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24 mars 2008 20c8faf3e64334d489dfeb8fb82298d42bb0ef97
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Article LEGIARTI000006839980 L297→297
297297
298298La Tarentaine et ses affluents.
299299
300**Article LEGIARTI000006839980**
301
302Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
303
304
305PARTIE A
306
307Guides révisés pour les systèmes de vérification
308
309du respect des bonnes pratiques de laboratoire
310
311Définitions de termes
312
313A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :
314
315\- " principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;
316
317\- " vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;
318
319\- " programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;
320
321\- " autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ;
322
323\- " inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;
324
325\- " vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;
326
327\- " inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du GIPC ;
328
329\- " degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le GIPC ;
330
331\- " autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.
332
333Programme national de respect des BPL
334
335La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.
336
337Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.
338
339Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement AFSSAPS et AFSSA) ; il comprend :
340
341\- le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ;
342
343\- la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;
344
345\- des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui peuvent être :
346
347\- soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;
348
349\- soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;
350
351\- des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;
352
353\- les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.
354
355Suivi des inspections d'installations
356
357d'essais et des vérifications d'études
358
359Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.
360
361Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :
362
363Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut :
364
365\- publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,
366
367et/ou
368
369\- communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.
370
371Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.
372
373Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut :
374
375\- refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;
376
377\- exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;
378
379\- introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.
380
381Procédures d'appel
382
383Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.
384
385
386PARTIE B
387
388Directives révisées pour la conduite d'inspections
389
390d'installations d'essais et de vérifications d'études
391
392Introduction
393
394L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une
395
396vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.
397
398Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL. Les installations d'essais doivent être inspectées de façon régulière sur une base routinière de 15 mois afin que l'on puisse constituer et tenir à jour des dossiers sur le respect des BPL par des installations d'essais.
399
400De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).
401
402Définitions de termes
403
404Inspections d'installations d'essais
405
406Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.
407
408Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.
409
410Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.
411
412Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.
413
414Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.
415
416Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.
417
418
419Procédures d'inspection
420
421Préinspection
422
423Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.
424
425Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :
426
427\- la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;
428
429\- l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et
430
431\- la structure administrative de l'installation.
432
433Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes.
434
435Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.
436
437Réunion préliminaire
438
439Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.
440
441Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent :
442
443\- présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;
444
445\- indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ;
446
447\- demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ;
448
449\- demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;
450
451\- procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ;
452
453\- décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée(s) sélectionnée(s) en vue d'une vérification d'étude ;
454
455\- indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.
456
457Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).
458
459En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.
460
461Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.
462
463Organisation et personnel
464
465Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.
466
467La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :
468
469\- un plan des locaux ;
470
471\- les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;
472
473\- les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie(s) d'études choisies pour vérification ;
474
475\- la (les) liste(s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ;
476
477\- la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;
478
479\- des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;
480
481\- un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;
482
483\- les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ;
484
485\- la (les) liste(s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.
486
487L'inspecteur doit vérifier, en particulier :
488
489\- les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ;
490
491\- l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ;
492
493\- l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.
494
495
496Programme d'assurance qualité
497
498Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL.
499
500Le responsable du service " assurance qualité " doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier :
501
502\- les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;
503
504\- l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;
505
506\- la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ;
507
508\- les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;
509
510\- l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;
511
512\- l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ;
513
514\- les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ;
515
516\- la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ;
517
518\- les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;
519
520\- le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ;
521
522\- la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.
523
524
525Installations
526
527Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.
528
529L'inspecteur doit vérifier :
530
531\- que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;
532
533\- qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;
534
535\- que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.
536
537Soin, logement et confinement
538
539des systèmes d'essai biologiques
540
541Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données.
542
543Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :
544
545\- que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ;
546
547\- que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;
548
549\- que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;
550
551\- qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ;
552
553\- que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;
554
555\- que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;
556
557\- que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ;
558
559\- qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;
560
561\- que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;
562
563\- que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.
564
565Appareils, matériaux, réactifs et spécimens
566
567Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.
568
569L'inspecteur doit vérifier :
570
571\- que les appareils sont propres et en bon état de marche ;
572
573\- que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;
574
575\- que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ou d'autres informations pertinentes ;
576
577\- que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ;
578
579\- que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.
580
581
582Systèmes d'essai
583
584Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
585
586Systèmes d'essai physiques et chimiques
587
588L'inspecteur doit vérifier :
589
590\- que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;
591
592\- que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
593
594Systèmes d'essai biologiques
595
596Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :
597
598\- que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;
599
600\- que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;
601
602\- que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ;
603
604\- qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;
605
606\- que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;
607
608\- que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/obscurité ;
609
610\- que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;
611
612\- qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;
613
614\- que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.
615
616Eléments d'essai et de référence
617
618Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.
619
620L'inspecteur doit vérifier :
621
622\- qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;
623
624\- que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;
625
626\- que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ;
627
628\- lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;
629
630\- lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;
631
632\- lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;
633
634\- si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ;
635
636\- que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.
637
638Modes opératoires normalisés
639
640Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.
641
642L'inspecteur doit vérifier :
643
644\- que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ;
645
646\- qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;
647
648\- que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;
649
650\- que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;
651
652\- que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités :
653
654I. - Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;
655
656II. - Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;
657
658III. - Préparation des réactifs et dosage des préparations ;
659
660IV. - Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;
661
662V. - Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;
663
664VI. - Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;
665
666VII. - Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;
667
668VIII. - Elimination des systèmes d'essai ;
669
670IX. - Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;
671
672X. - Opérations liées au programme d'assurance qualité.
673
674Réalisation de l'étude
675
676Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL.
677
678L'inspecteur doit vérifier :
679
680\- que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;
681
682\- que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;
683
684\- lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;
685
686\- que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ;
687
688\- que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;
689
690\- que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ;
691
692\- que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;
693
694\- que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;
695
696\- que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;
697
698\- que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.
699
700Compte rendu des résultats de l'étude
701
702Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.
703
704Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :
705
706\- qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;
707
708\- qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;
709
710\- qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;
711
712\- que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;
713
714\- que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.
715
716
717Stockage et conservation des documents
718
719Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels.
720
721L'inspecteur doit vérifier :
722
723\- qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;
724
725\- les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;
726
727\- la procédure de consultation du matériel archivé ;
728
729\- les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;
730
731\- qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;
732
733\- que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.
734
735Vérifications d'études
736
737En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude - par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.
738
739Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :
740
741\- obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ;
742
743\- s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ;
744
745\- déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;
746
747\- examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ;
748
749\- essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;
750
751\- se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment :
752
753I. - Le plan de l'étude ;
754
755II. - Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;
756
757III. - Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ;
758
759IV. - Le rapport final.
760
761Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :
762
763\- le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ;
764
765\- les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;
766
767\- les examens biologiques ;
768
769\- la pathologie.
770
771Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude
772
773A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.
774
775A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au GIPC. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts.
776
777Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au GIPC.
778
779Les mesures prises par le GIPC dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL.
780
781Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.
782
783Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.
784
300785**Article LEGIARTI000006839981**
301786
302787Classification des radionucléides
Article LEGIARTI000017832676 L814→1299
8141299
8151300(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
8161301
817**Article LEGIARTI000017832676**
818
819**Bassin de la Seine
820**
821
822Département des Ardennes
1302**Article LEGIARTI000006839993**
8231303
824La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
825
826Département de l'Eure
1304NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
1305DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
8271306
828L'Andelle et ses affluents.
1307N°| A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
1308---|---|---
1309Désignation de la rubrique| A, D, S C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
131047| Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns| | | |
13111° par le lavage des terres alumineuses grillées| A| 0,5
13122° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546)| |
131370| Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique| A| 0,5
131495| Caoutchouc (récupération et régénération du) :| |
13151° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc| A| 0,5
13162° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes| D|
13173° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg| D|
131898 bis| Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) :| |
1319A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble :| |
13201\. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3| A| 0,5
13212\. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3| D|
1322B. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers :| |
13231\. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3| A| 0,5
13242\. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3| D|
1325C. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3| D|
1326128| Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t| A| 0,5
1327129| Chiffons (effilochage et pulvérisation des)| A| 0,5
1328167| Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) :| | | A. Installation traitant exclusivement des déblais et gravats : Non soumis à la taxe.| -
1329a) stations de transit| A| 1| B. Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères : Usines de 4 t/h et plus| 1
1330b) décharge| A| 2| C. Autres installations visées par la rubrique 167 : |
1331| | | a) stations de transit| 2
1332| | | b) décharge| 5
1333| | | c) traitement ou incinération| 5
1334c) traitement ou incinération| A| 2| |
1335187| Etamage des glaces (ateliers d')| D| | |
1336195| Ferro-silicium (dépôts de)| D| | |
1337245| Lessives alcalines des papeteries (incinération des)| D| | |
1338286| Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. :| | | |
1339La surface utilisée étant supérieure à 50 m2| A| 0,5| |
1340322| Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des)| | | |
1341A. stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710| A| 1| A. Non soumis à la taxe| -
1342B. traitement :| | | B. :|
13431 - broyage| A| 1| 1\. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h| 1
13442 - décharge ou déposante| A| 1| 2\. Non soumis à la taxe| -
13453 - compostage| A| 1| 3\. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h| 1
13464 - incinération| A| 2| 4\. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h| 1
1347329| Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t| A| 0,5| |
13481000| Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).| | | |
1349Définition :Les termes substances et préparation , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis à l'article R. 231-51 du code du travail.
1350Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :A - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;B - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
1351Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 oC. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 oC et à une pression normale de 101,3 kPa.
1352Classification :a) Substances :Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
1353b) Préparations :Le classement des préparations dangereuses résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation.
1354Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
1355Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
1356Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :\- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;\- soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
13571110| Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| | | |
1358La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13591\. supérieure ou égale à 20 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t| 10
13602\. inférieure à 20 t| A| 3| 2\. inférieure à 20 t| 6
13611111| Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| | | |
13621\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1363a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t| 6
1364b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t| 2
1365c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC| | |
13662\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1367a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t| 6
1368b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t| 2
1369c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC| | |
13703\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1371a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t| 6
1372b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t| 2
1373c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC| | |
13741115| Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)| | | |
1375La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13761\. supérieure ou égale à 750 kg| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg| 10
13772\. inférieure à 750 kg| A| 3| 2\. inférieure à 750 kg| 6
13781116| Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13791\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg| AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg| 6
13802\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg| A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg| 2
13813\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg| A| 3| |
13824\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg| D| | |
13831130| Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.| | | |
1384La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13851\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
13862\. inférieure à 200 t| A| 2| 2\. inférieure à 200 t| 6
13871131| Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.| | | |
13881\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1389a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1390b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| 2
1391c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
13922\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1393a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1394b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| 2
1395c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
13963\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1397a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1398b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t| 2
1399c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
14001135| Ammoniac (fabrication industrielle de l')| | | |
1401La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
14021\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
14032\. inférieure à 200 t| A| 3| 2\. inférieure à 200 t| 6
14041136| Ammoniac (emploi ou stockage de l')| | | |
1405A. Stockage| | | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1406La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
14071\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg| | | 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg|
1408a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1409b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t| 3
14102\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg| | | 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg|
1411a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1412b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t| 3
1413c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t| DC| | |
1414B. Emploi| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1415La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1416a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1417b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t| 3
1418c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t| DC| | |
14191137| Chlore (fabrication industrielle du)| | | |
1420La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
14211\. supérieure ou égale à 25 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t| 10
14222\. inférieure à 25 t| A| 2| 2\. inférieure à 25 t| 6
14231138| Chlore (emploi ou stockage du)| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
14241\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t| 6
14252\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t| A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t| 2
14263\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t| A| 1| |
14274\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ;| | | |
1428a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t| A| 1| |
1429b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg| DC| | |
14301139| Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du)| | | |
14311\. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant :| | | |
1432a) supérieure ou égale à 10 kg| A| 3| |
1433b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg| D| | |
14342\. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant :| | | |
1435a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore| A| 2| |
1436b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore| D| | |
14371140| Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)| | | |
14381\. Fabrication industrielle| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1439La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1440a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t| 10
1441b) inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t| 6
14422\. Emploi ou stockage| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1443La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1444a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t| 10
1445b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| 6
1446c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t| D| | |
14471141| Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)| | | |
14481\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t| AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t| 6
14492\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t| A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t| 3
14503\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t| 3
1451a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t| A| 3| |
1452b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
14531150| Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)| | | |
14541\. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.| | | |
1455La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1456a) supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t| 10
1457b) inférieure à 2 t| A| 3| b) inférieure à 2 t| 6
14582\. 4-4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1459La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1460a) supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg| 10
1461b) inférieure à 10 kg| A| 3| b) inférieure à 10 kg| 6
14623\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :| | | 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1463La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1464a) supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg| 10
1465b) inférieure à 100 kg| A| 3| b) inférieure à 100 kg| 6
14664\. Isocyanate de méthyle| | | 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1467La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1468a) supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg| 10
1469b) inférieure à 150 kg| A| 3| b) inférieure à 150 kg| 6
14705\. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre| | | 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1471La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1472a) supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t| 10
1473b) inférieure à 1 t| A| 3| b) inférieure à 1 t| 6
14746\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré| | | 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1475La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1476a) supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t| 10
1477b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
1478c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
14797\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic| | | 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1480La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1481a) supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t| 10
1482b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t| 6
1483c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
14848\. Ethylèneimine| | | 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1485La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1486a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t| 10
1487b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t| 6
1488c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t| D| | |
14899\. dérivés alkylés du plomb| | | 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1490La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1491a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t| 10
1492b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| 6
1493c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t| D| | |
149410\. Dilsocyanate de toluylène| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1495La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1496a) supérieure ou égale à 100 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t| 10
1497b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t| 6
1498c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t| D| | |
149911\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.| | | |
1500La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1501a) supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg| 10
1502b) inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg| 6
15031155| Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 :| | | |
15041\. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t| AS| 2| 1\. La quantité de produits agro-pharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agro-pharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t...| 6
15052\. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| A| 2| |
15063\. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
1507Nota - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.| | | |
15081156| Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des)| | | |
1509La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15101\. supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t| 6
15112\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t| A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t| 3
15123\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t| D| | |
15131157| Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de)| | | |
1514La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15151\. supérieure ou égale à 75 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t| 6
15162\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t| A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t| 2
15173\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t| D| | |
15181158| Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)| | | |
1519A. Fabrication industrielle| A| 1| A. Quelle que soit la capacité| 2
1520B. Emploi ou stockage| | | |
1521La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
15221\. supérieure à 20 t| A| 1| |
15232\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t| DC| | |
15241771| Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
15251\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1526La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1527a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t| 10
1528b) Inférieure à 200 t| A| 2| b) inférieure à 200 t| 6
15292\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1530La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1531a) Supérieure ou égale 500 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t| 10
1532b) Inférieure à 500 t| A| 2| b) inférieure à 500 t| 6
15331172| Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1534La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15351\. Supérieure ou égale à 200 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
15362\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t| 3
15373\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
15381173| Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1539La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15401\. Supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 6
15412\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t| A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t| 3
15423\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC| | |
15431174| Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
15441175| Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.| | | |
1545La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :| | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :|
15461\. supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l| 4
1547| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l| 1
15482\. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l| D| | |
15491177| Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels| A| 1| |
15501180| Polychlorobiphényles, polychloroterphényles| | | |
15511\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits| D| | 1\. Non soumis à la taxe| -
15522\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés.| | | |
1553La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1554a) supérieure ou égale à 1 000 l| A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
1555b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l| D| | |
15563\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l| A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l| 2
1557(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.| | | |
15581185| Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés| | | |
15591\. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564| | | |
1560La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l| 1
1561a) supérieure à 800 l| A| 1| |
1562b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D| | |
15632\. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
1564La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1565a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction| D| | |
1566b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction| D| | |
15673\. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement| A| 1| 3\. Quelle que soit la capacité| 1
15681190| Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.| | | |
15691\. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg| D| | |
15702\. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg| D| | |
15713\. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg| D| | |
15721200| Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :| | | |
15731\. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1574a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 10
1575b) inférieure à 200 t| A| 3| b) inférieure à 200 t| 6
15762\. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1577a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1578b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| 3
1579c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
1580Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.| | | Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.|
15811210| Peroxydes organiques (définition et classification)| | | |
1582Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
1583Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
1584Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
1585Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
1586Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
1587Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
15881211| Peroxydes organiques (fabrications des)| | | |
1589La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15901\. supérieure ou égale à 10 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t| 10
15912\. inférieure à 10 t| A| 2| 2\. inférieure à 10 t| 6
15921212| Peroxydes organiques (emploi et stockage)| | | |
15931\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| 4
15942\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| 4
15953\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1.| | | |
1596a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t| A| 2| |
1597b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg| D| | |
15984\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2,| | | |
1599a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t| A| 1| |
1600b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg| D| | |
16015\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3,| | | |
1602a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t| A| 1| |
1603b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg| D| | |
16046\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4,| | | |
1605a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t| A| 1| |
1606b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg| D| | |
1607Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes".| | | |
16081220| Oxygène (emploi et stockage de l')| | | |
1609La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16101\. supérieure ou égale à 2 000 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t| 6
16112\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t| 2
16123\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t| D| | |
16131230| Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).| | | |
16141\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1615La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1616a) supérieure ou égale à 10 000 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t| 6
1617b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t| 3
1618c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| D| | |
16192\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1620La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1621a) supérieure ou égale à 5 000 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t| 6
1622b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| 3
1623c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| D| | |
16241310| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice (en dehors des opérations effectuées sur le site de tir), essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).| | | |
16251\. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an| A| 3| 1\. Non soumis à la taxe| -
16262\. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1627a) Supérieure à 10 t| AS| 5| a) supérieure à 10 t| 10
1628b) Inférieure ou égale à 10 t sauf cas c| A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c)| 6
1629c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne| DC| | c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe| -
16301311| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de)| | | |
1631La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16321\. supérieure à 10 t| AS| 6| 1\. supérieure à 10 t de matière active| 6
16332\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t| A| 3| 2\. supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches| 2
16343\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t| DC| | |
16351312| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.| | | |
1636La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg| A| 3| |
16371313| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication)| | | |
1638La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1639a) supérieure à 10 t de matière active| AS| 5| a) supérieure à 10 t| 10
1640b) inférieure ou égale à 10 t de matière active| A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t| 6
16411320| Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1642La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1643a) supérieure à 10 t| AS| 5| a) supérieure à 10 t| 10
1644b) inférieure ou égale à 10 t| A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t| 6
16451321| Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1646La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16471\. supérieure à 10 t| AS| 5| 1\. supérieure à 10 t| 6
16482\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t| A| 5| 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t| 2
16491330| Nitrate d'ammonium (stockage de).| | | |
16501\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
1651\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;| | | |
1652\- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| | | |
1653La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1654a) supérieure ou égale à 2 500 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 500 t| 6
1655b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| A| 3| b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| 3
1656c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC| | |
16572\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1658La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1659a) Supérieure ou égale à 2 500 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 500 t| 6
1660b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| A| 3| b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| 3
1661c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC| | |
16621331| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :| | | |
1663I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
1664\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;| | | |
1665\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
1666Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses :Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| | | |
1667II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
1668\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;| | | |
1669\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
1670La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1671a) Supérieure ou égale à 5 000 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 5 000 t| 6
1672b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| A| 2| b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| 3
1673c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC| | |
1674d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC| | |
1675III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| | | |
1676La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC| | |
1677Note - 1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.| | | |
16782\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.| | | |
1679(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.| | | |
1680(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.| | | |
16811332| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).| | | |
1682Cette rubrique s'applique :| | | |
1683\- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;| | | |
1684\- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
1685La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1686a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t| 6
1687b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t| 3
1688(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.| | | |
16891410| Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.| | | |
1690La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16911\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
16922\. inférieure à 200 t| A| 3| 2\. inférieure à 200 t| 6
16931411| Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)| | | |
1694La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16951\. Pour le gaz naturel :| | | 1\. Pour le gaz naturel|
1696a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1697b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| A| 2| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| 3
1698c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
16992\. Pour les autres gaz :| | | 2\. Pour les autres gaz|
1700a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 50 t| 6
1701b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t| 3
1702c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
17031412| Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ;| | | |
1704Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
17051\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
17062\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1707a) supérieure ou égale à 50 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| 3
1708b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t| DC| | |
17091413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :| | | |
17101\. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t| A| 1| |
17112\. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t| DC| | |
1712Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| | | |
17131414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| | | |
17141\. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1| 1.| 4
17152\. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1| |
17163\. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| | |
17171415| Hydrogène (fabrication industrielle de)| | | |
1718La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
17191\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 50 t| 10
17202\. inférieure à 50 t| A| 2| 2\. inférieure à 50 t| 6
17211416| Hydrogène (stockage ou emploi de l')| | | |
1722La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t|
17231\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| | 6
17242\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| |
17253\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
17261417| Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium| | | |
17271\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t|
1728a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| | 10
1729b) inférieure à 50 t| A| 2| |
17302\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 × 105 Pa| A| 1| |
17313\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2.5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 oC et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l| A| 1| |
17321418| Acétylène (stockage ou emploi de l')| | | |
1733La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
17341\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| 6
17352\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| |
17363\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
17371419| Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l')| | | |
1738A. Fabrication| | | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1739La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
17401\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 50 t| 10
17412\. inférieure à 50 t| A| 3| 2\. inférieure à 50 t| 6
1742B. Stockage ou emploi| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1743La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
17441\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 50 t| 6
17452\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| 3
17463\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t| D| | |
17471420| Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
17481\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
17492\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t| A| 2| 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t| 3
17503\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg| D| | |
17511430| Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées| | | |
1752Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
1753Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
1754C équivalente totale = 10A + B + C5 + D15
1755
1756A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 oC et dont la pression de vapeur à 35 oC est supérieure à 105 pascals
1757B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
1758C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC, sauf les fuels lourds.
1759D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
1760NOTA :
1761En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
1762Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
1763Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
17641431| Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration)| A| 3| Quelle que soit la capacité| 3
17651432| Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).| | | |
17661\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :| | | 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :|
1767a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A| AS| 4| a) supérieure à 50 t pour la catégorie A| 6
1768b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol| AS| 4| b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol| 6
1769c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)| AS| 4| c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)| 6
1770d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55 oC| AS| 4| d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC| 6
17712\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :| | | 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3| 3
1772a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3| A| 2| |
1773b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3| DC| | |
17741433| Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)| | | |
1775A. Installations de simple mélange à froid :| | | |
1776Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :| | | A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t| 3
1777a) supérieur à 50 t| A| 2| |
1778b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t| DC| | |
1779B. Autres installations| | | |
1780Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :| | | B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t| 3
1781a) supérieure à 10 t| A| 2| |
1782b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t| DC| | |
17831434| Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)| | | |
17841\. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :| | | |
1785a) supérieur ou égal à 20 m3/h| A| 1| |
1786b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h| DC| | |
17872\. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation| A| 1| |
17881450| Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques| | | |
17891\. fabrication industrielle| A| 1| 1\. Quelle que soit la capacité| 6
17902\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t| 4
1791a) supérieure ou égale à 1 t| A| 1| |
1792b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
17931455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D| | |
17941510| Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public| | | |
1795Le volume des entrepôts étant :| | | |
17961\. supérieur ou égale à 50 000 m3| A| 1| |
17972\. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3| DC| | |
17981520| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)| | | |
1799La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
18001\. supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
18012\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D| | |
18021521| Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers| | | |
1803La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
18041\. supérieure ou égale à 20 t| A| 1| |
18052\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t| D| | |
18061523| Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage)| | | |
1807A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t| A| 2| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t| 3
1808B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | B. Non soumis à la taxe|
1809C. Emploi et stockage| | | |
18101\. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.| | | C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1811La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1812a) supérieure ou égale à 2,5 t| A| 2| 1\. supérieure ou égal à 2,5 t| 3
1813b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t| D| | |
18142\. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1815a) supérieure ou égale à 500 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 500 t| 3
1816b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t| D| | |
18171525| Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450| | | |
1818La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
18191\. supérieure 500 m3| A| 1| |
18202\. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3| D| | |
18211530| Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de)| | | |
1822La quantité stockée étant :| | | |
18231\. supérieure à 20 000 m3| A| 1| |
18242\. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3| D| | |
18251531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3| D| | |
18261610| Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production| A| 3| La capacité de production étant :|
1827| | | a) supérieure ou égale à 100 t/j| 6
1828| | | b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j| 2
1829
1830Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.
8291831
830Département de la Meuse
1832(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
8311833
832L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
1834(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
8331835
834Département de l'Orne
1836**Article LEGIARTI000006839994**
8351837
836L'Iton.
1838RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
8371839
838Département de la Seine-Maritime
8391840
840L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
1841H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
8411842
842Département de Seine-et-Marne
1843H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
8431844
844La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
1845H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
8451846
846**Cours d'eau normands
847**
1847\- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
8481848
849Département de l'Eure
1849ou
8501850
851La Calonne, la Risle et ses affluents.
1851\- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
8521852
853Département de la Manche
1853ou
8541854
855La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
1855\- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
8561856
857Département de l'Orne
1857ou
8581858
859L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
1859\- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
8601860
861Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
1861ou
8621862
863La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
1863\- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
8641864
865Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
1865H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
8661866
867Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
1867H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
8681868
869La Dives.
1869H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
8701870
871La Vie.
1871H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
8721872
873La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
1873H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
8741874
875La Risle.
1875H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
8761876
877Département de la Seine-Maritime
1877H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
8781878
879La Bresle et ses affluents.
1879H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
8801880
881L'Yères et ses affluents.
1881H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
8821882
883L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
1883H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
8841884
885La Scie et ses affluents.
1885H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
8861886
887La Saâne et ses affluents.
1887H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
8881888
889La Durdent et ses affluents.
1889**Article LEGIARTI000006839995**
8901890
891La Valmont et ses affluents.
1891LISTE DE DÉCHETS
8921892
893Département de la Somme
8941893
895La Bresle.
1894Dispositions générales
8961895
897**Bassin Artois-Picardie
898**
8991896
900Département du Pas-de-Calais
18971\. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.
9011898
902Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
18992\. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
9031900
904**Bassin de la Loire
905**
19013\. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :
9061902
907Département de l'Allier
1903a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
9081904
909La Bouble, le Barbenan.
1905Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.
9101906
911Département de l'Ardèche
1907b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13,14 ou 15 convient pour classer le déchet.
9121908
913Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
1909c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
9141910
915Département d'Eure-et-Loir
1911d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
9161912
917L'Huisne.
19134\. Aux fins des [articles R. 541-7 à R. 541-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839070&dateTexte=&categorieLien=cid) on entend par " substance dangereuse " une substance classée comme telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
9181914
919Département de l'Orne
19155\. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.
9201916
921L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
19176\. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
9221918
923La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
1919INDEX
9241920
925La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
1921CHAPITRES DE LA LISTE
9261922
927La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
9281923
929**Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
930**
192401\. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.
9311925
932Département de la Charente
192602\. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
9331927
934La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
192803\. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.
9351929
936Département des Deux-Sèvres
193004\. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
9371931
938La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
193205\. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.
9391933
940La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
193406\. Déchets des procédés de la chimie minérale.
9411935
942La Boutonne.
193607\. Déchets des procédés de la chimie organique.
9431937
944Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
193808\. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.
9451939
946Département de la Vendée
194009\. Déchets provenant de l'industrie photographique.
9471941
948L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
194210\. Déchets provenant de procédés thermiques.
9491943
950Département de la Haute-Vienne
194411\. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
9511945
952Le Bandiat et ses affluents.
194612\. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.
9531947
954Le Nauzon et ses affluents.
194813\. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05,12 et 19).
9551949
956La Tardoire et ses affluents.
195014\. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).
9571951
958**Cours d'eau bretons**
195215\. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
9591953
960Département du Morbihan
195416\. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.
9611955
962Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
195617\. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
9631957
964Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
195818\. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).
9651959
966Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
196019\. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.
9671961
968Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
196220\. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.
9691963
970Département du Finistère
1964N° RUBRIQUE | DÉCHETS
1965---|---
196601 | DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX
196701 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux.
196801 01 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères.
196901 01 02 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères.
197001 03 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
197101 03 04* | Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure.
197201 03 05* | Autres stériles contenant des substances dangereuses.
197301 03 06 | Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05.
197401 03 07* | Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
197501 03 08 | Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07.
197601 03 09 | Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07.
197701 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
197801 04 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
197901 04 07* | Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
198001 04 08 | Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198101 04 09 | Déchets de sable et d'argile.
198201 04 10 | Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198301 04 11 | Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198401 04 12 | Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11.
198501 04 13 | Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198601 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
198701 05 | Boues de forage et autres déchets de forage.
198801 05 04 | Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce.
198901 05 05* | Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures.
199001 05 06* | Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses.
199101 05 07 | Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
199201 05 08 | Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
199301 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
199402 | DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
199502 01 | Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
199602 01 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage.
199702 01 02 | Déchets de tissus animaux.
199802 01 03 | Déchets de tissus végétaux.
199902 01 04 | Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages).
200002 01 06 | Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, collectés séparément et traités hors site.
200102 01 07 | Déchets provenant de la sylviculture.
200202 01 08* | Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses.
200302 01 09 | Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08.
200402 01 10 | Déchets métalliques.
200502 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
200602 02 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale.
200702 02 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage.
200802 02 02 | Déchets de tissus animaux.
200902 02 03 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
201002 02 04 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
201102 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
201202 03 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.
201302 03 01 | Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.
201402 03 02 | Déchets d'agents de conservation.
201502 03 03 | Déchets de l'extraction aux solvants.
201602 03 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
201702 03 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
201802 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
201902 04 | Déchets de la transformation du sucre.
202002 04 01 | Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves.
202102 04 02 | Carbonate de calcium déclassé.
202202 04 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
202302 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
202402 05 | Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.
202502 05 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
202602 05 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
202702 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
202802 06 | Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.
202902 06 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
203002 06 02 | Déchets d'agents de conservation.
203102 06 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
203202 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
203302 07 | Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).
203402 07 01 | Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.
203502 07 02 | Déchets de la distillation de l'alcool.
203602 07 03 | Déchets de traitements chimiques.
203702 07 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
203802 07 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
203902 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
204003 | DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
204103 01 | Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.
204203 01 01 | Déchets d'écorce et de liège.
204303 01 04* | Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses.
204403 01 05 | Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.
204503 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
204603 02 | Déchets des produits de protection du bois.
204703 02 01* | Composés organiques non halogénés de protection du bois.
204803 02 02* | Composés organochlorés de protection du bois.
204903 02 03* | Composés organométalliques de protection du bois.
205003 02 04* | Composés inorganiques de protection du bois.
205103 02 05* | Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.
205203 02 99 | Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs.
205303 03 | Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.
205403 03 01 | Déchets d'écorce et de bois.
205503 03 02 | Boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson).
205603 03 05 | Boues de désencrage provenant du recyclage du papier.
205703 03 07 | Refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton.
205803 03 08 | Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage.
205903 03 09 | Boues carbonatées.
206003 03 10 | Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.
206103 03 11 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10.
206203 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
206304 | DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE
206404 01 | Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure.
206504 01 01 | Déchets d'écharnage et refentes.
206604 01 02 | Résidus de pelanage.
206704 01 03* | Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide.
206804 01 04 | Liqueur de tannage contenant du chrome.
206904 01 05 | Liqueur de tannage sans chrome.
207004 01 06 | Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome.
207104 01 07 | Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.
207204 01 08 | Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome.
207304 01 09 | Déchets provenant de l'habillage et des finitions.
207404 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
207504 02 | Déchets de l'industrie textile.
207604 02 09 | Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère).
207704 02 10 | Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire).
207804 02 14* | Déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques.
207904 02 15 | Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14.
208004 02 16* | Teintures et pigments contenant des substances dangereuses.
208104 02 17 | Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16.
208204 02 19* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
208304 02 20 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19.
208404 02 21 | Fibres textiles non ouvrées.
208504 02 22 | Fibres textiles ouvrées.
208604 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
208705 | DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
208805 01 | Déchets provenant du raffinage du pétrole.
208905 01 02* | Boues de dessalage.
209005 01 03* | Boues de fond de cuves.
209105 01 04* | Boues d'alkyles acides.
209205 01 05* | Hydrocarbures accidentellement répandus.
209305 01 06* | Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements.
209405 01 07* | Goudrons acides.
209505 01 08* | Autres goudrons et bitumes.
209605 01 09* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
209705 01 10 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09.
209805 01 11* | Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
209905 01 12* | Hydrocarbures contenant des acides.
210005 01 13 | Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières.
210105 01 14* | Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
210205 01 15* | Argiles de filtration usées.
210305 01 16 | Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole.
210405 01 17 | Mélanges bitumineux.
210505 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
210605 06 | Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon.
210705 06 01* | Goudrons acides.
210805 06 03* | Autres goudrons.
210905 06 04 | Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
211005 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
211105 07 | Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel.
211205 07 01* | Déchets contenant du mercure.
211305 07 02 | Déchets contenant du soufre.
211405 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
211506 | DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
211606 01 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides.
211706 01 01* | Acide sulfurique et acide sulfureux.
211806 01 02* | Acide chlorhydrique.
211906 01 03* | Acide fluorhydrique.
212006 01 04* | Acide phosphorique et acide phosphoreux.
212106 01 05* | Acide nitrique et acide nitreux.
212206 01 06* | Autres acides.
212306 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
212406 02 | Déchets provenant de la FFDU de bases.
212506 02 01* | Hydroxyde de calcium.
212606 02 03* | Hydroxyde d'ammonium.
212706 02 04* | Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium.
212806 02 05* | Autres bases.
212906 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
213006 03 | Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques.
213106 03 11* | Sels solides et solutions contenant des cyanures.
213206 03 13* | Sels solides et solutions contenant des métaux lourds.
213306 03 14 | Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13.
213406 03 15* | Oxydes métalliques contenant des métaux lourds.
213506 03 16 | Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15.
213606 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs
213706 04 | Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03.
213806 04 03* | Déchets contenant de l'arsenic.
213906 04 04* | Déchets contenant du mercure.
214006 04 05* | Déchets contenant d'autres métaux lourds.
214106 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
214206 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
214306 05 02* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
214406 05 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02.
214506 06 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration.
214606 06 02* | Déchets contenant des sulfures dangereux.
214706 06 03 | Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02.
214806 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
214906 07 | Déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes.
215006 07 01* | Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse.
215106 07 02* | Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore.
215206 07 03* | Boues de sulfate de baryum contenant du mercure.
215306 07 04* | Solutions et acides, par exemple, acide de contact.
215406 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
215506 08 | Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium.
215606 08 02* | Déchets contenant des chlorosilanes dangereux.
215706 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
215806 09 | Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore.
215906 09 02 | Scories phosphoriques.
216006 09 03* | Déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances.
216106 09 04 | Déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03.
216206 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
216306 10 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais.
216406 10 02* | Déchets contenant des substances dangereuses.
216506 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
216606 11 | Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants.
216706 11 01 | Déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane.
216806 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
216906 13 | Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs.
217006 13 01* | Produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides.
217106 13 02* | Charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02).
217206 13 03 | Noir de carbone.
217306 13 04* | Déchets provenant de la transformation de l'amiante.
217406 13 05* | Suies.
217506 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
217607 | DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
217707 01 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base.
217807 01 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
217907 01 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
218007 01 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
218107 01 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
218207 01 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
218307 01 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
218407 01 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
218507 01 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
218607 01 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11.
218707 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
218807 02 | Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.
218907 02 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
219007 02 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
219107 02 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
219207 02 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
219307 02 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
219407 02 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
219507 02 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
219607 02 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
219707 02 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11.
219807 02 13 | Déchets plastiques.
219907 02 14* | Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses.
220007 02 15 | Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14.
220107 02 16* | Déchets contenant des silicones dangereux.
220207 02 17 | Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés à la rubrique 07 02 16.
220307 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
220407 03 | Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11).
220507 03 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
220607 03 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
220707 03 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
220807 03 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
220907 03 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
221007 03 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
221107 03 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
221207 03 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
221307 03 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11.
221407 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
221507 04 | Déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides.
221607 04 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
221707 04 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
221807 04 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
221907 04 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
222007 04 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
222107 04 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
222207 04 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
222307 04 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
222407 04 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11.
222507 04 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses.
222607 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
222707 05 | Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques.
222807 05 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
222907 05 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
223007 05 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
223107 05 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
223207 05 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
223307 05 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
223407 05 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
223507 05 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
223607 05 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11.
223707 05 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses.
223807 05 14 | Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13.
223907 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
224007 06 | Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.
224107 06 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
224207 06 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
224307 06 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
224407 06 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
224507 06 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
224607 06 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
224707 06 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
224807 06 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
224907 06 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11.
225007 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
225107 07 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs.
225207 07 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
225307 07 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes.
225407 07 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
225507 07 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes.
225607 07 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
225707 07 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes.
225807 07 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
225907 07 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
226007 07 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11.
226107 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
226208 | DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
226308 01 | Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis.
226408 01 11* | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
226508 01 12 | Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.
226608 01 13* | Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
226708 01 14 | Boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13.
226808 01 15* | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
226908 01 16 | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15.
227008 01 17* | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
227108 01 18 | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17.
227208 01 19* | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
227308 01 20 | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19.
227408 01 21* | Déchets de décapants de peintures ou vernis.
227508 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
227608 02 | Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques).
227708 02 01 | Déchets de produits de revêtement en poudre.
227808 02 02 | Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques.
227908 02 03 | Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques.
228008 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
228108 03 | Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression.
228208 03 07 | Boues aqueuses contenant de l'encre.
228308 03 08 | Déchets liquides aqueux contenant de l'encre.
228408 03 12* | Déchets d'encres contenant des substances dangereuses.
228508 03 13 | Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12.
228608 03 14* | Boues d'encre contenant des substances dangereuses.
228708 03 15 | Boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14.
228808 03 16* | Déchets de solutions de gravure à l'eau-forte.
228908 03 17* | Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses.
229008 03 18 | Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17.
229108 03 19* | Huiles dispersées.
229208 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
229308 04 | Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité).
229408 04 09* | Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
229508 04 10 | Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09.
229608 04 11* | Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
229708 04 12 | Boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11.
229808 04 13* | Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
229908 04 14 | Boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13.
230008 04 15* | Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
230108 04 16 | Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15.
230208 04 17* | Huile de résine
230308 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
230408 05 | Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08.
230508 05 01* | Déchets d'isocyanates.
230609 | DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
230709 01 | Déchets de l'industrie photographique.
230809 01 01* | Bains de développement aqueux contenant un activateur.
230909 01 02* | Bains de développement aqueux pour plaques offset.
231009 01 03* | Bains de développement contenant des solvants.
231109 01 04* | Bains de fixation.
231209 01 05* | Bains de blanchiment et bains de blanchiment/ fixation.
231309 01 06* | Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques.
231409 01 07 | Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent.
231509 01 08 | Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent.
231609 01 10 | Appareils photographiques à usage unique sans piles.
231709 01 11* | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03.
231809 01 12 | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11.
231909 01 13* | Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06.
232009 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
232110 | DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
232210 01 | Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).
232310 01 01 | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04).
232410 01 02 | Cendres volantes de charbon.
232510 01 03 | Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.
232610 01 04* | Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures.
232710 01 05 | Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
232810 01 07 | Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
232910 01 09* | Acide sulfurique.
233010 01 13* | Cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles.
233110 01 14* | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
233210 01 15 | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14.
233310 01 16* | Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
233410 01 17 | Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16.
233510 01 18* | Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses.
233610 01 19 | Déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05,10 01 07 et 10 01 18.
233710 01 20* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
233810 01 21 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20.
233910 01 22* | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses.
234010 01 23 | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22.
234110 01 24 | Sables provenant de lits fluidisés.
234210 01 25 | Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon.
234310 01 26 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement.
234410 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
234510 02 | Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.
234610 02 01 | Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries.
234710 02 02 | Laitiers non traités.
234810 02 07* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
234910 02 08 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07.
235010 02 10 | Battitures de laminoir.
235110 02 11* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
235210 02 12 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11.
235310 02 13* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
235410 02 14 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13.
235510 02 15 | Autres boues et gâteaux de filtration.
235610 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
235710 03 | Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium.
235810 03 02 | Déchets d'anodes.
235910 03 04* | Scories provenant de la production primaire.
236010 03 05 | Déchets d'alumine.
236110 03 08* | Scories salées de production secondaire.
236210 03 09* | Crasses noires de production secondaire.
236310 03 15* | Ecumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
236410 03 16 | Ecumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15.
236510 03 17* | Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
236610 03 18 | Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17.
236710 03 19* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
236810 03 20 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19.
236910 03 21* | Autres fines de poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses.
237010 03 22 | Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21.
237110 03 23* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
237210 03 24 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23.
237310 03 25 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
237410 03 26 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25.
237510 03 27* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
237610 03 28 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27.
237710 03 29* | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses.
237810 03 30 | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29.
237910 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
238010 04 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb.
238110 04 01* | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
238210 04 02* | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
238310 04 03* | Arséniate de calcium.
238410 04 04* | Poussières de filtration des fumées.
238510 04 05* | Autres fines et poussières.
238610 04 06* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
238710 04 07* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
238810 04 09* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
238910 04 10 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09.
239010 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
239110 05 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc.
239210 05 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
239310 05 03* | Poussières de filtration des fumées.
239410 05 04 | Autres fines et poussières.
239510 05 05* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
239610 05 06* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
239710 05 08* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
239810 05 09 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08.
239910 05 10* | Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
240010 05 11 | Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10.
240110 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
240210 06 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre.
240310 06 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
240410 06 02 | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
240510 06 03* | Poussières de filtration des fumées.
240610 06 04 | Autres fines et poussières.
240710 06 06* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
240810 06 07* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
240910 06 09* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
241010 06 10 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09.
241110 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
241210 07 | Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine.
241310 07 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
241410 07 02 | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
241510 07 03 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
241610 07 04 | Autres fines et poussières.
241710 07 05 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
241810 07 07* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
241910 07 08 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07.
242010 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
242110 08 | Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux.
242210 08 04 | Fines et poussières.
242310 08 08* | Scories salées provenant de la production primaire et secondaire.
242410 08 09 | Autres scories.
242510 08 10* | Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
242610 08 11 | Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10.
242710 08 12* | Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
242810 08 13 | Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12.
242910 08 14 | Déchets d'anodes.
243010 08 15* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
243110 08 16 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15.
243210 08 17* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
243310 08 18 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17.
243410 08 19* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
243510 08 20 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19.
243610 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
243710 09 | Déchets de fonderie de métaux ferreux.
243810 09 03 | Laitiers de four de fonderie.
243910 09 05* | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
244010 09 06 | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05.
244110 09 07* | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
244210 09 08 | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07.
244310 09 09* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
244410 09 10 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09.
244510 09 11* | Autres fines contenant des substances dangereuses.
244610 09 12 | Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.
244710 09 13* | Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
244810 09 14 | Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13.
244910 09 15* | Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
245010 09 16 | Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15.
245110 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
245210 10 | Déchets de fonderie de métaux non ferreux.
245310 10 03 | Laitiers de four de fonderie.
245410 10 05* | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
245510 10 06 | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05.
245610 10 07* | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
245710 10 08 | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07.
245810 10 09* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
245910 10 10 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09.
246010 10 11* | Autres fines contenant des substances dangereuses.
246110 10 12 | Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11.
246210 10 13* | Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
246310 10 14 | Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.
246410 10 15* | Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
246510 10 16 | Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15.
246610 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
246710 11 | Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers.
246810 11 03 | Déchets de matériaux à base de fibre de verre.
246910 11 05 | Fines et poussières.
247010 11 09* | Déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses.
247110 11 10 | Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09.
247210 11 11* | Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple : tubes cathodiques).
247310 11 12 | Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11.
247410 11 13* | Boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses.
247510 11 14 | Boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13.
247610 11 15* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
247710 11 16 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15.
247810 11 17* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
247910 11 18 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17.
248010 11 19* | Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
248110 11 20 | Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19.
248210 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
248310 12 | Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction.
248410 12 01 | Déchets de préparation avant cuisson.
248510 12 03 | Fines et poussières.
248610 12 05 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
248710 12 06 | Moules déclassés.
248810 12 08 | Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson).
248910 12 09* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
249010 12 10 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09.
249110 12 11* | Déchets d'émaillage contenant des métaux lourds.
249210 12 12 | Déchets d'émaillage autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11.
249310 12 13 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
249410 12 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
249510 13 | Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés.
249610 13 01 | Déchets de préparation avant cuisson.
249710 13 04 | Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux.
249810 13 06 | Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13).
249910 13 07 | Boues et gâteaux de filtration de provenant de l'épuration des fumées.
250010 13 09* | Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante.
250110 13 10 | Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09.
250210 13 11 | Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10.
250310 13 12* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
250410 13 13 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12.
250510 13 14 | Déchets et boues de béton.
250610 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
250710 14 | Déchets de crématoires.
250810 14 01* | Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure.
250911 | DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
251011 01 | Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple : procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation.)
251111 01 05* | Acides de décapage.
251211 01 06* | Acides non spécifiés ailleurs.
251311 01 07* | Bases de décapage.
251411 01 08* | Boues de phosphatation.
251511 01 09* | Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses.
251611 01 10 | Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09.
251711 01 11* | Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses.
251811 01 12 | Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11.
251911 01 13* | Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses.
252011 01 14 | Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13.
252111 01 15* | Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses.
252211 01 16* | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
252311 01 98* | Autres déchets contenant des substances dangereuses.
252411 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
252511 02 | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux.
252611 02 02* | Boues provenant de l'hydrométallurgie de zinc (y compris jarosite et goethite).
252711 02 03 | Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse.
252811 02 05* | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses.
252911 02 06 | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la la rubrique 11 02 05.
253011 02 07* | Autres déchets contenant des substances dangereuses.
253111 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
253211 03 | Boues et solides provenant de la trempe.
253311 03 01* | Déchets cyanurés.
253411 03 02* | Autres déchets.
253511 05 | Déchets provenant de la galvanisation à chaud.
253611 05 01 | Mattes.
253711 05 02 | Cendres de zinc.
253811 05 03* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
253911 05 04* | Flux utilisé.
254011 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
254112 | DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES
254212 01 | Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.
254312 01 01 | Limaille et chutes de métaux ferreux.
254412 01 02 | Fines et poussières de métaux ferreux.
254512 01 03 | Limaille et chutes de métaux non ferreux.
254612 01 04 | Fines et poussières de métaux non ferreux.
254712 01 05 | Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage.
254812 01 06* | Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
254912 01 07* | Huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
255012 01 08* | Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.
255112 01 09* | Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.
255212 01 10* | Huiles d'usinage de synthèse.
255312 01 12* | Déchets de cires et graisses.
255412 01 13 | Déchets de soudure.
255512 01 14* | Boues d'usinage contenant des substances dangereuses.
255612 01 15 | Boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14.
255712 01 16* | Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses.
255812 01 17 | Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16.
255912 01 18* | Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures.
256012 01 19* | Huiles d'usinage facilement biodégradables.
256112 01 20* | Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses.
256212 01 21 | Déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20.
256312 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
256412 03 | Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11).
256512 03 01* | Liquides aqueux de nettoyage.
256612 03 02* | Déchets du dégraissage à la vapeur.
256713 | HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05,12 ET 19)
256813 01 | Huiles hydrauliques usagées.
256913 01 01* | Huiles hydrauliques contenant des PCB (1).
257013 01 04* | Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions).
257113 01 05* | Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions).
257213 01 09* | Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.
257313 01 10* | Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.
257413 01 11* | Huiles hydrauliques synthétiques.
257513 01 12* | Huiles hydrauliques facilement biodégradables.
257613 01 13* | Autres huiles hydrauliques.
257713 02 | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées.
257813 02 04* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.
257913 02 05* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.
258013 02 06* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.
258113 02 07* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodègradables.
258213 02 08* | Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
258313 03 | Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés.
258413 03 01* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB.
258513 03 06* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autre que ceux visés à la rubrique 13 03 01.
258613 03 07* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.
258713 03 08* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.
258813 03 09* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.
258913 03 10* | Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.
259013 04 | Hydrocarbures de fond de cale.
259113 04 01* | Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale.
259213 04 02* | Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles.
259313 04 03* | Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
259413 05 | Contenu de séparateur eau/ hydrocarbures.
259513 05 01* | Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/ hydrocarbures.
259613 05 02* | Boues provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
259713 05 03* | Boues provenant de déshuileurs.
259813 05 06* | Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
259913 05 07* | Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
260013 05 08* | Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs
260113 07 | Combustibles liquides usagés.
260213 07 01* | Fioul et gazole.
260313 07 02* | Essence.
260413 07 03* | Autres combustibles (y compris mélanges).
260513 08 | Huiles usagées non spécifiées ailleurs.
260613 08 01* | Boues ou émulsions de dessalage.
260713 08 02* | Autres émulsions.
260813 08 99* | Déchets non spécifiés ailleurs.
260914 | DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)
261014 06 | Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/ de mousses organiques.
261114 06 01* | Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC.
261214 06 02* | Autres solvants et mélanges de solvants halogènes.
261314 06 03* | Autres solvants et mélanges de solvants.
261414 06 04* | Boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes.
261514 06 05* | Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants.
261615 | EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
261715 01 | Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément).
261815 01 01 | Emballages en papier/ carton.
261915 01 02 | Emballages en matières plastiques.
262015 01 03 | Emballages en bois.
262115 01 04 | Emballages métalliques.
262215 01 05 | Emballages composites.
262315 01 06 | Emballages en mélange.
262415 01 07 | Emballages en verre.
262515 01 09 | Emballages textiles.
262615 01 10* | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.
262715 01 11* | Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides.
262815 02 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.
262915 02 02* | Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses.
263015 02 03 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02.
263116 | DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
263216 01 | Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tout-terrain) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13,14, et sections 16 06 et 16 08).
263316 01 03 | Pneus hors d'usage.
263416 01 04* | Véhicules hors d'usage.
263516 01 06 | Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.
263616 01 07* | Filtres à huile
263716 01 08* | Composants contenant du mercure.
263816 01 09* | Composants contenant des PCB.
263916 01 10* | Composants explosifs (par exemple : coussins gonflables de sécurité).
264016 01 11* | Patins de freins contenant de l'amiante.
264116 01 12 | Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11.
264216 01 13* | Liquides de frein.
264316 01 14* | Antigels contenant des substances dangereuses.
264416 01 15 | Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14.
264516 01 16 | Réservoirs de gaz liquéfié.
264616 01 17 | Métaux ferreux.
264716 01 18 | Métaux non ferreux.
264816 01 19 | Matières plastiques.
264916 01 20 | Verre.
265016 01 21* | Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14.
265116 01 22 | Composants non spécifiés ailleurs.
265216 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
265316 02 | Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.
265416 02 09* | Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB.
265516 02 10* | Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09.
265616 02 11* | Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC.
265716 02 12* | Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre.
265816 02 13* | Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.
265916 02 14 | Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13.
266016 02 15* | Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut.
266116 02 16 | Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15.
266216 03 | Loupés de fabrication et produits non utilisés.
266316 03 03* | Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses.
266416 03 04 | Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.
266516 03 05* | Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses.
266616 03 06 | Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05.
266716 04 | Déchets d'explosifs.
266816 04 01* | Déchets de munitions.
266916 04 02* | Déchets de feux d'artifice.
267016 04 03* | Autres déchets d'explosifs.
267116 05 | Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut.
267216 05 04* | Gaz en récipients à pression (compris les halons) contenant des substances dangereuses.
267316 05 05 | Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04.
267416 05 06* | Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire.
267516 05 07* | Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
267616 05 08* | Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
267716 05 09 | Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06,16 05 07 ou 16 05 08.
267816 06 | Piles et accumulateurs.
267916 06 01* | Accumulateurs au plomb.
268016 06 02* | Accumulateurs Ni-Cd.
268116 06 03* | Piles contenant du mercure.
268216 06 04 | Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03).
268316 06 05 | Autres piles et accumulateurs.
268416 06 06* | Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément
268516 07 | Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13).
268616 07 08* | Déchets contenant des hydrocarbures.
268716 07 09* | Déchets contenant d'autres substances dangereuses.
268816 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs
268916 08 | Catalyseurs usés.
269016 08 01 | Catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07).
269116 08 02* | Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (3) dangereux.
269216 08 03 | Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs.
269316 08 04 | Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07).
269416 08 05* | Catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique.
269516 08 06* | Liquides usés employés comme catalyseurs.
269616 08 07* | Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses
269716 09 | Substances oxydantes.
269816 09 01* | Permanganates (par exemple : permanganate de potassium).
269916 09 02* | Chromates (par exemple : chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium).
270016 09 03* | Peroxydes (par exemple : peroxyde d'hydrogène).
270116 09 04* | Substances oxydantes non spécifiées ailleurs.
270216 10 | Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site.
270316 10 01* | Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses.
270416 10 02 | Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01.
270516 10 03* | Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses.
270616 10 04 | Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03.
270716 11 | Déchets de revêtements de fours et réfractaires.
270816 11 01* | Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
270916 11 02 | Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01.
271016 11 03* | Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
271116 11 04 | Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03.
271216 11 05* | Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses.
271316 11 06 | Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05.
271417 | DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
271517 01 | Béton, briques, tuiles et céramiques.
271617 01 01 | Béton.
271717 01 02 | Briques.
271817 01 03 | Tuiles et céramiques.
271917 01 06* | Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.
272017 01 07 | Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06.
272117 02 | Bois, verre et matières plastiques.
272217 02 01 | Bois.
272317 02 02 | Verre.
272417 02 03 | Matières plastiques.
272517 02 04* | Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances
272617 03 | Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés.
272717 03 01* | Mélanges bitumineux contenant du goudron.
272817 03 02 | Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01.
272917 03 03* | Goudron et produits goudronnés.
273017 04 | Métaux (y compris leurs alliages).
273117 04 01 | Cuivre, bronze, laiton.
273217 04 02 | Aluminium.
273317 04 03 | Plomb.
273417 04 04 | Zinc.
273517 04 05 | Fer et acier.
273617 04 06 | Etain.
273717 04 07 | Métaux en mélange.
273817 04 09* | Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses.
273917 04 10* | Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses.
274017 04 11 | Câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10.
274117 05 | Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage.
274217 05 03* | Terres et cailloux contenant des substances dangereuses.
274317 05 04 | Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03.
274417 05 05* | Boues de dragage contenant des substances dangereuses.
274517 05 06 | Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.
274617 05 07* | Ballast de voie contenant des substances dangereuses.
274717 05 08 | Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07.
274817 06 | Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante.
274917 06 01* | Matériaux d'isolation contenant de l'amiante.
275017 06 03* | Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses.
275117 06 04 | Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03.
275217 06 05* | Matériaux de construction contenant de l'amiante.
275317 08 | Matériaux de construction à base de gypse.
275417 08 01* | Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses.
275517 08 02 | Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01.
275617 09 | Autres déchets de construction et de démolition.
275717 09 01* | Déchets de construction et de démolition contenant du mercure.
275817 09 02* | Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple : mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB).
275917 09 03* | Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses.
276017 09 04 | Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03.
276118 | DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/ OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)
276218 01 | Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.
276318 01 01 | Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03).
276418 01 02 | Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 10 03).
276518 01 03* | Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
276618 01 04 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple : vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes).
276718 01 06* | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
276818 01 07 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.
276918 01 08* | Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
277018 01 09 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.
277118 01 10* | Déchets d'amalgame dentaire.
277218 02 | Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.
277318 02 01 | Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02).
277418 02 02* | Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
277518 02 03 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
277618 02 05* | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
277718 02 06 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05.
277818 02 07* | Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
277918 02 08 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.
278019 | DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
278119 01 | Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.
278219 01 02 | Déchets de déferraillage des mâchefers.
278319 01 05* | Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées.
278419 01 06* | Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux.
278519 01 07* | Déchets secs de l'épuration des fumées.
278619 01 10* | Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées.
278719 01 11* | Mâchefers contenant des substances dangereuses.
278819 01 12 | Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.
278919 01 13* | Cendres volantes contenant des substances dangereuses.
279019 01 14 | Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13.
279119 01 15* | Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses.
279219 01 16 | Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15.
279319 01 17* | Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses.
279419 01 18 | Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17.
279519 01 19 | Sables provenant de lits fluidisés.
279619 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
279719 02 | Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (y compris déchromatation, décyanuration, neutralisation).
279819 02 03 | Déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux.
279919 02 04* | Déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux.
280019 02 05* | Boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses.
280119 02 06 | Boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05.
280219 02 07* | Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation.
280319 02 08* | Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses.
280419 02 09* | Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses.
280519 02 10 | Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09.
280619 02 11* | Autres déchets contenant des substances dangereuses.
280719 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
280819 03 | Déchets stabilisés/ solidifiés (4).
280919 03 04* | Déchets catalogués comme dangereux, partiellement (5) stabilisés.
281019 03 05 | Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.
281119 03 06* | Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés.
281219 03 07 | Déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06.
281319 04 | Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification.
281419 04 01 | Déchets vitrifiés.
281519 04 02* | Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée.
281619 04 03* | Phase solide non vitrifiée.
281719 04 04 | Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés.
281819 05 | Déchets de compostage.
281919 05 01 | Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés.
282019 05 02 | Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux.
282119 05 03 | Compost déclassé.
282219 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
282319 06 | Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets.
282419 06 03 | Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
282519 06 04 | Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
282619 06 05 | Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
282719 06 06 | Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
282819 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
282919 07 | Lixiviats de décharges.
283019 07 02* | Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses.
283119 07 03 | Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02.
283219 08 | Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs.
283319 08 01 | Déchets de dégrillage.
283419 08 02 | Déchets de dessablage.
283519 08 05 | Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.
283619 08 06* | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
283719 08 07* | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
283819 08 08* | Déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds.
283919 08 09 | Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées ne contenant que des huiles et graisses alimentaires.
284019 08 10* | Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09.
284119 08 11* | Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles.
284219 08 12 | Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.
284319 08 13* | Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles.
284419 08 14 | Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles divisées à la rubrique 19 08 13.
284519 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
284619 09 | Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.
284719 09 01 | Déchets solides de première filtration et de dégrillage.
284819 09 02 | Boues de clarification de l'eau.
284919 09 03 | Boues de décarbonatation.
285019 09 04 | Charbon actif usé.
285119 09 05 | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
285219 09 06 | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
285319 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
285419 10 | Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.
285519 10 01 | Déchets de fer ou d'acier.
285619 10 02 | Déchets de métaux non ferreux.
285719 10 03* | Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses.
285819 10 04 | Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celle visée à la rubrique 19 10 03.
285919 10 05* | Autres fractions contenant des substances dangereuses.
286019 10 06 | Autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05.
286119 11 | Déchets provenant de la régénération de l'huile.
286219 11 01* | Argiles de filtration usées.
286319 11 02* | Goudrons acides.
286419 11 03* | Déchets liquides aqueux.
286519 11 04* | Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
286619 11 05* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
286719 11 06 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05.
286819 11 07* | Déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion.
286919 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
287019 12 | Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.
287119 12 01 | Papier et carton.
287219 12 02 | Métaux ferreux.
287319 12 03 | Métaux non ferreux.
287419 12 04 | Matières plastiques et caoutchouc.
287519 12 05 | Verre.
287619 12 06* | Bois contenant des substances dangereuses.
287719 12 07 | Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06.
287819 12 08 | Textiles.
287919 12 09 | Minéraux (par exemple : sable, cailloux).
288019 12 10 | Déchets combustibles (combustible issu de déchets).
288119 12 11* | Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses.
288219 12 12 | Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.
288319 13 | Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines.
288419 13 01* | Déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
288519 13 02 | Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01.
288619 13 03* | Boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
288719 13 04 | Boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03.
288819 13 05* | Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
288919 13 06 | Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05.
289019 13 07* | Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
289119 13 08 | Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07.
289220 | DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
289320 01 | Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).
289420 01 01 | Papier et carton.
289520 01 02 | Verre.
289620 01 08 | Déchets de cuisine et de cantine biodégradables.
289720 01 10 | Vêtements.
289820 01 11 | Textiles.
289920 01 13* | Solvants.
290020 01 14* | Acides.
290120 01 15* | Déchets basiques.
290220 01 17* | Produits chimiques de la photographie.
290320 01 19* | Pesticides.
290420 01 21* | Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.
290520 01 23* | Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.
290620 01 25 | Huiles et matières grasses alimentaires.
290720 01 26* | Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
290820 01 27* | Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses.
290920 01 28 | Peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27.
291020 01 29* | Détergents contenant des substances dangereuses.
291120 01 30 | Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.
291220 01 31* | Médicaments cytotoxiques et citostatiques.
291320 01 32 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.
291420 01 33* | Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03, et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.
291520 01 34 | Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33.
291620 01 35* | Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23.
291720 01 36 | Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21,20 01 23 et 20 01 35.
291820 01 37* | Bois contenant des substances dangereuses.
291920 01 38 | Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.
292020 01 39 | Matières plastiques.
292120 01 40 | Métaux.
292220 01 41 | Déchets provenant du ramonage de cheminée.
292320 01 99 | Autres fractions non spécifiées ailleurs.
292420 02 | Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).
292520 02 01 | Déchets biodégradables.
292620 02 02 | Terres et pierres.
292720 02 03 | Autres déchets non biodégradables.
292820 03 | Autres déchets municipaux.
292920 03 01 | Déchets municipaux en mélange.
293020 03 02 | Déchets de marchés.
293120 03 03 | Déchets de nettoyage des rues.
293220 03 04 | Boues de fosses septiques.
293320 03 06 | Déchets provenant du nettoyage des égouts.
293420 03 07 | Déchets encombrants.
293520 03 99 | Déchets municipaux non spécifiés ailleurs.
2936(1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié.
2937(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
2938(3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification des substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.
2939(4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple : passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
2940(5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.
2941(6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
2942
2943**Article LEGIARTI000006839996**
2944
2945SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
2946
2947
2948Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
2949
2950Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)
2951
2952**Article LEGIARTI000006839998**
2953
2954RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS, DES ARRONDISSEMENTS ET DES CANTONS ENTRE LES CINQ ZONES DE SISMICITÉ
9712955
972L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
2956
9732957
974Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
9752958
976Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
2959Cette liste est conforme au code officiel géographique édité par l'Institut national de la statistique et des études économiques et mis à jour au 1er janvier 1989.
9772960
978Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
2961L'appartenance d'un site donné à une zone sismique est déterminée par l'appartenance de ce site à un département, à un arrondissement ou à un canton, par référence au découpage administratif valable le 1er janvier 1989, quelles que puissent être les modifications ultérieures de ce découpage.
2962
2963
9792964
980Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
9812965
982Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
2966
2967CANTONS
2968---
2969Départements (Arrondissements)| Zone II| Zone I B| Zone I A| Zone 0
297001\. Ain :| | | |
2971Arrondissement de Belley.| | Belley, Champagne-en-Valromey, Seyssel, Virieu-le-Grand.| Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey.| Les autres cantons.
2972Arrondissement de Bourg-en-Bresse.| | | | En totalité.
2973Arrondissement de Gex.| | En totalité.| |
2974Arrondissement de Nantua.| | Bellegarde-sur-Valserine.| Brenod, Nantua, Oyonnax (tous les cantons).| Les autres cantons.
297502\. Aisne.| | | | La totalité du département.
297603\. Allier.| | | | La totalité du département.
297704\. Alpes-de-Haute-Provence :| | | |
2978Arrondissement de Barcelonnette.| | En totalité.| |
2979Arrondissement de Castellane.| Entrevaux.| Les autres cantons.| |
2980Arrondissement de Digne.| Les Mées, Valensole.| Les autres cantons.| |
2981Arrondissement de Forcalquier.| Manosque (tous les cantons), Peyruis.| Forcalquier, Reillanne, Saint-Etienne, Sisteron, Turriers, Volonne.| Les autres cantons.|
298205\. Hautes-Alpes :| | | |
2983Arrondissement de Briançon.| | Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon (tous les cantons), Guillestre.| Les autres cantons.|
2984Arrondissement de Gap.| | Chorges, Embrun, Savines-le-Lac.| La Bâtie-Neuve, Gap (tous les cantons), Laragne-Monteglin, Orcières, Ribiers, Tallard.| Les autres cantons.
298506\. Alpes-Maritimes :| | | |
2986Arrondissement de Grasse.| Cagnes-sur-Mer (tous les cantons), Carros, Course-goules, Vence.| Les autres cantons.| |
2987Arrondissement de Nice.| En totalité.| | |
298807\. Ardèche :| | | |
2989Arrondissement de Largentière.| | | | En totalité.
2990Arrondissement de Privas.| | | Bourg-Saint-Andéol, Rochemaure, Viviers.| Les autres cantons.
2991Arrondissement de Tournon| | | | En totalité.
299208\. Ardennes.| | | | La totalité du département.
299309\. Ariège :| | | |
2994Arrondissement de Foix.| | Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Vicdessos.| Les autres cantons.|
2995Arrondissement de Pamiers.| | | Le Mas-d'Azil, Varilhes.| Les autres cantons.
2996Arrondissement de Saint-Girons.| | Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Saint-Girons, Saint-Lizier.| Les autres cantons.|
299710\. Aube.| | | | La totalité du département.
299811\. Aude :| | | |
2999Arrondissement de Carcassonne.| | | Mouthoumet.| Les autres cantons.
3000Arrondissement de Limoux.| | Axat.| Belcaire, Couiza, Quillan.| Les autres cantons.
3001Arrondissement de Narbonne.| | Tuchan.| Durban-Corbières; Sigean.| Les autres cantons.
300212\. Aveyron.| | | | La totalité du département.
300313\. Bouches-du-Rhône :| | | |
3004Arrondissement d'Aix-en-Provence.| Lambesc, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence.| Aix-en-Provence (tous les cantons), Trets.| Les autres cantons.|
3005Arrondissement d'Arles.| | Eyguières, Orgon.| Arles (canton Est), Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence.| Les autres cantons.
3006Arrondissement d'Istres.| | Berre-l'Etang, Istres.| Martigues, Marignane.| Les autres cantons.
3007Arrondissement de Marseille.| | | Roquevaire.| Les autres cantons.
300814\. Calvados :| | | |
3009Arrondissement de Bayeux.| | | | En totalité.
3010Arrondissement de Caen.| | | Bourguebus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen (tous les cantons), Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn.| Les autres cantons.
3011Arrondissement de Lisieux.| | | | En totalité
3012Arrondissement de Vire.| | | | En totalité.
301315\. Cantal :| | | |
3014Arrondissement d'Aurillac.| | | | En totalité.
3015Arrondissement de Mauriac.| | | | En totalité.
3016Arrondissement de Saint-Flour.| | | Massiac.| Les autres cantons.
301716\. Charente.| | | | La totalité du département
301817\. Charente-Maritime :| | | |
3019Arrondissement de Jonzac.| | | | En totalité.
3020Arrondissement de Rochefort.| | | Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort (tous les cantons), Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, La Tremblade.| Les autres cantons.
3021Arrondissement de La Rochelle.| | | | En totalité
3022Arrondissement de Saintes.| | | | En totalité.
3023Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.| | | | En totalité.
302418\. Cher.| | | | La totalité du département.
302519\. Corrèze.| | | | La totalité du département.
302620 A. Corse-du-Sud.| | | | La totalité du département.
302720 B. Haute-Corse.| | | | La totalité du département.
302821\. Côte-d'Or.| | | | La totalité du département.
302922\. Côtes-d'Armor.| | | | La totalité du département.
303023\. Creuse.| | | | La totalité du département.
303124\. Dordogne.| | | | La totalité du département.
303225\. Doubs :| | | |
3033Arrondissement de Besançon.| | | Pierrefontaine-les-Varans.| Les autres cantons.
3034Arrondissement de Montbéliard.| | Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Maiche, Montbéliard (tous les cantons), Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.| Les autres cantons.|
3035Arrondissement de Pontarlier.| | | Morteau, Mouthe, Pontarlier.| Les autres cantons.
303626\. Drôme :| | | |
3037Arrondissement de Die.| | La Chapelle-en-Vercors.| Châtillon-en-Diois, Die.| Les autres cantons.
3038Arrondissement de Nyons.| | Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux.| Buis-les-Baronnies, Grignan, Nyons.| Les autres cantons.
3039Arrondissement de Valence.| | Montélimar (tous les cantons).| Dieulefit, Marsanne, Saint-Jean-de-Royans.| Les autres cantons.
304027\. Eure.| | | | La totalité du département.
304128\. Eure-et-Loir.| | | | La totalité du département.
304229\. Finistère.| | | | La totalité du département.
304330\. Gard :| | | |
3044Arrondissement d'Alès.| | | | En totalité.
3045Arrondissement de Nîmes.| | | Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon.| Les autres cantons.
3046Arrondissement du Vigan.| | | | En totalité.
304731\. Haute-Garonne :| | | |
3048Arrondissement de Muret.| | | | En totalité.
3049Arrondissement de Saint-Gaudens.| | Aspet, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Montrejeau, Saint-Béat.| Boulogne-sur-Gesse, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat.| Les autres cantons.
3050Arrondissement de Toulouse.| | | | En totalité.
305132\. Gers :| | | |
3052Arrondissement d'Auch.| | | | En totalité.
3053Arrondissement de Codom.| | | | En totalité.
3054Arrondissement de Mirande.| | | Masseube, Mielan.| Les autres cantons.
305533\. Gironde.| | | | La totalité du département.
305634\. Hérault.| | | | La totalité du département.
305735\. Ille-et-Vilaine.| | | | La totalité du département.
305836\. Indre.| | | | La totalité du département.
305937\. Indre-et-Loire :| | | |
3060Arrondissement de Chinon.| | | Chinon, L'Ile-Bouchard, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine.| Les autres cantons.
3061Arrondissement de Tours.| | | | En totalité.
3062Arrondissement de Loches.| | | | En totalité.
306338\. Isère :| | | |
3064Arrondissement de Grenoble.| | Allevard, Clelles, Domène, Echirolles (tous les cantons), Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble (tous les cantons), Meylan, Monestier-de-Clermont, La Mure, Rives, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères (tous les cantons), Le Touvet, Tullins, Vif, Villard-de-Lans, Vizille, Voiron.| Le Bourg-d'Oisans, Corps, Mens, Pont-en-Royans, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Valbonnais, Vinay.| Les autres cantons.
3065Arrondissement de La Tour-du-Pin.| | Le Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Virieu.| Bourgoin-Jallieu, Le Grand-Lemps, Morestel, La Tour-du-Pin.| Les autres cantons.
3066Arrondissement de Vienne.| | | | En totalité.
306739\. Jura :| | | |
3068Arrondissement de Dole.| | | | En totalité.
3069Arrondissement de Lons-le-Saunier.| | | | En totalité.
3070Arrondissement de Saint-Claude.| | | Les Bouchoux, Morez, Saint-Claude.| Les autres cantons.
307140\. Landes.| | | | La totalité du département.
307241\. Loir-et-Cher.| | | | La totalité du département.
307342\. Loire.| | | | La totalité du département.
307443\. Haute-Loire :| | | |
3075Arrondissement de Brioude.| | | Blesle| Les autres cantons.
3076Arrondissement du Puy.| | | | En totalité.
3077Arrondissement d'Yssingeaux.| | | | En totalité.
307844\. Loire-Atlantique :| | | |
3079Arrondissement de Châteaubriant.| | | | En totalité;
3080Arrondissement de Nantes.| | | Machecoul, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.| Les autres cantons.
3081Arrondissement de Saint-Nazaire.| | | Bourgneuf-en-Retz.| Les autres cantons.
3082Arrondissement d'Ancenis.| | | | En totalité.
308345\. Loiret.| | | | La totalité du département.
308446\. Lot.| | | | La totalité du département.
308547\. Lot-et-Garonne.| | | | La totalité du département.
308648\. Lozère.| | | | La totalité du département.
308749\. Maine-et-Loire.| | | | La totalité du département.
308850\. Manche.| | | | La totalité du département.
308951\. Marne.| | | | La totalité du département.
309052\. Haute-Marne.| | | | La totalité du département.
309153\. Mayenne.| | | | La totalité du département.
309254\. Meurthe-et-Moselle.| | | | La totalité du département.
309355\. Meuse.| | | | La totalité du département.
309456\. Morbihan.| | | | La totalité du département.
309557\. Moselle.| | | | La totalité du département.
309658\. Nièvre.| | | | La totalité du département.
309759\. Nord.| | | | La totalité du département.
309860\. Oise.| | | | La totalité du département.
309961\. Orne.| | | | La totalité du département.
310062\. Pas-de-Calais.| | | | La totalité du département.
310163\. Puy-de-Dôme :| | | |
3102Arrondissement d'Ambert.| | | | En totalité.
3103Arrondissement de Clermont-Ferrand.| | Aubière, Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand (tous les cantons), Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Pont-du-Château, Royat, Saint-Amand-Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton.| Billom, Rochefort-Montagne, Saint-Dier-d'Auvergne, Vic-le-Comte.| Les autres cantons.
3104Arrondissement d'Issoire.| | | Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Saint-Germain-Lembron.| Les autres cantons.
3105Arrondissement de Riom.| | Ennezat, Riom (tous les cantons).| Aigueperse, Combronde, Manzat, Pontgibaud, Randan.| Les autres cantons.
3106Arrondissement de Thiers.| | | Courpière, Lezoux, Maringues, Thiers.| Les autres cantons.
310764\. Pyrénées-Atlantiques :| | | |
3108Arrondissement de Bayonne.| | | Iholdy, Saint-Etienne-de-Baïgory, Saint-Jean-Pied-de-Port.| Les autres cantons.
3109Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie.| Arudy, Laruns.| Accous, Aramits, Lasseube, Oloron-Sainte-Marie (tous les cantons), Tardets-Sorholus.| Mauléon-Licharre, Monein, Navarrenx.| Les autres cantons.
3110Arrondissement de Pau.| Nay-Bourdettes (tous les cantons).| Jurançon, Pau (tous les cantons).| Pontacq, Bilière, Lescar, Montaner, Morlaas.| Les autres cantons.
311165\. Hautes-Pyrénées :| | | |
3112Arrondissement d'Argelès-Gazost.| Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes (tous les cantons), Saint-Pé-de-Bigorre.| Les autres cantons.| |
3113Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre.| Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Campan.| Les autres cantons.| |
3114Arrondissement de Tarbes.| | Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Galan, Laloubère, Ossun, Pouyastruc, Séméac, Tarbes (tous les cantons), Tournay, Trie-sur-Baise.| Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre.| Les autres cantons.
311566\. Pyrénées-Orientales :| | | |
3116Arrondissement de Céret.| Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste.| Les autres cantons.| |
3117Arrondissement de Perpignan.| | En totalité.| |
3118Arrondissement de Prades.| Mont-Louis, Olette, Saillagouse.| Les autres cantons.| |
311967\. Bas-Rhin :| | | |
3120Arrondissement de Haguenau.| | Bischwiller.| Haguenau.| Les autres cantons.
3121Arrondissement de Molsheim.| | | Molsheim, Rosheim, Wasselonne.| Les autres cantons.
3122Arrondissement de Saverne.| | | | En totalité.
3123Arrondissement de Sélestat-Erstein.| | Benfeld, Erstein, Marckolsheim.| Les autres cantons.|
3124Arrondissement de Strasbourg-Campagne.| | Bischheim, Brumath, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Schiltigheim.| Les autres cantons.|
3125Arrondissement de Wissembourg.| | Lauterbourg, Seltz.| Les autres cantons.|
3126Arrondissement de Strasbourg-Ville.| | En totalité.| |
312768\. Haut-Rhin :| | | |
3128Arrondissement d'Altkirch.| Altkirch, Ferrette, Hirsingue.| Les autres cantons.| |
3129Arrondissement de Colmar.| | En totalité.| |
3130Arrondissement de Guebwiller.| | En totalité.| |
3131Arrondissement de Mulhouse.| Habsheim, Huningue, Sierentz.| Les autres cantons.| |
3132Arrondissement de Ribeauvillé.| | Kaysersberg.| Les autres cantons.|
3133Arrondissement de Thann.| | En totalité.| |
313469\. Rhône.| | | | La totalité du département.
313570\. Haute-Saône :| | | |
3136Arrondissement de Lure.| | Faucogney-et-la-Mer, Héricourt (tous les cantons).| Champagney, Lure (tous les cantons), Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Villersexel.| Les autres cantons.
3137Arrondissement de Vesoul.| | | | En totalité.
313871\. Saône-et-Loire.| | | | La totalité du département.
313972\. Sarthe.| | | | La totalité du département.
314073\. Savoie :| | | |
3141Arrondissement d'Albertville.| | Albertville (tous les cantons), Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Ugine.| Les autres cantons.|
3142Arrondissement de Chambéry.| | En totalité.| |
3143Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne.| | Aiguebelle, La Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne.| Les autres cantons.|
314474\. Haute-Savoie :| | | |
3145Arrondissement d'Annecy.| | En totalité.| |
3146Arrondissement de Bonneville.| | Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier.| Les autres cantons.|
3147Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois.| | En totalité.| |
3148Arrondissement de Thonon-les-Bains.| | Douvaine.| Les autres cantons.|
314975\. Paris.| | | | La totalité du département.
315076\. Seine-Maritime.| | | | La totalité du département.
315177\. Seine-et-Marne.| | | | La totalité du département.
315278\. Yvelines.| | | | La totalité du département.
315379\. Deux-Sèvres :| | | |
3154Arrondissement de Bressuire.| | | Thouars (1er canton).| Les autres cantons.
3155Arrondissement de Niort.| | | | En totalité.
3156Arrondissement de Parthenay.| | | Airvault, Parthenay, Saint-Loup-Lamaire.| Les autres cantons.
315780\. Somme.| | | | La totalité du département.
315881\. Tarn.| | | | La totalité du département.
315982\. Tarn-et-Garonne.| | | | La totalité du département.
316083\. Var :| | | |
3161Arrondissement de Draguignan.| | Comps-sur-Artuby.| Callas, Draguignan, Fayence, Fréjus, Saint-Raphaël, Salernes.| Les autres cantons.
3162Arrondissement de Toulon.| | | | En totalité.
3163Arrondissement de Brignoles.| | Aups, Rians.| Barjols, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume, Tavernes.| Les autres cantons.
316484\. Vaucluse :| | | |
3165Arrondissement d'Apt.| | Apt, Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, Pertuis.| Les autres cantons.|
3166Arrondissement d'Avignon.| | | En totalité.|
3167Arrondissement de Carpentras.| | | En totalité.|
316885\. Vendée :| | | |
3169Arrondissement de Fontenay-le-Comte.| | | | En totalité.
3170Arrondissement de La Roche-sur-Yon.| | | | En totalité.
3171Arrondissement des Sables-d'Olonne.| | | Beauvoir-sur-Mer, Challans.| Les autres cantons.
317286\. Vienne :| | | |
3173Arrondissement de Châtellerault.| | | Loudun, Moncontour, Les Trois-Moutiers.| Les autres cantons.
3174Arrondissement de Montmorillon.| | | | En totalité.
3175Arrondissement de Poitiers.| | | | En totalité.
317687\. Haute-Vienne.| | | | La totalité du département.
317788\. Vosges :| | | |
3178Arrondissement d'Epinal.| | Plombières-les-Bains, Remiremont.| Bruyères, Épinal (tous les cantons), Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot, Xertigny.| Les autres cantons.
3179Arrondissement de Neufchâteau.| | | | En totalité.
3180Arrondissement de Saint-Dié.| | | Corcieux, Fraize, Gérardmer.| Les autres cantons.
318189\. Yonne.| | | | La totalité du département.
318290\. Territoire de Belfort.| | La totalité du département.| |
318391\. Essonne.| | | | La totalité du département.
318492\. Hauts-de-Seine.| | | | La totalité du département.
318593\. Seine-Saint-Denis.| | | | La totalité du département.
318694\. Val-de-Marne.| | | | La totalité du département.
318795\. Val-d'Oise.| | | | La totalité du département.
3188OUTRE-MER| CANTONS
3189---|---
3190Zone III| Zone II| Zone I B| Zone I A| Zone 0
3191Départements d'outre-mer :| | | | |
3192Guadeloupe.| En totalité.| | | |
3193Guyane.| | | | | En totalité.
3194Martinique.| En totalité.| | | |
3195Réunion.| | | | | En totalité.
3196Collectivités locales :| | | | |
3197Saint-Pierre-et-Miquelon.| | | | | En totalité.
9833198
984Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
3199**Article LEGIARTI000006839999**
9853200
986Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
3201LISTE DES AGGLOMÉRATIONS
9873202
988Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
3203
3204
9893205
990Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
9913206
992Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
3207Agglomérations de plus de 250 000 habitants
9933208
994Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
3209Avignon, Béthune, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et Valenciennes.
9953210
996Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
3211Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants
9973212
998Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
3213Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Bayonne, Besançon, Brest, Caen, Calais, Chambéry, Dijon, Dunkerque, Le Havre, Limoges, Lorient, Le Mans, Maubeuge, Montbéliard, Mulhouse, Nîmes, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, La Rochelle, Saint-Nazaire, Thionville, Troyes, Valence, Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre - Les Abymes (Guadeloupe), Saint-Denis (Réunion) et Saint-Pierre (Réunion).
3214
3215**Article LEGIARTI000006840000**
3216
3217LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LES AGGLOMÉRATIONS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS
9993218
1000**Article LEGIARTI000017832678**
10013219
1002**Bassin du Rhin
10033220
1004**
3221
10053222
1006Département de Meurthe-et-Moselle
10073223
1008Le Sairon et ses affluents.
3224AGGLOMÉRATION| COMMUNES ET DÉPARTEMENTS
3225---|---
3226Amiens.| 80Amiens, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouel.
3227Angers.| 49Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Ponts-de-Cé (Les), Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé.
3228Angoulême.| 16Angoulême, Couronne (La), Fleac, Gond-Pontouvre, Isle-d'Espagnac (L'), Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre, Trois-Palis.
3229Annecy.| 74Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Duingt, Epagny, Lovagny, Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Saint-Jorioz, Sevrier, Seynod.
3230Annemasse.| 01Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouillt, Sergy, Thoiry.
323174Ambilly, Annemasse, Arthay-Pont-Notre-Dame, Bonne, Contamine-sur-Arve, Cranves-Sales, Etrembières, Fillinges, Gaillard, Lucinges, Marcellaz, Monnetier-Mornex, Saint-Julien-en-Genevois, Vetraz-Monthoux, Ville-la-Grand.
3232Avignon.| 13Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Rognonas.
323330Angles (Les), Villeneuve-lès-Avignon.
323484Avignon, Althen-des-Paluds, Aubignan, Bedarrides, Carpentras, Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Loriol-du-Comtat, Monteux, Morières-lès-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Pontet (Le), Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Sorgues, Vedène.
3235Bayonne.| 40Ondres, Tarnos.
323664Anglet, Ahetze, Arbonne, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Ciboure, Guéthary, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Villefranque.
3237Besançon.| 25Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chaleze, Chalezeule, Chatillon-le-Duc, Devecey, Ecole-Valentin, Miserey-Salines, Pirey, Thise.
3238Béthune.| 59Bassé (La), Bauvin, Provin.
323962Allouagne, Annequin, Annezin, Auchel, Auchy-les-Mines, Barlin, Bénifontaine, Béthune, Beugin, Beuvry, Billy-Berclau, Bruay-la-Buissière, Bouvigny-Boyeffles, Burbure, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cambrin, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Cuinchy, Divion, Douvrin, Drouvin-le-Marais, Ecquedecques, Essars, Festubert, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Gosnay, Haillicourt, Haisnes, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune, Hinges, Houdain, Hulluch, Labeuvrière, Labourse, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Maisnil-les-Ruitz, Marles-les-Mines, Meurchin, Noeux-les-Mines, Oblinghem, Rebreuve-Ranchicourt, Ruitz, Sailly-Labourse, Sains-en-Gohelle, Vaudricourt, Vendin-les-Béthune, Verquin, Violaines, Wingles.
3240Bordeaux.| 33Ambarès-le-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Arveyre, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac, Bouscat (Le), Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canejan, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Cestas, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Haillan (Le), Izon, Latresne, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Lormont, Mérignac, Montussan, Parempuyre, Pessac, Pian-Médoc (Le), Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Eulalie, Salleboeuf, Taillan-Médoc (Le), Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon, Yvrac.
3241Brest.| 29Bohars, Brest, Gouesnou, Guipavas, Loperhet, Plougastel-Daoulas, Plouzane, Relecq-Kerhuon (Le).
3242Caen.| 14Baron-sur-Odon, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cornelles-le-Royal, Cuverville, Dernouville, Epron, Fleury-sur-Orne, Fontaine-Etoupefour, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Verson.
3243Calais.| 62Calais, Coquelles, Coulogne, Guines, Harnes-Boucres, Marck, Sangatte.
3244Chambéry.| 73Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, Montagnole, Motte-Servolex (La), Ravoire (La), Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines, Voglans.
3245Clermont-Ferrand.| 63Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cebazat, Cendre (Le), Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat, Royat.
3246Dijon.| 21Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Cote, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Pombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Appolinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant.
3247Dunkerque.| 59Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Pol-sur-Mer, Teteghem.
3248Lens.| 59Anhiers, Auby, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Douai, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lallaing, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Lewarde, Moncheaux, Montigny-en-Ostrevent, Neuville (La), Ostricourt, Pecquencourt, Raches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Thumeries, Wahagnies, Waziers.
324962Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Billy-Montigny, Bois-Bernard, Brebières, Bully-les-Mines, Carvin, Corbehem, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Drocourt, Eleu-dit-Leauwette, Estevelles, Evin-Malmaison, Fouquieres-les-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Grenay, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens, Libercourt, Liévin, Loisons-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarde, Méricourt, Montingy-en-Gohelle, Noyelles-Godault, Noyelles-les-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Oignies, Pont-à-Vendin, Rouvroy, Sallaumines, Souchez, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Vitry-en-Artois.
3250Grenoble.| 38Biviers, Bresson, Champ-près-Froges (Le), Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Grenoble, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, Noyarey, Pierre (La), Poisat, Pont-de-Claix (Le), Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Tronche (La), Varces-Allières-et-Risset, Versoud (Le), Veurey-Voroize, Villard-Bonnod, Voreppe.
3251Le Havre.| 76Epouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Havre (Le), Manéglise, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Rolleville, Sainte-Adresse, Saint-Laurent-de-Brevedent, Saint-Martin-du-Manoir.
3252Le Mans.| 72Aigne, Allonnes, Arnage, Change, Chapelle-Saint-Aubin (La), Coulaines, Mans (Le), Milesse (La), Ruaudin, Saint-Pavace, Sargelès-Le Mans, Yvré-l'Evêque.
3253Lille.| 59Anstaing, Baisieux, Bondues, Bourghelles, Bousbecque, Bouvines, Capinghem, Chereng, Comines, Croix, Cysoing, Emmerin, Engios, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Gruson, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Haubourdin, Hem, Lambersart, Lannoy, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Loos, Louvil, Lys-lez-Lannoy, Madeleine (La), Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin, Pérenchies, Prémesques, Ronchin, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Melantois, Saint-André-lez-Lille, Santes, Seclin, Sequedin, Templemars, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Villeneuve-d'Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wervicq-Sud, Willems.
3254Limoges.| 87Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Palais-sur-Vienne (Le), Panazol.
3255Lorient.| 56Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven.
3256La Rochelle.| 17Angoulins, Aytre, Châtelaillon-Plage, Lagord, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau, Rochelle (La).
3257Lyon.| 01Beynost, Boisse (La), Dagneux, Massieux, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Didier-de-Formans, Saint-Maurice-de-Beynost, Sainte-Euphémie, Toussieux, Trévoux.
325838Chasse-sur-Rhône.
325969Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Anse, Belmont-d'Azergues, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Chassieu, Chazay-d'Azergues, Chères (Les), Civrieux-d'Azergues, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Dommartin, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Lentilly, Limonest, Lissieu, Loire-sur-Rhône, Lozanne, Lucenay, Lyon, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Millery, Mions, Montagny, Montanay, Morance, Mulatière (La), Neuville-sur-Saône, Orlienas, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Serezin-du-Rhône, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, Tour-de-Salvagny (La), Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Vourles.
3260Marseille.| 13Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, Bouilladisse (La), Cabries, Cadolive, Châteauneuf-les-Martigues, Destrousse (La), Eguilles, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Marignane, Marseille, Martigues, Meyreuil, Mimet, Penne-sur-Huveaune (La), Pennes-Mirabeau (Les), Peypin, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Rognac, Roquevaire, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Tholonet (Le), Venelles, Vitrolles.83Saint-Zacharie.
3261Maubeuge.| 59Assevent, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Eclaibes, Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Neuf-Mesnil, Recquignies, Rousies, Saint-Rémy-du-Nord.
3262Montbéliard.| 25Arbouans, Audincourt, Bart, Bavans, Béthoncourt, Courcelles-les-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
3263Montpellier.| 34Castelnau-le-Lez, Clapiers, Cres (Le), Grabels, Jacou, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Clement-de-Rivière, Saint-Jean de Vedas, Vendargues.
3264Metz.| 54Auboué, Briey, Homécourt, Joeuf, Moutiers.
326557Amneville, Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Augny, Ban-Saint-Martin (Le), Bronvaux, Châtel-Saint-Germain, Clouange, Fèves, Gandrange, Hagondange, Hauconcourt, Jouy-aux-Arches, Jussy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Marly, Metz, Mondelange, Montigny-lès-Metz, Montois-la-Montagne, Moulins-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Plappeville, Richemont, Rombas, Rosselange, Rozerieulles, Saint-Julien-les-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Semecourt, Talange, Vantoux, Vaux, Vitry-sur-Orne, Woippy.
3266Mulhouse.| 68Baldersheim, Brunstatt, Didenheim, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim.
3267Nantes.| 44Basse-Goulaine, Bouguenais, Carquefou, Chapelle-sur-Erdre (La), Couéron, Haute-Goulaine, Indre, Montagne (La), Nantes, Orvault, Pellerin (Le), Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Sorinières (Les), Thouare-sur-Loire, Vertou.
3268Nancy.| 54Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Custines, Dombasle-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-les-Nancy, Eulmont, Fleville-devant-Nancy, Frouard, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Ludres, Malleloy, Malzeville, Maxeville, Messein, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Varangeville, Villers-lès-Nancy.
3269Nice.| 06Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup (Le), Beaulieu-sur-Mer, Berre-les-Alpes, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (Le), Cantaron, Carros, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-Grasse, Colle-sur-Loup (La), Colomars, Contes, Drap, Falicon, Gattières, Gaude (La), Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pegomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Siagne (La), Rouret (Le), Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Spéracédes, Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Tourrette-Levens, Tourrette-sur-Loup, Trinité (La), Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.
3270Nîmes.| 30Bernis, Caissargues, Milhaud, Nîmes, Uchaud, Vestric-et-Candiac.
3271Orléans.| 45Boigny-sur-Bionne, Chapelle-Saint-Mesmin (La), Checy, Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardie, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy.
3272Pau.| 64Angais, Aressy, Arros-de-Ney, Artiguelouve, Assat, Aussevielle, Baliros, Baudreix, Benejacq, Billère, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Bourdettes, Buros, Coarraze, Denguin, Gan, Gelos, Idron-Ousse-Sendets, Igon, Jurançon, Lagos, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Maucor, Mazères-Lezons, Meillon, Mirepeix, Montardon, Morlaas, Narcastet, Navailles-Angos, Nay, Pardies-Pietat, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Saint-Abit, Sauvagnon, Serres-Castet, Serres-Morlaas, Siros, Uzos.
3273Poitiers.| 86Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît.
3274Perpignan.| 66Baho, Bompas, Cabestany, Canohes, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève, Soler (Le), Toulouges.
3275Rennes.| 35Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Montgermont, Pont-Pean, Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vezin-le-Coquet.
3276Reims.| 51Betheny, Cormontreuil, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Taissy, Tinqueux.
3277Rouen.| 76Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, Canteleu, Darnetal, Deville-lès-Rouen, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Grand-Couronne, Grand-Quevilly (Le), Houlme (Le), Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard (Le), Mont-Saint-Aignan, Montville, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly (Le), Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Leger-du-Bourg-Denis, Saint-Martin-du-Vivier, Sotteville-lès-Rouen, Val-de-la-Haye, Vaupalière (La).
3278Saint-Nazaire.| 44Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Croisic (Le), Donges, Guérande, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Pouliguen (Le), Saint-Nazaire, Trignac.
3279Saint-Etienne.| 42Chambon-Feugerolles (Le), Etrat (L'), Firminy, Fraisses, Ricamarie (La), Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Talaudière (La), Tour-en-Jarez (La), Unieux, Villars.
328043Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d'Auroure.
3281Strasbourg.| 67Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Geispolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim.
3282Thionville.| 57Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Manom, Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange, Yutz.
3283Toulon.| 13Ceyreste, Ciotat (La).
328483Bandol, Beausset (Le), Belgentier, Cadière-d'Azur (La), Carqueiranne, Castellet (Le), Crau (La), Evenos, Farlède (La), Garde (La), Hyères, Ollioules, Pradet (Le), Revest-les-Eaux (Le), Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Seyne-sur-Mer (La), Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Valette-du-Var (La).
3285Toulouse.| 31Aucamville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Blagnac, Brax, Bruguières, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Cepet, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Daux, Deyme, Eaunes, Escalquens, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Saint-Sernin, Labège, Lacroix-Falgarde, Lapeyrouse-Fossat, Launaguet, Leguevin, Lespinasse, Mervilla, Mondonville, Montberon, Montrabe, Muret, Pechabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pibrac, Pins-Balma, Pins-Justaret, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Loup-Cammas, Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Sauveur, Salvetat-Saint-Gilles (La), Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, Union (L'), Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil, Villate, Villeneuve-Tolosane.
3286Troyes.| 10Barberey-Saint-Sulpice, Bréviandes, Buchères, Chapelle-Saint-Luc (La), Creney-près-Troyes, Lavau, Noès-près-Troyes (Les), Pont-Sainte-Marie, Rivière-de-Corps (La), Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Maure, Sainte-Savine, Troyes.
3287Tours.| 37Ballan-Mire, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joue-lès-Tours, Larcay, Luynes, Membrolle-sur-Choisille (La), Mettray, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Noisay, Parçay-Meslay, Riche (La), Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Veigne, Vernou-sur-Brenne, Ville-aux-Dames (La), Vouvray.
3288Valenciennes.| 59Abscon, Aniche, Anzin, Auberchicourt, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Bellaing, Beuvrages, Bouchain, Bruay-sur-l'Escaut, Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Condé-sur-l'Escaut, Crespin, Denain, Douchy-les-Mines, Ecaillon, Emerchicourt, Erre, Escaudain, Escautpont, Famars, Fenain, Fresnes-sur-Escaut, Haulchin, Helesmes, Hergnies, Quarouble, Quiévrechain, Raismes, Rieulay, Herin, Hornaing, Lecelles, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Maing, Marly, Masny, Millonfosse, Neuville-sur-Escaut, Nivelle, Odomez, Oisy, Onnaing, Petite-Forêt, Prouvy, Roeulx, Rouvignies, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Saulve, Saultain, Sentinelle (La), Somain, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vicq, Vieux-Condé, Wallers, Wavrechain-sous-Denain.
3289Valence.| 07Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Peray, Soyons.
329026Beauvallon, Bourg-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Portes-lès-Valence, Valence.
3291Saint-Denis-de-la-Réunion.| 974Sainte-Marie, Saint-Denis.
3292Saint-Pierre.| 974Saint-Pierre, Tampon (Le).
3293Fort-de-France.| 972Case-Pilote, Fort-de-France, Saint-Joseph, Schloelcher.
3294Fort-de-France.| 971Abymes (Les), Baie-Mahault, Gosier (Le), Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre.
10093295
1010Le Grand Fontaine et ses affluents.
3296**Article LEGIARTI000006840001**
10113297
1012Le Champigneule et ses affluents.
3298PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
10133299
1014La Plaine et ses affluents.
10153300
1016La Vezuze et ses affluents.
3301Section I
10173302
1018La Rochette et ses affluents.
3303Introduction
10193304
1020La Bouvade et ses affluents.
3305Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C[81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.
10213306
1022Le Tray et ses affluents.
3307Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.
10233308
1024Le Saint-Anne et ses affluents.
33091\. Champ d'application
10253310
1026L'Orne.
3311Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l'environnement.
10273312
1028Le Rupt de Med.
3313Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.
10293314
1030La Moselle.
3315Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
10313316
1032La Meurthe.
33172\. Terminologie
10333318
1034Le Woigot et ses affluents.
33192.1. Bonnes pratiques de laboratoire
10353320
1036Département de la Meuse
3321Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.
10373322
1038L'Orne.
33232.2. Termes relatifs à l'organisation
10393324
1040Département des Vosges
3325d'une installation d'essai
10413326
1042La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
33271\. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai.
10433328
1044La Vologne.
33292\. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées.
10453330
1046La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
33313\. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
10473332
1048La Cleurle.
33334\. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
10493334
1050Le Bouchoi.
33355\. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
10513336
1052La Basse sur Rupt.
33376\. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
10533338
1054La Meurthe.
33397\. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.
10553340
1056La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
33418\. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.
10573342
1058L'Arentèle.
33439\. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais.
10593344
1060Le Monseigneur.
334510\. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.
10613346
1062La Fave.
33472.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique
10633348
1064La Hure.
3349ayant trait à la santé et à l'environnement
10653350
1066Le Rabodeau.
33511\. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.
10673352
1068Le Ravines.
33532\. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées.
10693354
1070La Valdange.
33553\. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.
10713356
1072La Plaine.
33574\. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude.
10733358
1074**Bassin de la Meuse
1075**
33595\. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude.
10763360
1077Département des Ardennes
33616\. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude.
10783362
1079La Marche.
33637\. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous.
10803364
1081L'Eunemane.
33658\. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.
10823366
1083L'Audry.
33679\. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues.
10843368
1085La Sormonne.
336910\. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues.
10863370
1087Le Thin.
337111\. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.
10883372
1089La Venee.
337312\. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.
10903374
1091La Semoy.
33752.4. Termes relatifs à l'élément d'essai
10923376
1093La Chiers.
33771\. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.
10943378
1095Le Virouin.
33792\. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.
10963380
1097Le Meuse.
33813\. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.
10983382
1099Département de Meurthe-et-Moselle
33834\. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.
11003384
1101Le Bastieux et ses affluents.
3385Section II
11023386
1103La Chiers.
3387Principes de bonnes pratiques de laboratoire
11043388
1105La Crusnes et ses affluents.
33891\. Organisation et personnel de l'installation d'essai
11063390
1107Le Conroy et ses affluents.
33911.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai
11083392
1109Département de la Meuse
33931\. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.
11103394
1111La Chiers.
33952\. Elle doit, à tout le moins :
11123396
1113Le Loison.
3397a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
11143398
1115La Crusnes.
3399b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;
11163400
1117La Meuse (canalisée et "sauvage").
3401c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;
11183402
1119**Bassin de la Loire**
3403d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;
11203404
1121Département de la Haute-Loire
3405e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;
11223406
1123L'Andrable et ses affluents.
3407f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
11243408
1125L'Arzon et ses affluents.
3409g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
11263410
1127La Borne et ses affluents.
3411h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
11283412
1129La Gazeille et ses affluents.
3413i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;
11303414
1131La Dunières et ses affluents.
3415j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ;
11323416
1133La Semène et ses affluents.
3417k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
11343418
1135La Senouires et ses affluents.
3419l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;
11363420
1137Le Celoux et ses affluents.
3421m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;
11383422
1139La Cronce et ses affluents.
3423n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;
11403424
1141La Derges et ses affluents.
3425o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;
11423426
1143L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
3427p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;
11443428
1145L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
3429q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
11463430
1147La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
34313\. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o).
11483432
1149Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
34334\. Responsabilités du directeur de l'étude :
11503434
1151**Article LEGIARTI000017832680**
34351\. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.
11523436
1153**Bassin du Rhône
1154**
34372\. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit :
11553438
1156Département des Alpes-de-Haute-Provence
3439a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;
11573440
1158L'Ubaye.
3441b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;
11593442
1160Le torrent de Champanastaîs.
3443c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;
11613444
1162Le Grand Riou de la Blanche.
3445d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;
11633446
1164Le Bachelard.
3447e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;
11653448
1166Le torrent d'Abriès.
3449f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ;
11673450
1168L'Ubayette.
3451g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;
11693452
1170Le Riou Mounal.
3453h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
11713454
1172La Baragne.
3455i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
11733456
1174La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
34571.2. Responsabilités du responsable principal des essais
11753458
1176Le ravin des Clapes.
3459Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
11773460
1178La Bléone, en amont de la commune de Digne.
34611.3. Responsabilités du personnel de l'étude
11793462
1180Le Bès.
34631\. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.
11813464
1182Le Riou du Mousteiret.
34652\. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.
11833466
1184L'Arigéol.
34673\. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données.
11853468
1186Le torrent de Tercier.
34694\. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.
11873470
1188Le Riou de la Favière.
34712\. Programme d'assurance qualité
11893472
1190L'Asse.
34732.1. Généralités
11913474
1192L'Estoublaïsse.
34751\. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
11933476
1194Le ravin de Saint-Pierre.
34772\. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.
11953478
1196Le ravin de Creisset.
34793\. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.
11973480
1198Le ravin d'Auran.
34812.2. Responsabilités du personnel
11993482
1200L'Asse de Clumanc.
3483chargé de l'assurance qualité
12013484
1202Le ravin des Sauzeries.
3485Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative :
12033486
1204Le ravin du Gion.
3487a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;
12053488
1206L'Asse de Moriez.
3489b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;
12073490
1208L'Asse de Blieux.
3491c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.
12093492
1210Le ravin de la Tuillière.
3493Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité :
12113494
1212La Maîre.
3495\- inspections portant sur l'étude ;
12133496
1214Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
3497\- inspections portant sur l'installation ;
12153498
1216Le Baou.
3499\- inspections portant sur le procédé.
12173500
1218L'Issole.
3501Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;
12193502
1220L'Estelle.
3503d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ;
12213504
1222La Lance.
3505e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;
12233506
1224Le Clignon.
3507f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
12253508
1226La Chasse.
35093\. Installations
12273510
1228Le Chadoulin.
35113.1. Généralités
12293512
1230Le Bouchier.
35131\. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.
12313514
1232L'Ivoire.
35152\. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
12333516
1234Le Sasse.
35173.2. Installations relatives au système d'essai
12353518
1236Le torrent de Reynier.
35191\. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.
12373520
1238Le Vançon.
35212\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration.
12393522
1240La source de Valbelle.
35233\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou la détérioration.
12413524
1242Département des Hautes-Alpes
35253.3. Installations de manutention
12433526
1244La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
3527des éléments d'essai et de référence
12453528
1246Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
35291\. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule.
12473530
1248Le Drac blanc.
35312\. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
12493532
1250Le Drac noir.
35333.4. Salles d'archives
12513534
1252La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
3535Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.
12533536
1254Département des Alpes-Maritimes
35373.5. Evacuation des déchets
12553538
1256L'Artuby et ses affluents.
3539La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.
12573540
1258Département de l'Ardèche
35414\. Appareils, matériaux et réactifs
12593542
1260La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
35431\. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
12613544
1262Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
35452\. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'étalon existe et que le paramètre mesuré, tel que par exemple la masse, la température ou l'hygrométrie, peut être un facteur d'influence sur la qualité du résultat, s'il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales ou internationales.
12633546
1264L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
35473\. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.
12653548
1266La Saliouse et ses affluents.
35494\. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.
12673550
1268L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
35515\. Systèmes d'essai
12693552
1270La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
35535.1. Physiques et chimiques
12713554
1272La Bourges et ses affluents.
35551\. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
12733556
1274La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
35572\. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
12753558
1276La Besorgue et ses affluents.
35595.2. Biologiques
12773560
1278La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
35611\. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.
12793562
1280La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
35632\. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.
12813564
1282La Drobie et ses affluents.
35653\. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.
12833566
1284Le Lignon et ses affluents.
35674\. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.
12853568
1286Département des Bouches-du-Rhône
35695\. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.
12873570
1288Le Rhône.
35716\. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.
12893572
1290Le Petit Rhône.
35737\. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.
12913574
1292Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
35756\. Eléments d'essai et de référence
12933576
1294Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
35776.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
12953578
1296La Malautière.
35791\. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.
12973580
1298L'Anguillon.
35812\. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.
12993582
1300Département du Gard
35833\. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.
13013584
1302Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
35856.2. Caractérisation
13033586
1304Le Petit Rhône et ses affluents.
35871\. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).
13053588
1306La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
35892\. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.
13073590
1308Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
35913\. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.
13093592
1310Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
35934\. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.
13113594
1312Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
35955\. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.
13133596
1314Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
35976\. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.
13153598
1316Département de l'Isère
35997\. Modes opératoires normalisés
13173600
1318La Bourne et ses affluents.
36011\. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.
13193602
1320La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
36032\. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.
13213604
1322L'Ebron.
36053\. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.
13233606
1324La Souloise.
36074\. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :
13253608
1326Le Guiers.
36091\. Eléments d'essai et de référence :
13273610
1328Le Guiers vif.
3611Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.
13293612
1330Le Guiers mort.
36132\. Appareils, matériaux et réactifs :
13313614
1332L'Ainan.
3615a) Appareils ;
13333616
1334La Bièvre.
3617Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.
13353618
1336L'Huert.
3619b) Systèmes informatiques :
13373620
1338La Save.
3621Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.
13393622
1340La Gère et ses affluents.
3623c) Matériaux, réactifs et solutions :
13413624
1342La Varèze.
3625Préparation et étiquetage.
13433626
1344Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
36273\. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données, codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.
13453628
1346Département de la Savoie
36294\. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :
13473630
1348Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
3631a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;
13493632
1350La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
3633b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;
13513634
1352L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
3635c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;
13533636
1354L'Hyères.
3637d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.
13553638
1356Le Forezan.
3639e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;
13573640
1358Le ruisseau des Combes.
3641f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;
13593642
1360Le Nant Varon.
3643g) Méthodes d'élimination des déchets.
13613644
1362La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
36455\. Mécanismes d'assurance qualité.
13633646
1364Le Rhône.
36476\. Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.
13653648
1366Le Flon.
36498\. Réalisation de l'étude
13673650
1368Le Guiers.
36518.1. Plan de l'étude
13693652
1370Le Guiers vif.
36531\. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est réalisée l'impose.
13713654
1372L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
36552\. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;
13733656
1374Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
3657b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.
13753658
1376Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
36593\. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.
13773660
1378Le Ponturin.
36618.2. Contenu du plan de l'étude
13793662
1380Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
3663Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :
13813664
1382Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
36651\. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :
13833666
1384Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
3667a) Un titre descriptif ;
13853668
1386Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
3669b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;
13873670
1388Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
3671c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
13893672
1390L'Arly.
3673d) L'élément de référence à utiliser.
13913674
1392L'Arrondine.
36752\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
13933676
1394La Chaise.
3677a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
13953678
1396Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
3679b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;
13973680
1398L'Arc.
3681c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
13993682
1400Le Doron de Termignon.
3683d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.
14013684
1402Le Bugeon.
36853\. Dates :
14033686
1404Le torrent de Lescherette.
3687a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose ;
14053688
1406Le Bon de Loge.
3689b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.
14073690
1408Le Chéran.
36914\. Méthodes d'essai :
14093692
1410Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
3693L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.
14113694
1412Le ruisseau du Lindar.
36955\. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :
14133696
1414Le ruisseau de Saint-François.
3697a) La justification du choix du système d'essai ;
14153698
1416L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
3699b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;
14173700
1418Le canal de Savières.
3701c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;
14193702
1420Le canal des Moulins.
3703d) Les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;
14213704
1422Département de Vaucluse
3705e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).
14233706
1424Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
37076\. Enregistrements et comptes rendus :
14253708
1426L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
3709La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.
14273710
1428L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
37118.3. Réalisation de l'étude
14293712
1430La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
37131\. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.
14313714
1432Département des Vosges
37152\. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.
14333716
37173\. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.
14343718
1435La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
37194\. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.
14363720
1437Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
37215\. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.
14383722
1439Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
37239\. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
14403724
1441Le Reblangotte.
37259.1. Généralités
14423726
1443Le Bagnerot.
37271\. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.
14443728
1445La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
37292\. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.
14463730
1447La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
37313\. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.
14483732
1449L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
37334\. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.
14503734
1451Cours d'eau côtiers méditerranéens
37355\. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.
14523736
1453Département des Alpes-de-Haute-Provence
37379.2. Contenu du rapport final
14543738
1455Le Var.
3739Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :
14563740
1457Le Coulomp.
37411\. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :
14583742
1459La Vaïre.
3743a) Un titre descriptif ;
14603744
1461La Galange.
3745b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
14623746
1463La Bernade.
3747c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;
14643748
1465L'Iscle.
3749d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
14663750
1467La Chalvagne.
37512\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
14683752
1469Département des Alpes-Maritimes
3753a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
14703754
1471La Siagne et ses affluents.
3755b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
14723756
1473La Brague et ses affluents.
3757c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
14743758
1475Le Loup et ses affluents.
3759d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;
14763760
1477La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
3761e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
14783762
1479L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
37633\. Dates :
14803764
1481Le Var.
3765Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.
14823766
1483Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
37674\. Déclaration :
14843768
1485La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
3769Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
14863770
1487La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
37715\. Description des matériaux et des méthodes d'essai :
14883772
1489Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
3773a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;
14903774
1491Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
3775b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.
14923776
1493La Bévéra et ses affluents.
37776\. Résultats :
14943778
1495La Roya et ses affluents.
3779a) Un résumé des résultats ;
14963780
1497Département de l'Aude
3781b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
14983782
1499L'Aude.
3783c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;
15003784
1501Ses affluents en amont de Quillan.
3785d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
15023786
1503Département des Bouches-du-Rhône
37877\. Stockage :
15043788
1505L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
3789Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
15063790
1507La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
379110\. Stockage et conservation des archives et des matériaux
15083792
1509Département du Gard
379310.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :
15103794
1511L'Hérault et ses affluents.
3795a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;
15123796
1513Le Vidourle et ses affluents.
3797b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;
15143798
1515Département de l'Hérault
3799c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;
15163800
1517Le Vidourle.
3801d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;
15183802
1519L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
3803e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;
15203804
1521\- la Vis ;
3805f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
15223806
1523\- la Buège ;
3807g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.
15243808
1525\- la Lergue ;
3809Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.
15263810
1527\- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
381110.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.
15283812
1529\- le ruisseau de Roque ;
381310.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.
15303814
1531\- la Laurounet.
381510.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.
15323816
1533L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
3817**Article LEGIARTI000017832676**
15343818
1535\- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
3819**Bassin de la Seine
3820**
15363821
1537\- la Mare ;
3822Département des Ardennes
15383823
1539\- l'Héric ;
3824La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
15403825
1541\- la Colombières ;
3826Département de l'Eure
15423827
1543\- l'Escagnès ;
3828L'Andelle et ses affluents.
15443829
1545\- le ruisseau de Madale ;
3830Département de la Meuse
15463831
1547\- le ruisseau d'Arles ;
3832L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
15483833
1549\- le Bouissou ;
3834Département de l'Orne
15503835
1551\- le Gravezon.
3836L'Iton.
15523837
1553L'Aude et ses affluents suivants :
3838Département de la Seine-Maritime
15543839
1555\- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
3840L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
15563841
1557\- le Brian ;
3842Département de Seine-et-Marne
15583843
1559\- le ruisseau d'Authèze.
3844La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
15603845
1561**Bassin de la Garonne
3846**Cours d'eau normands
15623847**
15633848
1564Département de la Haute-Garonne
3849Département de l'Eure
15653850
1566La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
3851La Calonne, la Risle et ses affluents.
15673852
1568Département des Hautes-Pyrénées
3853Département de la Manche
15693854
1570La Garonne.
3855La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
15713856
1572**Article LEGIARTI000017832682**
3857Département de l'Orne
15733858
1574**Bassin de la Garonne
1575
1576**
3859L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
15773860
1578Département de l'Ariège
3861Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
15793862
1580L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
3863La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
15813864
1582L'Aston, en aval du barrage de Riète.
3865Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
15833866
1584Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
3867Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
15853868
1586Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
3869La Dives.
15873870
1588Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
3871La Vie.
15893872
1590L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
3873La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
15913874
1592Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
3875La Risle.
15933876
1594L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
3877Département de la Seine-Maritime
15953878
1596
1597Département de l'Aveyron
3879La Bresle et ses affluents.
15983880
1599Axe Aveyron-Viaur
3881L'Yères et ses affluents.
16003882
3883L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
16013884
1602L'Aveyron et ses affluents suivants :
3885La Scie et ses affluents.
16033886
1604\- les Serènes ;
3887La Saâne et ses affluents.
16053888
1606\- l'Alzou ;
3889La Durdent et ses affluents.
16073890
1608\- la Serre ;
3891La Valmont et ses affluents.
16093892
1610\- l'Olip ;
3893Département de la Somme
16113894
1612\- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
3895La Bresle.
16133896
1614La Nauze ;
3897**Bassin Artois-Picardie
3898**
16153899
1616Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
3900Département du Pas-de-Calais
16173901
1618Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
3902Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
16193903
1620Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
3904**Bassin de la Loire
3905**
16213906
1622Le Lézert ;
3907Département de l'Allier
16233908
1624Le Lieux de Villelongue.
3909La Bouble, le Barbenan.
16253910
1626Axe Lot
3911Département de l'Ardèche
16273912
1628Le Lot, en aval de Golinhac.
3913Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
16293914
1630La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
3915Département d'Eure-et-Loir
16313916
1632Le Goul.
3917L'Huisne.
16333918
1634Axe Tarn
3919Département de l'Orne
16353920
1636Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
3921L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
16373922
1638Le Dourdou.
3923La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
16393924
1640Département de la Dordogne
3925La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
16413926
1642Le Dropt.
3927La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
16433928
1644La Lémance et ses affluents.
3929**Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
3930**
16453931
1646Département du Gard
3932Département de la Charente
16473933
1648La Dourbie et ses affluents.
3934La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
16493935
1650Le Trévezel.
3936Département des Deux-Sèvres
16513937
1652Département de la Haute-Garonne
3938La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
16533939
1654La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
3940La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
16553941
1656La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
3942La Boutonne.
16573943
1658L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
3944Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
16593945
1660Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
3946Département de la Vendée
16613947
1662La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
3948L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
16633949
1664La Neste d'Oueil.
3950Département de la Haute-Vienne
16653951
1666Le Burbe.
3952Le Bandiat et ses affluents.
16673953
1668Le Ger.
3954Le Nauzon et ses affluents.
16693955
1670Le Lens.
3956La Tardoire et ses affluents.
16713957
1672Le Job.
3958**Cours d'eau bretons**
16733959
1674Le Fougaron.
3960Département du Morbihan
16753961
1676La Save.
3962Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
16773963
1678La Louge.
3964Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
16793965
1680La Seygouade.
3966Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
16813967
1682La Gesse.
3968Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
16833969
1684Le Volp.
3970Département du Finistère
16853971
1686L'Arize.
3972L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
16873973
1688La Noue.
3974Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
16893975
1690L'Arbas.
3976Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
16913977
1692L'Ariège.
3978Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
16933979
1694L'Aussonnelle.
3980Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
16953981
1696Le Girou.
3982Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
16973983
1698L'Hers vif.
3984Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
16993985
1700L'Hers mort.
3986Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
17013987
1702La Lèze.
3988Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
17033989
1704Le Salat.
3990Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
17053991
1706Le Tarn.
3992Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
17073993
1708Le Touch.
3994Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
17093995
1710Le Sor.
3996Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
17113997
1712Département du Gers
3998Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
17133999
1714La Save.
4000**Article LEGIARTI000017832678**
17154001
1716La Gesse.
4002**Bassin du Rhin
4003
4004**
17174005
1718La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
4006Département de Meurthe-et-Moselle
17194007
1720L'Arrats, en amont d'Aubiet.
4008Le Sairon et ses affluents.
17214009
1722L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
4010Le Grand Fontaine et ses affluents.
17234011
1724Le Gers, en amont de Masseube.
4012Le Champigneule et ses affluents.
17254013
1726La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
4014La Plaine et ses affluents.
17274015
1728la Petite Baïse et la Baïsolle.
4016La Vezuze et ses affluents.
17294017
1730Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
4018La Rochette et ses affluents.
17314019
1732Département de la Gironde
4020La Bouvade et ses affluents.
17334021
1734La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
4022Le Tray et ses affluents.
17354023
1736Le Dropt.
4024Le Saint-Anne et ses affluents.
17374025
1738Le Ciron et ses affluents suivants :
4026L'Orne.
17394027
1740\- le Tursan ;
4028Le Rupt de Med.
17414029
1742\- la Hure ;
4030La Moselle.
17434031
1744\- le Baillon ;
4032La Meurthe.
17454033
1746\- la Gouaneyre ;
4034Le Woigot et ses affluents.
17474035
1748\- le Giscos ;
4036Département de la Meuse
17494037
1750\- le Barthos.
4038L'Orne.
17514039
1752Le Brion.
4040Département des Vosges
17534041
1754La Leyre.
4042La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
17554043
1756Département de l'Hérault
4044La Vologne.
17574045
1758L'Agout et ses affluents.
4046La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
17594047
1760L'Arn et ses affluents.
4048La Cleurle.
17614049
1762Le Thore.
4050Le Bouchoi.
17634051
1764Département du Lot
4052La Basse sur Rupt.
17654053
1766Le Lot.
4054La Meurthe.
17674055
1768Le Célé.
4056La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
17694057
1770Le Ruisseau noir.
4058L'Arentèle.
17714059
1772Le Veyre.
4060Le Monseigneur.
17734061
1774Le Bervezou-Sibergue.
4062La Fave.
17754063
1776Le Burlande.
4064La Hure.
17774065
1778Le Saint-Perdoux.
4066Le Rabodeau.
17794067
1780Le Drauzou.
4068Le Ravines.
17814069
1782La Sagne.
4070La Valdange.
17834071
1784Le Vers.
4072La Plaine.
17854073
1786Le Maquefave.
4074**Bassin de la Meuse
4075**
17874076
1788Le Vert.
4077Département des Ardennes
17894078
1790La Masse.
4079La Marche.
17914080
1792La Thèze.
4081L'Eunemane.
17934082
1794Le Lissorgue.
4083L'Audry.
17954084
1796Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
4085La Sormonne.
17974086
1798Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
4087Le Thin.
17994088
1800La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
4089La Venee.
18014090
1802La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
4091La Semoy.
18034092
1804Département de Lot-et-Garonne
4093La Chiers.
18054094
1806La Garonne.
4095Le Virouin.
18074096
1808L'Auroue.
4097Le Meuse.
18094098
1810L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
4099Département de Meurthe-et-Moselle
18114100
1812Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
4101Le Bastieux et ses affluents.
18134102
1814La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
4103La Chiers.
18154104
1816La Gelise.
4105La Crusnes et ses affluents.
18174106
1818La Gueyze et ses affluents.
4107Le Conroy et ses affluents.
18194108
1820L'Ourbise et ses affluents.
4109Département de la Meuse
18214110
1822L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
4111La Chiers.
18234112
1824La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
4113Le Loison.
18254114
1826Le Lot.
4115La Crusnes.
18274116
1828La Tancane et ses affluents.
4117La Meuse (canalisée et "sauvage").
18294118
1830La Thèze et ses affluents.
4119**Bassin de la Loire**
18314120
1832La Lémance et ses affluents.
4121Département de la Haute-Loire
18334122
1834La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
4123L'Andrable et ses affluents.
18354124
1836Le Dropt.
4125L'Arzon et ses affluents.
18374126
1838Département de la Lozère
4127La Borne et ses affluents.
18394128
1840Le Lot et ses affluents.
4129La Gazeille et ses affluents.
18414130
1842La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
4131La Dunières et ses affluents.
18434132
1844Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
4133La Semène et ses affluents.
18454134
1846Département des Hautes-Pyrénées
4135La Senouires et ses affluents.
18474136
1848La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
4137Le Celoux et ses affluents.
18494138
1850La Grande Baïse.
4139La Cronce et ses affluents.
18514140
1852Département du Tarn
4141La Derges et ses affluents.
18534142
1854Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
4143L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
18554144
1856L'Aveyron.
4145L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
18574146
1858Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
4147La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
18594148
1860L'Agout.
4149Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
18614150
1862Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
4151**Article LEGIARTI000017832680**
18634152
1864\- l'Aze ;
4153**Bassin du Rhône
4154**
18654155
1866\- les Bardes ;
4156Département des Alpes-de-Haute-Provence
18674157
1868\- le Dadounet ;
4158L'Ubaye.
18694159
1870\- le Castelfranc ;
4160Le torrent de Champanastaîs.
18714161
1872\- le Bezan.
4162Le Grand Riou de la Blanche.
18734163
1874Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
4164Le Bachelard.
18754165
1876Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
4166Le torrent d'Abriès.
18774167
1878Le Berlou.
4168L'Ubayette.
18794169
1880Le Giroussel.
4170Le Riou Mounal.
18814171
1882La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
4172La Baragne.
18834173
1884La Durenque et ses affluents.
4174La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
18854175
1886Le Thore.
4176Le ravin des Clapes.
18874177
1888L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
4178La Bléone, en amont de la commune de Digne.
18894179
1890Département de Tarn-et-Garonne
4180Le Bès.
18914181
1892La Garonne.
4182Le Riou du Mousteiret.
18934183
1894Le Tarn.
4184L'Arigéol.
18954185
1896L'Aveyron.
4186Le torrent de Tercier.
18974187
1898La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
4188Le Riou de la Favière.
18994189
1900Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
4190L'Asse.
19014191
1902La Vère.
4192L'Estoublaïsse.
19034193
1904La Bonnette.
4194Le ravin de Saint-Pierre.
19054195
1906La Seye.
4196Le ravin de Creisset.
19074197
1908La Baye.
4198Le ravin d'Auran.
19094199
1910**Bassin de la Dordogne
1911**
4200L'Asse de Clumanc.
19124201
1913Département de la Charente
4202Le ravin des Sauzeries.
19144203
1915La Dronne.
4204Le ravin du Gion.
19164205
1917La Tude.
4206L'Asse de Moriez.
19184207
1919La Lizonne.
4208L'Asse de Blieux.
19204209
1921Département de la Corrèze
4210Le ravin de la Tuillière.
19224211
1923La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
4212La Maîre.
19244213
1925La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
4214Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
19264215
1927La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
4216Le Baou.
19284217
1929La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
4218L'Issole.
19304219
1931La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
4220L'Estelle.
19324221
1933Le ruisseau de Souvigne.
4222La Lance.
19344223
1935La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
4224Le Clignon.
19364225
1937Le Maumont et ses affluents.
4226La Chasse.
19384227
1939La Sourdoire et ses affluents.
4228Le Chadoulin.
19404229
1941La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
4230Le Bouchier.
19424231
1943La Corrèze et ses affluents.
4232L'Ivoire.
19444233
1945La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
4234Le Sasse.
19464235
1947La Loyre et ses affluents.
4236Le torrent de Reynier.
19484237
1949L'Auvézère.
4238Le Vançon.
19504239
1951Département de la Dordogne
1952
1953
1954La Dordogne.
4240La source de Valbelle.
19554241
1956La Borrèze.
4242Département des Hautes-Alpes
19574243
1958L'Enéa.
4244La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
19594245
1960Le Moulan.
4246Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
19614247
1962La Pradelle.
4248Le Drac blanc.
19634249
1964Le Caudeau.
4250Le Drac noir.
19654251
1966La Louyre.
4252La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
19674253
1968Le Maurens.
4254Département des Alpes-Maritimes
19694255
1970L'Estrop.
4256L'Artuby et ses affluents.
19714257
1972La Lidoire.
4258Département de l'Ardèche
19734259
1974Le Céou.
4260La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
19754261
1976La Nauze.
4262Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
19774263
1978La Couze.
4264L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
19794265
1980Le Couzeau.
4266La Saliouse et ses affluents.
19814267
1982La Vézère.
4268L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
19834269
1984L'Elle.
4270La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
19854271
1986Le Cern.
4272La Bourges et ses affluents.
19874273
1988La Laurence.
4274La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
19894275
1990Le Thonac.
4276La Besorgue et ses affluents.
19914277
1992Le Vimoni.
4278La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
19934279
1994Le Ladouch.
4280La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
19954281
1996La Manaurie.
4282La Drobie et ses affluents.
19974283
1998Le Coly.
4284Le Lignon et ses affluents.
19994285
2000La Grande et la Petite Beune.
4286Département des Bouches-du-Rhône
20014287
2002La Dronne.
4288Le Rhône.
20034289
2004Le Boulou.
4290Le Petit Rhône.
20054291
2006L'Euche.
4292Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
20074293
2008La Lizonne.
4294Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
20094295
2010La Cole.
4296La Malautière.
20114297
2012Le Bandiat.
4298L'Anguillon.
20134299
2014La Tardoire.
4300Département du Gard
20154301
2016Le Trieux.
4302Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
20174303
2018Le Périgord.
4304Le Petit Rhône et ses affluents.
20194305
2020La Valouze.
4306La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
20214307
2022La Rochille.
4308Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
20234309
2024La Beauronne de Château-l'Evêque.
4310Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
20254311
2026La Beauronne de Mussidan.
4312Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
20274313
2028Le Lavaud.
4314Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
20294315
2030La Loue et la Haute-Loue.
4316Département de l'Isère
20314317
2032L'Auvézère.
4318La Bourne et ses affluents.
20334319
2034Le Dalon.
4320La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
20354321
2036Le Blame.
4322L'Ebron.
20374323
2038L'Eau Lourde.
4324La Souloise.
20394325
2040Le Manoire.
4326Le Guiers.
20414327
2042La Crempse.
4328Le Guiers vif.
20434329
2044Département de la Gironde
4330Le Guiers mort.
20454331
2046La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
4332L'Ainan.
20474333
2048La Dronne.
4334La Bièvre.
20494335
2050L'Engranne.
4336L'Huert.
20514337
2052La Durèze.
4338La Save.
20534339
2054La Soulège.
4340La Gère et ses affluents.
20554341
2056La Gravouze.
4342La Varèze.
20574343
2058Le Sandeau.
4344Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
20594345
2060Dans le département du Lot
4346Département de la Savoie
20614347
2062La Dordogne.
4348Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
20634349
2064La Cère et ses affluents suivants :
4350La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
20654351
2066\- l'Escaumels ;
4352L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
20674353
2068\- le ruisseau d'Orgues ;
4354L'Hyères.
20694355
2070\- le Négreval ;
4356Le Forezan.
20714357
2072\- le Mamoul.
4358Le ruisseau des Combes.
20734359
2074La Bave et ses affluents suivants :
4360Le Nant Varon.
20754361
2076\- le Cayla ;
4362La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
20774363
2078\- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
4364Le Rhône.
20794365
2080La Sourdoire.
4366Le Flon.
20814367
2082La Tourmente.
4368Le Guiers.
20834369
2084L'Ouysse.
4370Le Guiers vif.
20854371
2086La Borrèze.
4372L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
20874373
2088Le Blagour.
4374Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
20894375
2090Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
4376Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
20914377
2092Dans le département de la Haute-Vienne
4378Le Ponturin.
20934379
2094L'Auvézère et ses affluents.
4380Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
20954381
2096La Boucheuse et ses affluents.
4382Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
20974383
2098La Loue et ses affluents.
4384Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
20994385
2100L'Isle et ses affluents.
4386Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
21014387
2102La Dronne et ses affluents.
4388Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
21034389
2104**Bassin de l'Adour
2105**
4390L'Arly.
21064391
2107Dans le département des Hautes-Pyrénées
4392L'Arrondine.
21084393
2109Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
4394La Chaise.
21104395
2111Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
4396Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
21124397
2113**Article LEGIARTI000017832684**
4398L'Arc.
21144399
2115Cours d'eau normands
4400Le Doron de Termignon.
21164401
2117
2118
4402Le Bugeon.
21194403
4404Le torrent de Lescherette.
21204405
2121
21221° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
4406Le Bon de Loge.
21234407
21242° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
4408Le Chéran.
21254409
21263° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
4410Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
21274411
21284° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
4412Le ruisseau du Lindar.
21294413
21305° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
4414Le ruisseau de Saint-François.
21314415
21326° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
4416L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
21334417
21347° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
4418Le canal de Savières.
21354419
21368° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
4420Le canal des Moulins.
21374421
2138**Article LEGIARTI000017832688**
4422Département de Vaucluse
21394423
2140Bassin de l'Authie
4424Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
21414425
2142
2143L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
4426L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
21444427
2145**Article LEGIARTI000017832692**
4428L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
21464429
2147Cours d'eau côtiers de la Bretagne
4430La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
21484431
2149
2150
4432Département des Vosges
21514433
21524434
2153
21541° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
4435La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
21554436
21562° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
4437Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
21574438
21583° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
4439Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
21594440
21604° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
4441Le Reblangotte.
21614442
21625° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
4443Le Bagnerot.
21634444
21646° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
4445La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
21654446
21667° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
4447La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
21674448
21688° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
4449L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
21694450
21709° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
4451Cours d'eau côtiers méditerranéens
21714452
217210° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
4453Département des Alpes-de-Haute-Provence
21734454
217411° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
4455Le Var.
21754456
217612° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
4457Le Coulomp.
21774458
217813° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
4459La Vaïre.
21794460
218014° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
4461La Galange.
21814462
218215° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
4463La Bernade.
21834464
218416° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
4465L'Iscle.
21854466
218617° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
4467La Chalvagne.
21874468
218818° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
4469Département des Alpes-Maritimes
21894470
219019° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
4471La Siagne et ses affluents.
21914472
219220° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
4473La Brague et ses affluents.
21934474
219421° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
4475Le Loup et ses affluents.
21954476
219622° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
4477La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
21974478
219823° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
4479L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
21994480
220024° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
4481Le Var.
22014482
220225° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
4483Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
22034484
220426° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
4485La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
22054486
220627° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
4487La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
22074488
220828° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
4489Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
22094490
221029° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
4491Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
22114492
221230° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
4493La Bévéra et ses affluents.
22134494
221431° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
4495La Roya et ses affluents.
22154496
221632° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
4497Département de l'Aude
22174498
221833° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
4499L'Aude.
22194500
222034° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
4501Ses affluents en amont de Quillan.
22214502
222235° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
4503Département des Bouches-du-Rhône
22234504
222436° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
4505L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
22254506
222637° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
4507La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
22274508
222838° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
4509Département du Gard
22294510
223039° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
4511L'Hérault et ses affluents.
22314512
223240° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
4513Le Vidourle et ses affluents.
22334514
223441° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
4515Département de l'Hérault
22354516
223642° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
4517Le Vidourle.
22374518
223843° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
4519L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
22394520
224044° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
4521\- la Vis ;
22414522
224245° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
4523\- la Buège ;
22434524
2244**Article LEGIARTI000017832697**
4525\- la Lergue ;
22454526
2246Bassin de l'Adour
4527\- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
22474528
22481° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
4529\- le ruisseau de Roque ;
22494530
22502° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
4531\- la Laurounet.
22514532
22523° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
4533L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
22534534
22544° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
4535\- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
22554536
22565° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
4537\- la Mare ;
22574538
22586° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
4539\- l'Héric ;
22594540
22607° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
4541\- la Colombières ;
22614542
22628° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
4543\- l'Escagnès ;
22634544
22649° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
4545\- le ruisseau de Madale ;
22654546
226610° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
4547\- le ruisseau d'Arles ;
22674548
226811° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
4549\- le Bouissou ;
22694550
227012° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
4551\- le Gravezon.
22714552
227213° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
4553L'Aude et ses affluents suivants :
22734554
227414° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
4555\- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
22754556
227615° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
4557\- le Brian ;
22774558
227816° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
4559\- le ruisseau d'Authèze.
22794560
228017° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
4561**Bassin de la Garonne
4562**
22814563
228218° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
4564Département de la Haute-Garonne
22834565
228419° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
4566La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
22854567
228620° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
4568Département des Hautes-Pyrénées
22874569
228821° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
4570La Garonne.
22894571
229022° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
4572**Article LEGIARTI000017832682**
22914573
229223° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
4574**Bassin de la Garonne
4575
4576**
22934577
229424° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
4578Département de l'Ariège
22954579
229625° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
4580L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
22974581
229826° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
4582L'Aston, en aval du barrage de Riète.
22994583
230027° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
4584Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
23014585
230228° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
4586Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
23034587
230429° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
4588Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
23054589
230630° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
4590L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
23074591
230831° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
4592Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
23094593
231032° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
4594L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
23114595
231233° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
4596
4597Département de l'Aveyron
23134598
2314**Article LEGIARTI000017832701**
4599Axe Aveyron-Viaur
23154600
2316Bassin de la Canche
23174601
2318
2319
4602L'Aveyron et ses affluents suivants :
23204603
4604\- les Serènes ;
23214605
23221° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
4606\- l'Alzou ;
23234607
23242° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
4608\- la Serre ;
23254609
2326**Article LEGIARTI000017832705**
4610\- l'Olip ;
23274611
2328Bassin de la Loire
4612\- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
23294613
2330DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
2331---|---|---
2332Allier| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
2333L'Allier.| Idem.
2334Le Cher.| Idem.
2335La Sioule.| Idem.
2336Le Sichon.| Idem.
2337La Besbre.| En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
2338L'Aumance.| En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
2339Ardèche| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
2340L'Allier.| Idem.
2341Les affluents de la Loire et de l'Allier.| Idem.
2342Cantal| L'Alagnon.| Idem.
2343Charente| La Vienne.| Idem.
2344Cher| La Loire.| Idem.
2345L'Allier.| Idem.
2346Le Cher.| Idem.
2347L'Yèvre.| Idem.
2348Les Deux Sauldres.| Idem.
2349Corrèze| La Vienne.| Idem.
2350La Combade.| Idem.
2351Creuse| La Grande Creuse.| Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
2352La Petite Creuse.| Depuis Boussac jusqu'au confluent.
2353La Gartempe.| Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
2354Le Taurion (Thaurion).| Du ruisseau de Villeneuve du département.
2355La Maulde.| De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
2356La Rozeille.| De Moutiers-Rozeille à son confluent.
2357La Vige.| De son entrée dans le département à son confluent.
2358Le Verraux.| Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
2359Indre| Le Cher.| Tout le parcours dans le département.
2360La Creuse.| Idem.
2361La Gartempe.| Idem.
2362La Bouzanne.| Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
2363La Gargilesse.| Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
2364L'Anglin.| Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
2365Indre-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
2366La Vienne.| Idem.
2367Le Cher.| Idem.
2368La Creuse.| Idem.
2369La Gartempe.| Idem.
2370L'Escotais.| Idem.
2371La Dème ou la Desmée.| Idem.
2372La Vandœuvre ou le Long.| Idem.
2373Loir-et-Cher| La Loire.| Idem.
2374Le Cher.| Idem.
2375La Sauldre.| Idem.
2376Loire| La Loire.| Idem.
2377Le Sornin.| Idem.
2378Le Lignon du Nord.| Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
2379L'Aix.| Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
2380La Coise.| Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
2381Loire-Atlantique| La Loire.| De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
2382La Sèvre Nantaise.| Tout le parcours dans le département.
2383La Maine.| Idem.
2384Haute-Loire| La Loire.| Idem.
2385L'Allier.| Idem.
2386L'Alagnon (Allagnon).| Idem.
2387Loiret| La Loire.| Idem.
2388Lozère| L'Allier.| Idem.
2389Le Chapeauroux et tous ses tributaires.| Idem.
2390Le Langouiron.| Idem.
2391Le Donazeau.| Idem.
2392L'Ance du Sud.| Idem.
2393Maine-et-Loire| La Loire.| Idem.
2394Le Loir.| Idem.
2395La Maine.| Idem.
2396La Mayenne.| Idem.
2397La Sarthe.| Idem.
2398Le Thouet.| Idem.
2399Le Layon.| Idem.
2400L'Oudon.| Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
2401Mayenne| La Mayenne.| Tout le parcours dans le département.
2402L'Ernée.| Idem.
2403La Varenne.| Idem.
2404La Colmont.| Idem.
2405La Sarthe.| Idem.
2406Nièvre| La Loire.| Idem.
2407L'Allier.| Idem.
2408L'Aron.| Idem.
2409Puy-de-Dôme| L'Allier.| Idem.
2410L'Alagnon.| Idem.
2411La Dore.| Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
2412La Sioule.| Du pont de la Miouse à la sortie du département.
2413Le Sioulet.| De Pontaumur à la Sioule.
2414Saône-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours du département.
2415L'Arroux.| Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
2416Sarthe| Le Loir.| Tout le parcours dans le département.
2417Le Tusson.| Idem.
2418L'Etangsort.| Idem.
2419La Veuve.| Idem.
2420L'Escotais.| Idem.
2421La Desmée ou la Dème.| Idem.
2422Le Long ou la Vandœuvre.| Idem.
2423La Sarthe.| Idem.
2424L'Huisne.| Idem.
2425Le Rosay Est.| Idem.
2426Le Due.| Idem.
2427Le Dinan.| Idem.
2428La Fare.| Idem.
2429Deux-Sèvres| La Dive du Sud.| Idem.
2430La Vanne.| Idem.
2431Le Thouet.| Idem.
2432La Dive du Nord.| Idem.
2433Vienne| La Vienne.| Idem.
2434Le Gartempe.| Idem.
2435L'Anglin.| Idem.
2436La Creuse.| Idem.
2437La Vanne.| Idem.
2438La Dive du Sud.| Idem.
2439Le Clain.| Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
2440Haute-Vienne| La Vienne.| Tout le parcours dans le département.
2441Le Taurion.| Idem.
2442La Maulde.| Idem.
2443Le Gartempe.| Idem.
2444La Combade.| Idem.
2445La Vige.| Idem.
4614La Nauze ;
24464615
2447**Article LEGIARTI000017832707**
4616Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
24484617
2449Bassin de la Seine
4618Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
24504619
2451DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
2452---|---|---
2453Aisne| La Marne.| Tout le parcours dans le département.
2454L'Aisne.| Idem.
2455L'Oise.| Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
2456Ardennes| La Suippe.| Tout le parcours dans le département.
2457L'Aisne.| Idem.
2458L'Aire.| Idem.
2459La Retourne.| Idem.
2460Eure| La Seine.| Idem.
2461Marne| La Marne.| Idem.
2462L'Aisne.| Idem.
2463La Coole.| Idem.
2464L'Ornain.| Idem.
2465La Saulx.| Idem.
2466La Somme-Soude.| Idem.
2467Oise| L'Aisne.| Idem.
2468L'Oise.| Idem.
2469Paris| La Seine.| Idem.
2470Hauts-de-Seine| La Seine.| Idem.
2471Seine-Saint-Denis| La Seine.| Idem.
2472La Marne.| Idem.
2473Val-de-Marne| La Seine.| Idem.
2474La Marne.| Idem.
2475Seine-et-Marne| La Seine.| Idem.
2476La Marne.| Idem.
2477L'Yonne.| Idem.
2478Yvelines| La Seine.| Idem.
2479L'Oise.| Idem.
2480Essonne| La Seine.| Idem.
2481Val-d'Oise| La Seine.| Idem.
2482L'Oise.| Idem.
2483Seine-Maritime| La Seine.| Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
2484Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
2485La Cure.| Idem.
4620Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
4621
4622Le Lézert ;
4623
4624Le Lieux de Villelongue.
4625
4626Axe Lot
4627
4628Le Lot, en aval de Golinhac.
4629
4630La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
4631
4632Le Goul.
4633
4634Axe Tarn
4635
4636Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
4637
4638Le Dourdou.
4639
4640Département de la Dordogne
4641
4642Le Dropt.
4643
4644La Lémance et ses affluents.
4645
4646Département du Gard
4647
4648La Dourbie et ses affluents.
4649
4650Le Trévezel.
4651
4652Département de la Haute-Garonne
4653
4654La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
4655
4656La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
4657
4658L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
4659
4660Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
4661
4662La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
4663
4664La Neste d'Oueil.
4665
4666Le Burbe.
4667
4668Le Ger.
4669
4670Le Lens.
4671
4672Le Job.
4673
4674Le Fougaron.
4675
4676La Save.
4677
4678La Louge.
4679
4680La Seygouade.
4681
4682La Gesse.
4683
4684Le Volp.
4685
4686L'Arize.
4687
4688La Noue.
4689
4690L'Arbas.
4691
4692L'Ariège.
4693
4694L'Aussonnelle.
4695
4696Le Girou.
4697
4698L'Hers vif.
4699
4700L'Hers mort.
4701
4702La Lèze.
4703
4704Le Salat.
4705
4706Le Tarn.
4707
4708Le Touch.
4709
4710Le Sor.
4711
4712Département du Gers
4713
4714La Save.
4715
4716La Gesse.
4717
4718La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
4719
4720L'Arrats, en amont d'Aubiet.
4721
4722L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
4723
4724Le Gers, en amont de Masseube.
4725
4726La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
4727
4728la Petite Baïse et la Baïsolle.
4729
4730Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
4731
4732Département de la Gironde
4733
4734La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
4735
4736Le Dropt.
4737
4738Le Ciron et ses affluents suivants :
4739
4740\- le Tursan ;
4741
4742\- la Hure ;
4743
4744\- le Baillon ;
4745
4746\- la Gouaneyre ;
4747
4748\- le Giscos ;
4749
4750\- le Barthos.
4751
4752Le Brion.
4753
4754La Leyre.
4755
4756Département de l'Hérault
4757
4758L'Agout et ses affluents.
4759
4760L'Arn et ses affluents.
4761
4762Le Thore.
4763
4764Département du Lot
4765
4766Le Lot.
4767
4768Le Célé.
4769
4770Le Ruisseau noir.
4771
4772Le Veyre.
4773
4774Le Bervezou-Sibergue.
4775
4776Le Burlande.
4777
4778Le Saint-Perdoux.
4779
4780Le Drauzou.
4781
4782La Sagne.
4783
4784Le Vers.
4785
4786Le Maquefave.
4787
4788Le Vert.
4789
4790La Masse.
4791
4792La Thèze.
4793
4794Le Lissorgue.
4795
4796Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
4797
4798Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
4799
4800La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
4801
4802La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
4803
4804Département de Lot-et-Garonne
4805
4806La Garonne.
4807
4808L'Auroue.
4809
4810L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
4811
4812Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
4813
4814La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
4815
4816La Gelise.
4817
4818La Gueyze et ses affluents.
4819
4820L'Ourbise et ses affluents.
4821
4822L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
4823
4824La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
4825
4826Le Lot.
4827
4828La Tancane et ses affluents.
4829
4830La Thèze et ses affluents.
4831
4832La Lémance et ses affluents.
4833
4834La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
4835
4836Le Dropt.
4837
4838Département de la Lozère
4839
4840Le Lot et ses affluents.
4841
4842La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
4843
4844Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
4845
4846Département des Hautes-Pyrénées
4847
4848La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
4849
4850La Grande Baïse.
4851
4852Département du Tarn
4853
4854Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
4855
4856L'Aveyron.
4857
4858Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
4859
4860L'Agout.
4861
4862Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
4863
4864\- l'Aze ;
4865
4866\- les Bardes ;
4867
4868\- le Dadounet ;
4869
4870\- le Castelfranc ;
4871
4872\- le Bezan.
4873
4874Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
4875
4876Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
4877
4878Le Berlou.
4879
4880Le Giroussel.
4881
4882La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
4883
4884La Durenque et ses affluents.
4885
4886Le Thore.
4887
4888L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
4889
4890Département de Tarn-et-Garonne
4891
4892La Garonne.
4893
4894Le Tarn.
4895
4896L'Aveyron.
4897
4898La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
4899
4900Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
4901
4902La Vère.
4903
4904La Bonnette.
4905
4906La Seye.
4907
4908La Baye.
4909
4910**Bassin de la Dordogne
4911**
4912
4913Département de la Charente
4914
4915La Dronne.
4916
4917La Tude.
4918
4919La Lizonne.
4920
4921Département de la Corrèze
4922
4923La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
4924
4925La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
4926
4927La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
4928
4929La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
4930
4931La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
4932
4933Le ruisseau de Souvigne.
4934
4935La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
4936
4937Le Maumont et ses affluents.
4938
4939La Sourdoire et ses affluents.
4940
4941La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
4942
4943La Corrèze et ses affluents.
4944
4945La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
4946
4947La Loyre et ses affluents.
4948
4949L'Auvézère.
4950
4951Département de la Dordogne
4952
4953
4954La Dordogne.
4955
4956La Borrèze.
4957
4958L'Enéa.
4959
4960Le Moulan.
4961
4962La Pradelle.
4963
4964Le Caudeau.
4965
4966La Louyre.
4967
4968Le Maurens.
4969
4970L'Estrop.
4971
4972La Lidoire.
4973
4974Le Céou.
4975
4976La Nauze.
4977
4978La Couze.
4979
4980Le Couzeau.
4981
4982La Vézère.
4983
4984L'Elle.
4985
4986Le Cern.
4987
4988La Laurence.
4989
4990Le Thonac.
4991
4992Le Vimoni.
4993
4994Le Ladouch.
4995
4996La Manaurie.
4997
4998Le Coly.
4999
5000La Grande et la Petite Beune.
5001
5002La Dronne.
5003
5004Le Boulou.
5005
5006L'Euche.
5007
5008La Lizonne.
5009
5010La Cole.
5011
5012Le Bandiat.
5013
5014La Tardoire.
5015
5016Le Trieux.
5017
5018Le Périgord.
5019
5020La Valouze.
5021
5022La Rochille.
5023
5024La Beauronne de Château-l'Evêque.
5025
5026La Beauronne de Mussidan.
5027
5028Le Lavaud.
5029
5030La Loue et la Haute-Loue.
5031
5032L'Auvézère.
5033
5034Le Dalon.
5035
5036Le Blame.
5037
5038L'Eau Lourde.
5039
5040Le Manoire.
5041
5042La Crempse.
5043
5044Département de la Gironde
5045
5046La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
5047
5048La Dronne.
5049
5050L'Engranne.
5051
5052La Durèze.
5053
5054La Soulège.
5055
5056La Gravouze.
5057
5058Le Sandeau.
5059
5060Dans le département du Lot
5061
5062La Dordogne.
5063
5064La Cère et ses affluents suivants :
5065
5066\- l'Escaumels ;
5067
5068\- le ruisseau d'Orgues ;
5069
5070\- le Négreval ;
5071
5072\- le Mamoul.
5073
5074La Bave et ses affluents suivants :
5075
5076\- le Cayla ;
5077
5078\- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
5079
5080La Sourdoire.
5081
5082La Tourmente.
5083
5084L'Ouysse.
5085
5086La Borrèze.
5087
5088Le Blagour.
5089
5090Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
5091
5092Dans le département de la Haute-Vienne
5093
5094L'Auvézère et ses affluents.
5095
5096La Boucheuse et ses affluents.
5097
5098La Loue et ses affluents.
5099
5100L'Isle et ses affluents.
5101
5102La Dronne et ses affluents.
5103
5104**Bassin de l'Adour
5105**
5106
5107Dans le département des Hautes-Pyrénées
5108
5109Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
5110
5111Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
5112
5113**Article LEGIARTI000017832684**
5114
5115Cours d'eau normands
5116
5117
5118
5119
5120
5121
51221° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
5123
51242° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
5125
51263° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
5127
51284° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
5129
51305° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
5131
51326° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
5133
51347° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
5135
51368° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
5137
5138**Article LEGIARTI000017832688**
5139
5140Bassin de l'Authie
5141
5142
5143L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
5144
5145**Article LEGIARTI000017832692**
5146
5147Cours d'eau côtiers de la Bretagne
5148
5149
5150
5151
5152
5153
51541° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
5155
51562° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
5157
51583° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
5159
51604° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
5161
51625° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
5163
51646° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
5165
51667° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
5167
51688° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
5169
51709° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
5171
517210° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
5173
517411° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
5175
517612° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
5177
517813° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
5179
518014° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
5181
518215° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
5183
518416° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
5185
518617° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
5187
518818° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
5189
519019° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
5191
519220° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
5193
519421° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
5195
519622° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
5197
519823° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
5199
520024° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
5201
520225° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
5203
520426° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
5205
520627° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
5207
520828° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
5209
521029° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
5211
521230° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
5213
521431° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
5215
521632° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
5217
521833° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
5219
522034° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
5221
522235° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
5223
522436° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
5225
522637° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
5227
522838° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
5229
523039° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
5231
523240° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
5233
523441° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
5235
523642° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
5237
523843° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
5239
524044° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
5241
524245° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
5243
5244**Article LEGIARTI000017832697**
5245
5246Bassin de l'Adour
5247
52481° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
5249
52502° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
5251
52523° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
5253
52544° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
5255
52565° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
5257
52586° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
5259
52607° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
5261
52628° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
5263
52649° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
5265
526610° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
5267
526811° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
5269
527012° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
5271
527213° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
5273
527414° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
5275
527615° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
5277
527816° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
5279
528017° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
5281
528218° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
5283
528419° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
5285
528620° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
5287
528821° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
5289
529022° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
5291
529223° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
5293
529424° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
5295
529625° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
5297
529826° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
5299
530027° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
5301
530228° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
5303
530429° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
5305
530630° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
5307
530831° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
5309
531032° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
5311
531233° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
5313
5314**Article LEGIARTI000017832701**
5315
5316Bassin de la Canche
5317
5318
5319
5320
5321
53221° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
5323
53242° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
5325
5326**Article LEGIARTI000017832705**
5327
5328Bassin de la Loire
5329
5330DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
5331---|---|---
5332Allier| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
5333L'Allier.| Idem.
5334Le Cher.| Idem.
5335La Sioule.| Idem.
5336Le Sichon.| Idem.
5337La Besbre.| En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
5338L'Aumance.| En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
5339Ardèche| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
5340L'Allier.| Idem.
5341Les affluents de la Loire et de l'Allier.| Idem.
5342Cantal| L'Alagnon.| Idem.
5343Charente| La Vienne.| Idem.
5344Cher| La Loire.| Idem.
5345L'Allier.| Idem.
5346Le Cher.| Idem.
5347L'Yèvre.| Idem.
5348Les Deux Sauldres.| Idem.
5349Corrèze| La Vienne.| Idem.
5350La Combade.| Idem.
5351Creuse| La Grande Creuse.| Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
5352La Petite Creuse.| Depuis Boussac jusqu'au confluent.
5353La Gartempe.| Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
5354Le Taurion (Thaurion).| Du ruisseau de Villeneuve du département.
5355La Maulde.| De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
5356La Rozeille.| De Moutiers-Rozeille à son confluent.
5357La Vige.| De son entrée dans le département à son confluent.
5358Le Verraux.| Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
5359Indre| Le Cher.| Tout le parcours dans le département.
5360La Creuse.| Idem.
5361La Gartempe.| Idem.
5362La Bouzanne.| Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
5363La Gargilesse.| Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
5364L'Anglin.| Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
5365Indre-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
5366La Vienne.| Idem.
5367Le Cher.| Idem.
5368La Creuse.| Idem.
5369La Gartempe.| Idem.
5370L'Escotais.| Idem.
5371La Dème ou la Desmée.| Idem.
5372La Vandœuvre ou le Long.| Idem.
5373Loir-et-Cher| La Loire.| Idem.
5374Le Cher.| Idem.
5375La Sauldre.| Idem.
5376Loire| La Loire.| Idem.
5377Le Sornin.| Idem.
5378Le Lignon du Nord.| Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
5379L'Aix.| Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
5380La Coise.| Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
5381Loire-Atlantique| La Loire.| De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
5382La Sèvre Nantaise.| Tout le parcours dans le département.
5383La Maine.| Idem.
5384Haute-Loire| La Loire.| Idem.
5385L'Allier.| Idem.
5386L'Alagnon (Allagnon).| Idem.
5387Loiret| La Loire.| Idem.
5388Lozère| L'Allier.| Idem.
5389Le Chapeauroux et tous ses tributaires.| Idem.
5390Le Langouiron.| Idem.
5391Le Donazeau.| Idem.
5392L'Ance du Sud.| Idem.
5393Maine-et-Loire| La Loire.| Idem.
5394Le Loir.| Idem.
5395La Maine.| Idem.
5396La Mayenne.| Idem.
5397La Sarthe.| Idem.
5398Le Thouet.| Idem.
5399Le Layon.| Idem.
5400L'Oudon.| Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
5401Mayenne| La Mayenne.| Tout le parcours dans le département.
5402L'Ernée.| Idem.
5403La Varenne.| Idem.
5404La Colmont.| Idem.
5405La Sarthe.| Idem.
5406Nièvre| La Loire.| Idem.
5407L'Allier.| Idem.
5408L'Aron.| Idem.
5409Puy-de-Dôme| L'Allier.| Idem.
5410L'Alagnon.| Idem.
5411La Dore.| Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
5412La Sioule.| Du pont de la Miouse à la sortie du département.
5413Le Sioulet.| De Pontaumur à la Sioule.
5414Saône-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours du département.
5415L'Arroux.| Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
5416Sarthe| Le Loir.| Tout le parcours dans le département.
5417Le Tusson.| Idem.
5418L'Etangsort.| Idem.
5419La Veuve.| Idem.
5420L'Escotais.| Idem.
5421La Desmée ou la Dème.| Idem.
5422Le Long ou la Vandœuvre.| Idem.
5423La Sarthe.| Idem.
5424L'Huisne.| Idem.
5425Le Rosay Est.| Idem.
5426Le Due.| Idem.
5427Le Dinan.| Idem.
5428La Fare.| Idem.
5429Deux-Sèvres| La Dive du Sud.| Idem.
5430La Vanne.| Idem.
5431Le Thouet.| Idem.
5432La Dive du Nord.| Idem.
5433Vienne| La Vienne.| Idem.
5434Le Gartempe.| Idem.
5435L'Anglin.| Idem.
5436La Creuse.| Idem.
5437La Vanne.| Idem.
5438La Dive du Sud.| Idem.
5439Le Clain.| Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
5440Haute-Vienne| La Vienne.| Tout le parcours dans le département.
5441Le Taurion.| Idem.
5442La Maulde.| Idem.
5443Le Gartempe.| Idem.
5444La Combade.| Idem.
5445La Vige.| Idem.
5446
5447**Article LEGIARTI000017832707**
5448
5449Bassin de la Seine
5450
5451DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
5452---|---|---
5453Aisne| La Marne.| Tout le parcours dans le département.
5454L'Aisne.| Idem.
5455L'Oise.| Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
5456Ardennes| La Suippe.| Tout le parcours dans le département.
5457L'Aisne.| Idem.
5458L'Aire.| Idem.
5459La Retourne.| Idem.
5460Eure| La Seine.| Idem.
5461Marne| La Marne.| Idem.
5462L'Aisne.| Idem.
5463La Coole.| Idem.
5464L'Ornain.| Idem.
5465La Saulx.| Idem.
5466La Somme-Soude.| Idem.
5467Oise| L'Aisne.| Idem.
5468L'Oise.| Idem.
5469Paris| La Seine.| Idem.
5470Hauts-de-Seine| La Seine.| Idem.
5471Seine-Saint-Denis| La Seine.| Idem.
5472La Marne.| Idem.
5473Val-de-Marne| La Seine.| Idem.
5474La Marne.| Idem.
5475Seine-et-Marne| La Seine.| Idem.
5476La Marne.| Idem.
5477L'Yonne.| Idem.
5478Yvelines| La Seine.| Idem.
5479L'Oise.| Idem.
5480Essonne| La Seine.| Idem.
5481Val-d'Oise| La Seine.| Idem.
5482L'Oise.| Idem.
5483Seine-Maritime| La Seine.| Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
5484Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
5485La Cure.| Idem.
5486
5487**Article LEGIARTI000019424858**
5488
5489NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5490DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5491
5492N°| A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5493---|---|---
5494Désignation de la rubrique| A, D, S C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
54951611| Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de)|
5496|
5497| |
5498
5499La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5500|
5501| |
5502
55031\. supérieure ou égale à 250 t| A| 1| |
5504
55052\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t| D|
5506| |
5507
55081612| Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')|
5509|
5510| |
5511
5512A. Fabrication industrielle|
5513|
5514| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5515
5516La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5517|
5518| |
5519
55201\. supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 10
55212\. inférieure à 500 t| A| 1| 2\. inférieure à 500 t| 6
5522B. Emploi ou stockage|
5523|
5524| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5525
5526La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5527|
5528| |
5529
55301\. supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 10
55312\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t| A| 1| 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t| 6
55323\. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t| D|
5533| |
5534
55351630| Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)|
5536|
5537| |
5538
5539A. Fabrication industrielle de| A| 1| A. Quelle que soit la capacité| 6
5540B. Emploi ou stockage de lessives de|
5541|
5542| |
5543
5544Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.|
5545|
5546| |
5547
5548La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5549|
5550| |
5551
55521\. supérieure à 250 t| A| 1| |
5553
55542\. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
5555| |
5556
55571631| Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)| A| 1| Quelle que soit la capacité| 3
55581700| Substances radioactives (définitions et règles de classement des)|
5559|
5560| |
5561
5562Définitions :
5563Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
5564Règles de classement :
55651° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.
55662° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
5567Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.
55683° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule:Q = Σ (Ai / Aexi) dans laquelle :Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide iAexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
55691715| Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.|
5570|
5571| 1\. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :|
5572
55731\. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104| A| 1| a) supérieure ou égal à 106| 3
5574| | | b) supérieure ou égal à 104| 1
55752\. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement
5576inférieure à 104| D| | |
55771735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne| A| 2| La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne| 5
55781810| Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature|
5579|
5580| A. Fabrication|
5581
5582|
5583|
5584| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5585
5586|
5587|
5588| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 10
5589La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5590|
5591| 2\. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| 6
55921\. supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| B. Emploi ou stockage|
5593
55942\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t| A| 1| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5595
55963\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t| D|
5597| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 6
5598|
5599|
5600| 2\. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| 3
56011820| Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature|
5602|
5603| A. Fabrication|
5604
5605|
5606|
5607| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5608
5609|
5610|
5611| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
5612La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5613|
5614| 2\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t| 6
56151\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| B. Emploi ou stockage|
5616
56172\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5618
56193\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t| D|
5620| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
5621|
5622|
5623| 2\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t| 3
56242101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).|
5625|
5626| |
5627
56281\. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :|
5629|
5630| |
5631
5632a) plus de 400 animaux| A| 1| |
5633
5634b) de 201 à 400 animaux| DC|
5635| |
5636
5637c) de 50 à 200 animaux| D|
5638| |
5639
56402\. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :|
5641|
5642| |
5643
5644a) plus de 100 vaches| A| 1| |
5645
5646b) de 50 à 100 vaches| D|
5647| |
5648
56493\. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :|
5650|
5651| |
5652
5653à partir de 100 vaches| D|
5654| |
5655
56564\. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :|
5657|
5658| |
5659
5660Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
5661| |
5662
56632102| Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :|
5664|
5665| |
5666
56671\. Plus de 450 animaux-équivalents| A| 3| |
5668
56692\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D|
5670| |
5671
5672Nota :\- Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,\- Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,\- Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.|
5673|
5674| |
5675
56762110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).|
5677|
5678| |
5679
56801\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1| |
5681
56822\. Entre 3 000 et 20 000 animaux| D|
5683| |
5684
56852111(1) | Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques|
5686|
5687| |
5688
56891\. plus de 30 000 animaux-équivalents| A| 3| |
5690
56912\. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents| DC|
5692| |
5693
56943\. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents| D|
5695| |
5696
5697Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :|
5698|
5699| |
5700
57011\. caille = 0,125|
5702|
5703| |
5704
57052\. pigeon, perdrix = 0,25|
5706|
5707| |
5708
57093\. coquelet = 0,75|
5710|
5711| |
5712
57134\. poulet léger = 0,85|
5714|
5715| |
5716
57175\. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1|
5718|
5719| |
5720
57216\. poulet lourd = 1,15|
5722|
5723| |
5724
57257\. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2|
5726|
5727| |
5728
57298\. dinde légère = 2,20|
5730|
5731| |
5732
57339\. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3|
5734|
5735| |
5736
573710\. dinde lourde = 3,50|
5738|
5739| |
5740
574111\. palmipèdes gras en gavage = 7|
5742|
5743| |
5744
57452112| Couvoirs|
5746|
5747| |
5748
5749Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
5750| |
5751
57522113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)|
5753|
5754| |
5755
57561\. plus de 2 000 animaux| A| 1| |
5757
57582\. de 100 à 2 000 animaux| D|
5759| |
5760
57612120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.|
5762|
5763| |
5764
57651\. plus de 50 animaux| A| 1| |
5766
57672\. de 10 à 50 animaux| D|
5768| |
5769
5770Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois|
5771|
5772| |
5773
57742130| Piscicultures|
5775|
5776| |
5777
57781\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an| A| 3| |
5779
57802\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :|
5781|
5782| |
5783
5784a) supérieure à 20 t/an| A| 3| |
5785
5786b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an| D|
5787| |
5788
57892140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :\- présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;\- présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;\- présentation au public d'arthropodes.| A| 2| |
5790
5791Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site|
5792|
5793| |
5794
57952150| Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)| A| 3| |
5796
57972160| Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables|
5798|
5799| |
5800
58011\. En silos ou installations de stockage|
5802|
5803| |
5804
5805a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3| A| 3| |
5806
5807b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3| DC|
5808| |
5809
58102\. Sous structure gonflable ou tente|
5811|
5812| |
5813
5814a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3| A| 3| |
5815
5816b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3| DC|
5817| |
5818
58192170| Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques|
5820|
5821| |
5822
58231\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j| A| 3| |
5824
58252\. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j| D|
5826| |
5827
58282171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole|
5829|
5830| |
5831
5832Le dépôt étant supérieur à 200 m3| D|
5833| |
5834
58352175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :|
5836|
5837| |
5838
58391\. Supérieure ou égale à 500 m3| A| 1| |
5840
58412\. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3| D|
5842| |
5843
58442180| Etablissements de fabrication et dépôts de tabac|
5845|
5846| |
5847
5848La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :|
5849|
5850| |
5851
58521\. supérieure à 25 t| A| 3| |
5853
58542\. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t| D|
5855| |
5856
58572210| Abattage d'animaux|
5858|
5859| |
5860
5861Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :|
5862|
5863| 1\. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :|
5864
58651\. supérieur à 5 t/j| A| 3| a) supérieur à 100 t/j| 8
5866|
5867|
5868| b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j| 5
5869|
5870|
5871| c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j | 2
58722\. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j| D|
5873| |
5874
58752220| Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :|
5876|
5877| 1\. La capacité de production étant :|
5878
58791\. supérieure à 10 t/j| A| 1| a) supérieure à 200 t/j| 3
5880| |
5881| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
58822\. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC| | |
58832221| Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.|
5884|
5885| |
5886
5887La quantité de produits entrant étant :|
5888|
5889| 1\. La capacité de production étant :|
5890
58911\. supérieure à 2 t/j| A| 1| a) supérieure à 250 t/j| 3
5892|
5893|
5894| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j | 1
58952\. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| D|
5896| |
5897
58982225| Sucreries, raffineries de sucre, malteries| A| 1| La capacité de production étant :|
5899
5900|
5901|
5902| a) supérieure à 200 t/j| 6
5903|
5904|
5905| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2
59062226| Amidonneries, féculeries, dextrineries| A| 1| La capacité de production étant :|
5907
5908|
5909|
5910| a) supérieure à 200 t/j| 6
5911|
5912|
5913| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2
59142230| Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du laitLa capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :|
5915|
5916| |
5917
59181\. supérieure à 70 000 l/j| A| 1| 1\. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j| 4
59192\. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/jEquivalences sur les produits entrant dans l'installation :1 litre de crème = 8 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait| D|
5920| |
5921
59222240| Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques|
5923|
5924| |
5925
5926La capacité de production étant :|
5927|
5928| 1\. La capacité de production étant :|
5929
59301\. supérieure à 2 t/j| A| 1| a) supérieure à 100 t/j| 4
5931|
5932|
5933| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j| 1
59342\. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| D|
5935| |
5936
59372250| Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)|
5938|
5939| |
5940
5941La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :|
5942|
5943| |
5944
59451\. supérieure à 500 l/j| A| 1| 1\. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j| 5
59462\. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j| D|
5947| |
5948
59492251| Vins (préparation, conditionnement de)|
5950|
5951| |
5952
5953La capacité de production étant :|
5954|
5955| |
5956
59571\. supérieure à 20 000 hl/an| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an| 1
59582\. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an| D|
5959| |
5960
59612252| Cidre (préparation, conditionnement de)|
5962|
5963| |
5964
5965La capacité de production étant :|
5966|
5967| |
5968
59691\. supérieure à 10 000 hl/an| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an| 1
59702\. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an| D|
5971| |
5972
59732253| Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252|
5974|
5975| |
5976
5977La capacité de production étant :|
5978|
5979| |
5980
59811\. supérieure à 20 000 l/j| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an| 1
59822\. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j| D|
5983| |
5984
59852255| Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)|
5986|
5987| |
5988
5989Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :|
5990|
5991| La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :|
5992
59931\. supérieure ou égale à 50 000 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 50 000 t| 6
59942\. supérieure ou égale à 500 m3| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 500 m3| 3
59953\. supérieure ou égale à 50 m3| D|
5996| |
5997
59982260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.|
5999|
6000| |
6001
6002La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6003|
6004| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6005
60061\. supérieure à 500 kW| A| 2| a) supérieure ou égale à 5 MW| 3
6007|
6008|
6009| b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW| 1
60102\. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW| D|
6011| |
6012
60132265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)|
6014|
6015| |
6016
6017Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :|
6018|
6019| |
6020
60211\. supérieur à 100 m3| A| 1| |
6022
60232\. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3| D|
6024| |
6025
60262270| Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')| A| 1| |
6027
60282275| Levure (fabrication de)| A| 1| |
6029
60302310| Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles| A| 1| |
6031
60322311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)|
6033|
6034| |
6035
6036La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :|
6037|
6038| |
6039
60401\. supérieure à 5 t/j| A| 1| |
6041
60422\. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
6043| |
6044
60452315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés|
6046|
6047| |
6048
6049La capacité de production étant supérieure à 2 t/j| A| 3| |
6050
60512320| Atelier de moulinage|
6052|
6053| |
6054
6055La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW| D|
6056| |
6057
60582321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles|
6059|
6060| |
6061
6062La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW| D|
6063| |
6064
60652330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :|
6066|
6067| |
6068
6069La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :|
6070|
6071| 1\. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :|
6072
60731\. supérieure à 1 t/j| A| 1| a) supérieure à 20 t/j| 3
6074|
6075|
6076| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| 1
60772\. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j| D|
6078| |
6079
60802340| Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345|
6081|
6082| |
6083
6084La capacité de lavage de linge étant :|
6085|
6086| |
6087
60881\. supérieure à 5 t/j| A| 1| |
6089
60902\. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
6091| |
6092
60932345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :|
6094|
6095| |
6096
60971\. supérieure à 50 kg| A| 1| |
6098
60992\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
6100| |
6101
6102(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."|
6103|
6104| |
6105
61062350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture| A| 1| La capacité de production étant :|
6107
6108| | | a) supérieure à 5 t/j| 4
6109|
6110|
6111| b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| 1
61122351| Teinture et pigmentation de peaux| | | |
6113
6114La capacité de production étant :|
6115|
6116| 1\. La capacité de production étant :|
6117
61181\. supérieure à 1 t/j| A| 1| a) supérieure à 20 t/j| 3
6119|
6120|
6121| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| 1
61222\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j| DC| | |
61232352| Fabrication d'extraits tannants| A| 1| |
61242355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| | | |
6125
6126La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D| | |
61272360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux| | | |
6128La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :| | | |
61291\. supérieure à 200 kW| A| 1| |
61302\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| | |
61312410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues| | | |
6132La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :| | | |
61331\. supérieure à 200 kW| A| 1| |
61342\. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| | |
61352415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés|
6136|
6137| |
6138
61391\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3| 1\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l| 3
61402\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
6141| |
6142
61432420| Charbon de bois (fabrication du)|
6144|
6145| |
6146
61471\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1| |
6148
61492\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :|
6150|
6151| |
6152
6153a) supérieure à 100 m3| A| 1| |
6154
6155b) inférieure ou égale à 100 m3| D|
6156| |
6157
61582430| Préparation de la pâte à papier|
6159|
6160| |
6161
61621\. Pâte chimique, la capacité de production étant :|
6163|
6164| 1\. La capacité de production étant :|
6165
6166a) supérieure à 100 t/j| A| 5| a) supérieure à 500 t/j| 6
6167|
6168| 3| supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j| 3
6169b) inférieure ou égale à 100 t/j| A|
6170| b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j| 1
61712\. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers| A| 1| 2\. La capacité de production étant :|
6172
6173|
6174|
6175| a) supérieure à 500 t/j| 6
6176|
6177|
6178| b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j| 3
6179|
6180|
6181| c) inférieure ou égale à 100 t/j| 1
61822440| Fabrication de papier, carton| A| 1| La capacité de production étant :|
6183
6184|
6185|
6186| a) supérieure à 500 t/j| 6
6187|
6188|
6189| b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j| 3
6190|
6191|
6192| c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j| 1
61932445| Transformation du papier, carton|
6194|
6195| |
6196
6197La capacité de production étant :|
6198|
6199| |
6200
62011\. supérieure à 20 t/j| A| 1| |
6202
62032\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D|
6204| |
6205
62062450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante|
6207|
6208| |
6209
62101\. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique| A| 2| 1\. Non soumis à la taxe.| -
62112\. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :|
6212|
6213| 2\. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :|
6214
6215a) supérieure à 200 kg/j| A| 2| a) supérieure à 5 t/j| 4
6216|
6217|
6218| supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j| 2
6219|
6220|
6221| supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j| 1
6222b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D|
6223| |
6224
62253\. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :|
6226|
6227| 3\. La quantité d'encres consommée est :|
6228
6229a) supérieure ou égale à 400 kg/j| A| 2| a) supérieure à 5 t/j| 4
6230|
6231|
6232| supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j| 2
6233|
6234|
6235| supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j| 1
6236b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D|
6237| |
6238
6239Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.|
6240|
6241| |
6242
62432510| Carrières (exploitation de).|
6244|
6245| |
6246
62471\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3| 1\. La capacité nominale de production étant :|
6248
6249|
6250|
6251| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6252|
6253|
6254| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6255|
6256|
6257| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62582\. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 t| A| 3| 2\. La capacité nominale de production étant :|
6259
6260|
6261|
6262| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6263|
6264|
6265| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6266|
6267|
6268| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62693\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3| 3\. La capacité nominale de production étant :|
6270
6271|
6272|
6273| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6274|
6275|
6276| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6277|
6278|
6279| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62804\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3| 4\. La capacité nominale de production étant :|
6281
6282|
6283|
6284| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6285|
6286|
6287| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6288|
6289|
6290| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62915\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
6292| | -
62936\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| | | |
6294
6295\- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits|
6296|
6297| |
6298
6299\- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.|
6300|
6301| |
6302
6303lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3| DC|
6304| | -
63052515| Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels|
6306|
6307| |
6308
6309La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6310|
6311| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6312
63131\. supérieure à 200 kW| A| 2| a) supérieure à 5 MW| 3
6314|
6315|
6316| b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW| 1
63172\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
6318| |
6319
63202516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :|
6321|
6322| |
6323
63241\. supérieure à 25 000 m3| A| 3| |
6325
63262\. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3| D|
6327| |
6328
63292517| Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :|
6330|
6331| |
6332
63331\. supérieure à 75 000 m3| A| 3| |
6334
63352\. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3| D|
6336| |
6337
63382520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1| La capacité de production étant :|
6339
6340|
6341|
6342| a) supérieure à 100 t/j| 5
6343|
6344|
6345| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j| 1
63462521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')|
6347|
6348| |
6349
63501\. à chaud| A| 2| |
6351
63522\. à froid, la capacité de l'installation étant :|
6353|
6354| |
6355
6356a) supérieure à 1 500 t/j| A| 1| |
6357
6358b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j| D|
6359| |
6360
63612522| Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :|
6362|
6363| |
6364
63651\. supérieure à 200 kW| A| 1| |
6366
63672\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
6368| |
6369
63702523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2| La capacité de production étant supérieure à 20 t/j| 1
63712524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)|
6372|
6373| |
6374
6375La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D|
6376| |
6377
63782525| Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales|
6379|
6380| |
6381
6382La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j| A| 1| La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j| 6
63832530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :|
6384|
6385| |
6386
63871\. pour les verres sodocalciques :|
6388|
6389| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j| 2
6390a) supérieure à 5 t/j| A| 3| |
6391
6392b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
6393| |
6394
63952\. pour les autres verres :|
6396|
6397| 2\. Non soumis à la taxe| -
6398a) supérieure à 500 kg/j| A| 3| |
6399
6400b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
6401| |
6402
64032531| Verre ou cristal (travail chimique du)|
6404|
6405| |
6406
6407Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :|
6408|
6409| |
6410
6411a) supérieure à 150 l| A| 1| |
6412
6413b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
6414| |
6415
64162540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)|
6417|
6418| |
6419
6420La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2| La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j| 6
64212541| 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1| 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j| 4
64222\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 1| 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j| 6
64232542| Coke (fabrication du)| A| 3| Quelle que soit la capacité| 10
64242545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW| A| 3| La capacité de production étant :|
6425
6426|
6427|
6428| a) supérieure à 500 t/j| 10
6429|
6430|
6431| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j| 4
64322546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)| A| 3| La capacité de production étant :|
6433
6434|
6435|
6436| a) supérieure à 500 t/j| 10
6437|
6438|
6439| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j| 4
64402547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)| A| 1| | 5
64412550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)|
6442|
6443| |
6444
6445La capacité de production étant :|
6446|
6447| |
6448
64491\. supérieure à 100 kg/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant :|
6450
6451|
6452|
6453| a) supérieure à 2 t/j| 6
6454|
6455|
6456| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| 3
6457|
6458|
6459| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| 1
64602\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
6461| |
6462
64632551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux|
6464|
6465| |
6466
6467La capacité de production étant :|
6468|
6469| |
6470
64711\. supérieure à 10 t/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant :|
6472
6473|
6474|
6475| a) supérieure à 200 t/j| 4
6476|
6477|
6478| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 1
64792\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
6480| |
6481
64822552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)|
6483|
6484| |
6485
6486La capacité de production étant :|
6487|
6488| |
6489
64901\. supérieure à 2 t/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j| 1
64912\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
6492| |
6493
64942560| Métaux et alliages (travail mécanique des)|
6495|
6496| |
6497
6498La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6499|
6500| |
6501
65021\. supérieure à 500 kW| A| 2| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW| 3
65032\. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW| D|
6504| |
6505
65062561| Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)| D|
6507| |
6508
65092562| Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)|
6510|
6511| |
6512
6513Le volume des bains étant :|
6514|
6515| |
6516
65171\. supérieur à 500 l| A| 1| |
6518
65192\. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
6520| |
6521
65222564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).|
6523|
6524| |
6525
6526Le volume des cuves de traitement étant :|
6527|
6528| 1\. Le volume des cuves de traitement étant :|
6529
65301\. supérieur à 1 500 l| A| 1| a) supérieur à 25 000 l| 4
6531|
6532|
6533| b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l| 1
65342\. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC|
6535| |
6536
65373\. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)| DC|
6538| |
6539
6540(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.|
6541|
6542| |
6543
6544(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.|
6545|
6546| |
6547
65482565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.|
6549|
6550| |
6551
65521\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium| A| 1| 1\. Quelle que soit la capacité| 4
65532\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :|
6554|
6555| 2\. Le volume des cuves de traitement étant :|
6556
6557a) supérieur à 1 500 l| A| 1| a) supérieur à 25 000 l| 4
6558|
6559|
6560| supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l| 1
6561b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC|
6562| |
6563
65643\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium| DC|
6565| |
6566
65674\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l| DC|
6568| |
6569
65702566| Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique| A| 1| Quelle que soit la capacité| 1
65712567| Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu| A| 1| |
6572
65732570| Email|
6574|
6575| |
6576
65771\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :|
6578|
6579| |
6580
6581a) supérieure à 500 kg/j| A| 1| |
6582
6583b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
6584| |
6585
65862\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
6587| |
6588
65892575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.|
6590|
6591| |
6592
6593La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D|
6594| |
6595
65962610| Superphosphates (fabrication des)| A| 3| La capacité de production étant :|
6597
6598|
6599|
6600| a) supérieure à 200 t/j| 6
6601|
6602|
6603| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2
66042620| Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques| A| 3| Quelle que soit la capacité| 3
66052630| Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)|
6606|
6607| |
6608
6609La capacité de production étant :|
6610|
6611| |
6612
6613a) supérieure ou égale à 5 t/j| A| 2| a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j| 2
6614b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j| D|
6615| |
6616
66172631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques|
6618|
6619| |
6620
6621La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :|
6622|
6623| |
6624
66251\. Supérieure à 50 m3| A| 1| |
6626
66272\. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3| D|
6628| |
6629
66302640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :|
6631|
6632| |
6633
66341\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation| A| 1| 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j| 6
66352\. Emploi|
6636|
6637| |
6638
6639La quantité de matière utilisée étant :|
6640|
6641| |
6642
6643a) supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1| 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j| 2
6644b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D|
6645| |
6646
66472660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)|
6648|
6649| La capacité de production étant :|
6650
6651| A| 1| a) supérieure à 20 t/j| 6
6652|
6653|
6654| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| 2
66552661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)|
6656|
6657| |
6658
66591\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :|
6660|
6661| |
6662
6663a) Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 1| 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j| 1
6664b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j| D|
6665| |
6666
66672\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :|
6668|
6669| |
6670
6671a) Supérieure ou égale à 20 t/j| A| 1| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j| 1
6672b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D|
6673| |
6674
66752662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)|
6676|
6677| |
6678
6679Le volume susceptible d'être stocké étant :|
6680|
6681| |
6682
6683a) Supérieur ou égal à 1 000 m3| A| 2| |
6684
6685b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D|
6686| |
6687
66882663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)|
6689|
6690| |
6691
66921\. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :|
6693|
6694| |
6695
6696a) supérieur ou égal à 2 000 m3| A| 2| |
6697
6698b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3| D|
6699| |
6700
67012\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :|
6702|
6703| |
6704
6705a) supérieur ou égal à 10 000 m3| A| 2| |
6706
6707b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3| D|
6708| |
6709
67102670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1| Quelle que soit la capacité| 6
67112680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché|
6712|
6713| |
6714
67151\. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I| D|
6716| 1\. Non soumis à la taxe| -
67172\. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II| A| 4| 2\. Quelle que soit la capacité| 8
6718Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II|
6719|
6720| |
6721
6722On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.|
6723|
6724| |
6725
67262681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4| Quelle que soit la capacité| 8
67272685| Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :|
6728|
6729| |
6730
6731Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature| D|
6732| |
6733
6734Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact|
6735|
6736| |
6737
67382690| Produits opothérapiques (préparation de)|
6739|
6740| |
6741
67421\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
6743| |
6744
67452\. dans tous les autres cas| A| 1| |
6746
67472710| Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :|
6748|
6749| |
6750
6751\- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;|
6752|
6753| |
6754
6755\- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;|
6756|
6757| |
6758
6759\- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;|
6760|
6761| |
6762
6763\- déchets d'équipements électriques et électroniques.|
6764|
6765| |
6766
67671\. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2| A| 1| |
6768
67692\. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2| D|
6770| |
6771
67722711| Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.|
6773|
6774| |
6775
6776Le volume susceptible d'être entreposé étant :|
6777|
6778| |
6779
67801\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| A| 1| |
6781
67822\. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D|
6783| |
6784
67852730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :|
6786|
6787| La capacité de traitement étant :|
6788
6789La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5| a) supérieure à 50 t/j| 8
6790|
6791|
6792| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j| 2
67932731| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :|
6794|
6795| |
6796
6797La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3| |
6798
67992740| Incinération de cadavres d'animaux de compagnie| A| 1| |
6800
68012750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1| Quelle que soit la capacité| 2
68022751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1| |
6803
68042752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1| | 2
68052799| Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)| A| 2| Quelle que soit la capacité| 5
68062910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.|
6807|
6808| |
6809
6810Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.|
6811|
6812| |
6813
6814A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :|
6815|
6816| A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :|
6817
68181\. supérieure ou égale à 20 MW| A| 3| 1\. supérieure à 1 000 MW| 10
6819|
6820|
6821| supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW| 4
6822|
6823|
6824| supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| 1
68252\. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW| DC|
6826| |
6827
6828B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW| A| 3| B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :|
6829
6830|
6831|
6832| a) supérieure à 1 000 MW| 10
6833|
6834|
6835| b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
6836|
6837|
6838| c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW| 1
68392915| Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles|
6840|
6841| |
6842
68431\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides|
6844|
6845| |
6846
6847Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :|
6848|
6849| |
6850
6851a) supérieure à 1 000 l| A| 1| |
6852
6853b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D|
6854| |
6855
68562\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides|
6857|
6858| |
6859
6860Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.| D|
6861| |
6862
68632920| Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.|
6864|
6865| |
6866
68671\. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :|
6868|
6869| |
6870
6871a) supérieure à 300 kW| A| 1| |
6872
6873b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW| DC|
6874| |
6875
68762\. dans tous les autres cas :|
6877|
6878| |
6879
6880a) supérieure à 500 kW| A| 1| |
6881
6882b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW| D|
6883| |
6884
68852921| Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)|
6886|
6887| |
6888
68891\. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" :|
6890|
6891| |
6892
6893a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW| A| 3| 1\. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW| 1
6894b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW| D|
6895| |
6896
68972\. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé" | D|
6898| |
6899
6900Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.|
6901|
6902| |
6903
69042925| Accumulateurs (ateliers de charge d')|
6905|
6906| |
6907
6908La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW| D|
6909| |
6910
69112930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.|
6912|
6913| |
6914
69151\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :|
6916|
6917| |
6918
6919a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2| A| 1| 1\. Non soumis à la taxe| -
6920b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC|
6921| |
6922
69232\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :|
6924|
6925| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :|
6926
6927a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j| A| 1| a) supérieure à 50 t| 2
6928b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j| DC|
6929| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t| 1
69302931| Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :|
6931|
6932| |
6933
6934Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN| A| 2| |
6935
6936Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910|
6937|
6938| |
6939
69402940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.|
6941|
6942| |
6943
69441\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :|
6945|
6946| |
6947
6948a) supérieure à 1 000 l| A| 1| 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l| 1
6949b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC|
6950| |
6951
69522\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :|
6953|
6954| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :|
6955
6956a) supérieure à 100 kg/j| A| 1| a) supérieure ou égale à 5 t/j| 4
6957|
6958|
6959| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j| 2
6960|
6961|
6962| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j| 1
6963b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
6964| |
6965
69663\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :|
6967|
6968| |
6969
6970a) supérieure à 200 kg/j| A| 1| 3\. Non soumis à la taxe| -
6971b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j| DC|
6972| |
6973
6974Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
6975|
6976| |
6977
69782950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :|
6979|
6980| |
6981
69821\. Radiographie industrielle :|
6983|
6984| |
6985
6986a) supérieure à 20 000 m2| A| 1| |
6987
6988b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2| DC|
6989| |
6990
69912\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :|
6992|
6993| |
6994
6995a) supérieure à 50 000 m2| A| 1| |
6996
6997b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2| DC|
6998| |
6999
7000
7001Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.
7002
7003(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
7004
7005(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
24867006
24877007**Article LEGIARTI000039380456**
24887008
Article LEGIARTI000006833683 L1310→1310
13101310
13111311## Section 3 : Dispositions pénales
13121312
1313**Article LEGIARTI000006833683**
1313**Article LEGIARTI000006833684**
13141314
13151315I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
13161316
Article LEGIARTI000006833685 L1334→1334
13341334
133513352° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
13361336
13373° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
13373° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
13381338
13391339**Article LEGIARTI000006833685**
13401340
Article LEGIARTI000006833701 L1436→1436
14361436
14371437Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
14381438
1439**Article LEGIARTI000006833701**
1439**Article LEGIARTI000006833702**
14401440
1441L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
1441L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article [L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L421-2 \(V\)") du code de l'urbanisme.
14421442
1443Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
1443Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
14441444
14451445L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
14461446
Article LEGIARTI000006833451 L258→258
258258
259259II. - Pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005, l'autorité administrative peut, avec l'accord de la Commission européenne, affecter à un exploitant des quotas d'émission supplémentaires non transférables, en cas de circonstances extérieures et imprévisibles tant pour l'exploitant que pour l'Etat, ayant pour conséquences une modification substantielle des émissions d'une ou de plusieurs de ses installations qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter.
260260
261**Article LEGIARTI000006833451**
262
263Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
264
265Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
266
267Toutefois, à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005, dans le cas où l'application de l'alinéa précédent risquerait de compromettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, l'autorité administrative peut décider de limiter la délivrance de quotas d'émission, faite au début de la période suivante en vertu de cet alinéa, aux seuls exploitants d'installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre et à une quantité égale pour chaque exploitant à la différence entre celle qui lui a été affectée au titre de la période précédente et le montant des émissions de ses installations pendant la même période.
268
269261**Article LEGIARTI000006833452**
270262
271263I. - Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés.
Article LEGIARTI000017924313 L330→322
330322
331323Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
332324
325**Article LEGIARTI000017924313**
326
327Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
328
329Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
330
331Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005.
332
333333## Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
334334
335335**Article LEGIARTI000006833458**
Article LEGIARTI000006833093 L862→862
862862
863863Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des [articles L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
864864
865## Paragraphe 1er : Dispositions générales
866
867**Article LEGIARTI000006833093**
868
869En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
870
871## Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
872
873**Article LEGIARTI000006833059**
874
875Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
876
877**Article LEGIARTI000006833060**
878
879I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
880
881II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
882
883Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
884
885Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
886
887La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
888
889III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
890
891IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
892
893
894Eléments constitutifs de la pollution| Tarif (en euros par unité)| Seuils
895---|---|---
896Matières en suspension (par kg)| 0,3| 5 200 kg
897Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)| 0,1| 5 200 kg
898Demande chimique en oxygène (par kg)| 0,2| 9 900 kg
899Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)| 0,4| 4 400 kg
900Azote réduit (par kg)| 0,7| 880 kg
901Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)| 0,3| 880 kg
902Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
903Métox (par kg)| 3| 200 kg
904Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 5| 200 kg
905Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 15| 50 kiloéquitox
906Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 25| 50 kiloéquitox
907Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
908Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
909Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])| 0,15| 2 000 m3*S/cm
910Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)| 8,5| 100 Mth
911Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)| 85| 10 Mth
912
913
914
915La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
916
917Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
918
9191° De l'état des masses d'eau ;
920
9212° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
922
9233° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
924
9254° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
926
927**Article LEGIARTI000006833061**
928
929I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
930
9311° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
932
9332° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
934
9353° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
936
9374° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
938
939II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
940
941Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
942
943III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
944
9451° De l'état des masses d'eau ;
946
9472° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
948
9493° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
950
9514° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
952
953IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
954
955V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
956
957De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
958
959**Article LEGIARTI000006833062**
960
961Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-1 \(V\)").
962
963## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
964
965**Article LEGIARTI000006833063**
966
967Les personnes qui acquittent la redevance visée à [l'article L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)")et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
968
969La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à [l'article L. 2224-12-3 du ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)")code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
970
971Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
972
973Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 euros par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à [l'article L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)"). Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
974
975**Article LEGIARTI000006833064**
976
977Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
978
979La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
980
981Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
982
983Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
984
985La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
986
987**Article LEGIARTI000006833065**
988
989Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(VT\)").
990
991## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
992
993**Article LEGIARTI000006833066**
994
995I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
996
997II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.
998
999III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :
1000
1001\- de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
1002
1003\- de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
1004
1005Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.
1006
1007IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1008
1009V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1010
1011VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1012
1013## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
1014
1015**Article LEGIARTI000006833067**
1016
1017I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
1018
1019II. - Sont exonérés de la redevance :
1020
10211° Les prélèvements effectués en mer ;
1022
10232° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
1024
10253° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
1026
10274° Les prélèvements liés à la géothermie ;
1028
10295° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
1030
10316° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
1032
1033III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
1034
1035Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
1036
1037Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
1038
1039IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
1040
1041V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
1042
1043Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
1044
1045
1046Usages| Catégorie 1| Catégorie 2
1047---|---|---
1048Irrigation (sauf irrigation gravitaire)| 2| 3
1049Irrigation gravitaire| 0,10| 0,15
1050Alimentation en eau potable| 6| 8
1051Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %| 0,35| 0,5
1052Alimentation d'un canal| 0,015| 0,03
1053Autres usages économiques| 3| 4
1054
1055
1056
1057L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
1058
1059Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
1060
1061Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
1062
1063L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
1064
1065VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1066
10671° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
1068
10692° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
1070
1071Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
1072
10733° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
1074
1075Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
1076
1077Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
1078
1079La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
1080
1081VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1082
1083## Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
1084
1085**Article LEGIARTI000006833068**
1086
1087I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
1088
1089II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.
1090
1091L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
1092
1093III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.
1094
1095IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1096
1097## Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
1098
1099**Article LEGIARTI000006833069**
1100
1101I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
1102
1103Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
1104
1105II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
1106
1107Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
1108
1109Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
1110
1111
1112Coefficient d'entrave| Ouvrages permettant le transit sédimentaire| Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire
1113---|---|---
1114Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons| 0,3| 0,6
1115Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons| 0,4| 0,8
1116Ouvrage non franchissable par les poissons| 0,5| 1
1117
1118
1119
1120III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
1121
1122IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
1123
1124V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1125
1126## Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
1127
1128**Article LEGIARTI000006833070**
1129
1130I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
1131
1132II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
1133
1134a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1135
1136b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1137
1138c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1139
1140d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
1141
1142## Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
1143
1144**Article LEGIARTI000006833071**
1145
1146L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1147
1148L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
1149
1150Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1151
1152Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
1153
1154L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
1155
1156Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
1157
1158Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
1159
1160**Article LEGIARTI000006833072**
1161
1162Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux [articles L. 213-10 à L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1163
1164**Article LEGIARTI000006833073**
1165
1166Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
1167
1168Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
1169
1170**Article LEGIARTI000006833074**
1171
1172Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
1173
1174**Article LEGIARTI000006833075**
1175
1176La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 189](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315921&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L189 \(V\)") du livre des procédures fiscales.
1177
1178**Article LEGIARTI000006833076**
1179
1180I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1181
11821° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à [l'article L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)"), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
1183
11842° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à [l'article L. 213-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-1 \(V\)") ;
1185
11863° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1187
1188II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
1189
1190**Article LEGIARTI000006833077**
1191
1192En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de [l'article L. 213-11-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-6 \(V\)"), les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
1193
1194**Article LEGIARTI000006833078**
1195
1196Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
1197
1198**Article LEGIARTI000006833079**
1199
1200Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
1201
1202**Article LEGIARTI000006833080**
1203
1204Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.
1205
1206La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
1207
1208La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
1209
1210Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1211
1212**Article LEGIARTI000006833081**
1213
1214L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1215
1216**Article LEGIARTI000006833082**
1217
1218Les redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-1 \(V\)") peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
1219
1220**Article LEGIARTI000006833083**
1221
1222L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
1223
1224Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 259 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315557&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L259 \(VT\)")du livre des procédures fiscales.
1225
1226Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1227
1228Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
1229
1230L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491420&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 43 \(V\)") de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
1231
1232L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
1233
1234Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
1235
1236Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
1237
1238**Article LEGIARTI000006833084**
1239
1240Les règles prévues par [l'article L. 281](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L281 \(V\)") du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
1241
1242**Article LEGIARTI000006833085**
1243
1244Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à [l'article L. 213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)")sont tenues au secret professionnel dans les termes de [l'article L. 103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315819&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L103 \(V\)") du livre des procédures fiscales.
1245
1246**Article LEGIARTI000006833086**
1247
1248Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-11 à L. 213-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)").
1249
1250**Article LEGIARTI000006833087**
1251
1252Les [articles L. 213-11 à L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
1253
1254**Article LEGIARTI000006833095**
1255
1256Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
1257
1258En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
1259
8651260## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
8661261
8671262**Article LEGIARTI000006833097**
Article LEGIARTI000006833106 L926→1321
9261321
9271322Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de [l'article L. 3241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3241-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
9281323
929**Article LEGIARTI000006833106**
1324**Article LEGIARTI000006833101**
1325
1326I.-Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de [l'article L. 213-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)") la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1327
1328II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
9301329
931I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1330**Article LEGIARTI000006833103**
9321331
9331° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
1332I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
9341333
9352° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
1334II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.
9361335
9373° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1336III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1337
1338IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
1339
1340V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1341
1342**Article LEGIARTI000006833105**
1343
1344I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.
1345
1346II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1347
1348III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à [l'article 226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
9381349
939II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
1350**Article LEGIARTI000006833107**
9401351
941III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
1352I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1353
13541° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des [articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-14-1 \(V\)"), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
1355
13562° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de [l'article L. 213-15 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-15 \(V\)")
1357
13583° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1359
1360II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
1361
1362III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
9421363
9431364Cette notification interrompt la prescription.
9441365
Article LEGIARTI000006833115 L982→1403
9821403
9831404Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
9841405
985## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
1406**Article LEGIARTI000006833115**
9861407
987**Article LEGIARTI000006833117**
1408I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
9881409
989Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
1410II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
9901411
991**Article LEGIARTI000006833118**
992
993Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
994
995## Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
996
997**Article LEGIARTI000006833094**
998
999L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
1000
1001**Article LEGIARTI000006833096**
1002
1003Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
1004
1005Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
1006
1007Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
1008
1009Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
1010
1011## Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
1012
1013**Article LEGIARTI000006833100**
1014
1015I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1016
1017II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
1018
1019III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
1020
1021IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
1412III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
10221413
10231414\- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
10241415
10251416\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
10261417
1027\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ;
1418\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
10281419
10291420Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
10301421
10311422Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
10321423
1033V. - Sont exonérés de la redevance :
1424IV. - Sont exonérés de la redevance :
10341425
103514261° Les prélèvements effectués en mer ;
10361427
Article LEGIARTI000006833102 L1046→1437
10461437
104714387° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
10481439
1049VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
1440V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
10501441
1051VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
1442VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
10521443
10531444La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
10541445
1055**Article LEGIARTI000006833102**
1446Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
10561447
1057I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1448**Article LEGIARTI000006833116**
10581449
1059II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
1450Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
10601451
1061III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1452Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,005 euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
10621453
1063IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
1454Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
10641455
1065V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1456Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.
1457
1458## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
1459
1460**Article LEGIARTI000006833117**
10661461
1067**Article LEGIARTI000006833104**
1462Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
10681463
1069I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
1464**Article LEGIARTI000006833118**
10701465
1071II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1466Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
10721467
1073III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
1468## Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
10741469
1075**Article LEGIARTI000006833112**
1470**Article LEGIARTI000006833094**
10761471
1077Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
1472L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
10781473
1079Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
1474**Article LEGIARTI000006833096**
10801475
1081La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
1476Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
10821477
1083La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
1478Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
10841479
1085La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
1480Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
10861481
1087Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1482Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
10881483
10891484## Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
10901485
Article LEGIARTI000006834158 L2034→2034
20342034
20352035## Section 1 : Dispositions générales
20362036
2037**Article LEGIARTI000006834158**
2037**Article LEGIARTI000006834159**
20382038
2039Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
2039Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à [l'article L. 213-10-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")
2040
2041Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.
20402042
20412043**Article LEGIARTI000006834160**
20422044
Article LEGIARTI000006832951 L560→560
560560
561561L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
562562
563**Article LEGIARTI000006832951**
563**Article LEGIARTI000006832953**
564564
565L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
565Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles [L. 131-3 à L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)").
566566
567Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
567**Article LEGIARTI000017898981**
568568
569**Article LEGIARTI000006832953**
569L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
570570
571Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles [L. 131-3 à L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-3 \(V\)").
571Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.
572572
573573## Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
574574
Article LEGIARTI000006832974 L672→672
672672
673673## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
674674
675**Article LEGIARTI000006832974**
675**Article LEGIARTI000006832975**
676
677Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
678
679**Article LEGIARTI000019829567**
676680
677681Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
678682
679"Art. 266 sexies - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
683"Art. 266 sexies - I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
680684
6811\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne ;
6851\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
682686
6832\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
6872\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
684688
6853\. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
6893\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
686690
6874\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
6914\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
688692
689b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
693b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
690694
6915\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
695c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).
692696
6936\. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
6975\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
694698
695b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a), pour les besoins de sa propre utilisation ;
6996\. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
696700
6977\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
701b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
698702
6998\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
7037\. Alinéa abrogé ;
700704
701b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
7058\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
702706
7039\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
707b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
704708
705II. - La taxe ne s'applique pas :
7099\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 541-10-1](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3ED3E9D1723FFFA41BBF0BCD05ACDC0.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
706710
7071\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
711II.-La taxe ne s'applique pas :
708712
7091 bis Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
7131\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
710714
7111 ter Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
7151 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
712716
7131 quater Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
7171 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
714718
7152\. (Alinéa abrogé)
7191 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1)
716720
7173\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
7212\. (alinéa abrogé) ;
718722
7194\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
7233\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
720724
7215\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
7254\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
722726
723III - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine."
7275.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
724728
725**Article LEGIARTI000006832975**
7296\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
726730
727Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
731III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
Article LEGIARTI000006834871 L260→260
260260
261261## Chapitre IV : Faune et flore
262262
263**Article LEGIARTI000006834871**
263**Article LEGIARTI000006834872**
264264
265Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
265Les [articles L. 414-1 à L. 414-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)")et [L. 436-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-1 \(V\)") ne sont pas applicables à Mayotte.
266266
267267**Article LEGIARTI000006834874**
268268
Article LEGIARTI000006834824 L300→300
300300
301301## Chapitre Ier : Dispositions communes
302302
303**Article LEGIARTI000006834824**
304
305Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
306
307Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
308
3091° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
310
3112° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
312
3133° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
314
3154° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
316
3175° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
318
3196° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
320
3217° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
322
3238° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
324
325"tribunal supérieur d'appel".
326
327Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
328
329303**Article LEGIARTI000006834825**
330304
331305Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article LEGIARTI000017868035 L362→336
362336
363337Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
364338
339**Article LEGIARTI000017868035**
340
341I. - Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
342
343II. - Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
344
3451° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
346
3472° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
348
3493° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
350
3514° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
352
3535° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
354
3556° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
356
3577° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
358
3598° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
360
361"tribunal supérieur d'appel".
362
363Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
364
365III. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
366
367IV. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
368
365369## Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
366370
367371**Article LEGIARTI000006834896**
Article LEGIARTI000006834457 L1142→1142
11421142
11431143Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
11441144
1145**Article LEGIARTI000006834457**
1146
1147A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.
1148
1149Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
1150
1151La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
1152
1153Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
1154
1155La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
1156
1157Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1158
11591145**Article LEGIARTI000006834458**
11601146
11611147A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.
Article LEGIARTI000017924247 L1180→1166
11801166
11811167Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11821168
1169**Article LEGIARTI000017924247**
1170
1171I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1172
1173La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
1174
1175II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
1176
11771° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
1178
11792° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
1180
11813° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
1182
1183III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
1184
1185A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
1186
1187IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
1188
1189La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
1190
1191Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
1192
1193V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
1194
1195VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
1196
11971° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
1198
11992° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
1200
12013° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
1202
12034° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
1204
12055° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
1206
1207Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1208
11831209## Sous-section 1 : Plans d'élimination des déchets
11841210
11851211**Article LEGIARTI000006834460**
Article LEGIARTI000006834233 L1560→1586
15601586
15611587La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité.
15621588
1563**Article LEGIARTI000006834233**
1589**Article LEGIARTI000006834234**
15641590
15651591L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
15661592
15671593Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
15681594
1569Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.
1595Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.
15701596
15711597**Article LEGIARTI000006834235**
15721598
Article LEGIARTI000006834265 L1728→1754
17281754
17291755Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section.
17301756
1731**Article LEGIARTI000006834265**
1757**Article LEGIARTI000006834266**
17321758
17331759I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
17341760
Article LEGIARTI000006834267 L1742→1768
17421768
17431769III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
17441770
1745IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
1771IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
17461772
17471773**Article LEGIARTI000006834267**
17481774
Article LEGIARTI000006834325 L2090→2116
20902116
20912117Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de [l'article L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-2 \(VT\)")du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du même code.
20922118
2093**Article LEGIARTI000006834325**
2119**Article LEGIARTI000006834326**
20942120
20952121I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
20962122
2097II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
2123II. - Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
20982124
209921251° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ;
21002126
21012° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
21272° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
21022128
21032129**Article LEGIARTI000006834327**
21042130
Article LEGIARTI000006834580 L2238→2264
22382264
22392265Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
22402266
2241**Article LEGIARTI000006834580**
2267**Article LEGIARTI000006834581**
22422268
2243I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
2269I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à [l'article L. 480-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-4 \(V\)")du code de l'urbanisme.
22442270
2245II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
2271II.-Les dispositions des [articles L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L461-1 \(V\)"), [L. 480-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-1 \(V\)"), [L. 480-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-2 \(V\)"), [L. 480-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-3 \(V\)"), [L. 480-5 à L. 480-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-5 \(V\)"), [L. 480-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-12 \(V\)")et [L. 480-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-14 \(V\)")du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
22462272
22471° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
22731° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
22482274
22492° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
22752° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
22502276
22513° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
22773° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
22522278
225322794° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
22542280
Article LEGIARTI000006834589 L2280→2306
22802306
22812307Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
22822308
2283**Article LEGIARTI000006834589**
2309**Article LEGIARTI000006834590**
22842310
2285Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
2311Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
22862312
2287Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
2313Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
22882314
2289Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
2315Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à [l'article L. 145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-11 \(V\)")du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux [articles L. 472-1 à L. 472-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L472-1 \(V\)") du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
22902316
22912317**Article LEGIARTI000006834591**
22922318
Article LEGIARTI000006834570 L2354→2380
23542380
23552381Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
23562382
2357**Article LEGIARTI000006834570**
2383**Article LEGIARTI000006834571**
23582384
2359I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
2385A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
23602386
2361Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
2387La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
23622388
23631° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
2389**Article LEGIARTI000006834572**
23642390
23652° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
2391Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
23662392
23673° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
2393Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
23682394
23694° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
2395**Article LEGIARTI000017924316**
23702396
23715° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
2397I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article [L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)")ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
23722398
2373Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
2399Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de [l'article L. 125-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-1 \(V\)"). Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
23742400
2375Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
24011° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
23762402
2377II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
24032° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de [l'article L. 125-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-2 \(V\)");
23782404
2379Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
24053° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
23802406
2381En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
24074° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article [L. 562-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)")sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
23822408
2383La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
24095° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article [L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2 \(V\)")du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
23842410
2385**Article LEGIARTI000006834571**
2411Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
23862412
2387A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
2413Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
23882414
2389La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
2415II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à [l'article 1004 bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305719&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1004 bis \(V\)").
23902416
2391**Article LEGIARTI000006834572**
2417Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 8 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux [articles 991 et suivants du code général des impôts.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311299&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 991 \(V\)")
23922418
2393Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
2419En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
23942420
2395Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
2421La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
23962422
23972423## Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
23982424
Article LEGIARTI000006837631 L3002→3002
30023002
30033003## Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
30043004
3005**Article LEGIARTI000006837631**
3005**Article LEGIARTI000006837632**
30063006
30073007L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
30083008
30091° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
30091° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;
30103010
30112° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
30112° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
30123012
30133° De l'édification ou de la modification de clôtures.
30133° de l'édification ou de la modification de clôtures.
30143014
30153015Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
30163016
Article LEGIARTI000006837691 L3322→3322
33223322
33233323Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le [décret n° 59-275 du 7 février 1959](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000305737&categorieLien=cid "Décret n°59-275 du 7 février 1959 \(Ab\)") modifié relatif au camping.
33243324
3325**Article LEGIARTI000006837691**
3325**Article LEGIARTI000006837692**
33263326
3327Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
3327Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux [articles R. 111-38 à R. 111-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-38 \(V\)")et [R. 111-42 à R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-42 \(V\)") du code de l'urbanisme.
33283328
3329**Article LEGIARTI000006837693**
3329**Article LEGIARTI000006837694**
33303330
3331Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
3331Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article [R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-43 \(V\)") du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000006837145 L116→116
116116
1171172° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
118118
119**Article LEGIARTI000006837145**
120
121Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire.
122
119123## Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
120124
121125**Article LEGIARTI000006835670**
Article LEGIARTI000006835682 L178→182
178182
179183## Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
180184
181**Article LEGIARTI000006835682**
185**Article LEGIARTI000006835683**
182186
183I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
187Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à [l'article R. 222-18. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-18 \(V\)")
184188
185Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.
189Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de [l'article R. 222-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-13 \(V\)"), le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.
186190
187II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.
191Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France.
188192
189193**Article LEGIARTI000006835685**
190194
Article LEGIARTI000006835695 L216→220
216220
217221Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
218222
219**Article LEGIARTI000006835695**
223**Article LEGIARTI000006835696**
220224
221Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
225Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de [l'article R. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-13 \(V\)"), dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
222226
223227Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
224228
225**Article LEGIARTI000006835698**
229**Article LEGIARTI000006835699**
226230
227231Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
228232
229233Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
230234
231**Article LEGIARTI000006835701**
235En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code.
232236
233I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
237**Article LEGIARTI000006835702**
234238
235II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
239I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
236240
237Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
241II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
242
243Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à [l'article L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-3 \(V\)") peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
238244
239245**Article LEGIARTI000006835704**
240246
241247Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
242248
243**Article LEGIARTI000006835706**
249**Article LEGIARTI000006835707**
244250
245Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
251Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux [articles R. 222-20 à R. 222-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-20 \(V\)").
246252
247Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
253Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
248254
249A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.
255A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
250256
251257**Article LEGIARTI000006835709**
252258
253259Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
254260
261**Article LEGIARTI000006837146**
262
263Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
264
255265## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
256266
257267**Article LEGIARTI000006835711**
Article LEGIARTI000006835719 L299→309
299309
300310Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
301311
302**Article LEGIARTI000006835719**
312**Article LEGIARTI000006835720**
303313
304L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
314L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux [articles R. 222-32 à R. 222-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-32 \(V\)") est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
305315
306316## Chapitre III : Mesures d'urgence
307317
Article LEGIARTI000006836028 L1066→1076
10661076
10671077Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
10681078
1069**Article LEGIARTI000006836028**
1070
1071I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
1072
1073II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
1074
1075Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
1076
1077III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
1078
10791079**Article LEGIARTI000006836030**
10801080
10811081Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de [l'article R. 229-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-11 \(V\)")pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
Article LEGIARTI000020980276 L1122→1122
11221122
11231123Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à [l'article R. 229-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid)
11241124
1125**Article LEGIARTI000020980276**
1126
1127I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application des [articles R. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-1 \(V\)")et suivants du code de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
1128
1129II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de [l'article R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-33 \(V\)") du code de l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
1130
1131Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
1132
1133III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
1134
11251135## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
11261136
11271137**Article LEGIARTI000006836046**
Article LEGIARTI000006835543 L1384→1394
13841394
13851395## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
13861396
1387**Article LEGIARTI000006835543**
1397**Article LEGIARTI000006835544**
13881398
13891399Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
13901400
@@ -1392,9 +1402,7 @@ Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mention
13921402
13931403Tableau de l'article R. 221-1
13941404
1395Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation
1396
1397et d'information et valeurs limites
1405Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites
13981406
139914071\. Polluant visé : dioxyde d'azote :
14001408
@@ -1418,12 +1426,16 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
14181426
14191427\- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14201428
1421(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1422
1429ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1430---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1431Marge de dépassement (en µg/m3)| 90| 80| 70| 60| 50| 40| 30| 20| 10
1432
1423143340 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14241434
1425(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1426
1435ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1436---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1437Marge de dépassement (en µg/m3)| 18| 16| 14| 12| 10| 8| 6| 4| 2
1438
14271439Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
14281440
142914412\. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
@@ -1438,12 +1450,16 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentratio
14381450
14391451\- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14401452
1441(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1442
1453ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1454---|---|---|---|---
1455Marge de dépassement (en µg/m3).| 20| 15| 10| 5
1456
14431457Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14441458
1445(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1446
1459ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1460---|---|---|---|---
1461Marge de dépassement (en µg/m3).| 6| 4| 3| 1
1462
144714633\. Polluant visé : plomb :
14481464
14491465La période annuelle de référence est l'année civile.
@@ -1456,12 +1472,6 @@ Valeur limite :
14561472
14571473\- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
14581474
1459Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
1460
1461Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1462
1463(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1464
146514754\. Polluant visé : dioxyde de soufre :
14661476
14671477L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
@@ -1476,8 +1486,10 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
14761486
14771487\- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
14781488
1479(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1480
1489ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1490---|---|---|---|---
1491Marge de dépassement (en µg/m3)| 120| 90| 60| 30
1492
14811493\- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
14821494
14831495125 micro g/m3.
@@ -1486,11 +1498,17 @@ Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne an
14861498
148714995\. Polluant visé : ozone :
14881500
1501L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1502
14891503Objectifs de qualité :
14901504
1491110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
1505Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
14921506
1493200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
1507Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
1508
1509(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
1510
1511(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
14941512
14951513Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
14961514
Article LEGIARTI000006835546 L1504→1522
15041522
150515236\. Polluant visé : monoxyde de carbone :
15061524
1525L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1526
15071527Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
15081528
150915297\. Polluant visé : benzène :
15101530
1531L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1532
1533La période annuelle de référence est l'année civile.
1534
15111535Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
15121536
15131537Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
15141538
15151539Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
15161540
1517(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
1518
1541ANNÉE| 2001 A 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1542---|---|---|---|---|---
1543Marge de dépassement (en µg/m3)| 5| 4| 3| 2| 1
1544
15191545Définition et mode de calcul des centiles :
15201546
15211547Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
15221548
15231549k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
15241550
1525**Article LEGIARTI000006835546**
1526
1527La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
15518\. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
15281552
15291° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
1553Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
15301554
15312° A l'extérieur de ces agglomérations :
1555Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
15321556
1533a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
1557**Article LEGIARTI000006835547**
15341558
1535b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
1559La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
15361560
1537\- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
1561La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
15381562
1539\- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
1563**Tableau de l'article R. 221-2**
15401564
1541\- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
1542
1543Tableau de l'article R. 221-2
1544
1545Liste des agglomérations
1565 _Liste des agglomérations_
15461566
15471567Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
15481568
Article LEGIARTI000006835549 L1552→1572
15521572
15531573Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
15541574
1555**Article LEGIARTI000006835549**
1575**Article LEGIARTI000006835550**
1576
1577La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
15561578
15571579Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
15581580
1559Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
1581Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
15601582
15611583## Section 2 : Information sur la qualité de l'air
15621584
Article LEGIARTI000006835556 L1574→1596
15741596
157515973° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
15761598
1577**Article LEGIARTI000006835556**
1599**Article LEGIARTI000006835557**
15781600
1579Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible.
1601Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
15801602
1581Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.
1603Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
15821604
1583**Article LEGIARTI000006835559**
1605**Article LEGIARTI000006835560**
15841606
1585Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
1607Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
15861608
1587**Article LEGIARTI000006835562**
1609**Article LEGIARTI000006835563**
15881610
1589Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
1611Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
15901612
15911613## Sous-section 1 : Conditions d'agrément
15921614
Article LEGIARTI000006835924 L1768→1790
17681790
17691791Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
17701792
1771## Section 2 : Sanctions
1793## Paragraphe 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
17721794
1773**Article LEGIARTI000006835924**
1795**Article LEGIARTI000017851870**
17741796
1775Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1797Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
17761798
17771° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
17991° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles [R. 224-17 et R. 224-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-17 \(V\)")relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
17781800
17792° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
18012° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article [R. 224-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-19 \(V\)") ;
17801802
178118033° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
17821804
1783**Article LEGIARTI000006835926**
1805## Paragraphe 2 : Moteurs d'engins mobiles non routiers
17841806
1785Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
1807**Article LEGIARTI000017851863**
17861808
1787Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
1809Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles [R. 224-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-9 \(V\)")et [R. 224-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-11 \(V\)").
17881810
1789**Article LEGIARTI000006835928**
1811Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles [R. 224-7 à R. 224-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-7 \(V\)")
17901812
1791Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1813## Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
17921814
17931° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
1815**Article LEGIARTI000017851856**
17941816
17952° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
1817Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
17961818
1797**Article LEGIARTI000006835930**
18191° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
17981820
1799Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18212° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles [R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-32 \(V\)").
18001822
18011° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
1823## Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
18021824
18032° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
1825**Article LEGIARTI000017851841**
18041826
18053° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
1827I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article [R. 224-34. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-34 \(V\)")
18061828
1807**Article LEGIARTI000006835932**
1829II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18081830
1809I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
18311° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article [R. 224-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-32 \(V\)")dans les délais prescrits ;
18101832
1811II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18332° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article [R. 224-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-40 \(V\)")ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-37 \(V\)").
18121834
18131° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
1835**Article LEGIARTI000017851847**
18141836
18152° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
1837Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18161838
1817**Article LEGIARTI000006835934**
18391° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles [R. 224-21 à R. 224-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-21 \(V\)")sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article [R. 224-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-28 \(V\)");
18181840
1819Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18412° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article [R. 224-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-26 \(V\)");
18201842
18211° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
18433° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles [R. 224-23 ou R. 224-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-23 \(V\)").
18221844
18232° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation.
1845## Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
18241846
1825**Article LEGIARTI000006835937**
1847**Article LEGIARTI000017851831**
18261848
1827Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
1849Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE ".
18281850
1829**Article LEGIARTI000006835939**
1851**Article LEGIARTI000017851833**
18301852
1831Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
1853Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18321854
18331° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
18551° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article [R. 224-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-43 \(V\)");
18341856
18352° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
18572° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article [R. 224-45,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-45 \(V\)") dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
18361858
18373° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
1859## Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules
18381860
1839**Article LEGIARTI000006835941**
1861**Article LEGIARTI000017851825**
18401862
1841La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1863Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
18421864
1843## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
18651° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article [R. 224-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-49 \(V\)")sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article [R. 224-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-53 \(V\)");
1866
18672° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article [R. 224-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-57 \(V\)");
1868
18693° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article [R. 224-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-58 \(V\)").
1870
1871## Paragraphe 7 : Récidive
18441872
1845**Article LEGIARTI000006835958**
1873**Article LEGIARTI000017851821**
18461874
1847Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
1875La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des [articles 132-11 et 132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
1876
1877## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
18481878
18491879**Article LEGIARTI000006835960**
18501880
18511881Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
18521882
1883**Article LEGIARTI000017851817**
1884
1885Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid) relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
1886
18531887## Sous-section 1 : Délimitation des bassins
18541888
18551889**Article LEGIARTI000006835307**
Article LEGIARTI000006836990 L2322→2356
23222356
232323575° Deux directeurs d'agences de l'eau.
23242358
2325**Article LEGIARTI000006836990**
2326
2327Le collège des représentants des usagers comprend :
2328
23291° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2330
23312° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
2332
23333° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
2334
23354° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
2336
23375° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
2338
23396° Un représentant des sports nautiques ;
2340
23417° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
2342
23438° Un représentant des associations de tourisme ;
2344
23459° Un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
2346
234710° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
2348
234911° Deux représentants des associations de riverains ;
2350
235112° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
2352
235313° Un représentant de la conchyliculture ;
2354
235514° Un représentant de la pêche maritime ;
2356
235715° Un représentant des transports maritimes ;
2358
235916° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
2360
236117° Trois représentants des riverains industriels ;
2362
236318° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
2364
236519° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
2366
2367a) Industries agricoles et alimentaires ;
2368
2369b) Industries chimiques ;
2370
2371c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
2372
2373d) Industries du pétrole ;
2374
2375e) Industries métallurgiques ;
2376
2377f) Industries extractives.
2378
23792359**Article LEGIARTI000006836992**
23802360
23812361Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend :
Article LEGIARTI000018042593 L2442→2422
24422422
24432423II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
24442424
2425**Article LEGIARTI000018042593**
2426
2427Le collège des représentants des usagers comprend :
2428
24291° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
2430
24312° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
2432
24333° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
2434
24354° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
2436
24375° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
2438
24396° Un représentant des sports nautiques ;
2440
24417° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
2442
24438° Un représentant des associations de tourisme ;
2444
24459° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
2446
244710° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
2448
244911° Deux représentants des associations de riverains ;
2450
245112° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
2452
245313° Un représentant de la conchyliculture ;
2454
245514° Un représentant de la pêche maritime ;
2456
245715° Un représentant des transports maritimes ;
2458
245916° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
2460
246117° Trois représentants des riverains industriels ;
2462
246318° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
2464
246519° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
2466
2467a) Industries agricoles et alimentaires ;
2468
2469b) Industries chimiques ;
2470
2471c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
2472
2473d) Industries du pétrole ;
2474
2475e) Industries métallurgiques ;
2476
2477f) Industries extractives.
2478
24452479## Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
24462480
24472481**Article LEGIARTI000006836998**
Article LEGIARTI000006835374 L3071→3105
30713105
30723106Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les [articles D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)"), [D. 213-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-19 \(V\)"), [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-22 \(V\)"), [l'article R. 213-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-24 \(V\)")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de [l'article D. 213-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-25 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article D. 213-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-27 \(V\)")et [l'article D. 213-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-28 \(V\)").
30733107
3074## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
3108## Sous-section 2 : Agences de l'eau
30753109
3076**Article LEGIARTI000006835374**
3110**Article LEGIARTI000006835375**
30773111
3078Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
3112Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à [l'article L. 213-8-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8-1 \(V\)")1\. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
30793113
3080**Article LEGIARTI000006835378**
3114**Article LEGIARTI000006835379**
30813115
30823116L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
30833117
3084**Article LEGIARTI000006835382**
3118**Article LEGIARTI000006835383**
30853119
3086I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
3120I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux [articles L. 213-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8-1 \(V\)")et [L. 213-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-2 \(V\)"):
30873121
30881° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
31221° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
30893123
30902° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
31242° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à [l'article L. 213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)");
30913125
30923° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
31263° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
30933127
30944° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
31284° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
30953129
30965° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
31305° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
30973131
30986° Elle peut contracter des emprunts.
31326° Elle peut contracter des emprunts.
30993133
3100II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
3134II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à [l'article D. 3334-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D3334-8-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
31013135
3102**Article LEGIARTI000006835386**
3136**Article LEGIARTI000006835387**
31033137
31043138I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
31053139
Article LEGIARTI000006835390 L3125→3159
31253159
31263160En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
31273161
3128**Article LEGIARTI000006835390**
3162**Article LEGIARTI000006835391**
31293163
3130Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
3164Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
31313165
31321° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
31661° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
31333167
31342° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
31682° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de [l'article D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") ;
31353169
313631703° Le préfet de Corse.
31373171
3138**Article LEGIARTI000006835394**
3172**Article LEGIARTI000006835395**
31393173
31403174Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
31413175
Article LEGIARTI000006835398 L3145→3179
31453179
31463180Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
31473181
3148**Article LEGIARTI000006835398**
3182**Article LEGIARTI000006835399**
31493183
3150Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3184Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
31513185
3152**Article LEGIARTI000006835402**
3186**Article LEGIARTI000006835403**
31533187
31543188Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
31553189
Article LEGIARTI000006835406 L3163→3197
31633197
31643198Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
31653199
3166**Article LEGIARTI000006835406**
3200**Article LEGIARTI000006835407**
31673201
31683202Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
31693203
Article LEGIARTI000006835410 L3177→3211
31773211
31783212Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
31793213
3180**Article LEGIARTI000006835410**
3214**Article LEGIARTI000006835411**
31813215
3182Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
3216Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
31833217
31841° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
32181° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
31853219
31862° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
32202° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à [l'article L. 213-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)");
31873221
31883° Le budget et les décisions modificatives ;
32223° Le budget et les décisions modificatives ;
31893223
31904° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
32244° Les taux des redevances prévues à [l'article L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") ;
31913225
31925° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
32265° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
31933227
31946° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
32286° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
31953229
31967° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
32307° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
31973231
31988° L'acceptation des dons et legs ;
32328° L'acceptation des dons et legs ;
31993233
32009° Les emprunts ;
32349° Les emprunts ;
32013235
320210° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
323610° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
32033237
320411° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
323811° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
32053239
320612° Le compte rendu annuel d'activité ;
324012° Le compte rendu annuel d'activité ;
32073241
3208324213° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
32093243
3210**Article LEGIARTI000006835414**
3244**Article LEGIARTI000006835415**
32113245
3212Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
3246Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de [l'article R. 213-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-39 \(V\)") et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
32133247
3214**Article LEGIARTI000006835418**
3248**Article LEGIARTI000006835419**
32153249
32163250Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
32173251
32183252Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
32193253
3220**Article LEGIARTI000006835422**
3254**Article LEGIARTI000006835423**
32213255
32223256Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
32233257
3224**Article LEGIARTI000006835426**
3258**Article LEGIARTI000006835427**
32253259
32263260Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
32273261
Article LEGIARTI000006835430 L3241→3275
32413275
32423276Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
32433277
3244**Article LEGIARTI000006835430**
3278**Article LEGIARTI000006835431**
32453279
3246L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3280L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 \(V\)")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les [articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
32473281
3248**Article LEGIARTI000006835434**
3282**Article LEGIARTI000006835435**
32493283
32503284L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
32513285
3252**Article LEGIARTI000006835438**
3286**Article LEGIARTI000006835439**
32533287
3254I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
3288I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
32553289
32561° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
32901° Les redevances perçues en application de [l'article L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") ;
32573291
32582° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
32922° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
32593293
32603° Le produit des emprunts ;
32943° Le produit des emprunts ;
32613295
32624° Les dons et legs ;
32964° Les dons et legs ;
32633297
32645° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
32985° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
32653299
32666° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
33006° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
32673301
32687° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
33027° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
32693303
32708° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
33048° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
32713305
3272II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
3306II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
32733307
3274**Article LEGIARTI000006835442**
3308**Article LEGIARTI000006835443**
32753309
3276Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3310Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32773311
32783312L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
32793313
3280**Article LEGIARTI000006835446**
3314**Article LEGIARTI000006835447**
32813315
3282L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
3316L'agence est soumise au contrôle financier institué par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835444&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
32833317
32843318Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
32853319
3286## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
3320## Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
32873321
3288**Article LEGIARTI000006835449**
3322**Article LEGIARTI000006836896**
32893323
3290Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
3324Pour l'application de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
32913325
3292Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
3326Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
32933327
3294Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
3328**Article LEGIARTI000006836897**
32953329
3296## Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
3330I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à [l'article L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de [l'article R. 2224-19-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396211&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
32973331
3298**Article LEGIARTI000006835451**
3332II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 2224-12-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par [l'article L. 2334-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
32993333
3300Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
3334## Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
33013335
3302Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
3336**Article LEGIARTI000006836898**
33033337
3304Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
3338Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)").
33053339
33061° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
3340La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
33073341
33082° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
3342MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
33093343
33103° Pour chaque bassin, le siège du comité.
3344Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
33113345
3312**Tableau de l'article R. 213-50**
3346ARSENIC : 10
33133347
3314REPRÉSENTANTS Bassins| RÉGIONS| DÉPARTEMENTS| COMMUNES| USAGERS et personnes compétentes| ÉTAT| MILIEUX socioprofessionnels| TOTAL
3315---|---|---|---|---|---|---|---
3316Guadeloupe| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
3317Guyane| 3| 3| 5| 11| 8| 2| 32
3318Martinique| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
3319Réunion| 3| 3| 7| 13| 8| 1| 35
3348CADMIUM : 50
33203349
3321**Article LEGIARTI000006836958**
3350CHROME : 1
33223351
3323I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
3352CUIVRE : 5
33243353
3325Les représentants du département sont élus par le conseil général.
3354MERCURE : 50
33263355
3327Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
3356NICKEL : 5
33283357
3329Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
3358PLOMB : 10
33303359
3331Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
3360ZINC : 1
33323361
3333II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
3362**Article LEGIARTI000006836899**
33343363
3335III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
3364I.-Pour l'application du II de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
33363365
3337IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
3366La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
33383367
3339V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
3368II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
33403369
3341**Article LEGIARTI000006836959**
3370Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du [décret n° 2004-309 du 29 mars 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249388&categorieLien=cid) relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
33423371
3343La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
3372**Article LEGIARTI000006836900**
33443373
3345Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
3374Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de [l'article R. 213-48-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836901&dateTexte=&categorieLien=cid), après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de [l'article R. 213-48-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid)et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
33463375
3347Le mandat des membres du comité est renouvelable.
3376A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid) et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
33483377
3349**Article LEGIARTI000006836960**
3378**Article LEGIARTI000006836901**
33503379
3351La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3380I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-7 \(V\)")atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
33523381
3353**Article LEGIARTI000006836961**
3382ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33543383
3355I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les [articles L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
3384Matières en suspension (en t/ an).
33563385
3357II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
3386Seuils de suivi régulier des rejets : 600
33583387
33591° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
3388ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33603389
33612° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des [articles L. 212-3 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), et [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)") ;
3390Demande chimique en oxygène (en t/ an).
33623391
33633° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
3392Seuils de suivi régulier des rejets : 600
33643393
3365**Article LEGIARTI000006836962**
3394ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33663395
3367Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3396Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
33683397
3369Le comité élabore son règlement intérieur.
3398Seuils de suivi régulier des rejets : 300
33703399
3371**Article LEGIARTI000006836963**
3400ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33723401
3373Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
3402Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
33743403
3375Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
3404Seuils de suivi régulier des rejets : 40
33763405
3377**Article LEGIARTI000006836964**
3406ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33783407
3379Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
3408Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
33803409
3381Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
3410Seuils de suivi régulier des rejets : 10
33823411
3383Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
3412ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33843413
3385Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
3414Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
33863415
3387**Article LEGIARTI000006836965**
3416Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
33883417
3389Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3418ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33903419
3391## Paragraphe 1 : Dispositions générales
3420Métox (par kg/ an).
33923421
3393**Article LEGIARTI000006836966**
3422Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
33943423
3395Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
3424ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
33963425
3397**Article LEGIARTI000006836967**
3426Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
33983427
3399I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
3428Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
34003429
3401II. - A cet effet :
3430ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
34023431
34031° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
3432Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
34043433
34052° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
3434Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
34063435
3407**Article LEGIARTI000006836968**
3436ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
34083437
3409Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de [l'article L. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)") sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
3438Chaleur rejetée (Mth/ an).
34103439
3411**Article LEGIARTI000006836969**
3440Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
34123441
3413Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
3442Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
34143443
34151° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
3444II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
34163445
34172° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3446Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
34183447
34193° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
3448Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)"), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
34203449
34214° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
3450Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
34223451
3423**Article LEGIARTI000006836970**
3452Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
34243453
3425I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
3454L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
34263455
34271° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
3456**Article LEGIARTI000006836902**
34283457
34292° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
3458I. - En l'absence d'un suivi régulier des rejets, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
34303459
34313° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
3460II. - La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
34323461
34334° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
3462Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
34343463
3435II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
3464Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
34363465
3437III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
3466III. - La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
34383467
3439**Article LEGIARTI000006836971**
3468\- du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
34403469
3441Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3470\- de l'agence dans les autres cas.
34423471
3443**Article LEGIARTI000006836972**
3472Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
34443473
3445Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
3474IV. - Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
34463475
3447La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
3476Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
34483477
3449Le président arrête l'ordre du jour.
3478Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
34503479
3451**Article LEGIARTI000006836973**
3480**Article LEGIARTI000006836903**
34523481
3453Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
3482En l'absence de suivi régulier des rejets ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
34543483
3455Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
3484En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
34563485
3457Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
3486**Article LEGIARTI000006836904**
34583487
3459Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
3488I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
34603489
3461Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
3490Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
34623491
3463Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
3492II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
34643493
3465**Article LEGIARTI000006836974**
3494La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des [articles R. 2224-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 2224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396235&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
34663495
3467Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
3496Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
34683497
3469Il délibère sur :
3498III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
34703499
34711° Le budget et le compte financier ;
3500## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
34723501
34732° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
3502**Article LEGIARTI000006836905**
34743503
34753° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
3504L'assiette de la redevance prévue à [l'article L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à [l'article R. 2224-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396207&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
34763505
34774° Le rapport annuel de gestion ;
3506Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
34783507
34795° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
3508**Article LEGIARTI000006836906**
34803509
34816° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de [l'article R. 213-62 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-62 \(V\)")
3510I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à [l'article L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminée selon les dispositions du I de [l'article R. 213-48-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836897&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-2 \(Ab\)")
34823511
34837° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
3512II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 2224-12-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
34843513
34858° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
3514## Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
34863515
34879° L'acceptation des dons et legs ;
3516**Article LEGIARTI000006836907**
34883517
348910° Les emprunts ;
3518Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
34903519
349111° Les actions en justice ;
3520Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
34923521
349312° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
3522Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
34943523
349513° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
3524Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des [articles R. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837100&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 216-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du [décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&categorieLien=cid)pris pour l'application des [articles L. 514-1 et L. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid).
34963525
3497**Article LEGIARTI000006836975**
3526A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
34983527
3499Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de [l'article R. 213-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-67 \(V\)").
3528L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
35003529
3501**Article LEGIARTI000006836976**
3530## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
35023531
3503Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
3532**Article LEGIARTI000006836908**
35043533
3505Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
3534I. - Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :
35063535
3507Il est responsable de l'exécution du budget.
35361° Toxique ;
35083537
3509Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
35382° Très toxique ;
35103539
3511Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
35403° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
35123541
3513Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
35424° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
35143543
3515**Article LEGIARTI000006836977**
35445° Dangereuse pour l'environnement.
35163545
3517Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
3546Les substances tératogènes sont les substances considérées comme toxiques pour la reproduction à l'article R. 231-51 du code du travail.
35183547
3519**Article LEGIARTI000006836978**
3548Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
35203549
3521La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
3550Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
35223551
3523Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
3552II. - La teneur dans les eaux d'un bassin des produits visés au I de l'article L. 213-10-8 est évaluée à partir de l'ensemble des résultats de mesure de la quantité des substances entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques présente dans les eaux superficielles et dans les eaux souterraines du bassin.
35243553
3525## Paragraphe 2 : Dispositions financières.
3554III. - Avant le 1er décembre de chaque année, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences les informations suivantes pour chaque produit :
35263555
3527**Article LEGIARTI000006836980**
35561° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
35283557
3529Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
35582° La quantité, exprimée en kilogramme, de substances classées par kilogramme ou litre de produit ainsi que la catégorie à laquelle appartiennent ces substances, définie par l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
35303559
3531Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
35603° Le montant de la redevance correspondante, par kilogramme ou litre de produit.
35323561
3533**Article LEGIARTI000006836981**
3562Ces informations sont mises à disposition par voie électronique ou, à la demande du destinataire, par écrit.
35343563
3535La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
3564Elles sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché et contenant une substance classée soumise à redevance.
35363565
3537En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
3566IV. - A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.
35383567
3539**Article LEGIARTI000006836982**
3568## Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
35403569
3541A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
3570**Article LEGIARTI000006836909**
35423571
3543**Article LEGIARTI000006836983**
3572I. - Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
35443573
3545La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
3574II. - L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
35463575
3547Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
3576Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
35483577
3549Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
3578III. - L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
35503579
3551**Article LEGIARTI000006836984**
3580En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année où l'organisme unique bénéficie de l'autorisation de prélèvement.
35523581
3553En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
3582IV. - En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
35543583
3555L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
3584Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
35563585
3557En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
3586V. - En l'absence de mesure ou de communication des résultats de la mesure, le volume d'eau prélevé est calculé forfaitairement en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures des prélèvements des activités concernées.
35583587
3559**Tableau de l'article D. 213-76
3560**
3588VI. - Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
35613589
3562 _Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités_
3590Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
35633591
3564USAGES| ACTIVITÉ| GRANDEUR caractéristique de l'activité| VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
3565---|---|---|---
3566Guadeloupe| Martinique| Guyane| Réunion
3567Alimentation en eau potable.| | Habitant (population municipale)| 100 m3/an| 100 m3/an| 65 m3/an| 150 m3/an
3568Irrigation.| Canne à sucre.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 000 m3/an| 1 000 m3/an| /| Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/anSecteur est : 1 000 m3/an
3569Banane. Banane plantin.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 4 500 m3/an| 4 500 m3/an| /| 4 500 m3/an
3570| Prairie.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 2 500 m3/an| 2 500 m3/an| /| 2 500 m3/an
3571Melons.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 000 m3/an| 3 000 m3/an| /| 3 000 m3/an
3572Fruits, légumes et fleurs.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an
3573Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
3574(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
3592## Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau
35753593
3576## Sous-section 1 : Champ d'application
3594**Article LEGIARTI000006836910**
35773595
3578**Article LEGIARTI000006835454**
3596I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à [l'article L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément au tableau ci-après :
35793597
3580La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
3598DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
35813599
3582Tableau de l'article R. 214-1
3600Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
35833601
3584Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
3602COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
35853603
3586Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
3604DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
35873605
3588Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
3606Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
35893607
3590TITRE Ier
3608COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
35913609
3592PRÉLÈVEMENTS
3610DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
35933611
35941.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
3612Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
35953613
35961.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
3614COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
35973615
35981° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;
3616DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
35993617
36002° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).
3618Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
36013619
36021.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
3620COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
36033621
36041° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
3622DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
36053623
36062° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
3624Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
36073625
36081.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).
3626COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
36093627
36101.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
3628DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
36113629
36121° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
3630Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
36133631
36142° Dans les autres cas (D).
3632COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
36153633
3616TITRE II
3634DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
36173635
3618REJETS
3636Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
36193637
36202.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
3638COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
36213639
36221° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
3640DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
36233641
36242° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
3642Egal ou supérieur à 1 000.
36253643
36262.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
3644COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
36273645
36281° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
3646II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
36293647
36302° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
3648Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de [l'article L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid) afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
36313649
36322.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
3650Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
36333651
36341° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;
3652La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
36353653
36362° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).
3654## Paragraphe 8 : Dispositions communes
36373655
3638Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
3656**Article LEGIARTI000006836911**
36393657
36402.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
3658Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)"), au III de [l'article L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), au V de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-9 \(VT\)")et au IV de [l'article L. 213-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-11 \(V\)") sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
36413659
36421° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;
3660**Article LEGIARTI000006836912**
36433661
36442° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).
3662L'état des masses d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), au III de [l'article L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 3° du VI de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)est défini en application des dispositions des [articles R. 212-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835325&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 212-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836818&dateTexte=&categorieLien=cid).
36453663
36462.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
3664**Article LEGIARTI000006836913**
36473665
36481° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
3666Pour l'application du 2° du IV de [l'article L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 2° du III de [l'article L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
36493667
36502° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
3668**Article LEGIARTI000006836914**
36513669
36522.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
3670Pour l'application du 5° du II de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de [l'article L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
36533671
36541° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
3672**Article LEGIARTI000006836915**
36553673
36562° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
3674Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
36573675
36582.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D).
3676## Paragraphe 1 : Déclaration
36593677
36602.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
3678**Article LEGIARTI000006836916**
36613679
36621° Le flux total de pollution brute étant :
3680I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
36633681
3664a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
36821° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
36653683
3666b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
36842° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
36673685
36682° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
36863° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
36693687
3670a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;
3688II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
36713689
3672b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).
3690**Article LEGIARTI000006836917**
36733691
36742.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).
3692La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
36753693
36762.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
36941° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
36773695
36782.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
36962° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
36793697
3680TITRE III
36983° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
36813699
3682IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
3700Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
36833701
3684OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3702Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins" adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
36853703
36863.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
37044° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
36873705
36881° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
3706**Article LEGIARTI000006836918**
36893707
36902° Un obstacle à la continuité écologique :
3708Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
36913709
3692a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
3710**Article LEGIARTI000006836919**
36933711
3694b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
3712Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment :
36953713
3696Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
37141° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
36973715
36983.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
37162° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article [R. 213-48-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836900&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux [articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid)et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à [l'article R. 213-48-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid)
36993717
37001° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
37183° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de [l'article R. 213-48-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836907&dateTexte=&categorieLien=cid) et la surface agricole utilisée.
37013719
37022° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
3720**Article LEGIARTI000006836920**
37033721
3704Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
3722I. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
37053723
37063.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
3724II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
37073725
37081° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
3726III. - La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'agence.
37093727
37102° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3728**Article LEGIARTI000006836921**
37113729
37123.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
3730Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à [l'article L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à [l'article R. 213-48-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836905&dateTexte=&categorieLien=cid).
37133731
37141° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
3732**Article LEGIARTI000006836922**
37153733
37162° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3734Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural ainsi que :
37173735
37183.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
3736\- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
37193737
37201° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
3738\- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
37213739
37222° Dans les autres cas (D).
3740Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
37233741
37243.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
3742**Article LEGIARTI000006836923**
37253743
37261° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
3744I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
37273745
37282° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3746II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.
37293747
37303° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
3748**Article LEGIARTI000006836924**
37313749
3732L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3750Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de [l'article L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid), les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
37333751
37343.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
3752**Article LEGIARTI000006836925**
37353753
37361° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
3754Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
37373755
37382° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
3756**Article LEGIARTI000006836926**
37393757
3740Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3758Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
37413759
37423.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
3760**Article LEGIARTI000006836927**
37433761
37441° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
3762Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de [l'article R. 213-48-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836910&dateTexte=&categorieLien=cid) et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
37453763
37462° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3764**Article LEGIARTI000006836928**
37473765
37483.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
3766Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-23 \(Ab\)"), la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de [l'article L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
37493767
37502° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
3768## Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
37513769
3752Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3770**Article LEGIARTI000006836929**
37533771
37543.2.5.0. Barrage de retenue :
3772I. - Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin.
37553773
37561° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;
3774Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
37573775
37582° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;
3776Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
37593777
37603° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).
3778II. - L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.
37613779
3762Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.
3780Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
37633781
37643.2.6.0. Digues :
3782L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
37653783
37661° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
3784## Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
37673785
37682° De canaux et de rivières canalisées (D).
3786**Article LEGIARTI000006836930**
37693787
37703.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
3788L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux [articles L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)")et [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
37713789
37723.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
3790Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
37733791
37741° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
3792Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de [l'article L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-8 \(V\)")est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)").
37753793
37762° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
3794Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de [l'article R. 213-48-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-37 \(V\)")prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
37773795
37783.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
3796**Article LEGIARTI000006836931**
37793797
37801° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
3798Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau.
37813799
37822° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
3800Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
37833801
37843.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
3802**Article LEGIARTI000006836932**
37853803
3786TITRE IV
3804Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
37873805
3788IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
3806**Article LEGIARTI000006836933**
37893807
3790Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
3808Au vu de la déclaration mentionnée à [l'article L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)")et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des [articles L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux [articles L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-8 \(V\)")et [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
37913809
3792\- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
3810**Article LEGIARTI000006836934**
37933811
3794\- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
3812L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid).
37953813
3796\- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
3814**Article LEGIARTI000017840705**
37973815
3798\- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
3816L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)") une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
37993817
3800Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
3818En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
38013819
38024.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
3820## Paragraphe 4 : Réclamations
38033821
38044.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
3822**Article LEGIARTI000006836935**
38053823
38061° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
3824I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
38073825
38082° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
3826Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
38093827
38104.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
38281° De la date de notification de l'ordre de recettes ;
38113829
38121° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
38302° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
38133831
38142° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
3832II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
38153833
3816a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
3834Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
38173835
3818I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
3836III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
38193837
3820II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
3838En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
38213839
3822b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
3840Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
38233841
3824I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
3842Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
38253843
3826II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
3844**Article LEGIARTI000006836936**
38273845
38283° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
3846Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
38293847
3830a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
3848A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
38313849
3832b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
3850## Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
38333851
3834L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3852**Article LEGIARTI000006836937**
38353853
3836Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
3854Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, le contribuable est, pour l'application du présent paragraphe de la présente sous-section, représenté par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
38373855
3838TITRE V
3856**Article LEGIARTI000006836938**
38393857
3840RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
3858Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à [l'article L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros.
38413859
3842Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
3860**Article LEGIARTI000006836939**
38433861
38445.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
3862La date limite de paiement prévue à [l'article L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.
38453863
38461° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ;
3864**Article LEGIARTI000006836940**
38473865
38482° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D).
3866I. - La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par la personne assujettie.
38493867
38505.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
3868Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
38513869
38525.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
3870II. - Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
38533871
3854a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
3872Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
38553873
3856b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
3874III. - Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
38573875
3858c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
3876En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
38593877
3860d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
3878IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.
38613879
3862e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
3880**Article LEGIARTI000006836941**
38633881
3864f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
3882Sauf en cas d'application de [l'article R. 213-48-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-37 \(V\)"), le montant des acomptes prévus à [l'article L. 213-11-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-12 \(V\)")ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à [l'article L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)"). Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
38653883
3866g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
3884**Article LEGIARTI000006836942**
38673885
38685.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
3886Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
38693887
3870a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
3888L'opposition prévue à [l'article L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-13 \(V\)") est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
38713889
3872b) Autres travaux d'exploitation (A).
38901° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
38733891
38745.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
38922° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
38753893
3876a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
38943° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
38773895
3878b) Autres travaux de recherche (D) ;
38964° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
38793897
3880c) Travaux d'exploitation (A).
38985° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
38813899
38825.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
39006° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
38833901
3884a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
39027° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
38853903
3886b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
39048° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
38873905
38885.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
39069° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
38893907
38905.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A).
390810° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
38913909
38925.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
3910Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
38933911
38945.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
3912L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
38953913
3896**Article LEGIARTI000006835457**
3914Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
38973915
3898Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-1 à R. 217-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-1 \(V\)").
3916**Article LEGIARTI000006836943**
38993917
3900Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-71 \(V\)").
3918En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
39013919
3902Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
3920## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
39033921
3904**Article LEGIARTI000006835460**
3922**Article LEGIARTI000006835449**
39053923
3906Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
3924Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
39073925
39081° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
3926Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
39093927
39102° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
3928Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
39113929
39123° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
3930## Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
39133931
39144° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
3932**Article LEGIARTI000006835451**
39153933
39165° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
3934Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
39173935
39186° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
3936Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
39193937
3920**Article LEGIARTI000006835463**
3938Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
39213939
3922Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")sont également soumis à l'autorisation prévue à [l'article L. 1322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-4 \(V\)") du code de la santé publique.
39401° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
39233941
3924**Article LEGIARTI000006835466**
39422° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
39253943
3926Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
39443° Pour chaque bassin, le siège du comité.
39273945
3928En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
3946**Tableau de l'article R. 213-50**
39293947
3930## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
3948REPRÉSENTANTS Bassins| RÉGIONS| DÉPARTEMENTS| COMMUNES| USAGERS et personnes compétentes| ÉTAT| MILIEUX socioprofessionnels| TOTAL
3949---|---|---|---|---|---|---|---
3950Guadeloupe| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
3951Guyane| 3| 3| 5| 11| 8| 2| 32
3952Martinique| 3| 3| 6| 12| 8| 1| 33
3953Réunion| 3| 3| 7| 13| 8| 1| 35
39313954
3932**Article LEGIARTI000006835468**
3955**Article LEGIARTI000006836958**
39333956
3934I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
3957I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
39353958
3936II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
3959Les représentants du département sont élus par le conseil général.
39373960
39381° Le nom et l'adresse du demandeur ;
3961Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
39393962
39402° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3963Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
39413964
39423° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
3965Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
39433966
39444° Un document :
3967II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
39453968
3946a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
3969III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
39473970
3948b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
3971IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
39493972
3950c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
3973V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
39513974
3952d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
3975**Article LEGIARTI000006836959**
39533976
3954Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3977La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
39553978
3956Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
3979Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
39573980
39585° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
3981Le mandat des membres du comité est renouvelable.
39593982
39606° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
3983**Article LEGIARTI000006836960**
39613984
3962III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
3985La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
39633986
39641° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
3987**Article LEGIARTI000006836961**
39653988
3966a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
3989I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les [articles L. 212-1 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
39673990
3968b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
3991II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
39693992
3970c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
39931° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
39713994
3972d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
39952° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des [articles L. 212-3 à L. 212-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), et [L. 213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-12 \(V\)") ;
39733996
39742° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
39973° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
39753998
3976a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
3999**Article LEGIARTI000006836962**
39774000
3978b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
4001Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
39794002
3980c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
4003Le comité élabore son règlement intérieur.
39814004
3982d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
4005**Article LEGIARTI000006836963**
39834006
3984e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
4007Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
39854008
3986f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
4009Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
39874010
3988IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
4011**Article LEGIARTI000006836964**
39894012
39901° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
4013Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
39914014
39922° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
4015Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
39934016
39943° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
4017Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
39954018
3996V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
4019Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
39974020
3998**Article LEGIARTI000006835470**
4021**Article LEGIARTI000006836965**
39994022
4000Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
4023Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40014024
4002S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
4025## Paragraphe 1 : Dispositions générales
40034026
4004Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de [l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&idArticle=LEGIARTI000006867978&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
4027**Article LEGIARTI000006836966**
40054028
4006**Article LEGIARTI000006835472**
4029Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
40074030
4008L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
4031**Article LEGIARTI000006836968**
40094032
4010A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
4033Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de [l'article L. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)") sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
40114034
4012L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4035**Article LEGIARTI000006836969**
40134036
4014L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
4037Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
40154038
4016Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
40391° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
40174040
4018Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
40412° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
40194042
4020Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
40433° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
40214044
4022**Article LEGIARTI000006835474**
40454° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
40234046
4024Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
4047**Article LEGIARTI000006836970**
40254048
4026**Article LEGIARTI000006835476**
4049I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
40274050
4028Le dossier est également communiqué pour avis :
40511° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
40294052
40301° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
40532° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
40314054
40322° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
40553° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
40334056
40343° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
40574° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
40354058
40364° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
4059II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
40374060
40385° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
4061III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
40394062
4040L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
4063**Article LEGIARTI000006836971**
40414064
4042**Article LEGIARTI000006835478**
4065Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
40434066
4044Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
4067**Article LEGIARTI000006836972**
40454068
4046Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
4069Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
40474070
4048**Article LEGIARTI000006835480**
4071La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
40494072
4050Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
4073Le président arrête l'ordre du jour.
40514074
4052Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
4075**Article LEGIARTI000006836973**
40534076
4054Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
4077Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
40554078
4056**Article LEGIARTI000006835482**
4079Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
40574080
4058La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
4081Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
40594082
4060**Article LEGIARTI000006835484**
4083Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
40614084
4062En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
4085Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
40634086
4064**Article LEGIARTI000006835486**
4087Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
40654088
4066Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
4089**Article LEGIARTI000006836974**
40674090
4068Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835243&dateTexte=&categorieLien=cid), explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux [articles L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les [articles D. 211-10 et D. 211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid), enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
4091Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
40694092
4070Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux [articles L. 211-2 et L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
4093Il délibère sur :
40714094
4072**Article LEGIARTI000006835488**
40951° Le budget et le compte financier ;
40734096
4074L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
40972° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
40754098
4076Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
40993° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
40774100
4078Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
41014° Le rapport annuel de gestion ;
40794102
4080Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du [décret du 3 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&categorieLien=cid) précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
41035° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
40814104
4082**Article LEGIARTI000006835490**
41056° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de [l'article R. 213-62 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-62 \(V\)")
40834106
4084A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)ou leur mise à jour.
41077° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
40854108
4086Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article [R. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025089397&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-12 \(VT\)").
41098° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
40874110
4088Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
41119° L'acceptation des dons et legs ;
40894112
4090**Article LEGIARTI000006835492**
411310° Les emprunts ;
40914114
4092Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
411511° Les actions en justice ;
40934116
4094Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à [l'article R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)").
411712° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
40954118
4096S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
411913° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
40974120
4098**Article LEGIARTI000006835494**
4121**Article LEGIARTI000006836975**
40994122
4100I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
4123Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de [l'article R. 213-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-67 \(V\)").
41014124
4102Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
4125**Article LEGIARTI000006836976**
41034126
4104Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
4127Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
41054128
4106Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
4129Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
41074130
4108II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
4131Il est responsable de l'exécution du budget.
41094132
4110III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
4133Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
41114134
4112**Article LEGIARTI000006835496**
4135Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
41134136
4114I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
4137Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
41154138
4116II.-Cette demande comprend :
4139**Article LEGIARTI000006836977**
41174140
41181° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
4141Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
41194142
41202° La mise à jour des informations prévues à [l'article R. 214-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)") au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
4143**Article LEGIARTI000006836978**
41214144
41223° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
4145La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
4146
4147Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
4148
4149**Article LEGIARTI000017876462**
4150
4151I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article [L. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)"), dans le respect des dispositions des articles [L. 210-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L210-1 \(V\)")et [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)") et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article [L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3232-1-1 \(VD\)").
4152
4153II.-A cet effet :
4154
41551° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)");
4156
41572° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
4158
4159## Paragraphe 2 : Dispositions financières.
4160
4161**Article LEGIARTI000006836979**
4162
4163Pour l'application de l'article [L. 213-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833116&dateTexte=&categorieLien=cid), le mot : " agence " est remplacé par le mot : " office " aux articles [R. 213-48-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
4164
4165**Article LEGIARTI000006836980**
4166
4167Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
4168
4169Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
4170
4171**Article LEGIARTI000006836981**
4172
4173La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
4174
4175En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
4176
4177**Article LEGIARTI000006836982**
4178
4179A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
4180
4181**Article LEGIARTI000006836983**
4182
4183La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
4184
4185Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
4186
4187Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
4188
4189**Article LEGIARTI000006836984**
4190
4191En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
4192
4193L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
4194
4195En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
4196
4197**Tableau de l'article D. 213-76
4198**
4199
4200 _Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités_
4201
4202USAGES| ACTIVITÉ| GRANDEUR caractéristique de l'activité| VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
4203---|---|---|---
4204Guadeloupe| Martinique| Guyane| Réunion
4205Alimentation en eau potable.| | Habitant (population municipale)| 100 m3/an| 100 m3/an| 65 m3/an| 150 m3/an
4206Irrigation.| Canne à sucre.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 000 m3/an| 1 000 m3/an| /| Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/anSecteur est : 1 000 m3/an
4207Banane. Banane plantin.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 4 500 m3/an| 4 500 m3/an| /| 4 500 m3/an
4208| Prairie.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 2 500 m3/an| 2 500 m3/an| /| 2 500 m3/an
4209Melons.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 000 m3/an| 3 000 m3/an| /| 3 000 m3/an
4210Fruits, légumes et fleurs.| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an| 3 500 m3/an
4211Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
4212(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
4213
4214## Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
4215
4216**Article LEGIARTI000017825309**
4217
4218Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 213-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-77 \(VD\)"), sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
4219
4220**Article LEGIARTI000017825311**
4221
4222Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) susvisé.
4223
4224Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.
4225
4226**Article LEGIARTI000017825314**
4227
4228Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
4229
4230Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.
4231
4232**Article LEGIARTI000017825316**
4233
4234Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.
4235
4236Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 213-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-77 \(VD\)"). Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
4237
4238Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.
4239
4240Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.
4241
4242**Article LEGIARTI000017825318**
4243
4244Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
4245
4246**Article LEGIARTI000017825320**
4247
4248Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
4249
4250**Article LEGIARTI000017825322**
4251
4252Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
4253
4254Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant.
4255
4256Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
4257
4258## Sous-section 1 : Champ d'application
4259
4260**Article LEGIARTI000006835457**
4261
4262Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-1 à R. 217-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-1 \(V\)").
4263
4264Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-71 \(V\)").
4265
4266Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
4267
4268**Article LEGIARTI000006835460**
4269
4270Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
4271
42721° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
4273
42742° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
4275
42763° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
4277
42784° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
4279
42805° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
4281
42826° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
4283
4284**Article LEGIARTI000006835463**
4285
4286Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")sont également soumis à l'autorisation prévue à [l'article L. 1322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-4 \(V\)") du code de la santé publique.
4287
4288**Article LEGIARTI000006835466**
4289
4290Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
4291
4292En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
4293
4294**Article LEGIARTI000017728823**
4295
4296La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
4297
4298**Tableau de l'article R. 214-1**
4299
4300**Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement**
4301
4302Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
4303
4304Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
4305
4306Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
4307
4308**TITRE Ier**
4309
4310**PRÉLÈVEMENTS**
4311
43121\. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
4313
43141\. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
4315
43161° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
4317
43182° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
4319
43201\. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
4321
43221° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
4323
43242° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
4325
43261\. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
4327
43281\. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
4329
43301° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
4331
43322° Dans les autres cas (D).
4333
4334**TITRE II**
4335
4336**REJETS**
4337
43382\. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
4339
43401° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
4341
43422° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
4343
43442\. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
4345
43461° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
4347
43482° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
4349
43502\. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
4351
43521° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
4353
43542° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).
4355
4356Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
4357
43582\. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
4359
43601° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
4361
43622° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
4363
43642\. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
4365
43661° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
4367
43682° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
4369
43702\. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
4371
43721° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
4373
43742° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
4375
43762\. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
4377
43782\. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
4379
43801° Le flux total de pollution brute étant :
4381
4382a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
4383
4384b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
4385
43862° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
4387
4388a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
4389
4390b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
4391
43922\. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
4393
43942\. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
4395
43962\. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
4397
4398**TITRE III**
4399
4400**IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE**
4401
44023\. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
4403
44041° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
4405
44062° Un obstacle à la continuité écologique :
4407
4408a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
4409
4410b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
4411
4412Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
4413
44143\. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
4415
44161° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
4417
44182° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
4419
4420Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
4421
44223\. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
4423
44241° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
4425
44262° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
4427
44283\. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
4429
44301° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
4431
44322° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
4433
44343\. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
4435
44361° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
4437
44382° Dans les autres cas (D).
4439
44403\. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
4441
44421° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
4443
44442° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
4445
44463° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
4447
4448L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
4449
44503\. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
4451
44521° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
4453
44542° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
4455
4456Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
4457
44583\. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
4459
44601° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
4461
44622° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
4463
44643\. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
4465
44662° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
4467
4468Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
4469
44703\. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
4471
44721° De classes A, B ou C (A) ;
4473
44742° De classe D (D).
4475
44763\. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 :
4477
44781° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
4479
44802° De rivières canalisées (D).
4481
44823\. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
4483
44843\. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
4485
44861° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
4487
44882° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
4489
44903\. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
4491
44921° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
4493
44942° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
4495
44963\. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
4497
4498**TITRE IV**
4499
4500**IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN**
4501
4502Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
4503
4504-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
4505
4506-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
4507
4508-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
4509
4510-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
4511
4512Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
4513
45144\. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
4515
45164\. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
4517
45181° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
4519
45202° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
4521
45224\. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
4523
45241° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
4525
45262° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
4527
4528a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
4529
4530I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
4531
4532II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
4533
4534b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
4535
4536I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
4537
4538II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
4539
45403° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
4541
4542a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
4543
4544b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
4545
4546L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
4547
4548Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
4549
4550**TITRE V**
4551
4552**RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT**
4553
4554Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
4555
45565\. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
4557
45581° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
4559
45602° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
4561
45625\. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
4563
45645\. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
4565
4566a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
4567
4568b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
4569
4570c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
4571
4572d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
4573
4574e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
4575
4576f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
4577
4578g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
4579
45805\. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
4581
4582a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
4583
4584b) Autres travaux d'exploitation (A).
4585
45865\. 1. 5. 0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
4587
4588a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
4589
4590b) Autres travaux de recherche (D) ;
4591
4592c) Travaux d'exploitation (A).
4593
45945\. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
4595
4596a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
4597
4598b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
4599
46005\. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
4601
46025\. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
4603
46045\. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
4605
46065\. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
4607
4608## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
4609
4610**Article LEGIARTI000006835470**
4611
4612Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
4613
4614S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
4615
4616Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de [l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&idArticle=LEGIARTI000006867978&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
4617
4618**Article LEGIARTI000006835472**
4619
4620L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
4621
4622A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
4623
4624L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4625
4626L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
4627
4628Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
4629
4630Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
4631
4632Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
4633
4634**Article LEGIARTI000006835476**
4635
4636Le dossier est également communiqué pour avis :
4637
46381° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
4639
46402° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
4641
46423° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
4643
46444° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
4645
46465° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
4647
4648L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
4649
4650**Article LEGIARTI000006835480**
4651
4652Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
4653
4654Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
4655
4656Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
4657
4658**Article LEGIARTI000006835482**
4659
4660La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
4661
4662**Article LEGIARTI000006835484**
4663
4664En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
4665
4666**Article LEGIARTI000006835486**
4667
4668Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
4669
4670Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835243&dateTexte=&categorieLien=cid), explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux [articles L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les [articles D. 211-10 et D. 211-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid), enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
4671
4672Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux [articles L. 211-2 et L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
4673
4674**Article LEGIARTI000006835488**
4675
4676L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
4677
4678Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
4679
4680Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
4681
4682Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du [décret du 3 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&categorieLien=cid) précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
4683
4684**Article LEGIARTI000006835490**
4685
4686A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)ou leur mise à jour.
4687
4688Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article [R. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [R. 214-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025089397&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-12 \(VT\)").
4689
4690Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
4691
4692**Article LEGIARTI000006835492**
4693
4694Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
4695
4696Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à [l'article R. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)").
4697
4698S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
4699
4700**Article LEGIARTI000006835494**
4701
4702I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
4703
4704Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
4705
4706Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
4707
4708Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
4709
4710II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
4711
4712III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
4713
4714**Article LEGIARTI000006835496**
4715
4716I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
4717
4718II.-Cette demande comprend :
4719
47201° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
4721
47222° La mise à jour des informations prévues à [l'article R. 214-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)") au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
4723
47243° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
4725
4726III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
4727
4728**Article LEGIARTI000006835498**
4729
4730La demande mentionnée à [l'article R. 214-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-20 \(V\)")est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à [l'article R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-9 \(V\)").
4731
4732**Article LEGIARTI000006835500**
4733
4734S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
4735
4736L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à [l'article R. 214-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-19 \(V\)").
4737
4738**Article LEGIARTI000006835502**
4739
4740Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
4741
4742Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par [l'article L. 214-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-8 \(V\)")ou les [articles R. 214-57 à R. 214-60, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-57 \(V\)")des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
4743
4744Les dispositions des [articles R. 214-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-7 \(V\)")et [R. 214-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-10 \(V\)") sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
4745
4746Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
4747
4748**Article LEGIARTI000006835504**
4749
4750En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
4751
4752A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
4753
4754La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
4755
4756Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
4757
4758**Article LEGIARTI000006835506**
4759
4760L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
4761
4762**Article LEGIARTI000006835508**
4763
4764Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
4765
4766Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
4767
4768**Article LEGIARTI000006835510**
4769
4770Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
4771
4772Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
4773
4774A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à [l'article R. 214-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-28 \(V\)").
4775
4776**Article LEGIARTI000006835512**
4777
4778Les personnes mentionnées au dernier alinéa de [l'article R. 214-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-26 \(V\)")disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à [l'article R. 214-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-27 \(V\)") pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
4779
4780**Article LEGIARTI000006835514**
4781
4782La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
4783
4784**Article LEGIARTI000006835516**
4785
4786[L'article R. 214-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835514&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-29 \(Ab\)") est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
4787
4788**Article LEGIARTI000006835518**
4789
4790En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid).
4791
4792**Article LEGIARTI000017728838**
4793
4794I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
4795
4796II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
4797
47981° Le nom et l'adresse du demandeur ;
4799
48002° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
4801
48023° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4803
48044° Un document :
4805
4806a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
4807
4808b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)"), l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
4809
4810c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
4811
4812d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
4813
4814Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4815
4816Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles [R. 122-5 à R. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)"), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
4817
48185° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
4819
48206° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
4821
4822III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
4823
48241° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
4825
4826a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
4827
4828b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
4829
4830c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
4831
4832d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
4833
48342° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
4835
4836a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
4837
4838b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
4839
4840c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
4841
4842d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
4843
4844e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
4845
4846f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
4847
4848IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
4849
48501° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
4851
48522° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
4853
48543° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
4855
4856V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"):
4857
48581° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
4859
48602° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
4861
48623° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
4863
4864VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
4865
48661° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
4867
48682° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
4869
4870VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-15 \(V\)"), la demande comprend en outre :
4871
48721° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
4873
48742° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
4875
48763° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4877
48784° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
4879
4880VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
4881
4882**Article LEGIARTI000017825326**
4883
4884Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article [R. 11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. R11-4 \(V\)")ou l'article [R. 11-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840245&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. R11-14-7 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
4885
4886Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
4887
4888**Article LEGIARTI000017825330**
4889
4890Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
4891
4892Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
4893
4894## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
4895
4896**Article LEGIARTI000006837009**
4897
4898Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-113 \(V\)"), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
4899
4900La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par [l'article R. 214-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
4901
4902La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les [articles R. 214-7 à R. 214-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-7 \(V\)"). Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de [l'article R. 214-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-8 \(V\)") le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
4903
4904**Article LEGIARTI000006837010**
4905
4906L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation unique qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
4907
4908L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
4909
4910Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
4911
4912En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation unique est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
4913
4914**Article LEGIARTI000006837011**
4915
4916Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à [l'article R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-31-1 \(V\)"). Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
4917
4918Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 214-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-45 \(V\)")et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
4919
4920Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
4921
4922L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
4923
4924En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
4925
4926Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
4927
4928L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par [l'article R. 214-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-18 \(V\)")
4929
4930**Article LEGIARTI000006837012**
4931
4932Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
4933
4934**Article LEGIARTI000006837013**
4935
4936Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des [articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-31-2 \(V\)")doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par [l'article R. 214-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835529&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-36 \(V\)").
4937
4938## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
4939
4940**Article LEGIARTI000006835522**
4941
4942Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
4943
49441° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
4945
49462° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
4947
4948**Article LEGIARTI000006835526**
4949
4950Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
4951
4952**Article LEGIARTI000006835531**
4953
4954L'opposition est notifiée au déclarant.
4955
4956Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
4957
4958Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
4959
4960**Article LEGIARTI000006835533**
4961
4962I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
4963
4964Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
4965
4966II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
4967
4968Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
4969
4970**Article LEGIARTI000006835535**
4971
4972Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
4973
4974**Article LEGIARTI000006835537**
4975
4976La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)").
4977
4978Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
4979
4980L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 214-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-37 \(V\)").
4981
4982Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
4983
4984**Article LEGIARTI000006837014**
4985
4986Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
4987
4988La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
4989
4990**Article LEGIARTI000017832736**
4991
4992I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
4993
4994II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
4995
49961° Le nom et l'adresse du demandeur ;
4997
49982° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
4999
50003° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
5001
50024° Un document :
5003
5004a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
5005
5006b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)"), l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
5007
5008c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article [D. 211-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)");
5009
5010d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
5011
5012Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5013
5014Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles [R. 122-5 à R. 122-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5015
50165° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
5017
50186° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
5019
5020III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
5021
50221° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
5023
5024a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
5025
5026b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
5027
5028c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
5029
5030d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
5031
50322° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
5033
5034a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
5035
5036b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
5037
5038c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
5039
5040d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
5041
5042e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
5043
5044f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
5045
5046IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
5047
50481° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
5049
50502° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
5051
50523° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
5053
5054V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
5055
50561° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
5057
50582° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
5059
5060VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)") :
5061
50621° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
5063
5064Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
5065
5066VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
5067
50681° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
5069
50702° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
5071
50723° Le programme pluriannuel d'interventions ;
5073
50744° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
5075
5076**Article LEGIARTI000017832742**
5077
5078Le délai accordé au préfet par l'article [L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)") pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
5079
5080Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois.
5081
5082Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
5083
5084Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
5085
5086Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
5087
5088## Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
5089
5090**Article LEGIARTI000006837015**
5091
5092Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
5093
5094**Article LEGIARTI000006837016**
5095
5096Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
5097
5098Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
5099
5100La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
5101
5102Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-15 et R. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)")ou fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
5103
5104**Article LEGIARTI000006837017**
5105
5106Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
5107
5108Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
5109
5110Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
5111
5112Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
5113
5114Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-15 et R. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)")ou fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"). A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
5115
5116**Article LEGIARTI000006837018**
5117
5118Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
5119
5120Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
5121
5122Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
5123
5124**Article LEGIARTI000006837019**
5125
5126Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
5127
5128Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
5129
5130La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
5131
5132**Article LEGIARTI000006837020**
5133
5134Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à [l'article L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")est déclaré, dans les conditions fixées à [l'article L. 211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-5 \(V\)").
5135
5136**Article LEGIARTI000006837021**
5137
5138Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
5139
5140**Article LEGIARTI000006837022**
5141
5142En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
5143
5144Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-1 \(VT\)").
5145
5146**Article LEGIARTI000006837023**
5147
5148Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-1 \(VT\)") sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
5149
5150**Article LEGIARTI000006837024**
5151
5152Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
5153
5154Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
5155
5156**Article LEGIARTI000006837025**
5157
5158Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de [l'article L. 215-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-3 \(V\)")ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de [l'article L. 431-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)")sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
5159
5160**Article LEGIARTI000006837026**
5161
5162Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du [décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334019&categorieLien=cid "Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 \(Ab\)")pris pour l'application de la [loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699580&categorieLien=cid "Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 \(V\)")valent autorisations délivrées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")
5163
5164**Article LEGIARTI000006837027**
5165
5166I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux [articles R. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-3 \(V\)"), [R. 214-51 et R. 214-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-51 \(V\)")viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
5167
51681° Son nom et son adresse ;
5169
51702° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
5171
51723° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
5173
5174II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux [articles R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")ou [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-32 \(V\)").
5175
5176Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux [articles R. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")ou [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"), les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
5177
5178III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
5179
5180**Article LEGIARTI000006837028**
5181
5182Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des [articles L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")ou [L. 212-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-2 \(V\)"), les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux [articles R. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")ou [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
5183
5184**Article LEGIARTI000006837029**
5185
5186Les mesures imposées en application des [articles R. 214-53 et R. 214-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-53 \(V\)")ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de [l'article R. 214-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)"), les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
5187
5188**Article LEGIARTI000006837030**
5189
5190Les [articles R. 214-17, R. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")et [R. 214-26 à R. 214-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-26 \(V\)") sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
5191
5192## Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
5193
5194**Article LEGIARTI000006837031**
5195
5196Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
5197
5198Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
5199
5200Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
5201
5202Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"). En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
5203
5204**Article LEGIARTI000006837032**
5205
5206L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
5207
52081° Les volumes prélevés ;
5209
52102° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
5211
52123° L'usage et les conditions d'utilisation ;
5213
52144° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
5215
52165° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
5217
52186° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
5219
52207° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
5221
5222**Article LEGIARTI000006837033**
5223
5224Les exploitants responsables des installations définies à [l'article R. 214-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-57 \(V\)")sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à [l'article R. 214-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-58 \(V\)").
5225
5226Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
5227
5228**Article LEGIARTI000006837034**
5229
5230Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
5231
5232## Section 10 : Organismes agréés
5233
5234**Article LEGIARTI000017825200**
5235
5236L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.
5237
5238**Article LEGIARTI000017825202**
5239
5240L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
5241
5242**Article LEGIARTI000017825204**
5243
5244L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
5245
5246**Article LEGIARTI000017825206**
5247
5248Les organismes visés au 1° du III de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
5249
5250**Article LEGIARTI000017825255**
5251
5252Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
5253
5254**Article LEGIARTI000017825257**
5255
5256I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à [l'article R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(V\)") sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
5257
5258II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
5259
5260**Article LEGIARTI000017825259**
5261
5262Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.
5263
5264**Article LEGIARTI000017825263**
5265
5266I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
5267
5268La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
5269
5270Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
5271
5272Elle est renouvelée tous les dix ans.
5273
5274Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
5275
5276II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
5277
5278## Sous-section 1 : Constitution du dossier
41235279
4124III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
5280**Article LEGIARTI000017855466**
41255281
4126**Article LEGIARTI000006835498**
5282Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article [R. 214-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid).
41275283
4128La demande mentionnée à [l'article R. 214-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-20 \(V\)")est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à [l'article R. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-9 \(V\)").
5284**Article LEGIARTI000017855470**
41295285
4130**Article LEGIARTI000006835500**
5286Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article [R. 214-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend en outre :
5287
52881° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;
5289
52902° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
5291
5292Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.
41315293
4132S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
5294**Article LEGIARTI000017855473**
41335295
4134L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à [l'article R. 214-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-19 \(V\)").
5296La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :
41355297
4136**Article LEGIARTI000006835502**
52981° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;
41375299
4138Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
53002° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
41395301
4140Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par [l'article L. 214-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-8 \(V\)")ou les [articles R. 214-57 à R. 214-60, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-57 \(V\)")des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
53023° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
41415303
4142Les dispositions des [articles R. 214-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-7 \(V\)")et [R. 214-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-10 \(V\)") sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5304-sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
41435305
4144Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
5306-les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
41455307
4146**Article LEGIARTI000006835504**
5308-la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;
41475309
4148En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
53104° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
41495311
4150A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
5312-les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
41515313
4152La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
5314-la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
41535315
4154Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
53165° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article [R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid), et, lorsque les ouvrages ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article [R. 122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834962&dateTexte=&categorieLien=cid);
41555317
4156**Article LEGIARTI000006835506**
53186° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
41575319
4158L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
53207° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;
41595321
4160**Article LEGIARTI000006835508**
53228° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
41615323
4162Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
5324-un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
41635325
4164Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
5326-l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
41655327
4166**Article LEGIARTI000006835510**
5328-si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
41675329
4168Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
53309° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;
41695331
4170Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
533210° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
41715333
4172A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à [l'article R. 214-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-28 \(V\)").
5334**Article LEGIARTI000017855479**
41735335
4174**Article LEGIARTI000006835512**
5336La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article [L. 214-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-9 \(V\)") entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.
41755337
4176Les personnes mentionnées au dernier alinéa de [l'article R. 214-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-26 \(V\)")disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à [l'article R. 214-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-27 \(V\)") pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
5338Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.
41775339
4178**Article LEGIARTI000006835514**
5340## Sous-section 2 : Instruction de la demande
41795341
4180La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
5342**Article LEGIARTI000017855448**
41815343
4182**Article LEGIARTI000006835516**
5344Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
41835345
4184[L'article R. 214-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835514&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-29 \(Ab\)") est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
5346**Article LEGIARTI000017855450**
41855347
4186**Article LEGIARTI000006835518**
5348Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.
41875349
4188En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid).
5350**Article LEGIARTI000017855452**
41895351
4190## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
5352La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article [L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid), est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles [R. 11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 11-14 ou [R. 11-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840234&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
41915353
4192**Article LEGIARTI000006835520**
5354Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
41935355
4194I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
5356Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
41955357
4196II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
5358L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
41975359
41981° Le nom et l'adresse du demandeur ;
5360A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
41995361
42002° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
5362Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R[. 11-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840245&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
42015363
42023° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
5364**Article LEGIARTI000017855459**
42035365
42044° Un document :
5366Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
42055367
4206a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
5368Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
42075369
4208b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
5370Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
42095371
4210c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
5372**Article LEGIARTI000017855461**
42115373
4212d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
5374Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article [R. 214-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid), complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles [R. 214-62-1 et R. 214-62-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017837395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-62-1 \(V\)") au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.
42135375
4214Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5376Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
42155377
4216Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5378## Sous-section 3 : Décision
42175379
42185° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
5380**Article LEGIARTI000017855437**
42195381
42206° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
5382Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
42215383
4222III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
53841° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;
42235385
42241° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
53862° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
42255387
4226a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
5388**Article LEGIARTI000017855439**
42275389
4228b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
5390L'acte déclaratif d'utilité publique :
42295391
4230c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
53921° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
42315393
4232d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
53942° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
42335395
42342° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
53963° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles [R. 211-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 211-70 ;
42355397
4236a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
53984° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;
42375399
4238b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
54005° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article [R. 214-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837036&dateTexte=&categorieLien=cid);
42395401
4240c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
54026° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
42415403
4242d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
54047° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
42435405
4244e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
5406-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
42455407
4246f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
5408-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article [L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid).
42475409
4248IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
5410**Article LEGIARTI000017855444**
42495411
42501° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
5412Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
42515413
42522° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
5414Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.
42535415
42543° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
5416Le rejet de la demande est motivé.
42555417
4256**Article LEGIARTI000006835522**
5418## Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
42575419
4258Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
5420**Article LEGIARTI000017855422**
42595421
42601° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
5422L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article [R. 214-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837041&dateTexte=&categorieLien=cid), viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article [R. 214-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid).
42615423
42622° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
5424**Article LEGIARTI000017855426**
42635425
4264**Article LEGIARTI000006835526**
5426Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
42655427
4266Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
5428**Article LEGIARTI000017855429**
42675429
4268**Article LEGIARTI000006835528**
5430Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
42695431
4270Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
5432Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.
42715433
4272Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
5434Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.
42735435
4274Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
5436**Article LEGIARTI000017855431**
42755437
4276**Article LEGIARTI000006835531**
5438Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.
42775439
4278L'opposition est notifiée au déclarant.
5440## Sous-section 5 : Dispositions diverses
42795441
4280Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
5442**Article LEGIARTI000017855414**
42815443
4282Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
5444Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé.
42835445
4284**Article LEGIARTI000006835533**
5446**Article LEGIARTI000017855416**
42855447
4286I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
5448L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public.
42875449
4288Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
5450**Article LEGIARTI000017855418**
42895451
4290II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
5452L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés.
42915453
4292Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
5454## Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
42935455
4294**Article LEGIARTI000006835535**
5456**Article LEGIARTI000006837045**
42955457
4296Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
5458La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
42975459
4298**Article LEGIARTI000006835537**
5460L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid).
42995461
4300La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)").
5462Les dispositions des [articles R. 214-6 à R. 214-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid) leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
43015463
4302Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
5464**Article LEGIARTI000006837047**
43035465
4304L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 214-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-37 \(V\)").
5466Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
43055467
4306Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
5468Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux [articles L. 210-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832976&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
43075469
4308**Article LEGIARTI000006837014**
5470D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à [l'article R. 214-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid). Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
43095471
4310Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
5472**Article LEGIARTI000006837048**
43115473
4312La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
5474Le préfet saisit également le préfet de région en application de [l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&idArticle=LEGIARTI000006867978&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
43135475
4314## Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
5476**Article LEGIARTI000006837049**
43155477
4316**Article LEGIARTI000006837015**
5478Dès l'ouverture de l'enquête prévue à [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
43175479
4318Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
5480Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
43195481
4320**Article LEGIARTI000006837016**
5482Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
43215483
4322Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
5484**Article LEGIARTI000006837050**
43235485
4324Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
5486Par dérogation à [l'article R. 214-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid)et en application du septième alinéa de [l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
43255487
4326La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
5488**Article LEGIARTI000006837051**
43275489
4328Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-15 et R. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)")ou fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
5490Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
43295491
4330**Article LEGIARTI000006837017**
5492Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
43315493
4332Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
5494Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
43335495
4334Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
5496**Article LEGIARTI000006837052**
43355497
4336Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
5498Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
43375499
4338Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
5500S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
43395501
4340Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-15 et R. 214-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)")ou fixer les prescriptions prévues aux [articles R. 214-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-35 \(V\)")et [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"). A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
5502S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
43415503
4342**Article LEGIARTI000006837018**
5504Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le [décret n° 92-997 du 15 septembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725339&categorieLien=cid) relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
43435505
4344Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
5506Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
43455507
4346Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
5508Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
43475509
4348Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
5510**Article LEGIARTI000006837053**
43495511
4350**Article LEGIARTI000006837019**
5512Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
43515513
4352Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
5514**Article LEGIARTI000006837054**
43535515
4354Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
5516Outre les cas de retrait prévus à [l'article L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut retirer l'autorisation :
43555517
4356La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
55181° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
43575519
4358**Article LEGIARTI000006837020**
55202° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
43595521
4360Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à [l'article L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")est déclaré, dans les conditions fixées à [l'article L. 211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-5 \(V\)").
5522**Article LEGIARTI000006837055**
43615523
4362**Article LEGIARTI000006837021**
5524En application de [l'article R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid), le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
43635525
4364Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
55261° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
43655527
4366**Article LEGIARTI000006837022**
55282° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de [l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&idArticle=LEGIARTI000006628624&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
43675529
4368En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
55303° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
43695531
4370Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-1 \(VT\)").
55324° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de [l'article L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid).
43715533
4372**Article LEGIARTI000006837023**
5534Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de [l'article R. 214-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837051&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-77 \(Ab\)").
43735535
4374Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-1 \(VT\)") sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
5536**Article LEGIARTI000006837056**
43755537
4376**Article LEGIARTI000006837024**
5538I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
43775539
4378Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
5540II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
43795541
4380Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
5542Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
43815543
4382**Article LEGIARTI000006837025**
5544A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
43835545
4384Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de [l'article L. 215-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-3 \(V\)")ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de [l'article L. 431-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)")sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
55461° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43855547
4386**Article LEGIARTI000006837026**
5548La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
43875549
4388Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du [décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334019&categorieLien=cid "Décret n°82-842 du 29 septembre 1982 \(Ab\)")pris pour l'application de la [loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699580&categorieLien=cid "Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 \(V\)")valent autorisations délivrées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")
5550Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
43895551
4390**Article LEGIARTI000006837027**
55522° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
43915553
4392I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux [articles R. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-3 \(V\)"), [R. 214-51 et R. 214-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-51 \(V\)")viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
5554III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
43935555
43941° Son nom et son adresse ;
5556**Article LEGIARTI000006837057**
43955557
43962° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
5558Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à [l'article R. 214-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837019&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par [l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847065&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
43975559
43983° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
5560**Article LEGIARTI000006837058**
43995561
4400II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux [articles R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")ou [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-32 \(V\)").
5562Les autorisations délivrées en application du [décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000862505&categorieLien=cid)avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid). Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
44015563
4402Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux [articles R. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")ou [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)"), les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
5564Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
44035565
4404III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
5566**Article LEGIARTI000017825332**
44055567
4406**Article LEGIARTI000006837028**
5568I.-Par dérogation à l'article [R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)"), le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
44075569
4408Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des [articles L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")ou [L. 212-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-2 \(V\)"), les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux [articles R. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")ou [R. 214-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-39 \(V\)").
55701° Le nom et l'adresse du demandeur ;
44095571
4410**Article LEGIARTI000006837029**
55722° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
44115573
4412Les mesures imposées en application des [articles R. 214-53 et R. 214-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-53 \(V\)")ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de [l'article R. 214-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-15 \(V\)"), les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
55743° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
44135575
4414**Article LEGIARTI000006837030**
5576a) Le débit maximal dérivé ;
44155577
4416Les [articles R. 214-17, R. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-17 \(V\)")et [R. 214-26 à R. 214-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-26 \(V\)") sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
5578b) La hauteur de chute brute maximale ;
44175579
4418## Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
5580c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
44195581
4420**Article LEGIARTI000006837031**
5582d) Le volume stockable ;
44215583
4422Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
5584e) Le débit maintenu dans la rivière ;
44235585
4424Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
55864° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles [D. 211-10 à D. 211-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)");
44255587
4426Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
55885° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
44275589
4428Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"). En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
55906° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
44295591
4430**Article LEGIARTI000006837032**
55927° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
44315593
4432L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
55948° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
44335595
44341° Les volumes prélevés ;
55969° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
44355597
44362° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
559810° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
44375599
44383° L'usage et les conditions d'utilisation ;
560011° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du [décret n° 70-414 du 12 mai 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856955&categorieLien=cid "Décret n°70-414 du 12 mai 1970, v. init.")concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
44395601
44404° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
560212° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
44415603
44425° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
560413° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
44435605
44446° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
560614° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)")relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
44455607
44467° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
560815° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
44475609
4448**Article LEGIARTI000006837033**
561016° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article [R. 214-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-85 \(V\)") et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
44495611
4450Les exploitants responsables des installations définies à [l'article R. 214-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-57 \(V\)")sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à [l'article R. 214-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-58 \(V\)").
561217° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;
44515613
4452Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
561418° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;
44535615
4454**Article LEGIARTI000006837034**
561619° Le cas échéant une étude de dangers ;
44555617
4456Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
561820° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
5619
5620II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
44575621
4458## Sous-section 1 : Présentation de la demande.
56221° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
44595623
4460**Article LEGIARTI000006837035**
56242° L'avis du service des domaines ;
44615625
4462Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
56263° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
44635627
4464**Article LEGIARTI000006837036**
56284° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
5629
5630## Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
5631
5632**Article LEGIARTI000006837059**
5633
5634Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
5635
5636## Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
5637
5638**Article LEGIARTI000017825345**
5639
5640Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le [décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367955&categorieLien=cid "Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 \(V\)")relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le [décret n° 99-872 du 11 octobre 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000761418&categorieLien=cid "Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 \(V\)") approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
5641
5642Toutefois, les dispositions des articles [R. 214-112 à R. 214-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(V\)")du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application de la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)")modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
44655643
4466La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.
5644## Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
5645
5646**Article LEGIARTI000006837061**
44675647
4468**Article LEGIARTI000006837037**
5648Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le [décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246056&categorieLien=cid "Décret n°2003-885 du 10 septembre 2003 \(V\)")portant application de [l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868448&idArticle=LEGIARTI000006628044&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 8 bis \(Ab\)") sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
44695649
4470Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes :
5650## Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
44715651
44721° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ;
5652**Article LEGIARTI000006837062**
44735653
44742° Pour chacune des époques de l'année :
5654Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
44755655
4476a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;
5656**Article LEGIARTI000006837063**
44775657
4478b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ;
5658I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
44795659
44803° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;
5660II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
44815661
44824° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;
5662III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
44835663
44845° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;
56641° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
44855665
44866° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;
56662° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
44875667
44887° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
56683° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
44895669
44908° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
5670**Article LEGIARTI000006837064**
44915671
4492**Article LEGIARTI000006837038**
5672Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
44935673
4494Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63.
5674**Article LEGIARTI000006837066**
44955675
4496## Sous-section 2 : Instruction de la demande et décision.
5676En application des dispositions du I bis de [l'article L. 211-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(V\)") le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
44975677
4498**Article LEGIARTI000006837039**
5678**Article LEGIARTI000006837067**
44995679
4500L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
5680Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
45015681
4502En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
56821° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
45035683
4504**Article LEGIARTI000006837040**
56842° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
45055685
4506Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :
56863° Les critères retenus pour la répartition des charges.
45075687
45081° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;
5688**Article LEGIARTI000006837068**
45095689
45102° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;
5690Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
45115691
45123° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;
5692**Article LEGIARTI000006837069**
45135693
45144° Fixe les usages du débit affecté ;
5694Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
45155695
45165° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;
5696Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
45175697
45186° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;
5698**Article LEGIARTI000006837070**
45195699
45207° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
5700Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article [R. 214-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-91 \(V\)") par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)").
45215701
4522**Article LEGIARTI000006837041**
5702**Article LEGIARTI000006837071**
45235703
4524En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.
5704Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
45255705
4526**Article LEGIARTI000006837042**
5706En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
45275707
4528Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.
5708**Article LEGIARTI000006837072**
45295709
4530Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.
5710Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
45315711
4532Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.
5712Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
45335713
4534## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
5714Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
45355715
4536**Article LEGIARTI000006837043**
5716**Article LEGIARTI000006837073**
45375717
4538L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
5718Lorsque l'opération mentionnée à [l'article R. 214-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-88 \(V\)")est soumise à autorisation au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à [l'article R. 214-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-91 \(V\)")comprend, outre les pièces exigées à [l'article R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)") :
45395719
4540En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
5720I.-Dans tous les cas :
45415721
4542La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
57221° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
45435723
4544Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
57242° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
45455725
4546**Article LEGIARTI000006837044**
5726a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
45475727
4548Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté.
5728b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
45495729
4550## Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
57303° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
45515731
4552**Article LEGIARTI000006837045**
5732II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
45535733
4554La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
57341° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
45555735
4556L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid).
57362° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
45575737
4558Les dispositions des [articles R. 214-6 à R. 214-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid) leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
57383° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
45595739
4560**Article LEGIARTI000006837046**
57404° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
45615741
4562I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
57425° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
45635743
45641° Le nom et l'adresse du demandeur ;
57446° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
45655745
45662° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
5746**Article LEGIARTI000006837074**
45675747
45683° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
5748Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
45695749
4570a) Le débit maximal dérivé ;
5750**Article LEGIARTI000006837076**
45715751
4572b) La hauteur de chute brute maximale ;
5752Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
45735753
4574c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
57541° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
45755755
4576d) Le volume stockable ;
57562° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
45775757
4578e) Le débit maintenu dans la rivière ;
57583° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
45795759
45804° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
5760**Article LEGIARTI000006837077**
45815761
45825° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
5762Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article [R. 214-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-101 \(V\)")ou à [l'article R. 214-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-102 \(V\)") au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
45835763
45846° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
5764**Article LEGIARTI000006837078**
45855765
45867° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
5766Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
45875767
45888° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
5768**Article LEGIARTI000017832745**
45895769
45909° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
5770La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
45915771
459210° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
5772Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
45935773
459411° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
5774**Article LEGIARTI000017832750**
45955775
459612° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
5776Lorsque l'opération mentionnée à l'article [R. 214-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-88 \(V\)")est soumise à déclaration au titre des articles [L. 214-1 à L. 214-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)le dossier de l'enquête mentionné à l'article [R. 214-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-91 \(V\)") comprend les pièces suivantes :
45975777
459813° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
57781° Le dossier de déclaration prévu par l'article [R. 214-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-32 \(V\)");
45995779
460014° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
57802° Les pièces mentionnées au I de l'article [R. 214-99 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-99 \(V\)");
46015781
460215° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
57823° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
46035783
460416° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
5784Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
5785
5786L'arrêté prévu à l'article [R. 214-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837069&dateTexte=&categorieLien=cid)par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.
46055787
460617° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
5788## Section 5 : Circulation des engins et embarcations
46075789
4608II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
5790**Article LEGIARTI000006837079**
46095791
46101° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
5792La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le [décret n° 73-912 du 21 septembre 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304113&categorieLien=cid "Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 \(V\)") portant règlement de police général de la navigation intérieure.
46115793
46122° L'avis du service des domaines ;
5794## Section 6 : Assainissement
46135795
46143° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
5796**Article LEGIARTI000006837080**
46155797
46164° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
5798Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'[article R. 1331-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-1 \(T\)") et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
46175799
4618**Article LEGIARTI000006837047**
5800## Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
46195801
4620Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
5802**Article LEGIARTI000017832655**
46215803
4622Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux [articles L. 210-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832976&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
5804Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
5805
5806La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.
5807
5808Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.
5809
5810Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
5811
5812Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
5813
5814La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
46235815
4624D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à [l'article R. 214-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835477&dateTexte=&categorieLien=cid). Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
5816**Article LEGIARTI000017832658**
46255817
4626**Article LEGIARTI000006837048**
5818Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article [L. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
46275819
4628Le préfet saisit également le préfet de région en application de [l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&idArticle=LEGIARTI000006867978&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
58201° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
46295821
4630**Article LEGIARTI000006837049**
58222° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
46315823
4632Dès l'ouverture de l'enquête prévue à [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
58243° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
46335825
4634Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
58264° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
46355827
4636Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
5828**Article LEGIARTI000017832662**
46375829
4638**Article LEGIARTI000006837050**
5830Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.
46395831
4640Par dérogation à [l'article R. 214-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835473&dateTexte=&categorieLien=cid)et en application du septième alinéa de [l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
5832**Article LEGIARTI000017832665**
46415833
4642**Article LEGIARTI000006837051**
5834Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid) sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.
46435835
4644Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
5836**Article LEGIARTI000017833930**
46455837
4646Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
5838Lorsqu'il est saisi par le maire, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-15, d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre dans une commune d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte le comité départemental de la consommation et, si un établissement public de coopération intercommunale a reçu délégation de compétence de la commune concernée pour la distribution de l'eau, l'organe délibérant de cet établissement.
46475839
4648Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
5840Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence.
46495841
4650**Article LEGIARTI000006837052**
5842## Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
46515843
4652Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
5844**Article LEGIARTI000017832644**
46535845
4654S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
5846Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article [L. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.
46555847
4656S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
5848**Article LEGIARTI000017832647**
46575849
4658Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le [décret n° 92-997 du 15 septembre 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725339&categorieLien=cid) relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
5850La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article [L. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid) doit garantir :
46595851
4660Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
58521° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;
46615853
4662Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
58542° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces
46635855
4664**Article LEGIARTI000006837053**
5856**Article LEGIARTI000017832650**
46655857
4666Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
5858Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article [L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
46675859
4668**Article LEGIARTI000006837054**
58601° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
46695861
4670Outre les cas de retrait prévus à [l'article L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut retirer l'autorisation :
58622° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage de même nature ;
46715863
46721° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
58643° Les espèces énumérées à l'article [R. 214-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017695258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-108 \(V\)") en sont absentes.
46735865
46742° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
5866Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
46755867
4676**Article LEGIARTI000006837055**
5868## Sous-section 1 : Classement des ouvrages
46775869
4678En application de [l'article R. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835491&dateTexte=&categorieLien=cid), le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
5870**Article LEGIARTI000017825298**
46795871
46801° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
5872Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles [R. 214-112 et R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(VD\)") n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
46815873
46822° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de [l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&idArticle=LEGIARTI000006628624&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
5874**Article LEGIARTI000017825300**
46835875
46843° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
5876Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
46855877
46864° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de [l'article L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid).
5878CLASSE| CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE et populations protégées
5879---|---
5880
5881A
5882|
5883Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000
5884
5885
5886B
5887|
5888Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000
5889
5890
5891C
5892|
5893Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000
5894
5895
5896D
5897|
5898Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10
5899
5900
5901
5902Au sens du présent article, on entend par :
46875903
4688Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de [l'article R. 214-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837051&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-77 \(Ab\)").
5904"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
46895905
4690**Article LEGIARTI000006837056**
5906"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
46915907
4692I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
5908**Article LEGIARTI000017825302**
46935909
4694II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
5910Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
46955911
4696Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
5912Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :
46975913
4698A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
5914[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20071213&numTexte;=3&pageDebut;=20113&pageFin;=20122](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071213&numTexte=3&pageDebut=20113&pageFin=20122)
46995915
47001° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5916Au sens du présent article, on entend par :
47015917
4702La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
5918"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
47035919
4704Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
5920"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
47055921
47062° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
5922## Sous-section 2 : Etude de dangers
47075923
4708III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
5924**Article LEGIARTI000017825193**
47095925
4710**Article LEGIARTI000006837057**
5926I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)"). Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
47115927
4712Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à [l'article R. 214-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837019&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par [l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847065&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
5928II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
47135929
4714**Article LEGIARTI000006837058**
5930**Article LEGIARTI000017825291**
47155931
4716Les autorisations délivrées en application du [décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000862505&categorieLien=cid)avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid). Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
5932L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
47175933
4718Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
5934**Article LEGIARTI000017825293**
47195935
4720## Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
5936I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de [l'article L. 211-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) Il en transmet au préfet toute mise à jour.
5937
5938II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.
47215939
4722**Article LEGIARTI000006837059**
5940## Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
47235941
4724Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
5942**Article LEGIARTI000017825197**
47255943
4726## Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
5944Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles [R. 214-112 et R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(VD\)").
47275945
4728**Article LEGIARTI000006837060**
5946## Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
47295947
4730Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
5948**Article LEGIARTI000017825195**
47315949
4732## Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
5950Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017825206&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-148 \(T\)"). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
47335951
4734**Article LEGIARTI000006837061**
59521° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
47355953
4736Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le [décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246056&categorieLien=cid "Décret n°2003-885 du 10 septembre 2003 \(V\)")portant application de [l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868448&idArticle=LEGIARTI000006628044&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 8 bis \(Ab\)") sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
59542° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
47375955
4738## Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
59563° La direction des travaux ;
47395957
4740**Article LEGIARTI000006837062**
59584° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
47415959
4742Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
59605° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
47435961
4744**Article LEGIARTI000006837063**
59626° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
47455963
4746I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
59647° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
47475965
4748II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
5966**Article LEGIARTI000017825283**
47495967
4750III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
5968La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
47515969
47521° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
5970Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
47535971
47542° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
5972Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
47555973
47563° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
5974**Article LEGIARTI000017825285**
47575975
4758**Article LEGIARTI000006837064**
5976Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
5977
5978Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.
47595979
4760Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
5980## Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
47615981
4762**Article LEGIARTI000006837065**
5982**Article LEGIARTI000017825217**
47635983
4764La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
5984Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
47655985
4766Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.
5986## Sous-section 11 : Dispositions diverses
47675987
4768Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
5988**Article LEGIARTI000017825211**
47695989
4770**Article LEGIARTI000006837066**
5990Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux sous-sections 3 à 10 de la présente section.
47715991
4772En application des dispositions du I bis de [l'article L. 211-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(V\)") le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
5992**Article LEGIARTI000017825213**
47735993
4774**Article LEGIARTI000006837067**
5994Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid), à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
47755995
4776Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
5996## Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
47775997
47781° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
5998**Article LEGIARTI000017825273**
47795999
47802° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
6000Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
6001
6002Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
47816003
47823° Les critères retenus pour la répartition des charges.
6004**Article LEGIARTI000017825275**
47836005
4784**Article LEGIARTI000006837068**
6006Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
6007
60081° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
6009
60102° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
47856011
4786Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
6012**Article LEGIARTI000017825277**
47876013
4788**Article LEGIARTI000006837069**
6014Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
47896015
4790Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
6016**Article LEGIARTI000017825279**
47916017
4792Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
6018I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
6019
6020-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
6021
6022-une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
6023
6024-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(VD\)") ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
6025
6026II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
6027
6028III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
47936029
4794**Article LEGIARTI000006837070**
6030## Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A
47956031
4796Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article [R. 214-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-91 \(V\)") par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)").
6032**Article LEGIARTI000017825265**
47976033
4798**Article LEGIARTI000006837071**
6034I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois par an.
6035
6036II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
47996037
4800Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
6038**Article LEGIARTI000017825267**
48016039
4802En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
6040Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(VD\)") sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
48036041
4804**Article LEGIARTI000006837072**
6042**Article LEGIARTI000017825269**
48056043
4806Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
6044Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.
48076045
4808Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
6046## Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
48096047
4810Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
6048**Article LEGIARTI000017825247**
48116049
4812**Article LEGIARTI000006837073**
6050I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
6051
6052II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid).
48136053
4814Lorsque l'opération mentionnée à [l'article R. 214-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-88 \(V\)")est soumise à autorisation au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à [l'article R. 214-91 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-91 \(V\)")comprend, outre les pièces exigées à [l'article R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)") :
6054**Article LEGIARTI000017825249**
48156055
4816I.-Dans tous les cas :
6056Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
48176057
48181° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
6058**Article LEGIARTI000017825251**
48196059
48202° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
6060Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.
48216061
4822a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
6062## Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
48236063
4824b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
6064**Article LEGIARTI000017825243**
48256065
48263° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
6066Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
48276067
4828II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
6068## Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A
48296069
48301° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
6070**Article LEGIARTI000017825235**
48316071
48322° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
6072I.-Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
48336073
48343° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
6074La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
48356075
48364° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
6076Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid)
48376077
48385° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6078Elle est renouvelée tous les dix ans.
48396079
48406° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
6080Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
48416081
4842**Article LEGIARTI000006837074**
6082II.-Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
48436083
4844Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
6084**Article LEGIARTI000017825237**
48456085
4846**Article LEGIARTI000006837075**
6086I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6087
6088II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet au moins une fois par an.
48476089
4848Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
6090**Article LEGIARTI000017825239**
48496091
48501° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
6092Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe A.
48516093
48522° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
6094## Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
48536095
48543° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
6096**Article LEGIARTI000017825227**
48556097
4856**Article LEGIARTI000006837076**
6098I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
48576099
4858Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
6100La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
48596101
48601° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6102Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid).
48616103
48622° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
6104Elle est renouvelée tous les dix ans.
48636105
48643° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
6106Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
48656107
4866**Article LEGIARTI000006837077**
6108II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
48676109
4868Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article [R. 214-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-101 \(V\)")ou à [l'article R. 214-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-102 \(V\)") au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
6110**Article LEGIARTI000017825229**
48696111
4870**Article LEGIARTI000006837078**
6112I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6113
6114II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
48716115
4872Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
6116**Article LEGIARTI000017825231**
48736117
4874## Section 5 : Circulation des engins et embarcations
6118Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe B.
48756119
4876**Article LEGIARTI000006837079**
6120## Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C
48776121
4878La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le [décret n° 73-912 du 21 septembre 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304113&categorieLien=cid "Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 \(V\)") portant règlement de police général de la navigation intérieure.
6122**Article LEGIARTI000017825221**
48796123
4880## Section 6 : Assainissement
6124I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6125
6126II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid) au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
48816127
4882**Article LEGIARTI000006837080**
6128**Article LEGIARTI000017825223**
48836129
4884Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'[article R. 1331-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-1 \(T\)") et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
6130Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.
48856131
48866132## Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
48876133
Article LEGIARTI000006836715 L4993→6239
49936239
49946240Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)") sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
49956241
4996## Sous-section 3 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
6242## Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
6243
6244**Article LEGIARTI000006836715**
6245
6246Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
49976247
4998**Article LEGIARTI000006835264**
6248A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
49996249
5000La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
6250**Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses**
6251
6252N° UE (*)| LISTES| N° CAS(Chemical Abstract Services)
6253---|---|---
6254| Liste dite "Liste I" (18 substances)|
62551| Aldrine.| 309-00-2
625612| Cadmium et composés.| 7440-43-9
625713| Tétrachlorure de carbone.| 56-23-5
625823| Chloroforme.| 67-66-3
625946| DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).| 50-29-3
626059| 1,2-dichloroéthane.| 107-06-2
626171| Dieldrine.| 60-57-1
626277| Endrine.| 72-20-8
626383| Hexachlorobenzène.| 118-74-1
626484| Hexachlorobutadiène.| 87-68-3
626585| Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).| s.o
626692| Mercure et composés.| 7439-97-6
6267102| Pentachlorophénol.| 87-86-5
6268111| Tétrachloroéthylène.| 127-18-4
6269117| Trichlorobenzène.| 12002-48-1
6270118| 1,2,4-trichlorobenzène.| 120-82-1
6271121| Trichloroéthylène.| 79-01-6
6272130| Isodrine.| 465-73-6
6273| Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"|
62745| Azinphos-éthyl.| 2642-71-9
62756| Azinphos-méthyl.| 86-50-0
627670| Dichlorvos.| 62-73-7
627776| Endosulfan.| 115-29-7
627880| Fénitrothion.| 122-14-5
627981| Fenthion.| 55-38-9
628089| Malathion.| 121-75-5
6281100| Parathion (y compris parathion-méthyl).| 56-38-2
6282106| Simazine.| 122-34-9
6283115| Oxyde de tributylétain.| 56-35-9
6284124| Trifluraline.| 1582-09-8
6285125| Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).| 900-95-8
6286126| Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).| 639-58-7
6287127| Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).| 76-87-9
6288131| Atrazine.| 1912-24-9
6289| Liste dite "Liste II de 99 substances"|
62902| 2-amino-4-chlorophénol.| 95-85-2
62913| Anthracène.| 120-12-7
62924| Arsenic et composés minéraux.| s.o.
62937| Benzène.| 71-43-2
62948| Benzidine.| 92-87-5
62959| Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).| 100-44-7
629610| Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).| 98-87-3
629711| Biphényle.| 92-52-4
629814| Hydrate de chloral.| 302-17-0
629915| Chlordane.| 57-74-9
630016| Acide chloroacétique.| 79-11-8
630117| 2-chloroaniline.| 95-51-2
630218| 3-chloroaniline.| 108-42-9
630319| 4-chloroaniline.| 106-47-8
630420| Mono-chlorobenzène.| 108-90-7
630521| 1-chloro-2,4-dinitrobenzène.| 97-00-7
630622| 2-chloroéthanol.| 107-07-3
630724| 4-chloro-3-méthylphénol.| 59-50-7
630825| 1-chloronaphtalène.| 90-13-1
630926| Chloronaphtalènes.| s.o.
631027| 4-chloronitroaniline.| 89-63-4
631128| 1-chloro-2-nitrobenzène.| 89-21-4
631229| 1-chloro-3-nitrobenzène.| 88-73-3
631330| 1-chloro-4-nitrobenzène.| 121-73-3
631431| 4-chloro-2-nitrotoluène.| 89-59-8
631532| Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).| s.o.
631633| 2-chlorophénol.| 95-57-8
631734| 3-chlorophénol.| 108-43-0
631835| 4-chlorophénol.| 106-48-9
631936| Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).| 126-99-8
632037| 3-chloropropène.| 107-05-1
632138| 2-chlorotoluène.| 95-49-8
632239| 3-chlorotoluène.| 108-41-8
632340| 4-chlorotoluène.| 106-43-4
632441| 2-chloro-p-toluidine.| 615-65-6
632542| Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).| s.o.
632643| Coumaphos.| 56-72-4
632744| 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.| 108-77-0
632845| 2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).| 94-75-7
632947| Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy l­sulphone).| 298-03-3
633048| 1,2-dibromoéthane.| 106-93-4
633149| Ichlorure de dibutylétain.| D 683-18-1
633250| Oxyde de dibutylétain.| 818-08-6
633351| Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).| s.o.
633452| Dichloroanilines.| 95-76-1
633553| 1,2-dichlorobenzène.| 95-50-1
633654| 1,3-dichlorobenzène.| 541-73-1
633755| 1,4-dichlorobenzène.| 106-46-7
633856| Dichlorobenzidines.| s.o.
633957| Dichloro-di-is.o.propyl éther.| 108-60-1
634058| 1,1-dichloroéthane.| 75-34-3
634160| 1,1-dichloroéthylène.| 75-35-4
634261| 1,2-dichloroéthylène.| 540-59-0
634362| Dichlorométhane.| 75-09-2
634463| Dichloronitrobenzènes.| s.o.
634564| 2,4-dichlorophénol.| 120-83-2
634665| 1,2-dichloropropane.| 78-87-5
634766| 1,3-dichloropropan-2-ol.| 96-23-1
634867| 1,3-dichloropropène.| 542-75-6
634968| 2,3-dichloropropène.| 78-88-6
635069| Dichlorprop.| 120-36-5
635172| Diéthylamine.| 109-89-7
635273| Diméthoate.| 60-51-5
635374| Diméthylamine.| 124-40-3
635475| Disulfoton.| 298-04-4
635578| Epichlorohydrine.| 106-89-8
635679| Ethylbenzène.| 100-41-4
635782| Heptachlore (dont heptachlore époxyde).| 76-44-8
635886| Hexachloroéthane.| 67-72-1
635987| Is.o.propyl benzène.| 98-83-9
636088| Linuron.| 330-55-2
636190| Mcpa.| 94-74-6
636291| Mecoprop.| 93-65-2
636393| Methamidophos.| 10265-92-6
636494| Mevinphos.| 7786-34-7
636595| Monolinuron.| 1746-81-2
636696| Naphthalène.| 91-20-3
636797| Ométhoate.| 1113-02-6
636898| Oxy-demeton-methyl.| 301-12-2
636999| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).| s.o. (50-32-8 et 205-99-2)
6370101| PCB (dont PCT).| s.o.
6371103| Phoxime.| 14816-18-3
6372104| Propanil.| 709-98-8
6373105| Pyrazon.| 1698-60-8
6374107| 2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).| 93-76-5
6375108| Tétrabutylétain.| 1461-25-2
6376109| 1,2,4,5-tétrachlorobenzène.| 95-94-3
6377110| 1,1,2,2-tétrachloroéthane.| 79-34-5
6378112| Toluène.| 108-88-3
6379113| Triazophos.| 24017-47-8
6380114| Phosphate de tributyle.| 126-73-8
6381116| Trichlorfon.| 52-68-6
6382119| 1,1,1-trichloroéthane.| 71-55-6
6383120| 1,1,2-trichloroéthane.| 79-00-5
6384122| Trichlorophénols.| 95-95-4
6385123| 1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.| 76-13-1
6386128| Chlorure de vinyle (chloroéthylène).| 75-01-4
6387129| Xylènes.| 1330-20-7
6388132| Bentazone.| 25057-89-0
6389| Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)|
6390| Zinc.| 7440-66-6
6391| Cuivre.| 7440-50-8
6392| Nickel.| 7440-02-0
6393| Chrome.| 7440-47-3
6394| Plomb.| 7439-92-1
6395| Sélénium.| 7782-49-2
6396| Arsenic.| 7440-38-2
6397| Antimoine.| 7440-36-0
6398| Molybdène.| 7439-98-7
6399| Titane.| 7440-32-6
6400| Etain.| 7440-31-5
6401| Baryum.| 7440-39-3
6402| Béryllium.| 7440-41-7
6403| Bore.| 7440-42-8
6404| Uranium.| 7440-61-1
6405| Vanadium.| 7440-62-2
6406| Cobalt.| 7440-48-4
6407| Thallium.| 7440-28-0
6408| Tellurium.| 13494-80-9
6409| Argent.| 7440-22-4
6410| Phosphore total.| s.o.
6411| Cyanure.| 57-12-5
6412| Fluorure.| 16984-48-8
6413| Ammoniaque.| 7664-41-7
6414| Nitrite.| 14797-65-0
6415(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.s.o. : sans objet.
6416
6417**Article LEGIARTI000006836716**
6418
6419Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
6420
6421Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
6422
6423Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
6424
6425**Article LEGIARTI000006836717**
6426
6427Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 et L. 512-1 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
6428
6429## Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
6430
6431**Article LEGIARTI000006835265**
6432
6433La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)") et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
50016434
50026435La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
50036436
5004**Article LEGIARTI000006835267**
6437**Article LEGIARTI000006835268**
50056438
5006Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
6439Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à [l'article R. 211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-12 \(V\)")les agents mentionnés à [l'article L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-3 \(VT\)") et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
50076440
50086441Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
50096442
5010**Article LEGIARTI000006835270**
6443**Article LEGIARTI000006835271**
50116444
50126445I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
50136446
Article LEGIARTI000006835273 L5017→6450
50176450
501864512° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
50196452
5020**Article LEGIARTI000006835273**
6453**Article LEGIARTI000006835274**
50216454
5022I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
6455I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
50236456
50241° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
64571° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
50256458
50262° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
64592° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
50276460
50283° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
64613° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
50296462
5030II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
6463II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
50316464
50321° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
64651° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
50336466
50342° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
64672° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de [l'article R. 211-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-16 \(V\)");
50356468
50363° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
64693° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de [l'article R. 211-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-17 \(V\)").
50376470
5038III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
6471III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
50396472
5040IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
6473IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
50416474
5042V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
6475V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
50436476
5044**Article LEGIARTI000006835276**
6477**Article LEGIARTI000006835277**
50456478
50466479Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
50476480
Article LEGIARTI000006835279 L5051→6484
50516484
505264853° La signature de l'agent contrôleur.
50536486
5054**Article LEGIARTI000006835279**
6487**Article LEGIARTI000006835280**
50556488
5056L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
6489L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
50576490
5058Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
6491Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de [l'article R. 211-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-15 \(V\)"), cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
50596492
5060L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
6493L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
50616494
50626495Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
50636496
5064**Article LEGIARTI000006835283**
6497**Article LEGIARTI000006835284**
50656498
50666499Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
50676500
Article LEGIARTI000006835286 L5069→6502
50696502
50706503Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
50716504
5072**Article LEGIARTI000006835286**
6505**Article LEGIARTI000006835287**
50736506
5074Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
6507Sous réserve de l'application de l'[article R. 155 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R155 \(M\)"), copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
50756508
5076**Article LEGIARTI000006835289**
6509**Article LEGIARTI000006835290**
50776510
50786511Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
50796512
5080**Article LEGIARTI000006835292**
6513**Article LEGIARTI000006835293**
50816514
50826515Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
50836516
Article LEGIARTI000006836756 L5472→6905
54726905
54736906Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
54746907
5475**Article LEGIARTI000006836756**
5476
5477Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent :
5478
54791° Les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité ;
6908**Article LEGIARTI000006836757**
54806909
54812° La liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.
6910La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite.
54826911
54836912## Sous-section 5 : Déversement d'autres produits
54846913
Article LEGIARTI000006836782 L5859→7288
58597288
58607289Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à [l'article D. 211-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-86 \(V\)"), implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les [articles R. 211-80 à R. 211-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)").
58617290
5862**Article LEGIARTI000006836782**
5863
5864Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
5865
58661° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
5867
58682° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
5869
5870a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
5871
5872b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
5873
5874c) De l'article R. 216-10 ;
5875
5876d) Du III de l'article R. 216-8.
5877
58787291**Article LEGIARTI000006836783**
58797292
58807293L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de [l'article D. 211-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836782&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-88 \(V\)").
Article LEGIARTI000020980236 L5919→7332
59197332
59207333Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
59217334
7335**Article LEGIARTI000020980236**
7336
7337Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
7338
73391° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
7340
73412° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de [l'article L. 1324-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1324-3 \(V\)")du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
7342
7343a) Du premier alinéa de [l'article L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-6 \(VT\)")et des [articles L. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-8 \(VT\)"), [L. 216-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-10 \(VT\)")et [L. 514-9 à L. 514-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-9 \(VT\)");
7344
7345b) De [l'article R. 514-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-4 \(V\)")du code de l'environnement ;
7346
7347c) De l'article [R. 216-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-10 \(V\)");
7348
7349d) Du III de l'article [R. 216-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-8 \(V\)").
7350
59227351## Sous-section 4 : Zones sensibles
59237352
59247353**Article LEGIARTI000006836788**
Article LEGIARTI000006836809 L6053→7482
60537482
60547483Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
60557484
6056## Section 4 : Eaux potables
7485## Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
7486
7487**Article LEGIARTI000006836809**
7488
7489Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de [l'article R. 214-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-5 \(V\)").
7490
7491**Article LEGIARTI000006836811**
7492
7493L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)")est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
7494
74951° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les [articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-31-1 \(V\)");
7496
74972° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des [articles R. 211-66 à R. 211-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)"); le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par [l'article R. 214-31-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-31-3 \(V\)") ;
7498
74993° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
7500
75014° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
7502
7503a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
7504
7505b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
7506
7507c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
7508
7509d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
7510
7511e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
7512
7513Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.
7514
7515L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
7516
7517**Article LEGIARTI000006836812**
7518
7519I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de [l'article R. 211-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-112 \(V\)")dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
7520
7521La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
7522
7523Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.
7524
7525L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
60577526
6058**Article LEGIARTI000006836808**
7527Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
60597528
6060Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles sont énoncées à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.
7529II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
60617530
6062**Article LEGIARTI000006836810**
7531L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de [l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 \(V\)") relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
60637532
6064Les dispositions relatives aux eaux de consommation humaine conditionnées et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique et au chapitre II du même titre.
7533III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
60657534
6066## Section unique : Droits des riverains.
7535Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
7536
7537Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
7538
7539Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
7540
7541IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
7542
7543**Article LEGIARTI000006836813**
7544
7545L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
7546
7547Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à [l'article R. 214-31-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-31-2 \(V\)"), les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par [l'article R. 214-24. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-24 \(V\)")
7548
7549Dans le périmètre institué en application de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-113 \(V\)"), toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
7550
7551**Article LEGIARTI000006836814**
7552
7553L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
7554
7555**Article LEGIARTI000006836815**
7556
7557En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à [l'article R. 211-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-112 \(V\)").
7558
7559En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-113 \(V\)") et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.
7560
7561**Article LEGIARTI000006836816**
7562
7563Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-113 \(V\)") demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
7564
7565## Section 1 : Droits des riverains
60677566
60687567**Article LEGIARTI000006835539**
60697568
60707569Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural.
60717570
7571## Section 2 : Entretien régulier des cours d'eau
7572
7573**Article LEGIARTI000017832719**
7574
7575L'autorisation pluriannuelle d'exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d'entretien, prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), est accordée par le préfet pour cinq ans au moins.
7576
7577**Article LEGIARTI000017832722**
7578
7579Toute opération d'entretien régulier à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente projetée par l'Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid).
7580
7581**Article LEGIARTI000017832725**
7582
7583Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid) ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
7584
7585**Article LEGIARTI000017832728**
7586
7587L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article [L. 215-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article [L. 215-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833187&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
7588
60727589## Section 1 : Constatation des infractions
60737590
6074**Article LEGIARTI000006837091**
7591**Article LEGIARTI000006837084**
60757592
6076Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
7593Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de [l'article L. 216-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à [l'article L. 211-1 :](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
60777594
60781° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
75951° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
60797596
60802° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
75972° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
60817598
60827599Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
60837600
6084**Article LEGIARTI000006837093**
7601**Article LEGIARTI000006837085**
60857602
6086Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
7603Les agents mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837084&dateTexte=&categorieLien=cid)sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à [l'article R. 216-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837087&dateTexte=&categorieLien=cid).
60877604
6088**Article LEGIARTI000006837095**
7605**Article LEGIARTI000006837086**
60897606
6090Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
7607Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
60917608
6092Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
7609Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de [l'article R. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837084&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R216-1 \(Ab\)") peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
60937610
60947611Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
60957612
6096**Article LEGIARTI000006837096**
7613**Article LEGIARTI000006837087**
60977614
6098Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
7615Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de [l'article L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid) prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
60997616
6100La formule du serment est la suivante :
7617La formule du serment est la suivante :
61017618
6102"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
7619" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
61037620
6104**Article LEGIARTI000006837097**
7621**Article LEGIARTI000006837088**
61057622
61067623Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.
61077624
61087625En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
61097626
6110**Article LEGIARTI000006837098**
7627**Article LEGIARTI000006837089**
61117628
6112Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
7629Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de [l'article R. 217-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837120&dateTexte=&categorieLien=cid)
61137630
61147631## Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
61157632
Article LEGIARTI000006837101 L6145→7662
61457662
61467663III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
61477664
7665**Article LEGIARTI000006837101**
7666
7667Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de [l'article R. 211-64.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-64 \(V\)")
7668
61487669## Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
61497670
61507671**Article LEGIARTI000006837102**
Article LEGIARTI000006837105 L6165→7686
61657686
61667687## Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages
61677688
6168**Article LEGIARTI000006837105**
7689**Article LEGIARTI000006837106**
61697690
61707691I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
61717692
@@ -6187,7 +7708,9 @@ I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
61877708
618877099° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
61897710
619010° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6.
771110° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
7712
771311° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3.
61917714
61927715II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
61937716
Article LEGIARTI000006837108 L6209→7732
62097732
62107733## Sous-section 5 : Récidive
62117734
6212**Article LEGIARTI000006837108**
7735**Article LEGIARTI000006837109**
62137736
6214La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7737La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les [articles R. 216-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-7 \(V\)"), [R. 216-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-8-1 \(V\)"), [R. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-10 \(V\)"), le I de [l'article R. 216-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-12 \(V\)")et l'article [R. 216-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-13 \(V\)")est réprimée conformément aux dispositions des [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
62157738
62167739## Section 3 : Transaction pénale
62177740
Article LEGIARTI000006837114 L6241→7764
62417764
62427765Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les [articles R. 214-6 à R. 214-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)")sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-3 à R. 217-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-3 \(V\)").
62437766
6244**Article LEGIARTI000006837114**
6245
6246L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
6247
62487767**Article LEGIARTI000006837115**
62497768
62507769Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux [articles R. 214-7 à R. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835469&dateTexte=&categorieLien=cid)est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
Article LEGIARTI000020980269 L6295→7814
62957814
62967815II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.
62977816
7817**Article LEGIARTI000020980269**
7818
7819L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles [L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de [l'article R. 517-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838827&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R517-6 \(VT\)")du code de l'environnement.
7820
62987821## Section 1 : Pollution par les rejets des navires
62997822
63007823**Article LEGIARTI000006837123**
Article LEGIARTI000006838147 L1341→1341
13411341Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire| Troisième dimanche de septembre| Dernier jour de février
13421342Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)| Quatrième dimanche de septembre| Dernier jour de février
13431343
1344**Article LEGIARTI000006838147**
1345
1346Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
1347
1348Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1349
1350Espèces| Date d'ouverture spécifique au plus tôt le| Date de clôture spécifique au plus tard le| Conditions spécifiques de chasse
1351---|---|---|---
1352Chevreuil| 1er juin| Dernier jour de février| Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
1353Cerf| 1er septembre| Dernier jour de février|
1354Daim| 1er juin| Dernier jour de février|
1355Mouflon| 1er septembre| Dernier jour de février|
1356Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal| 1er septembre| Dernier jour de février|
1357Sanglier| 1er juin| Dernier jour de février| Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1358| | | Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1359Grand tétras| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
1360Petit tétras| Troisième dimanche de septembre| 11 novembre|
1361Lagopède des Alpes| Ouverture générale| 11 novembre|
1362Perdrix bartavelle| Ouverture générale| 11 novembre|
1363Gélinotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1364Lièvre variable| Ouverture générale| 11 novembre|
1365Marmotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1366Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :| | |
1367\- Chaîne alpine| Deuxième dimanche de septembre| 11 novembre|
1368\- reste du territoire| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
1369Perdrix grise de plaine| Premier dimanche de septembre| Clôture générale| L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1370| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
1371
13441372**Article LEGIARTI000006838148**
13451373
13461374Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Article LEGIARTI000006838172 L2248→2276
22482276
22492277## Sous-section 1 : Dispositions générales
22502278
2251**Article LEGIARTI000006838172**
2279**Article LEGIARTI000006838180**
22522280
2253Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
2281La commission compétente est :
22542282
2255Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
22831° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
22562284
2257Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
22852° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
22582286
2259**Article LEGIARTI000006838174**
2287a) Membres de droit :
22602288
2261Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
2289\- le préfet, ou son représentant, président ;
22622290
2263L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
2291\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
22642292
2265**Article LEGIARTI000006838175**
2293\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
22662294
2267Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.
2295\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
22682296
2269**Article LEGIARTI000006838176**
2297b) Membres nommés par le préfet :
22702298
2271I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
2299\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
22722300
2273II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
2301\- deux représentants des intérêts agricoles ;
22742302
2275III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2303\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
22762304
2277IV. - Elle est adressée chaque année :
2305\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
22782306
22791° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2307**Article LEGIARTI000006838182**
22802308
22812° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2309Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
22822310
22833° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
2311**Article LEGIARTI000006838185**
22842312
2285V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2313Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
22862314
2287**Article LEGIARTI000006838177**
2315Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
22882316
2289Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
2317Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
22902318
2291**Article LEGIARTI000006838179**
2319Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
22922320
2293Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2321**Article LEGIARTI000018359709**
22942322
2295La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
2323Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
22962324
2297Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
2325Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
22982326
2299**Article LEGIARTI000006838180**
2327Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
23002328
2301La commission compétente est :
2329Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
23022330
23031° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
2331**Article LEGIARTI000018359711**
23042332
23052° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
2333Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
23062334
2307a) Membres de droit :
2335Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.
23082336
2309\- le préfet, ou son représentant, président ;
2337Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés.
23102338
2311\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2339L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
23122340
2313\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
2341**Article LEGIARTI000018359713**
23142342
2315\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
2343Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles [R. 425-4 à R. 425-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) ou leurs ayants droit.
23162344
2317b) Membres nommés par le préfet :
2345**Article LEGIARTI000018359716**
23182346
2319\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2347I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833939&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
23202348
2321\- deux représentants des intérêts agricoles ;
2349II.-Les demandes prévues au I sont adressées :
23222350
2323\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
23511° Pour les territoires relevant entièrement du régime forestier, au responsable territorial de l'Office national des forêts, à charge pour celui-ci d'en transmettre copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
23242352
2325\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
23532° Pour les territoires relevant seulement pour partie du régime forestier, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du responsable territorial de l'Office national des forêts ;
23262354
2327**Article LEGIARTI000006838181**
23553° Pour les autres territoires, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
23282356
2329Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2357III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.
23302358
2331**Article LEGIARTI000006838182**
2359IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
23322360
2333Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
2361V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II.
2362
2363**Article LEGIARTI000018359719**
2364
2365Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2366
2367Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article [R. 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid).
2368
2369Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.
2370
2371**Article LEGIARTI000018359722**
2372
2373Le préfet soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2374
2375La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
2376
2377Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet au préfet son avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
2378
2379Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :
2380
23811° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
2382
23832° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
23342384
2335**Article LEGIARTI000006838184**
2385Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 425-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838173&dateTexte=&categorieLien=cid)
23362386
2337Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2387**Article LEGIARTI000018359725**
23382388
2339Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2389Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid)
23402390
2341Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2391Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
2392
2393En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
2394
2395**Article LEGIARTI000018359728**
2396
2397Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2398
2399Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2400
2401Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2402
2403La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
23422404
23432405Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
23442406
2345**Article LEGIARTI000006838185**
2407**Article LEGIARTI000018359731**
23462408
2347Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
2409Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
23482410
2349Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
2411**Article LEGIARTI000018359733**
23502412
2351Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
2413Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
23522414
2353Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
2415Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
2416
24171° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
2418
24192° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
2420
24213° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
23542422
2355**Article LEGIARTI000006838186**
24234° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
23562424
2357Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
2425**Article LEGIARTI000018359735**
23582426
2359**Article LEGIARTI000006838187**
2427Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
23602428
2361Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
2429La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
23622430
23632431## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
23642432
Article LEGIARTI000006838193 L2378→2446
23782446
23792447Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
23802448
2381**Article LEGIARTI000006838193**
2449**Article LEGIARTI000018359738**
23822450
2383L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
2451L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article [R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
23842452
23852453## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
23862454
Article LEGIARTI000018359765 L2418→2486
24182486
24192487Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
24202488
2489## Sous-section 1 : Dispositions générales
2490
2491**Article LEGIARTI000018359765**
2492
2493Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid), l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
2494
2495L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
2496
2497**Article LEGIARTI000018359768**
2498
2499Sont concernés par les dispositions de l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
2500
2501**Article LEGIARTI000018359771**
2502
2503Peuvent bénéficier des dispositions de l'article [L. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid)les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article [L. 4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid) du code forestier :
2504
25051° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
2506
25072° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article [L. 429-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid)
2508
2509## Sous-section 2 : Protection des régénérations
2510
2511**Article LEGIARTI000018359752**
2512
2513Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
2514
2515**Article LEGIARTI000018359754**
2516
2517Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.
2518
2519La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2520
2521**Article LEGIARTI000018359756**
2522
2523Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
2524
25251° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article [R. 425-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820067&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2526
25272° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
2528
2529Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2530
2531Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
2532
2533**Article LEGIARTI000018359760**
2534
2535Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à [l'article R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-21 \(V\)") peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.
2536
2537Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid), par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
2538
2539Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2540
2541## Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
2542
2543**Article LEGIARTI000018359742**
2544
2545Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
2546
2547**Article LEGIARTI000018359744**
2548
2549L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
2550
2551Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.
2552
2553**Article LEGIARTI000018359746**
2554
2555Lorsqu'il relève de l'article [R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid) le versement d'une indemnité.
2556
2557La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
2558
2559Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
2560
2561A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
2562
2563Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2564
24212565## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
24222566
24232567**Article LEGIARTI000006838202**
Article LEGIARTI000006838552 L4469→4613
44694613
44704614Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
44714615
4472**Article LEGIARTI000006838552**
4616**Article LEGIARTI000006838553**
44734617
4474Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
4618Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article [L. 436-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-1 \(V\)") ou sans avoir acquitté la redevance visée à [l'article L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")prévue au même article.
44754619
4476Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
4620Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
44774621
44784622**Article LEGIARTI000006838554**
44794623
Article LEGIARTI000006834960 L145→145
145145
146146Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.
147147
148**Article LEGIARTI000006834960**
148**Article LEGIARTI000006834961**
149149
150150I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
151151
@@ -161,7 +161,9 @@ II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit
161161
1621625° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
163163
1646° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
1646° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
165
166b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
165167
1661687° Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ;
167169
Article LEGIARTI000006834977 L339→341
339341
340342Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
341343
342**Article LEGIARTI000006834977**
344**Article LEGIARTI000006834978**
343345
344346I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
345347
346348II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
347349
3481° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 1° et 9° de l'article R. 122-17 ;
3501° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ;
349351
3503522° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
351353
Article LEGIARTI000006835031 L819→821
819821
820822## Section 5 : Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les enquêtes publiques
821823
822**Article LEGIARTI000006835031**
824**Article LEGIARTI000006835032**
823825
824I. - Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
826I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des [articles L. 123-1 à L. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid):
825827
8261° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
8281° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
827829
8282° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
8302° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de [l'article R. 421-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000041614744&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. *R421-8 \(M\)")du code de l'urbanisme ;
829831
8303° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
8323° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
831833
8324° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
8344° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
833835
834II. - Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
836II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du [décret n° 80-813 du 15 octobre 1980](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000307602&categorieLien=cid) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
835837
836838**Article LEGIARTI000006835033**
837839
Article LEGIARTI000006835049 L1148→1150
11481150
11491151La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
11501152
1151**Article LEGIARTI000006835049**
1153**Article LEGIARTI000020980179**
11521154
1153I. - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
1155I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
11541156
11551° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11571° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11561158
11572° De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
11592° De celles des modifications mentionnées à [l'article R. 512-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-33 \(V\)")du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
11581160
11593° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
11613° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à [l'article R. 512-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-69 \(V\)")du code de l'environnement.
11601162
1161II. - L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
1163II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article [R. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-2 \(V\)").
11621164
1163III. - La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
1165III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
11641166
11651167## Sous-section 1 : Dispositions générales
11661168
Article LEGIARTI000006835051 L1168→1170
11681170
11691171Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de [l'article L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2 \(V\)"), les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.
11701172
1171**Article LEGIARTI000006835051**
1172
1173I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
1174
11751° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
1176
11772° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le [décret n° 91-461 du 14 mai 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504342&categorieLien=cid "Décret n°91-461 du 14 mai 1991 \(Ab\)") relatif à la prévention du risque sismique ;
1178
11793° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
1180
11814° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
1182
11835° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
1184
11856° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
1186
1187II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
1188
11891173**Article LEGIARTI000006835053**
11901174
11911175I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Article LEGIARTI000006835056 L1218→1202
12181202
12191203Les affiches prévues à [l'article R. 125-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-12 \(V\)") sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
12201204
1221**Article LEGIARTI000006835056**
1205**Article LEGIARTI000006835057**
1206
1207I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
1208
1209II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
1210
12111° Etablissements recevant du public, au sens de [l'article R. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-2 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
12221212
1223I. - Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
12132° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
12241214
1225II. - Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
12153° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de [l'article R. 421-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. *R421-19 \(V\)") du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
12261216
12271° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
12174° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
12281218
12292° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
1219III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
12301220
12313° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
1221**Article LEGIARTI000019985361**
12321222
12334° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
1223I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
12341224
1235III. - Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
12251° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
1226
12272° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l'article R563-4 du code de l'environnement ;
1228
12293° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
1230
12314° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
1232
12335° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
1234
12356° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
1236
1237II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
12361238
12371239## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
12381240
1239**Article LEGIARTI000006835058**
1241**Article LEGIARTI000006835059**
12401242
1241L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
1243L'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)")du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à [l'article R. 443-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R443-9 \(V\)") du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
12421244
12431245**Article LEGIARTI000006835060**
12441246
Article LEGIARTI000006835063 L1274→1276
12741276
127512773° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
12761278
1277**Article LEGIARTI000006835063**
1279**Article LEGIARTI000006835064**
12781280
1279Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
1281Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par [l'article R. 125-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)")sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
12801282
1281Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme.
1283Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
12821284
1283**Article LEGIARTI000006835065**
1285**Article LEGIARTI000006835066**
12841286
1285L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
1287L'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)") du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
12861288
12871289**Article LEGIARTI000006835067**
12881290
12891291Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
12901292
1291**Article LEGIARTI000006835068**
1293**Article LEGIARTI000006835069**
12921294
1293En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
1295En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)")du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à [l'article R. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)") du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
12941296
12951297## Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
12961298
1297**Article LEGIARTI000006835070**
1298
1299L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1300
13011° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
1302
13032° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
1304
13053° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
1306
13074° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
1308
13091299**Article LEGIARTI000006835071**
13101300
13111301I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
Article LEGIARTI000019985368 L1354→1344
13541344
13551345Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de [l'article L. 125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-5 \(V\)") sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
13561346
1347**Article LEGIARTI000019985368**
1348
1349L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1350
13511° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
1352
13532° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
1354
13553° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
1356
13574° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R563-4 du code de l'environnement.
1358
13571359## Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores
13581360
13591361**Article LEGIARTI000006835075**
Article LEGIARTI000006835081 L1436→1438
14361438
14371439En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
14381440
1439**Article LEGIARTI000006835081**
1440
1441Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
1442
1443Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
1444
1445Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
1446
14471441**Article LEGIARTI000006835082**
14481442
14491443Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
Article LEGIARTI000006835083 L1454→1448
14541448
14551449Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
14561450
1457**Article LEGIARTI000006835083**
1451**Article LEGIARTI000020980204**
1452
1453Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
1454
1455Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)") du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
1456
1457Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
1458
1459**Article LEGIARTI000020980225**
14581460
14591461I.-L'exploitant d'une installation visée à [l'article D. 125-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D125-29 \(V\)")adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
14601462
146114631° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
14621464
14632° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de [l'article 3 du décret n° 77-1133 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852239&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 3 \(Ab\)")du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
14652° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de [l'article R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)")du code de l'environnement ;
14641466
14653° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par [l'article 38 du décret n° 77-1133](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852198&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 38 \(Ab\)") du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
14673° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par [l'article R. 512-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-69 \(V\)") du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
14661468
146714694° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
14681470
Article LEGIARTI000006835240 L3004→3006
30043006
30053007Les dispositions d'application des [articles L. 151-1 et L. 151-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L151-1 \(V\)")sont énoncées au [décret n° 99-508 du 17 juin 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211445&categorieLien=cid "Décret n°99-508 du 17 juin 1999 \(V\)")modifié pris pour l'application des [articles 266 sexies à 266 duodecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)") du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.
30063008
3007**Article LEGIARTI000006835240**
3009**Article LEGIARTI000006835241**
30083010
3009L'annexe au présent article dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes.
3011La colonne B de l'annexe à [l'article R. 511-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid)dresse la liste, prévue au b du 8 du I de [l'article 266 sexies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de [l'article 266 nonies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615202&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes.
30103012
30113013**Article LEGIARTI000006835242**
30123014
Article LEGIARTI000006839793 L50→50
5050
5151"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
5252
53**Article LEGIARTI000006839793**
53**Article LEGIARTI000006839794**
5454
5555Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
5656
57"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 621-6.
57"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
5858
5959La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
6060
Article LEGIARTI000006839810 L130→130
130130
131131"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
132132
133**Article LEGIARTI000006839810**
133**Article LEGIARTI000006839811**
134134
135135Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
136136
137"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 631-6.
137"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
138138
139139La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".
140140
Article LEGIARTI000006839777 L336→336
336336
337337"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
338338
339**Article LEGIARTI000006839777**
339**Article LEGIARTI000006839778**
340340
341341Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
342342
343"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 611-6.
343"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
344344
345345La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
346346
Article LEGIARTI000006839843 L372→372
372372
373373## Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
374374
375**Article LEGIARTI000006839843**
375**Article LEGIARTI000006839844**
376376
377377I. - Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
378378
Article LEGIARTI000006839857 L406→406
406406
407407III. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
408408
409IV. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.
410
411V. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
412
409413## Chapitre II : Milieux physiques
410414
411415**Article LEGIARTI000006839857**
Article LEGIARTI000006839868 L497→501
497501
498502Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
499503
504**Article LEGIARTI000006839868**
505
506[L'article R. 211-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836757&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-64 \(Ab\)") n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007.
507
500508**Article LEGIARTI000006839869**
501509
502510Les [articles R. 211-75 à R. 211-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
Article LEGIARTI000006839871 L511→519
511519
5125203° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-97 \(V\)") est supprimé.
513521
522**Article LEGIARTI000006839871**
523
524Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de [l'article R. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-6 \(V\)"), les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
525
514526**Article LEGIARTI000006839872**
515527
516528Les [articles R. 213-59 à R. 213-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-59 \(V\)") sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000017851896 L771→783
771783
772784La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
773785
786## Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
787
788**Article LEGIARTI000017851896**
789
790Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de [l'article R. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-15 \(V\)"), du III de l'article [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et des trois derniers alinéas de l'article [R. 543-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-157 \(V\)").
791
792## Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
793
794**Article LEGIARTI000006839909**
795
796Les alinéas 4 à 8 de [l'article R. 512-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-4 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
797
798**Article LEGIARTI000006839910**
799
800Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-18.
801
802**Article LEGIARTI000006839911**
803
804Pour l'application de l'article R. 512-79 à Mayotte, les mots :
805
806"avant le 1er octobre 2005" sont remplacés par les mots : "avant le 1er septembre 2007".
807
808**Article LEGIARTI000006839912**
809
810Les [articles R. 515-39 à R. 515-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-39 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
811
812## Section 2 : Produits chimiques et biocides
813
814**Article LEGIARTI000006839913**
815
816Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-11 \(V\)"), ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
817
8181° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
819
8202° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
821
822Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-12 \(V\)"), la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.
823
824## Section 3 : Organismes génétiquement modifiés
825
826**Article LEGIARTI000006839914**
827
828Pour l'application à Mayotte des [articles R. 533-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-31 \(V\)"), [R. 533-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-34 \(V\)")et [R. 533-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-41 \(V\)"), les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.
829
830## Section 4 : Déchets
831
832**Article LEGIARTI000006839915**
833
834Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :
835
8364° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
837
838**Article LEGIARTI000006839916**
839
840I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6.
841
842II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte.
843
844III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes :
845
8461° Les mots : "l'organe délibérant" sont remplacés par les mots :
847
848"le représentant de l'Etat" ;
849
8502° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
851
852"L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan."
853
854**Article LEGIARTI000006839917**
855
856Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839091&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
857
858**Article LEGIARTI000006839919**
859
860Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22.
861
862**Article LEGIARTI000006839920**
863
864I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.
865
866II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :
867
8681° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
869
8702° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant".
871
872**Article LEGIARTI000006839921**
873
874Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet" sont insérés les mots : "le cas échéant" et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5.
875
876**Article LEGIARTI000006839922**
877
878Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839115&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de [l'article R. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839847&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
879
880**Article LEGIARTI000006839923**
881
882Sur la base des déclarations prévues à l'article [R. 543-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-26 \(V\)"), le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
883
884Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article [R. 543-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-30 \(V\)"). Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article [L. 651-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-3 \(V\)")
885
886Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
887
888Il est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées.
889
890Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.
891
892Pour l'application à Mayotte des articles [R. 543-20 à R. 543-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-20 \(V\)"), les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
893
894**Article LEGIARTI000006839924**
895
896[L'article R. 543-124 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-124 \(V\)")n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
897
898Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-125](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-125 \(V\)"), la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
899
900**Article LEGIARTI000006839925**
901
902Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839388&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots :
903
904" au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans " sont remplacés par les mots : " au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans ".
905
906**Article LEGIARTI000006839926**
907
908Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid), au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : " Au plus tard le 1er janvier 2013 " et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.
909
910**Article LEGIARTI000006839927**
911
912Pour l'application à Mayotte des [articles R. 543-177, R. 543-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-177 \(V\)"), [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-195 \(V\)"), [R. 543-198, R. 543-199 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-198 \(V\)")et [R. 543-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-205 \(V\)"), la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
913
914Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-204](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-204 \(V\)"), la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.
915
916## Section 5 : Prévention des risques naturels
917
918**Article LEGIARTI000006839929**
919
920Pour l'application à Mayotte des [articles R. 561-1 à R. 561-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839473&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid) celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
921
922## Section 6 : Prévention des nuisances sonores
923
924**Article LEGIARTI000006839930**
925
926Pour l'application à Mayotte des [articles R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)"), ne sont concernées que :
927
9281° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des [articles R. 123-3 à R. 123-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-3 \(V\)")ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à [l'article R. 571-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-47 \(V\)") ;
929
9302° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
931
932**Article LEGIARTI000006839931**
933
934Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 571-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-43 \(V\)"), par dérogation à l'arrêté prévu à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)"), le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.
935
774936## Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
775937
776938**Article LEGIARTI000006839932**
Article LEGIARTI000006838897 L32→32
3232
3333En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.
3434
35**Article LEGIARTI000006838897**
36
37I. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
38
39Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
40
41Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.
42
43Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
44
45II. - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
46
47Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.
48
49**Article LEGIARTI000006838898**
50
51L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail élabore un rapport d'évaluation sur la base des éléments fournis, dans leurs domaines respectifs de compétence, notamment par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un organisme agréé par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
52
53L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles cette évaluation est réalisée.
54
55**Article LEGIARTI000006838899**
56
57Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides.
58
59Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
60
61**Article LEGIARTI000006838900**
62
63Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande et du rapport d'évaluation du dossier.
64
65**Article LEGIARTI000006838901**
66
67Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
68
69Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
70
3571**Article LEGIARTI000006838902**
3672
3773I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. [522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)")précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles [R. 522-15 à R. 522-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-15 \(V\)").
Article LEGIARTI000021630277 L130→166
130166
131167II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une résistance des organismes visés.
132168
133**Article LEGIARTI000021630277**
134
135L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article [R. 522-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1451 / 2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles [R. 522-4 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-4 \(V\)").
136
137**Article LEGIARTI000023858096**
138
139Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
140
141**Article LEGIARTI000023858102**
142
143L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
144
145**Article LEGIARTI000023858106**
169**Article LEGIARTI000006838905**
146170
147I.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
148
149Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
150
151Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.
152
153Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
154
155II.-Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
156
157Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article [L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid).
158
159**Article LEGIARTI000024079116**
160
161Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article [R. 522-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838904&dateTexte=&categorieLien=cid), il met en oeuvre, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles [R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
171Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
162172
163173Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
164174
165**Article LEGIARTI000024079121**
166
167Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid), accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
175**Article LEGIARTI000006838906**
168176
169Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article [R. 522-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838899&dateTexte=&categorieLien=cid) et de procéder à un réexamen.
177L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement CE n° 2032/2003 du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8.
170178
171**Article LEGIARTI000024079128**
179## Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
172180
173Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation.
181**Article LEGIARTI000006838907**
174182
175Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article [R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838901&dateTexte=&categorieLien=cid) est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
183L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.
176184
177## Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
185Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
178186
179187**Article LEGIARTI000006838908**
180188
Article LEGIARTI000006838909 L188→196
188196
189197Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de [l'article R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)"). Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
190198
199**Article LEGIARTI000006838909**
200
201Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
202
203**Article LEGIARTI000006838910**
204
205S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
206
191207**Article LEGIARTI000006838911**
192208
193209Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier.
194210
195211Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
196212
213**Article LEGIARTI000006838912**
214
215Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
216
217Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
218
197219**Article LEGIARTI000006838913**
198220
199221L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.
Article LEGIARTI000006838914 L202→224
202224
203225L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)") et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.
204226
227**Article LEGIARTI000006838914**
228
229A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
230
205231**Article LEGIARTI000006838915**
206232
207233Les produits biocides à faible risque mentionnés à [l'article L. 522-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-6 \(V\)")ne doivent contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.
Article LEGIARTI000023858075 L258→284
258284
259285Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de [l'article R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)").
260286
261**Article LEGIARTI000023858075**
287**Article LEGIARTI000006838923**
262288
263A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
289I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-7 \(V\)")sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
264290
265**Article LEGIARTI000023858078**
291Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
266292
267S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article [R. 522-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid). Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article [R. 522-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid).
268
269**Article LEGIARTI000023858083**
270
271Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
272
273**Article LEGIARTI000024079100**
293II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
274294
275Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
2951° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;
276296
277Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
2972° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-4 \(V\)").
278298
279**Article LEGIARTI000024079103**
299III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
280300
281I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
301## Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
282302
283Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid)d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
303**Article LEGIARTI000017851742**
284304
285II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
305I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article [R. 522-30-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(V\)")et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2.
286306
2871° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles [R. 522-3 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid), que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
307II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article [R. 522-30-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-2 \(V\)")en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
288308
2892° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid).
309III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles [132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)").
290310
291III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
311**Article LEGIARTI000017851744**
292312
293**Article LEGIARTI000024079111**
313Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°,3°,4°,6° et 7° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(V\)").
294314
295L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article [L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
315**Article LEGIARTI000017851746**
296316
297Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid), associée, le cas échéant, à un diluant.
317Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article [R. 522-30-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid)
298318
299## Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
319**Article LEGIARTI000017851748**
300320
301**Article LEGIARTI000017851746**
321Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(V\)"), telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
302322
303Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article [R. 522-30-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid)
323Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°,5°,7° 8° ou 9° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
304324
305**Article LEGIARTI000021630248**
325**Article LEGIARTI000017851750**
306326
307La déclaration des produits biocides définis au I de l'article [L. 522-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834376&dateTexte=&categorieLien=cid)prévue à l'article [L. 522-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834398&dateTexte=&categorieLien=cid)est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national.
327La déclaration des produits biocides définis au I de l'article [L. 522-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-1 \(V\)")prévue à l'article [L. 522-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834398&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-19 \(V\)")est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national, si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date.
308328
309329Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
310330
Article LEGIARTI000021630259 L314→334
314334
3153352° Le nom commercial du produit ;
316336
3173° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article [R. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid);
3373° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article [R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)") ;
318338
3193394° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
320340
3213415° Le type de formulation ;
322342
3236° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles [R. 4411-2 à R. 4411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490123&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ;
3436° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article R. 231-51 du code du travail ;
324344
3253457° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
326346
3278° Le type d'usage ;
3478° Le type d'usage, les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ;
328348
3293499° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
330350
33110° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ;
332
33311° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.
334
335**Article LEGIARTI000021630259**
336
337Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid).
338
339**Article LEGIARTI000021630262**
340
341Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid), telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
342
343Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
344
345**Article LEGIARTI000021630269**
346
347I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
35110° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché.
348352
3491° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021630248&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(Ab\)") et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;
350
3512° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article [R. 522-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838930&dateTexte=&categorieLien=cid);
352
3533° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.
354
355La récidive est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
353## Sous-section 2 : Dispositions diverses
356354
357II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article [R. 522-30-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021630262&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R522-30-2 \(Ab\)")en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
355**Article LEGIARTI000017851756**
358356
359III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
357Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
360358
361## Sous-section 2 : Dispositions diverses
359Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
362360
363361**Article LEGIARTI000017851759**
364362
Article LEGIARTI000017851767 L366→364
366364
367365Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
368366
367**Article LEGIARTI000017851767**
368
369L'organisme agréé, prévu à l'article [L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-13 \(V\)") pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
370
369371**Article LEGIARTI000017851770**
370372
371373L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)") détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
Article LEGIARTI000017851808 L432→434
432434
433435Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles [R. 522-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-14 \(V\)")et [R. 522-22 à R. 522-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-22 \(V\)") et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
434436
435**Article LEGIARTI000017851808**
436
437Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles [R. 231-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-51 \(V\)") du code du travail et [L. 5132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-4 \(V\)")du code de la santé publique.
438
439**Article LEGIARTI000021630256**
437**Article LEGIARTI000017851800**
440438
441L'organisme agréé, prévu à l'article [L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834390&dateTexte=&categorieLien=cid) pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
442
443Ces informations sont adressées par voie électronique.
444
445**Article LEGIARTI000021630274**
446
447Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid) :
439Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)") :
448440
4494411° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
450442
@@ -452,7 +444,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre dem
452444
4534453° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
454446
455a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE ;
447a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;
456448
457449b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
458450
Article LEGIARTI000022563133 L464→456
464456
465457Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
466458
467**Article LEGIARTI000022563133**
468
469En application du IV de l'[article L. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834384&dateTexte=&categorieLien=cid), les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.
459**Article LEGIARTI000017851804**
470460
471**Article LEGIARTI000023858065**
461Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article [L. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-18 \(V\)") sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
472462
473Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid) et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
474
475Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
476
477**Article LEGIARTI000023875732**
478
479Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article [L. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834386&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 522-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834397&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
463**Article LEGIARTI000017851808**
480464
481Les mesures prévues à l'article [L. 522-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834393&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
465Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles [R. 231-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-51 \(V\)") du code du travail et [L. 5132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-4 \(V\)")du code de la santé publique.
482466
483467## Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes
484468
Article LEGIARTI000023858125 L500→484
500484
501485## Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
502486
503**Article LEGIARTI000023858125**
487**Article LEGIARTI000006838943**
488
489La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
490
491La commission émet un avis sur les demandes d'inscription des substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")ainsi que sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux articles [R. 522-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-5 \(V\)")et [R. 522-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-17 \(V\)")
492
493Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
494
495Ses avis peuvent être rendus publics.
496
497**Article LEGIARTI000006838944**
504498
505499I. - La commission comprend :
506500
@@ -538,15 +532,17 @@ e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateu
538532
539533f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;
540534
5414° Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
5354° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
542536
543a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du [quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647639&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
537a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;
544538
545539b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
546540
547c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
541c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
542
543d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
548544
549d) Un représentant des centres antipoison.
545e) Un représentant des centres antipoison.
550546
551547II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
552548
Article LEGIARTI000025448792 L558→554
558554
559555Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.
560556
561**Article LEGIARTI000025448792**
562
563I.-La commission comprend :
564
5651° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
566
5672° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
568
569a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
570
571b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
572
573c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
574
575d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
576
577e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
578
579f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
580
581g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
582
5833° Un deuxième collège composé de :
584
585a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
586
587b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article [L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L411-1 \(V\)")du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de [l'article L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)")du code de la santé publique ;
588
589c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
590
5914° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
592
593a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
594
595b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de [l'article L. 4411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4411-4 \(V\)") du code du travail ;
596
597c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
598
599d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
600
601e) Un représentant des centres antipoison ;
602
603f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
604
605II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
606
607Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
608
609Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
610
611**Article LEGIARTI000029600437**
612
613Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
614
615**Article LEGIARTI000029600444**
557**Article LEGIARTI000006838945**
616558
617559Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
618560
Article LEGIARTI000029600469 L624→566
624566
625567Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
626568
627La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
628
629**Article LEGIARTI000029600469**
569La commission élabore son règlement intérieur.
630570
631La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
632
633Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid) pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
634
635Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
636
637Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
571**Article LEGIARTI000029600437**
638572
639Ses avis peuvent être rendus publics.
573Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
640574
641575## Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
642576
Article LEGIARTI000023875737 L684→618
684618
685619A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
686620
687## Section 1 : Dispositions générales
688
689**Article LEGIARTI000023875737**
690
691Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article [L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834333&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
692
693La décision est notifiée au demandeur.
694
695La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
696
697## Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
698
699**Article LEGIARTI000021846223**
700
701Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
702
703Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.
704
705S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à [l'article R. 521-2-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845069&dateTexte=&categorieLien=cid)
706
707**Article LEGIARTI000021846226**
708
709Les agents mentionnés à [l'article L. 521-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid)effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de [l'article L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834359&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues par la présente sous-section.
710
711**Article LEGIARTI000021846248**
712
713Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de [l'article R. 521-2-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845079&dateTexte=&categorieLien=cid)à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères visés par le deuxième alinéa de [l'article R. 521-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845075&dateTexte=&categorieLien=cid).
714
715Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
716
717Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a effectué le contrôle.
718
719**Article LEGIARTI000021846252**
720
721Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser.
722
723Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
724
725Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de l'établissement des résultats des analyses ou essais.
726
727En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet le rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ce rapport.
728
729**Article LEGIARTI000021846254**
730
731Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à [l'article R. 521-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845075&dateTexte=&categorieLien=cid), ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.
732
733**Article LEGIARTI000021846257**
734
735Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de prélèvement.
736
737Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
738
739**Article LEGIARTI000021846259**
740
741Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
742
743**Article LEGIARTI000021846261**
744
745Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
746
7471° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
748
7492° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
750
7513° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
752
7534° Les mentions exigées au premier alinéa de [l'article R. 521-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845065&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa de [l'article R. 521-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845067&dateTexte=&categorieLien=cid), la dénomination telle que précisée au 2° de [l'article R. 521-2-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845069&dateTexte=&categorieLien=cid) le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
754
7555° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
756
757Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.
758
759**Article LEGIARTI000021846266**
760
761Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :
762
7631° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;
764
7652° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;
766
7673° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
768
7694° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
770
7715° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle ;
772
7736° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
774
775**Article LEGIARTI000021846268**
776
777Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de [l'article L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834359&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac, les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant.
778
779Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou son représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de [l'article R. 521-2-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845071&dateTexte=&categorieLien=cid).
780
781L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par une entreprise extérieure compétente. Si le directeur de l'établissement ou son représentant refuse que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
782
783Le directeur de l'établissement ou son représentant communique à l'agent effectuant le contrôle l'information sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour réaliser le prélèvement en toute sécurité.
784
785Si nécessaire, l'établissement met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information pertinente à cet égard.
786
787Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévues par les [articles R. 4511-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491526&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
788
789**Article LEGIARTI000021846273**
790
791Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de [l'article R. 521-2-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845071&dateTexte=&categorieLien=cid) et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.
792
793Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.
794
795Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
796
797## Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des mélanges
798
799**Article LEGIARTI000023858110**
800
801Les informations mentionnées au II de [l'article L. 521-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834345&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à [l'article L. 6141-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à [l'article L. 4411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
802
803## Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
804
805**Article LEGIARTI000021846214**
806
807L'astreinte ordonnée en application de [l'article L. 521-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834367&dateTexte=&categorieLien=cid)commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision.
808
809Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé.
810
811L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à [l'article L. 521-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834368&dateTexte=&categorieLien=cid).
812
813**Article LEGIARTI000021846218**
814
815Les mesures prévues aux 1° à 4° de [l'article L. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834367&dateTexte=&categorieLien=cid) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
621## Sous-section 1 : Dispositions communes aux substances et préparations
816622
817## Sous-section 4 : Sanctions pénales
623**Article LEGIARTI000006838832**
818624
819**Article LEGIARTI000021846204**
625Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.
820626
821Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
627## Sous-section 2 : Sanctions pénales
822628
8231° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
629**Article LEGIARTI000006838833**
824630
8252° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
631Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
826632
8273° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907 / 2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;
6331° De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;
828634
8294° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
6352° De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
830636
8315° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
832
8336° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907 / 2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.
834
835**Article LEGIARTI000021846206**
836
837Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
838
8391° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ;
840
8412° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
842
8433° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence européenne des produits chimiques.
844
845**Article LEGIARTI000021846208**
846
847Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
848
8491° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
850
8512° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
852
8533° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
854
8554° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 qui lui ont été transmises ;
856
8575° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions fixées par cet article ;
858
8596° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
860
8617° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
862
8638° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 3 de l'article 41 et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
864
8659° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
866
86710° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
868
86911° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les délais prévus à cet article ;
870
87112° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005 / 2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842 / 2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
872
87313° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
874
87514° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
876
87715° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
878
879La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
6373° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 19 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article.
880638
881639## Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques
882640
883**Article LEGIARTI000022329212**
641**Article LEGIARTI000006838834**
884642
885Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural et de la pêche maritime .
643Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural.
886644
887645## Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses pour la santé
888646
Article LEGIARTI000006838876 L1064→822
1064822
1065823## Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
1066824
1067**Article LEGIARTI000006838876**
1068
1069Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse.
1070
1071Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) recouvrent l'ensemble des substances chimiques de formule chimique brute type C8F17SO2X où le groupe X peut être :
1072
1073\- un groupe hydroxyde OH ;
1074
1075\- un sel métallique (O-M+) ;
1076
1077\- un halogénure ;
1078
1079\- une amide ;
1080
1081\- ou d'autres dérivés, y compris des polymères.
1082
1083**Article LEGIARTI000006838877**
1084
1085Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit.
1086
1087**Article LEGIARTI000006838878**
1088
1089Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication :
1090
10911° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ;
1092
10932° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ;
1094
10953° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
1096
10974° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
1098
1099**Article LEGIARTI000006838879**
1100
1101Par dérogation à [l'article R. 521-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838876&dateTexte=&categorieLien=cid), les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché communautaire avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.
1102
1103**Article LEGIARTI000006838880**
1104
1105Les dispositions des articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
1106
1107825**Article LEGIARTI000006838881**
1108826
1109827Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.
Article LEGIARTI000006838836 L1112→830
1112830
1113831## Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
1114832
833**Article LEGIARTI000006838836**
834
835Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
836
837Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale.
838
1115839**Article LEGIARTI000006838837**
1116840
1117841Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
Article LEGIARTI000021630290 L1134→858
1134858
1135859Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans.
1136860
1137**Article LEGIARTI000021630290**
1138
1139Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
1140
1141Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de [l'article R. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838837&dateTexte=&categorieLien=cid).
1142
1143861## Paragraphe 3 : Produits antisalissures contenant d'autres composés
1144862
1145863**Article LEGIARTI000006838841**
Article LEGIARTI000023862452 L1477→1195
14771195
147811963° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
14791197
1480## Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
1198## Sous-section 5 : Fluides frigorigènes
14811199
1482**Article LEGIARTI000023862452**
1200**Article LEGIARTI000006838892**
14831201
1484La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant.
1202Les dispositions relatives aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées au tableau suivant ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides, sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
14851203
1486**Article LEGIARTI000023875599**
1204Tableau de l'article R. 521-54
14871205
1488Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.
12061\. Chlorofluoroalcanes
14891207
1490## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1208(exemples : CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4).
14911209
1492**Article LEGIARTI000023862456**
1493
1494Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1495
14961° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
1497
14982° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
1499
1500## Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
1501
1502**Article LEGIARTI000023862460**
1503
1504Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
1505
1506**Article LEGIARTI000023862462**
1507
1508Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
1509
1510## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
1511
1512**Article LEGIARTI000023862466**
12102\. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.
15131211
1514Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
1515
1516― à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1517
1518― à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1519
1520― à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1521
1522Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
1523
1524― à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1525
1526― à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1527
1528― à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1529
1530L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1531
1532Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise :
1533
1534― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1535
1536― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1537
1538Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008.
12123\. Fluoroalcanes.
15391213
1540**Article LEGIARTI000023862468**
1214## Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
15411215
1542Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
1543
1544L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
1545
1546Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
1547
1548― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1549
1550― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1216**Article LEGIARTI000006838951**
15511217
1552**Article LEGIARTI000023862470**
1218L'agrément prévu par l'article L. 532-3 est délivré par le ministre chargé de la recherche après accord du ministre chargé de l'environnement.
15531219
1554L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
1555
1556Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.
1557
1558Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
1559
1560Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
1220**Article LEGIARTI000006838952**
15611221
1562## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
1222La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.
15631223
1564**Article LEGIARTI000023862474**
1224Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.
15651225
1566Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid).
1226**Article LEGIARTI000006838953**
15671227
1568**Article LEGIARTI000023862476**
1228Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
15691229
1570Les entreprises mentionnées à l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
1571
15721° Acquises ;
1573
15742° Chargées ;
1575
15763° Récupérées ;
1577
15784° Cédées.
1579
1580Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
1581
1582La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1583
1584Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
1585
1586Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
1587
1588L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
1230Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
15891231
1590**Article LEGIARTI000023862478**
12321° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
15911233
1592Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
1593
1594La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1595
1596**Article LEGIARTI000023862480**
1597
1598Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
12342° Le lieu de l'utilisation ;
15991235
1600## Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
1601
1602**Article LEGIARTI000023862484**
1603
1604Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
1605
1606
1607
1608La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1609
1610## Paragraphe 6 : Sanctions pénales
1611
1612**Article LEGIARTI000023862488**
12363° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
16131237
1614Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
12384° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
1239
12405° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
1241
1242**Article LEGIARTI000006838954**
1243
1244Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire.
1245
1246**Article LEGIARTI000006838955**
1247
1248Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
1249
1250Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission de génie génétique.
1251
1252Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.
1253
1254Au cours de l'examen de la demande d'agrément, la commission de génie génétique peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire.
1255
1256**Article LEGIARTI000006838956**
1257
1258Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, n'a encore été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.
1259
1260L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.
1261
1262**Article LEGIARTI000006838957**
1263
1264Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d'un mois.
1265
1266**Article LEGIARTI000006838958**
1267
1268Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, a déjà été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce dossier.
1269
1270L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.
1271
1272**Article LEGIARTI000006838959**
1273
1274Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En l'absence de décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
1275
1276**Article LEGIARTI000006838960**
1277
1278L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.
1279
1280Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique.
1281
1282Le refus d'agrément doit être motivé.
1283
1284Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
1285
1286**Article LEGIARTI000006838961**
1287
1288I. - Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
1289
1290L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément. Le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables.
1291
1292II. - Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
1293
12941° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
1295
12962° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
1297
12983° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
1299
13004° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
1301
1302III. - Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. Il est tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
1303
1304IV. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
1305
1306**Article LEGIARTI000006838962**
1307
1308En cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel utilisateur informe le ministre chargé de la recherche dans le mois qui suit.
1309
1310**Article LEGIARTI000006838963**
1311
1312Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé de la recherche, qui statue conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-8 et R. 532-9.
1313
1314**Article LEGIARTI000006838964**
1315
1316Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la recherche.
1317
1318**Article LEGIARTI000006838965**
1319
1320Lorsque le ministre chargé de la recherche a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il peut, aux frais de l'exploitant du laboratoire, et selon la procédure définie aux articles R. 532-8 et R. 532-9 :
1321
13221° Modifier les prescriptions techniques ;
1323
13242° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
1325
13263° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
1327
1328Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir que si l'exploitant du laboratoire a été mis à même de présenter ces observations.
1329
1330**Article LEGIARTI000006838966**
1331
1332L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, ainsi que le préfet du département, de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
1333
1334Cette information porte sur :
1335
13361° Les circonstances de l'accident ;
1337
13382° La désignation des organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés ;
1339
13403° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
1341
13424° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
1343
13445° Les mesures d'urgence qui ont été prises.
1345
1346**Article LEGIARTI000006838968**
1347
1348Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés doit établir une demande pour un nouvel agrément :
1349
13501° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 à R. 532-9 ;
1351
13522° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6 ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;
1353
13543° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
1355
1356## Section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles
1357
1358**Article LEGIARTI000006838969**
1359
1360Les dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles sont énoncées aux articles R. 515-32 à R. 515-36.
1361
1362## Section 3 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale
1363
1364**Article LEGIARTI000006838970**
1365
1366La présente section fixe les conditions d'application de la section précédente et des articles R. 536-1 à R. 536-4 et R. 536-11 à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés mise en oeuvre :
1367
13681° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
1369
13702° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
1371
1372**Article LEGIARTI000006838971**
1373
1374L'agrément prévu à l'article L. 532-3 auquel est soumise l'utilisation confinée mentionnée à l'article R. 532-19 est délivré par le ministre de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
1375
1376**Article LEGIARTI000006838972**
1377
1378I. - Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2.
1379
1380Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
1381
1382Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
1383
1384Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
1385
1386II. - Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président de la commission de génie génétique.
1387
1388La commission de génie génétique se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
1389
13901° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
1391
13922° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
1393
1394Dès réception de l'avis de la commission, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
1395
1396III. - Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II.
1397
1398IV. - Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I.
1399
1400A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
1401
1402Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article D. 531-4, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°.
1403
1404**Article LEGIARTI000006838973**
1405
1406Les membres de la commission de génie génétique exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19 dans la limite des compétences reconnues à cette commission par le présent titre.
1407
1408Seuls les membres de la commission de génie génétique habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du dernier alinéa de l'article R. 532-5 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
1409
1410**Article LEGIARTI000006838974**
1411
1412Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article R. 536-1 dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles R. 536-1 et R. 536-2, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 536-1 à R. 536-4.
1413
1414Le personnel mentionné à l'alinéa précédent doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
1415
1416**Article LEGIARTI000006838975**
1417
1418L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
1419
1420Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16.
1421
1422## Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
1423
1424**Article LEGIARTI000006838977**
1425
1426L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par [l'article L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-3 \(V\)"), est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par des dispositions particulières à certains produits.
1427
1428Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.
1429
1430L'autorisation est délivrée par écrit.
1431
1432**Article LEGIARTI000006838978**
1433
1434La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à [l'article L. 535-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L535-4 \(V\)") est adressée à l'autorité administrative compétente qui procède à son instruction.
1435
1436Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé du dossier destiné à être transmis à la Commission européenne pour information et d'une fiche d'information destinée au public.
1437
1438Les disséminations, au cours d'une période déterminée, d'un même organisme génétiquement modifié ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur un même site ou sur des sites différents, peuvent faire l'objet d'une seule demande d'autorisation dès lors qu'elles sont effectuées dans le même but.
1439
1440**Article LEGIARTI000006838979**
1441
1442I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment :
1443
14441° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
1445
14462° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;
1447
14483° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
1449
14504° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.
1451
1452II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
1453
1454III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.
1455
1456**Article LEGIARTI000006838980**
1457
1458Le résumé du dossier mentionné à [l'article R. 533-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-2 \(V\)") est établi conformément à la décision du Conseil 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.
1459
1460**Article LEGIARTI000006838981**
1461
1462La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment :
1463
14641\. Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
1465
14662\. Le nom et l'adresse du demandeur ;
1467
14683\. La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
1469
14704\. La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
1471
14725\. Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
1473
14746\. Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
1475
1476**Article LEGIARTI000006838982**
1477
1478Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.
1479
1480L'autorité administrative chargée de statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations (1).
1481
1482L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
1483
1484Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.
1485
1486**Article LEGIARTI000006838984**
1487
1488L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante.
1489
1490Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure.
1491
1492**Article LEGIARTI000006838985**
1493
1494Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée.
1495
1496Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article R. 533-11.
1497
1498Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Cette commission évalue les risques pour la santé publique et pour l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1499
1500L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11.
1501
1502**Article LEGIARTI000006838986**
1503
1504L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1505
1506**Article LEGIARTI000006838987**
1507
1508L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation.
1509
1510La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 533-11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
1511
1512**Article LEGIARTI000006838988**
1513
1514Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public.
1515
1516L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions des articles R. 533-8 et R. 533-10. Le refus d'autorisation doit être motivé.
1517
1518En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet.
1519
1520L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe.
1521
1522Elle est rendue publique sous forme électronique.
1523
1524**Article LEGIARTI000006838989**
1525
1526Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article [R. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-3 \(V\)") est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")du code pénal.
1527
1528**Article LEGIARTI000006838990**
1529
1530L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
1531
1532Cette fiche est affichée en mairie aux frais du responsable de la dissémination et, par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de cette fiche.
1533
1534Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique.
1535
1536**Article LEGIARTI000006838991**
1537
1538En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
1539
1540**Article LEGIARTI000006838992**
1541
1542Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation.
1543
1544Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement après que l'autorité administrative compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l'autorité compétente procède à l'instruction de la demande, soit après qu'elle a donné son autorisation écrite, le responsable de la dissémination doit immédiatement :
1545
15461° Prendre toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement ;
1547
15482° Informer l'autorité administrative compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d'information sont disponibles ;
1549
15503° Réviser les mesures spécifiées dans sa demande d'autorisation.
1551
1552**Article LEGIARTI000006838993**
1553
1554Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public (1).
1555
1556Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
1557
1558**Article LEGIARTI000006838994**
1559
1560Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement, dans les conditions définies par l'autorisation.
1561
1562Ces résultats sont présentés sous la forme d'un rapport dont le modèle est fixé par l'autorité communautaire compétente.
1563
1564S'il y a lieu, le responsable de la dissémination informe l'autorité administrative compétente des types de produits pour lesquels il a l'intention de demander par la suite l'une des autorisations mentionnées aux [articles L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-3 \(V\)")et [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)").
1565
1566## Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits
1567
1568**Article LEGIARTI000006838995**
1569
1570Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des [articles R. 533-19 à R. 533-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-19 \(V\)").
1571
1572## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux plantes, semences, plants et animaux
1573
1574**Article LEGIARTI000006838996**
1575
1576Les dispositions particulières applicables aux plantes, semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au [décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000703727&categorieLien=cid "Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 \(V\)")modifié pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la [loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000161523&categorieLien=cid "Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 \(Ab\)")relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la [loi n° 76-663 du 19 juillet 1976](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 \(Ab\)") relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1577
1578**Article LEGIARTI000006838997**
1579
1580Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° [95-487](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355211&categorieLien=cid "Décret n°95-487 du 28 avril 1995 \(V\)") du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1581
1582## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches biomédicales
1583
1584**Article LEGIARTI000006838998**
1585
1586Les dispositions particulières applicables aux recherches biomédicales sont énoncées aux [articles 29 et 30 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868630&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 29 \(V\)")relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et aux [articles R. 1125-1 à R. 1125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1125-1 \(V\)") du code de la santé publique.
1587
1588## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires
1589
1590**Article LEGIARTI000006838999**
1591
1592Les dispositions particulières applicables aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux [articles 33 à 38 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868633&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 33 \(V\)")relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et à [l'article R. 5141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5141-7 \(V\)") du code de la santé publique.
1593
1594## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées
1595
1596**Article LEGIARTI000006839001**
1597
1598Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux [articles 23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868623&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 23 \(V\)"),[25 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868626&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 25 \(V\)")et [27](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868628&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 27 \(V\)") du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
1599
1600## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques
1601
1602**Article LEGIARTI000006839002**
1603
1604Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-24 et R. 255-8 du code rural.
1605
1606## Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
1607
1608**Article LEGIARTI000006839003**
1609
1610Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à [l'article L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)") est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.
1611
1612Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.
1613
1614**Article LEGIARTI000006839004**
1615
1616I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction.
1617
1618II. - Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique.
1619
1620Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce dossier technique comporte notamment :
1621
16221° Les informations techniques prévues aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Ces informations doivent tenir compte, notamment, de la diversité des sites d'utilisation des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et des résultats obtenus lors de disséminations effectuées au titre de la recherche et du développement ;
1623
16242° Une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions relatives aux incidences potentielles sur l'environnement de la mise sur le marché mentionnées à la section D de l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée ;
1625
16263° Les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation ;
1627
16284° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ;
1629
16305° Un plan de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée et de la décision du Conseil n° 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation (1);
1631
16326° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ;
1633
16347° Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée ;
1635
16368° Une synthèse du dossier, dont le modèle est fixé par la décision du Conseil n° 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits, destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information ;
1637
16389° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit.
1639
1640III. - La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation (1).
1641
1642**Article LEGIARTI000006839005**
1643
1644Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée lorsque la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ne présente pas de risques pour la santé publique ou l'environnement au vu des résultats des précédentes disséminations effectuées en application de la section 1 du présent chapitre ou d'autres données scientifiques.
1645
1646Si de nouvelles informations concernant les risques que l'organisme génétiquement modifié présente pour la santé publique ou l'environnement sont devenues disponibles avant que l'autorisation écrite soit accordée, le demandeur de l'autorisation doit prendre immédiatement toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement. Il en informe l'autorité administrative compétente. Il révise en outre les informations et conditions spécifiées dans sa demande.
1647
1648**Article LEGIARTI000006839006**
1649
1650Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de retenir des critères et exigences d'information différents de ceux prévus aux [articles R. 533-26 et R. 533-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-26 \(V\)"). Lorsque ces règles d'information, ou celles proposées par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, ont été arrêtées dans les conditions prévues à l'article 30 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, elles se substituent à celles mentionnées à cet article.
1651
1652**Article LEGIARTI000006839007**
1653
1654Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres.
1655
1656Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
1657
1658Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
1659
1660La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire évalue les risques pour la santé publique et l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1661
1662Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lui transmet également son avis dans les mêmes délais. L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.
1663
1664**Article LEGIARTI000006839008**
1665
1666Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur.
1667
1668Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés peuvent être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, assorti de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à [l'article R. 533-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-35 \(V\)") ainsi que des conditions particulières relatives à la mise sur le marché qu'elle propose.
1669
1670Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, accompagné de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35, au plus tôt quinze jours après l'envoi de ce rapport au demandeur et au plus tard cent cinq jours après la date d'enregistrement de la demande. Le cas échéant, elle informe la Commission européenne du retrait de la demande.
1671
1672Le contenu des rapports d'évaluation est fixé par les dispositions de l'annexe VI de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et est précisé, en tant que besoin, par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande.
1673
1674**Article LEGIARTI000006839009**
1675
1676En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
1677
1678Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
1679
1680Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
1681
1682Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation estime que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.
1683
1684**Article LEGIARTI000006839010**
1685
1686L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique :
1687
16881° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et leur identificateur unique ;
1689
16902° Sa période de validité ;
1691
16923° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones géographiques particuliers ;
1693
16944° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à [l'article R. 533-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-36 \(V\)"), de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;
1695
16965° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
1697
16986° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur.
1699
1700**Article LEGIARTI000006839011**
1701
1702Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande d'autorisation.
1703
1704**Article LEGIARTI000006839012**
1705
1706I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après.
1707
1708II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à [l'article L. 535-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L535-4 \(V\)"), est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée.
1709
1710Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée notamment :
1711
17121° D'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ;
1713
17142° D'un rapport sur les résultats de la surveillance mentionnée au 6° de [l'article R. 533-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-32 \(V\)");
1715
17163° De toute information nouvelle devenue disponible sur les risques du produit pour la santé publique ou pour l'environnement ;
1717
17184° Le cas échéant, d'une proposition tendant à modifier les conditions relatives à la surveillance et à la durée de validité de l'autorisation.
1719
1720Le contenu de la demande de renouvellement peut être précisé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande de renouvellement.
1721
1722La décision d'autorisation de mise sur le marché reste valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son renouvellement.
1723
1724III.-En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente accorde le renouvellement de l'autorisation.
1725
1726Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
1727
1728IV.-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, le renouvellement de l'autorisation ne peut être accordé qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
1729
1730Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande estime que l'autorisation initiale ne peut pas être renouvelée, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.
1731
1732V.-L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison particulière justifie une durée différente.
1733
1734**Article LEGIARTI000006839013**
1735
1736L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux [articles R. 533-29 à R. 533-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-29 \(V\)") afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.
1737
1738**Article LEGIARTI000006839014**
1739
1740L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections motivées à la mise sur le marché.
1741
1742**Article LEGIARTI000006839015**
1743
1744I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.
1745
1746L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations.
1747
1748En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les informations exigées aux 2° et 5° du II de l'article R. 533-26, ne peuvent rester confidentielles (1).
1749
1750II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
1751
1752III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché.
1753
1754**Article LEGIARTI000006839016**
1755
1756En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
1757
1758## Paragraphe 2 : Surveillance
1759
1760**Article LEGIARTI000006839017**
1761
1762Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.
1763
1764**Article LEGIARTI000006839018**
1765
1766L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de [l'article L. 535-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L535-1 \(V\)").
1767
1768En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
1769
1770**Article LEGIARTI000006839019**
1771
1772Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement présentés par des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée, l'autorité administrative compétente pour les produits en cause transmet à la Commission européenne un nouveau rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le marché.
1773
1774En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
1775
1776**Article LEGIARTI000006839020**
1777
1778Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de [l'article L. 535-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834422&dateTexte=&categorieLien=cid) elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.
1779
1780L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
1781
1782## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
1783
1784**Article LEGIARTI000006839021**
1785
1786Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article R. 533-37, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi que les décisions de l'autorité communautaire mentionnées au IV de l'article R. 533-34 sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics.
1787
1788Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
1789
1790**Article LEGIARTI000006839022**
1791
1792Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à [l'article R. 533-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-26 \(V\)")ou à la demande de renouvellement mentionnée à [l'article R. 533-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-34 \(V\)") est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à [l'article 226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")du code pénal.
1793
1794**Article LEGIARTI000006839023**
1795
1796Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux [articles L. 533-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)")ou [L. 533-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-6 \(V\)") ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.
1797
1798Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.
1799
1800## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits
1801
1802**Article LEGIARTI000006839025**
1803
1804Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des [articles R. 533-47 à R. 533-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-47 \(V\)").
1805
1806## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux semences, plants et animaux
1807
1808**Article LEGIARTI000006839026**
1809
1810Les dispositions particulières applicables aux semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au [décret n° 81-605 du 18 mai 1981](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884260&categorieLien=cid "Décret n°81-605 du 18 mai 1981 \(V\)") modifié pris pour l'application de la [loi du 1er août 1905 sur la répression](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508748&categorieLien=cid "Loi du 1er août 1905 \(V\)") des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants.
1811
1812**Article LEGIARTI000006839027**
1813
1814Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au [décret n° 95-487 du 28 avril 1995](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355211&categorieLien=cid "Décret n°95-487 du 28 avril 1995 \(V\)") modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du [titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000161523&idSectionTA=LEGISCTA000006108869&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMI... \(Ab\)") relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la [loi n° 76-663 du 19 juillet 1976](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 \(Ab\)") relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1815
1816## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux médicaments à usage humain et vétérinaire
1817
1818**Article LEGIARTI000006839028**
1819
1820Les dispositions particulières applicables aux médicaments à usage humain et vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées à l'[article 21 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000645145&idArticle=LEGIARTI000006868669&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 21 \(M\)") relatif à la mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
1821
1822## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées
1823
1824**Article LEGIARTI000006839029**
1825
1826Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes modifiés sont énoncés au [décret n° 73-138 du 12 février 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696195&categorieLien=cid "Décret n°73-138 du 12 février 1973 \(V\)") modifié portant application de la [loi du 1er août 1905 sur la répression](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508748&categorieLien=cid "Loi du 1er août 1905 \(V\)") des fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
1827
1828## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques
1829
1830**Article LEGIARTI000006839031**
1831
1832Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-56 à R. 253-59 et R. 255-23 à R. 255-26 du code rural.
1833
1834## Section 1 : Définitions des techniques
1835
1836**Article LEGIARTI000006839045**
1837
1838Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L531-1 \(V\)") sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :
1839
18401° Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ;
1841
18422° Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, la macro-injection, la micro-injection, la micro-encapsulation et la macro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ;
1843
18443° Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.
1845
1846**Article LEGIARTI000006839046**
1847
1848Les techniques mentionnées à l'article [L. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L531-2 \(V\)"), qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
1849
18501° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
1851
1852a) La fécondation in vitro ;
1853
1854b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
1855
1856c) L'induction polyploïde ;
1857
18582° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :
1859
1860a) La mutagenèse ;
1861
1862b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
1863
1864c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
1865
1866d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.
1867
1868L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
1869
1870**Article LEGIARTI000006839047**
1871
1872Les micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 modifiée relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, et qui établissent leur innocuité pour la santé publique ou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.
1873
1874**Article LEGIARTI000006839048**
1875
1876En application de l'article L. 532-1, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :
1877
18781° Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
1879
1880Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :
1881
1882a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ;
1883
1884b) Le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement ;
1885
1886c) L'organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement.
1887
18882° Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent, respectivement, aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.
1889
1890**Article LEGIARTI000006839049**
1891
1892En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.
1893
1894**Article LEGIARTI000006839050**
1895
1896Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 à D. 531-4 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
1897
1898## Section 2 : Commission de génie génétique.
1899
1900**Article LEGIARTI000006839051**
1901
1902La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
1903
1904Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.
1905
1906Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
1907
1908Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.
1909
1910**Article LEGIARTI000006839052**
1911
1912La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.
1913
1914**Article LEGIARTI000006839053**
1915
1916Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :
1917
19181° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;
1919
19202° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8.
1921
1922**Article LEGIARTI000006839054**
1923
1924La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
1925
1926Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.
1927
1928Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.
1929
1930Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
1931
1932**Article LEGIARTI000006839055**
1933
1934La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter.
1935
1936Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
1937
1938**Article LEGIARTI000006839056**
1939
1940La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.
1941
1942**Article LEGIARTI000006839057**
1943
1944I. - La commission de génie génétique comprend :
1945
19461° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
1947
19482° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :
1949
1950a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
1951
1952b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
1953
1954c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
1955
1956d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.
1957
1958II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.
1959
1960III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.
1961
1962IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
1963
1964**Article LEGIARTI000006839058**
1965
1966Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
1967
1968Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
1969
1970Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.
1971
1972En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
1973
1974La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
1975
1976Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
1977
1978La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
1979
1980Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
1981
1982Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
1983
1984Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.
1985
1986La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
1987
1988## Section 3 : Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
1989
1990**Article LEGIARTI000006839060**
1991
1992La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire mentionnée à l'article L. 531-4 est placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
1993
1994**Article LEGIARTI000006839061**
1995
1996La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire peut être consultée par tout ministre intéressé sur les questions relevant de ses compétences. Elle peut également être consultée par toute personne intéressée, publique ou privée.
1997
1998Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
1999
2000**Article LEGIARTI000006839062**
2001
2002I. - Cette commission comprend dix-huit membres :
2003
20041° Un représentant des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
2005
20062° Un représentant de la production agricole ;
2007
20083° Un représentant d'une association de défense des consommateurs ;
2009
20104° Un représentant d'une association de défense de l'environnement ;
2011
20125° Un représentant des salariés des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
2013
20146° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques désigné par son président ;
2015
20167° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;
2017
20188° Onze experts scientifiques désignés en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant au génie biomoléculaire.
2019
2020II. - Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable. Les ministres chargés de la santé, de la consommation et de la défense sont consultés sur ces nominations, leur avis étant réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.
2021
2022III. - Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux réunions de la commission.
2023
2024**Article LEGIARTI000006839063**
2025
2026Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les mêmes conditions. Toutefois, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
2027
2028**Article LEGIARTI000006839064**
2029
2030Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable.
2031
2032**Article LEGIARTI000006839065**
2033
2034Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture assisté du ministère chargé de l'environnement. Les agents chargés du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
2035
2036**Article LEGIARTI000006839066**
2037
2038La commission peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix pour l'examen d'une question particulière.
2039
2040**Article LEGIARTI000006839067**
2041
2042Les membres de la commission, ainsi que les experts ou toutes autres personnes consultées par la commission, veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître, notamment celles protégées par le droit de la propriété industrielle.
2043
2044**Article LEGIARTI000006839068**
2045
2046La commission élabore son règlement intérieur.
2047
2048## Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
2049
2050**Article LEGIARTI000006839032**
2051
2052Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 et R. 532-1 à R. 532-24.
2053
2054Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2055
2056Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivent justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.
2057
2058L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2059
2060**Article LEGIARTI000006839033**
2061
2062Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à [l'article R. 536-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-1 \(V\)"), des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
2063
2064**Article LEGIARTI000006839034**
2065
2066Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des [articles R. 536-1 et R. 536-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-1 \(V\)") prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2067
2068La formule du serment est la suivante :
2069
2070" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
2071
2072**Article LEGIARTI000006839035**
2073
2074Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2075
2076## Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
2077
2078**Article LEGIARTI000006839036**
2079
2080Le contrôle des installations mentionnées à l'article R. 515-32 est réalisé dans les conditions définies par les articles R. 514-1 à R. 514-3.
2081
2082## Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale
2083
2084**Article LEGIARTI000006839037**
2085
2086Pour les installations mentionnées à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite les agents dans les conditions définies par l'article R. 532-23.
2087
2088## Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
2089
2090**Article LEGIARTI000006839038**
2091
2092Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
2093
2094Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2095
2096L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2097
2098**Article LEGIARTI000006839039**
2099
2100Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de [l'article R. 536-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-7 \(V\)"), prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2101
2102La formule du serment est la suivante :
2103
2104" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
2105
2106**Article LEGIARTI000006839040**
2107
2108Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2109
2110**Article LEGIARTI000006839041**
2111
2112Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
2113
2114Dans ce cas, les mentions prévues à [l'article R. 536-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-9 \(V\)") peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
2115
2116## Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
2117
2118**Article LEGIARTI000006839043**
2119
2120I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout exploitant d'un laboratoire dans lequel est mise en oeuvre une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation du laboratoire, dans les conditions prévues à l'article R. 532-11.
2121
2122II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout exploitant de laboratoire qui n'informerait pas le ministre chargé de la recherche de tout accident, survenu au cours de l'utilisation, de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement conformément à l'article R. 532-16.
2123
2124## Sous-section 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
2125
2126**Article LEGIARTI000006839044**
2127
2128Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanctions définies à l'article R. 514-4.
2129
2130## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2131
2132**Article LEGIARTI000006839160**
2133
2134L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), placée sous la tutelle des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, outre les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 542-12, présente, chaque année, à ses ministres de tutelle un rapport relatif aux travaux effectués ou à effectuer dans les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs. Ce rapport est établi après avis du conseil scientifique prévu à l'article R. 542-14.
2135
2136## Sous-section 2 : Organisation administrative.
2137
2138**Article LEGIARTI000006839161**
2139
2140Le conseil d'administration de l'agence comprend :
2141
21421° Un député ou un sénateur désigné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2143
21442° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;
2145
21463° Quatre personnalités représentant les activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de la santé ;
2147
21484° Trois personnalités qualifiées, dont un élu local et une personnalité proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
2149
21505° Sept représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2151
2152**Article LEGIARTI000006839162**
2153
2154Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.
2155
2156**Article LEGIARTI000006839163**
2157
2158A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 542-2, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
2159
2160**Article LEGIARTI000006839164**
2161
2162La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.
2163
2164Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
2165
2166**Article LEGIARTI000006839165**
2167
2168Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
2169
2170**Article LEGIARTI000006839166**
2171
2172Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
2173
2174**Article LEGIARTI000006839167**
2175
2176Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.
2177
2178Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
2179
2180Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
2181
2182Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
2183
2184Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
2185
2186Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2187
2188Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
2189
2190Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
2191
2192**Article LEGIARTI000006839169**
2193
2194I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
2195
21961° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2197
21982° Le programme des activités de l'établissement ;
2199
22003° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
2201
22024° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
2203
22045° Les emprunts ;
2205
22066° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
2207
22087° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
2209
22108° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
2211
22129° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
2213
221410° Le rapport annuel d'activité de l'établissement prévu à l'article R. 542-1 ;
2215
221611° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement ;
2217
221812° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
2219
222013° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
2221
2222II. - Il arrête son règlement intérieur.
2223
2224**Article LEGIARTI000006839170**
2225
2226Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de dix jours qui suit la réception du procès-verbal de la séance.
2227
2228S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
2229
2230**Article LEGIARTI000006839171**
2231
2232Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur chargé de l'énergie et des matières premières au ministère chargé de l'industrie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
2233
2234En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
2235
2236**Article LEGIARTI000006839172**
2237
2238Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
2239
2240Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
2241
2242Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
2243
2244Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
2245
22461° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2247
22482° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
2249
22503° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
2251
22524° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
2253
22545° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
2255
22566° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
2257
2258**Article LEGIARTI000006839173**
2259
2260I. - L'agence est dotée d'un comité financier qui est consulté sur :
2261
22621° Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'ANDRA ;
2263
22642° Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement.
2265
2266II. - Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier.
2267
2268III. - Le comité financier, qui est présidé par le directeur général de l'agence, comprend :
2269
22701° Cinq représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont les quatre membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 542-2 et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'énergie ;
2271
22722° Un représentant du ministre chargé du budget.
2273
2274IV. - Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
2275
2276V. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
2277
2278**Article LEGIARTI000006839174**
2279
2280I. - Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
2281
2282Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
2283
2284Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
2285
2286II. - Outre les cas prévus à l'article R. 542-1, ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
2287
22881° Il émet des avis et des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
2289
22902° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
2291
22923° Il en évalue les résultats.
2293
2294III. - Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
2295
2296## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
2297
2298**Article LEGIARTI000006839175**
2299
2300Les ressources de l'agence comprennent notamment :
2301
23021° La rémunération des services rendus ;
2303
23042° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
2305
23063° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;
2307
23084° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
2309
23105° Le produit des participations ;
2311
23126° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
2313
23147° Le produit des publications ;
2315
23168° Le produit des dons et legs ;
2317
23189° Les produits financiers ;
2319
232010° Les produits des emprunts.
2321
2322**Article LEGIARTI000006839176**
2323
2324L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
2325
2326A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
2327
2328L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
2329
2330**Article LEGIARTI000006839177**
2331
2332L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
2333
2334## Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain
2335
2336**Article LEGIARTI000006839224**
2337
2338Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.
2339
2340Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.
2341
2342Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
2343
2344La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.
2345
2346**Article LEGIARTI000006839225**
2347
2348L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission.
2349
2350## Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain
2351
2352**Article LEGIARTI000006839178**
2353
2354La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
2355
23561° La justification de ses capacités techniques et financières ;
2357
23582° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;
2359
23603° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;
2361
23624° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;
2363
23645° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 ;
2365
23666° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;
2367
23687° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
2369
23708° Un projet de cahier des charges.
2371
2372**Article LEGIARTI000006839179**
2373
2374Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.
2375
2376L'enquête publique est régie par les dispositions des [articles R. 123-1 à R. 123-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions ci-après :
2377
2378Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative.
2379
2380L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.
2381
2382La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet.
2383
2384Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.
2385
2386**Article LEGIARTI000006839180**
2387
2388Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet.
2389
2390A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.
2391
2392**Article LEGIARTI000006839181**
2393
2394I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par [l'article L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-7 \(V\)")fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à [l'article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-9 \(V\)"), ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
2395
2396II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
2397
23981° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
2399
24002° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
2401
24023° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
2403
24044° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
2405
24065° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
2407
2408**Article LEGIARTI000006839182**
2409
2410En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à [l'article R. 542-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-20 \(V\)"), l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.
2411
2412## Section 4 : Comité local d'information et de suivi
2413
2414**Article LEGIARTI000006839183**
2415
2416I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
2417
24181° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2419
24202° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
2421
24223° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
2423
24244° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
2425
24265° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
2427
24286° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
2429
24307° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
2431
24328° Un à deux représentants de professions médicales ;
2433
24349° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
2435
243610° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant.
2437
2438II. - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
2439
2440III. - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2441
2442IV. - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
2443
2444**Article LEGIARTI000006839184**
2445
2446Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à [l'article L. 542-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)")sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)") les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.
2447
2448**Article LEGIARTI000006839185**
2449
2450Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)").
2451
2452La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.
2453
2454**Article LEGIARTI000006839187**
2455
2456Après la publication de l'arrêté prévu à [l'article R. 542-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-27 \(V\)"), le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
2457
2458**Article LEGIARTI000006839188**
2459
2460Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
2461
2462Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de [l'article L. 542-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-13 \(V\)"), à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
2463
2464**Article LEGIARTI000006839189**
2465
2466Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
2467
2468La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.
2469
2470## Section 5 : Groupement d'intérêt public
2471
2472**Article LEGIARTI000006839226**
2473
2474Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
2475
2476**Article LEGIARTI000006839227**
2477
2478Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.
2479
2480**Article LEGIARTI000006839228**
2481
2482Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.
2483
2484## Sous-section 1 : Dispositions communes
2485
2486**Article LEGIARTI000006839190**
2487
2488La présente section s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
2489
2490Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du code de la défense, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.
2491
2492**Article LEGIARTI000006839191**
2493
2494On entend par :
2495
24961° " Déchets radioactifs " : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
2497
24982° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, définition ci-après reproduite :
2499
2500" Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant.
2501
2502**Article LEGIARTI000006839192**
2503
2504Les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à la présente section.
2505
2506**Article LEGIARTI000006839193**
2507
2508Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération mentionnée à l'article R. 542-34 doit être accompagnée du document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération.
2509
2510Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
2511
2512Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets.
2513
2514**Article LEGIARTI000006839194**
2515
2516Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la Commission européenne.
2517
2518**Article LEGIARTI000006839196**
2519
2520Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :
2521
25221° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;
2523
25242° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
2525
25263° Les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;
2527
25284° Lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
2529
2530## Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne
2531
2532**Article LEGIARTI000006839197**
2533
2534Le ministre chargé de l'énergie, saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'une demande d'autorisation d'importation ou de transit, dispose de deux mois, à compter de la réception de cette demande, pour notifier aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il estime nécessaires, soit son refus motivé.
2535
2536Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition.
2537
2538**Article LEGIARTI000006839198**
2539
2540Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2541
2542**Article LEGIARTI000006839199**
2543
2544Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.
2545
2546**Article LEGIARTI000006839200**
2547
2548Le ministre chargé de l'énergie transmet copie de l'accusé de réception du document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.
2549
2550## Sous-section 3 : Exportation à destination d'un autre Etat de la Communauté européenne.
2551
2552**Article LEGIARTI000006839201**
2553
2554La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
2555
2556**Article LEGIARTI000006839202**
2557
2558Le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
2559
2560**Article LEGIARTI000006839203**
2561
2562Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi.
2563
2564**Article LEGIARTI000006839204**
2565
2566Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2567
2568**Article LEGIARTI000006839205**
2569
2570Lorsque le ministre chargé de l'énergie a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine.
2571
2572## Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
2573
2574**Article LEGIARTI000006839206**
2575
2576La demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
2577
2578**Article LEGIARTI000006839207**
2579
2580La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans les conditions prévues.
2581
2582**Article LEGIARTI000006839208**
2583
2584Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit.
2585
2586**Article LEGIARTI000006839209**
2587
2588Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
2589
2590Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
2591
2592**Article LEGIARTI000006839210**
2593
2594Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2595
2596Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.
2597
2598**Article LEGIARTI000006839211**
2599
2600Le ministre chargé de l'énergie transmet une copie de l'accusé de réception aux autorités compétentes des Etats concernés.
2601
2602## Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
2603
2604**Article LEGIARTI000006839212**
2605
2606La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
2607
2608**Article LEGIARTI000006839213**
2609
2610L'autorisation ne peut être délivrée pour :
2611
26121° Une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
2613
26142° Un Etat partie à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, qui n'est pas membre de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions figurant aux articles R. 542-61 à R. 542-63 ;
2615
26163° Un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.
2617
2618**Article LEGIARTI000006839214**
2619
2620Le ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi.
2621
2622**Article LEGIARTI000006839215**
2623
2624Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit.
2625
2626**Article LEGIARTI000006839216**
2627
2628L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2629
2630**Article LEGIARTI000006839217**
2631
2632L'expéditeur des déchets radioactifs informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté européenne par lequel l'exportation a été effectuée.
2633
2634A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays de destination.
2635
2636## Sous-section 6 : Emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit.
2637
2638**Article LEGIARTI000006839218**
2639
2640Les dispositions de l'article R. 542-40 s'appliquent :
2641
26421° A l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne ;
2643
26442° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;
2645
26463° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne vers un Etat membre. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
2647
26484° Au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque la France n'est pas le premier Etat membre traversé. Dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
2649
2650**Article LEGIARTI000006839219**
2651
2652Lorsque les déchets radioactifs en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables :
2653
26541° La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 ;
2655
26562° La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues ;
2657
26583° Si les déchets, à la sortie du territoire national, doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, les dispositions des articles R. 542-51 et R. 542-54 doivent être appliquées ;
2659
26604° Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi ;
2661
26625° La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues ;
2663
26646° La personne responsable de la conduite des opérations informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets radioactifs ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée.
2665
2666**Article LEGIARTI000006839220**
2667
2668A l'appui de sa déclaration, la personne responsable de la conduite des opérations doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue en indiquant le poste frontière d'entrée dans les pays de destination.
2669
2670## Sous-section 7 : Régimes particuliers.
2671
2672**Article LEGIARTI000006839221**
2673
2674Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par le décret mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, ne relève pas du champ d'application de la présente section.
2675
2676Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'article R. 1333-8 du code de la défense.
2677
2678**Article LEGIARTI000006839222**
2679
2680Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté européenne ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :
2681
26821° Si l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ;
2683
26842° Si la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
2685
26863° Si l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.
2687
2688## Sous-section 8 : Dispositions diverses
2689
2690**Article LEGIARTI000006839223**
2691
2692Pour l'application aux déchets radioactifs des dispositions de l'article L. 541-41, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.
2693
2694## Section 1 : Déchets d'activités de soins et assimilés
2695
2696**Article LEGIARTI000006839229**
2697
2698Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux [articles R. 1335-1 à R. 1335-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)") du code de la santé publique.
2699
2700## Sous-section 1 : Dispositions générales
2701
2702**Article LEGIARTI000006839410**
2703
2704I.-La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
2705
2706On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :
2707
27081° Gros appareils ménagers ;
2709
27102° Petits appareils ménagers ;
2711
27123° Equipements informatiques et de télécommunications ;
2713
27144° Matériel grand public ;
2715
27165° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les [articles R. 543-175 et R. 543-176](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-175 \(V\)") ;
2717
27186° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
2719
27207° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
2721
27228° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
2723
27249° Instruments de surveillance et de contrôle ;
2725
272610° Distributeurs automatiques.
2727
2728II.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
2729
27301° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ;
2731
27322° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
2733
2734**Article LEGIARTI000006839411**
2735
2736Pour l'application de la présente section :
2737
27381° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
2739
27402° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.
2741
2742Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
2743
2744**Article LEGIARTI000006839412**
2745
2746Au sens de la présente section :
2747
27481° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
2749
27502° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
2751
2752## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la composition des équipements électriques et électroniques
2753
2754**Article LEGIARTI000006839414**
2755
2756Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
2757
2758**Article LEGIARTI000006839415**
2759
2760Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
2761
2762**Article LEGIARTI000006839416**
2763
2764Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
2765
2766Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
2767
2768**Article LEGIARTI000006839417**
2769
2770Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement.
2771
2772Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
2773
2774## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
2775
2776**Article LEGIARTI000006839418**
2777
2778Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux [articles R. 543-180 et R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-180 \(V\)") pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.
2779
2780**Article LEGIARTI000006839419**
2781
2782Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
2783
2784**Article LEGIARTI000006839420**
2785
2786Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
2787
27881° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
2789
27902° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
2791
2792**Article LEGIARTI000006839421**
2793
2794Les organismes coordonnateurs mentionnés à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
2795
2796**Article LEGIARTI000006839423**
2797
2798L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
2799
28001° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
2801
28022° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
2803
28043° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
2805
28064° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.
2807
2808Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
2809
2810L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2811
2812Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2813
2814**Article LEGIARTI000006839424**
2815
2816Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
2817
2818**Article LEGIARTI000006839425**
2819
2820L'arrêté mentionné à [l'article R. 543-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-183 \(V\)") fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
2821
2822**Article LEGIARTI000006839426**
2823
2824Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.
2825
2826**Article LEGIARTI000006839427**
2827
2828Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
2829
28301° De l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
2831
28322° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
2833
28343° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
2835
2836## Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
2837
2838**Article LEGIARTI000006839428**
2839
2840Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
2841
2842Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
2843
2844**Article LEGIARTI000006839429**
2845
2846Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
2847
2848**Article LEGIARTI000006839430**
2849
2850L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
2851
28521° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2853
28542° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
2855
28563° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
2857
28584° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
2859
28605° A sa capacité financière ;
2861
28626° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
2863
2864L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2865
2866L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2867
2868**Article LEGIARTI000006839432**
2869
2870Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article [R. 543-188.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)")
2871
2872**Article LEGIARTI000006839433**
2873
2874L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
2875
28761° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2877
28782° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
2879
28803° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
2881
28824° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
2883
28845° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
2885
28866° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
2887
2888Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2889
2890L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2891
2892**Article LEGIARTI000006839434**
2893
2894Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
2895
2896Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
2897
2898A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
2899
2900**Article LEGIARTI000006839435**
2901
2902Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
2903
2904Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
2905
2906Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
2907
2908## Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
2909
2910**Article LEGIARTI000006839436**
2911
2912Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
2913
2914**Article LEGIARTI000006839437**
2915
2916Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
2917
2918**Article LEGIARTI000006839438**
2919
2920L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
2921
29221° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
2923
29242° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
2925
29263° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
2927
29284° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
2929
2930L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2931
2932Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2933
2934**Article LEGIARTI000006839439**
2935
2936L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
2937
2938**Article LEGIARTI000006839440**
2939
2940L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
2941
2942## Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
2943
2944**Article LEGIARTI000006839442**
2945
2946Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
2947
2948Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
2949
2950Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.
2951
2952A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
2953
2954**Article LEGIARTI000006839443**
2955
2956La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.
2957
2958## Sous-section 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
2959
2960**Article LEGIARTI000006839444**
2961
2962Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
2963
2964L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
2965
2966Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.
2967
2968**Article LEGIARTI000006839445**
2969
2970Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
2971
2972**Article LEGIARTI000006839446**
2973
2974Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
2975
2976## Sous-section 6 : Dispositions pénales
2977
2978**Article LEGIARTI000006839447**
2979
2980Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
2981
29821° Pour un producteur :
2983
2984a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
2985
2986b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ;
2987
2988c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ;
2989
29902° Pour un distributeur :
2991
2992a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
2993
2994b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
2995
2996**Article LEGIARTI000006839448**
2997
2998Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
2999
30001° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
3001
30022° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
3003
30043° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
3005
30064° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
3007
30085° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
3009
30106° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
3011
3012## Sous-section 1 : Contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés.
3013
3014**Article LEGIARTI000006839450**
3015
3016La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés créée par l'article L. 541-10-1 est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
3017
3018Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
3019
3020Le barème de la contribution est fixé aux articles D. 543-212 et D. 543-213.
3021
3022**Article LEGIARTI000006839451**
3023
3024Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont elles sont redevables.
3025
3026Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
3027
3028A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
3029
3030**Article LEGIARTI000006839452**
3031
3032L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe les modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe effectivement facturé à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers. Ce montant ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison de la distribution du même tonnage d'imprimés sur le territoire des communes membres de l'établissement.
3033
3034La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas d'inutilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
3035
3036**Article LEGIARTI000006839453**
3037
3038Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage total d'imprimés distribués sur leur territoire durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements.
3039
3040Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Les modalités de calcul et de modulation du versement sont fixées aux articles D. 543-212 et D. 543-213.
3041
3042**Article LEGIARTI000006839454**
3043
3044Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
3045
3046## Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution.
3047
3048**Article LEGIARTI000006839455**
3049
3050La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés que cette personne a mis ou a fait mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer, dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est le même pour l'ensemble des contributeurs quelle que soit la quantité d'imprimés diffusée et est inférieur à 0,15 euro par kilogramme.
3051
3052Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
3053
3054**Article LEGIARTI000006839456**
3055
3056Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
3057
30581° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de recyclage ;
3059
30602° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3061
30623° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet d'un autre traitement.
3063
3064## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
3065
3066**Article LEGIARTI000006839230**
3067
3068Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 325-1 à R. 325-3 du code des ports maritimes.
3069
3070## Section 3 : Huiles usagées
3071
3072**Article LEGIARTI000006839231**
3073
3074Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
3075
3076Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62.
3077
3078Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
3079
3080Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination.
3081
3082Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.
3083
3084**Article LEGIARTI000006839232**
3085
3086Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
3087
3088Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
3089
3090**Article LEGIARTI000006839233**
3091
3092Les détenteurs doivent :
3093
30941° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
3095
30962° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
3097
3098a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ;
3099
3100b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
3101
31023° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
3103
3104**Article LEGIARTI000006839234**
3105
3106Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
3107
3108Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
3109
3110Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.
3111
3112**Article LEGIARTI000006839235**
3113
3114La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
3115
3116**Article LEGIARTI000006839236**
3117
3118Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée.
3119
3120**Article LEGIARTI000006839237**
3121
3122L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à [l'article R. 543-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-8 \(V\)").
3123
3124**Article LEGIARTI000006839238**
3125
3126En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à [l'article R. 543-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-8 \(V\)").
3127
3128**Article LEGIARTI000006839239**
3129
3130Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :
3131
31321° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
3133
31342° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
3135
31363° L'obligation de cession des huiles collectées :
3137
3138a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
3139
3140b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ;
3141
3142c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
3143
31444° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
3145
31465° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
3147
31486° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
3149
31507° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.
3151
3152**Article LEGIARTI000006839240**
3153
3154Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.
3155
3156**Article LEGIARTI000006839241**
3157
3158Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
3159
3160Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
3161
3162**Article LEGIARTI000006839242**
3163
3164Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
3165
3166**Article LEGIARTI000006839243**
3167
3168Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, R. 543-7 et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
3169
3170Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
3171
3172Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
3173
3174Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
3175
3176**Article LEGIARTI000006839244**
3177
3178Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.
3179
3180## Section 4 : Substances dites " PCB "
3181
3182**Article LEGIARTI000006839245**
3183
3184Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
3185
3186Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.
3187
3188**Article LEGIARTI000006839246**
3189
3190Sont considérés comme déchets contenant des PCB, les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions de la sous-section 1, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à [l'article R. 543-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-17 \(V\)").
3191
3192**Article LEGIARTI000006839247**
3193
3194Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de [l'article R. 543-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-17 \(V\)").
3195
3196## Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB.
3197
3198**Article LEGIARTI000006839248**
3199
3200Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB, à l'exception et sous réserve des dispositions de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)").
3201
3202**Article LEGIARTI000006839249**
3203
3204L'interdiction énoncée à [l'article R. 543-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-20 \(V\)") ne concerne pas :
3205
32061° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB :
3207
3208a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
3209
3210b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
3211
3212c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
3213
3214d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
3215
3216e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
3217
32182° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ;
3219
32203° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.
3221
3222**Article LEGIARTI000006839250**
3223
3224Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)").
3225
3226**Article LEGIARTI000006839251**
3227
3228Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.
3229
3230**Article LEGIARTI000006839252**
3231
3232Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.
3233
3234**Article LEGIARTI000006839253**
3235
3236En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
3237
3238En cas de mise à l'arrêt définitif, en application de dispositions de l'article R. 512-74, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
3239
3240Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
3241
3242## Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB.
3243
3244**Article LEGIARTI000006839254**
3245
3246Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à [l'article R. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)"). Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
3247
3248La déclaration contient les indications suivantes :
3249
32501° Nom et adresse du détenteur ;
3251
32522° Emplacement et description de l'appareil ;
3253
32543° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
3255
32564° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;
3257
32585° Date de la déclaration.
3259
3260Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.
3261
3262**Article LEGIARTI000006839255**
3263
3264L'inventaire national des appareils répertoriés réalisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la base des déclarations prévues à [l'article R. 543-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-26 \(V\)")transmises par les préfets et par le ministre de la défense est tenu à jour par cette agence afin que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan national prévu à [l'article R. 543-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-30 \(V\)").
3265
3266**Article LEGIARTI000006839256**
3267
3268Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à [l'article R. 543-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-27 \(V\)")sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.
3269
3270Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
3271
3272Tableau de [l'article R. 543-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-28 \(V\)")
3273
3274Etiquetage des appareils contenant des PCB
3275
3276Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
3277
3278Appareil contenant des PCB
3279
3280Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
3281
3282-date de la mesure (éventuelle) ;
3283
3284-date de la déclaration.
3285
3286Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
3287
3288Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
3289
3290Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
3291
3292-par (nom du substitut) ;
3293
3294-le (date) ;
3295
3296-par (nom de l'entreprise).
3297
3298Concentration en PCB :
3299
3300-de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
3301
3302-du nouveau liquide (ppm en masse).
3303
3304**Article LEGIARTI000006839257**
3305
3306Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
3307
33081° Nom et adresse du détenteur ;
3309
33102° Emplacement et description de l'appareil ;
3311
33123° Date de la déclaration.
3313
3314Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".
3315
3316**Article LEGIARTI000006839258**
3317
3318Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont éliminés au terme de leur utilisation.
3319
3320Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
3321
3322Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
3323
3324**Article LEGIARTI000006839259**
3325
3326Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.
3327
3328## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
3329
3330**Article LEGIARTI000006839260**
3331
3332I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
3333
3334II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
3335
3336S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
3337
3338Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.
3339
3340**Article LEGIARTI000006839261**
3341
3342Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)"), est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux [articles R. 543-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-34 \(V\)")et [R. 543-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-40 \(V\)"), soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3343
3344Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.
3345
3346## Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.
3347
3348**Article LEGIARTI000006839262**
3349
3350Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
3351
3352L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
3353
3354Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-36. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
3355
3356L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
3357
3358**Article LEGIARTI000006839263**
3359
3360Pour les installations fixes, le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
3361
33621° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;
3363
33642° Une notice technique décrivant l'installation, sa localisation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
3365
3366a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;
3367
3368b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant de stockage ;
3369
3370c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;
3371
3372d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;
3373
33743° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;
3375
33764° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par la présente section pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation ;
3377
33785° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;
3379
33806° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;
3381
33827° Un projet de cahier des charges.
3383
3384**Article LEGIARTI000006839264**
3385
3386Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
3387
33881° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
3389
33902° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3391
33923° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux [articles R. 543-32 et R. 543-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839260&dateTexte=&categorieLien=cid).
3393
3394## Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
3395
3396**Article LEGIARTI000006839265**
3397
3398Le cahier des charges prévu à [l'article R. 543-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-34 \(V\)")comporte ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)") :
3399
34001° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :
3401
3402a) La destruction des molécules de PCB ;
3403
3404b) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
3405
3406c) La substitution du fluide PCB des appareils ;
3407
3408d) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
3409
3410e) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
3411
3412f) La régénération des fluides à base de PCB ;
3413
34142° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;
3415
34163° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;
3417
34184° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;
3419
34205° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;
3421
34226° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;
3423
34247° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;
3425
34268° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
3427
34289° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;
3429
343010° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
3431
343211° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans les locaux de l'installation l'arrêté d'agrément.
3433
3434**Article LEGIARTI000006839267**
3435
3436Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.
3437
3438## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
3439
3440**Article LEGIARTI000006839268**
3441
3442Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
3443
3444**Article LEGIARTI000006839269**
3445
3446Sans préjudice des dispositions de [l'article R. 515-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838802&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de [l'article 8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878324&idArticle=LEGIARTI000006852782&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de [l'article 11](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705522&idArticle=LEGIARTI000006857322&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée.
3447
3448## Sous-section 5 : Dispositions pénales.
3449
3450**Article LEGIARTI000006839270**
3451
3452Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3453
34541° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de [l'article R. 543-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-23 \(V\)");
3455
34562° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à [l'article R. 543-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-31 \(V\)").
3457
3458## Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
3459
3460**Article LEGIARTI000006839271**
3461
3462Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
3463
3464**Article LEGIARTI000006839272**
3465
3466Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
3467
3468L'emballage est constitué uniquement de :
3469
34701° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
3471
34722° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3473
34743° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
3475
3476Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1.
3477
3478**Article LEGIARTI000006839273**
3479
3480Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
3481
34821° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
3483
3484a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
3485
3486b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
3487
3488c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
3489
34902° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage :
3491
3492a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
3493
3494\- ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
3495
3496\- il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
3497
3498\- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet.
3499
3500b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
3501
3502\- Recyclage de matériaux :
3503
3504Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
3505
3506\- Valorisation énergétique :
3507
3508Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
3509
3510\- Compostage :
3511
3512La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
3513
3514\- Biodégradation :
3515
3516Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
3517
3518**Article LEGIARTI000006839274**
3519
3520La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
3521
3522Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
3523
3524**Article LEGIARTI000006839275**
3525
3526Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à [l'article R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)").
3527
3528**Article LEGIARTI000006839276**
3529
3530Sont réputés satisfaire aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)") les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
3531
3532**Article LEGIARTI000006839277**
3533
3534Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)").
3535
3536Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
3537
3538**Article LEGIARTI000006839278**
3539
3540Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
3541
35421° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux [articles R. 543-44 et R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)");
3543
35442° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :
3545
3546a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
3547
3548b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
3549
3550c) La liste des normes mentionnées à [l'article R. 543-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-47 \(V\)"), appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
3551
3552d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
3553
3554e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
3555
3556**Article LEGIARTI000006839279**
3557
3558En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
3559
3560**Article LEGIARTI000006839280**
3561
3562Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.
3563
3564**Article LEGIARTI000006839281**
3565
3566Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
3567
3568## Sous-section 2 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages
3569
3570**Article LEGIARTI000006839283**
3571
3572La présente sous-section s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
3573
3574**Article LEGIARTI000006839284**
3575
3576Au sens de la présente sous-section, on entend :
3577
35781° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
3579
35802° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
3581
35823° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
3583
3584**Article LEGIARTI000006839285**
3585
3586L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
3587
3588**Article LEGIARTI000006839286**
3589
3590Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
3591
3592A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article R. 543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
3593
3594**Article LEGIARTI000006839287**
3595
3596Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59.
3597
3598**Article LEGIARTI000006839288**
3599
3600Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
3601
3602**Article LEGIARTI000006839289**
3603
3604L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
3605
3606Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
3607
3608Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
3609
3610Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.
3611
3612**Article LEGIARTI000006839290**
3613
3614Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
3615
3616Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
3617
3618**Article LEGIARTI000006839291**
3619
3620L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.
3621
3622**Article LEGIARTI000006839292**
3623
3624En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid) des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
3625
3626**Article LEGIARTI000006839294**
3627
3628Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
3629
36301° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
3631
36322° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.
3633
3634**Article LEGIARTI000006839295**
3635
3636Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.
3637
3638**Article LEGIARTI000006839296**
3639
3640Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.
3641
3642## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
3643
3644**Article LEGIARTI000006839297**
3645
3646L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
3647
3648Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
3649
3650**Article LEGIARTI000006839298**
3651
3652I. - Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
3653
3654II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
3655
36561° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ;
3657
36582° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
3659
36603° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
3661
3662III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
3663
3664**Article LEGIARTI000006839299**
3665
3666Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des [articles 75 à 79](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000519329&idArticle=LEGIARTI000006853100&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 75 \(V\)") du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
3667
3668**Article LEGIARTI000006839300**
3669
3670Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
3671
3672S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
3673
3674**Article LEGIARTI000006839301**
3675
3676Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-67 \(Ab\)") mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
3677
3678**Article LEGIARTI000006839302**
3679
3680La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
3681
3682Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
3683
3684**Article LEGIARTI000006839303**
3685
3686Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
3687
3688Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
3689
3690## Sous-section 4 : Dispositions pénales
3691
3692**Article LEGIARTI000006839304**
3693
3694Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
3695
36961° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles [R. 543-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)")et [R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)");
3697
36982° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article [R. 543-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-49 \(V\)")dans les délais et conditions prévus aux articles [R. 543-50 et R. 543-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-50 \(V\)") ;
3699
37003° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.
3701
3702**Article LEGIARTI000006839305**
3703
3704Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3705
37061° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
3707
37082° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-67 \(V\)").
3709
3710## Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
3711
3712**Article LEGIARTI000006839306**
3713
3714La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :
3715
37161\. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
3717
3718(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...)
3719
37202\. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
3721
3722(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =
3723
3724HCFC-124...)
3725
37263\. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) :
3727
3728(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
3729
3730## Sous-section 1 : Dispositions générales
3731
3732**Article LEGIARTI000006839307**
3733
3734Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
3735
37361° " Equipements " les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
3737
37382° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
3739
37403° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
3741
37424° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
3743
37445° " Distributeurs de fluides frigorigènes " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent ;
3745
37466° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
3747
3748a) La mise en service d'équipements ;
3749
3750b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
3751
3752c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
3753
3754d) Le démantèlement des équipements ;
3755
3756e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
3757
3758f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
3759
3760Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
3761
3762Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
3763
3764**Article LEGIARTI000006839308**
3765
3766Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
3767
3768Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
3769
3770Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de [l'article R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route.
3771
3772Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.
3773
3774## Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
3775
3776**Article LEGIARTI000006839310**
3777
3778Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
3779
3780**Article LEGIARTI000006839311**
3781
3782Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
3783
3784Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
3785
3786**Article LEGIARTI000006839312**
3787
3788Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
3789
3790**Article LEGIARTI000006839313**
3791
3792Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
3793
3794**Article LEGIARTI000006839314**
3795
3796L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
3797
3798Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
3799
3800Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
3801
3802**Article LEGIARTI000006839315**
3803
3804Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
3805
3806## Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
3807
3808**Article LEGIARTI000006839316**
3809
3810A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides.
3811
3812**Article LEGIARTI000006839317**
3813
3814Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
3815
3816**Article LEGIARTI000006839318**
3817
3818Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
3819
3820**Article LEGIARTI000006839320**
3821
3822Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement.
3823
3824**Article LEGIARTI000006839321**
3825
3826Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
3827
3828**Article LEGIARTI000006839322**
3829
3830Sous réserve des dispositions de [l'article R. 543-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-90 \(V\)"), toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
3831
3832**Article LEGIARTI000006839323**
3833
3834Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite.
3835
3836**Article LEGIARTI000006839324**
3837
3838A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
3839
3840Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
3841
3842**Article LEGIARTI000006839325**
3843
3844Les opérateurs doivent :
3845
38461° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;
3847
38482° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
3849
3850**Article LEGIARTI000006839326**
3851
3852Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s'ils sont conformes à leurs spécifications d'origine.
3853
3854**Article LEGIARTI000006839328**
3855
3856A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.
3857
3858**Article LEGIARTI000006839329**
3859
3860A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
3861
3862**Article LEGIARTI000006839331**
3863
3864Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.
3865
3866**Article LEGIARTI000006839332**
3867
3868Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
3869
3870Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
3871
3872**Article LEGIARTI000017851887**
3873
3874A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. [543-153 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839390&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-171 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839409&dateTexte=&categorieLien=cid)et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles [R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 543-206](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839448&dateTexte=&categorieLien=cid), sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article [R. 543-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-91 \(V\)"). Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article [R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-98 \(V\)").
3875
3876## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
3877
3878**Article LEGIARTI000006839333**
3879
3880Les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-76 \(V\)")doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux [articles R. 543-108 à R. 543-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-108 \(V\)"). Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
3881
3882L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article [R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)") et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
3883
3884**Article LEGIARTI000006839334**
3885
3886Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
3887
38881° Achetées ;
3889
38902° Chargées dans des équipements ;
3891
38923° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.
3893
3894Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
3895
3896**Article LEGIARTI000006839335**
3897
3898Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.
3899
3900**Article LEGIARTI000006839336**
3901
3902Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.
3903
3904**Article LEGIARTI000006839337**
3905
3906L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
3907
3908**Article LEGIARTI000006839338**
3909
3910L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
3911
3912**Article LEGIARTI000006839339**
3913
3914Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
3915
3916**Article LEGIARTI000006839340**
3917
3918L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
3919
39201° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
3921
39222° Soit d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
3923
39243° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
3925
3926**Article LEGIARTI000006839341**
3927
3928Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à [l'article R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)").
3929
3930## Sous-section 5 : Dispositions diverses
3931
3932**Article LEGIARTI000006839352**
3933
3934Les entreprises enregistrées conformément aux [articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000542644&idArticle=LEGIARTI000006849877&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 - art. 4 \(Ab\)")abrogé dans les conditions prévues à [l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000645384&idArticle=LEGIARTI000006868747&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 20 \(Ab\)")relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des [articles R. 543-99 à R. 543-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)") pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
3935
3936Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
3937
3938**Article LEGIARTI000006839353**
3939
3940Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)").
3941
3942**Article LEGIARTI000006839354**
3943
3944Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
3945
3946**Article LEGIARTI000006839355**
3947
3948Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)"), transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
3949
3950**Article LEGIARTI000006839356**
3951
3952Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
3953
3954## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
3955
3956**Article LEGIARTI000006839342**
3957
3958L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
3959
3960**Article LEGIARTI000006839343**
3961
3962La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :
3963
39641° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;
3965
39662° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;
3967
39683° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article [R. 543-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-104 \(V\)").
3969
3970**Article LEGIARTI000006839344**
3971
3972La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
3973
3974**Article LEGIARTI000006839345**
3975
3976Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
3977
3978**Article LEGIARTI000006839346**
3979
3980Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
3981
3982**Article LEGIARTI000006839347**
3983
3984A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
3985
3986**Article LEGIARTI000006839348**
3987
3988Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
3989
3990**Article LEGIARTI000006839350**
3991
3992Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
3993
3994**Article LEGIARTI000006839351**
3995
3996L'arrêté mentionné à [l'article R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-98 \(V\)") fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux [articles R. 543-113 à R. 543-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-113 \(V\)").
3997
3998## Sous-section 6 : Dispositions pénales
3999
4000**Article LEGIARTI000006839357**
4001
4002Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
4003
40041° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
4005
40062° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
4007
40083° Pour un opérateur :
4009
4010a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
4011
4012b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ;
4013
4014c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
4015
4016d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
4017
4018e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
4019
40204° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
4021
4022**Article LEGIARTI000006839359**
4023
4024Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
4025
40261° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
4027
40282° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
4029
40303° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;
4031
40324° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;
4033
40345° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;
4035
40366° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
4037
40387° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
4039
40408° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
4041
40429° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
4043
4044## Sous-section 1 : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs
4045
4046**Article LEGIARTI000006839360**
4047
4048Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés.
4049
4050**Article LEGIARTI000006839361**
4051
4052I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
4053
40541° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
4055
40562° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
4057
40583° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
4059
40604° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
4061
40625° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
4063
4064II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
4065
40661° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
4067
40682° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
4069
40703° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
4071
4072III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
4073
4074**Article LEGIARTI000006839362**
4075
4076Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
4077
4078Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.
4079
4080Tableau de l'article R. 543-126
4081
4082I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants :
4083
40841° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;
4085
4086(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)
4087
40882° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :
4089
4090a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
4091
4092b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
4093
4094c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
4095
4096II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
4097
4098III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
4099
4100IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
4101
4102V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
4103
4104## Paragraphe 1 : Dispositions générales
4105
4106**Article LEGIARTI000006839363**
4107
4108Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.
4109
4110**Article LEGIARTI000006839364**
4111
4112L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
4113
4114La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
4115
4116## Paragraphe 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés détenus par les ménages
4117
4118**Article LEGIARTI000006839366**
4119
4120Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.
4121
4122**Article LEGIARTI000006839367**
4123
4124Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
4125
4126Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou des accumulateurs.
4127
4128## Paragraphe 3 : Elimination des piles ou accumulateurs usagés par des détenteurs autres que les ménages
4129
4130**Article LEGIARTI000006839368**
4131
4132Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
4133
4134## Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
4135
4136**Article LEGIARTI000006839369**
4137
4138Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
4139
4140Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés.
4141
4142Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.
4143
4144**Article LEGIARTI000006839370**
4145
4146Les conventions mentionnées à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent :
4147
41481° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
4149
41502° Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;
4151
41523° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
4153
4154**Article LEGIARTI000006839371**
4155
4156Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.
4157
4158**Article LEGIARTI000006839372**
4159
4160Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
4161
4162Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
4163
4164## Sous-section 3 : Dispositions pénales
4165
4166**Article LEGIARTI000006839373**
4167
4168I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
4169
41701° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;
4171
41722° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;
4173
41743° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ;
4175
41764° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.
4177
4178II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4179
4180## Section 8 : Pneumatiques usagés
4181
4182**Article LEGIARTI000006839374**
4183
4184Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
4185
4186**Article LEGIARTI000006839375**
4187
4188Pour l'application des dispositions de la présente section :
4189
41901° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
4191
41922° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
4193
41943° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ;
4195
41964° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.
4197
4198## Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés
4199
4200**Article LEGIARTI000006839376**
4201
4202Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
4203
4204**Article LEGIARTI000006839377**
4205
4206La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.
4207
4208Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
4209
4210**Article LEGIARTI000006839378**
4211
4212Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
4213
4214**Article LEGIARTI000006839379**
4215
4216Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
4217
4218**Article LEGIARTI000006839380**
4219
4220Les distributeurs et détenteurs doivent :
4221
42221° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
4223
42242° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
4225
4226**Article LEGIARTI000006839381**
4227
4228Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
4229
4230Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
4231
4232En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
4233
4234**Article LEGIARTI000006839382**
4235
4236I. - La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
4237
4238Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.
4239
4240Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
4241
4242Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
4243
4244II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
4245
4246III. - Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
4247
4248**Article LEGIARTI000006839383**
4249
4250Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
4251
42521° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
4253
42542° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
4255
42563° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
4257
42584° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
4259
42605° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.
4261
4262**Article LEGIARTI000006839384**
4263
4264Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
4265
4266Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
4267
4268Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
4269
4270**Article LEGIARTI000006839385**
4271
4272Les agréments mentionnés aux [articles R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")et [R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)") ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
4273
4274Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
4275
4276Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
4277
4278Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
4279
4280**Article LEGIARTI000006839386**
4281
4282Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés.
4283
4284**Article LEGIARTI000006839387**
4285
4286Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.
4287
4288Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
4289
4290Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
4291
4292**Article LEGIARTI000006839388**
4293
4294Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.
4295
4296## Sous-section 2 : Dispositions pénales
4297
4298**Article LEGIARTI000006839389**
4299
4300Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
4301
4302## Section 9 : Véhicules
4303
4304**Article LEGIARTI000006839390**
4305
4306Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à [l'article R. 318-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R318-10 \(V\)") du code de la route.
4307
4308**Article LEGIARTI000006839391**
4309
4310La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
4311
4312L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
4313
4314Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
4315
4316Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.
4317
4318**Article LEGIARTI000006839392**
4319
4320Pour l'application de la présente section :
4321
43221° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;
4323
43242° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
4325
43263° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;
4327
43284° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;
4329
43305° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
4331
43326° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;
4333
43347° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
4335
43368° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
4337
43389° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.
4339
4340## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
4341
4342**Article LEGIARTI000006839393**
4343
4344Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.
4345
4346**Article LEGIARTI000006839394**
4347
4348Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
4349
4350Les dispositions du présent article sont applicables :
4351
43521° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
4353
43542° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
4355
4356**Article LEGIARTI000006839395**
4357
4358Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.
4359
4360Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.
4361
4362Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.
4363
4364Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.
4365
4366**Article LEGIARTI000006839397**
4367
4368Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
4369
4370La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
4371
4372Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
4373
4374**Article LEGIARTI000006839398**
4375
4376Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.
4377
4378Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants :
4379
43801° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
4381
43822° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
4383
4384Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants :
4385
4386le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
4387
4388Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.
4389
4390Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
4391
4392**Article LEGIARTI000006839399**
4393
4394Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
4395
4396**Article LEGIARTI000006839400**
4397
4398Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
4399
4400Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à [l'article R. 515-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)").
4401
4402Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
4403
4404Ce cahier des charges est défini à [l'article R. 543-164 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-164 \(V\)")pour les démolisseurs et à [l'article R. 543-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-165 \(V\)") pour les broyeurs.
4405
4406Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
4407
4408**Article LEGIARTI000006839401**
4409
4410Les agréments mentionnés à [l'article R. 543-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid) ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
4411
4412Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
4413
4414Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
4415
4416Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
4417
4418**Article LEGIARTI000006839402**
4419
4420Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux démolisseurs, notamment :
4421
44221° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
4423
44242° D'extraire certains matériaux et composants ;
4425
44263° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4427
44284° De ne remettre :
4429
4430a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;
4431
4432b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
4433
44345° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
4435
4436a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;
4437
4438b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
4439
4440c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;
4441
4442d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
4443
44446° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
4445
44467° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;
4447
44488° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
4449
44509° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
4451
4452**Article LEGIARTI000006839403**
4453
4454Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
4455
44561° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;
4457
44582° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;
4459
44603° D'extraire certains matériaux et composants ;
4461
44624° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4463
44645° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;
4465
44666° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
4467
44687° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
4469
4470a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
4471
4472b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
4473
4474c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
4475
4476d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;
4477
44788° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
4479
44809° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
4481
448210° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
4483
4484## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
4485
4486**Article LEGIARTI000006839404**
4487
4488Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
4489
4490Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
4491
4492**Article LEGIARTI000006839405**
4493
4494Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
4495
44961° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
4497
44982° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
4499
45003° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
4501
45024° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
4503
4504**Article LEGIARTI000006839406**
4505
4506Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
4507
45081° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
4509
45102° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
4511
45123° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
4513
45144° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
4515
4516**Article LEGIARTI000006839407**
4517
4518Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
4519
45201° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
4521
45222° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
4523
45243° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
4525
4526**Article LEGIARTI000006839408**
4527
4528Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
4529
4530Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
4531
4532Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section.
4533
4534En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.
4535
4536La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
4537
4538## Sous-section 3 : Dispositions pénales
4539
4540**Article LEGIARTI000006839409**
4541
4542I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
4543
4544II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
4545
4546III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :
4547
45481° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
4549
45502° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
4551
4552## Sous-section 1 : Conseil national des déchets
4553
4554**Article LEGIARTI000006839077**
4555
4556Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
4557
4558Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.
4559
4560Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
4561
4562Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.
4563
4564**Article LEGIARTI000006839078**
4565
4566I. - Le Conseil national des déchets comprend 33 membres, soit :
4567
45681° Au titre de l'Etat :
4569
4570\- huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie ;
4571
4572\- un représentant de l'Institut français de l'environnement (IFEN), au titre du service compétent pour le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information environnementale ;
4573
45742° Au titre des établissements publics :
4575
4576\- un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
4577
45783° Au titre des élus locaux :
4579
4580\- deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
4581
4582\- un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ;
4583
4584\- un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
4585
4586\- un représentant, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ;
4587
4588\- un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF) ;
4589
45904° Au titre des professionnels :
4591
4592\- trois représentants des professionnels du traitement des déchets ;
4593
4594\- trois représentants des producteurs de déchets ;
4595
45965° Au titre des associations de consommateurs :
4597
4598\- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
4599
46006° Au titre des associations de protection de l'environnement :
4601
4602\- trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
4603
46047° Au titre des experts permanents :
4605
4606\- deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ;
4607
4608\- trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
4609
4610II. - Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4611
4612**Article LEGIARTI000006839079**
4613
4614La durée des mandats des membres du Conseil national des déchets est de trois ans.
4615
4616Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
4617
4618Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
4619
4620**Article LEGIARTI000006839080**
4621
4622Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
4623
4624Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement.
4625
4626**Article LEGIARTI000006839081**
4627
4628Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à [l'article D. 541-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-2 \(V\)"). Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.
4629
4630**Article LEGIARTI000006839082**
4631
4632Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
4633
4634Il publie périodiquement un rapport d'activité.
4635
4636## Sous-section 2 : Classification des déchets
4637
4638**Article LEGIARTI000006839070**
4639
4640Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de [l'article R. 541-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)") Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
4641
4642**Article LEGIARTI000006839071**
4643
4644Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
4645
4646Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
4647
4648**Article LEGIARTI000006839072**
4649
4650Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
4651
4652**Article LEGIARTI000006839073**
4653
4654I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
4655
46561° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
4657
46582° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
4659
46603° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
4661
46624° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
4663
46645° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
4665
46666° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
4667
46687° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;
4669
46708° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;
4671
46729° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
4673
467410° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;
4675
467611° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;
4677
467812° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
4679
468013° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
4681
468214° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.
4683
4684II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1).
4685
4686**Article LEGIARTI000006839074**
4687
4688Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I à ce même article.
4689
4690Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II à [l'article R. 541-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)") présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I à ce même article.
4691
4692Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
4693
4694Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.
4695
4696## Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public
4697
4698**Article LEGIARTI000006839076**
4699
4700Le [décret n° 83-204 du 15 mars 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316068&categorieLien=cid "Décret n°83-204 du 15 mars 1983 \(Ab\)")relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par [l'article L. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-43 \(V\)"), sous réserve des dispositions suivantes :
4701
47021° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;
4703
47042° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
4705
4706## Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
4707
4708**Article LEGIARTI000006839084**
4709
4710Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
4711
4712**Article LEGIARTI000006839085**
4713
4714Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :
4715
47161° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;
4717
47182° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;
4719
47203° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;
4721
47224° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 :
4723
4724a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;
4725
4726b) Le recyclage de :
4727
472860 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;
4729
473050 % en poids pour les métaux ;
4731
473222,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;
4733
473415 % en poids pour le bois ;
4735
47365° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
4737
47386° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ;
4739
47407° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an.
4741
4742**Article LEGIARTI000006839086**
4743
4744L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.
4745
4746**Article LEGIARTI000006839087**
4747
4748Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
4749
4750A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
4751
4752Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
4753
4754**Article LEGIARTI000006839088**
4755
4756I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
4757
4758Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
4759
4760II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
4761
4762**Article LEGIARTI000006839089**
4763
4764I. - Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend :
4765
47661° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
4767
47682° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
4769
47703° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
4771
47724° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
4773
47745° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
4775
47766° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
4777
47787° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4779
47808° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
4781
47829° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
4783
478410° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
4785
478611° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
4787
4788II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
4789
4790III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
4791
4792IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
4793
4794**Article LEGIARTI000006839090**
4795
4796L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
4797
4798**Article LEGIARTI000006839091**
4799
4800I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
4801
48021° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
4803
4804En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.
4805
48062° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
4807
48083° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
4809
48104° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
4811
4812II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
4813
4814III. - Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
4815
4816**Article LEGIARTI000006839092**
4817
4818Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
4819
4820Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.
4821
4822Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
4823
4824**Article LEGIARTI000006839094**
4825
4826I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes :
4827
48281° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent code ;
4829
48302° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ;
4831
48323° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou, dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé, suivant le cas :
4833
4834a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ;
4835
4836b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.
4837
4838II. - Le dossier d'enquête comprend :
4839
48401° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
4841
48422° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.
4843
4844**Article LEGIARTI000006839095**
4845
4846Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
4847
4848Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
4849
4850L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
4851
4852**Article LEGIARTI000006839096**
4853
4854Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
4855
4856Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
4857
4858L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
4859
4860**Article LEGIARTI000006839097**
4861
4862Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
4863
4864Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
4865
4866Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
4867
4868S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
4869
4870**Article LEGIARTI000006839098**
4871
4872Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
4873
4874**Article LEGIARTI000006839099**
4875
4876Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
4877
4878## Paragraphe 2 : Collecte des déchets.
4879
4880**Article LEGIARTI000006839100**
4881
4882Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales.
4883
4884## Sous-section 2 : Déchets dangereux
4885
4886**Article LEGIARTI000006839101**
4887
4888Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
4889
4890**Article LEGIARTI000006839103**
4891
4892Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :
4893
48941° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
4895
48962° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
4897
48983° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
4899
49004° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ;
4901
49025° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29.
4903
4904**Article LEGIARTI000006839104**
4905
4906L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les [articles L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(M\)").
4907
4908**Article LEGIARTI000006839105**
4909
4910Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
4911
4912A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
4913
4914Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
4915
4916**Article LEGIARTI000006839106**
4917
4918Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
4919
4920La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.
4921
4922La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
4923
4924**Article LEGIARTI000006839107**
4925
4926I. - Dans chaque région une commission consultative est composée :
4927
49281° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;
4929
49302° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
4931
49323° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
4933
49344° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
4935
49365° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
4937
49386° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
4939
49407° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;
4941
49428° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
4943
4944II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
4945
4946III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
4947
4948IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
4949
4950**Article LEGIARTI000006839108**
4951
4952L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
4953
4954**Article LEGIARTI000006839109**
4955
4956I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
4957
49581° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
4959
49602° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
4961
49623° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ;
4963
49644° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
4965
4966II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
4967
4968III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
4969
4970**Article LEGIARTI000006839110**
4971
4972Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
4973
4974**Article LEGIARTI000006839111**
4975
4976Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
4977
4978Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
4979
4980Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
4981
4982L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
4983
4984**Article LEGIARTI000006839112**
4985
4986Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
4987
4988S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
4989
4990Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
4991
4992**Article LEGIARTI000006839114**
4993
4994Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
4995
4996**Article LEGIARTI000006839115**
4997
4998Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)"). Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
4999
5000## Section 3 : Circuits de traitement des déchets
5001
5002**Article LEGIARTI000006839116**
5003
5004Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)")et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 du code de la défense.
5005
5006Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
5007
5008Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)") du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
5009
5010**Article LEGIARTI000006839117**
5011
5012Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets.
5013
5014Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans.
5015
5016Les ménages, les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
5017
5018**Article LEGIARTI000006839118**
5019
5020Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.
5021
5022**Article LEGIARTI000006839119**
5023
5024Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
5025
5026Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
5027
5028Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
5029
5030Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
5031
5032Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
5033
5034Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
5035
5036Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
5037
5038**Article LEGIARTI000006839120**
5039
5040Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44.
5041
5042**Article LEGIARTI000006839121**
5043
5044Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.
5045
5046**Article LEGIARTI000006839123**
5047
5048Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
5049
5050Ces arrêtés fixent notamment :
5051
50521° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ;
5053
50542° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
5055
50563° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.
5057
5058## Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage
5059
5060**Article LEGIARTI000006839124**
5061
5062Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets.
5063
5064Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement.
5065
5066## Paragraphe 1 : Du transport par route des déchets
5067
5068**Article LEGIARTI000006839125**
5069
5070I. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
5071
50721° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
5073
50742° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
5075
5076II. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
5077
50781° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
5079
50802° Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
5081
50823° Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
5083
50844° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15.
5085
5086**Article LEGIARTI000006839126**
5087
5088I. - La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
5089
50901° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
5091
50922° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
5093
50943° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
5095
5096II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
5097
5098**Article LEGIARTI000006839127**
5099
5100La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
5101
5102**Article LEGIARTI000006839128**
5103
5104Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
5105
5106**Article LEGIARTI000006839129**
5107
5108L'activité de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
5109
5110Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.
5111
5112## Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
5113
5114**Article LEGIARTI000006839131**
5115
5116Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
5117
5118**Article LEGIARTI000006839132**
5119
5120I.-La déclaration prévue à [l'article R. 541-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-55 \(V\)") comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
5121
5122II.-Le dossier du déclarant comporte également :
5123
51241° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
5125
51262° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.
5127
5128III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
5129
5130**Article LEGIARTI000006839133**
5131
5132La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
5133
5134**Article LEGIARTI000006839134**
5135
5136Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de transport par route de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de transport par route de déchets.
5137
5138## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
5139
5140**Article LEGIARTI000006839135**
5141
5142Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-2. Il se prononce par arrêté motivé.
5143
5144**Article LEGIARTI000006839136**
5145
5146Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
5147
5148**Article LEGIARTI000006839137**
5149
5150Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :
5151
51521° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;
5153
51542° Des dispositions relatives au matériel de transport et au transport.
5155
5156## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
5157
5158**Article LEGIARTI000006839138**
5159
5160Les dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets sont énoncées par le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les textes pris pour son application.
5161
5162**Article LEGIARTI000006839139**
5163
5164Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62.
5165
5166**Article LEGIARTI000006839140**
5167
5168L'autorité compétente d'expédition au sens de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62, pour les transferts de déchets au départ du territoire national, est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert.
5169
5170L'autorité compétente de destination au sens de l'article 2 du même règlement pour des importations sur le territoire national est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin ou dans lequel a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer.
5171
5172## Section 5 : Stockage de déchets inertes
5173
5174**Article LEGIARTI000006839141**
5175
5176La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
5177
5178**Article LEGIARTI000006839142**
5179
5180I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en quatre exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.
5181
5182II. - Il comporte les informations et documents suivants :
5183
51841° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
5185
51862° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ;
5187
51883° Une notice décrivant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site ;
5189
51904° La description des types de déchets, notamment des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine, ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période ;
5191
51925° Les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, notamment les moyens mis en oeuvre pour contrôler l'accès au site et prévenir les nuisances dues au trafic de véhicules lié à l'exploitation ;
5193
51946° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;
5195
51967° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ;
5197
51988° Les capacités techniques du demandeur.
5199
5200**Article LEGIARTI000006839143**
5201
5202Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.
5203
5204Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
5205
5206Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
5207
5208**Article LEGIARTI000006839144**
5209
5210Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet.
5211
5212La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
5213
5214**Article LEGIARTI000006839145**
5215
5216L'autorisation mentionne :
5217
52181° Les types de déchets admissibles, les quantités maximales annuelles et totales qu'il est prévu de déposer et la durée d'exploitation prévue ;
5219
52202° Les prescriptions que doit respecter l'installation au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, notamment l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site et les conditions de sa remise en état après la fin de l'exploitation ;
5221
52223° Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, les prescriptions de nature à garantir l'intégrité de leur stockage et de leur confinement et l'obligation d'informer tout acquéreur du terrain en cours ou en fin d'exploitation de la présence de ces déchets ; l'arrêté est, dans ce cas, publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur ;
5223
52244° L'obligation d'adresser chaque année au préfet un rapport sur les types et les quantités de déchets admis et les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
5225
5226**Article LEGIARTI000006839146**
5227
5228I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
5229
52301° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
5231
52322° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
5233
52343° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
5235
52364° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
5237
5238II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.
5239
5240**Article LEGIARTI000006839147**
5241
5242Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
5243
5244**Article LEGIARTI000006839148**
5245
5246Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.
5247
5248**Article LEGIARTI000006839149**
5249
5250En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
5251
5252**Article LEGIARTI000006839150**
5253
5254Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
5255
5256**Article LEGIARTI000006839151**
5257
5258Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.
5259
5260## Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
5261
5262**Article LEGIARTI000006839152**
5263
5264Ainsi qu'il est dit à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R632-1 \(V\)") du code pénal :
5265
5266" Hors le cas prévu par [l'article R. 635-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R635-8 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
5267
5268Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
5269
5270Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), des infractions définies au présent article.
5271
5272La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par [l'article 131-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-41 \(V\)"). "
5273
5274## Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
5275
5276**Article LEGIARTI000006839153**
5277
5278Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
5279
5280" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
5281
5282Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5283
5284Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), de l'infraction définie au présent article.
5285
5286Les peines encourues par les personnes morales sont :
5287
52881° L'amende, suivant les modalités prévues par [l'article 131-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-41 \(V\)");
5289
52902° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5291
5292La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)"). "
5293
5294## Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets
5295
5296**Article LEGIARTI000006839154**
5297
5298Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de [l'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(VT\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
5299
53001° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article [R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-43 \(V\)"), de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
5301
53022° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)"), à [l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000490634&idArticle=JORFARTI000001859974&categorieLien=cid "Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 11 \(Ab\)")modifié relatif aux installations nucléaires ou aux [articles R. 1411-11 et R. 1411-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R*1411-1 \(V\)")du code de la défense ;
5303
53043° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-44 \(V\)")et [R. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-46 \(V\)"), de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
5305
53064° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à [l'article R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-45 \(V\)"), de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à [l'article R. 541-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-47 \(Ab\)");
5307
53085° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense.
5309
5310## Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce
5311
5312**Article LEGIARTI000006839155**
5313
5314Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de [l'article R. 541-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-51 \(V\)").
5315
5316## Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes
5317
5318**Article LEGIARTI000006839156**
5319
5320Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site en méconnaissance du 2° de l'article [R. 541-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-69 \(V\)").
5321
5322**Article LEGIARTI000006839157**
5323
5324Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
5325
53261° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des [articles R. 541-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-69 \(V\)")et [R. 541-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-71 \(V\)");
5327
53282° De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article R. 541-69 ;
5329
53303° De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article R. 541-69 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;
5331
53324° De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à [l'article R. 541-74.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-74 \(V\)")
5333
5334**Article LEGIARTI000006839158**
5335
5336La récidive des infractions définies à [l'article R. 541-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027298241&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-81 \(VT\)")est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
5337
5338## Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
5339
5340**Article LEGIARTI000006838678**
5341
5342Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux [articles L. 517-1 et L. 517-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)").
5343
5344## Sous-section 1 : Demande d'autorisation
5345
5346**Article LEGIARTI000006838679**
5347
5348Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
5349
5350**Article LEGIARTI000006838680**
5351
5352La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
5353
53541° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
5355
53562° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
5357
53583° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
5359
5360Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
5361
53624° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5363
53645° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
5365
53666° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
5367
5368**Article LEGIARTI000006838681**
5369
5370La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
5371
53721° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
5373
53742° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)");
5375
53763° Lorsque les installations relèvent des dispositions des [articles L. 229-5 et L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(VT\)"), la demande contient une description :
5377
5378a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
5379
5380b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
5381
5382c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
5383
5384La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
5385
5386**Article LEGIARTI000006838682**
5387
5388Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
5389
5390**Article LEGIARTI000006838683**
5391
5392I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
5393
53941° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
5395
53962° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
5397
53983° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
5399
54004° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
5401
54025° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
5403
54046° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
5405
54067° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ;
5407
54088° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
5409
5410II. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
5411
5412**Article LEGIARTI000006838684**
5413
5414Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
5415
5416La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à [l'article R. 512-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(V\)") Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
5417
5418**Article LEGIARTI000006838685**
5419
5420I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
5421
5422II. - Elle présente successivement :
5423
54241° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
5425
54262° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
5427
54283° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
5429
54304° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
5431
54325° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
5433
54346° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
5435
5436III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
5437
5438**Article LEGIARTI000006838686**
5439
5440I.-L'étude de dangers mentionnée à [l'article R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)")justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
5441
5442Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")et [L. 511-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")
5443
5444II.-Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)"), le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
5445
5446L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
5447
5448Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(VT\)").
5449
5450Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
5451
5452III.-Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)"), l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-31 \(V\)"). Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet.
5453
5454**Article LEGIARTI000006838687**
5455
5456Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
5457
5458## Sous-section 2 : Instruction de la demande
5459
5460**Article LEGIARTI000006838688**
5461
5462Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
5463
5464Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.
5465
5466Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
5467
5468**Article LEGIARTI000006838689**
5469
5470Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.
5471
5472**Article LEGIARTI000006838690**
5473
5474Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
5475
5476Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid).
5477
5478## Paragraphe 1 : Enquête publique
5479
5480**Article LEGIARTI000006838691**
5481
5482I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur.
5483
5484II. - Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. Lorsque le lieu d'implantation de l'installation relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés conformément aux dispositions de l'article R. 512-67.
5485
5486III. - Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise :
5487
54881° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ;
5489
54902° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance ;
5491
54923° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours ouvrables ou non, et les heures où un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête ;
5493
54944° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée ;
5495
54965° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ;
5497
54986° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ;
5499
55007° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et la nature de celle-ci ;
5501
55028° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
5503
5504IV. - Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis.
5505
5506V. - A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
5507
5508**Article LEGIARTI000006838692**
5509
5510Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
5511
5512Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.
5513
5514Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne.
5515
5516L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
5517
5518Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
5519
5520**Article LEGIARTI000006838693**
5521
5522I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
5523
5524Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
5525
5526II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
5527
5528Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
5529
5530III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.
5531
5532IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile.
5533
5534**Article LEGIARTI000006838694**
5535
5536Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
5537
5538Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.
5539
5540Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
5541
5542Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
5543
5544Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique.
5545
5546Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
5547
5548**Article LEGIARTI000006838695**
5549
5550Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
5551
5552## Paragraphe 2 : Consultations
5553
5554**Article LEGIARTI000006838696**
5555
5556Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
5557
5558**Article LEGIARTI000006838697**
5559
5560Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
5561
5562**Article LEGIARTI000006838698**
5563
5564Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
5565
5566**Article LEGIARTI000006838699**
5567
5568Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
5569
55701° Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
5571
55722° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
5573
5574**Article LEGIARTI000006838700**
5575
5576Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier.
5577
5578A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
5579
5580**Article LEGIARTI000006838701**
5581
5582Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail.
5583
5584**Article LEGIARTI000006838702**
5585
5586Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.
5587
5588L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
5589
5590Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
5591
5592## Paragraphe 3 : Fin de l'instruction
5593
5594**Article LEGIARTI000006838703**
5595
5596Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
5597
5598Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
5599
5600**Article LEGIARTI000006838704**
5601
5602L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5603
5604## Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
5605
5606**Article LEGIARTI000006838705**
5607
5608L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
5609
5610Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
5611
5612Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
5613
5614L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
5615
5616Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
5617
5618L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
5619
5620**Article LEGIARTI000006838706**
5621
5622L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
5623
5624L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
5625
5626L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du [décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&categorieLien=cid "Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 \(Ab\)") relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
5627
5628**Article LEGIARTI000006838707**
5629
5630Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
5631
5632**Article LEGIARTI000006838708**
5633
5634Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de [l'article R. 512-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838702&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-25 \(VT\)")et au premier alinéa de [l'article R. 512-26. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838703&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-26 \(VT\)")
5635
5636Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux [articles R. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031637517&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-6 \(VT\)") ou leur mise à jour.
5637
5638**Article LEGIARTI000006838709**
5639
5640Les prescriptions prévues aux [articles R. 512-28 à R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
5641
5642**Article LEGIARTI000006838710**
5643
5644Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
5645
5646Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
5647
5648S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
5649
5650Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
5651
5652Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.
5653
5654**Article LEGIARTI000006838711**
5655
5656Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
5657
5658Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-31 \(V\)").
5659
5660**Article LEGIARTI000006838712**
5661
5662Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
5663
5664Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
5665
5666**Article LEGIARTI000006838713**
5667
5668I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
5669
56701° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
5671
56722° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
5673
5674II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
5675
5676**Article LEGIARTI000006838714**
5677
5678Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux [articles R. 512-20, R. 512-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-20 \(V\)"), [R. 512-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-23 \(V\)"), [R. 512-40 et R. 512-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-40 \(V\)").
5679
5680L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-28 \(V\)"). Il est soumis aux modalités de publication fixées à [l'article R. 512-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39 \(V\)").
5681
5682**Article LEGIARTI000006838715**
5683
5684L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
5685
5686## Sous-section 4 : Mesures de publicité
5687
5688**Article LEGIARTI000006838716**
5689
5690I. - En vue de l'information des tiers :
5691
56921° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
5693
56942° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ;
5695
56963° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;
5697
56984° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ;
5699
57005° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
5701
5702II. - A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
5703
5704## Sous-section 5 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
5705
5706**Article LEGIARTI000006838717**
5707
5708La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
5709
5710L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.
5711
5712Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
5713
5714**Article LEGIARTI000006838718**
5715
5716Les dispositions des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
5717
5718Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
5719
5720Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
5721
5722Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
5723
5724**Article LEGIARTI000006838719**
5725
5726Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
5727
5728**Article LEGIARTI000006838720**
5729
5730Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à [l'article R. 512-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022173264&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-42 \(VT\)")sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux [articles R. 512-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid).
5731
5732**Article LEGIARTI000006838721**
5733
5734Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.
5735
5736Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.
5737
5738Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.
5739
5740Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
5741
5742**Article LEGIARTI000006838722**
5743
5744En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.
5745
5746**Article LEGIARTI000006838723**
5747
5748Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article R. 512-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article R. 229-20, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid)l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à [l'article L. 512-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid)
5749
5750## Sous-section 1 : Dispositions générales
5751
5752**Article LEGIARTI000006838724**
5753
5754I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
5755
5756II. - La déclaration mentionne :
5757
57581° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
5759
57602° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
5761
57623° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
5763
5764III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts.
5765
5766Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.
5767
5768IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
5769
5770**Article LEGIARTI000006838725**
5771
5772Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.
5773
5774Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
5775
5776**Article LEGIARTI000006838726**
5777
5778Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
5779
5780Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police.
5781
5782A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
5783
5784**Article LEGIARTI000006838727**
5785
5786Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-1, L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52.
5787
5788**Article LEGIARTI000006838728**
5789
5790Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de [l'article L. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)") après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5791
5792Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
5793
5794**Article LEGIARTI000006838729**
5795
5796Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
5797
5798Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de [l'article L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)")et à [l'article L. 512-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)")sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
5799
5800Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
5801
5802Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
5803
5804**Article LEGIARTI000006838730**
5805
5806La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
5807
5808**Article LEGIARTI000006838731**
5809
5810Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
5811
5812Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
5813
5814Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.
5815
5816## Paragraphe 1 : Dispositions générales
5817
5818**Article LEGIARTI000006838732**
5819
5820Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à [l'article L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(V\)")sont fixées à l'annexe de [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-9 \(V\)").
5821
5822Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation.
5823
5824**Article LEGIARTI000006838733**
5825
5826Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.
5827
5828**Article LEGIARTI000006838734**
5829
5830La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ").
5831
5832**Article LEGIARTI000006838735**
5833
5834Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les modalités du contrôle périodique.
5835
5836Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
5837
5838Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
5839
5840Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.
5841
5842**Article LEGIARTI000006838736**
5843
5844L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.
5845
5846L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.
5847
5848L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
5849
5850**Article LEGIARTI000006838737**
5851
5852L'organisme de contrôle périodique adresse, chaque trimestre, à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.
5853
5854Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations mentionnées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
5855
5856## Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
5857
5858**Article LEGIARTI000006838738**
5859
5860Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
5861
5862L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent.
5863
5864Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
5865
5866**Article LEGIARTI000006838739**
5867
5868L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
5869
5870**Article LEGIARTI000006838740**
5871
5872L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de [l'article R. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-5 \(V\)"), après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.
5873
5874**Article LEGIARTI000006838741**
5875
5876Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux [articles R. 512-56 à R. 512-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-56 \(V\)").
5877
5878**Article LEGIARTI000006838742**
5879
5880L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
5881
5882**Article LEGIARTI000006838743**
5883
5884La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
5885
5886Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
5887
5888## Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
5889
5890**Article LEGIARTI000006838744**
5891
5892Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
5893
5894Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
5895
5896## Paragraphe 2 : Changement d'exploitant
5897
5898**Article LEGIARTI000006838745**
5899
5900Sauf dans le cas prévu à [l'article R. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R516-1 \(V\)"), lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
5901
5902Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
5903
5904Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
5905
5906## Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident
5907
5908**Article LEGIARTI000006838746**
5909
5910L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
5911
5912Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
5913
5914## Paragraphe 4 : Remise en service
5915
5916**Article LEGIARTI000006838747**
5917
5918Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.
5919
5920## Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle
5921
5922**Article LEGIARTI000006838748**
5923
5924Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.
5925
5926**Article LEGIARTI000006838749**
5927
5928Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur des installations classées fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
5929
5930## Paragraphe 6 : Surveillance de l'installation
5931
5932**Article LEGIARTI000006838750**
5933
5934Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
5935
5936A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1.
5937
5938En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur des installations classées.
5939
5940## Sous-section 2 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
5941
5942**Article LEGIARTI000006838751**
5943
5944I.-Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à [l'article R. 512-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-35 \(V\)"). Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
5945
5946II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
5947
59481° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
5949
59502° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
5951
59523° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
5953
59544° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
5955
5956III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles [R. 512-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-75 \(V\)")et [R. 512-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-76 \(V\)").
5957
5958**Article LEGIARTI000006838752**
5959
5960I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
5961
5962II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
5963
5964En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
5965
5966L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
5967
5968III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
5969
5970IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
5971
5972V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
5973
5974**Article LEGIARTI000006838753**
5975
5976I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-75, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
5977
59781° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
5979
59802° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
5981
59823° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
5983
59844° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
5985
5986II. - Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
5987
5988III. - Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
5989
5990L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
5991
5992**Article LEGIARTI000006838754**
5993
5994Un arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-10, fixe les conditions d'application de l'article R. 512-76 aux installations soumises à déclaration.
5995
5996**Article LEGIARTI000006838755**
5997
5998A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
5999
6000En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
6001
6002**Article LEGIARTI000006838756**
6003
6004Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
6005
6006**Article LEGIARTI000006838757**
6007
6008Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-75, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-75, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
6009
6010## Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
6011
6012**Article LEGIARTI000006838758**
6013
6014Pour les installations existantes relevant des dispositions de [l'article L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L513-1 \(V\)"), l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
6015
60161° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
6017
60182° L'emplacement de l'installation ;
6019
60203° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
6021
6022**Article LEGIARTI000006838759**
6023
6024Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6 et R. 512-47.
6025
6026Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
6027
6028Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
6029
6030Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, R. 512-54 et R. 512-70.
6031
6032## Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
6033
6034**Article LEGIARTI000006838760**
6035
6036Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
6037
6038**Article LEGIARTI000006838761**
6039
6040I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant :
6041
60421° De la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
6043
60442° Des directions départementales des services vétérinaires ;
6045
60463° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
6047
6048II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
6049
6050III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
6051
6052**Article LEGIARTI000006838762**
6053
6054Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article [R. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid) et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
6055
6056## Section 2 : Dispositions pénales
6057
6058**Article LEGIARTI000006838763**
6059
6060Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
6061
60621° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
6063
60642° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
6065
60663° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ;
6067
60684° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
6069
60705° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33 et R. 512-54 ;
6071
60726° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-74 ;
6073
60747° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-76 à R. 512-79 ;
6075
60768° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
6077
60789° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
6079
608010° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article R. 515-14 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément.
6081
6082**Article LEGIARTI000006838764**
6083
6084Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à [l'article R. 512-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-61 \(V\)").
6085
6086Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les [articles R. 512-56 à R. 512-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-56 \(V\)").
6087
6088La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
6089
6090## Section 1 : Conseil supérieur des installations classées
6091
6092**Article LEGIARTI000006838670**
6093
6094Le Conseil supérieur des installations classées assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
6095
6096**Article LEGIARTI000006838671**
6097
6098I. - Le Conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :
6099
61001° Membres de droit :
6101
6102a) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
6103
6104b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6105
6106c) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6107
6108d) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
6109
6110e) Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
6111
6112f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
6113
6114g) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
6115
61162° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :
6117
6118a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
6119
6120b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
6121
6122c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
6123
6124d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
6125
6126e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
6127
6128f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.
6129
6130II. - Le Conseil supérieur des installations classées ne doit pas compter de membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-cinq ans.
6131
6132**Article LEGIARTI000006838672**
6133
6134Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
6135
6136**Article LEGIARTI000006838673**
6137
6138Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est l'un des fonctionnaires du service de l'environnement industriel. Il a voix consultative.
6139
6140**Article LEGIARTI000006838674**
6141
6142Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.
6143
6144**Article LEGIARTI000006838675**
6145
6146Les rapporteurs sont désignés par le président.
6147
6148**Article LEGIARTI000006838676**
6149
6150Le conseil se réunit sur convocation de son président.
6151
6152**Article LEGIARTI000006838677**
6153
6154Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.
6155
6156## Section 2 : Nomenclature des installations classées
6157
6158**Article LEGIARTI000006838668**
6159
6160La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
6161
6162**Article LEGIARTI000006838669**
6163
6164I. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :
6165
6166∑ qx/Qx ≥ 1
6167
61681° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177 ;
6169
61702° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
6171
61723° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455.
6173
6174II. - Dans la formule mentionnée au I :
6175
6176"qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
6177
6178"Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.
6179
6180## Section 1 : Carrières
6181
6182**Article LEGIARTI000006838765**
6183
6184Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
6185
6186**Article LEGIARTI000006838766**
6187
6188I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.
6189
6190II. - Le rapport présente :
6191
61921° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
6193
61942° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
6195
61963° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
6197
61984° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
6199
62005° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
6201
62026° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ;
6203
62047° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
6205
6206III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
6207
62081° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
6209
62102° Les zones définies au 6° du II ;
6211
62123° L'implantation des carrières autorisées.
6213
6214**Article LEGIARTI000006838767**
6215
6216Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
6217
6218Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
6219
6220**Article LEGIARTI000006838768**
6221
6222Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de [l'article R. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-3 \(V\)").
6223
6224Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
6225
6226La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de [l'article L. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-3 \(V\)").
6227
6228**Article LEGIARTI000006838769**
6229
6230Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
6231
6232L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
6233
6234Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures.
6235
6236Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général.
6237
6238Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
6239
6240**Article LEGIARTI000006838770**
6241
6242La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
6243
6244Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
6245
6246**Article LEGIARTI000006838771**
6247
6248Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
6249
6250Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
6251
6252**Article LEGIARTI000006838772**
6253
6254Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au [décret n° 99-116 du 12 février 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759603&categorieLien=cid) relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'[article 107 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627335&dateTexte=&categorieLien=cid).
6255
6256## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
6257
6258**Article LEGIARTI000006838773**
6259
6260L'autorisation prévue au premier alinéa de [l'article L. 515-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-7 \(V\)") pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
6261
6262**Article LEGIARTI000006838774**
6263
6264La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 515-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-7 \(V\)"), est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.
6265
6266**Article LEGIARTI000006838775**
6267
6268I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à [l'article R. 515-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-10 \(V\)")adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.
6269
6270II.-La demande, remise en neuf exemplaires :
6271
62721° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6273
62742° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
6275
62763° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
6277
62784° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à [l'article L. 515-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-12 \(V\)");
6279
62805° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
6281
6282III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
6283
62841° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
6285
62862° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
6287
62883° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
6289
62904° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
6291
6292L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par [l'article R. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-8 \(V\)"), une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
6293
62945° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6295
62966° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
6297
62987° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
6299
6300**Article LEGIARTI000006838776**
6301
6302Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
6303
6304**Article LEGIARTI000006838777**
6305
6306Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.
6307
6308**Article LEGIARTI000006838778**
6309
6310Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article R. 512-14.
6311
6312Son déroulement suit les prescriptions des articles R. 512-15 à R. 512-17.
6313
6314Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16 est porté à huit jours.
6315
6316**Article LEGIARTI000006838779**
6317
6318Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
6319
6320**Article LEGIARTI000006838780**
6321
6322Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.
6323
6324**Article LEGIARTI000006838781**
6325
6326Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
6327
6328**Article LEGIARTI000006838782**
6329
6330Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux [articles R. 515-14 à R. 515-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(V\)"), l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
6331
6332Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.
6333
6334**Article LEGIARTI000006838783**
6335
6336Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
6337
6338Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées.
6339
6340**Article LEGIARTI000006838784**
6341
6342L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
6343
6344L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
6345
6346L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.
6347
6348**Article LEGIARTI000006838785**
6349
6350Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 515-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-19 \(V\)").
6351
6352Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article [R. 515-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-11 \(V\)").
6353
6354**Article LEGIARTI000006838786**
6355
6356Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
6357
6358Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article [R. 515-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-21 \(V\)").
6359
6360S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.
6361
6362**Article LEGIARTI000006838787**
6363
6364L'institution, en application des dispositions de [l'article L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-12 \(V\)"), de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.
6365
6366Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.
6367
6368Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
6369
6370La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux [articles R. 515-24 à R. 515-31.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-24 \(V\)")
6371
6372## Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
6373
6374**Article LEGIARTI000006838788**
6375
6376Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les [articles L. 515-8 à L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)").
6377
6378**Article LEGIARTI000006838789**
6379
6380L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
6381
6382Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
6383
6384Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
6385
6386**Article LEGIARTI000006838790**
6387
6388I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)"), sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
6389
63901° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
6391
63922° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
6393
63943° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
6395
6396II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
6397
6398III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
6399
6400IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
6401
6402**Article LEGIARTI000006838791**
6403
6404I. - L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.
6405
6406II. - Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
6407
64081° Une notice de présentation ;
6409
64102° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
6411
64123° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
6413
64144° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
6415
6416III. - Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
6417
6418L'avis au public, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 512-15, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
6419
6420Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
6421
6422Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17.
6423
6424Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17.
6425
6426**Article LEGIARTI000006838792**
6427
6428Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
6429
6430Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
6431
6432**Article LEGIARTI000006838793**
6433
6434La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
6435
6436**Article LEGIARTI000006838794**
6437
6438L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
6439
6440Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
6441
6442Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à [l'article R. 512-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39 \(V\)").
6443
6444Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
6445
6446**Article LEGIARTI000006838795**
6447
6448Dans les cas prévus à [l'article L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-12 \(V\)"), des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
6449
6450Le dossier est instruit conformément aux dispositions des [articles R. 515-25 à R. 515-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-25 \(V\)"). Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
6451
6452## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
6453
6454**Article LEGIARTI000006838796**
6455
6456La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément.
6457
6458L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
6459
6460Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires.
6461
6462Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet.
6463
6464**Article LEGIARTI000006838797**
6465
6466Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.
6467
6468L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
6469
6470L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
6471
6472Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
6473
64741° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
6475
64762° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
6477
64783° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
6479
64804° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
6481
64825° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
6483
6484**Article LEGIARTI000006838798**
6485
6486La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique.
6487
6488La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6489
6490**Article LEGIARTI000006838799**
6491
6492Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.
6493
6494Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.
6495
6496Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.
6497
6498Une copie du plan d'urgence est :
6499
65001° Disponible en permanence dans l'installation ;
6501
65022° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ;
6503
65043° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
6505
6506Il en va de même des modifications apportées à ce plan.
6507
6508La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.
6509
6510**Article LEGIARTI000006838800**
6511
6512La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6513
6514## Section 5 : Installations d'élimination de déchets
6515
6516**Article LEGIARTI000006838801**
6517
6518Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
6519
6520L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
6521
6522L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31.
6523
6524En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31.
6525
6526L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
6527
6528Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
6529
6530**Article LEGIARTI000006838802**
6531
6532L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
6533
6534Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de [l'article L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)").
6535
6536## Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
6537
6538**Article LEGIARTI000006838803**
6539
6540Dans chaque département, le préfet recense les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
6541
6542Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
6543
6544**Article LEGIARTI000006838804**
6545
6546I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
6547
65481° Le périmètre d'étude du plan ;
6549
65502° La nature des risques pris en compte ;
6551
65523° Les services instructeurs ;
6553
65544° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de [l'article L. 515-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-22 \(V\)"), ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
6555
6556II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
6557
6558III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
6559
6560IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
6561
6562**Article LEGIARTI000006838805**
6563
6564I. - Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
6565
65661° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;
6567
65682° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
6569
65703° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
6571
6572a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
6573
6574b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
6575
6576c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6577
6578d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
6579
6580e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
6581
65824° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16.
6583
6584II. - Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
6585
65861° Les mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre par les exploitants en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19, avec l'estimation de leur coût ;
6587
65882° L'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
6589
65903° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
6591
6592**Article LEGIARTI000006838806**
6593
6594Les travaux de protection prescrits en application du IV de [l'article L. 515-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-16 \(V\)")ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à [l'article R. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(VT\)").
6595
6596**Article LEGIARTI000006838807**
6597
6598I. - Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
6599
6600II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
6601
6602**Article LEGIARTI000006838808**
6603
6604I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.
6605
6606Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.
6607
6608La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
6609
6610II. - A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
6611
6612**Article LEGIARTI000006838809**
6613
6614Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19.
6615
6616**Article LEGIARTI000006838810**
6617
6618Un exemplaire des arrêtés prévus aux [articles R. 515-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(VT\)")et [R. 515-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-44 \(V\)") est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.
6619
6620Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.
6621
6622Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.
6623
6624**Article LEGIARTI000006838811**
6625
6626I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.
6627
6628II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
6629
6630III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés :
6631
66321° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
6633
66342° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de [l'article R. 515-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-41 \(V\)") tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
6635
6636**Article LEGIARTI000006838812**
6637
6638Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de [l'article L. 515-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à [l'article L. 512-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)")abroge le plan de prévention des risques technologiques.
6639
6640L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
6641
6642L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à [l'article R. 515-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-46 \(V\)") pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
6643
6644**Article LEGIARTI000006838813**
6645
6646En application de [l'article L. 515-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834327&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.
6647
6648**Article LEGIARTI000006838814**
6649
6650I.-L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)") et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
6651
6652Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
6653
6654Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
6655
6656II.-A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
6657
6658Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
6659
6660Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.
6661
6662III.-Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.
6663
6664## Sous-section 2 : Rapport d'évaluation
6665
6666**Article LEGIARTI000006838815**
6667
6668Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.
6669
6670Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.
6671
6672Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué.
6673
6674Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
6675
6676## Chapitre VI : Dispositions financières
6677
6678**Article LEGIARTI000006838816**
6679
6680Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
6681
66821° Les installations de stockage des déchets ;
6683
66842° Les carrières ;
6685
66863° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8.
6687
6688La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
6689
6690Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
6691
6692**Article LEGIARTI000006838817**
6693
6694I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
6695
6696II. - L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
6697
6698III. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.
6699
6700IV. - Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
6701
67021° Pour les installations de stockage de déchets :
6703
6704a) Surveillance du site ;
6705
6706b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
6707
6708c) Remise en état du site après exploitation ;
6709
67102° Pour les carrières :
6711
6712Remise en état du site après exploitation ;
6713
67143° Pour les installations mentionnées au 3° du I de l'article R. 516-1 :
6715
6716a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
6717
6718b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.
6719
6720V. - Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
6721
6722**Article LEGIARTI000006838818**
6723
6724Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
6725
6726**Article LEGIARTI000006838819**
6727
6728Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)"). Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
6729
6730Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
6731
6732**Article LEGIARTI000006838820**
6733
6734I. - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
6735
6736II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
6737
6738**Article LEGIARTI000006838821**
6739
6740Les sanctions administratives prévues à [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)") qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières.
6741
6742## Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
6743
6744**Article LEGIARTI000006838822**
6745
6746Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :
6747
67481° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
6749
67502° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
6751
67523° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
6753
67544° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la délégation générale pour l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
6755
67565° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
6757
67586° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
6759
67607° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
6761
67628° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
6763
67649° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
6765
676610° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
6767
676811° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
6769
677012° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
6771
677213° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de [l'article 413-7 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 413-7 \(V\)").
6773
6774**Article LEGIARTI000006838823**
6775
6776Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)")les pouvoirs et attributions dévolus :
6777
67781° Au ministre chargé des installations classées par [l'article L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)") ;
6779
67802° Au préfet par les dispositions du présent titre.
6781
6782**Article LEGIARTI000006838824**
6783
6784La procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
6785
6786A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
6787
6788Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
6789
6790L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° du I de l'article R. 512-39.
6791
6792**Article LEGIARTI000006838825**
6793
6794Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
6795
6796**Article LEGIARTI000006838826**
6797
6798La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)")et soumise à déclaration en vertu des [articles L. 512-8 à L. 512-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-8 \(V\)"), vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à [l'article R. 512-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-47 \(V\)"). Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
6799
6800Les prescriptions générales prévues à [l'article R. 512-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-50 \(V\)")sont applicables, sans préjudice des dispositions de [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)")
6801
6802**Article LEGIARTI000006838827**
6803
6804L'inspection des installations définies à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid)est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de [l'article L. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid).
6805
6806**Article LEGIARTI000006838828**
6807
6808Les inspecteurs prévus à [l'article R. 517-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-6 \(V\)") font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.
6809
6810Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
6811
6812**Article LEGIARTI000006838829**
6813
6814Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de [l'article R. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)"), doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.
6815
6816Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
6817
6818## Section 2 : Installations de produits explosifs
6819
6820**Article LEGIARTI000006838830**
6821
6822Les dispositions particulières relatives aux installations de produits explosifs, aux dépôts de produits explosifs, aux débits de produits explosifs et aux installations mobiles de produits explosifs sont énoncées au décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.
6823
6824## Section 3 : Autres dispositions
6825
6826**Article LEGIARTI000006838831**
6827
6828Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.
6829
6830## Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
6831
6832**Article LEGIARTI000006839457**
6833
6834Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
6835
6836L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de [l'article R. 551-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-6 \(V\)"). Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.
6837
6838L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
6839
6840Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
6841
6842**Article LEGIARTI000006839458**
6843
6844N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), soit d'une installation nucléaire de base au sens de [l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 \(Ab\)")relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des [articles 104 à 104-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 104 \(Ab\)") du code minier.
6845
6846**Article LEGIARTI000006839459**
6847
6848Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infra- structure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux.
6849
6850Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
6851
6852**Article LEGIARTI000006839460**
6853
6854Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation au 5 mai 2007 et qui entre dans le champ d'application de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, avant le 5 mai 2010.
6855
6856Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
6857
6858**Article LEGIARTI000006839461**
6859
6860Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
6861
6862**Article LEGIARTI000006839462**
6863
6864Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
6865
6866Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
6867
6868## Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
6869
6870**Article LEGIARTI000006839464**
6871
6872Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
6873
6874Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ".
6875
6876**Article LEGIARTI000006839465**
6877
6878Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
6879
6880Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID ".
6881
6882**Article LEGIARTI000006839466**
6883
6884Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
6885
6886Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ".
6887
6888**Article LEGIARTI000006839467**
6889
6890Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
6891
6892Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit " arrêté RPM ".
6893
6894**Article LEGIARTI000006839468**
6895
6896Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.
6897
6898Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
6899
6900**Article LEGIARTI000006839469**
6901
6902Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux [articles R. 551-7 à R. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-7 \(V\)").
6903
6904**Article LEGIARTI000006839470**
6905
6906Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à [l'article R. 551-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-5 \(V\)").
6907
6908## Section 2 : Autres dispositions
6909
6910**Article LEGIARTI000017851880**
6911
6912Outre celle prévue au 5° de l'article [R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)"), des études de danger, au sens de l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L551-1 \(V\)"), sont prévues aux dispositions suivantes :
6913
69141° A l'article [R. 542-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-20 \(V\)");
6915
69162° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
6917
69183° A l'article 8 du même décret ;
6919
69204° Aux articles [10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 \(V\)") relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
6921
6922## Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
6923
6924**Article LEGIARTI000006839492**
6925
6926L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)") est prescrit par arrêté du préfet.
6927
6928Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
6929
6930**Article LEGIARTI000006839493**
6931
6932L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
6933
6934Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
6935
6936Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
6937
6938Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
6939
6940**Article LEGIARTI000006839494**
6941
6942Le dossier de projet de plan comprend :
6943
69441° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
6945
69462° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de [l'article L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)") ;
6947
69483° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
6949
6950a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
6951
6952b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.
6953
6954**Article LEGIARTI000006839495**
6955
6956I.-En application du 3° du II de [l'article L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), le plan peut notamment :
6957
69581° Définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
6959
69602° Prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
6961
69623° Subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
6963
6964II.-Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si elle l'est, dans quel délai.
6965
6966**Article LEGIARTI000006839496**
6967
6968I.-En application du 4° du II de [l'article L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
6969
6970Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à [l'article R. 562-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-6 \(V\)"), notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
6971
6972II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence.
6973
6974III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
6975
6976**Article LEGIARTI000006839498**
6977
6978I.-Lorsque, en application de [l'article L. 562-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-2 \(V\)"), le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
6979
6980II.-A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant au moins un mois.
6981
6982Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
6983
6984III.-L'arrêté mentionné au II rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article L. 562-2.
6985
6986**Article LEGIARTI000006839499**
6987
6988Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
6989
6990Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
6991
6992Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
6993
6994Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
6995
6996**Article LEGIARTI000006839500**
6997
6998Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les [articles R. 123-6 à R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-6 \(V\)"), sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
6999
7000Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de [l'article R. 562-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-7 \(V\)")sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par [l'article R. 123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-17 \(V\)").
7001
7002Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
7003
7004**Article LEGIARTI000006839501**
7005
7006A l'issue des consultations prévues aux [articles R. 562-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-7 \(V\)")et [R. 562-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-8 \(V\)"), le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
7007
7008Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
7009
7010**Article LEGIARTI000006839502**
7011
7012I. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
7013
7014Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-7 et R. 562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.
7015
7016Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent :
7017
70181° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
7019
70202° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
7021
7022II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
7023
7024## Section 2 : Dispositions pénales
7025
7026**Article LEGIARTI000006839503**
7027
7028Les agents mentionnés au 1° du II de [l'article L. 562-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834579&dateTexte=&categorieLien=cid)sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les [articles R. 216-1 à R. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837084&dateTexte=&categorieLien=cid).
7029
7030## Section 3 : Dispositions diverses
7031
7032**Article LEGIARTI000006839504**
7033
7034Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de [l'article L. 562-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-6 \(V\)").
7035
7036## Section 1 : Prévention du risque sismique
7037
7038**Article LEGIARTI000006839507**
7039
7040La présente section définit les modalités d'application de [l'article L. 563-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-1 \(V\)"), en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
7041
7042**Article LEGIARTI000006839508**
7043
7044Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux catégories, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
7045
7046**Article LEGIARTI000006839509**
7047
7048I. - La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
7049
7050II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes :
7051
70521° Classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
7053
70542° Classe B : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
7055
70563° Classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
7057
70584° Classe D : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
7059
7060**Article LEGIARTI000006839510**
7061
7062I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
7063
70641° Zone 0 ;
7065
70662° Zone I a ;
7067
70683° Zone I b ;
7069
70704° Zone II ;
7071
70725° Zone III.
7073
7074II. - La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie à l'annexe du présent article.
7075
7076**Article LEGIARTI000006839511**
7077
7078I. - Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque normal ", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4.
7079
7080II. - Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
7081
7082III. - Les dispositions des I et II s'appliquent :
7083
70841° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
7085
70862° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
7087
70883° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
7089
7090**Article LEGIARTI000006839512**
7091
7092La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
7093
7094**Article LEGIARTI000006839513**
7095
7096Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque spécial ".
7097
7098Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
7099
7100**Article LEGIARTI000006839514**
7101
7102Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les [articles R. 563-5 et R. 563-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-5 \(V\)") sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.
7103
7104Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.
7105
7106## Section 2 : Prévention du risque volcanique
7107
7108**Article LEGIARTI000006839522**
7109
7110Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique où sont applicables les dispositions des [articles R. 125-9 à R. 125-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-9 \(V\)")sont celles qui figurent au tableau ci-après.
7111
7112Tableau de [l'article D. 563-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D563-9 \(V\)")
7113
7114LISTES DES COMMUNES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES À UN RISQUE D'ÉRUPTION VOLCANIQUE
7115
7116Outre-mer
7117
7118DÉPARTEMENTS : La Réunion (volcan du piton de la Fournaise).
7119
7120COMMUNES
7121
7122Saint-Philippe.
7123
7124Sainte-Rose.
7125
7126Saint-Joseph.
7127
7128Saint-Benoît.
7129
7130La Plaine-des-Palmistes.
7131
7132Le Tampon.
7133
7134Petite-Ile.
7135
7136Entre-Deux.
7137
7138Saint-Louis.
7139
7140DÉPARTEMENTS : La Guadeloupe (volcan de la Soufrière).
7141
7142COMMUNES
7143
7144Trois-Rivières.
7145
7146Capesterre-Belle-Eau.
7147
7148Ballif.
7149
7150Gourbeyre.
7151
7152Basse-Terre.
7153
7154Saint-Claude.
7155
7156Vieux-Habitants.
7157
7158Goyave.
7159
7160Petit-Bourg.
7161
7162Vieux-Fort.
7163
7164Bouillante.
7165
7166DÉPARTEMENTS : La Martinique (volcan de la montagne Pelée).
7167
7168COMMUNES
7169
7170Grand-Rivière.
7171
7172Basse-Pointe.
7173
7174Le Lorrain.
7175
7176Le Prêcheur.
7177
7178Macouba.
7179
7180L'Ajoupa-Bouillon.
7181
7182Saint-Pierre.
7183
7184Le Morne rouge.
7185
7186Le Carbet.
7187
7188Fonds-Saint-Denis.
7189
7190Le Marigot.
7191
7192Le Morne-Vert.
7193
7194Belle-Fontaine.
7195
7196Case-Pilote.
7197
7198Sainte-Marie.
7199
7200La Trinité.
7201
7202Gros-Morne.
7203
7204Saint-Joseph.
7205
7206Schoelcher.
7207
7208Fort-de-France.
7209
7210## Section 3 : Prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines ou de marnières
7211
7212**Article LEGIARTI000006839516**
7213
7214Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire en méconnaissance des dispositions de [l'article L. 563-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-6 \(V\)").
7215
7216## Section 4 : Prévention du risque d'inondation
7217
7218**Article LEGIARTI000006839517**
7219
7220Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone.
7221
7222**Article LEGIARTI000006839518**
7223
7224Les repères de crues sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et sont visibles depuis la voie publique. Leur implantation s'effectue prioritairement dans les espaces publics, notamment aux principaux points d'accès des édifices publics fréquentés par la population.
7225
7226**Article LEGIARTI000006839519**
7227
7228Sans préjudice des dispositions de la [loi n° 43-374 du 6 juillet 1943](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518219&categorieLien=cid "Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 \(V\)") modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé des collectivités locales fixe les modalités d'information des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles concernés par la matérialisation, l'entretien ou la protection des repères de crues.
7229
7230**Article LEGIARTI000006839520**
7231
7232Les repères des crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Les repères établis postérieurement au 16 mars 2005 sont conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile.
7233
7234**Article LEGIARTI000006839521**
7235
7236La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l'indication de leur implantation ou la carte correspondante sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à [l'article R. 125-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-11 \(V\)")
7237
7238## Section 5 : Communication de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
7239
7240**Article LEGIARTI000017940672**
7241
7242La mise à disposition de données en application de l'article [L. 563-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834594&dateTexte=&categorieLien=cid)peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur.
7243
7244Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.
7245
7246Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article [R. 563-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017938772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-19 \(V\)").
7247
7248**Article LEGIARTI000017940675**
7249
7250A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
7251
7252Pour le calcul de ces frais sont pris en compte les coûts d'amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données, les coûts de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données, ainsi que les coûts du support fourni au demandeur et le cas échéant de l'affranchissement postal.
7253
7254La collectivité ou le groupement est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
7255
7256**Article LEGIARTI000017940677**
7257
7258L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article [R. 563-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017938766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-16 \(V\)")s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement concerné :
7259
72601° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
7261
72622° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues à l'article [R. 563-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017938772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-19 \(V\)") ;
7263
72643° Par courrier électronique et sans frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 563-19, lorsque le document est disponible sous forme électronique.
7265
7266**Article LEGIARTI000017940679**
7267
7268La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public.
7269
7270La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article [R. 563-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017938766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-16 \(V\)") qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.
7271
7272Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception. Cet accusé de réception précise :
7273
72741° La date de réception de la demande ;
7275
72762° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ;
7277
72783° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;
7279
72804° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.
7281
7282**Article LEGIARTI000017940681**
7283
7284Sans préjudice des dispositions prévues par les articles [L. 564-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834596&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 564-3, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens conformément à l'article [L. 563-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-5 \(V\)"), aux données dont disposent l'Etat et ses établissements publics pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences.
7285
7286A cette seule fin, et sous réserve des droits des tiers, sont gratuitement communicables à ces collectivités ou à leurs groupements les données physiques brutes issues de capteurs, à l'exception des données satellitaires, et corrigées des erreurs manifestes recueillies par l'Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas déjà accessibles gratuitement et dont l'utilisation leur est nécessaire pour :
7287
72881° Elaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du code de l'environnement et du code de l'urbanisme ;
7289
72902° Préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement et de la [loi n° 2004-811 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&categorieLien=cid)du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
7291
72923° Réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ;
7293
72944° Intégrer la prévention des risques dans leurs projets d'aménagements et d'équipements.
7295
7296## Chapitre IV : Prévision des crues
7297
7298**Article LEGIARTI000006839524**
7299
7300La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
7301
7302Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
7303
7304**Article LEGIARTI000006839525**
7305
7306Le schéma directeur de prévision des crues prévu à [l'article L. 564-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L564-2 \(V\)") fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment :
7307
73081° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
7309
73102° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
7311
73123° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
7313
73144° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
7315
73165° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
7317
7318**Article LEGIARTI000006839526**
7319
7320Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
7321
7322Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
7323
7324Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
7325
7326**Article LEGIARTI000006839527**
7327
7328A l'issue des consultations prévues à [l'article R. 564-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R564-3 \(V\)"), le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition.
7329
7330Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
7331
7332**Article LEGIARTI000006839528**
7333
7334La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin.
7335
7336Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
7337
7338**Article LEGIARTI000006839529**
7339
7340Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son élaboration et de sa révision.
7341
7342**Article LEGIARTI000006839530**
7343
7344Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés.
7345
7346**Article LEGIARTI000006839531**
7347
7348Le règlement prévu à [l'article R. 564-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R564-7 \(V\)") met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment :
7349
73501° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
7351
73522° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
7353
73543° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
7355
73564° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ;
7357
73585° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ;
7359
73606° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
7361
7362**Article LEGIARTI000006839532**
7363
7364Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants.
7365
7366Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
7367
7368**Article LEGIARTI000006839533**
7369
7370Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
7371
7372Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
7373
7374**Article LEGIARTI000006839535**
7375
7376La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
7377
7378Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
7379
7380**Article LEGIARTI000006839536**
7381
7382Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.
7383
7384## Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur
7385
7386**Article LEGIARTI000006839473**
7387
7388Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section.
7389
7390**Article LEGIARTI000006839474**
7391
7392I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
7393
7394II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de [l'article R. 11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-3 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
7395
73961° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
7397
73982° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
7399
7400III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
7401
7402**Article LEGIARTI000006839475**
7403
7404L'enquête est menée dans les formes prévues par les [articles R. 11-4 à R. 11-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-4 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7405
7406Le dossier mentionné à [l'article R. 561-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-2 \(V\)") du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.
7407
7408L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
7409
7410**Article LEGIARTI000006839476**
7411
7412L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
7413
7414Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à [l'article R. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-6 \(V\)").
7415
7416**Article LEGIARTI000006839477**
7417
7418Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à [l'article R. 561-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039652686&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R561-13 \(Ab\)")du présent code a été effectué.
7419
7420Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
7421
7422## Sous-section 1 : Dispositions générales
7423
7424**Article LEGIARTI000006839479**
7425
7426La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
7427
7428Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
7429
7430Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à [l'article R. 561-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-10 \(V\)")selon les modalités prévues à [l'article R. 561-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-12 \(V\)")
7431
7432**Article LEGIARTI000006839480**
7433
7434Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
7435
74361° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)"), dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
7437
74382° Les intérêts des fonds placés ;
7439
74403° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
7441
74424° Les sommes reversées en application de [l'article R. 561-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-14 \(V\)") ;
7443
74445° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
7445
7446**Article LEGIARTI000006839481**
7447
7448Ces ressources sont destinées à couvrir :
7449
74501° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de [l'article L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)");
7451
74522° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
7453
74543° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
7455
74564° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de [l'article R. 561-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-10 \(V\)");
7457
74585° Le remboursement des avances de l'Etat ;
7459
74606° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)");
7461
74627° Pour la période et dans les limites fixées par le I de [l'article 136 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000634802&idArticle=LEGIARTI000006322561&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 136 \(V\)")de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
7463
74648° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
7465
74669° Pour la période et dans les limites fixées par [l'article 128](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000612133&idArticle=LEGIARTI000006321867&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi de finances pour 2004 \(n° 2003-1311 du 30 d... - art. 128 \(V\)") de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
7467
746810° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
7469
7470**Article LEGIARTI000006839482**
7471
7472Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à [l'article R. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-2 \(V\)")du code des assurances.
7473
7474Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux [articles R. 332-3 et R. 332-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3 \(V\)") du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
7475
7476**Article LEGIARTI000006839483**
7477
7478I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.
7479
7480II. - Il comprend, en outre :
7481
74821° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
7483
74842° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7485
74863° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
7487
74884° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
7489
74905° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.
7491
7492III. - Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
7493
7494**Article LEGIARTI000006839484**
7495
7496Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande soit du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
7497
7498En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7499
7500Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
7501
7502**Article LEGIARTI000006839485**
7503
7504I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :
7505
75061° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;
7507
75082° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 561-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-5 \(V\)");
7509
75103° Sur les demandes de remboursement mentionnées à [l'article R. 561-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-14 \(V\)")et sur les dépenses mentionnées à [l'article R. 561-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-8 \(V\)").
7511
7512II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
7513
7514III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.
7515
7516**Article LEGIARTI000006839486**
7517
7518Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
7519
7520La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné.
7521
7522S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de [l'article R. 561-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-8 \(V\)"), les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
7523
7524**Article LEGIARTI000006839487**
7525
7526Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article L. 561-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-4 \(V\)"), il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
7527
7528Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
7529
7530Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
7531
7532Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de [l'article L. 561-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)")
7533
7534## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
7535
7536**Article LEGIARTI000006839489**
7537
7538La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") s'effectue dans les conditions suivantes :
7539
75401° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
7541
75422° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
7543
75443° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
7545
75464° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;
7547
75485° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
7549
7550**Article LEGIARTI000006839490**
7551
7552Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° [99-1060](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000567480&categorieLien=cid "Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 \(V\)") du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
7553
7554**Article LEGIARTI000006839491**
7555
7556La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
7557
7558Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
7559
7560## Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs
7561
7562**Article LEGIARTI000006839537**
7563
7564Les schémas de prévention des risques naturels prévus à [l'article L. 565-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L565-2 \(V\)") sont des documents d'orientation quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d'actions.
7565
7566**Article LEGIARTI000006839538**
7567
7568Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
7569
7570Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral.
7571
7572Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans les mairies du département pendant un mois.
7573
7574Le schéma approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures.
7575
7576**Article LEGIARTI000006839539**
7577
7578L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs.
7579
7580**Article LEGIARTI000006839540**
7581
7582Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à [l'article R. 565-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R565-2 \(V\)").
7583
7584## Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs
7585
7586**Article LEGIARTI000006839541**
7587
7588I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
7589
7590Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural.
7591
7592II. - Elle émet un avis sur :
7593
75941° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
7595
75962° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
7597
75983° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.
7599
7600III. - Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
7601
7602**Article LEGIARTI000006839543**
7603
7604I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
7605
7606II. - Elle comprend en nombre égal :
7607
76081° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
7609
76102° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;
7611
76123° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.
7613
7614III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
7615
7616**Article LEGIARTI000006839544**
7617
7618Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7619
7620## Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
7621
7622**Article LEGIARTI000006839545**
7623
7624I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
7625
76261° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
7627
76282° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
7629
76303° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
7631
7632II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
7633
7634**Article LEGIARTI000006839546**
7635
7636Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :
7637
76381° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
7639
76402° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
7641
76423° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
7643
76444° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
7645
76465° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
7647
76486° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
7649
7650**Article LEGIARTI000006839547**
7651
7652Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de [l'article D. 565-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839546&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7653
7654La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.
7655
7656La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
7657
7658**Article LEGIARTI000006839548**
7659
7660Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs.
7661
7662Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.
7663
7664**Article LEGIARTI000006839549**
7665
7666Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable.
7667
7668## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
7669
7670**Article LEGIARTI000006839669**
7671
7672Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1, à l'exception :
7673
76741° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
7675
76762° Des activités domestiques ;
7677
76783° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
7679
7680**Article LEGIARTI000006839670**
7681
7682L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à [l'article R. 147-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-5-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
7683
7684**Article LEGIARTI000006839671**
7685
7686Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
7687
76881° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
7689
76902° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
7691
76923° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l'annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l'annexe II du même article.
7693
7694**Article LEGIARTI000006839672**
7695
7696Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à [l'article R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
7697
7698Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à [l'article L. 572-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-6 \(V\)") du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.
7699
7700**Article LEGIARTI000006839673**
7701
7702I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à [l'article R. 572-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-4 \(V\)"):
7703
77041° Des documents graphiques représentant :
7705
7706a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à [l'article R. 572-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-1 \(V\)");
7707
7708b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de [l'article R. 571-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-38 \(V\)");
7709
7710c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à [l'article L. 572-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-6 \(V\)")sont dépassées ;
7711
7712d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
7713
77142° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
7715
77163° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.
7717
7718II.-Dans les agglomérations mentionnées au 3° de [l'article R. 572-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-3 \(V\)") les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.
7719
7720**Article LEGIARTI000006839674**
7721
7722Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports et de l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent article.
7723
7724**Article LEGIARTI000006839675**
7725
7726Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 572-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-3 \(V\)") sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
7727
7728Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe.
7729
7730Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.
7731
7732**Article LEGIARTI000006839676**
7733
7734I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend :
7735
77361° Un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une description des infrastructures et des agglomérations concernées ;
7737
77382° S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à [l'article L. 572-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-6 \(V\)")et les objectifs de préservation les concernant ;
7739
77403° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées à [l'article R. 572-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-4 \(V\)") ;
7741
77424° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ;
7743
77445° S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ;
7745
77466° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ;
7747
77487° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise en oeuvre des mesures prévues ;
7749
77508° Un résumé non technique du plan.
7751
7752II.-Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues.
7753
7754**Article LEGIARTI000006839677**
7755
7756Le projet de plan comprenant les documents prévus à [l'article R. 572-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-8 \(V\)") est mis à la disposition du public pendant deux mois.
7757
7758Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
7759
7760**Article LEGIARTI000006839678**
7761
7762I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
7763
77641° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
7765
77662° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
7767
77683° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
7769
7770**Article LEGIARTI000006839679**
7771
7772Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation prévue à [l'article R. 572-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-9 \(V\)") et la suite qui leur a été donnée sont tenus à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour arrêter le plan. Le plan et la note sont publiés par voie électronique.
7773
7774## Sous-section 1 : Dispositions générales
7775
7776**Article LEGIARTI000006839551**
7777
7778Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section.
7779
7780**Article LEGIARTI000006839552**
7781
7782I.-Les dispositions de [l'article R. 571-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-1 \(V\)") s'appliquent aux " objets bruyants " suivants :
7783
77841° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
7785
77862° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
7787
77883° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
7789
7790II.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
7791
7792**Article LEGIARTI000006839553**
7793
7794I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à [l'article R. 571-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-2 \(V\)") sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants :
7795
77961° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ;
7797
77982° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
7799
7800II.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
7801
7802III.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités en I et II.
7803
7804**Article LEGIARTI000006839554**
7805
7806En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à [l'article R. 571-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-3 \(V\)"), le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attestation ou la déclaration.
7807
7808## Sous-section 2 : Procédures applicables
7809
7810**Article LEGIARTI000006839555**
7811
7812L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.
7813
7814**Article LEGIARTI000006839556**
7815
7816L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.
7817
7818**Article LEGIARTI000006839557**
7819
7820La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.
7821
7822La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
7823
7824**Article LEGIARTI000006839559**
7825
7826Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
7827
7828Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les [articles R. 321-6 à R. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R321-6 \(V\)") du code de la route.
7829
7830**Article LEGIARTI000006839560**
7831
7832La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé.
7833
7834La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
7835
7836Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
7837
7838**Article LEGIARTI000006839561**
7839
7840Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
7841
7842Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.
7843
7844Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
7845
7846**Article LEGIARTI000006839562**
7847
7848Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.
7849
7850**Article LEGIARTI000006839563**
7851
7852Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux [articles L. 571-18 à L. 571-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-18 \(VT\)")
7853
7854**Article LEGIARTI000006839564**
7855
7856En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à [l'article R. 571-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-10 \(V\)")ou à l'attestation mentionnée à [l'article R. 571-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-11 \(V\)"), ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
7857
7858Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
7859
7860**Article LEGIARTI000006839565**
7861
7862Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux [articles R. 571-5 à R. 571-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-5 \(V\)"), le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.
7863
7864Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.
7865
7866Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.
7867
7868## Sous-section 3 : Contrôles
7869
7870**Article LEGIARTI000006839566**
7871
7872Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé.
7873
7874Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.
7875
7876**Article LEGIARTI000006839567**
7877
7878La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais.
7879
7880Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :
7881
78821° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ;
7883
78842° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.
7885
7886Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.
7887
7888**Article LEGIARTI000006839569**
7889
7890En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les [articles L. 571-18 à L. 571-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-18 \(VT\)"), prélever un ou plusieurs objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé.
7891
7892Cet organisme effectue les essais prévus à [l'article R. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-16 \(V\)") et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné et identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.
7893
7894S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis en conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé.
7895
7896Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.
7897
7898## Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité
7899
7900**Article LEGIARTI000006839570**
7901
7902L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à [l'article R. 571-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-3 \(V\)") est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes.
7903
7904**Article LEGIARTI000006839571**
7905
7906Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.
7907
7908L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.
7909
7910Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
7911
7912Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
7913
7914**Article LEGIARTI000006839572**
7915
7916L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internationales.
7917
7918**Article LEGIARTI000006839573**
7919
7920L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.
7921
7922L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.
7923
7924**Article LEGIARTI000006839574**
7925
7926L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.
7927
7928**Article LEGIARTI000006839575**
7929
7930La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
7931
7932## Sous-section 5 : Dispositions diverses
7933
7934**Article LEGIARTI000006839576**
7935
7936Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.
7937
7938## Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
7939
7940**Article LEGIARTI000006839578**
7941
7942Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
7943
7944Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section.
7945
7946**Article LEGIARTI000006839579**
7947
7948En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
7949
7950**Article LEGIARTI000006839580**
7951
7952Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à [l'article R. 1334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-33 \(V\)") du code de la santé publique.
7953
7954Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.
7955
7956Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
7957
7958**Article LEGIARTI000006839581**
7959
7960Les arrêtés prévus aux [articles R. 571-26 et R. 571-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-26 \(V\)") sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
7961
7962**Article LEGIARTI000006839582**
7963
7964I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à [l'article R. 571-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
7965
79661° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
7967
79682° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
7969
7970II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
7971
7972III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux [articles L. 571-18 à L. 571-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid).
7973
7974**Article LEGIARTI000006839583**
7975
7976Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à [l'article L. 571-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834639&dateTexte=&categorieLien=cid) pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
7977
7978## Sous-section 2 : Bruits de voisinages
7979
7980**Article LEGIARTI000006839584**
7981
7982Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.
7983
7984## Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
7985
7986**Article LEGIARTI000006839586**
7987
7988I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de [l'article L. 571-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-10 \(V\)")les infrastructures de transports terrestres définies à [l'article R. 571-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-33 \(V\)")qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
7989
79901° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)")du présent code ;
7991
79922° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
7993
79943° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
7995
7996II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des [articles R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)") du présent code.
7997
7998**Article LEGIARTI000006839587**
7999
8000Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
8001
8002**Article LEGIARTI000006839588**
8003
8004Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci.
8005
8006Les niveaux sonores mentionnés à l'alinéa précédent sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.
8007
8008**Article LEGIARTI000006839589**
8009
8010I. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A).
8011
8012Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
8013
8014II. - La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores et, au moins :
8015
80161° Pour les infrastructures routières, du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu et, le cas échéant, de l'existence de rampe, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse maximale autorisée ;
8017
80182° Pour les infrastructures ferroviaires, du nombre de trains, de la vitesse commerciale et du type de matériel.
8019
8020**Article LEGIARTI000006839590**
8021
8022Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
8023
8024**Article LEGIARTI000006839591**
8025
8026Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux [articles R. 571-32 et R. 571-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-32 \(V\)"), situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)").
8027
8028**Article LEGIARTI000006839592**
8029
8030Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
8031
80321° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
8033
80342° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;
8035
80363° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à [l'article R. 571-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-43 \(V\)").
8037
8038**Article LEGIARTI000006839593**
8039
8040L'arrêté du préfet mentionné à [l'article R. 571-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-38 \(V\)")est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)").
8041
8042Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
8043
8044**Article LEGIARTI000006839595**
8045
8046Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux [articles R. 571-37 à R. 571-39.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-37 \(V\)")
8047
8048**Article LEGIARTI000006839596**
8049
8050Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux [articles R. 571-37 à R. 571-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-37 \(V\)") font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
8051
8052**Article LEGIARTI000006839597**
8053
8054Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
8055
8056**Article LEGIARTI000006839598**
8057
8058En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34.
8059
8060L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
8061
8062## Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre
8063
8064**Article LEGIARTI000006839599**
8065
8066La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
8067
8068Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à [l'article R. 571-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-51 \(V\)"), de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
8069
8070Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
8071
8072**Article LEGIARTI000006839600**
8073
8074Est considérée comme significative, au sens de [l'article R. 571-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)"), la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à [l'article R. 571-47,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-47 \(V\)") serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
8075
8076**Article LEGIARTI000006839601**
8077
8078Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de [l'article R. 571-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)") :
8079
80801° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
8081
80822° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
8083
80843° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
8085
8086**Article LEGIARTI000006839602**
8087
8088La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit.
8089
8090Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés.
8091
8092Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.
8093
8094Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes.
8095
8096**Article LEGIARTI000006839603**
8097
8098Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit.
8099
8100**Article LEGIARTI000006839604**
8101
8102Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux sonores in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
8103
8104**Article LEGIARTI000006839605**
8105
8106Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.
8107
8108Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
8109
8110Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
8111
8112Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
8113
8114Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
8115
8116**Article LEGIARTI000006839606**
8117
8118Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à [l'article R. 571-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)")à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
8119
81201° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de [l'article L. 11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840077&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L11-1 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)")du présent code ;
8121
81222° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
8123
81243° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
8125
81264° Mise en service de l'infrastructure ;
8127
81285° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de [l'article L. 571-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-10 \(V\)") du présent code.
8129
8130**Article LEGIARTI000006839607**
8131
8132La présente sous-section s'applique :
8133
81341° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
8135
81362° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
8137
8138## Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres
8139
8140**Article LEGIARTI000006839608**
8141
8142Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, peuvent bénéficier, en complément des aides publiques directes existantes, d'une subvention financée par le ministère chargé de l'environnement.
8143
8144**Article LEGIARTI000006839609**
8145
8146Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale répondant à des critères acoustiques et d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
8147
8148**Article LEGIARTI000006839610**
8149
8150La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
8151
8152Elle inclut les prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle acoustique réalisé à l'issue des travaux.
8153
8154Lorsqu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de [l'article L. 303-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation est engagée ou projetée dans les secteurs éligibles à cette subvention, la convention de cette opération définit les conditions d'attribution de cette subvention.
8155
8156Dans le cas contraire, le préfet définit, par arrêté, les secteurs éligibles, les actions prévues pour l'information et l'assistance des propriétaires concernés ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention.
8157
8158**Article LEGIARTI000006839611**
8159
8160Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des aides publiques directes porte le taux global d'aide à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, selon un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
8161
8162Toutefois, ce taux global d'aide est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date de dépôt de leur demande, défini au IV de [l'article 1417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1417 \(V\)")du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article.
8163
8164Il est porté à 100 % pour les personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à [l'article L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
8165
8166Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, le montant maximum prévisionnel de la subvention est égal au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
8167
8168Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
8169
8170**Article LEGIARTI000006839612**
8171
8172La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article [9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000567480&idArticle=LEGIARTI000006360529&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 9 \(V\)") relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les exigences minimales à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux d'isolation ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est possible, les documents justificatifs à produire par le bénéficiaire à l'appui de sa demande de subvention.
8173
8174Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à utiliser ainsi que les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
8175
8176## Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
8177
8178**Article LEGIARTI000006839614**
8179
8180Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux [articles R. 147-1 à R. 147-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
8181
8182**Article LEGIARTI000006839615**
8183
8184L'enquête publique à laquelle, en application de [l'article L. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux [articles L. 123-1 à L. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")du présent code et aux dispositions des [articles R. 123-6 à R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-6 \(V\)"), sous réserve de celles des [articles R. 571-60 à R. 571-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-60 \(V\)").
8185
8186**Article LEGIARTI000006839616**
8187
8188Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
8189
81901° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
8191
81922° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
8193
81943° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
8195
81964° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts ;
8197
81985° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
8199
82006° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
8201
8202**Article LEGIARTI000006839617**
8203
8204Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
8205
8206**Article LEGIARTI000006839618**
8207
8208L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.
8209
8210**Article LEGIARTI000006839619**
8211
8212Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.
8213
8214**Article LEGIARTI000006839620**
8215
8216Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de [l'article R. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-14 \(V\)") :
8217
82181° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;
8219
82202° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
8221
8222**Article LEGIARTI000006839621**
8223
8224Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des [articles R. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-18 \(V\)"), [R. 123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-20 \(V\)"), [R. 123-22 et R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-22 \(V\)"), la référence au maître de l'ouvrage est sans objet.
8225
8226Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de [l'article R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-19 \(V\)"), le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.
8227
8228## Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
8229
8230**Article LEGIARTI000006839624**
8231
8232I.-Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à [l'article R. 147-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-1 \(V\)") du code de l'urbanisme :
8233
82341° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
8235
82362° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
8237
82383° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
8239
8240II.-Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
8241
8242**Article LEGIARTI000006839625**
8243
8244Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
8245
8246Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
8247
8248Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.
8249
8250Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.
8251
8252**Article LEGIARTI000006839626**
8253
8254En vue de l'information des tiers :
8255
82561° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral ou interpréfectoral est déposée à la mairie de chaque commune concernée, où il peut être consulté ;
8257
82582° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence dans les locaux de l'aérodrome ;
8259
82603° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et indiquant les lieux où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
8261
8262**Article LEGIARTI000006839627**
8263
8264Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne pour chaque aérodrome est le suivant :
8265
82661° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris - Charles-de-Gaulle ;
8267
82682° Le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ;
8269
82703° Le préfet du Rhône pour Lyon-Satolas ;
8271
82724° Le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ;
8273
82745° Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ;
8275
82766° Le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac ;
8277
82787° Le préfet du Haut-Rhin pour Mulhouse-Bâle ;
8279
82808° Le préfet de la Gironde pour Bordeaux-Mérignac ;
8281
82829° Le préfet du Bas-Rhin pour Strasbourg-Entzheim.
8283
8284## Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
8285
8286**Article LEGIARTI000006839628**
8287
8288I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)") est créée par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé.
8289
8290Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets de ces départements.
8291
8292II.-Pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes, une seule commission consultative de l'environnement peut être créée.
8293
8294III.-Par dérogation aux dispositions du I, la commission consultative de l'environnement est créée par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.
8295
8296IV.-L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements.
8297
8298**Article LEGIARTI000006839629**
8299
8300Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)"), demande la création d'une commission consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accuse réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le préfet informe sans délai de cette demande les préfets des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.
8301
8302**Article LEGIARTI000006839630**
8303
8304La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.
8305
8306**Article LEGIARTI000006839631**
8307
8308I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à [l'article L. 571-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)")sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
8309
83101° Au titre des professions aéronautiques :
8311
8312a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
8313
8314b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
8315
8316c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ;
8317
83182° Au titre des représentants des collectivités locales :
8319
8320a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
8321
8322b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
8323
8324c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
8325
83263° Au titre des associations :
8327
8328a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
8329
8330b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
8331
8332II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
8333
8334III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les [articles R. 571-66 à R. 571-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-66 \(V\)")du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à [l'article L. 147-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-3 \(V\)") du code de l'urbanisme.
8335
8336**Article LEGIARTI000006839633**
8337
8338Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à [l'article R. 571-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-73 \(V\)")du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70.
8339
8340Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
8341
8342La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article [R. 571-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-70 \(V\)"), est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
8343
8344**Article LEGIARTI000006839634**
8345
8346La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8347
8348**Article LEGIARTI000006839635**
8349
8350Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
8351
8352**Article LEGIARTI000006839636**
8353
8354La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
8355
8356Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.
8357
8358Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.
8359
8360**Article LEGIARTI000006839637**
8361
8362La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)"). La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
8363
8364Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à [l'article R. 571-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-73 \(V\)")du présent code, dans les mêmes proportions.
8365
8366Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission.
8367
8368Il constitue la commission prévue par [l'article L. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-16 \(V\)") pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
8369
8370Lorsqu'il siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application de cet alinéa.
8371
8372**Article LEGIARTI000006839638**
8373
8374Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
8375
8376La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement.
8377
8378**Article LEGIARTI000006839639**
8379
8380La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
8381
8382La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
8383
8384En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
8385
8386Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
8387
8388Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article [1609 quatervicies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A \(V\)") du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
8389
8390## Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains.
8391
8392**Article LEGIARTI000006839640**
8393
8394La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par [l'article L. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-16 \(V\)"), est composée des membres du comité permanent de la commission consultative de l'environnement mentionnée à [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)").
8395
8396Elle comprend, en outre, avec voix délibérative, des représentants des services de l'Etat, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'intérieur et de l'aviation civile. Participe également avec voix délibérative un représentant du gestionnaire d'aérodrome si celui-ci n'est pas déjà membre du comité permanent.
8397
8398**Article LEGIARTI000006839643**
8399
8400La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
8401
8402Le secrétariat de la commission est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
8403
8404**Article LEGIARTI000006839644**
8405
8406La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.
8407
8408**Article LEGIARTI000006839645**
8409
8410Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8411
8412## Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
8413
8414**Article LEGIARTI000006839646**
8415
8416Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
8417
8418Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-86 et R. 571-87.
8419
8420A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89.
8421
8422**Article LEGIARTI000006839647**
8423
8424Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 571-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-85 \(V\)") n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.
8425
8426**Article LEGIARTI000006839648**
8427
8428Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
8429
8430Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
8431
8432Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables.
8433
8434Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
8435
8436**Article LEGIARTI000006839649**
8437
8438I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 571-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-85 \(V\)")ne peuvent concerner que des locaux :
8439
84401° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;
8441
84422° Et qui existent à la date de publication de ce plan.
8443
8444II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par [l'article L. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-16 \(V\)"), les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
8445
8446**Article LEGIARTI000006839650**
8447
8448L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à [l'article R. 571-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-88 \(V\)")après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le [décret n° 86-455 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884834&categorieLien=cid "Décret n°86-455 du 14 mars 1986 \(V\)") portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
8449
8450L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.
8451
8452**Article LEGIARTI000006839651**
8453
8454L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.
8455
8456Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
8457
8458Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.
8459
8460## Sous-section 1 : Constatation des infractions.
8461
8462**Article LEGIARTI000006839653**
8463
8464Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
8465
8466**Article LEGIARTI000006839654**
8467
8468Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les [articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)")du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à [l'article R. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-1 \(V\)")du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à [l'article R. 571-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-93 \(V\)") du présent code.
8469
8470**Article LEGIARTI000006839655**
8471
8472Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux [articles R. 571-91 et R. 571-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-91 \(V\)") prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
8473
8474" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
8475
8476Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
8477
8478## Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.
8479
8480**Article LEGIARTI000006839656**
8481
8482Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
8483
84841° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de [l'article R. 571-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-14 \(V\)") ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;
8485
84862° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.
8487
8488**Article LEGIARTI000006839657**
8489
8490I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
8491
84921° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à [l'article R. 571-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-4 \(V\)");
8493
84942° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
8495
8496II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
8497
8498## Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
8499
8500**Article LEGIARTI000006839659**
8501
8502I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :
8503
85041° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ;
8505
85062° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.
8507
8508II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.
8509
8510III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
8511
8512IV. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I et II du présent article et encourent les peines suivantes :
8513
85141° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
8515
85162° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
8517
8518V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8519
8520## Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.
8521
8522**Article LEGIARTI000006839660**
8523
8524Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux [articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") du code de la santé publique.
8525
8526## Section 7 : Conseil national du bruit.
8527
8528**Article LEGIARTI000006839661**
8529
8530Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore.
8531
8532**Article LEGIARTI000006839662**
8533
8534Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
8535
8536Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de [l'article R. 111-23-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-23-2 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation.
8537
8538Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
8539
8540Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
8541
8542Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
8543
8544**Article LEGIARTI000006839663**
8545
8546I. - Le Conseil national du bruit comprend soixante-douze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
8547
85481° Dix-sept représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, du budget, de la consommation, de l'industrie, de la défense, des transports, du logement, du tourisme, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et de la ville ;
8549
85502° Un député et un sénateur, désignés par leurs assemblées respectives ;
8551
85523° Douze représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
8553
85544° Deux représentants des conseils généraux, désignés par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
8555
85565° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des présidents des conseils régionaux ;
8557
85586° Cinq représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
8559
85607° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8561
85628° Huit représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
8563
85649° Douze représentants d'associations concernées par la lutte contre le bruit, dont deux représentants d'associations de consommateurs ;
8565
856610° Trois représentants du personnel territorial concerné par le bruit : un technicien, un ingénieur, un médecin ;
8567
856811° Un représentant des pôles de compétences bruit ;
8569
857012° Un représentant de l'Association française de normalisation (AFNOR) ;
8571
857213° Un représentant de la Société française d'acoustique (SFA) ;
8573
857414° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
8575
8576II. - Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
8577
8578III. - Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
8579
8580**Article LEGIARTI000006839664**
8581
8582Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
8583
8584**Article LEGIARTI000006839665**
8585
8586Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à [l'article D. 571-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D571-100 \(V\)"). Les présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du bruit.
8587
8588**Article LEGIARTI000006839666**
8589
8590Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
8591
8592Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois.
8593
8594**Article LEGIARTI000006839668**
8595
8596La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
8597
8598## Sous-section 1 : Définitions.
8599
8600**Article LEGIARTI000006839680**
8601
8602Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de [l'article L. 581-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-2 \(V\)"), il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
8603
8604## Sous-section 2 : Affichage d'opinion.
8605
8606**Article LEGIARTI000006839681**
8607
8608La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 581-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-13 \(V\)"), réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
8609
86101° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
8611
86122° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
8613
86143° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
8615
8616**Article LEGIARTI000006839682**
8617
8618Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
8619
8620Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicables à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.
8621
8622**Article LEGIARTI000006839683**
8623
8624Dans le cas où la publicité est interdite, en application des I et II de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.
8625
8626## Sous-section 1 : Dispositions générales.
8627
8628**Article LEGIARTI000006839684**
8629
8630Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
8631
8632**Article LEGIARTI000006839685**
8633
8634La déclaration préalable comporte :
8635
86361° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
8637
8638a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
8639
8640b) La localisation et la superficie du terrain ;
8641
8642c) La nature du dispositif ou du matériel ;
8643
8644d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
8645
8646e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
8647
8648f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.
8649
86502° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
8651
8652a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
8653
8654b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
8655
8656c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
8657
8658d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
8659
8660**Article LEGIARTI000006839686**
8661
8662La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.
8663
8664A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
8665
8666## Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la publicité non lumineuse.
8667
8668**Article LEGIARTI000006839687**
8669
8670I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :
8671
86721° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
8673
86742° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;
8675
86763° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
8677
86784° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
8679
8680II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
8681
8682**Article LEGIARTI000006839689**
8683
8684La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.
8685
8686**Article LEGIARTI000006839690**
8687
8688La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
8689
8690**Article LEGIARTI000006839691**
8691
8692I. - Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.
8693
8694II. - Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions définies ci-après :
8695
86961° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres ;
8697
86982° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.
8699
8700III. - Toutefois, les prescriptions du I sont applicables :
8701
87021° Dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes ;
8703
87042° Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
8705
8706**Article LEGIARTI000006839692**
8707
8708Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.
8709
8710**Article LEGIARTI000006839693**
8711
8712Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
8713
8714Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.
8715
8716## Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse.
8717
8718**Article LEGIARTI000006839694**
8719
8720La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
8721
8722Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25.
8723
8724**Article LEGIARTI000006839695**
8725
8726La publicité lumineuse ne peut être autorisée dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'elles font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
8727
8728**Article LEGIARTI000006839696**
8729
8730La publicité lumineuse ne peut être autorisée :
8731
87321° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
8733
87342° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.
8735
8736**Article LEGIARTI000006839697**
8737
8738La publicité lumineuse ne peut :
8739
87401° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
8741
87422° Dépasser les limites du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;
8743
87443° Réunir plusieurs balcons ou balconnets.
8745
8746**Article LEGIARTI000006839698**
8747
8748La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte.
8749
8750**Article LEGIARTI000006839699**
8751
8752Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
8753
87541° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;
8755
87562° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
8757
8758**Article LEGIARTI000006839700**
8759
8760Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
8761
8762## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol.
8763
8764**Article LEGIARTI000006839701**
8765
8766Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux articles R. 581-8 à R. 581-12 et R. 581-22 à R. 581-31, ainsi que leur emplacement doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
8767
8768**Article LEGIARTI000006839702**
8769
8770Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 581-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-4 \(V\)"), les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
8771
87721° Dans les espaces boisés classés en application de [l'article L. 130-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L130-1 \(V\)") du code de l'urbanisme ;
8773
87742° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.
8775
8776**Article LEGIARTI000006839703**
8777
8778Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
8779
8780Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
8781
8782**Article LEGIARTI000006839704**
8783
8784Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés.
8785
8786**Article LEGIARTI000006839705**
8787
8788Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
8789
8790En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
8791
8792## Paragraphe 4 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire.
8793
8794**Article LEGIARTI000006839707**
8795
8796Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
8797
8798La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles R. 581-11 et R. 581-27 à R. 581-31.
8799
8800**Article LEGIARTI000006839708**
8801
8802Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
8803
8804**Article LEGIARTI000006839709**
8805
8806Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
8807
8808**Article LEGIARTI000006839710**
8809
8810Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
8811
8812**Article LEGIARTI000006839711**
8813
8814Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
8815
8816**Article LEGIARTI000006839712**
8817
8818Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles [R. 581-23 et R. 581-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-23 \(VT\)") et du premier alinéa de [l'article R. 581-25.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-25 \(VT\)")
8819
8820## Paragraphe 5 : Instruction des demandes d'autorisation.
8821
8822**Article LEGIARTI000006839713**
8823
8824Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.
8825
8826La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.
8827
8828Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application de l'article L. 581-44, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.
8829
8830Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.
8831
8832**Article LEGIARTI000006839714**
8833
8834Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.
8835
8836La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
8837
8838**Article LEGIARTI000006839715**
8839
8840L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, celui du chef du service départemental de l'architecture sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-35.
8841
8842**Article LEGIARTI000006839718**
8843
8844La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire.
8845
8846A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
8847
8848## Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie.
8849
8850**Article LEGIARTI000006839719**
8851
8852La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification, sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait au recueil des actes administratifs de la préfecture et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
8853
8854Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 581-14, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues au premier alinéa du présent article.
8855
8856**Article LEGIARTI000006839720**
8857
8858L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.
8859
8860**Article LEGIARTI000006839721**
8861
8862Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture.
8863
8864**Article LEGIARTI000006839722**
8865
8866Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.
8867
8868**Article LEGIARTI000006839723**
8869
8870Lorsqu'une association locale d'usagers agréée mentionnée à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, elle est représentée par son président ou un de ses membres.
8871
8872**Article LEGIARTI000006839724**
8873
8874Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total.
8875
8876**Article LEGIARTI000006839725**
8877
8878Lorsqu'un maire souhaite, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 581-14, que la zone de réglementation spéciale de la publicité soit instituée par arrêté ministériel, sa demande doit accompagner la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal.
8879
8880**Article LEGIARTI000006839726**
8881
8882I. - L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet :
8883
88841° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ;
8885
88862° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral.
8887
8888II. - Dans les deux cas, l'arrêté fait, en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
8889
8890**Article LEGIARTI000006839728**
8891
8892Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.
8893
8894Les dispositions des articles R. 581-38 à R. 581-41 sont applicables.
8895
8896La présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.
8897
8898Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Les zones de réglementation spéciale élaborées par un groupe de travail intercommunal sont instituées par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues au 2° du I de l'article R. 581-43.
8899
8900**Article LEGIARTI000006839729**
8901
8902I. - Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs départements d'une même région pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-44 sont applicables.
8903
8904II. - Le préfet de région désigne l'un des préfets intéressés pour intervenir dans la procédure.
8905
8906III. - Les mesures de publicité sont prises dans chacun des départements concernés.
8907
8908IV. - Chacune des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation dite " de la publicité ". L'avis défavorable d'une commission départementale provoque une nouvelle délibération du groupe de travail.
8909
8910**Article LEGIARTI000006839730**
8911
8912Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-45 sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement, en accord avec le ministre de l'intérieur.
8913
8914**Article LEGIARTI000006839731**
8915
8916Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du sixième alinéa du II de l'article L. 581-8, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14 ne sont pas applicables.
8917
8918L'acte instituant la zone de publicité élargie est, dans ce cas, un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites.
8919
8920**Article LEGIARTI000006839732**
8921
8922Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution d'une zone de publicité restreinte.
8923
8924## Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.
8925
8926**Article LEGIARTI000006839733**
8927
8928Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
8929
8930Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
8931
8932En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des [articles L. 581-4 et L. 581-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-4 \(V\)") La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.
8933
8934Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
8935
8936## Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
8937
8938**Article LEGIARTI000006839734**
8939
8940La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 581-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-15 \(V\)"), soumise aux dispositions du présent paragraphe.
8941
8942**Article LEGIARTI000006839735**
8943
8944La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
8945
8946**Article LEGIARTI000006839736**
8947
8948I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.
8949
8950II. - Chaque dispositif ne peut excéder :
8951
89521° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;
8953
89542° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
8955
8956III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.
8957
8958IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
8959
8960**Article LEGIARTI000006839737**
8961
8962Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de [l'article L. 581-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-4 \(V\)")et à [l'article L. 581-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-8 \(V\)") ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.
8963
8964De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
8965
8966Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.
8967
8968## Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
8969
8970**Article LEGIARTI000006839738**
8971
8972Les publicités mentionnées à [l'article L. 581-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-17 \(V\)") sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
8973
8974## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux enseignes.
8975
8976**Article LEGIARTI000006839739**
8977
8978Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
8979
8980Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
8981
8982Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
8983
8984**Article LEGIARTI000006839740**
8985
8986Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
8987
8988Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
8989
8990**Article LEGIARTI000006839741**
8991
8992Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
8993
8994Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
8995
8996Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
8997
8998**Article LEGIARTI000006839742**
8999
9000Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
9001
9002Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
9003
9004Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
9005
9006Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
9007
9008**Article LEGIARTI000006839743**
9009
9010Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
9011
9012Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
9013
9014Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
9015
9016**Article LEGIARTI000006839744**
9017
9018I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés.
9019
9020Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement.
9021
9022II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
9023
90241° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
9025
90262° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
9027
9028**Article LEGIARTI000006839745**
9029
9030Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 581-18 dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article R. 581-56, du dernier alinéa de l'article R. 581-57, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-58, enfin de l'article R. 581-60 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées.
9031
9032Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation dite " de la publicité ". Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet.
9033
9034## Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation.
9035
9036**Article LEGIARTI000006839746**
9037
9038I. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire.
9039
9040II. - Cette autorisation est accordée :
9041
90421° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ;
9043
90442° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés.
9045
9046**Article LEGIARTI000006839747**
9047
9048Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent.
9049
9050Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.
9051
9052**Article LEGIARTI000006839748**
9053
9054Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article R. 581-63.
9055
9056La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
9057
9058**Article LEGIARTI000006839749**
9059
9060Le maire fait connaître, par lettre, au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.
9061
9062Il lui fait connaître, par la même lettre, que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions de la présente section.
9063
9064**Article LEGIARTI000006839750**
9065
9066Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis.
9067
9068**Article LEGIARTI000006839751**
9069
9070Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 581-68.
9071
9072**Article LEGIARTI000006839752**
9073
9074Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.
9075
9076Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
9077
9078**Article LEGIARTI000006839753**
9079
9080L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles.
9081
9082**Article LEGIARTI000006839754**
9083
9084I. - La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture.
9085
9086II. - La demande comporte :
9087
90881° L'identité et l'adresse du demandeur ;
9089
90902° Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;
9091
90923° Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
9093
9094## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux préenseignes.
9095
9096**Article LEGIARTI000006839755**
9097
9098Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.
9099
9100Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
9101
9102Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
9103
9104**Article LEGIARTI000006839756**
9105
9106Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
9107
9108Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement.
9109
9110Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
9111
9112Une de ces préenseignes, lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique, peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 lorsque ces activités y sont situées.
9113
9114**Article LEGIARTI000006839757**
9115
9116Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article L. 581-6, dans les conditions précisées par les articles R. 581-5 à R. 581-7.
9117
9118## Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives aux enseignes ou préenseignes temporaires.
9119
9120**Article LEGIARTI000006839758**
9121
9122Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
9123
91241° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
9125
91262° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
9127
9128**Article LEGIARTI000006839759**
9129
9130Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
9131
9132**Article LEGIARTI000006839760**
9133
9134Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55, du premier alinéa de l'article R. 581-56, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-57, du dernier alinéa de l'article R. 581-58 et de l'article R. 581-59.
9135
9136Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-74, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article R. 581-61.
9137
9138**Article LEGIARTI000006839761**
9139
9140Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
9141
9142Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-74 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
9143
9144**Article LEGIARTI000006839762**
9145
9146Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66.
9147
9148Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois.
9149
9150Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai.
9151
9152**Article LEGIARTI000006839763**
9153
9154Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.
9155
9156## Section 4 : Dispositions communes
9157
9158**Article LEGIARTI000006839764**
9159
9160Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite " de la publicité " dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
9161
9162## Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
9163
9164**Article LEGIARTI000006839765**
9165
9166Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
9167
9168## Sous-section 1 : Procédure administrative.
9169
9170**Article LEGIARTI000006839766**
9171
9172Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
9173
9174Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction.
9175
9176L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9177
9178**Article LEGIARTI000006839767**
9179
9180Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 1999, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
9181
9182**Article LEGIARTI000006839768**
9183
9184L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de [l'article L. 581-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-30 \(V\)")ou de [l'article L. 581-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-36 \(V\)")est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux [articles 80 à 92](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359807&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 80 \(V\)") du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
9185
9186## Sous-section 2 : Sanctions pénales.
9187
9188**Article LEGIARTI000006839769**
9189
9190Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55.
9191
9192**Article LEGIARTI000006839770**
9193
9194Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
9195
91961° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
9197
91982° Le fait de ne pas observer les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 581-13 et de l'article R. 581-21.
9199
9200**Article LEGIARTI000006839771**
9201
9202Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
9203
92041° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
9205
92062° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par les articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
9207
92083° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application des articles L. 581-9 et L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
9209
92104° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
9211
9212**Article LEGIARTI000006839772**
16159213
16161° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article [R. 521-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862478&dateTexte=&categorieLien=cid);
1617
16182° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article [R. 521-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862476&dateTexte=&categorieLien=cid);
1619
16203° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article [R. 521-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862484&dateTexte=&categorieLien=cid).
1621
1622**Article LEGIARTI000023862490**
1623
1624Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1625
16261° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie :
1627
1628― de ne pas se conformer aux dispositions de l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid);
1629
1630― de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1631
16322° Pour une entreprise :
1633
1634― de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1635
1636― de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ;
1637
1638― de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
1639
1640― d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid), contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006.
1641
16423° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1643
16444° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article [R. 521-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862460&dateTexte=&categorieLien=cid).
1645
1646La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
9214Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de laisser subsister une publicité au-delà des délais imposés par l'article L. 581-43 pour la mise en conformité avec les dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36.