Version du 2015-02-08

N
Nomoscope
8 févr. 2015 ac6fd6b5e8d67f57e6ec13ea61d6da6a6dbf80bc
Version précédente : 9964151f
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les références juridiques relatives à la gestion des zones protégées et des plans d'aménagement de l'eau, en précisant les critères pour classer les masses d'eau et en actualisant les articles de référence pour les zones vulnérables. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par une meilleure définition des obligations de compatibilité des décisions administratives avec les schémas de gestion de l'eau et par la mise en œuvre de critères plus stricts pour la protection des zones sensibles. Cela renforce la sécurité juridique en assurant que les actions de gestion de l'eau, y compris la préservation des zones humides et la lutte contre la pollution, s'appuient sur des bases légales actualisées et cohérentes.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +101 -83

Article LEGIARTI000006835313 L3481→3481
34813481
34823482II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
34833483
3484**Article LEGIARTI000006835313**
3484**Article LEGIARTI000006835315**
3485
3486Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
3487
3488**Article LEGIARTI000030204375**
34853489
34863490I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
34873491
348834921° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
34893493
34902° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à [l'article R. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-3 \(V\)");
34942° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à [l'article R. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835310&dateTexte=&categorieLien=cid);
34913495
349234963° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
34933497
34944° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par [l'article R. 211-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)");
34984° Les zones vulnérables [ désignées en application de l'article R. 211-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid);
34953499
34965° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de [l'article R. 211-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-94 \(V\)") ;
35005° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de [l'article R. 211-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836788&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
34973501
349835026° Les sites Natura 2000.
34993503
35003504II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
35013505
3502**Article LEGIARTI000006835315**
3503
3504Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
3505
35063506## Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
35073507
35083508**Article LEGIARTI000022492540**
Article LEGIARTI000006836870 L3843→3843
38433843
38443844## Sous-section 4 : Contenu du schéma
38453845
3846**Article LEGIARTI000006836870**
3847
3848Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
3849
38501° Une synthèse de l'état des lieux prévu par [l'article R. 212-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-36 \(V\)");
3851
38522° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
3853
38543° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L430-1 \(V\)"), l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
3855
38564° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
3857
38585° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
3859
3860Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de [l'article L. 212-5-1 ainsi](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)") que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions.
3861
38623846**Article LEGIARTI000022328920**
38633847
38643848Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
Article LEGIARTI000030204386 L3885→3869
38853869
38863870Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
38873871
3872**Article LEGIARTI000030204386**
3873
3874Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
3875
38761° Une synthèse de l'état des lieux prévu par [l'article R. 212-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836852&dateTexte=&categorieLien=cid);
3877
38782° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
3879
38803° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 430-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834089&dateTexte=&categorieLien=cid), l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
3881
38824° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
3883
38845° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
3885
3886Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de [l'article L. 212-5-1 ainsi ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article [R. 211-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-77 \(V\)").
3887
38883888## Sous-section 5 : Sanctions
38893889
38903890**Article LEGIARTI000006836872**
Article LEGIARTI000006836769 L10959→10959
1095910959
1096010960L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-72 \(V\)")et qui, par l'effet de [l'article R. 211-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-73 \(V\)"), viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à [l'article R. 214-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-53 \(V\)").
1096110961
10962## Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables
10963
10964**Article LEGIARTI000006836769**
10965
10966Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.
10967
10968Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à [l'article R. 211-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-76 \(V\)").
10969
10970**Article LEGIARTI000006836770**
10971
10972I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :
10973
109741° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
10975
109762° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
10977
10978II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :
10979
109801° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;
10981
109822° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
10983
10984III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.
10985
10986**Article LEGIARTI000006836771**
10987
10988Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
10989
10990Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture.
10991
10992Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
10993
10994Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
10995
10996L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de [l'article R. 212-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-36 \(V\)"). L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
10997
10998L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
10962## Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
1099910963
1100010964**Article LEGIARTI000006836772**
1100110965
Article LEGIARTI000030204347 L11035→10999
1103510999
1103611000Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
1103711001
11002**Article LEGIARTI000030204347**
11003
11004I.-Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.
11005
11006La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.
11007
11008Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent.
11009
11010II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
11011
11012Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin.
11013
11014Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
11015
11016En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines.
11017
11018Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.
11019
11020III.-Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du territoire.
11021
11022IV.-Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.
11023
11024En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée.
11025
11026V.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.
11027
11028**Article LEGIARTI000030204352**
11029
11030I. – Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :
11031
110321° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
11033
110342° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
11035
11036II. – Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :
11037
110381° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;
11039
110402° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles [R. 211-80 à R. 211-84 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)")ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.
11041
11042III. – L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins.
11043
11044Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles [L. 212-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2-2 \(V\)")et [R. 212-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-22 \(V\)")ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), [R. 219-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R219-5 \(V\)")et [R. 219-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R219-8 \(V\)").
11045
11046IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.
11047
11048**Article LEGIARTI000030204358**
11049
11050Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
11051
11052a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;
11053
11054b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci.
11055
1103811056## Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
1103911057
1104011058**Article LEGIARTI000006836779**
Article LEGIARTI000024658427 L11091→11109
1109111109
1109211110II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates " prévu à [l'article R. 211-81-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-81-2 \(V\)").
1109311111
11094**Article LEGIARTI000024658427**
11095
11096I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des [articles R. 211-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)")et [R. 211-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-77 \(V\)").
11097
11098II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.
11099
11100III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :
11101
111021° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;
11103
111042° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.
11105
11106Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.
11107
11108IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
11109
111101° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;
11111
111122° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.
11113
11114V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
11115
1111611112**Article LEGIARTI000025831341**
1111711113
1111811114Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux [articles R. 211-82 et R. 211-83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836776&dateTexte=&categorieLien=cid)dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de [l'article R. 211-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836770&dateTexte=&categorieLien=cid) ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Article LEGIARTI000030204366 L11171→11167
1117111167
1117211168III. – Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid).
1117311169
11170**Article LEGIARTI000030204366**
11171
11172I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid)[ de l'article R. 211-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836771&dateTexte=&categorieLien=cid).
11173
11174II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.
11175
11176III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :
11177
111781° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;
11179
111802° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents.
11181
11182Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.
11183
11184IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
11185
111861° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;
11187
111882° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.
11189
11190V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
11191
1117411192## Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols
1117511193
1117611194**Article LEGIARTI000006836780**