Version du 2007-05-16

N
Nomoscope
16 mai 2007 2987ec33b435fb26c430af981955641eb6aa7a70
Version précédente : fdcd1a42
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent les règles de gestion des réserves naturelles et des comités de bassin en remplaçant des références textuelles obsolètes par des liens hypertextes directs et en réorganisant la composition des instances de décision. Pour les propriétaires et gestionnaires, cela simplifie les démarches administratives pour réaliser des travaux dans les réserves naturelles dès lors qu'un document de gestion approuvé existe, tandis que pour les citoyens et les collectivités, la fixation précise des quotas de représentation dans les comités de bassin garantit une meilleure prise en compte des intérêts locaux et environnementaux dans la gestion de l'eau.

Informations

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Article LEGIARTI000006837485 L955→955
955955
956956Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
957957
958**Article LEGIARTI000006837485**
958**Article LEGIARTI000006837486**
959959
960Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
961
962Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
960Par dérogation aux [articles R. 332-23 et R. 332-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R332-23 \(V\)"), les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
963961
964962**Article LEGIARTI000006837487**
965963
Article LEGIARTI000006836944 L2906→2906
29062906
29072907Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.
29082908
2909## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
2909**Article LEGIARTI000006836944**
2910
2911I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(V\)") du code de l'environnement.
2912
2913Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
2914
2915Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
2916
2917REPRÉSENTANTS| CONSEILS régionaux| CONSEILS GÉNÉRAUX| COMMUNES ou groupements de communes| USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées| ÉTAT| TOTAL
2918---|---|---|---|---|---|---
2919Total| Dont
2920BASSINS| Au titre du département| Au titre de la coopération inter-départementale
2921Adour-Garonne| 6| 20| 18| 2| 28| 54| 27| 135
2922Artois-Picardie| 3| 12| 12| 0| 17| 32| 16| 80
2923Loire-Bretagne| 8| 29| 28| 1| 39| 76| 38| 190
2924Rhin-Meuse| 3| 16| 15| 1| 21| 40| 20| 100
2925Rhône-Méditerranée| 5| 27| 26| 1| 34| 66| 33| 165
2926Seine-Normandie| 7| 29| 25| 4| 38| 74| 37| 185
2927
2928II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
2929
29301° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
2931
29322° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
2933
2934III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
2935
2936**Article LEGIARTI000006836946**
29102937
2911**Article LEGIARTI000006835373**
2938La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au [II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 \(V\)").
29122939
2913Un arrêté du Premier ministre détermine le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
2940**Article LEGIARTI000006836947**
29142941
2915**Article LEGIARTI000006835377**
2942I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de [l'article D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
29162943
2917La tutelle de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
29441° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;
29182945
2919**Article LEGIARTI000006835381**
29462° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;
29202947
2921L'agence facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :
29483° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;
29222949
29231° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
29504° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;
29242951
29252° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ;
2952II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :
29262953
29273° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.
29541° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
29282955
2929**Article LEGIARTI000006835385**
29562° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
29302957
2931Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :
29583° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
29322959
29331° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2960III.-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.
29342961
29352° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;
2962IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
29362963
29373° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
2964**Article LEGIARTI000006836948**
29382965
29394° Elle peut contracter des emprunts.
2966La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
29402967
2941**Article LEGIARTI000006835389**
2968**Article LEGIARTI000006836949**
29422969
2943I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
2970Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
29442971
29451° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
2972Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(V\)").
29462973
29472° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
2974**Article LEGIARTI000006836950**
29482975
29493° Onze représentants de l'Etat, soit :
2976I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8 \(V\)").
29502977
2951a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2978II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
29522979
2953b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
2980**Article LEGIARTI000006836951**
29542981
2955c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2982Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de [l'article L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)"), le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
2983
2984S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.
2985
2986Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
2987
2988S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
2989
2990Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
2991
2992**Article LEGIARTI000006836952**
2993
2994I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
2995
2996II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
2997
2998**Article LEGIARTI000006836953**
2999
3000Le comité élabore son règlement intérieur.
29563001
2957d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
3002Il se réunit au moins une fois par an.
29583003
2959e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
3004Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
3005
3006Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
3007
3008Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
3009
3010**Article LEGIARTI000006836954**
3011
3012Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
3013
3014Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3015
3016**Article LEGIARTI000006836955**
3017
3018L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
3019
3020Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.
3021
3022**Article LEGIARTI000006836956**
3023
3024I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
3025
30261° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
3027
30282° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
3029
3030II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
3031
3032III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
3033
3034**Article LEGIARTI000006836957**
3035
3036Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les [articles D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)"), [D. 213-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-19 \(V\)"), [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-22 \(V\)"), [l'article R. 213-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-24 \(V\)")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de [l'article D. 213-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-25 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article D. 213-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-27 \(V\)")et [l'article D. 213-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-28 \(V\)").
3037
3038## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29603039
2961f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3040**Article LEGIARTI000006835374**
29623041
2963g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3042Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
29643043
2965h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3044**Article LEGIARTI000006835378**
29663045
2967i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3046L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
29683047
2969j) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3048**Article LEGIARTI000006835382**
29703049
2971k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
3050I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
29723051
29734° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence.
30521° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
29743053
2975II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
30542° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
29763055
2977III. - Le président est nommé pour trois ans par décret.
30563° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
29783057
2979IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
30584° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
29803059
2981**Article LEGIARTI000006835393**
30605° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
29823061
2983Par dérogation à l'article R. 213-34, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
30626° Elle peut contracter des emprunts.
29843063
29851° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
3064II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
29863065
29872° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
3066**Article LEGIARTI000006835386**
29883067
29893° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.
3068I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
29903069
2991**Article LEGIARTI000006835397**
30701° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
29923071
2993Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
30722° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
29943073
2995**Article LEGIARTI000006835401**
30743° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
3075
30764° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
3077
3078II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
3079
3080Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
3081
3082Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3083
3084III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
3085
3086IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
3087
3088Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
3089
3090En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
3091
3092**Article LEGIARTI000006835390**
3093
3094Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
3095
30961° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
3097
30982° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
3099
31003° Le préfet de Corse.
3101
3102**Article LEGIARTI000006835394**
3103
3104Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
3105
3106L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
3107
3108Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
3109
3110Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
3111
3112**Article LEGIARTI000006835398**
3113
3114Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3115
3116**Article LEGIARTI000006835402**
29963117
29973118Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
29983119
2999La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
3120Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
30003121
30013122Le président arrête l'ordre du jour.
30023123
3003Le directeur, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.
3124Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
3125
3126L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
3127
3128Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
3129
3130**Article LEGIARTI000006835406**
30043131
3005**Article LEGIARTI000006835405**
3132Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
30063133
3007Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3134Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
30083135
30093136Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
30103137
3011Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés dans le mois qui suit la date de la séance. Ils sont également adressés pour information aux préfets de région intéressés.
3138Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
30123139
30133140Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
30143141
3015Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.
3142Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
30163143
3017**Article LEGIARTI000006835409**
3144**Article LEGIARTI000006835410**
30183145
3019I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier.
3146Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
30203147
3021II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
31481° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
30223149
30231° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;
31502° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
30243151
30252° Le rapport annuel de gestion ;
31523° Le budget et les décisions modificatives ;
30263153
30273° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
31544° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
30283155
30294° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;
31565° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
30303157
30315° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
31586° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
30323159
30336° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;
31607° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
30343161
30357° L'acceptation des dons et legs ;
31628° L'acceptation des dons et legs ;
30363163
30378° Les emprunts ;
31649° Les emprunts ;
30383165
30399° Les actions en justice ;
316610° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
30403167
304110° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;
316811° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
30423169
304311° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.
317012° Le compte rendu annuel d'activité ;
30443171
3045**Article LEGIARTI000006835413**
317213° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
30463173
3047Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 3°, 7°, 9° et 10° du II de l'article R. 213-39.
3174**Article LEGIARTI000006835414**
30483175
3049**Article LEGIARTI000006835417**
3176Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
30503177
3051Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
3178**Article LEGIARTI000006835418**
30523179
3053Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article R. 213-13.
3180Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
30543181
3055**Article LEGIARTI000006835421**
3182Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
30563183
3057Le directeur de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre.
3184**Article LEGIARTI000006835422**
30583185
3059**Article LEGIARTI000006835425**
3186Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
30603187
3061Le directeur de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
3188**Article LEGIARTI000006835426**
30623189
3063Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
3190Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
30643191
3065Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
3192Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.
30663193
3067Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3194Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
30683195
3069Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
3196Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
30703197
3071Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
3198Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
30723199
3073**Article LEGIARTI000006835429**
3200Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
30743201
3075L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières de la présente sous-section.
3202Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
30763203
3077**Article LEGIARTI000006835433**
3204Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
30783205
3079L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
3206Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
30803207
3081**Article LEGIARTI000006835437**
3208**Article LEGIARTI000006835430**
3209
3210L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3211
3212**Article LEGIARTI000006835434**
3213
3214L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
3215
3216**Article LEGIARTI000006835438**
30823217
30833218I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
30843219
30851° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
32201° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
3221
32222° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
30863223
30872° Le produit des emprunts ;
32243° Le produit des emprunts ;
30883225
30893° Les dons et legs ;
32264° Les dons et legs ;
30903227
30914° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
32285° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
30923229
30935° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
32306° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
30943231
30956° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
32327° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3233
32348° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
30963235
30973236II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
30983237
3099**Article LEGIARTI000006835441**
3238**Article LEGIARTI000006835442**
31003239
3101Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
3240Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31023241
3103Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
3242L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
31043243
3105**Article LEGIARTI000006835445**
3244**Article LEGIARTI000006835446**
31063245
3107L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
3246L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
31083247
3109Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence.
3248Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
31103249
31113250## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
31123251
Article LEGIARTI000006837090 L5896→6035
58966035
58976036## Section 1 : Constatation des infractions
58986037
5899**Article LEGIARTI000006837090**
6038**Article LEGIARTI000006837091**
59006039
5901Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
6040Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
59026041
590360421° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
59046043
590560442° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
59066045
5907**Article LEGIARTI000006837092**
6046Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
6047
6048**Article LEGIARTI000006837093**
6049
6050Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
59086051
5909Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
6052**Article LEGIARTI000006837095**
59106053
5911**Article LEGIARTI000006837094**
6054Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
59126055
5913Le commissionnement délivré en application de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
6056Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
59146057
59156058Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
59166059
Article LEGIARTI000006838388 L3867→3867
38673867
38683868L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
38693869
3870## Sous-section 1 : Dispositions générales
3870## Section 2 : Eaux closes
38713871
3872**Article LEGIARTI000006838388**
3872**Article LEGIARTI000006838389**
38733873
3874Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :
3874Constitue une eau close au sens de [l'article L. 431-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-4 \(V\)") le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
38753875
3876\- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
3876Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
38773877
3878\- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
3878## Sous-section 1 : Dispositions générales
38793879
38803880**Article LEGIARTI000006838390**
38813881
Article LEGIARTI000006838421 L4005→4005
40054005
40064006En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
40074007
4008## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
4009
4010**Article LEGIARTI000006838421**
4011
4012La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
4013
4014**Article LEGIARTI000006838424**
4015
4016La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :
4017
40181° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
4019
40202° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
4021
40223° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4023
40244° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
4025
4026**Article LEGIARTI000006838427**
4027
4028Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
4029
40301° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
4031
40322° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
4033
40344008## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture
40354009
40364010**Article LEGIARTI000006838411**
Article LEGIARTI000006838391 L4109→4083
41094083
41104084Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
41114085
4086## Sous-section 1 : Dispositions générales
4087
4088**Article LEGIARTI000006838391**
4089
4090Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de [l'article L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")les piscicultures qui :
4091
4092-avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article [L. 431-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-6 \(V\)") du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
4093
4094-après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
4095
4096## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
4097
4098**Article LEGIARTI000006838422**
4099
4100La déclaration prévue à [l'article L. 431-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-8 \(V\)") en vue de bénéficier des dispositions de [l'article L. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L431-7 \(V\)")doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
4101
4102**Article LEGIARTI000006838425**
4103
4104La déclaration prévue à [l'article R. 431-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R431-35 \(V\)") comprend :
4105
41061° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
4107
41082° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
4109
41103° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4111
41124° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
4113
4114**Article LEGIARTI000006838428**
4115
4116Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
4117
41181° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
4119
41202° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
4121
41124122## Chapitre V : Droit de pêche
41134123
41144124**Article LEGIARTI000006838510**