Lutte contre le gaspillage et économie circulaire (+29 textes) (2021-01-01)

G
garde des sceaux, ministre de la justice
1 janv. 2021 622340bf980249fcdc17e4d840aea41fe63541e0
Version précédente : 930d8370
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Résumé IA

Ces changements clarifient les règles de cumul des capacités de production et des puissances thermiques pour déterminer si une installation industrielle est soumise aux seuils d'autorisation et d'enregistrement, en précisant notamment l'exclusion des unités de secours non simultanées et des petites chaudières à biomasse. Les droits des exploitants sont modifiés par l'élargissement du périmètre de calcul des émissions de gaz à effet de serre, ce qui peut entraîner le reclassification d'installations vers des régimes de contrôle plus stricts. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure traçabilité des émissions industrielles et une application plus rigoureuse des normes environnementales sur les sites concernés.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2021
Rapporteurs
Alain David SOC-A
Albéric de Montgolfier
Alexandre Holroyd RE
Amélia Lakrafi RE
Anne-France Brunet LAREM
Anne-Laure Cattelot LAREM
Antoine Lefèvre
Antoine Savignat LR
Arnaud Bazin
Arnaud Viala LES-REP
Aude Bono-Vandorme LAREM
Aude Luquet DEM
Barbara Bessot Ballot LAREM
Belkhir Belhaddad RE
Benjamin Dirx RE
Benoit Simian LT
Bernard Delcros
Brahim Hammouche DEM
Bruno Duvergé DEM
Bruno Questel LAREM
Bénédicte Peyrol LAREM
Bénédicte Taurine LFI-NUPES
Catherine Osson LAREM
Charles Guené
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Lavarde
Christine Pirès Beaune SOC-A
Christophe Arend LAREM
Christophe Di Pompeo LAREM
Christophe Jerretie DEM
Christophe Lejeune LAREM
Christophe Naegelen LIOT
Claire Colomb-Pitollat RE
Claude Nougein
Claude Raynal
Claude de Ganay LES-REP
Cécile Rilhac RE
Cédric Villani NI
Céline Calvez RE
Damien Pichereau LAREM
Daniel Labaronne RE
David Lorion LR
Didier Le Gac RE
Didier Rambaud
Dominique David LAREM
Dominique de Legge
Emmanuel Capus
Fabien Gouttefarde LAREM
Fabrice Le Vigoureux RE
Francis Chouat LAREM
François Cornut-Gentille LES-REP
François Jolivet HOR
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Gilles Carrez LES-REP
Guillaume Garot SER
Guy Teissier LES-REP
Gérard Cherpion LES-REP
Gérard Longuet
Hervé Maurey
Hervé Pellois SER
Isabelle Briquet
Jean Bizet
Jean François Mbaye LAREM
Jean Pierre Vogel
Jean-Bernard Sempastous LAREM
Jean-Claude Requier
Jean-François Husson
Jean-François Rapin
Jean-Jacques Ferrara LR
Jean-Luc Lagleize DEM
Jean-Marc Zulesi RE
Jean-Marie Mizzon
Jean-Michel Arnaud
Jean-Noël Barrot DEM
Jean-Paul Dufrègne GDR
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-René Cazeneuve RE
Jeanine Dubié RRDP
Jennifer De Temmerman LT
Julien Aubert LES-REP
Jérôme Bascher
Laetitia Avia LAREM
Laure de La Raudière LES-REP
Laurent Saint-Martin LAREM
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marie-Ange Magne LAREM
Marie-Christine Dalloz LES-REP
Marie-Christine Verdier-Jouclas LAREM
Marie-Noëlle Battistel SER
Max Mathiasin LIOT
Michel Canévet
Michel Larive FI
Michel Lauzzana RE
Mohamed Laqhila DEM
Nicolas Forissier LR
Olivier Damaisin LAREM
Olivier Serva LIOT
Pascal Brindeau UDI_I
Pascal Savoldelli
Patrice Joly
Patrice Perrot RE
Patrick Hetzel LR
Paul Toussaint Parigi
Paul-André Colombani LIOT
Philippe Berta DEM
Philippe Chassaing LAREM
Philippe Dallier
Philippe Dominati
Philippe Michel-Kleisbauer DEM
Pierre Henriet HOR
Pierre-Henri Dumont LR
Roger Karoutchi
Romain Grau LAREM
Rémi Delatte LES-REP
Rémi Féraud
Saïd Ahamada LAREM
Sereine Mauborgne LAREM
Serge Letchimy SER
Sophie Panonacle RE
Sophie Taillé-Polian ECOLO
Stella Dupont RE
Stéphane Mazars RE
Stéphane Sautarel
Stéphanie Do LAREM
Sylvie Vermeillet
Sébastien Meurant
Teva Rohfritsch
Thierry Cozic
Typhanie Degois LAREM
Valéria Faure-Muntian LAREM
Valérie Bazin-Malgras LR
Valérie Rabault SOC-A
Valérie Thomas LAREM
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Descoeur LR
Vincent Ledoux LES-REP
Vincent Rolland LR
Vincent Segouin
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Batut HOR
Xavier Paluszkiewicz LAREM
Xavier Roseren RE
Zivka Park LAREM
Élodie Jacquier-Laforge DEM
Émilie Bonnivard LR
Émilie Chalas LAREM
Émilie Guerel LAREM
Éric Alauzet RE
Éric Bocquet
Éric Bothorel NI
Éric Coquerel LFI-NUPES
Éric Jeansannetas
Éric Woerth LES-REP
Gouvernement
Castex
Publication
2020-12-30
NOR
ECOX2023814L

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Article LEGIARTI000038247383 L5010→5010
50105010
50115011Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
50125012
5013**Article LEGIARTI000038247383**
5013**Article LEGIARTI000039197294**
5014
5015CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
5016
5017
5018I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
5019
5020Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)"), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
5021
5022Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
5023
5024II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(V\)") au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
5025
5026En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
5027
5028
5029
5030
5031ACTIVITÉ |
5032GAZ À EFFET DE SERRE
5033---|---
5034
5035Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) |
5036Dioxyde de carbone
5037
5038Raffinage de pétrole |
5039Dioxyde de carbone
5040
5041Production de coke |
5042Dioxyde de carbone
5043
5044Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
5045Dioxyde de carbone
5046
5047Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
5048Dioxyde de carbone
5049
5050Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
5051Dioxyde de carbone
5052
5053Production d'aluminium primaire |
5054Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
5055
5056Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5057Dioxyde de carbone
5058
5059Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5060Dioxyde de carbone
5061
5062Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5063Dioxyde de carbone
5064
5065Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5066Dioxyde de carbone
5067
5068Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5069Dioxyde de carbone
5070
5071Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
5072Dioxyde de carbone
5073
5074Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5075Dioxyde de carbone
5076
5077Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5078Dioxyde de carbone
5079
5080Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
5081Dioxyde de carbone
5082
5083Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
5084Dioxyde de carbone
5085
5086Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5087Dioxyde de carbone
5088
5089Production d'acide nitrique |
5090Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5091
5092Production d'acide adipique |
5093Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5094
5095Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
5096Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5097
5098Production d'ammoniac |
5099Dioxyde de carbone
5100
5101Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
5102Dioxyde de carbone
5103
5104Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour |
5105Dioxyde de carbone
5106
5107Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
5108Dioxyde de carbone
5109
5110Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5111Dioxyde de carbone
5112
5113Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5114Dioxyde de carbone
5115
5116Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5117Dioxyde de carbone
5118
5119**Article LEGIARTI000042369329**
50145120
50155121.
50165122
@@ -5203,10 +5309,22 @@ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la l
52035309
52045310Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
52055311
520639\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.|
5207a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article [R. * 420-1 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid)supérieure ou égale à 40 000 m2.|
5208a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article [R. 111-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
5209b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
531239\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
5313
5314-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
5315
5316-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
5317
5318-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
5319a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
5320b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
5321c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
5322
5323-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
5324
5325-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
5326
5327-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
52105328
5211532940\. Villages de vacances et aménagements associés.|
52125330Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
Article LEGIARTI000039197294 L5255→5373
52555373
52565374(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
52575375
5258**Article LEGIARTI000039197294**
5259
5260CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
5261
5262
5263I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
5264
5265Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)"), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
5266
5267Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
5268
5269II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(V\)") au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
5270
5271En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
5272
5273
5274
5275
5276ACTIVITÉ |
5277GAZ À EFFET DE SERRE
5278---|---
5279
5280Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) |
5281Dioxyde de carbone
5282
5283Raffinage de pétrole |
5284Dioxyde de carbone
5285
5286Production de coke |
5287Dioxyde de carbone
5288
5289Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
5290Dioxyde de carbone
5291
5292Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
5293Dioxyde de carbone
5294
5295Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
5296Dioxyde de carbone
5297
5298Production d'aluminium primaire |
5299Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
5300
5301Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5302Dioxyde de carbone
5303
5304Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5305Dioxyde de carbone
5306
5307Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5308Dioxyde de carbone
5309
5310Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5311Dioxyde de carbone
5312
5313Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5314Dioxyde de carbone
5315
5316Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
5317Dioxyde de carbone
5318
5319Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5320Dioxyde de carbone
5321
5322Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5323Dioxyde de carbone
5324
5325Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
5326Dioxyde de carbone
5327
5328Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
5329Dioxyde de carbone
5330
5331Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5332Dioxyde de carbone
5333
5334Production d'acide nitrique |
5335Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5336
5337Production d'acide adipique |
5338Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5339
5340Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
5341Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5342
5343Production d'ammoniac |
5344Dioxyde de carbone
5345
5346Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
5347Dioxyde de carbone
5348
5349Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour |
5350Dioxyde de carbone
5351
5352Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
5353Dioxyde de carbone
5354
5355Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5356Dioxyde de carbone
5357
5358Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5359Dioxyde de carbone
5360
5361Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5362Dioxyde de carbone
5363
5364**Article LEGIARTI000039330429**
5376**Article LEGIARTI000042369353**
53655377
53665378N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
53675379---|---
@@ -5409,27 +5421,36 @@ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
540954211\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
541054222\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
541154231455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
54121510| Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.| |
5413Le volume des entrepôts étant :| |
54141\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;| A| 1
54152\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;| E|
54163\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
54171511| Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.| |
54241510| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :| |
54251\. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement| A| 1
54262\. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :| |
5427a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³| A| 1
5428b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³| E| -
5429c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
5430Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
54311511| Entrepôts exclusivement frigorifiques.| |
54185432Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
54191\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;| A| 1
54202\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;| E|
54213\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
54221530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
54331\. Supérieur ou égal à 50 000 m ³| E| -
54342\. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
5435Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
5436
5437Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
54381530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
5439
54235440Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
54241\. Supérieur à 50 000 m³ ;| A| 1
54252\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;| E|
54263\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.| D|
5441
54421\. Supérieur à 20 000 m ³| E| -
54432\. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| DC| -
542754441531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
54281532| Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
5429Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
54301\. Supérieur à 50 000 m³| A| 1
54312\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³| E|
54323\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³| D|
54451532| Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :| |
54461\. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³| A| 1
54472\. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
5448
5449a) Supérieur à 20 000 m ³| E| -
5450b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| D| -
5451(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
5452
5453(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
54335454
54345455(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
54355456
Article LEGIARTI000039330431 L5437→5458
54375458
54385459Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
54395460
5440**Article LEGIARTI000039330431**
5461**Article LEGIARTI000042369355**
54415462
54425463NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
54435464DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
@@ -5564,8 +5585,8 @@ Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.| |
556455852\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
55655586a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
55665587b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
55672140| Animaux d’espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l’exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d’espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :\- présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;\- présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ; \- présentation au public d’arthropodes.| A| 2
5568Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site.| |
55882140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ; -présentation au public d'arthropodes.| A| 2
5589Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site| |
556955902150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
557055911\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
55715592a) Supérieure à 150 kg/j| A| 3
@@ -5573,14 +5594,19 @@ b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j| DC|
557355942\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
55745595a) Supérieure à 15 t/j| A| 3
55755596b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j| DC|
55762160| Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.| |
55972160| Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
5598y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :
5599
557756001\. Silos plats :| |
55785601a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
5579b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5602b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
558056032\. Autres installations :| |
5581a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5582b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5583Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
5604a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5605b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5606Les critères caractérisant les termes de silo , silo plat , tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
5607(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5608
5609(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
558456102170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| |
558556111\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
558656122\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
Article LEGIARTI000042371146 L5768→5794
57685794-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
57695795lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
57705796
5771**Article LEGIARTI000042371146**
5797**Article LEGIARTI000042369361**
57725798
57735799Annexe (4) à l'article R511-9
57745800
@@ -5914,20 +5940,22 @@ c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
591459402\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
59155941a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
59165942b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
59172662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).| |
59432662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
5944
59185945Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
59191\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;| A| 2
59202\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;| E|
59213\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.| D|
59222663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :| |
59231\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5924a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;| A| 2
5925b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;| E|
5926c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.| D|
59461\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
59472\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
59482663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
5949
59501\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5951a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
5952b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
592759532\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5928a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;| A| 2
5929b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;| E|
5930c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.| D|
5954a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
5955b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
5956(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5957
5958(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
593159592670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
593259602680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
593359611\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
@@ -6365,9 +6393,9 @@ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
636563931\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
636663942\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
63676395Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
63684321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
63964321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
63696397La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
63701\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1
63981\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
637163992\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
63726400Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
63736401Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
Article LEGIARTI000006833400 L174→174
174174
175175Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.
176176
177## Section 3 : Plans de déplacements urbains
177## Section 3 : Plans de mobilité
178178
179**Article LEGIARTI000006833400**
179**Article LEGIARTI000039783932**
180180
181Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la [loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&categorieLien=cid "Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 \(V\)") des transports intérieurs.
181Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du [code des transports](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports \(V\)").
182182
183183## Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
184184
Article LEGIARTI000039681262 L272→272
272272
273273Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles [L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L311-1 \(V\)") et [L. 318-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L318-1 \(M\)") du code de la route.
274274
275**Article LEGIARTI000039681262**
276
277Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles [L. 224-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)")à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article [L. 224-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039681229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-11 \(V\)"), est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.
278
279Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
280
275281**Article LEGIARTI000039681279**
276282
277283Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
Article LEGIARTI000039206429 L518→524
518524
519525III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière.
520526
521**Article LEGIARTI000039206429**
522
523I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire :
524
5251° Les quotas ;
526
5272° Les unités mentionnées au IV de l'article [L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(V\)");
528
5293° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)");
530
5314° Les unités mentionnées à l'article [L. 229-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-24 \(V\)") ;
532
5335° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément à l'article 3 de la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
534
5356° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
536
5377° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l'Union européenne déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
538
5398° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à l'annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
540
541II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.
542
543527**Article LEGIARTI000039206446**
544528
545529Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.
Article LEGIARTI000039250358 L662→646
662646
663647Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
664648
649**Article LEGIARTI000039250358**
650
651I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire :
652
6531° Les quotas ;
654
6552° Les unités mentionnées au IV de l'article [L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(V\)");
656
6573° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)");
658
6594° Les unités mentionnées à l'article [L. 229-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-24 \(V\)");
660
6615° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément à l'article 3 de la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
662
6636° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
664
6657° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l'Union européenne déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
666
6678° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à l'annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
668
669II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.
670
671III.-Par dérogation à l'article [L. 561-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-2 \(VT\)"), les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles est soumis l'administrateur national du registre sont exclusivement celles prévues par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019.
672
665673## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations
666674
667675**Article LEGIARTI000039206395**
Article LEGIARTI000039206588 L800→808
800808
801809## Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
802810
803**Article LEGIARTI000039206588**
804
805I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
806
807II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 229-24-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026084991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-24-2 \(V\)"). L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
808
809811**Article LEGIARTI000039206602**
810812
811813Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039206633&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L229-22 \(V\)")résultant de la mise en œuvre d'activités de projet.
Article LEGIARTI000039206748 L824→826
824826
825827II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
826828
829**Article LEGIARTI000039206748**
830
831I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
832
833II.-(Abrogé).
834
827835## Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
828836
829837**Article LEGIARTI000039206614**
Article LEGIARTI000041471871 L1871→1879
18711879
18721880De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
18731881
1874**Article LEGIARTI000041471871**
1882**Article LEGIARTI000041528273**
18751883
1876I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
1884I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
18771885
1878II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
1886II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
18791887
1880Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
1888Par dérogation au troisième alinéa de l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)") et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
18811889
1882Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
1890Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
18831891
1884Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
1892Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
18851893
1886La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
1894La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
18871895
1888L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
1896L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I.
18891897
1890III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
1898III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
18911899
1892IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
1900IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
18931901
1894Eléments constitutifs de la pollution| Tarif(en euros par unité)| Seuils
1902Eléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils
18951903---|---|---
1896Matières en suspension (par kg)| 0,3| 5 200 kg
1897Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)| 0,1| 5 200 kg
1898Demande chimique en oxygène (par kg)| 0,2| 9 900 kg
1899Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)| 0,4| 4 400 kg
1900Azote réduit (par kg)| 0,7| 880 kg
1901Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)| 0,3| 880 kg
1902Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
1903Métox (par kg)| 3,6| 200 kg
1904Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 6| 200 kg
1905Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 18| 50 kiloéquitox
1906Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)| 4| 50 kiloéquitox
1907Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 30| 50 kiloéquitox
1908Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
1909Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
1910Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)| 10| 9
1911Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)| 16,6| 9
1912Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])| 0,15| 2 000 m3*S/cm
1913Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)| 8,5| 100 Mth
1914Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)| 85| 10 Mth
1915
1916La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
1917
1918Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1919
19201° De l'état des masses d'eau ;
1921
19222° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1923
19243° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
1904Matières en suspension (par kg) | 0,3 | 5 200 kg
1905Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 9 900 kg
1906Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,4 | 4 400 kg
1907Azote réduit (par kg) | 0,7 | 880 kg
1908Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,3 | 880 kg
1909Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg
1910Métox (par kg) | 3,6 | 200 kg
1911Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 6 | 200 kg
1912Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 18 | 50 kiloéquitox
1913Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 30 | 50 kiloéquitox
1914Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg
1915Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg
1916Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9
1917Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9
1918Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,15 | 2 000 m3*S/ cm
1919Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth
1920Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth
1921
1922La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles [3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(V\)")et [4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847494&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 4 \(V\)")de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
1923
1924Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1925
19261° De l'état des masses d'eau ;
1927
19282° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1929
19303° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
19251931
192619324° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
19271933
Article LEGIARTI000038846798 L1955→1961
19551961
19561962## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
19571963
1958**Article LEGIARTI000038846798**
1964**Article LEGIARTI000042912003**
19591965
19601966I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article [L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du II de l'article [L. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
19611967
@@ -2020,7 +2026,7 @@ IV.-La redevance est exigible :
20202026
20212027Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
20222028
2023V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
2029V.-(Abrogé)
20242030
20252031VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
20262032
Article LEGIARTI000038846908 L3312→3318
33123318
331333193° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
33143320
3315**Article LEGIARTI000038846908**
3316
3317I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
3318
33191° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
3320
33212° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3322
33233° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
3324
33254° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
3326
33275° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
3328
33295° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
3330
33316° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
3332
33337° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
3334
3335Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
3336
3337II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
3338
33391° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
3340
33412° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3342
33433° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
3344
3345III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article [L. 151-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
3346
33473321**Article LEGIARTI000041411598**
33483322
33493323I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au [deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392770&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article [L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041412427&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-12 \(M\)")du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à [L. 151-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582140&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
Article LEGIARTI000041599138 L3396→3370
33963370
33973371Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux.
33983372
3373**Article LEGIARTI000041599138**
3374
3375I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
3376
33771° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
3378
33792° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3380
33813° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
3382
33834° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
3384
33855° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
3386
33875° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
3388
33896° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
3390
33917° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
3392
3393Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.
3394
3395II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
3396
33971° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
3398
33992° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3400
34013° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
3402
3403III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article [L. 151-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
3404
33993405## Section 1 : Droits des riverains
34003406
34013407**Article LEGIARTI000006833154**
Article LEGIARTI000038845949 L2069→2069
20692069
20702070Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
20712071
2072**Article LEGIARTI000038845949**
2073
2074Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(VT\)"), l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
2075
20762072**Article LEGIARTI000038845951**
20772073
20782074Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
Article LEGIARTI000038846827 L2187→2183
21872183
21882184Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.
21892185
2190**Article LEGIARTI000038846827**
2186**Article LEGIARTI000042912009**
2187
2188Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article [L. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033028904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-15 \(V\)"), l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
2189
2190**Article LEGIARTI000042912013**
21912191
2192Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme.
2192Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'[article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L253-6 \(M\)") incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'[article 135 de la loi n° 2017-1837](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&idArticle=JORFARTI000036339343&categorieLien=cid "LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 135 \(M\)") de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides apportées par l'office au titre de ce programme.
21932193
21942194## Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
21952195
Article LEGIARTI000041555848 L1688→1688
16881688
16891689## Sous-section 1 : Dispositions générales
16901690
1691**Article LEGIARTI000041555848**
1692
1693I.-Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
1694
1695Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'acte d'achat, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l'importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.
1696
1697Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent I selon les catégories d'équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l'établissement de l'indice. Les critères servant à l'élaboration de l'indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d'un compteur d'usage visible par le consommateur.
1698
1699II.-A compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l'indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l'indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui-ci existe.
1700
1701Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'achat du bien, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.
1702
1703Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d'application du présent II.
1704
16911705**Article LEGIARTI000041556700**
16921706
16931707Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la notice d'utilisation.
16941708
1709**Article LEGIARTI000041583338**
1710
1711En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois et peut être, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
1712
1713Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
1714
1715Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu'une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 n'est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu'elle ne l'a pas renseigné, qu'elle a fourni des données erronées ou qu'elle n'a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l'identifiant unique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-10-13, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.
1716
1717Les sanctions définies au présent article ne s'appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-4 ainsi qu'aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-6.
1718
1719**Article LEGIARTI000041583353**
1720
1721I.-En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l'exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l'environnement avise l'éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
1722
1723Au terme de cette procédure, si l'éco-organisme ou le producteur concerné n'a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1724
17251° Ordonner le paiement d'une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l'activité agréée lorsqu'il s'agit d'un éco-organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d'approbation lorsqu'il s'agit d'un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l'environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise et aux frais de la personne intéressée ;
1726
17272° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu'il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l'article [L. 541-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-3 \(V\)");
1728
17293° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;
1730
17314° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;
1732
17335° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme ou au système individuel.
1734
1735II.-Lorsque l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), il en est avisé par le ministre chargé de l'environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :
1736
17371° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui-ci correspond au nombre de points d'écart par rapport à l'objectif fixé multiplié par le coût moyen d'un point d'objectif atteint majoré d'au moins 50 % ;
1738
17392° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l'objet d'une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.
1740
1741Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l'environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.
1742
1743Si l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'a pas proposé d'engagements, que ceux-ci n'ont pas été acceptés ou qu'il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l'environnement peut, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
1744
1745**Article LEGIARTI000041583360**
1746
1747Les agents habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement public défini à l'article [L. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041599229&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L131-3 \(M\)")disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article [L. 541-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9 \(V\)").
1748
1749**Article LEGIARTI000041583367**
1750
1751Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques.
1752
16951753**Article LEGIARTI000041599010**
16961754
16971755I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Article LEGIARTI000041569827 L1998→2056
19982056
19992057Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
20002058
2001**Article LEGIARTI000041569827**
2059**Article LEGIARTI000041570161**
2060
2061I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10.
2062
2063Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers. (1)
2064
2065Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
2066
2067Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I et les sanctions applicables en cas d'infraction.
2068
2069II.-Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d'une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d'accumulateurs.
2070
2071**Article LEGIARTI000041989925**
20022072
20032073I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat.
20042074
@@ -2016,6 +2086,8 @@ Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d
20162086
20172087Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.
20182088
2089Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6.
2090
20192091IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.
20202092
20212093V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article LEGIARTI000041570161 L2024→2096
20242096
20252097VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.
20262098
2027**Article LEGIARTI000041570161**
2028
2029I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10.
2030
2031Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers. (1)
2032
2033Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
2034
2035Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I et les sanctions applicables en cas d'infraction.
2036
2037II.-Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d'une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d'accumulateurs.
2038
20392099## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
20402100
20412101**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000039250100 L2201→2261
22012261
22022262## Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
22032263
2204**Article LEGIARTI000039250100**
2205
2206Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article [L. 225-102-1 du code de commerce,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
2207
22082264**Article LEGIARTI000039250140**
22092265
22102266Les modalités d'application des articles [L. 541-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031053379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-3 \(V\)") à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret.
Article LEGIARTI000041583186 L2353→2409
23532409
23542410III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
23552411
2412**Article LEGIARTI000041583186**
2413
2414I.-Le dépôt d'imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit.
2415
2416II.-La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs est interdite.
2417
2418III.-La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2419
23562420**Article LEGIARTI000041598864**
23572421
23582422I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'[article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037550334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L266-2 \(M\)")fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don.
Article LEGIARTI000041598986 L2403→2467
24032467
24042468La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
24052469
2470**Article LEGIARTI000041598986**
2471
2472Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
2473
2474Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.
2475
2476**Article LEGIARTI000042340399**
2477
2478Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article [L. 225-102-1 ou au I de l'article L. 22-10-36 du code de commerce, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article [L. 541-15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-6 \(V\)") rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
2479
24062480## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
24072481
24082482**Article LEGIARTI000006834473**
Article LEGIARTI000042176182 L2531→2605
25312605
25322606L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article.
25332607
2534**Article LEGIARTI000042176182**
2608**Article LEGIARTI000041627130**
25352609
2536I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.
2537
2538II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).
2610I.-Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
25392611
2540**Article LEGIARTI000042176189**
2612-soit une valorisation sur place ;
25412613
2542I. - Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
2614-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée.
25432615
2544-soit une valorisation sur place ;
2545
2546-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée.
2616A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
25472617
2548A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
2618Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.
25492619
2550Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.
2551
2552Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.
2553
2554Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets.
2555
2556Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article L. 541-21 :
2620Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.
25572621
2558
2559-les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ;
2560
2561-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;
2562
2563-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret.
2622Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets.
25642623
2565L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats.
2624Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article [L. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-21 \(V\)") :
25662625
2567Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2626-les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ;
2627
2628-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;
2629
2630-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret.
2631
2632Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets.
2633
2634L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats.
2635
2636Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2637
2638II.-Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.
2639
2640A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.
25682641
2569II. - Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.
2570
2571A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.
2572
25732642La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites.
25742643
2644**Article LEGIARTI000042176182**
2645
2646I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.
2647
2648II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3).
2649
25752650## Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
25762651
25772652**Article LEGIARTI000006834480**
Article LEGIARTI000031355181 L5136→5211
51365211
51375212Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
51385213
5139**Article LEGIARTI000031355181**
5140
5141I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
5142
5143Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.
5144
5145Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
5146
5147Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article [L. 741-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506879&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque.
5148
5149II.-Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.
5150
5151Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat.
5152
51535214**Article LEGIARTI000031355191**
51545215
51555216I.-Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article [L. 515-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-16 \(V\)"), les propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur acquisition.
Article LEGIARTI000042913074 L5362→5423
53625423
53635424III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.
53645425
5426**Article LEGIARTI000042913074**
5427
5428I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article [L. 515-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-16 \(V\)"), les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
5429
5430Ces mesures peuvent notamment être relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses et, pour les seuls logements, porter sur la réalisation de travaux de protection. Les prescriptions portant sur la réalisation de travaux peuvent être formulées sous forme d'objectifs de performance. Les travaux de protection prescrits pour les logements sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.
5431
5432Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
5433
5434Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article [L. 741-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506879&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque.
5435
5436II.-Lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits en application du I excède un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.
5437
5438Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l'usage actuel ou prévu du bien, la recherche d'une protection à un niveau d'aléa moindre ou les synergies avec d'autres objectifs d'amélioration de l'habitat.
5439
53655440## Section 7 : Installations d'élevage
53665441
53675442**Article LEGIARTI000031010430**
Article LEGIARTI000042655445 L6668→6743
66686743
66696744Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
66706745
6671**Article LEGIARTI000042655445**
6672
6673I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
6674
6675Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.
6676
6677Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article [L. 125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
6678
66791° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
6680
66812° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de [l'article L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances ;
6682
66833° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
6746**Article LEGIARTI000042912054**
66846747
66854° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article [L. 562-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid)sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
6686
66875° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du II de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042655468&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L125-2 \(M\)") du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
6688
66896° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
6748I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
66906749
6691a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
6692
6693b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
6694
6695-80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;
6696-20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
6697
6698La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;
6699
6700c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.
6750Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
67016751
6702Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels.
6703
6704Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
6705
6706Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
6707
6708La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
6709
6710II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances.
6711
6712Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles [991 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311299&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code général des impôts.
6713
6714En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
6715
6716La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
6717
6718III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
6752En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
6753
6754Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
6755
6756Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
6757
6758Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
6759
6760II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
6761
6762Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.
6763
6764Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
6765
6766III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
6767
6768IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
6769
6770Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
6771
6772Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
6773
6774V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.
6775
6776VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.
67196777
67206778**Article LEGIARTI000042915627**
67216779
Article LEGIARTI000041463450 L725→725
725725
726726Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
727727
728**Article LEGIARTI000041463450**
728**Article LEGIARTI000042541983**
729729
730730La taxe prévue à [l'article 285 quater](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615251&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
731731
@@ -744,23 +744,21 @@ Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône)| Etablissement public du Parc na
744744Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde).| Commune de La Teste-de-Buch.| 100 %
745745Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).| Office de l'environnement de la Corse.| 100 %
746746Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
747Réserve naturelle nationale de la Désirade (Guadeloupe).| Office national des forêts.| 100 %
747Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la Désirade (Guadeloupe)| Office national des forêts.| 100 %
748748Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable (Guyane).| Office français de la biodiversité| 100 %
749749Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
750750Réserve naturelle nationale marine de La Réunion.| Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion.| 100 %
7517513.1. Sites naturels classés
752752Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).| Commune de l'île de Bréhat.| 100 %
753Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).| Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.| 100 %
754753Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).| Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.| 100 %
755Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).| Commune de l'île d'Yeu.| 100 %
754Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle) (Vendée)| Commune de l'île d'Yeu.| 100 %
756755Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).| Office national des forêts.| 100 %
757756Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).| Département de la Corse-du-Sud.| 100 %
758Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).| Commune de Terre-de-Haut.| 100 %
759Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).| Communauté de communes du pays Marie-Galante.| 100 %
757Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe)| Commune de Terre-de-Haut.| 100 %
758Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante (Guadeloupe).| Communauté de communes du pays Marie-Galante.| 100 %
760759Sites classés du cap Oullestrell situé sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public correspondant maritime (Pyrénées-Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
761Sites classés du cap Béar et ses abords (Pyrénées Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
762760Sites classés du cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales).| Département des Pyrénées-Orientales.| 100 %
763| |
761Sites classés de l'île aux oiseaux (Gironde)| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres| 100 %
7647623.2. Sites naturels inscrits
765763Ile d'Arz (Morbihan).| Commune de l'île d'Arz.| 100 %
766764Ilet Madame (Martinique).| Commune du Robert.| 100 %
@@ -770,6 +768,9 @@ Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).| Conservatoire de l'espace litto
770768Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
771769Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
772770Iles du Salut (Guyane).| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 100 %
771Ile de Cézembre (Ille-et-Vilaine)| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres| 100 %
772Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi (Mayotte)| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres| 100 %
773Ile Nouvelle (Gironde)| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres| 100 %
7737745\. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections
774775Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud).| Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.| 67 %
775776Commune d'Osani.| 33 %
@@ -789,7 +790,11 @@ Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conser
789790Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que port de la Rade (Charente-Maritime).| Commune de l'île d'Aix.| 80 %
790791Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.| 20 %
791792Parc national de Port-Cros :\- île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente (Var) ;\- espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement (Var).| Etablissement public du parc national de Port-Cros.| 100 %
792| |
793Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey (Manche)| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres| 100 %
794Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de Campumoru-Senetosa (Corse-du-Sud)| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres| 100 %
795Sites de la pointe du Cap Corse (Haute-Corse)| Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres| 100 %
796Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère)| Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique| 100 %
797Espaces terrestres et marins classé au titre de l'article L 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords (Pyrénées-Orientales)| Département des Pyrénées-Orientales| 100 %
793798
794799## Paragraphe 1 : Dispositions générales
795800
Article LEGIARTI000024204190 L466→466
466466
4674674° Le projet de plan, tel que défini aux articles [R. 222-14 à R. 222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835669&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
468468
469**Article LEGIARTI000024204190**
469**Article LEGIARTI000042066228**
470470
471Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'[article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878507&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs.
471Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles [L. 222-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)") et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air.
472
473Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l'[article L. 1214-15 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1214-15 \(V\)").
472474
473475## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
474476
Article LEGIARTI000042869130 L852→854
852854
853855– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
854856
857## Sous-section 4 : Publication des résultats
858
859**Article LEGIARTI000042869130**
860
861I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
862
863II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
864
865III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.
866
855867## Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
856868
857869**Article LEGIARTI000006835873**
Article LEGIARTI000029166380 L5213→5225
52135225
52145226Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les [articles D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)"), [D. 213-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-19 \(V\)"), [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-22 \(V\)"), [l'article R. 213-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-24 \(V\)")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de [l'article D. 213-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-25 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article D. 213-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-27 \(V\)")et [l'article D. 213-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-28 \(V\)").
52155227
5216**Article LEGIARTI000029166380**
5217
5218La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
5219
5220En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
5221
5222A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
5223
52245228**Article LEGIARTI000029166383**
52255229
52265230Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.
Article LEGIARTI000034733018 L5237→5241
52375241
52385242Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)") du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin.
52395243
5240**Article LEGIARTI000034733018**
5241
5242I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
5243
5244Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
5245
5246Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article :
5247
5248Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
5249
5250[ https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876)
5251
5252Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.
5253
5254II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement détermine, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
5255
52561° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux, des conseils départementaux et des catégories de communes ou de groupements de collectivités territoriales représentés, dont les établissements publics territoriaux de bassin ;
5257
52582° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés ainsi que des personnes qualifiées ;
5259
52603° La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8.
5261
5262III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
5263
5264**Article LEGIARTI000034733025**
5265
5266I. – Les représentants du premier collège prévu au 1° de l'article [L. 213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(VT\)")sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
5267
52681° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres ;
5269
52702° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin sont désignés par l'assemblée des départements de France ;
5271
52723° Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;
5273
52744° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
5275
52765° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article [D. 213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-4 \(V\)");
5277
52786° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre chargé de l'environnement ;
5279
5280II. – Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 213-8 sont désignés dans les conditions suivantes :
5244**Article LEGIARTI000034733033**
52815245
52821° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques des milieux marins et de la biodiversité, ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article [D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
5246I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée :
52835247
52842° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
52481° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ;
52855249
52863° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
52502° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)"), des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article [D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") ;
52875251
5288III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
52523° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
52895253
5290Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 213-8.
5254II. – La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux naturels, en particulier aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins dans le bassin.
52915255
5292Le président est un représentant du premier collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
5256III. – L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
52935257
5294Lorsque le président est une personnalité qualifiée, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
5258**Article LEGIARTI000042203198**
52955259
5296Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
5260Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
52975261
5298En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.
5262**Article LEGIARTI000042241907**
52995263
5300IV. – La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
5264Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article [L. 213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend les membres mentionnés ci-dessous :
5265
52661° Un député et un sénateur ;
5267
52682° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;
5269
52703° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;
5271
52724° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
5273
52745° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
5275
52766° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article [D. 213-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836991&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5277
5278Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;
5279
5280Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'[article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586808&dateTexte=&categorieLien=cid), sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;
5281
52827° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.
53015283
5302**Article LEGIARTI000034733033**
5284**Article LEGIARTI000042241911**
53035285
5304I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée :
5286I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article [L. 213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836999&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend au moins un représentant :
5287
52881° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;
5289
52902° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article [L. 414-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478662&dateTexte=&categorieLien=cid) présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
5291
52923° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;
5293
52944° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
5295
52965° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;
5297
52986° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin.
53055299
53061° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ;
5300
5301II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.
53075302
53082° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)"), des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article [D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") ;
5303**Article LEGIARTI000042241915**
53095304
53103° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
5305Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article [L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend au moins un représentant :
5306
53071° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
5308
53092° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;
5310
53113° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;
5312
53134° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
5314
53155° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
5316
53176° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;
5318
53197° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;
5320
53218° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;
5322
53239° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;
5324
532510° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
5326
532711° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;
5328
532912° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée.
53115330
5312II. – La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux naturels, en particulier aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins dans le bassin.
5331**Article LEGIARTI000042241922**
53135332
5314III. – L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
5333Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article [L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid) sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.
53155334
5316**Article LEGIARTI000042203198**
5335**Article LEGIARTI000042241926**
53175336
5318Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
5337Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles [D. 213-19-1 à D. 213-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042241893&dateTexte=&categorieLien=cid) à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes administratifs.
53195338
53205339**Article LEGIARTI000042241936**
53215340
Article LEGIARTI000042242441 L5339→5358
53395358
53405359Les membres du comité de bassin sont soumis au respect des prescriptions de la charte de déontologie du règlement intérieur du comité de bassin.
53415360
5361**Article LEGIARTI000042242441**
5362
5363Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
5364
5365Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
5366
5367**Article LEGIARTI000042242447**
5368
5369Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
5370
5371Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article [L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid).
5372
5373Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
5374
5375Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
5376
5377En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.
5378
5379**Article LEGIARTI000042242450**
5380
5381La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants.
5382
5383**Article LEGIARTI000042242452**
5384
5385Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
5386
5387
5388
5389Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : [ https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218](https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218)
5390
5391**Article LEGIARTI000042242477**
5392
5393La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.
5394
5395En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la procédure engagée.
5396
5397A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.
5398
5399La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés, dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.
5400
5401Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.
5402
53425403## Sous-section 2 : Agences de l'eau
53435404
53445405**Article LEGIARTI000006835375**
Article LEGIARTI000035857709 L5487→5548
54875548
54885549Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
54895550
5490**Article LEGIARTI000035857709**
5491
5492I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
5493
54941° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article [L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid), sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
5495
54962° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
5497
5498a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;
5499
5500b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
5501
5502c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ;
5503
5504d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège.
5505
55063° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
5507
55084° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
5509
5510II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
5511
5512Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
5513
5514Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5515
5516III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
5517
5518IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
5519
5520Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8.
5521
5522En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
5523
55245551**Article LEGIARTI000035857732**
55255552
55265553Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
Article LEGIARTI000042203191 L5555→5582
55555582
55565583Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038905722&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R453-38 \(V\)") du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
55575584
5585**Article LEGIARTI000042203191**
5586
5587I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
5588
55891° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article [L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid), sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
5590
55912° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
5592
5593a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
5594
5595b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
5596
5597c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
5598
55993° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
5600
5601a) Un représentant des professions agricoles ;
5602
5603b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
5604
5605c) Un représentant des professions industrielles ;
5606
56074° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5608
56095° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
5610
56116° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
5612
5613II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
5614
5615Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
5616
5617Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5618
5619III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
5620
5621IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
5622
5623Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8.
5624
5625En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
5626
55585627**Article LEGIARTI000042203195**
55595628
55605629Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
Article LEGIARTI000024856061 L6195→6264
61956264
61966265III. – Outre les informations prévues à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.
61976266
6198**Article LEGIARTI000024856061**
6199
6200I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à [l'article L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)")adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
6201
6202II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à [l'article L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)") adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
6203
62046267**Article LEGIARTI000029554390**
62056268
62066269Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'agrément exigé par l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant, ainsi que :
Article LEGIARTI000042950063 L6257→6320
62576320
62586321d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article [L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
62596322
6323**Article LEGIARTI000042950063**
6324
6325I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à [l'article L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
6326
6327II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à [l'article L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
6328
6329III. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
6330
6331IV. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
6332
62606333## Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
62616334
62626335**Article LEGIARTI000023785864**
Article LEGIARTI000041463500 L6413→6486
64136486
64146487Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
64156488
6416**Article LEGIARTI000041463500**
6489**Article LEGIARTI000042950069**
64176490
64186491Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
64196492
@@ -6421,7 +6494,9 @@ Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012]
64216494
64226495Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
64236496
6424Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
6497Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription.
6498
6499Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage.
64256500
64266501Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
64276502
Article LEGIARTI000042072168 L8911→8986
89118986
89128987Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'[article R. 1331-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-1 \(T\)") et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
89138988
8989**Article LEGIARTI000042072168**
8990
8991Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'[article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid), inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, transmettent par voie électronique, dans le cadre d'un registre national, les informations relatives à la description, l'exploitation et la gestion du système d'assainissement. Dans le cas où le système d'assainissement relève de plusieurs propriétaires, le propriétaire de la station de traitement des eaux usées assure la transmission des informations relatives à l'ensemble du système d'assainissement.
8992
8993Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer.
8994
89148995## Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
89158996
89168997**Article LEGIARTI000017832658**
Article LEGIARTI000025832330 L12173→12254
1217312254
1217412255## Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages
1217512256
12176**Article LEGIARTI000025832330**
12257**Article LEGIARTI000042892795**
12258
12259Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les [articles R. 114-1 à R. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586859&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1217712260
12178Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)")et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les [articles R. 114-1 à R. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R114-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
12261L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
1217912262
1218012263## Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles
1218112264
Article LEGIARTI000042950041 L1330→1330
13301330
13311331Les articles [R. 423-25-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041536769&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 423-25-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041536779&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article [L. 423-25-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038831604&dateTexte=&categorieLien=cid).
13321332
1333## Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
1334
1335**Article LEGIARTI000042950041**
1336
1337L'agence de l'eau Adour-Garonne est chargée, pour le compte de l'ensemble des agences de l'eau, de la centralisation du produit des redevances prévues aux articles [L. 423-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-19 \(M\)") et [L. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-20 \(M\)") du code de l'environnement et du produit du droit de timbre prévu à l'[article 1635 bis N du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis N \(MMN\)").
1338
1339Les redevances prévues aux articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l'environnement ainsi que le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés à l'agent comptable de l'agence de l'eau Adour-Garonne par le comptable public ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément à l'[article L. 423-21-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-21-1 \(V\)").
1340
13331341## Section 4 : Dispositions diverses
13341342
13351343**Article LEGIARTI000006838137**
Article LEGIARTI000041463381 L1344→1352
13441352
13451353III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
13461354
1347**Article LEGIARTI000041463381**
1355**Article LEGIARTI000042950087**
13481356
1349Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office français de la biodiversité sont versées à cet établissement.
1357Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation.
13501358
13511359## Section 1 : Protection du gibier
13521360
Article LEGIARTI000042878813 L2453→2461
24532461
24542462L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.
24552463
2464**Article LEGIARTI000042878813**
2465
2466L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833801&dateTexte=&categorieLien=cid) est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente.
2467
2468Son montant est :
2469
2470-de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ;
2471
2472-de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ;
2473
2474-de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ;
2475
2476-de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ;
2477
2478-de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.
2479
24562480## Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
24572481
24582482**Article LEGIARTI000006837946**
Article LEGIARTI000042542183 L8339→8363
83398363
83408364Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
83418365
8366**Article LEGIARTI000042542183**
8367
8368Outre les remboursements prévus à l'article [R. 411-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-29 \(V\)"), les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
8369
8370L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
8371
8372Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
8373
83428374## Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
83438375
83448376**Article LEGIARTI000034479438**
Article LEGIARTI000042086800 L346→346
346346
347347## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
348348
349**Article LEGIARTI000042086800**
349**Article LEGIARTI000042066235**
350350
351351I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
352352
@@ -424,7 +424,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
424424
42542535° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article [L. 1213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069042&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
426426
42736° Plan de déplacements urbains prévu par les articles [L. 1214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1214-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069091&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
42736° Plan de mobilité prévu par les articles [L. 1214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1214-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069091&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
428428
42942937° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° [82-653 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid)du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
430430
@@ -448,7 +448,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
448448
44944947° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article [L. 144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211141&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
450450
45148° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
45148° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de mobilité mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
452452
45345349° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article [L. 122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
454454
@@ -482,7 +482,7 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
482482
4834838 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article [L. 631-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858252&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine ;
484484
4859° Plan local de déplacement prévu par l'article [L. 1214-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069157&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
4859° Plan local de mobilité prévu par l'article [L. 1214-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069157&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ;
486486
48748710° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
488488
@@ -505,8 +505,7 @@ IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en a
5055052° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
506506
507507Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
508
509Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles [R. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834976&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid)courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
508Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles [R. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-18 \(V\)") et [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)")courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
510509
511510V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
512511
Article LEGIARTI000029388763 L4220→4220
42204220
422142212° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail.
42224222
4223**Article LEGIARTI000029388763**
4224
4225A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles [R. 543-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)")et [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-195 \(V\)") au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.
4226
4227A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.
4228
42294223**Article LEGIARTI000029388792**
42304224
42314225I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Article LEGIARTI000029390359 L4236→4230
42364230
42374231IV. - S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
42384232
4239**Article LEGIARTI000029390359**
4233**Article LEGIARTI000042962321**
42404234
4241I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :
4235I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone :
42424236
42434237a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;
42444238
@@ -4250,7 +4244,7 @@ d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en Franc
42504244
42514245Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.
42524246
42532° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.
42472° (Abrogé).
42544248
42554249II. – On entend par :
42564250
Article LEGIARTI000029390362 L4266→4260
42664260
426742616° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.
42684262
4269**Article LEGIARTI000029390362**
4270
4271Pour l'application de la présente sous-section :
4272
42731° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;
4274
42752° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
4276
42773° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
4278
4279A compter de l'entrée en vigueur du [décret n° 2011-153 du 4 février 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023528513&categorieLien=cid)portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
4280
4281Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la [directive 1999/45/CE du 31 mai 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880677&categorieLien=cid) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
4282
4283i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
4284
4285ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
4286
4287iii) La classe de danger 4.1 ;
4288
4289iv) La classe de danger 5.1.
4290
4291A compter du 1er juin 2015 :
4292
4293Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
4294
4295i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
4263**Article LEGIARTI000042962326**
42964264
4297ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
4265au sens de la présente sous-section :
42984266
4299iii) La classe de danger 4.1 ;
42671° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux provenant des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;
43004268
4301iv) La classe de danger 5.1.
42692° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets de ces équipements ;
43024270
4303Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
42713° Sont considérés comme des substances ou mélanges dangereux ceux répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
43044272
4305**Article LEGIARTI000029390371**
4273Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
43064274
4307I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
4275**Article LEGIARTI000042962339**
43084276
4309On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
4277Le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
43104278
4311II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :
4279**Article LEGIARTI000042962348**
43124280
43131° Gros appareils ménagers :
4281I. - La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
43144282
43151A : Equipements d'échange thermique ;
4283On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
43164284
43171B : Autres gros appareils ménagers ;
4285II. - La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.
43184286
43192° Petits appareils ménagers ;
4287Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
43204288
43213° Equipements informatiques et de télécommunications :
42891° Equipement d'échange thermique ;
43224290
43233A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
42912° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
43244292
43253B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;
42933° Lampes ;
43264294
43274° Matériel grand public :
42954° Gros équipements ;
43284296
43294A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
42975° Petits équipements ;
43304298
43314B : Autres matériels grand public ;
42996° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
43324300
43335° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
43017° Panneaux photovoltaïques.
43344302
43356° Outils électriques et électroniques ;
4336
43377° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
4338
43398° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
4340
43419° Instruments de surveillance et de contrôle ;
4342
434310° Distributeurs automatiques ;
4344
434511° Panneaux photovoltaïques.
4346
4347III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
4348
4349Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
4350
43511° Equipement d'échange thermique ;
4352
43532° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
4354
43553° Lampes ;
4356
43574° Gros équipements ;
4358
43595° Petits équipements ;
4360
43616° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
4362
43637° Panneaux photovoltaïques.
4364
4365IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
4303III. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
43664304
43674305Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
43684306
Article LEGIARTI000036103989 L4386→4324
43864324
43874325Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
43884326
4389**Article LEGIARTI000036103989**
4327**Article LEGIARTI000042962316**
43904328
4391Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
4329Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs et leur éco-organisme mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
43924330
4393Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
4331Les producteurs et leur éco-organisme s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
43944332
43954333## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
43964334
Article LEGIARTI000029390382 L4406→4344
44064344
44074345Les organismes coordonnateurs mentionnés à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid) sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
44084346
4409**Article LEGIARTI000029390382**
4410
4411Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
4412
44131° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
4414
44152° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ;
4416
44173° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
4418
44194° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;
4420
44215° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
4422
44236° De la signification du symbole prévu à l'article [R. 543-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-177 \(V\)").
4424
44254347**Article LEGIARTI000029390385**
44264348
44274349Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.
Article LEGIARTI000042962309 L4474→4396
44744396
44754397Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux [articles R. 543-180 et R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid) pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets.
44764398
4399**Article LEGIARTI000042962309**
4400
4401Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les éco-organismes mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
4402
44031° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
4404
44052° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ;
4406
44073° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
4408
44094° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;
4410
44115° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
4412
44136° De la signification du symbole prévu à l'article [R. 543-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839416&dateTexte=&categorieLien=cid).
4414
44774415## Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
44784416
44794417**Article LEGIARTI000028166461**
Article LEGIARTI000029390459 L4560→4498
45604498
45614499L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
45624500
4563**Article LEGIARTI000029390459**
4564
4565Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux [articles R. 543-179 à R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid), quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid), au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
4501**Article LEGIARTI000042962291**
45664502
4567Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid).
4503En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article [R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)"), au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
45684504
45694505## Sous-Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
45704506
Article LEGIARTI000029390439 L4640→4576
46404576
46414577Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article [R. 543-195 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid)soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article [R. 543-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839438&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à [l'article R. 543-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid).
46424578
4643**Article LEGIARTI000029390439**
4579**Article LEGIARTI000042962279**
46444580
4645I. - Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
4581I. - En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
46464582
4647Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
4583Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
46484584
4649Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article [R. 543-197 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839438&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'attestation prévue à [l'article R. 543-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid).
4585Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cahier des charges.
46504586
46514587II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
46524588
4653III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
4589III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
46544590
46551° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
45911° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
46564592
465745932° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
46584594
46594595## Sous-Paragraphe 3 : Modalités de gestion des déchets d'équipement électriques et électroniques.
46604596
4661**Article LEGIARTI000029390414**
4597**Article LEGIARTI000042962500**
46624598
4663Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
4599I. – Au sens du présent article, on entend par :
46644600
4665Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
46011° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
46664602
4667Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.
46032° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
46684604
4669A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles [R. 543-184 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-184 \(V\)")et [R. 543-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-197-1 \(V\)"), ou les organismes agréés en application des articles [R. 543-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-190 \(V\)")et [R. 543-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-197 \(V\)"), sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
4605II. – Pour l'application de l'article [L. 541-10-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569777&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-20 \(V\)"), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé, soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
46704606
4671**Article LEGIARTI000036103976**
4607III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.
46724608
4673I. – Au sens du présent article, on entend par :
4609IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.
46744610
46751° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
4611V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid).
46764612
46772° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
4613S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
46784614
4679II. – Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
4615Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.
46804616
4681-soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles [R. 543-190 et R. 543-197 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839430&dateTexte=&categorieLien=cid);
4682
4683-soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-192 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839433&dateTexte=&categorieLien=cid)ou attesté dans les conditions définies à l'article [R. 543-197-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid);
4684
4685-soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
4686
4687III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.
4688
4689IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.
4617La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
46904618
4691V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid).
4619**Article LEGIARTI000042962516**
46924620
4693S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
4621Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
46944622
4695Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.
4623Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
46964624
4697La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4625A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel et les éco-organismes sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
46984626
46994627## Paragraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
47004628
Article LEGIARTI000030884438 L4728→4656
47284656
47294657## Paragraphe 6 : Dispositions pénales
47304658
4731**Article LEGIARTI000030884438**
4732
4733Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
4734
47351° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article [R. 543-176 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839415&dateTexte=&categorieLien=cid);
4659**Article LEGIARTI000042962455**
47364660
47372° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article [R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") ;
4661Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
47384662
47393° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article [R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid);
46631° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article [R. 543-176 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839415&dateTexte=&categorieLien=cid);
47404664
47414° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article [R. 543-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839442&dateTexte=&categorieLien=cid);
46652° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article [R. 543-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839442&dateTexte=&categorieLien=cid).
47424666
47435° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article [R. 543-193 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839434&dateTexte=&categorieLien=cid);
4667**Article LEGIARTI000042962476**
47444668
47456° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid).
4746
4747**Article LEGIARTI000032191689**
4748
4749Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
4750
47511° Pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
4752
4753a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-177 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839416&dateTexte=&categorieLien=cid);
4754
4755b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid);
4669Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
47564670
4757c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article [R. 543-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-178 \(V\)"), au 1° du III de l'article [R. 543-195 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-195 \(V\)")et à l'article [R. 543-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-202 \(V\)") ;
46711° Pour un producteur :
47584672
47592° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
4673a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
47604674
4761a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à [l'article R. 543-180 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid);
4675b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;
47624676
4763b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
4677c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;
47644678
47653° Abrogé.
46792° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20.
47664680
47674681## Sous-section 3 : Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés
47684682
Article LEGIARTI000033727981 L4866→4780
48664780
48674781Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
48684782
4869**Article LEGIARTI000033727981**
4783**Article LEGIARTI000042939792**
4784
4785au sens de la présente section, on entend par :
48704786
4871Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
47871° “Imprimés papiers” : tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;
48724788
4873Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
47892° “Papiers à usage graphique” : les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;
48744790
4875Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
47913° “Livres” : un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
4792
47934° “Producteur” :
4794
4795a) Tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
4796
4797b) Toute personne qui met sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4798
47995° “Donneur d'ordre” : la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou celle au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
4800
48016° “Utilisateur final” : la personne physique ou morale qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
4802
4803**Article LEGIARTI000042940178**
4804
4805Les donneurs d'ordre mentionnés au a du 4° de l'article [R. 543-207 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042939776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-207 \(V\)")déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article [R. 543-208-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042940747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-208-1 \(V\)").
4806
4807Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
4808
4809**Article LEGIARTI000042940750**
4810
4811Les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique mentionnés au b du 4° de l'article [R. 543-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042939776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-207 \(V\)") déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
4812
4813Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution due par les producteurs à l'éco-organisme.
4814
4815Les intermédiaires entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
4816
4817Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
4818
4819**Article LEGIARTI000042962555**
4820
4821Les producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 543-207 sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
4822
4823Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories selon des modalités de présentation et de transmission arrêtées conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
48764824
48774825## Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
48784826
Article LEGIARTI000032850282 L4906→4854
49064854
49074855La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
49084856
4909**Article LEGIARTI000032850282**
4857**Article LEGIARTI000042940782**
49104858
4911Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article [D. 543-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-207 \(V\)").
4859La contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché.
49124860
4913**Article LEGIARTI000032850284**
4861Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
49144862
4915Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
4863## Sous-section 3 : Modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestations en nature
49164864
49171\. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
4865**Article LEGIARTI000042962538**
49184866
49192\. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
4867Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article [D. 543-212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032850258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-212-1 \(VT\)")par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article [D. 543-212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032850275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-212-2 \(VT\)") en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
49204868
49213\. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
4869**Article LEGIARTI000042962540**
49224870
49234\. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
4871I.-La teneur minimale en fibres recyclées du papier permettant à un donneur d'ordre d'être éligible aux prestations en nature est :
49244872
4925**Article LEGIARTI000032850293**
48731° Pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50 % à compter du 1er janvier 2021 ;
49264874
4927Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
48752° Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au 1°, la teneur minimale en fibres recyclées du papier est fixée à 10 % à compter du 1er janvier 2022. Aucune teneur minimale n'est exigée en 2021.
49284876
4929**Article LEGIARTI000032850929**
4877Les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
49304878
4931Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.
4879II.-Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies, les donneurs d'ordre peuvent s'acquitter de leur contribution sous forme de prestations en nature sous réserve que leurs publications répondent aux critères définis au III. Chacun d'entre eux permet d'utiliser la prestation en nature comme mode de règlement de la contribution financière due dans la limite d'un cinquième de son montant arrondi à l'euro inférieur.
49324880
4933## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-3
4881III.-Les critères mentionnés au II sont les suivants :
49344882
4935**Article LEGIARTI000019077133**
48831° La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 50 % puis de 75 % à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal et de 10 % puis de 50 % respectivement à compter des mêmes dates s'agissant des autres publications de presse ;
49364884
4937Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
48852° La publication ne doit pas contenir plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2021, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage ;
49384886
4939**Article LEGIARTI000019077135**
48873° Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication doit être inférieur à 1 500 km ;
49404888
4941Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid)de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article [R. 543-214](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid).
48894° Les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication qui sont mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article [D. 543-212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032850286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-212-3 \(VT\)") doivent être indiquées en caractères apparents dans celle-ci ;
49424890
4943Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.
48915° La publication doit être imprimée sans ajout d'huiles minérales ou avec des encres à faible teneur en huiles minérales.
49444892
4945La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.
4893Le critère mentionné au 5° ne s'applique pas aux publications pour lesquelles il n'existe pas d'encres alternatives aux encres avec ajout d'huiles minérales ou pour lesquelles la technologie d'impression utilisée ne nécessite pas l'emploi de telles encres. Dans ce cas, la part de contribution en nature est portée à un quart pour chacun des autres critères mentionnés au présent article lorsqu'ils sont respectés.
49464894
4947Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.
4895**Article LEGIARTI000042962545**
49484896
4949**Article LEGIARTI000024357780**
4897Les prestations en nature consistent en la publication par le donneur d'ordre d'encarts publicitaires gérés dans les conditions prévues à l'article [L. 541-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-19 \(V\)"). Ces encarts publicitaires sont valorisés de façon objective, transparente et non discriminatoire, conformément aux modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article [D. 543-212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032850286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-212-3 \(VT\)").
49504898
4951Les organismes visés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
4899**Article LEGIARTI000042962550**
49524900
4953Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
4901Pour l'application des dispositions de l'article [L. 541-10-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-19 \(V\)")et de la présente sous-section relatives à la possibilité offerte aux donneurs d'ordre de s'acquitter de leurs obligations contributives sous forme de prestations en nature, sont concernées les publications de presse, au sens de l'article 1er de la [loi n° 86-897 du 1er août 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451&categorieLien=cid "Loi n° 86-897 du 1 août 1986 \(V\)")portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication.
49544902
4955La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
4903Les contributions établies sur la base des publications émises en 2020 et 2021 peuvent être acquittées respectivement en 2021 et 2022 sous forme de prestations en nature. Le respect des conditions et critères, prévus aux articles [D. 543-212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032850258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-212-1 \(VT\)")à D. 543-212-3, auxquels est subordonnée la faculté de recourir à ces prestations est apprécié au regard des publications émises au cours de chacune de ces années 2021 et 2022. Le paiement des contributions appelées en cours d'exercice au vu des éléments communiqués par les donneurs d'ordre donne lieu, si besoin est, à régularisation, selon les modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article [D. 543-212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032850286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-212-3 \(VT\)").
49564904
4957## Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3
4905## Sous-section 4 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des imprimés papiers
49584906
4959**Article LEGIARTI000024357777**
4907**Article LEGIARTI000042950394**
49604908
4961Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
4909Le présent article précise les modalités d'interdiction d'utiliser des huiles minérales pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, qui est mentionnée à l'[article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=JORFARTI000041553877&categorieLien=cid "LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 112 \(V\)") relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
49624910
4963Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
4911L'interdiction s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l'utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.
49644912
4965## Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations
4913## Sous-section 5 : Dispositions pénales
49664914
4967**Article LEGIARTI000019077095**
4915**Article LEGIARTI000042950398**
49684916
4969Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
4917Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de méconnaître les exigences mentionnées à l'article [D. 543-213](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042950383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-213 \(V\)").
49704918
4971**Article LEGIARTI000019077097**
4919## Section 12 : Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison
49724920
4973Le fait pour une personne visée à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
4921**Article LEGIARTI000042962589**
49744922
4975L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.
4923Les éco-organismes et les producteurs en système individuel transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.
49764924
4977**Article LEGIARTI000019077100**
4925**Article LEGIARTI000042962598**
49784926
4979En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
4927Les éco-organismes et les producteurs en système individuel communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
49804928
4981A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
4929**Article LEGIARTI000042962610**
4930
4931Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de la présente section, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
4932
4933– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
4934
4935– les allocataires du revenu de solidarité active ;
4936
4937– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4938
4939– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
4940
4941– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
4942
4943– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
4944
4945– les personnes mentionnées à l'article [L. 5132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903497&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
4946
4947– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
4948
4949– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
4950
4951Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 543-218](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-218 \(V\)").
4952
4953**Article LEGIARTI000042962620**
4954
4955Le cahier des charges précise notamment :
4956
49571° Les objectifs d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'[article L. 5132-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5132-1 \(M\)"), exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés ;
4958
49592° Les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément passe une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets ;
49824960
4983**Article LEGIARTI000019077102**
49613° Les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
49844962
4985Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article [R. 543-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid)et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article [R. 543-217](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076155&dateTexte=&categorieLien=cid) transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.
49634° Le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément verse aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets.
49864964
4987**Article LEGIARTI000019077106**
4965**Article LEGIARTI000042962633**
49884966
4989Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article [R. 543-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid)et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article [R. 543-217 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076155&dateTexte=&categorieLien=cid)communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
4967Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
4968
4969**Article LEGIARTI000042962636**
4970
4971Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie afin de couvrir les coûts de prévention et de gestion des déchets résultant de l'application du cahier des charges.
4972
4973La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)").
49904974
4991**Article LEGIARTI000024357772**
4975La contribution due par chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie.
49924976
4993Le cahier des charges mentionné aux articles [R. 543-214 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076016&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-217 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076155&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.
4977Les éco-organismes agréés rendent public le tarif des contributions financières mentionnées au présent article.
49944978
4995Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.
4979**Article LEGIARTI000042962645**
49964980
4997Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.
4981La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison, ainsi que les obligations des producteurs relatives à la gestion des déchets issus de ces produits.
49984982
4999Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
4983Pour l'application de la présente section, on entend par producteur toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits mentionnés au présent article destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
50004984
5001Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
4985Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
50024986
5003Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
4987## Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3
50044988
5005**Article LEGIARTI000034643985**
4989**Article LEGIARTI000024357777**
50064990
5007Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes entrant dans les catégories suivantes :
4991Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
50084992
5009– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
4993Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
50104994
5011– les allocataires du revenu de solidarité active ;
4995## Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations
50124996
5013– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4997**Article LEGIARTI000019077095**
50144998
5015– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
4999Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
50165000
5017– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
5001**Article LEGIARTI000019077097**
50185002
5019– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
5003Le fait pour une personne visée à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
50205004
5021– les personnes mentionnées à l'article [L. 5132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
5005L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.
50225006
5023– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
5007**Article LEGIARTI000019077100**
50245008
5025– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
5009En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
50265010
5027Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article [R. 543-218.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid)
5011A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
50285012
50295013## Section 13 : Biodéchets
50305014
Article LEGIARTI000025110558 L5096→5080
50965080
50975081## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
50985082
5099**Article LEGIARTI000025110558**
5100
5101Pour l'application de la présente section :
5102
51031° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
5104
51052° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
5106
5107**Article LEGIARTI000036103995**
5108
5109I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article [L. 541-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
5110
5111II. – Pour l'application de la présente section :
5112
51131° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
5114
5115Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;
5116
51172° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
5118
51193° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
5120
5121III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
5122
5123– produits pyrotechniques ;
5124
5125– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
5126
5127– produits à base d'hydrocarbures ;
5083**Article LEGIARTI000042962724**
51285084
5129– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
5085Pour l'application du 7° de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)")et au sens de la présente section, on entend par :
51305086
5131– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
50871° “ Producteur ”, au sens du I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
51325088
5133– produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
50892° “ Distributeur ”, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques relevant de la présente section.
51345090
5135– produits chimiques usuels ;
5091**Article LEGIARTI000042962727**
51365092
5137– solvants et diluants ;
5138
5139– produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
5140
5141– engrais ménagers ;
5142
5143– produits colorants et teintures pour textile ;
5144
5145– encres, produits d'impression et photographiques ;
5146
5147– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
5148
5149IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
5150
51511° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
5152
51532° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
5154
51553° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
5156
51574° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
5158
51595° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article [266 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)") du code des douanes.
5093I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
5094
5095II.-Pour l'application de la présente section :
5096
50971° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
5098
50992° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
5100
5101III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :
5102
51031° Produits pyrotechniques ;
5104
51052° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
5106
51073° Produits à base d'hydrocarbures ;
5108
51094° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
5110
51115° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
5112
51136° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
5114
51157° Produits chimiques usuels ;
5116
51178° Solvants et diluants ;
5118
51199° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
5120
512110° Engrais ménagers ;
5122
512311° Produits colorants et teintures pour textile ;
5124
512512° Encres, produits d'impression et photographiques ;
5126
512713° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
5128
5129IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
5130
51311° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;
5132
51332° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
5134
51353° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
5136
51374° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
5138
51395° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 (a), 4 (b), 4 (c) et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.
51605140
51615141## Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
51625142
5163**Article LEGIARTI000025110562**
5164
5165Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
5166
5167Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés mentionnés à [l'article R. 543-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-231 \(V\)") qui participent à la prise en charge des coûts associés.
5168
5169**Article LEGIARTI000025110564**
5170
5171I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement :
5172
51731° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à [l'article R. 543-233 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-233 \(V\)");
5174
51752° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans les conditions définies à [l'article R. 543-234. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)")
5176
5177II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de [l'article R. 543-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-228 \(V\)").
5178
5179**Article LEGIARTI000025110566**
5180
5181L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
5182
51831° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
5184
51852° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-235 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-235 \(V\)")que les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
5186
5187La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération de collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à [l'article R. 543-234](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)").
5188
51895143**Article LEGIARTI000025110568**
51905144
51915145I. – Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de [l'article R. 543-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110564&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui prévoit notamment :
Article LEGIARTI000025110576 L5258→5212
52585212
52595213A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
52605214
5261**Article LEGIARTI000025110576**
5215**Article LEGIARTI000042962689**
5216
5217I. – Le traitement des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.
52625218
5263Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.
5219Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.
5220
5221II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
5222
5223**Article LEGIARTI000042962692**
5224
5225Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.
52645226
52655227Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine lié à cet entreposage.
52665228
Article LEGIARTI000025110578 L5268→5230
52685230
52695231Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des activités, des lieux et des personnes.
52705232
5271**Article LEGIARTI000025110578**
5233**Article LEGIARTI000042962696**
52725234
5273I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.
5235L'obligation de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
52745236
5275Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.
52371° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
52765238
5277II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
52392° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets.
5240
5241La fréquence minimale des opérations de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges.
5242
5243**Article LEGIARTI000042962705**
5244
5245I.-Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)").
5246
5247II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article [R. 543-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-228 \(V\)").
5248
5249**Article LEGIARTI000042962717**
5250
5251Les producteurs, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
52785252
52795253## Sous-section 3 : Suivi de la filière
52805254
5281**Article LEGIARTI000025110585**
5255**Article LEGIARTI000042962679**
52825256
5283I. – Les systèmes individuels approuvés en application de [l'article R. 543-233 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-233 \(V\)")et les organismes agréés en application de l'article [R. 543-234](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)") transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
5257I. - Les systèmes individuels et les éco-organismes transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
52845258
52855259L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
52865260
52875261Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
52885262
5289II. – Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et tout organisme agréé en application de [l'article R. 543-234 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-234 \(V\)")tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois dernières années.
5263II. - Tout système individuel et tout éco-organisme tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché ayant la qualité d'adhérent sur les trois dernières années.
52905264
5291III. – Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des organismes agréés en application de l'article R. 543-234 les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.
5265III. - Les producteurs sont tenus de mettre à disposition des éco-organismes les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.
52925266
52935267## Sous-section 4 : Sanctions administratives
52945268
5295**Article LEGIARTI000026735767**
5296
5297I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application du second alinéa de [l'article R. 543-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110562&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
5269**Article LEGIARTI000042962673**
52985270
5299Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
5271I. - En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de [l'article R. 543-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042962692&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-236 \(V\)"), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
53005272
5301II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de [l'article R. 543-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110576&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
5273Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
53025274
5303Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
5304
5305III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5275II. - Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
53065276
53075277## Sous-section 1 : Dispositions générales
53085278
Article LEGIARTI000025117283 L5314→5284
53145284
531552852° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.
53165286
5317**Article LEGIARTI000025117283**
5287**Article LEGIARTI000042962756**
53185288
53195289Pour l'application de la présente section :
53205290
53211° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;
52911° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
53225292
532352932° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.
53245294
5325**Article LEGIARTI000036104002**
5295**Article LEGIARTI000042962759**
53265296
53275297La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
53285298
5329I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
5299I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
5300
5301On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.
5302
5303Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
53305304
53315305II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
53325306
@@ -5344,7 +5318,7 @@ d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquemen
53445318
534553193° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
53465320
5347III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
5321III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
53485322
534953231° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;
53505324
Article LEGIARTI000025117287 L5371→5345
53715345## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention
53725346et à la gestion des déchets
53735347
5374**Article LEGIARTI000025117287**
5348**Article LEGIARTI000042962781**
53755349
5376Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux [articles R. 543-248, R. 543-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117307&dateTexte=&categorieLien=cid) et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
5350Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux [articles R. 543-249 et R. 543-250 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042962805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-249 \(V\)")afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.
53775351
5378**Article LEGIARTI000036104004**
5352**Article LEGIARTI000042962784**
53795353
5380Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux [articles R. 543-249 et R. 543-250 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117310&dateTexte=&categorieLien=cid) afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.
5354Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux [articles R. 543-248, R. 543-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042962809&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-248 \(V\)") et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
53815355
53825356## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
53835357
5384**Article LEGIARTI000025117307**
5385
5386Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
5387
5388**Article LEGIARTI000025117310**
5389
5390Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.
5391
5392Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
5393
53945358**Article LEGIARTI000025117312**
53955359
53965360I. – Les déchets d'éléments d'ameublement sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000032191905 L5401→5365
54015365
54025366III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
54035367
5404**Article LEGIARTI000032191905**
5368**Article LEGIARTI000042962764**
54055369
5406Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2021, les metteurs sur le marché et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
5370Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
54075371
5408Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
5372Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
54095373
5410**Article LEGIARTI000036104009**
5374**Article LEGIARTI000042962767**
54115375
5412I. – Les metteurs sur le marché sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché :
5413
54141° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-251 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-251 \(VT\)");
5415
54162° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-252 \(VT\)"), qui pourvoit ou contribue à la gestion de ces déchets.
5376I. - Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
54175377
5418II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de [l'article R. 543-240](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117279&dateTexte=&categorieLien=cid).
53781° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
54195379
5420III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, est mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
5421
5422Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-253](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-253 \(VT\)"), qui suit les modalités de l'équilibrage.
53802° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
54235381
5424**Article LEGIARTI000036104022**
53823° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
54255383
5426I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article [R. 543-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-252 \(VT\)") sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
5427
54281° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
5429
54302° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
5431
54323° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
5433
54344° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
5435
5436Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
5437
5438II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
5439
5440Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
5441
5442III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités territoriales et leurs groupements.
53844° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
5385
5386Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
5387
5388II. - Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
5389
5390Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
5391
5392**Article LEGIARTI000042962771**
5393
5394I.-Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.
5395
5396II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article [R. 543-240](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025117279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-240 \(V\)").
5397
5398III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, peut être mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges.
5399
5400**Article LEGIARTI000042962805**
5401
5402Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.
5403
5404Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
5405
5406**Article LEGIARTI000042962809**
5407
5408Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
5409
5410## Paragraphe 2 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
5411
5412**Article LEGIARTI000042962800**
5413
5414Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
5415
5416– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments d'ameublement ;
5417
5418– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
5419
5420– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
5421
5422A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.
5423
5424Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.
54435425
54445426## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-6
54455427
Article LEGIARTI000036104047 L5507→5489
55075489
55085490L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
55095491
5510## Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
5492## Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives
55115493
5512**Article LEGIARTI000036104047**
5494**Article LEGIARTI000025117332**
55135495
5514Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
5515
5516– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments d'ameublement ;
5517
5518– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
5519
5520– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
5521
5522A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.
5523
5524Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.
5525
5526## Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives
5527
5528**Article LEGIARTI000025117332**
5529
5530Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid).
5496Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid).
55315497
55325498**Article LEGIARTI000026735763**
55335499
Article LEGIARTI000032190994 L5537→5503
55375503
55385504II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
55395505
5540## Sous-section 5 : Sanctions pénales
5506## Sous-section 4 : Sanctions pénales
55415507
5542**Article LEGIARTI000032190994**
5508**Article LEGIARTI000042962791**
55435509
5544Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article [L. 541-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid).
5510Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article [L. 541-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-21 \(V\)").
55455511
55465512## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
55475513
Article LEGIARTI000037361491 L6009→5975
60095975
60105976## Sous-section 1 : Dispositions générales
60115977
6012**Article LEGIARTI000037361491**
6013
6014La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
5978**Article LEGIARTI000042962845**
60155979
6016Au sens et pour l'application de la présente section :
5980I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux navires de plaisance ou de sport.
60175981
6018I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le [code des transports ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid)sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
5982au sens de la présente section, les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le [code des transports ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports \(V\)")sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
60195983
6020II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :
6021
6022
6023-tout bateau de plaisance défini au [6° de l'article R. 4000-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232265&dateTexte=&categorieLien=cid)et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au [2° de l'article R. 5113-7 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
6024
6025-tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au [3° de l'article R. 5113-7 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid).
5984II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :
60265985
6027III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
59861° Tout bateau de plaisance défini au [6° de l'article R. 4000-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R4000-1 \(V\)")et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article [L. 5000-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L5000-2 \(V\)")du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au [2° de l'article R. 5113-7 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R5113-7 \(V\)"), à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
60285987
6029IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
59882° Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au [3° de l'article R. 5113-7 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033743767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R5113-7 \(V\)").
60305989
6031V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de sport soumis :
6032
60331° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'[article L. 5112-1-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000032731480&dateTexte=&categorieLien=cid)s'il est destiné à la navigation en mer ;
6034
60352° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071538&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4111-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232297&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.
5990III.-Est considéré comme “ producteur ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
60365991
6037## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
5992IV.-Est considéré comme “ mis sur le marché national ” le bateau de plaisance ou de sport soumis :
60385993
6039**Article LEGIARTI000033695692**
59941° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'[article L. 5112-1-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000032731480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L5112-1-1 \(M\)")s'il est destiné à la navigation en mer ;
60405995
6041Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
59962° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L4111-2 \(V\)")et [D. 4111-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027232297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. D4111-10 \(V\)") du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.
60425997
6043## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
5998## Sous-section 2 : Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
60445999
6045**Article LEGIARTI000033695825**
6000**Article LEGIARTI000042962836**
60466001
6047Les metteurs sur le marché doivent :
6002Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
60486003
60491° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-302 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696029&dateTexte=&categorieLien=cid);
6004– les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
60506005
60512° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-303](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696059&dateTexte=&categorieLien=cid) et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
6006– les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
60526007
6053**Article LEGIARTI000033695855**
6008– les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
60546009
6055Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
6010A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.
60566011
6057**Article LEGIARTI000033696011**
6012**Article LEGIARTI000042962838**
60586013
60596014I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
60606015
Article LEGIARTI000042962841 L6062→6017
60626017
60636018III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
60646019
6020**Article LEGIARTI000042962841**
6021
6022Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
6023
6024## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
6025
6026**Article LEGIARTI000033695825**
6027
6028Les metteurs sur le marché doivent :
6029
60301° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article [R. 543-302 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696029&dateTexte=&categorieLien=cid);
6031
60322° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article [R. 543-303](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033696059&dateTexte=&categorieLien=cid) et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
6033
60656034## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
60666035
60676036**Article LEGIARTI000033696049**
Article LEGIARTI000033696122 L6104→6073
61046073
610560744° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
61066075
6107## Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
6108
6109**Article LEGIARTI000033696122**
6110
6111Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
6112
6113– les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
6114
6115– les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
6116
6117– les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
6118
6119A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.
6120
6121## Section 23 : Produits alimentaires invendus
6122
6123**Article LEGIARTI000033823000**
6124
6125Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de [l'article L. 541-15-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043249&dateTexte=&categorieLien=cid)les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :
6126
61271° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'[article L. 230-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523158&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;
6128
61292° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
6130
6131Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
6076## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
61326077
6133Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.
6078**Article LEGIARTI000033695692**
61346079
6135Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
6080Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
61366081
6137**Article LEGIARTI000033823002**
6082## Section 24 : Produits du tabac
61386083
6139La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de [l'article 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article [L. 230-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523158&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :
6084**Article LEGIARTI000042956349**
61406085
61411° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article [D. 543-306 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033823000&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-306 \(T\)")est effectué par le commerce de détail alimentaire ;
6086La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, conformément au 19° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)"), et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
61426087
61432° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
6088**Article LEGIARTI000042956351**
61446089
61453° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;
6090Pour l'application du 19° de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)")et au sens de la présente section, on entend par :
61466091
61474° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
60921° “ Produits du tabac ”, les produits du tabac au sens de l'article [L. 3512-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3512-1 \(V\)") ;
61486093
6149**Article LEGIARTI000038366481**
60942° “ Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac ”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ;
61506095
6151Les commerces de détail alimentaires mentionnés à l'article [L. 541-15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043251&dateTexte=&categorieLien=cid) disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :
6152
61531° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
6154
61552° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
6156
61573° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance.
6158
6159Dans chaque établissement des commerces mentionnés au premier alinéa, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 543-306 et D. 543-307.
6160
6161Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l'association destinataire du don de denrées alimentaires.
60963° “ Producteur ”, au sens du I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final.
61626097
61636098## Section 3 : Huiles usagées
61646099
Article LEGIARTI000006839275 L6533→6468
65336468
65346469Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
65356470
6536**Article LEGIARTI000006839275**
6537
6538Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à [l'article R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)").
6539
65406471**Article LEGIARTI000006839276**
65416472
65426473Sont réputés satisfaire aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)") les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
Article LEGIARTI000006839278 L6547→6478
65476478
65486479Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
65496480
6550**Article LEGIARTI000006839278**
6551
6552Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
6553
65541° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux [articles R. 543-44 et R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)");
6555
65562° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :
6557
6558a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
6559
6560b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
6561
6562c) La liste des normes mentionnées à [l'article R. 543-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-47 \(V\)"), appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
6563
6564d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
6565
6566e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
6567
65686481**Article LEGIARTI000006839279**
65696482
65706483En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
Article LEGIARTI000006839281 L6573→6486
65736486
65746487Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.
65756488
6576**Article LEGIARTI000006839281**
6577
6578Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
6579
65806489**Article LEGIARTI000024357587**
65816490
65826491Les emballages mentionnés à [l'article R. 543-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-42 \(V\)") doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
Article LEGIARTI000024357599 L6619→6528
66196528
66206529Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
66216530
6622**Article LEGIARTI000024357599**
6531**Article LEGIARTI000042904582**
6532
6533I. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
6534
6535La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
6536
65371° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
6538
65392° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
6540
65413° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
6542
6543Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
66236544
6624I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
6545II. – L'emballage est constitué uniquement de :
66256546
6626La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
65471° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
66276548
66281° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
65492° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
66296550
66302° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
65513° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
66316552
66323° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
6553III. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à [l'article L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exclusion des résidus de production.
66336554
6634Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
6555On entend par “ emballage réemployable ” un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
66356556
6636II.-L'emballage est constitué uniquement de :
6557On entend par “ emballage composite ” un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel.
66376558
66381° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
6559IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
6560
65611° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
6562
65632° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.
6564
6565**Article LEGIARTI000042932902**
6566
6567L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'[article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=JORFARTI000041553877&categorieLien=cid "LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 112 \(V\)") relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.
6568
6569**Article LEGIARTI000042962119**
6570
6571Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
6572
6573**Article LEGIARTI000042962125**
6574
6575Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
66396576
66402° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
65771° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux [articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid);
66416578
66423° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
65792° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 tels que :
66436580
6644III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à [l'article L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)") à l'exclusion des résidus de production.
6581a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
6582
6583b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
6584
6585c) La liste des normes mentionnées à [l'article R. 543-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839276&dateTexte=&categorieLien=cid), appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
6586
6587d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
6588
6589e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
6590
6591**Article LEGIARTI000042962133**
6592
6593Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles [R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)")et [D. 543-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042903606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-45-1 \(V\)").
66456594
66466595## Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
66476596
Article LEGIARTI000024356968 L6655→6604
66556604
66566605En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid) des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
66576606
6658**Article LEGIARTI000024356968**
6659
6660Le cahier des charges prévu par [l'article L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à [l'article R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.
6661
6662Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
6663
6664Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.
6665
66666607**Article LEGIARTI000024357552**
66676608
66686609Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.
Article LEGIARTI000024357594 L6685→6626
66856626
66866627La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
66876628
6688**Article LEGIARTI000024357594**
6689
6690Au sens de la présente sous-section, on entend :
6691
66921° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
6693
66942° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
6695
66966629**Article LEGIARTI000024357603**
66976630
66986631Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux [articles R. 543-56 et R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid), les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
66996632
6700**Article LEGIARTI000025424222**
6633**Article LEGIARTI000033747098**
67016634
6702I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid) la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
6635Lorsque les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-56 \(Ab\)") choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
67036636
6704II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :
6637**Article LEGIARTI000033747106**
67056638
67061° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
6639Les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid) qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à [l'article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid).
67076640
67082° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.
6641**Article LEGIARTI000033747115**
67096642
6710**Article LEGIARTI000025424240**
6643Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à [l'article R. 543-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839285&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des [articles L. 2224-13 à L. 2224-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
67116644
6712Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article [R. 543-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025424217&dateTexte=&categorieLien=cid) au plus tard au 1er janvier 2015.
6645A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article [R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid), suivant les modalités fixées à l'article [R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid), ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article [R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid).
67136646
6714**Article LEGIARTI000026892258**
6647**Article LEGIARTI000042962096**
67156648
6716La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
6649Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article [R. 543-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042962102&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-54-1 \(Ab\)"), au plus tard le 31 décembre 2022.
67176650
6718– des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
6651**Article LEGIARTI000042962102**
67196652
6720– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
6653I. - On entend par “dispositif harmonisé de règles de tri” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
67216654
6722**Article LEGIARTI000033747098**
6655II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.
67236656
6724Lorsque les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-56 \(Ab\)") choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
6657**Article LEGIARTI000042962109**
67256658
6726**Article LEGIARTI000033747106**
6659Pour l'application de la présente sous-section, on entend :
67276660
6728Les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid) qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à [l'article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid).
66611° Par “emballage”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
67296662
6730**Article LEGIARTI000033747115**
66632° Par “producteur”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
67316664
6732Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à [l'article R. 543-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839285&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des [articles L. 2224-13 à L. 2224-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
6665**Article LEGIARTI000042962114**
67336666
6734A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article [R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid), suivant les modalités fixées à l'article [R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid), ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article [R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid).
6667La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
6668
6669– des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
6670
6671– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
67356672
6736**Article LEGIARTI000033747175**
6673**Article LEGIARTI000042962192**
67376674
6738Les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
6675Les producteurs sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
67396676
6740Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
6677Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
67416678
67426679Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
67436680
6744## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
6681**Article LEGIARTI000042962200**
6682
6683Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.
67456684
6746**Article LEGIARTI000006839299**
6685Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
67476686
6748Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des [articles 75 à 79](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000519329&idArticle=LEGIARTI000006853100&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 75 \(V\)") du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
6687## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
67496688
67506689**Article LEGIARTI000006839300**
67516690
Article LEGIARTI000042962185 L6789→6728
67896728
67906729III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de [l'article R. 543-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839300&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
67916730
6731**Article LEGIARTI000042962185**
6732
6733Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
6734
67926735## Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
67936736
67946737**Article LEGIARTI000032322894**
Article LEGIARTI000006839304 L6839→6782
68396782
68406783## Sous-section 5 : Dispositions pénales
68416784
6842**Article LEGIARTI000006839304**
6785**Article LEGIARTI000006839305**
68436786
6844Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
6787Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
68456788
68461° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles [R. 543-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)")et [R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)");
67891° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
68476790
68482° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article [R. 543-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-49 \(V\)")dans les délais et conditions prévus aux articles [R. 543-50 et R. 543-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-50 \(V\)") ;
67912° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-67 \(V\)").
68496792
68503° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.
6793**Article LEGIARTI000042904570**
68516794
6852**Article LEGIARTI000006839305**
6795Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
68536796
6854Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
67971° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles [R. 543-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid) à [R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid);
68556798
68561° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
67992° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article [R. 543-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839278&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les délais et conditions prévus aux articles [R. 543-50 et R. 543-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839279&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
68576800
68582° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-67 \(V\)").
68013° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.
68596802
68606803## Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques
68616804
Article LEGIARTI000025801668 L7275→7218
72757218
727672192° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
72777220
7278**Article LEGIARTI000025801668**
7221**Article LEGIARTI000042962266**
72797222
7280Pour l'application de la présente section :
7223Pour l'application de la présente section :
7224
72251° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
72817226
72821° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
72272° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
72837228
72842° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
72293° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
72857230
72863° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
72314° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
72877232
72884° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
72335° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
72897234
72905° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
72356° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
72917236
72926° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
72377° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans des véhicules tels que définis à [l'article R. 543-154 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid);
72937238
72947° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)")ou dans des véhicules tels que définis à [l'article R. 543-154 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-154 \(V\)");
72398° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;
72957240
72968° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;
72419° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;
72977242
72989° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;
724310° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;
72997244
730010° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;
724511° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article [R. 543-128-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796527&dateTexte=&categorieLien=cid), le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes ;
73017246
730211° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article [R. 543-128-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-128-5 \(V\)"), le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes.
724712° Est considéré comme un outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
73037248
73047249## Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
73057250
Article LEGIARTI000030884414 L7335→7280
73357280
733672813° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
73377282
7338**Article LEGIARTI000030884414**
7283**Article LEGIARTI000042962251**
73397284
7340Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article [R. 543-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030884418&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-126 \(M\)").
7285Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils définis à l'article [R. 543-125](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839361&dateTexte=&categorieLien=cid).
73417286
7342**Article LEGIARTI000030884418**
7287**Article LEGIARTI000042962257**
73437288
7344I.-Sans préjudice de [l'article R. 318-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
7289I.-Sans préjudice de [l'article R. 318-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042962348&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)") du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
73457290
73467291II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :
73477292
73487293\- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
73497294
7350\- équipements médicaux ;
7351
7352\- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
7295\- équipements médicaux.
73537296
73547297## Paragraphe 1 : Dispositions générales
73557298
Article LEGIARTI000025796550 L7387→7330
73877330
73887331Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
73897332
7390**Article LEGIARTI000025796550**
7391
7392I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
7333**Article LEGIARTI000042962235**
73937334
7394II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article [R. 543-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839369&dateTexte=&categorieLien=cid).
7335Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
73957336
7396**Article LEGIARTI000030884426**
7337**Article LEGIARTI000042962241**
73977338
7398I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles [R. 543-128-1 et R. 543-128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid).
7339Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.
73997340
7400Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
7401
7402Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
7403
7404II. – Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
7405
74061° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
7407
74082° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
7409
74103° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
7411
74124° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
7413
74145° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public ;
7415
74166° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III.
7417
7418III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :
7419
7420– suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
7421
7422– prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
7423
7424IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres.
7341Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles [R. 543-128-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360453&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-128-2 \(VT\)").
74257342
74267343## Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
74277344
Article LEGIARTI000024360439 L7429→7346
74297346
74307347En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
74317348
7432**Article LEGIARTI000024360439**
7349**Article LEGIARTI000024360443**
74337350
7434I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux [articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065789&dateTexte=&categorieLien=cid), que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid).
7351Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid), qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
74357352
7436Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
7353**Article LEGIARTI000024360447**
74377354
7438Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
7355Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur leurs points de vente.
74397356
7440II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
7357**Article LEGIARTI000042962225**
74417358
74421° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
7359I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux [articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065789&dateTexte=&categorieLien=cid), que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets dans les conditions prévues à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid).
74437360
74442° Les conditions d'un enlèvement gratuit des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
7361Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
74457362
74463° Les conditions de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
7363Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
74477364
74484° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles en fonction de leur composition chimique ;
7365II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
74497366
74505° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ;
73671° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
74517368
74526° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article [R. 543-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-127 \(V\)") et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
73692° Les conditions d'un enlèvement gratuit des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
74537370
74547° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
73713° Les conditions de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
74557372
7456**Article LEGIARTI000024360443**
73734° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles en fonction de leur composition chimique ;
74577374
7458Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid), qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
73755° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ;
74597376
7460**Article LEGIARTI000024360447**
73776° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article [R. 543-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid) et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
74617378
7462Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur leurs points de vente.
73797° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
74637380
74647381## Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels
74657382
Article LEGIARTI000024360423 L7493→7410
74937410
74947411## Sous-section 6 : Sanctions pénales
74957412
7496**Article LEGIARTI000024360423**
7413**Article LEGIARTI000024360462**
74977414
7498Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
7415Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
74997416
750074171° Pour un producteur :
75017418
7502a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-126 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-126 \(V\)");
7503
7504b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à [l'article R. 543-128-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-128-3 \(V\)");
7419a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid);
75057420
7506c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à [l'article R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-129-3 \(V\)");
7421b) De ne pas communiquer les informations prévues à [l'article R. 543-132 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360468&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-132 \(VT\)");
75077422
7508d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à [l'article R. 543-130 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-130 \(V\)");
74232° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux [articles R. 543-128-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360455&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-128-1 \(VT\)")et [R. 543-129-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-129-1 \(VT\)") ;
75097424
75102° Pour les personnes visées à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-131 \(V\)"), de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
74253° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
75117426
7512**Article LEGIARTI000024360462**
7427**Article LEGIARTI000042962211**
75137428
7514Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
7429Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
75157430
75161° Pour un producteur :
74311° Pour un producteur :
75177432
7518a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid);
7433a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à [l'article R. 543-126 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839362&dateTexte=&categorieLien=cid);
75197434
7520b) De ne pas communiquer les informations prévues à [l'article R. 543-132 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360468&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-132 \(VT\)");
7435b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à [l'article R. 543-129-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043044676&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-129-3 \(VT\)");
75217436
75222° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux [articles R. 543-128-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360455&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-128-1 \(VT\)")et [R. 543-129-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360447&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-129-1 \(VT\)") ;
7437c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à [l'article R. 543-130 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360435&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-130 \(VT\)");
75237438
75243° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
74392° Pour les personnes visées à [l'article R. 543-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360470&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-131 \(VT\)"), de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
75257440
75267441## Section 8 : Déchets de pneumatiques
75277442
Article LEGIARTI000024354952 L8489→8404
84898404
84908405IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
84918406
8492## Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
8407## Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus
84938408
8494**Article LEGIARTI000024354952**
8409**Article LEGIARTI000042881726**
84958410
8496Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
8411Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article [L. 541-15-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-5 \(V\)") les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :
84978412
8498**Article LEGIARTI000024355259**
84131° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'[article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037550334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L266-2 \(M\)"), égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;
84998414
8500L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
84152° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
85018416
8502Ce rapport contient :
8417Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
85038418
85041° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
8419Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.
85058420
85062° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
8421Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
85078422
85083° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
8423**Article LEGIARTI000042882515**
85098424
8510**Article LEGIARTI000028249688**
8425La convention par laquelle les personnes mentionnées au II de l'article [L. 541-15-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-6 \(V\)")donnent à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'[article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037550334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L266-2 \(M\)")doit remplir les conditions suivantes :
85118426
8512I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid):
84271° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article [D. 541-310](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042881560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-310 \(V\)") est effectué par le donateur ;
85138428
85141° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
84292° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
85158430
8516En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.
84313° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;
85178432
85182° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
84334° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
85198434
85203° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249672&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-34 \(Ab\)")territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
8435**Article LEGIARTI000042882523**
85218436
85224° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
8437Les personnes mentionnées au II de l'article [L. 541-15-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-6 \(V\)")disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :
85238438
85245° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
8525
85266° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
84391° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
85278440
8528II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
84412° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
85298442
8530**Article LEGIARTI000028251311**
84433° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance ;
85318444
8532Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
84454° Des procédures visant à évaluer la qualité du don, à enregistrer les défauts signalés par l'association destinataire du don de denrées alimentaires et suivre les actions correctives engagées.
8446
8447Dans chaque établissement, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles [D. 541-310 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042881560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-310 \(V\)")et [D. 541-311](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042881567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-311 \(V\)").
8448
8449Le plan de gestion de la qualité du don et les résultats des contrôles sont régulièrement communiqués à l'association destinataire du don de denrées alimentaires. Ils alimentent l'obligation de publicité des engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire mentionnée à l'article [L. 541-15-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039250091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-6-1 \(V\)") et sont transmis à l'autorité administrative sur demande.
8450
8451## Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus
8452
8453**Article LEGIARTI000042883198**
8454
8455Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article [L. 541-15-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041556833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-8 \(V\)") sont :
85338456
8534I.-Cette évaluation contient :
84571° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :
85358458
85361° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8459a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
85378460
85382° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
8461b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
85398462
85403° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
8463c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
85418464
8542II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
8465d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
8466
8467e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
8468
8469f) Les produits solaires ;
8470
8471g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;
8472
8473h) Les produits d'hygiène intime externe ;
8474
8475i) Les savons ;
8476
8477j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;
8478
8479k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;
8480
84812° Les produits de puériculture suivants :
8482
8483a) Les articles mentionnés à l'[article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000701248&idArticle=LEGIARTI000006572937&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
8484
8485b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du [décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000162119&categorieLien=cid)relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du [décret n° 2010-166 du 22 février 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865465&categorieLien=cid)relatif à la sécurité des jouets ;
8486
8487c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.
8488
8489Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
85438490
8544**Article LEGIARTI000030394114**
8491**Article LEGIARTI000042883222**
85458492
8546Par application du c du 3° du II de l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article [R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
8493La convention de don des invendus mentionnée à l'article [L. 541-15-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041556833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-8 \(V\)") remplit au moins les conditions suivantes :
8494
84951° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;
8496
84972° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ;
8498
84993° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;
8500
85014° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;
8502
85035° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don.
85478504
8548**Article LEGIARTI000032728181**
8505**Article LEGIARTI000042883225**
85498506
8550En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article [L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid), demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), la révision d'un plan existant.
8507Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot.
8508
8509Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
8510
8511Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché.
85518512
8552Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
8513**Article LEGIARTI000042883227**
85538514
8554**Article LEGIARTI000032728201**
8515I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article [L. 541-15-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041556833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-8 \(V\)") sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants :
8516
85171° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;
8518
85192° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.
8520
8521II.-Pour l'application du 2° du I :
8522
85231° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ;
8524
85252° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit :
8526
8527a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
8528
8529b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
8530
8531c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.
8532
8533**Article LEGIARTI000042883229**
8534
8535Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article [L. 541-15-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041556833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-8 \(V\)")en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article [L. 541-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)") correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché.
8536
8537## Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique
8538
8539**Article LEGIARTI000042883387**
8540
8541Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :
8542
85431° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
8544
85452° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
8546
85473° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
8548
85494° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
8550
85515° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
8552
85536° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
8554
85557° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée ;
8556
85578° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
8558
85599° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
8560
856110° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
8562
856311° “ Pailles ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
8564
856512° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
8566
856713° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
8568
856914° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
8570
857115° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
8572
8573**Article LEGIARTI000042883395**
8574
8575Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, y compris les emballages.
8576
8577**Article LEGIARTI000042883405**
8578
8579La teneur biosourcée minimale des produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.
8580
8581L'exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021.
8582
8583**Article LEGIARTI000042883411**
8584
8585Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
8586
85871° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l' article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
8588
85892° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
8590
85913° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
8592
85934° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
8594
85955° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
8596
85976° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
8598
85997° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
8600
8601**Article LEGIARTI000042883420**
8602
8603Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
8604
86051° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
8606
86072° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
8608
8609## Sous-section 5 : Sanctions pénales
8610
8611**Article LEGIARTI000042883826**
8612
8613Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
8614
86151° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
8616
86172° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10.
8618
8619**Article LEGIARTI000042883846**
8620
8621Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
8622
86231° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10.
8624
8625La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid) et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
8626
8627## Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
8628
8629**Article LEGIARTI000024354952**
8630
8631Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
8632
8633**Article LEGIARTI000024355259**
8634
8635L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
8636
8637Ce rapport contient :
8638
86391° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
8640
86412° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
8642
86433° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
8644
8645**Article LEGIARTI000028249688**
8646
8647I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid):
8648
86491° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
8650
8651En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.
8652
86532° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
8654
86553° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249672&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-34 \(Ab\)")territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
8656
86574° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
8658
86595° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
8660
86616° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
8662
8663II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
8664
8665**Article LEGIARTI000028251311**
8666
8667Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
8668
8669I.-Cette évaluation contient :
8670
86711° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8672
86732° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
8674
86753° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
8676
8677II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
8678
8679**Article LEGIARTI000030394114**
8680
8681Par application du c du 3° du II de l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article [R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
8682
8683**Article LEGIARTI000032728181**
8684
8685En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article [L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid), demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), la révision d'un plan existant.
8686
8687Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
8688
8689**Article LEGIARTI000032728201**
85558690
85568691L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.
85578692
Article LEGIARTI000042935732 L9323→9458
93239458
93249459Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
93259460
9461**Article LEGIARTI000042935732**
9462
9463Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :
9464
9465
9466-le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
9467
9468-le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.
9469
9470
9471Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
9472
93269473## Sous-section 1 : Dispositions générales
93279474
93289475**Article LEGIARTI000042663043**
Article LEGIARTI000042935578 L9443→9590
94439590
94449591La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont régis par le présent livre et par les articles [R. 2224-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R2224-23 \(V\)") à R. 2224-29-1 du code général des collectivités territoriales.
94459592
9593## Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
9594
9595**Article LEGIARTI000042935578**
9596
9597Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.
9598
94469599## Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
94479600
94489601**Article LEGIARTI000024355967**
Article LEGIARTI000042663085 L9604→9757
96049757
96059758## Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets
96069759
9607**Article LEGIARTI000042663085**
9760**Article LEGIARTI000042949099**
96089761
96099762Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
96109763
@@ -9612,7 +9765,7 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende
96129765
961397662° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid), ou aux [articles R. 1411-11 et R. 1411-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574605&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
96149767
96153° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
97683° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 541-44-1 et [R. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
96169769
961797704° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à [l'article R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à [l'article R. 541-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839121&dateTexte=&categorieLien=cid);
96189771
@@ -9640,7 +9793,13 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende
96409793
9641979416° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;
96429795
964317° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50.
979617° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;
9797
979818° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
9799
980019° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
9801
980220° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2.
96449803
96459804## Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce
96469805
Article LEGIARTI000033747070 L9712→9871
97129871
97139872L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article [R. 541-85-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042661047&dateTexte=&categorieLien=cid).
97149873
9715## Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes et approbation des systèmes individuels
9874## Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes
97169875
9717**Article LEGIARTI000033747070**
9876**Article LEGIARTI000042587083**
97189877
9719En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
9878L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article [R. 541-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-86 \(V\)").
97209879
9721**Article LEGIARTI000037807871**
9880**Article LEGIARTI000042587087**
97229881
9723I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid)adresse sa demande aux ministres compétents.
9882Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles [R. 541-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-86 \(V\)")et [R. 541-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-87 \(V\)").
97249883
9725Son dossier de demande comprend notamment :
9884L'arrêté qui fixe le cahier des charges peut prévoir un délai plus court que celui indiqué au précédent alinéa.
97269885
97271° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
9886**Article LEGIARTI000042587092**
97289887
97292° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
9888Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.
97309889
97313° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
9890Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° et au 4° de l'article [R. 541-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-86 \(V\)") qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément.
97329891
9733Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions.
9892La décision de refus d'agrément est motivée.
97349893
9735Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des relations entre le public et l'administration.
9894**Article LEGIARTI000042587096**
97369895
9737Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois.
9896Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment :
9897
98981° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et des textes réglementaires pris pour leur application, en particulier :
9899
9900a) Les contributions financières projetées en application de l'article [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)")et leurs perspectives d'évolution pendant la durée de l'agrément ;
9901
9902b) Les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévues à l'article [L. 541-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-6 \(V\)");
9903
9904c) Les éléments justifiant la mise en place du dispositif financier prévu à l'article [L. 541-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)"), en cas de défaillance de l'éco-organisme, lorsque celui-ci lui est applicable ;
9905
9906d) Les projets de contrats types prévus aux articles [R. 541-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-102 \(V\)"), [R. 541-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-104 \(V\)"), [R. 541-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-105 \(V\)")et [R. 541-119 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-119 \(V\)");
9907
99082° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
9909
99103° Une évaluation des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre, le cas échéant, des performances supérieures à chacun de ces objectifs accompagnée d'une estimation des coûts induits ;
9911
99124° Une description des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels de l'organisme à la date de la demande et une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections et une justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
9913
99145° Une description de la gouvernance, comprenant la liste des producteurs qui participent à la mise en place collective de l'éco-organisme à la date de la demande, ses statuts, et notamment, lorsque la forme adoptée par l'éco-organisme est celle d'une société par actions, la liste de ses actionnaires et la composition du conseil d'administration ainsi que leurs pouvoirs respectifs, ainsi que la liste des producteurs qui projettent de lui transférer leur obligation de responsabilité élargie à la date de la demande ;
9915
99166° Une estimation des quantités de déchets issus des produits pour lesquels l'éco-organisme sollicite un agrément et un document exposant :
9917
9918a) Sa stratégie de développement des filières de réemploi et de valorisation des déchets ;
9919
9920b) Les mesures prévues pour évaluer périodiquement la performance de gestion des déchets et adopter une démarche de progrès continu tenant compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets et du principe de proximité mentionnés au II de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)").
9921
9922Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication serait susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.
9923
9924Le demandeur peut apporter des compléments à son dossier de sa propre initiative, avant la fin de la procédure d'instruction. Lorsque ces compléments ne modifient pas substantiellement le contenu du dossier, le délai prévu à l'article [R. 541-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-87 \(V\)") n'est pas prorogé.
97389925
9739II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
9926## Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer
97409927
9741La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée.
9928**Article LEGIARTI000042582847**
97429929
9743Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
9930Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet le projet de plan pour accord à l'autorité administrative, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités d'outre-mer compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets concernées. L'accord de l'autorité administrative est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de plan.
97449931
9745III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
9932Dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan, l'éco-organisme élabore un bilan de sa mise en œuvre et évalue les progrès en matière de collecte et de traitement des déchets dans chacun des territoires concernés. Lorsque la performance reste inférieure à celle atteinte, en moyenne, sur le territoire métropolitain, l'éco-organisme révise les mesures du plan dans les conditions prévues au II de l'article [L. 541-9-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041554904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-6 \(V\)"), après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités qui sont compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets.
97469933
9747## Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
9934L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du présent article pour ceux des territoires d'outre-mer mentionnés au VII de l'article L. 541-10 dont il justifie que les performances de collecte et de traitement des déchets issus des produits relevant de son agrément sont au moins égales à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, il présente ces éléments à l'autorité administrative dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
97489935
9749**Article LEGIARTI000033727423**
9936**Article LEGIARTI000042582858**
97509937
9751Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
9938Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)")est fixé en tenant compte :
97529939
9753Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
99401° Des surcoûts de gestion des déchets résultant de l'éloignement et, le cas échéant, de l'insularité propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés par comparaison aux coûts moyens observés sur le territoire métropolitain ;
97549941
9755**Article LEGIARTI000033727426**
99422° Des surcoûts liés à la maturité des installations de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés au regard des investissements nécessaires pour atteindre, compte tenu de l'objectif mentionné au VII de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), un niveau de performances comparable à celui des installations implantées sur le territoire métropolitain.
97569943
9757Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
9944**Article LEGIARTI000042582868**
97589945
9759-clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
9946Conformément au deuxième alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), le cahier des charges peut prévoir que l'éco-organisme est tenu de pourvoir temporairement à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, sur le territoire des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets qui en font la demande. Dans ce cas, le cahier des charges précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.
97609947
9761-clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
9948## Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
97629949
9763-clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
9950**Article LEGIARTI000042581574**
97649951
9765-clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
9952Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")est composé de quatre collèges, comprenant un nombre égal de membres et au moins deux membres chacun. Ces collèges sont composés respectivement :
97669953
9767**Article LEGIARTI000033747057**
99541° De représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l'éco-organisme est agréé. Lorsque ce collège compte deux membres, l'éco-organisme désigne au moins un représentant des producteurs indépendant des membres de l'instance de gouvernance. Lorsque le collège compte plus de deux membres, il désigne une majorité de représentants des producteurs indépendants des membres de l'instance de gouvernance. Cette exigence peut toutefois être écartée si elle se heurte à une impossibilité pratique tenant aux caractéristiques du secteur économique concerné ;
97689955
9769La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
99562° De représentants d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l'économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l'éco-organisme sont réalisées par ce secteur économique ;
97709957
9771**Article LEGIARTI000033747066**
99583° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets ;
97729959
9773Les contrôles périodiques prévus à l'article [R. 541-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187980&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
99604° De représentants des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'[article L. 141-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(M\)")et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'[article L. 811-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L811-1 \(V\)").
97749961
9775**Article LEGIARTI000033747075**
9962Lorsque l'éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)"), il met en place un comité des parties prenantes pour chacune de ces filières.
97769963
9777Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
9964Lorsqu'une obligation de reprise des produits usagés s'applique aux distributeurs, un représentant des distributeurs de ces produits au moins est invité à participer au comité des parties prenantes. Ce ou ces représentants ne prennent pas part aux votes.
97789965
9779**Article LEGIARTI000033747078**
9966**Article LEGIARTI000042581578**
97809967
9781Les contrôles prévus à l'article [R. 541-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187980&dateTexte=&categorieLien=cid)portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
9968L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
97829969
9783-aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
9970Le mandat est de trois ans ou de la durée de l'agrément lorsque celle-ci est plus courte. Le mandat est renouvelable.
97849971
9785-aux obligations comptables et financières ;
9972L'éco-organisme assure le secrétariat du comité sans prendre part aux votes. Il peut désigner parmi ses membres un président qui est chargé de conduire les débats.
97869973
9787-aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
9974Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. L'éco-organisme prend en charge les frais qui sont nécessaires à leur participation au comité.
97889975
9789-au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
9976Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment les modalités de convocation des membres du comité, d'établissement de l'ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d'intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité.
97909977
9791Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du [décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186337&categorieLien=cid)relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
9978**Article LEGIARTI000042581596**
97929979
9793**Article LEGIARTI000033747082**
9980L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
97949981
9795L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
99821° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 541-9-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-3 \(V\)");
97969983
9797## Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
99842° Les propositions d'engagements pris en application du II de l'article [L. 541-9-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041554904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-6 \(V\)");
97989985
9799**Article LEGIARTI000042767398**
99863° Les décisions de l'éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l'article [L. 541-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)"), ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article [L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)");
98009987
9801I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
99884° Les décisions d'affectation des ressources financières et les modalités d'attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles [L. 541-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-4 \(V\)")et [L. 541-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)")lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l'article [L. 541-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-6 \(V\)")et, le cas échéant, les dérogations prévues à l'article [R. 541-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-117 \(V\)");
98029989
9803II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.
99905° Le projet de plan de prévention et d'écoconception commun prévu à l'article [L. 541-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-12 \(V\)");
98049991
9805**Article LEGIARTI000042767400**
99926° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article [R. 541-86 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-86 \(V\)")et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d'agrément mentionnés à l'article [R. 541-89 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-89 \(V\)");
98069993
9807I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D. 541-95 à D. 541-99. Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.
99947° Les projets d'actions de communication ;
98089995
9809II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées.
99968° Le projet de plan prévu au VII de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")et à l'article [R. 541-130](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-130 \(V\)").
98109997
9811**Article LEGIARTI000042767402**
9998**Article LEGIARTI000042581612**
98129999
9813Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait.
10000L'éco-organisme informe le comité :
981410001
9815**Article LEGIARTI000042767404**
100021° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;
981610003
9817I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.
100042° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article [R. 541-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-101 \(V\)");
981810005
9819II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-96. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
100063° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article [R. 541-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582656&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-127 \(V\)")et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article [R. 541-129 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-129 \(V\)");
982010007
9821III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.
100084° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article [R. 541-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-118 \(V\)").
982210009
9823IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.
10010**Article LEGIARTI000042581618**
982410011
9825**Article LEGIARTI000042767406**
10012Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.
982610013
9827Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :
10014**Article LEGIARTI000042581629**
982810015
9829-le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;
10016Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article [D. 541-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-92 \(V\)"), l'éco-organisme lui transmet, dans un délai n'excédant pas un mois, un projet modifié ou des informations complémentaires et saisit le comité pour un second avis. L'éco-organisme n'est pas lié par les avis du comité.
983010017
9831-le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “ anti-gaspillage alimentaire ” ;
10018**Article LEGIARTI000042581637**
983210019
9833-la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;
10020Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi. Toutefois, lorsqu'une seconde délibération est intervenue conformément aux dispositions de l'article [D. 541-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-95 \(V\)"), l'éco-organisme peut décider de ne pas rendre publique la première délibération.
983410021
9835-la liste à jour des personnes morales labellisées.
10022Sauf urgence dûment motivée, les projets mentionnés à l'article [D. 541-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-92 \(V\)") ne peuvent être exécutés ou transmis à l'autorité administrative qu'après la publication de l'avis du comité dans les conditions prévues au précédent alinéa et, le cas échéant, après la publication du second avis du comité lorsque celui-ci est requis conformément à l'article D. 541-95. En cas d'urgence, l'avis peut être rendu public postérieurement.
10023
10024**Article LEGIARTI000042581646**
10025
10026Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément. Il le réunit au moins une fois par an pour présenter le bilan de son activité et ses orientations stratégiques pour la période à venir.
10027
10028**Article LEGIARTI000042581656**
10029
10030Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
10031
10032## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits
10033
10034**Article LEGIARTI000042582032**
10035
10036Pour l'application de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)") relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme détermine les critères de performance environnementale pertinents pour les produits ou groupes de produits relevant de son agrément et dont l'usage est similaire. Pour chacun de ces critères, il estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants. Il élabore une proposition de programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités fondée sur cette estimation ou sur d'autres critères de référence qu'il propose.
10037
10038Chaque éco-organise transmet les éléments mentionnés au précédent alinéa pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
10039
10040L'éco-organisme peut réviser ces modulations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
10041
10042Lorsque les modulations sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, leurs critères et amplitudes s'appliquent à l'identique à chacun des éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits.
10043
10044**Article LEGIARTI000042582036**
10045
10046Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)"), l'éco-organisme réalise une évaluation de l'impact des critères et montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. L'éco-organisme propose, si besoin est, une révision des critères de performance environnementale au regard de l'évolution des meilleures techniques disponibles et une révision du programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités. Ces modulations sont adoptées dans les conditions fixées à l'article [R. 541-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-99 \(V\)").
10047
10048**Article LEGIARTI000042582044**
10049
10050L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article [L. 541-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-12 \(V\)").
10051
10052**Article LEGIARTI000042582054**
10053
10054Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit notamment le montant et les modalités de son soutien financier.
10055
10056Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent article et les clauses minimales du contrat type.
10057
10058## Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets
10059
10060**Article LEGIARTI000042582061**
10061
10062Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national.
10063
10064La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets.
10065
10066**Article LEGIARTI000042582104**
10067
10068Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des collectivités qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit :
10069
100701° Les modalités de la collecte et du traitement des déchets ;
10071
100722° Le montant et les modalités de versement des soutiens financiers.
10073
10074Le cahier des charges peut prévoir que les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'éco-organisme contribue financièrement à la prise en charge des coûts de gestion des déchets auprès d'autres personnes.
10075
10076**Article LEGIARTI000042582148**
10077
10078Pour l'application du VI de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")et du III de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)"), ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. Ce contrat type prévoit :
10079
100801° Les modalités de présentation des déchets et les conditions de leur enlèvement ;
10081
100822° La transmission annuelle aux personnes mentionnées au premier alinéa des informations relatives aux quantités de déchets enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces déchets ont été traités.
10083
10084**Article LEGIARTI000042582154**
10085
10086Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en application de l'article [R. 541-104 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-104 \(V\)")ou de l'article [R. 541-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-105 \(V\)").
10087
10088**Article LEGIARTI000042582158**
10089
10090Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme coordonnateur, qui est agréé pour une durée de six ans renouvelable, par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie. Il est doté d'un censeur d'Etat chargé d'exercer les missions prévues au III de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)").
10091
10092Le cahier des charges peut notamment prévoir que cet organisme est chargé de répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun de ces éco-organismes est tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits. Les obligations mentionnées aux articles [R. 541-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-103 \(V\)") à R. 541-106 s'appliquent, dans ce cas, à chacun de ces éco-organismes sur la zone géographique qui lui est attribuée par l'organisme coordonnateur.
10093
10094**Article LEGIARTI000042582162**
10095
10096L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
10097
10098Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément, et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
10099
10100**Article LEGIARTI000042582179**
10101
10102Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)") respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.
10103
10104**Article LEGIARTI000042582186**
10105
10106Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :
10107
101081° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)");
10109
101102° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article [R. 541-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-103 \(V\)")et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;
10111
101123° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles [R. 541-104 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-104 \(V\)")et [R. 541-105 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-105 \(V\)");
10113
101144° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)").
10115
10116## Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
10117
10118**Article LEGIARTI000042582194**
10119
10120Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
10121
101221° “ Dépôt illégal de déchets abandonnés ” : un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé à l'[article 2 du décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039384266&idArticle=JORFARTI000039384279&categorieLien=cid "Décret n°2019-1176 du 14 novembre 2019 - art. 2 \(V\)") pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article [266 sexies du code des douanes](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)"), pour les dépôts comprenant des déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur ;
10123
101242° “ Opérations de nettoiement ” : les opérations de ramassage de déchets issus des produits mentionnés à l'article [R. 541-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581998&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-116 \(V\)")abandonnés ou déposés dans les espaces publics, y compris naturels, en méconnaissance des prescriptions relatives à la gestion des déchets ;
10125
101263° “ Personne publique ” : toute personne morale de droit public, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, en charge de la salubrité publique sur son territoire ou de l'entretien de terrains relevant de sa gestion, dès lors que s'y trouvent des déchets devant faire l'objet d'opérations de résorption ou de nettoiement en application des dispositions du présent paragraphe.
10127
10128**Article LEGIARTI000042582221**
10129
10130Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les modalités prévues aux articles [R. 541-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-113 \(V\)") à R. 541-116, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires à ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.
10131
10132Toutefois, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les éco-organismes dont la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément qui est présente dans le dépôt est inférieure à 0,1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets dangereux et de 1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets non dangereux ou inertes.
10133
10134**Article LEGIARTI000042582232**
10135
10136Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets. Elle leur fournit le procès-verbal de constat d'infraction aux dispositions relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l'estimation de leur quantité totale, la présence de déchets issus de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, et l'absence d'identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ou, lorsque le ou les auteurs sont identifiés, l'échec des mesures de police administrative visant à résorber le dépôt. La personne publique fournit également une évaluation du coût des opérations de gestion de ces déchets et indique dans quels délais les éco-organismes pourront demander à un tiers expert de confirmer les évaluations avant d'entamer les opérations de gestion de ces déchets. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois. A l'issu de ce délai, les éco-organismes concernés signent avec la personne publique une convention de partenariat.
10137
10138A l'issue de la résorption du dépôt, la personne publique communique aux éco-organismes concernés les documents attestant l'exécution des opérations de gestion des déchets qui ont été réalisées et des coûts correspondants. Chaque éco-organisme lui verse une contribution financière qui couvre 80 % des coûts qu'elle a supportés pour la gestion des déchets issus de produits relevant de leur agrément. Ce taux de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 541-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)"), dans les conditions fixées par cet article.
10139
10140Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, leurs obligations sont réparties entre eux au prorata des tonnages estimés de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
10141
10142Lorsque plusieurs personnes publiques sont concernées par la résorption du dépôt, elles se coordonnent pour déterminer celles qui réalisent les opérations de gestion des déchets et les modalités de répartition des financements et des contributions des éco-organismes entre-elles. Elles signent à cet effet une convention de partenariat.
10143
10144**Article LEGIARTI000042582238**
10145
10146Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des déchets, les quantités relevant de leurs responsabilités respectives et les coûts de gestion correspondants. Lorsque les opérateurs chargés de réaliser la gestion des déchets n'ont pas été sélectionnés à l'issue d'une procédure concurrentielle par la personne publique, les éco-organismes peuvent conjointement décider que l'assiette des coûts pris en compte pour déterminer leur contribution financière est celle établie par le tiers expert.
10147
10148**Article LEGIARTI000042582242**
10149
10150Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion au lieu d'y pourvoir dans les conditions prévues à l'article [R. 541-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-113 \(V\)").
10151
10152La personne publique supporte dans ce cas 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Ce taux peut être réduit dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 541-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)"), dans les conditions fixées par cet article.
10153
10154**Article LEGIARTI000042582255**
10155
10156Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)"), les éco-organismes contribuent financièrement aux coûts de la gestion des déchets issus des produits relevant de leur agrément qui sont supportés par les personnes publiques dans le cadre des opérations de nettoiement, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie. Le montant de cette contribution est de 80 % des coûts de nettoiement. Ce plafond de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 541-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)"), dans les conditions fixées par cet article.
10157
10158## Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets
10159
10160**Article LEGIARTI000042582261**
10161
10162Pour l'application du I de l'article [L. 541-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-6 \(V\)"), la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.
10163
10164L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
10165
10166Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
10167
10168## Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement
10169
10170**Article LEGIARTI000042582272**
10171
10172Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance environnementale des produits au regard des critères mentionnés à l'article [L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)")et accompagner les mesures des plans de prévention et d'écoconception prévus en application de l'article [L. 541-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-12 \(V\)").
10173
10174Ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.
10175
10176## Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
10177
10178**Article LEGIARTI000042582698**
10179
10180Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :
10181
101821° Le montant des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2, ainsi que les modulations prévues en application de l'article L. 541-10-3 ;
10183
101842° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 et de celles relatives à la transmission pour le compte du producteur des données prévues à l'article L. 541-10-13 ;
10185
101863° L'obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l'article R. 541-124.
10187
10188L'éco-organisme est tenu de contracter avec tout producteur qui en fait la demande dès lors que celui-ci accepte les clauses du contrat type.
10189
10190Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionné au 1° du présent article sont les mêmes, quel que soit leur lieu de mise sur le marché sur le territoire national. Toutefois, l'éco-organisme peut décider que la contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 prend la forme d'un forfait pour les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits. Dans ce cas, il s'assure périodiquement que le montant du forfait permet de couvrir les coûts mentionnés au même article.
10191
10192**Article LEGIARTI000042582710**
10193
10194Le cahier des charges mentionné au II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")peut prévoir la possibilité pour l'éco-organisme d'appliquer aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
10195
101961° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;
10197
101982° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;
10199
102003° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)").
10201
10202**Article LEGIARTI000042582714**
10203
10204Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
10205
10206**Article LEGIARTI000042582718**
10207
10208Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspondant à un montant d'au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"). L'éco-organisme peut employer ce montant pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie en cas d'événement imprévu et après en avoir informé le censeur d'Etat.
10209
10210Le montant minimal de trésorerie est réduit à due concurrence du montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l'article [L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)")et calculé conformément à l'article [R. 541-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-123 \(V\)"). Cette réduction ne peut toutefois conduire à ce que le montant minimal de trésorerie soit inférieur à 10 % du montant des contributions annuelles.
10211
10212**Article LEGIARTI000042582722**
10213
10214Le dispositif financier mentionné à l'article [L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)")résulte, au choix de l'éco-organisme :
10215
102161° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
10217
102182° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
10219
102203° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)") ;
10221
102224° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'[article 2321 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2321 \(V\)"), d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
10223
10224Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.
10225
10226**Article LEGIARTI000042582728**
10227
10228Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article [R. 541-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-123 \(V\)")prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article [L. 541-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)") est transmis à un autre éco-organisme agréé désigné dans les conditions prévues au même article, en cas :
10229
102301° D'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
10231
102322° De non-renouvellement de l'agrément à son échéance, lorsque les producteurs qui en assurent la gouvernance ne mettent pas en place un nouvel éco-organisme ou n'adhèrent pas à un autre éco-organisme agréé à cette échéance.
10233
10234L'éco-organisme est libéré de l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7, en cas de non-renouvellement de son agrément, dans un délai de deux mois à compter de son échéance.
10235
10236En cas d'événement imprévu susceptible de conduire à une défaillance de l'éco-organisme, l'autorité administrative peut suspendre l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7 pendant une période qui ne peut excéder douze mois, afin de lui permettre d'assurer la continuité de ses autres obligations de responsabilité élargie.
10237
10238**Article LEGIARTI000042582738**
10239
10240Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")et à l'article [R. 541-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-107 \(V\)") sont exercées par des membres du service du contrôle général économique et financier. Le chef de ce service désigne un censeur d'Etat auprès de chaque éco-organisme ou organisme coordonnateur agréé.
10241
10242Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacités financières de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment à l'application des dispositions relatives à la gestion financière mentionnées au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du présent paragraphe.
10243
10244Le censeur d'Etat assiste aux réunions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comités qui lui sont rattachés. Il peut, s'agissant des éco-organismes, assister aux réunions de leur comité des parties prenantes. Il peut faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concerné.
10245
10246Les organismes communiquent au censeur d'Etat, à sa demande, tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
10247
10248Le censeur d'Etat adresse un rapport à l'autorité administrative chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
10249
10250## Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes
10251
10252**Article LEGIARTI000042582773**
10253
10254Pour l'application du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), on entend par “ autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers ” les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité de l'éco-organisme, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
10255
10256Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants de l'éco-organisme et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ces organismes peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission. Le présent alinéa s'applique notamment aux organismes habilités à réaliser les contrôles des producteurs qui sont organisés par les éco-organismes en application des 4° et 5° de l'article [R. 541-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-128 \(V\)").
10257
10258**Article LEGIARTI000042582822**
10259
10260Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article [R. 541-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-128 \(V\)"). Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis du comité des parties prenantes et de l'organisme de contrôle au moins huit mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"). L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition de programme d'autocontrôle conjointe.
10261
10262Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-128 et une périodicité d'autocontrôle plus fréquente.
10263
10264**Article LEGIARTI000042582826**
10265
10266Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
10267
102681° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;
10269
102702° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :
10271
10272a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;
10273
10274b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;
10275
10276c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article [L. 541-10-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-7 \(V\)");
10277
102783° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)")en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;
10279
102804° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article [R. 541-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042582638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-119 \(V\)"), vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;
10281
102825° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article [L. 541-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9 \(V\)"), du III de l'article [L. 541-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-6 \(V\)")et des articles [L. 541-10-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-13 \(V\)")à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;
10283
102846° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;
10285
102867° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article [R. 541-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042581982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-109 \(V\)").
10287
10288**Article LEGIARTI000042582837**
10289
10290L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de l'autocontrôle. Il transmet le rapport d'autocontrôle et le projet de plan d'actions correctives au censeur d'Etat qui peut lui faire connaître ses observations relatives au respect des obligations financières dans un délai d'un mois. Le censeur d'Etat informe l'autorité administrative de ces observations.
10291
10292L'éco-organisme arrête le plan d'actions correctives en prenant en compte, le cas échéant, les observations du censeur d'Etat. Il communique le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives à l'autorité administrative. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.
10293
10294## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
10295
10296**Article LEGIARTI000033727423**
10297
10298Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
10299
10300Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
10301
10302**Article LEGIARTI000033727426**
10303
10304Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
10305
10306-clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
10307
10308-clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
10309
10310-clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
10311
10312-clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
10313
10314**Article LEGIARTI000033747075**
10315
10316Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
10317
10318**Article LEGIARTI000033747078**
10319
10320Les contrôles prévus à l'article [R. 541-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187980&dateTexte=&categorieLien=cid)portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
10321
10322-aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
10323
10324-aux obligations comptables et financières ;
10325
10326-aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
10327
10328-au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
10329
10330Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du [décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186337&categorieLien=cid)relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
10331
10332**Article LEGIARTI000033747082**
10333
10334L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
10335
10336## Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels
10337
10338**Article LEGIARTI000042583655**
10339
10340Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")en vue de la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits adresse un dossier de demande à l'autorité administrative qui comprend notamment :
10341
103421° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application, y compris les éléments suivants :
10343
10344a) Les modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit prévue en application du deuxième alinéa de l'article [L. 541-9-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-3 \(V\)");
10345
10346b) Les modalités de la reprise sans frais de ces déchets dans les conditions prévues à l'article [R. 541-138 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-138 \(V\)")et de la mise en place d'une prime au retour dans les conditions prévues à l'article [R. 541-139 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-139 \(V\)")ou, lorsque le producteur souhaite être dispensé de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
10347
10348c) Les modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, prévus aux articles [L. 541-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-4 \(V\)")et [L. 541-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)")lorsque ces dispositions lui sont applicables ;
10349
10350d) Les éléments justifiant la mise en place de la garantie financière prévue en cas de défaillance dans les conditions prévues à l'article [R. 541-140](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-140 \(V\)") ;
10351
103522° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
10353
103543° Une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, enfin la justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
10355
103564° Une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.
10357
10358Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.
10359
10360**Article LEGIARTI000042583693**
10361
10362Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.
10363
10364Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.
10365
10366La décision de refus d'agrément est motivée.
10367
10368**Article LEGIARTI000042583697**
10369
10370Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles [R. 541-133 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-133 \(V\)")et [R. 541-134](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-134 \(V\)").
10371
10372**Article LEGIARTI000042583701**
10373
10374Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier les mesures décrites en application du 1° de l'article [R. 541-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-133 \(V\)") et les capacités techniques ou les moyens financiers ou organisationnels qui ont conduit à son agrément.
10375
10376## Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels
10377
10378**Article LEGIARTI000042583753**
10379
10380Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.
10381
10382**Article LEGIARTI000042583757**
10383
10384Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention. Il peut prévoir d'autres modes de collecte en complément. Il peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.
10385
10386**Article LEGIARTI000042583763**
10387
10388La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par le producteur à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.
10389
10390Le présent article n'est pas applicable aux systèmes individuels agréés en ayant démontré, dans les conditions prévues à l'article [R. 541-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-133 \(V\)"), que la mise en œuvre de la prime au retour n'est pas nécessaire pour améliorer la collecte des déchets et prévenir leur abandon.
10391
10392**Article LEGIARTI000042583768**
10393
10394Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.
10395
10396La garantie financière résulte, au choix du producteur :
10397
103981° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
10399
104002° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
10401
104023° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'[article 2321 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2321 \(MMN\)"), d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital du producteur qui met en place le système individuel. Dans ce cas, le ou les garants doivent être eux-mêmes bénéficiaires de l'engagement, de la consignation ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
10403
10404Le contrat afférent à cette garantie financière prévoit que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir. L'éco-organisme est désigné par l'autorité administrative ou le système individuel approuvé par elle au moment de la cessation d'activité.
10405
10406Le montant de la garantie financière est déterminé par le producteur de façon à permettre de couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur depuis la date du premier agrément de son système individuel, déduction faite de ceux de ces déchets dont il a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les deux ans en fonction de l'évolution des hypothèses de calcul précisées au présent alinéa.
10407
10408**Article LEGIARTI000042583774**
10409
10410Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de lui transférer ses obligations de responsabilité élargie, y compris la garantie financière prévue à l'article [R. 541-140](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-140 \(V\)"). Cette opération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article [R. 541-134.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-134 \(V\)")
10411
10412## Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel
10413
10414**Article LEGIARTI000042583839**
10415
10416Pour l'application du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), on entend par autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des dispositions réglementaires prises pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité du producteur ayant mis en place le système individuel, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
10417
10418Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants du système individuel qui fait l'objet de l'autocontrôle et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ils peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.
10419
10420**Article LEGIARTI000042583843**
10421
10422Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article [R. 541-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042583627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-144 \(V\)"). Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis de l'organisme de contrôle au moins six mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"). L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
10423
10424Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-144 et une périodicité d'autocontrôle annuelle.
10425
10426**Article LEGIARTI000042583847**
10427
10428Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
10429
104301° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
10431
104322° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)");
10433
104343° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
10435
10436a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
10437
10438b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;
10439
104404° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles [L. 541-10-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-13 \(V\)")et [L. 541-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-14 \(V\)") ;
10441
104425° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.
10443
10444**Article LEGIARTI000042583851**
10445
10446Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte.
10447
10448## Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
10449
10450**Article LEGIARTI000042584254**
10451
10452Pour l'application de l'article [L. 541-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-4 \(V\)"), sont concernées les catégories suivantes de produits lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par les ménages, y compris s'ils sont susceptibles d'être utilisés par des professionnels :
10453
104541° Les équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)")qui relèvent des catégories définies à l'article [R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)"), à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
10455
104562° Les éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison mentionnés au 11° du même article ;
10457
104583° Les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1.
10459
10460Sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie.
10461
10462Pour l'application de l'article L. 541-10-4, on entend par “ consommateur ” toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
10463
10464**Article LEGIARTI000042584258**
10465
10466Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.
10467
10468**Article LEGIARTI000042584262**
10469
10470Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.
10471
10472Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.
10473
10474L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.
10475
10476Il peut également déduire du montant des sommes allouées au fonds une partie des coûts de réparation des produits, si la réparation est réalisée sans la participation financière du fonds, à condition que le taux de réparation en cas de panne hors garantie de ces produits soit satisfaisant. L'éco-organisme applique en conséquence une réfaction sur la contribution financière que lui verse le producteur des produits concernés en application de l'article L. 541-10-2. Le cahier des charges précise le taux minimum de réparation ouvrant droit à cette faculté et la part des coûts prise en compte.
10477
10478Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
10479
10480Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
10481
10482Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
10483
10484**Article LEGIARTI000042584266**
10485
10486Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses produits qu'il a mis sur le marché. Il présente, dans sa demande d'agrément, la liste des produits concernés, la part minimale de financement de la réparation, ainsi que les modalités d'emploi du fonds et les critères de labellisation des réparateurs, en respectant les conditions fixées à l'article [R. 541-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-150 \(V\)").
10487
10488Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.
10489
10490**Article LEGIARTI000042584270**
10491
10492Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Ils satisfont aux conditions suivantes :
10493
104941° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
10495
104962° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
10497
104983° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception du duplicata de la facture de la réparation ;
10499
105004° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
10501
10502a) L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
10503
10504b) L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
10505
10506c) Des conditions de qualification professionnelle.
10507
10508**Article LEGIARTI000042584292**
10509
10510Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
10511
10512## Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
10513
10514**Article LEGIARTI000042584305**
10515
10516Pour l'application de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)"), sont concernés les produits énumérés au deuxième alinéa du même article, y compris ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie applicable aux producteurs de ces produits.
10517
10518**Article LEGIARTI000042584310**
10519
10520Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements, en respectant les conditions prescrites à l'article [R. 541-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-156 \(V\)").
10521
10522L'éco-organisme élabore les éléments mentionnés à l'alinéa précédent dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
10523
10524Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
10525
10526Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
10527
10528**Article LEGIARTI000042584316**
10529
10530Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.
10531
10532Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé sur la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.
10533
10534**Article LEGIARTI000042584325**
10535
10536Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribués aux personnes disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
10537
10538Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
10539
10540Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de réalisation des opérations.
10541
10542**Article LEGIARTI000042584330**
10543
10544Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
10545
10546## Paragraphe 1 : Dispositions générales
10547
10548**Article LEGIARTI000042584335**
10549
10550Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)").
10551
10552**Article LEGIARTI000042584343**
10553
10554Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article.
10555
10556**Article LEGIARTI000042584348**
10557
10558Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
10559
10560a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;
10561
10562b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
10563
10564c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
10565
10566d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :
10567
10568\- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
10569
10570\- celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;
10571
10572e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;
10573
10574f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :
10575
10576\- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
10577
10578\- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement.
10579
10580**Article LEGIARTI000042584356**
10581
10582Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
10583
10584Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s'effectue au point de livraison, ou auprès d'un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement, ou par la mise à disposition d'une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu'un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent. Le produit usagé peut être renvoyé directement auprès d'un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé sur cette catégorie de produit lorsque celui-ci le propose.
10585
10586**Article LEGIARTI000042584360**
10587
10588L'obligation de reprise prévue au II de l'article [L. 541-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-8 \(V\)") s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur.
10589
10590Lorsque le distributeur propose temporairement des produits à la vente, il n'est pas tenu d'assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l'article L. 541-10-8 en dehors des périodes de vente.
10591
10592**Article LEGIARTI000042584370**
10593
10594L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue. En cas de vente à distance, le distributeur s'assure que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente.
10595
10596**Article LEGIARTI000042584380**
10597
10598Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l'article [R. 541-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-165 \(V\)") ne permettent pas d'éviter.
10599
10600Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.
10601
10602**Article LEGIARTI000042584384**
10603
10604Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa de l'article [R. 541-161](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-161 \(V\)"), des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés dont les utilisateurs se défont auprès de ces derniers, ainsi que les équipements de protection individuels associés.
10605
10606## Paragraphe 2 : Sanctions pénales
10607
10608**Article LEGIARTI000042584392**
10609
10610Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
10611
106121° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles [R. 541-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-161 \(V\)")et R. 541-162 ;
10613
106142° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article [R. 541-163](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-163 \(V\)").
10615
10616La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
10617
10618## Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières
10619
10620**Article LEGIARTI000042584502**
10621
10622La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article [D. 541-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021007823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-6-1 \(V\)")est consultée pour avis sur les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article [L. 541-10-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042173129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2-1 \(V\)").
10623
10624Elle est également informée du bilan de ces actions.
10625
10626**Article LEGIARTI000042584506**
10627
10628La redevance prévue à l'article [L. 541-10-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042173129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2-1 \(V\)")est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement aux producteurs qui ont mis en place un système individuel et aux éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article [R. 541-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-172 \(V\)"). Les produits de la redevance sont attribués à son budget conformément au III de l'[article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028&idArticle=LEGIARTI000006321037&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 - art. 17 \(V\)").
10629
10630**Article LEGIARTI000042584511**
10631
10632Les tarifs mentionnés à l'article [R. 541-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042584464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-171 \(V\)")sont établis dans les conditions suivantes :
10633
106341° La répartition des coûts entre chacun des producteurs en système individuel et chacun des éco-organismes est opérée au prorata des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chacune de ces personnes appréciées sur une période antérieure pertinente ;
10635
106362° Les produits de la redevance n'excèdent pas 0,3 % du montant total des charges mentionnées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs ;
10637
106383° Lorsqu'une action de communication ne concourt à aucun des objectifs fixés en application de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)") à un producteur en système individuel ou à un éco-organisme, la redevance due par ces personnes fait l'objet d'une réfaction au prorata du coût relatif à cette action.
10639
10640## Paragraphe 2 : Dispositions diverses
10641
10642**Article LEGIARTI000042584515**
10643
10644Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
10645
10646Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)")et [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)") répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction.
10647
10648Par décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2023:449213.20231110, le décret du 27 novembre 2020 (NOR : TREP2017161D) n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement.
10649
10650**Article LEGIARTI000042584519**
10651
10652Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.
10653
10654**Article LEGIARTI000042584523**
10655
10656Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des articles [L. 541-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-11 \(V\)"), [L. 541-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-11-1 \(V\)") et [L. 541-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-13 \(VD\)") du code de l'environnement, ainsi qu'avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'[article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(M\)").
10657
10658**Article LEGIARTI000042584527**
10659
10660Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les délais impartis à l'autorité administrative pour se prononcer sur la proposition en application de la présente section sont augmentés d'un mois.
10661
10662**Article LEGIARTI000042584531**
10663
10664Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article [R. 541-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-87 \(V\)") s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels.
10665
10666## Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
10667
10668**Article LEGIARTI000042767398**
10669
10670I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
10671
10672II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.
10673
10674**Article LEGIARTI000042767400**
10675
10676I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D. 541-95 à D. 541-99. Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.
10677
10678II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées.
10679
10680**Article LEGIARTI000042767402**
10681
10682Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait.
10683
10684**Article LEGIARTI000042767404**
10685
10686I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.
10687
10688II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-96. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
10689
10690III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.
10691
10692IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.
10693
10694**Article LEGIARTI000042767406**
10695
10696Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :
10697
10698-le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;
10699
10700-le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “ anti-gaspillage alimentaire ” ;
10701
10702-la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;
10703
10704-la liste à jour des personnes morales labellisées.
10705
10706## Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité
10707
10708**Article LEGIARTI000045061038**
10709
10710L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article [L. 541-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-2 \(V\)") consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf.
10711
10712
10713Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.
10714
10715**Article LEGIARTI000045061067**
10716
10717Aux fins de la présente section, on entend par :
10718
10719
107201° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
10721
10722
107232° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement électrique ou électronique sur le marché national ;
10724
10725
107263° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un équipement électrique ou électronique provenant d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sur le marché national ;
10727
10728
107294° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements électriques ou électroniques à des consommateurs ;
10730
10731
107325° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
10733
10734
107356° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice de réparabilité.
10736
10737
10738Les autres termes s'entendent conformément aux dispositions de l'article [R. 543-171-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028161758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-171-2 \(V\)"), celui de “ producteur ” s'entendant comme celui de “ fabricant ” au sens de cet article.
10739
10740**Article LEGIARTI000045061083**
10741
10742I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article [R. 541-214](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045061104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-214 \(V\)").
10743
10744
10745II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :
10746
10747
107481° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 541-213](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045061097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-213 \(V\)") ;
10749
10750
107512° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.
10752
10753
10754III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.
10755
10756
10757IV.-L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.
10758
10759
10760V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.
10761
10762**Article LEGIARTI000045061097**
10763
10764I.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, l'indice de réparabilité fourni par le producteur ou l'importateur, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate.
10765
10766II.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de réparabilité de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I.
10767
10768III.-Le vendeur met également à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de l'équipement, par tout procédé approprié.
10769
10770**Article LEGIARTI000045061104**
10771
10772I.-L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :
10773
10774
107751° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;
10776
10777
107782° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l'équipement entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;
10779
10780
107813° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;
10782
10783
107844° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ;
10785
10786
107875° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée.
10788
10789
10790II.-L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.
10791
10792
10793III.-Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice.
983610794
983710795## Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire
983810796