Version du 2007-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2007 134d626b5066c1d99c15ed0e4aafef6883718c4a
Version précédente : abdd60dc
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient le régime des sanctions relatives aux équipements de combustion, aux moteurs d'engins mobiles et aux chaudières en créant des paragraphes distincts pour chaque catégorie d'installations. Les droits des citoyens et des professionnels sont modifiés par l'ajout de liens hypertextes vers les articles de référence, facilitant ainsi l'accès aux prescriptions techniques et aux obligations de contrôle périodique. L'impact principal réside dans une meilleure lisibilité des obligations de conformité, ce qui renforce la sécurité juridique pour les exploitants soumis aux amendes pour défaut de présentation de certificats ou de rapports d'expertise.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +298 -150

Article LEGIARTI000006835924 L1790→1790
17901790
17911791Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
17921792
1793## Section 2 : Sanctions
1793## Paragraphe 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
17941794
1795**Article LEGIARTI000006835924**
1795**Article LEGIARTI000017851870**
17961796
1797Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1797Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
17981798
17991° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
17991° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles [R. 224-17 et R. 224-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-17 \(V\)")relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
18001800
18012° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
18012° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article [R. 224-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-19 \(V\)") ;
18021802
180318033° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
18041804
1805**Article LEGIARTI000006835926**
1805## Paragraphe 2 : Moteurs d'engins mobiles non routiers
18061806
1807Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
1807**Article LEGIARTI000017851863**
18081808
1809Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
1809Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles [R. 224-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-9 \(V\)")et [R. 224-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-11 \(V\)").
18101810
1811**Article LEGIARTI000006835928**
1811Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles [R. 224-7 à R. 224-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-7 \(V\)")
18121812
1813Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1813## Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
18141814
18151° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
1815**Article LEGIARTI000017851856**
18161816
18172° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
1817Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18181818
1819**Article LEGIARTI000006835930**
18191° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
18201820
1821Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18212° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles [R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-32 \(V\)").
18221822
18231° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
1823## Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
18241824
18252° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
1825**Article LEGIARTI000017851841**
18261826
18273° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
1827I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article [R. 224-34. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-34 \(V\)")
18281828
1829**Article LEGIARTI000006835932**
1829II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18301830
1831I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
18311° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article [R. 224-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-32 \(V\)")dans les délais prescrits ;
18321832
1833II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18332° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article [R. 224-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-40 \(V\)")ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-37 \(V\)").
18341834
18351° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
1835**Article LEGIARTI000017851847**
18361836
18372° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
1837Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18381838
1839**Article LEGIARTI000006835935**
18391° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles [R. 224-21 à R. 224-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)")sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article [R. 224-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-28 \(V\)");
18401840
1841Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18412° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article [R. 224-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-26 \(V\)");
18421842
18431° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
18433° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles [R. 224-23 ou R. 224-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)").
18441844
18452° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
1845## Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
18461846
1847**Article LEGIARTI000006835937**
1847**Article LEGIARTI000017851831**
18481848
1849Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
1849Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE ".
18501850
1851**Article LEGIARTI000006835939**
1851**Article LEGIARTI000017851833**
18521852
1853Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
1853Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18541854
18551° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
18551° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article [R. 224-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-43 \(V\)");
18561856
18572° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
18572° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article [R. 224-45,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-45 \(V\)") dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
18581858
18593° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
1859## Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules
18601860
1861**Article LEGIARTI000006835941**
1861**Article LEGIARTI000017851825**
18621862
1863La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1863Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
18641864
1865## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
18651° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article [R. 224-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-49 \(V\)")sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article [R. 224-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-53 \(V\)");
1866
18672° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article [R. 224-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-57 \(V\)");
1868
18693° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article [R. 224-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-58 \(V\)").
18661870
1867**Article LEGIARTI000006835958**
1871## Paragraphe 7 : Récidive
18681872
1869Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
1873**Article LEGIARTI000017851821**
1874
1875La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des [articles 132-11 et 132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
1876
1877## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
18701878
18711879**Article LEGIARTI000006835960**
18721880
18731881Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
18741882
1883**Article LEGIARTI000017851817**
1884
1885Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid) relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
1886
18751887## Sous-section 1 : Délimitation des bassins
18761888
18771889**Article LEGIARTI000006835307**
Article LEGIARTI000017855466 L4613→4625
46134625
46144626Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
46154627
4616## Sous-section 1 : Présentation de la demande.
4628## Sous-section 1 : Constitution du dossier
4629
4630**Article LEGIARTI000017855466**
4631
4632Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article [R. 214-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid).
4633
4634**Article LEGIARTI000017855470**
4635
4636Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article [R. 214-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend en outre :
4637
46381° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;
4639
46402° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
4641
4642Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.
4643
4644**Article LEGIARTI000017855473**
4645
4646La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :
4647
46481° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;
4649
46502° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
4651
46523° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
4653
4654-sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
4655
4656-les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
4657
4658-la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;
4659
46604° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
4661
4662-les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
4663
4664-la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
4665
46665° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article [R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid), et, lorsque les ouvrages ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article [R. 122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834962&dateTexte=&categorieLien=cid);
4667
46686° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
4669
46707° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;
4671
46728° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
4673
4674-un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
4675
4676-l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
4677
4678-si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
4679
46809° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;
4681
468210° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
4683
4684**Article LEGIARTI000017855479**
4685
4686La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article [L. 214-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-9 \(V\)") entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.
4687
4688Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.
4689
4690## Sous-section 2 : Instruction de la demande
4691
4692**Article LEGIARTI000017855448**
4693
4694Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
4695
4696**Article LEGIARTI000017855450**
4697
4698Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.
4699
4700**Article LEGIARTI000017855452**
4701
4702La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article [L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid), est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles [R. 11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 11-14 ou [R. 11-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840234&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4703
4704Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
4705
4706Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
4707
4708L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
4709
4710A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
4711
4712Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R[. 11-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840245&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
46174713
4618**Article LEGIARTI000006837035**
4714**Article LEGIARTI000017855459**
46194715
4620Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
4716Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
46214717
4622**Article LEGIARTI000006837036**
4718Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
46234719
4624La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.
4720Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
46254721
4626**Article LEGIARTI000006837037**
4722**Article LEGIARTI000017855461**
46274723
4628Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes :
4724Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article [R. 214-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid), complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles [R. 214-62-1 et R. 214-62-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017837395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-62-1 \(V\)") au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.
46294725
46301° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ;
4726Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
46314727
46322° Pour chacune des époques de l'année :
4728## Sous-section 3 : Décision
46334729
4634a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;
4730**Article LEGIARTI000017855437**
46354731
4636b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ;
4732Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
46374733
46383° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;
47341° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;
46394735
46404° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;
47362° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
46414737
46425° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;
4738**Article LEGIARTI000017855439**
46434739
46446° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;
4740L'acte déclaratif d'utilité publique :
46454741
46467° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
47421° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
46474743
46488° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
47442° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
46494745
4650**Article LEGIARTI000006837038**
47463° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles [R. 211-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 211-70 ;
46514747
4652Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63.
47484° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;
46534749
4654## Sous-section 2 : Instruction de la demande et décision.
47505° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article [R. 214-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid);
46554751
4656**Article LEGIARTI000006837039**
47526° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
46574753
4658L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
47547° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
46594755
4660En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
4756-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
46614757
4662**Article LEGIARTI000006837040**
4758-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article [L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid).
46634759
4664Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :
4760**Article LEGIARTI000017855444**
46654761
46661° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;
4762Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
46674763
46682° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;
4764Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.
46694765
46703° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;
4766Le rejet de la demande est motivé.
46714767
46724° Fixe les usages du débit affecté ;
4768## Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
46734769
46745° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;
4770**Article LEGIARTI000017855422**
46754771
46766° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;
4772L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article [R. 214-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837041&dateTexte=&categorieLien=cid), viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article [R. 214-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid).
46774773
46787° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
4774**Article LEGIARTI000017855426**
46794775
4680**Article LEGIARTI000006837041**
4776Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
46814777
4682En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.
4778**Article LEGIARTI000017855429**
46834779
4684**Article LEGIARTI000006837042**
4780Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
46854781
4686Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.
4782Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.
46874783
4688Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.
4784Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.
46894785
4690Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.
4786**Article LEGIARTI000017855431**
46914787
4692## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
4788Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.
46934789
4694**Article LEGIARTI000006837043**
4790## Sous-section 5 : Dispositions diverses
46954791
4696L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
4792**Article LEGIARTI000017855414**
46974793
4698En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
4794Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé.
46994795
4700La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
4796**Article LEGIARTI000017855416**
47014797
4702Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
4798L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public.
47034799
4704**Article LEGIARTI000006837044**
4800**Article LEGIARTI000017855418**
47054801
4706Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté.
4802L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés.
47074803
47084804## Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
47094805
Article LEGIARTI000006839908 L785→785
785785
786786## Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
787787
788**Article LEGIARTI000006839908**
788**Article LEGIARTI000017851896**
789789
790Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 541-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
790Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de [l'article R. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-15 \(V\)"), du III de l'article [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et des trois derniers alinéas de l'article [R. 543-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-157 \(V\)").
791791
792792## Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
793793
Article LEGIARTI000006838924 L298→298
298298
299299III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
300300
301## Section 3 : Dispositions diverses.
301## Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
302302
303**Article LEGIARTI000006838924**
303**Article LEGIARTI000017851742**
304304
305Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
305I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article [R. 522-30-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(V\)")et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2.
306306
307**Article LEGIARTI000006838925**
307II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article [R. 522-30-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-2 \(V\)")en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
308308
309Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
309III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles [132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)").
310310
311**Article LEGIARTI000006838926**
311**Article LEGIARTI000017851744**
312312
313Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :
313Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°,3°,4°,6° et 7° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(V\)").
314314
3151° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
315**Article LEGIARTI000017851746**
316316
3172° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
317Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article [R. 522-30-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid)
318318
3193° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
319**Article LEGIARTI000017851748**
320320
321a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;
321Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(V\)"), telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
322322
323b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98/8/CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
323Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°,5°,7° 8° ou 9° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
324324
3254° Pendant cinq ans à compter :
325**Article LEGIARTI000017851750**
326326
327a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;
327La déclaration des produits biocides définis au I de l'article [L. 522-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-1 \(V\)")prévue à l'article [L. 522-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-19 \(V\)")est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national, si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date.
328328
329b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
329Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
330330
331Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
331Elle comporte les informations suivantes :
332332
333**Article LEGIARTI000006838927**
3331° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
334334
335Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
3352° Le nom commercial du produit ;
336336
337**Article LEGIARTI000006838928**
3373° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article [R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)") ;
338338
339Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé.
3394° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
340340
341Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R. 522-20.
3415° Le type de formulation ;
342342
343Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
3436° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article R. 231-51 du code du travail ;
344344
345Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
3457° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
346
3478° Le type d'usage, les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ;
348
3499° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
346350
347**Article LEGIARTI000006838929**
35110° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché.
348352
349Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
353## Sous-section 2 : Dispositions diverses
350354
3511° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
355**Article LEGIARTI000017851756**
352356
3532° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
357Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
354358
3553° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
359Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
356360
3574° Le développement d'une résistance ;
361**Article LEGIARTI000017851759**
358362
3595° La nature du conditionnement ;
363Les informations mentionnées aux articles [R. 522-43 et R. 522-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-43 \(V\)")sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles [R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(V\)")du code de la santé publique et les articles [R. 231-52-7 et R. 231-52-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-52-7 \(V\)") du code du travail.
360364
3616° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
365Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
366
367**Article LEGIARTI000017851767**
368
369L'organisme agréé, prévu à l'article [L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-13 \(V\)") pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
362370
363**Article LEGIARTI000006838930**
371**Article LEGIARTI000017851770**
364372
365Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
373L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)") détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
366374
367**Article LEGIARTI000006838931**
375**Article LEGIARTI000017851773**
368376
369Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
377Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
378
379**Article LEGIARTI000017851775**
370380
371**Article LEGIARTI000006838932**
381Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
382
383**Article LEGIARTI000017851777**
384
385La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-7 \(V\)")n'est autorisée que dans les cas suivants :
386
3871° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article [R. 231-52-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-52-4 \(V\)") du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;
388
3892° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
390
391**Article LEGIARTI000017851781**
372392
373393Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
374394
Article LEGIARTI000006838933 L376→396
376396
377397La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
378398
379**Article LEGIARTI000006838933**
399**Article LEGIARTI000017851783**
380400
381La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants :
401Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 231-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-53 \(V\)") du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
382402
3831° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;
403**Article LEGIARTI000017851786**
384404
3852° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
405Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, [L. 5132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-4 \(V\)")et [R. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-2 \(V\)")du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)") détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
386406
387**Article LEGIARTI000006838934**
407**Article LEGIARTI000017851790**
388408
389Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
409Les informations prévues à l'article [L. 522-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-10 \(V\)") concernent :
390410
391**Article LEGIARTI000006838935**
4111° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
392412
393Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
4132° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
394414
395**Article LEGIARTI000006838936**
4153° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
396416
397L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
4174° Le développement d'une résistance ;
398418
399**Article LEGIARTI000006838937**
4195° La nature du conditionnement ;
400420
401L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
4216° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
402422
403**Article LEGIARTI000006838938**
423**Article LEGIARTI000017851793**
404424
405Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail.
425Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé.
406426
407Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
427Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles [R. 522-15 à R. 522-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-15 \(V\)").
408428
409**Article LEGIARTI000006838939**
429Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
410430
411Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
431Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
412432
413Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
433**Article LEGIARTI000017851796**
434
435Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles [R. 522-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-14 \(V\)")et [R. 522-22 à R. 522-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-22 \(V\)") et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
436
437**Article LEGIARTI000017851800**
438
439Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)") :
440
4411° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
442
4432° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
444
4453° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
446
447a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;
448
449b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
450
4514° Pendant cinq ans à compter :
452
453a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;
454
455b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
456
457Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
458
459**Article LEGIARTI000017851804**
460
461Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article [L. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-18 \(V\)") sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
462
463**Article LEGIARTI000017851808**
464
465Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles [R. 231-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-51 \(V\)") du code du travail et [L. 5132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-4 \(V\)")du code de la santé publique.
414466
415467## Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes
416468
Article LEGIARTI000006839327 L3799→3851
37993851
38003852Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s'ils sont conformes à leurs spécifications d'origine.
38013853
3802**Article LEGIARTI000006839327**
3803
3804A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
3805
38063854**Article LEGIARTI000006839328**
38073855
38083856A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.
Article LEGIARTI000017851887 L3821→3869
38213869
38223870Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
38233871
3872**Article LEGIARTI000017851887**
3873
3874A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. [543-153 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles [R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839448&dateTexte=&categorieLien=cid), sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article [R. 543-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-91 \(V\)"). Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article [R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-98 \(V\)").
3875
38243876## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
38253877
38263878**Article LEGIARTI000006839333**
Article LEGIARTI000006839471 L6855→6907
68556907
68566908## Section 2 : Autres dispositions
68576909
6858**Article LEGIARTI000006839471**
6910**Article LEGIARTI000017851880**
68596911
6860Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
6912Outre celle prévue au 5° de l'article [R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)"), des études de danger, au sens de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L551-1 \(V\)"), sont prévues aux dispositions suivantes :
68616913
68621° A l'article R. 542-20 ;
69141° A l'article [R. 542-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-20 \(V\)");
68636915
68642° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
69162° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
68656917
68663° A l'article 8 du même décret ;
69183° A l'article 8 du même décret ;
68676919
68684° A l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
69204° Aux articles [10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 \(V\)") relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
68696921
68706922## Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
68716923