Version du 2010-10-24

N
Nomoscope
24 oct. 2010 b7782983f89c3cd61cd92cddda80c679a00432b0
Version précédente : b0ce37b7
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les dispositions relatives aux plans régionaux pour la qualité de l'air en intégrant directement leurs objectifs de santé publique et de protection de l'environnement dans le corps de l'article, tout en précisant les conditions d'exonération de l'obligation de mettre en place un plan de protection de l'atmosphère. Les droits des citoyens ne sont pas modifiés dans leur fond, mais la procédure administrative est simplifiée pour permettre une action plus efficace contre la pollution lorsque des mesures alternatives sont plus pertinentes. L'impact pour le public réside dans une meilleure transparence sur les critères d'application de ces plans et une garantie que les zones concernées seront traitées par la méthode la plus adaptée à la nature des émissions polluantes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006835646 L1→1
11## Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
22
3**Article LEGIARTI000006835646**
4
5Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
6
7Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.
8
93**Article LEGIARTI000006835648**
104
115I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
Article LEGIARTI000019748146 L94→88
9488
9589La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
9690
97**Article LEGIARTI000019748146**
91**Article LEGIARTI000022964555**
9892
99Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), comprend :
93Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
10094
1011° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)"), et de son évolution prévisible ;
95Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de polluants.
10296
1032° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
97**Article LEGIARTI000022964558**
10498
1053° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
99Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), comprend :
106100
1074° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
1011° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid), et de son évolution prévisible ;
108102
109## Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
1032° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
110104
111**Article LEGIARTI000019748153**
1053° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
112106
113Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
1074° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
114108
1151° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
109## Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
116110
1172° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnées au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
111**Article LEGIARTI000022964587**
118112
119**Article LEGIARTI000019748158**
113I.-Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article [R. 222-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835667&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il est démontré :
120114
121Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est demandé.
1151° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, le préfet recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces mesures soit assuré ;
122116
123## Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
1172° Ou que le dépassement de norme est imputable à des sources naturelles ou à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit des informations sur les concentrations et les sources en cause, ainsi que les éléments prouvant que le dépassement est imputable à ces sources.
124118
125**Article LEGIARTI000006835670**
119II.-Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.
126120
127Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés.
121III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il précise notamment celles des informations énumérées à l'article [R. 222-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835671&dateTexte=&categorieLien=cid)qui doivent au moins figurer dans le document simplifié mentionné au II.
128122
129Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
123**Article LEGIARTI000022964591**
130124
131**Article LEGIARTI000006835676**
125Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
132126
133Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
1271° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de [l'article R. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-2 \(V\)");
134128
135**Article LEGIARTI000006835678**
1292° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des [articles R. 221-1 à R. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)"), dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
136130
137Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
131## Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
138132
139133**Article LEGIARTI000006835680**
140134
Article LEGIARTI000019748149 L148→142
148142
1491434° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
150144
151**Article LEGIARTI000019748149**
145**Article LEGIARTI000022964572**
152146
153Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, aux valeurs cibles fixées à ce même tableau.
147Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
148
149Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la qualité de l'air.
150
151**Article LEGIARTI000022964575**
152
153Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
154154
155Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
155**Article LEGIARTI000022964579**
156
157Pour chaque polluant mentionné à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.
158
159Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'un ou plusieurs polluants dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. Les objectifs de réduction des émissions d'un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque cela est possible.
156160
157161A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
158162
159**Article LEGIARTI000019748161**
163**Article LEGIARTI000022964582**
160164
161165Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
162166
1631° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
1671° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population exposée à la pollution, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux groupes de personnes particulièrement sensibles à la pollution et autres cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
168
1692° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacun des polluants surveillés et des dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ;
164170
1652° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
1713° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air, aux techniques utilisées pour l'évaluation de la pollution, à l'évolution des concentrations mesurées, notamment au regard des valeurs cibles et des valeurs limites, avant la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre des mesures ;
166172
1673° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
1734° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des polluants avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones ou d'autres régions, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
168174
1694° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
1755° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
170176
1715° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
1776° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air, en distinguant celles qui sont élaborées avant et après l'adoption du plan de protection de l'atmosphère ; ces informations comportent notamment un bilan des actions engagées ou prévues avant le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les actions engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010, les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
172178
1736° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
1797° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;
174180
175a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
1818° Des informations sur les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air ;
176182
177b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
1839° La liste des publications, documents et travaux relatifs au plan de protection de l'atmosphère et complétant les informations précédentes.
178184
179c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
185**Article LEGIARTI000022964584**
180186
1817° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
187Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l'air.
188
189Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.
190
191Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l'air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l'air.
182192
183193## Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
184194
Article LEGIARTI000019748172 L280→290
280290
281291L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux [articles R. 222-32 à R. 222-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-32 \(V\)") est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
282292
283**Article LEGIARTI000019748172**
284
285L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies au tableau annexé à l'article R. 221-1.
286
287Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
288
289Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux [articles R. 222-33 à R. 222-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835712&dateTexte=&categorieLien=cid), les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
290
291Pour les polluants mentionnés au point 8 du tableau annexé à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
292
293**Article LEGIARTI000021875216**
293**Article LEGIARTI000022964562**
294294
295295Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
296296
2971° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
2971° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'article [R. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)")les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
298298
2992° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
2992° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article [L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(V\)") d'identifier la composition du combustible utilisé ;
300300
3013013° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
302302
Article LEGIARTI000006835792 L312→312
312312
313313Tableau de l'article R. 222-33
314314
315Aux fins de la présente section, on entend par :" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'[article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000586723&idArticle=LEGIARTI000006632169&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
315Aux fins de la présente section, on entend par :" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'[article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000586723&idArticle=LEGIARTI000006632169&dateTexte=&categorieLien=cid)fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
316316---
317317
318## Chapitre III : Mesures d'urgence
319
320**Article LEGIARTI000006835792**
318**Article LEGIARTI000022964565**
321319
322I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 :
320L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)").
323321
3241° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
322Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
325323
3262° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
324Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article [L. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-6 \(V\)"), le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux [articles R. 222-33 à R. 222-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835712&dateTexte=&categorieLien=cid), les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article [L. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-5 \(V\)").
327325
328II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
326Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
329327
330III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
328## Chapitre III : Mesures d'urgence
331329
332330**Article LEGIARTI000006835794**
333331
Article LEGIARTI000022964596 L347→345
347345
348346Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
349347
348**Article LEGIARTI000022964596**
349
350I.-En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article [R. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835789&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'article [R. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid):
351
3521° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
353
3542° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
355
356II.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
357
358III.-En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'[article L. 318-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid).
359
350360## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
351361
352362**Article LEGIARTI000006835828**
Article LEGIARTI000006835550 L1502→1512
15021512
15031513Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
15041514
1505## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
1506
1507**Article LEGIARTI000006835550**
1515## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant
15081516
1509La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
1517**Article LEGIARTI000022964530**
15101518
1511Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
1519Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.
15121520
1513Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
1521Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à [l'article R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)"), en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
15141522
1515**Article LEGIARTI000019748133**
1523**Article LEGIARTI000022964534**
15161524
1517La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie en application de [l'article L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid), prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
1518
1519La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
1525I.-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :
1526
1527Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ;.
1528
1529II.-La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de [l'article L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-2 \(V\)") est la suivante :
1530
1531Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
1532
1533III.-La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
15201534
1521**Tableau de l'article R. 221-2**
1535**Article LEGIARTI000022964539**
15221536
1523 _Liste des agglomérations_
1537I.-Au sens du présent titre, on entend par :
15241538
1525Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
15391° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à [l'article R. 4211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4211-2 \(V\)") du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;
15261540
1527Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
15412° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
15281542
1529Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
15433° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
15301544
1531Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
15454° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;
15321546
1533**Article LEGIARTI000019748137**
15475° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
15341548
1535Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.
15496° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;
15361550
1537Au sens du présent titre, on entend par :
15517° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
15381552
15391° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
15538° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;
15401554
15412° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
15559° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;
15421556
15433° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
155710° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;
15441558
15454° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates ;
155911° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;
15461560
15475° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence.
156112° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;
15481562
1549Tableau de l'article R. 221-1
156313° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;
15501564
1551Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information, valeurs limites et valeurs cibles
156514° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;
15521566
15531\. Polluant visé : dioxyde d'azote :
156715° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;
15541568
1555L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
156916° " PM2, 5 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;
15561570
1557La période annuelle de référence est l'année civile.
157117° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ;
15581572
1559Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.
157318° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;
15601574
1561Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.
157519° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
15621576
1563Seuils d'alerte :
1577II.-Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :
15641578
1565400 micro g/m3 en moyenne horaire.
15791\. Oxydes d'azote :
15661580
1567200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
15811.1. Dioxyde d'azote :
15681582
1569Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
1583a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
15701584
1571\- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
1585b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
15721586
1573\- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1587c) Seuils d'alerte :
15741588
1575ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1576---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1577Marge de dépassement (en µg/m3)| 90| 80| 70| 60| 50| 40| 30| 20| 10
1578
157940 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1589400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
15801590
1581ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1582---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1583Marge de dépassement (en µg/m3)| 18| 16| 14| 12| 10| 8| 6| 4| 2
1584
1585Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
1591200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
15861592
15872\. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
1593d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;
15881594
1589La période annuelle de référence est l'année civile.
1595e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.
15901596
1591Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
15971.2. Oxydes d'azote :
15921598
1593Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
1599Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
15941600
1595Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
16012\. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " :
15961602
1597\- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1598
1599ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1600---|---|---|---|---
1601Marge de dépassement (en µg/m3).| 20| 15| 10| 5
1602
1603Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1604
1605ANNÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1606---|---|---|---|---
1607Marge de dépassement (en µg/m3).| 6| 4| 3| 1
1608
16093\. Polluant visé : plomb :
16032.1. Particules " PM10 " :
16101604
1611La période annuelle de référence est l'année civile.
1605a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
16121606
1613Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.
1607b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
16141608
1615Valeur limite :
1609c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
16161610
1617\- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
1611d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
16181612
1619\- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
161350 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
16201614
16214\. Polluant visé : dioxyde de soufre :
161540 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
16221616
1623L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
16172.2. Particules " PM2, 5 " :
16241618
1625Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.
1619a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'IEM 2011, indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/ m ³ sur les années 2009,2010 et 2011 :
16261620
1627Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.
1628
1629Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
1630
1631Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
1632
1633\- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1634
1635ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE| 2001| 2002| 2003| 2004
1636---|---|---|---|---
1637Marge de dépassement (en µg/m3)| 120| 90| 60| 30
1621OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
1622par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011 | ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
1623de réduction de l'exposition
1624devrait être atteint
1625---|---
1626" IEM 2011 " en µg/ m ³ | Objectif de réduction en pourcentage |
16272020
1628≤ 8,5 | 0 % |
16381629
1639\- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
1640
1641125 micro g/m3.
1642
1643Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.
1644
16455\. Polluant visé : ozone :
1646
1647L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1630
1631> 8,5-< 13 | 10 % |
1632
1633
1634= 13-< 18 | 15 % |
1635
1636
1637= 18-< 22 | 20 % |
1638
1639
1640≥ 22 | Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/ m ³ |
1641
1642
1643
1644
1645b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 2015 ;
16481646
1649Objectifs de qualité :
1647c) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
16501648
1651Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
1649d) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
16521650
1653Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
1651e) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :
16541652
1655(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
1653ANNÉE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1654---|---|---|---|---|---
1655
1656Marge de dépassement (en µg/ m ³)
1657|
16584
1659|
16603
1661|
16622
1663|
16641
1665|
16661
1667
1668
16693\. Plomb :
16561670
1657(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
1671a) Objectif de qualité : 0,25 µg/ m ³ en concentration moyenne annuelle civile ;
16581672
1659Valeurs cibles :
1673b) Valeur limite : 0,5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
16601674
1661Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
16754\. Dioxyde de soufre :
16621676
1663Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
1677a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
16641678
1665a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
1679b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
16661680
1667b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes :
1681c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
16681682
1669\- pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant 1 an ;
1683d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
16701684
1671\- pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3 ans.
1685350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
16721686
1673c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date : 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.
1687125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
16741688
1675Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
1689e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
16761690
1677Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
16915\. Ozone :
16781692
16791er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
1693a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
16801694
16812e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
1695b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
16821696
16833e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.
1697c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
16841698
16856\. Polluant visé : monoxyde de carbone :
1699d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
16861700
1687L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1701e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
16881702
1689Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
1703f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire ;
16901704
16917\. Polluant visé : benzène :
1705g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :
16921706
1693L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
1707-1er seuil : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
16941708
1695La période annuelle de référence est l'année civile.
1709-2e seuil : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
16961710
1697Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
1711-3e seuil : 360 µg/ m ³ en moyenne horaire.
16981712
1699Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
17136\. Monoxyde de carbone :
17001714
1701Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
1715Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
17021716
1703ANNÉE| 2001 A 2005| 2006| 2007| 2008| 2009
1704---|---|---|---|---|---
1705Marge de dépassement (en µg/m3)| 5| 4| 3| 2| 1
1706
1707Définition et mode de calcul des centiles :
17177\. Benzène :
17081718
1709Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
1719a) Objectif de qualité : 2 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;
17101720
1711k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
1721b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.
17121722
17138\. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
17238\. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
17141724
1715Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
1725a) Pour l'application du présent article, le benzo (a) pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;
17161726
1717Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
1727b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo (a) pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction " PM10 " ;
17181728
1719Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :
1729c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :
17201730
1731POLLUANT | ARSENIC | CADMIUM | NICKEL | BENZO (A) PYRÈNE
1732---|---|---|---|---
17211733
1722POLLUANT CONSIDÉRÉ
1734Valeur cible (1)
17231735|
1724ARSENIC
17366 ng/ m ³
17251737|
1726CADMIUM
17385 ng/ m ³
17271739|
1728NICKEL
174020 ng/ m ³
17291741|
1730BENZO (A) PYRÈNE
17421 ng/ m ³
17311743
1732---|---|---|---|---
17331744
1734Valeur cible (1).
1735|
17366 ng / m ³
1737|
17385 ng / m ³
1739|
174020 ng / m ³
1741|
17421 ng / m ³
1745(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction " PM10 ". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.
17431746
17441747
1745(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.
1748III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).
17461749
17471750## Section 2 : Information sur la qualité de l'air
17481751
Article LEGIARTI000006835557 L1750→1753
17501753
17511754Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
17521755
1753**Article LEGIARTI000006835557**
1754
1755Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
1756
1757Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
1758
17591756**Article LEGIARTI000006835560**
17601757
17611758Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
Article LEGIARTI000019748143 L1764→1761
17641761
17651762Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
17661763
1767**Article LEGIARTI000019748143**
1764**Article LEGIARTI000022964543**
1765
1766Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article [R. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-5 \(V\)") en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
1767
1768Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
17681769
1769L'information comprend :
1770**Article LEGIARTI000022964547**
17701771
17711° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
1772L'information comprend :
17721773
17732° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
17741° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
1775
17762° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)") ;
17741777
177517783° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
17761779
Article LEGIARTI000006835567 L1804→1807
18041807
18051808## Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
18061809
1807**Article LEGIARTI000006835567**
1808
1809Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.
1810
1811En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1812
18131810**Article LEGIARTI000006835569**
18141811
18151812I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
Article LEGIARTI000022964550 L1822→1819
18221819
18231820III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
18241821
1822**Article LEGIARTI000022964550**
1823
1824Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-1 \(V\)"), se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article [R. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-3 \(V\)").
1825
1826En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1827
18251828## Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
18261829
18271830**Article LEGIARTI000006835571**