Version du 2014-02-27

N
Nomoscope
27 févr. 2014 c3796469b3674d9d852e29581d5fa8e7555a0873
Version précédente : 01be06b9
Résumé IA

Ce changement concerne la modification de l'identifiant de l'article législatif régissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sans altérer les critères techniques de classement ou les taux de taxation listés. Les droits des exploitants et les obligations des citoyens restent strictement identiques, car seules les références administratives internes du code sont mises à jour. L'impact pratique sur le terrain est nul, les seuils de puissance, de capacité et les coefficients de taxe restant inchangés.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +2119 -2088

Article LEGIARTI000028446548 L4983→4983
49834983|
49844984| b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
49854985
4986**Article LEGIARTI000028446548**
4986**Article LEGIARTI000028446552**
49874987
4988N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4989---|---|---
4990Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
49912515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
4992|
4993|
4994| |
4995
4996La puissance installée des installations, étant :
4997|
4998|
4999| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
5000
5001a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
5002b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
5003|
5004| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
5005c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
50062\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
5007|
5008| |
5009
5010La puissance installée des installations, étant : | | | |
5011a) Supérieure à 350 kW | E | | |
5012b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
5013| D | | |
50142516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
5015|
5016|
5017| |
5018
50191\. supérieure à 25 000 m³ | E |
5020| |
5021
50222\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
5023| |
5024
50252517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
5026|
5027|
5028| |
5029
50301\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
5031
50322\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
5033| |
5034
50353\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
50362518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
5037a) Supérieure à 3 m3| E | | |
5038b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
5039Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
50402520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
5041
5042|
5043|
5044| a) supérieure à 100 t/j | 5
5045|
5046|
5047| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
50482521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
5049|
5050| |
5051
50521\. à chaud | A | 2 | |
5053
50542\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
5055|
5056| |
5057
5058a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
5059
5060b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
5061| |
5062
50632522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
5064puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
5065|
5066| |
5067
5068a) Supérieure à 400 kW | E |
5069| |
5070
5071b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
5072| |
5073Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
50742523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
50752524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
5076|
5077| |
5078
5079La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
5080| |
5081
50822525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
5083|
5084| |
5085
5086La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
50872530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
5088|
5089| |
5090
50911\. pour les verres sodocalciques : |
5092|
5093| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
5094a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
5095
5096b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
5097| |
5098
50992\. pour les autres verres : |
5100|
5101| 2\. Non soumis à la taxe| -
5102a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
5103
5104b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
5105| |
5106
51072531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
5108|
5109| |
5110
5111Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5112|
5113| |
5114
5115a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
5116
5117b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
5118| |
5119
51202540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
5121|
5122| |
5123
5124La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
51252541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
51262\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
51272542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
51282545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
5129
5130|
5131|
5132| a) supérieure à 500 t/j | 10
5133|
5134|
5135| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
51362546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
5137
5138|
5139|
5140| a) supérieure à 500 t/j | 10
5141|
5142|
5143| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
51442547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
51452550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
5146|
5147| |
5148
5149La capacité de production étant : |
5150|
5151| |
5152
51531\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5154
5155|
5156|
5157| a) supérieure à 2 t/j | 6
5158|
5159|
5160| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
5161|
5162|
5163| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
51642\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
5165| |
5166
51672551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
5168| | |
5169
5170La capacité de production étant : |
5171|
5172| |
5173
51741\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5175
5176|
5177|
5178| a) supérieure à 200 t/j | 4
5179|
5180|
5181| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
51822\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
5183| |
5184
51852552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
5186|
5187| |
5188
5189La capacité de production étant : |
5190|
5191| |
5192
51931\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
51942\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
5195| |
5196
51972560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
5198|
5199| |
5200A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
5201| 3
5202| |
5203
5204B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
5205
5206| |
5207
5208
52092\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
5210| |
5211
52122561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
5213| |
5214
52152562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :|
5216| | |
5217
52181\. Supérieur à 500 l | A
5219| 1| |
52202\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
5221| |
5222
52232563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :|
5224| | |
5225| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
5226| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
52272564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
5228|
5229| |
5230
5231A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
5232|
5233| |
5234
52351\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
5236
52372\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
5238| |
5239
52403\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
5241| |
5242
5243B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
5244(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
5245|
5246| |
5247
5248(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
5249|
5250| |
5251
5252(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
5253| | | |
52542565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
5255|
5256| |
5257
52581\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | A
5259| 1
5260| 1\. Quelle que soit la capacité | 4
5261a) De cadmium | A| 1| |
5262b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | | | |
52632\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : | | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
5264a) Supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
5265
5266| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
5267b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
5268| DC| | |
52693\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC |
5270| |
5271
52724\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
5273| |
5274
52752566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
5276|
5277| |
5278
5279
52801\. La capacité volumique du four étant :
5281| | | |
5282a) Supérieure à 2 000 l
5283| A| 1| |
5284b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
52852\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
5286| A| 1| |
52872567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
5288
5289|
5290
5291| |
5292
52931\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
5294a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
5295b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
52962\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
5297a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
5298b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
52992570 | Email |
5300|
5301| |
5302
53031\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
5304|
5305| |
5306
5307a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
5308
5309b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
5310| |
5311
53122\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
5313| |
5314
53152575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
5316|
5317| |
5318
5319La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
5320| |
5321
53222610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
5323
5324|
5325|
5326| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
5327|
5328|
5329| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
53302620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
53312630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
5332
53332\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
5334| 2
5335
53363\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
5337| |
5338
53392631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
5340|
5341| |
5342
5343La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
5344|
5345| |
5346
53471\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
5348
53492\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
5350|
5351| |
5352
53532640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
5354|
5355| |
5356
53571\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
53582\. Emploi |
5359|
5360| |
5361
5362La quantité de matière utilisée étant : |
5363|
5364| |
5365
5366a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
5367b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
5368| |
5369
53702660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
5371|
5372| La capacité de production étant : |
5373
5374| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
5375|
5376|
5377| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
53782661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : |
5379|
5380| |
5381
53821\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
5383|
5384| |
5385
5386a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5387b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E |
5388| |
5389
5390c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
53912\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
5392|
5393| |
5394
5395a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E |
5396| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5397b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D |
5398| |
5399
54002662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
5401|
5402| |
5403
5404Le volume susceptible d'être stocké étant : |
5405|
5406| |
5407
54081\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
5409
54102\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
5411| |
5412
54133\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
5414| |
5415
54162663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
5417|
5418| |
5419
54201\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
5421|
5422| |
5423
5424a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
5425
5426b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
5427| |
5428
5429c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
5430| |
5431
54322\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
5433|
5434| |
5435
5436a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
5437
5438b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
5439| |
5440
5441c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
5442| |
5443
54442670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
54452680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
5446|
5447| |
5448
54491\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
5450| 1\. Non soumis à la taxe| -
54512\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
5452| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
5453Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
5454|
5455| |
5456
5457On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
5458|
5459| |
5460
54612681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
54622690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
5463| |
5464
54651\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
5466| |
5467
54682\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
5469
54702710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
5471|
5472| |
5473
54741\. Collecte de déchets dangereux : |
5475|
5476| |
5477
5478La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
5479|
5480| |
5481
5482a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
5483
5484b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
5485| |
5486
54872\. Collecte de déchets non dangereux : |
5488|
5489| |
5490
5491Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
5492|
5493|
5494| |
5495
5496a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
5497b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
5498| |
5499c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
5500| |
55012711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
5502|
5503| |
5504
5505Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
5506|
5507| |
5508
55091\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
5510
55112\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
5512| DC |
5513| |
5514
55152712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
5516|
5517|
5518| |
5519
55201\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
5521a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
5522b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
55232\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
55242713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
5525|
5526| |
5527
5528La surface étant : |
5529|
5530| |
5531
55321\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
5533
55342\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
5535| |
5536
55372714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
5538|
5539| |
5540
5541Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5542|
5543| |
5544
55451\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
5546
55472\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
5548| |
5549
55502715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
5551| |
5552
55532716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
5554|
5555| |
5556
5557Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
5558|
5559| |
5560
55611\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
5562
55632\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
5564| |
5565
55662717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
5567|
5568| |
5569
55701\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
5571
55722\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
5573
5574| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
5575| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
5576| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
55772718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
5578|
5579| |
5580
5581La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5582|
5583| |
5584
55851\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
5586
55872\. Inférieure à 1 t. | DC |
5588| |
5589
5590| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5591| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
5592| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
5593| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
55942719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
5595| |
5596
55972720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
5598|
5599| |
5600
56011\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
5602
56032\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
5604
56052730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
5606|
5607| La capacité de traitement étant : |
5608
5609La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
5610|
5611|
5612| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
56132731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
5614|
5615| |
5616
5617La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
5618
56192740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
5620
56212750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
56222751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
5623
56242752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
56252760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. |
5626|
5627| Quels que soient les déchets stockés :|
5628
56291\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
5630| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
56312770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
5632|
5633| |
5634
56351\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
5636|
5637| |
5638
5639a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
5640b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
56412\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
56422771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
5643
5644| | | La capacité de traitement étant : |
5645| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
5646| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
56472780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
5648|
5649| |
5650
56511\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
5652a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
5653
5654b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
5655| |
5656
5657c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
56582\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5659a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
5660b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
56613\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
5662| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
5663| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
56642781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. |
5665|
5666| |
5667
56681\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : |
5669|
5670| |
5671
5672a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 2 | |
5673
5674b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
5675| |
5676
5677c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
56782\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
5679
56802782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
5681
5682| | | La quantité de déchets traités étant :|
5683| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
5684| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
56852790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
5686|
5687| |
5688
56891\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
5690|
5691| |
5692
5693a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
5694b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
56952\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
56962791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
5697|
5698| |
5699
5700La quantité de déchets traités étant : |
5701|
5702| |
5703
57041\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
5705
57062\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
5707| |
5708
5709| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
5710| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
5711| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
5712| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
57132792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :| | | |
5714a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
5715b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t | A| 2| |
5716c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
57172\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination : | | | |
5718a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
5719b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t | A| 2| |
5720Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.| | | |
57212793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
5722| | | |
57231\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
5724a) Supérieure à 10 t
5725| AS
5726| 6
5727| |
5728b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
5729| A
5730| 3
5731| |
5732c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
5733| DC
5734| | |
5735d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
5736| DC| | |
57372\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5738a) Supérieure à 10 t | AS
5739| 6
5740| a) Supérieure à 10 t| 6
5741b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
5742| A
5743| 3
5744| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
5745c) Inférieure ou égale à 100 kg
5746| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
57473\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5748a) Supérieure à 10 t
5749| AS
5750| 6
5751| a) Supérieure à 10 t| 10
5752b) Inférieure ou égale à 10 t
5753| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
5754Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
5755| | |
5756|
5757| | |
5758|
5759
5760| | |
5761|
5762
57632795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
5764|
5765|
5766|
5767
5768La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
5769|
5770| |
5771
57721\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
5773
57742\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
5775| |
5776
57772910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
5778|
5779| |
5780
5781A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
5782|
5783| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
5784
57851\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
5786|
5787|
5788| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
5789|
5790|
5791| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
57922\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
5793| |
5794
5795B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
5796|
5797| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
5798
57991\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
5800
5801|
5802|
5803| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
5804| E|
5805| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
5806| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
58072\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
5808a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
5809b) Dans les autres cas | A| 3 | |
5810C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
5811|
5812| |
5813
58141\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
5815
58162\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
5817| |
5818
58193\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
5820La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
5821|
5822| |
5823
5824On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
5825| | | |
5826a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
5827| | | |
5828b) Les déchets ci-après :
5829| | | |
5830i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
5831| | | |
5832ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
5833| | | |
5834iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
5835| | | |
5836iv) Déchets de liège ;
5837| | | |
5838v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
5839| | | |
58402915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
5841|
5842| |
5843
58441\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
5845|
5846| |
5847
5848Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est : |
5849|
5850| |
5851
5852a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
5853
5854b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
5855| |
5856
58572\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
5858|
5859| |
5860
5861Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est supérieure à 250 l. | D |
5862| |
5863
58642920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
5865| 1
5866| |
5867
58682921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
5869|
5870| |
5871
5872a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
5873|
5874| |
5875
5876b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
5877| |
5878
58792925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
5880|
5881| |
5882
5883La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
5884| |
5885
58862930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
5887|
5888| |
5889
58901\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
5891|
5892| |
5893
5894a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
5895b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
5896| |
5897
58982\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
5899|
5900| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
5901
5902a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
5903b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
5904| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
59052931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
5906|
5907| |
5908
5909Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
5910
5911Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
5912|
5913| |
5914
59152940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
5916|
5917| |
5918
59191\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
5920|
5921| |
5922
5923a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
5924b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
5925| |
5926
59272\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5928|
5929| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5930
5931a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
5932|
5933|
5934| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
5935|
5936|
5937| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
5938b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
5939| |
5940
59413\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5942|
5943| |
5944
5945a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
5946b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
5947| |
5948
5949Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
5950|
5951| |
5952
59532950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
5954|
5955| |
5956
59571\. Radiographie industrielle : |
5958|
5959| |
5960
5961a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
5962
5963b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
5964| |
5965
59662\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
5967|
5968| |
5969
5970a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
5971
5972b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
5973| |
5974
59752960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
59762970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
5977| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
59782980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
59791\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
59802\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
5981a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
5982b) Inférieure à 20 MW | D | | |
59833000
5984| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
59853110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
5986| A| 3| |
59873120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
59883130 | Production de coke| A| 3| |
59893140
5990| Gazéification ou liquéfaction de :
5991| | | |
5992a) Charbon
5993| A| 3| |
5994b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
5995| A| 3| |
59963210
5997| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
59983220
5999| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
6000| A| 3| |
60013230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
6002a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
6003| A
6004| 3
6005| |
6006b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
6007| 3
6008| |
6009c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
6010| 3
6011| |
60123240
6013| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
6014| A
6015| 3
6016| |
60173250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
6018a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
6019| 3
6020| |
6021b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
6022| 3
6023| |
60243260
6025| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
6026| 3
6027| |
60283310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
6029a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
6030| A
6031| 3
6032| |
6033b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
6034| A
6035| 3
6036| |
6037c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
6038| A
6039| 3
6040| |
60413330
6042| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
6043| 3
6044| |
60453340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
6046| 3
6047| |
60483350
6049| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
6050| 3
6051| |
60523410
6053| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
6054b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
6055c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
6056d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
6057| 3
6058| |
6059e) Hydrocarbures phosphorés| A
6060| 3| |
6061f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
6062g) Dérivés organométalliques
6063| A| 3| |
6064h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
6065| 3
6066| |
6067i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
6068j) Colorants et pigments | A| 3| |
6069k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
60703420
6071| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
6072| 3
6073| |
6074b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
6075| 3
6076| |
6077c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
6078| A
6079| 3
6080| |
6081d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
6082| 3
6083| |
6084e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
6085| 3
6086| |
60873430
6088| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
6089| 3
6090| |
60913440
6092| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
6093| 3
6094| |
60953450
6096| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
6097| 3
6098| |
60993460
6100| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
6101| A
6102| 3
6103| |
61043510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A
6105| 3| |
6106\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
61073520
6108| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
6109a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
6110| A
6111| 3
6112| |
6113b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
6114| A
6115| 3
6116| |
61173531
6118| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A
6119| 3
6120| |
6121\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
6122| | | |
61233532
6124| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A
6125| 3
6126| |
6127\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
6128Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
61293540
6130| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A
6131| 3
6132| |
61333550
6134| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A
6135| 3
6136| |
61373560
6138| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A
6139| 3
6140| |
61413610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
6142a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A
6143| 3
6144| |
6145b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A
6146| 3
6147| |
6148c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
6149| A
6150| 3
6151| |
61523620
6153| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A
6154| 3
6155| |
61563630
6157| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
6158| A
6159| 3
6160| |
61613641
6162| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
6163| A
6164| 3
6165| |
61663642
6167| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
6168| | | Quelle que soit la capacité| 3
61691\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
61702\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
61713\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
6172\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
6173\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
6174Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
6175| | | |
6176|
6177
61783643
6179| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
6180| A| 3| |
61813650
6182| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
6183| A| 5| |
61843660
6185| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
6186b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
6187c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
6188Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
61893670
6190| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
61913680
6192| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
61933690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
6194| A| 3| |
61953700
6196| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
61973710
6198| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
6199
6200(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
6201
6202(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6203
6204(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6205
6206Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6207
6208**Article LEGIARTI000028446552**
6209
6210NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
6211DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
6212
6213N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4988NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4989DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
4990
4991N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
62144992---|---|---
62154993Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
621649941611| Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).| | | |
Article LEGIARTI000028446561 L6510→5288
65105288\- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| | | |
65115289lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³| DC| | | -
65125290
6513Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6514
6515**Article LEGIARTI000028446561**
6516
6517NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
6518DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
6519
6520N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6521---|---|---
6522Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
652347 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
5291Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
5292
5293**Article LEGIARTI000028446561**
5294
5295NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5296DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5297
5298N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5299---|---|---
5300Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
530147 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
5302|
5303| |
5304
53051° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
53062° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
5307|
5308
530970 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
5310187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
5311| |
5312
5313195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
5314| |
5315
53161000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
5317
5318| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
5319|
5320| |
5321
5322Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
5323B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
5324Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
5325Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
5326Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
5327b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
5328Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
5329Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
5330Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
5331Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
53321110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
5333|
5334| |
5335
5336La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5337|
5338| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5339
53401\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
53412\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
53421111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
5343|
5344| |
5345
53461\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5347|
5348| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5349
5350a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5351b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
5352c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
53532\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5354|
5355| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5356
5357a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5358b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5359c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
5360| |
5361
53623\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5363|
5364| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5365
5366a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
5367b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
5368c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
5369
53701115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
5371|
5372| |
5373
5374La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5375| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53761\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
53772\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
53781116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
5379|
5380| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5381
53821\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
53832\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
53843\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
5385
53864\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
5387| |
5388
53891130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
5390|
5391| |
5392
5393La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5394|
5395| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5396
53971\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
53982\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
53991131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
5400|
5401| |
5402
54031\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5404|
5405| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5406
5407a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5408b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
5409c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
54102\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5411|
5412| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5413
5414a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5415b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
5416c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
54173\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5418|
5419| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5420
5421a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5422b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
5423c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
54241132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
5425A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
5426B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
54271\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
5428a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
5429b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
54302\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
5431a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
5432b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
54333\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
5434a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
5435b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
5436| | | |
54371135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
5438La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5439|
5440| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5441
54421\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
54432\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
54441136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
5445A. Stockage |
5446|
5447| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5448
5449La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
54501\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5451|
5452| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
5453
5454a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5455b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
54562\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5457|
5458| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
5459
5460a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5461b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5462c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
5463B. Emploi |
5464|
5465| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5466
5467La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5468|
5469| |
5470
5471a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5472b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
5473c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
5474
54751137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
5476La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5477|
5478| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5479
54801\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
54812\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
54821138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
5483|
5484| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5485
54861\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
54872\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
54883\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5489
54904\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
5491a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
5492b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
54931140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
5494|
5495| |
54961\. Fabrication industrielle |
5497|
5498| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5499
5500La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5501| |
5502a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5503b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
55042\. Emploi ou stockage |
5505|
5506| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5507
5508La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5509|
5510| |
5511
5512a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
5513b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5514c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
5515
55161141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
5517|
5518| |
5519
55201\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
55212\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
55223\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5523|
5524| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
5525a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
5526
5527b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
55281150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
55291\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
55304-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
5531|
5532| |
5533
5534La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5535|
5536| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5537
5538a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
5539b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
55402\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5541|
5542| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5543
5544a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
5545b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
55463\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
5547La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5548|
5549| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5550
5551a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
5552b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
55534\. Isocyanate de méthyle.
5554La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5555|
5556| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5557
5558a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
5559b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
55605\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
5561La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5562|
5563| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5564
5565a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5566b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
55676\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
5568La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5569|
5570| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5571
5572a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5573b) Inférieure à 1 t| A
5574| 3| b) inférieure à 1 t | 6
55757\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
5576La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5577|
5578| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5579
5580a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5581b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
55828\. Ethylèneimine.
5583La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5584|
5585| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5586|
5587
5588a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5589b) Inférieure à 20 t
5590| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
55919\. Dérivés alkylés du plomb.
5592La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5593|
5594| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5595
5596a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5597b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
559810\. Diisocyanate de toluylène.
5599La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5600
5601a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
5602b) Inférieure à 100 t | A
5603| 3| b) inférieure à 100 t | 6
560411\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
5605La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5606
5607
5608a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
5609| 6
5610| a) supérieure ou égale à 1 kg
5611| 10
5612b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
56131151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
56141\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
56154-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
5616La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5617|
5618| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5619a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
5620| 10
5621
5622b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
5623
5624c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
56252\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
5626La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5627|
5628| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5629|
5630
5631a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
5632| 10
5633b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
5634| 6
5635
5636c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
56373\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5638|
5639| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5640a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
5641| 10
5642
5643b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
5644| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
5645
5646c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
56474\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5648|
5649| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5650
5651a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
5652b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
5653| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
5654c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
5655| D| | |
56565\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5657|
5658| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5659|
5660
5661a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5662b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
5663
5664c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
56656\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5666|
5667| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5668|
5669
5670a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
5671b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
5672| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
5673
5674c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
56757\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5676|
5677| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5678|
5679
5680a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
5681b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
5682
5683c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
56848\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5685|
5686| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5687
5688a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
5689b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
5690| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
5691
5692c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
56939\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5694|
5695| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5696
5697a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
5698b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
5699
5700c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
570110\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5702|
5703
5704a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
5705| 10
5706b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
5707
5708c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
5709| D| | |
571011\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5711|
5712| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5713|
5714
5715a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
5716| 10
5717b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
5718
5719c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
57201156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
5721La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5722|
5723| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5724
57251\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
57262\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
57273\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
5728| |
5729
57301157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
5731| |
5732La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5733|
5734| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5735
57361\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
57372\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
57383\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
5739
57401158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
5741
5742A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
5743B. Emploi ou stockage | | | |
5744La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5745|
5746| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
57471\. supérieure à 20 t | A| 1| |
57482\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
5749| |
5750
57511171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
5752|
5753| |
5754
57551\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
5756|
5757| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5758
5759La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5760|
5761| |
5762
5763a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5764b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
57652\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
5766|
5767| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5768
5769La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5770a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
5771b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
57721172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
5773|
5774| |
5775
5776La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5777|
5778| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5779
57801\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
57812\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
57823\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
57831173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
5784|
5785| |
5786
5787La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5788|
5789| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5790
57911\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
57922\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
57933\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
57941174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
57951175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
5796La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
57971\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
5798| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
57992\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
58001177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
58011185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
5802|
5803| |
5804
58051\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
5806|
5807|
5808| |
5809
5810Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
5811| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
5812a) supérieure à 800 l | A| 1| |
5813b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
5814| |
58152\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
5816a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
5817| |
5818
5819b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
5820| |
5821
58223\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
5823| 3\. Non soumis à la taxe. | -
58241) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5825| | | |
5826a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
5827| D| | |
5828b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
5829| D| | |
58302) Cas de l'hexafluorure de soufre :
5831| | | |
5832La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
5833| D| | |
58341200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
5835| | |
58361\. Fabrication.
5837La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5838a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
5839b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
58402\. Emploi ou stockage.
5841La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5842| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5843a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5844b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5845c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
5846
58471210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
5848|
5849| |
5850
5851Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
5852Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
5853Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
5854Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
5855Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
5856Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
58571211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
5858La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5859|
5860| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5861
58621\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
58632\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
58641212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
5865| |
58661\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
58672\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
58683\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
5869|
5870| |
5871
5872a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
5873
5874b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
5875| |
5876
58774\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
5878a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
5879
5880b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
5881| |
5882
58835\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
5884a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5885
5886b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
5887| |
5888
58896\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
5890|
5891| |
5892
5893a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
5894
5895b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
5896| |
5897
5898Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
5899|
5900| |
5901
59021220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
5903|
5904| |
5905La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5906|
5907| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5908
59091\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
59102\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
59113\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
59121230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
5913|
5914| |
5915
59161\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
5917|
5918| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5919
5920La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5921a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
5922b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
5923c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
59242\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
5925|
5926| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5927
5928La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5929|
5930| |
5931
5932a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5933b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
5934c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
59351310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
5936|
5937| |
5938
59391\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
5940|
5941| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
5942a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5943b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
59442\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
5945La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
5946|
5947| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5948
5949a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
5950b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
5951c) Inférieure à 100 kg|
5952DC| | |
59533\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
5954La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5955a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
5956b) Inférieure à 100 kg| DC|
5957| |
5958Nota :
5959(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
5960|
5961| |
5962
59631311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
5964|
5965| |
5966
5967La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5968|
5969| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5970
59711\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
59722\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
59733\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
59744\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
5975| |
5976b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
5977Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
5978Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
5979A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
5980B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
59811312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
5982|
5983| |
5984La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
59851320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
5986|
5987| |
5988
5989La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5990|
5991| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5992
5993a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
5994b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
5995
5996**Article LEGIARTI000028590069**
5997
5998CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
5999d'ouvrages et de travaux | PROJETS
6000soumis à étude d'impact | PROJETS
6001soumis à la procédure
6002de " cas par cas "
6003en application de l'annexe III
6004de la directive 85/337/ CE
6005---|---|---
6006
6007Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
6008| |
6009
60101° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
6011|
6012Installations soumises à autorisation.
6013|
6014Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
6015
6016
6017Installations nucléaires de base (INB)
6018| |
6019
60202° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
6021|
6022Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
6023|
6024
6025Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
6026| |
6027
60283° Installations nucléaires de base secrètes
6029|
6030Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
6031|
6032
6033Stockage de déchets radioactifs
6034| |
6035
60364° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
6037|
6038a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
6039|
6040|
6041b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
6042|
6043|
6044c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
6045|
6046
6047Infrastructures de transport
6048| |
6049
60505° Infrastructures ferroviaires.
6051|
6052a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
6053|
6054a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
6055
6056|
6057b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
6058|
6059b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
6060
6061
60626° Infrastructures routières.
6063|
6064a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
6065|
6066|
6067b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
6068|
6069b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
6070
6071|
6072c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
6073|
6074|
6075d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
6076|
6077d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
6078
6079| |
6080e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
6081
6082
60837° Ouvrages d'art.
6084|
6085a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
6086|
6087a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
6088
6089|
6090b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
6091|
6092b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
6093
6094
60958° Transports guidés de personnes.
6096|
6097Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
6098|
6099Toutes modifications ou extensions.
6100
6101
61029° Aéroports et aérodromes.
6103|
6104a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
6105|
6106|
6107b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
6108|
6109|
6110c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
6111|
6112|
6113d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
6114|
6115d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
6116
6117|
6118e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
6119|
6120
6121Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
6122| |
6123
612410° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
6125|
6126a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
6127|
6128|
6129b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
6130|
6131|
6132c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
6133|
6134|
6135d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
6136|
6137|
6138e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
6139|
6140e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6141
6142|
6143f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
6144|
6145f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6146
6147| |
6148g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
6149
6150|
6151h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
6152|
6153h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
6154
6155
615611° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
6157| |
6158Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
6159
6160
616112° Création ou extension de récifs artificiels.
6162| |
6163Création, modification ou extension.
6164
6165
616613° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
6167|
6168a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6169|
6170|
6171b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6172|
6173|
6174c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6175|
6176
617714° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
6178|
6179a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6180|
6181|
6182b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6183|
6184
618515° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
6186| |
6187Tous dispositifs.
6188
6189
619016° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
6191|
6192Tous travaux, ouvrages et aménagements.
6193|
6194
619517° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
6196|
6197a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
6198|
6199|
6200b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6201|
6202|
6203c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6204|
6205
620618° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
6207|
6208Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
6209|
6210Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
6211
6212
621319° Ouvrages servant au transfert d'eau.
6214|
6215Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6216|
6217
621820° Installations de traitement des eaux résiduaires.
6219|
6220a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6221|
6222| |
6223b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
6224
6225
622621° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
6227|
6228a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6229|
6230|
6231b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6232|
6233
623422° Epandages de boues.
6235|
6236a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6237|
6238|
6239b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6240|
6241
6242Forages et mines
6243| |
6244
624523° Forages.
6246|
6247Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
6248|
6249
625024° Travaux miniers et de stockage souterrain.
6251|
6252a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
6253|
6254b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
6255|
6256|
6257c) Permis exclusifs de carrières.
6258|
6259
6260Energie
6261| |
6262
626325° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
6264|
6265Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
6266|
6267Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
6268
6269
627026° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
6271|
6272Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
6273|
6274
627527° Installations en mer de production d'énergie.
6276|
6277Toutes installations.
6278|
6279
628028° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
6281|
6282a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6283|
6284a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6285
6286|
6287b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6288|
6289b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
6290
6291|
6292c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
65246293|
6525| |
65266294
65271° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
65282° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
629529° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
6296|
6297Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
65296298|
65306299
653170 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
6532187 | Etamage des glaces (ateliers d') | D|
6533| |
630030° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
6301|
6302Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
6303|
65346304
6535195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
630531° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
6306|
6307Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6308|
6309
631032° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
6311|
6312Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
6313|
6314Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6315
6316
6317Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
65366318| |
65376319
65381000| Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. | | | |
632033° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
6321|
6322Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
6323|
6324Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
65396325
6540| On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
6326
632734° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
65416328|
6542| |
6329Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
6330|
6331Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
65436332
6544Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ;
6545B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
6546Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
6547Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
6548Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné.
6549b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : \- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation ou mélange.
6550Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses.
6551Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
6552Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : \- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
6553Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : \- soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; \- soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
65541110 | Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6333
633435° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
65556335|
6556| |
6336Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
6337|
6338Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
65576339
6558La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6340
634136° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
65596342|
6560| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6343Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
6344|
6345Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
65616346
65621\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 10
65632\. inférieure à 20 t | A| 3| 2\. inférieure à 20 t | 6
65641111 | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6347
634837° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
65656349|
6566| |
6350Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
6351|
6352Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
65676353
65681\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6354
635538° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
65696356|
6570| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6357Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
6358|
6359Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
65716360
6572a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6573b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | 2
6574c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC| | |
65752\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6361
636239° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
6363|
6364Tout projet.
65766365|
6577| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65786366
6579a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6580b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6581c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC|
636740° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
65826368| |
6369Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
65836370
65843\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6371
637241° Remontées mécaniques.
65856373|
6586| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6374Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
6375|
6376Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
65876377
6588a) supérieure ou égale à 20 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t | 6
6589b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | 2
6590c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC| | |
65916378
65921115 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) |
637942° Pistes de ski.
65936380|
6594| |
6381a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
6382|
6383a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
65956384
6596La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6597| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65981\. supérieure ou égale à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg | 10
65992\. inférieure à 750 kg | A| 3| 2\. inférieure à 750 kg | 6
66001116 | Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) |
66016385|
6602| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6386b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
6387|
6388b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
66036389
66041\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg | 6
66052\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2
66063\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | A| 3| |
66076390
66084\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | D|
6609| |
639143° Installations d'enneigement.
6392|
6393a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
6394|
6395a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
66106396
66111130 | Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
66126397|
6398b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
6399|
6400b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
6401
6402
6403Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
66136404| |
66146405
6615La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
640644° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
66166407|
6617| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6408Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
6409|
6410Tous aménagements de moins de 4 hectares.
66186411
66191\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
66202\. inférieure à 200 t | A| 2| 2\. inférieure à 200 t | 6
66211131 | Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. |
6412
641345° Terrains de camping et caravaning permanents.
66226414|
6623| |
6415Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
6416|
6417Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
66246418
66251\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6419
642046° Terrains de golf.
66266421|
6627| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6422Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
6423|
6424Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
66286425
6629a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6630b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 2
6631c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
66322\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6426
642747° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
6428|
6429Toutes opérations.
66336430|
6634| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66356431
6636a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6637b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 2
6638c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
66393\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
643248° Affouillements et exhaussements du sol.
66406433|
6641| 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6434A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
6435|
6436Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
66426437
6643a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6644b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | 2
6645c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D| | |
66461132| Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).| | | |
6647A. - Fabrication industrielle| A| 2| A. Quelle que soit la capacité| 6
6648B. - Emploi ou stockage| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| 2
66491\. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t| 2
6650a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6651b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
66522\. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Supérieure ou égale à 10 t| 2
6653a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6654b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
66553\. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Supérieure ou égale à 2 t| 2
6656a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6657b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
6658| | | |
66591135 | Ammoniac (fabrication industrielle de l') | | | |
6660La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6438
643949° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
6440|
6441Toutes opérations.
66616442|
6662| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66636443
66641\. supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
66652\. inférieure à 200 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
66661136 | Ammoniac (emploi ou stockage de l') | | | |
6667A. Stockage |
644450° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6445|
6446a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
6447|
6448a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
6449
6450|
6451b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6452|
6453b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6454
6455
645651° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
6457|
6458a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
6459|
6460a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
6461
6462|
6463b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
6464|
6465c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
6466|
6467c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
6468
6469
647052° Crématoriums.
6471|
6472Toute création ou extension.
6473|
6474
6475**Article LEGIARTI000028657825**
6476
6477N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6478---|---|---
6479Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
64802515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
6481|
66686482|
6669| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6483| |
66706484
6671La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
66721\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6485La puissance installée des installations, étant :
66736486|
6674| 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg |
6675
6676a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6677b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | 3
66782\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
66796487|
6680| 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg |
6488| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
66816489
6682a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6683b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6684c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | DC| | |
6685B. Emploi |
6490a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
6491b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E
66866492|
6687| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6688
6689La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6493| b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
6494c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
64952\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. |
66906496|
66916497| |
66926498
6693a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
6694b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | 3
6695c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | DC| | |
6696
66971137 | Chlore (fabrication industrielle du) | | | |
6698La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6499La puissance installée des installations, étant : | | | |
6500a) Supérieure à 350 kW | E | | |
6501b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
6502| D | | |
65032516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
66996504|
6700| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6701
67021\. supérieure ou égale à 25 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 10
67032\. inférieure à 25 t | A| 2| 2\. inférieure à 25 t | 6
67041138 | Chlore (emploi ou stockage du) |
67056505|
6706| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6506| |
67076507
67081\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t | 6
67092\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2
67103\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | A| 1| |
65081\. supérieure à 25 000 m³ | E |
6509| |
67116510
67124\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | | | |
6713a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | A| 1| |
6714b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | DC| | |
67151140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) |
6716|
65112\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D |
67176512| |
67181\. Fabrication industrielle |
6513
65142517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
67196515|
6720| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6516|
6517| |
67216518
6722La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65191\. supérieure à 30 000 m2 | A | 3 | |
6520
65212\. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E |
67236522| |
6724a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6725b) inférieure à 50 t | A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
67262\. Emploi ou stockage |
6727|
6728| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67296523
6730La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65243\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
65252518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
6526a) Supérieure à 3 m3| E | | |
6527b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
6528Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
65292520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
6530
6531|
6532|
6533| a) supérieure à 100 t/j | 5
6534|
6535|
6536| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
65372521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') |
67316538|
67326539| |
67336540
6734a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t | 10
6735b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
6736c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
65411\. à chaud | A | 2 | |
67376542
67381141 | Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) |
65432\. à froid, la capacité de l'installation étant : |
67396544|
67406545| |
67416546
67421\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 6
67432\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 3
67443\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6745|
6746| 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | 3
6747a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | A| 3| |
6547a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
67486548
6749b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
67501150 | Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) :
67511\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
67524-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
6753|
6549b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
67546550| |
67556551
6756La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65522522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
6553puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : |
67576554|
6758| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6555| |
67596556
6760a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 2 t | 10
6761b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) Inférieure à 2 t | 6
67622\. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6763|
6764| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6557a) Supérieure à 400 kW | E |
6558| |
67656559
6766a) Supérieure ou égale à 10 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 kg | 10
6767b) Inférieure à 10 kg | A| 3| b) Inférieure à 10 kg | 6
67683\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
6769La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6560b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D |
6561| |
6562Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
65632523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
65642524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) |
67706565|
6771| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6566| |
67726567
6773a) Supérieure ou égale à 100 kg | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg | 10
6774b) Inférieure à 100 kg | A| 3| b) inférieure à 100 kg | 6
67754\. Isocyanate de méthyle.
6776La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6777|
6778| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6568La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D |
6569| |
67796570
6780a) Supérieure ou égale à 150 kg | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 150 kg| 10
6781b) Inférieure à 150 kg | A| 3| b) Inférieure à 150 kg | 6
67825\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
6783La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65712525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales |
67846572|
6785| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6573| |
67866574
6787a) Supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6788b) Inférieure à 1 t | A| 3| b) inférieure à 1 t | 6
67896\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
6790La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6575La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
65762530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : |
67916577|
6792| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6578| |
67936579
6794a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6795b) Inférieure à 1 t| A
6796| 3| b) inférieure à 1 t | 6
67977\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
6798La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
65801\. pour les verres sodocalciques : |
67996581|
6800| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6582| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
6583a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
68016584
6802a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6803b) Inférieure à 2 t | A| 3| b) inférieure à 2 t | 6
68048\. Ethylèneimine.
6805La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6806|
6807| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6585b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D |
6586| |
6587
65882\. pour les autres verres : |
68086589|
6590| 2\. Non soumis à la taxe| -
6591a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
68096592
6810a) Supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6811b) Inférieure à 20 t
6812| A| 3| b) inférieure à 20 t | 6
68139\. Dérivés alkylés du plomb.
6814La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6593b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D |
6594| |
6595
65962531 | Verre ou cristal (travail chimique du) |
68156597|
6816| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6598| |
68176599
6818a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6819b) Inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t | 6
682010\. Diisocyanate de toluylène.
6821La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6600Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
6601|
6602| |
68226603
6823a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t | 10
6824b) Inférieure à 100 t | A
6825| 3| b) inférieure à 100 t | 6
682611\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
6827La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| AS| 6| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6604a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
68286605
6606b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D |
6607| |
68296608
6830a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS
6831| 6
6832| a) supérieure ou égale à 1 kg
6833| 10
6834b) Inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg | 6
68351151| Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) :
68361\. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
68374-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
6838La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
66092540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) |
68396610|
6840| 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6841a) Supérieure ou égale à 2 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t
6842| 10
6611| |
68436612
6844b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t | 6
6613La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
66142541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
66152\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
66162542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
66172545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
68456618
6846c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg | D| | |
68472\. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels.
6848La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
68496619|
6850| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
68516620|
6852
6853a) Supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg
6854| 10
6855b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
6856| 6
6857
6858c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg | D| | |
68593\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6621| a) supérieure à 500 t/j | 10
68606622|
6861| 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6862a) Supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg
6863| 10
6864
6865b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
6866| A| 3| b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg | 6
6867
6868c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg | D| | |
68694\. Isocyanate de méthyle.La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
68706623|
6871| 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6624| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
66252546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
68726626
6873a) Supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg | 10
6874b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
6875| A| 3| b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg | 6
6876c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
6877| D| | |
68785\. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
68796627|
6880| 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
68816628|
6629| a) supérieure à 500 t/j | 10
6630|
6631|
6632| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
66332547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
66342550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
6635|
6636| |
6637
6638La capacité de production étant : |
6639|
6640| |
68826641
6883a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6884b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 6
66421\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
68856643
6886c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
68876\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
68886644|
6889| 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
68906645|
6891
6892a) Supérieure ou égale à 1 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t | 10
6893b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
6894| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
6895
6896c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | D| | |
68977\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6646| a) supérieure à 2 t/j | 6
68986647|
6899| 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
69006648|
6649| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
6650|
6651|
6652| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
66532\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
6654| |
69016655
6902a) Supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t | 10
6903b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | 6
66562551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux |
6657| | |
69046658
6905c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
69068\. Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6659La capacité de production étant : |
69076660|
6908| 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6661| |
69096662
6910a) Supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t | 10
6911b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
6912| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | 6
66631\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
69136664
6914c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | D| | |
69159\. Dérivés alkylés du plomb.La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
69166665|
6917| 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6666|
6667| a) supérieure à 200 t/j | 4
6668|
6669|
6670| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
66712\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC |
6672| |
69186673
6919a) Supérieure ou égale à 50 t | AS| 6 | a) supérieure ou égale à 50 t | 10
6920b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 6
66742552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) |
6675|
6676| |
69216677
6922c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
692310\. Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
6678La capacité de production étant : |
69246679|
6680| |
69256681
6926a) Supérieure ou égale à 100 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t
6927| 10
6928b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | 6
66821\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
66832\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC |
6684| |
69296685
6930c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
6931| D| | |
693211\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6933|
6934| 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
66862560 | Travail mécanique des métaux et alliages |
69356687|
6688| |
6689A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A
6690| 3
6691| |
69366692
6937a) Supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg
6938| 10
6939b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | A| 3| b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg | 6
6693B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
69406694
6941c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g | D| | |
69421156 | Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | | | |
6943La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6944|
6945| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6695| |
69466696
69471\. supérieure ou égale à 20 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t | 6
69482\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 3
69493\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D|
6697
66982\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC |
69506699| |
69516700
69521157 | Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |
67012561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC |
69536702| |
6954La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6955|
6956| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69576703
69581\. supérieure ou égale à 75 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t | 6
69592\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2
69603\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | D| | |
67042562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :|
6705| | |
69616706
69621158 | Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | | | |
67071\. Supérieur à 500 l | A
6708| 1| |
67092\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC |
6710| |
69636711
6964A. Fabrication industrielle | A| 1| A. Quelle que soit la capacité | 2
6965B. Emploi ou stockage | | | |
6966La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67122563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :|
6713| | |
6714| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
6715| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
67162564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. |
69676717|
6968| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
69691\. supérieure à 20 t | A| 1| |
69702\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | DC|
69716718| |
69726719
69731171 | Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6720A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :|
69746721|
69756722| |
69766723
69771\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-: |
6978|
6979| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67241\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
69806725
6981La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6982|
67262\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC |
69836727| |
69846728
6985a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
6986b) Inférieure à 200 t | A| 2| b) inférieure à 200 t | 6
69872\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-: |
6988|
6989| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67293\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC |
6730| |
69906731
6991La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
6992a) Supérieure ou égale 500 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t | 10
6993b) Inférieure à 500 t | A| 2| b) inférieure à 500 t | 6
69941172 | Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6732B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
6733(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. |
69956734|
69966735| |
69976736
6998La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6737(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
69996738|
7000| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6739| |
70016740
70021\. Supérieure ou égale à 200 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
70032\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | 3
70043\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC| | |
70051173 | Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. |
6741(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
6742| | | |
6743| | | |
67442565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. |
70066745|
70076746| |
70086747
7009La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7010|
7011| La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
67481\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | | | 1\. Quelle que soit la capacité| 4
6749a) De cadmium| A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1
6750b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A | 1 | 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
6751| 1
70126752
70131\. Supérieure ou égale à 500 t | AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t | 6
70142\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | 3
70153\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC| | |
70161174 | Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
70171175 | Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. | | | |
7018La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
70191\. Supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l | 4
7020| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | 1
70212\. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | D| | |
70221177 | Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | A| 1| |
70231185 | Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). |
67532\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : |
70246754|
6755| 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
6756
6757a) Supérieur à 1 500 l| A| 1
6758| a) supérieur à 25 000 l | 4
6759| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
6760b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
6761| DC| | |
67623\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures | DC |
70256763| |
70266764
70271\. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
7028|
67654\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC |
6766| |
6767
67682566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : |
70296769|
70306770| |
70316771
7032Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
7033| | | 1\. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l| 1
7034a) supérieure à 800 l | A| 1| |
7035b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
6772
67731\. La capacité volumique du four étant :
6774| | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
6775
6776a) Supérieure à 2 000 l
6777| A| 1| |
6778b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
67792\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
6780| A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité
6781| 1
6782
67832567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
6784
6785|
6786
70366787| |
70372\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
7038a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC|
6788
67891\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
6790a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
6791b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
67922\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
6793a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
6794b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
67952570 | Email |
6796|
70396797| |
70406798
7041b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D|
67991\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : |
6800|
70426801| |
70436802
70443\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. | |
7045| 3\. Non soumis à la taxe. | -
70461) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
7047| | | |
7048a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
7049| D| | |
7050b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
7051| D| | |
70522) Cas de l'hexafluorure de soufre :
7053| | | |
7054La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
7055| D| | |
70561200 | Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :|
7057| | |
70581\. Fabrication.
7059La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7060a) Supérieure ou égale à 200 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t | 10
7061b) Inférieure à 200 t | A| 3| b) inférieure à 200 t | 6
70622\. Emploi ou stockage.
7063La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7064| | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7065a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 6 | a) supérieure ou égale à 200 t | 6
7066b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
7067c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D| | |
6803a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
70686804
70691210 | Peroxydes organiques (définition et classification) |
7070|
6805b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC |
70716806| |
70726807
7073Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
7074Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
7075Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
7076Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
7077Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
7078Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
70791211 | Peroxydes organiques (fabrications des) | | | |
7080La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
68082\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC |
6809| |
6810
68112575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. |
70816812|
7082| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6813| |
70836814
70841\. supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t | 10
70852\. inférieure à 10 t | A| 2| 2\. inférieure à 10 t | 6
70861212 | Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |
6815La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D |
70876816| |
70881\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 4
70892\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 4
70903\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. |
6817
68182610 | Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | A | 3 | La capacité nominale de production étant : |
6819
70916820|
7092| |
6821|
6822| a) Supérieure ou égale à 200 t/j | 6
6823|
6824|
6825| b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j | 2
68262620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
68272630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
70936828
7094a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | A| 2| |
68292\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité
6830| 2
70956831
7096b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | D|
68323\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D |
70976833| |
70986834
70994\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | | | |
7100a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | A| 1| |
68352631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques |
6836|
6837| |
71016838
7102b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | D|
6839La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : |
6840|
71036841| |
71046842
71055\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | | | |
7106a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
68431\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
71076844
7108b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | D|
68452\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ |
6846|
71096847| |
71106848
71116\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, |
68492640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : |
71126850|
71136851| |
71146852
7115a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | A| 1| |
7116
7117b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | D|
68531\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
68542\. Emploi |
6855|
71186856| |
71196857
7120Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". |
6858La quantité de matière utilisée étant : |
71216859|
71226860| |
71236861
71241220 | Oxygène (emploi et stockage de l') |
7125|
6862a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
6863b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D |
71266864| |
7127La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6865
68662660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
71286867|
7129| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6868| La capacité de production étant : |
71306869
71311\. supérieure ou égale à 2 000 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t | 6
71322\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2
71333\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | D| | |
71341230 | Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). |
6870| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
6871|
6872|
6873| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
68742661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : |
71356875|
71366876| |
71376877
71381\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. |
68781\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
71396879|
7140| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6880| |
71416881
7142La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
7143a) supérieure ou égale à 10 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t | 6
7144b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | 3
7145c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | D| | |
71462\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. |
7147|
7148| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6882a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6883b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E |
6884| |
71496885
7150La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6886c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
68872\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : |
71516888|
71526889| |
71536890
7154a) supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
7155b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | 3
7156c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | D| | |
71571310 | Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)|
7158|
6891a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E |
6892| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6893b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D |
71596894| |
71606895
71611\. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : |
68962662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). |
71626897|
7163| 1\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| -
7164a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
7165b) Inférieure à 10 t | A| 3| b) Inférieure à 10 t | 6
71662\. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
7167La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :|
6898| |
6899
6900Le volume susceptible d'être stocké étant : |
71686901|
7169| 2\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6902| |
71706903
7171a) Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 10
7172b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | 6
7173c) Inférieure à 100 kg|
7174DC| | |
71753\. Fabrication d'explosif en unité mobile.
7176La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :| | | 3\. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7177a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| a) Supérieure ou égale à 100 kg| 6
7178b) Inférieure à 100 kg| DC|
69041\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
6905
69062\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E |
71796907| |
7180Nota :
7181(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.|
7182|
6908
69093\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
71836910| |
71846911
71851311 | Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :|
69122663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : |
71866913|
71876914| |
71886915
7189La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
69161\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : |
71906917|
7191| La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6918| |
71926919
71931\. Supérieure ou égale à 10 t | AS| 6| a) Supérieure ou égale à 10 t | 6
71942\. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | A| 3| b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | 2
71953\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E| | |
71964\. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
6920a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
6921
6922b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E |
71976923| |
7198b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
7199Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
7200Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
7201A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
7202B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
72031312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
7204|
6924
6925c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D |
72056926| |
7206La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
72071320 | Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. |
6927
69282\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : |
72086929|
72096930| |
72106931
7211La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7212|
7213| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6932a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
72146933
7215a) supérieure à 10 t | AS| 5| a) supérieure à 10 t | 10
7216b) inférieure ou égale à 10 t | A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t | 6
7217
7218**Article LEGIARTI000028590069**
7219
7220CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
7221d'ouvrages et de travaux | PROJETS
7222soumis à étude d'impact | PROJETS
7223soumis à la procédure
7224de " cas par cas "
7225en application de l'annexe III
7226de la directive 85/337/ CE
7227---|---|---
6934b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E |
6935| |
72286936
7229Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
6937c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D |
72306938| |
72316939
72321° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
69402670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
69412680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. |
72336942|
7234Installations soumises à autorisation.
6943| |
6944
69451\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D |
6946| 1\. Non soumis à la taxe| -
69472\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A |
6948| 2\. Quelle que soit la capacité | 8
6949Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. |
72356950|
7236Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
6951| |
72376952
6953On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. |
6954|
6955| |
72386956
7239Installations nucléaires de base (INB)
69572681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
69582690 | Produits opothérapiques (préparation de) | |
72406959| |
72416960
72422° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
7243|
7244Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
7245|
69611\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D |
6962| |
72466963
7247Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
69642\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
6965
69662710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. |
6967|
72486968| |
72496969
72503° Installations nucléaires de base secrètes
69701\. Collecte de déchets dangereux : |
72516971|
7252Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
6972| |
6973
6974La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
72536975|
6976| |
72546977
7255Stockage de déchets radioactifs
6978a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
6979
6980b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
72566981| |
72576982
72584° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
7259|
7260a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
69832\. Collecte de déchets non dangereux : |
72616984|
6985| |
6986
6987Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
72626988|
7263b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
72646989|
6990| |
6991
6992a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
6993b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E |
6994| |
6995c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC |
6996| |
69972711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. |
72656998|
7266c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
6999| |
7000
7001Le volume susceptible d'être entreposé étant : |
72677002|
7003| |
72687004
7269Infrastructures de transport
70051\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
7006
70072\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
7008| DC |
72707009| |
72717010
72725° Infrastructures ferroviaires.
70112712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
72737012|
7274a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
72757013|
7276a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
7014| |
72777015
70161\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
7017a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
7018b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
70192\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
70202713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. |
72787021|
7279b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
7022| |
7023
7024La surface étant : |
72807025|
7281b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
7026| |
72827027
70281\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
72837029
72846° Infrastructures routières.
7285|
7286a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
7287|
7288|
7289b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
7290|
7291b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
70302\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D |
7031| |
72927032
70332714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. |
72937034|
7294c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
7295|
7296|
7297d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
7035| |
7036
7037Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
72987038|
7299d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
7039| |
7040
70411\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
73007042
70432\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D |
73017044| |
7302e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
73037045
70462715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D |
7047| |
73047048
73057° Ouvrages d'art.
7306|
7307a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
70492716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. |
73087050|
7309a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
7051| |
73107052
7053Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : |
73117054|
7312b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
7313|
7314b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
7055| |
73157056
70571\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
73167058
73178° Transports guidés de personnes.
7318|
7319Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
70592\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC |
7060| |
7061
70622717 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.|
73207063|
7321Toutes modifications ou extensions.
7064| |
73227065
70661\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 2 | |
73237067
73249° Aéroports et aérodromes.
7325|
7326a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
7327|
7328|
7329b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
7330|
7331|
7332c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
7333|
7334|
7335d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
7336|
7337d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
70682\. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | |
73387069
7070| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
7071| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
7072| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
70732718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. |
73397074|
7340e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
7075| |
7076
7077La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
73417078|
7079| |
73427080
7343Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
70811\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
7082
70832\. Inférieure à 1 t. | DC |
73447084| |
73457085
734610° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
7347|
7348a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7349|
7350|
7351b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
7352|
7353|
7354c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
7086| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
7087| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
7088| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
7089| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
70902719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D |
7091| |
7092
70932720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). |
73557094|
7095| |
7096
70971\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
7098
70992\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
7100
71012730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : |
73567102|
7357d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
7103| La capacité de traitement étant : |
7104
7105La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
73587106|
73597107|
7360e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7108| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
71092731 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : |
73617110|
7362e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
7111| |
73637112
7113La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A | 3 | |
7114
71152740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
7116
71172750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
71182751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
7119
71202752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
71212760 | Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. |
73647122|
7365f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
7366|
7367f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
7123| Quels que soient les déchets stockés :|
73687124
71251\. Installation de stockage de déchets dangereux ; 2\. Installation de stockage de déchets non dangereux. | A A| 2 1| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
7126| | | b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
71272770 | Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.|
7128|
73697129| |
7370g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
73717130
71311\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
73727132|
7373h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
7374|
7375h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
7133| |
73767134
7135a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
7136b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
71372\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
71382771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
73777139
737811° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
7140| | | La capacité de traitement étant : |
7141| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
7142| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
71432780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4
7144|
73797145| |
7380Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
73817146
71471\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
7148a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
73827149
738312° Création ou extension de récifs artificiels.
7150b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
73847151| |
7385Création, modification ou extension.
7386
73877152
738813° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
7389|
7390a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7391|
7392|
7393b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7394|
7395|
7396c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7153c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
71542\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
7155a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
7156b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
71573\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
7158| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
7159| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
71602781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. |
73977161|
7162| |
73987163
739914° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines.
7400|
7401a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7402|
7403|
7404b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
71641\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : |
74057165|
7166| |
74067167
740715° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
7168a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 2 | |
7169
7170b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E |
74087171| |
7409Tous dispositifs.
74107172
7173c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
71742\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
74117175
741216° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
7413|
7414Tous travaux, ouvrages et aménagements.
7415|
71762782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
74167177
741717° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
7418|
7419a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
7420|
7421|
7422b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7423|
7424|
7425c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7178| | | La quantité de déchets traités étant :|
7179| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
7180| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
71812790 | Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.|
74267182|
7183| |
74277184
742818° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
7429|
7430Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
71851\. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.|
74317186|
7432Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
7433
7187| |
74347188
743519° Ouvrages servant au transfert d'eau.
7436|
7437Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7189a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | AS | 3 | | 10
7190b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations | A | 2 | | 6
71912\. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement | A | 2 | | 6
71922791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. |
74387193|
7194| |
74397195
744020° Installations de traitement des eaux résiduaires.
7441|
7442a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7196La quantité de déchets traités étant : |
74437197|
74447198| |
7445b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
74467199
72001\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
74477201
744821° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
7449|
7450a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
72022\. Inférieure à 10 t/j. | DC |
7203| |
7204
7205| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
7206| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
7207| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
7208| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
72092792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :| | | |
7210a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
7211b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t | A| 2| |
7212c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
72132\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination : | | | |
7214a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| |
7215b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t | A| 2| |
7216Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.| | | |
72172793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de découverte).
7218| | | |
72191\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
7220a) Supérieure à 10 t
7221| AS
7222| 6
7223| |
7224b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
7225| A
7226| 3
7227| |
7228c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
7229| DC
7230| | |
7231d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
7232| DC| | |
72332\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7234a) Supérieure à 10 t | AS
7235| 6
7236| a) Supérieure à 10 t| 6
7237b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
7238| A
7239| 3
7240| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
7241c) Inférieure ou égale à 100 kg
7242| DC| | c) Non soumis à la taxe| -
72433\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2). La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
7244a) Supérieure à 10 t
7245| AS
7246| 6
7247| a) Supérieure à 10 t| 10
7248b) Inférieure ou égale à 10 t
7249| A| 3| b) Inférieure ou égale à 10 t| 6
7250Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + FA représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.| | | |
7251| | |
74517252|
7253| | |
74527254|
7453b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7255
7256| | |
74547257|
74557258
745622° Epandages de boues.
72592795 | Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux |
74577260|
7458a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
74597261|
74607262|
7461b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
7263
7264La quantité d'eau mise en œuvre étant : |
74627265|
7266| |
74637267
7464Forages et mines
72681\. Supérieure ou égale à 20 m³/j ; | A | 1 | |
7269
72702\. Inférieure à 20 m³/j. | DC |
74657271| |
74667272
746723° Forages.
7468|
7469Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
72732910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.|
74707274|
7275| |
74717276
747224° Travaux miniers et de stockage souterrain.
7277A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :|
74737278|
7474a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
7279| A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
7280
72811\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
74757282|
7476b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
74777283|
7284| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
74787285|
7479c) Permis exclusifs de carrières.
74807286|
7481
7482Energie
7287| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
72882\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC |
74837289| |
74847290
748525° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
7486|
7487Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
7291B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
74887292|
7489Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
7490
7293| B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
74917294
749226° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
7493|
7494Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
7495|
72951\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
74967296
749727° Installations en mer de production d'énergie.
74987297|
7499Toutes installations.
7500|
7501
750228° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
75037298|
7504a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7299| b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
7300| E|
7301| c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
7302| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
73032\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
7304a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
7305b) Dans les autres cas | A| 3 | |
7306C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :|
75057307|
7506a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7308| |
75077309
7508|
7509b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
7510|
7511b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
73101\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
75127311
7513|
7514c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
7515|
73122\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E |
7313| |
75167314
751729° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
7518|
7519Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
73153\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
7316La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.|
75207317|
7318| |
75217319
752230° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
7523|
7524Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
7320On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
7321| | | |
7322a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
7323| | | |
7324b) Les déchets ci-après :
7325| | | |
7326i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
7327| | | |
7328ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
7329| | | |
7330iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
7331| | | |
7332iv) Déchets de liège ;
7333| | | |
7334v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
7335| | | |
73362915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles |
75257337|
7338| |
75267339
752731° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
7528|
7529Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
73401\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides |
75307341|
7342| |
75317343
753232° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
7533|
7534Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
7344Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est : |
75357345|
7536Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
7346| |
75377347
7348a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
75387349
7539Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
7350b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D |
75407351| |
75417352
754233° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
7543|
7544Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
73532\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides |
75457354|
7546Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
7547
7355| |
75487356
754934° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
7550|
7551Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
7552|
7553Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
7357Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 o C) est supérieure à 250 l. | D |
7358| |
75547359
73602920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A
7361| 1
7362| |
75557363
755635° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
7557|
7558Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
73642921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : |
75597365|
7560Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
7561
7366| |
75627367
756336° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
7564|
7565Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
7368a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E
75667369|
7567Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
7370| |
75687371
7372b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC |
7373| |
75697374
757037° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
7571|
7572Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
73752925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') |
75737376|
7574Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
7377| |
75757378
7379La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D |
7380| |
75767381
757738° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
7578|
7579Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
73822930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. |
75807383|
7581Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
7582
7384| |
75837385
758439° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
7585|
7586Tout projet.
73861\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : |
75877387|
7588
758940° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
75907388| |
7591Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
75927389
7390a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
7391b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC |
7392| |
75937393
759441° Remontées mécaniques.
73942\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : |
75957395|
7596Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
7396| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
7397
7398a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
7399b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC |
7400| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
74012931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : |
75977402|
7598Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
7403| |
75997404
7405Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
76007406
760142° Pistes de ski.
7602|
7603a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
7407Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 |
76047408|
7605a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
7409| |
76067410
74112940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. |
76077412|
7608b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
7413| |
7414
74151\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : |
76097416|
7610b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
7417| |
76117418
7419a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
7420b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
7421| |
76127422
761343° Installations d'enneigement.
7614|
7615a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
74232\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
76167424|
7617a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
7425| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
76187426
7427a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
76197428|
7620b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
76217429|
7622b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
7623
7624
7625Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
7626| |
7627
762844° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
7430| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
76297431|
7630Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
76317432|
7632Tous aménagements de moins de 4 hectares.
7633
7433| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
7434b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
7435| |
76347436
763545° Terrains de camping et caravaning permanents.
7636|
7637Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
74373\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
76387438|
7639Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
7439| |
76407440
7441a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
7442b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
7443| |
76417444
764246° Terrains de golf.
7643|
7644Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
7445Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
76457446|
7646Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
7647
7447| |
76487448
764947° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
7650|
7651Toutes opérations.
74492950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : |
76527450|
7451| |
76537452
765448° Affouillements et exhaussements du sol.
7655|
7656A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
74531\. Radiographie industrielle : |
76577454|
7658Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
7455| |
76597456
7457a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
76607458
766149° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
7662|
7663Toutes opérations.
7459b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC |
7460| |
7461
74622\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : |
76647463|
7464| |
76657465
766650° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7667|
7668a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
7669|
7670a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
7466a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
76717467
7672|
7673b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7674|
7675b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
7468b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC |
7469| |
76767470
74712960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
74722970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
7473| AS | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
74742980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
74751\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
74762\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
7477a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
7478b) Inférieure à 20 MW | D | | |
74793000
7480| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
74813110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
7482| A| 3| |
74833120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
74843130 | Production de coke| A| 3| |
74853140
7486| Gazéification ou liquéfaction de :
7487| | | |
7488a) Charbon
7489| A| 3| |
7490b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
7491| A| 3| |
74923210
7493| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
74943220
7495| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
7496| A| 3| |
74973230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
7498a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure
7499| A
7500| 3
7501| a. Quelle que soit la capacité
7502| 3
76777503
767851° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
7679|
7680a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
7681|
7682a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
7504b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A
7505| 3
7506| b. Quelle que soit la capacité
7507| 3
76837508
7509c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A
7510| 3
7511| |
75123240
7513| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
7514| A
7515| 3
7516| |
75173250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
7518a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A
7519| 3
7520| |
7521b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A
7522| 3
7523| |
75243260
7525| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A
7526| 3
7527| |
75283310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
7529a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
7530| A
7531| 3
7532| |
7533b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour
7534| A
7535| 3
7536| |
7537c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
7538| A
7539| 3
7540| |
75413330
7542| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7543| 3
7544| |
75453340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A
7546| 3
7547| |
75483350
7549| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A
7550| 3
7551| |
75523410
7553| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
7554b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
7555c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
7556d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A
7557| 3
7558| |
7559e) Hydrocarbures phosphorés| A
7560| 3| |
7561f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
7562g) Dérivés organométalliques
7563| A| 3| |
7564h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A
7565| 3
7566| |
7567i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
7568j) Colorants et pigments | A| 3| |
7569k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
75703420
7571| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A
7572| 3
7573| |
7574b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A
7575| 3
7576| |
7577c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium
7578| A
7579| 3
7580| |
7581d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A
7582| 3
7583| |
7584e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A
7585| 3
7586| |
75873430
7588| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A
7589| 3
7590| |
75913440
7592| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A
7593| 3
7594| |
75953450
7596| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A
7597| 3
7598| |
75993460
7600| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs
7601| A
7602| 3
7603| |
76043510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A
7605| 3| |
7606\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
76073520
7608| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
7609a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure
7610| A
7611| 3
7612| |
7613b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour
7614| A
7615| 3
7616| |
76173531
7618| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A
7619| 3
7620| |
7621\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants
7622| | | |
76233532
7624| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A
7625| 3
7626| |
7627\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
7628Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
76293540
7630| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A
7631| 3
7632| |
76333550
7634| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A
7635| 3
7636| |
76373560
7638| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A
7639| 3
7640| |
76413610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
7642a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A
7643| 3
7644| |
7645b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A
7646| 3
7647| |
7648c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
7649| A
7650| 3
7651| |
76523620
7653| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A
7654| 3
7655| |
76563630
7657| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour
7658| A
7659| 3
7660| |
76613641
7662| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
7663| A
7664| 3
7665| |
76663642
7667| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
7668| | | Quelle que soit la capacité| 3
76691\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
76702\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
76713\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
7672\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
7673\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
7674Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
7675| | | |
76847676|
7685b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
7686|
7687c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
7688|
7689c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
76907677
76783643
7679| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)
7680| A| 3| |
76813650
7682| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
7683| A| 5| |
76843660
7685| Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
7686b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
7687c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
7688Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
76893670
7690| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
76913680
7692| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
76933690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique
7694| A| 3| |
76953700
7696| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
76973710
7698| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
76917699
769252° Crématoriums.
7693|
7694Toute création ou extension.
7695|
7700(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article [L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
7701
7702(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
7703
7704(3) [Décret n° 2010-369](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&categorieLien=cid) du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
7705
7706Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
76967707
76977708**Article LEGIARTI000029269876**
76987709
Article LEGIARTI000026725202 L1250→1250
12501250
12511251V.-La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
12521252
1253## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement
1253## Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3
12541254
12551255**Article LEGIARTI000026725202**
12561256
Article LEGIARTI000026728179 L1330→1330
13301330
13311331u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
13321332
1333**Article LEGIARTI000026728179**
1333**Article LEGIARTI000028657903**
13341334
1335La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse. Elle s'applique aux installations nucléaires de base lorsqu'elles utilisent des installations de combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.
1335La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse.
1336
1337Tableau de [l'article R. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836015&dateTexte=&categorieLien=cid)
13361338
1337Tableau de l'article R. 229-5
1338
13391339Catégories d'activités et d'installations
13401340
1341
1342I. - Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
1343
1344II. - Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
1345
1346En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
1347
1348III. - Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
1349
1350Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.
1351
1352Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.
1353
1341I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
1342
1343Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.
1344
1345II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
1346
1347En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
1348
1349III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.
13541350
1351Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.
1352
1353Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.
13551354
13561355
13571356ACTIVITÉ
Article LEGIARTI000026728222 L1501→1500
15011500
15021501## Paragraphe 1 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre
15031502
1504**Article LEGIARTI000026728222**
1503**Article LEGIARTI000028657908**
15051504
1506I.-Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 et à [l'article R. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836019&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
1505Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :
15071506
1508Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/ CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.
1507a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
15091508
1510L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
1509b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
15111510
1512Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
1511c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
15131512
1514II.-L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
1513d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
15151514
1516III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation.
1515Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.
15171516
1518**Article LEGIARTI000026728227**
1517Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination.
15191518
1520I.-Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
1519Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.
15211520
1522Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
1521La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.
15231522
1524Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.
1523**Article LEGIARTI000028657911**
15251524
1526Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence et s'exprime en térajoules par an.
1525I. – Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
15271526
1528Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
1527Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
15291528
1530II.-Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.
1529Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.
15311530
1532Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de [l'article R. 229-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid).
1531Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence et s'exprime en térajoules par an.
15331532
1534Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.
1533Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
15351534
1536Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1535II. – Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.
15371536
1538a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;
1537Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de [l'article R. 229-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836025&dateTexte=&categorieLien=cid).
15391538
1540b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;
1539Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
15411540
1542c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.
1541Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
15431542
1544III.-Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
1543a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;
15451544
1546Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.
1545b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;
15471546
1548**Article LEGIARTI000026728231**
1547c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.
15491548
1550Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :
1549III. – Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
15511550
1552a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
1551Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.
15531552
1554b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
1553**Article LEGIARTI000028657915**
15551554
1556c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
1555I. – Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à [l'article R. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836019&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
15571556
1558d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
1557Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.
15591558
1560Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.
1559L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
15611560
1562Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.
1561Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.
15631562
1564Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/ UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée.
1563II. – L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
15651564
1566La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.
1565III. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement.
1566
1567Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3.
15671568
15681569## Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
15691570
Article LEGIARTI000027946200 L1713→1714
17131714
17141715Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.
17151716
1716**Article LEGIARTI000027946200**
1717**Article LEGIARTI000028657920**
17171718
1718L'exploitant d'une installation visée à l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid) informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
1719En cas de changement d'exploitant effectué en application des [articles R. 512-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838745&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
17191720
1720## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
1721Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), le changement d'exploitant est effectué en application de [l'article 29 du décret n° 2007-1557](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868920&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 29 \(V\)") du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
17211722
1722**Article LEGIARTI000026730117**
1723Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux [articles R. 229-20 et R. 229-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid)incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
17231724
1724Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès de l'administrateur national du registre européen.
1725**Article LEGIARTI000028657927**
17251726
1726**Article LEGIARTI000026730121**
1727L'exploitant d'une installation visée à l'article [L. 229-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid)informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
17271728
1728L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
1729
1730Pour l'application du présent article aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par [l'article 26-1 du décret n° 2007-1557](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000028657427&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 26-1 \(V\)") du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
1731
1732## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
1733
1734**Article LEGIARTI000028657931**
1735
1736L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
17291737
17301738Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid).
17311739
1732En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
1740En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
1741
1742Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.
1743
1744**Article LEGIARTI000028657938**
1745
1746Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.
17331747
17341748## Paragraphe 4 : Etablissements de santé exclus du système d'échange de quotas
17351749
Article LEGIARTI000026730102 L1851→1865
18511865
18521866Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.
18531867
1854**Article LEGIARTI000026730102**
1855
1856En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de [l'article L. 229-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les délais prévus par le III de [l'article L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
1857
1858Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
1859
1860Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire.
1861
18621868**Article LEGIARTI000026730109**
18631869
18641870Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de [l'article L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid). Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
18651871
18661872A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
18671873
1868**Article LEGIARTI000026730113**
1874**Article LEGIARTI000028657052**
1875
1876Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'obligation prévue à [l'article R. 229-16-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027946200&dateTexte=&categorieLien=cid)
1877
1878**Article LEGIARTI000028657942**
18691879
18701880Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de [l'article R. 229-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
18711881
1872Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
1882Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
1883
1884Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.
1885
1886**Article LEGIARTI000028657949**
1887
1888En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de [l'article L. 229-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les délais prévus par le III de [l'article L. 229-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
1889
1890Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
1891
1892Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
18731893
18741894## Paragraphe 7 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
18751895
Article LEGIARTI000026730155 L1905→1925
19051925
19061926En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
19071927
1908**Article LEGIARTI000026730155**
1909
1910La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
1928**Article LEGIARTI000026730162**
19111929
1912Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
1930La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur national du registre européen prévu à [l'article L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
19131931
1914**Article LEGIARTI000026730158**
1932**Article LEGIARTI000028657955**
19151933
19161934I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
19171935
Article LEGIARTI000026730162 L1925→1943
19251943
19261944e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
19271945
1928f) La perception des sommes visées à [l'article R. 229-36.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837204&dateTexte=&categorieLien=cid)
1946f) La perception des sommes visées à [l'article R. 229-36. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837204&dateTexte=&categorieLien=cid)
19291947
19301948II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.
19311949
19321950III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
19331951
1934IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
1952IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
19351953
1936**Article LEGIARTI000026730162**
1954**Article LEGIARTI000028657959**
19371955
1938La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur national du registre européen prévu à [l'article L. 229-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833454&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
1956La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
1957
1958Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
19391959
19401960## Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef
19411961