Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+5 textes) (2021-11-19)

N
Nomoscope
19 nov. 2021 9854a03fd0492a576a46977607fa7fd73c620feb
Version précédente : 3369c0a9
Résumé IA

Ces changements modifient les obligations d'acquisition de véhicules à faibles émissions pour les pouvoirs publics en remplaçant des règles générales par des quotas précis et progressifs selon la nature des véhicules et des entités concernées. Les droits et devoirs des collectivités, de l'État et des établissements publics sont ainsi adaptés avec des objectifs de 10 à 100 % de renouvellement écologique selon des calendriers étalés jusqu'en 2026. Pour les citoyens, cela se traduit par une accélération de la transition écologique des transports publics et des services publics, visant à réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre dans leur environnement quotidien.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000031051074 L276→276
276276
277277Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à [l'article L. 3111-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030983224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-17 \(V\)") du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
278278
279**Article LEGIARTI000031051074**
280
281Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles [L. 224-7 et L. 224-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(VD\)").
282
283279**Article LEGIARTI000031066343**
284280
285281Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles [L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L311-1 \(V\)") et [L. 318-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L318-1 \(M\)") du code de la route.
Article LEGIARTI000042004127 L290→286
290286
291287Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
292288
293**Article LEGIARTI000042004127**
294
295Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
289**Article LEGIARTI000044338042**
296290
297Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
298
299L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'[article L. 2142-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L2142-1 \(V\)").
291La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") s'établit pour une année calendaire :
292
2931° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
294
2952° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
296
297a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
298
299b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
300
3013° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
302
303a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
304
305b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.
300306
301Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa.
307**Article LEGIARTI000044338044**
302308
303**Article LEGIARTI000043966543**
309La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
310
3111° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
312
3132° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
314
315Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.
304316
305Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
317**Article LEGIARTI000044338533**
306318
307**Article LEGIARTI000043976754**
319Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") à L. 224-8-2.
308320
309I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement jusqu'au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027.
321**Article LEGIARTI000044338539**
310322
311II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
323La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") s'établit pour une année calendaire :
324
3251° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
326
327a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
328
329b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
330
3312° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
332
333a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
334
335b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
336
3373° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
338
339a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
340
341b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
312342
3131° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;
343**Article LEGIARTI000044338543**
314344
3152° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;
345I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles [L. 1211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1211-1 \(V\)")et [L. 1212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1212-1 \(V\)")du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
316346
3173° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;
347II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles [L. 1111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1111-1 \(V\)")et [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1121-1 \(V\)")du code de la commande publique portant sur :
318348
3194° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030.
320
321III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.
3491° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
350
3512° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
352
3533° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article [L. 224-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-9 \(V\)").
354
355III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
356
357IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
358
3591° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
360
3612° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
362
3633° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
364
365Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles [L. 224-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-8 \(V\)") à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
366
367V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
322368
323IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les nécessités particulières du service ou pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
369**Article LEGIARTI000044338547**
324370
325V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
371Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
326372
327**Article LEGIARTI000043976759**
373**Article LEGIARTI000044338550**
328374
329Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
375Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") dans la proportion minimale :
330376
3311° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
3771° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
332378
3332° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3792° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
334380
3353° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
3813° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
336382
3374° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
3834° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
338384
339Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au [troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
385Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au [troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
340386
341Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
387Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
342388
343389Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
344390
Article LEGIARTI000033859412 L730→730
730730
731731## Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
732732
733**Article LEGIARTI000033859412**
733**Article LEGIARTI000044338199**
734734
735Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'[article 96](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&idArticle=JORFARTI000032296629&categorieLien=cid "Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 96 \(V\)") du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
735I.-Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles [L. 224-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)")à L. 224-8-2, ainsi que par l'article [L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039681126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-10 \(V\)").
736
737II.-Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire.
738
739III.-Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles [R. 2183-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. R2183-1 \(V\)"), [R. 2383-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037726171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. R2383-1 \(V\)")ou [R. 3125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037727033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. R3125-6 \(V\)") du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat.
736740
737741## Sous-section 1 : Autobus et autocars
738742
739**Article LEGIARTI000033858155**
740
741Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
743**Article LEGIARTI000033858438**
742744
743**Article LEGIARTI000033858432**
745Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article [D. 224-15-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)")et à l'article [D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-4 \(V\)") sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
744746
745Au sens de la présente sous-section, on entend par :
747**Article LEGIARTI000033858442**
746748
7471° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
749Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles [D. 224-15-3 et D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)") pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
748750
7492° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles [L. 1231-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1231-1 \(V\)")et [L. 1241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1241-1 \(V\)")du code des transports et défini au sens du II de l'article [L. 1231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1231-2 \(V\)")du même code ;
751**Article LEGIARTI000044337468**
750752
7513° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles [L. 3111-1 à L. 3111-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-1 \(V\)")et [L. 3111-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-11 \(V\)") du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
753Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B, respectivement précisés au II de l'[article D. 224-15-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1°, 2° et 4° du II de l'[article D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858436&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.
754
755Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles [R. 321-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841768&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841772&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la route.
752756
7534° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
757**Article LEGIARTI000044338207**
754758
7555° Groupe de véhicules.
759Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l' article R. 311-1 du code de la route , utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
760
761Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
762
7631° Services de transport routier public ;
764
7652° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
766
7673° Transport non régulier de passagers.
756768
757Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
769**Article LEGIARTI000044339429**
758770
759Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
771Au sens de la présente sous-section, on entend par :
760772
761Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
7731° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
762774
763Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.
7751° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
764776
765**Article LEGIARTI000033858434**
7772° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles [L. 1231-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069257&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069299&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports et défini au sens du II de l'article [L. 1231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069259&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
766778
767I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire.
7793° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles [L. 3111-1 à L. 3111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070976&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3111-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-11 \(V\)")et du premier alinéa de l'article [L. 3111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L3111-14 \(V\)") du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
768780
769Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
7814° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
770782
7711° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
7835° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :
784
785Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.
786
787Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.
788
789La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
790
791Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
792
793Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI.
772794
7732° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
795**Article LEGIARTI000044339443**
774796
7753° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
797I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :
776798
777II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
799\- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
778800
7791° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
801\- les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;
780802
7812° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
803\- les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;
782804
783**Article LEGIARTI000033858436**
805\- les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
784806
785I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.
807Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
786808
787A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article [D. 224-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)"), dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
809II. – Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont :
788810
789II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :
8111° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
790812
7911° En Ile-de-France :
8132° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
792814
793Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
8153° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'[article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031051221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4-1 \(M\)").
794816
7952° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.
817**Article LEGIARTI000044339447**
796818
7973° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-4 \(V\)") et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
819I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :
798820
799**Article LEGIARTI000033858438**
821-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
800822
801Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article [D. 224-15-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)")et à l'article [D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-4 \(V\)") sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
823-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.
802824
803**Article LEGIARTI000033858440**
825A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article [D. 224-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)"), dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
804826
805Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles [D. 224-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)") et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
827II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :
806828
807**Article LEGIARTI000033858442**
8291° En Ile-de-France :
808830
809Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles [D. 224-15-3 et D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-3 \(V\)") pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
831Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.
810832
811## Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
8332° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.
812834
813**Article LEGIARTI000033858159**
8353° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid), situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
814836
815Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
8374° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article [L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031051221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4-1 \(V\)") sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.
816838
817Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article [L. 224-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-8 \(V\)")les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article [R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
839**Article LEGIARTI000044339463**
818840
819Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article [D. 224-15-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D224-15-9 \(V\)").
841Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B mentionnées respectivement dans les articles [D. 224-15-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858434&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 224-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858436&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1,1 bis, 2 et 3.
842
843Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A.
844
845Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles [R. 321-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841768&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841772&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la route.
820846
821**Article LEGIARTI000033858387**
847## Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes
822848
823Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article [R. 311– 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)")du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
849**Article LEGIARTI000044338021**
824850
851I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
852
825853a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
826854
827– l'électricité ;
828
829– l'hydrogène ;
830
831– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
855
856-l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
857
858-l'hydrogène ;
859
860-le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
861
862-le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
863
864-l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée.
832865
833– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
866
867b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
868
869II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
834870
835– l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
871**Article LEGIARTI000044338212**
836872
837b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 661– 1– 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031051370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L661-1-1 \(V\)") du code de l'énergie.
873Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
874
875Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
876
8771° Services de collecte des ordures ;
878
8792° Transport routier postal ;
880
8813° Services de transport de colis ;
882
8834° Services de distribution de courrier ;
884
8855° Services de livraison de colis.
838886
839887## Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
840888
841**Article LEGIARTI000033858510**
842
843Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)")du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
844
845**Article LEGIARTI000042541993**
846
847Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
848
849– EL (électricité) ;
850
851– H2 (hydrogène) ;
852
853– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
854
855– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
856
857889**Article LEGIARTI000043461034**
858890
859891I.-Pour l'application de l'article [L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039681126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-10 \(V\)"), sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.
Article LEGIARTI000043464498 L868→900
868900
869901Pour l'application des 1° à 4° de l'article [L. 224-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039681126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-10 \(V\)")aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article [R. 224-15-12 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043461034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-15-12 A \(V\)"), en application des contrats signés au cours d'une année calendaire.
870902
871**Article LEGIARTI000043464498**
903**Article LEGIARTI000044338225**
872904
873905Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.
874906
875Les véhicules mentionnés aux I et II de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
907Les véhicules mentionnés à l'article [L. 224-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-8 \(V\)")et au premier alinéa de l'article [L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039681126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-10 \(V\)") sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'[article R. 311-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(M\)").
876908
877Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.
909Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'[article R. 311-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(M\)").
910
911Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article [L. 224-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)")sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
912
9131° Services de transport routier public ;
914
9152° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
916
9173° Transport non régulier de passagers ;
918
9194° Services de collecte des ordures ;
920
9215° Transport routier postal ;
922
9236° Services de transport de colis ;
924
9257° Services de distribution de courrier ;
926
9278° Services de livraison de colis.
928
929**Article LEGIARTI000044339339**
878930
879Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article [L. 224-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid)les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article [R. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
931Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l' article L. 224-7 du code de l'environnement si :
932
933i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et
934
935ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.
880936
881Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 s'ils respectent les critères définis à l'article [D. 224-15-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033858510&dateTexte=&categorieLien=cid).
937**Article LEGIARTI000044339351**
882938
883## Sous-section 4 : Publication des résultats
939I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
884940
885**Article LEGIARTI000042869130**
941– EL (électricité) ;
886942
887I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
888
889II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
943– H2 (hydrogène) ;
944
945– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
946
947– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
890948
949II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
950
951## Sous-section 4 : Publication des résultats
952
953**Article LEGIARTI000044339361**
954
955I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
956
957II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
958
891959III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.
892960
893961## Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage