Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 (+1 texte) (2018-12-29)
N
Nomoscope51e6a907e941e0fd03a7a621a7efee6c57f0418cVersion précédente : 1e998b39
Résumé IA
Ces changements modernisent le cadre réglementaire en remplaçant des dispositifs rigides basés sur des seuils d'excédent d'azote par des programmes d'actions régionaux flexibles et adaptés aux spécificités locales de chaque zone vulnérable. Les droits des agriculteurs évoluent vers une obligation de respecter des plans de gestion personnalisés qui privilégient l'efficacité et le coût des mesures plutôt que des quotas fixes, tout en renforçant la surveillance de la qualité des eaux. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection des ressources en eau potable et des écosystèmes, avec une gestion plus réactive des pollutions agricoles.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +64 -38
| Article LEGIARTI000024656220 L11601→11601 | ||
| 11601 | 11601 | |
| 11602 | 11602 | IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3. |
| 11603 | 11603 | |
| 11604 | **Article LEGIARTI000024656220** | |
| 11605 | ||
| 11606 | Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de [l'article R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-81 \(V\)") des programmes d'actions national et régional après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région. | |
| 11607 | ||
| 11608 | 11604 | **Article LEGIARTI000024658422** |
| 11609 | 11605 | |
| 11610 | 11606 | I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent : |
| Article LEGIARTI000025832432 L11639→11635 | ||
| 11639 | 11635 | |
| 11640 | 11636 | – soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de [l'article R. 211-81-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 11641 | 11637 | |
| 11642 | **Article LEGIARTI000025832432** | |
| 11638 | **Article LEGIARTI000037904591** | |
| 11643 | 11639 | |
| 11644 | I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en application du présent article dans sa rédaction résultant du [décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024655612&categorieLien=cid "Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 \(V\)"), le préfet de région rend obligatoires les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II de [l'article R. 211-81-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-81-1 \(V\)"). | |
| 11640 | I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid)[de l'article R. 211-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836771&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 11645 | 11641 | |
| 11646 | II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique. | |
| 11642 | II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. | |
| 11647 | 11643 | |
| 11648 | Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie. | |
| 11644 | III.-Ces programmes d'actions prennent en compte : | |
| 11649 | 11645 | |
| 11650 | III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 211-81-1. | |
| 11646 | 1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ; | |
| 11651 | 11647 | |
| 11652 | IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent paragraphe. | |
| 11648 | 2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents. | |
| 11653 | 11649 | |
| 11654 | **Article LEGIARTI000025832442** | |
| 11650 | Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables. | |
| 11655 | 11651 | |
| 11656 | I. – En zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de [l'article R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-81 \(V\)"), renforcées au regard des objectifs fixés au II de [l'article R. 211-80, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-80 \(V\)")des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. | |
| 11652 | IV.-Ces programmes d'actions comprennent : | |
| 11657 | 11653 | |
| 11658 | II. – Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes : | |
| 11654 | 1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ; | |
| 11659 | 11655 | |
| 11660 | 1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ; | |
| 11656 | 2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable. | |
| 11661 | 11657 | |
| 11662 | 2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ; | |
| 11658 | V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article [R. 211-81-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-81-3 \(V\)"). | |
| 11663 | 11659 | |
| 11664 | 3° La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ; | |
| 11660 | **Article LEGIARTI000037904600** | |
| 11665 | 11661 | |
| 11666 | 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole ; | |
| 11662 | I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de [l'article R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid), renforcées au regard des objectifs fixés au II de [l'article R. 211-80, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid)des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. | |
| 11667 | 11663 | |
| 11668 | 5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole. | |
| 11664 | II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article [R. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid)dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid), définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. | |
| 11669 | 11665 | |
| 11670 | Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région, correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de [l'article R. 212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-4 \(V\)"), de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(VT\)"), définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional. | |
| 11666 | Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes : | |
| 11671 | 11667 | |
| 11672 | Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature. | |
| 11668 | 1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ; | |
| 11673 | 11669 | |
| 11674 | III. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80. | |
| 11670 | 2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ; | |
| 11675 | 11671 | |
| 11676 | IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. | |
| 11672 | 3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte : | |
| 11677 | 11673 | |
| 11678 | **Article LEGIARTI000027912203** | |
| 11674 | a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ; | |
| 11679 | 11675 | |
| 11680 | I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables. | |
| 11676 | b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile. | |
| 11681 | 11677 | |
| 11682 | Cet arrêté fixe le contenu et les délais de mise en œuvre des mesures du programme d'actions national. | |
| 11678 | Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles [L. 255-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583261&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 255-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583263&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1° à 4° de l'article [L. 255-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583264&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ; | |
| 11683 | 11679 | |
| 11684 | II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives. | |
| 11680 | 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ; | |
| 11685 | 11681 | |
| 11686 | III. – Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 11682 | 5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81. | |
| 11687 | 11683 | |
| 11688 | **Article LEGIARTI000030204366** | |
| 11684 | III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du [décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024655612&categorieLien=cid "Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 \(V\)"), les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II. | |
| 11689 | 11685 | |
| 11690 | I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid)[ de l'article R. 211-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836771&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 11686 | 2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire. | |
| 11691 | 11687 | |
| 11692 | II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. | |
| 11688 | Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie. | |
| 11693 | 11689 | |
| 11694 | III.-Ces programmes d'actions prennent en compte : | |
| 11690 | 3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare. | |
| 11691 | ||
| 11692 | 4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement. | |
| 11693 | ||
| 11694 | Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement. | |
| 11695 | ||
| 11696 | Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence. | |
| 11697 | ||
| 11698 | Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement. | |
| 11699 | ||
| 11700 | 5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence. | |
| 11701 | ||
| 11702 | Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région. | |
| 11695 | 11703 | |
| 11696 | 1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ; | |
| 11704 | IV. – Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent : | |
| 11697 | 11705 | |
| 11698 | 2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d'actions précédents. | |
| 11706 | – soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ; | |
| 11699 | 11707 | |
| 11700 | Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables. | |
| 11708 | – soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II. | |
| 11701 | 11709 | |
| 11702 | IV.-Ces programmes d'actions comprennent : | |
| 11710 | V. – Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3. | |
| 11703 | 11711 | |
| 11704 | 1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ; | |
| 11712 | VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80. | |
| 11713 | ||
| 11714 | VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III. | |
| 11715 | ||
| 11716 | **Article LEGIARTI000037904620** | |
| 11705 | 11717 | |
| 11706 | 2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable. | |
| 11718 | I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables. | |
| 11707 | 11719 | |
| 11708 | V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable. | |
| 11720 | Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article [R. 211-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid)qui peut déroger à la date prévue au V de l'article [R. 211-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 11721 | ||
| 11722 | II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives. | |
| 11723 | ||
| 11724 | **Article LEGIARTI000037904626** | |
| 11725 | ||
| 11726 | Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de [l'article R. 211-81,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid) le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région. | |
| 11727 | ||
| 11728 | **Article LEGIARTI000037904631** | |
| 11729 | ||
| 11730 | I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article [R. 211-81-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=&categorieLien=cid), la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement. | |
| 11731 | ||
| 11732 | II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public. | |
| 11733 | ||
| 11734 | III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan. | |
| 11709 | 11735 | |
| 11710 | 11736 | ## Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols |
| 11711 | 11737 | |