Version du 2011-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2011 9408ea3698f5d9d0a688ac991413c134f8628258
Version précédente : c782c16c
Résumé IA

Ces changements imposent aux fabricants et importateurs de respecter des normes strictes d'écoconception pour les produits liés à l'énergie, en exigeant une évaluation de conformité et l'apposition du marquage CE avant leur mise sur le marché. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure information sur la performance environnementale des biens, ce qui favorise l'achat d'appareils moins énergivores et réduit leurs factures. Pour les consommateurs, cela signifie une offre commerciale plus durable, bien que les professionnels doivent désormais assumer de nouvelles obligations de traçabilité et de documentation technique pendant dix ans.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +173 -69

Article LEGIARTI000024279434 L1122→1122
11221122
11231123Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
11241124
1125## Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
1126
1127**Article LEGIARTI000024279434**
1128
1129Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l'exclusion des moyens de transport de personnes ou de marchandises.
1130
1131Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception ” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.
1132
1133Les exigences d'écoconception propres à chacune des catégories de produits auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont définies par les mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
1134
1135**Article LEGIARTI000024279436**
1136
1137Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1138
1139**Article LEGIARTI000024279438**
1140
1141Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
1142
1143Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique.
1144
1145**Article LEGIARTI000024279440**
1146
1147Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée à l'article [R. 224-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279448&dateTexte=&categorieLien=cid) par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants :
1148
11491° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;
1150
11512° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;
1152
11533° Le cas échéant :
1154
1155– les références des normes harmonisées appliquées ;
1156
1157– les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
1158
1159– la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;
1160
11614° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
1162
1163**Article LEGIARTI000024279442**
1164
1165Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
1166
1167**Article LEGIARTI000024279444**
1168
1169Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit mis sur le marché ou mis en service.
1170
1171**Article LEGIARTI000024279446**
1172
1173Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.
1174
1175**Article LEGIARTI000024279448**
1176
1177Les mesures d'exécution prises pour l'application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie sont les suivantes :
1178
11791° Règlement CE n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques ;
1180
11812° Règlement CE n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs simples ;
1182
11833° Règlement CE n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, modifié par le règlement (CE) n° 859/2009 du 18 septembre 2009 ;
1184
11854° Règlement CE n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité ainsi qu'aux ballasts et luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes ;
1186
11875° Règlement CE n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources alimentations externes ;
1188
11896° Règlement CE n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques ;
1190
11917° Règlement CE n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sous presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sous presse-étoupe intégrés dans des produits ;
1192
11938° Règlement CE n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs ;
1194
11959° Règlement CE n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers ;
1196
119710° Règlement UE n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers ;
1198
119911° Règlement UE n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers.
1200
11251201## Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
11261202
11271203**Article LEGIARTI000006837216**
Article LEGIARTI000006836046 L1342→1418
13421418
13431419## Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
13441420
1345**Article LEGIARTI000006836046**
1421**Article LEGIARTI000006836048**
13461422
1347L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à [l'article 40 du décret n° 77-1133 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&idArticle=LEGIARTI000006852206&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 40 \(Ab\)")du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi [n° 76-663 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 \(Ab\)")du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
1423Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(VT\)"), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
13481424
1349Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(V\)").
1425**Article LEGIARTI000024286382**
13501426
1351En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-18 \(V\)"), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-33 \(V\)") et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
1427L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
13521428
1353**Article LEGIARTI000006836048**
1429Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid).
13541430
1355Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à [l'article L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-6 \(VT\)"), de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
1431En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article [L. 229-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833456&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article [R. 229-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837201&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
13561432
13571433## Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
13581434
Article LEGIARTI000017851831 L2246→2322
22462322
22472323III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article [R. 224-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837166&dateTexte=&categorieLien=cid).
22482324
2249## Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
2325## Paragraphe 5 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
22502326
22512327**Article LEGIARTI000017851831**
22522328
22532329Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE ".
22542330
2255**Article LEGIARTI000017851833**
2331**Article LEGIARTI000024285514**
22562332
22572333Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
22582334
22591° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article [R. 224-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-43 \(V\)");
23351° D'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des articles [R. 224-64 et R. 224-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279440&dateTexte=&categorieLien=cid);
22602336
22612° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article [R. 224-45,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-45 \(V\)") dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
23372° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché ou en service d'un produit, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article [R. 224-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-66 \(V\)") dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
22622338
22632339## Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules
22642340
Article LEGIARTI000020892984 L5898→5898
58985898
58995899Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les [articles R. 413-5 et R. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R413-5 \(V\)").
59005900
5901**Article LEGIARTI000020892984**
5901**Article LEGIARTI000024286399**
59025902
59035903I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
59045904
@@ -5910,31 +5910,39 @@ III.-La demande doit être accompagnée :
59105910
591159112° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
59125912
5913IV.-La déclaration mentionnée au II de [l'article L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la prestation envisagée.
5914
5915Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze mois.
5916
5917La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
5918
59191° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
5920
59212° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles ;
5922
59233° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
5924
59254° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
5926
59275° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
5928
59296° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
5930
5931Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de [l'article R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
5932
5933En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid) afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
5934
5935Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
5936
5937En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
5913IV.-La déclaration mentionnée au II de [l'article L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.
5914
5915La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
5916
59171° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
5918
59192° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;
5920
59213° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
5922
59234° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
5924
59255° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
5926
59276° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
5928
5929Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.
5930
5931Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de [l'article R. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837771&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
5932
5933En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid) afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
5934
5935Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.
5936
5937Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
5938
5939Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.
5940
5941En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.
5942
5943Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
5944
5945Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
59385946
59395947## Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
59405948
Article LEGIARTI000020892989 L6098→6106
60986106
60996107Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
61006108
6101**Article LEGIARTI000020892989**
6109**Article LEGIARTI000024286394**
61026110
6103I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
6111I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
61046112
6105La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
6113La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
61066114
6107Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par [l'article R. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837881&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid), les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
6115Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par [l'article R. 421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837881&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la commission nationale instituée par [l'article R. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837768&dateTexte=&categorieLien=cid), les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
61086116
6109II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de [l'article R. 413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid).
6110
6111En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de certificat de capacité.
6112
6113Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
6114
6115En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
6117II. – La déclaration mentionnée au II de l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L413-2 \(V\)") est présentée dans les conditions fixées au IV de [l'article R. 413-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837770&dateTexte=&categorieLien=cid)et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
6118
6119Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.
6120
6121Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
6122
6123Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
61166124
61176125## Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
61186126
Article LEGIARTI000006839493 L8782→8782
87828782
87838783Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
87848784
8785**Article LEGIARTI000006839493**
8786
8787L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
8788
8789Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
8790
8791Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
8792
8793Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
8794
87958785**Article LEGIARTI000006839494**
87968786
87978787Le dossier de projet de plan comprend :
Article LEGIARTI000006839502 L8852→8842
88528842
88538843Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
88548844
8855**Article LEGIARTI000006839502**
8845**Article LEGIARTI000022017155**
88568846
8857I. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
8847Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
88588848
8859Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-7 et R. 562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.
8849Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
88608850
8861Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent :
8851Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière.
88628852
88631° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
8853Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
88648854
88652° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
8855**Article LEGIARTI000024279940**
88668856
8867II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
8857Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
88688858
8869**Article LEGIARTI000022017155**
8859a) Rectifier une erreur matérielle ;
88708860
8871Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
8861b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
88728862
8873Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
8863c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article [L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid), pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
88748864
8875Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière.
8865**Article LEGIARTI000024279942**
88768866
8877Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
8867I. – La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
8868
8869II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
8870
8871III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 562-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839501&dateTexte=&categorieLien=cid).
8872
8873**Article LEGIARTI000024284327**
8874
8875Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles [R. 562-1 à R. 562-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839492&dateTexte=&categorieLien=cid).
8876
8877Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique mentionnées aux articles [R. 562-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839493&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 562-7 et R. 562-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839499&dateTexte=&categorieLien=cid) sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
8878
8879Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l'enquête publique comprennent :
8880
88811° Une note synthétique présentant l'objet de la révision envisagée ;
8882
88832° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
8884
8885Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7.
8886
8887**Article LEGIARTI000024284333**
8888
8889L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
8890
8891Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
8892
8893Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
8894
8895Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
8896
8897Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
88788898
88798899## Section 2 : Dispositions pénales
88808900