Version du 2009-05-21

N
Nomoscope
21 mai 2009 362a28de516795954b8313b6bf6cc8648dee67d6
Version précédente : 5cc451c5
Résumé IA

Ces changements renforcent la traçabilité des boues en obligeant les producteurs à transmettre électroniquement leurs registres de surveillance et de traçabilité aux autorités administratives, tout en ajoutant l'obligation de déclarer les quantités de matière sèche produite. Les droits et obligations des producteurs de boues sont ainsi élargis, car ils doivent désormais respecter des formalités de déclaration numérique plus strictes et fournir des données plus précises sur leurs activités d'épandage. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection de l'environnement et des sols grâce à un contrôle accru des pratiques agricoles et industrielles, bien que cela puisse entraîner des contraintes administratives supplémentaires pour les professionnels du secteur.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +38 -30

Article LEGIARTI000006836726 L6871→6871
68716871
68726872Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
68736873
6874**Article LEGIARTI000006836726**
6875
6876I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
6877
6878II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :
6879
68801° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
6881
68822° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.
6883
6884III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
6885
6886IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
6887
68886874**Article LEGIARTI000006836727**
68896875
68906876Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à [l'article R. 211-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-34 \(V\)"). Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
Article LEGIARTI000020638900 L6909→6895
69096895
691068965° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
69116897
6898**Article LEGIARTI000020638900**
6899
6900Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de [l'article R. 424-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000020637739&dateTexte=&categorieLien=cid), sont fixées par l'arrêté pris en vertu de [l'article L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), qui définit les prescriptions techniques de ces installations.
6901
6902**Article LEGIARTI000020638912**
6903
6904I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
6905
6906II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
6907
69081° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
6909
69102° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;
6911
69123° Les quantités de matière sèche produite.
6913
6914III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
6915
6916IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
6917
6918V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à [l'article R. 211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid) sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
6919
69126920## Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
69136921
69146922**Article LEGIARTI000006836730**
Article LEGIARTI000006837099 L7915→7923
79157923
79167924## Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
79177925
7918**Article LEGIARTI000006837099**
7919
7920Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
7921
79221° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
7923
79242° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
7925
79263° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
7927
79284° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;
7929
79305° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
7931
79326° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.
7933
79347926**Article LEGIARTI000006837100**
79357927
79367928I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
Article LEGIARTI000020638904 L7951→7943
79517943
79527944Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de [l'article R. 211-64.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-64 \(V\)")
79537945
7946**Article LEGIARTI000020638904**
7947
7948Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
7949
79501° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article [R. 211-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-29 \(V\)");
7951
79522° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
7953
79543° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article [R. 211-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-32 \(V\)");
7955
79564° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article [R. 211-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-34 \(V\)"), ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 ;
7957
79585° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article [R. 211-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-33 \(V\)")ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article [R. 211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-39 \(V\)") ;
7959
79606° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles [R. 211-40 à R. 211-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-40 \(V\)").
7961
79547962## Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
79557963
79567964**Article LEGIARTI000006837102**