Version du 2009-05-14

N
Nomoscope
14 mai 2009 5cc451c5e8f532cf5744d68dda0d1a4f45a5d807
Version précédente : c9b5ef8a
Résumé IA

Ces changements transforment la rédaction des articles concernant la responsabilité pénale des personnes morales en environnement, en passant d'une énumération explicite des peines à une référence directe aux articles du Code pénal, tout en ajoutant la possibilité pour le tribunal d'enjoindre l'exécution de travaux de mise en conformité. Les droits des entreprises et des personnes morales sont ainsi clarifiés quant aux sanctions encourues, qui incluent désormais explicitement des injonctions de remise en état des lieux ou des activités. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité juridique et l'efficacité de la répression en garantissant que les infractions environnementales entraînent non seulement des amendes, mais aussi une obligation concrète de réparation des dommages causés à l'environnement.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 5 fichiers +181 -225

Article LEGIARTI000006833633 L560→560
560560
561561Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
562562
563**Article LEGIARTI000006833633**
564
565Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25.
566
567Les peines encourues par les personnes morales sont :
568
5691° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
570
5712° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
572
573L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
574
575563**Article LEGIARTI000006833634**
576564
577565Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux [articles L. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833587&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 332-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Article LEGIARTI000020631828 L588→576
588576
589577Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur.
590578
579**Article LEGIARTI000020631828**
580
581Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, de l'infraction définie à [l'article L. 332-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833631&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
582
583L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
584
591585## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
592586
593587**Article LEGIARTI000006833640**
Article LEGIARTI000006833580 L1130→1124
11301124
11311125La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
11321126
1133**Article LEGIARTI000006833580**
1134
1135Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 331-26.
1136
1137Les peines encourues par les personnes morales sont :
1138
11391° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1140
11412° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1142
1143L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1144
11451127**Article LEGIARTI000006833581**
11461128
11471129En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des [articles L. 331-4, L. 331-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-4 \(V\)"), [L. 331-5, L. 331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-5 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)"), les dispositions des [articles L. 480-2, L. 480-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-2 \(V\)")et [L. 480-5 à L. 480-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-5 \(V\)")du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de [l'article L. 341-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-20 \(VT\)") du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :
Article LEGIARTI000020631836 L1150→1132
11501132
115111332° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
11521134
1135**Article LEGIARTI000020631836**
1136
1137Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), de l'infraction définie à [l'article L. 331-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-26 \(V\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 du code pénal, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
1138
1139L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1140
11531141## Section 8 : Parcs nationaux de France
11541142
11551143**Article LEGIARTI000006833582**
Article LEGIARTI000006833425 L510→510
510510
511511L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de [l'article 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-6 \(V\)")du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-35 \(V\)") du même code.
512512
513**Article LEGIARTI000006833425**
514
515I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application.
513**Article LEGIARTI000006833426**
516514
517II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
515Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'[article L. 226-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-9 \(VD\)"), le tribunal peut, en application des [articles 132-66 à 132-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-66 \(V\)")du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'[article L. 226-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-8 \(VT\)")
518516
5191° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
517**Article LEGIARTI000020631842**
520518
5212° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
519I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'[article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)")du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'[article 131-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)") du code pénal les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
522520
523III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
521II.-(Abrogé).
524522
525**Article LEGIARTI000006833426**
526
527Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'[article L. 226-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-9 \(VD\)"), le tribunal peut, en application des [articles 132-66 à 132-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-66 \(V\)")du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'[article L. 226-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-8 \(VT\)")
523III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
528524
529525## Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
530526
Article LEGIARTI000006833211 L2246→2242
22462242
224722433° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par [l'article L. 214-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-9 \(V\)"), sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.
22482244
2249**Article LEGIARTI000006833211**
2250
2251I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
2252
22531° Commettre cet acte ;
2254
22552° Conduire ou effectuer cette opération ;
2256
22573° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
2258
22594° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
2260
2261II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.
2262
2263III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
2264
2265IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2266
2267V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2268
22692245**Article LEGIARTI000006833214**
22702246
22712247En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des [articles L. 216-6, L. 216-7 et L. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833205&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à [l'article L. 216-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833200&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
Article LEGIARTI000006833219 L2298→2274
22982274
22992275En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'article [L. 216-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833200&dateTexte=&categorieLien=cid)le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues à [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
23002276
2301**Article LEGIARTI000006833219**
2302
2303I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
2304
2305II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
2306
23071° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2308
23092° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2310
2311III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2312
23132277**Article LEGIARTI000006833220**
23142278
23152279En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles [L. 211-2, L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)")et [L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)"), toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par [l'article L. 142-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-2 \(V\)") soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Article LEGIARTI000020630656 L2330→2294
23302294
23312295Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
23322296
2297**Article LEGIARTI000020630656**
2298
2299I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
2300
23011° Commettre cet acte ;
2302
23032° Conduire ou effectuer cette opération ;
2304
23053° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
2306
23074° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
2308
2309II. (Paragraphe abrogé)
2310
2311III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
2312
2313IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par [l'article L. 216-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833212&dateTexte=&categorieLien=cid).
2314
2315V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2316
2317**Article LEGIARTI000020631869**
2318
2319I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à [l'article L. 216-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833200&dateTexte=&categorieLien=cid).
2320
2321II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
2322
2323III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2324
23332325## Chapitre VII : Défense nationale
23342326
23352327**Article LEGIARTI000006833223**
Article LEGIARTI000019281195 L2412→2404
24122404
24132405II.-Pour les infractions définies aux articles [L. 218-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-10 \(V\)")à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de [l'article 131-39 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)").
24142406
2415**Article LEGIARTI000019281195**
2416
2417I.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article [121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article [131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
2418
2419II.-Pour les infractions définies aux articles [L. 218-11 à L. 218-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article [131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
2420
24212407**Article LEGIARTI000019281201**
24222408
24232409I.-Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles [L. 218-11 à L. 218-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid), est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Article LEGIARTI000020631863 L2516→2502
25162502
25172503\- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.
25182504
2505**Article LEGIARTI000020631863**
2506
2507Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l['article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), des infractions définies aux [articles L. 218-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-11 \(V\)") à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l['article 131-38 du code pénal, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")la peine prévue par le 9° de [l'article 131-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)")du même code.
2508
25192509## Paragraphe 2 : Procédure.
25202510
25212511**Article LEGIARTI000006833277**
Article LEGIARTI000006833333 L2854→2844
28542844
28552845III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
28562846
2857**Article LEGIARTI000006833333**
2858
2859I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
2847**Article LEGIARTI000020631858**
28602848
2861II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
2849I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l['article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)"), les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
28622850
28631° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2851II.-(Abrogé).
28642852
28652° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2866
2867III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2853III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
28682854
28692855## Sous-section 3 : Défense nationale
28702856
Article LEGIARTI000006833349 L2984→2970
29842970
29852971III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
29862972
2987**Article LEGIARTI000006833349**
2988
2989I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
2990
2991II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
2973**Article LEGIARTI000006833350**
29922974
29931° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2975Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
29942976
29952° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2977Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment à ses [articles 165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 165 \(Ab\)")et [171.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 171 \(Ab\)")
29962978
2997III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2979**Article LEGIARTI000020631853**
29982980
2999**Article LEGIARTI000006833350**
2981I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l['article 121-2 du code pénal, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)")des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article [131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article [131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
30002982
3001Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
2983II. – (Abrogé).
30022984
3003Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment à ses [articles 165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 165 \(Ab\)")et [171.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 171 \(Ab\)")
2985III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
30042986
30052987## Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence
30062988
Article LEGIARTI000006833363 L3068→3050
30683050
30693051Les personnes physiques coupables des infractions prévues par [l'article L. 218-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)")encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à [l'article 131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-35 \(V\)") du code pénal.
30703052
3071**Article LEGIARTI000006833363**
3072
3073I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par l'article L. 218-73.
3074
3075II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3053**Article LEGIARTI000020631847**
30763054
30771° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3055I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)")du code pénal, des infractions définies par l'article [L. 218-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-73 \(V\)") encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article [131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article [131-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)")du même code.
30783056
30792° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3057II. – (Abrogé).
30803058
3081III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3059III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
30823060
30833061## Section 7 : Zone de protection écologique
30843062
Article LEGIARTI000006833999 L1508→1508
15081508
150915095° La visite des carniers.
15101510
1511**Article LEGIARTI000006833999**
1512
1513I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.
1514
1515II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1516
15171° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1518
15192° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1520
15211511**Article LEGIARTI000006834000**
15221512
15231513Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :
Article LEGIARTI000020631822 L1562→1552
15621552
15631553III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article [L. 428-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833995&dateTexte=&categorieLien=cid) l'une des infractions prévues aux I et II.
15641554
1555**Article LEGIARTI000020631822**
1556
1557Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)")du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
1558
15651559## Sous-section 1 : Confiscation
15661560
15671561**Article LEGIARTI000006834001**
Article LEGIARTI000006834224 L2364→2358
23642358
23652359## Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
23662360
2367**Article LEGIARTI000006834224**
2368
2369I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du chapitre II du présent titre.
2370
2371II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
2361**Article LEGIARTI000020631817**
23722362
23731° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2363I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)")du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
23742364
23752° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2365II.-(Abrogé).
23762366
2377III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2367III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
23782368
23792369## Chapitre VIII : Dispositions diverses
23802370
Article LEGIARTI000006834925 L56→56
5656
5757## Section 2 : Sanctions pénales
5858
59**Article LEGIARTI000006834925**
60
61Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
62
631° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
64
652° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
66
67\- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
68
69\- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
70
713° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
72
734° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;
74
755° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
76
7759**Article LEGIARTI000006834926**
7860
7961Les faits mentionnés au 1° de [l'article L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L713-5 \(V\)") ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
Article LEGIARTI000020631783 L96→78
9678
9779Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
9880
81**Article LEGIARTI000020631783**
82
83Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. [711-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L711-3 \(V\)")sont sanctionnées comme suit :
84
851° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article [L. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L712-1 \(V\)") ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
86
872° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
88
89– le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
90
91– le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
92
933° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
94
954° (Abrogé) ;
96
975° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
98
9999## Chapitre Ier : Dispositions communes
100100
101101**Article LEGIARTI000006834912**
Article LEGIARTI000020317343 L206→206
206206
207207Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid).
208208
209**Article LEGIARTI000020317343**
209**Article LEGIARTI000020631795**
210210
211211I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
212212
@@ -214,7 +214,7 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de
214214
2152152° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article [L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid);
216216
2173° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
2173° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de [l'article L. 522-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-7 \(V\)") sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
218218
2192194° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
220220
@@ -230,9 +230,11 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
230230
2312313° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article [L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834390&dateTexte=&categorieLien=cid).
232232
233III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
233III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à [l'article L. 521-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-21 \(V\)")du présent code.
234234
235IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
235IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
236
237L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
236238
237239## Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
238240
Article LEGIARTI000020317355 L486→488
486488
487489Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
488490
489**Article LEGIARTI000020317355**
491**Article LEGIARTI000020631802**
490492
491493I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
492494
@@ -496,16 +498,16 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de
496498
4974993° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article [L. 521-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834365&dateTexte=&categorieLien=cid);
498500
4994° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
500
5015° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
502
5036° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
504
5057° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
506
5078° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
508
5014° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
502
5035° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
504
5056° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
506
5077° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
508
5098° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
510
5095119° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006.
510512
511513II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une substance ou préparation une fiche de données de sécurité, ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
@@ -520,9 +522,9 @@ III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires su
520522
5215234° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article [131-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
522524
523IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
525IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
524526
525V.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
527L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
526528
527529VI.-Les personnes morales encourent :
528530
Article LEGIARTI000006834464 L1316→1318
13161318
13171319A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.
13181320
1319**Article LEGIARTI000006834464**
1320
1321I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
1322
1323II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
1324
13251° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
1326
13272° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
1328
13293° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
1330
13314° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
1332
1333III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
1334
1335IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
1336
1337V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
1338
1339VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
1340
1341VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
1342
13431321**Article LEGIARTI000006834467**
13441322
13451323I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
Article LEGIARTI000020629415 L1378→1356
13781356
13791357Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
13801358
1359**Article LEGIARTI000020629415**
1360
1361I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
1362
1363II.-Pour atteindre les objectifs visés aux [articles L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)")et [L. 541-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-24 \(V\)"), le plan comprend :
1364
13651° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
1366
13672° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
1368
13693° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
1370
13714° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
1372
1373III.-abrogé
1374
1375IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
1376
1377V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
1378
1379VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15 \(V\)"), l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
1380
1381VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
1382
13811383## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
13821384
13831385**Article LEGIARTI000006834471**
Article LEGIARTI000006834512 L1594→1596
15941596
15951597## Sous-section 2 : Sanctions
15961598
1597**Article LEGIARTI000006834512**
1598
1599I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 541-46.
1600
1601II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1602
16031° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1604
16052° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1606
1607III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1608
16091599**Article LEGIARTI000006834513**
16101600
16111601[L'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(VT\)") est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.
Article LEGIARTI000020631789 L1648→1638
16481638
16491639V.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par [l'article 131-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
16501640
1641**Article LEGIARTI000020631789**
1642
1643I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies par [l'article L. 541-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid)encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
1644
1645II.-(Abrogé).
1646
1647III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1648
16511649## Section 7 : Dispositions diverses
16521650
16531651**Article LEGIARTI000006834514**
Article LEGIARTI000006834232 L1664→1662
16641662
16651663## Section 1 : Installations soumises à autorisation
16661664
1667**Article LEGIARTI000006834232**
1668
1669Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
1670
1671L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
1672
1673Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
1674
1675Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
1676
1677Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
1678
1679La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité.
1680
16811665**Article LEGIARTI000006834235**
16821666
16831667Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Article LEGIARTI000020629420 L1718→1702
17181702
17191703Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.
17201704
1705**Article LEGIARTI000020629420**
1706
1707Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
1708
1709L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
1710
1711Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
1712
1713Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
1714
1715Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
1716
1717La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-1 lors de la cessation d'activité.
1718
1719**Article LEGIARTI000020629428**
1720
1721Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
1722
1723A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
1724
1725Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
1726
1727Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
1728
1729Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1730
17211731## Section 2 : Installations soumises à déclaration.
17221732
17231733**Article LEGIARTI000006834242**
Article LEGIARTI000020629413 L1756→1766
17561766
17571767Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des [articles L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)")et [L. 512-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)")
17581768
1769**Article LEGIARTI000020629413**
1770
1771Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
1772
17591773## Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration.
17601774
17611775**Article LEGIARTI000006834248**
Article LEGIARTI000006834251 L1772→1786
17721786
17731787Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)").
17741788
1775**Article LEGIARTI000006834251**
1776
1777Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
1778
1779A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
1780
1781Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
1782
1783Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
1784
1785Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1786
17871789**Article LEGIARTI000006834252**
17881790
17891791L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à [l'article L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L516-1 \(V\)") est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée.
Article LEGIARTI000006834283 L1952→1954
19521954
19531955Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses [articles 165 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 165 \(Ab\)")et [171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070884&idArticle=LEGIARTI000006434185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice militaire - art. 171 \(Ab\)").
19541956
1955**Article LEGIARTI000006834283**
1956
1957I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 514-9 et L. 514-11.
1957**Article LEGIARTI000020631810**
19581958
1959II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1959I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)")du code pénal, des infractions définies par les [articles L. 514-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-9 \(VT\)")et [L. 514-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-11 \(VT\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-38 \(V\)")du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)") du même code.
19601960
19611° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1961II.-(Abrogé).
19621962
19632° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1964
1965III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1963III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
19661964
19671965## Section 3 : Protection des tiers
19681966
Article LEGIARTI000006834310 L2112→2110
21122110
21132111Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
21142112
2115**Article LEGIARTI000006834310**
2113**Article LEGIARTI000020629424**
21162114
2117Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
2115Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
21182116
21192117Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
21202118
2121Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11.
2119Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9.
2120
2121Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires.
21222122
21232123## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
21242124