Version du 2011-06-19

N
Nomoscope
19 juin 2011 5fe4557f100317d0561d49d7c57f7b70bdff58b2
Version précédente : e5844730
Résumé IA

Ces changements introduisent de nouvelles règles strictes sur la gestion exclusive de la marque collective des parcs naturels régionaux et précisent les barèmes d'indemnités pour leurs présidents et vice-présidents en fonction de la superficie du parc. Ils modifient également la liste des documents soumis à l'avis du syndicat mixte, en remplaçant le schéma régional éolien par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Pour les citoyens, cela renforce la protection de l'identité des parcs et clarifie les procédures de consultation, tout en alignant les outils de planification sur les enjeux climatiques actuels.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +198 -110

Article LEGIARTI000006837578 L1685→1685
16851685
16861686Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
16871687
1688**Article LEGIARTI000006837578**
1688**Article LEGIARTI000006837579**
16891689
1690I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
1690La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
16911691
16921° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
1692**Article LEGIARTI000006837581**
16931693
16942° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
1694Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
16951695
16963° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ;
1696Superficie (en hectares)| Taux en pourcentage de l'indice brut 1015
1697---|---
1698Président| Vice-président
1699De 0 à 49 999 | 27| 11
1700De 50 000 à 99 999| 29| 13
1701De 100 000 à 199 999| 31| 15
1702Plus de 200 000| 33| 17
1703
1704
1705La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
16971706
16984° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
1707**Article LEGIARTI000024204239**
16991708
17005° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
1709I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivants :
17011710
17026° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
17111° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article [L. 433-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834131&dateTexte=&categorieLien=cid);
17031712
17047° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
17132° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article [L. 143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814622&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
17051714
17068° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
17153° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid);
17071716
17089° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
17174° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article [L. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
17091718
171010° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
17195° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'[article L. 311-3 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547661&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
17111720
171211° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
17216° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
17131722
171412° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
17237° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
17151724
171613° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
17258° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
17171726
171814° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
17279° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
17191728
1720II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
172910° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
17211730
1722III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
173111° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'[article L. 131-7 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572&dateTexte=&categorieLien=cid);
17231732
1724**Article LEGIARTI000006837579**
173312° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'[article L. 132-1 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812576&dateTexte=&categorieLien=cid);
17251734
1726La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
173513° La charte de développement du pays prévue par l'[article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340094&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
17271736
1728**Article LEGIARTI000006837581**
173714° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'[article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
17291738
1730Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
1739II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
17311740
1732Superficie (en hectares)| Taux en pourcentage de l'indice brut 1015
1733---|---
1734Président| Vice-président
1735De 0 à 49 999 | 27| 11
1736De 50 000 à 99 999| 29| 13
1737De 100 000 à 199 999| 31| 15
1738Plus de 200 000| 33| 17
1739
1740
1741La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
1741III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
17421742
17431743## Sous-section 1 : Dispositions générales
17441744
Article LEGIARTI000022329050 L2284→2284
22842284
22852285Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 331-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-19-1 \(V\)"), les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
22862286
2287**Article LEGIARTI000022329050**
2287**Article LEGIARTI000024204198**
22882288
22892289I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
22902290
@@ -2294,7 +2294,7 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
22942294
229522953° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
22962296
22974° Les orientations régionales forestières prévues par l'[article L. 4 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L4 \(V\)") ;
22974° Les orientations régionales forestières prévues par l'[article L. 4 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid);
22982298
229922995° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
23002300
@@ -2304,11 +2304,11 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
23042304
230523058° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
23062306
23079° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
23079° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
23082308
2309230910° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
23102310
231111° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'[article L. 311-3 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L311-3 \(V\)") ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
231111° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'[article L. 311-3 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547661&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
23122312
2313231312° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
23142314
@@ -2320,15 +2320,15 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
23202320
2321232116° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
23222322
232317° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'[article L. 131-7 du code du tourisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L131-7 \(V\)") ;
232317° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'[article L. 131-7 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572&dateTexte=&categorieLien=cid);
23242324
2325232518° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
23262326
232719° La charte de pays prévue par l'[article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340094&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 \(M\)") modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
232719° La charte de pays prévue par l'[article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340094&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
23282328
232920° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'[article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 57 \(M\)") modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
232920° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'[article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
23302330
2331II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
2331II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
23322332
23332333L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
23342334
Article LEGIARTI000006835648 L1→1
1## Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
1## Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
22
3**Article LEGIARTI000006835648**
3**Article LEGIARTI000006835658**
44
5I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
5Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
66
7II. - Ces orientations portent notamment sur :
7Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
88
91° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
9Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
1010
112° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
11L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
1212
133° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
13**Article LEGIARTI000006835660**
1414
154° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
15Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
1616
17III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
17A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
1818
19**Article LEGIARTI000006835650**
19Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
2020
21Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional.
21**Article LEGIARTI000006835662**
2222
23**Article LEGIARTI000006835652**
23Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
2424
25Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
25Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
2626
27Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
27**Article LEGIARTI000006835664**
2828
29Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
29Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
3030
31**Article LEGIARTI000006835654**
31**Article LEGIARTI000006835666**
3232
33I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
33En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
3434
351° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
35La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
3636
372° Aux conseils généraux des départements de la région ;
37La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
3838
393° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
39**Article LEGIARTI000024203898**
4040
414° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
41I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), les deuxième et quatrième alinéas de l'article [L. 222-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833385&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 222-1 à R. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835643&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions suivantes :
4242
435° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
431° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;
4444
456° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
452° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
4646
47II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
473° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;
4848
49**Article LEGIARTI000006835656**
494° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
5050
51Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
515° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article [R. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835649&dateTexte=&categorieLien=cid).
5252
53La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
53II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
5454
55**Article LEGIARTI000006835658**
55Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.
5656
57Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
57**Article LEGIARTI000024203906**
5858
59Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
59L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article [R. 222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835651&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
6060
61Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
61La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
6262
63L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
63A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.
6464
65**Article LEGIARTI000006835660**
65**Article LEGIARTI000024203938**
6666
67Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
67Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.
6868
69A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
69Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
7070
71Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
71Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
7272
73**Article LEGIARTI000006835662**
73**Article LEGIARTI000024203941**
7474
75Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
75I. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.
7676
77Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
77Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
7878
79**Article LEGIARTI000006835664**
79Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.
8080
81Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
81II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
8282
83**Article LEGIARTI000006835666**
831° Aux conseils généraux des départements de la région ;
8484
85En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
852° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
8686
87La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
873° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
8888
89La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
894° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
90
915° Au conseil économique et social environnemental régional ;
92
936° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;
94
957° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
96
978° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
98
999° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
100
10110° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
102
10311° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
104
10512° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
106
10713° A la chambre régionale d'agriculture ;
108
10914° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
110
11115° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
112
11316° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
90114
91**Article LEGIARTI000022964555**
11517° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
92116
93Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
11718° A l'agence régionale de santé ;
94118
95Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de polluants.
11919° Au commandant de région terre compétent ;
96120
97**Article LEGIARTI000022964558**
12120° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
98122
99Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid), comprend :
12321° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
100124
1011° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid), et de son évolution prévisible ;
12522° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
102126
1032° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
12723° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
104128
1053° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
12924° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
106130
1074° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
131La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
132
133**Article LEGIARTI000024203951**
134
135I. – Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le fonctionnement.
136
137II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.
138
139La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.
140
141Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à l'article [R. 222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835645&dateTexte=&categorieLien=cid) et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.
142
143III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.
144
145A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
146
147IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
148
149**Article LEGIARTI000024203989**
150
151I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050.
152
153A ce titre, il comprend :
154
1551° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;
156
1572° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face ;
158
1593° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
160
1614° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article [L. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)et fixés par le tableau annexé à l'article [R. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835542&dateTexte=&categorieLien=cid), de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;
162
1635° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;
164
1656° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;
166
1677° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du patrimoine.
168
169II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :
170
1711° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
172
1732° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.
174
175Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article [L. 220-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833371&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
176
1773° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.
178
179Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.
180
181Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.
182
183III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.
184
185Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000.
186
187IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
188
189Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article [L. 314-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986419&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie.
190
191Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au III.
192
193**Article LEGIARTI000024203997**
194
195Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ".
108196
109197## Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
110198
Article LEGIARTI000006835691 L208→296
208296
209297Sous réserve des dispositions mentionnées aux [articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R222-24 \(V\)"), la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de [l'article R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-8 \(V\)"), les [articles R. 123-9 à R. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-9 \(V\)"), [R. 123-16, R. 123-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-16 \(V\)")et [R. 123-19 à R. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-19 \(V\)").
210298
211**Article LEGIARTI000006835691**
212
213Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
214
2151° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
216
2172° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
218
2193° Un résumé non technique de présentation du projet ;
220
2214° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.
222
223299**Article LEGIARTI000006835693**
224300
225301Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
Article LEGIARTI000006835709 L250→326
250326
251327A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
252328
253**Article LEGIARTI000006835709**
254
255Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
256
257329**Article LEGIARTI000019748163**
258330
259331Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de [l'article L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
Article LEGIARTI000024204135 L272→344
272344
273345En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-21 \(V\)").
274346
347**Article LEGIARTI000024204135**
348
349Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
350
3511° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
352
3532° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
354
3553° Un résumé non technique de présentation du projet ;
356
3574° Le projet de plan, tel que défini aux articles [R. 222-14 à R. 222-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835669&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
358
359**Article LEGIARTI000024204190**
360
361Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'[article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878507&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs.
362
275363## Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
276364
277365**Article LEGIARTI000006835715**