Version du 2011-06-30

N
Nomoscope
30 juin 2011 c782c16c592bd6e9b8e4724615ecf2d76cb08618
Version précédente : dac85822
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme de quotas onéreux pour les exploitants d'aéronefs et institutionnalisent un comité national élargi pour piloter la trame verte et bleue. Les citoyens voient leurs droits renforcés par une représentation plus équilibrée des collectivités locales, des acteurs économiques et des associations environnementales dans les décisions d'aménagement du territoire. L'impact principal réside dans une gouvernance plus transparente et participative, où la préservation de la biodiversité devient une priorité structurée par l'implication directe des usagers et des scientifiques.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +210 -0

Article LEGIARTI000023380273 L479→479
479479
480480V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités mentionnées à l'article [L. 229-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833460&dateTexte=&categorieLien=cid)que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article [L. 229-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid).
481481
482**Article LEGIARTI000023380273**
483
484Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas.
485
482486**Article LEGIARTI000023385191**
483487
484488Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation.
Article LEGIARTI000006837694 L3501→3501
35013501**Article LEGIARTI000006837694**
35023502
35033503Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article [R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-43 \(V\)") du code de l'urbanisme.
3504
3505## Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
3506
3507**Article LEGIARTI000024272337**
3508
3509La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions du [décret n° 2006-672 du 8 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&categorieLien=cid) modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
3510
3511**Article LEGIARTI000024272341**
3512
3513Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
3514
35151° Un collège de représentants d'élus, qui comprend :
3516
3517a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
3518
3519b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
3520
3521c) Le président de l'Association des régions de France ;
3522
3523d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
3524
3525e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
3526
3527f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
3528
3529g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
3530
3531h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
3532
3533i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article [D. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836985&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 1° de l'article [D. 213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836991&dateTexte=&categorieLien=cid);
3534
35352° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
3536
3537a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3538
3539b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
3540
3541c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3542
3543d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
3544
3545e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3546
3547f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3548
3549g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
3550
3551h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
3552
3553i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
3554
3555j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
3556
35573° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
3558
3559a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
3560
3561b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
3562
3563c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
3564
3565d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'[article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000342190&idArticle=LEGIARTI000006602297&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
3566
3567e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
3568
3569f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
3570
3571g) Le président de Forestiers privés de France ;
3572
3573h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
3574
3575i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
3576
35774° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
3578
3579a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3580
3581b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
3582
3583c) Le président de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
3584
3585d) Le président de l'atelier technique des espaces naturels ;
3586
35875° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
3588
3589a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
3590
3591b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
3592
3593c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
3594
3595d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
3596
3597e) Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;
3598
3599f) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
3600
3601g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
3602
3603h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
3604
3605i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3606
3607j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
3608
3609**Article LEGIARTI000024272343**
3610
3611A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du 4° et aux b, i et j du 5° de l'article [D. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024272341&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés dans les mêmes conditions.
3612
3613Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
3614
3615**Article LEGIARTI000024272345**
3616
3617Le président du comité national est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les membres du collège mentionné au 1° de l'article [D. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029531186&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D371-3 \(Ab\)"). Il est assisté par deux vice-présidents nommés dans les mêmes conditions, parmi les membres du collège défini au 3° et du collège défini au 4° du même article. Les vice-présidents assurent la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du président.
3618
3619Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid)modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3620
3621**Article LEGIARTI000024272347**
3622
3623Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
3624
3625Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
3626
3627Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
3628
3629**Article LEGIARTI000024272354**
3630
3631I. ― Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue un lieu d'information, d'échange et de consultation sur tous les sujets ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées européennes et internationales.
3632
3633II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, prévues à l'article [L. 371-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478026&dateTexte=&categorieLien=cid), et veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
3634
3635A ce titre, il participe à l'élaboration de tout projet de circulaire et de tout document méthodologique relatifs aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il est saisi pour avis de tout projet de décret portant adoption, maintien en vigueur ou révision desdites orientations.
3636
3637Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
3638
3639III. ― Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de [l'article L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-3 \(V\)") et présente une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue. Les analyses des résultats obtenus par la mise en œuvre des schémas régionaux sont également portées à la connaissance du comité. Celui-ci peut émettre toute recommandation en vue d'améliorer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques à l'occasion de la révision de chacun des schémas régionaux de cohérence écologique.
3640
3641IV. ― Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs au contenu des orientations nationales ou des schémas régionaux de cohérence écologique.
3642
3643Il est informé des projets de loi, d'ordonnance et de décret et, avant leur adoption, des documents de planification ou projets de portée géographique nationale, dès lors qu'ils traitent expressément des continuités écologiques ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état. Il examine en particulier la compatibilité des projets de l'Etat et de ses établissements publics en matière de grandes infrastructures linéaires avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
3644
3645V. ― Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
3646
3647## Section 2 : Comités régionaux "trames verte et bleue"
3648
3649**Article LEGIARTI000024272528**
3650
3651La composition et le fonctionnement du comité sont régis par les dispositions du [décret n° 2006-672 du 8 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&categorieLien=cid) modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
3652
3653**Article LEGIARTI000024272530**
3654
3655I. ― Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue un lieu d'information, d'échange et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités au sein de la région, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées dans les régions voisines, le cas échéant transfrontalières.
3656
3657II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid), et s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il veille, en lien avec le comité de bassin, à la prise en compte des éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
3658
3659Le président du conseil régional et le préfet de région portent à la connaissance du comité l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique.
3660
3661L'avis du comité peut notamment être recueilli sur le projet de schéma régional de cohérence écologique avant l'enquête publique prévue au quatrième alinéa de l'article L. 371-3 ainsi que préalablement aux décisions du conseil régional et du préfet de région, mentionnées aux quatrième et quinzième alinéas de l'article L. 371-3, d'adopter, de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique.
3662
3663III. ― Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément des continuités écologiques identifiées dans le schéma régional de cohérence écologique ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur ces continuités, leur préservation ou leur remise en bon état.
3664
3665Le comité est informé, avant son adoption, du contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en particulier des aménagements et dispositions retenus pour la mise en place de la trame bleue identifiée dans le schéma régional de cohérence écologique.
3666
3667IV. ― Le comité peut être consulté sur tous les sujets relatifs aux stratégies régionales et locales de la biodiversité.
3668
3669V. ― Le comité est informé par le président du conseil régional et le préfet de région des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état au sein de la région ou des régions voisines, y compris transfrontalières, s'ils en ont connaissance.
3670
3671**Article LEGIARTI000024272532**
3672
3673La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs suppléants.
3674
3675**Article LEGIARTI000024272534**
3676
3677Le comité est constitué de cinq collèges :
3678
36791° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ;
3680
36812° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité ;
3682
36833° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels et d'usagers de la nature de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
3684
36854° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid) et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
3686
36875° Un collège de scientifiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
3688
3689**Article LEGIARTI000024272536**
3690
3691La composition du comité est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de six ans.
3692
3693**Article LEGIARTI000024272538**
3694
3695Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
3696
3697Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité.
3698
3699**Article LEGIARTI000024272540**
3700
3701Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
3702
3703**Article LEGIARTI000024272542**
3704
3705Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
3706
3707**Article LEGIARTI000024272544**
3708
3709Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables en Corse et dans les départements d'outre-mer.