Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2023-08-31)

N
Nomoscope
31 août 2023 844038002fa601c03a65e90b7d5f3092b5de81ef
Version précédente : 50d1cc86
Résumé IA

Ce changement réorganise et clarifie le cadre juridique régissant la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie, en distinguant désormais clairement les usages non domestiques des usages domestiques ou alimentaires strictement interdits dans ces lieux. Les droits des citoyens et des entreprises évoluent vers une simplification pour l'usage des eaux de pluie, qui devient possible sans autorisation, tandis que l'utilisation des eaux usées traitées reste soumise à une procédure d'autorisation spécifique pour garantir la sécurité sanitaire. L'impact principal est une sécurisation accrue des pratiques agricoles et industrielles tout en interdisant formellement l'emploi de ces eaux dans les habitations, les écoles et les établissements de santé pour protéger la population.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000045334605 L11859→11859
1185911859
1186011860Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
1186111861
11862**Article LEGIARTI000045334605**
11862**Article LEGIARTI000048008830**
1186311863
11864Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
11865
11866Pour l'utilisation des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
11864Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
1186711865
1186811866## Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
1186911867
Article LEGIARTI000048008140 L12978→12976
1297812976
1297912977Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
1298012978
12979## Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées
12980
12981**Article LEGIARTI000048008140**
12982
12983I.-L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, est possible dans les lieux et aux conditions définies aux articles R. 211-126 et R. 211-127 pour les usages non domestiques.
12984
12985L'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation.
12986
12987L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée selon la procédure définie à la sous-section 2 de la présente section. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser les eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux mentionnées au 1° de l'article R. 211-125 peut être autorisée.
12988
12989II.-Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :
12990
129911° Les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, sur le fondement de l'[article L. 1322-14 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036507554&dateTexte=&categorieLien=cid);
12992
129932° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, tels qu'ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
12994
129953° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.
12996
12997**Article LEGIARTI000048008143**
12998
12999Pour l'application de la présente section, on entend par “ eaux de pluie ” celles issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance.
13000
13001**Article LEGIARTI000048008145**
13002
13003Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée selon les dispositions de la sous-section 2, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire, sont celles issues :
13004
130051° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
13006
130072° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.
13008
13009Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
13010
13011**Article LEGIARTI000048008149**
13012
13013L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible à l'intérieur des lieux suivants :
13014
130151° Les locaux à usage d'habitation ;
13016
130172° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;
13018
130193° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
13020
130214° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
13022
130235° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public.
13024
13025**Article LEGIARTI000048008151**
13026
13027L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible sur le fondement de la présente section pour les usages suivants :
13028
130291° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
13030
130312° D'hygiène du corps et du linge ;
13032
130333° D'agrément comprenant, notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public et l'arrosage des espaces verts des bâtiments.
13034
13035**Article LEGIARTI000048008153**
13036
13037Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d'usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l'environnement.
13038
13039## Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées
13040
13041**Article LEGIARTI000048008157**
13042
13043Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
13044
130451° “ Producteur des eaux usées traitées ”, l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ;
13046
130472° “ Utilisateur des eaux usées traitées ”, la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par la présente section ;
13048
130493° “ Parties prenantes ”, le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées.
13050
13051**Article LEGIARTI000048008159**
13052
13053I.-La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'utilisation d'eaux usées traitées sur d'autres départements que celui dans lequel ces eaux usées traitées sont produites, le préfet du département du lieu de production des eaux usées traitées informe les autres préfets concernés dès réception de la demande et conduit la procédure.
13054
13055II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale et avec celle de l'environnement.
13056
13057Le dossier comporte :
13058
130591° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
13060
130612° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ;
13062
130633° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ;
13064
130654° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
13066
130675° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
13068
130696° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.
13070
13071Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation.
13072
13073III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.
13074
13075Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.
13076
13077Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 211-132 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.
13078
13079**Article LEGIARTI000048008161**
13080
13081I.-Le dossier complet est transmis pour avis :
13082
130831° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable ;
13084
130852° A l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au ministre chargé de la santé de solliciter l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la demande d'autorisation. Lorsque l'Agence nationale est saisie, l'agence régionale de santé rend son avis dans le délai de six mois suivant sa saisine par le préfet. En cas de silence à l'expiration du délai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l'avis de l'agence régionale est réputé défavorable.
13086
13087II.-Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d'atteindre un niveau de protection équivalent définies par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 211-128, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis.
13088
13089**Article LEGIARTI000048008163**
13090
13091Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.
13092
13093**Article LEGIARTI000048008165**
13094
13095L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.
13096
13097Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
13098
13099L'arrêté précise :
13100
131011° L'origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ;
13102
131032° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser, les modalités d'utilisation ainsi que le programme d'utilisation de ces eaux ;
13104
131053° Les modalités et le programme d'entretien des installations d'utilisation des eaux usées traitées ;
13106
131074° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ;
13108
131095° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées ;
13110
131116° Les modalités d'échanges entre les parties prenantes et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ;
13112
131137° Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation et les échéances particulières pour la transmission du bilan prévu à l'article R. 211-137.
13114
13115**Article LEGIARTI000048008167**
13116
13117Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.
13118
13119En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
13120
13121Lorsqu'il a été établi, le bilan prévu à l'article R. 211-137 est joint à la demande de modification de l'autorisation.
13122
13123**Article LEGIARTI000048008169**
13124
13125La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration ; il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité ou à la remise en état du site.
13126
13127**Article LEGIARTI000048008171**
13128
13129I.-Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12.
13130
13131II.-En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.
13132
13133III.-Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.
13134
13135IV.-Lorsque le producteur des eaux usées traitées constate un dépassement d'une valeur limite de qualité des boues fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43, il en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes et réalise immédiatement des contrôles des eaux usées traitées afin de s'assurer de l'absence de contamination des eaux.
13136
13137**Article LEGIARTI000048008173**
13138
13139Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.
13140
1298113141## Section 1 : Droits des riverains
1298213142
1298313143**Article LEGIARTI000022328790**