Version du 2012-03-01

N
Nomoscope
1 mars 2012 5cf56fd8d67572a578a3be8031842c7f540cdcb5
Version précédente : ef131f42
Résumé IA

Ces changements modifient la composition des instances consultatives en remplaçant le « Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies » par le « Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies » dans les procédures d'autorisation et de transfert de responsabilité pour le stockage géologique du dioxyde de carbone. Aucun droit nouveau n'est créé ni supprimé pour les citoyens, mais la procédure administrative est ajustée pour inclure une expertise économique supplémentaire avant la décision ministérielle finale. L'impact pour le public reste donc procédural, visant à renforcer la qualité de l'analyse des dossiers sans modifier les obligations ou les garanties existantes.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +41 -41

Article LEGIARTI000024740196 L2189→2189
21892189
21902190L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article [L. 229-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939331&dateTexte=&categorieLien=cid)une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le [décret n° 2001-492 du 6 juin 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000579453&categorieLien=cid). Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 229-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024740204&dateTexte=&categorieLien=cid).
21912191
2192**Article LEGIARTI000024740196**
2193
2194Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article [R. 229-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024740194&dateTexte=&categorieLien=cid) au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
2195
2196Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.
2197
21982192**Article LEGIARTI000024740198**
21992193
22002194Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article [L. 229-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939313&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles [L. 124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article [R. 229-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024740204&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.
Article LEGIARTI000024804356 L2207→2201
22072201
22082202En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.
22092203
2204**Article LEGIARTI000024804356**
2205
2206Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article [R. 229-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024740194&dateTexte=&categorieLien=cid) au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
2207
2208Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.
2209
22102210## Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l'Etat
22112211
22122212**Article LEGIARTI000024740204**
Article LEGIARTI000024740214 L2241→2241
22412241
22422242Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d'un délai de deux ans pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
22432243
2244**Article LEGIARTI000024740214**
2245
2246Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article [L. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939331&dateTexte=&categorieLien=cid) s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
2247
2248Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.
2249
22502244**Article LEGIARTI000024740216**
22512245
22522246Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu'ils ont prise en considération pour élaborer leur projet.
Article LEGIARTI000024804353 L2267→2261
22672261
22682262Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a rendu en application de l'article R. 229-95.
22692263
2270## Paragraphe 4 : Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité
2264**Article LEGIARTI000024804353**
22712265
2272**Article LEGIARTI000024740226**
2266Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article [L. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939331&dateTexte=&categorieLien=cid) s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
22732267
2274En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article [L. 229-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939317&dateTexte=&categorieLien=cid)et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
2275
2276Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article [L. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939331&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.
2268Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.
2269
2270## Paragraphe 4 : Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité
22772271
22782272**Article LEGIARTI000024740228**
22792273
Article LEGIARTI000024804349 L2281→2275
22812275
22822276La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article [R. 229-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024740222&dateTexte=&categorieLien=cid).
22832277
2278**Article LEGIARTI000024804349**
2279
2280En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article [L. 229-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939317&dateTexte=&categorieLien=cid)et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
2281
2282Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article [L. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939331&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.
2283
22842284## Paragraphe 5 : Surveillance, prévention et mesures correctives mises en œuvre après transfert de responsabilité
22852285
22862286**Article LEGIARTI000024740232**
Article LEGIARTI000022327853 L239→239
239239
240240Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
241241
242**Article LEGIARTI000022327853**
242**Article LEGIARTI000023633733**
243
244I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est le ministre chargé de l'environnement :
245
2461° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
247
2482° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid).
249
250II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
251
252III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
253
254IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid) relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
255
256Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
257
258**Article LEGIARTI000025893539**
243259
244I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de [l'article R. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-9 \(VD\)"), les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
260I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de [l'article R. 122-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-9 \(VD\)")les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
245261
246262II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
247263
2481° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de [l'article L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L121-1 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
2641° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de [l'article L. 121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L121-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
249265
2502662° Travaux d'installation ou de modernisation des lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. Travaux d'installation ou de modernisation des postes de transformation dont la tension maximale de transformation est supérieure ou égale à 63 kV ;
251267
2522683° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
253269
2544° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid "Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 \(V\)").
2704° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
255271
2562725° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
257273
2582746° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
259275
260b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'[article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879415&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 29 \(M\)")relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
276b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
261277
2622787° Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ;
263279
@@ -281,7 +297,7 @@ d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles
281297
28229813° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
283299
28414° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'[article R. 1416-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1416-3 \(M\)");
30014° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
285301
28630215° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;
287303
@@ -291,7 +307,7 @@ d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles
291307
29230818° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
293309
29419° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
31019° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface de plancher égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
295311
29631220° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
297313
Article LEGIARTI000023633733 L301→317
301317
30231823° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares ;
303319
30424° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R412-19 \(V\)"), à l'exclusion des travaux de recherche.
305
306**Article LEGIARTI000023633733**
307
308I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)est le ministre chargé de l'environnement :
309
3101° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
311
3122° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de [l'article L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid).
313
314II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
315
316III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
317
318IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid) relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
319
320Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
32024° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à [l'article R. 412-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. R412-19 \(V\)") du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
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322322## Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
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