Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 (2022-08-28)

N
Nomoscope
28 août 2022 413d8f65acea3634a8fb52202765a350a5a29759
Version précédente : c45ef82e
Résumé IA

Ces changements étendent l'application d'un nouveau régime de responsabilité civile nucléaire, issu d'un décret de 2022, aux territoires d'outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises) ainsi qu'aux sites nucléaires français présentant un risque réduit. Les droits des exploitants sont modifiés en leur permettant de bénéficier d'un plafond de responsabilité financière réduit pour les installations spécifiques, tandis que les citoyens bénéficient d'une clarification juridique sur les garanties d'indemnisation en cas d'accident nucléaire dans ces zones. L'impact principal réside dans une harmonisation des règles de sécurité et de responsabilité entre la métropole et les territoires ultramarins, facilitant la gestion des risques pour les petites installations nucléaires.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000046223571 L22→22
2222
2323Les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Polynésie française.
2424
25**Article LEGIARTI000046223571**
26
27Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2022-1186 du 25 août 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046220966&categorieLien=cid).
28
2529## Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
2630
2731**Article LEGIARTI000027120503**
Article LEGIARTI000034670553 L238→242
238242
239243La collectivité de Wallis-et-Futuna élabore un document stratégique de bassin maritime selon les procédures qui lui sont propres.
240244
241**Article LEGIARTI000034670553**
245**Article LEGIARTI000046226842**
242246
243247La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.
244248
245249Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
246250
251Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2022-1186 du 25 août 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046220966&categorieLien=cid).
252
247253## Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
248254
249255**Article LEGIARTI000027120576**
Article LEGIARTI000046223608 L444→450
444450
445451Les [articles R. 712-1 à R. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R712-1 \(V\)") sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
446452
453## Chapitre VI : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
454
455**Article LEGIARTI000046223608**
456
457Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du [décret n° 2022-1186 du 25 août 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046220966&categorieLien=cid).
458
447459## Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
448460
449461**Article LEGIARTI000006839784**
Article LEGIARTI000046223563 L468→480
468480
469481Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-23 \(V\)")et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-1 \(V\)").
470482
483**Article LEGIARTI000046223563**
484
485Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du [décret n° 2022-1186 du 25 août 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046220966&categorieLien=cid).
486
471487## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
472488
473489**Article LEGIARTI000006839774**
Article LEGIARTI000046223483 L14943→14943
1494314943
1494414944Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet à l'article R. 173-1 et l'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-1, R. 173-3 ainsi qu'à l'article R. 173-4 est l'Autorité de sûreté nucléaire.
1494514945
14946## Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
14947
14948**Article LEGIARTI000046223483**
14949
14950L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du second alinéa de l'article L. 597-2 peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu au second alinéa de l'article L. 597-4 lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article R. 597-2 et figure sur la liste établie en application de l'article R. 597-3.
14951
14952**Article LEGIARTI000046223485**
14953
14954Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, les installations nucléaires mentionnées à l'article L. 597-2 qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'[article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029657172&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 ne fait pas mention d'accidents, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l'une au moins des catégories suivantes :
14955
149561° Les réacteurs nucléaires en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 mégawatts, ainsi que ceux d'une puissance thermique installée autorisée supérieure ou égale à 100 mégawatts dont les éléments combustibles ont été entièrement évacués du site à la suite de leur arrêt définitif ;
14957
149582° Les installations de préparation, de fabrication ou de transformation de l'uranium, en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
14959
149603° Les installations en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, à l'exclusion des réacteurs, pour lesquelles l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ne conduit pas à une valeur du coefficient “ Q ”, calculé selon les modalités définies en annexe de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en tant qu'installation nucléaire de base fixé par les dispositions du II et du 1° du III de l'article R. 593-2 pour la catégorie d'installations concernée et pour lesquelles la masse de plutonium 239 présente ou susceptible d'être présente dans l'installation n'excède pas la masse de référence fixée pour le plutonium 239 au 2° du III du même article ;
14961
149624° Les installations de stockage de déchets radioactifs, à l'exception de celles destinées au stockage de déchets de faible ou moyenne activité à vie longue ou de haute activité, notamment celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2 ;
14963
149645° Les installations figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 ;
14965
149666° Les installations intéressant la défense relevant du [3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)en fonctionnement ou à l'arrêt définitif ;
14967
149687° Les installations répondant aux conditions d'exclusion des installations en cours de déclassement définies par le comité de direction de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) en application du b de l'article 1er de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1.
14969
14970Les installations nucléaires relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus, qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention ou dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 fait mention d'au moins un accident, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, qui nécessiterait des mesures de protection de la population, peuvent néanmoins être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages d'un coût supérieur à 70 millions d'euros.
14971
14972**Article LEGIARTI000046223489**
14973
14974En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site, au sens du second alinéa de l'article L. 597-2, transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux conditions définies à l'article R. 597-2. Le cas échéant, l'étude prévue au dernier alinéa de l'article R. 597-2 peut être soumise à tierce expertise sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire.
14975
14976La liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie, après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsqu'il s'agit d'installations relevant du régime des installations nucléaires de base, ou de l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'[article L. 1333-18 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221481&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'il s'agit d'installations ou activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas placées sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense.
14977
14978**Article LEGIARTI000046223492**
14979
14980Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire en application de l'article R. 597-3 vaut décision de rejet.
14981
14982**Article LEGIARTI000046223494**
14983
14984En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée à l'article R. 597-3, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier pour justifier soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.
14985
1494614986## Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
1494714987
1494814988**Article LEGIARTI000033941535**