Environnement : reconquête de la biodiversité (+18 textes) (2017-01-01)

1 janv. 2017 82c2d6bc4806a9bfd178a788d0475f4bbc663fb1
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Résumé IA

Ces changements réorganisent la définition des aires marines protégées en clarifiant leur composition (parcs nationaux, réserves, sites Natura 2000, etc.) et transfèrent les compétences de contrôle des infractions des inspecteurs de l'environnement vers un cadre unifié, tout en supprimant la section spécifique sur l'agence dédiée. Les droits des citoyens sont impactés par une simplification du dispositif de police maritime, garantissant une application plus cohérente des règles de protection de la mer et des sanctions en cas d'infraction. L'impact principal réside dans une meilleure lisibilité des zones protégées et une centralisation accrue de la gestion et du contrôle des activités maritimes par les agents de l'État.

Informations

Objet
Environnement : reconquête de la biodiversité
Type
Projet de loi
Commission
de la culture
Gouvernement
Cazeneuve
Publication
2016-08-09
NOR
DEVL1400720L

Ce qui a changé 12 fichiers +1659 -936

Article LEGIARTI000006833647 L690→690
690690
691691Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.
692692
693## Section 1 : Agence des aires marines protégées
693## Section 1 : Aires marines protégées
694694
695695**Article LEGIARTI000006833647**
696696
Article LEGIARTI000033035853 L700→700
700700
701701II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
702702
703**Article LEGIARTI000033035853**
703**Article LEGIARTI000033033886**
704704
705Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article [L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)")sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
705I. – (Abrogé)
706706
7071° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux [articles L. 5242-1 et L. 5242-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072920&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
707II. – (Abrogé)
708708
7092° Les infractions à la police des rejets définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-11 \(V\)")et [L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")du présent code ;
709III. – Les aires marines protégées comprennent :
710710
7113° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux [articles L. 5336-15 et L. 5336-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073441&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
7111° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid);
712712
7134° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles [L. 544-5 à L. 544-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L544-5 \(V\)") du code du patrimoine ;
7132° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à [l'article L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034089&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)");
714714
7155° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux [articles L. 942-5, L. 942-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 943-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022197305&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
7153° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de [l'article L. 411-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid)
716716
7176° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
7174° Les parcs naturels marins, prévus à [l'article L. 334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033034512&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)");
718718
7197° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
7195° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035778&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)");
720720
7218° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
7216° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
722722
7239° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.
7237° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article [L. 924-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L924-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime ;
724724
725**Article LEGIARTI000033551625**
7258° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article [L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)")du présent code ;
726726
727I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ".
7279° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article [L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)").
728728
729II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
729**Article LEGIARTI000033035853**
730730
731III.-Les aires marines protégées comprennent :
731Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article [L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(V\)")sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
732732
7331° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)");
7331° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux [articles L. 5242-1 et L. 5242-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072920&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
734734
7352° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à [l'article L. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)");
7352° Les infractions à la police des rejets définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-11 \(V\)")et [L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")du présent code ;
736736
7373° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de [l'article L. 411-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")
7373° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux [articles L. 5336-15 et L. 5336-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073441&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
738738
7394° Les parcs naturels marins, prévus à [l'article L. 334-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)");
7394° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles [L. 544-5 à L. 544-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du patrimoine - art. L544-5 \(V\)") du code du patrimoine ;
740740
7415° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à [l'article L. 414-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)");
7415° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux [articles L. 942-5, L. 942-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 943-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022197305&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
742742
7436° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
7436° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
744744
7457° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7457° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
746746
7478° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
7478° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
748748
7499° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.
7499° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.
750750
751751## Section 2 : Parcs naturels marins
752752
753**Article LEGIARTI000006833649**
754
755I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à [l'article L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-1 \(V\)").
756
757II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
758
759Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
760
761**Article LEGIARTI000006833650**
762
763Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
764
765L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
766
767L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
768
769Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
770
771753**Article LEGIARTI000006833653**
772754
773755Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Article LEGIARTI000027723583 L796→778
796778
797779II.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
798780
799**Article LEGIARTI000027723583**
781**Article LEGIARTI000033033858**
800782
801783Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
802784
803Elle est constatée par les agents visés aux [articles L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 334-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025137848&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-2-1 \(V\)"), sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
785Elle est constatée par les agents visés aux [articles L. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 334-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035853&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L334-2-1 \(V\)"), sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
804786
805787Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
806788
807Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
789Le directeur de l'Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
790
791**Article LEGIARTI000033033869**
792
793Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
794
795L'Agence française pour la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
796
797L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
798
799Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
800
801**Article LEGIARTI000033033876**
802
803I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence française pour la biodiversité.
804
805II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
806
807Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
808808
809809**Article LEGIARTI000033034512**
810810
Article LEGIARTI000032973223 L1734→1734
17341734
17351735Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
17361736
1737**Article LEGIARTI000032973223**
1738
1739Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1740
1741Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat.
1742
1743Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") et des avis d'experts, comprend notamment :
1744
1745a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1746
1747b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue.
1748
1749Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
1750
1751A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
1752
17371753**Article LEGIARTI000033033687**
17381754
17391755I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.
Article LEGIARTI000033044949 L1772→1788
17721788
17731789V. – La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-2 \(V\)") et L. 371-3.
17741790
1775**Article LEGIARTI000033044949**
1776
1777Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
1778
1779Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.
1780
1781Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à [l'article L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)") et des avis d'experts, comprend notamment :
1782
1783a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1784
1785b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques. Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue.
1786
1787Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
1788
1789A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
1790
17911791**Article LEGIARTI000033045069**
17921792
17931793I.-Un comité régional " trames verte et bleue " est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
Article LEGIARTI000032973269 L1151→1151
11511151
11521152L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Elle organise la participation du public à l'élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l'article [L. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)"). Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin.
11531153
1154**Article LEGIARTI000032973269**
1155
1156I. − Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
1157
1158II. − Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
1159
1160− le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
1161
1162− une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
1163
1164− le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)") du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.
1165
1166Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
1167
1168Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.
1169
1170Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
1171
1172Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
1173
1174Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte.
1175
1176III. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
1177
1178IV. − Il est mis à jour tous les six ans.
1179
1180V. − Il peut être adapté dans les conditions définies à l'[article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid).
1181
1182VI. − Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
1183
11541184**Article LEGIARTI000033034891**
11551185
11561186L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
Article LEGIARTI000033035775 L1209→1239
12091239
12101240XIII. − Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
12111241
1212**Article LEGIARTI000033035775**
1213
1214I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
1215
1216II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
1217
1218Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires du Centre national de la propriété forestière, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
1219
1220Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
1221
1222III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
1223
1224IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
1225
1226V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'[article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid).
1227
1228VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
1229
12301242## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
12311243
12321244**Article LEGIARTI000006833015**
Article LEGIARTI000006833031 L1253→1265
12531265
12541266Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
12551267
1256**Article LEGIARTI000006833031**
1257
1258Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article [L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)").
1259
12601268**Article LEGIARTI000006833033**
12611269
12621270Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
12631271
1264**Article LEGIARTI000022477934**
1272**Article LEGIARTI000022495178**
12651273
1266I.-Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
1274I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article [L. 212-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-11 \(V\)")peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de trois ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)").
12671275
1268La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'[arrêté du 7 février 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000605088&categorieLien=cid "Arrêté du 7 février 2005 \(V\)") relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid "LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 \(V\)")portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
1276II.-Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid "Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 \(V\)")ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de six ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article [L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)").
12691277
1270II.-La commission locale de l'eau comprend :
1278**Article LEGIARTI000032973246**
12711279
12721° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), qui désignent en leur sein le président de la commission ;
1280Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.
12731281
12742° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
1282Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(VT\)") du présent code.
12751283
12763° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
1284A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
12771285
1278Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
1286**Article LEGIARTI000032973252**
12791287
1280Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
1288Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale.
12811289
1282**Article LEGIARTI000022495178**
1290Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(VT\)")du présent code. Ce projet est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié.
12831291
1284I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article [L. 212-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-11 \(V\)")peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de trois ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)").
1292Il peut également être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
12851293
1286II.-Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid "Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 \(V\)")ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de six ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article [L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)").
1294**Article LEGIARTI000032973260**
1295
1296Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
12871297
1288**Article LEGIARTI000027574712**
1298Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
12891299
1290La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
1300**Article LEGIARTI000032973264**
12911301
1292Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
1302I.-Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
12931303
1294Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
1304La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'[arrêté du 7 février 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000605088&categorieLien=cid) relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
12951305
1296**Article LEGIARTI000028028576**
1306II.-La commission locale de l'eau comprend :
12971307
1298Le schéma visé à l'article [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
13081° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
12991309
1300Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
13102° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
1311
13123° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
1313
1314Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
1315
1316Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
13011317
13021318**Article LEGIARTI000033035387**
13031319
Article LEGIARTI000022495112 L1367→1383
13671383
13681384Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
13691385
1370**Article LEGIARTI000022495112**
1371
1372L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1373
1374Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033818&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(M\)"), l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
1375
1376L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
1377
13781386## Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
13791387
13801388**Article LEGIARTI000022479490**
Article LEGIARTI000006833056 L1453→1461
14531461
14541462## Sous-section 2 : Dispositions financières
14551463
1456**Article LEGIARTI000006833056**
1457
1458Pour l'exercice des missions définies à [l'article L. 213-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8-1 \(V\)"), le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1459
1460Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
1461
1462Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
1463
1464L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
1465
1466Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
1467
14681464**Article LEGIARTI000006833089**
14691465
14701466Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des [articles L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
Article LEGIARTI000033046362 L1473→1469
14731469
14741470Les [articles L. 213-8 à L. 213-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033033924&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-8 \(M\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer, à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2.
14751471
1476**Article LEGIARTI000033046362**
1472**Article LEGIARTI000033033741**
14771473
1478I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
1474I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
14791475
14801476Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
14811477
1482II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
1478II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
14831479
1484III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1480III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
14851481
1486IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
1482IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(VT\)"). Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
14871483
1488V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à [l'article L. 213-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-2 \(V\)") Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1484V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Agence française pour la biodiversité. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
14891485
1490VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
1486VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
14911487
14921488A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
14931489
1494VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1490VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1491
1492**Article LEGIARTI000033033828**
1493
1494Pour l'exercice des missions définies à [l'article L. 213-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid), le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1495
1496Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Agence française pour la biodiversité.
1497
1498Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
1499
1500L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.
1501
1502Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
14951503
14961504## Paragraphe 1er : Dispositions générales
14971505
Article LEGIARTI000025518741 L1509→1517
15091517
15101518Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-1 \(V\)").
15111519
1512**Article LEGIARTI000025518741**
1520**Article LEGIARTI000026950092**
1521
1522I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
1523
15241° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid);
1525
15262° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
1527
15283° Les usagers visés à l'article [L. 2224-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
1529
15304° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
1531
1532II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
1533
1534Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
1535
1536III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1537
15381° De l'état des masses d'eau ;
1539
15402° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1541
15423° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
1543
15444° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
1545
1546IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article [L. 2224-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
1547
1548Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.
1549
1550V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
1551
1552De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
1553
1554**Article LEGIARTI000033813451**
15131555
15141556I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
15151557
@@ -1521,6 +1563,8 @@ Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de gr
15211563
15221564La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
15231565
1566L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
1567
15241568III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
15251569
15261570IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
@@ -1538,7 +1582,7 @@ Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
15381582Métox (par kg)| 3,6| 200 kg
15391583Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 6| 200 kg
15401584Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 18| 50 kiloéquitox
1541Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)| 4| 50 kiloéquitox
1585Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)| 4| 50 kiloéquitox
15421586Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 30| 50 kiloéquitox
15431587Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
15441588Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
Article LEGIARTI000026950092 L1565→1609
15651609
156616104° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15671611
1568**Article LEGIARTI000026950092**
1569
1570I. — Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
1571
15721° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid);
1573
15742° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
1575
15763° Les usagers visés à l'article [L. 2224-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ;
1577
15784° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
1579
1580II. — L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
1581
1582Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
1583
1584III. — L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1585
15861° De l'état des masses d'eau ;
1587
15882° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1589
15903° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
1591
15924° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
1593
1594IV. — La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article [L. 2224-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
1595
1596Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3.
1597
1598V. — Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
1599
1600De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
1601
16021612## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
16031613
16041614**Article LEGIARTI000006833065**
Article LEGIARTI000026950096 L1629→1639
16291639
16301640## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
16311641
1632**Article LEGIARTI000026950096**
1642**Article LEGIARTI000033033818**
16331643
1634I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
1644I. — Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article [L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L254-1 \(V\)") ou du II de l'article [L. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L254-6 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
16351645
1636II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
1646II. — L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
16371647
163816481° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
16391649
@@ -1643,7 +1653,7 @@ II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les pro
16431653
164416544° Soit en raison de leur danger pour l'environnement.
16451655
1646III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
1656III. — Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
16471657
16481658a) A 2 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison du 4° du II, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
16491659
@@ -1651,12 +1661,9 @@ b) A 5,1 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en rais
16511661
16521662Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
16531663
1654
1655
1656
1657IV.-La redevance est exigible :
1664IV. — La redevance est exigible :
16581665
16591° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de [l'article L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
16661° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
16601667
166116682° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
16621669
@@ -1664,9 +1671,9 @@ IV.-La redevance est exigible :
16641671
16651672Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
16661673
1667V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
1674V. — Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
16681675
1669VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1676VI. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
16701677
16711678## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
16721679
Article LEGIARTI000022494766 L2646→2653
26462653
26472654## Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
26482655
2649**Article LEGIARTI000022494766**
2650
2651Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :
2652
2653― la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de [l'article L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)");
2654
2655― la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
2656
2657― les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9 ;
2658
2659― les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à [l'article L. 219-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-11 \(V\)"), le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
2660
26612656**Article LEGIARTI000022494768**
26622657
26632658La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
Article LEGIARTI000022494782 L2698→2693
26982693
26992694L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.
27002695
2701**Article LEGIARTI000022494782**
2696**Article LEGIARTI000032973227**
27022697
2703Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)") et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.
2698Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :
27042699
2705**Article LEGIARTI000022494784**
2700\- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de [l'article L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032973240&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L219-9 \(VD\)");
2701
2702\- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
2703
2704\- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9.
2705
2706**Article LEGIARTI000032973232**
2707
2708Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de [l'article L. 219-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(VT\)") accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
2709
2710Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.
2711
2712L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte.
2713
2714**Article LEGIARTI000032973237**
2715
2716I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de [l'article L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid) doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
2717
2718La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
2719
2720L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
27062721
2707I. ― La mise en œuvre des 1° à 3° du I de [l'article L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)") doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
2708
2709La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
2710
2711II. ― L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
2712
27132722Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
27142723
2715**Article LEGIARTI000033035733**
2724II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
27162725
2717I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
2726**Article LEGIARTI000032973240**
27182727
2719Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
2728I. – L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
27202729
27211° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
2730Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :
27222731
2723\- une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
27321° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
27242733
2725\- une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
2734– une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
27262735
2727\- une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
2736– une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
27282737
2729Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
2738– une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
27302739
27312° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
2740Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même article ;
27322741
2733\- des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
27422° La définition du " bon état écologique ” pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
27342743
2735\- des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
2744– des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
27362745
27373° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
2746– des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;
27382747
2739Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
27483° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
27402749
27414° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
2750Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
27422751
27435° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à [l'article L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
27524° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
27442753
2745Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
27545° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à [l'article L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
27462755
2747II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
2756II. – Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
27482757
2749Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
2758Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.
27502759
2751III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à [l'article L. 219-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid).
2760III. – Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à [l'article L. 219-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478860&dateTexte=&categorieLien=cid).
27522761
2753IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
2762IV. – Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
27542763
2755V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
2764V. – Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
27562765
27572766## Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
27582767
Article LEGIARTI000022479032 L2834→2843
28342843
28352844Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.
28362845
2837**Article LEGIARTI000022479032**
2838
2839I. ― Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
2840
2841II. ― La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
2842
2843III. ― Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
2844
28452846**Article LEGIARTI000023491004**
28462847
28472848Nonobstant les dispositions de l'article [L. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L413-1 \(V\)") du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
Article LEGIARTI000032973272 L2944→2945
29442945
29452946Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).
29462947
2948**Article LEGIARTI000032973272**
2949
2950I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
2951
2952II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
2953
2954III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'Etat. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation.
2955
29472956**Article LEGIARTI000033035362**
29482957
29492958I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000024981542 L3622→3631
36223631
36233632Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à [l'article L. 218-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-26 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
36243633
3625**Article LEGIARTI000024981542**
3634**Article LEGIARTI000024981583**
36263635
36273636Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
36283637
3629Art. [706-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-107 \(VT\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
3638[Art. 706-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-107 \(VT\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
36303639
36313640Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
36323641
3633Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les [articles 706-110 et 706-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-110 \(VT\)")de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
3642Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
36343643
36353644Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
36363645
@@ -3638,9 +3647,11 @@ Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
36383647
36393648Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
36403649
3641Art. [706-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-108 \(V\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
3650[Art. 706-108.-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577825&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-108 \(V\)")Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
3651
3652Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
36423653
3643Art. [706-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-109 \(VT\)").-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
3654[Art. 706-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577826&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-109 \(VD\)").-Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
36443655
36453656Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
36463657
@@ -3648,19 +3659,19 @@ Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente
36483659
364936602° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
36503661
3651La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
3662La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instructionprononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
36523663
3653Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
3664[Art. 706-110.-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577829&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-110 \(VD\)")Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instructionde se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
36543665
3655Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
3666Lorsque le juge d'instructiondécide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instructiondemeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
36563667
36573668Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
36583669
36593670Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
36603671
3661Art. [706-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-111 \(VT\)").-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
3672[Art. 706-111.-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-111 \(V\)")L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instructionn'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
36623673
3663L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
3674L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instructionainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
36643675
36653676Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
36663677
Article LEGIARTI000025144576 L2252→2252
22522252
22532253En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
22542254
2255**Article LEGIARTI000025144576**
2255**Article LEGIARTI000033033846**
22562256
2257Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
2257I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
22582258
225922591° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
22602260
@@ -2270,9 +2270,9 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir
22702270
227122717° Les gardes du littoral mentionnés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article.
22722272
2273II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
2273II. - Les agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
22742274
2275III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à [l'article L. 942-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196883&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
2275III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à [l'article L. 942-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196883&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
22762276
22772277## Sous-section 2 : Procès-verbaux
22782278
Article LEGIARTI000022494685 L2936→2936
29362936
29372937## Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux
29382938
2939**Article LEGIARTI000022494685**
2939**Article LEGIARTI000033033855**
2940
2941Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public.
2942
2943Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
2944
2945Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
2946
2947Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.
29402948
2941Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public.
2942
2943Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
2944
2945Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
2946
2947Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.
2948
2949Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.
2950
29512949Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
29522950
29532951## Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
Article LEGIARTI000033051191 L3016→3014
30163014
30173015II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
30183016
3019**Article LEGIARTI000033051191**
3017**Article LEGIARTI000033051208**
30203018
3021Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant "en danger critique" ou "en danger" dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.
3019Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux [articles L. 411-1 et L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)") ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant " en danger critique " ou " en danger " dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.
30223020
30233021Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
30243022
30253023Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
30263024
3027Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article
3025Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
30283026
30293027## Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel
30303028
Article LEGIARTI000032973330 L46→46
4646
4747L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid) en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies en application du deuxième alinéa du I de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid).
4848
49**Article LEGIARTI000032973330**
50
51I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
52
53II. - Il fixe notamment :
54
551° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;
56
572° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :
58
59a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
60
61b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
62
63c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
64
65d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
66
67e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;
68
69f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
70
71L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
72
733° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;
74
754° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ;
76
775° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article [L. 122-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032973335&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-1-2 \(M\)");
78
796° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;
80
817° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 ;
82
838° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid);
84
859° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article [L. 122-3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-3-4 \(V\)").
86
4987**Article LEGIARTI000032973335**
5088
5189Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000033034267 L128→166
128166
129167VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(VT\)")ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(VT\)") ;
130168
131**Article LEGIARTI000033034267**
132
133I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
134
135II. - Il fixe notamment :
136
1371° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
138
1392° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
140
141L'étude d'impact présente également une description des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
142
1433° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
144
145II bis. - Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de [l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone.
146
147III. - Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
148
149IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
150
151169## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
152170
153171**Article LEGIARTI000032973299**
Article LEGIARTI000022496680 L260→278
260278
261279Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique.
262280
263## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
281## Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
264282
265**Article LEGIARTI000022496680**
283**Article LEGIARTI000032969919**
266284
267L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)"). Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
285Le chapitre III s'applique à la participation du public :
268286
269**Article LEGIARTI000033046848**
287\- pour les projets mentionnés à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), après le dépôt de la demande d'autorisation ;
270288
271I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
289\- pour les plans et programme mentionnés à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)"), avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;
290
291\- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.
292
293Cette participation prend la forme :
294
2951° D'une enquête publique en application des articles [L. 123-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)");
296
2972° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article [L. 123-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)")qui s'effectue par voie électronique ;
298
2993° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles [L. 123-19-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)").
300
301## Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
302
303**Article LEGIARTI000033038583**
304
305I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
272306
2733071° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception :
274308
275-des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
309\- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
276310
277-des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
311\- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
278312
279-des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de [l'article L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1-1 \(V\)") ;
313\- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)") ;
280314
281-des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
315\- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
282316
2832° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031219781&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-4 \(VD\)")du présent code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
3172° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ou [L. 104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 104-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
284318
2853193° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
286320
2873214° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
288322
289II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
323II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
290324
291III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
325III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
292326
293III bis.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
327III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
294328
2953291° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
296330
Article LEGIARTI000033038596 L300→334
300334
3013354° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
302336
303IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
337IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
304338
305V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
339V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
306340
307## Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
341**Article LEGIARTI000033038596**
308342
309**Article LEGIARTI000022496637**
343L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid). Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
310344
311Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
345## Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
312346
313**Article LEGIARTI000022496639**
347**Article LEGIARTI000033038491**
314348
315Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
316
317Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
349Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
318350
319**Article LEGIARTI000022496641**
351Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.
352
353**Article LEGIARTI000033038494**
320354
321355Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
322356
323**Article LEGIARTI000022496643**
357**Article LEGIARTI000033038497**
358
359Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
360
361Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
362
363L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de participation du public par voie électronique pour les documents mentionnés à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)").
324364
325Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
326
327Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
328
329L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)")et [L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-8 \(V\)").
330
331365Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
332366
333**Article LEGIARTI000022496645**
367**Article LEGIARTI000033038506**
334368
335Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
336
337Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
338
339Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
340
341Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
342
343Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article [L. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-13 \(V\)").
369Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
344370
345**Article LEGIARTI000022496649**
371Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
346372
347I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.
348
349II. ― Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
350
351― recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
352
353― visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
354
355― entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
356
357― organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
358
359A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.
373Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
360374
361**Article LEGIARTI000022496651**
375Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
362376
363Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.
364
365Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles [L. 121-8 à L. 121-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), d'une concertation telle que définie à l'article [L. 121-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)"), ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
377Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article [L. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038522&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-13 \(VD\)").
378
379L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion.
380
381**Article LEGIARTI000033038511**
382
383I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid)estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
384
385Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)")et [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)") du présent code et à l'article [L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(V\)")du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article [L. 123-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033038517&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-10 \(VD\)")du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
386
387II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
388
389Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
390
391Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1.
392
393**Article LEGIARTI000033038517**
394
395I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
396
397Cet avis précise :
398
399\- l'objet de l'enquête ;
400
401\- la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
402
403\- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
404
405\- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
406
407\- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
408
409\- le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
410
411\- le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
412
413\- la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
414
415L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'il a été émis, de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)")et [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)") du présent code ou à l'[article L. 104-6 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid), du lieu ou des lieux où il peut être consulté et de l'adresse du site internet où il peut être consulté si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
416
417II. - La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
418
419**Article LEGIARTI000033038522**
420
421I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.
422
423II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
424
425\- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
426
427\- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
428
429\- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
366430
367**Article LEGIARTI000022496653**
431\- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
368432
369Nonobstant les dispositions du titre Ier de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid "Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 \(V\)") portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
433A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.
370434
371**Article LEGIARTI000022496657**
435**Article LEGIARTI000033038526**
372436
373La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
437Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
374438
375**Article LEGIARTI000022496661**
439Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles [L. 121-8 à L. 121-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. [121-16 et L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)"), ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
440
441**Article LEGIARTI000033038535**
442
443Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
444
445**Article LEGIARTI000033038541**
446
447La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
448
449La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
450
451Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.
452
453**Article LEGIARTI000033038548**
376454
377455Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre.L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.
378456
379**Article LEGIARTI000022496665**
457**Article LEGIARTI000033038555**
380458
381Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)").
459Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)").
382460
383**Article LEGIARTI000022496667**
461**Article LEGIARTI000033038563**
384462
385I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)"), il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
386
387Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
388
389Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
390
391II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
463I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)"), il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
392464
393**Article LEGIARTI000022496669**
465Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
466
467La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
468
469Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes.
470
471Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
472
473II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
474
475**Article LEGIARTI000033038569**
476
477Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
394478
395Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
396
397479Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
398480
399**Article LEGIARTI000022496671**
481**Article LEGIARTI000033038572**
400482
401Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article [L. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-15 \(V\)").
402
403L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
483Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article [L. 123-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid).
404484
405**Article LEGIARTI000022496674**
485L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles [L. 121-16 à L. 121-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)"), le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions.
486
487**Article LEGIARTI000033038577**
488
489L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
406490
407L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
408
409491Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
410492
411**Article LEGIARTI000033051080**
493## Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
412494
413I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
495**Article LEGIARTI000033038622**
414496
415― de l'objet de l'enquête ;
497I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
416498
417― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
4991° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)");
418500
419― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
5012° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")ou des articles [L. 104-1 à L. 104-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-1 \(VT\)")du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
420502
421― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
503Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
422504
423― lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à [l'article L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(VD\)") du code de l'urbanisme et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au IV de l'article L. 122-1, et le lieu où ces avis peuvent être consultés.
505La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
424506
425II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
507II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article [L. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-12 \(V\)"). Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
426508
427Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
509Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
428510
429La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
5111° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
430512
431**Article LEGIARTI000033052481**
5132° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
432514
433I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031219775&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-2 \(VD\)")estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
5153° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
434516
435Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles [L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article [L. 123-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832909&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
5174° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
436518
437II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
5195° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
438520
439Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
5216° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article [L. 123-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-7 \(V\)") et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
522
5237° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)")ou à l'article [L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(V\)")du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
524
525Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
526
527III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)"), ainsi que les dispositions des articles [L. 123-19-3 à L. 123-19-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-3 \(V\)").
528
529## Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
530
531**Article LEGIARTI000032975930**
532
533I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
534
535Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
536
537Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
538
539II.-Sous réserve des dispositions de l'article [L. 123-19-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-6 \(V\)"), le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
540
541Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
542
543Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
544
545Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
546
547Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
548
549Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
550
551Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
552
553III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
554
555L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.
556
557Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
558
559Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée.
560
561Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
440562
441Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à [l'article L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(VT\)") du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1.
563IV.-Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique.
564
565L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.
566
567Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.
568
569En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
570
571**Article LEGIARTI000032975936**
572
573I.-Sous réserve des dispositions de l'article [L. 123-19-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-6 \(V\)"), le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.
574
575Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
576
577Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
578
5791° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
580
5812° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
582
583II.-Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
584
585Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
586
587Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
588
589Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
590
591III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
592
593L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.
594
595Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
596
597Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
598
599Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
600
601Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
602
603**Article LEGIARTI000032975940**
604
605Les dispositions des articles [L. 123-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)")et [L. 123-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-2 \(V\)") ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.
606
607Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
608
609**Article LEGIARTI000032975943**
610
611Les modalités de la participation du public prévues aux articles [L. 123-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)")à [L. 123-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-3 \(V\)") peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)").
612
613**Article LEGIARTI000032975946**
614
615Les décisions mentionnées à l'article [L. 123-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-2 \(V\)") ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)").
616
617**Article LEGIARTI000032975949**
618
619Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles [L. 123-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)")à [L. 123-19-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-5 \(V\)") :
620
6211° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
622
6232° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
624
625**Article LEGIARTI000032975952**
626
627Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code minier.
628
629## Section 4 : Dispositions finales
630
631**Article LEGIARTI000032970708**
632
633Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
442634
443635## Section 1 : Dispositions générales
444636
Article LEGIARTI000026845277 L620→812
620812
621813Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
622814
623## Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
624
625**Article LEGIARTI000026845277**
626
627Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux [articles L. 122-1 et suivants du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L122-1 \(V\)").
628
629**Article LEGIARTI000027807406**
630
631I. ― Sous réserve des dispositions de l'article [L. 120-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484430&dateTexte=&categorieLien=cid), le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.
632
633Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
634
635Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
636
6371° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
638
6392° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
640
641II. ― Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
642
643Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
644
645Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
646
647Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
648
649III. ― Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
650
651L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.
652
653Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
654
655Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
656
657Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
658
659**Article LEGIARTI000027807412**
660
661Les dispositions des articles [L. 120-1 et L. 120-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.
662
663Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de l'article [L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
664
665**Article LEGIARTI000027807416**
666
667Les modalités de la participation du public prévues aux articles [L. 120-1 à L. 120-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid).
668
669**Article LEGIARTI000027807418**
670
671Les décisions mentionnées à l'article [L. 120-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid).
672
673**Article LEGIARTI000027808669**
674
675I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
676
677II. - Sous réserve des dispositions de [l'article L. 120-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484430&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
678
679Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
815## Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
680816
681Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
817**Article LEGIARTI000032969202**
682818
683Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
819Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un programme tel que défini à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)"), jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre.
684820
685Pour les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme de la période d'expérimentation prévue à [l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&idArticle=JORFARTI000026843100&categorieLien=cid)relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
821Cette participation préalable concerne les procédures :
686822
687Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
8231° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public en application de l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)");
688824
689Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
8252° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme en application du I de l'article [L. 121-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)") ;
690826
691Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
8273° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ;
692828
693III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
8294° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17.
694830
695L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.
831## Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public
696832
697Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
833**Article LEGIARTI000032969282**
698834
699Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations est tenu à la disposition du public pour la même durée.
835I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
700836
701Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
837Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
702838
703IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique.
839II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire.
704840
705L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.
841III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions.
706842
707Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.
843Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public.
708844
709**Article LEGIARTI000027808688**
845**Article LEGIARTI000033038415**
710846
711Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles [L. 120-1 à L. 120-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid) :
847I. - En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
712848
7131° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
849Ces parties comprennent au moins :
714850
7152° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
851\- le maître d'ouvrage ;
716852
717## Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
853\- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.
718854
719**Article LEGIARTI000029738192**
855Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.
720856
721La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
857**Article LEGIARTI000033038420**
722858
723La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.
859I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
724860
725La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
861La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8.
726862
727En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
863La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ils portent aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat ou après la concertation préalable.
728864
729Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
865La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet plans ou programmes, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du présent titre ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu.
730866
731La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
867II.-La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation.
732868
733La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
869Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique.
734870
735**Article LEGIARTI000031219790**
871Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet.
736872
737Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par [l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid) relative au Grand Paris. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
873La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.
738874
739Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
875La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis.
740876
741877## Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
742878
743**Article LEGIARTI000006832865**
744
745La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
746
747**Article LEGIARTI000006832867**
748
749Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
750
751**Article LEGIARTI000006832868**
752
753Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
754
755Les dispositions de la [loi du 10 août 1922](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522819&categorieLien=cid "Loi du 10 août 1922 \(V\)") relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
756
757879**Article LEGIARTI000006832869**
758880
759881La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
Article LEGIARTI000033038389 L792→914
792914
793915Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
794916
795## Section 3 : Organisation du débat public
917**Article LEGIARTI000033038389**
796918
797**Article LEGIARTI000006832873**
919Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
798920
799La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
921Les dispositions de la [loi du 10 août 1922 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522819&categorieLien=cid)relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
800922
801La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
923Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'[article 17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321037&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 - art. 17 \(V\)") de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières.
802924
803Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
925Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
804926
805**Article LEGIARTI000006832874**
927L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge.
806928
807En ce qui concerne les projets relevant de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)") ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.
929**Article LEGIARTI000033038399**
808930
809**Article LEGIARTI000006832876**
931Conformément à la loi n° [2013-907](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&categorieLien=cid "LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 \(V\)") du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation préalable se rapportant à cette opération.
810932
811Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à [l'article L. 121-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-13 \(V\)") est devenu définitif.
933**Article LEGIARTI000033038407**
812934
813**Article LEGIARTI000006832877**
935La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité.
814936
815Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
937## Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
816938
817939**Article LEGIARTI000022494177**
818940
Article LEGIARTI000022494179 L822→944
822944
823945Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public.
824946
825**Article LEGIARTI000022494179**
947**Article LEGIARTI000033038352**
826948
827Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
949Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
828950
829Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
951Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.
830952
831**Article LEGIARTI000022494181**
953**Article LEGIARTI000033038355**
832954
833Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement.
955L'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")ou de la participation du public prévue à [l'article L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19 \(V\)") relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation préalable avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles.
834956
835Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
836
837Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat.
957**Article LEGIARTI000033038368**
838958
839**Article LEGIARTI000027572257**
959La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et programmes mentionnés au IV de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"). La durée peut être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
840960
841I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
961La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Le débat ne peut commencer que lorsque la Commission nationale du débat public a considéré le dossier complet.
842962
843Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
963Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
844964
845II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public.
965**Article LEGIARTI000033038375**
846966
847La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
967Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
848968
849Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
969La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
850970
851**Article LEGIARTI000031068965**
971Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci.
852972
853Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid), elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
973**Article LEGIARTI000033038378**
854974
855I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
975Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
856976
857Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
9771° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
858978
859Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.
979Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
860980
861Lorsque la Commission nationale du débat public, saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats.
981Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
862982
863II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
983Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;
864984
865Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
9852° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ;
866986
867En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
9873° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.
868988
869III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
989En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable.
870990
871## Section 4 : Autres modes de concertation préalable à l'enquête publique
991**Article LEGIARTI000033038384**
872992
873**Article LEGIARTI000022494173**
993I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
874994
875I. ― A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)")peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision.
876
877Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.
878
879II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-3 \(V\)"), des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises.
995Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ;
996
997II. - Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles [L. 121-16 et L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)").
998
999Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
1000
10011° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ;
1002
10032° Dix parlementaires ;
1004
10053° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;
1006
10074° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)").
1008
1009Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
1010
1011Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
1012
1013III. - Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article [L. 121-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-9 \(V\)").
1014
1015IV. - La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)").
1016
1017Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives.
1018
1019V. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L103-2 \(V\)")du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'[article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid "LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 3 \(V\)") relative au Grand Paris.
1020
1021De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux projets relevant de la présente section.
1022
1023**Article LEGIARTI000033038427**
1024
1025Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
1026
1027**Article LEGIARTI000033038435**
1028
1029Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public.
1030
1031## Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
1032
1033**Article LEGIARTI000032969694**
1034
1035La concertation préalable peut concerner :
1036
10371° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-9 \(V\)");
1038
10392° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)")et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
1040
10413° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8.
1042
1043Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L103-2 \(V\)")du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
1044
1045\- le plan de prévention des risques technologiques ;
1046
1047\- le plan de gestion des risques inondations ;
1048
1049\- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
1050
1051\- le plan d'action pour le milieu marin ;
1052
1053\- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'[article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid "LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 3 \(V\)") relative au Grand Paris.
1054
1055## Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
1056
1057**Article LEGIARTI000032969729**
1058
1059I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")et [L. 121-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)"), il appartient à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne publique responsable ou du maître d'ouvrage.
1060
1061II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
1062
1063Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article [L. 311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 \(VT\)") dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.
1064
1065III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.
1066
1067Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
1068
1069IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable.
1070
1071Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
1072
1073Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la concertation.
1074
1075**Article LEGIARTI000033038455**
1076
1077La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
1078
1079Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme.
1080
1081## Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable
1082
1083**Article LEGIARTI000032969752**
1084
1085I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-15-1 \(V\)"), la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)"). Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article [L. 121-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)").
1086
1087II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
1088
1089Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet.
1090
1091Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-18 \(V\)"), la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.
1092
1093Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.
1094
1095III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités.
1096
1097## Sous-section 4 : Droit d'initiative
1098
1099**Article LEGIARTI000032969777**
1100
1101Le droit d'initiative prévu au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)")est ouvert pour :
1102
11031° Les projets mentionnés au 2° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-15-1 \(V\)"), lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ;
1104
11052° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
1106
1107La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)")et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)").
1108
1109**Article LEGIARTI000032969785**
1110
1111I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article [L. 121-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17-1 \(V\)"), une déclaration d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation.
1112
1113Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
1114
1115Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
1116
11171° Les motivations et raisons d'être du projet ;
1118
11192° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
1120
11213° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
1122
11234° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
1124
11255° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
1126
11276° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
1128
1129II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
1130
1131III. - Valent déclaration d'intention :
1132
11331° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(VT\)"), si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
1134
11352° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)"), si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
1136
1137IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires.
1138
1139**Article LEGIARTI000032969795**
1140
1141I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)")peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :
1142
11431° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
1144
11452° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
1146
11473° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
1148
1149Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au I de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-18 \(V\)"). Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)")et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)") peut être engagée par le maître d'ouvrage.
1150
1151II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
1152
1153Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
1154
1155Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.
1156
1157## Sous-section 5 : Dispositions finales
1158
1159**Article LEGIARTI000032969825**
1160
1161I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
1162
11631° La déclaration d'intention a été faite ;
1164
11652° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;
1166
11673° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)")et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)") ont été respectées.
1168
1169II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.
1170
1171**Article LEGIARTI000032969830**
1172
1173Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.
1174
1175## Section 5 : Dispositions communes
1176
1177**Article LEGIARTI000032969847**
1178
1179L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
1180
1181**Article LEGIARTI000032969859**
1182
1183Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
8801184
8811185## Section 1 : Dispositions générales
8821186
Article LEGIARTI000033038344 L1411→1715
14111715
14121716IV. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
14131717
1718## Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales
1719
1720**Article LEGIARTI000033038344**
1721
1722I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
1723
17241° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
1725
17262° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
1727
17283° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
1729
17304° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
1731
1732II. - La participation confère le droit pour le public :
1733
17341° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
1735
17362° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
1737
17383° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
1739
17404° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
1741
1742III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
1743
1744IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
1745
1746Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
1747
14141748## Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
14151749
14161750**Article LEGIARTI000029595777**
Article LEGIARTI000033033768 L1429→1763
14291763
14301764Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
14311765
1432**Article LEGIARTI000033033768**
1766**Article LEGIARTI000033045334**
14331767
1434L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
1768L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Agence française pour la biodiversité, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
14351769
1436Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
1770Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
14371771
1438Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article L. 412-10 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
1772Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-10 \(V\)") pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
14391773
14401774## Chapitre III : Conseil national de la transition écologique
14411775
Article LEGIARTI000033028938 L1713→2047
17132047
17142048Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
17152049
2050**Article LEGIARTI000033028938**
2051
2052Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'agence au titre de ce programme. Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
2053
2054**Article LEGIARTI000033028940**
2055
2056Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(VT\)"), l'Agence française pour la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
2057
17162058**Article LEGIARTI000033033713**
17172059
17182060Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé : " Agence française pour la biodiversité ".
Article LEGIARTI000033046615 L1739→2081
17392081
17402082L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1431-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.
17412083
1742**Article LEGIARTI000033046615**
1743
1744Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
1745
17462084## Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
17472085
17482086**Article LEGIARTI000006832968**
Article LEGIARTI000025136630 L2211→2549
22112549
22122550## Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
22132551
2214**Article LEGIARTI000025136630**
2215
2216I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.
2217
2218Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
2219
2220II. ― Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
2221
22221° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
2223
22242° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
2225
2226III. ― Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
2227
2228Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2229
22302552**Article LEGIARTI000025136632**
22312553
22322554Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
Article LEGIARTI000033033766 L2239→2561
22392561
22402562Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.
22412563
2564**Article LEGIARTI000033033766**
2565
2566I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l'Agence française pour la biodiversité.
2567
2568Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
2569
2570II. - Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
2571
25721° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
2573
25742° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
2575
2576III. - Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
2577
2578Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2579
22422580## Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
22432581
22442582**Article LEGIARTI000025136640**
Article LEGIARTI000033025568 L202→202
202202
203203Les [articles L. 597-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-2 \(V\)"), [L. 597-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-5 \(V\)"), [L. 597-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-27 \(VT\)")et [L. 597-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L597-29 \(VT\)")sont applicables dans leur rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029953919&categorieLien=cid "ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 \(V\)")portant application de l'[article 55 de la loi n° 2013-1168](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=JORFARTI000028339028&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 55 \(V\)") du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
204204
205**Article LEGIARTI000033025568**
205**Article LEGIARTI000032973212**
206206
207La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de [l'article L. 415-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(V\)")et [l'article L. 415-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3-1 \(V\)") sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
207I. – Les articles [L. 122-1 à L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), [L. 123-19-1 à L. 123-19-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)"), [L. 141-1 à L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), [L. 218-10 à L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-10 \(V\)"), [L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-1 \(V\)"), [L. 229-1 à L. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-1 \(V\)"), [L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)"), [L. 334-1 à L. 334-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-1 \(V\)"), [L. 411-1 à L. 411-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"), [L. 412-1 à L. 413-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)"), [L. 414-9 à L. 414-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-9 \(T\)"), [L. 415-1 et L. 415-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(V\)") du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
208208
209**Article LEGIARTI000033034475**
209II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antartiques françaises.
210210
211I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-72, L. 218-83 à L. 218-86, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
211III. – Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
212212
213II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antarctiques françaises.
213IV. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)") s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises.
214214
215III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
215**Article LEGIARTI000033025568**
216
217La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de [l'article L. 415-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-1 \(V\)")et [l'article L. 415-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L415-3-1 \(V\)") sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
216218
217219## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
218220
Article LEGIARTI000026947239 L1542→1542
15421542
15431543Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
15441544
1545**Article LEGIARTI000026947239**
1546
1547I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1548
1549La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
1550
1551II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
1552
15531° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
1554
15552° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
1556
15573° Les publications de presse, au sens de l'[article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451&idArticle=JORFARTI000001491773&categorieLien=cid)portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006296921&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
1558
1559III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article [L. 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465296&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
1560
1561Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
1562
1563A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1564
1565IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
1566
1567La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
1568
1569Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
1570
1571V. - (Abrogé)
1572
1573VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
1574
15751° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
1576
15772° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
1578
15793° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1580
15814° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
1582
15835° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
1584
1585Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1586
15871545**Article LEGIARTI000029325446**
15881546
15891547Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement.
Article LEGIARTI000031066536 L1640→1598
16401598
16411599Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
16421600
1601**Article LEGIARTI000031066536**
1602
1603I. – A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1604
1605La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
1606
1607II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
1608
16091° (Abrogé)
1610
16112° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
1612
16133° (Abrogé)
1614
1615III. – Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article [L. 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465296&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
1616
1617Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
1618
1619A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1620
1621IV. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
1622
1623Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° [86-897 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451&idArticle=JORFARTI000001491773&categorieLien=cid "Loi n° 86-897 du 1er août 1986 - art. 1 \(V\)")du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'[article 72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000006296921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 72 \(V\)") de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.
1624
1625Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
1626
1627V. – (Abrogé)
1628
1629VI. – Pour l'application du présent article, on entend par :
1630
16311° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;
1632
16332° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;
1634
16353° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1636
16374° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
1638
16395° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
1640
1641Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1642
16431643**Article LEGIARTI000032748175**
16441644
16451645A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
Article LEGIARTI000025110255 L2957→2957
29572957
29582958La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.
29592959
2960**Article LEGIARTI000025110255**
2961
2962Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
2963
2964L'autorisation est délivrée après une consultation du public. Cette consultation est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant, pendant un mois, le recueil des observations du public par la même voie. L'autorité administrative concernée fait annoncer cette consultation par un avis qui en précise les dates et les modalités pratiques. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
2965
29662960**Article LEGIARTI000025110258**
29672961
29682962Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à [l'article L. 593-37.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109760&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000032973218 L2973→2967
29732967
29742968L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
29752969
2970**Article LEGIARTI000032973218**
2971
2972Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
2973
2974La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article [L. 123-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-2 \(V\)"). Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
2975
29762976## Section 8 : Protection des tiers
29772977
29782978**Article LEGIARTI000031054093**
Article LEGIARTI000022479479 L6106→6106
61066106
61076107Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article [L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)")assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à [l'article L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-5 \(V\)"), par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
61086108
6109**Article LEGIARTI000022479479**
6110
6111Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
6112
61136109**Article LEGIARTI000022479483**
61146110
61156111Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre
Article LEGIARTI000032973216 L6196→6192
61966192
61976193Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
61986194
6195**Article LEGIARTI000032973216**
6196
6197Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
6198
6199L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
6200
6201-trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article [L. 566-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-3 \(V\)"), les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article [L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-5 \(V\)"), ainsi que le calendrier, et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de gestion ;
6202
6203-deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risques important d'inondation du district visées à l'article [L. 566-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-6 \(V\)") ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district en matière de gestion des risques d'inondation ;
6204
6205-un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques d'inondation pour une durée minimale de six mois.
6206
6207Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.
6208
6209Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis indiquant les dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.
6210
6211L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.
6212
61996213## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
62006214
62016215**Article LEGIARTI000006834664**
Article LEGIARTI000027274580 L294→294
294294
295295V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
296296
297**Article LEGIARTI000027274580**
297**Article LEGIARTI000033701755**
298298
299299I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
300300
@@ -324,7 +324,7 @@ I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des ri
324324
32532513° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
326326
32714° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature, dont une représentant l'Agence des aires marines protégées, trois représentant les associations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;
32714° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature, dont une représentant l'Agence française pour la biodiversité, trois représentant les associations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;
328328
32932915° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, désignés par l'Association des maires de France ;
330330
Article LEGIARTI000033701695 L1760→1760
17601760
17611761Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
17621762
1763## Sous-section 1 : Dispositions générales
1763## Section 1 : Dispositions générales
1764
1765**Article LEGIARTI000033701695**
17641766
1765**Article LEGIARTI000006837582**
1767Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-1 \(V\)"), les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
17661768
1767L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
1769**Article LEGIARTI000033701700**
17681770
1769**Article LEGIARTI000006837583**
1771L'Agence française pour la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
17701772
1771Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de [l'article L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-1 \(V\)"), les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
1773A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.
1774
1775## Sous-section 1 : Dispositions générales
17721776
17731777**Article LEGIARTI000006837584**
17741778
Article LEGIARTI000006837614 L2128→2132
21282132
21292133Le conseil de gestion élit en son sein son président.
21302134
2131**Article LEGIARTI000006837614**
2135**Article LEGIARTI000006837615**
2136
2137Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de [l'article R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-33 \(V\)") ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
2138
2139**Article LEGIARTI000033701570**
2140
2141Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
2142
2143Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
2144
2145Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
2146
2147Il reçoit copie des délibérations du conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
2148
2149Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
2150
2151Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
2152
2153Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés au cinquième alinéa. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de l'environnement.
2154
2155Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
2156
2157L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois.
2158
2159**Article LEGIARTI000033701579**
21322160
21332161Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
21342162
213521631° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
21362164
21372° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
21652° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
21382166
213921673° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
21402168
@@ -2142,9 +2170,9 @@ Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions su
21422170
214321715° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
21442172
21456° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de [l'article L. 334-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-5 \(V\)"), il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à [l'article R. 331-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837393&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-50 \(V\)") ;
21736° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de [l'article L. 334-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid), il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à [l'article R. 331-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837393&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21462174
21477° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
21757° Il émet au nom de l'Agence française pour la biodiversité l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
21482176
214921778° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
21502178
Article LEGIARTI000006837615 L2152→2180
21522180
21532181Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
21542182
2155**Article LEGIARTI000006837615**
2156
2157Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de [l'article R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-33 \(V\)") ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
2158
2159**Article LEGIARTI000006837616**
2160
2161Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les [articles R. 334-23 à R. 334-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R334-23 \(V\)") dans les conditions prévues par ces articles.
2162
21632183## Paragraphe 2 : Le délégué du directeur
21642184
21652185**Article LEGIARTI000006837618**
21662186
21672187Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par [l'article L. 334-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-7 \(VT\)") pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
21682188
2169**Article LEGIARTI000033051807**
2189**Article LEGIARTI000033701575**
21702190
2171Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
2191Le délégué du directeur de l'Agence française pour la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
21722192
21732193Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
21742194
21752195Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.
21762196
2177Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article [R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837614&dateTexte=&categorieLien=cid).
2197Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article [R. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033701579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R334-33 \(VD\)").
21782198
21792199Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.
21802200
@@ -2182,7 +2202,7 @@ Il présente le rapport annuel d'activité.
21822202
21832203Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
21842204
2185Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
2205Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)")sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article [R. 122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(VT\)") par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
21862206
21872207## Paragraphe 3 : Dispositions financières
21882208
Article LEGIARTI000006837286 L2220→2240
22202240
22212241## Paragraphe 1 : Procédure
22222242
2223**Article LEGIARTI000006837286**
2224
2225Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
2226
22272243**Article LEGIARTI000006837288**
22282244
22292245Le groupement d'intérêt public prévu par [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3 \(V\)")est constitué conformément aux dispositions de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(Ab\)") et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Article LEGIARTI000033701745 L2301→2317
23012317
23022318L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet.
23032319
2320**Article LEGIARTI000033701745**
2321
2322Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité.
2323
23042324## Paragraphe 2 : Décret de création
23052325
23062326**Article LEGIARTI000025091229**
Article LEGIARTI000033701743 L2805→2825
28052825
28062826L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28072827
2828**Article LEGIARTI000033701743**
2829
2830Il est constitué un groupement comptable qui assure la gestion comptable des parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget fixe la liste les parcs nationaux rattachés à ce groupement et précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacun des parcs du groupement et est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.
2831
28082832## Sous-section 4 : Contrôle
28092833
28102834**Article LEGIARTI000006837379**
Article LEGIARTI000025091286 L2881→2905
28812905
28822906Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
28832907
2884**Article LEGIARTI000025091286**
2908**Article LEGIARTI000033052065**
2909
2910Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de [l'article L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
2911
2912**Article LEGIARTI000033701748**
28852913
28862914Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
28872915
28881° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article [R. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid)est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
29161° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article [R. 331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid)est étendue à l'Agence française pour la biodiversité ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
28892917
289029182° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article [R. 331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837301&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
28912919
Article LEGIARTI000033052065 L2893→2921
28932921
289429224° Aux mesures d'information du public prévues par l'article [R. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837309&dateTexte=&categorieLien=cid) s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
28952923
2896**Article LEGIARTI000033052065**
2897
2898Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de [l'article L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
2899
29002924## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
29012925
29022926**Article LEGIARTI000006837398**
Article LEGIARTI000006836996 L4021→4021
40214021
40224022II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article [D. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-1 \(V\)") sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
40234023
4024**Article LEGIARTI000006836996**
4025
4026I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
4027
4028Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
4029
4030Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
4031
4032Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article [R. 213-12-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-12-5 \(V\)"), les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
4033
4034II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
4035
40364024**Article LEGIARTI000030512849**
40374025
40384026Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :
Article LEGIARTI000030512852 L4055→4043
40554043
40564044IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature.
40574045
4058**Article LEGIARTI000030512852**
4059
4060Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
4061
40621° Au titre de l'Etat :
4063
4064a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
4065
4066b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
4067
4068c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
4069
40702° Au titre des établissements publics de l'Etat :
4071
4072a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
4073
4074b) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
4075
4076c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
4077
4078d) Un représentant de Parcs nationaux de France ;
4079
4080e) Un représentant de Voies navigables de France.
4081
40824046**Article LEGIARTI000030512857**
40834047
40844048Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " et des représentants des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " ainsi répartis :
Article LEGIARTI000033701926 L4195→4159
41954159
419641603° Un directeur d'office de l'eau.
41974161
4162**Article LEGIARTI000033701926**
4163
4164I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
4165
4166Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
4167
4168Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
4169
4170II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
4171
4172**Article LEGIARTI000033701931**
4173
4174Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
4175
41761° Au titre de l'Etat :
4177
4178a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
4179
4180b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
4181
4182c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
4183
41842° Au titre des établissements publics de l'Etat :
4185
4186a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
4187
4188b) Deux représentants de l'Agence française pour la biodiversité ;
4189
4190c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
4191
4192d) Un représentant de Voies navigables de France.
4193
41984194## Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
41994195
42004196**Article LEGIARTI000006836998**
Article LEGIARTI000030512866 L4205→4201
42054201
42064202Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
42074203
4208**Article LEGIARTI000030512866**
4209
4210Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833034&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
4204**Article LEGIARTI000033701913**
42114205
42121° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article [D. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836985&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4206Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833036&dateTexte=&categorieLien=cid) est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
42134207
42142° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;
4208Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
42154209
42163° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
42101° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
42174211
4218a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
42122° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
42194213
4220b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
4214a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
42214215
4222c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
4216b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
42234217
4224d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
4218c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
42254219
4226e) Un représentant des agences de l'eau.
4220d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
42274221
42284° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.
4222e) Un représentant des agences de l'eau.
42294223
4230**Article LEGIARTI000030512875**
4224**Article LEGIARTI000033701917**
42314225
42324226Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833034&dateTexte=&categorieLien=cid).
42334227
Article LEGIARTI000030512883 L4243→4237
42434237
42444238c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
42454239
4246d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
4240d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
42474241
42484242e) Un représentant des agences de l'eau.
42494243
4250**Article LEGIARTI000030512883**
4244**Article LEGIARTI000033701921**
42514245
4252Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833036&dateTexte=&categorieLien=cid) est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
4246Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833034&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
42534247
4254Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
42481° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article [D. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836985&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
42554249
42561° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
42502° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;
42574251
42582° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
42523° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
42594253
4260a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
4254a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
42614255
4262b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
4256b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
42634257
4264c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
4258c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
42654259
4266d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
4260d) Un représentant de l'Agence française pour la biodiversité ;
42674261
4268e) Un représentant des agences de l'eau.
4262e) Un représentant des agences de l'eau.
4263
42644° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.
42694265
42704266## Sous-section 3 : Dispositions communes
42714267
Article LEGIARTI000030323934 L5510→5506
55105506
55115507## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
55125508
5513**Article LEGIARTI000030323934**
5509**Article LEGIARTI000033701801**
55145510
5515I.-Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
5511I. – Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
55165512
55171° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
55131° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
55185514
55192° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
55152° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
55205516
55213° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
55173° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
55225518
55234° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;
55194° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;
55245520
55255° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
55215° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
55265522
55276° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
55236° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
55285524
5529Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
5525Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
55305526
5531Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
5527Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
55325528
5533La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
5529La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
55345530
5535II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
5531II. – Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
55365532
55371° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
55331° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
55385534
55392° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
55352° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
55405536
55413° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
55373° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
55425538
55434° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
55394° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
55445540
5545Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
5541Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
55465542
5547Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
5543Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
55485544
5549III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
5545III. – Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
55505546
55511° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
55471° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
55525548
55532° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
55492° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
55545550
5555a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
5551a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
55565552
5557b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
5553b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
55585554
5559c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
5555c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
55605556
5561Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
5557Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
55625558
5563Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
5559Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
55645560
5565IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
5561IV. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
55665562
5567Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
5563Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
55685564
55691° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
55651° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
55705566
55712° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
55672° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
55725568
5573V.-Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article [R. 213-48-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023784942&dateTexte=&categorieLien=cid).
5569V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article [R. 213-48-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023784942&dateTexte=&categorieLien=cid).
55745570
55755571## Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
55765572
Article LEGIARTI000026617947 L5916→5912
59165912
59175913En application de l'article [L. 213-11-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833084&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'[article L. 281 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid), et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
59185914
5919**Article LEGIARTI000026617947**
5920
5921Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
5922
5923Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
5924
5925Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
5926
5927Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
5928
5929Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
5930
59315915**Article LEGIARTI000026627347**
59325916
59335917Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article [192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597323&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
Article LEGIARTI000033701792 L5974→5958
59745958
59755959En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
59765960
5961**Article LEGIARTI000033701792**
5962
5963Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
5964
5965Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
5966
5967Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
5968
5969Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Agence française pour la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
5970
5971Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
5972
59775973## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
59785974
59795975**Article LEGIARTI000031096821**
Article LEGIARTI000028251302 L6160→6156
61606156
61616157Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.
61626158
6163**Article LEGIARTI000028251302**
6159**Article LEGIARTI000028728178**
61646160
6165I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
6161Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid) faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.
61666162
61671° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
6163Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
61686164
6169― le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
6165Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
61706166
6171― le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
6167Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
61726168
6173― le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;
6169Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
61746170
6175― le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
6171**Article LEGIARTI000028728182**
61766172
6177― le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
6173Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des [articles 66 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401421&dateTexte=&categorieLien=cid)et [69 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401424&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
61786174
6179― le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
6175Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid), et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
61806176
6181― le préfet de Vendée ou son représentant ;
6177En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
61826178
6183— le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;
6179**Article LEGIARTI000033701788**
61846180
6185― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
6181I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
61866182
6187― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;
61831° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
61886184
6189― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
6185– le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
61906186
6191― le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;
6187– le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
61926188
6193― le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;
6189– le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;
61946190
6195― le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;
6191– le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
61966192
6197― le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
6193– le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
61986194
6199― le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
6195– le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
62006196
6201― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
6197– le préfet de Vendée ou son représentant ;
62026198
62032° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
6199— le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;
62046200
6205― un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
6201– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
62066202
6207― un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
6203– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;
62086204
6209― un représentant du conseil départemental de Vendée ;
6205– le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
62106206
6211― un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;
6207– le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;
62126208
6213― un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;
6209– le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;
62146210
6215― un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
6211– le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;
62166212
6217― un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
6213– le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
62186214
6219― deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;
6215– le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
62206216
62213° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
6217– le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
62226218
6223― trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;
62192° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
62246220
6225― deux représentants de la commission prévue par l'article [R. 213-49-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418774&dateTexte=&categorieLien=cid);
6221– un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
62266222
6227― quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
6223– un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
62286224
6229― un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;
6225– un représentant du conseil départemental de Vendée ;
62306226
6231― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
6227– un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;
62326228
62334° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
6229– un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;
62346230
62355° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
6231– un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
62366232
6237II. ― Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
6233– un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
62386234
6239III. ― La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article [R. 213-49-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418766&dateTexte=&categorieLien=cid). Le mandat est renouvelable.
6235– deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;
62406236
6241Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
62373° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
62426238
6243Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.
6239– trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;
62446240
6245**Article LEGIARTI000028728178**
6241– deux représentants de la commission prévue par l'article [R. 213-49-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418774&dateTexte=&categorieLien=cid);
62466242
6247Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid) faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.
6243– quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
62486244
6249Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
6245– un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;
62506246
6251Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
6247– un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
62526248
6253Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
62494° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
62546250
6255Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
62515° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
62566252
6257**Article LEGIARTI000028728182**
6253II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
62586254
6259Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des [articles 66 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401421&dateTexte=&categorieLien=cid)et [69 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401424&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
6255III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article [R. 213-49-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418766&dateTexte=&categorieLien=cid). Le mandat est renouvelable.
62606256
6261Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid), et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
6257Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
62626258
6263En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
6259Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.
62646260
62656261## Paragraphe 4 : Commissions consultatives
62666262
Article LEGIARTI000006838445 L3704→3704
37043704
370537056° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
37063706
3707**Article LEGIARTI000006838445**
3708
3709Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3710
37113707**Article LEGIARTI000006838446**
37123708
37133709Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Article LEGIARTI000032384440 L3766→3762
37663762
37673763Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de [l'article L. 223-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L223-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
37683764
3769**Article LEGIARTI000032384440**
3765**Article LEGIARTI000033701780**
3766
3767Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Agence française pour la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
3768
3769**Article LEGIARTI000033701783**
37703770
37713771I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834125&dateTexte=&categorieLien=cid)et [l'article L. 436-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834172&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par le préfet du département.
37723772
3773II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
3773II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Agence française pour la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.
37743774
37753775III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.
37763776
3777Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
3777Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Agence française pour la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.
37783778
37793779IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
37803780
Article LEGIARTI000032384603 L4324→4324
43244324
43254325En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
43264326
4327**Article LEGIARTI000032384603**
4327**Article LEGIARTI000033701740**
43284328
4329L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
4329L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Agence française pour la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
43304330
43314331## Section 2 : Eaux closes
43324332
Article LEGIARTI000032384598 L5328→5328
53285328
53295329Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
53305330
5331**Article LEGIARTI000032384598**
5331**Article LEGIARTI000033701777**
53325332
5333Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
5333Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
53345334
53355335## Sous-section 7 : Dispositions pénales
53365336
Article LEGIARTI000023413504 L5374→5374
53745374
53755375## Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
53765376
5377**Article LEGIARTI000023413504**
5377**Article LEGIARTI000033701772**
53785378
5379Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-3 \(V\)")dans les catégories définies au 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-5 \(V\)") est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
5380
5381
5379Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834092&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les catégories définies au 10° de l'article [L. 436-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834165&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
53825380
5383
5384Les dispositions du [décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337073&categorieLien=cid "Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 \(V\)")modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
5381Les dispositions du [décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337073&categorieLien=cid)modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
53855382
53865383## Sous-section 1 : Dispositions générales
53875384
Article LEGIARTI000032384582 L5493→5490
54935490
549454919° Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou son représentant.
54955492
5496**Article LEGIARTI000032384582**
5493**Article LEGIARTI000033701770**
54975494
5498I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
5495I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
54995496
550054971° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
55015498
@@ -5507,11 +5504,11 @@ I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
55075504
550855055° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
55095506
5510II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
5507II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
55115508
5512III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
5509III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
55135510
5514IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
5511IV. - Un délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
55155512
55165513## Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
55175514
Article LEGIARTI000032384632 L5585→5582
55855582
55865583Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
55875584
5588**Article LEGIARTI000032384632**
5585**Article LEGIARTI000033701559**
55895586
55905587Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à [l'article R. 436-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838596&dateTexte=&categorieLien=cid) doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
55915588
55925589Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
55935590
5594Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
5591Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Agence française pour la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à la même agence.
55955592
55965593Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
55975594
Article LEGIARTI000032384593 L5747→5744
57475744
57485745Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des [articles R. 436-73 et R. 436-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R436-73 \(V\)"), ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
57495746
5750**Article LEGIARTI000032384593**
5747**Article LEGIARTI000033701767**
57515748
5752Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
5749Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
57535750
57545751## Sous-section 4 : Dispositions communes
57555752
Article LEGIARTI000018846583 L5951→5948
59515948
595259493° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
59535950
5954**Article LEGIARTI000018846583**
5951**Article LEGIARTI000033701762**
59555952
5956Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l' Office national de l' eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l' occasion d' actions et de poursuites exercées en application de [l' article L. 437- 17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-17 \(V\)")sont calculées conformément aux dispositions du [décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000745854&categorieLien=cid "Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 \(V\)")modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
5953Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Agence française pour la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de [l'article L. 437-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834212&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculées conformément aux dispositions du [décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000745854&categorieLien=cid)modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
59575954
5958Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les [articles 704 à 719 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 704 \(V\)")
5955Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les [articles 704 à 719 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411129&dateTexte=&categorieLien=cid)
59595956
59605957## Section 5 : Sanctions
59615958
Article LEGIARTI000006837878 L7616→7613
76167613
76177614L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
76187615
7619**Article LEGIARTI000006837878**
7616**Article LEGIARTI000033701566**
76207617
76217618L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
76227619
76237620Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
76247621
7625L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. * 416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*416-5 \(V\)").
7622L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à l'Agence française pour la biodiversité, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. * 416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837872&dateTexte=&categorieLien=cid).
76267623
76277624## Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
76287625
Article LEGIARTI000006837880 L7634→7631
76347631
76357632Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
76367633
7637**Article LEGIARTI000006837880**
7634**Article LEGIARTI000033701563**
76387635
76397636I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
76407637
@@ -7646,9 +7643,11 @@ I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le
76467643
764776444° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
76487645
76495° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
76465° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux ;
7647
76486° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.
76507649
7651II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
7650II. - (Abrogé)
76527651
76537652III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
76547653
Article LEGIARTI000033099810 L2717→2717
27172717
27182718La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
27192719
2720**Article LEGIARTI000033099810**
2720**Article LEGIARTI000033701934**
27212721
27222722Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
27232723
@@ -2729,7 +2729,7 @@ Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
27292729
27302730-le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;
27312731
2732-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;
2732-le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le [décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019860726&categorieLien=cid) ;
27332733
27342734-le directeur général de la prévention des risques ;
27352735
@@ -2753,7 +2753,7 @@ Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
27532753
27542754-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
27552755
2756-le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques,
2756-le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,
27572757
27582758ou leurs représentants ;
27592759
Article LEGIARTI000033701501 L3393→3393
33933393
33943394L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33953395
3396## Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
3396## Sous-section 1 : Dispositions générales
3397
3398**Article LEGIARTI000033701501**
3399
3400L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article [L. 131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(V\)")et dont les missions sont définies à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-9 \(V\)") est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
3401
3402Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3403
3404## Sous-section 2 : Administration de l'agence
3405
3406**Article LEGIARTI000033701511**
3407
3408Toute forme de communication, notamment visuelle, de l'Agence française pour la biodiversité, mentionne le ministère chargé de l'environnement.
3409
3410**Article LEGIARTI000033701513**
3411
3412Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.
3413
3414Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-9 \(V\)").
3415
3416Pour l'exercice de ses missions, il peut :
3417
34181° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
3419
34202° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;
3421
34223° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
3423
34244° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
3425
3426Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article [R. 131-28-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-11 \(V\)").
3427
3428L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.
3429
3430La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
3431
3432**Article LEGIARTI000033701515**
3433
3434Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
3435
34361° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3437
34382° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
3439
34403° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;
3441
34424° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
3443
34445° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
3445
34466° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
3447
34487° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.
3449
3450Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
3451
3452Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.
3453
3454Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-1 \(V\)") dans des limites qu'il détermine.
3455
3456Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
3457
3458**Article LEGIARTI000033701517**
3459
3460Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3461
3462Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.
3463
3464La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.
3465
3466**Article LEGIARTI000033701519**
3467
3468Un président d'honneur peut être nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3469
3470**Article LEGIARTI000033701521**
3471
3472Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3473
3474Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
3475
3476Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.
3477
3478**Article LEGIARTI000033701523**
3479
3480Le conseil scientifique mentionné à l'article [L. 131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-11 \(V\)")assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.
3481
3482Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
3483
3484Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :
3485
34861° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3487
34882° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.
3489
3490Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
3491
3492Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.
3493
3494Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
3495
3496Les dispositions de l'article [R. 131-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-2 \(V\)") sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
3497
3498**Article LEGIARTI000033701525**
3499
3500Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.
3501
3502Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
3503
3504**Article LEGIARTI000033701527**
3505
3506Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
3507
3508La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
3509
3510La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.
3511
3512En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.
3513
3514Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
3515
3516Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
3517
3518Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3519
3520Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
3521
3522Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.
3523
3524**Article LEGIARTI000033701529**
33973525
3398**Article LEGIARTI000006835137**
3526Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
33993527
3400Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
3528Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.
34013529
3402La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
3530**Article LEGIARTI000033701531**
34033531
3404Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
3532Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article [R. 131-28-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-7 \(V\)"). Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
34053533
3406Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
3534Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :
34073535
3408**Article LEGIARTI000006835138**
35361° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;
34093537
3410I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
35382° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.
34113539
3412II. - La publication fait notamment mention :
3540**Article LEGIARTI000033701533**
34133541
34141° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
3542Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
34153543
34162° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3544Il délibère notamment sur :
34173545
34183° Du siège social ;
35461° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;
34193547
34204° De la durée de la convention ;
35482° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;
34213549
34225° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
35503° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :
34233551
34246° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
3552a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;
34253553
3426III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.
3554b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
3555
3556c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;
3557
3558d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;
3559
35604° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
3561
35625° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;
3563
35646° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;
3565
35667° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
3567
35688° La politique immobilière de l'établissement ;
3569
35709° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
3571
357210° Les actions en justice et les transactions ;
3573
357411° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.
3575
3576Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.
3577
3578**Article LEGIARTI000033701535**
3579
3580Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.
3581
3582Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
3583
3584Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.
3585
3586**Article LEGIARTI000033701537**
3587
3588Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article [L. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-12 \(V\)"), notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
3589
3590Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.
3591
3592Les dispositions de l'article [R. 131-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28-2 \(V\)") sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.
3593
3594**Article LEGIARTI000033701539**
3595
3596Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-10 \(V\)"), un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.
3597
3598Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
3599
3600**Article LEGIARTI000033701541**
3601
3602La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article [R. 131-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-28 \(V\)") est de quatre ans, renouvelable une fois.
3603
3604Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
3605
3606En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
3607
3608**Article LEGIARTI000033701543**
3609
3610Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
3611
3612**Article LEGIARTI000033701545**
3613
3614Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
3615
3616**Article LEGIARTI000033701547**
3617
3618Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.
3619
3620Les cinq collèges, mentionnés à l'article [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-10 \(V\)"), sont composés ainsi qu'il suit :
3621
36221° Premier collège :
3623
3624a) Dix représentants de l'Etat :
3625
3626– deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
3627
3628– un représentant du ministre chargé de la mer ;
3629
3630– un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3631
3632– un représentant du ministre chargé du budget ;
3633
3634– un représentant du ministre de la défense ;
3635
3636– un représentant du ministre de l'intérieur ;
3637
3638– un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
3639
3640– un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3641
3642– un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3643
3644b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
3645
3646c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;
3647
36482° Deuxième collège :
3649
3650a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;
3651
3652b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
3653
36543° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
3655
36564° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;
3657
36585° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3659
3660Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.
3661
3662## Sous-section 3 : Organisation territoriale de l'agence
3663
3664**Article LEGIARTI000033701497**
3665
3666La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid), fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
3667
3668Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
3669
3670La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.
3671
3672**Article LEGIARTI000033701499**
3673
3674L'organisation territoriale de l'agence comprend :
3675
36761° Les antennes de façade maritime ;
3677
36782° Des directions régionales ou interrégionales ;
3679
36803° Des services départementaux ou interdépartementaux.
3681
3682## Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
34273683
3428**Article LEGIARTI000006835139**
3684**Article LEGIARTI000033701493**
34293685
3430Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
3686L'agence dispose des ressources mentionnées à l'article [L. 131-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-14 \(V\)").
34313687
3432La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
3688**Article LEGIARTI000033701495**
34333689
3434**Article LEGIARTI000006835140**
3690L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
34353691
3436I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
3692L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article [R. 331-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033698379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-42-1 \(V\)").
34373693
34381° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
3694En application des dispositions de l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-1 \(V\)")du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
34393695
34402° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
3696Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.
34413697
34423° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
3698Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
34433699
34444° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
3700## Sous-section 5 : Systèmes d'information
34453701
3446II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
3702**Article LEGIARTI000033701491**
34473703
3448III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
3704L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
34493705
3450IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.
37061° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
34513707
3452**Article LEGIARTI000006835141**
37082° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;
34533709
3454Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
37103° Le système d'information sur le milieu marin.
34553711
3456Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
3712Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.
34573713
3458Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
3714Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.
34593715
3460**Article LEGIARTI000006835143**
3716Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
34613717
3462La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
37181° Le périmètre de son système de données ;
34633719
3464Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
37202° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
34653721
3466**Article LEGIARTI000006835144**
37223° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
34673723
3468I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
3724Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
34693725
34701° Des personnels mis à disposition ;
37261° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
34713727
34722° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
37282° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
34733729
34743° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
37303° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.
34753731
3476II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
3732L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
34773733
3478III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
3734## Sous-section 6 : Agents commissionnés
34793735
3480**Article LEGIARTI000020686207**
3736**Article LEGIARTI000033701489**
34813737
3482Les dispositions du titre II du décret [n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid)relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du [décret n° 53-707 du 9 août 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299254&categorieLien=cid) modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
3738Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article [R. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029265955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R172-1 \(V\)") exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
34833739
3484Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
3740Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
34853741
34863742## Sous-section 7 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
34873743
Article LEGIARTI000006839851 L876→876
876876
877877## Section 2 : Institutions
878878
879**Article LEGIARTI000006839851**
879**Article LEGIARTI000006839852**
880
881A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux [articles L. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)")et [R. 131-16 à R. 131-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-16 \(V\)") sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
882
883**Article LEGIARTI000033701757**
880884
881I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
885I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
882886
883887La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
884888
885II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
889II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
886890
8871° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
8911° Du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité ;
888892
8898932° De la commission technique départementale de la pêche ;
890894
8918953° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
892896
8934° De la commission prévue à [l'article L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-16 \(V\)");
8974° De la commission prévue à [l'article L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid);
894898
8955° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à [l'article L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L433-1 \(Ab\)").
8995° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à [l'article L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834130&dateTexte=&categorieLien=cid).
896900
897III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
901III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
898902
8999031° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
900904
Article LEGIARTI000006839852 L904→908
904908
9059094° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
906910
907**Article LEGIARTI000006839852**
908
909A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux [articles L. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)")et [R. 131-16 à R. 131-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-16 \(V\)") sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
910
911911## Section 3 : Associations de protection de l'environnement
912912
913913**Article LEGIARTI000006839853**
Article LEGIARTI000022743421 L4572→4572
45724572
45734573La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
45744574
4575**Article LEGIARTI000022743421**
4576
4577Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de [l'article L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent, dans les conditions prévues à [l'article D. 543-208-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022741462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-208-2 \(V\)"), auprès de l'organisme mentionné à [l'article D. 543-207 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-207 \(V\)")le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
4578
4579Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
4580
4581Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
4582
4583Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
4584
4585**Article LEGIARTI000022743426**
4586
4587Les donneurs d'ordre mentionnés au I de [l'article L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l['article D. 543-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839450&dateTexte=&categorieLien=cid) le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
4588
4589Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
4590
4591**Article LEGIARTI000022743430**
4592
4593La contribution financière ou en nature prévue à [l'article L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
4594
4595Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
4596
45974575**Article LEGIARTI000031840688**
45984576
45994577Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)effectuent la déclaration mentionnée à l'article [D. 543-208 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840708&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-208 \(VD\)")avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
Article LEGIARTI000031840700 L4606→4584
46064584
46074585Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
46084586
4587**Article LEGIARTI000031840700**
4588
4589Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de [l'article L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
4590
4591Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
4592
4593Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
4594
4595Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
4596
4597**Article LEGIARTI000031840708**
4598
4599Les donneurs d'ordre mentionnés au I de [l'article L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent auprès de l'organisme mentionné à l['article D. 543-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032850939&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-207 \(Ab\)") le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
4600
4601Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
4602
4603**Article LEGIARTI000032850939**
4604
4605La contribution financière ou en nature prévue à [l'article L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie et de la communication.
4606
4607Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
4608
46094609**Article LEGIARTI000033727981**
46104610
46114611Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
Article LEGIARTI000027960390 L4626→4626
46264626
462746273° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.
46284628
4629**Article LEGIARTI000027960390**
4629**Article LEGIARTI000031784076**
46304630
4631Le soutien versé aux collectivités en application de [l'article D. 543-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022743412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-210 \(VT\)") est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, conformément au tableau ci-dessous :
4631Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
46324632
4633MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS,
4634issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique,
4635transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés|
4636MONTANT DU SOUTIEN
4637par tonne de déchets traités|
4638ANNÉE DE TRAITEMENT
4639des déchets
4640---|---|---
4641Recyclage matière|
464280 euros|
46432012 et suivantes
4644Valorisation énergétique dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est supérieure ou égale à 0,6 ; Compostage à des fins agricoles ou de végétalisation, ou méthanisation| 25 euros20 euros| 2012 et 20132014 et suivantes
4645Traitement thermique avec production d'énergie dans une installation d'incinération dont la performance énergétique, calculée selon les normes réglementaires en vigueur, est comprise entre 0,2 et 0,6|
46465 euros|
46472012 et suivantes
4648Autre traitement|
46491 euro|
46502012 et suivantes
46331° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
4634
46352° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
4636
46373° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
4638
46394° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article [D. 543-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839450&dateTexte=&categorieLien=cid).
4640
4641**Article LEGIARTI000031840680**
4642
4643La contribution financière prévue au I et au III de [l'article L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
4644
4645Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
4646
4647La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
4648
4649**Article LEGIARTI000032850282**
4650
4651Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article [D. 543-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-207 \(V\)").
4652
4653**Article LEGIARTI000032850284**
4654
4655Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
4656
46571\. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
46514658
4652**Article LEGIARTI000027960393**
46592\. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
46534660
4654La contribution financière prévue au I et au III de [l'article L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
46613\. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
46554662
4656Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
46634\. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
46574664
4658La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
4665**Article LEGIARTI000032850293**
46594666
4660Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à [l'article D. 543-212](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839455&dateTexte=&categorieLien=cid), le coût des mesures d'accompagnement des collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets papiers, le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à [l'article D. 543-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839450&dateTexte=&categorieLien=cid).
4667Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
4668
4669**Article LEGIARTI000032850929**
4670
4671Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.
46614672
46624673## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-3
46634674
Article LEGIARTI000031694604 L4731→4742
47314742
47324743Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
47334744
4734**Article LEGIARTI000031694604**
4745**Article LEGIARTI000033706542**
47354746
47364747Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes entrant dans les catégories suivantes :
47374748
4738\- les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
4749-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
47394750
4740\- les allocataires du revenu de solidarité active ;
4751-les allocataires du revenu de solidarité active ;
47414752
4742\- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
4753-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
47434754
4744\- les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
4755-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
47454756
4746\- les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
4757-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
47474758
4748\- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
4759-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
47494760
4750\- les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
4761-les personnes mentionnées à l'article [L. 5132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5132-3 \(V\)") du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
47514762
47524763-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
47534764
4754\- les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
4765-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
47554766
47564767Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article [R. 543-218.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid)
47574768
Article LEGIARTI000033728016 L5560→5571
55605571
55615572L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
55625573
5574**Article LEGIARTI000033728016**
5575
5576L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
5577
5578Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
5579
55635580## Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
55645581
55655582**Article LEGIARTI000032190402**
Article LEGIARTI000032191745 L5654→5671
56545671
56555672Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles [D. 543-281 à D. 543-284](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032190414&dateTexte=&categorieLien=cid) pour ces papiers de bureau.
56565673
5674## Sous-section 1 : Définitions
5675
5676**Article LEGIARTI000032191745**
5677
5678Au sens de la présente section, on entend par :
5679
56801° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
5681
56822° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ;
5683
56843° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
5685
56864° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l'unité de distribution ;
5687
56885° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;
5689
56906° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.
5691
5692## Sous-section 2 : Champ d'application et information sur le lieu de reprise
5693
5694**Article LEGIARTI000032191741**
5695
5696Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue.
5697
5698Cette reprise est réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s'effectue hors de l'unité de distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.
5699
5700## Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle
5701
5702**Article LEGIARTI000032191736**
5703
5704Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient à disposition des agents habilités conformément à l'article [L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid) les documents permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente section, s'agissant notamment des chiffres d'affaires et des surfaces de ses unités de distribution.
5705
56575706## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
56585707
56595708**Article LEGIARTI000030153507**
56605709
56615710Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles [R. 5334-4 à R. 5334-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030031524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R5334-4 \(V\)") du code des transports.
56625711
5712## Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
5713
5714**Article LEGIARTI000032861235**
5715
5716Il peut être dérogé aux dispositions de l'article [D. 543-292](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032858776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-292 \(V\)") pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
5717
5718La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, [R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-22 \(V\)")ou [R. 512-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)").
5719
5720**Article LEGIARTI000032861237**
5721
5722Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
5723
5724Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
5725
5726Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
5727
5728**Article LEGIARTI000032861239**
5729
5730Au sens de la présente section, on entend par :
5731
5732– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
5733
5734– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
5735
5736– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
5737
5738– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
5739
5740– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
5741
5742– soit commercialisée sous contrat ;
5743
5744– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
5745
5746– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
5747
56635748## Section 21 : Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
56645749
56655750**Article LEGIARTI000033077539**