Protection du secret des affaires (2018-08-01)

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Nomoscope
1 août 2018 3ad27a2479dda4bed11011a0fbfdff68b11cc86d
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Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des droits des communautés d'habitants et des parcs nationaux en clarifiant les obligations d'information et de restitution des connaissances issues des ressources génétiques. Un droit nouveau est créé pour les communautés locales, qui doivent être informées et associées aux procédures d'accès, tandis que la notion de « secret des affaires » remplace l'ancienne référence au « secret industriel et commercial », élargissant potentiellement les protections pour les acteurs économiques. Pour les citoyens et les chercheurs, cela signifie une procédure plus transparente avec des délais d'instruction stricts et une obligation de consulter les conseils d'administration des parcs nationaux, ce qui peut ralentir les projets mais garantit une meilleure répartition des avantages.

Informations

Objet
Protection du secret des affaires
Gouvernement
Philippe
NOR
JUSX1805103L

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Article LEGIARTI000033019773 L2590→2590
25902590
25912591## Paragraphe 3 : Procédures déclaratives
25922592
2593**Article LEGIARTI000033019773**
2593**Article LEGIARTI000037269010**
25942594
25952595I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
25962596
2597Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-4 \(V\)"), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)").
2597Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid).
25982598
2599II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
2599II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
26002600
2601III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article [L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-8 \(V\)") du code de la santé publique, le justifient.
2601III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article [L. 1413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686968&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, le justifient.
26022602
26032603IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
26042604
26052605## Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
26062606
2607**Article LEGIARTI000033019777**
2607**Article LEGIARTI000037268997**
26082608
2609I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article [L. 412-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)"). A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
2609I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article [L. 412-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037269010&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L412-7 \(V\)"). A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
26102610
2611Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)"), l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
2611Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
26122612
2613Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-4 \(V\)"), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)").
2613Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid).
26142614
26152615II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
26162616
2617III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
2617III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
26182618
26192619IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque :
26202620
@@ -2630,7 +2630,7 @@ V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les util
26302630
26312631Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
26322632
2633En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 412-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-19 \(V\)"), aucune contribution financière n'est demandée.
2633En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 412-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019809&dateTexte=&categorieLien=cid), aucune contribution financière n'est demandée.
26342634
26352635VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
26362636
Article LEGIARTI000033019803 L2716→2716
27162716
27172717## Paragraphe 8 : Dispositions communes
27182718
2719**Article LEGIARTI000033019803**
2719**Article LEGIARTI000037268983**
27202720
2721I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
2721I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret des affaires. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
27222722
27232723II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
27242724
Article LEGIARTI000033038344 L1725→1725
17251725
17261726## Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales
17271727
1728**Article LEGIARTI000033038344**
1728**Article LEGIARTI000037268944**
17291729
1730I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
1730I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
17311731
17321° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
17321° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
17331733
17342° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
17342° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
17351735
17363° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
17363° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
17371737
17384° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
17384° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
17391739
1740II. - La participation confère le droit pour le public :
1740II. - La participation confère le droit pour le public :
17411741
17421° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
17421° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
17431743
17442° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
17442° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
17451745
17463° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
17463° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
17471747
17484° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
17484° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
17491749
1750III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
1750III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
17511751
1752IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
1752IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
17531753
1754Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
1754Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
17551755
17561756## Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
17571757
Article LEGIARTI000022494881 L144→144
144144
145145Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à [l'article L. 523-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L523-1 \(V\)")transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à [l'article L. 521-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-7 \(V\)").
146146
147**Article LEGIARTI000022494881**
148
149Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.
150
151Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par [l'article L. 521-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-7 \(V\)").
152
153L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
154
155Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
156
157147**Article LEGIARTI000025140216**
158148
159149Les dispositions de [l'article L. 521-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025140004&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à [l'article L. 523-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480078&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000037268986 L176→166
176166
177167L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
178168
169**Article LEGIARTI000037268986**
170
171Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.
172
173Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par [l'article L. 521-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037268991&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L521-7 \(V\)").
174
175L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
176
177Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret des affaires et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
178
179179## Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
180180
181181**Article LEGIARTI000006834336**
Article LEGIARTI000022964143 L232→232
232232
233233Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.
234234
235**Article LEGIARTI000022964143**
236
237I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
238
239La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
240
241II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et [226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
242
243Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
244
245235**Article LEGIARTI000025021535**
246236
247237Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de [l'article L. 521-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834341&dateTexte=&categorieLien=cid)ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à [l'article L. 521-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834347&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
Article LEGIARTI000037268991 L296→286
296286
297287b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.
298288
289**Article LEGIARTI000037268991**
290
291I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
292
293La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret des affaires avait été reconnu par l'autorité administrative.
294
295II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et [226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
296
297Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
298
299299## Section 2 : Recherche et constatation des infractions
300300
301301**Article LEGIARTI000025021516**
Article LEGIARTI000033894358 L2641→2641
26412641
26422642Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels.
26432643
2644**Article LEGIARTI000033894358**
2644**Article LEGIARTI000037268980**
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2646Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données.
2646Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret des affaires. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données.
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26482648## Section 1 : Définitions et principes généraux
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