Version du 2015-08-20

N
Nomoscope
20 août 2015 b66612602e62c7c509eace0f81d4148a5ae1b673
Version précédente : 4a9946b1
Résumé IA

Ces changements simplifient et clarifient les obligations des propriétaires et exploitants en remplaçant la référence à des rapports antérieurs par une procédure de surveillance de l'air intérieur systématique tous les sept ans. Les droits des citoyens sont renforcés par l'obligation de conservation des rapports et leur mise à disposition des agents de contrôle, garantissant une meilleure transparence sur la qualité de l'air dans les lieux accueillant des publics vulnérables. Pour les établissements concernés, cela implique une charge administrative accrue pour réaliser des évaluations d'aération et des campagnes de mesures, avec la possibilité pour l'État de prescrire des mesures correctives si un plan d'actions préventif n'est pas jugé suffisant.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +65 -57

Article LEGIARTI000024912672 L3189→3189
31893189
31903190## Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
31913191
3192**Article LEGIARTI000024912672**
3192**Article LEGIARTI000024912685**
31933193
3194I.-Les propriétaires, ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III. Dans ce dernier cas, la surveillance de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans.
3194Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article [L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(V\)") du présent code et à l'[article L. 1312-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid).
31953195
3196A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente sous-section sont à la charge du ou des exploitants des locaux.
3196**Article LEGIARTI000025111774**
31973197
3198II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
3198La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée selon les modalités prévues par le [décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105291&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.
31993199
32001° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
3200**Article LEGIARTI000031099383**
32013201
32022° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article [R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid);
3202I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte :
32033203
32043° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
3204– une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;
32053205
32064° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à [l'article L. 6111-1 du code de la santé publique,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)") ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
3206– une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Cette évaluation porte notamment sur :
32073207
32085° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid);
3208– l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
32093209
32106° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'[article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517694&dateTexte=&categorieLien=cid);
3210– l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
32113211
32127° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
3212– la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de nettoyage.
32133213
3214Sont exclus les locaux à pollution spécifique visés à l'[article R. 4222-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488867&dateTexte=&categorieLien=cid).
3214L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.
32153215
3216III.-La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.
3216Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.
32173217
3218Pour chaque catégorie d'établissement, sont fixés par décret :
3218Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
32193219
32201° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
3220II. – Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
32213221
32222° Les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
32221° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
32233223
3224**Article LEGIARTI000024912679**
32242° Les accueils de loisirs mentionnés au [1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
32253225
3226L'évaluation mentionnée au III de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)") et les prélèvements et les analyses mentionnés à l'article [L. 221-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479620&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
32263° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
32273227
3228**Article LEGIARTI000024912681**
32284° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
32293229
3230Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
3231
3232Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à [l'article R. 221-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024913177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-29 \(V\)")et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)").
32305° Les établissements mentionnés aux [1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
32333231
3234**Article LEGIARTI000024912683**
32326° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'[article R. 57-9-9 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517694&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
32353233
3236Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à [l'article R. 221-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)")informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à [l'article R. 221-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024913177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-29 \(V\)") et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
3237
3238Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.
32347° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
32393235
3240**Article LEGIARTI000024912685**
3236Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'[article R. 4222-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488867&dateTexte=&categorieLien=cid).
32413237
3242Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article [L. 226-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(V\)") du présent code et à l'[article L. 1312-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid).
3238III. – Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
32433239
3244**Article LEGIARTI000024912688**
32401° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
32453241
3246Les organismes accrédités mentionnés à [l'article R. 221-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-31 \(V\)")tiennent à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement et de l'agence régionale de santé les résultats des mesures réalisées en application de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)"). Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quizne jours après réception des résultats d'analyse.
3247
3248Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités d'application de cet article.
32422° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
32493243
3250**Article LEGIARTI000024912690**
3244**Article LEGIARTI000031099401**
3245
3246Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)"), les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
3247
3248**Article LEGIARTI000031099410**
3249
3250Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.
3251
3252Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à [l'article R. 221-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024913177&dateTexte=&categorieLien=cid)et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid).
3253
3254**Article LEGIARTI000031099417**
3255
3256Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article [R. 221-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)")informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article [R. 221-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024913177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-29 \(V\)") et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
3257
3258Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.
3259
3260**Article LEGIARTI000031099426**
3261
3262Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article [R. 221-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-32 \(V\)"), les organismes accrédités mentionnés à l'article [R. 221-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-31 \(V\)")communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)") à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.
3263
3264**Article LEGIARTI000031099435**
3265
3266Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid), le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise.
32513267
3252Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)"), le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Le délai de réalisation de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise.
3253
32543268En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.
32553269
3256**Article LEGIARTI000024912692**
3270**Article LEGIARTI000031099440**
32573271
3258La surveillance périodique des établissements visés au II de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)") est réalisée :
3259
32601° Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
3261
32622° Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
3263
32643° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
3265
32664° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
3267
3268Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
3272La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)") est réalisée :
32693273
3270**Article LEGIARTI000025111774**
32741° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
32713275
3272La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée selon les modalités prévues par le [décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105291&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.
32762° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
3277
32783° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
3279
3280Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
32733281
32743282## Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
32753283
Article LEGIARTI000024914661 L3399→3407
33993407
34003408## Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
34013409
3402**Article LEGIARTI000024914661**
3410**Article LEGIARTI000031092992**
34033411
3404Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3405
34061° Pour les personnes visées au I de [l'article R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)"), le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de [l'article R. 221-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-36 \(V\)");
3407
34082° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles [R. 221-32 à R. 221-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-32 \(V\)");
3409
34103° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à [l'article R. 221-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-31 \(V\)").
3412Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3413
34141° Pour les personnes visées au I de l'article [R. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-30 \(V\)"), le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article [R. 221-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-36 \(V\)");
3415
34162° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles [R. 221-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-32 \(V\)")à R. 221-36 ;
3417
34183° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article [R. 221-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R221-31 \(V\)").
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34123420## Paragraphe 9 : Récidive
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