Version du 2008-09-22

N
Nomoscope
22 sept. 2008 f070bb309feea2c0ed0a812c2f523fa6a2c85138
Version précédente : 32b7903a
Résumé IA

Ces changements réorganisent et enrichissent le cadre réglementaire en intégrant de nouvelles références juridiques, notamment pour la qualité des eaux de baignade et des piscines, tout en précisant les méthodes d'analyse par arrêtés ministériels. Les droits des citoyens sont renforcés par une surveillance accrue des paramètres de pollution (métaux, hydrocarbures) et une fréquence d'échantillonnage plus stricte, garantissant une meilleure protection de la santé publique et des écosystèmes aquatiques. Pour les citoyens, cela se traduit par une sécurité accrue lors des activités de baignade et de consommation de produits de la mer, avec des normes de qualité plus claires et plus contraignantes pour les autorités publiques.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +106 -7

Article LEGIARTI000006836718 L6253→6253
62536253
62546254## Sous-section 2 : Objectifs de qualité
62556255
6256**Article LEGIARTI000006836718**
6256**Article LEGIARTI000006836719**
62576257
6258Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
6258Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)") sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
62596259
62601° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
6260**Article LEGIARTI000019506694**
62616261
62622° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
6262Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
62636263
62643° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.
62641° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
62656265
6266**Article LEGIARTI000006836719**
62662° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [R. 1321-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909549&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
62676267
6268Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)") sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
62683° A l'article [D. 1332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909908&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au [décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019502708&categorieLien=cid)relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article [D. 1332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019505173&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code à partir du 1er janvier 2013.
6269
6270**Tableau I de l'article D. 211-10**
6271
6272Qualité des eaux conchylicoles (*1)
6273
6274PARAMÈTRES| G| I| FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure
6275---|---|---|---
6276pH.| | 7-9.| Trimestrielle.
6277Température (oC).| (*2).| | (*2).
6278Coloration (après filtration, mg Pt/l).| | (*2).| (*2).
6279Matières en suspension (mg/l).| | (*2).| (*2).
6280Salinité (‰).| 12-38 ‰.| ≤ 40 ‰ (*2).| Mensuelle (*2).
6281Oxygène dissous (% de saturation).| ≥ 80 %.| ≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages.| Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
6282Hydrocarbures d'origine pétrolière.| | Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle :\- qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ;\- qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages.| Trimestrielle.
6283Substances organo-halogénées.| La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.| La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves.| Semestrielle.
6284Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn).| La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.| La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération.| Semestrielle.
6285Coliformes fécaux (/100 ml).| ≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire.| (*3).| Trimestrielle.
6286Substances influençant le goût du coquillage.| | Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage.|
6287Abréviations :G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).I = impérative (valeur limite des paramètres).(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles.(*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.(*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles.
6288
6289Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
6290
6291\- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;
6292
6293\- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;
6294
6295\- 75 % pour les autres paramètres.
6296
6297Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.
6298
62992\. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
6300
63013\. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
6302
63034\. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
6304
6305
6306**Tableau II de l'article D. 211-10
6307**
6308
6309Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)
6310
6311
6312PARAMÈTRES| EAUX SALMONICOLES| EAUX CYPRINICOLES| FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure
6313---|---|---|---
6314G| I| G| I
6315Température.| | (*2).| | (*2).| (*2).
6316Oxygène dissous (mgl/l O2).| 50 % > 9.100 % > 7.| 50 % > 9.Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.| 50 % > 8.100 % > 5.| 50 % > 7.Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.| Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
6317pH.| | 6-9.| | 6-9.| Mensuelle.
6318Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes).| < 25.| | < 25.| |
6319Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2).| < 3.| | < 6.| |
6320Nitrites (mg/l NO2).| < 0,01.| | < 0,03.| |
6321Composés phénoliques (mg/l C6H50H).| | Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.| | Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.|
6322Hydrocarbures d'origine pétrolière.| | Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :\- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;\- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures\- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.| | Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :\- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;\- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures\- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.| Mensuelle.
6323Ammoniac non ionisé (mg/l NH3).| < 0,005.| < 0,025.| < 0,005.| < 0,025.| Mensuelle.
6324Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes :
6325Ammonium total (mg/l NH4).| < 0,04.| < 1 (*3).| < 0,2.| < 1 (*3).|
6326Chlore résiduel total (mg/l HOCl).| | < 0,005.| | < 0,005| Mensuelle.
6327Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) :| < 0,04 (*4).| | < 0,04 (*4).| |
6328\- cuivre (soluble) CU ;| | | | |
6329\- zinc (total) Zn.| | < 0,3 (*5).| | < 1,0 (*5).| Mensuelle.
6330Abréviations :G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ;I = impérative (valeur limite des paramètres).(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;(*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.(*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.(*4) Cuivre (soluble) :
6331Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2|
6332DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)|
6333| 10| 50| 100| 300|
6334mg/l Ca| 0,005| 0,022| 0,04| 0,112|
6335(*5) Zinc (total) :Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2|
6336DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)|
6337| 10| 50| 100| 500|
6338Eaux salmonicoles (mg/l Zn).| 0,03| 0,2| 0,3| 0,5|
6339Eaux cyprinicoles (mg/l Zn).| 0,3| 0,7| 1,0| 2,0|
6340
6341Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :
6342
6343\- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;
6344
6345\- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
6346
6347\- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
6348
63492\. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.
6350
63513\. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
6352
63534\. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.
62696354
62706355## Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
62716356
Article LEGIARTI000019506682 L7596→7681
75967681
75977682Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-113 \(V\)") demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
75987683
7684## Section 6 : Eaux de baignade
7685
7686**Article LEGIARTI000019506682**
7687
7688Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
7689
7690-le profil des eaux de baignade défini à l'article [D. 1332-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019504841&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles [D. 1332-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019505177&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1332-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019505179&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 1332-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019505299&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
7691
7692-les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article [D. 1332-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019505175&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
7693
7694**Article LEGIARTI000019506689**
7695
7696Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles [D. 1332-14 à D. 1332-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909935&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
7697
75997698## Section 1 : Droits des riverains
76007699
76017700**Article LEGIARTI000006835539**