Décret n°2022-667 du 26 avril 2022 (2022-04-28)

N
Nomoscope
28 avr. 2022 7dd0ce0a1545804a9f2618bd1c86cf7088f1488a
Version précédente : 404f03e5
Résumé IA

Ces changements imposent des règles strictes de scientificité, de transparence et d'indépendance pour valider les projets de compensation carbone, en exigeant que les réductions d'émissions soient réelles, additionnelles et durables. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie que l'achat de crédits carbone, notamment pour compenser les émissions des vols intérieurs, ne sera reconnu que s'il provient de projets vérifiés par des tiers et répondant à des critères rigoureux de permanence. L'impact principal est une garantie accrue de l'efficacité environnementale des compensations, empêchant les pratiques de « greenwashing » tout en élargissant la reconnaissance des labels existants comme « Bas Carbone ».

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +80 -0

Article LEGIARTI000045670859 L3338→3338
33383338
33393339Sans préjudice des dispositions du V de l'article [L. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939331&dateTexte=&categorieLien=cid), après transfert de responsabilité conformément aux articles [R. 229-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024740222&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 229-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024740228&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Etat ne peut plus récupérer auprès de l'ancien exploitant les frais qu'il engage pour couvrir les obligations qui découlent pour lui du II de l'article L. 229-47.
33403340
3341## Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre
3342
3343**Article LEGIARTI000045670859**
3344
3345Les principes mentionnés à l'article [L. 229-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043966405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-55 \(V\)") sont applicables, aux fins de compensation obligatoire ou volontaire, aux projets de réduction et de séquestration des émissions de gaz à effet de serre dans les conditions suivantes :
3346
33471° Les réductions et séquestrations d'émissions de gaz à effet de serre sont quantifiées, pour chaque projet de compensation, selon une méthodologie fondée sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Les données utilisées dans les calculs sont clairement explicitées et référencées, afin de pouvoir être vérifiées. Ne sont prises en compte que les réductions et séquestrations d'émissions additionnelles par rapport à un scenario de référence qui doit être établi, pour chaque projet, en tenant compte de sa nature et de ses spécificités, de son contexte, de l'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre et des meilleures pratiques existantes. La méthodologie prend en considération les risques de remise en cause de la permanence des projets de compensation. Les réductions et séquestrations d'émission ne présentant pas un caractère suffisamment durable entraînent une minoration du nombre de crédits carbone pris en compte dans la méthodologie ;
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33492° Les réductions et séquestrations d'émissions sont contrôlées et validées, pour chaque projet de compensation, par une personne physique ou morale indépendante, dotée des compétences requises ;
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33513° Sont regardées comme présentant un caractère additionnel les réductions ou séquestrations d'émissions qui ne pourraient intervenir, en tout état de cause, dans le cadre du scénario de référence mentionné au 1°. A cette fin, il est tenu compte notamment des obligations découlant des textes en vigueur, des différents dispositifs incitant à opérer des réductions ou séquestrations d'émissions, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité dont relève le projet ;
3352
33534° Sont mises à disposition du public, de façon aisément accessible, les informations relatives aux principales caractéristiques du projet, à la méthodologie sur laquelle il repose, aux modalités de comptabilisation des réductions et séquestrations d'émissions, au prix des crédits carbone correspondants, ainsi que celles permettant de s'assurer de la permanence des mesures de compensation.
3354
3355Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles tendant à garantir le caractère permanent et additionnel des actions de compensation.
3356
3357## Sous-section unique : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
3358
3359**Article LEGIARTI000045671009**
3360
3361La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article [L. 229-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043966409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-56 \(V\)")et soumis aux obligations prévues aux articles [L. 229-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043966411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-57 \(V\)")et [L. 229-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043966413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-58 \(V\)"), lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article [R. 229-37-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023471829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-37-7 \(V\)"), sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.
3362
3363**Article LEGIARTI000045671011**
3364
3365Pour l'application de la présente sous-section, les mots : “ l'autorité compétente ” désignent le ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des dispositions de l'articles [R. 229-102-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045671029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-102-11 \(V\)") pour l'application desquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement.
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3367**Article LEGIARTI000045671013**
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3369Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux dispositions de la présente section, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet la réduction des émissions des aéronefs. Ils peuvent satisfaire à ces obligations s'ils bénéficient de réductions d'émissions reconnues en application du [décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037657959&categorieLien=cid)créant un label “ Bas Carbone ”.
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3371**Article LEGIARTI000045671016**
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3373Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du [décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037657959&categorieLien=cid)créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mises en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) sont réputées respecter les dispositions de l'article R. 229-102-1.
3374
3375**Article LEGIARTI000045671019**
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3377Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont commencé après le 31 décembre 2019 et s'ils n'ont pas d'impact négatif net sur la biodiversité.
3378
3379**Article LEGIARTI000045671021**
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3381I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage augmente progressivement entre 2022 et 2025. A compter de 2025, il doit être d'au moins 50 %. Le respect de ce pourcentage est apprécié annuellement et pour chaque exploitant d'aéronefs soumis à l'obligation de compensation.
3382
3383II.-L'arrêté mentionné au I fixe également un prix plafond du crédit carbone au-delà duquel les exploitants sont dispensés de l'application du taux mentionné à l'alinéa précédent, s'ils ne sont plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce plafond.
3384
3385**Article LEGIARTI000045671023**
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3387Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de compensation, dans la limite d'un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an.
3388
3389Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères permettant d'évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration.
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3391**Article LEGIARTI000045671025**
3392
3393Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article [R. 229-37-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023471829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-37-7 \(V\)"). Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article [L. 229-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(V\)")et à celles de la présente section.
3394
3395En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)"), l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7.
3396
3397**Article LEGIARTI000045671027**
3398
3399L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année.
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3401**Article LEGIARTI000045671029**
3402
3403L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article [R. 229-102-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045671031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-102-12 \(V\)")ainsi qu'une copie du rapport de celui-ci.
3404
3405Le rapport de compensation comprend la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues à l'article [R. 229-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045670859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-102-1 \(V\)").
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3407Le rapport de compensation est accompagné des pièces justificatives permettant de vérifier que les réductions et séquestrations d'émissions qu'il mentionne sont bien attribuables à l'exploitant d'aéronefs et que celles-ci ont exclusivement pour objet de satisfaire à ses obligations de compensation pour l'année considérée.
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3409L'exploitant d'aéronefs fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.
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3411**Article LEGIARTI000045671031**
3412
3413Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Sont habilités à procéder à cette vérification les organismes accrédités dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3414
3415**Article LEGIARTI000045671033**
3416
3417La sanction prévue à l'article [L. 229-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043966415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-59 \(V\)") en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente.
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3419La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.
3420
33413421## Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
33423422
33433423**Article LEGIARTI000044631591**