Version du 2008-03-17

N
Nomoscope
17 mars 2008 daef5e09d4df82fd667de2c3811fede745d0711d
Version précédente : b52265f9
Résumé IA

Ces changements réorganisent la gouvernance des plans de chasse en précisant la composition des commissions compétentes pour le grand et le petit gibier, tout en introduisant une procédure de révision des décisions individuelles sous un délai strict de quinze jours. Les droits des citoyens, notamment des chasseurs et des propriétaires, sont modifiés par l'instauration d'un marquage obligatoire des animaux abattus et par l'élargissement de la représentation des intérêts environnementaux et agricoles au sein des instances décisionnelles. L'impact principal pour les usagers réside dans une traçabilité accrue de la chasse et dans de nouvelles garanties procédurales pour contester les arrêtés préfectoraux, bien que le silence de l'administration reste interprété comme un rejet.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006838172 L2276→2276
22762276
22772277## Sous-section 1 : Dispositions générales
22782278
2279**Article LEGIARTI000006838172**
2279**Article LEGIARTI000006838180**
22802280
2281Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
2281La commission compétente est :
22822282
2283Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
22831° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
22842284
2285Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
22852° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
22862286
2287**Article LEGIARTI000006838174**
2287a) Membres de droit :
22882288
2289Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
2289\- le préfet, ou son représentant, président ;
22902290
2291L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
2291\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
22922292
2293**Article LEGIARTI000006838175**
2293\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
22942294
2295Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.
2295\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
22962296
2297**Article LEGIARTI000006838176**
2297b) Membres nommés par le préfet :
22982298
2299I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
2299\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
23002300
2301II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
2301\- deux représentants des intérêts agricoles ;
23022302
2303III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2303\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
23042304
2305IV. - Elle est adressée chaque année :
2305\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
23062306
23071° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2307**Article LEGIARTI000006838182**
23082308
23092° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2309Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
23102310
23113° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
2311**Article LEGIARTI000006838185**
23122312
2313V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2313Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
23142314
2315**Article LEGIARTI000006838177**
2315Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
23162316
2317Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
2317Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
23182318
2319**Article LEGIARTI000006838179**
2319Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
23202320
2321Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2321**Article LEGIARTI000018359709**
23222322
2323La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
2323Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
23242324
2325Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
2325Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
23262326
2327**Article LEGIARTI000006838180**
2327Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
23282328
2329La commission compétente est :
2329Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
23302330
23311° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
2331**Article LEGIARTI000018359711**
23322332
23332° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
2333Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
23342334
2335a) Membres de droit :
2335Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.
23362336
2337\- le préfet, ou son représentant, président ;
2337Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés.
23382338
2339\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2339L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
23402340
2341\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
2341**Article LEGIARTI000018359713**
23422342
2343\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
2343Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles [R. 425-4 à R. 425-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) ou leurs ayants droit.
23442344
2345b) Membres nommés par le préfet :
2345**Article LEGIARTI000018359716**
23462346
2347\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2347I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 425-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833939&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
23482348
2349\- deux représentants des intérêts agricoles ;
2349II.-Les demandes prévues au I sont adressées :
23502350
2351\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
23511° Pour les territoires relevant entièrement du régime forestier, au responsable territorial de l'Office national des forêts, à charge pour celui-ci d'en transmettre copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
23522352
2353\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
23532° Pour les territoires relevant seulement pour partie du régime forestier, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du responsable territorial de l'Office national des forêts ;
23542354
2355**Article LEGIARTI000006838181**
23553° Pour les autres territoires, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
23562356
2357Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2357III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.
23582358
2359**Article LEGIARTI000006838182**
2359IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
23602360
2361Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
2361V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II.
2362
2363**Article LEGIARTI000018359719**
2364
2365Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2366
2367Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article [R. 425-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid).
2368
2369Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.
2370
2371**Article LEGIARTI000018359722**
2372
2373Le préfet soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2374
2375La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
2376
2377Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet au préfet son avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
2378
2379Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :
2380
23811° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
2382
23832° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
2384
2385Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 425-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838173&dateTexte=&categorieLien=cid)
2386
2387**Article LEGIARTI000018359725**
2388
2389Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid)
23622390
2363**Article LEGIARTI000006838184**
2391Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
23642392
2365Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2393En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
23662394
2367Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2395**Article LEGIARTI000018359728**
23682396
2369Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2397Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2398
2399Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2400
2401Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2402
2403La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 426-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
23702404
23712405Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
23722406
2373**Article LEGIARTI000006838185**
2407**Article LEGIARTI000018359731**
23742408
2375Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
2409Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
23762410
2377Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
2411**Article LEGIARTI000018359733**
23782412
2379Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
2413Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
23802414
2381Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
2415Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
2416
24171° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
2418
24192° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
23822420
2383**Article LEGIARTI000006838186**
24213° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
23842422
2385Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
24234° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
23862424
2387**Article LEGIARTI000006838187**
2425**Article LEGIARTI000018359735**
23882426
2389Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
2427Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article [R. 425-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838176&dateTexte=&categorieLien=cid) sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
2428
2429La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
23902430
23912431## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
23922432
Article LEGIARTI000006838193 L2406→2446
24062446
24072447Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
24082448
2409**Article LEGIARTI000006838193**
2449**Article LEGIARTI000018359738**
24102450
2411L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
2451L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article [R. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838186&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
24122452
24132453## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
24142454
Article LEGIARTI000018359765 L2446→2486
24462486
24472487Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
24482488
2489## Sous-section 1 : Dispositions générales
2490
2491**Article LEGIARTI000018359765**
2492
2493Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid), l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
2494
2495L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
2496
2497**Article LEGIARTI000018359768**
2498
2499Sont concernés par les dispositions de l'article [L. 425-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
2500
2501**Article LEGIARTI000018359771**
2502
2503Peuvent bénéficier des dispositions de l'article [L. 425-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833944&dateTexte=&categorieLien=cid)les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article [L. 4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid) du code forestier :
2504
25051° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
2506
25072° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article [L. 429-13.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834052&dateTexte=&categorieLien=cid)
2508
2509## Sous-section 2 : Protection des régénérations
2510
2511**Article LEGIARTI000018359752**
2512
2513Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
2514
2515**Article LEGIARTI000018359754**
2516
2517Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.
2518
2519La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2520
2521**Article LEGIARTI000018359756**
2522
2523Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
2524
25251° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article [R. 425-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820067&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2526
25272° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
2528
2529Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
2530
2531Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
2532
2533**Article LEGIARTI000018359760**
2534
2535Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à [l'article R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R425-21 \(V\)") peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.
2536
2537Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid), par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
2538
2539Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2540
2541## Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
2542
2543**Article LEGIARTI000018359742**
2544
2545Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
2546
2547**Article LEGIARTI000018359744**
2548
2549L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
2550
2551Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.
2552
2553**Article LEGIARTI000018359746**
2554
2555Lorsqu'il relève de l'article [R. 425-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335004&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article [R. 425-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018335103&dateTexte=&categorieLien=cid) le versement d'une indemnité.
2556
2557La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
2558
2559Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
2560
2561A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
2562
2563Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
2564
24492565## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
24502566
24512567**Article LEGIARTI000006838202**