Version du 2015-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2015 e0e088a789cfb98416efd6f659a42e684885484c
Version précédente : 000c4c10
Résumé IA

Ce changement modifie l'identification de l'article réglementant les installations de broyage et de traitement de minéraux, passant de la référence LEGIARTI000029423570 à la LEGIARTI000029423578, sans altérer les seuils de puissance ou de capacité définissant les classes de déclaration. Les droits des exploitants restent soumis aux mêmes obligations de classement en fonction de leur puissance installée et de leur capacité de production, tandis que les citoyens continuent de bénéficier d'une protection environnementale basée sur ces critères techniques inchangés. L'impact pour le public est donc neutre sur le plan des règles applicables, la seule évolution étant une mise à jour de la référence administrative dans le code.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 11 fichiers +2671 -2467

Article LEGIARTI000029423570 L5432→5432
54325432
54335433(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
54345434
5435**Article LEGIARTI000029423570**
5435**Article LEGIARTI000029423578**
54365436
5437N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5438---|---|---
5439Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
54402515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
5441|
5442|
5443| |
5444
5445La puissance installée des installations, étant :
5446|
5447|
5448| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
5449
5450a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
5451b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
5452|
5453| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
5454c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
54552\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
5456|
5457| |
5458
5459La puissance installée des installations, étant : | | | |
5460a) Supérieure à 350 kW | E | | |
5461b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
5462| D | | |
54632516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
5464|
5465|
5466| |
5467
54681\. supérieure à 25 000 m³ | E |
5469| |
5470
54712\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
5472| |
5473
54742517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
5475|
5476|
5477| |
5478
54791\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
5480
54812\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
5482| |
5483
54843\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
54852518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
5486a) Supérieure à 3 m3| E | | |
5487b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
5488Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
54892520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
5490
5491|
5492|
5493| a) supérieure à 100 t/j | 5
5494|
5495|
5496| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
54972521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
5498|
5499| |
5500
55011\. à chaud | A | 2 | |
5502
55032\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
5504|
5505| |
5506
5507a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
5508
5509b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
5510| |
5511
55122522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
5513|
5514| |
5515
5516a) Supérieure à 400 kW | E |
5517| |
5518
5519b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
5520| |
5521Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
55222523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
55232524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
5524|
5525| |
5526
5527La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
5528| |
5529
55302525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
5531|
5532| |
5533
5534La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
55352530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
5536|
5537| |
5538
55391\. pour les verres sodocalciques : |
5540|
5541| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
5542a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
5543
5544b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
5545| |
5546
55472\. pour les autres verres : |
5548|
5549| 2\. Non soumis à la taxe| -
5550a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
5551
5552b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
5553| |
5554
55552531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
5556|
5557| |
5558
5559Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5560|
5561| |
5562
5563a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
5564
5565b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
5566| |
5567
55682540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
5569|
5570| |
5571
5572La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
55732541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
55742\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
55752542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
55762545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
5577
5578|
5579|
5580| a) supérieure à 500 t/j | 10
5581|
5582|
5583| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
55842546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
5585
5586|
5587|
5588| a) supérieure à 500 t/j | 10
5589|
5590|
5591| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
55922547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
55932550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
5594|
5595| |
5596
5597La capacité de production étant : |
5598|
5599| |
5600
56011\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5602
5603|
5604|
5605| a) supérieure à 2 t/j | 6
5606|
5607|
5608| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
5609|
5610|
5611| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
56122\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
5613| |
5614
56152551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
5616| | |
5617
5618La capacité de production étant : |
5619|
5620| |
5621
56221\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5623
5624|
5625|
5626| a) supérieure à 200 t/j | 4
5627|
5628|
5629| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
56302\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
5631| |
5632
56332552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
5634|
5635| |
5636
5637La capacité de production étant : |
5638|
5639| |
5640
56411\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
56422\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
5643| |
5644
56452560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
5646|
5647| |
5648A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
5649| 3
5650| |
5651
5652B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
5653
5654| |
5655
5656
56572\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
5658| |
5659
56602561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
5661| |
5662
56632562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :|
5664| | |
5665
56661\. Supérieur à 500 l | A
5667| 1| |
56682\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
5669| |
5670
56712563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :|
5672| | |
5673| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
5674| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
56752564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
5676|
5677| |
5678
5679A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
5680|
5681| |
5682
56831\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
5684
56852\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
5686| |
5687
56883\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
5689| |
5690
5691B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
5692(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
5693|
5694| |
5695
5696(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
5697|
5698| |
5699
5700(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
5701| | | |
5702| | | |
57032565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
5704|
5705| |
5706
57071\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : |
5708| | 1\. Quelle que soit la capacité| 4
5709a) De cadmium| A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1
5710b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A | 1 | 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
5711| 1
5712
57132\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
5714|
5715| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
5716
5717a) Supérieur à 1 500 l| A| 1
5718| a) supérieur à 25 000 l | 4
5719| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
5720b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
5721| DC| | |
57223\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC |
5723| |
5724
57254\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
5726| |
5727
57282566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
5729|
5730| |
5731
5732
57331\. La capacité volumique du four étant :
5734| | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
5735
5736a) Supérieure à 2 000 l
5737| A| 1| |
5738b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
57392\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
5740| A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité
5741| 1
5742
57432567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
5744
5745|
5746
5747| |
5748
57491\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
5750a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
5751b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
57522\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
5753a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
5754b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
57552570 | Email |
5756|
5757| |
5758
57591\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
5760|
5761| |
5762
5763a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
5764
5765b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
5766| |
5767
57682\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
5769| |
5770
57712575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
5772|
5773| |
5774
5775La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
5776| |
5777
57782610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
5779
5780|
5781|
5782| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
5783|
5784|
5785| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
57862620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
57872630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
5788
57892\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
5790| 2
5791
57923\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
5793| |
5794
57952631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
5796|
5797| |
5798
5799La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
5800|
5801| |
5802
58031\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
5804
58052\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
5806|
5807| |
5808
58092640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
5810|
5811| |
5812
58131\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
58142\. Emploi |
5815|
5816| |
5817
5818La quantité de matière utilisée étant : |
5819|
5820| |
5821
5822a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
5823b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
5824| |
5825
58262660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
5827|
5828| La capacité de production étant : |
5829
5830| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
5831|
5832|
5833| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
58342661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : |
5835|
5836| |
5837
58381\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
5839|
5840| |
5841
5842a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5843b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E |
5844| |
5845
5846c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
58472\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
5848|
5849| |
5850
5851a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E |
5852| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5853b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D |
5854| |
5855
58562662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
5857|
5858| |
5859
5860Le volume susceptible d'être stocké étant : |
5861|
5862| |
5863
58641\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
5865
58662\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
5867| |
5868
58693\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
5870| |
5871
58722663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
5873|
5874| |
5875
58761\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
5877|
5878| |
5879
5880a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
5881
5882b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
5883| |
5884
5885c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
5886| |
5887
58882\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
5889|
5890| |
5891
5892a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
5893
5894b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
5895| |
5896
5897c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
5898| |
5899
59002670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
59012680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
5902|
5903| |
5904
59051\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
5906| 1\. Non soumis à la taxe| -
59072\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
5908| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
5909Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
5910|
5911| |
5912
5913On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
5914|
5915| |
5916
59172681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
59182690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
5919| |
5920
59211\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
5922| |
5923
59242\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
5925
59262710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
5927|
5928| |
5929
59301\. Collecte de déchets dangereux : |
5931|
5932| |
5933
5934La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
5935|
5936| |
5937
5938a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
5939
5940b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
5941| |
5942
59432\. Collecte de déchets non dangereux : |
5944|
5945| |
5946
5947Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
5948|
5949|
5950| |
5951
5952a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
5953b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
5954| |
5955c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
5956| |
59572711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
5958|
5959| |
5960
5961Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
5962|
5963| |
5964
59651\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
5966
59672\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
5968| DC |
5969| |
5970
59712712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
5972|
5973|
5974| |
5975
59761\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
5977a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
5978b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
59792\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
59802713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
5981|
5982| |
5983
5984La surface étant : |
5985|
5986| |
5987
59881\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
5989
59902\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
5991| |
5992
59932714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
5994|
5995| |
5996
5997Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5998|
5999| |
6000
60011\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
6002
60032\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
6004| |
6005
60062715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
6007| |
6008
60092716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
6010|
6011| |
6012
6013Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
6014|
6015| |
6016
60171\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
6018
60192\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
6020| |
6021
60222717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
6023|
6024| |
6025
60261\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
6027
60282\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
6029
6030| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
6031| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
6032| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
60332718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
6034|
6035| |
6036
6037La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6038|
6039| |
6040
60411\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
6042
60432\. Inférieure à 1 t. | DC |
6044| |
6045
6046| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6047| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
6048| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
6049| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
60502719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
6051| |
6052
60532720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
6054|
6055| |
6056
60571\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
6058
60592\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
6060
60612730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
6062|
6063| La capacité de traitement étant : |
6064
6065La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
6066|
6067|
6068| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
60692731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
6070|
6071| |
6072
6073La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
6074
60752740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
6076
60772750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
60782751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
6079
60802752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
60812760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. |
6082|
6083| Quels que soient les déchets stockés :|
6084
60851\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
6086| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
60872770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
6088|
6089| |
6090
60911\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
6092|
6093| |
6094
6095a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6096b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
60972\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
60982771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
6099
6100| | | La capacité de traitement étant : |
6101| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
6102| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
61032780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
6104|
6105| |
6106
61071\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6108a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
6109
6110b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
6111| |
6112
6113c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
61142\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6115a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
6116b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
61173\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
6118| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6119| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
61202781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| | | |
6121a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/ j | A| 2| |
6122b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j et inférieure à 60 t/ j | E| | |
6123c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/ j| DC| | |
61242\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A| 2| |
6125
61262782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
6127
6128| | | La quantité de déchets traités étant :|
6129| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6130| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
61312790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
6132|
6133| |
6134
61351\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
6136|
6137| |
6138
6139a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
6140b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
61412\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
61422791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
6143|
6144| |
6145
6146La quantité de déchets traités étant : |
6147|
6148| |
6149
61501\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
6151
61522\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
6153| |
6154
6155| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
6156| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
6157| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
6158| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
61592792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :| | | |
6160a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
6161b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t | A| 2| |
6162c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
61632\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination : | | | |
6164a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
6165b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t | A| 2| |
6166Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.| | | |
61672793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
6168| | | |
61691\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6170a) Supérieure à 10 t
6171| AS
6172| 6
6173| |
6174b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6175| A
6176| 3
6177| |
6178c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
6179| DC
6180| | |
6181d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
6182| DC| | |
61832\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6184a) Supérieure à 10 t | AS
6185| 6
6186| a) Supérieure à 10 t| 6
6187b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
6188| A
6189| 3
6190| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
6191c) Inférieure ou égale à 100 kg
6192| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
61933\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6194a) Supérieure à 10 t
6195| AS
6196| 6
6197| a) Supérieure à 10 t| 10
6198b) Inférieure ou égale à 10 t
6199| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
6200Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
6201| | |
6202|
6203| | |
6204|
6205
6206| | |
6207|
6208
62092795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
6210|
6211|
6212|
6213
6214La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
6215|
6216| |
6217
62181\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
6219
62202\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
6221| |
6222
62232797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
62242798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
62252910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
6226|
6227| |
6228
6229A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
6230|
6231| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
6232
62331\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
6234|
6235|
6236| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
6237|
6238|
6239| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
62402\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
6241| |
6242
6243B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
6244|
6245| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
6246
62471\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
6248
6249|
6250|
6251| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
6252| E|
6253| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
6254| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
62552\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
6256a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
6257b) Dans les autres cas | A| 3 | |
6258C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
6259|
6260| |
6261
62621\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
6263
62642\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
6265| |
6266
62673\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
6268La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
6269|
6270| |
6271
6272On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
6273| | | |
6274a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
6275| | | |
6276b) Les déchets ci-après :
6277| | | |
6278i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
6279| | | |
6280ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
6281| | | |
6282iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
6283| | | |
6284iv) Déchets de liège ;
6285| | | |
6286v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
6287| | | |
62882915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
6289|
6290| |
6291
62921\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
6293|
6294| |
6295
6296Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : |
6297|
6298| |
6299
6300a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
6301
6302b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
6303| |
6304
63052\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
6306|
6307| |
6308
6309Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D |
6310| |
6311
63122920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
6313| 1
6314| |
6315
63162921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
6317|
6318| |
6319
6320a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
6321|
6322| |
6323
6324b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
6325| |
6326
63272925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
6328|
6329| |
6330
6331La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
6332| |
6333
63342930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
6335|
6336| |
6337
63381\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
6339|
6340| |
6341
6342a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
6343b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
6344| |
6345
63462\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
6347|
6348| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
6349
6350a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
6351b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
6352| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
63532931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
6354|
6355| |
6356
6357Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
6358
6359Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
6360|
6361| |
6362
63632940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
6364|
6365| |
6366
63671\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
6368|
6369| |
6370
6371a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
6372b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
6373| |
6374
63752\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
6376|
6377| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
6378
6379a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
6380|
6381|
6382| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
6383|
6384|
6385| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
6386b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
6387| |
6388
63893\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
6390|
6391| |
6392
6393a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
6394b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
6395| |
6396
6397Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
6398|
6399| |
6400
64012950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
6402|
6403| |
6404
64051\. Radiographie industrielle : |
6406|
6407| |
6408
6409a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
6410
6411b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
6412| |
6413
64142\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
6415|
6416| |
6417
6418a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
6419
6420b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
6421| |
6422
64232960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
64242970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
6425| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
64262980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
64271\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
64282\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
6429a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
6430b) Inférieure à 20 MW | D | | |
64313000
6432| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
64333110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
6434| A| 3| |
64353120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
64363130 | Production de coke| A| 3| |
64373140
6438| Gazéification ou liquéfaction de :
6439| | | |
6440a) Charbon
6441| A| 3| |
6442b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
6443| A| 3| |
64443210
6445| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
64463220
6447| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
6448| A| 3| |
64493230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
6450a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
6451| A
6452| 3
6453| a. Quelle que soit la capacité
6454| 3
6455
6456b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
6457| 3
6458| b. Quelle que soit la capacité
6459| 3
6460
6461c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
6462| 3
6463| |
64643240
6465| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
6466| A
6467| 3
6468| |
64693250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
6470a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
6471| 3
6472| |
6473b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
6474| 3
6475| |
64763260
6477| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
6478| 3
6479| |
64803310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
6481a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
6482| A
6483| 3
6484| |
6485b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
6486| A
6487| 3
6488| |
6489c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
6490| A
6491| 3
6492| |
64933330
6494| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
6495| 3
6496| |
64973340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
6498| 3
6499| |
65003350
6501| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
6502| 3
6503| |
65043410
6505| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
6506b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
6507c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
6508d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
6509| 3
6510| |
6511e) Hydrocarbures phosphorés| A
6512| 3| |
6513f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
6514g) Dérivés organométalliques
6515| A| 3| |
6516h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
6517| 3
6518| |
6519i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
6520j) Colorants et pigments | A| 3| |
6521k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
65223420
6523| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
6524| 3
6525| |
6526b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
6527| 3
6528| |
6529c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
6530| A
6531| 3
6532| |
6533d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
6534| 3
6535| |
6536e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
6537| 3
6538| |
65393430
6540| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
6541| 3
6542| |
65433440
6544| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
6545| 3
6546| |
65473450
6548| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
6549| 3
6550| |
65513460
6552| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
6553| A
6554| 3
6555| |
65563510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A
6557| 3| |
6558\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
65593520
6560| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
6561a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
6562| A
6563| 3
6564| |
6565b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
6566| A
6567| 3
6568| |
65693531
6570| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A
6571| 3
6572| |
6573\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
6574| | | |
65753532
6576| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A
6577| 3
6578| |
6579\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
6580Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
65813540
6582| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A
6583| 3
6584| |
65853550
6586| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A
6587| 3
6588| |
65893560
6590| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A
6591| 3
6592| |
65933610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
6594a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A
6595| 3
6596| |
6597b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A
6598| 3
6599| |
6600c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
6601| A
6602| 3
6603| |
66043620
6605| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A
6606| 3
6607| |
66083630
6609| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
6610| A
6611| 3
6612| |
66133641
6614| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
6615| A
6616| 3
6617| |
66183642
6619| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
6620| | | Quelle que soit la capacité| 3
66211\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
66222\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
66233\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
6624\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
6625\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
6626Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
6627| | | |
6628|
6629
66303643
6631| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
6632| A| 3| |
66333650
6634| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
6635| A| 5| |
66363660
6637| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
6638b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
6639c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
6640Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
66413670
6642| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
66433680
6644| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
66453690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
6646| A| 3| |
66473700
6648| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
66493710
6650| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
6651
6652(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
6653
6654(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6655
6656(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6657
6658**Article LEGIARTI000029423578**
6659
6660NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
6661DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
6662
6663N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5437NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5438DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5439
5440N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
66645441---|---|---
66655442Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
666654431611| Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).| | | |
Article LEGIARTI000029901240 L6955→5732
69555732\- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| | | |
69565733lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³| DC| | | -
69575734
6958(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5735(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5736
5737(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5738
5739Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
5740
5741**Article LEGIARTI000029901240**
5742
5743N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5744---|---|---
5745Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
57461321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
5747|
5748| |
5749
5750La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5751|
5752| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5753
57541\. supérieure à 10 t | AS | 5 | 1\. supérieure à 10 t | 6
57552\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | A | 5 | 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2
57561330 | Nitrate d'ammonium (stockage de). | | | |
57571\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
5758\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;| | | |
5759-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
5760| |
5761La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5762|
5763| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5764
5765a) supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
5766b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
5767c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
57682\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
5769|
5770| |
5771
5772La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5773| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5774a) Supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
5775b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
5776c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
57771331 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : |
5778|
5779| |
5780
5781I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
5782|
5783| |
5784
5785\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;|
5786|
5787| |
5788
5789\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
5790|
5791| |
5792
5793Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). |
5794|
5795| |
5796
5797II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
5798|
5799| |
5800
5801\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;|
5802|
5803| |
5804
5805\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
5806|
5807| |
5808
5809La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5810|
5811| La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5812
5813a) Supérieure ou égale à 5 000 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5814b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A | 2 | b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | 3
5815c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
5816| |
5817
5818d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
5819| |
5820
5821III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). |
5822|
5823| |
5824
5825La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
5826| |
5827
5828Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. |
5829|
5830| |
5831
58322\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. |
5833|
5834| |
5835
5836(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003. |
5837|
5838| |
5839
5840(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. |
5841|
5842| |
5843
58441332 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de). |
5845|
5846| |
5847
5848Cette rubrique s'applique :| |
5849| |
5850\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;|
5851|
5852| |
5853
5854\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). |
5855|
5856| |
5857
5858La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5859|
5860| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5861
5862a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
5863b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | A | 3 | b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | 3
5864(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
5865(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
5866|
5867| |
5868
58691410 | Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. |
5870|
5871| |
5872
5873La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5874|
5875| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5876
58771\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
58782\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 200 t | 6
58791411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) |
5880|
5881| |
5882
5883La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5884|
5885| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5886
58871\. Pour le gaz naturel : |
5888|
5889| 1\. Pour le gaz naturel |
5890
5891a) supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5892b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 3
5893c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
5894| |
5895
58962\. Pour les autres gaz : |
5897|
5898| 2\. Pour les autres gaz |
5899
5900a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
5901b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | 3
5902c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
5903| |
5904
59051412 | Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; |
5906|
5907| |
5908
5909Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température |
5910|
5911| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5912
59131\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
59142\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5915|
5916| |
5917
5918a) supérieure ou égale à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5919b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | DC |
5920| |
5921
59221413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
5923|
5924| |
5925
59261\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
5927
59282\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
5929| |
5930
5931Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
5932|
5933| |
5934
59351414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement ou de déchargement ou de distribution de) | | | |
59361\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A| 1 | 1| 4
59372\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : | | | |
5938a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
5939b. Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
5940c. Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
59413\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC| | |
59424\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
59431415 | Hydrogène (fabrication industrielle de) |
5944|
5945| |
5946
5947La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5948|
5949| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5950
59511\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
59522\. inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. inférieure à 50 t | 6
59531416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l') | | | |
5954La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5955|
5956| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
5957
59581\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 6
59592\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
59603\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D | | |
59611417 | Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium |
5962|
5963| |
5964
59651\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5966|
5967| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
5968
5969a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 10
5970b) inférieure à 50 t | A | 2 | |
5971
59722\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa | A | 1 | |
5973
59743\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | A | 1 | |
5975
59761418 | Acétylène (stockage ou emploi de l') |
5977|
5978| |
5979
5980La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5981|
5982| |
5983
59841\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 6
59852\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
5986
59873\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
5988| |
5989
59901419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') |
5991|
5992| |
5993
5994A. Fabrication |
5995|
5996| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5997
5998La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5999|
6000| |
6001
60021\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
60032\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 50 t | 6
6004B. Stockage ou emploi |
6005|
6006| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6007
6008La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
60091\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 6
60102\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 3
60113\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D | | |
60121420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : |
6013|
6014| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6015
60161\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
60172\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | A | 2 | 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 3
60183\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | D |
6019| |
60201430 | Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées |
6021|
6022| |
6023
6024Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
6025Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
6026C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
6027
6028A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals
6029B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
6030C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.
6031D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
6032NOTA :
6033En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
6034Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
6035Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
60361431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
60371432 | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). |
6038|
6039| |
6040
60411\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
6042|
6043| 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
6044
6045a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | AS | 4 | a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | 6
6046b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | AS | 4 | b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | 6
6047c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | AS | 4 | c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | 6
6048d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C | AS | 4 | d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C | 6
6049e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourds
6050| AS | 4 | |
60512\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : |
6052|
6053| 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | 3
6054a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | A | 2 | |
6055
6056b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | DC |
6057| |
6058
60591433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) |
6060|
6061| |
6062
6063A. Installations de simple mélange à froid : |
6064|
6065| |
6066
6067Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
6068|
6069| A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | 3
6070a) supérieur à 50 t | A | 2 | |
6071
6072b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | DC |
6073| |
6074
6075B. Autres installations |
6076|
6077| |
6078
6079Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
6080|
6081| B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | 3
6082a) supérieure à 10 t | A | 2 | |
6083
6084b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | DC |
6085| |
6086
60871434 | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m³/h | A | 1 | |
6088
6089b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h | DC |
6090| |
6091
60922\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
6093
60941435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
6095|
6096| |
6097
6098Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : |
6099|
6100| |
6101
61021\. Supérieur à 8 000 m³ ; | A | 1 | |
6103
61042\. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ; | E |
6105| |
6106
61073\. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3 500 m ³. | DC |
6108| |
6109
61101450 | Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques |
6111|
6112| |
6113
61141\. fabrication industrielle | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
61152\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6116|
6117| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
6118a) supérieure ou égale à 1 t | A | 1 | |
6119
6120b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D |
6121| |
6122
61231455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
6124| |
6125
61261510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
6127|
6128| |
6129
6130Le volume des entrepôts étant : |
6131|
6132| |
6133
61341\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
6135
61362\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
6137| |
6138
61393\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
6140| |
6141
61421511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
6143|
6144| |
6145
6146Le volume susceptible d'être stocké étant : |
6147|
6148| |
6149
61501\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
6151
61522\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
6153| |
6154
61553\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
6156| |
6157
61581520 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) |
6159|
6160| |
6161
6162La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6163|
6164| |
6165
61661\. supérieure ou égale à 500 t | A | 1 | |
6167
61682\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
6169| |
6170
61711521 | Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers |
6172|
6173| |
6174
6175La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6176|
6177| |
6178
61791\. supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
6180
61812\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | D |
6182| |
6183
61841523 | Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)|
6185|
6186| |
6187
6188A.1. Fabrication industrielle de soufre| A | 2 | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à
61892,5 t | 3
6190A.2. Transformation ou distillation de soufre| | | |
6191La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
6192ou égale à 2,5 t| A| 2 | |
6193B. - Fusion de soufre.|
6194|
6195| B. Non soumis à la taxe |
6196
6197Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | |
6198C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.|
6199|
6200| |
6201
62021\. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.|
6203|
6204| C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6205
6206La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6207|
6208| |
6209
6210a) Supérieure ou égale à 2,5 t | A | 2 | 1\. supérieure ou égal à 2,5 t | 3
6211b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | D |
6212| |
6213
62142\. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.|
6215|
6216| |
6217
6218La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6219a) Supérieure ou égale à 500 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 500 t | 3
6220b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | D |
6221| |
6222
62231525 | Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 |
6224|
6225| |
6226
6227La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6228|
6229| |
6230
62311\. supérieure 500 m³ | A | 1 | |
6232
62332\. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³ | D |
6234| |
6235
62361530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
6237|
6238| |
6239
6240Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
62411\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
62422\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E| | |
62433\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D | | |
62441531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
6245| |
6246
62471532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
6248|
6249| |
6250
6251Le volume susceptible d'être stocké étant : |
6252|
6253| |
6254
62551\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
6256
62572\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
6258| |
6259
62603\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
6261| D| | |
62621610 | Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | A | 3 | La capacité de production étant : |
6263
6264|
6265|
6266| a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
6267|
6268|
6269| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
6270
6271(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6272
6273(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6274
6275**Article LEGIARTI000029901739**
6276
6277NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
6278DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
6279
6280N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6281---|---|---
6282Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
628347 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
6284|
6285| |
6286
62871° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
62882° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
6289|
6290
629170 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
6292187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
6293| |
6294
6295195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
6296| |
6297
62981000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
6299
6300| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
6301|
6302| |
6303
6304Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
6305B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
6306Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
6307Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
6308Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
6309b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
6310Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
6311Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
6312Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
6313Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
63141110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6315|
6316| |
6317
6318La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6319|
6320| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6321
63221\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
63232\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
63241111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6325|
6326| |
6327
63281\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6329|
6330| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6331
6332a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6333b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
6334c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
63352\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6336|
6337| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6338
6339a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6340b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6341c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
6342| |
6343
63443\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6345|
6346| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6347
6348a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6349b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6350c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
6351
63521115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
6353|
6354| |
6355
6356La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6357| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
63581\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
63592\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
63601116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
6361|
6362| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6363
63641\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
63652\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
63663\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
6367
63684\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
6369| |
6370
63711130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
6372|
6373| |
6374
6375La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6376|
6377| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6378
63791\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
63802\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
63811131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
6382|
6383| |
6384
63851\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6386|
6387| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6388
6389a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6390b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
6391c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
63922\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6393|
6394| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6395
6396a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6397b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
6398c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
63993\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6400|
6401| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6402
6403a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6404b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
6405c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
64061132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
6407A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
6408B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
64091\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
6410a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6411b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
64122\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
6413a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6414b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
64153\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
6416a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6417b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
6418| | | |
64191135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
6420La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6421|
6422| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6423
64241\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
64252\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
64261136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
6427A. Stockage |
6428|
6429| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6430
6431La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
64321\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6433|
6434| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6435
6436a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6437b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
64382\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6439|
6440| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6441
6442a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6443b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6444c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
6445B. Emploi |
6446|
6447| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6448
6449La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6450|
6451| |
6452
6453a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6454b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6455c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
6456
64571137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
6458La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6459|
6460| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6461
64621\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
64632\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
64641138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
6465|
6466| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6467
64681\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
64692\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
64703\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6471
64724\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
6473a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6474b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
64751140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
6476|
6477| |
64781\. Fabrication industrielle |
6479|
6480| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6481
6482La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6483| |
6484a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6485b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
64862\. Emploi ou stockage |
6487|
6488| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6489
6490La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6491|
6492| |
6493
6494a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
6495b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6496c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
6497
64981141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
6499|
6500| |
6501
65021\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
65032\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
65043\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6505|
6506| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
6507a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
6508
6509b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
65101150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
65111\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
65124-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
6513|
6514| |
6515
6516La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6517|
6518| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6519
6520a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
6521b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
65222\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6523|
6524| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6525
6526a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
6527b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
65283\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
6529La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6530|
6531| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6532
6533a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
6534b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
65354\. Isocyanate de méthyle.
6536La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6537|
6538| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6539
6540a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
6541b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
65425\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
6543La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6544|
6545| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6546
6547a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6548b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
65496\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
6550La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6551|
6552| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6553
6554a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6555b) Inférieure à 1 t| A
6556| 3| b) inférieure à 1 t | 6
65577\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
6558La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6559|
6560| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6561
6562a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6563b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
65648\. Ethylèneimine.
6565La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6566|
6567| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6568|
6569
6570a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6571b) Inférieure à 20 t
6572| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
65739\. Dérivés alkylés du plomb.
6574La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6575|
6576| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6577
6578a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6579b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
658010\. Diisocyanate de toluylène.
6581La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6582
6583a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
6584b) Inférieure à 100 t | A
6585| 3| b) inférieure à 100 t | 6
658611\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
6587La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6588
6589
6590a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
6591| 6
6592| a) supérieure ou égale à 1 kg
6593| 10
6594b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
65951151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
65961\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
65974-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
6598La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6599|
6600| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6601a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
6602| 10
6603
6604b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
6605
6606c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
66072\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
6608La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6609|
6610| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6611|
6612
6613a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
6614| 10
6615b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
6616| 6
6617
6618c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
66193\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6620|
6621| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6622a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
6623| 10
6624
6625b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
6626| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
6627
6628c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
66294\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6630|
6631| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6632
6633a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
6634b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
6635| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
6636c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
6637| D| | |
66385\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6639|
6640| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6641|
6642
6643a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6644b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
6645
6646c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
66476\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6648|
6649| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6650|
6651
6652a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6653b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
6654| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
6655
6656c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
66577\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6658|
6659| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6660|
6661
6662a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6663b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
6664
6665c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
66668\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6667|
6668| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6669
6670a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6671b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
6672| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
6673
6674c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
66759\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6676|
6677| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6678
6679a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6680b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6681
6682c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
668310\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6684|
6685
6686a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
6687| 10
6688b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
6689
6690c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
6691| D| | |
669211\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6693|
6694| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6695|
6696
6697a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
6698| 10
6699b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
6700
6701c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
67021156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
6703La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6704|
6705| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6706
67071\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
67082\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
67093\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
6710| |
6711
67121157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
6713| |
6714La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6715|
6716| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6717
67181\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
67192\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
67203\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
6721
67221158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
6723
6724A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
6725B. Emploi ou stockage | | | |
6726La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6727|
6728| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
67291\. supérieure à 20 t | A| 1| |
67302\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
6731| |
6732
67331171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6734|
6735| |
6736
67371\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
6738|
6739| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6740
6741La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6742|
6743| |
6744
6745a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6746b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
67472\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
6748|
6749| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6750
6751La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6752a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
6753b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
67541172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6755|
6756| |
6757
6758La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6759|
6760| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6761
67621\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
67632\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
67643\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
67651173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6766|
6767| |
6768
6769La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6770|
6771| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6772
67731\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
67742\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
67753\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
67761174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
67771175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
6778La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
67791\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
6780| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
67812\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
67821177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
67831185 | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).|
6784|
6785| |
6786
6787
67881\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
6789|
6790|
6791| |
6792
6793Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
6794| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
6795a) supérieure à 800 l | A| 1| |
6796b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
6797| |
67982\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
6799a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
6800| |
6801
6802b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
6803| |
6804
68053\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
6806| 3\. Non soumis à la taxe. | -
68071) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6808| | | |
6809a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
6810| D| | |
6811b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
6812| D| | |
68132) Cas de l'hexafluorure de soufre :
6814| | | |
6815La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
6816| D| | |
68171200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
6818| | |
68191\. Fabrication.
6820La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6821a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6822b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
68232\. Emploi ou stockage.
6824La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6825| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6826a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6827b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
6828c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
6829
68301210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
6831|
6832| |
6833
6834Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
6835Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
6836Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
6837Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
6838Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
6839Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
68401211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
6841La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6842|
6843| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6844
68451\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
68462\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
68471212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
6848| |
68491\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
68502\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
68513\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
6852|
6853| |
6854
6855a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
6856
6857b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
6858| |
6859
68604\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
6861a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
6862
6863b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
6864| |
6865
68665\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
6867a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6868
6869b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
6870| |
6871
68726\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
6873|
6874| |
6875
6876a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
6877
6878b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
6879| |
6880
6881Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
6882|
6883| |
6884
68851220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
6886|
6887| |
6888La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6889|
6890| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6891
68921\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
68932\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
68943\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
68951230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
6896|
6897| |
6898
68991\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
6900|
6901| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6902
6903La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6904a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
6905b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
6906c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
69072\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
6908|
6909| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6910
6911La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6912|
6913| |
6914
6915a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
6916b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
6917c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
69181310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur) |
6919|
6920| |
6921
69221\. Fabrication industrielle par transformation chimique La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
6923|
6924| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
6925a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6926b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
69272\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
6928|
6929| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6930
6931a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
6932b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
6933c) Inférieure à 100 kg| DC
6934| | |
69353\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
6936La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6937a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
6938b) Inférieure à 100 kg| D|
6939| |
6940Nota : (1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues. (2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. (3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs. (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6941|
6942|
6943| |
6944
69451311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
6946|
6947| |
6948
6949La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6950|
6951| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6952
69531\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
69542\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
69553\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
69564\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
6957| |
6958b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
6959Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
6960Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
6961A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6962B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
69631312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
6964|
6965| |
6966La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
69671320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
6968|
6969| |
6970
6971La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6972|
6973| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6974
6975a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
6976b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
6977
6978(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
69596979
6960(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6980(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
69616981
6962Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6982Nota. - Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
69636983
6964**Article LEGIARTI000029901240**
6984**Article LEGIARTI000029901778**
69656985
69666986N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
69676987---|---|---
69686988Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
69691321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
69892515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
6990|
69706991|
69716992| |
69726993
6973La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6994La puissance installée des installations, étant :
69746995|
6975| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6996|
6997| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
69766998
69771\. supérieure à 10 t | AS | 5 | 1\. supérieure à 10 t | 6
69782\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | A | 5 | 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2
69791330 | Nitrate d'ammonium (stockage de). | | | |
69801\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
6981\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;| | | |
6982-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
6999a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
7000b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
7001|
7002| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
7003c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
70042\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
7005|
69837006| |
6984La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7007
7008La puissance installée des installations, étant : | | | |
7009a) Supérieure à 350 kW | E | | |
7010b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
7011| D | | |
70122516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
7013|
7014|
7015| |
7016
70171\. supérieure à 25 000 m³ | E |
7018| |
7019
70202\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
7021| |
7022
70232517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
7024|
7025|
7026| |
7027
70281\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
7029
70302\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
7031| |
7032
70333\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
70342518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
7035a) Supérieure à 3 m3| E | | |
7036b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
7037Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
70382520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
7039
7040|
7041|
7042| a) supérieure à 100 t/j | 5
7043|
7044|
7045| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
70462521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
69857047|
6986| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7048| |
69877049
6988a) supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
6989b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
6990c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
69912\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
70501\. à chaud | A | 2 | |
7051
70522\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
69927053|
69937054| |
69947055
6995La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6996| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6997a) Supérieure ou égale à 2 500 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
6998b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A | 3 | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
6999c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC | | |
70001331 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : |
7001|
7056a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
7057
7058b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
70027059| |
70037060
7004I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
70612522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
70057062|
70067063| |
70077064
7008\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;|
7009|
7065a) Supérieure à 400 kW | E |
70107066| |
70117067
7012\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
7068b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
7069| |
7070Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
70712523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
70722524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
70137073|
70147074| |
70157075
7016Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). |
7017|
7076La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
70187077| |
70197078
7020II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :|
70792525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
70217080|
70227081| |
70237082
7024\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;|
7083La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
70842530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
70257085|
70267086| |
70277087
7028\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. |
70881\. pour les verres sodocalciques : |
70297089|
7090| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
7091a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
7092
7093b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
70307094| |
70317095
7032La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
70962\. pour les autres verres : |
70337097|
7034| La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7098| 2\. Non soumis à la taxe| -
7099a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
70357100
7036a) Supérieure ou égale à 5 000 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
7037b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A | 2 | b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | 3
7038c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
7101b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
70397102| |
70407103
7041d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
71042531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
7105|
70427106| |
70437107
7044III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). |
7108Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
70457109|
70467110| |
70477111
7048La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
7049| |
7112a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
70507113
7051Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. |
7052|
7114b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
70537115| |
70547116
70552\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. |
71172540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
70567118|
70577119| |
70587120
7059(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003. |
7121La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
71222541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
71232\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
71242542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
71252545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
7126
70607127|
7061| |
7128|
7129| a) supérieure à 500 t/j | 10
7130|
7131|
7132| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
71332546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
70627134
7063(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. |
7135|
7136|
7137| a) supérieure à 500 t/j | 10
7138|
7139|
7140| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
71412547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
71422550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
70647143|
70657144| |
70667145
70671332 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de). |
7146La capacité de production étant : |
70687147|
70697148| |
70707149
7071Cette rubrique s'applique :| |
7072| |
7073\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;|
71501\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
7151
70747152|
7153|
7154| a) supérieure à 2 t/j | 6
7155|
7156|
7157| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
7158|
7159|
7160| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
71612\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
70757162| |
70767163
7077\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). |
71642551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
7165| | |
7166
7167La capacité de production étant : |
70787168|
70797169| |
70807170
7081La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7082|
7083| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
71711\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
70847172
7085a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
7086b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | A | 3 | b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | 3
7087(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
7088(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
70897173|
7174|
7175| a) supérieure à 200 t/j | 4
7176|
7177|
7178| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
71792\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
70907180| |
70917181
70921410 | Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. |
71822552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
70937183|
70947184| |
70957185
7096La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7186La capacité de production étant : |
70977187|
7098| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7188| |
70997189
71001\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
71012\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 200 t | 6
71021411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) |
7103|
71901\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
71912\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
71047192| |
71057193
7106La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
71942560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
71077195|
7108| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7196| |
7197A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
7198| 3
7199| |
71097200
71101\. Pour le gaz naturel : |
7111|
7112| 1\. Pour le gaz naturel |
7201B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
71137202
7114a) supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7115b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 3
7116c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
71177203| |
71187204
71192\. Pour les autres gaz : |
7120|
7121| 2\. Pour les autres gaz |
71227205
7123a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | a) supérieure ou égale à 50 t | 6
7124b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | 3
7125c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
72062\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
71267207| |
71277208
71281412 | Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; |
7129|
72092561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
71307210| |
71317211
7132Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température |
7133|
7134| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
72122562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :|
7213| | |
71357214
71361\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
71372\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7138|
72151\. Supérieur à 500 l | A
7216| 1| |
72172\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
71397218| |
71407219
7141a) supérieure ou égale à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
7142b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | DC |
72202563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :|
7221| | |
7222| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
7223| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
72242564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
7225|
71437226| |
71447227
71451413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
7228A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
71467229|
71477230| |
71487231
71491\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
72321\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
71507233
71512\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
72342\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
71527235| |
71537236
7154Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
7155|
72373\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
71567238| |
71577239
71581414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement ou de déchargement ou de distribution de) | | | |
71591\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A| 1 | 1| 4
71602\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : | | | |
7161a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
7162b. Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
7163c. Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
71643\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC| | |
71654\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
71661415 | Hydrogène (fabrication industrielle de) |
7240B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
7241(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
71677242|
71687243| |
71697244
7170La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7245(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
71717246|
7172| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7247| |
71737248
71741\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
71752\. inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. inférieure à 50 t | 6
71761416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l') | | | |
7177La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7249(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
7250| | | |
7251| | | |
72522565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
71787253|
7179| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
7254| |
71807255
71811\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 6
71822\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
71833\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D | | |
71841417 | Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium |
72561\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : |
7257| | 1\. Quelle que soit la capacité| 4
7258a) De cadmium| A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1
7259b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A | 1 | 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
7260| 1
7261
72622\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
71857263|
7264| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
7265
7266a) Supérieur à 1 500 l| A| 1
7267| a) supérieur à 25 000 l | 4
7268| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
7269b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
7270| DC| | |
72713\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC |
71867272| |
71877273
71881\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
72744\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
7275| |
7276
72772566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
71897278|
7190| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
7279| |
71917280
7192a) supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | | 10
7193b) inférieure à 50 t | A | 2 | |
71947281
71952\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa | A | 1 | |
72821\. La capacité volumique du four étant :
7283| | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
71967284
71973\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | A | 1 | |
7285a) Supérieure à 2 000 l
7286| A| 1| |
7287b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
72882\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
7289| A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité
7290| 1
7291
72922567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
7293
7294|
7295
7296| |
71987297
71991418 | Acétylène (stockage ou emploi de l') |
72981\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
7299a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
7300b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
73012\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
7302a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
7303b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
73042570 | Email |
72007305|
72017306| |
72027307
7203La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
73081\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
72047309|
72057310| |
72067311
72071\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 2 | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 6
72082\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | |
7312a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
72097313
72103\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D |
7314b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
72117315| |
72127316
72131419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') |
7214|
73172\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
72157318| |
72167319
7217A. Fabrication |
73202575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
72187321|
7219| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7322| |
72207323
7221La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7222|
7324La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
72237325| |
72247326
72251\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 6 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
72262\. inférieure à 50 t | A | 3 | 2\. inférieure à 50 t | 6
7227B. Stockage ou emploi |
7228|
7229| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
73272610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
72307328
7231La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
72321\. supérieure ou égale à 50 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 50 t | 6
72332\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 3
72343\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D | | |
72351420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : |
72367329|
7237| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7238
72391\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS | 4 | 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
72402\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | A | 2 | 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 3
72413\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | D |
7242| |
72431430 | Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées |
72447330|
7245| |
7246
7247Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
7248Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
7249C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
7250
7251A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals
7252B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
7253C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.
7254D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
7255NOTA :
7256En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
7257Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
7258Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
72591431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
72601432 | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). |
7331| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
72617332|
7262| |
7263
72641\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
72657333|
7266| 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
7334| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
73352620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
73362630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
72677337
7268a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | AS | 4 | a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | 6
7269b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | AS | 4 | b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | 6
7270c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | AS | 4 | c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | 6
7271d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C | AS | 4 | d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C | 6
7272e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourds
7273| AS | 4 | |
72742\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : |
7275|
7276| 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | 3
7277a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | A | 2 | |
73382\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
7339| 2
72787340
7279b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³ | DC |
73413\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
72807342| |
72817343
72821433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) |
73442631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
72837345|
72847346| |
72857347
7286A. Installations de simple mélange à froid : |
7348La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
72877349|
72887350| |
72897351
7290Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
7291|
7292| A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | 3
7293a) supérieur à 50 t | A | 2 | |
7294
7295b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | DC |
7296| |
73521\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
72977353
7298B. Autres installations |
73542\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
72997355|
73007356| |
73017357
7302Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : |
73582640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
73037359|
7304| B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | 3
7305a) supérieure à 10 t | A | 2 | |
7306
7307b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | DC |
73087360| |
73097361
73101434 | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m³/h | A | 1 | |
7311
7312b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h | DC |
73621\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
73632\. Emploi |
7364|
73137365| |
73147366
73152\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation | A | 1 | |
7316
73171435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
7367La quantité de matière utilisée étant : |
73187368|
73197369| |
73207370
7321Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : |
7322|
7371a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
7372b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
73237373| |
73247374
73251\. Supérieur à 8 000 m³ ; | A | 1 | |
73752660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
7376|
7377| La capacité de production étant : |
73267378
73272\. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ; | E |
7379| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
7380|
7381|
7382| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
73832661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : |
7384|
73287385| |
73297386
73303\. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3 500 m ³. | DC |
73871\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
7388|
73317389| |
73327390
73331450 | Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques |
7334|
7391a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
7392b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E |
73357393| |
73367394
73371\. fabrication industrielle | A | 1 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
73382\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7395c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
73962\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
73397397|
7340| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
7341a) supérieure ou égale à 1 t | A | 1 | |
7342
7343b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D |
73447398| |
73457399
73461455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
7400a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E |
7401| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
7402b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D |
73477403| |
73487404
73491510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
74052662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
73507406|
73517407| |
73527408
7353Le volume des entrepôts étant : |
7409Le volume susceptible d'être stocké étant : |
73547410|
73557411| |
73567412
73571\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
74131\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
73587414
73592\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
74152\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
73607416| |
73617417
73623\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
74183\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
73637419| |
73647420
73651511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
74212663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
73667422|
73677423| |
73687424
7369Le volume susceptible d'être stocké étant : |
74251\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
73707426|
73717427| |
73727428
73731\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
7429a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
73747430
73752\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
7431b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
73767432| |
73777433
73783\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
7434c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
73797435| |
73807436
73811520 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) |
74372\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
73827438|
73837439| |
73847440
7385La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7386|
7387| |
7441a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
73887442
73891\. supérieure ou égale à 500 t | A | 1 | |
7443b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
7444| |
73907445
73912\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
7446c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
73927447| |
73937448
73941521 | Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers |
74492670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
74502680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
73957451|
73967452| |
73977453
7398La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
74541\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
7455| 1\. Non soumis à la taxe| -
74562\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
7457| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
7458Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
73997459|
74007460| |
74017461
74021\. supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
7462On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
7463|
7464| |
74037465
74042\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | D |
74662681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
74672690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
74057468| |
74067469
74071523 | Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)|
7408|
74701\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
74097471| |
74107472
7411A.1. Fabrication industrielle de soufre| A | 2 | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à
74122,5 t | 3
7413A.2. Transformation ou distillation de soufre| | | |
7414La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
7415ou égale à 2,5 t| A| 2 | |
7416B. - Fusion de soufre.|
7417|
7418| B. Non soumis à la taxe |
74732\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
74197474
7420Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | |
7421C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.|
74752710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
74227476|
74237477| |
74247478
74251\. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.|
74791\. Collecte de déchets dangereux : |
74267480|
7427| C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7481| |
74287482
7429La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7483La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
74307484|
74317485| |
74327486
7433a) Supérieure ou égale à 2,5 t | A | 2 | 1\. supérieure ou égal à 2,5 t | 3
7434b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | D |
7487a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
7488
7489b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
74357490| |
74367491
74372\. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.|
74922\. Collecte de déchets non dangereux : |
74387493|
74397494| |
74407495
7441La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
7442a) Supérieure ou égale à 500 t | A | 2 | 2\. supérieure ou égale à 500 t | 3
7443b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | D |
7496Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
7497|
7498|
74447499| |
74457500
74461525 | Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 |
7501a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
7502b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
7503| |
7504c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
7505| |
75062711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
74477507|
74487508| |
74497509
7450La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7510Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
74517511|
74527512| |
74537513
74541\. supérieure 500 m³ | A | 1 | |
75141\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
74557515
74562\. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³ | D |
75162\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
7517| DC |
74577518| |
74587519
74591530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
75202712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
7521|
74607522|
74617523| |
74627524
7463Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
74641\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
74652\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E| | |
74663\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D | | |
74671531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
7468| |
7469
74701532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
75251\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
7526a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
7527b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
75282\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
75292713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
74717530|
74727531| |
74737532
7474Le volume susceptible d'être stocké étant : |
7533La surface étant : |
74757534|
74767535| |
74777536
74781\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
75371\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
74797538
74802\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
75392\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
74817540| |
74827541
74833\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
7484| D| | |
74851610 | Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | A | 3 | La capacité de production étant : |
7486
7487|
7488|
7489| a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
7490|
75422714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
74917543|
7492| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
7544| |
74937545
7494(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
7495
7496(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
7497
7498**Article LEGIARTI000029901246**
7499
7500NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
7501DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
7502
7503N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
7504---|---|---
7505Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
750647 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
7546Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
75077547|
75087548| |
75097549
75101° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
75112° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
7512|
75501\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
75137551
751470 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
7515187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
75522\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
75167553| |
75177554
7518195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
75552715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
75197556| |
75207557
75211000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
7522
7523| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
75582716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
75247559|
75257560| |
75267561
7527Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
7528B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
7529Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
7530Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
7531Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
7532b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
7533Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
7534Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
7535Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
7536Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
75371110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
7562Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
75387563|
75397564| |
75407565
7541La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7542|
7543| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
75661\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
75447567
75451\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
75462\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
75471111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
7548|
75682\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
75497569| |
75507570
75511\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7552|
7553| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7554
7555a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
7556b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
7557c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
75582\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
75712717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
75597572|
7560| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7561
7562a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
7563b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
7564c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
75657573| |
75667574
75673\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7568|
7569| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
75751\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
75707576
7571a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
7572b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
7573c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
75772\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
75747578
75751115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
7579| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
7580| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
7581| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
75822718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
75767583|
75777584| |
75787585
7579La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
7580| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
75811\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
75822\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
75831116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
7586La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
75847587|
7585| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7588| |
75867589
75871\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
75882\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
75893\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
75901\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
75907591
75914\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
75922\. Inférieure à 1 t. | DC |
75927593| |
75937594
75941130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
7595|
7595| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7596| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
7597| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
7598| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
75992719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
75967600| |
75977601
7598La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7599|
7600| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7601
76021\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
76032\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
76041131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
76022720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
76057603|
76067604| |
76077605
76081\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7609|
7610| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
76061\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
76117607
7612a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7613b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
7614c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
76152\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7616|
7617| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
76082\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
76187609
7619a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7620b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
7621c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
76223\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
76102730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
76237611|
7624| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7612| La capacité de traitement étant : |
76257613
7626a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7627b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
7628c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
76291132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
7630A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
7631B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
76321\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
7633a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
7634b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
76352\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
7636a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
7637b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
76383\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
7639a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
7640b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
7641| | | |
76421135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
7643La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7614La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
76447615|
7645| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7646
76471\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
76482\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
76491136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
7650A. Stockage |
76517616|
7652| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7653
7654La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
76551\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
7617| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
76182731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
76567619|
7657| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
7620| |
76587621
7659a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7660b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
76612\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
7662|
7663| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
7622La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
76647623
7665a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7666b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
7667c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
7668B. Emploi |
7669|
7670| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
76242740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
76717625
7672La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7673|
7674| |
76262750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
76272751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
76757628
7676a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7677b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
7678c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
76292752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
76302760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 |
7631|
7632| Quels que soient les déchets stockés :|
76797633
76801137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
7681La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
76341\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
7635| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
76363\. Installations de stockage de déchets inertes| E| | |
76372770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
76827638|
7683| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7639| |
76847640
76851\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
76862\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
76871138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
76411\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
76887642|
7689| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7643| |
76907644
76911\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
76922\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
76933\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
7645a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
7646b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
76472\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
76482771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
76947649
76954\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
7696a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
7697b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
76981140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
7650| | | La capacité de traitement étant : |
7651| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
7652| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
76532780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
76997654|
77007655| |
77011\. Fabrication industrielle |
7702|
7703| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
77047656
7705La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
7706| |
7707a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7708b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
77092\. Emploi ou stockage |
7710|
7711| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
76571\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
7658a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
77127659
7713La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7714|
7660b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
77157661| |
77167662
7717a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
7718b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
7719c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
7663c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
76642\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
7665a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
7666b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
76673\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
7668| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
7669| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
76702781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| | | |
7671a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/ j | A| 2| |
7672b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j et inférieure à 60 t/ j | E| | |
7673c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/ j| DC| | |
76742\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A| 2| |
77207675
77211141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
76762782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
7677
7678| | | La quantité de déchets traités étant :|
7679| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
7680| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
76812790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
77227682|
77237683| |
77247684
77251\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
77262\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
77273\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
76851\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
77287686|
7729| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
7730a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
7687| |
77317688
7732b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
77331150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
77341\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
77354-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
7689a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
7690b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
76912\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
76922791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
77367693|
77377694| |
77387695
7739La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7696La quantité de déchets traités étant : |
77407697|
7741| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7698| |
77427699
7743a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
7744b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
77452\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7746|
7747| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
77001\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
77487701
7749a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
7750b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
77513\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
7752La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7753|
7754| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
77022\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
7703| |
77557704
7756a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
7757b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
77584\. Isocyanate de méthyle.
7759La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7705| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
7706| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
7707| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
7708| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
77092792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :| | | |
7710a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
7711b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t | A| 2| |
7712c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
77132\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination : | | | |
7714a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
7715b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t | A| 2| |
7716Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.| | | |
77172793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
7718| | | |
77191\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
7720a) Supérieure à 10 t
7721| AS
7722| 6
7723| |
7724b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
7725| A
7726| 3
7727| |
7728c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
7729| DC
7730| | |
7731d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
7732| DC| | |
77332\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7734a) Supérieure à 10 t | AS
7735| 6
7736| a) Supérieure à 10 t| 6
7737b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
7738| A
7739| 3
7740| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
7741c) Inférieure ou égale à 100 kg
7742| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
77433\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7744a) Supérieure à 10 t
7745| AS
7746| 6
7747| a) Supérieure à 10 t| 10
7748b) Inférieure ou égale à 10 t
7749| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
7750Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
7751| | |
77607752|
7761| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7762
7763a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
7764b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
77655\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
7766La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7753| | |
77677754|
7768| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
77697755
7770a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7771b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
77726\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
7773La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7756| | |
77747757|
7775| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
77767758
7777a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7778b) Inférieure à 1 t| A
7779| 3| b) inférieure à 1 t | 6
77807\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
7781La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
77592795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
77827760|
7783| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7784
7785a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
7786b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
77878\. Ethylèneimine.
7788La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
77897761|
7790| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
77917762|
77927763
7793a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
7794b) Inférieure à 20 t
7795| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
77969\. Dérivés alkylés du plomb.
7797La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7764La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
77987765|
7799| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7800
7801a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7802b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
780310\. Diisocyanate de toluylène.
7804La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7766| |
78057767
7806a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
7807b) Inférieure à 100 t | A
7808| 3| b) inférieure à 100 t | 6
780911\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
7810La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
77681\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
78117769
77702\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
7771| |
78127772
7813a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
7814| 6
7815| a) supérieure ou égale à 1 kg
7816| 10
7817b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
78181151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
78191\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
78204-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
7821La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
77732797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
77742798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
77752910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
78227776|
7823| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7824a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
7825| 10
7777| |
78267778
7827b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
7779A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
7780|
7781| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
78287782
7829c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
78302\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
7831La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
77831\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
78327784|
7833| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
78347785|
7835
7836a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
7837| 10
7838b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
7839| 6
7840
7841c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
78423\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7786| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
78437787|
7844| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7845a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
7846| 10
7847
7848b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
7849| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
7850
7851c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
78524\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
78537788|
7854| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7789| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
77902\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
7791| |
78557792
7856a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
7857b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
7858| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
7859c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
7860| D| | |
78615\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7862|
7863| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7793B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
78647794|
7795| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
78657796
7866a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7867b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
77971\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
78687798
7869c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
78706\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
78717799|
7872| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
78737800|
7801| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
7802| E|
7803| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
7804| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
78052\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
7806a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
7807b) Dans les autres cas | A| 3 | |
7808C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
7809|
7810| |
78747811
7875a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
7876b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
7877| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
78121\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
78787813
7879c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
78807\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7881|
7882| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7883|
78142\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
7815| |
78847816
7885a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
7886b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
78173\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
7818La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
7819|
7820| |
78877821
7888c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
78898\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7822On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
7823| | | |
7824a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
7825| | | |
7826b) Les déchets ci-après :
7827| | | |
7828i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
7829| | | |
7830ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
7831| | | |
7832iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
7833| | | |
7834iv) Déchets de liège ;
7835| | | |
7836v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
7837| | | |
78382915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
78907839|
7891| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7840| |
78927841
7893a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
7894b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
7895| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
78421\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
7843|
7844| |
78967845
7897c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
78989\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7846Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : |
78997847|
7900| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7848| |
79017849
7902a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
7903b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
7850a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
79047851
7905c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
790610\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7852b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
7853| |
7854
78552\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
79077856|
7857| |
79087858
7909a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
7910| 10
7911b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
7859Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D |
7860| |
79127861
7913c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
7914| D| | |
791511\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
78622920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
7863| 1
7864| |
7865
78662921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
79167867|
7917| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7868| |
7869
7870a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
79187871|
7872| |
79197873
7920a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
7921| 10
7922b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
7874b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
7875| |
79237876
7924c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
79251156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
7926La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
78772925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
79277878|
7928| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7879| |
79297880
79301\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
79312\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
79323\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
7881La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
79337882| |
79347883
79351157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
78842930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
7885|
79367886| |
7937La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7887
78881\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
79387889|
7939| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7890| |
79407891
79411\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
79422\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
79433\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
7892a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
7893b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
7894| |
79447895
79451158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
78962\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
7897|
7898| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
79467899
7947A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
7948B. Emploi ou stockage | | | |
7949La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7900a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
7901b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
7902| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
79032931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
79507904|
7951| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
79521\. supérieure à 20 t | A| 1| |
79532\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
79547905| |
79557906
79561171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
7907Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
7908
7909Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
79577910|
79587911| |
79597912
79601\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
79132940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
79617914|
7962| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7915| |
79637916
7964La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
79171\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
79657918|
79667919| |
79677920
7968a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
7969b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
79702\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
7921a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
7922b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
7923| |
7924
79252\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
79717926|
7972| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7927| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
79737928
7974La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
7975a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
7976b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
79771172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
7929a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
7930|
7931|
7932| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
7933|
79787934|
7935| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
7936b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
79797937| |
79807938
7981La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
79393\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
79827940|
7983| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7941| |
79847942
79851\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
79862\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
79873\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
79881173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
7989|
7943a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
7944b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
79907945| |
79917946
7992La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7947Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
79937948|
7994| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7949| |
79957950
79961\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
79972\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
79983\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
79991174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
80001175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
8001La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
80021\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
8003| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
80042\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
80051177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
80061185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
79512950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
80077952|
80087953| |
80097954
80101\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
8011|
79551\. Radiographie industrielle : |
80127956|
80137957| |
80147958
8015Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
8016| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
8017a) supérieure à 800 l | A| 1| |
8018b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
7959a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
7960
7961b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
80197962| |
80202\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
8021a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
7963
79642\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
7965|
80227966| |
80237967
8024b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
7968a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
7969
7970b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
7971| |
7972
79732960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
79742970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
7975| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
79762980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
79771\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
79782\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
7979a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
7980b) Inférieure à 20 MW | D | | |
79813000
7982| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
79833110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
7984| A| 3| |
79853120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
79863130 | Production de coke| A| 3| |
79873140
7988| Gazéification ou liquéfaction de :
7989| | | |
7990a) Charbon
7991| A| 3| |
7992b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
7993| A| 3| |
79943210
7995| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
79963220
7997| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
7998| A| 3| |
79993230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
8000a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
8001| A
8002| 3
8003| a. Quelle que soit la capacité
8004| 3
8005
8006b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
8007| 3
8008| b. Quelle que soit la capacité
8009| 3
8010
8011c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
8012| 3
8013| |
80143240
8015| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
8016| A
8017| 3
8018| |
80193250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
8020a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
8021| 3
8022| |
8023b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
8024| 3
8025| |
80263260
8027| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
8028| 3
8029| |
80303310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
8031a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
8032| A
8033| 3
8034| |
8035b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
8036| A
8037| 3
8038| |
8039c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
8040| A
8041| 3
8042| |
80433330
8044| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
8045| 3
8046| |
80473340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
8048| 3
8049| |
80503350
8051| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
8052| 3
8053| |
80543410
8055| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
8056b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
8057c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
8058d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
8059| 3
8060| |
8061e) Hydrocarbures phosphorés| A
8062| 3| |
8063f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
8064g) Dérivés organométalliques
8065| A| 3| |
8066h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
8067| 3
8068| |
8069i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
8070j) Colorants et pigments | A| 3| |
8071k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
80723420
8073| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
8074| 3
8075| |
8076b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
8077| 3
8078| |
8079c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
8080| A
8081| 3
80258082| |
8026
80273\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
8028| 3\. Non soumis à la taxe. | -
80291) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
8030| | | |
8031a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
8032| D| | |
8033b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
8034| D| | |
80352) Cas de l'hexafluorure de soufre :
8036| | | |
8037La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
8038| D| | |
80391200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
8040| | |
80411\. Fabrication.
8042La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
8043a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
8044b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
80452\. Emploi ou stockage.
8046La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
8047| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8048a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
8049b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
8050c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
8051
80521210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
8053|
8083d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
8084| 3
80548085| |
8055
8056Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
8057Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
8058Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
8059Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
8060Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
8061Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
80621211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
8063La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8064|
8065| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8066
80671\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
80682\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
80691212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
8086e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
8087| 3
80708088| |
80711\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
80722\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
80733\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
8074|
80893430
8090| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
8091| 3
80758092| |
8076
8077a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
8078
8079b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
80933440
8094| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
8095| 3
80808096| |
8081
80824\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
8083a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
8084
8085b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
80973450
8098| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
8099| 3
80868100| |
8087
80885\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
8089a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
8090
8091b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
81013460
8102| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
8103| A
8104| 3
80928105| |
8093
80946\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
8095|
81063510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A
8107| 3| |
8108\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
81093520
8110| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
8111a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
8112| A
8113| 3
80968114| |
8097
8098a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
8099
8100b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
8115b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
8116| A
8117| 3
81018118| |
8102
8103Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
8104|
81193531
8120| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A
8121| 3
81058122| |
8106
81071220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
8108|
8123\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
8124| | | |
81253532
8126| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A
8127| 3
81098128| |
8110La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8111|
8112| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8113
81141\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
81152\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
81163\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
81171230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
8118|
8129\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
8130Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
81313540
8132| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A
8133| 3
81198134| |
8120
81211\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
8122|
8123| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8124
8125La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
8126a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
8127b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
8128c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
81292\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
8130|
8131| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8132
8133La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8134|
81353550
8136| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A
8137| 3
81358138| |
8136
8137a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
8138b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
8139c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
81401310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur) |
8141|
81393560
8140| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A
8141| 3
81428142| |
8143
81441\. Fabrication industrielle par transformation chimique La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
8145|
8146| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
8147a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
8148b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
81492\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
8150|
8151| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8152
8153a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
8154b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
8155c) Inférieure à 100 kg| DC
8156| | |
81573\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
8158La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
8159a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
8160b) Inférieure à 100 kg| D|
81433610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
8144a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A
8145| 3
81618146| |
8162Nota : (1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues. (2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. (3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs. (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
8163|
8164|
8147b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A
8148| 3
81658149| |
8166
81671311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
8168|
8150c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
8151| A
8152| 3
81698153| |
8170
8171La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8172|
8173| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
8174
81751\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
81762\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
81773\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
81784\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
81543620
8155| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A
8156| 3
81798157| |
8180b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
8181Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
8182Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
8183A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
8184B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
81851312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
8186|
81583630
8159| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
8160| A
8161| 3
81878162| |
8188La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
81891320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
8190|
81633641
8164| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
8165| A
8166| 3
81918167| |
8192
8193La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
81683642
8169| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
8170| | | Quelle que soit la capacité| 3
81711\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
81722\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
81733\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
8174\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
8175\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
8176Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
8177| | | |
81948178|
8195| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
81968179
8197a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
8198b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
81803643
8181| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
8182| A| 3| |
81833650
8184| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
8185| A| 5| |
81863660
8187| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
8188b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
8189c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
8190Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
81913670
8192| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
81933680
8194| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
81953690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
8196| A| 3| |
81973700
8198| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
81993710
8200| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
81998201
8200(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
8202(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
82018203
82028204(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
82038205
8204Nota. - Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
8206(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
82058207
82068208**Article LEGIARTI000032061896**
82078209
Article LEGIARTI000029930315 L1606→1606
16061606
16071607Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des [articles L. 2213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4 \(V\)")et [L. 2215-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2215-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
16081608
1609**Article LEGIARTI000029930315**
1610
1611Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les conditions prévues aux articles [L. 361-1 et L. 361-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L361-1 \(V\)").
1612
1613Les charges et responsabilités afférentes au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce qui concerne son territoire.
1614
16091615## Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident
16101616
16111617**Article LEGIARTI000006833714**
Article LEGIARTI000022495483 L28→28
2828
2929III. ― En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
3030
31**Article LEGIARTI000022495483**
31**Article LEGIARTI000022495489**
3232
33Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
33Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid "LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 \(V\)") portant engagement national pour l'environnement.
3434
35En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
35Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.
3636
37Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial défini par [l'article L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-26 \(V\)")du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par [l'article L. 4310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4310-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
37**Article LEGIARTI000028913716**
3838
39Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
39Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
4040
41**Article LEGIARTI000022495489**
41En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
4242
43Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid "LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 \(V\)") portant engagement national pour l'environnement.
43Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial défini par [l'article L. 229-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-26 \(V\)")du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par [l'article L. 4310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4310-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
4444
45Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.
45Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
4646
4747## Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
4848
Article LEGIARTI000026086845 L244→244
244244
245245Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article [L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), ou des déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus.
246246
247**Article LEGIARTI000026086845**
248
249Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(VT\)") qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.
250
251Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.
252
253Au sens de la présente section :
254
255-les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
256
257-une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
258
259-un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
260
261-un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à [l'article L. 6412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075985&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'[article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882963&categorieLien=cid), établie et publiée par la Commission européenne.
262
263Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
264
265247**Article LEGIARTI000026086854**
266248
267249Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
Article LEGIARTI000030053887 L409→391
409391
410392Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité définis au u de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de dioxyde de carbone, sous réserve des paragraphes 4 et 8 de l'article 10 bis et sans préjudice de l'article 10 quater de cette directive.
411393
394**Article LEGIARTI000030053887**
395
396Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.
397
398Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.
399
400Au sens de la présente section :
401
402– les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
403
404– une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
405
406– un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;
407
408– un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à [l'article L. 6412-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075985&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'[article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882963&categorieLien=cid), établie et publiée par la Commission européenne.
409
410Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
411
412412## Sous-Section 4 : Dispositions communes
413413
414414**Article LEGIARTI000026084991**
Article LEGIARTI000022665211 L2726→2726
27262726
272727273° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
27282728
2729**Article LEGIARTI000022665211**
2730
2731I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
2732
2733II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
2734
27351° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
2736
27372° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
2738
27393° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid).
2740
2741III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
2742
2743IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2744
2745L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2746
2747Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2748
2749En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
2750
2751V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2752
2753L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2754
2755Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2756
2757V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
2758
2759VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
2760
2761VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
2762
2763VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
2764
2765IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
2766
2767Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de [l'article L. 361-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L361-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
2768
2769X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles [L. 230-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815152&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
2770
2771XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
2772
2773XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2774
27752729**Article LEGIARTI000023491004**
27762730
27772731Nonobstant les dispositions de l'article [L. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L413-1 \(V\)") du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
Article LEGIARTI000029738194 L2822→2776
28222776
282327773° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
28242778
2779**Article LEGIARTI000029738194**
2780
2781I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
2782
2783II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
2784
27851° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
2786
27872° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;
2788
27893° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid).
2790
2791III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
2792
2793IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2794
2795L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2796
2797Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2798
2799En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
2800
2801V. – Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
2802
2803L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2804
2805Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2806
2807V bis. – Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
2808
2809VI. – L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
2810
2811VII. – Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
2812
2813VIII. – L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
2814
2815IX. – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
2816
2817Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de [l'article L. 361-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583626&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
2818
2819X. – Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles [L. 230-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815152&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
2820
2821XI. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
2822
2823XII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
2824
28252825## Section 1 : Droits des riverains
28262826
28272827**Article LEGIARTI000006833154**
Article LEGIARTI000022496602 L50→50
5050
5151Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et au II de [l'article L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)").
5252
53**Article LEGIARTI000022496602**
53**Article LEGIARTI000025141743**
54
55L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)").
56
57**Article LEGIARTI000028810929**
58
59I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
60
61II. ― Il fixe notamment :
62
631° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
64
652° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
66
67L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
68
693° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
70
71II bis.-Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de [l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L311-1 \(V\)"), l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone.
72
73III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
74
75IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
76
77**Article LEGIARTI000029738451**
5478
5579I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.
5680
@@ -58,7 +82,7 @@ Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils
5882
5983Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
6084
61II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article [L. 122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-2 \(V\)").
85II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.
6286
6387Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.
6488
@@ -68,7 +92,7 @@ IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire o
6892
6993Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.
7094
71V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article [L. 11-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840079&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L11-1-1 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article [L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L126-1 \(V\)") du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.
95V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L122-1 \(VD\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article [L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.
7296
7397A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
7498
Article LEGIARTI000025141743 L82→106
82106
83107― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
84108
85**Article LEGIARTI000025141743**
86
87L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)").
88
89**Article LEGIARTI000028810929**
90
91I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
92
93II. ― Il fixe notamment :
94
951° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;
96
972° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
98
99L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;
100
1013° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
102
103II bis.-Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de [l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L311-1 \(V\)"), l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone.
104
105III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
106
107IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
108
109109## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
110110
111111**Article LEGIARTI000006832894**
Article LEGIARTI000022494192 L546→546
546546
547547Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article [L. 300-2 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815159&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
548548
549**Article LEGIARTI000022494192**
549**Article LEGIARTI000029738192**
550550
551La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
551La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
552552
553La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.
553La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.
554554
555La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
555La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
556556
557En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
557En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
558558
559Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
559Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
560560
561La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
561La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
562562
563563La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
564564
Article LEGIARTI000025110880 L2941→2941
29412941
29422942Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire, présentant un risque réduit. Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.
29432943
2944**Article LEGIARTI000025110880**
2945
2946Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
2947
2948L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
2949
29502944**Article LEGIARTI000025110882**
29512945
29522946Sous réserve des dispositions de [l'article L. 597-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110886&dateTexte=&categorieLien=cid) le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.
Article LEGIARTI000030053899 L3071→3065
30713065
30723066Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
30733067
3068**Article LEGIARTI000030053899**
3069
3070Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.
3071
3072L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
3073
30743074## Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
30753075
30763076**Article LEGIARTI000025110920**
Article LEGIARTI000025110930 L3083→3083
30833083
30843084Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
30853085
3086**Article LEGIARTI000025110930**
3087
3088Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière est agréée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
3089
3090L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
3091
30923086**Article LEGIARTI000025110932**
30933087
30943088Sous réserve des dispositions de [l'article L. 597-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110936&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 € pour un même accident nucléaire.
Article LEGIARTI000030053902 L3199→3193
31993193
32003194Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à [l'article L. 597-28, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par [l'article L. 597-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110930&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le deuxième alinéa de [l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501105&idArticle=LEGIARTI000006847960&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées par voie réglementaire.
32013195
3196**Article LEGIARTI000030053902**
3197
3198Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.
3199
3200L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
3201
32023202## Section 1 : Installations soumises à autorisation
32033203
32043204**Article LEGIARTI000006834239**
Article LEGIARTI000006834308 L3746→3746
37463746
37473747Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
37483748
3749**Article LEGIARTI000006834308**
3750
3751Lorsque l'institution des servitudes prévues à [l'article L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
3752
3753La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
3754
3755Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 515-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-9 \(V\)")La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de [l'article L. 13-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840178&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-15 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3756
3757Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
3758
3759Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
3760
37613749**Article LEGIARTI000022173270**
37623750
37633751I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
Article LEGIARTI000029738444 L3802→3790
38023790
38033791Lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le représentant de l'Etat dans le département du projet de suppression de la servitude.
38043792
3793**Article LEGIARTI000029738444**
3794
3795Lorsque l'institution des servitudes prévues à [l'article L. 515-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid)entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
3796
3797La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
3798
3799Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 515-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid)La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733804&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3800
3801Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
3802
3803Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
3804
38053805## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
38063806
38073807**Article LEGIARTI000019070372**
Article LEGIARTI000027722897 L3896→3896
38963896
38973897L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques.
38983898
3899**Article LEGIARTI000027722897**
3900
3901A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
3902
3903I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
3904
3905Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à [l'article L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
3906
3907II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à [l'article L. 515-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-19 \(V\)")ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, dans les conditions définies aux [articles L. 230-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815152&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020.
3908
3909III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à [l'article L. 515-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-22 \(V\)")du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de [l'article L. 11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840077&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L11-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
3910
3911La procédure prévue par les [articles L. 15-6 à L. 15-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840150&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
3912
3913Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I.
3914
3915IV.-Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.
3916
3917Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède ni des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25 ni, en tout état de cause :
3918
391920 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ;
3920
39215 % du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé ;
3922
39231 % du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public.
3924
3925Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus.
3926
3927V.-Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
3928
3929Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des [articles L. 512-1 à L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter.
3930
3931De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de [l'article L. 515-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834320&dateTexte=&categorieLien=cid)avant l'approbation des plans.
3932
39333899**Article LEGIARTI000027722910**
39343900
39353901I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de [l'article L. 515-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 515-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481838&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives.
Article LEGIARTI000029738430 L3970→3936
39703936
39713937IV.-Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.
39723938
3939**Article LEGIARTI000029738430**
3940
3941A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
3942
3943I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
3944
3945Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à [l'article L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
3946
3947II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, dans les conditions définies aux [articles L. 230-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815152&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020.
3948
3949III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à [l'article L. 515-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834323&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de [l'article L. 1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
3950
3951La procédure prévue par les [articles L. 521-1 à L. 521-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
3952
3953Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I.
3954
3955IV.-Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.
3956
3957Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède ni des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25 ni, en tout état de cause :
3958
395920 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ;
3960
39615 % du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé ;
3962
39631 % du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public.
3964
3965Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus.
3966
3967V.-Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
3968
3969Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des [articles L. 512-1 à L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter.
3970
3971De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de [l'article L. 515-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834320&dateTexte=&categorieLien=cid)avant l'approbation des plans.
3972
39733973## Section 7 : Installations d'élevage
39743974
39753975**Article LEGIARTI000022657996**
Article LEGIARTI000022173019 L4410→4410
44104410
44114411II. ― Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions des [articles L. 555-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168238&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 555-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168254&dateTexte=&categorieLien=cid).
44124412
4413**Article LEGIARTI000022173019**
4413**Article LEGIARTI000022173023**
44144414
4415I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :
4415En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de [l'article L. 555-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168228&dateTexte=&categorieLien=cid).
44164416
44171° Dans une bande de terrain appelée " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;
4417**Article LEGIARTI000022173026**
44184418
44192° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.
4419I. ― Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.
44204420
4421Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de [l'article L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
4421II. ― La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
44224422
4423Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remis en état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.
4423Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
44244424
4425II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions du chapitre III du code de l'expropriation.
4425III. ― La déclaration d'utilité publique confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.
44264426
4427Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
4427**Article LEGIARTI000029738427**
44284428
4429III. ― Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible l'utilisation normale d'un terrain, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du terrain.
4429I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :
44304430
4431Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par [l'article L. 13-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840116&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
44311° Dans une bande de terrain appelée " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;
44324432
4433**Article LEGIARTI000022173023**
44332° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.
44344434
4435En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de [l'article L. 555-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168228&dateTexte=&categorieLien=cid).
4435Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de [l'article L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
44364436
4437**Article LEGIARTI000022173026**
4437Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remis en état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.
44384438
4439I. ― Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité publique.
4439II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
44404440
4441II. ― La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.
4441Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
44424442
4443Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.
4443III. ― Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible l'utilisation normale d'un terrain, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du terrain.
44444444
4445III. ― La déclaration d'utilité publique confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.
4445Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
44464446
44474447## Chapitre VI : Sites et sols pollués
44484448
Article LEGIARTI000006834566 L5076→5076
50765076
50775077## Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
50785078
5079**Article LEGIARTI000006834566**
5080
5081Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 13-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840122&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-14 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
5082
5083Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
5084
50855079**Article LEGIARTI000006834571**
50865080
50875081A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
Article LEGIARTI000022479776 L5094→5088
50945088
50955089Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
50965090
5097**Article LEGIARTI000022479776**
5098
5099Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 \(V\)")et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2212-4 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
5100
5101Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
5102
5103La procédure prévue par les [articles L. 15-6 à L. 15-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840150&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L15-6 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
5104
5105Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de [l'article L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-2 \(V\)") du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
5106
51075091**Article LEGIARTI000028538272**
51085092
51095093I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
Article LEGIARTI000029738261 L5134→5118
51345118
51355119La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
51365120
5121**Article LEGIARTI000029738261**
5122
5123Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 2212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
5124
5125Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
5126
5127La procédure prévue par les [articles L. 521-1 à L. 521-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733956&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
5128
5129Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L125-2 \(V\)") du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
5130
5131**Article LEGIARTI000029738423**
5132
5133Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-1 \(V\)"), les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
5134
5135Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
5136
51375137## Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs
51385138
51395139**Article LEGIARTI000006834599**
Article LEGIARTI000028531559 L5300→5300
53005300
53015301En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.
53025302
5303**Article LEGIARTI000028531559**
5303**Article LEGIARTI000029738439**
53045304
5305I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid).
5306
5307II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
5308
53091° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
5310
53112° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
5312
53133° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;
5314
53154° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
5316
53175° Entretenir les berges.
5318
5319Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.
5320
5321III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
5322
5323La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
5324
5325IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
5326
5327L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
5328
53291° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
5330
53312° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article [L. 13-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840178&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.
5305I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article [L. 562-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481930&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article [L. 566-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028531554&dateTexte=&categorieLien=cid).
5306
5307II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
5308
53091° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
5310
53112° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
5312
53133° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;
5314
53154° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
5316
53175° Entretenir les berges.
5318
5319Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.
5320
5321III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
5322
5323La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
5324
5325IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
5326
5327L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
5328
53291° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
5330
53312° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733804&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.
53325332
53335333## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
53345334
Article LEGIARTI000006837412 L2956→2956
29562956
29572957Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
29582958
2959**Article LEGIARTI000006837412**
2959**Article LEGIARTI000030002853**
29602960
2961Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
2962
29631° Les [articles L. 13-5 à L. 13-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840107&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-5 \(V\)"), [L. 13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840120&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-12 \(V\)"), [L. 13-14 à L. 13-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840122&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-14 \(V\)"), [L. 14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840142&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L14-3 \(V\)"), [L. 15-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840146&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L15-3 \(V\)")et [L. 16-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840159&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L16-3 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2964
29652° Les [articles R. 13-22 à R. 13-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840351&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-22 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2966
2967Toutefois, [l'article L. 13-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840183&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-17 \(V\)")et les [articles R. 13-43 à R. 13-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840385&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-43 \(V\)") du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
2961Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes : " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", les dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public.
2962
2963Toutefois, [l'article L. 322-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-9 \(V\)")et les [articles R. 322-2 à R. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R322-2 \(V\)") du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
29682964
29692965## Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
29702966
Article LEGIARTI000006836898 L4968→4968
49684968
49694969## Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
49704970
4971**Article LEGIARTI000006836898**
4971**Article LEGIARTI000006836899**
49724972
4973Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)").
4973I.-Pour l'application du II de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
49744974
4975La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
4975La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
49764976
4977MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
4977II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
49784978
4979Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
4979Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du [décret n° 2004-309 du 29 mars 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249388&categorieLien=cid) relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
49804980
4981ARSENIC : 10
4981**Article LEGIARTI000006836900**
49824982
4983CADMIUM : 50
4983Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de [l'article R. 213-48-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836901&dateTexte=&categorieLien=cid), après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de [l'article R. 213-48-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid)et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
49844984
4985CHROME : 1
4985A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid) et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
49864986
4987CUIVRE : 5
4987**Article LEGIARTI000006836904**
49884988
4989MERCURE : 50
4989I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
49904990
4991NICKEL : 5
4991Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
49924992
4993PLOMB : 10
4993II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
49944994
4995ZINC : 1
4995La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des [articles R. 2224-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 2224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396235&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
49964996
4997**Article LEGIARTI000006836899**
4997Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
49984998
4999I.-Pour l'application du II de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
4999III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
50005000
5001La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
5001**Article LEGIARTI000029973810**
50025002
5003II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
5003En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des [articles L. 512-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-3 \(V\)")[L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(V\)"), [L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7 \(V\)"), [L. 512-7-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-3 \(V\)")[L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-10 \(V\)")et [L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)").
50045004
5005Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du [décret n° 2004-309 du 29 mars 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249388&categorieLien=cid) relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
5005En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
50065006
5007**Article LEGIARTI000006836900**
5007**Article LEGIARTI000029973813**
50085008
5009Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de [l'article R. 213-48-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836901&dateTexte=&categorieLien=cid), après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de [l'article R. 213-48-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid)et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
5009I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article [R. 213-48-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836903&dateTexte=&categorieLien=cid).
50105010
5011A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid) et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
5011II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
5012
5013Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
5014
5015Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
5016
5017III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
5018
5019-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et [R. 213-48-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid);
5020
5021-de l'agence dans les autres cas.
5022
5023Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
5024
5025IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
5026
5027Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
5028
5029Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article [L. 213-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid)est appliquée.
5030
5031V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des [articles L. 512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-3 \(V\)"), [L. 512-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(V\)")[L. 512-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7 \(V\)")[L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-3 \(V\)"), [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-10 \(V\)")et [L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)").
50125032
5013**Article LEGIARTI000006836901**
5033**Article LEGIARTI000029973819**
50145034
5015I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-7 \(V\)")atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
5035I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid)atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
50165036
50175037ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
50185038
@@ -5074,13 +5094,19 @@ Chaleur rejetée (Mth/ an).
50745094
50755095Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
50765096
5097ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
5098
5099Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).
5100
5101Seuils de suivi régulier des rejets : 360
5102
50775103Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
50785104
50795105II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
50805106
50815107Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
50825108
5083Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)"), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
5109Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
50845110
50855111Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
50865112
Article LEGIARTI000006836904 L5088→5114
50885114
50895115L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
50905116
5091**Article LEGIARTI000006836904**
5092
5093I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
5094
5095Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
5096
5097II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
5098
5099La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des [articles R. 2224-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 2224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396235&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
5100
5101Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
5102
5103III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
5117**Article LEGIARTI000029973824**
51045118
5105**Article LEGIARTI000023785824**
5119I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid).
51065120
5107I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article [R. 213-48-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-8 \(V\)").
5121II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
51085122
5109II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
5110
5111Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
5123MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
51125124
5113Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
5125Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
51145126
5115III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
5127ARSENIC : 10
51165128
5117-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et [R. 213-48-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-9 \(V\)");
5129CADMIUM : 50
51185130
5119-de l'agence dans les autres cas.
5131CHROME : 1
51205132
5121Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
5133CUIVRE : 5
51225134
5123IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
5135MERCURE : 50
51245136
5125Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
5137NICKEL : 5
51265138
5127Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") est appliquée.
5139PLOMB : 10
51285140
5129**Article LEGIARTI000023785830**
5141ZINC : 1
51305142
5131En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
5143III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
51325144
5133En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
5145
5146SUBSTANCE
5147|
5148CODE
5149
5150CAS
5151|
5152CODE
5153
5154Sandre
5155|
5156COEFFICIENT
5157
5158multiplicateur
5159
5160de la masse
5161
5162rejetée
5163
5164---|---|---|---
5165
5166Anthracène
5167|
5168120-12-7
5169|
51701458
5171|
5172100
5173
5174
5175Benzène
5176|
517771-43-2
5178|
51791114
5180|
518110
5182
5183
5184Benzo (a) pyrène
5185|
518650-32-8
5187|
51881115
5189|
5190100
5191
5192
5193Benzo (b) fluoroanthène
5194|
5195205-99-2
5196|
51971116
5198|
5199100
5200
5201
5202Benzo (k) fluoroanthène
5203|
5204207-08-9
5205|
52061117
5207|
5208100
5209
5210
5211Benzo (g, h, i) perylène
5212|
5213191-24-2
5214|
52151118
5216|
52171 000
5218
5219
5220Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
5221|
5222117-81-7
5223|
52246616
5225|
522610
5227
5228
5229Ethylbenzène
5230|
5231100-41-4
5232|
52331497
5234|
523510
5236
5237
5238Fluoranthène
5239|
5240206-44-0
5241|
52421191
5243|
5244100
5245
5246
5247Indeno (1,2,3-cd) pyrène
5248|
5249193-39-5
5250|
52511204
5252|
52531 000
5254
5255
5256Naphtalène
5257|
525891-20-3
5259|
52601517
5261|
526210
5263
5264
5265Nonylphénol
5266|
526725154-52-3
5268
526984852-15-3
5270|
52716598
5272|
527350
5274
5275
5276Octylphénol
5277|
52781806-26-4
5279
5280140-66-9
5281|
52826600
5283|
5284100
5285
5286
5287Toluène
5288|
5289108-88-3
5290|
52911278
5292|
529310
5294
5295
5296Tributylétain cation
5297|
529836643-28-4
5299|
53002879
5301|
53021 000
5303
5304
5305Xylènes
5306|
53071330-20-7
5308|
53091780
5310|
531110
51345312
51355313## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
51365314
Article LEGIARTI000029554400 L5164→5342
51645342
51655343## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
51665344
5167**Article LEGIARTI000029554400**
5345**Article LEGIARTI000030323934**
51685346
51695347I.-Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
51705348
@@ -5174,7 +5352,7 @@ I.-Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8 ](/affichC
51745352
517553533° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
51765354
51774° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ; ;
53554° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;
51785356
517953575° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
51805358
Article LEGIARTI000024871186 L5450→5628
54505628
54515629d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.
54525630
5453**Article LEGIARTI000024871186**
5631**Article LEGIARTI000029554390**
54545632
5455Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)"), la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid)la référence à l'agrément exigé par [l'article L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles [R. 254-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024688901&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 254-23-1 et R. 254-23-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R254-23-1 \(V\)") du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
5633Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'agrément exigé par l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant, ainsi que :
5634
56351° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article [R. 213-48-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038714700&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-21 \(Ab\)")distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du [II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024688901&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
5636
56372° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
5638
56393° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du [II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870603&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
5640
56414° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du [II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870616&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
54565642
54575643## Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
54585644
Article LEGIARTI000021185281 L6336→6522
63366522
633765238° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)"), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836928&dateTexte=&categorieLien=cid).
63386524
6339**Article LEGIARTI000021185281**
6340
6341Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des [articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-1 \(V\)")et des articles [R. 213-48-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836910&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 213-48-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836914&dateTexte=&categorieLien=cid).
6342
6343Les dispositions du premier alinéa du III de [l'article R. 213-48-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-13 \(V\)") s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.
6344
63456525**Article LEGIARTI000024872986**
63466526
63476527I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(V\)")pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-10 \(V\)")et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article [L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-11 \(V\)")sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
Article LEGIARTI000029554385 L6372→6552
63726552
63736553IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid).
63746554
6555**Article LEGIARTI000029554385**
6556
6557Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des [articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 213-48-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836910&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 213-48-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836914&dateTexte=&categorieLien=cid).
6558
63756559## Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
63766560
63776561**Article LEGIARTI000020311200**
Article LEGIARTI000006836795 L11093→11277
1109311277
1109411278L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.
1109511279
11096**Article LEGIARTI000006836795**
11097
11098Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à [l'article R. 211-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-100 \(V\)"), aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux [articles L. 13-2 à L. 13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840120&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L13-12 \(V\)")et [R. 13-1 à R. 13-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840319&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R13-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
11099
1110011280**Article LEGIARTI000006836796**
1110111281
1110211282Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à [l'article R. 211-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-99 \(V\)"). Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
Article LEGIARTI000025089417 L11137→11317
1113711317
1113811318La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
1113911319
11140**Article LEGIARTI000025089417**
11320**Article LEGIARTI000025089426**
1114111321
11142Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)"), une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par [l'article R. 11-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840282&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-22 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à [l'article R. 11-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840283&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-23 \(V\)") de ce code.
11322L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à [l'article L. 211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-12 \(V\)")est effectuée dans les conditions fixées par les [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)").
1114311323
11144**Article LEGIARTI000025089423**
11324**Article LEGIARTI000030002885**
11325
11326Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à [l'article R. 211-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836794&dateTexte=&categorieLien=cid), aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
11327
11328**Article LEGIARTI000030002898**
11329
11330Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid), une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par [l'article R. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R131-6 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à [l'article R. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R131-7 \(V\)") de ce code.
11331
11332**Article LEGIARTI000030002906**
1114511333
1114611334Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1114711335
11148113361° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
1114911337
111502° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de [l'article L. 211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-12 \(V\)")dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
113382° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de [l'article L. 211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
1115111339
11152113403° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
1115311341
Article LEGIARTI000025089426 L11155→11343
1115511343
11156113445° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;
1115711345
111586° Les autres pièces prévues au I de [l'article R. 11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-3 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
11159
11160**Article LEGIARTI000025089426**
11161
11162L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à [l'article L. 211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-12 \(V\)")est effectuée dans les conditions fixées par les [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)").
113466° Les autres pièces prévues à [l'article R. 112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R112-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1116311347
1116411348## Sous-section 6 : Zones d'érosion
1116511349
Article LEGIARTI000006837101 L11409→11593
1140911593
1141011594III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
1141111595
11412**Article LEGIARTI000006837101**
11413
11414Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de [l'article R. 211-64.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-64 \(V\)")
11415
1141611596**Article LEGIARTI000020638904**
1141711597
1141811598Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
Article LEGIARTI000030065529 L11429→11609
1142911609
11430116106° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles [R. 211-40 à R. 211-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-40 \(V\)").
1143111611
11612**Article LEGIARTI000030065529**
11613
11614Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l' annexe VI bis du règlement (CE) n° 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.
11615
1143211616## Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
1143311617
1143411618**Article LEGIARTI000006837102**
Article LEGIARTI000006837967 L100→100
100100
101101## Paragraphe 1 : Enquête
102102
103**Article LEGIARTI000006837967**
104
105L'enquête prévue à [l'article L. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-8 \(V\)")pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
106
107Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de [l'article R. 11-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840219&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-5 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
108
109103**Article LEGIARTI000006837968**
110104
111105L'arrêté du préfet précise également :
Article LEGIARTI000030002847 L214→208
214208
215209Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à [l'article R. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-27 \(V\)") et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
216210
211**Article LEGIARTI000030002847**
212
213L'enquête prévue à [l'article L. 422-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833818&dateTexte=&categorieLien=cid)pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
214
215Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de [l'article R. 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R111-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
216
217217## Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
218218
219219**Article LEGIARTI000006837983**
Article LEGIARTI000025799720 L335→335
335335
336336## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
337337
338**Article LEGIARTI000025799720**
338**Article LEGIARTI000030153239**
339339
340340I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :
341341
@@ -377,7 +377,7 @@ AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en matière d'environnement
37737730° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier | Préfet de région
37837831° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier | Préfet de région
37937932° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier | Préfet de département
38033° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
38033° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
38138134° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime | Préfet de département
38238235° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime | Préfet de région
38338336° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports | Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable
Article LEGIARTI000025088997 L612→612
612612
613613Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
614614
615**Article LEGIARTI000025088997**
616
617Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à [l'article L. 123-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-18 \(V\)")du présent code et à [l'article R. 11-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840225&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. R11-6-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
618
619La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
620
621La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
622
623615**Article LEGIARTI000025089006**
624616
625617Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
Article LEGIARTI000030002934 L628→620
628620
629621Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
630622
623**Article LEGIARTI000030002934**
624
625Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à [l'article L. 123-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482310&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article R. 111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971015&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
626
627La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
628
629La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
630
631631## Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête
632632
633633**Article LEGIARTI000025089174**
Article LEGIARTI000025089037 L972→972
972972
973973## Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions
974974
975**Article LEGIARTI000025089037**
976
977Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à [l'article L. 11-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L11-5 \(VT\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
978
979975**Article LEGIARTI000025089041**
980976
981977Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
982978
983979La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.
984980
981**Article LEGIARTI000030002925**
982
983Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux [articles L. 121-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L121-2 \(V\)")[L. 121-4 et L. 121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L121-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
984
985985## Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
986986
987987**Article LEGIARTI000006835027**
Article LEGIARTI000006835088 L1883→1883
18831883
18841884Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
18851885
1886**Article LEGIARTI000006835088**
1886**Article LEGIARTI000030002913**
18871887
1888Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de [l'article L. 11-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840079&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L11-1-1 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
1888Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L122-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
18891889
1890Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à [l'article R. 122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*122-13 \(V\)")ou à [l'article R. 123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*123-25 \(V\)") du code de l'urbanisme.
1890Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à [l'article R. 122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817048&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 123-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817226&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
18911891
18921892## Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
18931893
Article LEGIARTI000006839870 L576→576
576576
577577Les [articles R. 211-75 à R. 211-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
578578
579**Article LEGIARTI000006839870**
580
581Pour l'application à Mayotte des [articles R. 211-96 à R. 211-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-96 \(V\)")et de [l'article R. 211-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-101 \(V\)"):
582
5831° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-3 \(V\)"), celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
584
5852° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
586
5873° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-97 \(V\)") est supprimé.
588
589579**Article LEGIARTI000006839871**
590580
591581Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de [l'article R. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-6 \(V\)"), les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
Article LEGIARTI000030002814 L690→680
690680
691681Pour l'application à Mayotte des articles [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
692682
683**Article LEGIARTI000030002814**
684
685Pour l'application à Mayotte des [articles R. 211-96 à R. 211-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836790&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article R. 211-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030002885&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-101 \(VD\)"):
686
6871° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
688
6892° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030002906&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-97 \(VD\)") est supprimé.
690
693691## Section 2 : Air et atmosphère
694692
695693**Article LEGIARTI000006839879**
Article LEGIARTI000006839930 L1054→1052
10541052
10551053## Section 6 : Prévention des nuisances sonores
10561054
1057**Article LEGIARTI000006839930**
1055**Article LEGIARTI000006839931**
10581056
1059Pour l'application à Mayotte des [articles R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)"), ne sont concernées que :
1057Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 571-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-43 \(V\)"), par dérogation à l'arrêté prévu à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)"), le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.
10601058
10611° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des [articles R. 123-3 à R. 123-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-3 \(V\)")ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à [l'article R. 571-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-47 \(V\)") ;
1059**Article LEGIARTI000030002762**
10621060
10632° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
1061Pour l'application à Mayotte des [articles R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont concernées que :
10641062
1065**Article LEGIARTI000006839931**
10631° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-3 à R. 123-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834986&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à [l'article R. 571-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839602&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10661064
1067Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 571-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-43 \(V\)"), par dérogation à l'arrêté prévu à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)"), le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.
10652° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
10681066
10691067## Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
10701068
Article LEGIARTI000020874747 L5388→5388
53885388
53895389## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
53905390
5391**Article LEGIARTI000020874747**
5391**Article LEGIARTI000030153507**
53925392
5393Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles [R. 343-1 à R. 343-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074233&idArticle=LEGIARTI000020873476&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des ports maritimes.
5393Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles [R. 5334-4 à R. 5334-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000030031524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. R5334-4 \(V\)") du code des transports.
53945394
53955395## Section 3 : Huiles usagées
53965396
Article LEGIARTI000029967066 L7478→7478
74787478
74797479Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à [l'article D. 541-12-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840668&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D541-12-6 \(V\)")et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à [l'article D. 541-12-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840613&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D541-12-14 \(M\)").
74807480
7481## Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri
7482
7483**Article LEGIARTI000029967066**
7484
7485Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.
7486
7487**Article LEGIARTI000029967073**
7488
7489I.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à [l'article R. 541-12-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029967061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-12-17 \(V\)")est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de [l'article R. 543-127 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-127 \(V\)")et au deuxième alinéa de [l'article R. 543-177 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-177 \(V\)")du code de l'environnement.
7490
7491II.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à [l'article L. 541-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020026861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-4 \(V\)") du code de l'environnement.
7492
7493III.-Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à [l'article R. 541-12-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-7 \(V\)")comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
7494
7495IV.-Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
7496
74817497## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
74827498
74837499**Article LEGIARTI000024354952**
Article LEGIARTI000024359953 L8459→8475
84598475
846084769° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19.
84618477
8462**Article LEGIARTI000024359953**
8463
8464La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par [l'article L. 541-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-30-1 \(V\)").
8465
84668478**Article LEGIARTI000027298250**
84678479
84688480Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.
84698481
84708482La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
84718483
8484**Article LEGIARTI000029901155**
8485
8486L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.
8487
84728488## Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
84738489
84748490**Article LEGIARTI000006839152**
Article LEGIARTI000022096202 L9268→9284
92689284
92699285III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.
92709286
9271**Article LEGIARTI000022096202**
9272
9273Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
9274
92759287**Article LEGIARTI000022096204**
92769288
92779289Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.
Article LEGIARTI000029901143 L9280→9292
92809292
92819293L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.
92829294
9295**Article LEGIARTI000029901143**
9296
9297I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
9298
9299II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article [R. 541-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid).
9300
92839301## Sous-section 4 : Mesures de publicité
92849302
92859303**Article LEGIARTI000022096192**
Article LEGIARTI000025806215 L10946→10964
1094610964
1094710965La constitution ou la révision des garanties financières additionnelles est appréciée par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant et s'effectue dans les formes prévues au premier alinéa de [l'article R. 516-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R516-5 \(VT\)").
1094810966
10949**Article LEGIARTI000025806215**
10967**Article LEGIARTI000029271752**
10968
10969Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid). Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
10970
10971Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
10972
10973**Article LEGIARTI000029901147**
1095010974
1095110975Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1095210976
109531° Les installations de stockage des déchets ;
109771° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
1095410978
10955109792° Les carrières ;
1095610980
@@ -10958,7 +10982,7 @@ Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de g
1095810982
10959109834° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
1096010984
109615° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article [L. 512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid)et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7 \(VT\)"), susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
109855° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article [L. 512-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid)et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
1096210986
1096310987L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article [R. 516-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838817&dateTexte=&categorieLien=cid), est inférieur à 75 000 €.
1096410988
Article LEGIARTI000029271752 L10968→10992
1096810992
1096910993Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article [R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid). La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Pour les installations mentionnées au 5°, lorsque le changement d'exploitant n'est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
1097010994
10971**Article LEGIARTI000029271752**
10972
10973Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article [L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid) ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid). Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
10974
10975Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
10976
1097710995## Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
1097810996
1097910997**Article LEGIARTI000006838823**
Article LEGIARTI000025797263 L12090→12108
1209012108
1209112109II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)").
1209212110
12093**Article LEGIARTI000025797263**
12094
12095A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions des articles [R. 11-1 à R. 11-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840212&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-27 \(V\)").
12096
12097Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
12098
12099L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
12100
12101Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
12102
1210312111**Article LEGIARTI000025797289**
1210412112
1210512113La déclaration d'utilité publique prévue à [l'article R. 555-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-33 \(V\)"), le cas échéant, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
Article LEGIARTI000028424057 L12112→12120
1211212120
1211312121Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
1211412122
12115**Article LEGIARTI000028424057**
12123**Article LEGIARTI000030002833**
12124
12125A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et de [l'article R. 241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R241-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid).
12126
12127Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
12128
12129L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
12130
12131Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
12132
12133**Article LEGIARTI000030002838**
1211612134
1211712135Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)par les pièces suivantes :
1211812136
12119121371° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid);
1212012138
121212° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l['article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid).
121392° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à [l'article R. 112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R112-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1212212140
12123Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles [L. 123-14 et L. 123-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814768&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
12141Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles [L. 123-14 et L. 123-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814768&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
1212412142
1212512143## Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
1212612144
Article LEGIARTI000006839474 L13294→13312
1329413312
1329513313Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section.
1329613314
13297**Article LEGIARTI000006839474**
13315**Article LEGIARTI000006839476**
1329813316
13299I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
13317L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
1330013318
13301II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de [l'article R. 11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-3 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
13319Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à [l'article R. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-6 \(V\)").
1330213320
133031° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
13321**Article LEGIARTI000006839477**
1330413322
133052° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
13323Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à [l'article R. 561-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039652686&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R561-13 \(Ab\)")du présent code a été effectué.
1330613324
13307III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
13325Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
1330813326
13309**Article LEGIARTI000006839475**
13327**Article LEGIARTI000030002822**
1331013328
13311L'enquête est menée dans les formes prévues par les [articles R. 11-4 à R. 11-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-4 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13329L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1331213330
13313Le dossier mentionné à [l'article R. 561-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-2 \(V\)") du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.
13331Le dossier mentionné à [l'article R. 561-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834566&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.
1331413332
1331513333L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
1331613334
13317**Article LEGIARTI000006839476**
13335**Article LEGIARTI000030002828**
1331813336
13319L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
13337I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
1332013338
13321Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à [l'article R. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-6 \(V\)").
13339II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de [l'article R. 112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R112-5 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
1332213340
13323**Article LEGIARTI000006839477**
133411° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
1332413342
13325Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à [l'article R. 561-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039652686&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R561-13 \(Ab\)")du présent code a été effectué.
133432° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
1332613344
13327Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
13345III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
1332813346
1332913347## Sous-section 1 : Dispositions générales
1333013348
Article LEGIARTI000006839586 L14097→14115
1409714115
1409814116## Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
1409914117
14100**Article LEGIARTI000006839586**
14101
14102I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de [l'article L. 571-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-10 \(V\)")les infrastructures de transports terrestres définies à [l'article R. 571-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-33 \(V\)")qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
14103
141041° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)")du présent code ;
14105
141062° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
14107
141083° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
14109
14110II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des [articles R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)") du présent code.
14111
1411214118**Article LEGIARTI000006839588**
1411314119
1411414120Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci.
Article LEGIARTI000030002799 L14175→14181
1417514181
1417614182Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
1417714183
14184**Article LEGIARTI000030002799**
14185
14186I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de [l'article L. 571-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid)les infrastructures de transports terrestres définies à [l'article R. 571-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839587&dateTexte=&categorieLien=cid)qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
14187
141881° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de [l'article L. 110-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L110-2 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
14189
141902° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
14191
141923° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
14193
14194II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des [articles R. 571-44 à R. 571-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
14195
1417814196## Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
1417914197
1418014198**Article LEGIARTI000006839599**
Article LEGIARTI000006839606 L14229→14247
1422914247
1423014248Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
1423114249
14232**Article LEGIARTI000006839606**
14250**Article LEGIARTI000024405116**
1423314251
14234Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à [l'article R. 571-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)")à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
14252En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaires publiées au Journal officiel de l'Union européenne et la réglementation de sécurité ferroviaire fixée par arrêté du ministre chargé des transports en application de l'[article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000788918&idArticle=LEGIARTI000006885006&dateTexte=&categorieLien=cid) modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
1423514253
142361° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de [l'article L. 11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840077&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L11-1 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)")du présent code ;
14254**Article LEGIARTI000030002768**
1423714255
142382° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
14256Les dispositions des [articles R. 571-44 à R. 571-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent :
1423914257
142403° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
142581° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de [l'article L. 110-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L110-2 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles [R. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030002925&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R123-33 \(VD\)")du présent code ;
1424114259
142424° Mise en service de l'infrastructure ;
142602° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
1424314261
142445° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de [l'article L. 571-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-10 \(V\)") du présent code.
14262**Article LEGIARTI000030002783**
1424514263
14246**Article LEGIARTI000024405116**
14264Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à [l'article R. 571-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
1424714265
14248En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaires publiées au Journal officiel de l'Union européenne et la réglementation de sécurité ferroviaire fixée par arrêté du ministre chargé des transports en application de l'[article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000788918&idArticle=LEGIARTI000006885006&dateTexte=&categorieLien=cid) modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
142661° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
1424914267
14250**Article LEGIARTI000024408202**
142682° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
1425114269
14252Les dispositions des [articles R. 571-44 à R. 571-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)") s'appliquent :
142703° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
1425314271
142541° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article [L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840077&dateTexte=&categorieLien=cid)ou des articles [R. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835020&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
142724° Mise en service de l'infrastructure ;
1425514273
142562° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
142745° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de [l'article L. 571-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1425714275
1425814276## Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres
1425914277