Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+4 textes) (2017-01-13)

N
Nomoscope
13 janv. 2017 f93c5ec33fa6d93799e856509f3a04da140ebe50
Version précédente : 82c2d6bc
Résumé IA

Ces changements imposent aux collectivités et opérateurs de transport public de privilégier l'achat et l'utilisation de véhicules à faibles émissions, tels que les modèles électriques ou hybrides, pour leurs services urbains et interurbains dans les zones concernées. Les droits des citoyens sont renforcés par une obligation de transition vers une mobilité plus propre, ce qui devrait améliorer la qualité de l'air et réduire les nuisances sonores dans les agglomérations. Pour les usagers, cela se traduit par une offre de transport en commun plus respectueuse de l'environnement, bien que cela puisse entraîner des coûts d'exploitation accrus pour les gestionnaires de réseaux.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +134 -0

Article LEGIARTI000033859412 L577→577
577577
578578Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.
579579
580## Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
581
582**Article LEGIARTI000033859412**
583
584Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'[article 96](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&idArticle=JORFARTI000032296629&categorieLien=cid "Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 96 \(V\)") du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
585
586## Sous-section 1 : Autobus et autocars
587
588**Article LEGIARTI000033858155**
589
590Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
591
592**Article LEGIARTI000033858432**
593
594Au sens de la présente sous-section, on entend par :
595
5961° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
597
5982° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles [L. 1231-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1231-1 \(V\)")et [L. 1241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1241-1 \(V\)")du code des transports et défini au sens du II de l'article [L. 1231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1231-2 \(V\)")du même code ;
599
6003° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles [L. 3111-1 à L. 3111-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-1 \(V\)")et [L. 3111-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-11 \(V\)") du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
601
6024° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
603
6045° Groupe de véhicules.
605
606Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
607
608Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
609
610Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
611
612Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.
613
614**Article LEGIARTI000033858434**
615
616I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire.
617
618Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
619
6201° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
621
6222° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
623
6243° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
625
626II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
627
6281° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
629
6302° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
631
632**Article LEGIARTI000033858436**
633
634I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.
635
636A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article [D. 224-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)"), dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
637
638II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
639
6401° En Ile-de-France :
641
642Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
643
6442° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.
645
6463° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-4 \(V\)") et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
647
648**Article LEGIARTI000033858438**
649
650Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article [D. 224-15-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)")et à l'article [D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-4 \(V\)") sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
651
652**Article LEGIARTI000033858440**
653
654Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles [D. 224-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)") et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
655
656**Article LEGIARTI000033858442**
657
658Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles [D. 224-15-3 et D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)") pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
659
660## Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
661
662**Article LEGIARTI000033858159**
663
664Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
665
666Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article [L. 224-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-8 \(V\)")les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
667
668Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article [D. 224-15-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-9 \(V\)").
669
670**Article LEGIARTI000033858387**
671
672Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article [R. 311– 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)")du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
673
674a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
675
676– l'électricité ;
677
678– l'hydrogène ;
679
680– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
681
682– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
683
684– l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
685
686b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 661– 1– 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031051370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L661-1-1 \(V\)") du code de l'énergie.
687
688## Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
689
690**Article LEGIARTI000033858163**
691
692Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.
693
694Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article [L. 224-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)")les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)")du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
695
696Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article [D. 224-15-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-11 \(V\)").
697
698**Article LEGIARTI000033858510**
699
700Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)")du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
701
702**Article LEGIARTI000033858512**
703
704Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article [L. 318-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L318-1 \(V\)") du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
705
706– EL (électricité) ;
707
708– H2 (hydrogène) ;
709
710– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
711
712– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
713
580714## Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
581715
582716**Article LEGIARTI000006835873**