Version du 2008-03-28

N
Nomoscope
28 mars 2008 74c6f5629c1f2b7a7756ce5441210d65e15844ae
Version précédente : daef5e09
Résumé IA

Ces changements opèrent une mise à jour terminologique en remplaçant systématiquement le terme « agence » par « office » dans les dispositions relatives à la gestion de l'eau, reflétant ainsi la réorganisation institutionnelle de l'Office français de la biodiversité. Sur le plan des droits, aucune restriction ou extension substantielle n'est apportée aux obligations des citoyens ou des exploitants, car il s'agit d'une simple adaptation du vocabulaire juridique pour coller à la nouvelle dénomination de l'autorité compétente. L'impact pratique pour les usagers est donc nul, la procédure administrative et les seuils d'autorisation restant strictement identiques à ceux en vigueur.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +129 -71

Article LEGIARTI000018440430 L4211→4211
42114211Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
42124212(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
42134213
4214**Article LEGIARTI000018440430**
4215
4216Pour l'application de l'article [L. 213-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833116&dateTexte=&categorieLien=cid), le mot : " agence " est remplacé par le mot : " office " aux articles [R. 213-48-1 à R. 213-48-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [R. 213-48-15 à R. 213-48-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836910&dateTexte=&categorieLien=cid)
4217
42144218## Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
42154219
42164220**Article LEGIARTI000017825309**
Article LEGIARTI000006835460 L4265→4269
42654269
42664270Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
42674271
4268**Article LEGIARTI000006835460**
4269
4270Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
4271
42721° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
4273
42742° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
4275
42763° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
4277
42784° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
4279
42805° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
4281
42826° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
4283
42844272**Article LEGIARTI000006835463**
42854273
42864274Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")sont également soumis à l'autorisation prévue à [l'article L. 1322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-4 \(V\)") du code de la santé publique.
Article LEGIARTI000017728823 L4291→4279
42914279
42924280En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
42934281
4294**Article LEGIARTI000017728823**
4282**Article LEGIARTI000018440419**
42954283
4296La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
4284La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)figure au tableau annexé au présent article.
42974285
4298**Tableau de l'article R. 214-1**
4286**Tableau de l'article R. 214-1 :**
42994287
43004288**Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement**
43014289
@@ -4303,7 +4291,7 @@ Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel s
43034291
43044292Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
43054293
4306Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
4294Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article [R. 214-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid).
43074295
43084296**TITRE Ier**
43094297
@@ -4323,9 +4311,9 @@ Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont déf
43234311
432443122° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
43254313
43261\. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
43141\. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article [L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid), prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
43274315
43281\. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
43161\. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), ont prévu l'abaissement des seuils :
43294317
433043181° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
43314319
@@ -4335,7 +4323,7 @@ Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont déf
43354323
43364324**REJETS**
43374325
43382\. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
43262\. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article [R. 2224-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales :
43394327
434043281° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
43414329
@@ -4431,13 +4419,13 @@ Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pl
44314419
443244202° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
44334421
44343\. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
44223\. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
44354423
443644241° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
44374425
443844262° Dans les autres cas (D).
44394427
44403\. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
44283\. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
44414429
444244301° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
44434431
@@ -4463,7 +4451,7 @@ Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone natur
44634451
446444523\. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
44654453
44662° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
44542° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article [L. 431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid), hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
44674455
44684456Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
44694457
@@ -4551,7 +4539,7 @@ Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions
45514539
45524540**RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT**
45534541
4554Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
4542Les règles de procédure prévues par les articles [R. 214-6 à R. 214-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
45554543
455645445\. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
45574545
Article LEGIARTI000018440445 L4605→4593
46054593
460645945\. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
46074595
4596**Article LEGIARTI000018440445**
4597
4598Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
4599
46001° Le [décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367955&categorieLien=cid)relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
4601
46022° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du [code rural ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid);
4603
46043° Le [décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588222&categorieLien=cid)relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
4605
46064° Le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid)relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
4607
46085° Le [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
4609
46106° Le [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
4611
46084612## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
46094613
46104614**Article LEGIARTI000006835470**
Article LEGIARTI000006837056 L5533→5537
55335537
55345538Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de [l'article R. 214-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837051&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-77 \(Ab\)").
55355539
5536**Article LEGIARTI000006837056**
5537
5538I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
5539
5540II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
5541
5542Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
5543
5544A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
5545
55461° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5547
5548La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
5549
5550Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
5551
55522° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
5553
5554III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
5555
55565540**Article LEGIARTI000006837057**
55575541
55585542Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à [l'article R. 214-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837019&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par [l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847065&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
Article LEGIARTI000018440442 L5627→5611
56275611
562856124° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
56295613
5614**Article LEGIARTI000018440442**
5615
5616I.-Par dérogation au I de l'article [R. 214-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835495&dateTexte=&categorieLien=cid), cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
5617
5618II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
5619
5620Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
5621
5622A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
5623
56241° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5625
5626La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
5627
5628L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
5629
56302° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
5631
5632III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
5633
56305634## Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
56315635
56325636**Article LEGIARTI000006837059**
Article LEGIARTI000006837064 L5667→5671
56675671
566856723° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
56695673
5670**Article LEGIARTI000006837064**
5671
5672Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
5673
56745674**Article LEGIARTI000006837066**
56755675
56765676En application des dispositions du I bis de [l'article L. 211-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-7 \(V\)") le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
Article LEGIARTI000018440438 L5785→5785
57855785
57865786L'arrêté prévu à l'article [R. 214-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837069&dateTexte=&categorieLien=cid)par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.
57875787
5788**Article LEGIARTI000018440438**
5789
5790Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article [L. 215-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833169&dateTexte=&categorieLien=cid), soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article [R. 214-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837063&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
5791
57885792## Section 5 : Circulation des engins et embarcations
57895793
57905794**Article LEGIARTI000006837079**
Article LEGIARTI000006835246 L6135→6139
61356139
61366140Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)"), les 2° et 3° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)")et les mesures prévues par [l'article L. 211-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-9 \(V\)")applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
61376141
6138**Article LEGIARTI000006835246**
6139
6140La présente sous-section ne s'applique pas :
6141
61421° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
6143
61442° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
6145
61463° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
6147
61484° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
6149
61505° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
6151
61526142**Article LEGIARTI000006835248**
61536143
61546144I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
Article LEGIARTI000018440460 L6223→6213
62236213
62246214Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par [l'article L. 212-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2-1 \(V\)"), le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de [l'article R. 211-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-3 \(V\)")
62256215
6216**Article LEGIARTI000018440460**
6217
6218La présente sous-section ne s'applique pas :
6219
62201° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
6221
62222° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le [décret n° 80-331 du 7 mai 1980 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520737&categorieLien=cid)portant règlement général des industries extractives ;
6223
62243° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6225
62264° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid);
6227
62285° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du [code général des collectivités territoriales.](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid)
6229
62266230## Sous-section 2 : Objectifs de qualité
62276231
62286232**Article LEGIARTI000006836718**
Article LEGIARTI000006836778 L7264→7268
72647268
72657269V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.
72667270
7267**Article LEGIARTI000006836778**
7271**Article LEGIARTI000006836779**
72687272
7269Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
7273Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
72707274
7271Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
7275**Article LEGIARTI000018440458**
72727276
7273Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
7277Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
72747278
7275**Article LEGIARTI000006836779**
7279Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
72767280
7277Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
7281Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
72787282
72797283## Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols
72807284
Article LEGIARTI000018440453 L7482→7486
74827486
74837487Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
74847488
7489## Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles
7490
7491**Article LEGIARTI000018440453**
7492
7493Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)").
7494
74857495## Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
74867496
74877497**Article LEGIARTI000006836809**
Article LEGIARTI000018440396 L3327→3327
33273327
33283328Outre les pièces prévues à [l'article R. 15-33-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R15-33-25 \(V\)") du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
33293329
3330## Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
3331
3332**Article LEGIARTI000018440396**
3333
3334I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :
3335
33361° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de [l'article R. 432-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1-1 \(V\)")et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par [l'article R. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1 \(V\)");
3337
33382° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.
3339
3340II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de [l'article L. 432-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-3 \(V\)") toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.
3341
3342**Article LEGIARTI000018440401**
3343
3344Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article [R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid).
3345
3346Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
3347
3348**Article LEGIARTI000018440406**
3349
3350Les inventaires prévus par [l'article R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R432-1-1 \(V\)") sont arrêtés avant le 30 juin 2012.
3351
3352Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.
3353
3354**Article LEGIARTI000018440409**
3355
3356Les inventaires établis en application de l'article [R. 432-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018439386&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.
3357
3358A défaut, cet avis est réputé favorable.
3359
3360**Article LEGIARTI000018440415**
3361
3362Le préfet de département établit les inventaires suivants :
3363
3364I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;
3365
3366II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;
3367
3368III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.
3369
3370**Article LEGIARTI000018441585**
3371
3372Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par [l'article L. 432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-3 \(V\)") sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :
3373
33741° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;
3375
33762° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.
3377
33303378## Sous-section 1 : Autorisation de vidange
33313379
33323380**Article LEGIARTI000006838436**