Version du 2016-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2016 eb12e9ee71e756e968e47849df32154ae1466825
Version précédente : d1ea8e8a
Résumé IA

Ce changement supprime un tableau détaillé listant les catégories de projets soumis à étude d'impact, ce qui simplifie la présentation des règles sans modifier les obligations légales réelles des porteurs de projets. Les droits des citoyens à l'information et à la participation restent intacts, car les critères d'éligibilité aux études d'impact continuent de s'appliquer selon les textes de référence maintenus. L'impact pour le public se limite à une clarification formelle du code, rendant la recherche des dispositions plus directe sans altérer les procédures de contrôle environnemental.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000030101275 L4453→4453
44534453
44544454Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.
44554455
4456**Article LEGIARTI000030101275**
4456**Article LEGIARTI000031254574**
44574457
4458CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
4459d'ouvrages et de travaux | PROJETS
4460soumis à étude d'impact | PROJETS
4461soumis à la procédure
4462de " cas par cas "
4463en application de l'annexe III
4464de la directive 85/337/ CE
4465---|---|---
4466
4467Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
4468| |
4469
44701° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
4471|
4472Installations soumises à autorisation.
4473|
4474Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
4475
4476
4477Installations nucléaires de base (INB)
4478| |
4479
44802° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
4481|
4482Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
4483|
4484
4485Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
4486| |
4487
44883° Installations nucléaires de base secrètes
4489|
4490Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
4491|
4492
4493Stockage de déchets radioactifs
4494| |
4495
44964° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
4497|
4498a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
4499|
4500|
4501b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
4502|
4503|
4504c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
4505|
4506
4507Infrastructures de transport
4508| |
4509
45105° Infrastructures ferroviaires.
4511|
4512a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
4513|
4514a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
4515
4516|
4517b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
4518|
4519b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
4520
4521
45226° Infrastructures routières.
4523|
4524a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
4525|
4526|
4527b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
4528|
4529b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
4530
4531|
4532c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
4533|
4534|
4535d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
4536|
4537d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
4538
4539| |
4540e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
4541
4542
45437° Ouvrages d'art.
4544|
4545a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
4546|
4547a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
4548
4549|
4550b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
4551|
4552b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
4553
4554
45558° Transports guidés de personnes.
4556|
4557Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
4558|
4559Toutes modifications ou extensions.
4560
4561
45629° Aéroports et aérodromes.
4563|
4564a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
4565|
4566|
4567b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
4568|
4569|
4570c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
4571|
4572|
4573d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
4574|
4575d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
4576
4577|
4578e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
4579|
4580
4581Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
4582| |
4583
458410° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
4585|
4586a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
4587|
4588|
4589b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
4590|
4591|
4592c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
4593|
4594|
4595d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
4596|
4597|
4598e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
4599|
4600e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
4601
4602|
4603f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
4604|
4605f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
4606
4607| |
4608g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
4609
4610|
4611h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
4612|
4613h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
4614
4615
461611° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
4617| |
4618Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
4619
4620
462112° Création ou extension de récifs artificiels.
4622| |
4623Création, modification ou extension.
4624
4625
462613° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
4627|
4628a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4629|
4630|
4631b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4632|
4633|
4634c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4635|
4636
463714° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.
4638|
4639a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4640|
4641|
4642b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4643|
4644
464515° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
4646| |
4647Tous dispositifs.
4648
4649
465016° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
4651|
4652Tous travaux, ouvrages et aménagements.
4653|
4654
465517° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
4656|
4657a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
4658|
4659|
4660b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4661|
4662|
4663c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
4664|
4665
466618° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
4667|
4668Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
4669|
4670Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
4671
4672
467319° Ouvrages servant au transfert d'eau.
4674|
4675Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4676|
4677
467820° Installations de traitement des eaux résiduaires.
4679|
4680a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4681|
4682| |
4683b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code.
4684
4685
468621° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
4687|
4688a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4689|
4690|
4691b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4692|
4693
469422° Epandages de boues.
4695|
4696a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4697|
4698|
4699b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4700|
4701
4702Forages et mines
4703| |
4704
470523° Forages.
4706|
4707Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
4708|
4709
471024° Travaux miniers et de stockage souterrain.
4711|
4712a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
4713|
4714b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
4715|
4716|
4717c) Permis exclusifs de carrières.
4718|
4719
4720Energie
4721| |
4722
472325° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
4724|
4725Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
4726|
4727Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
4728
4729
473026° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
4731|
4732Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
4733|
4734
473527° Installations en mer de production d'énergie.
4736|
4737Toutes installations.
4738|
4739
474028° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
4741|
4742a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4743|
4744a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4745
4746|
4747b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
4748|
4749b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
4750
4751|
4752c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
4753|
4754
475529° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
4756|
4757Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
4758|
4759
476030° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
4761|
4762Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
4763|
4764
476531° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
4766|
4767Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
4768|
4769
477032° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
4771|
4772Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
4773|
4774Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
4775
4776
4777Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
4778| |
4779
478033° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
4781|
4782Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
4783|
4784Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4785
4786
478734° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
4788|
4789Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
4790|
4791Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4792
4793
479435° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
4795|
4796Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
4797|
4798Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
4799
4800
480136° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
4802|
4803Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
4804|
4805Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
4806
4807
480837° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
4809|
4810Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
4811|
4812Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
4813
4814
481538° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
4816|
4817Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
4818|
4819Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
4820
4821
482239° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
4823|
4824Tout projet.
4825|
4826
482740° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
4828| |
4829Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
4830
4831
483241° Remontées mécaniques.
4833|
4834Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
4835|
4836Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
4837
4838
483942° Pistes de ski.
4840|
4841a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
4842|
4843a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
4844
4845|
4846b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
4847|
4848b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
4849
4850
485143° Installations d'enneigement.
4852|
4853a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
4854|
4855a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
4856
4857|
4858b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
4859|
4860b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
4861
4862
4863Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
4864| |
4865
486644° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
4867|
4868Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
4869|
4870Tous aménagements de moins de 4 hectares.
4871
4872
487345° Terrains de camping et caravaning permanents.
4874|
4875Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
4876|
4877Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
4878
4879
488046° Terrains de golf.
4881|
4882Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
4883|
4884Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
4885
4886
488747° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
4888|
4889Toutes opérations.
4890|
4891
489248° Affouillements et exhaussements du sol.
4893|
4894A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
4895|
4896Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
4897
4898
489949° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
4900|
4901Toutes opérations.
4902|
4903
490450° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4905|
4906a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
4907|
4908a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
4909
4910|
4911b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4912|
4913b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4914
4915
491651° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
4917|
4918a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
4919|
4920a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
4921
4922|
4923b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
4924|
4925c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
4926|
4927c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
4928
4929
493052° Crématoriums.
4931|
4932Toute création ou extension.
4933|
4934
4935**Article LEGIARTI000031254574**
4936
4937NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4938DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
4939
4940N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4458NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4459DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
4460
4461N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
49414462---|---|---
49424463Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
494344641630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| | | |
Article LEGIARTI000031254585 L5203→4724
520347241413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
52044725|
52054726| |
5206
52071\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
5208
52092\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
4727
47281\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
4729
47302\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
4731| |
4732
4733Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
4734|
4735| |
4736
47371414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) |
4738|
4739| |
4740
47411\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A | 1 | |
4742
47432\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : |
4744|
4745| |
4746
4747a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
4748b) Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
4749c) Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
47503\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC |
4751| |
4752
47534\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
47541421
4755| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2
4756| | | |
47571\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour | A| 1| |
47582\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m ³/ h
4759| A| 1
4760| |
47611434 | Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). |
4762|
4763| |
4764
4765| 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| | | |
4766| a) Supérieur ou égal à 100 m³/ h | A| 1| |
4767| b) Supérieur ou égal à 5 m³/ h, mais inférieur à 100 m³/ h | DC |
4768| |
4769
4770| 2\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation | A | 1 | |
4771
47721435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
4773|
4774| |
4775
4776Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : |
4777|
4778| |
4779
47801\. Supérieur à 40 000 m³ | A | 1 | |
4781
47822\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 40 000 m³ | E |
4783| |
4784
47853\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ | DC |
4786| |
4787
4788Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
47891436
4790| Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de).
4791| | | |
4792La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : | | | |
47931\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A
4794| 2
4795| |
47962\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | DC
4797| | |
47981450 | Solides inflammables (stockage ou emploi de). |
4799|
4800| |
4801
4802La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
48031\. Supérieure ou égale à 1 t| A
4804| 1
4805| 1\. Quelle que soit la capacité | 6
48062\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D
4807|
4808| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
48091455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
4810| |
4811
48121510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
4813|
4814| |
4815
4816Le volume des entrepôts étant : |
4817|
4818| |
4819
48201\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
4821
48222\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
4823| |
4824
48253\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4826| |
4827
48281511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
4829|
4830| |
4831
4832Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4833|
4834| |
4835
48361\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
4837
48382\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
4839| |
4840
48413\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4842| |
4843
48441530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
4845|
4846| |
4847
4848Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4849|
4850| |
4851
48521\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
4853
48542\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E|
4855| |
4856
48573\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
4858| |
48591531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
4860| |
4861
48621532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
4863|
4864| |
4865
4866Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4867|
4868| |
4869
48701\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
4871
48722\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
4873| |
4874
48753\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
4876| D| | |
4877
4878(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4879
4880(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4881
4882Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
4883
4884**Article LEGIARTI000031254585**
4885
4886NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4887DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
4888
4889N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4890---|---|---
4891Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
489247 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
4893|
4894| |
4895
48961° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
48972° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
4898|
4899
490070 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
4901195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
4902| |
4903
49041312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
4905|
4906| |
4907
4908La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
4909
4910
4911(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4912
4913(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4914
4915Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
4916
4917**Article LEGIARTI000031254587**
4918
4919N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4920---|---|---
4921Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
49224701 | Nitrate d'ammonium.
4923| | | |
49241\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : \- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;\- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| | | |
4925La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
4926a) Supérieure ou égale à 350 t | A| 3| |
4927b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC| | |
49282\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | | | |
4929La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
4930a) Supérieure ou égale à 350 t | A| 3| |
4931b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC| | |
4932Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| | | |
49334702 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | | | |
4934I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : \- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
4935Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | | | |
4936II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : \- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;\- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| | | |
4937III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. | | | |
4938La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
4939a) Supérieure ou égale à 1 250 t | A| 2
4940| |
4941b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC| | |
4942c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC
4943| | |
4944IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | | | |
4945La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC| | |
4946Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
49474703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | | | |
4948Cette rubrique s'applique : \- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| | | |
4949La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | A
4950| 3| |
4951(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
4952|
4953|
4954|
4955
4956Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
49574705 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. |
4958|
4959|
4960|
4961
4962La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
4963|
4964|
4965|
4966
49671\. Supérieure ou égale à 5 000 t | A| 3| |
49682\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | D| | |
4969Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.|
4970|
4971|
4972|
4973
49744706
4975| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
4976| | | |
4977La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
4978| | | |
49791\. Supérieure ou égale à 1 250 t
4980| A
4981| 3
4982| |
49832\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t
4984| D
4985| | |
4986Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| | | |
49874707
4988| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).
4989| | | |
4990La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
4991| | | |
49921\. Supérieure ou égale à 1 t
4993| A
4994| 3
4995| |
49962\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
4997| D
4998| | |
4999Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| | | |
50004708
5001| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).
5002| | | |
5003La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg
5004| A
5005| 3
5006| |
5007Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.
5008| | | |
50094709
5010| Brome (numéro CAS 7726-95-6).
5011| | | |
5012La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5013| | | |
50141\. Supérieure ou égale à 20 t
5015| A
5016| 1
5017| |
50182\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t
5019| D
5020| | |
5021Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| | | |
50224710
5023| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).
5024| | | |
5025La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5026| | | |
50271\. Supérieure ou égale à 500 kg
5028| A
5029| 3
5030| |
50312\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg
5032| DC
5033| | |
5034Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| | | |
50354711
5036| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.
5037| | | |
5038La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5039| | | |
50401\. Supérieure ou égale à 200 kg
5041| A
5042| 3
5043| |
50442\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5045| D
5046| | |
5047Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
5048| | | |
50494712
5050| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).
5051| | | |
5052La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg
5053| A
5054| 3
5055| |
5056Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
50574713
5058| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).
5059| | | |
5060La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5061| | | |
50621\. Supérieure ou égale à 10 t
5063| A
5064| 1
5065| |
50662\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t
5067| D
5068| | |
5069Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
50704714
5071| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).
5072| | | |
5073La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5074| | | |
50751\. Supérieure ou égale à 5 t
5076| A
5077| 3
5078| |
50792\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
5080| DC
5081| | |
5082Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
50834715
5084| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).
5085| | | |
5086La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5087| | | |
50881\. Supérieure ou égale à 1 t
5089| A
5090| 2
5091| |
50922\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t
5093| D
5094| | |
5095Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
50964716
5097| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).
5098| | | |
5099La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5100| | | |
51011\. Supérieure ou égale à 1 t
5102| A
5103| 3
5104| |
51052\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t | D
5106| | |
5107Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| | | |
51084717 | Plombs alkyls. | | | |
5109La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
51101\. Supérieure ou égale à 5 t | A| 3| |
51112\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D| | |
5112Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
51134718
5114| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
5115| | | |
5116La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
5117| | | |
51181\. Supérieure ou égale à 50 t
5119| A
5120| 1
5121| |
51222\. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
5123| DC
5124|
5125| |
5126Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
51274719
5128| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).
5129| | | |
5130La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5131| | | |
51321\. Supérieure ou égale à 1 t
5133| A
5134| 2
5135| |
51362\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
5137| D
5138| | |
5139Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
51404720
5141| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).
5142| | | |
5143La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5144| | | |
51451\. Supérieure ou égale à 5 t
5146| A
5147| 2
5148| |
51492\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
5150| D
5151| | |
5152Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
51534721
5154| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).
5155| | | |
5156La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5157| | | |
51581\. Supérieure ou égale à 5 t
5159| A
5160| 2
5161| |
51622\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
5163| D
5164| | |
5165Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
51664722
5167| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).
5168| | | |
5169La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5170| | | |
51711\. Supérieure ou égale à 500 t
5172| A
5173| 2
5174| |
51752\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
5176| D
5177| | |
5178Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| | | |
51794723
5180| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)
5181| | | |
5182La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5183| | | |
51841\. Supérieure ou égale à 2 kg
5185| A
5186| 3
5187| |
51882\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg
5189| D
5190| | |
5191Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.
5192| | | |
51934724
5194| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).
5195| | | |
5196La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5197| | | |
51981\. Supérieure ou égale à 30 kg
5199| A
5200| 3
5201| |
52022\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg
5203| D
5204| | |
5205Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.
5206| | | |
52074725
5208| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).
5209| | | |
5210La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5211| | | |
52121\. Supérieure ou égale à 200 t
5213| A
5214| 2
5215| |
52162\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
5217| D
5218| | |
5219Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
52204726
5221| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).
5222| | | |
5223La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5224| | | |
52251\. Supérieure ou égale à 10 t
5226| A
5227| 3
5228| |
52292\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
5230| D
5231| | |
5232Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| | | |
52334727
5234| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).
5235| | | |
5236La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5237| | | |
52381\. Supérieure ou égale à 300 kg
5239| A
5240| 3
5241| |
52422\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg
5243| D
5244| | |
5245Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| | | |
52464728
5247| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).
5248| | | |
5249La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5250| | | |
52511\. Supérieure ou égale à 200 kg
5252| A
5253| 3
5254| |
52552\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5256| D
5257| | |
5258Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
52594729
5260| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).
5261| | | |
5262La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5263| | | |
52641\. Supérieure ou égale à 200 kg
5265| A
5266| 3
5267| |
52682\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5269| D
5270| | |
5271Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
52724730
5273| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).
5274| | | |
5275La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5276| | | |
52771\. Supérieure ou égale à 200 kg
5278| A
5279| 2
5280| |
52812\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5282| D
5283| | |
5284Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
5285| | | |
52864731
5287| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).
5288| | | |
5289La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5290| | | |
52911\. Supérieure ou égale à 2 t
5292| A
5293| 3
5294| |
52952\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t
5296| D
5297| | |
5298Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| | | |
52994732
5300| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.
5301| | | |
5302La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5303| | | |
53041\. Supérieure ou égale à 200 g | A
5305| 3| |
53062\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g | D
5307| | |
5308Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. | | | |
53094733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| | | |
5310La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
53111\. Supérieure ou égale à 400 kg | A
5312| 3| |
53132\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg | D| | |
5314Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| | | |
53154734 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| | | |
5316La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : | | | |
53171\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| | | |
5318a) Supérieure ou égale à 2 500 t | A
5319| 2
5320| |
5321b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t | E
5322| | |
5323c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | DC| | |
53242\. Pour les autres stockages : | | | |
5325a) Supérieure ou égale à 1 000 t | A| 2| |
5326b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | E| | |
5327c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total | DC| | |
5328Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| | | |
53294735
5330| Ammoniac.
5331| | | |
5332La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5333| | | |
53341\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
5335| | | |
5336a) Supérieure ou égale à 1,5 t
5337| A
5338| 3
5339| |
5340b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t
5341| DC
5342| | |
53432\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
5344| | | |
5345a) Supérieure ou égale à 5 t
5346| A
5347| 3
5348| |
5349b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t
5350| DC
5351| | |
5352Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
53534736
5354| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).
5355| | | |
5356La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5357| | | |
53581\. Supérieure ou égale à 5 t
5359| A
5360| 3| |
53612\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
5362| DC
5363| | |
5364Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
53654737 | Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). | | | |
5366La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
53671\. Supérieure ou égale à 5 t | A| 3| |
53682\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D| | |
5369Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
53704738
5371| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).
5372| | | |
5373La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5374| | | |
53751\. Supérieure ou égale à 50 t
5376| A
5377| 3
5378| |
53792\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
5380| DC
5381| | |
5382Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
53834739
5384| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).
5385| | | |
5386La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5387| | | |
53881\. Supérieure ou égale à 50 t
5389| A
5390| 3
5391| |
53922\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
5393| DC
5394| | |
5395Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
53964740
5397| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).
5398| | | |
5399La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5400| | | |
54011\. Supérieure ou égale à 50 t
5402| A
5403| 3
5404| |
54052\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
5406| DC
5407| | |
5408Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
54094741
5410| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
5411| | | |
5412La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5413| | | |
54141\. Supérieure ou égale à 200 t
5415| A
5416| 1
5417| |
54182\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
5419| DC
5420| | |
5421Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
54224742
5423| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5424| | | |
5425La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5426| | | |
54271\. Supérieure ou égale à 500 t
5428| A
5429| 3
5430| |
54312\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5432| D
5433| | |
5434Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
54354743
5436| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5437| | | |
5438La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5439| | | |
54401\. Supérieure ou égale à 200 t
5441| A
5442| 3
5443| |
54442\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
5445| D
5446| | |
5447Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
54484744
5449| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).
5450| | | |
5451La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5452| | | |
54531\. Supérieure ou égale à 500 t
5454| A
5455| 3
5456| |
54572\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5458| D
5459| | |
5460Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
54614745
5462| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5463| | | |
5464La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5465| | | |
54661\. Supérieure ou égale à 100 t
5467| A
5468| 3
5469| |
54702\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
5471| DC
5472| | |
5473Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
54744746
5475| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5476| | | |
5477La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5478| | | |
54791\. Supérieure ou égale à 500 t
5480| A
5481| 3
5482| |
54832\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5484| D
5485| | |
5486Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
54874747
5488| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5489| | | |
5490La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5491| | | |
54921\. Supérieure ou égale à 500 t
5493| A
5494| 3
5495| |
54962\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5497| D
5498| | |
5499Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
55004748 | 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5501| | | |
5502La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
55031\. Supérieure ou égale à 500 t | A| 3
5504| |
55052\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D| | |
5506Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | | | |
55074749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9). | | | |
5508La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg | A
5509| 3
5510| |
5511Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. | | | |
55124755 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. | | | |
55131\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t | A
5514| 2
5515| |
55162\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : | | | |
5517a) Supérieure ou égale à 500 m³ | A| 2| |
5518b) Supérieure ou égale à 50 m³ | DC| | |
5519Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. | | | |
55204801 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. | | | |
5521La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
55221\. Supérieure ou égale à 500 t | A| 1
5523| |
55242\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D| | |
55254802 | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). | | | |
55261\. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. | | | |
5527Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : | | | |
5528a) Supérieure à 800 l | A| 1| |
5529b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
55302\. Emploi dans des équipements clos en exploitation. | | | |
5531a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC| | |
5532b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D
5533| | |
55343\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.| | | |
55351) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
5536a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l | D
5537| | |
5538b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l | D
5539| | |
55402) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement | D
5541| | |
5542
5543(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5544
5545(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5546
5547**Article LEGIARTI000031254589**
5548
5549N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5550---|---|---
5551Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
55522515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. | | | |
5553La puissance installée des installations, étant : | | | 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
5554a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
5555b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E | | b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
5556c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
55572\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. | | | |
5558La puissance installée des installations, étant : | | | |
5559a) Supérieure à 350 kW | E | | |
5560b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW | D | | |
55612516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : | | | |
55621\. supérieure à 25 000 m³ | E | | |
55632\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D | | |
55642517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : | | | |
55651\. supérieure à 30 000 m2| A | 3 | |
55662\. Supérieure à 10 000 m2mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E | | |
55673\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
55682518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
5569a) Supérieure à 3 m3| E | | |
5570b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
5571Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
55722520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
5573| | | a) supérieure à 100 t/j | 5
5574| | | b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
55752521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') | | | |
55761\. à chaud | A | 2 | |
55772\. à froid, la capacité de l'installation étant : | | | |
5578a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
5579b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D | | |
55802522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
5581puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : | | | |
5582a) Supérieure à 400 kW | E | | |
5583b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D | | |
5584Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
55852523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
55862524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) | | | |
5587La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D | | |
55882525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales | | | |
5589La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
55902530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : | | | |
55911\. pour les verres sodocalciques : | | | 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
5592a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
5593b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D | | |
55942\. pour les autres verres : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5595a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
5596b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D | | |
55972531 | Verre ou cristal (travail chimique du) | | | |
5598Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
5599a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
5600b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D | | |
56012540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) | | | |
5602La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
56032541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
56042\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
56052542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
56062545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
5607| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
5608| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
56092546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
5610| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
5611| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
56122547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
56132550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) | | | |
5614La capacité de production étant : | | | |
56151\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5616| | | a) supérieure à 2 t/j | 6
5617| | | b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
5618| | | c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
56192\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
56202551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux | | | |
5621La capacité de production étant : | | | |
56221\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
5623| | | a) supérieure à 200 t/j | 4
5624| | | b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
56252\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC | | |
56262552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) | | | |
5627La capacité de production étant : | | | |
56281\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
56292\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC | | |
56302560 | Travail mécanique des métaux et alliages | | | |
5631A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A| 3| |
5632B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
5633| |
5634
56352\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC | | |
56362561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC | | |
56372562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :| |
5638| |
56391\. Supérieur à 500 l | A| 1| |
56402\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC | | |
56412563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| | | |
5642| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
5643| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
56442564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. | | | |
5645A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :| | | |
56461\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
56472\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC | | |
56483\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC | | |
5649B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
5650(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. | | | |
5651(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | | | |
5652(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination. | | | |
56532565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. | | | |
56541\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | | | 1\. Quelle que soit la capacité | 4
5655a) De cadmium | A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium| 1
5656b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A| 1| 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | 1
56572\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :| | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
5658a) Supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
5659| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
5660b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC| | |
56613\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures| DC| | |
56624\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC| | |
56632566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : | | | |
5664
56651\. La capacité volumique du four étant : | | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
5666a) Supérieure à 2 000 l | A| 1| |
5667b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
56682\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W | A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité | 1
56692567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
5670|
5671| |
56721\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
5673a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
5674b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
56752\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
5676a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
5677b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
56782570 | Email | | | |
56791\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : | | | |
5680a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
5681b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC | | |
56822\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC | | |
56832575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. | | | |
5684La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D | | |
56852620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
56862630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
56872\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité | 2
56883\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D | | |
56892631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques | | | |
5690La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : | | | |
56911\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
56922\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ | | | |
56932640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : | | | |
56941\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
56952\. Emploi | | | |
5696La quantité de matière utilisée étant : | | | |
5697a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
5698b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D | | |
56992660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) | | | La capacité de production étant : |
5700| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
5701| | | b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
57022661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : | | | |
57031\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
5704a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5705b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E | | |
5706c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
57072\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
5708a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E | | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
5709b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D | | |
57102662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). | | | |
5711Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
57121\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
57132\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E | | |
57143\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
57152663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : | | | |
57161\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
5717a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
5718b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E | | |
5719c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D | | |
57202\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
5721a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
5722b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E | | |
5723c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D | | |
57242670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
57252680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. | | | |
57261\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D | | 1\. Non soumis à la taxe| -
57272\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A | | 2\. Quelle que soit la capacité | 8
5728Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. | | | |
5729On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. | | | |
57302681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
57312690 | Produits opothérapiques (préparation de) | | | |
57321\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D | | |
57332\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
57342710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | |
57351\. Collecte de déchets dangereux : | | | |
5736La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
5737a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
5738b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC | | |
57392\. Collecte de déchets non dangereux : | | | |
5740Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
5741a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
5742b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E | | |
5743c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC | | |
57442711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. | | | |
5745Le volume susceptible d'être entreposé étant : | | | |
57461\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
57472\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ | DC | | |
57482712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage. | | | |
57491\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
5750a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
5751b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
57522\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
57532713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. | | | |
5754La surface étant : | | | |
57551\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
57562\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D | | |
57572714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. | | | |
5758Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
57591\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
57602\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
57612715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D | | |
57622716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. | | | |
5763Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
57641\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
57652\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC | | |
57662717 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793 | A| 2| |
5767La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. | | | |
5768| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
5769| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
5770| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
57712718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. | | | |
5772La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
57731\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
57742\. Inférieure à 1 t. | DC | | |
5775| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5776| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
5777| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
5778| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
57792719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D | | |
57802720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). | | | |
57811\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
57822\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
57832730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : | | | La capacité de traitement étant : |
5784La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
5785| | | b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
57862731 | Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 de la présente nomenclature : | | | |
57871\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux. |
5788|
5789| |
5790La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes | E
5791| | |
57922\. Autres installations que celles visées au 1 : | | | |
5793La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A
5794| 3| |
57952740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
57962750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
57972751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
57982752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
57992760 | Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la rubrique 2720 | | | Quels que soient les déchets stockés :|
58001\. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4 | A| 2| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
58012\. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3| A| 1| b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
58023\. Installations de stockage de déchets inertes. | E| | |
58034\. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique | A| 2 | |
5804Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
58052770 | Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793. | | | |
58061\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
58072\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
5808| | | | 6
5809| | | | 6
58102771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
5811| | | La capacité de traitement étant : |
5812| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
5813| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
58142780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4 | | |
58151\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
5816a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
5817b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E | | |
5818c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
58192\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5820a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
5821b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
58223\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
5823| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
5824| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
58252781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :_a)_ La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j | A| 2| |
5826b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j | E| | |
5827c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
58282\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
58292782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
5830| | | La quantité de déchets traités étant :|
5831| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
5832| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
58332790 | Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793. | | | |
58341\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
58352\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
5836| | | | 6
5837| | | | 6
58382791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. | | | |
5839La quantité de déchets traités étant : | | | |
58401\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
58412\. Inférieure à 10 t/j. | DC | | |
5842| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
5843| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
5844| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
5845| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
58462792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm | | | |
5847a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2| |
5848b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
58492\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination | A| 2
5850| |
5851Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
58522793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte). | | | |
58531\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | 1\. Non soumis à la taxe | -
5854La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5855|
5856| |
5857a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
5858b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC| | |
5859c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
58602\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5861a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| a) Supérieure à 10 t | 6
5862b) Inférieure à 100 kg| DC|
5863| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
5864|
5865| | c) Non soumis à la taxe| -
58663\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) | A
5867| 3
5868| 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5869Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3 A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
5870
58712795 | Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. | | | |
5872La quantité d'eau mise en œuvre étant : | | | |
5873a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j | A| 1| |
5874b) Inférieure à 20 m ³/ j | DC| | |
58752797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
58762798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
58772910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.| | | |
5878A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :| | | A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
58791\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
5880| | | b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
5881| | | c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
58822\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC | | |
5883B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : | | | B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
58841\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
5885| | | b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
5886| E| | c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
5887| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
58882\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
5889a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
5890b) Dans les autres cas | A| 3 | |
5891C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :| | | |
58921\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
58932\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E | | |
58943\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
5895La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.| | | |
5896On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :| | | |
5897a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| | | |
5898b) Les déchets ci-après :| | | |
5899i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| | | |
5900ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
5901iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
5902iv) Déchets de liège ;| | | |
5903v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| | | |
59042915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | | | |
59051\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides | | | |
5906Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : | | | |
5907a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
5908b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D | | |
59092\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides | | | |
5910Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D | | |
59112920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A | 1 | |
59122921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : | | | |
5913a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E| | |
5914b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC | | |
59152925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') | | | |
5916La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D | | |
59172930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. | | | |
59181\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : | | | |
5919a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
5920b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC | | |
59212\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : | | | 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
5922a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
5923b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC | | supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
59242931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : | | | |
5925Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
5926Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 | | | |
59272940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | | | |
59281\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | | | |
5929a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
5930b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC | | |
59312\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
5932a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
5933| | | supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
5934| | | supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
5935b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
59363\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | |
5937a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
5938b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC | | |
5939Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| | | |
59402950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : | | | |
59411\. Radiographie industrielle : | | | |
5942a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
5943b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC | | |
59442\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : | | | |
5945a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
5946b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC | | |
59472960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
59482970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature | A | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
59492980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
59501\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
59512\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
5952a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
5953b) Inférieure à 20 MW | D | | |
59543000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
59553110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | A| 3| |
59563120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
59573130 | Production de coke| A| 3| |
59583140 | Gazéification ou liquéfaction de : | | | |
5959a) Charbon | A| 3| |
5960b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW | A| 3| |
59613210 | Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
59623220 | Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | A| 3| |
59633230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
5964a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| a. Quelle que soit la capacité| 3
5965b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A| 3| b. Quelle que soit la capacité| 3
5966c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| |
59673240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
59683250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
5969a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A| 3| |
5970b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A| 3| |
59713260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A| 3| |
59723310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
5973a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
5974b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
5975c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
59763330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
59773340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
59783350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A| 3| |
59793410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
5980b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
5981c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
5982d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3| |
5983e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3| |
5984f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
5985g) Dérivés organométalliques | A| 3| |
5986h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A| 3| |
5987i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
5988j) Colorants et pigments | A| 3| |
5989k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
59903420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A| 3| |
5991b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A| 3| |
5992c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium | A| 3| |
5993d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A| 3| |
5994e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A| 3| |
59953430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A| 3| |
59963440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A| 3| |
59973450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A| 3| |
59983460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs | A| 3| |
59993510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A| 3| |
6000\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
60013520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
6002a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure | A| 3| |
6003b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
60043531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A| 3| |
6005\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
60063532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A| 3| |
6007\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
6008Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
60093540| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A| 3| |
60103550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3| |
60113560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3| |
60123610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
6013a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A| 3| |
6014b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
6015c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour | A| 3| |
60163620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
60173630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour | A| 3| |
60183641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour | A| 3| |
60193642 | Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : | | | Quelle que soit la capacité| 3
60201\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
60212\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
60223\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
6023\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
6024\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
6025Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
6026| | | | |
60273643 | Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) | A| 3| |
60283650 | Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 5| |
60293660 | Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
6030b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
6031c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
6032Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
60333670 | Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
60343680 | Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
60353690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique | A| 3| |
60363700 | Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
60373710 | Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
60384000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). Définitions : |
6039|
6040| |
6041Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges. Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.|
6042|
6043| |
6044On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. |
6045|
6046| |
6047Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C. Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa|
6048|
6049| |
6050Classification : a) Substances :Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.| | | |
6051Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes. | | | |
6052b) Mélanges : Le classement des mélanges dangereux résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;\- du type de mélange.|
6053|
6054| |
6055Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances. | | | |
6056Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée | | | |
60574001 | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 | A | 1| |
60584110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6059|
6060| |
60611\. Substances et mélanges solides. | | | |
6062La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6063|
6064| |
6065a) Supérieure ou égale à 1 t | A | 1| |
6066b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
6067| |
60682\. Substances et mélanges liquides. | | | |
6069La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6070|
6071| |
6072a) Supérieure ou égale à 250 kg | A | 1| |
6073b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC |
6074| |
60753\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
6076|
6077| |
6078La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6079|
6080| |
6081Supérieure ou égale à 50 kg | A | 3| |
6082Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC|
6083| |
6084Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.|
6085|
6086| |
60874120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.|
6088|
6089| |
60901\. Substances et mélanges solides. | | | |
6091La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6092|
6093| |
6094a) Supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
6095b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
6096| |
60972\. Substances et mélanges liquides. |
6098|
6099| |
6100La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6101|
6102| |
6103a) Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
6104b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6105| |
61063\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
6107|
6108| |
6109La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6110|
6111| |
6112a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6113b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6114| |
6115Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6116|
6117| |
61184130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.|
6119|
6120| |
61211\. Substances et mélanges solides.|
6122|
52106123| |
5211
5212Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
6124La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
52136125|
52146126| |
5215
52161414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) |
6127a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6128b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
6129| |
61302\. Substances et mélanges liquides.|
52176131|
52186132| |
5219
52201\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A | 1 | |
5221
52222\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : |
6133La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
52236134|
52246135| |
5225
5226a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
5227b) Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
5228c) Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
52293\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC |
6136a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6137b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
52306138| |
5231
52324\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
52331421
5234| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2
5235| | | |
52361\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour | A| 1| |
52372\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m ³/ h
5238| A| 1
61393\. Gaz ou gaz liquéfiés.|
6140|
52396141| |
52401434 | Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). |
6142La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
52416143|
52426144| |
5243
5244| 1\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| | | |
5245| a) Supérieur ou égal à 100 m³/ h | A| 1| |
5246| b) Supérieur ou égal à 5 m³/ h, mais inférieur à 100 m³/ h | DC |
6145a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6146b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
52476147| |
5248
5249| 2\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation | A | 1 | |
5250
52511435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
6148Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
52526149|
52536150| |
5254
5255Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : |
61514140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.|
52566152|
52576153| |
5258
52591\. Supérieur à 40 000 m³ | A | 1 | |
5260
52612\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 40 000 m³ | E |
61541\. Substances et mélanges solides.|
6155|
52626156| |
5263
52643\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ | DC |
6157La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6158|
52656159| |
5266
5267Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
52681436
5269| Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de).
5270| | | |
5271La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : | | | |
52721\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A
5273| 2
6160a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6161b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
52746162| |
52752\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | DC
5276| | |
52771450 | Solides inflammables (stockage ou emploi de). |
61632\. Substances et mélanges liquides. |
52786164|
52796165| |
5280
5281La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
52821\. Supérieure ou égale à 1 t| A
5283| 1
5284| 1\. Quelle que soit la capacité | 6
52852\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D
6166La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52866167|
5287| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
52881455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
52896168| |
5290
52911510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
6169a) Supérieure ou égale à 10 t | A| 1 | |
6170b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6171| |
61723\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
52926173|
52936174| |
5294
5295Le volume des entrepôts étant : |
6175La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
52966176|
52976177| |
5298
52991\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
5300
53012\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
6178a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6179b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
53026180| |
5303
53043\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
6181Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6182|
53056183| |
5306
53071511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
61844150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1. |
53086185|
53096186| |
5310
5311Le volume susceptible d'être stocké étant : |
6187La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53126188|
53136189| |
5314
53151\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
5316
53172\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
61901\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
61912\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t | D|
53186192| |
5319
53203\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
6193Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6194|
53216195| |
5322
53231530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
61964210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.|
53246197|
53256198| |
5326
5327Le volume susceptible d'être stocké étant : |
61991\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.|
53286200|
53296201| |
5330
53311\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
5332
53332\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E|
6202La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6203|
53346204| |
5335
53363\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
6205a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
6206b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg | DC|
53376207| |
53381531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
62082\. Fabrication d'explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6209|
53396210| |
5340
53411532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
6211a) Supérieure ou égale à 100 kg | A | 3| |
6212b) Inférieure à 100 kg | D|
6213| |
6214Nota :
6215(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6216(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6217(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6218(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6219Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6220Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
62214220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public. |
53426222|
53436223| |
5344
5345Le volume susceptible d'être stocké étant : |
6224La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
53466225|
53476226| |
5348
53491\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
5350
53512\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
62271\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3| |
62282\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
53526229| |
5353
53543\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
5355| D| | |
5356
5357(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5358
5359(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5360
5361Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5362
5363**Article LEGIARTI000031254585**
5364
5365NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5366DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5367
5368N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5369---|---|---
5370Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
537147 | Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns |
62303\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC | | |
62314\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas | DC |
6232| |
6233Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
62344240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.|
53726235|
53736236| |
5374
53751° par le lavage des terres alumineuses grillées | A| 0,5
53762° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) |
62371\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5| |
62382\. Autres produits explosibles.|
53776239|
5378
537970 | Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | A| 0,5
5380195 | Ferro-silicium (dépôts de) | D|
53816240| |
5382
53831312 | Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. |
6241La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5| |
6242Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t|
53846243|
53856244| |
5386
5387La quantité unitaire étant supérieure à 10 g | A| 3| |
5388
5389
5390(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5391
5392(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5393
5394Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
5395
5396**Article LEGIARTI000031254587**
5397
5398N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5399---|---|---
5400Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
54014701 | Nitrate d'ammonium.
5402| | | |
54031\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : \- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;\- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| | | |
5404La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5405a) Supérieure ou égale à 350 t | A| 3| |
5406b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC| | |
54072\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | | | |
5408La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5409a) Supérieure ou égale à 350 t | A| 3| |
5410b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC| | |
5411Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| | | |
54124702 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | | | |
5413I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : \- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
5414Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | | | |
5415II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : \- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;\- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| | | |
5416III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. | | | |
5417La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5418a) Supérieure ou égale à 1 250 t | A| 2
62454310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2. |
6246|
54196247| |
5420b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC| | |
5421c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC
5422| | |
5423IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | | | |
5424La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC| | |
5425Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
54264703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | | | |
5427Cette rubrique s'applique : \- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| | | |
5428La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | A
5429| 3| |
5430(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.|
6248La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : |
6249|
6250| |
62511\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
62522\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC| | |
6253Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
6254|
6255| |
62564320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
6257|
6258| |
6259La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
54316260|
6261| |
62621\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2| |
62632\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6264| |
6265Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
62664321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
54326267|
6268| |
6269La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
54336270|
5434
5435Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
54364705 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. |
6271| |
62721\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1| |
62732\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6274| |
6275Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
62764330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).|
54376277|
6278| |
6279La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :|
54386280|
6281| |
62821\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
62832\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t | DC |
6284| |
6285(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
62864331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330. |
54396287|
5440
5441La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6288| |
6289La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : |
54426290|
6291| |
62921\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2| |
62932\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | E|
6294| |
62953\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t | DC|
6296| |
6297Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.|
54436298|
6299| |
63004410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B. |
54446301|
5445
54461\. Supérieure ou égale à 5 000 t | A| 3| |
54472\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | D| | |
5448Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.|
6302| |
6303La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54496304|
6305| |
63061\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3| |
63072\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t | D|
6308| |
6309Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
54506310|
6311| |
63124411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F. |
54516313|
5452
54534706
5454| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
5455| | | |
5456La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5457| | | |
54581\. Supérieure ou égale à 1 250 t
5459| A
5460| 3
54616314| |
54622\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t
5463| D
5464| | |
5465Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| | | |
54664707
5467| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).
5468| | | |
5469La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5470| | | |
54711\. Supérieure ou égale à 1 t
5472| A
5473| 3
6315La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6316|
54746317| |
54752\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
5476| D
5477| | |
5478Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| | | |
54794708
5480| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).
5481| | | |
5482La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg
5483| A
5484| 3
63181\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 2| |
63192\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t | D |
54856320| |
5486Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.
5487| | | |
54884709
5489| Brome (numéro CAS 7726-95-6).
5490| | | |
5491La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5492| | | |
54931\. Supérieure ou égale à 20 t
5494| A
5495| 1
6321Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6322|
54966323| |
54972\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t
5498| D
5499| | |
5500Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| | | |
55014710
5502| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).
5503| | | |
5504La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5505| | | |
55061\. Supérieure ou égale à 500 kg
5507| A
5508| 3
63244420| Peroxydes organiques type A ou type B. |
6325|
55096326| |
55102\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg
5511| DC
5512| | |
5513Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| | | |
55144711
5515| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.
5516| | | |
5517La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5518| | | |
55191\. Supérieure ou égale à 200 kg
5520| A
5521| 3
6327La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6328|
55226329| |
55232\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5524| D
5525| | |
5526Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
5527| | | |
55284712
5529| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).
5530| | | |
5531La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg
5532| A
5533| 3
63301\. Supérieure ou égale à 50 kg | A | 2| |
63312\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg | D|
55346332| |
5535Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
55364713
5537| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).
5538| | | |
5539La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5540| | | |
55411\. Supérieure ou égale à 10 t
5542| A
5543| 1
6333Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.|
6334|
55446335| |
55452\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t
5546| D
5547| | |
5548Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
55494714
5550| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).
5551| | | |
5552La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5553| | | |
55541\. Supérieure ou égale à 5 t
5555| A
5556| 3
63364421| Peroxydes organiques type C ou type D. |
6337|
55576338| |
55582\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
5559| DC
5560| | |
5561Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
55624715
5563| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).
5564| | | |
5565La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5566| | | |
55671\. Supérieure ou égale à 1 t
5568| A
5569| 2
6339La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6340|
55706341| |
55712\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t
5572| D
5573| | |
5574Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
55754716
5576| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).
5577| | | |
5578La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5579| | | |
55801\. Supérieure ou égale à 1 t
5581| A
5582| 3
63421\. Supérieure ou égale à 3 t | A| 2| |
63432\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t | D|
55836344| |
55842\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t | D
5585| | |
5586Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| | | |
55874717 | Plombs alkyls. | | | |
5588La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
55891\. Supérieure ou égale à 5 t | A| 3| |
55902\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D| | |
5591Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
55924718
5593| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
5594| | | |
5595La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
5596| | | |
55971\. Supérieure ou égale à 50 t
5598| A
5599| 1
6345Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.|
6346|
56006347| |
56012\. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
5602| DC
63484422| Peroxydes organiques type E ou type F. |
56036349|
56046350| |
5605Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
56064719
5607| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).
5608| | | |
5609La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5610| | | |
56111\. Supérieure ou égale à 1 t
5612| A
5613| 2
6351La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6352|
56146353| |
56152\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
5616| D
5617| | |
5618Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
56194720
5620| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).
5621| | | |
5622La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5623| | | |
56241\. Supérieure ou égale à 5 t
5625| A
5626| 2
63541\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
63552\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
56276356| |
56282\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
5629| D
5630| | |
5631Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
56324721
5633| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).
5634| | | |
5635La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5636| | | |
56371\. Supérieure ou égale à 5 t
5638| A
5639| 2
6357Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6358|
6359| |
63604430| Solides pyrophoriques catégorie 1. |
6361|
6362| |
6363La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
6364Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6365|
56406366| |
56412\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
5642| D
5643| | |
5644Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
56454722
5646| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).
5647| | | |
5648La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5649| | | |
56501\. Supérieure ou égale à 500 t
5651| A
5652| 2
63674431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.|
6368|
56536369| |
56542\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
5655| D
5656| | |
5657Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| | | |
56584723
5659| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)
5660| | | |
5661La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5662| | | |
56631\. Supérieure ou égale à 2 kg
5664| A
5665| 3
6370La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A| 2| |
6371Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6372|
56666373| |
56672\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg
5668| D
5669| | |
5670Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.
5671| | | |
56724724
5673| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).
5674| | | |
5675La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5676| | | |
56771\. Supérieure ou égale à 30 kg
5678| A
5679| 3
63744440 | Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
6375|
56806376| |
56812\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg
5682| D
5683| | |
5684Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.
5685| | | |
56864725
5687| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).
5688| | | |
5689La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5690| | | |
56911\. Supérieure ou égale à 200 t
5692| A
5693| 2
6377La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6378|
56946379| |
56952\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
5696| D
5697| | |
5698Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
56994726
5700| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).
5701| | | |
5702La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5703| | | |
57041\. Supérieure ou égale à 10 t
5705| A
5706| 3
63801\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
63812\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
57076382| |
57082\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
5709| D
5710| | |
5711Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| | | |
57124727
5713| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).
5714| | | |
5715La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5716| | | |
57171\. Supérieure ou égale à 300 kg
5718| A
5719| 3
6383Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6384|
57206385| |
57212\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg
5722| D
5723| | |
5724Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| | | |
57254728
5726| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).
5727| | | |
5728La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5729| | | |
57301\. Supérieure ou égale à 200 kg
5731| A
5732| 3
63864441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
6387|
57336388| |
57342\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5735| D
5736| | |
5737Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
57384729
5739| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).
5740| | | |
5741La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5742| | | |
57431\. Supérieure ou égale à 200 kg
5744| A
5745| 3
6389La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6390|
57466391| |
57472\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5748| D
5749| | |
5750Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
57514730
5752| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).
5753| | | |
5754La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5755| | | |
57561\. Supérieure ou égale à 200 kg
5757| A
5758| 2
63921\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
63932\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
57596394| |
57602\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
5761| D
5762| | |
5763Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
5764| | | |
57654731
5766| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).
5767| | | |
5768La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5769| | | |
57701\. Supérieure ou égale à 2 t
5771| A
5772| 3
6395Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6396|
57736397| |
57742\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t
5775| D
5776| | |
5777Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| | | |
57784732
5779| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.
5780| | | |
5781La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5782| | | |
57831\. Supérieure ou égale à 200 g | A
5784| 3| |
57852\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g | D
5786| | |
5787Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. | | | |
57884733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| | | |
5789La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
57901\. Supérieure ou égale à 400 kg | A
5791| 3| |
57922\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg | D| | |
5793Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| | | |
57944734 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| | | |
5795La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : | | | |
57961\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| | | |
5797a) Supérieure ou égale à 2 500 t | A
5798| 2
63984442| Gaz comburants catégorie 1. |
6399|
57996400| |
5800b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t | E
5801| | |
5802c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | DC| | |
58032\. Pour les autres stockages : | | | |
5804a) Supérieure ou égale à 1 000 t | A| 2| |
5805b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | E| | |
5806c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total | DC| | |
5807Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| | | |
58084735
5809| Ammoniac.
5810| | | |
5811La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5812| | | |
58131\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
5814| | | |
5815a) Supérieure ou égale à 1,5 t
5816| A
5817| 3
6401La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6402|
58186403| |
5819b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t
5820| DC
5821| | |
58222\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
5823| | | |
5824a) Supérieure ou égale à 5 t
5825| A
5826| 3
64041\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
64052\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
58276406| |
5828b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t
5829| DC
5830| | |
5831Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
58324736
5833| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).
5834| | | |
5835La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5836| | | |
58371\. Supérieure ou égale à 5 t
5838| A
5839| 3| |
58402\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
5841| DC
5842| | |
5843Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
58444737 | Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). | | | |
5845La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
58461\. Supérieure ou égale à 5 t | A| 3| |
58472\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D| | |
5848Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
58494738
5850| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).
5851| | | |
5852La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5853| | | |
58541\. Supérieure ou égale à 50 t
5855| A
5856| 3
6407Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6408|
58576409| |
58582\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
5859| DC
5860| | |
5861Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
58624739
5863| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).
5864| | | |
5865La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5866| | | |
58671\. Supérieure ou égale à 50 t
5868| A
5869| 3
64104510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. |
6411|
6412| |
6413La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6414|
6415| |
64161\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
64172\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC |
6418| |
6419Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6420|
58706421| |
58712\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
5872| DC
5873| | |
5874Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
58754740
5876| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).
5877| | | |
5878La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5879| | | |
58801\. Supérieure ou égale à 50 t
5881| A
5882| 3
64224511 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. |
6423|
58836424| |
58842\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
5885| DC
5886| | |
5887Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
58884741
5889| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
5890| | | |
5891La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5892| | | |
58931\. Supérieure ou égale à 200 t
5894| A
5895| 1
6425La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6426|
58966427| |
58972\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
5898| DC
5899| | |
5900Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
59014742
5902| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5903| | | |
5904La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5905| | | |
59061\. Supérieure ou égale à 500 t
5907| A
5908| 3
64281\. Supérieure ou égale à 200 t | A| 1| |
64292\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
59096430| |
59102\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5911| D
5912| | |
5913Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
59144743
5915| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5916| | | |
5917La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5918| | | |
59191\. Supérieure ou égale à 200 t
5920| A
5921| 3
6431Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
6432|
59226433| |
59232\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
5924| D
5925| | |
5926Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
59274744
5928| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).
5929| | | |
5930La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5931| | | |
59321\. Supérieure ou égale à 500 t
5933| A
5934| 3
64344610 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau). |
6435|
59356436| |
59362\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5937| D
5938| | |
5939Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
59404745
5941| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5942| | | |
5943La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5944| | | |
59451\. Supérieure ou égale à 100 t
5946| A
5947| 3
6437La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6438|
59486439| |
59492\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
5950| DC
5951| | |
5952Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
59534746
5954| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5955| | | |
5956La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5957| | | |
59581\. Supérieure ou égale à 500 t
5959| A
5960| 3
64401\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 1| |
64412\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
59616442| |
59622\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5963| D
5964| | |
5965Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
59664747
5967| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5968| | | |
5969La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
5970| | | |
59711\. Supérieure ou égale à 500 t
5972| A
5973| 3
6443Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
6444|
59746445| |
59752\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
5976| D
5977| | |
5978Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
59794748 | 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5980| | | |
5981La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
59821\. Supérieure ou égale à 500 t | A| 3
64464620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1. |
6447|
59836448| |
59842\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D| | |
5985Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | | | |
59864749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9). | | | |
5987La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg | A
5988| 3
6449La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6450|
59896451| |
5990Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. | | | |
59914755 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. | | | |
59921\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t | A
5993| 2
64521\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
64532\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | D|
59946454| |
59952\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : | | | |
5996a) Supérieure ou égale à 500 m³ | A| 2| |
5997b) Supérieure ou égale à 50 m³ | DC| | |
5998Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. | | | |
59994801 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. | | | |
6000La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
60011\. Supérieure ou égale à 500 t | A| 1
6455Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
6456|
60026457| |
60032\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D| | |
60044802 | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). | | | |
60051\. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. | | | |
6006Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : | | | |
6007a) Supérieure à 800 l | A| 1| |
6008b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D| | |
60092\. Emploi dans des équipements clos en exploitation. | | | |
6010a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | DC| | |
6011b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D
6012| | |
60133\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.| | | |
60141) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6015a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l | D
6016| | |
6017b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l | D
6018| | |
60192) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement | D
6020| | |
6021
6022(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6023
6024(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6025
6026**Article LEGIARTI000031254589**
6027
6028N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
6029---|---|---
6030Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
60312515 | 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. | | | |
6032La puissance installée des installations, étant : | | | 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
6033a) Supérieure à 550 kW | A | 2 | a) Supérieure à 5 MW | 3
6034b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW | E | | b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
6035c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D | | |
60362\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. | | | |
6037La puissance installée des installations, étant : | | | |
6038a) Supérieure à 350 kW | E | | |
6039b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW | D | | |
60402516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : | | | |
60411\. supérieure à 25 000 m³ | E | | |
60422\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. | D | | |
60432517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : | | | |
60441\. supérieure à 30 000 m2| A | 3 | |
60452\. Supérieure à 10 000 m2mais inférieure ou égale à 30 000 m2. | E | | |
60463\. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | D | | |
60472518 | Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : | | | |
6048a) Supérieure à 3 m3| E | | |
6049b) Inférieure ou égale à 3 m3| D | | |
6050Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
60512520 | Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | A | 1 | La capacité de production étant : |
6052| | | a) supérieure à 100 t/j | 5
6053| | | b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | 1
60542521 | Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') | | | |
60551\. à chaud | A | 2 | |
60562\. à froid, la capacité de l'installation étant : | | | |
6057a) supérieure à 1 500 t/j | A | 1 | |
6058b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D | | |
60592522 | Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La
6060puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant : | | | |
6061a) Supérieure à 400 kW | E | | |
6062b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW | D | | |
6063Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
60642523 | Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | A | 2 | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | 1
60652524 | Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) | | | |
6066La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | D | | |
60672525 | Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales | | | |
6068La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A | 1 | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | 6
60692530 | Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : | | | |
60701\. pour les verres sodocalciques : | | | 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | 2
6071a) supérieure à 5 t/j | A | 3 | |
6072b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D | | |
60732\. pour les autres verres : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6074a) supérieure à 500 kg/j | A | 3 | |
6075b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D | | |
60762531 | Verre ou cristal (travail chimique du) | | | |
6077Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
6078a) supérieure à 150 l | A | 1 | |
6079b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | D | | |
60802540 | Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) | | | |
6081La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | A | 2 | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | 6
60822541 | 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | A | 1 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 4
60832\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A | 1 | 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | 6
60842542 | Coke (fabrication du) | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 10
60852545 | Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW | A | 3 | La capacité de production étant : |
6086| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
6087| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
60882546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | A | 3 | La capacité de production étant : |
6089| | | a) supérieure à 500 t/j | 10
6090| | | b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | 4
60912547 | Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | A | 1 | | 5
60922550 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) | | | |
6093La capacité de production étant : | | | |
60941\. supérieure à 100 kg/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
6095| | | a) supérieure à 2 t/j | 6
6096| | | b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | 3
6097| | | c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | 1
60982\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
60992551 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux | | | |
6100La capacité de production étant : | | | |
61011\. supérieure à 10 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant : |
6102| | | a) supérieure à 200 t/j | 4
6103| | | b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
61042\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | DC | | |
61052552 | Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) | | | |
6106La capacité de production étant : | | | |
61071\. supérieure à 2 t/j | A | 2 | 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | 1
61082\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | DC | | |
61092560 | Travail mécanique des métaux et alliages | | | |
6110A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b | A| 3| |
6111B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1\. Supérieure à 1 000 kW | E|
64584630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques). |
6459|
6460| |
6461La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6462|
6463| |
64641\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3| |
64652\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6466| |
6467Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6468|
61126469| |
61136470
61142\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | DC | | |
61152561 | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages | DC | | |
61162562 | Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus. Le volume des bains étant :| |
6471(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6472
6473(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6474
6475(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6476
6477Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6478
6479Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6480
6481**Article LEGIARTI000031765406**
6482
6483CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
6484d'ouvrages et de travaux | PROJETS
6485soumis à étude d'impact | PROJETS
6486soumis à la procédure
6487de " cas par cas "
6488en application de l'annexe III
6489de la directive 85/337/ CE
6490---|---|---
6491
6492Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
61176493| |
61181\. Supérieur à 500 l | A| 1| |
61192\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | DC | | |
61202563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| | | |
6121| 1\. Supérieure à 7 500 l | E| | |
6122| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
61232564 | Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques. | | | |
6124A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :| | | |
61251\. Supérieur à 1 500 l | A | 1 | |
61262\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC | | |
61273\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | DC | | |
6128B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l | DC| | |
6129(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. | | | |
6130(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | | | |
6131(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination. | | | |
61322565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563. | | | |
61331\. Lorsqu'il y a mise en œuvre : | | | 1\. Quelle que soit la capacité | 4
6134a) De cadmium | A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium| 1
6135b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | A| 1| 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l | 1
61362\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :| | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant : |
6137a) Supérieur à 1 500 l | A| 1| a) supérieur à 25 000 l | 4
6138| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | 1
6139b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | DC| | |
61403\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures| DC| | |
61414\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | DC| | |
61422566 | Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : | | | |
61436494
61441\. La capacité volumique du four étant : | | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1
6145a) Supérieure à 2 000 l | A| 1| |
6146b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l | DC| | |
61472\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W | A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité | 1
61482567 | Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique. |
64951° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même code).
6496|
6497Installations soumises à autorisation.
61496498|
6499Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
6500
6501
6502Installations nucléaires de base (INB)
61506503| |
61511\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : | | | |
6152a) Supérieur à 1 000 l | A| 1| |
6153b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l | DC| | |
61542\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant : | | | |
6155a) Supérieure à 200 kg/ jour | A| 1| |
6156b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour | DC| | |
61572570 | Email | | | |
61581\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : | | | |
6159a) supérieure à 500 kg/j | A | 1 | |
6160b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | DC | | |
61612\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | DC | | |
61622575 | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. | | | |
6163La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | D | | |
61642620 | Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | A | 3 | Quelle que soit la capacité | 3
61652630 | Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1\. Fabrication industrielle par transformation chimique | A | 3 | 1\. Quelle que soit la capacité | 6
61662\. Autres fabrications industrielles | A | 2 | 2\. Quelle que soit la capacité | 2
61673\. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j | D | | |
61682631 | Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques | | | |
6169La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : | | | |
61701\. Supérieure à 50 m³ | A | 1 | |
61712\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³ | | | |
61722640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : | | | |
61731\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation | A | 1 | 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | 6
61742\. Emploi | | | |
6175La quantité de matière utilisée étant : | | | |
6176a) supérieure ou égale à 2 t/j | A | 1 | 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | 2
6177b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | D | | |
61782660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) | | | La capacité de production étant : |
6179| A | 1 | a) supérieure à 20 t/j | 6
6180| | | b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | 2
61812661 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) : | | | |
61821\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
6183a) Supérieure ou égale à 70 t/ j | A | 1 | 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6184b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j | E | | |
6185c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j | D| | |
61862\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | | | |
6187a) Supérieure ou égale à 20 t/ j | E | | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | 1
6188b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j | D | | |
61892662 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de). | | | |
6190Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
61911\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; | A | 2 | |
61922\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; | E | | |
61933\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
61942663 | Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : | | | |
61951\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
6196a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; | A | 2 | |
6197b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; | E | | |
6198c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. | D | | |
61992\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
6200a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; | A | 2 | |
6201b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; | E | | |
6202c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. | D | | |
62032670 | Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 6
62042680 | Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. | | | |
62051\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1 | D | | 1\. Non soumis à la taxe| -
62062\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4 | A | | 2\. Quelle que soit la capacité | 8
6207Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code. | | | |
6208On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. | | | |
62092681 | Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | A | 4 | Quelle que soit la capacité | 8
62102690 | Produits opothérapiques (préparation de) | | | |
62111\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | D | | |
62122\. dans tous les autres cas | A | 1 | |
62132710 | Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | |
62141\. Collecte de déchets dangereux : | | | |
6215La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
6216a) Supérieure ou égale à 7 t | A | 1 | |
6217b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC | | |
62182\. Collecte de déchets non dangereux : | | | |
6219Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | | | |
6220a) Supérieur ou égal à 600 m³ | A | 1 | |
6221b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ | E | | |
6222c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ | DC | | |
62232711 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques. | | | |
6224Le volume susceptible d'être entreposé étant : | | | |
62251\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ | A | 1 | |
62262\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ | DC | | |
62272712 | Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage. | | | |
62281\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : | | | |
6229a) supérieure ou égale à 30 000 m² | A | 2 | |
6230b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² | E | | |
62312\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² | A | 2 | |
62322713 | Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. | | | |
6233La surface étant : | | | |
62341\. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; | A | 1 | |
62352\. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². | D | | |
62362714 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. | | | |
6237Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
62381\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
62392\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | D | | |
62402715 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³. | D | | |
62412716 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. | | | |
6242Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
62431\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; | A | 1 | |
62442\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. | DC | | |
62452717 | Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793 | A| 2| |
6246La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. | | | |
6247| | | La quantité susceptible d'être présente étant : |
6248| | | 1\. Supérieure ou égale à 50 t | 10
6249| | | 2\. Inférieure à 50 t | 3
62502718 | Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. | | | |
6251La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
62521\. Supérieure ou égale à 1 t ; | A | 2 | |
62532\. Inférieure à 1 t. | DC | | |
6254| | | 1\. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6255| | | a) Supérieure ou égale à 50 t | 6
6256| | | b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t | 3
6257| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
62582719 | Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³. | D | | |
62592720 | Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension). | | | |
62601\. Installation de stockage de déchets dangereux ; | A | 2 | |
62612\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. | A | 1 | |
62622730 | Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : | | | La capacité de traitement étant : |
6263La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | A | 5 | a) supérieure à 50 t/j | 8
6264| | | b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | 2
62652731 | Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 de la présente nomenclature : | | | |
62661\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux. |
6504
65052° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007).
6506|
6507Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
62676508|
6509
6510Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
62686511| |
6269La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes | E
6270| | |
62712\. Autres installations que celles visées au 1 : | | | |
6272La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | A
6273| 3| |
62742740 | Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | A | 1 | |
62752750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | A | 1 | Quelle que soit la capacité | 2
62762751 | Station d'épuration collective de déjections animales | A | 1 | |
62772752 | Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | A | 1 | | 2
62782760 | Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la rubrique 2720 | | | Quels que soient les déchets stockés :|
62791\. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4 | A| 2| a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t| 6
62802\. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3| A| 1| b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t| 3
62813\. Installations de stockage de déchets inertes. | E| | |
62824\. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique | A| 2 | |
6283Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
62842770 | Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793. | | | |
62851\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
62862\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
6287| | | | 6
6288| | | | 6
62892771 | Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. | A | 2 | |
6290| | | La capacité de traitement étant : |
6291| | | 1\. Supérieure ou égale à 3 t/h | 6
6292| | | 2\. Inférieure à 3 t/h | 3
62932780 | Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. | 4 | | |
62941\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : | | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6295a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j | A | 3 | |
6296b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j | E | | |
6297c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j | D | | |
62982\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6299a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j| A| 3| |
6300b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j | D | | |
63013\. Compostage d'autres déchets| A| 3| 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
6302| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6303| | | b) Inférieure à 50 t/j | 1
63042781 | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :_a)_ La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j | A| 2| |
6305b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j | E| | |
6306c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j | DC | | |
63072\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux | A | 2 | |
63082782 | Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation | A | 3 | |
6309| | | La quantité de déchets traités étant :|
6310| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6311| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
63122790 | Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793. | | | |
63131\. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| |
63142\. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 | A| 2| | 10
6315| | | | 6
6316| | | | 6
63172791 | Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. | | | |
6318La quantité de déchets traités étant : | | | |
63191\. Supérieure ou égale à 10 t/j ; | A | 2 | |
63202\. Inférieure à 10 t/j. | DC | | |
6321| | | 1\. La capacité de traitement étant : |
6322| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j | 6
6323| | | b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j | 3
6324| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
63252792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm | | | |
6326a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2| |
6327b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t | DC| | |
63282\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination | A| 2
6512
65133° Installations nucléaires de base secrètes
6514|
6515Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
6516|
6517
6518Stockage de déchets radioactifs
63296519| |
6330Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
63312793 | Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte). | | | |
63321\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) apportés par le producteur initial de ces déchets. | | | 1\. Non soumis à la taxe | -
6333La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6520
65214° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
6522|
6523a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
6524|
6525|
6526b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.
6527|
63346528|
6529c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
6530|
6531
6532Infrastructures de transport
63356533| |
6336a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
6337b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC| | |
6338c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
63392\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6340a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| a) Supérieure à 10 t | 6
6341b) Inférieure à 100 kg| DC|
6342| b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t| 2
6534
65355° Infrastructures ferroviaires.
63436536|
6344| | c) Non soumis à la taxe| -
63453\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) | A
6346| 3
6347| 3\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6348Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel. (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3 A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
6537a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des voies de garage.
6538|
6539a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
63496540
63502795 | Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. | | | |
6351La quantité d'eau mise en œuvre étant : | | | |
6352a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j | A| 1| |
6353b) Inférieure à 20 m ³/ j | DC| | |
63542797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.| A| 2| |
63552798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719. | D| | |
63562910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.| | | |
6357A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :| | | A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
63581\. Supérieure ou égale à 20 MW | A | 3 | a) Supérieure à 1 000 MW| 10
6359| | | b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
6360| | | c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW| 1
63612\. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | DC | | |
6362B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : | | | B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :|
63631\. Supérieure ou égale à 20 MW| A| 3 | a) Supérieure à 1 000 MW | 10
6364| | | b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | 4
6365| E| | c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW | 1
6366| | | d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement| 1
63672\. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :| | | |
6368a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | | | |
6369b) Dans les autres cas | A| 3 | |
6370C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :| | | |
63711\. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | A | 3 | |
63722\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | E | | |
63733\. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1| DC | | |
6374La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.| | | |
6375On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :| | | |
6376a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| | | |
6377b) Les déchets ci-après :| | | |
6378i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| | | |
6379ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
6380iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
6381iv) Déchets de liège ;| | | |
6382v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| | | |
63832915 | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | | | |
63841\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides | | | |
6385Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : | | | |
6386a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | |
6387b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | D | | |
63882\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides | | | |
6389Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | D | | |
63902920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | A | 1 | |
63912921 | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : | | | |
6392a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW | E| | |
6393b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW | DC | | |
63942925 | Accumulateurs (ateliers de charge d') | | | |
6395La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | D | | |
63962930 | Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. | | | |
63971\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : | | | |
6398a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² | A | 1 | 1\. Non soumis à la taxe| -
6399b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m² | DC | | |
64002\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : | | | 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : |
6401a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure à 50 t | 2
6402b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | DC | | supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | 1
64032931 | Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : | | | |
6404Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | A | 2 | |
6405Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 | | | |
64062940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | | | |
64071\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | | | |
6408a) supérieure à 1 000 l | A | 1 | 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | 1
6409b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC | | |
64102\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : |
6411a) supérieure à 100 kg/j | A | 1 | a) supérieure ou égale à 5 t/j | 4
6412| | | supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | 2
6413| | | supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | 1
6414b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC | | |
64153\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | | | |
6416a) supérieure à 200 kg/j | A | 1 | 3\. Non soumis à la taxe| -
6417b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC | | |
6418Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| | | |
64192950 | Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : | | | |
64201\. Radiographie industrielle : | | | |
6421a) supérieure à 20 000 m² | A | 1 | |
6422b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² | DC | | |
64232\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : | | | |
6424a) supérieure à 50 000 m² | A | 1 | |
6425b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² | DC | | |
64262960 | Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt | A | 3 | Quelle que soit la capacité| 3
64272970 | Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature | A | 6 | Quelle que soit la capacité| 3
64282980 | Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs : | | | |
64291\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m | A | 6 | |
64302\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : | | | |
6431a) Supérieure ou égale à 20 MW | A | 6 | |
6432b) Inférieure à 20 MW | D | | |
64333000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58. | | | |
64343110 | Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW | A| 3| |
64353120 | Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
64363130 | Production de coke| A| 3| |
64373140 | Gazéification ou liquéfaction de : | | | |
6438a) Charbon | A| 3| |
6439b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW | A| 3| |
64403210 | Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | A| 3| |
64413220 | Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | A| 3| |
64423230| Transformation des métaux ferreux : | | | |
6443a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| a. Quelle que soit la capacité| 3
6444b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW | A| 3| b. Quelle que soit la capacité| 3
6445c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | A| 3| |
64463240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
64473250| Transformation des métaux non ferreux : | | | |
6448a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques | A| 3| |
6449b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | A| 3| |
64503260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes | A| 3| |
64513310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
6452a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
6453b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
6454c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour | A| 3| |
64553330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
64563340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
64573350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four | A| 3| |
64583410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
6459b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes. | A| 3| |
6460c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
6461d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3| |
6462e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3| |
6463f) Hydrocarbures halogénés | A| 3| |
6464g) Dérivés organométalliques | A| 3| |
6465h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) | A| 3| |
6466i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
6467j) Colorants et pigments | A| 3| |
6468k) Tensioactifs et agents de surface | A| 3| |
64693420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle | A| 3| |
6470b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés | A| 3| |
6471c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium | A| 3| |
6472d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent | A| 3| |
6473e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium | A| 3| |
64743430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | A| 3| |
64753440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides | A| 3| |
64763450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | A| 3| |
64773460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs | A| 3| |
64783510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : | A| 3| |
6479\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 \- récupération/régénération des solvants \- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques \- régénération d'acides ou de bases \- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution \- valorisation des constituants des catalyseurs \- régénération et autres réutilisations des huiles \- lagunage | | | |
64803520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets : | | | |
6481a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure | A| 3| |
6482b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
64833531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : | A| 3| |
6484\- traitement biologique \- traitement physico-chimique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
64853532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : | A| 3| |
6486\- traitement biologique \- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération \- traitement du laitier et des cendres \- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants | | | |
6487Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour | | | |
64883540| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes | A| 3| |
64893550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3| |
64903560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3| |
64913610| Fabrication, dans des installations industrielles, de : | | | |
6492a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | A| 3| |
6493b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | A| 3| |
6494c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour | A| 3| |
64953620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 3| |
64963630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour | A| 3| |
64973641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour | A| 3| |
64983642 | Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : | | | Quelle que soit la capacité| 3
64991\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour | A | 3 | |
65002\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | A | 3 | |
65013\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
6502\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou | A | 3| |
6503\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. | | | |
6504Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | | | |
6505| | | | |
65063643 | Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) | A| 3| |
65073650 | Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | A| 5| |
65083660 | Elevage intensif de volailles ou de porcs : a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles | A| 3| |
6509b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A| 3| |
6510c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies | A| 3| |
6511Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement | | | |
65123670 | Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an | A| 3| |
65133680 | Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | A| 3| |
65143690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique | A| 3| |
65153700 | Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration | A| 3| |
65163710 | Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
65174000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). Définitions : |
65186541|
6519| |
6520Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges. Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.|
6542b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
6543|
6544b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
6545
6546
65476° Infrastructures routières.
6548|
6549a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
6550|
6551|
6552b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
6553|
6554b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
6555
6556|
6557c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
6558|
6559|
6560d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 kilomètres.
6561|
6562d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
6563
6564| |
6565e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 hectare.
6566
6567
65687° Ouvrages d'art.
6569|
6570a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
6571|
6572a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
6573
6574|
6575b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 mètres.
6576|
6577b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 mètres.
6578
6579
65808° Transports guidés de personnes.
6581|
6582Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.
6583|
6584Toutes modifications ou extensions.
6585
6586
65879° Aéroports et aérodromes.
6588|
6589a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
6590|
6591|
6592b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
6593|
65216594|
6522| |
6523On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. |
6595c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
65246596|
6525| |
6526Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C. Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa|
65276597|
6528| |
6529Classification : a) Substances :Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.| | | |
6530Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes. | | | |
6531b) Mélanges : Le classement des mélanges dangereux résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;\- du type de mélange.|
6598d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
65326599|
6533| |
6534Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances. | | | |
6535Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée | | | |
65364001 | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 | A | 1| |
65374110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. |
6600d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres.
6601
65386602|
6539| |
65401\. Substances et mélanges solides. | | | |
6541La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6603e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage.
65426604|
6605
6606Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
65436607| |
6544a) Supérieure ou égale à 1 t | A | 1| |
6545b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC|
6546| |
65472\. Substances et mélanges liquides. | | | |
6548La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6608
660910° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau.
65496610|
6550| |
6551a) Supérieure ou égale à 250 kg | A | 1| |
6552b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC |
6553| |
65543\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
6611a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
65556612|
6556| |
6557La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
65586613|
6559| |
6560Supérieure ou égale à 50 kg | A | 3| |
6561Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC|
6562| |
6563Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.|
6614b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
65646615|
6565| |
65664120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.|
65676616|
6568| |
65691\. Substances et mélanges solides. | | | |
6570La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6617c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
65716618|
6572| |
6573a) Supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
6574b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
6575| |
65762\. Substances et mélanges liquides. |
65776619|
6578| |
6579La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6620d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
65806621|
6581| |
6582a) Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
6583b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6584| |
65853\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
65866622|
6587| |
6588La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6623e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
65896624|
6590| |
6591a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6592b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6593| |
6594Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6625e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6626
65956627|
6596| |
65974130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.|
6628f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
65986629|
6630f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
6631
65996632| |
66001\. Substances et mélanges solides.|
6633g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
6634
66016635|
6602| |
6603La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6636h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
66046637|
6638h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
6639
6640
664111° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
66056642| |
6606a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6607b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
6643Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
6644
6645
664612° Création ou extension de récifs artificiels.
66086647| |
66092\. Substances et mélanges liquides.|
6648Création, modification ou extension.
6649
6650
665113° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.
66106652|
6611| |
6612La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6653a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66136654|
6614| |
6615a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6616b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
6617| |
66183\. Gaz ou gaz liquéfiés.|
66196655|
6620| |
6621La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6656b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66226657|
6623| |
6624a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6625b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6626| |
6627Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
66286658|
6629| |
66304140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.|
6659c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66316660|
6632| |
66331\. Substances et mélanges solides.|
6661
666214° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de géothermie de minime importance.
66346663|
6635| |
6636La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6664a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66376665|
6638| |
6639a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6640b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D|
6641| |
66422\. Substances et mélanges liquides. |
66436666|
6644| |
6645La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6667b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66466668|
6669
667015° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
66476671| |
6648a) Supérieure ou égale à 10 t | A| 1 | |
6649b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D|
6650| |
66513\. Gaz ou gaz liquéfiés. |
6672Tous dispositifs.
6673
6674
667516° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
66526676|
6653| |
6654La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6677Tous travaux, ouvrages et aménagements.
66556678|
6656| |
6657a) Supérieure ou égale à 2 t | A| 3| |
6658b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D|
6659| |
6660Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6679
668017° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
66616681|
6662| |
66634150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1. |
6682a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
66646683|
6665| |
6666La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
66676684|
6668| |
66691\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1 | |
66702\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t | D|
6671| |
6672Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6685b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66736686|
6674| |
66754210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.|
66766687|
6677| |
66781\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.|
6688c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
66796689|
6680| |
6681La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6690
669118° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
6692|
6693Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
6694|
6695Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
6696
6697
669819° Ouvrages servant au transfert d'eau.
6699|
6700Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6701|
6702
670320° Installations de traitement des eaux résiduaires.
6704|
6705a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66826706|
66836707| |
6684a) Supérieure ou égale à 100 kg | A| 3| |
6685b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg | DC|
6686| |
66872\. Fabrication d'explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6708b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-5.
6709
6710
671121° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
6712|
6713a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6714|
6715|
6716b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6717|
6718
671922° Epandages de boues.
6720|
6721a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
6722|
6723|
6724b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
66886725|
6726
6727Forages et mines
66896728| |
6690a) Supérieure ou égale à 100 kg | A | 3| |
6691b) Inférieure à 100 kg | D|
6729
673023° Forages.
6731|
6732Forages soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
6733|
6734
673524° Travaux miniers et de stockage souterrain.
6736|
6737a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
6738|
6739b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
6740|
6741|
6742c) Permis exclusifs de carrières.
6743|
6744
6745Energie
66926746| |
6693Nota :
6694(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6695(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6696(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6697(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6698Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6699Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
67004220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public. |
6747
674825° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
6749|
6750Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
6751|
6752Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
6753
6754
675526° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol.
6756|
6757Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
6758|
6759
676027° Installations en mer de production d'énergie.
6761|
6762Toutes installations.
6763|
6764
676528° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
67016766|
6702| |
6703La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6767a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
67046768|
6705| |
67061\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3| |
67072\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E|
6708| |
67093\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC | | |
67104\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas | DC |
6711| |
6712Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
67134240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.|
6769a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
6770
67146771|
6715| |
67161\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5| |
67172\. Autres produits explosibles.|
6772b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
67186773|
6719| |
6720La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5| |
6721Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t|
6774b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
6775
67226776|
6723| |
67244310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2. |
6777c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de transformation.
67256778|
6726| |
6727La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : |
6779
678029° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
67286781|
6729| |
67301\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
67312\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC| | |
6732Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
6782Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
67336783|
6734| |
67354320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
6784
678530° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée.
67366786|
6737| |
6738La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6787Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
67396788|
6740| |
67411\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2| |
67422\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6743| |
6744Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
67454321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.|
6789
679031° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
67466791|
6747| |
6748La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
6792Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
67496793|
6750| |
67511\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1| |
67522\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6753| |
6754Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
67554330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).|
6794
679532° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
67566796|
6757| |
6758La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :|
6797Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
67596798|
6799Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
6800
6801
6802Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
67606803| |
67611\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
67622\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t | DC |
6763| |
6764(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
67654331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330. |
6804
680533° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
67666806|
6767| |
6768La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : |
6807Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
67696808|
6770| |
67711\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2| |
67722\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | E|
6773| |
67743\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t | DC|
6775| |
6776Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.|
6809Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
6810
6811
681234° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal.
67776813|
6778| |
67794410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B. |
6814Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
67806815|
6781| |
6782La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6816Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
6817
6818
681935° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
67836820|
6784| |
67851\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3| |
67862\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t | D|
6787| |
6788Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.|
6821Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
67896822|
6790| |
67914411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F. |
6823Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
6824
6825
682636° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
67926827|
6793| |
6794La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6828Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
67956829|
6796| |
67971\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 2| |
67982\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t | D |
6799| |
6800Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6830Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
6831
6832
683337° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
68016834|
6802| |
68034420| Peroxydes organiques type A ou type B. |
6835Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
68046836|
6805| |
6806La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6837Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
6838
6839
684038° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
68076841|
6808| |
68091\. Supérieure ou égale à 50 kg | A | 2| |
68102\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg | D|
6811| |
6812Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.|
6842Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
68136843|
6814| |
68154421| Peroxydes organiques type C ou type D. |
6844Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
6845
6846
684739° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 141-9.
68166848|
6817| |
6818La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6849Tout projet.
68196850|
6851
685240° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
68206853| |
68211\. Supérieure ou égale à 3 t | A| 2| |
68222\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t | D|
6823| |
6824Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.|
6854Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
6855
6856
685741° Remontées mécaniques.
68256858|
6826| |
68274422| Peroxydes organiques type E ou type F. |
6859Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
68286860|
6829| |
6830La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6861Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
6862
6863
686442° Pistes de ski.
68316865|
6832| |
68331\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1| |
68342\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
6835| |
6836Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6866a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares.
68376867|
6838| |
68394430| Solides pyrophoriques catégorie 1. |
6868a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares.
6869
68406870|
6841| |
6842La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A | 1 | |
6843Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6871b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
68446872|
6845| |
68464431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.|
6873b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares.
6874
6875
687643° Installations d'enneigement.
68476877|
6848| |
6849La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | A| 2| |
6850Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6878a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
68516879|
6852| |
68534440 | Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
6880a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
6881
68546882|
6855| |
6856La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6883b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
68576884|
6885b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
6886
6887
6888Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
68586889| |
68591\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
68602\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6861| |
6862Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6890
689144° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de loisirs motorisés.
68636892|
6864| |
68654441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. |
6893Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
68666894|
6867| |
6868La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6895Tous aménagements de moins de 4 hectares.
6896
6897
689845° Terrains de camping et caravaning permanents.
68696899|
6870| |
68711\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
68722\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6873| |
6874Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6900Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
68756901|
6876| |
68774442| Gaz comburants catégorie 1. |
6902Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
6903
6904
690546° Terrains de golf.
68786906|
6879| |
6880La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6907Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
68816908|
6882| |
68831\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3 | |
68842\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6885| |
6886Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6909Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
6910
6911
691247° Opérations autorisées par décret en application de l'article L. 113-3.
68876913|
6888| |
68894510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. |
6914Toutes opérations.
68906915|
6891| |
6892La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6916
691748° Affouillements et exhaussements du sol.
68936918|
6894| |
68951\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
68962\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC |
6897| |
6898Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6919A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.
68996920|
6900| |
69014511 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. |
6921Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un hectare.
6922
6923
692449° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes.
69026925|
6903| |
6904La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6926Toutes opérations.
69056927|
6906| |
69071\. Supérieure ou égale à 200 t | A| 1| |
69082\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | DC|
6909| |
6910Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
6928
692950° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
69116930|
6912| |
69134610 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau). |
6931a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
69146932|
6915| |
6916La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6933a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
6934
69176935|
6918| |
69191\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 1| |
69202\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
6921| |
6922Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
6936b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
69236937|
6924| |
69254620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1. |
6938b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
6939
6940
694151° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
69266942|
6927| |
6928La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6943a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
69296944|
6930| |
69311\. Supérieure ou égale à 100 t | A| 1| |
69322\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | D|
6933| |
6934Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.|
6945a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
6946
69356947|
6936| |
69374630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques). |
6948b) Dérogations à l'interdiction générale de défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. |
69386949|
6939| |
6940La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
6950c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares.
69416951|
6942| |
69431\. Supérieure ou égale à 50 t | A| 3| |
69442\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | D|
6945| |
6946Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.|
6952c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
6953
6954
695552° Crématoriums.
69476956|
6948| |
6957Toute création ou extension.
6958|
6959
6960**Article LEGIARTI000031783896**
6961
6962ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
6963
6964
69496965
6950(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6966La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
69516967
6952(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6968
6969I.-Pour la formation transversale :
6970
6971-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6972
6973-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
6974
6975-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
6976
6977-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
6978
6979-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
6980
6981-au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
6982
6983-au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
69536984
6954(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6985
6986II.-Pour la formation de filière des emballages ménagers :
69556987
6956Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6988
6989-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6990
6991-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
6992
6993-au titre des élus locaux : 9 représentants ;
6994
6995-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
6996
6997-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
6998
6999-au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
69577000
6958Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
7001
7002III.-Pour la formation de filière des papiers graphiques :
7003
7004
7005-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
7006
7007-au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
7008
7009-au titre des élus locaux : 8 représentants ;
7010
7011-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7012
7013-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
7014
7015
7016IV.-Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
7017
7018
7019-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7020
7021-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
7022
7023-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7024
7025-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
7026
7027-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7028
7029
7030V.-Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
7031
7032
7033-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
7034
7035-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
7036
7037-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
7038
7039-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
7040
7041-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
7042
7043-au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
7044
7045-au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
7046
7047
7048VI.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
7049
7050
7051-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7052
7053-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7054
7055-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7056
7057-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7058
7059-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7060
7061
7062VII.-Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
7063
7064
7065-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7066
7067-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7068
7069-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7070
7071-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7072
7073-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7074
7075
7076VIII.-Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
7077
7078
7079-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
7080
7081-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7082
7083-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7084
7085-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
7086
7087-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7088
7089
7090IX.-Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
7091
7092
7093-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
7094
7095-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7096
7097-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7098
7099-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
7100
7101-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7102
7103
7104X.-Pour la formation de filière des pneumatiques :
7105
7106
7107-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7108
7109-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7110
7111-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
7112
7113-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7114
7115-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7116
7117
7118XI.-Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
7119
7120-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
7121
7122-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
7123
7124-au titre des élus locaux : 6 représentants ;
7125
7126-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7127
7128-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7129
7130
7131XII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ménagers :
7132
7133
7134-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7135
7136-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7137
7138-au titre des élus locaux : 7 représentants ;
7139
7140-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7141
7142-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
7143
7144
7145XIII.-Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) professionnels :
7146
7147
7148-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7149
7150-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7151
7152-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
7153
7154-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7155
7156-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
7157
7158
7159XIV.-Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
7160
7161
7162-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7163
7164-au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
7165
7166-au titre des élus locaux : 3 représentants ;
7167
7168-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
7169
7170-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
7171
7172**Article LEGIARTI000031784291**
7173
7174Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-274 \(V\)")
7175
7176Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
7177
7178
71791\. Gestion de l'installation
7180
71811.1. Renseignements sur la compagnie
7182
71831.2. Programme de formation
7184
71851.3. Gestion des travailleurs
7186
71871.4. Gestion des registres
7188
71892\. Exploitation de l'installation
7190
71912.1. Renseignements sur l'installation
7192
71932.2. Permis, licences et certificats
7194
71952.3. Acceptabilité des navires
7196
71972.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
7198
71992.5. Gestion du navire à son arrivée
7200
72012.6. Méthode de recyclage du navire
7202
72032.7. Notification de l'achèvement du recyclage
7204
72053\. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
7206
72073.1. Santé et sécurité des travailleurs
7208
72093.2. Personnel de sécurité et de santé clé
7210
72113.3. Evaluation des risques professionnels
7212
72133.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
7214
72153.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7216
72173.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7218
72193.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7220
72213.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
7222
72233.4.1.4. Oxygène
7224
72253.4.1.5. Atmosphères inflammables
7226
72273.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
7228
72293.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7230
72313.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
7232
72333.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
7234
72353.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7236
72373.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7238
72393.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7240
72413.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7242
72433.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
7244
72453.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
7246
72473.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
7248
72493.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
7250
72513.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
7252
72533.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
7254
72553.4.7. Tenue des locaux et éclairage
7256
72573.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
7258
72593.4.9. Hygiène et salubrité
7260
72613.4.10. Equipement de protection individuelle
7262
72633.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
7264
72653.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
7266
72673.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
7268
72694\. Principes relatifs au respect de l'environnement
7270
72714.1. Surveillance de l'environnement
7272
72734.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
7274
72754.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
7276
72774.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
7278
72794.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
7280
72814.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
7282
72834.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
7284
72854.2.6. Traitement, transport et élimination
7286
72874.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
7288
72894.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
7290
72914.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
7292
72934.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
7294
72954.3.4. Peintures et revêtements
7296
72974.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
7298
72994.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
7300
73014.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
7302
73034.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
7304
73054.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
7306
73074.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
7308
73094.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
7310
73114.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
7312
73134.4.3. Prévention et gestion des débris
7314
73154.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements
7316
7317Pièces jointes au plan :
7318
7319Carte de l'installation ;
7320
7321Organigramme ;
7322
7323Permis, licences et certificats ;
7324
7325Curriculum vitae.
69597326
69607327**Article LEGIARTI000032061896**
69617328
Article LEGIARTI000006833464 L4→4
44
55Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux forêts de protection sont énoncées au code forestier (livre III, titre II et livre IV, titre Ier).
66
7**Article LEGIARTI000006833464**
8
9Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans d'occupation des sols sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre III).
10
117**Article LEGIARTI000028434450**
128
139Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
Article LEGIARTI000031219734 L24→20
2420
2521Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites."
2622
23**Article LEGIARTI000031219734**
24
25Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme sont énoncées à la [section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idSectionTA=LEGISCTA000031210293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - Section 1 : Espaces boisés").
26
2727## Section 1 : Dispositions générales
2828
2929**Article LEGIARTI000006833493**
Article LEGIARTI000006833497 L54→54
5454
5555Pour la réalisation des objectifs définis à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)"), le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
5656
57**Article LEGIARTI000006833497**
58
59Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à [l'article L. 142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L142-3 \(V\)") du code de l'urbanisme.
60
6157**Article LEGIARTI000006833498**
6258
6359Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
Article LEGIARTI000031219728 L92→88
9288
9389Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des [articles L. 5112-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5112-8 \(V\)")[L. 5113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5113-1 \(V\)")et [L. 5331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-7 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à [l'article L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-6 \(V\)") du présent code, après accord de son conseil d'administration.
9490
91**Article LEGIARTI000031219728**
92
93Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à [l'article L. 215-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L215-5 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
94
9595## Sous-section 2 : Gestion
9696
9797**Article LEGIARTI000006833506**
Article LEGIARTI000006833480 L228→228
228228
229229La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de [l'article L. 2124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-2 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques.
230230
231**Article LEGIARTI000006833480**
231**Article LEGIARTI000031219145**
232232
233Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VI).
233Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du [code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme \(V\)").
234234
235235## Section 3 : Extraction de matériaux
236236
Article LEGIARTI000028048348 L250→250
250250
251251Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à [l'article L. 2124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-4 \(V\)") du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
252252
253**Article LEGIARTI000028048348**
254
255Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :
256
257" Art.[L. 160-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-6 \(V\)").-Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
258
259L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
260
261a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;
262
263b) A titre exceptionnel, la suspendre.
264
265Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. "
266
267" Art.[L. 160-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-6-1 \(V\)"). Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
268
269Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
270
271En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
272
273Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."
274
275" Art.[L. 160-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814656&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-7 \(V\)").-La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
276
277La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
278
279L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
253**Article LEGIARTI000031219732**
280254
281Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
282
283La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. "
284
285" Art.[L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-8 \(V\)").-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur.
286
287Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (al. 5) pourra, à titre exceptionnel, être réduite. "
255Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la [section 2](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idSectionTA=LEGISCTA000031210498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral \(V\)") du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
288256
289257## Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
290258
Article LEGIARTI000006833641 L634→602
634602
635603## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
636604
637**Article LEGIARTI000006833641**
638
639Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid "Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 1 \(V\)")relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 7 \(V\)")de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
640
641Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à [l'article L. 145-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-7 \(V\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
642
643605**Article LEGIARTI000006833643**
644606
645607I.-L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Article LEGIARTI000031019522 L654→616
654616
655617Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
656618
657**Article LEGIARTI000031019522**
619**Article LEGIARTI000031219160**
658620
659621I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
660622
Article LEGIARTI000031219714 L666→628
666628
667629IV.-Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.
668630
669V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
631V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article [L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(VD\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
670632
671Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à [l'article L. 4251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(VT\)") du code général des collectivités territoriales.
633Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
672634
673635VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
674636
675637Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.
676638
639**Article LEGIARTI000031219714**
640
641Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid)relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
642
643Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à [l'article L. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-24 \(VD\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
644
677645## Section 1 : Agence des aires marines protégées
678646
679647**Article LEGIARTI000006833646**
Article LEGIARTI000006833528 L806→774
806774
807775Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat.
808776
809**Article LEGIARTI000006833528**
810
811I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
812
8131° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
814
8152° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
816
8173° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
818
8194° La réglementation du parc et la charte prévues à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
820
821Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
822
823II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), ou qui sont soumis à une autorisation en application des [articles L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)")ou [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)") et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
824
825III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de [l'article L. 331-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-5 \(V\)")ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
826
827777**Article LEGIARTI000006833529**
828778
829779La réglementation du parc national et la charte prévues par [l'article L. 331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)") peuvent, dans le coeur du parc :
Article LEGIARTI000006833534 L846→796
846796
847797Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
848798
849**Article LEGIARTI000006833534**
850
851A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-7 \(V\)"), les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
852
853Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à [l'article L. 111-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-8 \(V\)") du code de l'urbanisme.
854
855799**Article LEGIARTI000006833535**
856800
857801Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.
Article LEGIARTI000028810195 L878→822
878822
879823Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
880824
881**Article LEGIARTI000028810195**
825**Article LEGIARTI000031219165**
882826
883827I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.
884828
Article LEGIARTI000031219723 L910→854
910854
911855III.-L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
912856
913Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 \(V\)").
914
915Les règlements locaux de publicité prévus à [l'article L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14 \(V\)")du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
857Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(VD\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
916858
917Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-7 \(V\)") sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
859Les règlements locaux de publicité prévus à [l'article L. 581-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu'un tel règlement est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
860
861Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à [l'article L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
918862
919863Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.
920864
921865Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières.
922866
867**Article LEGIARTI000031219723**
868
869A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à [l'article L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833536&dateTexte=&categorieLien=cid), les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
870
871Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à [l'article L. 424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L424-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
872
873**Article LEGIARTI000031219756**
874
875I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes :
876
8771° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
878
8792° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
880
8813° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ;
882
8834° La réglementation du parc et la charte prévues à [l'article L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.
884
885Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-60 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
886
887II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui sont soumis à une autorisation en application des [articles L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
888
889III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de [l'article L. 331-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833531&dateTexte=&categorieLien=cid)ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.
890
923891## Section 2 : Aménagement et gestion
924892
925893**Article LEGIARTI000006833538**
Article LEGIARTI000022323523 L986→954
986954
987955Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.
988956
989**Article LEGIARTI000022323523**
990
991Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article [L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L142-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article [L. 141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L141-5 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
992
993
994
995
996L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics.
997
998
999
1000
1001Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
1002
1003957**Article LEGIARTI000028078343**
1004958
1005959Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés aux articles [L. 211-1 et L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L211-1 \(V\)") du nouveau code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
Article LEGIARTI000031219720 L1012→966
1012966
1013967Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article.
1014968
969**Article LEGIARTI000031219720**
970
971Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu aux [articles L. 215-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L215-6 \(VD\)")et [L. 215-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L215-8 \(VD\)") du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article [L. 141-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582020&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
972
973L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics.
974
975Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
976
1015977## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
1016978
1017979**Article LEGIARTI000006833550**
Article LEGIARTI000028810180 L1380→1342
13801342
13811343Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux [articles L. 341-16 et L. 341-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-16 \(V\)").
13821344
1383**Article LEGIARTI000028810180**
1345**Article LEGIARTI000031219708**
13841346
13851347Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.
13861348
1387Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux [articles L. 111-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814313&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 145-3, [L. 145-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 146-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 156-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814947&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
1349Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux [articles L. 111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-9 \(VD\)"), [L. 121-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-10 \(VD\)"), [L. 121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-12 \(VD\)"), [L. 121-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-27 \(VD\)"), [L. 121-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-29 \(VD\)"), [L. 121-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-39 \(VD\)"), [L. 121-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-41 \(VD\)"), [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-7 \(VD\)"), [L. 122-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-11 \(VD\)"), [L. 122-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-14 \(VD\)")et [L. 122-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-19 \(VD\)") du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
13881350
1389En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à [l'article L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392432&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
1351En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à [l'article L. 4421-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392432&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
13901352
13911353## Section 3 : Dispositions pénales
13921354
Article LEGIARTI000028810176 L1498→1460
14981460
14991461\- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.."
15001462
1501**Article LEGIARTI000028810176**
1463**Article LEGIARTI000031219703**
15021464
1503I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de [l'article L. 111-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
1465I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L172-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
15041466
1505II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814571&dateTexte=&categorieLien=cid) et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.
1467II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814571&dateTexte=&categorieLien=cid)et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.
15061468
1507III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
1469III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées aux [articles L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-1 \(VD\)")et [L. 131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)")du code de l'urbanisme.
15081470
15091471IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
15101472
151114731° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
15121474
15132° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
14752° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme.
15141476
15151477V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
15161478
Article LEGIARTI000031065969 L1602→1564
16021564
16031565Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles [L. 2213-4, L. 2213-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4 \(V\)") et [L. 2215-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390231&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
16041566
1605**Article LEGIARTI000031065969**
1567**Article LEGIARTI000031219697**
16061568
16071569Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
16081570
1609Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article [L. 160-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L160-6 \(VT\)") du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article [L. 2131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000031065981&dateTexte=&categorieLien=id "Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2131-2 \(V\)")du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
1571Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de [l'article L. 121-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-31 \(VD\)") du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article [L. 2131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361282&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
16101572
16111573Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
16121574
Article LEGIARTI000028810168 L1694→1656
16941656
16951657A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
16961658
1697**Article LEGIARTI000028810168**
1659**Article LEGIARTI000031219686**
16981660
16991661Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
17001662
@@ -1706,7 +1668,7 @@ Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recue
17061668
17071669Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
17081670
1709Dans les conditions prévues par [l'article L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
1671Dans les conditions prévues par [l'article L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat dans le département.
17101672
17111673Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à [l'article L. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833723&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
17121674
@@ -1720,7 +1682,7 @@ d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la
17201682
17211683e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
17221684
1723Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées à [l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L111-1-1 \(V\)").
1685Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-2 \(VD\)")et [L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L131-7 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
17241686
17251687Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
17261688
Article LEGIARTI000031051085 L261→261
261261
262262Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles [L. 224-7 et L. 224-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(VD\)").
263263
264**Article LEGIARTI000031051085**
265
266L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
267
2681° Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;
269
2702° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.
271
272Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
273
264274**Article LEGIARTI000031051088**
265275
266276Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
Article LEGIARTI000023259716 L569→579
569579
570580## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
571581
572**Article LEGIARTI000023259716**
573
574Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
575
576
577
578
5791° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
580
581
582
583
5842° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
585
586
587
588
5893° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
590
591
592
593
594L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
595
596
597
598
599Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.
600
601
602
603
604Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
605
606
607
608
609Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
610
611
612
613
614Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
615
616**Article LEGIARTI000031063383**
582**Article LEGIARTI000031219738**
617583
618584I.-La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
619585
@@ -635,9 +601,9 @@ Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage
635601
636602Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à [l'article L. 2224-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031057490&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
637603
638Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à [l'article L. 123-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
604Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à [l'article L. 151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L151-5 \(VD\)") du code de l'urbanisme ;
639605
6403° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à [l'article L. 222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à [l'article L. 221-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
6063° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à [l'article L. 221-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
641607
6426084° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
643609
@@ -645,7 +611,7 @@ III. ― Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à [l'arti
645611
646612IV. ― Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
647613
648V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031063424&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. L300-6-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
614V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
649615
650616VI. ― Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à [l'article L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
651617
Article LEGIARTI000031694974 L655→621
655621
656622Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
657623
658Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
624Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par [l'article L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
625
626**Article LEGIARTI000031694974**
627
628I. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
629
6301° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
631
6322° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
633
6343° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
635
636L'Etat et les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
637
638Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
639
640Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
641
642Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
643
644Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
645
646II. - Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
647
648Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
649
650Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
651
652III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €.
659653
660654## Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes
661655
Article LEGIARTI000030060395 L1657→1651
16571651
16581652## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
16591653
1660**Article LEGIARTI000030060395**
1654**Article LEGIARTI000031782068**
16611655
1662I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
1656I. — Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
16631657
1664II.-Sont exonérés de la redevance :
1658II. — Sont exonérés de la redevance :
16651659
166616601° Les prélèvements effectués en mer ;
16671661
@@ -1673,17 +1667,19 @@ II.-Sont exonérés de la redevance :
16731667
167416685° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
16751669
16766° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
16706° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;
16771671
1678III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
16727° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
1673
1674III. — La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
16791675
16801676Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
16811677
16821678Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
16831679
1684IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
1680IV. — L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
16851681
1686V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
1682V. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
16871683
16881684Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
16891685
@@ -1706,9 +1702,11 @@ Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des reten
17061702
17071703Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid)est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
17081704
1705L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage " autres usages économiques ", si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
1706
17091707L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
17101708
1711Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
1709Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article [L. 2224-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-7-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
17121710
17131711De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
17141712
@@ -1720,11 +1718,11 @@ La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la
17201718
17211719L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
17221720
1723V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à [l'article L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid) portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
1721V bis. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à [l'article L. 213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la [loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=cid)portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
17241722
17251723La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
17261724
1727VI.-Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1725VI. — Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
17281726
172917271° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
17301728
@@ -1740,7 +1738,7 @@ Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil d
17401738
17411739La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
17421740
1743VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1741VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
17441742
17451743## Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
17461744
Article LEGIARTI000020059178 L1887→1885
18871885
18881886Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à [l'article L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-16 \(V\)") et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
18891887
1890**Article LEGIARTI000020059178**
1891
1892L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
1893
18941888**Article LEGIARTI000023371708**
18951889
18961890L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux [articles L. 213-10-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux [articles L. 213-11 à L. 213-11-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000031817228 L1939→1933
19391933
19401934Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article [L. 124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L142-2 \(V\)") du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
19411935
1936**Article LEGIARTI000031817228**
1937
1938L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'[article L. 247 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315526&dateTexte=&categorieLien=cid), soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
1939
1940L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.
1941
19421942## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
19431943
19441944**Article LEGIARTI000031020583**
Article LEGIARTI000026950109 L2129→2129
21292129
21302130Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de [l'article L. 213-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-14-1 \(V\)"), les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
21312131
2132**Article LEGIARTI000026950109**
2133
2134L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
2135
2136Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
2137
2138L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
2139
21402132**Article LEGIARTI000028447797**
21412133
21422134I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.
Article LEGIARTI000031817220 L2251→2243
22512243
22522244Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
22532245
2246**Article LEGIARTI000031817220**
2247
2248L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
2249
2250Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
2251
2252L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable selon les modalités prévues à l'[article L. 247 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315526&dateTexte=&categorieLien=cid), soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
2253
2254L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.
2255
22542256## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
22552257
22562258**Article LEGIARTI000006833117**
Article LEGIARTI000022482600 L2357→2359
23572359
23582360Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des [articles L. 214-3 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)les canalisations de transport mentionnées à [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)").
23592361
2360**Article LEGIARTI000022482600**
2361
2362I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
2363
2364II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
2365
23661° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2367
23682° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
2369
2370III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
2371
2372IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
2373
2374Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
2375
2376Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
2377
23782362**Article LEGIARTI000022482867**
23792363
23802364I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de [l'article L. 211-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-8 \(V\)")
Article LEGIARTI000031219765 L2435→2419
24352419
24362420IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la [loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&categorieLien=cid "Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 \(V\)")de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
24372421
2422**Article LEGIARTI000031219765**
2423
2424I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
2425
2426II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
2427
24281° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
2429
24302° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
2431
2432III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
2433
2434IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
2435
2436Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-60 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
2437
2438Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
2439
24382440## Section 2 : Circulation des engins et embarcations
24392441
24402442**Article LEGIARTI000006833144**
Article LEGIARTI000022496620 L154→154
154154
155155Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
156156
157**Article LEGIARTI000022496620**
157**Article LEGIARTI000022496626**
158
159Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
160
161Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l'urgence.
162
163Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s'exerce dans les conditions prévues à l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)").
164
165**Article LEGIARTI000022496629**
166
167Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid) est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
168
169**Article LEGIARTI000031219781**
158170
159171I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets :
160172
1611° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)");
1731° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid);
162174
1631752° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
164176
1653° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)").
1773° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid).
166178
167II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux [articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 \(T\)")est régie par les dispositions des articles [L. 121-10 à L. 121-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-10 \(V\)") du code de l'urbanisme.
179II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux [articles L. 104-1 et L. 104-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme et aux [articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid)est régie par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
168180
169181III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.
170182
Article LEGIARTI000022496626 L172→184
172184
173185V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.
174186
175**Article LEGIARTI000022496626**
176
177Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)")n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
178
179Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l'urgence.
180
181Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s'exerce dans les conditions prévues à l'article [L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)")et au II de l'article [L. 124-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-5 \(V\)").
182
183**Article LEGIARTI000022496629**
184
185Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid) est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
186
187187## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
188188
189189**Article LEGIARTI000022496680**
190190
191191L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)"). Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
192192
193**Article LEGIARTI000029946486**
193**Article LEGIARTI000031219775**
194194
195I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
195I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
196196
1971° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception :
1971° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception :
198198
199\- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
199-des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
200200
201\- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
201-des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
202202
203\- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 (1) ;
203-des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de [l'article L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1-1 \(V\)") ;
204204
2052° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ou des articles [L. 121-10 à L. 121-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
2052° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles [L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031219781&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L122-4 \(VD\)")du présent code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
206206
2072073° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
208208
2092094° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
210210
211II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
211II.-Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
212212
213III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
213III.-Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
214214
215III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
215III bis.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
216216
2172171° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
218218
2192° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à [l'article L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
2192° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à [l'article L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
220220
2212213° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
222222
2232234° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
224224
225IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
225IV.-La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
226226
227V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
227V.-L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
228228
229229## Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
230230
Article LEGIARTI000022496647 L264→264
264264
265265Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article [L. 123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-13 \(V\)").
266266
267**Article LEGIARTI000022496647**
268
269I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-2 \(V\)")estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
270
271Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles [L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")du présent code et à l'article [L. 121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-12 \(V\)") du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article [L. 123-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-10 \(V\)")du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
272
273II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
274
275Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
276
277Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.
278
279267**Article LEGIARTI000022496649**
280268
281269I. ― Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.
Article LEGIARTI000022496655 L302→290
302290
303291Nonobstant les dispositions du titre Ier de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid "Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 \(V\)") portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
304292
305**Article LEGIARTI000022496655**
306
307I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
308
309― de l'objet de l'enquête ;
310
311― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
312
313― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
314
315― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
316
317― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles [L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")du présent code ou à l'article [L. 121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-12 \(V\)") du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
318
319II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
320
321Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
322
323La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
324
325293**Article LEGIARTI000022496657**
326294
327295La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Article LEGIARTI000031219767 L362→330
362330
363331Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
364332
365## Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
333**Article LEGIARTI000031219767**
334
335I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
336
337― de l'objet de l'enquête ;
338
339― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
340
341― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
342
343― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
344
345― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles [L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à [l'article L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(VD\)") du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
346
347II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
348
349Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
350
351La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
352
353**Article LEGIARTI000031219770**
354
355I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031219775&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-2 \(VD\)")estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
356
357Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles [L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article [L. 123-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832909&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
358
359II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
366360
367**Article LEGIARTI000006832920**
361Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
368362
369Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article [L. 124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-3 \(V\)")ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid "Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 \(V\)") portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
363Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à [l'article L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L104-6 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
364
365## Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
370366
371367**Article LEGIARTI000006832922**
372368
Article LEGIARTI000006832928 L404→400
404400
4054013° A des droits de propriété intellectuelle.
406402
407**Article LEGIARTI000006832928**
408
409I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'[article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000518372&idArticle=LEGIARTI000006528597&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - art. 5 \(V\)")relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.
410
411II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)"), cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
412
413Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
414
415Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
416
417403**Article LEGIARTI000006832929**
418404
419405I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.
Article LEGIARTI000022963958 L424→410
424410
425411Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article [L. 124-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-3 \(V\)") qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.
426412
427**Article LEGIARTI000022963958**
413**Article LEGIARTI000033140333**
414
415Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article [L. 124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-3 \(V\)")ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du [titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions du présent chapitre.
416
417**Article LEGIARTI000033140349**
428418
429I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
419I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
430420
4311° Aux intérêts mentionnés à [l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528228&dateTexte=&categorieLien=cid)précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ;
4211° Aux intérêts mentionnés aux articles [L. 311-5 à L. 311-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-5 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ;
432422
4334232° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
434424
@@ -436,7 +426,7 @@ I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique
436426
4374274° A la protection des renseignements prévue par [l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573&idArticle=LEGIARTI000006528413&dateTexte=&categorieLien=cid)sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
438428
439II.-Sous réserve des dispositions du II de [l'article L. 124-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832928&dateTexte=&categorieLien=cid)elle peut également rejeter :
429II. - Sous réserve des dispositions du II de [l'article L. 124-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832928&dateTexte=&categorieLien=cid)elle peut également rejeter :
440430
4414311° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
442432
Article LEGIARTI000033158509 L444→434
444434
4454353° Une demande formulée de manière trop générale.
446436
437**Article LEGIARTI000033158509**
438
439I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L232-4 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas.
440
441II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-4 \(V\)"), cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
442
443Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
444
445Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
446
447447## Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
448448
449449**Article LEGIARTI000026845277**
Article LEGIARTI000022317327 L540→540
540540
541541## Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
542542
543**Article LEGIARTI000022317327**
544
545Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par [l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid) relative au Grand Paris. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
546
547Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article [L. 300-2 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815159&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
548
549543**Article LEGIARTI000029738192**
550544
551545La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Article LEGIARTI000031219790 L562→556
562556
563557La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
564558
559**Article LEGIARTI000031219790**
560
561Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par [l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid) relative au Grand Paris. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
562
563Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
564
565565## Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
566566
567567**Article LEGIARTI000006832865**
Article LEGIARTI000025118460 L746→746
746746
747747Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
748748
749**Article LEGIARTI000025118460**
750
751I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
752
753II.-Ce droit consiste notamment en :
754
7551° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
756
7572° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article [L. 125-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2-1 \(V\)"); le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article [L. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-43 \(V\)"), lorsqu'il existe ;
758
7593° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
760
761III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
762
763IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid)portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
764
765749**Article LEGIARTI000027723056**
766750
767751Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Article LEGIARTI000033140391 L816→800
816800
817801V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
818802
803**Article LEGIARTI000033140391**
804
805I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
806
807II.-Ce droit consiste notamment en :
808
8091° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
810
8112° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article [L. 125-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2-1 \(V\)"); le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article [L. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-43 \(V\)"), lorsqu'il existe ;
812
8133° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
814
815III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
816
817IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du [livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L300-1 \(V\)").
818
819819## Sous-section 1 : Droit à l'information
820820
821821**Article LEGIARTI000025107928**
Article LEGIARTI000025107960 L890→890
890890
891891La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d'association régie par la [loi du 1er janvier 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid) relative au contrat d'association.
892892
893**Article LEGIARTI000025107960**
894
895Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
896
897L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des [articles L. 125-10 à L. 125-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
898
899893**Article LEGIARTI000025107962**
900894
901895La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de [l'article L. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.
Article LEGIARTI000033140520 L986→980
986980
987981Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa.
988982
983**Article LEGIARTI000033140520**
984
985Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
986
987L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des [articles L. 125-10 à L. 125-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du [livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L300-1 \(V\)") sont applicables à cette communication.
988
989989## Sous-section 4 : Le Haut Comité pour la transparence
990990et l'information sur la sécurité nucléaire
991991
Article LEGIARTI000025107984 L999→999
999999
10001000Il peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
10011001
1002**Article LEGIARTI000025107984**
1003
1004Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
1005
1006Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.
1007
1008Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des [articles L. 125-10 et L. 125-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
1009
10101002**Article LEGIARTI000025107986**
10111003
10121004Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.
Article LEGIARTI000033140538 L1045→1037
10451037
10461038Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des catégories énumérées du 2° au 7° du I de [l'article L. 125-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107988&dateTexte=&categorieLien=cid), sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10471039
1040**Article LEGIARTI000033140538**
1041
1042Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
1043
1044Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.
1045
1046Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des [articles L. 125-10 et L. 125-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du [livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L300-1 \(V\)") sont applicables à cette communication.
1047
10481048## Chapitre VI : Déclaration de projet
10491049
10501050**Article LEGIARTI000022496822**
Article LEGIARTI000028447902 L1501→1501
15011501
15021502Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
15031503
1504**Article LEGIARTI000028447902**
1504**Article LEGIARTI000031816924**
15051505
1506La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles [266 sexies à 266 terdecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)"), [268 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 268 ter \(V\)")et [285 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 285 sexies \(V\)") du code des douanes.
1506La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles [266 sexies à 266 terdecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid) et [285 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615264&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes.
15071507
15081508## Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
15091509
Article LEGIARTI000020902783 L1998→1998
19981998
19991999V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de [l'article L. 2215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390225&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.
20002000
2001**Article LEGIARTI000020902783**
2002
2003Les [dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529215&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des [articles L. 541-41 et L. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid).
2004
20052001**Article LEGIARTI000020902787**
20062002
20072003Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de [l'article L. 541-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.
Article LEGIARTI000033188969 L2036→2032
20362032
20372033Le présent article et l'article [L. 541-42-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020902284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-42-2 \(V\)") peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
20382034
2035**Article LEGIARTI000033188969**
2036
2037Les dispositions des articles [L. 121-1, L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L121-1 \(V\)")et [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L122-1 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des [articles L. 541-41 et L. 541-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid).
2038
20392039## Section 5 : Dispositions financières
20402040
20412041**Article LEGIARTI000024040762**
Article LEGIARTI000025108697 L2344→2344
23442344
23452345Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.
23462346
2347**Article LEGIARTI000025108697**
2348
2349L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
2350
23512347**Article LEGIARTI000025108699**
23522348
23532349L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
Article LEGIARTI000033140553 L2376→2372
23762372
23772373Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
23782374
2375**Article LEGIARTI000033140553**
2376
2377L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par le [livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L300-1 \(V\)").
2378
23792379## Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
23802380
23812381**Article LEGIARTI000025109043**
Article LEGIARTI000031069091 L3650→3650
36503650
36513651Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à [l'article L. 171-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid)
36523652
3653**Article LEGIARTI000031069091**
3653**Article LEGIARTI000031219670**
36543654
36553655I.-Les décisions prises en application des [articles L. 171-7, L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 171-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136620&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834235&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-3 à L. 512-7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-12, L. 512-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729876&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 514-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834259&dateTexte=&categorieLien=cid), du I de [l'article L. 515-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834311&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 516-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
36563656
@@ -3662,13 +3662,13 @@ I bis.-Les décisions concernant les installations de production d'énergie d'or
36623662
366336631° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
36643664
36652° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
36652° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
36663666
36673667II.-supprimé
36683668
36693669III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
36703670
3671IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de [l'article L. 111-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814669&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
3671IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de [l'article L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L112-2 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
36723672
36733673## Section 2 : Dispositions pénales
36743674
Article LEGIARTI000027722875 L3899→3899
38993899
39003900## Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
39013901
3902**Article LEGIARTI000027722875**
3903
3904Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
3905
39063902**Article LEGIARTI000027722880**
39073903
39083904L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit sur l'initiative du préfet.
Article LEGIARTI000031219751 L3953→3949
39533949
39543950Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
39553951
3952**Article LEGIARTI000031219751**
3953
3954Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-60 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
3955
39563956## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
39573957
39583958**Article LEGIARTI000019070372**
Article LEGIARTI000006834324 L3971→3971
39713971
39723972## Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
39733973
3974**Article LEGIARTI000006834324**
3975
3976Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de [l'article L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-2 \(VT\)")du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du même code.
3977
39783974**Article LEGIARTI000006834327**
39793975
39803976Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 515-15 à L. 515-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-15 \(V\)") et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes.
Article LEGIARTI000031219665 L3997→3993
39973993
39983994Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.
39993995
3996**Article LEGIARTI000031219665**
3997
3998Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de [l'article L. 132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L132-2 \(VD\)")du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-60 \(VD\)") du même code.
3999
4000**Article LEGIARTI000031219788**
4001
4002Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
4003
4004Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de [l'article L. 125-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2-1 \(V\)").
4005
4006Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
4007
4008Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
4009
40004010**Article LEGIARTI000031355181**
40014011
40024012I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent prescrire des mesures de protection des populations contre les risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
Article LEGIARTI000031357560 L4187→4197
41874197
41884198III.-Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des logements au plus tard deux mois après réception des factures correspondant au montant des diagnostics et travaux prescrits.
41894199
4190**Article LEGIARTI000031357560**
4191
4192Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à [l'article L. 300-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815159&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
4193
4194Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de [l'article L. 125-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid).
4195
4196Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
4197
4198Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
4199
42004200**Article LEGIARTI000031357567**
42014201
42024202Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier [ aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid), sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
Article LEGIARTI000022173057 L4577→4577
45774577
45784578## Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
45794579
4580**Article LEGIARTI000022173057**
4581
4582Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
4583
4584Dans les conditions prévues par les [articles L. 121-1, L. 121-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814402&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814444&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
4585
4586La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
4587
4588Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de l'autorisation.
4589
4590Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.
4591
45924580**Article LEGIARTI000022173062**
45934581
45944582Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des [articles L. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168216&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168226&dateTexte=&categorieLien=cid)est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000031219151 L4669→4657
46694657
46704658Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
46714659
4660**Article LEGIARTI000031219151**
4661
4662Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables.
4663
4664Dans le respect des dispositions prévues aux [articles L. 101-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L101-2 \(VD\)")et [L. 132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L132-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type d'urbanisation.
4665
4666La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
4667
4668Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du projet et le titulaire de l'autorisation.
4669
4670Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces risques.
4671
46724672## Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant
46734673
46744674**Article LEGIARTI000025144863**
Article LEGIARTI000029738427 L4757→4757
47574757
47584758III. ― La déclaration d'utilité publique confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation.
47594759
4760**Article LEGIARTI000029738427**
4760**Article LEGIARTI000031219663**
47614761
47624762I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :
47634763
@@ -4765,7 +4765,7 @@ I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusie
47654765
476647662° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.
47674767
4768Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de [l'article L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
4768Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de [l'article L. 151-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L151-43 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
47694769
47704770Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remis en état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.
47714771
Article LEGIARTI000006834578 L5261→5261
52615261
52625262## Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
52635263
5264**Article LEGIARTI000006834578**
5265
5266Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
5267
5268Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
5269
52705264**Article LEGIARTI000006834581**
52715265
52725266I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à [l'article L. 480-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-4 \(V\)")du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000031219153 L5355→5349
53555349
53565350Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.
53575351
5352**Article LEGIARTI000031219153**
5353
5354Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à [l'article L. 153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211468&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-60 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
5355
5356Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
5357
53585358## Chapitre III : Autres mesures de prévention
53595359
53605360**Article LEGIARTI000006834587**
Article LEGIARTI000006834590 L5365→5365
53655365
53665366Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
53675367
5368**Article LEGIARTI000006834590**
5369
5370Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
5371
5372Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
5373
5374Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à [l'article L. 145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-11 \(V\)")du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux [articles L. 472-1 à L. 472-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L472-1 \(V\)") du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
5375
53765368**Article LEGIARTI000006834591**
53775369
53785370I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
Article LEGIARTI000031219657 L5401→5393
54015393
54025394III.-Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
54035395
5396**Article LEGIARTI000031219657**
5397
5398Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
5399
5400Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
5401
5402Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à [l'article L. 122-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-19 \(VD\)")du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux [articles L. 472-1 à L. 472-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L472-1 \(V\)") du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
5403
54045404## Chapitre IV : Prévision des crues
54055405
54065406**Article LEGIARTI000006834596**
Article LEGIARTI000022479470 L5575→5575
55755575
55765576L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article [L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-5 \(V\)") les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
55775577
5578**Article LEGIARTI000022479470**
5579
5580L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'[article L. 566-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-4 \(V\)").
5581
5582Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
5583
55841° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'[article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)") ;
5585
55862° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à [l'article L. 564-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L564-2 \(V\)");
5587
55883° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
5589
55904° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
5591
5592Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5.
5593
5594Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.
5595
5596Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
5597
5598Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
5599
5600Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de [l'article L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)")du présent code.
5601
5602Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à [l'article L. 219-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)")
5603
5604Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
5605
5606Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
5607
56085578**Article LEGIARTI000022479473**
56095579
56105580Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à [l'article L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-5 \(V\)"), en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
Article LEGIARTI000031219649 L5677→5647
56775647
567856482° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733804&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.
56795649
5650**Article LEGIARTI000031219649**
5651
5652L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés au même [article L. 566-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-5 \(V\)"). Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à [l'article L. 566-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479464&dateTexte=&categorieLien=cid).
5653
5654Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
5655
56561° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de [l'article L. 211-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
5657
56582° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à [l'article L. 564-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834597&dateTexte=&categorieLien=cid);
5659
56603° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
5661
56624° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
5663
5664Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5.
5665
5666Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à [l'article L. 566-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L566-8 \(V\)")
5667
5668Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de [l'article L. 102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L102-1 \(VD\)") du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
5669
5670Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
5671
5672Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de [l'article L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
5673
5674Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à [l'article L. 219-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)
5675
5676Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
5677
5678Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
5679
56805680## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
56815681
56825682**Article LEGIARTI000006834664**
Article LEGIARTI000006834623 L5861→5861
58615861
58625862## Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
58635863
5864**Article LEGIARTI000006834623**
5864**Article LEGIARTI000031219645**
58655865
5866Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VII).
5866Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
58675867
58685868## Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
58695869
Article LEGIARTI000022484183 L5873→5873
58735873
58745874## Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
58755875
5876**Article LEGIARTI000022484183**
5876**Article LEGIARTI000031219642**
58775877
5878I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à [l'article L. 147-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-2 \(V\)")du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de [l'article 1609 quatervicies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A \(V\)") du code général des impôts.
5878I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à [l'article L. 112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L112-5 \(VD\)") du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de [l'article 1609 quatervicies A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts.
58795879
5880II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
5880II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
58815881
58825882III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
58835883
Article LEGIARTI000031013194 L6194→6194
61946194
61956195Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à [l'article L. 581-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14-1 \(V\)").
61966196
6197**Article LEGIARTI000031013194**
6197**Article LEGIARTI000031013202**
61986198
6199Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article [L. 123-13-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113909&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositions transitoires de [l'article L. 123-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814778&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
6199L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10.
62006200
6201Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
6201Sous réserve des dispositions des [articles L. 581-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 581-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834696&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 581-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834707&dateTexte=&categorieLien=cid), le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
62026202
6203Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
6203Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
62046204
6205L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
6205La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
62066206
6207Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
6207Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid)et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de [l'article L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid).
62086208
6209L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
6209**Article LEGIARTI000031219640**
62106210
6211Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
6211Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par [l'article L. 153-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-45 \(VD\)") et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme.
62126212
6213**Article LEGIARTI000031013202**
6213Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
62146214
6215L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10.
6215Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
62166216
6217Sous réserve des dispositions des [articles L. 581-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 581-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834696&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 581-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834707&dateTexte=&categorieLien=cid), le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
6217L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
62186218
6219Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
6219Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
62206220
6221La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
6221L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
62226222
6223Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid)et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de [l'article L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid).
6223Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
62246224
62256225## Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
62266226
Article LEGIARTI000019306185 L6394→6394
63946394
63956395Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
63966396
6397**Article LEGIARTI000019306185**
6398
6399Les amendes prononcées en application des [articles L. 581-34 et L. 581-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-34 \(V\)")sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à [l'article L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L142-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
6400
64016397**Article LEGIARTI000022494112**
64026398
64036399En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 € à 150 € par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
Article LEGIARTI000031219637 L6460→6456
64606456
64616457En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 581-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834685&dateTexte=&categorieLien=cid), des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.
64626458
6459**Article LEGIARTI000031219637**
6460
6461Les amendes prononcées en application des [articles L. 581-34 et L. 581-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834754&dateTexte=&categorieLien=cid)sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à [l'article L. 113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L113-8 \(VD\)") du code de l'urbanisme.
6462
64636463## Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations.
64646464
64656465**Article LEGIARTI000006834705**
Article LEGIARTI000006837218 L4→4
44
55Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du [code forestier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) \(V\)").
66
7**Article LEGIARTI000006837218**
7**Article LEGIARTI000006837219**
88
9Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux [articles R. 130-1 à R. 130-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*130-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
9Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.
1010
11Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux [articles R. 142-1 à R. 142-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R142-1 \(V\)") du même code.
11**Article LEGIARTI000031765335**
1212
13**Article LEGIARTI000006837219**
13Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles [R. 113-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R113-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
1414
15Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.
15Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles [R. 113-15 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R113-15 \(V\)") du même code.
1616
1717## Section 1 : Dispositions générales
1818
Article LEGIARTI000028251352 L142→142
142142
143143Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article [L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire.
144144
145**Article LEGIARTI000028251352**
145**Article LEGIARTI000031765319**
146146
147Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de [l'article L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814602&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental pour l'application des [articles R. 142-8 à R. 142-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817426&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
147Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article [L. 215-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031213358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L215-2 \(V\)") du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire.
148148
149149## Sous-section 2 : Gestion
150150
Article LEGIARTI000006837221 L714→714
714714
715715## Section 2 : Aménagement et urbanisme
716716
717**Article LEGIARTI000006837221**
718
719Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
720
721717**Article LEGIARTI000006837222**
722718
723719Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au [décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701282&categorieLien=cid "Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 \(V\)") relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
Article LEGIARTI000031765331 L726→722
726722
727723Les conditions d'instruction et de délivrance des concessions d'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports sont fixées par les [articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-1 \(V\)").
728724
729## Section 4 : Accès au rivage
725**Article LEGIARTI000031765331**
730726
731**Article LEGIARTI000006837223**
727Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du [code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme \(V\)").
732728
733Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux [articles R. 160-8 à R. 160-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*160-8 \(V\)") du code de l'urbanisme.
729## Section 4 : Accès au rivage
734730
735731**Article LEGIARTI000024887177**
736732
737733Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation et à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation sont fixées par les articles [R. 2124-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885047&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885104&dateTexte=&categorieLien=cid).
738734
735**Article LEGIARTI000031765326**
736
737Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux [articles R. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idSectionTA=LEGISCTA000031719632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - Sous-section 1 : Servitude de passage longitudi...").
738
739739## Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
740740
741741**Article LEGIARTI000006837224**
Article LEGIARTI000026854546 L982→982
982982
983983Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
984984
985**Article LEGIARTI000026854546**
985**Article LEGIARTI000031765266**
986986
987987I.-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
988988
9891° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux [articles L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 126-1 à R. 126-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817283&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme ;
9891° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 153-60 du code de l'urbanisme ;
990990
9919912° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
992992
Article LEGIARTI000026309937 L1704→1704
17041704
17051705Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
17061706
1707**Article LEGIARTI000026309937**
1707**Article LEGIARTI000031765207**
17081708
1709I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
1709I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivants :
17101710
1711II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
17111° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article [L. 433-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834131&dateTexte=&categorieLien=cid);
17121712
1713III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article [L. 121-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-4 \(VT\)")du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
17132° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article [L. 113-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L113-21 \(V\)")du code de l'urbanisme ;
17141714
1715Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(V\)")sont envisagés sur le territoire du parc.
17153° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid);
17161716
1717Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article [R. 333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R333-15 \(V\)").
17174° Le schéma départemental ou régionaldes carrières prévu par l'article [L. 515-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid);
17181718
1719Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles [L. 122-1 à L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et [R. 122-1 à R. 122-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-1 \(V\)") sont envisagés sur le territoire du parc.
17195° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'[article L. 311-3 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547661&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article [L. 361-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L361-1 \(V\)")du présent code ;
17201720
1721Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
17216° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article [L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L361-2 \(V\)");
17221722
1723**Article LEGIARTI000027088074**
17237° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)");
17241724
1725En application de [l'article L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid), doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles [L. 111-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 122-1-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474677&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 123-1-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475806&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
17258° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article [L. 212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-3 \(V\)");
17261726
1727**Article LEGIARTI000031637532**
17279° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article [L. 425-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-1 \(V\)");
17281728
1729I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivants :
172910° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
17301730
17311° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article [L. 433-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834131&dateTexte=&categorieLien=cid);
173111° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'[article L. 131-7 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572&dateTexte=&categorieLien=cid);
17321732
17332° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article [L. 143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814622&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
173312° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'[article L. 132-1 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812576&dateTexte=&categorieLien=cid);
17341734
17353° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article [L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid);
173513° La charte de développement du pays prévue par l'[article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340094&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
17361736
17374° Le schéma départemental ou régionaldes carrières prévu par l'article [L. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
173714° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'[article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
17381738
17395° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'[article L. 311-3 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547661&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
1739II. – Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article [R. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-20 \(V\)") s'il est requis.
17401740
17416° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
1741III. – L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
17421742
17437° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
1743**Article LEGIARTI000031765233**
17441744
17458° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
1745I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
17461746
17479° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
1747II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
17481748
174910° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
1749III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
17501750
175111° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'[article L. 131-7 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572&dateTexte=&categorieLien=cid);
1751Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article [R. 122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid)sont envisagés sur le territoire du parc.
17521752
175312° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'[article L. 132-1 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812576&dateTexte=&categorieLien=cid);
1753Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article [R. 333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837577&dateTexte=&categorieLien=cid).
17541754
175513° La charte de développement du pays prévue par l'[article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340094&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
1755Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles [L. 122-1 à L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-1 à R. 122-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834947&dateTexte=&categorieLien=cid) sont envisagés sur le territoire du parc.
17561756
175714° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'[article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
1757Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
17581758
1759II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
1759**Article LEGIARTI000031765247**
17601760
1761III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
1761En application de [l'article L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid), doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles [L. 131-1 à L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme.
17621762
17631763## Sous-section 1 : Dispositions générales
17641764
Article LEGIARTI000031637557 L2329→2329
23292329
23302330Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 331-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-19-1 \(V\)"), les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
23312331
2332**Article LEGIARTI000031637557**
2332**Article LEGIARTI000031765274**
23332333
23342334I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de [l'article L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833525&dateTexte=&categorieLien=cid), doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
23352335
@@ -2337,7 +2337,7 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de [l'article
23372337
233823382° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par [l'article L. 433-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834131&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
23392339
23403° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
23403° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
23412341
234223424° Les orientations régionales forestières prévues par l'[article L. 4 du code forestier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610240&dateTexte=&categorieLien=cid);
23432343
Article LEGIARTI000006837692 L3623→3623
36233623
36243624Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le [décret n° 59-275 du 7 février 1959](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000305737&categorieLien=cid "Décret n°59-275 du 7 février 1959 \(Ab\)") modifié relatif au camping.
36253625
3626**Article LEGIARTI000006837692**
3626**Article LEGIARTI000031765193**
36273627
3628Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux [articles R. 111-38 à R. 111-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-38 \(V\)")et [R. 111-42 à R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-42 \(V\)") du code de l'urbanisme.
3628Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au [premier alinéa de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719408&dateTexte=&categorieLien=cid).
36293629
3630**Article LEGIARTI000006837694**
3630**Article LEGIARTI000031765200**
36313631
3632Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article [R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-43 \(V\)") du code de l'urbanisme.
3632Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles [R. 111-32 à R. 111-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-32 \(V\)")et [R. 111-47 à R. 111-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R111-47 \(V\)") du code de l'urbanisme.
36333633
36343634## Chapitre II : Dispositions communes
36353635
Article LEGIARTI000024354904 L2227→2227
22272227
22282228## Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
22292229
2230**Article LEGIARTI000024354904**
2230**Article LEGIARTI000031693366**
22312231
2232Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid). L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'[article L. 1111-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid).
2232Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-25 \(V\)") est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet.
22332233
2234**Article LEGIARTI000024354907**
2234Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
22352235
2236Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid) fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
2237
2238Le bilan distingue :
2239
22401° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2241
22422° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
2243
2244La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des trois années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
2245
2246Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
2236Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 €. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
22472237
2248**Article LEGIARTI000024354909**
2238Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
22492239
2250Toute personne morale autre que l'Etat, qui remplit au 31 décembre d'une année les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid), transmet par voie électronique au préfet de la région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit.
2251
2252Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.
2253
2254Si elle ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis.
2240**Article LEGIARTI000031695474**
22552241
2256**Article LEGIARTI000024354911**
2242Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid). L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article [L. 1111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2243
2244Les groupes définis à l'[article L. 2331-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
2245
2246**Article LEGIARTI000031695480**
2247
2248Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à [l'article L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid) fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
2249
2250Le bilan distingue :
2251
22521° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2253
22542° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
2255
2256La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
2257
2258Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
2259
2260**Article LEGIARTI000031695483**
2261
2262Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article [R. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R229-47 \(V\)").
2263
2264**Article LEGIARTI000031695487**
2265
2266Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
2267
22681° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ;
2269
22702° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
2271
22723° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
22572273
2258Le ministre chargé de l'écologie organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à [l'article R. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354907&dateTexte=&categorieLien=cid).
2259
2260Il désigne un organisme d'expertise dénommé " pôle de la coordination nationale " dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
2261
22621° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ;
2263
22642° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
2265
22663° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
2267
226822744° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
22692275
2270**Article LEGIARTI000024354913**
2276**Article LEGIARTI000031695491**
22712277
2272Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
2273
2274Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 229-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024354907&dateTexte=&categorieLien=cid).
2275
2276Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à trois ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à [l'article R. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835653&dateTexte=&categorieLien=cid).
2278Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
2279
2280Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité au regard des exigences mentionnées à l'article [L. 229-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-25 \(V\)") ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect.
2281
2282Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à [l'article R. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835653&dateTexte=&categorieLien=cid).
22772283
22782284## Sous-section 2 : Plan climat-énergie territorial
22792285
Article LEGIARTI000025087491 L6900→6900
69006900
69016901L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de [l'article R. 414-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837861&dateTexte=&categorieLien=cid)tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de [l'article R. 414-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid).
69026902
6903**Article LEGIARTI000025087491**
6903**Article LEGIARTI000030293443**
6904
6905I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
6906
69071° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à [l'article R. 341-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837648&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à l'article [L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ;
6908
69092° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
6910
6911II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de zone terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de compétences respectifs, est requis.
6912
6913III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
6914
6915**Article LEGIARTI000031765159**
69046916
69056917I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)est la suivante :
69066918
69071° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de [l'article L. 121-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
69191° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de [l'article L. 104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
69086920
690969212° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
69106922
@@ -6912,7 +6924,7 @@ I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ains
69126924
691369254° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
69146926
69155° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;
69275° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme ;
69166928
691769296° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le [décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502343&categorieLien=cid)fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
69186930
Article LEGIARTI000030293443 L6964→6976
69646976
69656977II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.
69666978
6967**Article LEGIARTI000030293443**
6968
6969I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de [l'article L. 414-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid)sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit :
6970
69711° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation " Nature ". La commission prend en compte les débats de l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, réunie conformément à [l'article R. 341-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837648&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'examen de ces listes locales, le préfet fait appel notamment, pour siéger dans cette instance de concertation, aux côtés des membres de la formation spécialisée dite de la nature, à des représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, et plus généralement à des représentants des activités concernées, notamment sportives. En Corse, les préfets de département consultent le conseil des sites de Corse prévu à l'article [L. 4421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397841&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales ;
6972
69732° Par le préfet maritime, après avoir pris en compte les avis exprimés lors d'une ou plusieurs réunions de concertation auxquelles il invite les représentants des acteurs concernés, et notamment les représentants des catégories mentionnées au V de l'article L. 414-4, ainsi que des représentants des activités sportives concernées et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
6974
6975II.-Lorsque les listes visées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 peuvent concerner des activités militaires, l'accord préalable du commandant de zone terre ou du commandant de zone maritime, selon leurs domaines de compétences respectifs, est requis.
6976
6977III.-Les listes locales visées au présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés et portées à la connaissance du public par tout moyen adapté, et au moins par une insertion dans un journal diffusé dans la zone géographique concernée.
6978
69796979## Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000
69806980
69816981**Article LEGIARTI000024481994**
Article LEGIARTI000025089061 L742→742
742742
743743## Sous-section 18 : Suspension de l'enquête
744744
745**Article LEGIARTI000025089061**
745**Article LEGIARTI000031765373**
746746
747L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de [l'article L. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-14 \(V\)")est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à [l'article R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-12 \(V\)").
747L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de [l'article L. 123-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid)est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à [l'article R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834996&dateTexte=&categorieLien=cid).
748748
749749L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
750750
Article LEGIARTI000025089055 L752→752
752752
7537531° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
754754
7552° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)") du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
7552° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
756756
757757## Sous-section 19 : Enquête complémentaire
758758
759**Article LEGIARTI000025089055**
759**Article LEGIARTI000031765356**
760760
761Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de [l'article L. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-14 \(V\)"), elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux [articles R. 123-9 à R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-9 \(V\)").
761Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de [l'article L. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid), elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux [articles R. 123-9 à R. 123-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031765384&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R123-9 \(M\)").
762762
763763Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
764764
7657651° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
766766
7672° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")du présent code ou de [l'article L. 121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-2 \(VT\)")du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
7672° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 et L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
768768
769L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à [l'article R. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*123-18 \(V\)").
769L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à [l'article R. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000027087907&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. R*123-18 \(VT\)").
770770
771Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à [l'article R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*123-21 \(V\)").
771Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à [l'article R. 123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000027087874&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. R*123-21 \(VT\)").
772772
773773## Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
774774
Article LEGIARTI000025089144 L826→826
826826
827827## Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête
828828
829**Article LEGIARTI000025089144**
829**Article LEGIARTI000031765394**
830830
831831Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
832832
833833Le dossier comprend au moins :
834834
8351° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")ou au IV de [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-4 \(V\)"), ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à [l'article L. 121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-12 \(V\)")du code de l'urbanisme ;
8351° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de [l'article L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au IV de [l'article L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à [l'article L. 104-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ;
836836
8378372° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
838838
Article LEGIARTI000025089139 L840→840
840840
8418414° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
842842
8435° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux [articles L. 121-8 à L. 121-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
8435° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux [articles L. 121-8 à L. 121-15, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
844844
8456° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-3 \(V\)"), des articles [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-10 \(V\)")et [L. 411-2 (4°) ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-2 \(V\)")du code de l'environnement, ou des [articles L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L311-1 \(VD\)")et [L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L312-1 \(VD\)") du code forestier.
8456° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de [l'article L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [L. 341-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 411-2 (4°) ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, ou des [articles L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247101&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247107&dateTexte=&categorieLien=cid) du code forestier.
846846
847847## Sous-section 7 : Organisation de l'enquête
848848
849**Article LEGIARTI000025089139**
849**Article LEGIARTI000031765384**
850850
851851L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :
852852
@@ -866,7 +866,7 @@ L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêt
866866
8678678° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
868868
8699° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)")et [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-7 \(V\)")du présent code ou de [l'article L. 121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-12 \(V\)") du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
8699° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux [articles L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de [l'article L. 104-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
870870
87187110° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
872872
Article LEGIARTI000024642200 L1014→1014
10141014
10151015Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
10161016
1017**Article LEGIARTI000024642200**
1018
1019Le fonctionnement de la commission est régi par les articles [3 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&idArticle=LEGIARTI000006552181&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
1020
1021Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.
1022
10231017**Article LEGIARTI000024642204**
10241018
10251019Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.
Article LEGIARTI000032518467 L1040→1034
10401034
10411035Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.
10421036
1037**Article LEGIARTI000032518467**
1038
1039Le fonctionnement de la commission est régi par les articles [R133-3 à R133-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration.
1040
1041Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.
1042
10431043## Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
10441044
10451045**Article LEGIARTI000006835021**
Article LEGIARTI000006835085 L1927→1927
19271927
19281928## Chapitre VI : Déclaration de projet
19291929
1930**Article LEGIARTI000006835085**
1931
1932La déclaration de projet prévue à [l'article L. 126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L126-1 \(V\)")est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
1933
1934Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à [l'article R. 122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*122-13 \(V\)")ou à [l'article R. 123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*122-25 \(Ab\)") du code de l'urbanisme.
1935
19361930**Article LEGIARTI000006835086**
19371931
19381932La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales.
Article LEGIARTI000030002913 L1951→1945
19511945
19521946Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
19531947
1954**Article LEGIARTI000030002913**
1948**Article LEGIARTI000031765341**
1949
1950Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'[avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733616&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
19551951
1956Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L122-1 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
1952Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles R. 143-15 ou à l'[article R. 153-21 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720211&dateTexte=&categorieLien=cid) .
19571953
1958Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à [l'article R. 122-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817048&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 123-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817226&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
1954**Article LEGIARTI000031765347**
1955
1956La déclaration de projet prévue à l'article [L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L126-1 \(V\)") est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
1957
1958Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles R. 143-15 ou à l'[article R. 153-21 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720211&dateTexte=&categorieLien=cid).
19591959
19601960## Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
19611961
Article LEGIARTI000020686169 L2913→2913
29132913
29142914L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
29152915
2916**Article LEGIARTI000020686169**
2916**Article LEGIARTI000031695466**
29172917
2918I.-Dans les domaines d'activité énumérés à [l'article R. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-2 \(V\)"), l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
2918I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article [R. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R131-2 \(V\)"), l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
29192919
292029201° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
29212921
@@ -2933,13 +2933,15 @@ I.-Dans les domaines d'activité énumérés à [l'article R. 131-2](/affichCode
29332933
293429348° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
29352935
2936II.-Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
2936II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
2937
2938III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
29372939
2938III.-Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
2940IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
29392941
2940IV.-Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2942V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
29412943
2942V.-Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
2944VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles [L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000027718476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L233-1 \(V\)")du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article [L. 112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L112-3 \(V\)")du code de la propriété intellectuelle.
29432945
29442946## Sous-section 2 : Administration de l'agence
29452947
Article LEGIARTI000022743416 L4598→4598
45984598
45994599La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
46004600
4601**Article LEGIARTI000022743416**
4602
4603Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)")effectuent la déclaration mentionnée à l'article [D. 543-208 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-208 \(V\)")avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
4604
4605Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article [D. 543-208-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022741411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-208-1 \(V\)")avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
4606
4607L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
4608
4609Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
4610
4611Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
4612
4613A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de [l'article 266 sexies du code des douanes](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(VT\)").
4614
46154601**Article LEGIARTI000022743421**
46164602
46174603Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de [l'article L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent, dans les conditions prévues à [l'article D. 543-208-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022741462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-208-2 \(V\)"), auprès de l'organisme mentionné à [l'article D. 543-207 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-207 \(V\)")le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
Article LEGIARTI000031840688 L4634→4620
46344620
46354621Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
46364622
4623**Article LEGIARTI000031840688**
4624
4625Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)effectuent la déclaration mentionnée à l'article [D. 543-208 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840708&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-208 \(VD\)")avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
4626
4627Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article [D. 543-208-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840700&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-208-1 \(VD\)")avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
4628
4629L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
4630
4631Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
4632
4633Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
4634
46374635## Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
46384636
46394637**Article LEGIARTI000019910107**
Article LEGIARTI000028976257 L4751→4749
47514749
47524750Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
47534751
4754**Article LEGIARTI000028976257**
4752**Article LEGIARTI000031694604**
47554753
47564754Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes entrant dans les catégories suivantes :
47574755
4758-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
4756\- les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
47594757
4760-les allocataires du revenu minimum d'insertion ;
4758\- les allocataires du revenu de solidarité active ;
47614759
4762-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
4760\- les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
47634761
4764-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
4762\- les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
47654763
4766-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
4764\- les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article [L. 5131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
47674765
4768-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
4766\- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
47694767
47704768\- les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
47714769
47724770-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
47734771
4774-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
4772\- les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article [L. 1253-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
47754773
47764774Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article [R. 543-218.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019076179&dateTexte=&categorieLien=cid)
47774775
Article LEGIARTI000031783717 L5494→5492
54945492
54955493IV. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54965494
5495## Section 17 : Recyclage des navires
5496
5497**Article LEGIARTI000031783717**
5498
5499La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.
5500
5501**Article LEGIARTI000031783719**
5502
5503Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.
5504
5505**Article LEGIARTI000031783721**
5506
5507L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles [R. 515-37 et R. 515-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)").
5508
5509L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
5510
5511**Article LEGIARTI000031783723**
5512
5513La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.
5514
5515En outre, la demande d'agrément mentionne :
5516
5517a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :
5518
5519– le nom de l'installation ;
5520
5521– l'adresse complète de l'installation ;
5522
5523– la personne de contact principale ;
5524
5525– le numéro de téléphone ;
5526
5527– l'adresse du courrier électronique ;
5528
5529– le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.
5530
5531b) Des informations complémentaires :
5532
5533– la ou les méthode (s) de recyclage ;
5534
5535– le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;
5536
5537– le nombre de salariés à la date de la demande ;
5538
5539– le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en tonnes de déplacement lège ou LDT) ;
5540
5541– toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;
5542
5543– la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc.).
5544
5545Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en tenant compte de la présentation figurant à l'[annexe au présent article](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031784280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à l'article D543-274 \(V\)").
5546
5547**Article LEGIARTI000031783725**
5548
5549Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-274 \(V\)") au ministre chargé de l'environnement.
5550
5551**Article LEGIARTI000031783727**
5552
5553L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
5554
5555**Article LEGIARTI000031783729**
5556
5557L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
5558
54975559## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
54985560
54995561**Article LEGIARTI000030153507**
Article LEGIARTI000021009019 L7342→7404
73427404
73437405Il publie périodiquement un rapport d'activité.
73447406
7345**Article LEGIARTI000021009019**
7346
7347I. - La commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets rend des avis qui sont rendus publics, participe à la médiation et contribue à l'harmonisation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
7348
7349II. - Elle comprend 20 membres, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets, répartis en cinq collèges :
7350
73511° Collège de l'Etat :
7352
7353\- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
7354
7355\- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7356
7357\- un représentant du ministère de l'intérieur.
7358
7359Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
7360
73612° Collège des élus locaux :
7362
7363\- un représentant désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;
7364
7365\- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
7366
7367\- deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).
7368
73693° Collège des associations :
7370
7371\- deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
7372
7373\- deux représentants des associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
7374
73754° Collège des professionnels :
7376
7377\- un représentant des producteurs ;
7378
7379\- un représentant des distributeurs ;
7380
7381\- deux représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets.
7382
73835° Collège des salariés :
7384
7385\- quatre représentants.
7386
7387III. - Trois personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, siègent également au sein de la commission avec voix délibérative.
7388
7389IV. - Les membres de la commission, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans courant à compter de sa création.
7390
7391Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
7392
7393Les fonctions des membres de cette commission sont exercées à titre gratuit.
7394
7395V. - Le président de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est nommé parmi les membres titulaires ou les personnalités qualifiées de la commission par le ministre chargé de l'environnement.
7396
7397Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
7398
7399VI. - La commission est saisie pour avis des programmes annuels d'étude et de communication d'ampleur nationale des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
7400
7401Ses avis sont rendus dans un délai de trois mois.
7402
7403VII. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement pour avis des projets de textes réglementaires portant sur les filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement, par au moins deux de ses collèges et par le président du Conseil national des déchets pour avis de toute question relative aux filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Ces avis sont rendus publics. Elle se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
7404
7405VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces filières.
7406
7407IX. - La commission peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée, et notamment les organismes agréés dans le cadre de ces filières.
7408
7409X. - La commission arrête son règlement intérieur.
7410
74117407**Article LEGIARTI000021009021**
74127408
74137409Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000021009025 L7422→7418
74227418
74237419Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
74247420
7425**Article LEGIARTI000021009025**
7426
7427I. - Le Conseil national des déchets comprend 38 membres répartis en 5 collèges :
7428
74291° Collège de l'Etat :
7430
7431\- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
7432
7433\- six représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
7434
7435Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
7436
74372° Collège des élus locaux :
7438
7439\- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
7440
7441\- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
7442
7443\- un représentant désigné par l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) ;
7444
7445\- un représentant désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
7446
7447\- un représentant désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;
7448
7449\- deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).
7450
74513° Collège des associations :
7452
7453\- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
7454
7455\- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
7456
74574° Collège des professionnels :
7458
7459\- trois représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets ;
7460
7461\- trois représentants des producteurs et distributeurs ;
7462
7463\- un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
7464
7465\- deux représentants des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
7466
74675° Collège des salariés :
7468
7469\- cinq représentants.
7470
7471II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
7472
7473III. - Les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7474
74757421**Article LEGIARTI000021009027**
74767422
74777423Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000031783809 L7526→7472
75267472
75277473Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission.
75287474
7475**Article LEGIARTI000031783809**
7476
7477L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets.
7478
7479**Article LEGIARTI000031792899**
7480
7481I. - La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.
7482
7483Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.
7484
7485Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
7486
7487II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.
7488
7489III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.
7490
7491IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.
7492
7493Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.
7494
7495Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
7496
7497Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
7498
7499V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.
7500
7501Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
7502
7503Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
7504
7505VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.
7506
7507Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :
7508
7509\- les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;
7510
7511\- les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;
7512
7513\- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.
7514
7515Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
7516
7517Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
7518
7519La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.
7520
75212° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.
7522
7523Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :
7524
7525\- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;
7526
7527\- les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;
7528
7529\- les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.
7530
7531Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :
7532
7533\- du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;
7534
7535\- des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;
7536
7537\- du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;
7538
7539\- des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;
7540
7541\- des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.
7542
7543Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.
7544
7545Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
7546
7547Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.
7548
7549VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.
7550
7551Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.
7552
7553Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.
7554
7555VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.
7556
7557IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.
7558
7559X. - La commission arrête son règlement intérieur.
7560
7561**Article LEGIARTI000031840605**
7562
7563I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :
7564
75651° Collège de l'Etat :
7566
7567-deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
7568
7569-sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
7570
7571Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
7572
75732° Collège des élus locaux :
7574
7575-trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
7576
7577-trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
7578
7579-deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
7580
7581-un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
7582
75833° Collège des associations :
7584
7585\- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
7586
7587\- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
7588
75894° Collège des professionnels :
7590
7591-quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
7592
7593-quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
7594
7595-un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
7596
7597-trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
7598
7599-un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
7600
76015° Collège des salariés :
7602
7603\- cinq représentants.
7604
76056° Collèges des parlementaires :
7606
7607-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
7608
7609-un sénateur désigné par le président du Sénat.
7610
7611II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
7612
7613III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7614
75297615## Sous-section 2 : Classification des déchets
75307616
75317617**Article LEGIARTI000006839070**
Article LEGIARTI000025790700 L7650→7736
76507736
76517737Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.
76527738
7653**Article LEGIARTI000025790700**
7739**Article LEGIARTI000025790724**
76547740
7655Dans le cas où les critères en fonction desquels des catégories de déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid).
7656
7657Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux [articles D. 541-12-6 à D. 541-12-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-6 \(VD\)").
7741Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à [l'article D. 541-12-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840668&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D541-12-6 \(V\)")et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à [l'article D. 541-12-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840613&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D541-12-14 \(M\)").
76587742
7659**Article LEGIARTI000025790702**
7743**Article LEGIARTI000031840613**
76607744
7661Tout exploitant d'une installation mentionnée aux articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) ou le mandataire de son choix peut demander que les déchets qu'il détient cessent d'avoir le statut de déchets. La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, leurs mandataires ou un mandataire unique.
7662
7663L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est :
7664
76651° Le préfet du département dans lequel l'installation de valorisation est implantée ou, conjointement, les préfets des départements concernés lorsque l'installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements, si cette demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
7666
76672° Le ministre chargé de l'environnement, si cette demande porte sur une catégorie de déchets.
7745L'exploitant d'une installation définie aux articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
76687746
7669**Article LEGIARTI000025790704**
7747**Article LEGIARTI000031840624**
76707748
7671Le demandeur fournit à l'autorité compétente un dossier comprenant l'ensemble des informations permettant d'établir que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid). Il propose des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions, le modèle et le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à [l'article D. 541-12-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-13 \(VD\)")ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à [l'article D. 541-12-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-14 \(VD\)").
7672
7673L'autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchet.
7749L'exploitant d'une installation définie aux articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
76747750
7675**Article LEGIARTI000025790706**
7751Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
76767752
7677L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi d'un commun accord.
7678
7679La décision de l'autorité compétente d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
7753Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.
76807754
7681**Article LEGIARTI000025790709**
7755**Article LEGIARTI000031840634**
76827756
7683L'autorité compétente s'assure, au regard des informations communiquées, que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, est susceptible de satisfaire aux conditions prévues par l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid).
7684
7685Dans ce cas, elle détermine les critères permettant de s'assurer que le déchet respecte les conditions définies à l'article L. 541-4-3.
7757Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.
76867758
7687**Article LEGIARTI000025790711**
7759**Article LEGIARTI000031840636**
76887760
7689L'autorité compétente fixe par arrêté les critères de sortie de statut de déchets :
7690
76911° Suivant la procédure applicable à l'installation, prévue aux articles [R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis conforme du ministre chargé de l'environnement, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;
7692
76932° Après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.
7694
7695Des arrêtés complémentaires peuvent modifier les critères ou ajouter des critères additionnels que la protection des intérêts mentionnés aux articles [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid)ou que le respect des conditions définies à l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid) rendent nécessaires. Ces arrêtés complémentaires sont pris selon la procédure prévue aux précédents alinéas.
7696
7697Ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.
7761Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
76987762
7699**Article LEGIARTI000025790714**
7763Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.
77007764
7701Les dispositions de [l'article D. 541-12-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-10 \(VD\)") sont applicables lorsque, sans avoir été saisi d'une demande, le ministre chargé de l'environnement décide de fixer les critères applicables à une catégorie de déchets.
7765**Article LEGIARTI000031840640**
77027766
7703**Article LEGIARTI000025790716**
7767L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.
77047768
7705Les critères de sortie du statut de déchet peuvent être fixés par l'autorité compétente pour une durée déterminée.
7769La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
77067770
7707**Article LEGIARTI000025790719**
7771**Article LEGIARTI000031840654**
77087772
7709Les exploitants des installations mentionnées à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
7710
7711Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.
7712
7713Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux [articles D. 541-12-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-10 \(VD\)")ou [D. 541-12-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-15 \(VD\)").
7773L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.
77147774
7715**Article LEGIARTI000025790721**
7775**Article LEGIARTI000031840658**
77167776
7717Les exploitants des installations mentionnées à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet. Le système de gestion de la qualité est défini dans les arrêtés mentionnés aux articles [D. 541-12-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-10 \(VD\)")ou [D. 541-12-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-15 \(VD\)").
7777Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-4-3 \(V\)") pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.
77187778
7719**Article LEGIARTI000025790724**
7779Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
77207780
7721Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à [l'article D. 541-12-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840668&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D541-12-6 \(V\)")et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à [l'article D. 541-12-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031840613&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D541-12-14 \(M\)").
7781Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7782
7783Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.
7784
7785**Article LEGIARTI000031840660**
7786
7787L'exploitant d'une installation définie aux articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.
7788
7789La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.
7790
7791**Article LEGIARTI000031840668**
7792
7793L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.
7794
7795**Article LEGIARTI000031840675**
7796
7797Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid).
7798
7799Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles [D. 541-12-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025790675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-12-6 \(V\)") à D. 541-12-14.
77227800
77237801## Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri
77247802
Article LEGIARTI000027395028 L8988→9066
89889066
89899067Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article [R. 516-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033941797&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R516-1 \(VD\)")ou [R. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024498284&dateTexte=&categorieLien=cid), elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
89909068
8991**Article LEGIARTI000027395028**
8992
8993La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
8994
89951° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
8996
89972° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid);
8998
89993° Lorsque les installations relèvent des dispositions des [articles L. 229-5 et L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande contient une description :
9000
9001a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
9002
9003b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
9004
9005c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
9006
9007La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
9008
90094° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article [R. 512-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid)et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid);
9010
9011Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
9012
90135° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid).
9014
90159069**Article LEGIARTI000028683521**
90169070
90179071I. ― L'étude de dangers mentionnée à [l'article R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid)justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Article LEGIARTI000031624380 L9044→9098
90449098
90459099IV.-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de [l'article L. 512-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid) définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
90469100
9101**Article LEGIARTI000031624380**
9102
9103La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
9104
91051° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
9106
91072° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid);
9108
91093° Lorsque les installations relèvent des dispositions des [articles L. 229-5 et L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande contient une description :
9110
9111a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
9112
9113b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
9114
9115c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
9116
9117La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
9118
91194° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article [R. 512-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid)et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article [L. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article [L. 512-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid);
9120
9121Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
9122
91235° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à [l'article R. 515-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033942087&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R515-59 \(VD\)") ;
9124
91256° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction.
9126
90479127**Article LEGIARTI000031624391**
90489128
90499129Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
Article LEGIARTI000006838726 L9716→9796
97169796
97179797## Sous-section 1 : Dispositions générales
97189798
9719**Article LEGIARTI000006838726**
9799**Article LEGIARTI000031624166**
9800
9801I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
97209802
9721Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
9803II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
97229804
9723Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police.
98051° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
97249806
9725A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
98072° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
97269808
9727**Article LEGIARTI000006838728**
98093° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
97289810
9729Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de [l'article L. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)") après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
98114° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation des incidences Natura 2000.
97309812
9731Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
9813III. - Le déclarant produit :
97329814
9733**Article LEGIARTI000006838729**
9815\- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
97349816
9735Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
9817\- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.
97369818
9737Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de [l'article L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)")et à [l'article L. 512-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)")sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
9819IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
97389820
9739Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
9821V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
97409822
9741Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
9823**Article LEGIARTI000031624230**
97429824
9743**Article LEGIARTI000021469530**
9825Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
97449826
9745I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
9827**Article LEGIARTI000031624235**
97469828
9747II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
9829Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article [L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, en application de l'article [L. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid). Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
97489830
9749S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
9831La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.
97509832
9751Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
9833**Article LEGIARTI000031624240**
97529834
9753III.-Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
9835I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux [articles L. 512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles [R. 512-52 et R. 512-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)").
97549836
9755**Article LEGIARTI000022096240**
9837II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
97569838
9757Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé.
9839**Article LEGIARTI000031624244**
97589840
9759Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
9841Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de [l'article L. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid) après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture.
97609842
9761**Article LEGIARTI000022096242**
9843**Article LEGIARTI000031624248**
97629844
9763Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux [articles L. 512-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid)
9845Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article [L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-10 \(V\)") ou, le cas échéant, de l'article [L. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)"), il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
97649846
9765**Article LEGIARTI000024357124**
9847Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
97669848
9767I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
9849L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
97689850
9769II.-La déclaration mentionne :
9851Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
97709852
97711° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
9853Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
97729854
97732° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
9855L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
97749856
97753° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
9857Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
97769858
97774° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de [l'article L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation des incidences Natura 2000.
9859**Article LEGIARTI000031624259**
97789860
9779III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés.
9861I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article [L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 512-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
97809862
9781Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.
9863Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
97829864
9783IV.-La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
9865Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
9866
9867L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
9868
9869Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
9870
9871II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.
9872
9873**Article LEGIARTI000031624269**
9874
9875I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
9876
9877II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.
9878
9879S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
9880
9881Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
9882
9883III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
97849884
97859885## Paragraphe 1 : Dispositions générales
97869886
Article LEGIARTI000026912958 L9832→9932
98329932
98339933Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
98349934
9835**Article LEGIARTI000026912958**
9935**Article LEGIARTI000031624274**
98369936
9837Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
9937Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article [R. 512-59-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024768708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-59-1 \(V\)").
98389938
98399939Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
98409940
9841Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux [articles L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid)
9941Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux [articles L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux articles [R. 512-52 et R. 512-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)").
98429942
98439943Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
98449944
Article LEGIARTI000024357121 L9882→9982
98829982
98839983## Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
98849984
9885**Article LEGIARTI000024357121**
9985**Article LEGIARTI000031090553**
98869986
9887I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
9987I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)
98889988
9889II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
9989En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
98909990
98911° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
9991II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article [L. 512-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article [R. 512-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)"), les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
98929992
98932° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
9993En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
98949994
98953° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
9995**Article LEGIARTI000031624281**
98969996
98974° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
9997I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
98989998
9899III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
9999Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :
990010000
9901**Article LEGIARTI000031090553**
10001\- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;
990210002
9903I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)
10003\- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement.
990410004
9905En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
10005II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
990610006
9907II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article [L. 512-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article [R. 512-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)"), les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
100071° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
990810008
9909En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
100092° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
10010
100113° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
10012
100134° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
10014
10015III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
991010016
991110017## Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
991210018
9913**Article LEGIARTI000022096261**
10019**Article LEGIARTI000031624284**
991410020
9915Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
10021Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
991610022
991710023Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux [articles R. 512-41 à R. 512-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838718&dateTexte=&categorieLien=cid).
991810024
Article LEGIARTI000006838745 L10072→10178
1007210178
1007310179## Paragraphe 2 : Changement d'exploitant
1007410180
10075**Article LEGIARTI000006838745**
10181**Article LEGIARTI000031624288**
1007610182
10077Sauf dans le cas prévu à [l'article R. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R516-1 \(V\)"), lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
10183Sauf dans le cas prévu à [l'article R. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque le changement d'exploitant concerne une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement
1007810184
10079Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
10185Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.
1008010186
1008110187Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
1008210188
Article LEGIARTI000006838758 L10198→10304
1019810304
1019910305## Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
1020010306
10201**Article LEGIARTI000006838758**
10307**Article LEGIARTI000031624292**
1020210308
10203Pour les installations existantes relevant des dispositions de [l'article L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L513-1 \(V\)"), l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
10309I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de [l'article L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
1020410310
102051° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
103111° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;
1020610312
10207103132° L'emplacement de l'installation ;
1020810314
10209103153° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
1021010316
10211**Article LEGIARTI000024501345**
10317II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
1021210318
10213Dans le cas prévu à [l'article R. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838758&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux [articles R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-3, R. 512-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093992&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-47. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid)
10319**Article LEGIARTI000031624340**
1021410320
10215Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article [L. 553-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L553-3 \(V\)")joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article [R. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024498284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R553-1 \(V\)").
10321Dans le cas prévu à [l'article R. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838758&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux [articles R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-3, R. 512-46-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031624365&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-46-3 \(VD\)")et [R. 512-47. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid)
1021610322
10217Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux [articles R. 512-31, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L551-1 \(V\)").
10323Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article [L. 553-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834559&dateTexte=&categorieLien=cid)joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article [R. 553-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024498284&dateTexte=&categorieLien=cid).
1021810324
10219Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
10325Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux [articles R. 512-31, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 512-46-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46-22 \(V\)")et [R. 512-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-53 \(V\)"), les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid).
10326
10327Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
1022010328
1022110329Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux [articles R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094040&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838747&dateTexte=&categorieLien=cid).
1022210330
Article LEGIARTI000027395084 L10260→10368
1026010368
1026110369La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
1026210370
10263**Article LEGIARTI000027395084**
10371**Article LEGIARTI000031624312**
1026410372
1026510373Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1026610374
@@ -10268,11 +10376,11 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1026810376
10269103772° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de [l'article L. 514-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834259&dateTexte=&categorieLien=cid)sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
1027010378
102713° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à [l'article L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles R. 512-28 à R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-46 \(Ab\)") et au I de [l'article R. 515-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387230&dateTexte=&categorieLien=cid);
103793° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à [l'article L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles R. 512-28 à R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026898732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-75 \(V\)")et au I de [l'article R. 515-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387230&dateTexte=&categorieLien=cid);
1027210380
10273103813° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les [articles L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid);
1027410382
102754° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux [articles R. 512-50 à R. 512-52 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838727&dateTexte=&categorieLien=cid)
103834° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles [R. 512-50 à R. 512-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-50 \(V\)") ;
1027610384
10277103855° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des [articles R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 512-46-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094040&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838731&dateTexte=&categorieLien=cid);
1027810386
@@ -10284,9 +10392,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1028410392
10285103939° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à [l'article R. 512-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838746&dateTexte=&categorieLien=cid);
1028610394
1028710° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de [l'article L. 515-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834311&dateTexte=&categorieLien=cid)sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
1039510° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de [l'article L. 515-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834311&dateTexte=&categorieLien=cid)sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
1028810396
1028911° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de [l'article L. 512-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729876&dateTexte=&categorieLien=cid).
1039711° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de [l'article L. 512-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729876&dateTexte=&categorieLien=cid)
1029010398
1029110399## Section 1 : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
1029210400
Article LEGIARTI000023443723 L11205→11313
1120511313
1120611314II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles [R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 211-82 et R. 211-83.
1120711315
11208**Article LEGIARTI000023443723**
11209
11210Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles [R. 512-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid), pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
11211
11212Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles [R. 512-39-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid).
11213
1121411316**Article LEGIARTI000023443740**
1121511317
1121611318Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article [R. 211-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid), la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées.
Article LEGIARTI000031624305 L11245→11347
1124511347
1124611348III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles [R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836775&dateTexte=&categorieLien=cid).
1124711349
11350**Article LEGIARTI000031624305**
11351
11352Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles [R. 512-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838730&dateTexte=&categorieLien=cid), pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
11353
11354Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles [R. 512-39-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093750&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 512-66-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022094322&dateTexte=&categorieLien=cid).
11355
1124811356## Sous-section 1 : Installations visées
1124911357
1125011358**Article LEGIARTI000027387185**
Article LEGIARTI000006838826 L11891→11999
1189111999
11892120002° Au préfet par les dispositions du présent titre.
1189312001
11894**Article LEGIARTI000006838826**
11895
11896La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)")et soumise à déclaration en vertu des [articles L. 512-8 à L. 512-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-8 \(V\)"), vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à [l'article R. 512-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-47 \(V\)"). Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
11897
11898Les prescriptions générales prévues à [l'article R. 512-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-50 \(V\)")sont applicables, sans préjudice des dispositions de [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)")
11899
1190012002**Article LEGIARTI000006838827**
1190112003
1190212004L'inspection des installations définies à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid)est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de [l'article L. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000031624356 L11967→12069
1196712069
1196812070L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de [l'article R. 512-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838716&dateTexte=&categorieLien=cid). L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article R. 512-39 est publié par les soins du préfet sur le site internet de la préfecture du département dans lequel l'installation est implantée.
1196912071
12072**Article LEGIARTI000031624356**
12073
12074La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid)et soumise à déclaration en vertu des [articles L. 512-8 à L. 512-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid), vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à [l'article R. 512-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid).
12075
12076Les prescriptions générales prévues à [l'article R. 512-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838727&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables, [ sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid)
12077
1197012078## Section 2 : Installations de produits explosifs
1197112079
1197212080**Article LEGIARTI000021371649**
Article LEGIARTI000028424035 L12969→13077
1296913077
1297013078L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par [l'article R. 555-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-24 \(V\)").
1297113079
12972**Article LEGIARTI000028424035**
13080**Article LEGIARTI000028424053**
13081
13082L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de [l'article R. 555-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid)est augmentée par le changement d'affectation prévu.
13083
13084**Article LEGIARTI000031765149**
1297313085
1297413086L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
1297513087
Article LEGIARTI000028424053 L12979→13091
1297913091
1298013092L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
1298113093
12982L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article [R. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817283&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
13094L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article [R. 151-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R151-53 \(V\)") du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
1298313095
1298413096L'information du guichet unique en application de [l'article R. 554-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
1298513097
12986**Article LEGIARTI000028424053**
12987
12988L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid), est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de [l'article R. 555-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid)est augmentée par le changement d'affectation prévu.
12989
1299013098## Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
1299113099
1299213100**Article LEGIARTI000025797100**
Article LEGIARTI000030002838 L13037→13145
1303713145
1303813146Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
1303913147
13040**Article LEGIARTI000030002838**
13041
13042Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)par les pièces suivantes :
13043
130441° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid);
13045
130462° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à [l'article R. 112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R112-4 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13047
13048Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles [L. 123-14 et L. 123-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814768&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
13049
1305013148**Article LEGIARTI000031624594**
1305113149
1305213150Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
Article LEGIARTI000031765139 L13061→13159
1306113159
1306213160-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
1306313161
13162**Article LEGIARTI000031765139**
13163
13164Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)par les pièces suivantes :
13165
131661° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid);
13167
131682° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à [l'article R. 112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971039&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13169
13170Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article [L. 153-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L153-54 \(V\)") du code de l'urbanisme.
13171
1306413172## Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
1306513173
1306613174**Article LEGIARTI000025797310**
Article LEGIARTI000028424029 L13145→13253
1314513253
1314613254Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid).
1314713255
13148**Article LEGIARTI000028424029**
13256**Article LEGIARTI000028424070**
13257
13258Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017649&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-2 \(VD\)"), le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
13259
13260Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
13261
13262Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
1314913263
13150L'étude de dangers mentionnée au 5° de [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
13264**Article LEGIARTI000031802032**
13265
13266L'étude de dangers mentionnée au 5° de [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797310&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-37 \(VT\)")pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
1315113267
1315213268a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
1315313269
@@ -13167,7 +13283,9 @@ f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la
1316713283
1316813284g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à [l'article R. 555-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid) ci-après ;
1316913285
13170h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
13286h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
13287
13288i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoir les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.
1317113289
1317213290Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
1317313291
Article LEGIARTI000028424070 L13175→13293
1317513293
1317613294Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
1317713295
13178**Article LEGIARTI000028424070**
13179
13180Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article [R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036017649&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-2 \(VD\)"), le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
13181
13182Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
13183
13184Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
13185
1318613296## Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
1318713297
1318813298**Article LEGIARTI000025797770**
Article LEGIARTI000030836190 L13323→13433
1332313433
1332413434Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.
1332513435
13436## Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables
13437
13438**Article LEGIARTI000030836190**
13439
13440Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " :
13441
13442a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'[article L. 1252-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid);
13443
13444b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté susmentionné,
13445
13446Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745 (transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;
13447
13448c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
13449
13450à l'exception des produits et équipements suivants :
13451
13452i) les générateurs d'aérosol définis à l'[article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022013631&idArticle=JORFARTI000022013636&categorieLien=cid)relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
13453
13454ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
13455
13456iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux dispositions de la section 9 ;
13457
13458iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'[article L. 1252-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux équipements exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même arrêté.
13459
13460Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
13461
13462**Article LEGIARTI000030836192**
13463
13464Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables, à l'exception des produits et équipements suivants :
13465
134661° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu par l'[article L. 1252-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid);
13467
134682° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
13469
134703° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules soumis aux [dispositions du livre III du code de la route](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idSectionTA=LEGISCTA000006129091&dateTexte=&categorieLien=cid).
13471
13472**Article LEGIARTI000030836194**
13473
13474Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article [L. 557-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et définies par l'arrêté susmentionné.
13475
13476**Article LEGIARTI000030836196**
13477
13478Les procédures, mentionnées à l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné.
13479
13480Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant le marquage de conformité CE prévu à l'article [R. 557-9-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-9-8 \(V\)") peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité conformément à la réglementation relative aux équipements sous pression transportables en vigueur entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2011.
13481
13482**Article LEGIARTI000030836198**
13483
13484La déclaration de conformité mentionnée à l'article [R. 557-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-2-4 \(V\)") est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l'[article L. 1252-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid).
13485
13486**Article LEGIARTI000030836200**
13487
13488Le marquage mentionné à l'article [L. 557-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)")est le marquage “ Pi ” tel que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables, suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") intervenant dans les contrôles initiaux et les essais. Ce numéro est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
13489
13490Le marquage “ Pi ” est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.
13491
13492**Article LEGIARTI000030836202**
13493
13494Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, peuvent faire l'objet d'une réévaluation de la conformité, visant à évaluer a posteriori leur conformité.
13495
13496Cette réévaluation est réalisée par un organisme mentionné à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") habilité pour cette tâche, suivant la procédure prévue à l'annexe III de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée. Le succès d'une réévaluation de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de réévaluation et au marquage “ Pi ” de l'équipement sous pression transportable.
13497
13498**Article LEGIARTI000030836204**
13499
13500I. – Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
13501
13502II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles [L. 557-4, L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-4 \(V\)") et R. 557-11-3 à R. 557-11-6 les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, de la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, de la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ou de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
13503
13504III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression transportables qui ont été régulièrement autorisés en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application et mis sur le marché avant le 1er juillet 2011.
13505
13506IV. – Les attestations et certificats délivrés en application de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée demeurent valables pour l'application de la présente section. Ils sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté pris pour l'application de l'[article L. 1252-1 du code des transports ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid)et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.
13507
13508## Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables
13509
13510**Article LEGIARTI000030836210**
13511
13512Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article [R. 557-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R557-11-2 \(V\)").
13513
13514**Article LEGIARTI000030836212**
13515
13516Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'[article L. 1252-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid).
13517
13518**Article LEGIARTI000030836215**
13519
13520Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par :
13521
13522– une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ;
13523
13524– la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'[article L. 1252-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid), accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.
13525
13526Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".
13527
13528**Article LEGIARTI000030836217**
13529
13530Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'[article L. 1252-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069379&dateTexte=&categorieLien=cid).
13531
1332613532## Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
1332713533
1332813534**Article LEGIARTI000030833265**
Article LEGIARTI000006839670 L15257→15463
1525715463
1525815464## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
1525915465
15260**Article LEGIARTI000006839670**
15261
15262L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à [l'article R. 147-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-5-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
15263
1526415466**Article LEGIARTI000006839671**
1526515467
1526615468Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
Article LEGIARTI000006839672 L15271→15473
1527115473
15272154743° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l'annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l'annexe II du même article.
1527315475
15274**Article LEGIARTI000006839672**
15275
15276Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à [l'article R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
15277
15278Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à [l'article L. 572-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-6 \(V\)") du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.
15279
1528015476**Article LEGIARTI000006839673**
1528115477
1528215478I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à [l'article R. 572-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-4 \(V\)"):
Article LEGIARTI000031765068 L15361→15557
1536115557
15362155583° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
1536315559
15560**Article LEGIARTI000031765068**
15561
15562Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à l'article [R. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R112-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
15563
15564Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à [l'article L. 572-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.
15565
15566**Article LEGIARTI000031765078**
15567
15568L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'[article R. 112-5 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719478&dateTexte=&categorieLien=cid).
15569
1536415570## Sous-section 1 : Dispositions générales
1536515571
1536615572**Article LEGIARTI000006839551**
Article LEGIARTI000030002799 L15683→15889
1568315889
1568415890Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
1568515891
15686**Article LEGIARTI000030002799**
15892**Article LEGIARTI000031765128**
1568715893
1568815894I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de [l'article L. 571-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid)les infrastructures de transports terrestres définies à [l'article R. 571-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839587&dateTexte=&categorieLien=cid)qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
1568915895
156901° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de [l'article L. 110-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L110-2 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
158961° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de [l'article L. 110-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733588&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
1569115897
156922° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
158982° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
1569315899
15694159003° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
1569515901
Article LEGIARTI000030002783 L15761→15967
1576115967
15762159682° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
1576315969
15764**Article LEGIARTI000030002783**
15970**Article LEGIARTI000031765120**
1576515971
1576615972Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à [l'article R. 571-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
1576715973
15768159741° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
1576915975
157702° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
159762° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
1577115977
15772159783° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
1577315979
Article LEGIARTI000006839614 L15815→16021
1581516021
1581616022## Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
1581716023
15818**Article LEGIARTI000006839614**
15819
15820Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux [articles R. 147-1 à R. 147-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
15821
15822**Article LEGIARTI000006839615**
15823
15824L'enquête publique à laquelle, en application de [l'article L. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux [articles L. 123-1 à L. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")du présent code et aux dispositions des [articles R. 123-6 à R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-6 \(V\)"), sous réserve de celles des [articles R. 571-60 à R. 571-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-60 \(V\)").
15825
1582616024**Article LEGIARTI000006839617**
1582716025
1582816026Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Article LEGIARTI000031765106 L15865→16063
1586516063
15866160646° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
1586716065
15868## Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
16066**Article LEGIARTI000031765106**
1586916067
15870**Article LEGIARTI000006839624**
16068L'enquête publique à laquelle, en application de l'article [L. 112-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L112-16 \(V\)") du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux [articles L. 123-1 à L. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aux dispositions des [articles R. 123-6 à R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834989&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve de celles des [articles R. 571-60 à R. 571-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839616&dateTexte=&categorieLien=cid).
1587116069
15872I.-Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à [l'article R. 147-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-1 \(V\)") du code de l'urbanisme :
16070**Article LEGIARTI000031767913**
1587316071
158741° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
16072Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles [R. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R112-1 \(V\)") et suivants du code de l'urbanisme.
1587516073
158762° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
15877
158783° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
15879
15880II.-Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
16074## Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
1588116075
1588216076**Article LEGIARTI000006839626**
1588316077
Article LEGIARTI000031765097 L15925→16119
1592516119
159261612011° Le préfet de la Seine-Saint-Denis pour Paris-Le Bourget (1).
1592716121
16122**Article LEGIARTI000031765097**
16123
16124I. – Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article [R. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R112-1 \(V\)") du code de l'urbanisme :
16125
161261° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
16127
161282° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
16129
161303° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
16131
16132II. – Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
16133
1592816134## Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
1592916135
1593016136**Article LEGIARTI000006839628**
Article LEGIARTI000006839631 L15947→16153
1594716153
1594816154La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.
1594916155
15950**Article LEGIARTI000006839631**
15951
15952I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à [l'article L. 571-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)")sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
15953
159541° Au titre des professions aéronautiques :
15955
15956a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
15957
15958b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
15959
15960c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ;
15961
159622° Au titre des représentants des collectivités locales :
15963
15964a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
15965
15966b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
15967
15968c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
15969
159703° Au titre des associations :
15971
15972a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
15973
15974b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
15975
15976II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
15977
15978III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les [articles R. 571-66 à R. 571-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-66 \(V\)")du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à [l'article L. 147-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-3 \(V\)") du code de l'urbanisme.
15979
1598016156**Article LEGIARTI000006839633**
1598116157
1598216158Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à [l'article R. 571-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-73 \(V\)")du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70.
Article LEGIARTI000031765085 L16031→16207
1603116207
1603216208Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article [1609 quatervicies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A \(V\)") du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
1603316209
16210**Article LEGIARTI000031765085**
16211
16212I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à [l'article L. 571-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid)sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
16213
162141° Au titre des professions aéronautiques :
16215
16216a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
16217
16218b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
16219
16220c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ;
16221
162222° Au titre des représentants des collectivités locales :
16223
16224a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
16225
16226b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
16227
16228c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
16229
162303° Au titre des associations :
16231
16232a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
16233
16234b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
16235
16236II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
16237
16238III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les [articles R. 571-66 à R. 571-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031765097&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R571-66 \(V\)")du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article [L. 112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L112-6 \(V\)") du code de l'urbanisme.
16239
1603416240## Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains.
1603516241
1603616242**Article LEGIARTI000006839640**
Article LEGIARTI000025276701 L16641→16847
1664116847
1664216848Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.
1664316849
16644**Article LEGIARTI000025276701**
16645
16646Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 581-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
16647
166481° Dans les espaces boisés classés en application de [l'article L. 130-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme ;
16649
166502° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.
16651
1665216850**Article LEGIARTI000025276760**
1665316851
1665416852La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
Article LEGIARTI000031765061 L16687→16885
1668716885
1668816886\- ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires.
1668916887
16888**Article LEGIARTI000031765061**
16889
16890Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 581-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid)les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
16891
168921° Dans les espaces boisés classés en application de l'article [L. 113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L113-1 \(V\)") du code de l'urbanisme ;
16893
168942° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.
16895
1669016896## Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
1669116897
1669216898**Article LEGIARTI000025276658**
Article LEGIARTI000025276885 L17045→17251
1704517251
1704617252## Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification
1704717253
17048**Article LEGIARTI000025276885**
17049
17050Outre les formalités de publication prévues par [l'article R. 123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817226&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'urbanisme, le règlement local de publicité est mis à disposition sur le site internet, s'il existe, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
17051
1705217254**Article LEGIARTI000027691310**
1705317255
1705417256Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à compter de l'entrée en vigueur du [décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&categorieLien=cid) relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité.
1705517257
17258**Article LEGIARTI000031765057**
17259
17260Outre les formalités de publication prévues par l'[article R. 153-21 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720211&dateTexte=&categorieLien=cid), le règlement local de publicité est mis à disposition sur le site internet, s'il existe, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
17261
1705617262## Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
1705717263
1705817264**Article LEGIARTI000006839765**