Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2021-06-25)
N
Nomoscope488efaa17e03699f02d4158348688ae80e2f503dVersion précédente : 50ebf4b2
Résumé IA
Ce changement renforce les missions du préfet coordonnateur de bassin en lui imposant une obligation de pilotage actif pour évaluer et fixer les volumes d'eau prélevables, notamment dans les zones en déséquilibre ou sous l'effet du changement climatique. Les droits des usagers de l'eau (agricoles, industriels, domestiques) sont désormais encadrés par une répartition plus stricte et révisée tous les six ans, basée sur des études scientifiques actualisées. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue de la ressource en eau face aux sécheresses, mais aussi une transparence accrue sur les limites de prélèvement qui pourraient influencer les autorisations d'usage et les coûts.
Informations
- Gouvernement
- Castex
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| Article LEGIARTI000006835343 L5071→5071 | ||
| 5071 | 5071 | |
| 5072 | 5072 | La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau. |
| 5073 | 5073 | |
| 5074 | **Article LEGIARTI000006835343** | |
| 5075 | ||
| 5076 | Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux [articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)"). | |
| 5077 | ||
| 5078 | Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. | |
| 5079 | ||
| 5080 | Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés. | |
| 5081 | ||
| 5082 | Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières. | |
| 5083 | ||
| 5084 | 5074 | **Article LEGIARTI000023657152** |
| 5085 | 5075 | |
| 5086 | 5076 | I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin. |
| Article LEGIARTI000043698555 L5105→5095 | ||
| 5105 | 5095 | |
| 5106 | 5096 | II.-La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues. |
| 5107 | 5097 | |
| 5098 | **Article LEGIARTI000043698555** | |
| 5099 | ||
| 5100 | I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux [articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 5101 | ||
| 5102 | Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. | |
| 5103 | ||
| 5104 | Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés. | |
| 5105 | ||
| 5106 | Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières. | |
| 5107 | ||
| 5108 | Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. | |
| 5109 | ||
| 5110 | II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements. | |
| 5111 | ||
| 5112 | Dans le cadre de cette stratégie : | |
| 5113 | ||
| 5114 | 1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ; | |
| 5115 | ||
| 5116 | 2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ; | |
| 5117 | ||
| 5118 | 3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet. | |
| 5119 | ||
| 5120 | Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales. | |
| 5121 | ||
| 5122 | Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau. | |
| 5123 | ||
| 5124 | A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée. | |
| 5125 | ||
| 5126 | Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine. | |
| 5127 | ||
| 5108 | 5128 | ## Sous-section 1 : Comité de bassin |
| 5109 | 5129 | |
| 5110 | 5130 | **Article LEGIARTI000006835347** |
| Article LEGIARTI000033940892 L8093→8113 | ||
| 8093 | 8113 | |
| 8094 | 8114 | Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article [L. 181-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-16 \(VD\)") et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code. |
| 8095 | 8115 | |
| 8096 | **Article LEGIARTI000033940892** | |
| 8097 | ||
| 8098 | Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à [l'article R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid). Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier. | |
| 8099 | ||
| 8100 | Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article [R. 181-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-47 \(VD\)")et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement. | |
| 8101 | ||
| 8102 | Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. | |
| 8103 | ||
| 8104 | L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté. | |
| 8105 | ||
| 8106 | En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. | |
| 8107 | ||
| 8108 | Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter. | |
| 8109 | ||
| 8110 | L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article [R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-46 \(VD\)"). | |
| 8111 | ||
| 8112 | **Article LEGIARTI000033940901** | |
| 8116 | **Article LEGIARTI000043698563** | |
| 8113 | 8117 | |
| 8114 | L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective. | |
| 8115 | ||
| 8116 | L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective. | |
| 8118 | I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement. | |
| 8119 | ||
| 8120 | Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article [R. 181-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-2 \(V\)")est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci. | |
| 8121 | ||
| 8122 | II.-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-31-1 \(V\)"). Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté. | |
| 8123 | ||
| 8124 | III.-Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit. | |
| 8125 | ||
| 8126 | IV.-Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. | |
| 8127 | ||
| 8128 | V.-L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus. | |
| 8129 | ||
| 8130 | En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels. | |
| 8131 | ||
| 8132 | VI.-Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés. | |
| 8133 | ||
| 8134 | Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective. | |
| 8135 | ||
| 8136 | VII.-L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes. | |
| 8137 | ||
| 8138 | VIII.-Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées. | |
| 8139 | ||
| 8140 | IX.-L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant. | |
| 8117 | 8141 | |
| 8118 | Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. | |
| 8142 | **Article LEGIARTI000043698572** | |
| 8119 | 8143 | |
| 8120 | En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation pluriannuelle est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas. | |
| 8144 | I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement : | |
| 8145 | ||
| 8146 | 1° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ; | |
| 8147 | ||
| 8148 | 2° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé ; | |
| 8149 | ||
| 8150 | 3° Fixe les dates des périodes de prélèvements ; | |
| 8151 | ||
| 8152 | 4° Décline la répartition de ce volume maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de : | |
| 8153 | ||
| 8154 | a) L'origine de la ressource : eaux souterraines, ou eaux superficielles et leurs nappes d'accompagnement ; | |
| 8155 | ||
| 8156 | b) De la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ; | |
| 8157 | ||
| 8158 | 5° Précise, le cas échéant, les modalités d'ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l'état de la ressource en sortie d'hiver, dans les limites des volumes maximums répartis ; | |
| 8159 | ||
| 8160 | 6° Précise les règles de répartition et d'échelonnement sur la période d'irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d'ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d'irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ; | |
| 8161 | ||
| 8162 | 7° Fait apparaître, dans les bassins toujours identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, l'échéance prévue de retour à l'équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les étapes menant à ce retour ; | |
| 8163 | ||
| 8164 | 8° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l'autorité administrative ; | |
| 8165 | ||
| 8166 | 9° Approuve le plan annuel de répartition de la première année. | |
| 8167 | ||
| 8168 | II.-L'autorisation unique de prélèvement se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective. | |
| 8169 | ||
| 8170 | III.-Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S'il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l'autorisation en cas de révision de ces schémas. | |
| 8171 | ||
| 8172 | IV.-L'autorisation unique de prélèvement prévoit des échéances intermédiaires de réexamen de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment, par l'acquisition de nouvelles données ou le constat d'une situation réelle qui le justifie, ou l'avancement du programme concerté de retour à l'équilibre approuvé dans le bassin versant concerné. Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes. | |
| 8173 | ||
| 8174 | V.-Lorsque l'autorisation unique de prélèvement est délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de retour à l'équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu'à l'échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l'autorisation respecte le volume prélevable à l'étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l'autorisation s'appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d'étude d'impact démontrant que le volume autorisé à l'étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L'autorisation est mise à jour lorsqu'un volume prélevable est approuvé. | |
| 8175 | ||
| 8176 | VI.-L'autorisation unique de prélèvement vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l'article [R. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-2 \(V\)"). | |
| 8121 | 8177 | |
| 8122 | **Article LEGIARTI000033940905** | |
| 8178 | **Article LEGIARTI000043698575** | |
| 8123 | 8179 | |
| 8124 | Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033941246&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-113 \(VD\)"), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date. | |
| 8180 | Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836812&dateTexte=&categorieLien=cid), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Cette consultation écrite est réalisée par l'organisme unique de gestion collective auprès de tous les irrigants connus et une information est également réalisée dans au moins deux journaux locaux des départements concernés par le territoire de l'organisme unique deux mois avant ladite date. | |
| 8125 | 8181 | |
| 8126 | La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article [L. 181-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-8 \(VD\)"). Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. | |
| 8182 | La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article [L. 181-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid). Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. | |
| 8127 | 8183 | |
| 8128 | ||
| 8129 | 8184 | La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. |
| 8130 | 8185 | |
| 8131 | 8186 | ## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration |
| Article LEGIARTI000043696974 L11247→11302 | ||
| 11247 | 11302 | |
| 11248 | 11303 | 3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses. |
| 11249 | 11304 | |
| 11305 | ## Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau | |
| 11306 | ||
| 11307 | **Article LEGIARTI000043696974** | |
| 11308 | ||
| 11309 | I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource. | |
| 11310 | ||
| 11311 | II.-Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article [R. 213-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-14 \(V\)"), on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. | |
| 11312 | ||
| 11313 | Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. | |
| 11314 | ||
| 11315 | Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14. | |
| 11316 | ||
| 11317 | III.-Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre. | |
| 11318 | ||
| 11319 | Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux. | |
| 11320 | ||
| 11321 | Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées. | |
| 11322 | ||
| 11323 | **Article LEGIARTI000043696977** | |
| 11324 | ||
| 11325 | I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article [R. 211-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043696944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-21-1 \(V\)")est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement. | |
| 11326 | ||
| 11327 | II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau. | |
| 11328 | ||
| 11329 | En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"). | |
| 11330 | ||
| 11331 | III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel. | |
| 11332 | ||
| 11333 | Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants. | |
| 11334 | ||
| 11335 | IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article [R. 213-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-14 \(V\)"). | |
| 11336 | ||
| 11250 | 11337 | ## Sous-section 1 : Effluents urbains |
| 11251 | 11338 | |
| 11252 | 11339 | **Article LEGIARTI000006835299** |
| Article LEGIARTI000006836759 L11654→11741 | ||
| 11654 | 11741 | |
| 11655 | 11742 | Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits. |
| 11656 | 11743 | |
| 11657 | ## Sous-section 1 : Zones d'alerte | |
| 11658 | ||
| 11659 | **Article LEGIARTI000006836759** | |
| 11660 | ||
| 11661 | Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)") pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. | |
| 11662 | ||
| 11663 | Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. | |
| 11744 | ## Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages | |
| 11664 | 11745 | |
| 11665 | 11746 | **Article LEGIARTI000006836761** |
| 11666 | 11747 | |
| Article LEGIARTI000006836762 L11668→11749 | ||
| 11668 | 11749 | |
| 11669 | 11750 | Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. |
| 11670 | 11751 | |
| 11671 | **Article LEGIARTI000006836762** | |
| 11752 | **Article LEGIARTI000043698507** | |
| 11672 | 11753 | |
| 11673 | Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge. | |
| 11754 | Les arrêtés mentionnés aux articles [R. 211-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)"), [R. 211-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-67 \(V\)")et [R. 211-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-69 \(V\)") font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif. | |
| 11755 | ||
| 11756 | A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national qui y est dédié. | |
| 11674 | 11757 | |
| 11675 | Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur. | |
| 11758 | **Article LEGIARTI000043698518** | |
| 11676 | 11759 | |
| 11677 | **Article LEGIARTI000006836763** | |
| 11760 | Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions. | |
| 11761 | ||
| 11762 | L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article [R. 211-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-67 \(V\)"). | |
| 11763 | ||
| 11764 | Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre. | |
| 11678 | 11765 | |
| 11679 | Les arrêtés mentionnés aux [articles R. 211-66, R. 211-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)")et [R. 211-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-69 \(V\)") sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. | |
| 11766 | **Article LEGIARTI000043698526** | |
| 11680 | 11767 | |
| 11681 | **Article LEGIARTI000033940845** | |
| 11768 | I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article [R. 211-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)")s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. | |
| 11769 | ||
| 11770 | Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte. | |
| 11771 | ||
| 11772 | Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées. | |
| 11773 | ||
| 11774 | II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. | |
| 11775 | ||
| 11776 | L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux. | |
| 11777 | ||
| 11778 | Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article [R. 211-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-69 \(V\)"), un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. | |
| 11779 | ||
| 11780 | Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69. | |
| 11781 | ||
| 11782 | III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. | |
| 11682 | 11783 | |
| 11683 | Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à [l'article R. 211-66. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 11784 | **Article LEGIARTI000043698532** | |
| 11684 | 11785 | |
| 11685 | Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. | |
| 11786 | Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid)pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. | |
| 11686 | 11787 | |
| 11687 | Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. | |
| 11788 | Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau. | |
| 11688 | 11789 | |
| 11689 | Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées. | |
| 11790 | Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article [R. 211-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-67 \(V\)"). | |
| 11791 | ||
| 11792 | Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné. | |
| 11690 | 11793 | |
| 11691 | 11794 | ## Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux |
| 11692 | 11795 | |
| 11693 | **Article LEGIARTI000006836764** | |
| 11694 | ||
| 11695 | Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. | |
| 11696 | ||
| 11697 | Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent. | |
| 11698 | ||
| 11699 | Tableau de l'article R. 211-71 | |
| 11700 | ||
| 11701 | A. - Bassins hydrographiques : | |
| 11702 | ||
| 11703 | I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne : | |
| 11704 | ||
| 11705 | 1\. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion : | |
| 11706 | ||
| 11707 | a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ; | |
| 11708 | ||
| 11709 | b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ; | |
| 11710 | ||
| 11711 | c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ; | |
| 11712 | ||
| 11713 | d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ; | |
| 11714 | ||
| 11715 | e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ; | |
| 11716 | ||
| 11717 | f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres. | |
| 11718 | ||
| 11719 | 2\. Bassin de l'Isle. | |
| 11720 | ||
| 11721 | 3\. Bassin de la Dronne. | |
| 11722 | ||
| 11723 | 4\. Bassin de la Charente. | |
| 11724 | ||
| 11725 | 5\. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves. | |
| 11726 | ||
| 11727 | 6\. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle. | |
| 11728 | ||
| 11729 | 7\. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde. | |
| 11730 | ||
| 11731 | II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne : | |
| 11732 | ||
| 11733 | 1\. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes. | |
| 11734 | ||
| 11735 | 2\. Bassin du Clain. | |
| 11736 | ||
| 11737 | 3\. Bassin du Thouet. | |
| 11738 | ||
| 11739 | 4\. Bassin de la Sèvre niortaise. | |
| 11740 | ||
| 11741 | 5\. Bassin du Lay. | |
| 11742 | ||
| 11743 | 6\. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal. | |
| 11744 | ||
| 11745 | 7\. Bassin de l'Oudon. | |
| 11746 | ||
| 11747 | 8\. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle. | |
| 11748 | ||
| 11749 | 9\. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir. | |
| 11750 | ||
| 11751 | 10\. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir. | |
| 11752 | ||
| 11753 | 11\. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois. | |
| 11754 | ||
| 11755 | 12\. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire. | |
| 11756 | ||
| 11757 | 13\. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire. | |
| 11758 | ||
| 11759 | 14\. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire. | |
| 11760 | ||
| 11761 | III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : | |
| 11762 | ||
| 11763 | 1\. Bassin du Doux. | |
| 11764 | ||
| 11765 | 2\. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans. | |
| 11766 | ||
| 11767 | 3\. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie. | |
| 11768 | ||
| 11769 | IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie : | |
| 11770 | ||
| 11771 | 1\. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing. | |
| 11772 | ||
| 11773 | 2\. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing. | |
| 11774 | ||
| 11775 | 3\. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine. | |
| 11776 | ||
| 11777 | 4\. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine. | |
| 11778 | ||
| 11779 | 5\. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine. | |
| 11780 | ||
| 11781 | 6\. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine. | |
| 11782 | ||
| 11783 | 7\. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure. | |
| 11784 | ||
| 11785 | 8\. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance. | |
| 11786 | ||
| 11787 | B. - Systèmes aquifères : | |
| 11788 | ||
| 11789 | 1\. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne. | |
| 11790 | ||
| 11791 | 2\. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne. | |
| 11792 | ||
| 11793 | 3\. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne. | |
| 11794 | ||
| 11795 | 4\. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or. | |
| 11796 | ||
| 11797 | 5\. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme. | |
| 11798 | ||
| 11799 | 6\. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados. | |
| 11800 | ||
| 11801 | 7\. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges. | |
| 11802 | ||
| 11803 | 8\. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. | |
| 11804 | ||
| 11805 | 9\. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord. | |
| 11806 | ||
| 11807 | 10\. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée. | |
| 11808 | ||
| 11809 | 11\. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion. | |
| 11810 | ||
| 11811 | **Article LEGIARTI000006836765** | |
| 11812 | ||
| 11813 | Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. | |
| 11814 | ||
| 11815 | Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à [l'article R. 211-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-71 \(V\)"), l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. | |
| 11816 | ||
| 11817 | 11796 | **Article LEGIARTI000006836766** |
| 11818 | 11797 | |
| 11819 | 11798 | Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)") sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux. |
| Article LEGIARTI000043698542 L11822→11801 | ||
| 11822 | 11801 | |
| 11823 | 11802 | L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-72 \(V\)")et qui, par l'effet de [l'article R. 211-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-73 \(V\)"), viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à [l'article R. 214-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-53 \(V\)"). |
| 11824 | 11803 | |
| 11804 | **Article LEGIARTI000043698542** | |
| 11805 | ||
| 11806 | L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois. | |
| 11807 | ||
| 11808 | L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public. | |
| 11809 | ||
| 11810 | **Article LEGIARTI000043698550** | |
| 11811 | ||
| 11812 | Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. | |
| 11813 | ||
| 11814 | Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux. | |
| 11815 | ||
| 11816 | Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. | |
| 11817 | ||
| 11825 | 11818 | ## Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables |
| 11826 | 11819 | |
| 11827 | 11820 | **Article LEGIARTI000006836772** |
| Article LEGIARTI000042075013 L6409→6409 | ||
| 6409 | 6409 | |
| 6410 | 6410 | A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations. |
| 6411 | 6411 | |
| 6412 | **Article LEGIARTI000042075013** | |
| 6413 | ||
| 6414 | Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. | |
| 6415 | ||
| 6416 | I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend : | |
| 6417 | ||
| 6418 | 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : | |
| 6419 | ||
| 6420 | a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ; | |
| 6421 | ||
| 6422 | b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ; | |
| 6423 | ||
| 6424 | c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ; | |
| 6425 | ||
| 6426 | d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ; | |
| 6427 | ||
| 6428 | e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 6429 | ||
| 6430 | f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ; | |
| 6431 | ||
| 6432 | g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ; | |
| 6433 | ||
| 6434 | 2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu : | |
| 6435 | ||
| 6436 | a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 6437 | ||
| 6438 | b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; | |
| 6439 | ||
| 6440 | c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ; | |
| 6441 | ||
| 6442 | 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant : | |
| 6443 | ||
| 6444 | a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; | |
| 6445 | ||
| 6446 | b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; | |
| 6447 | ||
| 6448 | c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ; | |
| 6449 | ||
| 6450 | d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ; | |
| 6451 | ||
| 6452 | e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ; | |
| 6453 | ||
| 6454 | f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ; | |
| 6455 | ||
| 6456 | g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ; | |
| 6457 | ||
| 6458 | h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ; | |
| 6459 | ||
| 6460 | 4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ; | |
| 6461 | ||
| 6462 | 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement. | |
| 6463 | ||
| 6464 | II. – (abrogé) | |
| 6465 | ||
| 6466 | III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid): | |
| 6467 | ||
| 6468 | 1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ; | |
| 6469 | ||
| 6470 | 2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ; | |
| 6471 | ||
| 6472 | 3° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ; | |
| 6473 | ||
| 6474 | 4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ; | |
| 6475 | ||
| 6476 | 5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. | |
| 6477 | ||
| 6478 | IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre : | |
| 6479 | ||
| 6480 | 1° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article [R. 214-119-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 6481 | ||
| 6482 | 2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ; | |
| 6483 | ||
| 6484 | 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ; | |
| 6485 | ||
| 6486 | 4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; | |
| 6487 | ||
| 6488 | 5° L'étude de dangers établie conformément à l'article [R. 214-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 6489 | ||
| 6490 | 6° Le document mentionné au 2° du I de l'article [R. 214-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6491 | ||
| 6492 | V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre : | |
| 6493 | ||
| 6494 | 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; | |
| 6495 | ||
| 6496 | 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; | |
| 6497 | ||
| 6498 | 3° Le programme pluriannuel d'interventions ; | |
| 6499 | ||
| 6500 | 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. | |
| 6501 | ||
| 6502 | VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend : | |
| 6503 | ||
| 6504 | 1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ; | |
| 6505 | ||
| 6506 | 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ; | |
| 6507 | ||
| 6508 | 3° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ; | |
| 6509 | ||
| 6510 | 4° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; | |
| 6511 | ||
| 6512 | 5° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116. | |
| 6513 | ||
| 6514 | VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6515 | ||
| 6516 | VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article [R. 214-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article [R. 214-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6517 | ||
| 6518 | IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article [R. 211-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les éléments mentionnés à l'article [R. 211-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 6519 | ||
| 6520 | 6412 | **Article LEGIARTI000042087579** |
| 6521 | 6413 | |
| 6522 | 6414 | La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : |
| Article LEGIARTI000043698502 L6631→6523 | ||
| 6631 | 6523 | |
| 6632 | 6524 | Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III. |
| 6633 | 6525 | |
| 6526 | **Article LEGIARTI000043698502** | |
| 6527 | ||
| 6528 | Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. | |
| 6529 | ||
| 6530 | I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend : | |
| 6531 | ||
| 6532 | 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : | |
| 6533 | ||
| 6534 | a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ; | |
| 6535 | ||
| 6536 | b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ; | |
| 6537 | ||
| 6538 | c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ; | |
| 6539 | ||
| 6540 | d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ; | |
| 6541 | ||
| 6542 | e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 6543 | ||
| 6544 | f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ; | |
| 6545 | ||
| 6546 | g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ; | |
| 6547 | ||
| 6548 | 2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu : | |
| 6549 | ||
| 6550 | a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ; | |
| 6551 | ||
| 6552 | b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; | |
| 6553 | ||
| 6554 | c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ; | |
| 6555 | ||
| 6556 | 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant : | |
| 6557 | ||
| 6558 | a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; | |
| 6559 | ||
| 6560 | b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; | |
| 6561 | ||
| 6562 | c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ; | |
| 6563 | ||
| 6564 | d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ; | |
| 6565 | ||
| 6566 | e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ; | |
| 6567 | ||
| 6568 | f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ; | |
| 6569 | ||
| 6570 | g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ; | |
| 6571 | ||
| 6572 | h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ; | |
| 6573 | ||
| 6574 | 4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ; | |
| 6575 | ||
| 6576 | 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement. | |
| 6577 | ||
| 6578 | II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants : | |
| 6579 | ||
| 6580 | 1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ; | |
| 6581 | ||
| 6582 | 2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ; | |
| 6583 | ||
| 6584 | 3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ; | |
| 6585 | ||
| 6586 | 4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale. | |
| 6587 | ||
| 6588 | III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 : | |
| 6589 | ||
| 6590 | 1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ; | |
| 6591 | ||
| 6592 | 2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ; | |
| 6593 | ||
| 6594 | 3° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ; | |
| 6595 | ||
| 6596 | 4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ; | |
| 6597 | ||
| 6598 | 5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. | |
| 6599 | ||
| 6600 | IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre : | |
| 6601 | ||
| 6602 | 1° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ; | |
| 6603 | ||
| 6604 | 2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ; | |
| 6605 | ||
| 6606 | 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ; | |
| 6607 | ||
| 6608 | 4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; | |
| 6609 | ||
| 6610 | 5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ; | |
| 6611 | ||
| 6612 | 6° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122. | |
| 6613 | ||
| 6614 | V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre : | |
| 6615 | ||
| 6616 | 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; | |
| 6617 | ||
| 6618 | 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; | |
| 6619 | ||
| 6620 | 3° Le programme pluriannuel d'interventions ; | |
| 6621 | ||
| 6622 | 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. | |
| 6623 | ||
| 6624 | VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend : | |
| 6625 | ||
| 6626 | 1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ; | |
| 6627 | ||
| 6628 | 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ; | |
| 6629 | ||
| 6630 | 3° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ; | |
| 6631 | ||
| 6632 | 4° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; | |
| 6633 | ||
| 6634 | 5° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116. | |
| 6635 | ||
| 6636 | VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1. | |
| 6637 | ||
| 6638 | VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99. | |
| 6639 | ||
| 6640 | IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46 . | |
| 6641 | ||
| 6634 | 6642 | ## Sous-section 1 : Phase d'examen |
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| 6636 | 6644 | **Article LEGIARTI000033929387** |