Version du 2015-03-22

N
Nomoscope
22 mars 2015 6bea69d75069d05023982678f1ef0ac0a0f0d7fb
Version précédente : 65230487
Résumé IA

Ce changement consiste à supprimer un modèle de règlement d'eau historique pour les entreprises utilisant l'énergie hydraulique, qui servait de cadre administratif aux autorisations préfectorales. Les droits des citoyens et des riverains liés à ces procédures spécifiques d'autorisation et d'indemnisation pour l'usage de l'eau sont donc retirés du corpus réglementaire actuel. L'impact pour les citoyens réside dans la simplification du code, car les nouvelles demandes d'autorisation doivent désormais se référer exclusivement aux dispositions générales et récentes du code de l'environnement plutôt qu'à ce formulaire désuet.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000029007162 L4932→4932
49324932Toute création ou extension.
49334933|
49344934
4935**Article LEGIARTI000029007162**
4936
4937Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
4938
4939Le préfet du département de...... ;
4940
4941Vu le code rural (1) ;
4942
4943Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;
4944
4945Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
4946
4947Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
4948
4949Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;
4950
4951Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
4952
4953Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;
4954
4955Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;
4956
4957Vu les pièces de l'instruction ;
4958
4959Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;
4960
4961Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;
4962
4963Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;
4964
4965Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;
4966
4967Arrête :
4968
4969Article 1er
4970
4971Autorisation de disposer de l'énergie
4972
4973M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.
4974
4975Article 2
4976
4977Section aménagée
4978
4979Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.
4980
4981Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.
4982
4983La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).
4984
4985La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.
4986
4987Article 3
4988
4989Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)
4990
4991Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
4992
4993Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
4994
4995Article 4
4996
4997Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)
4998
4999L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
5000
5001COURS D'EAU | LIMITES
5002de sections considérées | INDEMNITÉ
5003en euros par mètres de rive
5004---|---|---
5005| |
5006| |
5007| |
5008
5009Article 5
5010
5011Caractéristiques de la prise d'eau
5012
5013Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :
5014
5015Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
5016
5017Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;
5018
5019Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
5020
5021Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;
5022
5023L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :
5024
5025Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).
5026
5027Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
5028
5029Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).
5030
5031Article 6
5032
5033Caractéristiques du barrage (17)
5034
5035Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :
5036
5037Type :
5038
5039Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;
5040
5041Longueur en crête :....... mètres ;
5042
5043Largeur en crête :........ mètres ;
5044
5045Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.
5046
5047Autres dispositions (20) :
5048
5049Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :
5050
5051Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;
5052
5053Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).
5054
5055Article 7
5056
5057Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),
5058
5059dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir
5060
5061a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;
5062
5063Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;
5064
5065Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;
5066
5067b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;
5068
5069Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.
5070
5071Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;
5072
5073c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;
5074
5075d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........
5076
5077Article 8
5078
5079Canaux de décharge et de fuite
5080
5081Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
5082
5083Article 9
5084
5085Mesures de sauvegarde
5086
5087Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
5088
5089Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
5090
5091a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;
5092
5093b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;
5094
5095c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
5096
5097Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).
5098
5099Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).
5100
5101Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
5102
5103d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;
5104
5105e) Autres dispositions (28) (29).
5106
5107Article 10
5108
5109Repère (30)
5110
5111Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).
5112
5113Article 11
5114
5115Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
5116
5117Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de [l'article L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833030&dateTexte=&categorieLien=cid).
5118
5119Article 12
5120
5121Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
5122
5123En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).
5124
5125Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).
5126
5127Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
5128
5129Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
5130
5131En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
5132
5133Article 13
5134
5135Chasses de dégravage
5136
5137L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).
5138
5139Article 14
5140
5141Vidanges (3)
5142
5143La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).
5144
5145Article 15
5146
5147Manœuvres relatives à la navigation
5148
5149Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.
5150
5151Article 16
5152
5153Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
5154
5155Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
5156
5157Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.
5158
5159Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).
5160
5161Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles [L. 215-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)")et [L. 215-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-15-1 \(V\)").
5162
5163Article 17
5164
5165Observation des règlements
5166
5167Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
5168
5169Article 18
5170
5171Entretien des installations
5172
5173Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).
5174
5175Article 19
5176
5177Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
5178
5179Mesures de sécurité civile (41 et 42)
5180
5181Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
5182
5183Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
5184
5185En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
5186
5187Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
5188
5189Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
5190
5191Article 20
5192
5193Réserve des droits des tiers
5194
5195Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
5196
5197Article 21
5198
5199Occupation du domaine public (43)
5200
5201Article 22
5202
5203Communication des plans
5204
5205Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid).
5206
5207Article 23
5208
5209Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
5210
5211Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.
5212
5213Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
5214
5215Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
5216
5217Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).
5218
5219A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.
5220
5221Article 24
5222
5223Mise en service de l'installation
5224
5225La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.
5226
5227Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.
5228
5229Article 25
5230
5231Réserves en force (46)
5232
5233La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).
5234
5235Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.
5236
5237Article 26
5238
5239Clauses de précarité
5240
5241Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-4 \(V\)"), des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).
5242
5243Article 27
5244
5245Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
5246
5247Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.
5248
5249Article 28
5250
5251Cession de l'autorisation
5252
5253Changement dans la destination de l'usine
5254
5255Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).
5256
5257La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.
5258
5259Article 29
5260
5261Redevance domaniale (50)
5262
5263Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
5264
5265Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
5266
5267Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.
5268
5269Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
5270
5271Article 30
5272
5273Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation
5274
5275Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation
5276
5277Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
5278
5279Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de [l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868448&idArticle=LEGIARTI000006628044&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
5280
5281Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.
5282
5283Article 31
5284
5285Renouvellement de l'autorisation
5286
5287La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.
5288
5289Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
5290
5291Article 32
5292
5293Publication et exécution
5294
5295Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................
5296
5297Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.
5298
5299En outre :
5300
5301Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;
5302
5303Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;
5304
5305Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.
5306
5307(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
5308
5309(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
5310
5311(3) S'il y a lieu.
5312
5313(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.
5314
5315(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
5316
5317(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.
5318
5319(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
5320
5321(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
5322
5323(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;
5324
5325b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.
5326
5327(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
5328
5329(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.
5330
5331(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.
5332
5333(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.
5334
5335(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
5336
5337(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.
5338
5339On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
5340
5341Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
5342
5343Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).
5344
5345(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
5346
5347(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".
5348
5349(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.
5350
5351(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.
5352
5353(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
5354
5355(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.
5356
5357(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.
5358
5359(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.
5360
5361(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.
5362
5363(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
5364
5365(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
5366
5367(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
5368
5369(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
5370
5371Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.
5372
5373(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
5374
5375(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
5376
5377(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
5378
5379(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
5380
5381(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
5382
5383(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
5384
5385(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
5386
5387(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
5388
5389(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
5390
5391Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :
5392
5393" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".
5394
5395(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".
5396
5397(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
5398
5399(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
5400
5401" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "
5402
5403(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
5404
5405" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "
5406
5407(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :
5408
5409" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "
5410
5411(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".
5412
5413(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
5414
5415(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.
5416
5417(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
5418
5419(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
5420
5421(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :
5422
5423" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".
5424
5425(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
5426
5427" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
5428
5429(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
5430
5431Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.
5432
5433(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
5434
54354935**Article LEGIARTI000029423578**
54364936
54374937NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
Article LEGIARTI000052043641 L8220→7720
82207720Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles [L. 341-1 et L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)").
82217721
82227722Sites Natura 2000 mentionnés à l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)").
7723
7724**Article LEGIARTI000052043641**
7725
7726Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
7727
7728Le préfet du département de...... ;
7729
7730Vu le code rural (1) ;
7731
7732Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;
7733
7734Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
7735
7736Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
7737
7738Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;
7739
7740Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
7741
7742Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;
7743
7744Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;
7745
7746Vu les pièces de l'instruction ;
7747
7748Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;
7749
7750Vu l'avis du conseil départemental du département en date du...... ;
7751
7752Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;
7753
7754Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;
7755
7756Arrête :
7757
7758Article 1er
7759
7760Autorisation de disposer de l'énergie
7761
7762M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.
7763
7764Article 2
7765
7766Section aménagée
7767
7768Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.
7769
7770Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.
7771
7772La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).
7773
7774La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.
7775
7776Article 3
7777
7778Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)
7779
7780Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
7781
7782Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
7783
7784Article 4
7785
7786Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)
7787
7788L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
7789
7790COURS D'EAU| LIMITES
7791de sections considérées| INDEMNITÉ
7792en euros par mètres de rive
7793---|---|---
7794| |
7795| |
7796| |
7797
7798Article 5
7799
7800Caractéristiques de la prise d'eau
7801
7802Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :
7803
7804Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
7805
7806Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;
7807
7808Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
7809
7810Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;
7811
7812L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :
7813
7814Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).
7815
7816Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
7817
7818Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).
7819
7820Article 6
7821
7822Caractéristiques du barrage (17)
7823
7824Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :
7825
7826Type :
7827
7828Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;
7829
7830Longueur en crête :....... mètres ;
7831
7832Largeur en crête :........ mètres ;
7833
7834Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.
7835
7836Autres dispositions (20) :
7837
7838Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :
7839
7840Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;
7841
7842Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).
7843
7844Article 7
7845
7846Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),
7847
7848dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir
7849
7850a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;
7851
7852Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;
7853
7854Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;
7855
7856b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;
7857
7858Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.
7859
7860Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;
7861
7862c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;
7863
7864d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........
7865
7866Article 8
7867
7868Canaux de décharge et de fuite
7869
7870Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
7871
7872Article 9
7873
7874Mesures de sauvegarde
7875
7876Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
7877
7878Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
7879
7880a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;
7881
7882b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;
7883
7884c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
7885
7886Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).
7887
7888Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).
7889
7890Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
7891
7892d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;
7893
7894e) Autres dispositions (28) (29).
7895
7896Article 10
7897
7898Repère (30)
7899
7900Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).
7901
7902Article 11
7903
7904Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
7905
7906Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de [l'article L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833030&dateTexte=&categorieLien=cid).
7907
7908Article 12
7909
7910Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
7911
7912En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).
7913
7914Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).
7915
7916Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
7917
7918Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
7919
7920En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
7921
7922Article 13
7923
7924Chasses de dégravage
7925
7926L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).
7927
7928Article 14
7929
7930Vidanges (3)
7931
7932La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).
7933
7934Article 15
7935
7936Manœuvres relatives à la navigation
7937
7938Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.
7939
7940Article 16
7941
7942Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
7943
7944Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
7945
7946Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.
7947
7948Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).
7949
7950Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles [L. 215-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)")et [L. 215-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-15-1 \(V\)").
7951
7952Article 17
7953
7954Observation des règlements
7955
7956Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
7957
7958Article 18
7959
7960Entretien des installations
7961
7962Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).
7963
7964Article 19
7965
7966Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
7967
7968Mesures de sécurité civile (41 et 42)
7969
7970Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
7971
7972Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
7973
7974En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
7975
7976Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
7977
7978Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
7979
7980Article 20
7981
7982Réserve des droits des tiers
7983
7984Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
7985
7986Article 21
7987
7988Occupation du domaine public (43)
7989
7990Article 22
7991
7992Communication des plans
7993
7994Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid).
7995
7996Article 23
7997
7998Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
7999
8000Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.
8001
8002Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
8003
8004Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
8005
8006Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).
8007
8008A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.
8009
8010Article 24
8011
8012Mise en service de l'installation
8013
8014La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.
8015
8016Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.
8017
8018Article 25
8019
8020Réserves en force (46)
8021
8022La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil départemental au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).
8023
8024Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil départemental devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.
8025
8026Article 26
8027
8028Clauses de précarité
8029
8030Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-4 \(V\)"), des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).
8031
8032Article 27
8033
8034Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
8035
8036Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.
8037
8038Article 28
8039
8040Cession de l'autorisation
8041
8042Changement dans la destination de l'usine
8043
8044Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).
8045
8046La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.
8047
8048Article 29
8049
8050Redevance domaniale (50)
8051
8052Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
8053
8054Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
8055
8056Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.
8057
8058Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
8059
8060Article 30
8061
8062Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation
8063
8064Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation
8065
8066Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
8067
8068Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de [l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868448&idArticle=LEGIARTI000006628044&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
8069
8070Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.
8071
8072Article 31
8073
8074Renouvellement de l'autorisation
8075
8076La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.
8077
8078Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
8079
8080Article 32
8081
8082Publication et exécution
8083
8084Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................
8085
8086Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.
8087
8088En outre :
8089
8090Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;
8091
8092Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;
8093
8094Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.
8095
8096(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
8097
8098(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
8099
8100(3) S'il y a lieu.
8101
8102(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.
8103
8104(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
8105
8106(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.
8107
8108(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
8109
8110(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
8111
8112(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;
8113
8114b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.
8115
8116(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
8117
8118(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.
8119
8120(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.
8121
8122(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.
8123
8124(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
8125
8126(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.
8127
8128On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
8129
8130Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
8131
8132Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).
8133
8134(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
8135
8136(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".
8137
8138(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.
8139
8140(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.
8141
8142(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
8143
8144(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.
8145
8146(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.
8147
8148(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.
8149
8150(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.
8151
8152(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
8153
8154(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
8155
8156(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
8157
8158(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
8159
8160Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.
8161
8162(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
8163
8164(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
8165
8166(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
8167
8168(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
8169
8170(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
8171
8172(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
8173
8174(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
8175
8176(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
8177
8178(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
8179
8180Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :
8181
8182" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".
8183
8184(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".
8185
8186(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
8187
8188(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
8189
8190" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "
8191
8192(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
8193
8194" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "
8195
8196(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :
8197
8198" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "
8199
8200(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".
8201
8202(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
8203
8204(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.
8205
8206(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
8207
8208(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
8209
8210(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :
8211
8212" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".
8213
8214(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
8215
8216" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
8217
8218(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
8219
8220Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.
8221
8222(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
Article LEGIARTI000021486427 L288→288
288288
289289## Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
290290
291**Article LEGIARTI000021486427**
291**Article LEGIARTI000027572261**
292292
293A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
293A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
294294
295295Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
296296
297Le montant de ce droit est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
297Le montant de ce droit est fixé par le conseil départemental après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
298298
299Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
299Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
300300
301301Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de [l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000193354&idArticle=LEGIARTI000006319575&dateTexte=&categorieLien=cid) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
302302
@@ -304,9 +304,9 @@ Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droi
304304
305305Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
306306
307La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
307La délibération du conseil départemental sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage, selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
308308
309Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
309Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d'une convention conclue à cet effet.
310310
311311Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
312312
Article LEGIARTI000006833470 L1434→1434
14341434
14351435## Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
14361436
1437**Article LEGIARTI000006833470**
1438
1439Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
1440
1441Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général.
1442
1443Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
1444
1445Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
1446
1447Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1448
14491437**Article LEGIARTI000006833471**
14501438
14511439Ainsi qu'il est dit à l'article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit :
Article LEGIARTI000027572268 L1470→1458
14701458
14711459V. ― L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation.
14721460
1461**Article LEGIARTI000027572268**
1462
1463Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
1464
1465Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil départemental.
1466
1467Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
1468
1469Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
1470
1471Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1472
14731473## Titre V : Paysages
14741474
14751475**Article LEGIARTI000027727010**
Article LEGIARTI000028028582 L1073→1073
10731073
10741074XIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
10751075
1076**Article LEGIARTI000028028582**
1076**Article LEGIARTI000029531475**
10771077
1078I.-Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
1078I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
10791079
1080II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
1080II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
10811081
1082Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
1082Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
10831083
10841084Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
10851085
1086III.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
1086III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
10871087
1088IV.-Il est mis à jour tous les six ans.
1088IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
10891089
1090V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article [L. 300-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
1090V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'[article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(M\)").
10911091
1092VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
1092VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
10931093
10941094## Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
10951095
Article LEGIARTI000022482558 L1167→1167
11671167
11681168Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
11691169
1170**Article LEGIARTI000022482558**
1170**Article LEGIARTI000022495178**
11711171
1172La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
1172I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article [L. 212-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-11 \(V\)")peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de trois ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)").
11731173
1174Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
1174II.-Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid "Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 \(V\)")ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de six ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article [L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)").
11751175
1176Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
1176**Article LEGIARTI000027574712**
11771177
1178**Article LEGIARTI000022495178**
1178La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
11791179
1180I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article [L. 212-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-11 \(V\)")peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de trois ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article [L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-5-1 \(V\)").
1180Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
11811181
1182II.-Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la [loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171&categorieLien=cid "Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 \(V\)")ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de six ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article [L. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-6 \(V\)").
1182Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
11831183
11841184**Article LEGIARTI000028028576**
11851185
Article LEGIARTI000006833054 L1253→1253
12531253
12541254## Sous-section 1 : Dispositions générales
12551255
1256**Article LEGIARTI000006833054**
1257
1258Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), il est créé un comité de bassin constitué :
1259
12601° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;
1261
12622° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
1263
12643° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
1265
1266Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
1267
1268Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1269
1270Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)") à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
1271
1272Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
1273
12741256**Article LEGIARTI000006833055**
12751257
12761258Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)"), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
Article LEGIARTI000027574734 L1307→1289
13071289
13081290Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.
13091291
1292**Article LEGIARTI000027574734**
1293
1294Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), il est créé un comité de bassin constitué :
1295
12961° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;
1297
12982° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
1299
13003° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
1301
1302Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
1303
1304Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1305
1306Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
1307
1308Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
1309
13101310## Sous-section 2 : Dispositions financières
13111311
13121312**Article LEGIARTI000006833056**
Article LEGIARTI000006833099 L1910→1910
19101910
19111911## Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
19121912
1913**Article LEGIARTI000006833099**
1914
1915I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
1916
1917En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article [L. 110-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(V\)")l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
1918
1919a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
1920
1921b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
1922
1923c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
1924
1925Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1926
1927II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1928
19291° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
1930
19312° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
1932
19333° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
1934
19354° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
1936
19375° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
1938
1939Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
1940
1941Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
1942
1943La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
1944
1945Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
1946
1947Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
1948
1949III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
1950
1951IV.-Les ressources de l'office se composent :
1952
19531° De redevances visées à [l'article L. 213-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-14 \(V\)")(1) ;
1954
19552° De redevances pour services rendus ;
1956
19573° De subventions ;
1958
19594° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
1960
1961Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de [l'article L. 3241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3241-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
1962
19631913**Article LEGIARTI000006833101**
19641914
19651915I.-Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de [l'article L. 213-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)") la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
Article LEGIARTI000028890005 L2056→2006
20562006
20572007Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-2 \(V\)") du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
20582008
2009**Article LEGIARTI000028890005**
2010
2011I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
2012
2013En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article [L. 110-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-1 \(V\)")l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
2014
2015a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
2016
2017b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
2018
2019c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
2020
2021Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
2022
2023II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2024
20251° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
2026
20272° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
2028
20293° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
2030
20314° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
2032
20335° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
2034
2035Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
2036
2037Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
2038
2039La présidence de l'office est assurée par le président du conseil départemental.
2040
2041Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil départemental.
2042
2043Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
2044
2045III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
2046
2047IV.-Les ressources de l'office se composent :
2048
20491° De redevances visées à [l'article L. 213-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-14 \(V\)");
2050
20512° De redevances pour services rendus ;
2052
20533° De subventions ;
2054
20554° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
2056
2057Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de [l'article L. 3241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3241-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
2058
20592059**Article LEGIARTI000030060389**
20602060
20612061I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
Article LEGIARTI000006833151 L2330→2330
23302330
23312331## Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
23322332
2333**Article LEGIARTI000006833151**
2334
2335I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
2336
23371° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
2338
2339Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2340
23412° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
2342
2343II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)").
2344
2345III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
2346
2347Le cinquième alinéa de [l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 - art. 2 \(V\)")relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et [l'article L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-6 \(V\)") du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
2348
2349Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
2350
23512333**Article LEGIARTI000006833152**
23522334
23532335I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Article LEGIARTI000027574727 L2368→2350
23682350
23692351Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
23702352
2353**Article LEGIARTI000027574727**
2354
2355I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
2356
23571° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
2358
2359Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2360
23612° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
2362
2363II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid).
2364
2365III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
2366
2367Le cinquième alinéa de [l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et [l'article L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
2368
2369Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
2370
23712371## Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
23722372
23732373**Article LEGIARTI000022494800**
Article LEGIARTI000006833816 L58→58
5858
5959## Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
6060
61**Article LEGIARTI000006833816**
61**Article LEGIARTI000027574723**
6262
63La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
63La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils départementaux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
6464
6565## Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
6666
Article LEGIARTI000022494186 L676→676
676676
677677III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
678678
679**Article LEGIARTI000022494186**
679**Article LEGIARTI000027572257**
680680
681681I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
682682
@@ -684,7 +684,7 @@ Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la
684684
685685II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public.
686686
687La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
687La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
688688
689689Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
690690
Article LEGIARTI000025107952 L880→880
880880
881881Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de [l'article L. 593-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)")
882882
883**Article LEGIARTI000025107952**
884
885I. ― La commission locale d'information comprend :
886
8871° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;
888
8892° Des membres du Parlement élus dans le département ;
890
8913° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;
892
8934° Des personnalités qualifiées.
894
895II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
896
897**Article LEGIARTI000025107954**
898
899La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
900
901Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.
902
903883**Article LEGIARTI000025107956**
904884
905885Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à [l'article L. 125-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832931&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000027572239 L964→944
964944
965945Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il définit les clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.
966946
947**Article LEGIARTI000027572239**
948
949La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils départementaux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
950
951Le président du conseil départemental nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.
952
953**Article LEGIARTI000027574692**
954
955I. ― La commission locale d'information comprend :
956
9571° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;
958
9592° Des membres du Parlement élus dans le département ;
960
9613° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;
962
9634° Des personnalités qualifiées.
964
965II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
966
967967## Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence
968968et l'information sur la sécurité nucléaire
969969
Article LEGIARTI000022482828 L1081→1081
10811081
10821082Les dispositions des [articles L. 542-8 et L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-8 \(V\)") sont applicables à l'autorisation.
10831083
1084**Article LEGIARTI000022482828**
1085
1086Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
1087
1088Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
1089
1090Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
1091
10921084**Article LEGIARTI000023268820**
10931085
10941086I.-Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers.
Article LEGIARTI000024040767 L1101→1093
11011093
11021094III.-[L'article L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid) et le I du présent article ne s'appliquent pas au retour et au stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
11031095
1104**Article LEGIARTI000024040767**
1105
1106Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'[article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid), un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
1107
11081° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
1109
11102° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;
1111
11123° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
1113
1114Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux [articles L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
1115
1116Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1117
1118Les [dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idSectionTA=JORFSCTA000024021433&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
1119
1120Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 ([n° 99-1172 du 30 décembre 1999)](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
1121
1122Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
1123
11241096**Article LEGIARTI000025108199**
11251097
11261098Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherches et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des principes définis à [l'article L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834516&dateTexte=&categorieLien=cid), la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité figurent à l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Article LEGIARTI000026277067 L1155→1127
11551127
11561128Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
11571129
1158**Article LEGIARTI000026277067**
1130**Article LEGIARTI000026277103**
1131
1132Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
1133
1134Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et [L. 594-10 à L. 594-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-10 \(V\)") est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées à l'article L. 594-1.
1135
1136**Article LEGIARTI000027574682**
11591137
11601138Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
11611139
1162Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à [l'article L. 542-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)") des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)").
1140Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à [l'article L. 542-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid)des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid).
11631141
1164Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
1142Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
11651143
1166Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article [L125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-34 \(V\)"). La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
1144Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article [L125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107982&dateTexte=&categorieLien=cid). La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
11671145
11681146La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
11691147
Article LEGIARTI000026277103 L1171→1149
11711149
11721150Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
11731151
1174**Article LEGIARTI000026277103**
1152**Article LEGIARTI000027574695**
11751153
1176Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
1154Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'[article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid), un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
11771155
1178Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et [L. 594-10 à L. 594-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-10 \(V\)") est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées à l'article L. 594-1.
11561° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
1157
11582° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés ;
1159
11603° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
1161
1162Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux [articles L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
1163
1164Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1165
1166Les [dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idSectionTA=JORFSCTA000024021433&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
1167
1168Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 ([n° 99-1172 du 30 décembre 1999)](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
1169
1170Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
1171
1172**Article LEGIARTI000027574704**
1173
1174Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
1175
1176Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
1177
1178Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
11791179
11801180**Article LEGIARTI000028443774**
11811181
Article LEGIARTI000023268710 L1643→1643
16431643
16441644VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
16451645
1646**Article LEGIARTI000023268710**
1647
1648I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
1646**Article LEGIARTI000027572241**
16491647
1650II.-Pour atteindre les objectifs visés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)"), le plan :
1651
16521° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;
1648I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
16531649
16542° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à [l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid)de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
1650II.-Pour atteindre les objectifs visés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan :
16551651
16562° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;
16521° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
16571653
16583° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
16542° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;
16591655
1660a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;
16563° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :
16611657
1662b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;
1658a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;
16631659
1664c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;
1660b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
16651661
1666d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;
16624° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;
16671663
1668e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ;
16645° Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables.
16691665
1670II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;
1666II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
16711667
1672III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.
1668III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il peut être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.
16731669
1674IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux.
1670IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.
16751671
1676V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
1672V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration.
16771673
1678VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.
1674VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux, des communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.
16791675
1680VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15 \(V\)"), l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
1676VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031019209&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L541-15 \(M\)"), l'avis du conseil départemental et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
16811677
1682VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
1678VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
16831679
1684**Article LEGIARTI000023268713**
1680**Article LEGIARTI000027572245**
16851681
16861682Dans les zones où les plans visés aux [articles L. 541-11, L. 541-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
16871683
16881684Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
16891685
1690Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
1686Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
16911687
1692**Article LEGIARTI000023357578**
1688**Article LEGIARTI000027572249**
16931689
1694I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
1690I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
16951691
16961692II.-Pour atteindre les objectifs visés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan :
16971693
16981° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
16941° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;
16991695
17002° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;
16962° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à [l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid)de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
17011697
17023° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :
16982° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;
17031699
1704a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;
17003° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
17051701
1706b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
1702a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;
17071703
17084° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;
1704b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;
17091705
17105° Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables.
1706c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;
17111707
1712II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
1708d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;
17131709
1714III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il peut être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.
1710e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ;
17151711
1716IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.
1712II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;
17171713
1718V. ― Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements sont associés à son élaboration.
1714III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.
1715
1716IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux.
1717
1718V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
17191719
1720VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.
1720VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et des associations agréées de protection de l'environnement.
17211721
1722VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis du conseil général et, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
1722VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à [l'article L. 541-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834468&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis du conseil départemental et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
17231723
1724VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
1724VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
17251725
17261726## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
17271727
Article LEGIARTI000022482584 L3237→3237
32373237
32383238Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
32393239
3240**Article LEGIARTI000022482584**
3241
3242L'autorisation prévue à [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)")est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
3243
3244Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
3245
3246Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
3247
3248Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
3249
32503240**Article LEGIARTI000022657993**
32513241
32523242Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid) est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.
Article LEGIARTI000027574706 L3275→3265
32753265
32763266Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
32773267
3268**Article LEGIARTI000027574706**
3269
3270L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
3271
3272Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de cette consultation.
3273
3274Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
3275
3276Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
3277
32783278## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
32793279
32803280**Article LEGIARTI000020731330**
Article LEGIARTI000028810164 L3668→3668
36683668
36693669La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
36703670
3671**Article LEGIARTI000028810164**
3671**Article LEGIARTI000027572254**
36723672
3673I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
3673I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
36743674
3675II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
3675II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
36763676
3677Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
3677Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
36783678
3679Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
3679Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
36803680
36811° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à [l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L111-2-1 \(V\)");
36811° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
36823682
36832° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à [l'article L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14 \(VT\)")du présent code.
36832° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code.
36843684
3685Il est soumis à l'avis :
3685Il est soumis à l'avis :
36863686
3687a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
3687a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
36883688
3689b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à [l'article L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)");
3689b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ;
36903690
3691c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à [l'article L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-3 \(V\)").
3691c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l'article L. 331-3.
36923692
3693Il est également soumis, conformément à [l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L112-3 \(V\)"), en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l'avis :
3693Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l'avis :
36943694
3695-de la chambre régionale d'agriculture ;
3695\- de la chambre régionale d'agriculture ;
36963696
3697-de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;
3697\- de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;
36983698
3699-le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
3699\- le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
37003700
37013701Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis :
37023702
3703-du conseil régional ;
3703\- du conseil régional ;
37043704
3705-des conseils généraux des départements de la région ;
3705\- des conseils départementaux des départements de la région ;
37063706
3707-des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
3707\- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
37083708
3709-des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
3709\- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
37103710
3711-des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
3711\- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
37123712
3713Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables.
3713Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables.
37143714
3715Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de [l'article L. 122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-8 \(V\)")du présent code.
3715Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l'article L. 122-8 du présent code.
37163716
3717Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)").
3717Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l'article L. 122-10.
37183718
3719Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
3719Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
37203720
3721III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
3721III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
37223722
3723Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent.
3723Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent.
37243724
3725Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
3725Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
37263726
3727IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2014-366](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid "LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 \(V\)") du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.
3727IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.
37283728
37293729En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.
37303730
Article LEGIARTI000006834585 L4944→4944
49444944
49454945Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.
49464946
4947**Article LEGIARTI000006834585**
4948
4949Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
4950
49514947**Article LEGIARTI000022482853**
49524948
49534949Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Article LEGIARTI000027574715 L4992→4988
49924988
49934989Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
49944990
4991**Article LEGIARTI000027574715**
4992
4993Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
4994
49954995**Article LEGIARTI000028028556**
49964996
49974997I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à [l'article L. 562-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834576&dateTexte=&categorieLien=cid)sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
Article LEGIARTI000006834595 L5044→5044
50445044
50455045II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales.
50465046
5047**Article LEGIARTI000006834595**
5047**Article LEGIARTI000027572264**
50485048
5049I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
5049I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
50505050
5051II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
5051II.-Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet.
50525052
5053La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
5053La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
50545054
5055III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
5055III.-Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
50565056
50575057## Chapitre IV : Prévision des crues
50585058
Article LEGIARTI000006837240 L94→94
9494
9595Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
9696
97**Article LEGIARTI000006837240**
98
99Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de [l'article L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L142-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des [articles R. 142-8 à R. 142-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R142-8 \(V\)") de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
100
10197**Article LEGIARTI000006837241**
10298
10399Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
Article LEGIARTI000028251352 L146→142
146142
147143Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article [L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire.
148144
145**Article LEGIARTI000028251352**
146
147Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de [l'article L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814602&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des [articles R. 142-8 à R. 142-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817426&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
148
149149## Sous-section 2 : Gestion
150150
151151**Article LEGIARTI000006837245**
Article LEGIARTI000006837226 L746→746
746746
747747Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)"), il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
748748
749**Article LEGIARTI000006837226**
750
751Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à [l'article R. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R321-6 \(V\)")est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
752
753Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de [l'article L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)") et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
754
755Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
756
757Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
758
759749**Article LEGIARTI000006837228**
760750
761751I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de [l'article L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L321-11 \(V\)"), comprend :
Article LEGIARTI000028251357 L790→780
790780
791781Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à [l'article R. 321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R321-8 \(V\)").
792782
783**Article LEGIARTI000028251357**
784
785Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à [l'article R. 321-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837225&dateTexte=&categorieLien=cid)est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
786
787Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de [l'article L. 321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833486&dateTexte=&categorieLien=cid) et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
788
789Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
790
791Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
792
793793## Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
794794
795795**Article LEGIARTI000006837231**
Article LEGIARTI000026736170 L2610→2610
26102610
26112611Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
26122612
2613**Article LEGIARTI000026736170**
2614
2615Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
2616
2617La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
2618
2619Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
2620
2621Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
2622
26232613**Article LEGIARTI000026736173**
26242614
26252615Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Article LEGIARTI000028251349 L2696→2686
26962686
269726876° Le projet de révision de la charte.
26982688
2689**Article LEGIARTI000028251349**
2690
2691Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil départemental et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
2692
2693La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
2694
2695Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
2696
2697Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
2698
26992699## Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
27002700
27012701**Article LEGIARTI000006837356**
Article LEGIARTI000006837657 L3352→3352
33523352
33533353Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
33543354
3355**Article LEGIARTI000006837657**
3356
3357La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de [l'article R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-16 \(V\)").
3358
3359Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
3360
3361Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
3362
33633355**Article LEGIARTI000006837659**
33643356
33653357La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de [l'article R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R341-16 \(V\)") qui concernent la faune sauvage captive.
Article LEGIARTI000028251345 L3428→3420
34283420
34293421Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
34303422
3423**Article LEGIARTI000028251345**
3424
3425La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de [l'article R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837642&dateTexte=&categorieLien=cid).
3426
3427Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil départemental ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
3428
3429Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
3430
34313431## Sous-section 1 : Commission départementale des sites, perspectives et paysages
34323432
34333433**Article LEGIARTI000006837662**
Article LEGIARTI000026866812 L3804→3804
38043804
38053805II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le soumettre à l'enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l'arrêtent à nouveau dans les mêmes termes.
38063806
3807**Article LEGIARTI000026866812**
3808
3809L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.
3810
3811Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils généraux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional.
3812
38133807**Article LEGIARTI000026866814**
38143808
38153809L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d'adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu à [l'article R. 371-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026866804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R371-30 \(V\)"). Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du comité national " trames verte et bleue ".
Article LEGIARTI000028249618 L3818→3812
38183812
38193813Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de l'analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est maintenu en vigueur.
38203814
3815**Article LEGIARTI000028249618**
3816
3817L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.
3818
3819Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu'au siège du conseil régional et des conseils départementaux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid) arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional.
3820
38213821## Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
38223822
38233823**Article LEGIARTI000024272343**
Article LEGIARTI000030293506 L134→134
134134
135135Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ".
136136
137**Article LEGIARTI000030293506**
137**Article LEGIARTI000028249747**
138138
139139I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.
140140
@@ -144,7 +144,7 @@ Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie él
144144
145145II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
146146
1471° Aux conseils généraux des départements de la région ;
1471° Aux conseils départementaux des départements de la région ;
148148
1491492° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
150150
Article LEGIARTI000022492540 L3505→3505
35053505
35063506## Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
35073507
3508**Article LEGIARTI000022492540**
3508**Article LEGIARTI000028249754**
35093509
35103510Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
35113511
35123512Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
35133513
3514Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
3514Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils départementaux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
35153515
35163516Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
35173517
Article LEGIARTI000006836835 L3699→3699
36993699
37003700Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
37013701
3702**Article LEGIARTI000006836835**
3702**Article LEGIARTI000006836837**
37033703
3704Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
3704Les arrêtés préfectoraux prévus par les [articles R. 212-26 et R. 212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-26 \(V\)") sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
37053705
3706Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
3706**Article LEGIARTI000028249736**
37073707
3708Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
3708Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
37093709
3710Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé.
3710Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
37113711
3712**Article LEGIARTI000006836837**
3712Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
37133713
3714Les arrêtés préfectoraux prévus par les [articles R. 212-26 et R. 212-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-26 \(V\)") sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
3714Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé.
37153715
37163716## Sous-section 2 : Commission locale de l'eau
37173717
Article LEGIARTI000023585781 L3813→3813
38133813
38143814Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
38153815
3816**Article LEGIARTI000023585781**
3817
3818Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
3819
3820Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)"), est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
3821
3822Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
3823
38243816**Article LEGIARTI000025089411**
38253817
38263818L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des [articles R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)"). Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.
Article LEGIARTI000028249732 L3841→3833
38413833
38423834Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article [R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend, outre les éléments prévus par l'article [R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid), l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
38433835
3836**Article LEGIARTI000028249732**
3837
3838Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
3839
3840Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid), est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
3841
3842Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
3843
38443844## Sous-section 4 : Contenu du schéma
38453845
38463846**Article LEGIARTI000022328920**
Article LEGIARTI000028728178 L5970→5970
59705970
59715971Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° [2012-1246](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.
59725972
5973**Article LEGIARTI000028728178**
5974
5975Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid) faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.
5976
5977Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
5978
5979Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
5980
5981Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
5982
5983Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
5984
5985**Article LEGIARTI000028728182**
5986
5987Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des [articles 66 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401421&dateTexte=&categorieLien=cid)et [69 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401424&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
5988
5989Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid), et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
5990
5991En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
5992
5993**Article LEGIARTI000028728187**
5973**Article LEGIARTI000028251302**
59945974
59955975I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
59965976
@@ -6010,7 +5990,7 @@ I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin
60105990
60115991― le préfet de Vendée ou son représentant ;
60125992
6013― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;
5993— le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;
60145994
60155995― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
60165996
@@ -6036,11 +6016,11 @@ I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin
60366016
60376017― un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
60386018
6039― un représentant du conseil général de Vendée ;
6019― un représentant du conseil départemental de Vendée ;
60406020
6041― un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ;
6021― un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;
60426022
6043― un représentant du conseil général de Charente-Maritime ;
6023― un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;
60446024
60456025― un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
60466026
Article LEGIARTI000028728178 L6072→6052
60726052
60736053Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.
60746054
6055**Article LEGIARTI000028728178**
6056
6057Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid) faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.
6058
6059Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
6060
6061Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
6062
6063Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
6064
6065Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
6066
6067**Article LEGIARTI000028728182**
6068
6069Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des [articles 66 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401421&dateTexte=&categorieLien=cid)et [69 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000006401424&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
6070
6071Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de [l'article R. 213-49-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024418756&dateTexte=&categorieLien=cid), et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
6072
6073En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
6074
60756075## Paragraphe 4 : Commissions consultatives
60766076
60776077**Article LEGIARTI000024418778**
Article LEGIARTI000028728171 L6084→6084
60846084
60856085Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.
60866086
6087**Article LEGIARTI000028728171**
6087**Article LEGIARTI000028249625**
60886088
60896089I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article [L. 213-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478130&dateTexte=&categorieLien=cid) est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
60906090
60916091Elle comprend :
60926092
60931° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
60931° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
60946094
60952° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
60952° Les représentants des conseils départementaux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
60966096
609760973° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
60986098
609960994° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
61006100
61015° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration ;
61015° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration :
61026102
610361036° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative.
61046104
Article LEGIARTI000022658876 L6283→6283
62836283Martinique | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 33
62846284Réunion | 3 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1 | 35
62856285
6286**Article LEGIARTI000022658876**
6286**Article LEGIARTI000028251378**
62876287
62886288I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
62896289
6290Les représentants du département sont élus par le conseil général.
6290Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
62916291
62926292Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
62936293
@@ -6299,7 +6299,7 @@ II.-Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou grou
62996299
63006300III.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
63016301
6302IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de [l'article R. 213-50.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835450&dateTexte=&categorieLien=cid)
6302IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de [l'article R. 213-50. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835450&dateTexte=&categorieLien=cid)
63036303
63046304V.-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
63056305
Article LEGIARTI000006836970 L6325→6325
63256325
632663264° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
63276327
6328**Article LEGIARTI000006836970**
6329
6330I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
6331
63321° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
6333
63342° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
6335
63363° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
6337
63384° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
6339
6340II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
6341
6342III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
6343
63446328**Article LEGIARTI000006836971**
63456329
63466330Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article LEGIARTI000028251375 L6437→6421
64376421
64386422Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les [articles R. 1617-1 à R. 1617-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. R1617-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article [L. 213-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833100&dateTexte=&categorieLien=cid).
64396423
6424**Article LEGIARTI000028251375**
6425
6426I.-Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil départemental, de dix-huit membres :
6427
64281° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil départemental parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
6429
64302° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
6431
64323° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
6433
64344° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
6435
6436II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
6437
6438III.-Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
6439
64406440## Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
64416441
64426442**Article LEGIARTI000006836980**
Article LEGIARTI000017832655 L8299→8299
82998299
83008300## Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
83018301
8302**Article LEGIARTI000017832655**
8303
8304Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
8305
8306La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.
8307
8308Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.
8309
8310Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
8311
8312Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
8313
8314La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
8315
83168302**Article LEGIARTI000017832658**
83178303
83188304Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article [L. 214-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid), l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
Article LEGIARTI000028249661 L8339→8325
83398325
83408326Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence.
83418327
8328**Article LEGIARTI000028249661**
8329
8330Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
8331
8332La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.
8333
8334Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.
8335
8336Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
8337
8338Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
8339
8340La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
8341
83428342## Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
83438343
83448344**Article LEGIARTI000017832644**
Article LEGIARTI000025373689 L9526→9526
95269526
95279527III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.
95289528
9529**Article LEGIARTI000025373689**
9530
9531I.-Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à [l'article R. * 219-1-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025373685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R*219-1-8 \(V\)") veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
9532
9533II.-Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
9534
9535-au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
9536
9537-aux conseils régionaux et aux conseils généraux ;
9538
9539-aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
9540
9541-aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
9542
9543-aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
9544
9545-le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'[article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332944&idArticle=LEGIARTI000006882729&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux commissions nautiques.
9546
9547Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.
9548
95499529**Article LEGIARTI000025373692**
95509530
95519531En complément de l'avant-projet de document stratégique de façade, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, pour une durée de deux mois, sur les sites internet du ministère chargé de la mer et de chaque préfecture maritime, de région et de département concernée.
Article LEGIARTI000028249621 L9576→9556
95769556
95779557II. – Les documents stratégiques de façade peuvent être modifiés en cours d'application, dès lors que ces modifications n'en remettent pas en cause l'économie générale. Elles sont approuvées par un arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités, après avis du conseil maritime de façade.
95789558
9559**Article LEGIARTI000028249621**
9560
9561I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à [l'article R. * 219-1-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025373685&dateTexte=&categorieLien=cid)veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à [l'article L. 219-6-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022551142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-6-1 \(V\)")
9562
9563II. – Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
9564
9565– au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
9566
9567– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux ;
9568
9569– aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
9570
9571– aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
9572
9573– aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
9574
9575– le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'[article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000332944&idArticle=LEGIARTI000006882729&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux commissions nautiques.
9576
9577Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.
9578
95799579## Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins
95809580
95819581**Article LEGIARTI000028934651**
Article LEGIARTI000023951594 L9862→9862
98629862
98639863Un arrêté des préfets coordonnateurs fixe la composition et le fonctionnement du collège. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
98649864
9865**Article LEGIARTI000023951594**
9866
9867Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article [L. 219-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478887&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun, transmis conjointement par les préfets coordonnateurs pour avis :
9868
98691° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article [L. 219-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022551142&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9870
98712° Aux comités de bassin concernés ;
9872
98733° Aux conseils généraux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
9874
98754° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
9876
98775° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
9878
98796° Au chef d'état-major de la marine nationale.
9880
9881Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
9882
9883Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
9884
98859865**Article LEGIARTI000023951596**
98869866
98879867Les résumés des éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège sont, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article [L. 219-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478887&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public sur les sites internet du ministère chargé de l'environnement, des préfectures maritimes, des préfectures des régions et des départements concernés pour une durée de trois mois.
Article LEGIARTI000028249657 L9910→9890
99109890
99119891La mise à jour de chacun des éléments prévue par l'article [R. 219-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951576&dateTexte=&categorieLien=cid) est faite selon la procédure prévue pour leur élaboration et leur approbation initiales par les articles [R. 219-11 à R. 219-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R219-11 \(Ab\)").
99129892
9893**Article LEGIARTI000028249657**
9894
9895Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article [L. 219-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478887&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun, transmis conjointement par les préfets coordonnateurs pour avis :
9896
98971° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article [L. 219-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022551142&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9898
98992° Aux comités de bassin concernés ;
9900
99013° Aux conseils départementaux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
9902
99034° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
9904
99055° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
9906
99076° Au chef d'état-major de la marine nationale.
9908
9909Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
9910
9911Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
9912
99139913## Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
99149914
99159915**Article LEGIARTI000006835244**
Article LEGIARTI000006836788 L11263→11263
1126311263
1126411264## Sous-section 4 : Zones sensibles
1126511265
11266**Article LEGIARTI000006836788**
11266**Article LEGIARTI000006836789**
1126711267
11268Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
11268L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à [l'article R. 211-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-94 \(V\)").
1126911269
11270Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
11270**Article LEGIARTI000028249740**
1127111271
11272Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
11272Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
1127311273
11274Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
11274Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
1127511275
11276Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
11276Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils départementaux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
1127711277
11278**Article LEGIARTI000006836789**
11278Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
1127911279
11280L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à [l'article R. 211-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-94 \(V\)").
11280Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
1128111281
1128211282## Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones
1128311283
Article LEGIARTI000006836812 L11431→11431
1143111431
1143211432L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
1143311433
11434**Article LEGIARTI000006836812**
11435
11436I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de [l'article R. 211-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-112 \(V\)")dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
11437
11438La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
11439
11440Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.
11441
11442L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
11443
11444Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
11445
11446II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
11447
11448L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de [l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 \(V\)") relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
11449
11450III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
11451
11452Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
11453
11454Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
11455
11456Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
11457
11458IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
11459
1146011434**Article LEGIARTI000006836813**
1146111435
1146211436L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
Article LEGIARTI000028251381 L11513→11487
1151311487
1151411488Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré.
1151511489
11490**Article LEGIARTI000028251381**
11491
11492I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de [l'article R. 211-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836810&dateTexte=&categorieLien=cid)dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
11493
11494La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
11495
11496Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.
11497
11498L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
11499
11500Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
11501
11502II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
11503
11504L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de [l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191&categorieLien=cid) relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
11505
11506III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
11507
11508Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
11509
11510Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
11511
11512Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
11513
11514IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
11515
1151611516## Section 6 : Eaux de baignade
1151711517
1151811518**Article LEGIARTI000024642068**
Article LEGIARTI000006837126 L11801→11801
1180111801
1180211802## Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
1180311803
11804**Article LEGIARTI000006837126**
11805
11806I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-72 \(V\)"), l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
11807
118081° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
11809
118102° Le directeur, dans les ports autonomes ;
11811
118123° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
11813
118144° Le maire, dans les ports communaux ;
11815
118165° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
11817
11818II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
11819
11820III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
11821
1182211804**Article LEGIARTI000006837127**
1182311805
1182411806Les autorités visées à [l'article R. 218-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")et à [l'article R. 218-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-13 \(V\)") apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
Article LEGIARTI000006837131 L11831→11813
1183111813
1183211814L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-72 \(V\)").
1183311815
11834**Article LEGIARTI000006837131**
11835
11836Dans les limites territoriales de compétence définies à [l'article R. 218-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")les pouvoirs de réquisition prévus à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-72 \(V\)") sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.
11837
1183811816**Article LEGIARTI000006837132**
1183911817
1184011818Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux [articles R. 218-10 et R. 218-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-10 \(V\)")dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de [l'article R. 218-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R218-6 \(V\)")
Article LEGIARTI000028251362 L11907→11885
1190711885
119081188622° Officiers et agents de police judiciaire.
1190911887
11888**Article LEGIARTI000028251362**
11889
11890Dans les limites territoriales de compétence définies à [l'article R. 218-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837126&dateTexte=&categorieLien=cid)les pouvoirs de réquisition prévus à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné.
11891
11892**Article LEGIARTI000028251367**
11893
11894I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à [l'article L. 218-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833351&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
11895
118961° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
11897
118982° Le directeur, dans les ports autonomes ;
11899
119003° Le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;
11901
119024° Le maire, dans les ports communaux ;
11903
119045° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
11905
11906II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
11907
11908III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
11909
1191011910## Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
1191111911
1191211912**Article LEGIARTI000006837136**
Article LEGIARTI000006837956 L38→38
3838
3939La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
4040
41**Article LEGIARTI000006837956**
42
43Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
44
4541**Article LEGIARTI000006837957**
4642
4743Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 422-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-5 \(V\)").
Article LEGIARTI000028251342 L66→62
6662
6763Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux [articles R. 422-17 à R. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-17 \(V\)"), du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
6864
65**Article LEGIARTI000028251342**
66
67Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
68
6969## Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
7070
7171**Article LEGIARTI000006837962**
Article LEGIARTI000006838031 L686→686
686686
687687## Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
688688
689**Article LEGIARTI000006838031**
689**Article LEGIARTI000028249728**
690690
691Les dispositions des [articles R. 422-1 à R. 422-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R422-1 \(V\)") relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
691Les dispositions des [articles R. 422-1 à R. 422-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837951&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils départementaux intéressés.
692692
693693## Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
694694
Article LEGIARTI000021821972 L5496→5496
54965496
54975497Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
54985498
5499**Article LEGIARTI000021821972**
5499**Article LEGIARTI000022850305**
55005500
5501I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
5501Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
55025502
55031° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
55031° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
55045504
55052° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
55052° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
55065506
55073° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
55073° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
55085508
55094° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
55094° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
55105510
55115° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
55115° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
55125512
5513II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
55136° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
55145514
5515III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
5515**Article LEGIARTI000028250019**
55165516
5517IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
5517I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
55185518
5519**Article LEGIARTI000022850305**
55191° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
55205520
5521Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
55212° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
55225522
55231° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
55233° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
55245524
55252° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
55254° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
55265526
55273° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
55275° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
55285528
55294° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
5529II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
55305530
55315° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
5531III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
55325532
55336° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
5533IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
55345534
55355535## Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
55365536
Article LEGIARTI000024633160 L1010→1010
10101010
10111011III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
10121012
1013**Article LEGIARTI000024633160**
1014
1015I.-La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à [l'article L. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-4 \(V\)"), est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
1016
1017II.-Elle comprend en outre :
1018
10191° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
1020
10212° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
1022
10233° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
1024
10254° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;
1026
1027Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.
1028
10291013**Article LEGIARTI000024642196**
10301014
10311015Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Article LEGIARTI000028249926 L1040→1024
10401024
10411025Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.
10421026
1027**Article LEGIARTI000028249926**
1028
1029I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à [l'article L. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid), est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
1030
1031II. – Elle comprend en outre :
1032
10331° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
1034
10352° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
1036
10373° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;
1038
10394° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;
1040
1041Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.
1042
10431043## Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
10441044
10451045**Article LEGIARTI000006835021**
Article LEGIARTI000006834934 L1188→1188
11881188
11891189Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
11901190
1191**Article LEGIARTI000006834934**
1192
1193En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à [l'article R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-3 \(V\)"), la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
1194
11951191**Article LEGIARTI000006834935**
11961192
11971193S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Article LEGIARTI000028251386 L1200→1196
12001196
12011197La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
12021198
1199**Article LEGIARTI000028251386**
1200
1201En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à [l'article R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834933&dateTexte=&categorieLien=cid), la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
1202
12031203**Article LEGIARTI000028424040**
12041204
12051205I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux [articles R. 121-2 et R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834932&dateTexte=&categorieLien=cid), sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
Article LEGIARTI000020686189 L2923→2923
29232923
29242924## Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
29252925
2926**Article LEGIARTI000020686189**
2927
2928Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux ou leur représentant.
2929
2930Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.
2931
2932Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
2933
29342926**Article LEGIARTI000020686191**
29352927
29362928L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.
Article LEGIARTI000028249756 L2949→2941
29492941
29502942Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.
29512943
2944**Article LEGIARTI000028249756**
2945
2946Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux ou leur représentant.
2947
2948Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.
2949
2950Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
2951
29522952**Article LEGIARTI000029007086**
29532953
29542954I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.
Article LEGIARTI000021067331 L642→642
642642
643643En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à [l'article L. 213-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833114&dateTexte=&categorieLien=cid). Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
644644
645**Article LEGIARTI000021067331**
646
647I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
648
649II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
650
651Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
652
653III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
654
655IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
656
657Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
658
659V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de [l'article R. 652-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839858&dateTexte=&categorieLien=cid).
660
661645**Article LEGIARTI000021067334**
662646
663647I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à [l'article L. 652-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834850&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé dans le tableau annexé au présent article.
Article LEGIARTI000028251314 L680→664
680664
681665Pour l'application à Mayotte des articles [R. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 214-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835519&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
682666
667**Article LEGIARTI000028251314**
668
669I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil départemental.
670
671II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
672
673Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
674
675III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
676
677IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
678
679Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
680
681V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de [l'article R. 652-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839858&dateTexte=&categorieLien=cid).
682
683683**Article LEGIARTI000030002814**
684684
685685Pour l'application à Mayotte des [articles R. 211-96 à R. 211-98 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836790&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article R. 211-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030002885&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-101 \(VD\)"):
Article LEGIARTI000006839185 L3297→3297
32973297
32983298Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à [l'article L. 542-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)")sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)") les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.
32993299
3300**Article LEGIARTI000006839185**
3301
3302Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)").
3303
3304La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.
3305
3306**Article LEGIARTI000006839187**
3307
3308Après la publication de l'arrêté prévu à [l'article R. 542-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-27 \(V\)"), le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
3309
33103300**Article LEGIARTI000006839188**
33113301
33123302Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
Article LEGIARTI000028251317 L3351→3341
33513341
33523342IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
33533343
3344**Article LEGIARTI000028251317**
3345
3346Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid).
3347
3348La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.
3349
3350**Article LEGIARTI000052043594**
3351
3352Après la publication de l'arrêté prévu à [l'article R. 542-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-27 \(V\)"), le ou les présidents des conseils départementaux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
3353
33543354## Section 5 : Groupement d'intérêt public
33553355
33563356**Article LEGIARTI000006839226**
Article LEGIARTI000024355263 L7586→7586
75867586
758775873° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
75887588
7589**Article LEGIARTI000024355263**
7590
7591Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
7592
7593I.-Cette évaluation contient :
7594
75951° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-14 \(V\)") ;
7596
75972° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
7598
75993° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
7600
7601II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
7602
7603**Article LEGIARTI000024357174**
7604
7605I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
7606
76071° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
7608
76092° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux [articles R. 541-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-16 \(V\)")et [R. 541-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-25 \(V\)");
7610
76113° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
7612
76134° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
7614
76155° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)")1, [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)"), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)"), [L. 5332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)"), [L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
7616
76176° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
7618
76197° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
7620
76218° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
7622
76239° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des [articles R. 543-53 à R. 543-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)")du présent code ;
7624
762510° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
7626
762711° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
7628
7629II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
7630
7631III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
7632
7633IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)").
7634
76357589**Article LEGIARTI000024357186**
76367590
76377591Les [articles R. 541-15 à R. 541-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-15 \(VT\)")ne s'appliquent pas en Corse.
Article LEGIARTI000024357204 L7652→7606
76527606
76537607S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)")et [L. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-21 \(V\)"), le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à [l'article R. 541-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-16 \(V\)").
76547608
7655**Article LEGIARTI000024357204**
7656
7657Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à [l'article R. 541-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-16 \(V\)")ou à [l'article R. 541-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-25 \(V\)"), il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
7658
7659Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)")est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
7660
7661L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
7662
7663**Article LEGIARTI000024357210**
7664
7665Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
7666
7667Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
7668
7669L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
7670
76717609**Article LEGIARTI000024357214**
76727610
76737611I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Article LEGIARTI000024357226 L7686→7624
76867624
76877625Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
76887626
7689**Article LEGIARTI000024357226**
7690
7691I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid):
7692
76931° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
7694
7695En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.
7696
76972° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
7698
76993° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839107&dateTexte=&categorieLien=cid) territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
7700
77014° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
7702
77035° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
7704
77056° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
7706
7707II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
7708
7709**Article LEGIARTI000024357231**
7710
7711I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
7712
7713Elle comprend :
7714
77151° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
7716
77172° Les préfets ou leurs représentants ;
7718
77193° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
7720
77214° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
7722
77235° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)"), [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)"), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)"), [L. 5332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)"), [L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
7724
77256° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
7726
77277° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
7728
77298° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
7730
77319° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
7732
773310° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles [R. 543-53 à R. 543-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)");
7734
773511° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
7736
773712° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
7738
7739II.-Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
7740
7741III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
7742
7743IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)").
7744
77457627**Article LEGIARTI000024357234**
77467628
77477629I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
Article LEGIARTI000024357238 L7750→7632
77507632
77517633II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les [articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid).
77527634
7753**Article LEGIARTI000024357238**
7754
7755Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
7756
7757A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
7758
7759Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
7760
77617635**Article LEGIARTI000024357248**
77627636
77637637Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à [l'article L. 541-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-14-1 \(V\)"), sont composés de :
Article LEGIARTI000030394114 L7814→7688
78147688
78157689L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid).
78167690
7817**Article LEGIARTI000030394114**
7691**Article LEGIARTI000028249678**
78187692
7819Par application du c du 3° du II de l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article [R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
7693Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à [l'article R. 541-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 541-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839097&dateTexte=&categorieLien=cid), il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
78207694
7821## Paragraphe 2 : Collecte des déchets.
7695Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid)est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.
78227696
7823**Article LEGIARTI000006839100**
7697L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
78247698
7825Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales.
7699**Article LEGIARTI000028249684**
78267700
7827## Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
7701Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
78287702
7829**Article LEGIARTI000006839104**
7703Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid) est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
78307704
7831L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les [articles L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(M\)").
7705L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
78327706
7833**Article LEGIARTI000006839110**
7707**Article LEGIARTI000028249688**
78347708
7835Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
7709I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid):
78367710
7837**Article LEGIARTI000006839115**
77111° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
78387712
7839Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)"). Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
7713En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.
78407714
7841**Article LEGIARTI000024355400**
77152° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
78427716
7843Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
77173° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249672&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-34 \(Ab\)")territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
78447718
7845**Article LEGIARTI000024355528**
77194° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
78467720
7847L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
77215° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
7722
77236° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
78487724
7849Ce rapport contient :
7725II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
78507726
78511° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
7727**Article LEGIARTI000028249693**
78527728
78532° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
7729I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
78547730
7855**Article LEGIARTI000024355560**
7731Elle comprend :
78567732
7857Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
7858
7859I.-Cette évaluation contient :
7860
78611° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-30 \(V\)") ;
7862
78632° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
7864
78653° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
7866
7867II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
77331° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
78687734
7869**Article LEGIARTI000024357161**
77352° Les préfets ou leurs représentants ;
78707736
7871I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)") :
77373° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
78727738
78731° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
77394° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
78747740
78752° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
77415° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
78767742
78773° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à [l'article R. 541-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-18 \(V\)")et au conseil général ;
77436° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
78787744
78794° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
77457° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
78807746
7881II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
77478° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
78827748
7883III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
77499° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
78847750
7885**Article LEGIARTI000024357167**
775110° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles [R. 543-53 à R. 543-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid);
78867752
7887I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
775311° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
78887754
78891° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ;
775512° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
78907756
78912° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à [l'article R. 541-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-32 \(V\)")et à [l'article R. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-40 \(V\)");
7757II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
78927758
78933° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
7759III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
78947760
78954° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
7761IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid).
78967762
78975° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
7763**Article LEGIARTI000028249705**
78987764
78996° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
7765I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
79007766
79017° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
77671° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
79027768
79038° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
77692° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux [articles R. 541-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 541-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839097&dateTexte=&categorieLien=cid);
79047770
7905II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
77713° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
79067772
7907III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
77734° Des représentants du conseil départemental désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
79087774
7909IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)")
77755° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid)1, [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
79107776
7911**Article LEGIARTI000024357261**
77776° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
79127778
7913Les [articles R. 541-31 à R. 541-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839104&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-31 \(Ab\)") ne s'appliquent pas en Corse.
77797° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
79147780
7915**Article LEGIARTI000024357265**
77818° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
79167782
7917Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de [l'article R. 541-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031624579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-38 \(Ab\)").
77839° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des [articles R. 543-53 à R. 543-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
79187784
7919S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à [l'article R. 541-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839105&dateTexte=&categorieLien=cid).
778510° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
79207786
7921Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
778711° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
79227788
7923**Article LEGIARTI000024357275**
7789II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
79247790
7925Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
7791III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
7792
7793IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid).
79267794
7927Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
7795**Article LEGIARTI000028251311**
7796
7797Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
7798
7799I.-Cette évaluation contient :
79287800
7929Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
78011° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7802
78032° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
7804
78053° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
7806
7807II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
79307808
7931L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
7809**Article LEGIARTI000028251326**
79327810
7933**Article LEGIARTI000024357279**
7811Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
79347812
7935I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
7813A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
79367814
79371° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
7815Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
79387816
79392° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
7817**Article LEGIARTI000030394114**
79407818
79413° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
7819Par application du c du 3° du II de l'article [L. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid), la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article [R. 541-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839085&dateTexte=&categorieLien=cid) que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
79427820
79434° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
7821## Paragraphe 2 : Collecte des déchets.
79447822
79455° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
7823**Article LEGIARTI000006839100**
79467824
79476° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ;
7825Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales.
79487826
79497° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
7827## Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
79507828
79518° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
7829**Article LEGIARTI000006839104**
79527830
79539° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
7831L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les [articles L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(M\)").
79547832
795510° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
7833**Article LEGIARTI000006839110**
79567834
7957II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
7835Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
79587836
7959III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
7837**Article LEGIARTI000006839115**
7838
7839Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)"). Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
7840
7841**Article LEGIARTI000024355400**
7842
7843Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
7844
7845**Article LEGIARTI000024355528**
7846
7847L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
7848
7849Ce rapport contient :
7850
78511° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
7852
78532° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
7854
7855**Article LEGIARTI000024357261**
7856
7857Les [articles R. 541-31 à R. 541-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839104&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-31 \(Ab\)") ne s'appliquent pas en Corse.
7858
7859**Article LEGIARTI000024357265**
7860
7861Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de [l'article R. 541-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031624579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-38 \(Ab\)").
7862
7863S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à [l'article R. 541-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839105&dateTexte=&categorieLien=cid).
79607864
7961IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)")
7865Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
79627866
79637867**Article LEGIARTI000024357282**
79647868
Article LEGIARTI000028249664 L8020→7924
80207924
80217925Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à [l'article L. 541-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid) Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
80227926
8023## Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
7927**Article LEGIARTI000028249664**
80247928
8025**Article LEGIARTI000024355759**
7929Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
80267930
8027Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article [L. 541-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
7931Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid) est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
7932
7933Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
80287934
8029**Article LEGIARTI000024355761**
7935L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
80307936
8031Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :
8032
8033I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :
8034
80351° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
8036
80372° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
8038
80393° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
7937**Article LEGIARTI000028249668**
7938
7939I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
7940
79411° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
7942
79432° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
7944
79453° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
7946
79474° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
7948
79495° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
7950
79516° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
7952
79537° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
7954
79558° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
7956
79579° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
7958
795910° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
7960
7961II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
7962
7963III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
7964
7965IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid)
7966
7967**Article LEGIARTI000028249672**
7968
7969I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
7970
79711° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;
7972
79732° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à [l'article R. 541-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024357286&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-32 \(Ab\)")et à [l'article R. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839112&dateTexte=&categorieLien=cid);
7974
79753° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
7976
79774° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
7978
79795° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
7980
79816° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
7982
79837° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
7984
79858° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
7986
7987II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
7988
7989III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
7990
7991IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid)
7992
7993**Article LEGIARTI000028251308**
7994
7995Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
7996
7997I.-Cette évaluation contient :
7998
79991° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024357290&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-30 \(Ab\)") ;
8000
80012° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
8002
80033° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
8004
8005II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
8006
8007**Article LEGIARTI000028251321**
8008
8009I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid) :
8010
80111° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
8012
80132° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
8014
80153° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à [l'article R. 541-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839089&dateTexte=&categorieLien=cid)et au conseil départemental ;
8016
80174° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
8018
8019II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
8020
8021III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
8022
8023## Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
8024
8025**Article LEGIARTI000024355759**
8026
8027Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article [L. 541-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482453&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
8028
8029**Article LEGIARTI000024355761**
8030
8031Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :
8032
8033I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :
8034
80351° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
8036
80372° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
8038
80393° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
80408040
80418041Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à [l'article R. 541-41-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355777&dateTexte=&categorieLien=cid)
80428042
Article LEGIARTI000024355767 L8060→8060
80608060
80618061L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
80628062
8063**Article LEGIARTI000024355767**
8064
8065Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
8066
8067A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
8068
8069Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
8070
80718063**Article LEGIARTI000024355769**
80728064
80738065I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
Article LEGIARTI000024355771 L8076→8068
80768068
80778069II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
80788070
8079**Article LEGIARTI000024355771**
8071**Article LEGIARTI000024355779**
80808072
8081I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
8073Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l['article R. 541-41-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355777&dateTexte=&categorieLien=cid).
80828074
80831° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
8075Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
80848076
80852° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux [articles R. 541-41-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-5 \(V\)")et [R. 541-41-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-14 \(V\)");
8077Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
8078
8079**Article LEGIARTI000024355781**
8080
8081I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
80868082
80873° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
8083II. ― Le dossier d'enquête comprend :
80888084
80894° Des représentants du conseil général désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
80851° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
80908086
80915° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)"), [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)"), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)"), [L. 5332-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)")[L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
80872° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des [articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249637&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-9 \(Ab\)")
8088
8089**Article LEGIARTI000024355787**
8090
8091L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
80928092
80936° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
8093Ce rapport contient :
80948094
80957° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
80951° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
80968096
80978° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
80972° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
8098
8099**Article LEGIARTI000024355789**
8100
8101Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
80988102
80999° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
8103I. ― Cette évaluation contient :
81008104
810110° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
81051° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355761&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-2 \(Ab\)") ;
81028106
810311° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
81072° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
81048108
810512° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
81093° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
81068110
8107II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
8111II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
8112
8113**Article LEGIARTI000024355791**
8114
8115Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
81088116
8109III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
8117Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à [l'article R. 541-41-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249645&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-7 \(Ab\)")ou à [l'article R. 541-41-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249642&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-8 \(Ab\)")est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
8118
8119Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.
8120
8121S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.
8122
8123**Article LEGIARTI000024355793**
8124
8125Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de [l'article R. 541-41-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355791&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-16 \(Ab\)") ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
8126
8127**Article LEGIARTI000024355795**
8128
8129Les [articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355765&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-4 \(Ab\)") ne s'appliquent pas en Corse.
8130
8131**Article LEGIARTI000028249629**
8132
8133Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux [articles R. 541-41-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355767&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 541-41-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355789&dateTexte=&categorieLien=cid), il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
8134
8135Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid)est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.
8136
8137L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
8138
8139**Article LEGIARTI000028249634**
8140
8141Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
8142
8143Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid) est déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
8144
8145L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
8146
8147**Article LEGIARTI000028249637**
8148
8149I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid):
8150
81511° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région ;
8152
81532° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
8154
81553° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
8156
81574° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839107&dateTexte=&categorieLien=cid), territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
8158
81595° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839089&dateTexte=&categorieLien=cid), territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
81108160
8111IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'[article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)").
81616° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
8162
8163II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
81128164
8113**Article LEGIARTI000024355774**
8165**Article LEGIARTI000028249642**
81148166
81158167I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
81168168
81171° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ;
81691° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;
81188170
811981712° Les préfets ou leur représentant ;
81208172
812181733° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
81228174
81234° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
81754° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
81248176
81255° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5212-1 \(V\)")[L. 5214-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5214-1 \(V\)")[L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5215-1 \(V\)"), [L. 5216-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 \(V\)")[L. 5332-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5332-1 \(V\)")[L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 \(V\)")et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L5721-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
81775° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5214-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 5215-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 5216-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 5332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
81268178
812781796° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
81288180
Article LEGIARTI000024355777 L8138→8190
81388190
8139819112° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
81408192
8141II. ― Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
8193II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
81428194
81438195III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
81448196
8145IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)")
8197IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à [l'article L. 122-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid)
81468198
8147**Article LEGIARTI000024355777**
8199**Article LEGIARTI000028249645**
81488200
8149I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-6 \(V\)"):
8150
81511° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;
8152
81532° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
8154
81553° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
8156
81574° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-34 \(V\)"), territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
8158
81595° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article [R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-18 \(V\)"), territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
8160
81616° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
8162
8163II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
8164
8165**Article LEGIARTI000024355779**
8166
8167Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l['article R. 541-41-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355777&dateTexte=&categorieLien=cid).
8168
8169Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
8201I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
81708202
8171Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
8172
8173**Article LEGIARTI000024355781**
8174
8175I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
82031° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
81768204
8177II. ― Le dossier d'enquête comprend :
82052° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux [articles R. 541-41-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028251306&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-5 \(Ab\)")et [R. 541-41-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355787&dateTexte=&categorieLien=cid);
81788206
81791° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
82073° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
81808208
81812° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des [articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249637&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-9 \(Ab\)")
8182
8183**Article LEGIARTI000024355783**
8184
8185Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
82094° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
81868210
8187Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de [l'article L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)") est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
82115° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux [articles L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392967&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5332-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393295&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 5711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393407&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
81888212
8189L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
8190
8191**Article LEGIARTI000024355785**
8192
8193Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux [articles R. 541-41-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-5 \(V\)")et [R. 541-41-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-41-15 \(V\)"), il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
8194
8195Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-10 \(V\)")est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
82136° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
81968214
8197L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
8198
8199**Article LEGIARTI000024355787**
8200
8201L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
82157° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
82028216
8203Ce rapport contient :
82178° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
82048218
82051° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
82199° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
82068220
82072° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
8208
8209**Article LEGIARTI000024355789**
8210
8211Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
822110° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
82128222
8213I. ― Cette évaluation contient :
822311° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
82148224
82151° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à [l'article R. 541-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355761&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-2 \(Ab\)") ;
822512° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
82168226
82172° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
8227II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
82188228
82193° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
8229III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
82208230
8221II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
8231IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'[article L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid).
82228232
8223**Article LEGIARTI000024355791**
8233**Article LEGIARTI000028251306**
82248234
8225Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
8226
8227Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à [l'article R. 541-41-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249645&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-7 \(Ab\)")ou à [l'article R. 541-41-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249642&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-8 \(Ab\)")est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
8235Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
82288236
8229Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.
8237A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
82308238
8231S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux [articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.
8232
8233**Article LEGIARTI000024355793**
8234
8235Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de [l'article R. 541-41-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355791&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-16 \(Ab\)") ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
8236
8237**Article LEGIARTI000024355795**
8238
8239Les [articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024355765&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-41-4 \(Ab\)") ne s'appliquent pas en Corse.
8239Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
82408240
82418241## Section 3 : Traitement des déchets
82428242
Article LEGIARTI000025089557 L9170→9170
91709170
91719171Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à [l'article R. 512-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028249719&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-41 \(VT\)"), le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
91729172
9173**Article LEGIARTI000025089557**
9173**Article LEGIARTI000027395073**
91749174
9175Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des [articles R. 512-11, R. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-11 \(V\)"), [R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(VT\)"), [R. 512-19 à R. 512-22, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-19 \(V\)")[R. 512-24, R. 512-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-24 \(V\)")et du premier alinéa de [l'article R. 512-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-26 \(V\)")sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à [l'article R. 512-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-40 \(VT\)").
9175Pour les installations visées à [l'article L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de [l'article R. 512-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838681&dateTexte=&categorieLien=cid)et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid).
91769176
9177Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
9177**Article LEGIARTI000028249719**
91789178
9179Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
9179Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des [articles R. 512-11, R. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838688&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-19 à R. 512-22, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838696&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 512-24, R. 512-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838701&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de [l'article R. 512-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838703&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à [l'article R. 512-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838717&dateTexte=&categorieLien=cid).
91809180
9181Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
9181Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.
91829182
9183**Article LEGIARTI000025089562**
9183Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
91849184
9185La liste des installations qui, en application de [l'article L. 512-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)")sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
9185Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
91869186
9187L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.
9187**Article LEGIARTI000028251337**
91889188
9189Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de [l'article R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(VT\)") s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
9189La liste des installations qui, en application de [l'article L. 512-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid)sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
91909190
9191**Article LEGIARTI000027395073**
9191L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.
91929192
9193Pour les installations visées à [l'article L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de [l'article R. 512-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838681&dateTexte=&categorieLien=cid)et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid).
9193Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de [l'article R. 512-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid) s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
91949194
91959195## Sous-section 1 : Demande d'enregistrement
91969196
Article LEGIARTI000006838768 L10022→10022
1002210022
1002310023Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
1002410024
10025**Article LEGIARTI000006838768**
10026
10027Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de [l'article R. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-3 \(V\)").
10028
10029Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
10030
10031La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de [l'article L. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-3 \(V\)").
10032
10033**Article LEGIARTI000006838769**
10034
10035Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
10036
10037L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
10038
10039Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures.
10040
10041Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général.
10042
10043Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
10044
1004510025**Article LEGIARTI000006838770**
1004610026
1004710027La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
Article LEGIARTI000028251329 L10062→10042
1006210042
1006310043Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de [l'article R. 515-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838766&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
1006410044
10045**Article LEGIARTI000028251329**
10046
10047Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
10048
10049L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
10050
10051Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures.
10052
10053Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental.
10054
10055Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
10056
10057**Article LEGIARTI000028251332**
10058
10059Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de [l'article R. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838767&dateTexte=&categorieLien=cid).
10060
10061Il est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
10062
10063La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de [l'article L. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid).
10064
1006510065## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
1006610066
1006710067**Article LEGIARTI000006838773**
Article LEGIARTI000025796713 L11990→11990
1199011990
1199111991d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
1199211992
11993**Article LEGIARTI000025796713**
11993**Article LEGIARTI000025796729**
1199411994
11995I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
11995I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à [l'article R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)"), l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
11996
11997II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)") et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
11998
11999III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de [l'article R. 555-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-5 \(V\)"), faute de quoi il est réputé donné.
12000
12001**Article LEGIARTI000025798301**
12002
12003L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à [l'article R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-6 \(VT\)")est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées par [l'article R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(VT\)").
12004
12005**Article LEGIARTI000028251295**
12006
12007I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
1199612008
1199712009a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
1199812010
@@ -12002,13 +12014,13 @@ Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un étab
1200212014
1200312015II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
1200412016
12005a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L121-32 \(V\)"): le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
12017a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid): le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
1200612018
1200712019b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article [L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
1200812020
1200912021c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
1201012022
12011d) Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 555-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)"), les personnes et organismes prévus à l'article [R. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835475&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code ;
12023d) Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 555-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes et organismes prévus à l'article [R. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835475&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code ;
1201212024
1201312025e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
1201412026
Article LEGIARTI000025796729 L12016→12028
1201612028
1201712029IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.
1201812030
12019**Article LEGIARTI000025796729**
12020
12021I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à [l'article R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)"), l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
12022
12023II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)") et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
12024
12025III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de [l'article R. 555-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-5 \(V\)"), faute de quoi il est réputé donné.
12026
12027**Article LEGIARTI000025798301**
12028
12029L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à [l'article R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-6 \(VT\)")est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées par [l'article R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(VT\)").
12030
1203112031## Sous-section 4 : Enquête publique
1203212032
1203312033**Article LEGIARTI000025798319**
Article LEGIARTI000027516211 L14823→14823
1482314823
1482414824La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
1482514825
14826**Article LEGIARTI000027516211**
14826**Article LEGIARTI000052043614**
1482714827
1482814828I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
1482914829
@@ -14833,7 +14833,7 @@ I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par
1483314833
14834148343° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
1483514835
148364° Un représentant des conseils généraux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
148364° Un représentant des conseils départementaux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
1483714837
14838148385° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
1483914839