Version du 2012-02-20

N
Nomoscope
20 févr. 2012 372ad39d6d03da384f4b2bb109b04dd35685b9fb
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Résumé IA

Ces changements codifient strictement le contrôle des substances biocides en imposant leur inscription sur des listes communautaires spécifiques avant toute mise sur le marché, excluant ainsi les substances dangereuses comme les cancérogènes de la catégorie à faible risque. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure protection de la santé publique et de l'environnement, car l'accès aux produits biocides devient conditionné à des dossiers techniques complets et à une évaluation rigoureuse des risques. Pour les utilisateurs, cela signifie une garantie accrue que les produits disponibles respectent des normes de sécurité élevées, limitant l'exposition aux substances toxiques ou persistantes.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006838894 L0→1
1## Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
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3**Article LEGIARTI000006838894**
4
5La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.
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7## Section 1 : Contrôle des substances actives
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9**Article LEGIARTI000006838895**
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11I.-Sans préjudice des dispositions du I de [l'article L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-2 \(V\)"), seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux [articles R. 522-3 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)"), sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
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13Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité de l'inscription de chaque substance.
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15II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation.
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17Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, [L. 5132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-3 \(Ab\)")et [R. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-2 \(V\)") du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bio-accumulation et non facilement dégradables.
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19Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste.
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21III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide.
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23IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant.
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25**Article LEGIARTI000006838896**
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27Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à [l'article L. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-2 \(V\)")pour une substance active biocide qui n'est pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)"), de renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.
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29Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant.
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31La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
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33En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.
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35**Article LEGIARTI000006838902**
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37I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. [522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)")précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles [R. 522-15 à R. 522-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-15 \(V\)").
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39II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :
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411° A des exigences relatives :
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43a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;
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45b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;
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47c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;
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49d) Au mode et au domaine d'utilisation ;
50
51e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;
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53f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ;
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552° A l'établissement des éléments suivants :
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57a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;
58
59b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;
60
61c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.
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63Tableau de l'article [R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)")
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65TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
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67Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux
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69Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
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71Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
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73Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
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75Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.
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77Groupe 2 : Produits de protection
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79Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs.
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81Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.
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83Type de produits 8 : produits de protection du bois.
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85Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés.
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87Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.
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89Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement.
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91Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).
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93Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux.
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95Groupe 3 : Produits antiparasitaires
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97Type de produits 14 : rodenticides.
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99Type de produits 15 : avicides.
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101Type de produits 16 : molluscicides.
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103Type de produits 17 : piscicides.
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105Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.
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107Type de produits 19 : répulsifs et appâts.
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109Groupe 4 : Autres produits biocides
110
111Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
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113Type de produits 21 : produits antisalissures.
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115Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.
116
117Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.
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119**Article LEGIARTI000006838903**
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121Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux [articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-5 \(V\)"), proposer à la Commission européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active biocide prévues à [l'article R. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)")s'il juge que les conditions prévues à [l'article L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)")et au II de [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)") ne sont plus remplies.
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123**Article LEGIARTI000006838904**
124
125I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux [articles R. 522-4 à R. 522-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-4 \(V\)")il apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à [l'article R. 522-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")ou si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à [l'article L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)"), si les conditions suivantes sont réunies :
126
1271° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour la santé ou l'environnement ;
128
1292° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés, présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur.
130
131II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une résistance des organismes visés.
132
133**Article LEGIARTI000021630277**
134
135L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article [R. 522-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1451 / 2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles [R. 522-4 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-4 \(V\)").
136
137**Article LEGIARTI000023858096**
138
139Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
140
141**Article LEGIARTI000023858102**
142
143L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
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145**Article LEGIARTI000023858106**
146
147I.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
148
149Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
150
151Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.
152
153Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
154
155II.-Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
156
157Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article [L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid).
158
159**Article LEGIARTI000024079116**
160
161Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article [R. 522-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838904&dateTexte=&categorieLien=cid), il met en oeuvre, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles [R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
162
163Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
164
165**Article LEGIARTI000024079121**
166
167Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid), accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
168
169Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article [R. 522-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838899&dateTexte=&categorieLien=cid) et de procéder à un réexamen.
170
171**Article LEGIARTI000024079128**
172
173Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation.
174
175Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article [R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838901&dateTexte=&categorieLien=cid) est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
176
177## Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
178
179**Article LEGIARTI000006838908**
180
181La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de la Communauté européenne.
182
183La demande comprend :
184
1851° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées conformément à [l'article R. 522-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-33 \(V\)")autorisent l'utilisation de ces données par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;
186
1872° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une lettre d'accès ou un dossier.
188
189Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de [l'article R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)"). Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
190
191**Article LEGIARTI000006838911**
192
193Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier.
194
195Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
196
197**Article LEGIARTI000006838913**
198
199L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.
200
201Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.
202
203L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)") et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.
204
205**Article LEGIARTI000006838915**
206
207Les produits biocides à faible risque mentionnés à [l'article L. 522-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-6 \(V\)")ne doivent contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.
208
209Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)").
210
211**Article LEGIARTI000006838916**
212
213Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à [l'article R. 522-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-16 \(V\)").
214
215Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-18 \(V\)").
216
217**Article LEGIARTI000006838917**
218
219Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette " formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès, pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits biocides correspondant à cette " formulation-cadre ".
220
221Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de produits.
222
223Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.
224
225**Article LEGIARTI000006838918**
226
227L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une " formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au troisième alinéa de [l'article R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)"), au détenteur de cette " formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à [l'article R. 522-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-16 \(V\)").
228
229Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions fixées au deuxième alinéa de [l'article R. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-18 \(V\)").
230
231**Article LEGIARTI000006838919**
232
233Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition figurent sur les listes I ou IA mentionnées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)"), la demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de [l'article R. 522-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)")
234
235**Article LEGIARTI000006838920**
236
237I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande.
238
239Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article [R. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-18 \(V\)").
240
241L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I.
242
243II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à [l'article L. 522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)")et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours.
244
245L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.
246
247**Article LEGIARTI000006838921**
248
249L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel pris en application de [l'article R. 522-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-37 \(V\)") dans l'un ou l'autre des cas suivants :
250
2511° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ;
252
2532° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ;
254
2553° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement.
256
257**Article LEGIARTI000006838922**
258
259Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de [l'article R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)").
260
261**Article LEGIARTI000023858075**
262
263A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
264
265**Article LEGIARTI000023858078**
266
267S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article [R. 522-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid). Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article [R. 522-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid).
268
269**Article LEGIARTI000023858083**
270
271Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
272
273**Article LEGIARTI000024079100**
274
275Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
276
277Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
278
279**Article LEGIARTI000024079103**
280
281I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
282
283Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid)d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
284
285II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
286
2871° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles [R. 522-3 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid), que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
288
2892° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid).
290
291III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
292
293**Article LEGIARTI000024079111**
294
295L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article [L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
296
297Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid), associée, le cas échéant, à un diluant.
298
299## Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
300
301**Article LEGIARTI000017851746**
302
303Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article [R. 522-30-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid)
304
305**Article LEGIARTI000021630248**
306
307La déclaration des produits biocides définis au I de l'article [L. 522-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834376&dateTexte=&categorieLien=cid)prévue à l'article [L. 522-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834398&dateTexte=&categorieLien=cid)est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national.
308
309Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
310
311Elle comporte les informations suivantes :
312
3131° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
314
3152° Le nom commercial du produit ;
316
3173° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article [R. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid);
318
3194° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
320
3215° Le type de formulation ;
322
3236° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles [R. 4411-2 à R. 4411-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490123&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ;
324
3257° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
326
3278° Le type d'usage ;
328
3299° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
330
33110° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ;
332
33311° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.
334
335**Article LEGIARTI000021630259**
336
337Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid).
338
339**Article LEGIARTI000021630262**
340
341Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017838977&dateTexte=&categorieLien=cid), telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
342
343Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
344
345**Article LEGIARTI000021630269**
346
347I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
348
3491° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article [R. 522-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021630248&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R522-30-1 \(Ab\)") et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;
350
3512° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article [R. 522-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838930&dateTexte=&categorieLien=cid);
352
3533° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.
354
355La récidive est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
356
357II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article [R. 522-30-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021630262&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R522-30-2 \(Ab\)")en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
358
359III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
360
361## Sous-section 2 : Dispositions diverses
362
363**Article LEGIARTI000017851759**
364
365Les informations mentionnées aux articles [R. 522-43 et R. 522-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-43 \(V\)")sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles [R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-13 \(V\)")du code de la santé publique et les articles [R. 231-52-7 et R. 231-52-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-52-7 \(V\)") du code du travail.
366
367Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
368
369**Article LEGIARTI000017851770**
370
371L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)") détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
372
373**Article LEGIARTI000017851773**
374
375Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
376
377**Article LEGIARTI000017851775**
378
379Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
380
381**Article LEGIARTI000017851777**
382
383La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-7 \(V\)")n'est autorisée que dans les cas suivants :
384
3851° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article [R. 231-52-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-52-4 \(V\)") du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;
386
3872° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
388
389**Article LEGIARTI000017851781**
390
391Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
392
393Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité.
394
395La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
396
397**Article LEGIARTI000017851783**
398
399Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 231-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-53 \(V\)") du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
400
401**Article LEGIARTI000017851786**
402
403Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, [L. 5132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-4 \(V\)")et [R. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-2 \(V\)")du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)") détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
404
405**Article LEGIARTI000017851790**
406
407Les informations prévues à l'article [L. 522-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-10 \(V\)") concernent :
408
4091° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
410
4112° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
412
4133° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
414
4154° Le développement d'une résistance ;
416
4175° La nature du conditionnement ;
418
4196° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
420
421**Article LEGIARTI000017851793**
422
423Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé.
424
425Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles [R. 522-15 à R. 522-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-15 \(V\)").
426
427Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
428
429Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
430
431**Article LEGIARTI000017851796**
432
433Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles [R. 522-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-14 \(V\)")et [R. 522-22 à R. 522-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-22 \(V\)") et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
434
435**Article LEGIARTI000017851808**
436
437Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles [R. 231-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R231-51 \(V\)") du code du travail et [L. 5132-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-4 \(V\)")du code de la santé publique.
438
439**Article LEGIARTI000021630256**
440
441L'organisme agréé, prévu à l'article [L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834390&dateTexte=&categorieLien=cid) pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
442
443Ces informations sont adressées par voie électronique.
444
445**Article LEGIARTI000021630274**
446
447Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid) :
448
4491° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
450
4512° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
452
4533° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
454
455a) Jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre. Cette période de protection est prolongée au-delà du 14 mai 2014 d'une durée égale à la durée par laquelle le programme de travail est étendu en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE ;
456
457b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
458
4594° Pendant cinq ans à compter :
460
461a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;
462
463b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
464
465Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
466
467**Article LEGIARTI000022563133**
468
469En application du IV de l'[article L. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834384&dateTexte=&categorieLien=cid), les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.
470
471**Article LEGIARTI000023858065**
472
473Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid) et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
474
475Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
476
477**Article LEGIARTI000023875732**
478
479Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article [L. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834386&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de l'article [L. 522-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834397&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
480
481Les mesures prévues à l'article [L. 522-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834393&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
482
483## Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes
484
485**Article LEGIARTI000006838940**
486
487Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.
488
489## Sous-section 2 : Exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
490
491**Article LEGIARTI000006838941**
492
493Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.
494
495## Sous-section 3 : Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
496
497**Article LEGIARTI000006838942**
498
499Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
500
501## Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
502
503**Article LEGIARTI000023858125**
504
505I. - La commission comprend :
506
5071° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
508
5092° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
510
511a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
512
513b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
514
515c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
516
517d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
518
519e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
520
521f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
522
523g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
524
525h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
526
5273° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;
528
529a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;
530
531b) Un formulateur de produits biocides ;
532
533c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;
534
535d) Un distributeur de produits biocides ;
536
537e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;
538
539f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;
540
5414° Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
542
543a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du [quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647639&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
544
545b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
546
547c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
548
549d) Un représentant des centres antipoison.
550
551II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
552
553Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.
554
555Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.
556
557Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.
558
559Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.
560
561**Article LEGIARTI000025448792**
562
563I.-La commission comprend :
564
5651° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
566
5672° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
568
569a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
570
571b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
572
573c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
574
575d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
576
577e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
578
579f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
580
581g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
582
5833° Un deuxième collège composé de :
584
585a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
586
587b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article [L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L411-1 \(V\)")du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de [l'article L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)")du code de la santé publique ;
588
589c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
590
5914° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
592
593a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
594
595b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de [l'article L. 4411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4411-4 \(V\)") du code du travail ;
596
597c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
598
599d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
600
601e) Un représentant des centres antipoison ;
602
603f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
604
605II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
606
607Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
608
609Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
610
611**Article LEGIARTI000029600437**
612
613Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
614
615**Article LEGIARTI000029600444**
616
617Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
618
619La commission se réunit sur convocation de son président.
620
621Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
622
623Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
624
625Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
626
627La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
628
629**Article LEGIARTI000029600469**
630
631La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
632
633Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid) pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
634
635Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
636
637Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
638
639Ses avis peuvent être rendus publics.
640
641## Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
642
643**Article LEGIARTI000006838947**
644
645Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à [l'article L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)")du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à [l'article L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)")du code de la santé publique.
646
647Annexes I et II à [l'article D. 523-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D523-8 \(V\)") figurent en fin de titre.
648
649**Article LEGIARTI000006838948**
650
651I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
652
653II. - Le groupe est composé de sept membres respectivement désignés par :
654
6551° Le ministre chargé de la santé ;
656
6572° Le ministre chargé du travail ;
658
6593° Le ministre chargé de l'environnement ;
660
6614° Le ministre chargé de l'économie ;
662
6635° Le ministre chargé de l'agriculture ;
664
6656° Le ministre chargé de l'industrie ;
666
6677° Le ministre chargé de la recherche.
668
669III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
670
671IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.
672
673V. - Le secrétariat général est assuré par la direction générale des entreprises du ministère chargé de l'industrie.
674
675**Article LEGIARTI000006838949**
676
677Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à [l'article D. 523-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D523-8 \(V\)"). Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).
678
679**Article LEGIARTI000006838950**
680
681Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.
682
683Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
684
685A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
686
687## Section 1 : Dispositions générales
688
689**Article LEGIARTI000023875737**
690
691Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article [L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834333&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
692
693La décision est notifiée au demandeur.
694
695La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
696
697## Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
698
699**Article LEGIARTI000021846223**
700
701Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
702
703Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.
704
705S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à [l'article R. 521-2-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845069&dateTexte=&categorieLien=cid)
706
707**Article LEGIARTI000021846226**
708
709Les agents mentionnés à [l'article L. 521-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid)effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de [l'article L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834359&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues par la présente sous-section.
710
711**Article LEGIARTI000021846248**
712
713Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de [l'article R. 521-2-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845079&dateTexte=&categorieLien=cid)à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères visés par le deuxième alinéa de [l'article R. 521-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845075&dateTexte=&categorieLien=cid).
714
715Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
716
717Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a effectué le contrôle.
718
719**Article LEGIARTI000021846252**
720
721Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser.
722
723Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
724
725Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de l'établissement des résultats des analyses ou essais.
726
727En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet le rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ce rapport.
728
729**Article LEGIARTI000021846254**
730
731Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à [l'article R. 521-2-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845075&dateTexte=&categorieLien=cid), ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.
732
733**Article LEGIARTI000021846257**
734
735Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de prélèvement.
736
737Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
738
739**Article LEGIARTI000021846259**
740
741Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
742
743**Article LEGIARTI000021846261**
744
745Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
746
7471° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
748
7492° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
750
7513° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
752
7534° Les mentions exigées au premier alinéa de [l'article R. 521-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845065&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa de [l'article R. 521-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845067&dateTexte=&categorieLien=cid), la dénomination telle que précisée au 2° de [l'article R. 521-2-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845069&dateTexte=&categorieLien=cid) le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
754
7555° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
756
757Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.
758
759**Article LEGIARTI000021846266**
760
761Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :
762
7631° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;
764
7652° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;
766
7673° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
768
7694° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
770
7715° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle ;
772
7736° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
774
775**Article LEGIARTI000021846268**
776
777Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de [l'article L. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834359&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac, les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant.
778
779Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou son représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de [l'article R. 521-2-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845071&dateTexte=&categorieLien=cid).
780
781L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par une entreprise extérieure compétente. Si le directeur de l'établissement ou son représentant refuse que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
782
783Le directeur de l'établissement ou son représentant communique à l'agent effectuant le contrôle l'information sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour réaliser le prélèvement en toute sécurité.
784
785Si nécessaire, l'établissement met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information pertinente à cet égard.
786
787Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévues par les [articles R. 4511-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491526&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
788
789**Article LEGIARTI000021846273**
790
791Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de [l'article R. 521-2-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021845071&dateTexte=&categorieLien=cid) et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.
792
793Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.
794
795Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
796
797## Sous-section 2 : Protection du secret de la formule intégrale des mélanges
798
799**Article LEGIARTI000023858110**
800
801Les informations mentionnées au II de [l'article L. 521-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834345&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à [l'article L. 6141-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à [l'article L. 4411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903218&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
802
803## Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
804
805**Article LEGIARTI000021846214**
806
807L'astreinte ordonnée en application de [l'article L. 521-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834367&dateTexte=&categorieLien=cid)commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision.
808
809Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé.
810
811L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à [l'article L. 521-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834368&dateTexte=&categorieLien=cid).
812
813**Article LEGIARTI000021846218**
814
815Les mesures prévues aux 1° à 4° de [l'article L. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834367&dateTexte=&categorieLien=cid) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
816
817## Sous-section 4 : Sanctions pénales
818
819**Article LEGIARTI000021846204**
820
821Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
822
8231° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
824
8252° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
826
8273° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907 / 2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;
828
8294° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
830
8315° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
832
8336° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907 / 2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.
834
835**Article LEGIARTI000021846206**
836
837Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
838
8391° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ;
840
8412° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
842
8433° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence européenne des produits chimiques.
844
845**Article LEGIARTI000021846208**
846
847Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
848
8491° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
850
8512° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
852
8533° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
854
8554° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 qui lui ont été transmises ;
856
8575° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions fixées par cet article ;
858
8596° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
860
8617° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
862
8638° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 3 de l'article 41 et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
864
8659° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
866
86710° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
868
86911° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les délais prévus à cet article ;
870
87112° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005 / 2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842 / 2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;
872
87313° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
874
87514° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
876
87715° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
878
879La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
880
881## Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques
882
883**Article LEGIARTI000022329212**
884
885Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural et de la pêche maritime .
886
887## Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses pour la santé
888
889**Article LEGIARTI000006838835**
890
891Les dispositions propres aux substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux [articles R. 1342-1 à R. 1342-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-1 \(V\)")et [R. 1343-1 et R. 1343-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1343-1 \(V\)") du même code.
892
893## Paragraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O
894
895**Article LEGIARTI000006838855**
896
897Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
898
8991° Pour toutes les formes de nettoyage ;
900
9012° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
902
9033° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
904
9054° Pour l'usinage des métaux ;
906
9075° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
908
9096° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
910
911**Article LEGIARTI000006838856**
912
913Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par [l'article R. 521-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838855&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-22 \(Ab\)") les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :
914
9151° Pour le nettoyage autre que domestique :
916
917a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
918
919b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré.
920
9212° Pour le traitement des textiles et du cuir :
922
923a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
924
925b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées.
926
9273° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.
928
929**Article LEGIARTI000006838857**
930
931Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.
932
933## Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI)
934
935**Article LEGIARTI000006838858**
936
937Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.
938
939**Article LEGIARTI000006838859**
940
941Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
942
943En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
944
945**Article LEGIARTI000006838860**
946
947Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.
948
949## Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
950
951**Article LEGIARTI000006838861**
952
953La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.
954
955**Article LEGIARTI000006838862**
956
957Par dérogation à [l'article R. 521-28,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838861&dateTexte=&categorieLien=cid) la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations mentionnées à cet article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.
958
959**Article LEGIARTI000006838863**
960
961I.-Par dérogation à [l'article R. 521-28,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838861&dateTexte=&categorieLien=cid) la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.
962
963II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
964
9651° Pour la préservation des bois ;
966
9672° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
968
969**Article LEGIARTI000006838864**
970
971Les bois traités dans les conditions prévues à [l'article R. 521-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.
972
973Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.
974
975Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.
976
977En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".
978
979**Article LEGIARTI000006838865**
980
981Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par [l'article R. 521-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.
982
983**Article LEGIARTI000006838866**
984
985Par dérogation à [l'article R. 521-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838861&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-28 \(Ab\)"), la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
986
987Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
988
989**Article LEGIARTI000006838867**
990
991L'opération de traitement mentionnée à [l'article R. 521-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838866&dateTexte=&categorieLien=cid) est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement.
992
993**Article LEGIARTI000006838868**
994
995Les dérogations prévues aux [articles R. 521-30 à R. 521-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
996
997**Article LEGIARTI000006838869**
998
999Pour les utilisations autorisées par les [articles R. 521-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-30 \(Ab\)"), [R. 521-33 et R. 521-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838866&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-33 \(Ab\)"), le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".
1000
1001Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.
1002
1003## Paragraphe 13 : Toluène
1004
1005**Article LEGIARTI000006838870**
1006
1007Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
1008
1009## Paragraphe 14 : Trichlorobenzène
1010
1011**Article LEGIARTI000006838871**
1012
1013Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
1014
1015Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
1016
10171° Intermédiaire de synthèse ;
1018
10192° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
1020
10213° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
1022
1023## Paragraphe 15 : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution et les pneumatiques
1024
1025**Article LEGIARTI000006838872**
1026
1027I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :
1028
10291° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou
1030
10312° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :
1032
1033a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ;
1034
1035b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ;
1036
1037c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ;
1038
1039d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ;
1040
1041e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ;
1042
1043f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ;
1044
1045g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ;
1046
1047h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3.
1048
1049II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
1050
1051**Article LEGIARTI000006838873**
1052
1053Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à [l'article R. 521-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838872&dateTexte=&categorieLien=cid).
1054
1055Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
1056
1057**Article LEGIARTI000006838874**
1058
1059[L'article R. 521-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838873&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-40 \(Ab\)")ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques excédant les limites indiquées à [l'article R. 521-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838872&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-39 \(Ab\)").
1060
1061**Article LEGIARTI000006838875**
1062
1063Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
1064
1065## Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
1066
1067**Article LEGIARTI000006838876**
1068
1069Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse.
1070
1071Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) recouvrent l'ensemble des substances chimiques de formule chimique brute type C8F17SO2X où le groupe X peut être :
1072
1073\- un groupe hydroxyde OH ;
1074
1075\- un sel métallique (O-M+) ;
1076
1077\- un halogénure ;
1078
1079\- une amide ;
1080
1081\- ou d'autres dérivés, y compris des polymères.
1082
1083**Article LEGIARTI000006838877**
1084
1085Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit.
1086
1087**Article LEGIARTI000006838878**
1088
1089Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication :
1090
10911° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ;
1092
10932° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ;
1094
10953° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
1096
10974° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
1098
1099**Article LEGIARTI000006838879**
1100
1101Par dérogation à [l'article R. 521-42-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838876&dateTexte=&categorieLien=cid), les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché communautaire avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.
1102
1103**Article LEGIARTI000006838880**
1104
1105Les dispositions des articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
1106
1107**Article LEGIARTI000006838881**
1108
1109Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.
1110
1111Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.
1112
1113## Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
1114
1115**Article LEGIARTI000006838837**
1116
1117Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
1118
11191° Les navires ou bateaux ;
1120
11212° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
1122
11233° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
1124
1125**Article LEGIARTI000006838838**
1126
1127Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
1128
1129**Article LEGIARTI000006838839**
1130
1131Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.
1132
1133**Article LEGIARTI000006838840**
1134
1135Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans.
1136
1137**Article LEGIARTI000021630290**
1138
1139Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
1140
1141Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de [l'article R. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838837&dateTexte=&categorieLien=cid).
1142
1143## Paragraphe 3 : Produits antisalissures contenant d'autres composés
1144
1145**Article LEGIARTI000006838841**
1146
1147Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
1148
1149## Paragraphe 4 : Chlordane, heptachlore, hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine et endrine
1150
1151**Article LEGIARTI000006838842**
1152
1153Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
1154
1155**Article LEGIARTI000006838843**
1156
1157Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre :
1158
11591° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
1160
11612° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions.
1162
1163## Paragraphe 5 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques
1164
1165**Article LEGIARTI000006838844**
1166
1167Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.
1168
1169Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.
1170
1171**Article LEGIARTI000006838846**
1172
1173Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-13 \(V\)"), les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)").
1174
1175Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.
1176
1177Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
1178
1179**Article LEGIARTI000006838847**
1180
1181I.-Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-13 \(V\)"), le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à [l'article R. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-14 \(V\)") peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
1182
1183II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
1184
11851° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
1186
11872° Ponts et ouvrages d'art ;
1188
11893° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
1190
11914° Ecrans acoustiques ;
1192
11935° Paravalanches ;
1194
11956° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
1196
11977° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
1198
11998° Ouvrages de retenue des terres ;
1200
12019° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
1202
120310° Traverses de chemin de fer souterrain.
1204
1205III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
1206
12071° Dans les constructions à usage d'habitation ;
1208
12092° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
1210
12113° Dans les eaux marines ;
1212
12134° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;
1214
12155° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
1216
1217IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.
1218
1219**Article LEGIARTI000006838848**
1220
1221I.-Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-13 \(V\)"), le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
1222
1223II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
1224
12251° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article [R. 521-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-15 \(V\)") ;
1226
12272° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.
1228
1229**Article LEGIARTI000006838849**
1230
1231Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
1232
1233**Article LEGIARTI000006838850**
1234
1235Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
1236
1237## Paragraphe 6 : Di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB)
1238
1239**Article LEGIARTI000006838851**
1240
1241Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.
1242
1243Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 %.
1244
1245## Paragraphe 7 : Paraffines chlorées à chaîne courte
1246
1247**Article LEGIARTI000006838852**
1248
1249Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir.
1250
1251## Paragraphe 8 : Colorant azoïque dit " colorant bleu "
1252
1253**Article LEGIARTI000006838853**
1254
1255Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
1256
1257**NUMÉRO CAS**| **NUMÉRO INDEX**| **NUMÉRO CE**| **SUBSTANCES**
1258---|---|---|---
1259Non classé.
1260Composant 1 :
1261No CAS : 118685-33-9
1262C39H23ClCrNO12S.2Na.
1263Composant 2 :
1264C46H30CrN10O20S2.3Na.| 611-070-00-2| 405-665-4| Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
1265(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
1266Trisodium _bis_(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).
1267
1268## Paragraphe 9 : Pentabromodiphényléther (pentaBDE) et octabromodiphényléther (octaBDE)
1269
1270**Article LEGIARTI000006838854**
1271
1272Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
1273
1274Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
1275
1276## Sous-section 3 : Substances dites " PCB "
1277
1278**Article LEGIARTI000006838893**
1279
1280Les dispositions relatives aux polychlorobiphényles, aux polychloroterphényles, au monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, au monométhyl-dichloro-diphényl méthane, au monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi qu'à tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
1281
1282## Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
1283
1284**Article LEGIARTI000006838882**
1285
1286Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après.
1287
1288Tableau de l'article R. 521-44
1289
1290**LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN**
1291
1292**ARTICLES**| **SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS**| **NOMENCLATURE**
1293---|---|---
1294[ R. 521-45](javascript:%20documentLink\('CENV8307'\))| Chlorure de polyvinyle (PVC)| 3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.
1295| Polyuréthane (PUR)| 3909.50.
1296| Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés| 3901.10.
1297| Acétate de cellulose (CA)| 3912.11 ; 3912.12.
1298| Acétobutyrate de cellulose (CAB)| 3912.11 ; 3912.12
1299| Résine époxyde| 3907.30.
1300[ R. 521-46](javascript:%20documentLink\('CENV8310'\))| Résine mélamine-formaldéhyde (MF)| 3909.20
1301| Résine urée-formaldéhyde (UF)| 3909.10.
1302| Polyester insaturé| 3907.91.
1303| Téréphtalate de polyéthylène (PET)| 3907.60.
1304| Polystyrène cristal standard| 3903.11 ; 3903.19.
1305| Polypropylène| 3902.10.
1306[ R. 521-47](javascript:%20documentLink\('CENV8313'\))| Peintures| 3208 ; 3209.
1307[ R. 521-49](javascript:%20documentLink\('CENV8315'\))| Matériaux d'emballage| 3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.
1308| Articles de bureau et scolaires| 3926.10.
1309| Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires| 3926.30.
1310| Vêtements et accessoires du vêtement| 3926.20.
1311| Revêtements des sols et murs| 3918.10.
1312| Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés| 5903.10.
1313| Cuirs synthétiques| 4202.
1314| Disques de musique| 8524.10.
1315| Tuyauteries et accessoires de raccordement| 3917.23.
1316[ R. 521-51](javascript:%20documentLink\('CENV8319'\))| Equipements et machines pour :\- la production alimentaire| 8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.
1317| \- l'agriculture| 8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.
1318| \- la réfrigération et la congélation| 8418.
1319| \- l'imprimerie et la presse| 8440 ; 8442 ; 8443.
1320| \- accessoires ménagers| 7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.
1321| \- ameublement| 8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.
1322| \- installations sanitaires| 7324.
1323| \- installations de chauffage central et de conditionnement d'air| 7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.
1324[ R. 521-52](javascript:%20documentLink\('CENV8323'\))| Equipements et machines pour la production :|
1325| \- du papier et du carton| 8419.32 ; 8439 ; 8441.
1326| \- des textiles et de l'habillement| 8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.
1327| \- des appareils de manutention industrielle| 8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.
1328| \- des véhicules routiers et agricoles| Chapitre 87.
1329| \- des trains| Chapitre 86.
1330| \- des bateaux| Chapitre 89.
1331
1332**Article LEGIARTI000006838883**
1333
1334I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1335
13361° Chlorure de polyvinyle ;
1337
13382° Polyuréthane ;
1339
13403° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
1341
13424° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
1343
13445° Résine époxyde.
1345
1346II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
1347
1348**Article LEGIARTI000006838884**
1349
1350I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1351
13521° Résine mélamine-formaldehyde ;
1353
13542° Résine urée-formaldehyde ;
1355
13563° Polyester insaturé ;
1357
13584° Téréphtalate de polyéthylène ;
1359
13605° Téréphtalate de polybutylène ;
1361
13626° Polystyrène cristal/standard ;
1363
13647° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;
1365
13668° Polyéthylène réticulé ;
1367
13689° Polystyrène choc, impact ;
1369
137010° Polypropylène.
1371
1372II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
1373
1374**Article LEGIARTI000006838885**
1375
1376Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.
1377
1378La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.
1379
1380**Article LEGIARTI000006838886**
1381
1382Les dispositions des [articles R. 521-45 à R. 521-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838883&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-45 \(Ab\)") ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
1383
1384**Article LEGIARTI000006838887**
1385
1386I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :
1387
13881° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;
1389
13902° Articles de bureau et articles scolaires ;
1391
13923° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;
1393
13944° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;
1395
13965° Revêtements de sols et de murs ;
1397
13986° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;
1399
14007° Cuirs synthétiques ;
1401
14028° Disques de musique ;
1403
14049° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;
1405
140610° Portes pivotantes du type saloon ;
1407
140811° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;
1409
141012° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;
1411
141213° Isolation des câbles électriques.
1413
1414II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.
1415
1416**Article LEGIARTI000006838888**
1417
1418Les dispositions de [l'article R. 521-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838887&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-49 \(Ab\)") ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
1419
1420**Article LEGIARTI000006838889**
1421
1422I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
1423
1424II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
1425
14261° Equipements et machines destinés à :
1427
1428a) La production alimentaire ;
1429
1430b) L'agriculture ;
1431
1432c) La réfrigération et la congélation ;
1433
1434d) L'imprimerie et la presse.
1435
14362° Equipements et machines pour la fabrication :
1437
1438a) Des accessoires ménagers ;
1439
1440b) De l'ameublement ;
1441
1442c) Des installations sanitaires ;
1443
1444d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
1445
1446III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
1447
1448**Article LEGIARTI000006838890**
1449
1450I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
1451
14521° Equipements et machines pour la production :
1453
1454a) Du papier et du carton ;
1455
1456b) Des textiles et de l'habillement.
1457
14582° Equipements et machines pour la production :
1459
1460a) Des appareils de manutention industrielle ;
1461
1462b) Des véhicules routiers et agricoles ;
1463
1464c) Des trains ;
1465
1466d) Des bateaux.
1467
1468II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
1469
1470**Article LEGIARTI000006838891**
1471
1472Les dispositions des [articles R. 521-51 et R. 521-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838889&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-51 \(Ab\)") ne sont pas applicables :
1473
14741° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;
1475
14762° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;
1477
14783° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
1479
1480## Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
1481
1482**Article LEGIARTI000023862452**
1483
1484La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant.
1485
1486**Article LEGIARTI000023875599**
1487
1488Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.
1489
1490## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1491
1492**Article LEGIARTI000023862456**
1493
1494Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1495
14961° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
1497
14982° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
1499
1500## Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
1501
1502**Article LEGIARTI000023862460**
1503
1504Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
1505
1506**Article LEGIARTI000023862462**
1507
1508Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
1509
1510## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
1511
1512**Article LEGIARTI000023862466**
1513
1514Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
1515
1516― à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1517
1518― à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1519
1520― à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1521
1522Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
1523
1524― à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
1525
1526― à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
1527
1528― à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
1529
1530L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1531
1532Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise :
1533
1534― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1535
1536― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1537
1538Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008.
1539
1540**Article LEGIARTI000023862468**
1541
1542Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
1543
1544L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
1545
1546Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
1547
1548― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
1549
1550― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
1551
1552**Article LEGIARTI000023862470**
1553
1554L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
1555
1556Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.
1557
1558Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
1559
1560Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
1561
1562## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
1563
1564**Article LEGIARTI000023862474**
1565
1566Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid).
1567
1568**Article LEGIARTI000023862476**
1569
1570Les entreprises mentionnées à l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid) une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
1571
15721° Acquises ;
1573
15742° Chargées ;
1575
15763° Récupérées ;
1577
15784° Cédées.
1579
1580Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
1581
1582La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1583
1584Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
1585
1586Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
1587
1588L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
1589
1590**Article LEGIARTI000023862478**
1591
1592Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
1593
1594La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1595
1596**Article LEGIARTI000023862480**
1597
1598Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
1599
1600## Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
1601
1602**Article LEGIARTI000023862484**
1603
1604Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
1605
1606
1607
1608La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
1609
1610## Paragraphe 6 : Sanctions pénales
1611
1612**Article LEGIARTI000023862488**
1613
1614Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1615
16161° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article [R. 521-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862478&dateTexte=&categorieLien=cid);
1617
16182° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article [R. 521-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862476&dateTexte=&categorieLien=cid);
1619
16203° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article [R. 521-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862484&dateTexte=&categorieLien=cid).
1621
1622**Article LEGIARTI000023862490**
1623
1624Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1625
16261° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie :
1627
1628― de ne pas se conformer aux dispositions de l'article [R. 521-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862474&dateTexte=&categorieLien=cid);
1629
1630― de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1631
16322° Pour une entreprise :
1633
1634― de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1635
1636― de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ;
1637
1638― de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
1639
1640― d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article [R. 521-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862468&dateTexte=&categorieLien=cid), contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006.
1641
16423° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
1643
16444° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article [R. 521-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023862460&dateTexte=&categorieLien=cid).
1645
1646La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.