Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2021-06-25)

N
Nomoscope
25 juin 2021 488efaa17e03699f02d4158348688ae80e2f503d
Version précédente : 50ebf4b2
Résumé IA

Ce changement renforce les missions du préfet coordonnateur de bassin en lui imposant une obligation de pilotage actif pour évaluer et fixer les volumes d'eau prélevables, notamment dans les zones en déséquilibre ou sous l'effet du changement climatique. Les droits des usagers de l'eau (agricoles, industriels, domestiques) sont désormais encadrés par une répartition plus stricte et révisée tous les six ans, basée sur des études scientifiques actualisées. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue de la ressource en eau face aux sécheresses, mais aussi une transparence accrue sur les limites de prélèvement qui pourraient influencer les autorisations d'usage et les coûts.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006835343 L5071→5071
50715071
50725072La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
50735073
5074**Article LEGIARTI000006835343**
5075
5076Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux [articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-2 \(V\)").
5077
5078Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
5079
5080Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
5081
5082Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
5083
50845074**Article LEGIARTI000023657152**
50855075
50865076I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
Article LEGIARTI000043698555 L5105→5095
51055095
51065096II.-La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
51075097
5098**Article LEGIARTI000043698555**
5099
5100I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux [articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid).
5101
5102Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
5103
5104Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
5105
5106Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
5107
5108Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
5109
5110II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.
5111
5112Dans le cadre de cette stratégie :
5113
51141° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ;
5115
51162° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ;
5117
51183° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.
5119
5120Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales.
5121
5122Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau.
5123
5124A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.
5125
5126Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.
5127
51085128## Sous-section 1 : Comité de bassin
51095129
51105130**Article LEGIARTI000006835347**
Article LEGIARTI000033940892 L8093→8113
80938113
80948114Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article [L. 181-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-16 \(VD\)") et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
80958115
8096**Article LEGIARTI000033940892**
8097
8098Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à [l'article R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid). Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
8099
8100Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article [R. 181-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-47 \(VD\)")et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
8101
8102Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
8103
8104L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
8105
8106En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
8107
8108Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
8109
8110L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article [R. 181-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-46 \(VD\)").
8111
8112**Article LEGIARTI000033940901**
8116**Article LEGIARTI000043698563**
81138117
8114L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
8115
8116L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
8118I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement.
8119
8120Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article [R. 181-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-2 \(V\)")est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci.
8121
8122II.-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-31-1 \(V\)"). Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté.
8123
8124III.-Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.
8125
8126IV.-Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
8127
8128V.-L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
8129
8130En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.
8131
8132VI.-Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés.
8133
8134Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.
8135
8136VII.-L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.
8137
8138VIII.-Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.
8139
8140IX.-L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant.
81178141
8118Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
8142**Article LEGIARTI000043698572**
81198143
8120En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation pluriannuelle est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
8144I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :
8145
81461° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ;
8147
81482° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé ;
8149
81503° Fixe les dates des périodes de prélèvements ;
8151
81524° Décline la répartition de ce volume maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de :
8153
8154a) L'origine de la ressource : eaux souterraines, ou eaux superficielles et leurs nappes d'accompagnement ;
8155
8156b) De la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ;
8157
81585° Précise, le cas échéant, les modalités d'ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l'état de la ressource en sortie d'hiver, dans les limites des volumes maximums répartis ;
8159
81606° Précise les règles de répartition et d'échelonnement sur la période d'irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d'ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d'irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ;
8161
81627° Fait apparaître, dans les bassins toujours identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, l'échéance prévue de retour à l'équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les étapes menant à ce retour ;
8163
81648° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l'autorité administrative ;
8165
81669° Approuve le plan annuel de répartition de la première année.
8167
8168II.-L'autorisation unique de prélèvement se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
8169
8170III.-Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S'il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l'autorisation en cas de révision de ces schémas.
8171
8172IV.-L'autorisation unique de prélèvement prévoit des échéances intermédiaires de réexamen de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment, par l'acquisition de nouvelles données ou le constat d'une situation réelle qui le justifie, ou l'avancement du programme concerté de retour à l'équilibre approuvé dans le bassin versant concerné. Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes.
8173
8174V.-Lorsque l'autorisation unique de prélèvement est délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de retour à l'équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu'à l'échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l'autorisation respecte le volume prélevable à l'étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l'autorisation s'appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d'étude d'impact démontrant que le volume autorisé à l'étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L'autorisation est mise à jour lorsqu'un volume prélevable est approuvé.
8175
8176VI.-L'autorisation unique de prélèvement vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l'article [R. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R181-2 \(V\)").
81218177
8122**Article LEGIARTI000033940905**
8178**Article LEGIARTI000043698575**
81238179
8124Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033941246&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-113 \(VD\)"), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
8180Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de [l'article R. 211-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836812&dateTexte=&categorieLien=cid), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Cette consultation écrite est réalisée par l'organisme unique de gestion collective auprès de tous les irrigants connus et une information est également réalisée dans au moins deux journaux locaux des départements concernés par le territoire de l'organisme unique deux mois avant ladite date.
81258181
8126La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article [L. 181-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-8 \(VD\)"). Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
8182La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article [L. 181-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid). Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
81278183
8128
81298184La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
81308185
81318186## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Article LEGIARTI000043696974 L11247→11302
1124711302
11248113033° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
1124911304
11305## Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
11306
11307**Article LEGIARTI000043696974**
11308
11309I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.
11310
11311II.-Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article [R. 213-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-14 \(V\)"), on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
11312
11313Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
11314
11315Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
11316
11317III.-Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre.
11318
11319Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux.
11320
11321Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées.
11322
11323**Article LEGIARTI000043696977**
11324
11325I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article [R. 211-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043696944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-21-1 \(V\)")est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.
11326
11327II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.
11328
11329En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
11330
11331III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.
11332
11333Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.
11334
11335IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article [R. 213-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-14 \(V\)").
11336
1125011337## Sous-section 1 : Effluents urbains
1125111338
1125211339**Article LEGIARTI000006835299**
Article LEGIARTI000006836759 L11654→11741
1165411741
1165511742Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
1165611743
11657## Sous-section 1 : Zones d'alerte
11658
11659**Article LEGIARTI000006836759**
11660
11661Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)") pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
11662
11663Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
11744## Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages
1166411745
1166511746**Article LEGIARTI000006836761**
1166611747
Article LEGIARTI000006836762 L11668→11749
1166811749
1166911750Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
1167011751
11671**Article LEGIARTI000006836762**
11752**Article LEGIARTI000043698507**
1167211753
11673Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.
11754Les arrêtés mentionnés aux articles [R. 211-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)"), [R. 211-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-67 \(V\)")et [R. 211-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-69 \(V\)") font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif.
11755
11756A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national qui y est dédié.
1167411757
11675Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
11758**Article LEGIARTI000043698518**
1167611759
11677**Article LEGIARTI000006836763**
11760Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.
11761
11762L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article [R. 211-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-67 \(V\)").
11763
11764Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre.
1167811765
11679Les arrêtés mentionnés aux [articles R. 211-66, R. 211-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)")et [R. 211-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-69 \(V\)") sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
11766**Article LEGIARTI000043698526**
1168011767
11681**Article LEGIARTI000033940845**
11768I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article [R. 211-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-66 \(V\)")s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau.
11769
11770Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte.
11771
11772Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées.
11773
11774II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.
11775
11776L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.
11777
11778Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article [R. 211-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-69 \(V\)"), un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.
11779
11780Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69.
11781
11782III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées.
1168211783
11683Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à [l'article R. 211-66. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836759&dateTexte=&categorieLien=cid)
11784**Article LEGIARTI000043698532**
1168411785
11685Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
11786Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid)pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
1168611787
11687Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
11788Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau.
1168811789
11689Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
11790Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article [R. 211-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-67 \(V\)").
11791
11792Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné.
1169011793
1169111794## Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
1169211795
11693**Article LEGIARTI000006836764**
11694
11695Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
11696
11697Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
11698
11699Tableau de l'article R. 211-71
11700
11701A. - Bassins hydrographiques :
11702
11703I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
11704
117051\. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
11706
11707a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
11708
11709b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
11710
11711c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
11712
11713d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
11714
11715e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
11716
11717f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
11718
117192\. Bassin de l'Isle.
11720
117213\. Bassin de la Dronne.
11722
117234\. Bassin de la Charente.
11724
117255\. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
11726
117276\. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
11728
117297\. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
11730
11731II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
11732
117331\. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
11734
117352\. Bassin du Clain.
11736
117373\. Bassin du Thouet.
11738
117394\. Bassin de la Sèvre niortaise.
11740
117415\. Bassin du Lay.
11742
117436\. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
11744
117457\. Bassin de l'Oudon.
11746
117478\. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
11748
117499\. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
11750
1175110\. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
11752
1175311\. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
11754
1175512\. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
11756
1175713\. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
11758
1175914\. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
11760
11761III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
11762
117631\. Bassin du Doux.
11764
117652\. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
11766
117673\. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
11768
11769IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
11770
117711\. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
11772
117732\. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
11774
117753\. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
11776
117774\. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
11778
117795\. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
11780
117816\. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
11782
117837\. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
11784
117858\. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.
11786
11787B. - Systèmes aquifères :
11788
117891\. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.
11790
117912\. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
11792
117933\. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
11794
117954\. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
11796
117975\. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
11798
117996\. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
11800
118017\. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
11802
118038\. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
11804
118059\. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
11806
1180710\. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
11808
1180911\. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
11810
11811**Article LEGIARTI000006836765**
11812
11813Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
11814
11815Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à [l'article R. 211-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-71 \(V\)"), l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
11816
1181711796**Article LEGIARTI000006836766**
1181811797
1181911798Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)") sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
Article LEGIARTI000043698542 L11822→11801
1182211801
1182311802L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à [l'article R. 211-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-72 \(V\)")et qui, par l'effet de [l'article R. 211-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-73 \(V\)"), viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à [l'article R. 214-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-53 \(V\)").
1182411803
11804**Article LEGIARTI000043698542**
11805
11806L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois.
11807
11808L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public.
11809
11810**Article LEGIARTI000043698550**
11811
11812Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
11813
11814Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.
11815
11816Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
11817
1182511818## Paragraphe 1 : Désignation et délimitation des zones vulnérables
1182611819
1182711820**Article LEGIARTI000006836772**
Article LEGIARTI000042075013 L6409→6409
64096409
64106410A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.
64116411
6412**Article LEGIARTI000042075013**
6413
6414Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6415
6416I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend :
6417
64181° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
6419
6420a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
6421
6422b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
6423
6424c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
6425
6426d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
6427
6428e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6429
6430f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
6431
6432g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
6433
64342° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
6435
6436a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6437
6438b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
6439
6440c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
6441
64423° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
6443
6444a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
6445
6446b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
6447
6448c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
6449
6450d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
6451
6452e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
6453
6454f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
6455
6456g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
6457
6458h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
6459
64604° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
6461
64625° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
6463
6464II. – (abrogé)
6465
6466III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid):
6467
64681° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
6469
64702° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
6471
64723° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
6473
64744° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
6475
64765° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
6477
6478IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre :
6479
64801° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article [R. 214-119-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592849&dateTexte=&categorieLien=cid);
6481
64822° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
6483
64843° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
6485
64864° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
6487
64885° L'étude de dangers établie conformément à l'article [R. 214-116 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid);
6489
64906° Le document mentionné au 2° du I de l'article [R. 214-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid).
6491
6492V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre :
6493
64941° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
6495
64962° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
6497
64983° Le programme pluriannuel d'interventions ;
6499
65004° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
6501
6502VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
6503
65041° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
6505
65062° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
6507
65083° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
6509
65104° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
6511
65125° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
6513
6514VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 214-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837009&dateTexte=&categorieLien=cid).
6515
6516VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article [R. 214-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837062&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article [R. 214-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid).
6517
6518IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article [R. 211-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836731&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les éléments mentionnés à l'article [R. 211-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836738&dateTexte=&categorieLien=cid).
6519
65206412**Article LEGIARTI000042087579**
65216413
65226414La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
Article LEGIARTI000043698502 L6631→6523
66316523
66326524Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III.
66336525
6526**Article LEGIARTI000043698502**
6527
6528Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
6529
6530I. - Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend :
6531
65321° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
6533
6534a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
6535
6536b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
6537
6538c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
6539
6540d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
6541
6542e) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6543
6544f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
6545
6546g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
6547
65482° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
6549
6550a) Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
6551
6552b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
6553
6554c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
6555
65563° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
6557
6558a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
6559
6560b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
6561
6562c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
6563
6564d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
6565
6566e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
6567
6568f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
6569
6570g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
6571
6572h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
6573
65744° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
6575
65765° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
6577
6578II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
6579
65801° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ;
6581
65822° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
6583
65843° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
6585
65864° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.
6587
6588III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
6589
65901° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ;
6591
65922° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ;
6593
65943° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ;
6595
65964° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
6597
65985° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
6599
6600IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre :
6601
66021° L'estimation de la population de la zone protégée lorsqu'il s'agit d'un système d'endiguement et l'indication du niveau de la protection au sens de l'article R. 214-119-1 ;
6603
66042° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
6605
66063° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
6607
66084° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
6609
66105° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
6611
66126° Le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122.
6613
6614V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
6615
66161° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
6617
66182° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
6619
66203° Le programme pluriannuel d'interventions ;
6621
66224° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
6623
6624VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend :
6625
66261° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
6627
66282° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
6629
66303° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
6631
66324° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
6633
66345° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
6635
6636VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1.
6637
6638VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R. 214-99.
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6640IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46 .
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66346642## Sous-section 1 : Phase d'examen
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66366644**Article LEGIARTI000033929387**