
3556
3557Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
3558
3559Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article [R. 133-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370119&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
3560
3561Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
3562
3563**Article LEGIARTI000034260366**
3485Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.
35643486
3565Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
3487**Article LEGIARTI000037281064**
35663488
3567**Article LEGIARTI000034260368**
3489Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
35683490
3569Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
3491Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.
35703492
3571Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
3493**Article LEGIARTI000037281067**
35723494
3573Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article [L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid), et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
3495Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
35743496
35753497## Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
35763498
Article LEGIARTI000034211082 L3652→3574
36523574
36533575Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs.
36543576
3655**Article LEGIARTI000034211082**
3656
3657Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
3658
3659Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes ou pour préparer certains de ses travaux.
3660
36613577**Article LEGIARTI000034211092**
36623578
36633579Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective sur les questions scientifiques concernant le patrimoine naturel terrestre et aquatique, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'espèces, de génomes ou des services écosystémiques associés. Cette commission est composée de dix membres titulaires ou suppléants du collège mentionné au 1° de l'article [R. 134-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034210870&dateTexte=&categorieLien=cid) et de dix scientifiques choisis à l'extérieur du conseil, désignés par le ministre chargé du développement durable. Les avis de cette commission sont rédigés par consensus entre ses membres. Elle rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.
Article LEGIARTI000037281059 L3686→3602
36863602
36873603Les frais de déplacements des membres du conseil et des personnes invitées sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
36883604
3689## Sous-section 3 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
3605**Article LEGIARTI000037281059**
3606
3607Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
3608
3609Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux.
3610
3611## Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité
3612
3613**Article LEGIARTI000037279685**
3614
3615I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
3616
36171° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
3618
36192° Il est associé à l'élaboration, à la révision et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3.
3620
3621Il est également associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces deux cas, il s'assure en particulier de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1.
36903622
3691**Article LEGIARTI000034260390**
3623Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique en matière de préservation de la biodiversité.
3624
3625Le président du conseil régional informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des territoires en matière de préservation de la biodiversité.
3626
3627Ces résultats pourront porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
36923628
3693Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article [L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid).
36293° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-Régions, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
3630
36314° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
36943632
3695**Article LEGIARTI000036502555**
36335° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique. Il veille, en lien avec le comité de massif, à la cohérence avec les enjeux inscrits dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.
3634
3635II.-Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
36963636
3697I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid), est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
3637Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
36983638
3699II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles [D. 134-20 à 26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034260356&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas en Corse.
3639**Article LEGIARTI000037279696**
3640
3641La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
3642
3643**Article LEGIARTI000037279701**
3644
3645Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
3646
36471° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de la région concernée, de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées, des groupements de collectivités compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de gestion des cours d'eau ;
3648
36492° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
3650
36513° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels, de propriétaires, d'usagers de la nature, de gestionnaires et d'experts de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
3652
36534° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 20 % des membres du comité ;
3654
36555° Un collège de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
3656
3657La composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Afin de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes, les organismes appelés à proposer un membre soumettent nécessairement les noms d'une femme et d'un homme pour chaque représentant.
3658
3659**Article LEGIARTI000037279707**
3660
3661La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
3662
3663Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
3664
3665**Article LEGIARTI000037279712**
3666
3667Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
3668
3669Le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
3670
3671Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
3672
3673Le comité établit un règlement intérieur fixant notamment le quorum nécessaire à toute décision, la possibilité pour les membres de donner mandat à un autre membre du comité, ainsi que le contenu du procès-verbal des réunions du comité. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités de délibération à distance et de vote par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
3674
3675Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
3676
3677**Article LEGIARTI000037279718**
3678
3679Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
3680
3681**Article LEGIARTI000037279723**
3682
3683Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
3684
3685Il adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative, ainsi que les règles déontologiques applicables aux membres.
3686
3687Un comité de bassin, tel qu'institué à l'article L. 213-8, et un comité régional de la biodiversité peuvent constituer conjointement une commission mixte préparant tout ou partie des délibérations intéressant ces deux comités.
3688
3689## Sous-section 4 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
3690
3691**Article LEGIARTI000037279752**
3692
3693I. – En Corse, le comité régional de la biodiversité, prévu à l'article L. 371-3, est dénommé comité territorial de la biodiversité de Corse.
3694
3695II. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les articles D. 134-20 à 26 ne s'appliquent pas en Corse.
37003696
37013697III. – Le comité territorial de la biodiversité de Corse constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité en Corse. A ce titre :
37023698
37031° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article [L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
36991° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3 à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
37043700
37052° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article [L. 4424-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article [L. 4424-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392546&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid). Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
37012° Il est associé à l'élaboration et à la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, qui vaut, en application de l'article L. 4424-10 de ce même code, schéma régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3. En particulier, il s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que des éléments pertinents du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mentionné à l'article L. 212-1. Le président du conseil exécutif de Corse informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d'aménagement et de développement durable de Corse en matière de préservation de la biodiversité, notamment sur les enjeux de continuité écologique ;
37063702
370737033° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière élaborées conjointement par l'Etat et la collectivité de Corse relatives à la biodiversité, ainsi que sur leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
37083704
37094° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid);
37054° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par la délégation territoriale de l'agence française pour la biodiversité dénommée agence régionale de la biodiversité prévue à l'article L. 131-8 ;
37103706
371137075° L'avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux continuités écologiques préalablement à l'enquête publique.
37123708
37133709IV. – Le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de Corse peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité territorial de la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à la biodiversité en Corse.
37143710
3715Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
3711Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
37163712
37173713V. – La présidence du comité territorial de la biodiversité de Corse est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. Il est composé :
37183714
Article LEGIARTI000037279765 L3726→3722
37263722
37273723La collectivité de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial de la biodiversité de Corse qui comporte au plus 160 membres.
37283724
3725**Article LEGIARTI000037279765**
3726
3727Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L. 213-13-1.
3728
37293729## Sous-section 1 : Dispositions générales
37303730
37313731**Article LEGIARTI000020686153**