Lutte contre le gaspillage et économie circulaire (+21 textes) (2023-01-01)

M
ministre de l'économie, des finances et de la relance
1 janv. 2023 4379183314e9fc50801b50e2a308aa1376d5c0a1
Version précédente : 1d688883
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Résumé IA

Ces changements modifient les valeurs limites d'exposition aux polluants intérieurs, en abaissant les seuils pour le formaldéhyde et le benzène, tout en réorganisant les dispositions relatives aux contrats Natura 2000 pour clarifier les engagements financiers et les recours en cas de litige. Les citoyens et les propriétaires voient ainsi leurs droits à un air sain renforcés par des normes plus strictes, tandis que les exploitants agricoles et les gestionnaires de sites naturels doivent respecter des obligations contractuelles précises pour bénéficier d'aides publiques. L'impact principal réside dans l'obligation de réduire les émissions de substances dangereuses dans les bâtiments et dans une meilleure sécurisation juridique des engagements environnementaux locaux.

Informations

Objet
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Gouvernement
Borne
Publication
2022-02-22
NOR
TERB2105196L

Ce qui a changé 9 fichiers +1030 -615

Article LEGIARTI000037018753 L3913→3913
39133913
39143914\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
39153915
3916**Article LEGIARTI000037018753**
3917
3918SUBSTANCE| CHEMICAL ABSTRACTSService (CAS)| VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR
3919---|---|---
3920Formaldéhyde|
392150-00-0| 30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015| 10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023
3922Benzène|
392371-43-2| 5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013| 2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016
3924
3925
3926SUBSTANCE|
3927CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)|
3928NIVEAU DE REFERENCE
3929POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS
3930---|---|---
3931
3932Radon|
393310043-92-2|
3934300 Bq. m-3
3935
39363916**Article LEGIARTI000037531043**
39373917
39383918NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
Article LEGIARTI000046835236 L6813→6793
68136793
68146794(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
68156795
6796**Article LEGIARTI000046835236**
6797
6798SUBSTANCE|
6799CHEMICAL ABSTRACTS
6800
6801Service (CAS)|
6802VALEUR-GUIDE
6803
6804POUR L'AIR INTÉRIEUR
6805---|---|---
6806
6807Formaldéhyde|
680850-00-0|
6809100 µg/m³ pour une exposition à court terme
6810
6811Benzène|
681271-43-2|
68132 µg/m³ pour une exposition de longue durée
6814
6815
6816SUBSTANCE|
6817CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)|
6818NIVEAU DE REFERENCE
6819POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS
6820---|---|---
6821
6822Radon|
682310043-92-2|
6824300 Bq. m-3
6825
68166826**Article LEGIARTI000052043641**
68176827
68186828Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
Article LEGIARTI000025560353 L3094→3094
30943094
30953095Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s'appliquent lorsqu'un document de planification, un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura 2000, sans l'autorisation ou la déclaration prévue à [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid) ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée ou de la déclaration.
30963096
3097**Article LEGIARTI000025560353**
3098
3099I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
3100
3101Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
3102
3103Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
3104
3105II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
3106
3107La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
3108
31093097**Article LEGIARTI000033034469**
31103098
31113099I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
Article LEGIARTI000033035748 L3142→3130
31423130
31433131IX. ― [L'article L. 122-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480762&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.
31443132
3145**Article LEGIARTI000033035748**
3133**Article LEGIARTI000045211064**
31463134
3147I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à [l'article L. 414-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid)les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
3135I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
31483136
3149Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles [L. 219-9 à L. 219-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.
3137Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides publiques et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides publiques font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
31503138
3151II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
3139Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
31523140
3153Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
3141II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement.
31543142
3155III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
3143La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
3144
3145III.-Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
3146
3147Le présent article s'entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.
3148
3149IV.-Lorsque le périmètre d'un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l'autorité militaire.
3150
3151**Article LEGIARTI000045211066**
3152
3153I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à [l'article L. 414-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045211073&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L414-1 \(VD\)")les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
31563154
3157A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
3155Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles [L. 219-9 à L. 219-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.
31583156
3159IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
3157II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
31603158
3161IV bis. ― Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à [l'article L. 213-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478130&dateTexte=&categorieLien=cid), les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.
3159Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
31623160
3163V. – Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
3161III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
31643162
3165VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
3163A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
31663164
3167VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
3165IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
31683166
3169VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à [l'article L. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833649&dateTexte=&categorieLien=cid)élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
3167IV bis. ― Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à [l'article L. 213-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478130&dateTexte=&categorieLien=cid), les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.
31703168
3171Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
3169IV ter.-Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative.
3170
3171V. – Une convention est conclue entre l'autorité compétente et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
3172
3173VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
3174
3175VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
3176
3177VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à [l'article L. 334-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833649&dateTexte=&categorieLien=cid)élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
3178
3179Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
31723180
31733181IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de [l'article L. 1142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
31743182
3175**Article LEGIARTI000033035778**
3183**Article LEGIARTI000045211073**
31763184
31773185I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
31783186
@@ -3180,25 +3188,27 @@ I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à p
31803188
31813189-soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
31823190
3183-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
3191-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
31843192
31853193II.-Les zones de protection spéciale sont :
31863194
31873195-soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
31883196
3189-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
3197-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
3198
3199III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
31903200
3191III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
3201Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la modification du périmètre.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
31923202
3193Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la modification du périmètre.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
3203Pour les sites exclusivement terrestres, l'avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux deux premiers alinéas du présent III. Lorsque le projet de périmètre ou de périmètre modifié de la zone recouvre tout ou partie de celui d'un espace naturel sensible, l'avis du conseil départemental concerné est ajouté à la liste des consultations prévues aux mêmes deux premiers alinéas.
31943204
31953205IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
31963206
3197V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
3207V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
31983208
3199Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
3209Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
32003210
3201Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces.
3211Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces.
32023212
32033213Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à [l'article L. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833743&dateTexte=&categorieLien=cid) ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
32043214
Article LEGIARTI000032044921 L1294→1294
12941294
12951295Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la [section 2](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006176482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - Section 2 : Information du public \(V\)") du chapitre Ier du titre II du livre II.
12961296
1297**Article LEGIARTI000032044921**
1298
1299I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
1300
1301II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
1302
1303L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
1304
1305III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
1306
1307IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
1308
1309V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
1310
1311VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1312
1313VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
1314
13151297**Article LEGIARTI000032973450**
13161298
13171299Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
Article LEGIARTI000043978268 L1376→1358
13761358
13771359V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
13781360
1361**Article LEGIARTI000043978268**
1362
1363I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. A cet effet, un état des risques est établi.
1364
1365I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
1366
1367En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
1368
1369Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :
1370
13711° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
1372
13732° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
1374
1375Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
1376
1377Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
1378
1379Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1.
1380
1381II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
1382
1383En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
1384
1385Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
1386
1387III. ― (Abrogé).
1388
1389IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'article [L. 128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792928&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.
1390
1391Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article.
1392
1393V. ― En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
1394
1395VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1396
1397VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles [L. 323-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583461&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 411-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583793&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
1398
13791399**Article LEGIARTI000044203960**
13801400
13811401Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Article LEGIARTI000043959912 L1826→1826
18261826
18271827VI.-Lorsqu'un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l'article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l'objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial.
18281828
1829**Article LEGIARTI000043959912**
1830
1831Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article [L. 541-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-1 \(V\)") est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
1832
1833Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au [chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idSectionTA=LEGISCTA000032223247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - Chapitre II : Procédure de sanctions administra... \(V\)").
1834
18291835**Article LEGIARTI000043959987**
18301836
18311837Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la [loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043956924&categorieLien=cid "LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 \(V\)")portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L'observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)") du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d'expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l'animation des acteurs concernés par ces mesures.
Article LEGIARTI000041627153 L2366→2372
23662372
23672373Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article.
23682374
2375**Article LEGIARTI000041627153**
2376
2377I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
2378
23791° Avec les plans prévus aux articles [L. 541-11, L. 541-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 541-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2380
23812° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
2382
2383II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14.
2384
2385Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
2386
23692387**Article LEGIARTI000042176142**
23702388
23712389I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000042176161 L2397→2415
23972415
23982416V. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié.
23992417
2400**Article LEGIARTI000042176161**
2401
2402I.-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
2403
24041° Avec les plans prévus aux articles [L. 541-11, L. 541-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid);
2405
24062° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
2407
2408Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article [L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-37 \(V\)"), et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
2409
2410a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
2411
2412b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.
2413
2414II.-Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-1 \(V\)"). La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14.
2415
2416Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
2417
24182418**Article LEGIARTI000043974969**
24192419
24202420I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000041583230 L2523→2523
25232523
25242524III.-La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
25252525
2526**Article LEGIARTI000041583230**
2527
2528Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
2529
2530La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2531
25262532**Article LEGIARTI000041598864**
25272533
25282534I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'[article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000037550334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L266-2 \(M\)")fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don.
Article LEGIARTI000046011298 L2803→2803
28032803
28042804Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.
28052805
2806**Article LEGIARTI000046011298**
2807
2808Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à [l'article L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
2809
2810Le bilan distingue :
2811
28121° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2813
28142° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article [R. 229-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-49 \(V\)").
2815
2816Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies à l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102-1 \(V\)") du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
2817
2818Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
2819
28062820**Article LEGIARTI000046011301**
28072821
28082822Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
Article LEGIARTI000046021562 L2833→2847
28332847
28342848Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
28352849
2836**Article LEGIARTI000046021562**
2837
2838Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid) fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
2839
2840Le bilan distingue :
2841
28421° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2843
28442° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
2845
2846Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
2847
28482850## Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
28492851
28502852**Article LEGIARTI000032792824**
Article LEGIARTI000046505330 L3488→3490
34883490
34893491Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations.
34903492
3493**Article LEGIARTI000046505330**
3494
3495Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.
3496
3497Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
3498
3499Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article [L. 229-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043959746&dateTexte=&categorieLien=cid).
3500
3501## Section 9 : Allégations environnementales
3502
3503**Article LEGIARTI000045576251**
3504
3505En application de l'article [L. 229-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043960258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-69 \(V\)"), le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à l'article [L. 229-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043960256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-68 \(V\)") dans les conditions définies au présent article.
3506
3507Après avoir envoyé un courrier à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
3508
3509Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-69.
3510
3511**Article LEGIARTI000045576372**
3512
3513L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ” ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente respecte les dispositions de la présente section.
3514
3515Cette section est applicable à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu'aux allégations apposées sur les emballages des produits.
3516
3517**Article LEGIARTI000045576384**
3518
3519L'annonceur mentionné à l'article [D. 229-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045576331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-106 \(VD\)")produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.
3520
3521Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut compléter ces exigences afin de mettre en cohérence la méthodologie du bilan des émissions avec celle de l'affichage environnemental prévu à l'article [L. 541-9-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043959456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-11 \(V\)") du présent code.
3522
3523**Article LEGIARTI000045576391**
3524
3525L'annonceur mentionné à l'article [D. 229-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045576331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-106 \(VD\)")publie sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Ce rapport comprend trois annexes détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :
3526
35271° Une annexe présentant le résultat du bilan prévu à l'article [D. 229-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045576333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-107 \(VD\)"), ainsi qu'une synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan. Cette synthèse précise notamment le périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné, les unités fonctionnelles ou déclarées utilisées, les frontières du système considéré, les modalités du traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie, les données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux. Elle précise le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, et les émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles ;
3528
35292° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section. Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivants la publication du premier rapport au titre de cette section ;
3530
35313° Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation. Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes : en-dessous de 10 €/ tCO2, entre 10 et 40 €/ tCO2 ou au-dessus de 40 €/ tCO2. Cette annexe démontre que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l'ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité. Cette annexe précise également les modalités mises en œuvre par l'annonceur afin de s'assurer qu'elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les modalités du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation. Enfin, cette annexe détaille les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.
3532
3533Cette publication est tenue à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l'annonceur affirme dans une publicité que ce même produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente. La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction mentionnée précédemment. Ainsi l'annonceur retire l'affirmation mentionnée à l'article D. 229-106 s'il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.
3534
3535Le lien internet ou code à réponse rapide permettant d'accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone.
3536
3537**Article LEGIARTI000045576414**
3538
3539Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article [D. 229-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045576331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-106 \(VD\)")respectent les principes définis par l'article [L. 229-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043966405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-55 \(V\)") et ses textes d'application.
3540
3541Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités.
3542
3543Les réductions d'émissions reconnues dans le cadre du [décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037657959&categorieLien=cid)créant un label “ Bas Carbone ” sont réputées respecter les deux alinéas précédents.
3544
3545Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “ Compensation réalisée en France ”, ou toute mention de signification ou de portée équivalente, que si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France.
3546
34913547## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant
34923548
34933549**Article LEGIARTI000022964530**
Article LEGIARTI000031099383 L3997→4053
39974053
39984054La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée selon les modalités prévues par le [décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105291&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.
39994055
4000**Article LEGIARTI000031099383**
4001
4002I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte :
4003
4004– une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;
4005
4006– une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Cette évaluation porte notamment sur :
4007
4008– l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
4009
4010– l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
4011
4012– la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de nettoyage.
4013
4014L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.
4015
4016Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.
4017
4018Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
4019
4020II. – Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
4021
40221° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
4023
40242° Les accueils de loisirs mentionnés au [1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4025
40263° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
4027
40284° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
4029
40305° Les établissements mentionnés aux [1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4031
40326° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'[article R. 57-9-9 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517694&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4033
40347° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
4035
4036Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'[article R. 4222-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488867&dateTexte=&categorieLien=cid).
4037
4038III. – Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
4039
40401° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
4041
40422° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
4043
4044**Article LEGIARTI000031099401**
4045
4046Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)"), les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
4047
40484056**Article LEGIARTI000031099410**
40494057
40504058Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
Article LEGIARTI000031099435 L4061→4069
40614069
40624070Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article [R. 221-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-32 \(V\)"), les organismes accrédités mentionnés à l'article [R. 221-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-31 \(V\)")communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)") à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.
40634071
4064**Article LEGIARTI000031099435**
4072**Article LEGIARTI000046835238**
40654073
4066Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise.
4074I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.
4075
4076Cette surveillance comporte :
4077
40781° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;
4079
40802° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte notamment sur :
4081
4082a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
4083
4084b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
4085
4086c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
4087
40883° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;
4089
40904° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
4091
4092L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
4093
4094Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
4095
4096II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
4097
40981° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
4099
41002° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4101
41023° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
4103
41044° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
4105
41065° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4107
41086° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
4109
4110Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
4111
4112III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
4113
41141° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
4115
41162° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;
4117
41183° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
40674119
4068En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.
4120**Article LEGIARTI000046835254**
40694121
4070**Article LEGIARTI000031099440**
4122Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
40714123
4072La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)") est réalisée :
4124**Article LEGIARTI000046835258**
40734125
40741° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
4126Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution.
40754127
40762° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
4128En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.
40774129
40783° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
4130**Article LEGIARTI000046835261**
40794131
4080Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
4132Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.
40814133
40824134## Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
40834135
Article LEGIARTI000043531927 L1642→1642
16421642
16431643III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article [L. 424-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833908&dateTexte=&categorieLien=cid).
16441644
1645**Article LEGIARTI000043531927**
1645**Article LEGIARTI000043532331**
16461646
1647I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
1647I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
16481648
16491° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
16491° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
16501650
16512° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
16512° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
16521652
1653II.-La déclaration mentionne :
1653II.-La déclaration mentionne :
16541654
16551° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
16551° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
16561656
16572° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
16572° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
16581658
16593° L'emplacement de l'établissement.
16593° L'emplacement de l'établissement.
16601660
1661III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
1661III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
16621662
16631° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
16631° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
16641664
16652° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;
16652° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;
16661666
16673° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
16673° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
16681668
16694° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
16694° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
16701670
16715° S'il s'agit d'une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés : le numéro unique d'identification ; s'il s'agit d'un chef d'exploitation agricole répondant aux critères prévus à l'article [L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L311-2 \(VT\)") : une attestation d'inscription au registre des actifs agricoles.
16715° 5° Le numéro unique d'identification.
16721672
1673IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
1673IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
16741674
16751675En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.
16761676
Article LEGIARTI000018822766 L7308→7308
73087308
73097309Pour l'application du II de [l'article L. 414-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)") un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
73107310
7311**Article LEGIARTI000018822766**
7311**Article LEGIARTI000046884999**
73127312
73137313Pour l'application de la présente section :
73147314
731573151° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
73167316
73172° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse.
73172° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse ;
7318
73193° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres.
73187320
73197321## Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
73207322
Article LEGIARTI000018822770 L7322→7324
73227324
73237325Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
73247326
7325**Article LEGIARTI000018822770**
7326
7327Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
7328
7329La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes consultées en application du III de [l'article R. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid) par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation.
7330
7331Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
7332
73337327**Article LEGIARTI000018822773**
73347328
73357329Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à [l'article R. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837825&dateTexte=&categorieLien=cid) et de désigner le site comme site Natura 2000.
73367330
7337**Article LEGIARTI000018822776**
7338
7339L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
7340
7341Sont transmis aux maires des communes consultées en application du III de [l'article R. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid), par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation, l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
7342
7343**Article LEGIARTI000030293502**
7331**Article LEGIARTI000046885003**
73447332
73457333Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
73467334
Article LEGIARTI000046885008 L7354→7342
73547342
73557343Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces.
73567344
7357III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
7345III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site :
7346
73471° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
7348
73492° Pour les sites exclusivement terrestres, au conseil régional ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse ;
7350
73513° Lorsque le projet de périmètre recouvre en tout ou partie celui d'un espace naturel sensible, au conseil départemental concerné.
7352
7353Ces collectivités ou établissements émettent leur avis motivé dans le délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
73587354
73597355IV. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
73607356
7361## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
7357**Article LEGIARTI000046885008**
73627358
7363**Article LEGIARTI000018822791**
7359Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
7360
7361La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes , des présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, du président du conseil départemental consultés en application du III de [l'article R. 414-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837824&dateTexte=&categorieLien=cid) par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation.
73647362
7365Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
7363Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
73667364
7367Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
7365**Article LEGIARTI000046885013**
7366
7367L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
7368
7369Le ou les préfets ayant procédé à la consultation prévue au III de l'article R. 414-3 transmettent l'arrêté de désignation du site Natura 2000 et ses annexes, comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces justifiant cette désignation, aux maires des communes, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, au président du conseil départemental. Cet envoi est effectué par voie électronique, sauf demande explicite contraire de la ou des personnes publiques.
7370
7371Ces documents sont publiés sur le site internet de l'inventaire national du patrimoine naturel hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
7372
7373## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
73687374
73697375**Article LEGIARTI000018822821**
73707376
73717377Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
73727378
7373**Article LEGIARTI000018942693**
7379**Article LEGIARTI000046881227**
73747380
7375L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
7381Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité administrative est :
73767382
7377Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
73831° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;
73787384
7379**Article LEGIARTI000030293479**
73852° Lorsque le site est majoritairement terrestre, le préfet du département où est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, le préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
73807386
7381I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
7387**Article LEGIARTI000046885023**
73827388
7383II.-Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
7389I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par l'autorité administrative.
73847390
7385Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
7391Outre les membres mentionnés à [l'article L. 414-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833739&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
73867392
7387**Article LEGIARTI000030293484**
7393– de concessionnaires d'ouvrages publics ;
73887394
7389Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article [R. 414-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837831&dateTexte=&categorieLien=cid) qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
7395– de gestionnaires d'infrastructures ;
73907396
7391Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
7397– des organismes consulaires ;
73927398
7393Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
7399– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;
73947400
7395Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
7401– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
73967402
7397**Article LEGIARTI000030293492**
7403– d'associations agréées de protection de l'environnement.
73987404
7399Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
7405Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.
74007406
7401**Article LEGIARTI000030293496**
7407Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
74027408
7403I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
7409Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
74047410
7405Outre les membres mentionnés à [l'article L. 414-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833739&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
7411II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
74067412
7407– de concessionnaires d'ouvrages publics ;
7413**Article LEGIARTI000046885029**
74087414
7409– de gestionnaires d'infrastructures ;
7415L'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative ou son représentant assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
74107416
7411– des organismes consulaires ;
7417Après l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
74127418
7413– des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction, du sport et du tourisme ;
7419**Article LEGIARTI000046885032**
74147420
7415– d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
7421Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par l'autorité administrative et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation à l'autorité administrative dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage.
74167422
7417– d'associations agréées de protection de l'environnement.
7423**Article LEGIARTI000046885036**
74187424
7419Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la zone terre ou son représentant est membre de droit du comité.
7425Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation de l'autorité administrative qui peut, si elle estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
74207426
7421Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
7427Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité administrative dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, l'autorité administrative arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
74227428
7423Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
7429Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
74247430
7425II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
7431Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
7432
7433Lorsque le document d'objectifs contient des mesures qui concernent la pêche maritime, il est soumis à l'accord du préfet de région mentionné à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
7434
7435**Article LEGIARTI000046885043**
7436
7437La décision du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre est publié sur le site internet de la ou des régions concernées ou de la collectivité de Corse.
7438
7439L'arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 majoritairement terrestre est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées.
7440
7441Selon le cas, cette décision ou cet arrêté est transmis par l'autorité administrative aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
7442
7443Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'autorité administrative compétente ainsi que dans les mairies des communes concernées territorialement par le site Natura 2000.
7444
7445**Article LEGIARTI000046885046**
7446
7447I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, l'autorité administrative qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
7448
7449II.-L'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
7450
7451Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, l'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
74267452
74277453## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
74287454
Article LEGIARTI000018942710 L7440→7466
74407466
74417467Ils évaluent périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
74427468
7443**Article LEGIARTI000018942710**
7444
7445Le ou les préfets arrêtent le document d'objectifs du site Natura 2000.
7446
7447L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
7448
7449Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.
7450
74517469**Article LEGIARTI000018942714**
74527470
74537471Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs.
Article LEGIARTI000046885050 L7480→7498
74807498
74817499– et, le cas échéant, du commandant de la zone terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.
74827500
7501**Article LEGIARTI000046885050**
7502
7503L'arrêté portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
7504
7505Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.
7506
74837507## Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000
74847508
74857509**Article LEGIARTI000018942700**
Article LEGIARTI000046882022 L7514→7538
75147538
751575396° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
75167540
7541## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
7542
7543**Article LEGIARTI000046882022**
7544
7545Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative est :
7546
75471° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;
7548
75492° Dans les autres cas, le préfet. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
7550
75177551## Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
75187552
7519**Article LEGIARTI000018822801**
7553**Article LEGIARTI000046885054**
75207554
7521I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
7555I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et l'autorité administrative auprès de laquelle ils sont souscrits.
75227556
7523II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
7557II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par l'autorité administrative qui en accuse réception.
75247558
75257559L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.
75267560
7527**Article LEGIARTI000030293463**
7561**Article LEGIARTI000046885057**
75287562
7529I.-Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
7563I.-L'autorité administrative, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
75307564
7531A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
7565A cet effet, les services de l'autorité administrative peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
75327566
7533Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
7567Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, l'autorité administrative peut décider de la suspension ou de la résiliation de son adhésion. Elle en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
75347568
7535II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
7569II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer l'autorité administrative, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
75367570
75377571Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial.
75387572
Article LEGIARTI000036502605 L7542→7576
75427576
75437577Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.
75447578
7545**Article LEGIARTI000036502605**
7579**Article LEGIARTI000046885061**
75467580
7547Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
7581I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens. Le cas échéant, un arrêté, pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du conseil exécutif ou, pour les autres sites, du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
75487582
7549Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
7583II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée maximal de cinq ans entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
75507584
7551A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
7585La ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux et européens sont chargées de l'exécution des clauses financières du contrat.
75527586
7553**Article LEGIARTI000036502608**
7587III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article [R. 414-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837835&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat Natura 2000 comprend notamment :
75547588
7555Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
75891° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
75567590
7557A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
75912° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
75587592
7559**Article LEGIARTI000036502611**
75933° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
75607594
7561Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
7595**Article LEGIARTI000046885066**
75627596
7563L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591095&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
7597Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les sommes accordées par les autorités de gestion de fonds au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise en œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
75647598
7565**Article LEGIARTI000036502616**
7599L'organisme payeur rend compte de cette activité à l'autorité de gestion de fonds, au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article [D. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591095&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
75667600
7567I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
7601**Article LEGIARTI000046885071**
75687602
7569II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
7603Le représentant de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
75707604
7571L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
7605A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services de ces autorités gestionnaires de fonds ou l'organisme payeur. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
75727606
7573III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article [R. 414-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837835&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat Natura 2000 comprend notamment :
7607**Article LEGIARTI000046885074**
75747608
75751° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
7609Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article [R. 414-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837853&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces dernières peuvent en outre résilier le contrat.
75767610
75772° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
7611**Article LEGIARTI000046885082**
75787612
75793° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
7613Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, l'acquéreur ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
75807614
7581**Article LEGIARTI000036502621**
7615Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
75827616
7583Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article [R. 414-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837853&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
7617A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
75847618
75857619## Paragraphe 3 : Dispositions communes
75867620
7587**Article LEGIARTI000036502596**
7621**Article LEGIARTI000046882792**
75887622
7589Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles [R. 414-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837847&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 414-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036502621&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R414-15-1 \(M\)"), le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
7623Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet au ministre chargé de l'environnement toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de préparer et communiquer les éléments d'information et rapports requis en application des directives 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
7624
7625Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des présidents des conseils régionaux et, en Corse, du président du conseil exécutif, réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, fixe la liste de ces informations ainsi que la périodicité et les modalités de transmission par le président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif des informations relatives aux sites dont ils assurent la gestion.
7626
7627**Article LEGIARTI000046885085**
7628
7629Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles [R. 414-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837847&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 414-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837848&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
75907630
75917631## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
75927632
Article LEGIARTI000033498289 L7658→7698
76587698
76597699III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
76607700
7661**Article LEGIARTI000033498289**
7662
7663I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)est la suivante :
7664
76651° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid)des articles [L. 104-1 et L. 104-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-1 \(V\)")du code de l'urbanisme ;
7666
76672° Les cartes communales prévues à l'article [L. 160-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-1 \(V\)")du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
7701**Article LEGIARTI000046885095**
76687702
76693° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article [R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)") ;
7703I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
76707704
76714° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
77051° Les plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas en application de l'article R. 122-17 du présent code et des articles R. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
76727706
76735° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article [L. 122-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-19 \(VT\)")du code de l'urbanisme ;
77072° Les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1 ;
76747708
76756° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le [décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502343&categorieLien=cid)fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
77093° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 et mentionnés dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
76767710
76777° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581621&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
77114° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6 et L. 332-9 ;
76787712
76798° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de [l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833548&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833600&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833665&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid);
77135° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'ils sont localisés en site Natura 2000 ;
76807714
76819° Les documents de gestion forestière mentionnés aux [a ou b de l'article L. 4 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid)et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'[article L. 11 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610252&dateTexte=&categorieLien=cid);
77156° Les documents de gestion forestière mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article L. 122-3 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 du même code ;
76827716
768310° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'[article L. 222-5 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610623&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
77177° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 312-9 du code forestier, pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
76847718
768511° Les coupes soumises à autorisation par l'[article L. 10 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610251&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'[article L. 411-2 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611021&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;
77198° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 141-3 du même code pour les forêts localisées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 de ce code ;
76867720
768712° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'[article L. 431-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006611054&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
77219° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation en application de l'article L. 143-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
76887722
768913° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article [L. 641-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L641-6 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
772310° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
76907724
769114° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
772511° Les traitements aériens faisant l'objet d'une dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
76927726
769315° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'[article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000669323&idArticle=LEGIARTI000019235051&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié pris pour l'application de la [loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509754&categorieLien=cid)relative à la lutte contre les moustiques ;
772712° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévue à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, à l'exception des cas d'urgence justifiés par une menace imminente pour la santé humaine ;
76947728
769516° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article [R. 511-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-9 \(V\)")dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
772913° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et mentionnée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
76967730
769717° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;
773114° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et mentionnées au point 2 de la rubrique 2516 et au point 2 de la rubrique 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;
76987732
769918° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
773315° Les installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets soumises à déclaration et mentionnées aux points 1b et 2b de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ;
77007734
770119° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'[article 91 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627295&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les installations concernant des substances mentionnées à l'[article 2 du code minier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627109&dateTexte=&categorieLien=cid)et le stockage souterrain mentionné à l'[article 3-1 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627113&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
773516° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article L. 163-2 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et le stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. En cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
77027736
770320° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles [L. 541-30-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-30-1 \(V\)")et [R. 541-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-65 \(Ab\)"), lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;
773717° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
77047738
770521° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de [l'article L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
773918° Les manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur soumises à déclaration au titre de l'article R. 331-6 du code du sport, pour les épreuves et compétitions se déroulant en tout ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ;
77067740
770722° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des [articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547706&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;
774119° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;
77087742
770923° L'homologation des circuits accordée en application de l'[article R. 331-37 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548294&dateTexte=&categorieLien=cid);
774320° Les manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur soumises à déclaration ou autorisation au titre des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 331-20 du code du sport, pour les manifestations se déroulant soit, en tout ou partie, sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros, soit sur des voies non ouvertes à la circulation publique. Les manifestations qui se déroulent sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 19° du présent article sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
77107744
771124° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles [R. 331-18 à R. 331-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. R331-18 \(V\)")du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
774521° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et répondant aux caractéristiques prévues à l'article R. 211-2 du même code ;
77127746
771325° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'[article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527978&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
774722° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;
77147748
771526° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'[article R. 331-4 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548261&dateTexte=&categorieLien=cid);
774923° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;
77167750
771727° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;
775124° Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux, susceptibles d'entraver la navigation, soumises à autorisation au titre de l'article R. 4241-38 du code des transports, lorsqu'elles concernent le rassemblement d'engins motorisés organisé sur une voie d'eau ou sur un plan d'eau intérieur et qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
77187752
771928° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des [articles L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844095&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844488&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'aviation civile ;
775325° Les manifestations aériennes soumises à autorisation en application de l'article L. 6221-1 du code des transports et de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile, autres que les spectacles aériens publics simples définis par l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;
77207754
772129° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article [L. 512-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.
775526° Les installations classées soumises à enregistrements en application de l'article L. 512-7, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.
77227756
77237757II. – Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.
77247758
7725**Article LEGIARTI000042087530**
7759**Article LEGIARTI000046885238**
77267760
7727L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article [R. 414-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-19 \(V\)")et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article [R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R414-23 \(V\)").
7761L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article R. 414-19 ainsi que, selon les cas, l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 et le document d'incidences prévu à l'article R. 214-32 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article [R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid).
77287762
77297763Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article [R. 122-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid)contient la présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23.
77307764
Article LEGIARTI000030101266 L7758→7792
77587792
77597793Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l'article L. 414-4 concerne un document de planification, un programme ou un projet, une manifestation ou une intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, sa mise en œuvre est suspendue et l'instruction est, à réception de l'évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1° et 2° du II de l'article R. 414-24.
77607794
7761**Article LEGIARTI000030101266**
7795**Article LEGIARTI000046885249**
77627796
77637797La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration prévue au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu'il précise.
77647798
@@ -7788,22 +7822,20 @@ Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site
778878227) Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes.|
77897823Pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000, hors l'entretien nécessaire au maintien de la prairie ou de la lande.
77907824
7791Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l'obligation de déclaration par le tableau annexé à l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")pour les rubriques suivantes (du 8 au 24) :|
7825Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l'obligation de déclaration par le tableau annexé à l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les rubriques suivantes (du 8 au 24) :|
77927826
779378278) Prélèvements : 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.|
77947828Volume total prélevé supérieur à 6 000 m ³ par an.
78299) Prélèvements : 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.
7830|
7831Capacité maximale supérieure à 200 m³ / heure ou à 1% du débit du cours d'eau ou à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou plan d'eau.
783210) Rejets 2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.| Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de traitement.
77957833
77969) Prélèvements : 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.|
7797Capacité maximale supérieure à 200 m ³/heure ou à 1 % du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
7798
779910) Rejets : 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'[article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid).|
7800Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de traitement.
7801
780211) Rejets : 2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées.|
783411) Rejets : 2.1.3.0. Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.|
78037835Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.
7804
780512) Rejets : 2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées au 11.|
7806Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m ³/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.
783612) Rejets : 2.1.4.0. Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents et de boues, à l'exception de celles mentionnées au 11.
7837|
7838Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.
78077839
7808784013) Rejets : 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier lerégime des eaux, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.|
78097841Capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 1 000 m ³/jour ou à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau.
@@ -7823,59 +7855,57 @@ Surface soustraite supérieure à 0,02 ha lorsque la réalisation est prévue en
7823785518) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.3.0. Création de plans d'eau, permanents ou non.|
78247856Superficie du plan d'eau étant supérieure à 0,05 ha.
78257857
782619) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.4.0. Vidanges de plans d'eau hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article [L. 431-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)")du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article [L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")du même code.|
7827Vidange de plans d'eau d'une superficie supérieure à 0,01 ha.
7828
782920) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0. Création d'un barrage de retenue.|
785819) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0. Création d'un barrage de retenue.|
78307859Barrage de retenue d'une hauteur supérieure à 1 mètre.
78317860
783221) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.|
786120) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.|
78337862Zone asséchée ou mise en eau d'une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78347863
783522) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage.|
786421) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage.|
78367865Drainages d'une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.
78377866
783823) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.|
786722) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.|
78397868Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.
78407869
784124) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.|
787023) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.|
78427871Capacité totale de réinjection supérieure à 4m ³/heure.
78437872
784425) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au [1° de l'article L. 311-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610739&dateTexte=&categorieLien=cid).|
787324) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au 1° de l'article L. 342-1 du code forestier.|
78457874Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78467875
784726) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.|
787625) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.|
78487877Hors l'entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78497878
785027) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.|
787926) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.|
78517880Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78527881
785328) Mise en culture de dunes.|
788227) Mise en culture de dunes.|
78547883Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78557884
785629) Arrachage de haies.|
788528) Arrachage de haies.|
78577886Lorsque la réalisation est prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.
78587887
785930) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.|
788829) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.|
78607889Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78617890
786231) Installation de lignes ou câbles souterrains.|
789130) Installation de lignes ou câbles souterrains.|
78637892Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78647893
786532) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².|
789431) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².|
78667895Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et au-dessus de seuils fixés par le préfet.
78677896
786833) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.|
789732) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.|
78697898Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78707899
787134) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.|
790033) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.|
78727901Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78737902
787435) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.|
790334) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.|
78757904Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
78767905
787736) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'[arrêté du 6 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000553582&idArticle=LEGIARTI000006886146&dateTexte=&categorieLien=cid "Arrêté du 6 mai 1995 - art. 11 \(V\)") relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.|
7878Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
790635) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'[arrêté du 6 mai 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000553582&idArticle=LEGIARTI000006886146&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.|
7907Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.
790836) Manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur, pour les épreuves et compétitions se déroulant en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.| Lorsque la manifestation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et lorsque le nombre de participants dépassé un seuil fixé par le préfet, ce seuil étant supérieur ou égal à cent.
78797909
78807910## Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
78817911
Article LEGIARTI000046864397 L7965→7995
79657995
79667996Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
79677997
7998**Article LEGIARTI000046864397**
7999
8000I. - Pour l'application du présent article, on entend par :
8001
80021° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ;
8003
80042° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ;
8005
80063° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers.
8007
8008II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :
8009
80101° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces ;
8011
80122° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.
8013
8014Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la pêche maritime.
8015
8016L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
8017
8018Il précise notamment :
8019
8020a) Les espèces concernées ;
8021
8022b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ;
8023
8024c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort accidentelles ;
8025
8026d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à disposition des informations ;
8027
8028e) Le territoire concerné ;
8029
8030f) La durée du suivi ;
8031
8032g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations.
8033
79688034## Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
79698035
79708036**Article LEGIARTI000006837714**
Article LEGIARTI000037844722 L8621→8687
86218687
86228688La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
86238689
8624**Article LEGIARTI000037844722**
8690**Article LEGIARTI000046877369**
8691
8692Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
86258693
8626Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
86941° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid);
86278695
86281° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid);
86962° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles [L. 411-4 à L. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833721&dateTexte=&categorieLien=cid);
86298697
86302° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées aux articles [L. 411-4 à L. 411-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833721&dateTexte=&categorieLien=cid);
86982° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;
86318699
86322° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;
87003° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles [R. 411-15 à R. 411-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 411-17-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037842026&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 411-17-8 ;
86338701
86343° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles [R. 411-15 à R. 411-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837726&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 411-17-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037842026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-17-7 \(V\)") à R. 411-17-8.
87024° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.
86358703
86368704## Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
86378705
Article LEGIARTI000025088989 L791→791
791791
792792## Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
793793
794**Article LEGIARTI000025088989**
795
796Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
794**Article LEGIARTI000030002934**
797795
798Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
796Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à [l'article L. 123-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482310&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article R. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971015&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
799797
800Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
798La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
801799
802Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
800La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
803801
804Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
802**Article LEGIARTI000046724278**
805803
806Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
804Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
807805
808Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
806Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
809807
810Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à [l'article R. 123-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-26 \(V\)").
808Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
811809
812La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à [l'article R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-27 \(V\)"). Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
810Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
813811
814Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
812Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification.
815813
816**Article LEGIARTI000030002934**
814Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
817815
818Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à [l'article L. 123-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482310&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article R. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971015&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
816Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
819817
820La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
818La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à [l'article R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835013&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
821819
822La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
820En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code.
823821
824**Article LEGIARTI000034509483**
822Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l' article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
825823
826La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article [L. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L123-18 \(V\)") en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
824**Article LEGIARTI000046724291**
827825
828Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
826Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.
829827
830828## Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête
831829
Article LEGIARTI000031391809 L2550→2548
25502548
25512549En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)")du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à [l'article R. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)") du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
25522550
2553## Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols
2551## Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques
25542552
2555**Article LEGIARTI000031391809**
2553**Article LEGIARTI000046364607**
25562554
2557Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article [L. 125-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 125-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480205&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L. 125-5 et au II de l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid).
2555L'état des risques prévu à l'article [L. 125-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l'article [R. 125-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046364632&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R125-23 \(VD\)")dans lesquels se situe le bien.
25582556
2559**Article LEGIARTI000031391828**
2557Il est comprend, selon le cas :
25602558
2561I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à [l'article R. 125-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031391836&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R125-24 \(M\)")aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
25591° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés ;
25622560
2563II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
25612° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site [ www. georisques. gouv. fr](http://www.georisques.gouv.fr) si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2,3,4 ou 5 ;
25642562
2565III.-Les arrêtés sont mis à jour :
25633° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site [ www. georisques. gouv. fr](http://www.georisques.gouv.fr) si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;
25662564
25671° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
25654° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles [L. 121-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961476&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 121-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961484&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme et celle de l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article [L. 121-22-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961480&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
25682566
25692° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
25675° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article [L. 125-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792928&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances.
25702568
25713° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid).
2569**Article LEGIARTI000046364628**
25722570
2573**Article LEGIARTI000034622198**
2571I.-L'annonce relative à la vente ou la location d'un bien pour lequel doit être établi l'état des risques mentionné à l'article [L. 125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid), quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante : “ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : [ www. georisques. gouv. fr ](http://www.georisques.gouv.fr)”.
25742572
2575L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article [L. 125-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article [R. 125-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-24 \(V\)") et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article [L. 515-16-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031355176&dateTexte=&categorieLien=cid).
2573II.-L'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, remis lors de la première visite de l'immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois.
25762574
2577L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
2575Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu'il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé.
25782576
2579Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
2577**Article LEGIARTI000046364632**
25802578
2581Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article [L. 125-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid)fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.
2579L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article [L. 125-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique pour les biens immobiliers situés :
25822580
2583**Article LEGIARTI000037017676**
25811° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles [R. 515-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838809&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 515-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838810&dateTexte=&categorieLien=cid);
25842582
2585I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
25832° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article [L. 562-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid)par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article [R. 562-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839501&dateTexte=&categorieLien=cid), ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article [L. 562-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid);
25862584
25871° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
25853° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
25882586
25892° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
25874° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article [R. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid), ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article [R. 562-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839493&dateTexte=&categorieLien=cid);
25902588
2591a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article [L. 562-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid), le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels, la note de présentation ;
25895° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées au I de l'article [R. 563-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839510&dateTexte=&categorieLien=cid)et énumérées par l'article [D. 563-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022958113&dateTexte=&categorieLien=cid);
25922590
2593b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
25916° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article [R. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910035&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article [L. 1333-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013392&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
25942592
2595c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article [R. 125-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835070&dateTexte=&categorieLien=cid), l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
25937° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles [L. 121-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961474&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 121-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles [L. 121-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961476&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 121-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043961484&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
25962594
2597d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;
2595Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles [L. 133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210842&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 133-7 du code de l'urbanisme.
25982596
2599e) Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article [R. 1333-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-29 \(VT\)"), la fiche d'information sur le risque radon, téléchargeable sur le site officiel [ www. georisques. gouv. fr](http://www.georisques.gouv.fr).
2597## Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols
26002598
26013° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid), précisant les parcelles concernées.
2599**Article LEGIARTI000046364617**
26022600
2603**Article LEGIARTI000045171524**
2601Le document d'information prévu à l'article [L. 125-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480205&dateTexte=&categorieLien=cid) est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant.
26042602
2605I.-L'obligation d'information prévue au I de [l'article L. 125-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
2603Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant.
26062604
26071° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2605**Article LEGIARTI000046364621**
26082606
26092° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de [l'article L. 562-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid);
2607Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article [L. 125-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480205&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.
26102608
26113° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
2609Il reprend en outre :
26122610
26134° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à [l'article R. 563-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834592&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement ;
26111° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article [R. 125-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389610&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 125-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389630&dateTexte=&categorieLien=cid);
26142612
26155° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
26132° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;
26162614
26176° Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article [R. 1333-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
2618
2619II.-L'obligation d'information prévue à l'article [L. 125-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480205&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid).
26153° Les dispositions de l'article [L. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
26202616
26212617## Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores
26222618
Article LEGIARTI000043743202 L6556→6552
65566552
65576553Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(VT\)"), [L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-4 \(VT\)") et R. 181-43.
65586554
6559**Article LEGIARTI000043743202**
6560
6561Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6562
6563I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
6564
65651° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
6566
65672° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
6568
65693° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article [L. 181-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-27 \(V\)")dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
6570
65714° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid);
6572
65735° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)"), une description :
6574
6575a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
6576
6577b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
6578
6579c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
6580
6581d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
6582
65836° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid).
6584
6585Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
6586
65877° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article [R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid);
6588
65898° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article [R. 515-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-101 \(V\)"), le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
6590
65919° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
6592
659310° L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie au III du présent article ;
6594
659511° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
6596
659712° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
6598
6599a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
6600
6601b) La délibération favorable prévue à l'article [L. 515-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931462&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article [L. 515-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931439&dateTexte=&categorieLien=cid)vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
6602
6603c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine :
6604
6605– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6606
6607– le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6608
6609– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6610
6611– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6612
6613– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6614
6615d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
6616
661713° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid), la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
6618
661914° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
6620
662115° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
6622
6623– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article [R. 141-38-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
6624
6625– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
6626
6627– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
6628
6629– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
6630
663116° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
6632
663317° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur ;
6634
663518° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article [R. 543-227-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043731982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-227-2 \(V\)"), les pièces justificatives prévues au IV de cet article.
6636
6637II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
6638
6639III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
6640
6641Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6642
6643Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
6644
6645L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
6646
6647Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
6648
6649Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
6650
6651Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
6652
66536555**Article LEGIARTI000043888515**
66546556
66556557Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine, le dossier est complété par :
Article LEGIARTI000046762452 L6820→6722
68206722
68216723Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article [L. 541-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834478&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles [R. 543-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839263&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 543-145](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 543-155-7 et [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid).
68226724
6725**Article LEGIARTI000046762452**
6726
6727Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6728
6729I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
6730
67311° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article [L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
6732
67332° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
6734
67353° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article [L. 181-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928505&dateTexte=&categorieLien=cid)dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
6736
67374° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid);
6738
67395° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), une description :
6740
6741a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
6742
6743b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
6744
6745c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
6746
6747d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
6748
67496° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid).
6750
6751Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;
6752
67537° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article [R. 515-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid);
6754
67558° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article [R. 515-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933862&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
6756
67579° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
6758
675910° L'étude de dangers mentionnée à l'article [L. 181-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid)et définie au III du présent article ;
6760
676111° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation et, en particulier, sur l'usage futur du site, au sens du I de l'article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
6762
676312° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
6764
6765a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ;
6766
6767b) La délibération favorable prévue à l'article [L. 515-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931462&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article [L. 515-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033931439&dateTexte=&categorieLien=cid)vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;
6768
6769c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine :
6770
6771– une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
6772
6773– le plan de situation du projet, mentionné à l'article [R. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid), précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6774
6775– un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
6776
6777– deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
6778
6779– des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
6780
6781d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
6782
678313° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid), la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ;
6784
678514° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction ;
6786
678715° Pour les projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127609&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes :
6788
6789– une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article [R. 141-38-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000036780538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
6790
6791– l'analyse de l'incidence de l'opération sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
6792
6793– un document attestant que les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
6794
6795– un document décrivant, pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d'accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d'impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette impossibilité ;
6796
679716° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
6798
679917° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur ;
6800
680118° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article [R. 543-227-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043731982&dateTexte=&categorieLien=cid), les pièces justificatives prévues au IV de cet article.
6802
6803II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59.
6804
6805III. – L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
6806
6807Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
6808
6809Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
6810
6811L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.
6812
6813Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
6814
6815Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
6816
6817Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
6818
68236819## Sous-section 1 : Phase d'examen
68246820
68256821**Article LEGIARTI000033929387**
Article LEGIARTI000046722058 L1236→1236
12361236
123712376° Les mots : “Conseil scientifique régional du patrimoine naturel” sont remplacés par les mots : “Conseil scientifique territorial du patrimoine naturel”.
12381238
1239**Article LEGIARTI000046722058**
1240
1241Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Martin, les références aux articles [L. 1612-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389574&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1612-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du même code.
1242
12391243## Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
12401244
12411245**Article LEGIARTI000031635935**
Article LEGIARTI000046722076 L1258→1262
12581262
12591263II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article [R. 411-17-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037842026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R411-17-7 \(V\)"), le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ”.
12601264
1265**Article LEGIARTI000046722076**
1266
1267Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacées par les références aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du même code.
1268
12611269## Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique
12621270
12631271**Article LEGIARTI000031635939**
Article LEGIARTI000042940782 L5207→5207
52075207
52085208La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
52095209
5210**Article LEGIARTI000042940782**
5210**Article LEGIARTI000043044792**
52115211
52125212La contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché.
52135213
5214Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
5215
52165214## Sous-section 3 : Modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestations en nature
52175215
52185216**Article LEGIARTI000042962538**
Article LEGIARTI000042962109 L7389→7387
73897387
73907388II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.
73917389
7392**Article LEGIARTI000042962109**
7393
7394Pour l'application de la présente sous-section, on entend :
7395
73961° Par “emballage”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
7397
73982° Par “producteur”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
7399
74007390**Article LEGIARTI000042962114**
74017391
74027392La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
Article LEGIARTI000045542650 L7415→7405
74157405
74167406Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
74177407
7408**Article LEGIARTI000045542650**
7409
7410Pour l'application de la présente sous-section, on entend :
7411
74121° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
7413
74142° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article [R. 541-350](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883802&dateTexte=&categorieLien=cid) pour des emballages relevant du 1° du présent article.
7415
74187416## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
74197417
74207418**Article LEGIARTI000006839300**
Article LEGIARTI000045539853 L9628→9626
96289626
96299627Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables.
96309628
9629**Article LEGIARTI000045539853**
9630
9631I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
9632
96331° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article [L. 541-15-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid);
9634
96352° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article [R. 541-335](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044157236&dateTexte=&categorieLien=cid), de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.
9636
9637II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
9638
96391° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;
9640
96412° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
9642
9643La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
9644
96319645## Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
96329646
96339647**Article LEGIARTI000042883696**
96349648
96359649Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)"), les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine.
96369650
9651**Article LEGIARTI000042883707**
9652
9653Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)"), les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes.
9654
9655**Article LEGIARTI000045539862**
9656
9657I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid).
9658
9659II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
9660
96611° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article [D. 541-340](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883642&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;
9662
96632° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article [D. 541-341](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883645&dateTexte=&categorieLien=cid), d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;
9664
96653° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article [D. 541-342](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-342 \(VD\)"), de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.
9666
9667La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
9668
96379669**Article LEGIARTI000047483101**
96389670
96399671Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)"), on entend par “ fontaine d'eau potable ”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.
Article LEGIARTI000042932862 L9644→9676
96449676
96459677Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.
96469678
9647## Sous-section 5 : Sanctions pénales
9679## Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
96489680
9649**Article LEGIARTI000042932862**
9681**Article LEGIARTI000045539975**
96509682
9651Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
9683La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
96529684
96531° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)").
96851° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :
96549686
96552° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
96563° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article [D. 541-340](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-340 \(V\)"), de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;
96574° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article [D. 541-341](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-341 \(V\)"), d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article.
9687
9688-5 % en 2026 ;
9689
9690-10 % en 2027 ;
96589691
9659La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles [132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
9692
96932° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :
96609694
9661**Article LEGIARTI000044157670**
9695
9696-5 % en 2025 ;
9697
9698-7 % en 2026 ;
9699
9700-10 % en 2027 ;
9701
9702
97033° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :
96629704
9663Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
96649705
96651° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article [L. 541-15-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-10 \(V\)");
9706-5 % en 2023 ;
9707
9708-6 % en 2024 ;
96669709
96672° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;
9710-7 % en 2025 ;
9711
9712-8 % en 2026 ;
9713
9714-10 % en 2027.
9715
9716**Article LEGIARTI000045539992**
96689717
96693° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article [R. 541-335](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044157236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-335 \(V\)"), de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.
9718Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article [D. 541-352](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045539948&dateTexte=&categorieLien=cid), tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article [L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid)et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article [L. 541-10-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569773&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles.
9719
9720**Article LEGIARTI000045539996**
9721
9722Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 541-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555428&dateTexte=&categorieLien=cid) la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.
9723
9724**Article LEGIARTI000045542628**
9725
9726Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.
9727
9728Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.
9729
9730Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.
9731
9732**Article LEGIARTI000045542638**
9733
9734I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
9735
9736II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
9737
97381° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;
9739
97402° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
9741
97423° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
9743
9744III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
9745
97461° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;
9747
97482° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;
9749
9750IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.
9751
9752Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.
96709753
96719754## Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
96729755
Article LEGIARTI000043394803 L9680→9763
96809763
968197643° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.
96829765
9766**Article LEGIARTI000043394803**
9767
9768Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.
9769
9770Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.
9771
9772Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.
9773
96839774**Article LEGIARTI000043394807**
96849775
96859776Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement.
Article LEGIARTI000045728471 L12308→12399
1230812399
1230912400## Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
1231012401
12402**Article LEGIARTI000045728471**
12403
12404Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article [L. 541-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-1 \(V\)")s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
12405
12406Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'article [R. 541-221](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045728456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-221 \(VD\)").
12407
12408Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
12409
12410**Article LEGIARTI000045728475**
12411
12412I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en application de l'article L. 541-9-2.
12413
12414Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, conformément aux dispositions des articles [R. 541-210 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045061038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-210 \(V\)")à R. 541-214.
12415
12416II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article [R. 543-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024356145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-226 \(VT\)").
12417
12418Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage compostable ”.
12419
12420III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article [L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)").
12421
12422Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)").
12423
12424Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
12425
12426Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
12427
12428Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
12429
12430IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans les conditions prévues à l'[article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000044508260&dateTexte=&categorieLien=cid).
12431
12432Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
12433
12434V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
12435
12436Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article [R. 541-350](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-350 \(VD\)") pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.
12437
12438Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
12439
12440VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
12441
124421° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
12443
124442° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
12445
124463° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
12447
124484° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
12449
124505° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.
12451
12452L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable ”.
12453
12454Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.
12455
12456Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage recyclable en un emballage de même nature ”.
12457
12458Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12459
12460VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le palladium.
12461
12462L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12463
12464Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.
12465
12466VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
12467
12468L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12469
12470Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
12471
12472IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, à l'exception des médicaments.
12473
12474A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
12475
12476Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.
12477
12478Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique pas aux substances mentionnées aux [1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043969174&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.
12479
12480La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.
12481
12482X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu'elles existent :
12483
124841° Le tissage ;
12485
124862° La teinture et l'impression ;
12487
124883° La confection.
12489
12490Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes :
12491
124921° Le piquage ;
12493
124942° Le montage ;
12495
124963° La finition.
12497
12498Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.
12499
12500XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 %.
12501
12502Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.
12503
12504**Article LEGIARTI000045728479**
12505
12506Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article [R. 541-221 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045728456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-221 \(VD\)")met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l'article [L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)")et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.
12507
12508Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
12509
12510Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mentionnés à l'article [R. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-21 \(V\)").
12511
12512L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. 541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.
12513
12514Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.
12515
12516Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de l'article R. 541-221.
12517
1231112518**Article LEGIARTI000045728481**
1231212519
1231312520Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.
Article LEGIARTI000033942012 L15589→15796
1558915796
1559015797Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à [l'article L. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)")et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de [l'article R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-2 \(V\)"), sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
1559115798
15592**Article LEGIARTI000033942012**
15593
15594Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
15595
1559615799**Article LEGIARTI000043953274**
1559715800
1559815801Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'autorisation ou en application des II ou V de l'article [R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-2 \(V\)"), l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article [R. 512-39-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-3 \(V\)")et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.
Article LEGIARTI000043955946 L15621→15824
1562115824
1562215825IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article [R. 512-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39 \(V\)").
1562315826
15624**Article LEGIARTI000043955946**
15625
15626I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article [R. 512-75-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043953036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-75-1 \(V\)")et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
15627
15628II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article [R. 512-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-1 \(V\)"), l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
15629
15630Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
15631
15632En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
15633
15634III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.
15635
15636IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-6-1 \(V\)"), le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.
15637
15638V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.
15639
15640A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
15641
1564215827**Article LEGIARTI000043955948**
1564315828
1564415829I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article [R. 512-75-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043953036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-75-1 \(V\)")et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article [R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-2 \(V\)"), l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :
Article LEGIARTI000046762440 L15697→15882
1569715882
1569815883En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
1569915884
15885**Article LEGIARTI000046762440**
15886
15887I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article [R. 512-75-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046762499&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-75-1 \(VD\)")et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.
15888
15889II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article [R. 512-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
15890
15891Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
15892
15893En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
15894
15895III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.
15896
15897IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.
15898
15899V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.
15900
15901A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
15902
15903**Article LEGIARTI000046762495**
15904
15905Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
15906
1570015907## Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
1570115908
1570215909**Article LEGIARTI000006838720**
Article LEGIARTI000043940250 L15773→15980
1577315980
1577415981Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé sous forme papier, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de [l'article L. 512-7-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020628756&dateTexte=&categorieLien=cid)
1577515982
15776**Article LEGIARTI000043940250**
15983**Article LEGIARTI000043940948**
1577715984
15778A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
15985Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à [l'article R. 512-46-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094012&dateTexte=&categorieLien=cid), ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne :
1577915986
157801° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
159871° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
1578115988
157822° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
159892° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
1578315990
157843° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
159913° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;
1578515992
157864° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
159934° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine.
1578715994
157885° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
15995Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.
1578915996
157906° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
15997A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations.
1579115998
157927° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article [L. 512-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-3 \(V\)")dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
15999**Article LEGIARTI000046762478**
1579316000
157948° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
16001A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
1579516002
157969° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 222-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835718&dateTexte=&categorieLien=cid);
160031° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
1579716004
1579810° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)"):
15799
15800a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
15801
15802b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
15803
15804c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ;
15805
1580611° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(V\)"), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
15807
1580812° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
160052° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
1580916006
15810**Article LEGIARTI000043940948**
160073° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
1581116008
15812Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à [l'article R. 512-46-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094012&dateTexte=&categorieLien=cid), ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne :
160094° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
1581316010
158141° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
160115° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
1581516012
158162° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
160136° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
1581716014
158183° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ;
160157° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article [L. 512-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid)dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ;
1581916016
158204° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine.
160178° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
1582116018
15822Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement.
160199° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article [R. 222-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835718&dateTexte=&categorieLien=cid);
1582316020
15824A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations.
1602110° Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 229-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid):
16022
16023a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
16024
16025b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
16026
16027c) Une description des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement ;
16028
1602911° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;
16030
1603112° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.
1582516032
1582616033## Sous-section 2 : Instruction de la demande
1582716034
Article LEGIARTI000043955956 L15989→16196
1598916196
1599016197IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-46-24-1.
1599116198
15992**Article LEGIARTI000043955956**
15993
15994I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article [R. 512-75-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043953036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-75-1 \(V\)")et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
15995
15996II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article [R. 512-46-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-25 \(V\)"), l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
15997
15998Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
15999
16000En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
16001
16002III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.
16003
16004IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 512-7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-6 \(V\)"), le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.
16005
16006V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.
16007
16008A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
16009
1601016199**Article LEGIARTI000043955958**
1601116200
1601216201I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article [R. 512-75-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043953036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-75-1 \(V\)")et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article [R. 512-46-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-26 \(V\)"), l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :
Article LEGIARTI000046762445 L16061→16250
1606116250
1606216251En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
1606316252
16253**Article LEGIARTI000046762445**
16254
16255I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article [R. 512-75-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043953036&dateTexte=&categorieLien=cid)et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.
16256
16257II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article [R. 512-46-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094048&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
16258
16259Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
16260
16261En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
16262
16263III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.
16264
16265IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article [L. 512-7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid), le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.
16266
16267V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.
16268
16269A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
16270
1606416271## Sous-section 6 : Dispositions transitoires
1606516272
1606616273**Article LEGIARTI000022096164**
Article LEGIARTI000043955963 L16273→16480
1627316480
1627416481Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'[article R. 511-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid) pour lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716, 1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420, 2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2711, 2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705, 4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4801.
1627516482
16276**Article LEGIARTI000043955963**
16483**Article LEGIARTI000046762450**
1627716484
1627816485I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
1627916486
@@ -16289,7 +16496,7 @@ III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par
1628916496
1629016497Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1629116498
16292IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
16499IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
1629316500
1629416501## Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
1629516502
Article LEGIARTI000043953304 L16301→16508
1630116508
1630216509## Paragraphe 10 : Cessation d'activité
1630316510
16304**Article LEGIARTI000043953304**
16511**Article LEGIARTI000043953309**
16512
16513Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article [R. 512-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-1 \(V\)"), aux I et III de l'article [R. 512-39-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-3 \(V\)"), au III de l'article [R. 512-46-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-25 \(V\)"), aux I et III de l'article [R. 512-46-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-27 \(V\)"), et au III de l'article [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-66-1 \(V\)").
16514
16515**Article LEGIARTI000046762499**
1630516516
16306I.-La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article [R. 511-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-9 \(V\)")sur une ou plusieurs parties d'un même site.
16517I.-La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article [R. 511-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid)sur une ou plusieurs parties d'un même site.
1630716518
16308La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
16519La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
1630916520
163101° La mise à l'arrêt définitif ;
165211° La mise à l'arrêt définitif ;
1631116522
163122° La mise en sécurité ;
165232° La mise en sécurité ;
1631316524
163143° Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles [R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-2 \(V\)"), [R. 512-46-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-26 \(V\)")et [R. 512-66-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-66-1 \(V\)");
165253° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles [R. 512-39-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094050&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 512-66-1 ;
1631516526
163164° La réhabilitation ou remise en état.
165274° La réhabilitation ou remise en état.
1631716528
16318Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-45 \(V\)"), [R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-22 \(V\)")ou [L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)").
16529Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles [R. 181-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid).
1631916530
16320II.-Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.
16531II.-Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.
1632116532
16322Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.
16533Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.
1632316534
16324III.-La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.
16535III.-La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.
1632516536
16326IV.-La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
16537IV.-La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
1632716538
163281° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
165391° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
1632916540
163302° Des interdictions ou limitations d'accès ;
165412° Des interdictions ou limitations d'accès ;
1633116542
163323° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
165433° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
1633316544
163344° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.
165454° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.
1633516546
16336En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
16547En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
1633716548
16338V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.
16549V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.
1633916550
16340VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et [R. 515-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-75 \(V\)"), R. 512-46-26 et [R. 512-46-27 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043952909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-27 bis \(V\)")ou [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-66-1 \(V\)").
16341
16342**Article LEGIARTI000043953309**
16343
16344Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article [R. 512-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-1 \(V\)"), aux I et III de l'article [R. 512-39-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39-3 \(V\)"), au III de l'article [R. 512-46-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-25 \(V\)"), aux I et III de l'article [R. 512-46-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-27 \(V\)"), et au III de l'article [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-66-1 \(V\)").
16551VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et [R. 515-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387244&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 512-46-26 et [R. 512-46-27 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043952909&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid).
1634516552
1634616553## Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers
1634716554
Article LEGIARTI000043955973 L16477→16684
1647716684
1647816685VII.-Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
1647916686
16480**Article LEGIARTI000043955973**
16687**Article LEGIARTI000046762486**
1648116688
16482I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article [L. 512-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid), se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article [R. 512-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081208&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
16689I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article [L. 512-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid), se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article [R. 512-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031081208&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
1648316690
1648416691II. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.
1648516692
Article LEGIARTI000031391884 L20368→20575
2036820575
2036920576## Chapitre VI : Sites et sols pollués
2037020577
20371**Article LEGIARTI000031391884**
20372
20373Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid), il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article [R. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031389726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R556-2 \(V\)"), les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
20374
2037520578**Article LEGIARTI000035769003**
2037620579
2037720580I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid), garantit :
Article LEGIARTI000043956004 L20396→20599
2039620599
2039720600Cet arrêté est complété le cas échéant par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection, de l'environnement et de l'énergie, pour les prescriptions spécifiques liées à la gestion de la pollution par des substances radioactives.
2039820601
20399**Article LEGIARTI000043956004**
20602**Article LEGIARTI000045171508**
2040020603
20401L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article [L. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L556-2 \(V\)") est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
20604Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles [L. 556-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid) dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'[article R. 1333-18 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid).
20605
20606**Article LEGIARTI000046762430**
20607
20608I.-Les types d'usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
20609
206101° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle ;
20611
206122° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux ;
20613
206143° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale ;
20615
206164° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
20617
206185° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol ;
20619
206206° Usage d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
20621
206227° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes ;
20623
206248° Autre usage (à préciser au cas par cas).
20625
20626II.-Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique.
20627
20628**Article LEGIARTI000046762438**
20629
20630Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants :
20631
206321° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
20633
206342° Pour les projets comportant plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
20635
206363° Le type d'usage projeté est identique au type d'usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l'article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;
20637
206384° L'usage projeté et l'usage antérieur relèvent d'un “ autre usage ”, au sens du 8° de l'article D. 556-1 A, mais sont différents l'un de l'autre.
20639
20640**Article LEGIARTI000046762515**
20641
20642Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid), il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article [R. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046762519&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R556-2 \(VD\)"), les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
20643
20644Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations classées et à l'Agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maitre d'ouvrage la transmet à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
20645
20646**Article LEGIARTI000046762519**
20647
20648I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article [D. 556-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046761762&dateTexte=&categorieLien=cid), le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
20649
20650II.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article [L. 556-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
2040220651
2040320652Le diagnostic comprend notamment :
2040420653
Article LEGIARTI000045171508 L20414→20663
2041420663
2041520664Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
2041620665
20417**Article LEGIARTI000045171508**
20418
20419Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles [L. 556-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 556-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028788965&dateTexte=&categorieLien=cid) dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'[article R. 1333-18 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid).
20420
2042120666## Section 1 : Dispositions générales
2042220667
2042320668**Article LEGIARTI000033852682**