| Article LEGIARTI000043743332 L52→52 |
| 52 | 52 |
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| 53 | 53 | ## Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
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| 54 | 54 |
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| 55 | | **Article LEGIARTI000043743332**
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| 56 | |
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| 57 | | I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
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| 58 | |
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| 59 | | 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
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| 60 | |
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| 61 | | Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
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| 62 | |
|
| 63 | | Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;
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| 64 | |
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| 65 | | 2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
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| 66 | |
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| 67 | | a) Pour les projets qui sont élaborés :
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| 68 | |
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| 69 | | -par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
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| 70 | |
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| 71 | | -sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;
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| 72 | |
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| 73 | | b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
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| 74 | |
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| 75 | | 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
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| 76 | |
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| 77 | | II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
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| 78 | |
|
| 79 | | III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
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| 80 | |
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| 81 | 55 | **Article LEGIARTI000043743338**
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| 82 | 56 |
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| 83 | 57 | I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'[article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)"), le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.
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| Article LEGIARTI000046079953 L104→78 |
| 104 | 78 |
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| 105 | 79 | VIII.-Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V.
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| 106 | 80 |
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| 81 | **Article LEGIARTI000046079953**
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| 82 |
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| 83 | I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
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| 84 |
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| 85 | 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
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| 86 |
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| 87 | Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
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| 88 |
|
| 89 | Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;
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| 90 |
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| 91 | 2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
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| 92 |
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| 93 | a) Pour les projets qui sont élaborés :
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| 94 |
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| 95 | -par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
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| 96 |
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| 97 | -sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;
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| 98 |
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| 99 | b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
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| 100 |
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| 101 | 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
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| 102 |
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| 103 | II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
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| 104 |
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| 105 | III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
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| 106 |
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| 107 | 107 | ## Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
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| 108 | 108 |
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| 109 | 109 | **Article LEGIARTI000033051561**
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| Article LEGIARTI000043743352 L238→238 |
| 238 | 238 |
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| 239 | 239 | II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
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| 240 | 240 |
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| 241 | | **Article LEGIARTI000043743352**
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| 241 | **Article LEGIARTI000046079936**
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| 242 | 242 |
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| 243 | | I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
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| 243 | I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
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| 244 | 244 |
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| 245 | | 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.
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| 245 | Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article [R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
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| 246 | 246 |
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| 247 | | Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.
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| 247 | II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
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| 248 | 248 |
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| 249 | | Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.
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| 249 | Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.
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| 250 | 250 |
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| 251 | | Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
|
| 251 | L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
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| 252 | 252 |
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| 253 | | 2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
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| 253 | III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid) rendent leur avis après avoir consulté :
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| 254 | 254 |
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| 255 | | a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
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| 255 | – le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
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| 256 | 256 |
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| 257 | | b) Pour les projets qui sont élaborés :
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| 257 | – le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
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| 258 | 258 |
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| 259 | | -par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
|
| 259 | – le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
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| 260 | 260 |
|
| 261 | | -sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;
|
| 261 | Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
|
| 262 | 262 |
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| 263 | | c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
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| 263 | IV. – Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
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| 264 | 264 |
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| 265 | | 3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
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| 265 | Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
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| 266 | 266 |
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| 267 | | II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
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| 267 | **Article LEGIARTI000046079945**
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| 268 | 268 |
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| 269 | | **Article LEGIARTI000043939993**
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| 269 | I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
|
| 270 | 270 |
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| 271 | | I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
|
| 271 | 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.
|
| 272 | 272 |
|
| 273 | | Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article [R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-24 \(V\)"), toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
|
| 273 | Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.
|
| 274 | 274 |
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| 275 | | II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
|
| 275 | Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.
|
| 276 | 276 |
|
| 277 | | Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.
|
| 277 | Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
|
| 278 | 278 |
|
| 279 | | L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
|
| 279 | 2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
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| 280 | 280 |
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| 281 | | III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-6 \(V\)") rendent leur avis après avoir consulté :
|
| 281 | a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
|
| 282 | 282 |
|
| 283 | | – le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
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| 283 | b) Pour les projets qui sont élaborés :
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| 284 | 284 |
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| 285 | | – le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
|
| 285 | -par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
|
| 286 | 286 |
|
| 287 | | – le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
|
| 287 | -sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;
|
| 288 | 288 |
|
| 289 | | Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
|
| 289 | c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
|
| 290 | 290 |
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| 291 | | IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
|
| 291 | 3° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
|
| 292 | 292 |
|
| 293 | | Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
|
| 293 | II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
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| 294 | 294 |
|
| 295 | 295 | ## Sous-section 5 : Information et participation du public
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| 296 | 296 |
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| Article LEGIARTI000046012198 L362→362 |
| 362 | 362 |
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| 363 | 363 | ## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
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| 364 | 364 |
|
| 365 | | **Article LEGIARTI000046012198**
|
| 365 | **Article LEGIARTI000046079932**
|
| 366 | 366 |
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| 367 | 367 | I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
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| 368 | 368 |
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| @@ -522,12 +522,12 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr |
| 522 | 522 |
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| 523 | 523 | IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
|
| 524 | 524 |
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| 525 | | 1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;
|
| 525 | 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;
|
| 526 | 526 |
|
| 527 | | 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
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| 527 | 2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
|
| 528 | 528 |
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| 529 | | Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
|
| 530 | | Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
|
| 529 | Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
|
| 530 | Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
|
| 531 | 531 |
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| 532 | 532 | V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
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| 533 | 533 |
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| Article LEGIARTI000033051579 L539→539 |
| 539 | 539 |
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| 540 | 540 | ## Sous-section 2 : Examen au cas par cas
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| 541 | 541 |
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| 542 | | **Article LEGIARTI000033051579**
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| 542 | **Article LEGIARTI000046079925**
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| 543 | 543 |
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| 544 | | I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
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| 544 | I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
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| 545 | 545 |
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| 546 | | Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
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| 546 | Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
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| 547 | 547 |
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| 548 | | \- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
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| 548 | \- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
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| 549 | 549 |
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| 550 | | \- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
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| 550 | \- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
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| 551 | 551 |
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| 552 | | \- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
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| 552 | \- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
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| 553 | 553 |
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| 554 | | II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
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| 554 | II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
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| 555 | 555 |
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| 556 | | a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
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| 556 | a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
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| 557 | 557 |
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| 558 | | b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
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| 558 | b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
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| 559 | 559 |
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| 560 | | c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.
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| 560 | c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente.
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| 561 | 561 |
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| 562 | | La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
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| 562 | La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
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| 563 | 563 |
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| 564 | | III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
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| 564 | III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
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| 565 | 565 |
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| 566 | 566 | Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
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| 567 | 567 |
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| 568 | | Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
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| 568 | Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
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| 569 | 569 |
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| 570 | 570 | IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision.
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| 571 | 571 |
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| 572 | 572 | ## Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
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| 573 | 573 |
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| 574 | | **Article LEGIARTI000033051417**
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| 575 | |
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| 576 | | Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
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| 577 | |
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| 578 | | L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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| 579 | |
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| 580 | | La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
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| 581 | |
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| 582 | | Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
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| 583 | |
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| 584 | 574 | **Article LEGIARTI000043743372**
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| 585 | 575 |
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| 586 | 576 | I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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| Article LEGIARTI000046079923 L623→613 |
| 623 | 613 |
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| 624 | 614 | 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article [L. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832894&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
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| 625 | 615 |
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| 616 | **Article LEGIARTI000046079923**
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| 617 |
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| 618 | Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
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| 619 |
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| 620 | L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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| 621 |
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| 622 | La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
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| 623 |
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| 624 | Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
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| 625 |
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| 626 | 626 | ## Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
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| 627 | 627 |
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| 628 | | **Article LEGIARTI000043743376**
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| 628 | **Article LEGIARTI000046079916**
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| 629 | 629 |
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| 630 | 630 | I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au IV de [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
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| 631 | 631 |
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| 632 | | II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
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| 632 | II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
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| 633 | 633 |
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| 634 | 634 | Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid) relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
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| 635 | 635 |
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| @@ -637,7 +637,7 @@ III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le |
| 637 | 637 |
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| 638 | 638 | IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
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| 639 | 639 |
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| 640 | | Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
|
| 640 | Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
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| 641 | 641 |
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| 642 | 642 | A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
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| 643 | 643 |
|
| Article LEGIARTI000042086870 L675→675 |
| 675 | 675 |
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| 676 | 676 | Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.
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| 677 | 677 |
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| 678 | | **Article LEGIARTI000042086870**
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| 678 | **Article LEGIARTI000046079902**
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| 679 | 679 |
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| 680 | | Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
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| 681 | |
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| 682 | | Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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| 680 | I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079953&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-3 \(VD\)")estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
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| 683 | 681 |
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| 684 | | **Article LEGIARTI000043743382**
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| 682 | Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
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| 685 | 683 |
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| 686 | | I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid)estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
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| 684 | II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article [L. 512-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid) estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
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| 687 | 685 |
|
| 688 | | Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
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| 686 | Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
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| 689 | 687 |
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| 690 | | II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article [L. 512-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-2 \(V\)") estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
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| 688 | L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
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| 691 | 689 |
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| 692 | | Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
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| 690 | III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid)estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
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| 693 | 691 |
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| 694 | | L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
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| 692 | Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 695 | 693 |
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| 696 | | III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid)estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
|
| 694 | IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
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| 697 | 695 |
|
| 698 | | Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 696 | **Article LEGIARTI000046079910**
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| 699 | 697 |
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| 700 | | IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
|
| 698 | Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
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| 699 |
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| 700 | Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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| 701 | 701 |
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| 702 | 702 | ## Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale
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| 703 | 703 |
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| Article LEGIARTI000043734429 L715→715 |
| 715 | 715 |
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| 716 | 716 | ## Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
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| 717 | 717 |
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| 718 | | **Article LEGIARTI000043734429**
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| 718 | **Article LEGIARTI000046079881**
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| 719 |
|
| 720 | En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
|
| 721 |
|
| 722 | L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
|
| 723 |
|
| 724 | L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.
|
| 725 |
|
| 726 | L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079936&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-7 \(VD\)")et au II de l'article [R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079916&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VD\)").
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| 719 | 727 |
|
| 720 | | Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")au titre de l'ensemble des projets.
|
| 728 | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.
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| 729 |
|
| 730 | **Article LEGIARTI000046079885**
|
| 731 |
|
| 732 | Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre de l'ensemble des projets.
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| 721 | 733 |
|
| 722 | | Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
|
| 734 | Lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
|
| 723 | 735 |
|
| 724 | | L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")et rend un avis dans le délai de deux mois.
|
| 736 | L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid)et rend un avis dans le délai de deux mois.
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| 725 | 737 |
|
| 726 | | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-6 \(V\)"), lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
|
| 738 | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
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| 727 | 739 |
|
| 728 | | **Article LEGIARTI000043734431**
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| 740 | **Article LEGIARTI000046079890**
|
| 729 | 741 |
|
| 730 | | Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(V\)")au titre de l'ensemble des plans ou programmes.
|
| 742 | Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre de l'ensemble des plans ou programmes.
|
| 731 | 743 |
|
| 732 | | Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
|
| 744 | Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
|
| 733 | 745 |
|
| 734 | | L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)")et rend un avis dans le délai de trois mois.
|
| 746 | L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid)et rend un avis dans le délai de trois mois.
|
| 735 | 747 |
|
| 736 | | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-6 \(V\)"), lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
|
| 748 | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
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| 737 | 749 |
|
| 738 | | **Article LEGIARTI000043743394**
|
| 750 | **Article LEGIARTI000046079895**
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| 739 | 751 |
|
| 740 | | En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
|
| 752 | En application de l'article [L. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970559&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)et que les consultations prévues à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid)soient réalisées.
|
| 741 | 753 |
|
| 742 | | L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
|
| 754 | L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
|
| 743 | 755 |
|
| 744 | | L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.
|
| 756 | L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid)et au III de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid) et rend un avis dans le délai de trois mois.
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| 745 | 757 |
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| 746 | | L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")et au II de l'article [R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)").
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| 747 | |
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| 748 | | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.
|
| 749 | |
|
| 750 | | **Article LEGIARTI000043743397**
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| 751 | |
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| 752 | | En application de l'article [L. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-13 \(V\)"), une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")et que les consultations prévues à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)")soient réalisées.
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| 753 | |
|
| 754 | | L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
|
| 755 | |
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| 756 | | L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)")et au III de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)") et rend un avis dans le délai de trois mois.
|
| 757 | |
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| 758 | 758 | Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
|
| 759 | 759 |
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| 760 | 760 | ## Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
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| Article LEGIARTI000039625803 L6850→6850 |
| 6850 | 6850 |
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| 6851 | 6851 | 4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
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| 6852 | 6852 |
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| 6853 | | **Article LEGIARTI000039625803**
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| 6854 | |
|
| 6855 | | La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
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| 6856 | |
|
| 6857 | | Toutefois, cette durée de quatre mois est :
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| 6858 | |
|
| 6859 | | 1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article [R. 181-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929037&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'avis d'un ministre en application des articles [R. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929031&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 181-26, R. 181-28 et [R. 181-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929045&dateTexte=&categorieLien=cid);
|
| 6860 | |
|
| 6861 | | 2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid);
|
| 6862 | |
|
| 6863 | | 3° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article [R. 181-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929013&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article [L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
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| 6864 | |
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| 6865 | | 4° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
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| 6866 | |
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| 6867 | 6853 | **Article LEGIARTI000041463537**
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| 6868 | 6854 |
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| 6869 | 6855 | Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article [L. 334-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| Article LEGIARTI000046079870 L6930→6916 |
| 6930 | 6916 |
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| 6931 | 6917 | Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.
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| 6932 | 6918 |
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| 6919 | **Article LEGIARTI000046079870**
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| 6920 |
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| 6921 | La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
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| 6922 |
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| 6923 | Toutefois, cette durée de quatre mois est :
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| 6924 |
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| 6925 | 1° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable en application de l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079945&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-6 \(VD\)"), l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article [R. 181-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929037&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'avis d'un ministre en application des articles [R. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929031&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 181-26, R. 181-28 et [R. 181-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929045&dateTexte=&categorieLien=cid);
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| 6926 |
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| 6927 | 2° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid);
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| 6928 |
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| 6929 | 3° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article [R. 181-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929013&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article [L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
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| 6930 |
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| 6931 | 4° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
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| 6933 | 6933 | ## Sous-section 2 : Phase de consultation du public
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| 6934 | 6934 |
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| 6935 | 6935 | **Article LEGIARTI000043939861**
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