Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 (+2 textes) (2021-06-17)

N
Nomoscope
17 juin 2021 50ebf4b2ddb2fa524edfad391c664fd308cc5d4d
Version précédente : a72b7cd4
Résumé IA

Ce changement officialise le rôle des conservatoires botaniques nationaux en tant qu'acteurs clés de la connaissance, de la gestion et de la restauration de la biodiversité végétale et fongique. Il renforce les droits des citoyens à bénéficier d'une expertise scientifique de référence pour l'élaboration des politiques publiques environnementales et la sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel. L'impact pour les citoyens se traduit par une meilleure protection des espèces et des habitats, ainsi qu'un accès accru à l'information et à la participation citoyenne dans les stratégies de conservation.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000043665649 L8634→8634
86348634
863586354° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid) ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique.
86368636
8637## Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
8638
8639**Article LEGIARTI000043665649**
8640
8641Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions d'intérêt général énumérées ci-après :
8642
86431° Développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux échelles territoriales, nationale et biogéographiques. A ce titre, les conservatoires botaniques nationaux :
8644
8645a) Participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article [L. 411-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 A \(V\)"), en ce qui concerne les éléments de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. A ces fins, ils contribuent au développement de méthodes et de protocoles d'acquisition de données en appui aux programmes d'inventaire, de surveillance, de suivi et de cartographie ;
8646
8647b) Développent des connaissances multidisciplinaires sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils participent à des programmes de recherche ;
8648
8649c) Assurent la gestion de fonds documentaires et iconographiques ainsi que de collections végétales et fongiques ;
8650
86512° Gestion, diffusion et valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils :
8652
8653a) Assurent la validation et la conservation des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics et contribuent ainsi, en tant que référents dans leur domaine de compétence, au développement des référentiels techniques mentionnés à l'article [R. 131-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033697404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-34 \(V\)")concernant la flore, la fonge, les végétations et les habitats, permettant la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité ;
8654
8655b) Procèdent à l'analyse des données mentionnées à l'alinéa précédent, à leur diffusion et à leur valorisation par la production de supports d'informations scientifiques et d'indicateurs d'état de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. Ils alimentent ainsi les observatoires de la biodiversité aux échelles nationale et territoriales ;
8656
86573° Contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique. A ce titre, ils :
8658
8659a) Apportent un appui à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements, et aux gestionnaires d'espaces, pour la conservation in situ et la restauration écologique des habitats ainsi que du patrimoine végétal et fongique ;
8660
8661b) Assurent la conservation ex situ de matériel végétal et fongique, notamment à travers la gestion de collections conservatoires et de banques de graines et autres diaspores ;
8662
86634° Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, nationale et européenne. A ce titre, ils :
8664
8665a) Portent à la connaissance de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements et aux gestionnaires d'espaces, les informations nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et plans d'actions, en particulier pour favoriser la prise en compte des enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité végétale et fongique ;
8666
8667b) Contribuent à l'évaluation de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats, pour répondre aux obligations de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages et du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
8668
8669c) Appuient la mise en œuvre des articles [L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)")et [L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)"), en contribuant à l'élaboration des listes d'espèces protégées et des listes d'espèces exotiques envahissantes, en assurant l'animation de plans nationaux et régionaux d'actions et de plans de lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes, ou en participant à leur mise en œuvre. Ils contribuent également à l'élaboration des listes d'espèces mentionnées à l'article [L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L412-1 \(V\)").
8670
8671d) Apportent un appui aux services de l'Etat dans le cadre de l'instruction et du suivi des procédures de police de l'environnement ;
8672
86735° Communication, sensibilisation et mobilisation des acteurs. A ce titre, ils :
8674
8675a) Développent et gèrent des outils de vulgarisation, d'information, de sensibilisation, et de mobilisation citoyenne et des acteurs socio-professionnels.
8676
8677b) Constituent un socle de connaissances nécessaires et mobilisables pour des actions de formation initiale et professionnelle ;
8678
8679Au sens du présent article, la flore désigne la flore sauvage et les habitats désignent les habitats naturels et semi-naturels.
8680
8681**Article LEGIARTI000043665651**
8682
8683Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cet arrêté fixe un cahier des charges devant être respecté par le conservatoire botanique national. En particulier, ce cahier de charges explicite les compétences scientifiques et techniques des personnels du conservatoire botanique national, les modalités de diffusion des données et les référentiels techniques nécessaires à la conduite des missions d'intérêt général énumérées à l'article [R. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043665649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R416-1 \(V\)").
8684
8685**Article LEGIARTI000043665653**
8686
8687L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de divisions administratives et dont les limites tiennent compte, le cas échéant, de considérations biogéographiques. La zone de compétence d'un conservatoire botanique national est la partie terrestre du territoire d'agrément, comprenant le littoral jusqu'à la zone d'estran incluse. Un seul conservatoire botanique est agréé pour un territoire donné.
8688
8689Au-delà de son territoire d'agrément, un conservatoire botanique national peut assurer la coordination d'actions à l'échelle d'une région administrative ou d'un territoire présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes, tel qu'une aire biogéographique, un massif montagneux ou un bassin hydrographique. Dans le cadre de la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux confiée à l'Office français de la biodiversité, il peut se voir confier la coordination nationale de certaines actions. Il peut aussi mener des actions de coopération internationale dans la mesure où elles contribuent à l'accomplissement des missions d'intérêt général énumérées à l'article [R. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043665649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R416-1 \(V\)").
8690
8691**Article LEGIARTI000043665655**
8692
8693L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de dix ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
8694
8695Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux missions d'intérêt général énumérées à l'article [R. 416-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043665649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R416-1 \(V\)") ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut, après une mise en demeure de s'y conformer restée sans effet au-delà du délai imparti, retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement.
8696
8697**Article LEGIARTI000043665657**
8698
8699L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination “ Conservatoire botanique national ” et son identité graphique.
8700
8701Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la dénomination et l'identité graphique.
8702
8703Est également autorisé l'usage de la dénomination et de l'identité graphique par l'Office français de la biodiversité et par toute entité regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux.
8704
86378705## Section 1
86388706
86398707**Article LEGIARTI000006837874**
Article LEGIARTI000032322894 L6720→6720
67206720
67216721## Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
67226722
6723**Article LEGIARTI000032322894**
6724
6725Pour l'application du II de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-5 \(V\)"), on entend par :
6726
67271° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
6728
67292° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
6730
67313° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;
6732
67334° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
6734
67355° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
6736
67376° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
6738
67397° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
6740
67416723**Article LEGIARTI000032322896**
67426724
67436725La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article [L. 541-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid) est de :
Article LEGIARTI000043666279 L6766→6748
67666748
67676749Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
67686750
6751**Article LEGIARTI000043666279**
6752
6753Pour l'application du II de l'article [L. 541-15-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555107&dateTexte=&categorieLien=cid), on entend par :
6754
67551° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
6756
67572° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
6758
67593° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;
6760
67614° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
6762
67635° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
6764
67656° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
6766
67677° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
6768
67696769## Sous-section 5 : Dispositions pénales
67706770
67716771**Article LEGIARTI000006839305**