Décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomination « Inspection générale de l'environnement et du dév...

N
Nomoscope
1 sept. 2022 c2572dc819191f85fe5179bdadffe9b13f850cf6
Version précédente : 413d8f65
Résumé IA

Ces changements introduisent des méthodes de mesure normalisées pour le taux d'humidité du bois de chauffage, garantissant une information plus fiable aux consommateurs sur la qualité énergétique du combustible vendu. Parallèlement, la simplification des règles d'enquête publique pour les parcs nationaux allège les procédures administratives tout en maintenant la transparence nécessaire à l'information du public sur les projets d'aménagement. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les pratiques commerciales trompeuses sur le bois et une participation plus fluide aux consultations concernant la création d'espaces naturels protégés.

Informations

Gouvernement
Borne
Publication
2022-07-21
NOR
TREK2217293D

Ce qui a changé 5 fichiers +293 -216

Article LEGIARTI000045443671 L6522→6522
65226522lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
65236523(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (2) Rayon d'affichage en kilomètres
65246524
6525**Article LEGIARTI000045443671**
6526
6527Le taux d'humidité moyen sur masse brute est défini par la moyenne d'un minimum de 3 itérations de mesures au sein du lot vendu, réalisées selon l'une des trois méthodes de mesure suivantes :
6528
65291° En utilisant une étuve : le bois est pesé puis séché à l'étuve à 105° C jusqu'à atteindre une masse constante. Il est ensuite repesé : le taux d'humidité est déduit par la différence entre les deux pesées.
6530
65312° En utilisant un humidimètre sur masse brute, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité.
6532
65333° En utilisant un humidimètre sur masse sèche, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d'une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d'erreur indiquée par le constructeur de l'appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d'humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d'erreur du taux d'humidité. L'humidité sur masse brute (Hb) est ensuite obtenue selon la formule de conversion suivante (où Hs correspond à la mesure d'humidité obtenue avec un humidimètre mesurant sur masse sèche) :
6534
6535Hb = Hs x 100/ (100 + Hs)
6536
6537Les correspondances suivantes sont ainsi établies :
6538
6539
6540Humidité sur masse sèche en % (Hs)|
654117|
654218|
654319|
654420|
654521|
654622|
654723|
654824|
654925|
655026|
655127|
655228|
655329|
655430|
655531
6556---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
6557
6558Humidité sur masse brute en % (Hb)|
655915|
656015|
656116|
656217|
656317|
656418|
656519|
656619|
656720|
656821|
656921|
657022|
657122|
657223|
657324
6574
65256575**Article LEGIARTI000046012176**
65266576
65276577CATÉGORIES
Article LEGIARTI000025091211 L2299→2299
22992299
23002300Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles [R. 331-4, R. 331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837301&dateTexte=&categorieLien=cid), est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
23012301
2302**Article LEGIARTI000025091211**
2303
2304Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
2305
2306Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article [R. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
2307
2308**Article LEGIARTI000025091215**
2309
2310I.-Le préfet mentionné à l'article [R. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837289&dateTexte=&categorieLien=cid)ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
2311
2312II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles [R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
2313
2314Outre les pièces prévues par l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier soumis à enquête publique comprend :
2315
23161° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
2317
23182° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
2319
23203° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
2321
23224° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
2323
23245° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid).
2325
2326III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article [R. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid).
2327
23282302**Article LEGIARTI000025091226**
23292303
23302304Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.
Article LEGIARTI000046079858 L2359→2333
23592333
23602334Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés.
23612335
2336**Article LEGIARTI000046079858**
2337
2338I.-Le préfet mentionné à l'article [R. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837289&dateTexte=&categorieLien=cid)ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
2339
2340II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles [R. 123-1 à R. 123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
2341
2342Outre les pièces prévues par l'article [R. 123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid), le dossier soumis à enquête publique comprend :
2343
23441° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
2345
23462° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
2347
23483° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
2349
23504° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
2351
23525° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article [L. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833527&dateTexte=&categorieLien=cid).
2353
2354III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article [R. 123-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid).
2355
2356**Article LEGIARTI000046079866**
2357
2358Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
2359
2360Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article [R. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid), qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
2361
23622362## Paragraphe 2 : Décret de création
23632363
23642364**Article LEGIARTI000025091229**
Article LEGIARTI000025091232 L2369→2369
23692369
23702370S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
23712371
2372**Article LEGIARTI000025091232**
2373
2374En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
2372**Article LEGIARTI000046079852**
23752373
2376Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article [R. 331-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837378&dateTexte=&categorieLien=cid) dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
2374En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
23772375
2378Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.
2376Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article [R. 331-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837378&dateTexte=&categorieLien=cid) dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
2377Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.
23792378
23802379## Paragraphe 3 : Effets
23812380
Article LEGIARTI000042024247 L2447→2446
24472446
24482447La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-12 \(V\)").
24492448
2450**Article LEGIARTI000042024247**
2449**Article LEGIARTI000046079839**
24512450
2452Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article [L. 331-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030804&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article [R. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid), approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
2451Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article [L. 331-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030804&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article [R. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid), approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
24532452
2454En application du VI de l'article [R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
2453En application du VI de l'article [R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
24552454
2456Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.
2455Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.
24572456
2458Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
2457Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
24592458
2460La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837309&dateTexte=&categorieLien=cid).
2459La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079852&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R331-12 \(VD\)").
24612460
2462**Article LEGIARTI000042024254**
2461**Article LEGIARTI000046079846**
24632462
2464Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
2463Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
24652464
24661° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
24651° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
24672466
24682° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
24672° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
24692468
2470Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article [L. 331-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030799&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.
2469Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article [L. 331-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033030799&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.
24712470
2472En application du VI de l'article [R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
2471En application du VI de l'article [R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
24732472
2474Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.
2473Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.
24752474
2476Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
2475Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
24772476
24782477L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837309&dateTexte=&categorieLien=cid).
24792478
Article LEGIARTI000045443598 L525→525
525525
526526Pour les polluants mentionnés au point 8 à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
527527
528**Article LEGIARTI000045443598**
529
530I.-Pour l'application de l'[article L. 222-6-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043967174&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations fournies par les distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse et destinés au chauffage, aux utilisateurs non professionnels, comportent a minima les éléments suivants :
531
5321° La mention apparente de la nature du combustible proposé à la vente : essences vendues, longueur du combustible, quantité vendue.
533
534Cette mention est complétée par les mots suivants :
535
536
537-“ prêt à l'emploi ” lorsque le taux d'humidité moyen du combustible, mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, est inférieur ou égal à 23 % sur masse brute (correspondant à 30 % sur masse sèche), ou
538
539-“ à sécher avant emploi ” lorsque ce taux d'humidité moyen est supérieur à 23 %, ou qu'il n'est pas connu du distributeur.
540
541
542Dans le second cas, la durée recommandée de stockage supplémentaire sous abri surélevé et ventilé avant utilisation du combustible est également mentionnée. Par défaut, une durée minimale de séchage de 18 mois sera proposée.
543
5442° La mention apparente du taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible, mesuré conformément aux dispositions [annexées au présent article](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045443666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe de l'article D222-36-1 \(V\)"). Dans le cas où le taux d'humidité moyen n'est pas mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, la mention indiquée est la suivante : “ inconnu, taux d'humidité supérieur à 23 % ” ;
545
5463° Lorsque le combustible se présente sous forme de bûche, des recommandations de bonnes pratiques visant à limiter les émissions de polluants, notamment les particules, les composés organiques volatiles, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans l'air lors de leur combustion. Ces recommandations portent notamment sur le dimensionnement de la bûche par rapport à la taille du foyer, sur la présence d'écorce lorsque les bûches non-compactées ne sont ni fendues ni écorcées, sur la technique d'allumage du feu, et sur le choix d'un lieu de stockage à l'écart des sources d'humidité.
547
5484° Lorsque le taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible est supérieur à 23 %, une information relative à la nécessité de stocker ce combustible sous un abri ventilé, à la durée nécessaire de stockage du combustible avant emploi en cas de séchage naturel sous un abri surélevé et ventilé pour atteindre un taux d'humidité moyen sur masse brute inférieur ou égal à 23 %, et aux conséquences sur les émissions de polluants et l'efficacité énergétique qu'aurait une combustion sans avoir atteint ce taux d'humidité moyen. Cette information est assortie de recommandations relatives aux bonnes pratiques de séchage, telles que la ventilation.
549
5505° Lorsque le combustible se présente sous forme de granulés, des recommandations portant sur les conditions de stockage du combustible. Pour ces combustibles, les alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus ne s'appliquent pas.
551
552II.-Les informations énoncées au 1° et au 2° du I sont mentionnées directement sur la facture, ainsi que sur le lieu ou le site internet de vente.
553
554III.-Les informations et recommandations mentionnées au 3°, au 4°, ou au 5° du I sont transmises à l'acquéreur sur un support papier ou dématérialisé au plus tard à la réception du combustible par celui-ci. Ces informations et recommandations respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations pertinentes relatives au stockage et à l'emploi du combustible émanant de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et publiées sur son site internet.
555
528556## Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques
529557
530558**Article LEGIARTI000034725674**
Article LEGIARTI000043743332 L52→52
5252
5353## Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
5454
55**Article LEGIARTI000043743332**
56
57I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
58
591° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
60
61Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
62
63Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;
64
652° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
66
67a) Pour les projets qui sont élaborés :
68
69-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
70
71-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;
72
73b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
74
753° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
76
77II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
78
79III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
80
8155**Article LEGIARTI000043743338**
8256
8357I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'[article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)"), le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.
Article LEGIARTI000046079953 L104→78
10478
10579VIII.-Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V.
10680
81**Article LEGIARTI000046079953**
82
83I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
84
851° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
86
87Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
88
89Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;
90
912° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
92
93a) Pour les projets qui sont élaborés :
94
95-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
96
97-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;
98
99b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
100
1013° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
102
103II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
104
105III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
106
107107## Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact
108108
109109**Article LEGIARTI000033051561**
Article LEGIARTI000043743352 L238→238
238238
239239II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
240240
241**Article LEGIARTI000043743352**
241**Article LEGIARTI000046079936**
242242
243I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
243I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
244244
2451° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.
245Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article [R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
246246
247Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.
247II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
248248
249Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.
249Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.
250250
251Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
251L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
252252
2532° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
253III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid) rendent leur avis après avoir consulté :
254254
255a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
255– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
256256
257b) Pour les projets qui sont élaborés :
257– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
258258
259-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
259– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
260260
261-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;
261Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
262262
263c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
263IV. – Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
264264
2653° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
265Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
266266
267II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
267**Article LEGIARTI000046079945**
268268
269**Article LEGIARTI000043939993**
269I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
270270
271I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid). Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
2711° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.
272272
273Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article [R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-24 \(V\)"), toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
273Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.
274274
275II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
275Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.
276276
277Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.
277Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
278278
279L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
2792° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
280280
281III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-6 \(V\)") rendent leur avis après avoir consulté :
281a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
282282
283– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
283b) Pour les projets qui sont élaborés :
284284
285– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
285-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
286286
287– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid)relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
287-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;
288288
289Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
289c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
290290
291IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
2913° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
292292
293Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
293II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
294294
295295## Sous-section 5 : Information et participation du public
296296
Article LEGIARTI000046012198 L362→362
362362
363363## Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
364364
365**Article LEGIARTI000046012198**
365**Article LEGIARTI000046079932**
366366
367367I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
368368
@@ -522,12 +522,12 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr
522522
523523IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
524524
5251° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;
5251° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;
526526
5272° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
5272° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
528528
529Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
530Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
529Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
530Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
531531
532532V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
533533
Article LEGIARTI000033051579 L539→539
539539
540540## Sous-section 2 : Examen au cas par cas
541541
542**Article LEGIARTI000033051579**
542**Article LEGIARTI000046079925**
543543
544I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
544I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
545545
546Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
546Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
547547
548\- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
548\- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
549549
550\- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
550\- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
551551
552\- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
552\- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
553553
554II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
554II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
555555
556a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
556a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
557557
558b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
558b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
559559
560c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente.
560c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente.
561561
562La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
562La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
563563
564III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
564III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
565565
566566Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
567567
568Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
568Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
569569
570570IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la décision.
571571
572572## Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
573573
574**Article LEGIARTI000033051417**
575
576Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
577
578L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
579
580La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
581
582Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
583
584574**Article LEGIARTI000043743372**
585575
586576I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Article LEGIARTI000046079923 L623→613
623613
6246149° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article [L. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832894&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
625615
616**Article LEGIARTI000046079923**
617
618Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
619
620L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
621
622La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
623
624Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
625
626626## Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
627627
628**Article LEGIARTI000043743376**
628**Article LEGIARTI000046079916**
629629
630630I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au IV de [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
631631
632II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
632II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
633633
634634Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du [décret n° 2004-112 du 6 février 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611843&categorieLien=cid)relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le [décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636079&categorieLien=cid) relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
635635
@@ -637,7 +637,7 @@ III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le
637637
638638IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
639639
640Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
640Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
641641
642642A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
643643
Article LEGIARTI000042086870 L675→675
675675
676676Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.
677677
678**Article LEGIARTI000042086870**
678**Article LEGIARTI000046079902**
679679
680Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
681
682Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
680I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079953&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-3 \(VD\)")estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
683681
684**Article LEGIARTI000043743382**
682Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
685683
686I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid)estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article [R. 122-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
684II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article [L. 512-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid) estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
687685
688Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
686Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
689687
690II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article [L. 512-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-2 \(V\)") estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
688L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
691689
692Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
690III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid)estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
693691
694L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
692Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
695693
696III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article [R. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid)estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
694IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
697695
698Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid).
696**Article LEGIARTI000046079910**
699697
700IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
698Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
699
700Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'[article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020318222&idArticle=JORFARTI000020318236&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'[article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022388971&idArticle=JORFARTI000022389054&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'[article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023246361&idArticle=JORFARTI000023246437&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
701701
702702## Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale
703703
Article LEGIARTI000043734429 L715→715
715715
716716## Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
717717
718**Article LEGIARTI000043734429**
718**Article LEGIARTI000046079881**
719
720En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
721
722L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
723
724L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.
725
726L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079936&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-7 \(VD\)")et au II de l'article [R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079916&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VD\)").
719727
720Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")au titre de l'ensemble des projets.
728Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.
729
730**Article LEGIARTI000046079885**
731
732Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre de l'ensemble des projets.
721733
722Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
734Lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
723735
724L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")et rend un avis dans le délai de deux mois.
736L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid)et rend un avis dans le délai de deux mois.
725737
726Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-6 \(V\)"), lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
738Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
727739
728**Article LEGIARTI000043734431**
740**Article LEGIARTI000046079890**
729741
730Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(V\)")au titre de l'ensemble des plans ou programmes.
742Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article [R. 122-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre de l'ensemble des plans ou programmes.
731743
732Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
744Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
733745
734L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)")et rend un avis dans le délai de trois mois.
746L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid)et rend un avis dans le délai de trois mois.
735747
736Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-6 \(V\)"), lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
748Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article [L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
737749
738**Article LEGIARTI000043743394**
750**Article LEGIARTI000046079895**
739751
740En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
752En application de l'article [L. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970559&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid)et que les consultations prévues à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid)soient réalisées.
741753
742L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
754L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
743755
744L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.
756L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid)et au III de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid) et rend un avis dans le délai de trois mois.
745757
746L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article [R. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)")et au II de l'article [R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)").
747
748Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui s'applique.
749
750**Article LEGIARTI000043743397**
751
752En application de l'article [L. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-13 \(V\)"), une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article [R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)")et que les consultations prévues à l'article [L. 122-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)")soient réalisées.
753
754L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
755
756L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article [R. 122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(V\)")et au III de l'article [R. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-7 \(V\)") et rend un avis dans le délai de trois mois.
757
758758Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
759759
760760## Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
Article LEGIARTI000039625803 L6850→6850
68506850
685168514° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
68526852
6853**Article LEGIARTI000039625803**
6854
6855La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
6856
6857Toutefois, cette durée de quatre mois est :
6858
68591° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application de l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article [R. 181-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929037&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'avis d'un ministre en application des articles [R. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929031&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 181-26, R. 181-28 et [R. 181-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929045&dateTexte=&categorieLien=cid);
6860
68612° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid);
6862
68633° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article [R. 181-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929013&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article [L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6864
68654° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
6866
68676853**Article LEGIARTI000041463537**
68686854
68696855Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article [L. 334-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833650&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000046079870 L6930→6916
69306916
69316917Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.
69326918
6919**Article LEGIARTI000046079870**
6920
6921La phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale prévue par le 1° de l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)a une durée qui est soit celle indiquée par le certificat de projet lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire, soit de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier.
6922
6923Toutefois, cette durée de quatre mois est :
6924
69251° Portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable en application de l'article [R. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079945&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-6 \(VD\)"), l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article [R. 181-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929037&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'avis d'un ministre en application des articles [R. 181-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929031&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 181-26, R. 181-28 et [R. 181-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929045&dateTexte=&categorieLien=cid);
6926
69272° Portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article [L. 171-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid);
6928
69293° Suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article [R. 181-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929013&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article [L. 181-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6930
69314° Prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
6932
69336933## Sous-section 2 : Phase de consultation du public
69346934
69356935**Article LEGIARTI000043939861**
Article LEGIARTI000032728216 L9552→9552
95529552
955395532° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article [R. 541-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839087&dateTexte=&categorieLien=cid).
95549554
9555**Article LEGIARTI000032728216**
9556
9557I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article [R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid).
9558
9559II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
9560
9561Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :
9562
95631° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
9564
95652° Les avis émis sur ce projet en application de l'article [R. 541-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728224&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-22 \(V\)")et la manière dont il en a été tenu compte.
9566
9567III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.
9568
9569Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid) est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.
9570
9571Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.
9572
9573Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
9574
95759555**Article LEGIARTI000032728224**
95769556
95779557I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article [R. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728238&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-21 \(V\)"), soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article [L. 122-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000046079833 L9744→9724
97449724
97459725II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.
97469726
9727**Article LEGIARTI000046079833**
9728
9729I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable conformément à l'article [R. 122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000046079932&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(VD\)").
9730
9731II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
9732
9733Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :
9734
97351° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
9736
97372° Les avis émis sur ce projet en application de l'article [R. 541-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839094&dateTexte=&categorieLien=cid)et la manière dont il en a été tenu compte.
9738
9739III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.
9740
9741Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article [L. 122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832895&dateTexte=&categorieLien=cid) est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.
9742
9743Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.
9744
9745Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
9746
97479747## Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
97489748
97499749**Article LEGIARTI000006839104**
Article LEGIARTI000045417606 L25542→25542
2554225542
2554325543## Section 1 : Organisation du bureau d'enquête et analyse sur les risques industriels
2554425544
25545**Article LEGIARTI000045417606**
25546
25547Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article [L. 501-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043962683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L501-5 \(V\)") est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
25548
2554925545**Article LEGIARTI000045417608**
2555025546
2555125547Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.
Article LEGIARTI000045417610 L25554→25550
2555425550
2555525551Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
2555625552
25557**Article LEGIARTI000045417610**
25558
25559Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil.
25560
25561Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article [L. 501-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043962673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L501-1 \(V\)").
25562
25563Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article [L. 122-2 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la fonction publique - art. L122-2 \(V\)").
25564
25565La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.
25566
2556725553**Article LEGIARTI000045417612**
2556825554
2556925555Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article [L. 501-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043962673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L501-1 \(V\)"). Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs.
Article LEGIARTI000046079826 L25582→25568
2558225568
2558325569Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquête à laquelle ils sont censés collaborer et avant le commencement de celle-ci, les experts adressent au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels une déclaration de leurs liens d'intérêt.
2558425570
25571**Article LEGIARTI000046079826**
25572
25573Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
25574
25575Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article [L. 501-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043962673&dateTexte=&categorieLien=cid).
25576
25577Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article [L. 122-2 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420707&dateTexte=&categorieLien=cid).
25578
25579La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.
25580
25581**Article LEGIARTI000046079830**
25582
25583Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article [L. 501-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043962683&dateTexte=&categorieLien=cid) est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
25584
2558525585## Section 2 : Organisation de l'enquête
2558625586
2558725587**Article LEGIARTI000045417903**