LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (+3 textes) (2020-12-31)

N
Nomoscope
31 déc. 2020 930d8370846f91939d0f93a45f2e82684d35d366
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Résumé IA

Ces changements renforcent l'arsenal juridique en imposant une analyse coûts-avantages aux centres de stockage de données pour valoriser leur chaleur fatale et en élargissant le droit d'agir en justice des établissements publics environnementaux. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure transparence sur leur consommation énergétique et d'une protection accrue de leur cadre de vie grâce à une action en justice facilitée par les organismes de défense de l'environnement.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2021
Rapporteurs
Alain David SOC-A
Albéric de Montgolfier
Alexandre Holroyd RE
Amélia Lakrafi RE
Anne-France Brunet LAREM
Anne-Laure Cattelot LAREM
Antoine Lefèvre
Antoine Savignat LR
Arnaud Bazin
Arnaud Viala LES-REP
Aude Bono-Vandorme LAREM
Aude Luquet DEM
Barbara Bessot Ballot LAREM
Belkhir Belhaddad RE
Benjamin Dirx RE
Benoit Simian LT
Bernard Delcros
Brahim Hammouche DEM
Bruno Duvergé DEM
Bruno Questel LAREM
Bénédicte Peyrol LAREM
Bénédicte Taurine LFI-NUPES
Catherine Osson LAREM
Charles Guené
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Lavarde
Christine Pirès Beaune SOC-A
Christophe Arend LAREM
Christophe Di Pompeo LAREM
Christophe Jerretie DEM
Christophe Lejeune LAREM
Christophe Naegelen LIOT
Claire Colomb-Pitollat RE
Claude Nougein
Claude Raynal
Claude de Ganay LES-REP
Cécile Rilhac RE
Cédric Villani NI
Céline Calvez RE
Damien Pichereau LAREM
Daniel Labaronne RE
David Lorion LR
Didier Le Gac RE
Didier Rambaud
Dominique David LAREM
Dominique de Legge
Emmanuel Capus
Fabien Gouttefarde LAREM
Fabrice Le Vigoureux RE
Francis Chouat LAREM
François Cornut-Gentille LES-REP
François Jolivet HOR
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Georges Patient
Gilles Carrez LES-REP
Guillaume Garot SER
Guy Teissier LES-REP
Gérard Cherpion LES-REP
Gérard Longuet
Hervé Maurey
Hervé Pellois SER
Isabelle Briquet
Jean Bizet
Jean François Mbaye LAREM
Jean Pierre Vogel
Jean-Bernard Sempastous LAREM
Jean-Claude Requier
Jean-François Husson
Jean-François Rapin
Jean-Jacques Ferrara LR
Jean-Luc Lagleize DEM
Jean-Marc Zulesi RE
Jean-Marie Mizzon
Jean-Michel Arnaud
Jean-Noël Barrot DEM
Jean-Paul Dufrègne GDR
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-René Cazeneuve RE
Jeanine Dubié RRDP
Jennifer De Temmerman LT
Julien Aubert LES-REP
Jérôme Bascher
Laetitia Avia LAREM
Laure de La Raudière LES-REP
Laurent Saint-Martin LAREM
Marc Laménie
Marc Le Fur LR
Marie-Ange Magne LAREM
Marie-Christine Dalloz LES-REP
Marie-Christine Verdier-Jouclas LAREM
Marie-Noëlle Battistel SER
Max Mathiasin LIOT
Michel Canévet
Michel Larive FI
Michel Lauzzana RE
Mohamed Laqhila DEM
Nicolas Forissier LR
Olivier Damaisin LAREM
Olivier Serva LIOT
Pascal Brindeau UDI_I
Pascal Savoldelli
Patrice Joly
Patrice Perrot RE
Patrick Hetzel LR
Paul Toussaint Parigi
Paul-André Colombani LIOT
Philippe Berta DEM
Philippe Chassaing LAREM
Philippe Dallier
Philippe Dominati
Philippe Michel-Kleisbauer DEM
Pierre Henriet HOR
Pierre-Henri Dumont LR
Roger Karoutchi
Romain Grau LAREM
Rémi Delatte LES-REP
Rémi Féraud
Saïd Ahamada LAREM
Sereine Mauborgne LAREM
Serge Letchimy SER
Sophie Panonacle RE
Sophie Taillé-Polian ECOLO
Stella Dupont RE
Stéphane Mazars RE
Stéphane Sautarel
Stéphanie Do LAREM
Sylvie Vermeillet
Sébastien Meurant
Teva Rohfritsch
Thierry Cozic
Typhanie Degois LAREM
Valéria Faure-Muntian LAREM
Valérie Bazin-Malgras LR
Valérie Rabault SOC-A
Valérie Thomas LAREM
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Descoeur LR
Vincent Ledoux LES-REP
Vincent Rolland LR
Vincent Segouin
Vincent Éblé
Véronique Louwagie LR
Xavier Batut HOR
Xavier Paluszkiewicz LAREM
Xavier Roseren RE
Zivka Park LAREM
Élodie Jacquier-Laforge DEM
Émilie Bonnivard LR
Émilie Chalas LAREM
Émilie Guerel LAREM
Éric Alauzet RE
Éric Bocquet
Éric Bothorel NI
Éric Coquerel LFI-NUPES
Éric Jeansannetas
Éric Woerth LES-REP
Gouvernement
Castex
Publication
2020-12-30
NOR
ECOX2023814L

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Article LEGIARTI000042120904 L220→220
220220
221221Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de [l'article L. 224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833403&dateTexte=&categorieLien=cid) sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.
222222
223**Article LEGIARTI000042120904**
223**Article LEGIARTI000042914848**
224224
225I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à [l'article L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid). L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
225I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
226226
2271° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles [L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841095&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 318-1 à L. 318-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route ;
2271° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;
228228
2292292° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
230230
@@ -238,7 +238,9 @@ II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
238238
2392393° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires ;
240240
2414° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.
2414° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.
242
2435° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
242244
243245III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
244246
Article LEGIARTI000033025775 L1839→1839
18391839
18401840Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture, l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
18411841
1842**Article LEGIARTI000033025775**
1842**Article LEGIARTI000038846824**
18431843
1844Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
1844L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
18451845
1846Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
1846Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
18471847
1848La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.
1848Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid) pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
18491849
1850Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles [662 et 663](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 662 \(V\)") du code général des impôts.
1850**Article LEGIARTI000042909839**
18511851
1852Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
1852Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
18531853
1854**Article LEGIARTI000038846824**
1854Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
18551855
1856L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
1856La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.
18571857
1858Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
1858Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles [662 et 663](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310160&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code.
18591859
1860Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article [L. 412-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019783&dateTexte=&categorieLien=cid) pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
1860Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
18611861
18621862## Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat
18631863
Article LEGIARTI000041599229 L2003→2003
20032003
200420045° De représentants du personnel dans les conditions définies au [deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196&idArticle=LEGIARTI000006300140&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la démocratisation du secteur public.
20052005
2006**Article LEGIARTI000041599229**
2006**Article LEGIARTI000042912258**
20072007
2008I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
2008I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
20092009
2010II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
2010II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
20112011
20121° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
20121° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
20132013
20142° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
20142° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
20152015
20163° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
20163° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
20172017
20184° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
20184° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
20192019
20205° Le développement des technologies propres et économes ;
20205° Le développement des technologies propres et économes ;
20212021
20226° La lutte contre les nuisances sonores ;
20226° La lutte contre les nuisances sonores ;
20232023
20247° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
20247° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
20252025
2026III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
2026III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
20272027
2028IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
2028IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
20292029
2030V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.
2031
2032Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
2033
2034Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.
2035
2036Les agents de ce pôle employés par l'agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d'emplois défini à l'[article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000017853368&idArticle=JORFARTI000017854210&categorieLien=cid)de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2030V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.
2031
2032Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
2033
2034Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.
20372035
20382036## Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
20392037
Article LEGIARTI000031357539 L5306→5306
53065306
53075307Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.
53085308
5309**Article LEGIARTI000031357539**
5310
5311I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013.
5312
5313La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.
5314
5315D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.
5316
5317II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.
5318
5319Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.
5320
5321III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.
5322
53235309**Article LEGIARTI000031357567**
53245310
53255311Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier [ aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid), sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
Article LEGIARTI000042913058 L5362→5348
53625348
53635349Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'[article L. 2391-1 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées.
53645350
5351**Article LEGIARTI000042913058**
5352
5353I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2, sous réserve que ces dépenses soient payées dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.
5354
5355La participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, est de 50 % du coût des diagnostics et travaux, sans pouvoir excéder 10 000 € par logement.
5356
5357D'autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt versé en application du 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.
5358
5359II.-En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale sur leur contribution respective, celle leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.
5360
5361Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, l'autorité administrative compétente fixe, par arrêté, la répartition de la contribution incombant à chacun d'entre eux.
5362
5363III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.
5364
53655365## Section 7 : Installations d'élevage
53665366
53675367**Article LEGIARTI000031010430**
Article LEGIARTI000006834571 L6656→6656
66566656
66576657## Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
66586658
6659**Article LEGIARTI000006834571**
6660
6661A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
6662
6663La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
6664
66656659**Article LEGIARTI000006834572**
66666660
66676661Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
66686662
66696663Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
66706664
6671**Article LEGIARTI000029738261**
6672
6673Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
6674
6675Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
6676
6677La procédure prévue par les [articles L. 521-1 à L. 521-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
6678
6679Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-2 \(V\)") du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
6680
66816665**Article LEGIARTI000029738423**
66826666
66836667Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-1 \(V\)"), les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Article LEGIARTI000042915627 L6733→6717
67336717
67346718III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
67356719
6720**Article LEGIARTI000042915627**
6721
6722A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042915636&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L561-1 \(M\)") aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
6723
6724La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
6725
6726**Article LEGIARTI000042915636**
6727
6728Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
6729
6730Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
6731
6732La procédure prévue par les [articles L. 521-1 à L. 521-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
6733
6734Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
6735
67366736## Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
67376737
67386738**Article LEGIARTI000006834599**
Article LEGIARTI000041495580 L6009→6009
60096009
60106010## Sous-section 1 : Dispositions générales
60116011
6012**Article LEGIARTI000041495580**
6013
6014Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5 et de la présente section, on entend par :
60151° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
60162° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
60173° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
60184° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
60195° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
60206° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
60217° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique ;
60228° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes composées entièrement de plastique ;
60239° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime ;
602410° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
602511° “ Pailles ” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
602612° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
602713° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
602814° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
602915° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
6030
6031## Sous-section 2 : Produits jetables en plastique
6032
6033**Article LEGIARTI000034156607**
6034
6035La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
6036
6037**Article LEGIARTI000041401409**
6038
6039Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, à l'exception des emballages.
6040
6041## Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins
6042
6043**Article LEGIARTI000034155476**
6044
6045Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid), on entend par :
6046
60471° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l'[article L. 5131-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid);
6048
60492° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
6050
60513° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
6052
60534° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
6054
60555° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
6056
60576° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
6058
60597° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
6060
6061**Article LEGIARTI000034155479**
6062
6063Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid), on entend par :
6064
60651° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
6066
60672° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
6068
6069## Sous-section 1 : Dispositions générales
6070
60716012**Article LEGIARTI000037361491**
60726013
60736014La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.